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Assimilation de la cession de droits sociaux à la cession du fonds de commerce exploité par la société

( Télécharger le fichier original )
par Sahar BADDOUR épouse BOUKARAM
Filière Francophone de Droit de l'Université libanaise - DEA Droit Interne et International des affaires 2007
  
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Université Libanaise

Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Administratives

Filière Francophone

Assimilation de la cession de droits sociaux à la cession du fonds de commerce exploité par la société

Etude Comparative

Un mémoire pour l'obtention du diplôme

D'Etudes Approfondies en Droit Interne et

International des Affaires

Sous la direction de :

Docteur Georges NAFFAH

Préparé par :

Sahar A. BADDOUR épouse BOUKARAM

2007

L'université libanaise n'entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans ce mémoire ; ces opinions doivent être considérées comme propres à son auteur.

Je dédie ce mémoire à ceux qui m'ont aidé à lire et écrire mes premiers livres...

À qui je dois toutes mes connaissances...

À mes très chers, maman et papa.

Remerciements

Je voudrais adresser mes remerciements :

À Docteur Georges NAFFAH.

À tout le corps professoral et administratif de la Filière Francophone.

À tous ceux qui m'ont aidé à accomplir ce travail.

INTRODUCTION

Quatre opérations ayant des conséquences tout à fait différentes sont communément assimilées à la cession d'une entreprise1(*).

- La vente du droit au bail : le repreneur dans ce cas achètera au cédant uniquement le droit de jouissance du local commercial. Le bail doit être compatible avec la nouvelle activité.

- La location-gérance : le repreneur va louer le fonds de commerce au propriétaire et l'exploiter à ses risques et périls mais en tirer les revenus.

- La vente du fonds de commerce : le repreneur achète uniquement les éléments nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce.

- La vente de titres : le repreneur va acheter les parts sociales du cédant et des associés c'est-à-dire reprendre la structure juridique complète de l'entreprise, soit les éléments de l'actif mais aussi les dettes.

Nous détaillerons dans notre présent mémoire de recherche, le sujet de la cession du fonds de commerce par la cession de droits sociaux.

La cession d'un fonds de commerce doit être soigneusement distinguée de la cession de tout ou partie des actions de la société propriétaire de ce fonds de commerce2(*).

En effet, on peut exploiter un fonds de commerce soit directement dans le cadre d'une entreprise individuelle, soit indirectement dans le cadre d'une société qui lui sert de support juridique. En cas de cession ultérieure, dans la première formule, on cède le fonds lui-même (c'est une cession de fonds de commerce) ; dans la seconde, on cède des droits sociaux : c'est une cession de contrôle. Les deux opérations juridiques sont irréductibles l'une à l'autre, même si le résultat économique est identique (changement d'exploitant)3(*).

Cependant, concernant les modalités de cession du fonds de commerce, deux types d'opérations doivent être nettement distinguées d'emblée. D'une part, la cession par l'exploitant d'un fonds de commerce de ce fonds, envisagé comme une « universalité de fait » comprenant, selon la définition classique de Van Ryn et Heenen, « l'ensemble de biens corporels et incorporels, unis par une destination commune : l'exploitation d'un commerce déterminé »4(*). D'autre part, la cession, non du fonds de commerce en tant que tel, mais des actions ou des parts d'une société qui exploite ce fonds5(*). C'est uniquement la seconde de ces deux opérations, parfois désignée sous le terme anglais de « share deal », par opposition au « asset deal »6(*), qui nous intéressera dans notre présent sujet de mémoire.

Dans cet objectif, la question qui se pose est la suivante. La cession massive de droits sociaux7(*) d'une société exploitant un fonds de commerce et leur réunion en seule main, porte-t-elle nécessairement sur la transmission du fonds de commerce lui-même ?

En d'autres termes, est-ce que les conséquences de la cession d'un fonds de commerce se transposent à la cession de la totalité ou de la quasi-totalité des titres de la société exploitant ledit fonds, et à leur réunion dans les mains d'un seul associé ?

