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La liberte contactuelle dans les sûretés personnelles en droit OHADA

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par Huguette Eliane Ndounkeu
Université de Dschang - DEA en droit communautaire 2006
  

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3- Les restrictions au droit d'opposer la compensation

La compensation est un mode simplifié de paiement des créances, défini comme l'extinction de deux dettes réciproques, à concurrence du montant de la plus faible. Si l'AUS la prévoit comme mode d'extinction du cautionnement à titre principal, il faut souligner qu'elle peut aussi faire disparaître, accessoirement l'obligation de la caution389(*).

La caution simple jouit d'ailleurs en la matière, d'une grande marge de manoeuvre. Il lui a toujours été reconnu la faculté d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.

La contrariété des solutions applicables à la caution simple et au codébiteur solidaire pose le problème du sort de la caution solidaire. En effet, dans son al. 3, l'article 1294 précité refuse au débiteur solidaire le bénéfice de l'exception de compensation de ce que le créancier doit à un codébiteur390(*). Le doute entretenu sur la faculté pour la caution solidaire d'opposer la compensation relève de la combinaison des articles 2021 et 1294 al.3 du Code civil391(*).

La jurisprudence a tardé à se prononcer explicitement sur la question. Mais, les auteurs admettaient que la caution solidaire devrait pour l'application de ces textes, être considérée beaucoup plus comme une caution (tenue pour un autre) qu'un débiteur solidaire (tenue avec un autre)392(*). Conséquemment, la possibilité de se prévaloir de la compensation doit lui être accordée393(*). Finalement, c'est dans le sens le plus favorable à la caution solidaire, celui d'une identité de solution pour toutes les variétés de cautionnements, que la Cour de Cassation a fini par se prononcer394(*).

Cette solution mérite d'être saluée. La caution solidaire est d'abord une caution. Le caractère accessoire de son engagement ne doit pas être affecté par la stipulation de solidarité. Mais, cette considération n'est pas toujours prise en compte.

Comme tout débiteur, la caution peut, le cas échéant opposer au créancier garanti la compensation de ce que ce dernier peut lui devoir395(*).

Cependant, l'al.2 de l'article 1294 du Code civil précité refuse formellement au débiteur principal d'opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution. Prévenant en cela toute sorte d'abus, le législateur a voulu interdire au débiteur principal de se soustraire au paiement de sa dette sous prétexte que le créancier est lui-même débiteur de la caution et de rejeter ainsi sur celle-ci, au moins provisoirement, le poids de la dette396(*). Le débiteur ne peut donc déclencher le mécanisme de la compensation dans les rapports créancier-caution.397(*).

Si la compensation, le paiement et la dation en paiement donnent d'une manière ou d'une autre satisfaction au créancier, les autres causes d'extinction emportent aussi disparition du cautionnement, mais sans que le créancier ait obtenu satisfaction.

* 389 L'article 1294 al.1 du Code civil consacre expressément cette solution.

* 390 Voir en ce sens, une espèce où la qualité de caution était discutée et où, l'écartant, l'arrêt refuse à l'intéressé le bénéfice de la compensation (Cass. Com. 6 fév. 1979 : Bull. civ. IV, n°52).

* 391 Le premier prévoit que l'effet du cautionnement solidaire « se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires » et le second interdit au codébiteur solidaire d'opposer la compensation.

* 392 MALAURIE (Ph.) et AYNES (L.), op. cit., n° 227, P. 98.

* 393 Cf. MALAURIE (Ph.) et AYNES (L.), idem ; SIMLER (Ph.), op. cit., n° 687, P. 616; PIEDELIEVRE (S.), op. cit, n° 103, P. 61; LEGEAIS (D.), op. cit; n° 182, P. 99.

* 394 Civ. 1ère, 1er Juin 1983, B I, n° 165 : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette et notamment la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ».

* 395C'est l'hypothèse que prévoit l'article 26 de l'AUS : le cautionnement disparaît à titre principal, lorsque sur poursuites dirigées contre elle, la caution excipe de la compensation pour une créance personnelle.

* 396 MOULY (C.), article précité, n° 115.

* 397 Au contraire, si le créancier a échoué dans sa poursuite contre la caution parce que celle-ci a pu lui opposer la compensation avec ce dont elle était elle-même créancière, c'est bien la dette principale que la caution est censée avoir ainsi payée et le débiteur principal peut certainement repousser de nouvelles poursuites en opposant au créancier la compensation ayant déjà produit son effet extinctif entre le créancier et la caution.

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