Il s'agit de s'interroger sur le sort du fonds de commerce dans deux cas distincts :

1) Le cas de la cession de la totalité ou de la quasi-totalité des titres de la société qui exploite. En d'autres termes, c'est le cas de la cession massive de droits sociaux (dite encore la cession de contrôle).

2) Le cas de la réunion de la totalité des titres d'une société dans les mains d'un seul associé.

S'agissant du premier cas relatif au sort du fonds de commerce en cas de cession massive de droits sociaux de la société qui exploite, la situation est la suivante. La cession de droits sociaux est l'une des techniques qui permettent de réaliser une cession d'entreprise lorsque l'opération porte sur un nombre de parts qui confère à l'acquéreur le pouvoir de diriger la société8(*). Il s'agit d'une « cession de contrôle », qui est une opération conclue entre le cédant et le cessionnaire, ladite cession de contrôle n'affecte pas la société qui subsiste avec tout son actif (en particulier les contrats qui constituent son environnement économique), et tout son passif (d'où l'intérêt des clauses de garantie du passif)9(*).

Cependant, lorsqu`un notaire est chargé de préparer une cession de parts sociales ou d'actions d'une société propriétaire d'un fonds de commerce, celui-ci peut avoir des hésitations quant à considérer s'il s'agit ou non d'une cession de fonds de commerce, et à ce titre être tenu ou non de faire figurer les mentions obligatoires prescrites par l'article L. 141-1, I du Code de commerce français10(*) : et ce d'autant plus si la cession porte sur la totalité des droits sociaux de la société et si l'unique actif de celle-ci consiste en un fonds de commerce. Le problème de considérer que la cession porte sur des droits sociaux ou un fonds de commerce surgit en général après la signature de l'acte, quand le cessionnaire s'aperçoit que le fonds de commerce exploité par la société réalise un chiffre d'affaires et un résultat inférieur à ses prévisions et considère ainsi que le prix de vente des droits sociaux aurait dû être réduit11(*).

En effet, la cession du fonds de commerce, peut soulever des difficultés lorsque la cession porte, non pas directement sur le fonds, mais sur la totalité ou la quasi-totalité des parts sociales ou actions de la société propriétaire du fonds. Economiquement, le résultat de la cession de parts est identique à celui qu'aurait eu la cession de fonds. Juridiquement et fiscalement cependant, les deux opérations ne sont pas traitées de la même façon. La cession de fonds est assujettie à un formalisme12(*) que ne connaît pas la vente de droits sociaux. Fiscalement, cession de parts sociales et cession de fonds sont taxées à des taux différents : taux généralement moins lourd pour les cessions de parts13(*).

La jurisprudence a opéré pendant longtemps la requalification des cessions massives de parts en cession de fonds14(*), mais cette jurisprudence est aujourd'hui caduque. Dans deux arrêts des 7 mars et 16 octobre 198415(*), la Cour de cassation a décidé que la cession de la totalité des parts d'une société n'entraîne pas cession du fonds qui était et demeure propriété de la société. Il ne pourrait en être autrement que s'il s'agissait d'actes fictifs ayant pour seul but d'éluder l'imposition, la société propriétaire du fonds ayant été constituée uniquement en vue de la vente de ses parts16(*). Le Conseil d'Etat s'est rallié à cette position dans un arrêt du 27 juillet 198417(*). La chambre commerciale a ensuite confirmé sa jurisprudence18(*) en cassant par exemple un arrêt de la Cour d'appel de Versailles qui avait cru pouvoir requalifier une cession de parts de SARL en cession de fonds de commerce afin de l'annuler pour non-respect des règles de forme prescrites par la loi du 29 juin 193519(*). Et après quelques hésitations20(*), elle l'a étendue au régime juridique applicable aux intermédiaires intervenant dans les cessions de fonds21(*). C'est ainsi que l'agent immobilier qui a reçu mandat exclusif de vendre un fonds de commerce n'a pas droit à l'indemnité prévue au contrat en cas de cession de la totalité ou de la majorité des actions d'une société anonyme22(*) ; celle-ci ne constituant pas la cession du fonds de commerce figurant à l'actif de la personne morale23(*).

Il reste cependant que sans remettre en cause cette jurisprudence, quelques décisions récentes tirent les conséquences de l'identité quant au résultat économique entre cession de parts et cession de fonds24(*). Appliquant la théorie des vices du consentement, la jurisprudence annule les cessions de parts sociales pour dol ou erreur lorsque, par exemple, la société est dépourvue d'éléments d'actifs25(*). Il ne faut toutefois pas occulter la personne morale26(*).

S'agissant du second cas relatif au sort du fonds de commerce en cas de réunion de la totalité des titres de la société qui exploite, dans les mains d'un seul associé, la situation est la suivante. Le droit libanais, tout comme le droit français, sanctionne la réunion de tous les droits sociaux en une seule main, par la dissolution de la société, et ce, contrairement à certains systèmes juridiques qui se contentent seulement d'exiger une pluralité d'associés à la constitution de la société, et n'accordent aucune importance à la réunion en une seule main de toutes les parts ou actions au cours de la vie sociale27(*).

Cependant, concernant le caractère de la dissolution, le droit libanais diffère du droit français. Pour le droit libanais, et même en l'absence de texte, la réunion de toutes les parts ou actions en une seule main entraîne ipso facto, la dissolution de plein droit de la société28(*), solution qui correspondait à l'état du droit français avant la loi de 1966 sur les sociétés commerciales. Désormais, le droit français n'opte plus pour la dissolution de plein droit mais pour la dissolution différée. L'article 9 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, repris par l'article 1844-5 du Code civil, remplace la dissolution de plein droit de la société par une simple possibilité de dissolution à la demande de tout intéressé au cas où la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an à partir de la réunion de toutes les parts ou actions en une seule main29(*).

Concernant les effets de la dissolution, le droit libanais est resté muet sur la réglementation de la société devenue unipersonnelle, notamment sur les effets de sa dissolution, ce qui a poussé la doctrine et la jurisprudence libanaises à rechercher la qualification juridique de l'opération de cession de la totalité des titres à l'associé unique, afin d'aboutir aux conséquences relatives au sort du fonds de commerce exploité par la société en cause.

Cependant la qualification juridique de l'opération de cession de la totalité des titres à l'associé à unique a créé des controverses doctrinales et jurisprudentielles, les uns assimilaient la cession par elle-même à un « partage du fond social », les autres l'assimilaient à « une vente du fonds de commerce » (voire une aliénation à titre onéreux des droits mobiliers incorporels) exploité par la société en cause.

En revanche, le droit français s'est intéressé à régler les effets de la dissolution d'une société devenue unipersonnelle, ce qui a facilité la question de savoir quel est le sort du fonds de commerce suite à la dissolution de ladite société unipersonnelle. En effet, l'article 1844-5 du Code civil français consacre le procédé de la « dissolution par confusion des patrimoines » suite à la dissolution de la société unipersonnelle. Cette « dissolution-confusion », produit un effet particulier, puisqu'elle ne conduit pas à sa liquidation, mais entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation30(*). La transmission universelle du patrimoine conduit à rapprocher la dissolution de la société unipersonnelle, personne morale31(*), d'autres mécanismes assurant cette transmission universelle, principalement la fusion par absorption de sociétés32(*). La « dissolution-confusion » pourrait ainsi supplanter la fusion et s'imposer comme un mode majeur de transmission d'entreprises33(*).

Par conséquent, c'est grâce à l'assimilation de la réunion de la totalité des titres dans les mains de l'associé unique à une fusion par absorption, qu'on pourra déterminer le sort du fonds de commerce exploité par la société en cause.

Après avoir délimité le sujet, il ne nous reste qu'à présenter les deux parties du sujet, dont la première portera sur le sort du fonds de commerce en cas de cession massive de droits sociaux par la société qui l'exploite (Première partie), et la seconde sur le sort du fonds de commerce en cas de réunion de toutes les parts ou actions sociales, dans les mains d'un seul associé (Deuxième partie).

Première partie : Le sort du fonds de commerce en cas de cession massive de droits sociaux par la société qui l'exploite

Au moment de céder son entreprise, le propriétaire peut envisager de céder le fonds de commerce lui-même ou de céder les parts de la société. L'acquéreur des parts sociales ne devient pas propriétaire directement du fonds de commerce, il détient la société qui elle-même détient le fonds. On parle alors de cession de contrôle34(*). Donc cession de droits sociaux certes, mais d'une nature particulière puisqu'elle porte sur le contrôle d'une société35(*). En cela la cession de contrôle doit être rangée parmi les formes de cession d'entreprise36(*).

En revanche, l'acquéreur d'un fonds de commerce devient propriétaire des éléments incorporels (droit au bail, achalandage, enseigne ou nom commercial, brevet...) et des éléments corporels (matériel, outillage, mobilier, marchandises, licence, ligne téléphonique...), etc....

Se pose alors la question de savoir si la cession de contrôle emporte la cession du fonds de commerce exploité par la société, d'où la nécessité de procéder dans un premier temps à une distinction entre la cession du fonds de commerce et la cession de droits sociaux (Titre 1), pour envisager ensuite le rapport existant entre la cession massive de droits sociaux et la cession du fonds de commerce exploité par la société (Titre 2).

Titre 1 : La distinction entre la cession du fonds de commerce et la cession de droits sociaux

La cession du fonds de commerce constitue l'une des opérations grâce auxquelles la transmission des entreprises peut être assurée. Donc il existe différentes d'autres techniques poursuivant un objectif pourtant similaire, telle que la cession d'actions ou de parts sociales37(*), cette opération occupe une place importante dans la vie des affaires. D'où les différents aspects juridiques relatifs à la vente d'une entreprise (Chapitre 1).

Cependant, les conséquences varient selon que la transmission de l'entreprise s'opère par transmission du fonds de commerce ou par cession massive de titres, d'où le choix des modalités de la transmission : de fonds de commerce ou de titres (Chapitre 2).

Chapitre 1 : Les différents aspects juridiques relatifs à la vente d'une entreprise

L'entreprise est une réalité économique, sans existence juridique spécifique. Une entreprise (fonds commercial, artisanal, industriel ou libéral) peut se transmettre de manières diverses38(*):

· A titre onéreux, en contrepartie d'un prix : vente.

· A titre gratuit, sans contrepartie: donation.

· Entre personnes vivantes : vente - donation.

· A la suite d'un décès : succession, testament.

· Directement : cession directe d'un fonds.

· Indirectement : cession de la majorité des parts ou actions de la société propriétaire du fonds. Les principales modalités de transmission sont les suivantes

· Vente de l'entreprise (du fonds).

· Vente de la majorité des parts ou actions39(*).

· Donation, testament, donation-partage40(*).

· Fusion41(*).

· Apport partiel d'actif42(*).

Ces modes de transmission diffèrent tant en ce qui concerne leur régime juridique que leurs incidences fiscales.

Ce sont des opérations qui nécessitent l'intervention d'un professionnel, et parfois la constitution d'une société pour procéder elle-même à la reprise de l'entreprise.

Se révèle ainsi l'importance de décrire de prime abord, les principales formes de cession de l'entreprise (Section 1), pour démontrer ensuite que l'acquisition de droits sociaux et l'acquisition directe du fonds de commerce, constituent deux objectifs distincts (Section 2).

Section 1 : Les principales formes de cession de l'entreprise

La vente de l'entreprise peut s'effectuer sous la forme d'une vente de fonds de commerce lorsqu'il s'agit d'une exploitation individuelle. Mais aussi sous la forme d'une cession de parts sociales ou d'actions s'il s'agit d'une exploitation en société43(*).

Il convient donc d'abord d'examiner les différents modes d'exploitation d'une entreprise (Sous-section 1), pour envisager ensuite les différents modes de transmission d'une entreprise (Sous-section 2).

Sous-section 1 : Les différents modes d'exploitation d'une entreprise

Pour pouvoir exercer une activité indépendante en toute légalité (et quelle que soit cette activité), un entrepreneur doit choisir un cadre légal qui peut prendre deux formes : entreprise individuelle (EI) ou société. Il en résulte que la solution la plus simple, pour le titulaire d'un fonds, consiste à l'exploiter directement. Deux solutions44(*) s'ouvrent alors à lui : l'exploitation sous forme individuelle (Paragraphe 1) ou l'exploitation en société (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'exploitation sous forme individuelle

L'exploitation par le propriétaire du fonds de commerce sous forme d'entreprise individuelle se réalise lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce l'exploite directement sans avoir constitué une structure spécifique lui permettant de dissocier patrimoine personnel et patrimoine professionnel, l'entreprise est dite individuelle. Dans ce cas, l'entrepreneur individuel est propriétaire du fonds de commerce qu'il exploite, et ce fonds est un élément de son patrimoine, sans autonomie par rapport aux autres biens. L'exploitation individuelle a l'avantage de la facilité et de la simplicité, parce que le propriétaire du fonds accomplit lui-même toutes les opérations matérielles et juridique nécessaires à l'activité commerciale. De plus, il y a une indépendance totale de l'entrepreneur qui gère son fonds comme il l'entend. Mais le danger redoutable est que tous les biens de l'exploitant répondent de ses dettes commerciales45(*).

Paragraphe 2 : L'exploitation en société

L'exploitation par le propriétaire du fonds de commerce dans le cadre d'une société se réalise en cas de création d'une société comme structure d'exploitation. Alors que l'entrepreneur individuel va dissocier le fonds des autres biens de son patrimoine privé, la société personne morale est propriétaire de l'entreprise. Le fonds de commerce peut être la propriété d'une société, soit parce qu'elle l'a directement créé, soit parce qu'elle l'a acheté, soit enfin parce qu'un des associes en a fait apport a la personne morale. Dans ce cas, ce sont les mandataires sociaux qui assurent l'exploitation, du fonds en agissant au nom et pour le compte de la société. La société, personne morale, est propriétaire de l'entreprise et l'entrepreneur est à la fois associé et dirigeant. Dans les SA, SAS et SARL de droit français et libanais, l'avantage essentiel, c'est que les risques financiers pour l'entrepreneur sont limités à ses apports. Dans le principe, les créanciers de la société ne pourront pas le poursuivre sur ses biens personnels (sauf cas de caution personnelle ou de faute de gestion reconnue par le Tribunal)46(*).

Sous-section 2 : Les différents modes de transmission d'une entreprise

Nous allons distinguer entre la transmission de l'entreprise individuelle (Paragraphe 1) et la transmission de l'entreprise exploitée en société (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La transmission de l'entreprise individuelle

Dans l'entreprise individuelle, entreprise et entrepreneur ne forment qu'une seule et même personne47(*). S'il s'agit d'une entreprise individuelle, l'achat porte obligatoirement sur tout ou partie du "contenu", c'est-à-dire sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels qui constituent le fonds, ou sur certains d'entre eux (constituant par exemple une branche d'activité). Donc l'objet de la transmission est, dans le cadre de l'entreprise individuelle, le fonds de commerce, lequel est par définition, une universalité de fait recouvrant l'ensemble des moyens corporels et incorporels qui permettent au commerçant d'exercer son activité, c'est-à-dire des éléments de l'actif. Dès lors, la cession va porter sur ces éléments d'actif (voire sur une partie seulement de ceux-ci). Sachant que la cession du passif est réellement organisée en droit français48(*) et en droit libanais49(*), qui considèrent que les créances et les dettes résultant de l'exploitation du fonds, sont exclues de la cession du fonds de commerce, sauf stipulation contraire.

En revanche, sont obligatoirement transmis avec le fonds : le bail soumis au statut des baux commerciaux, les contrats de travail en cours, les contrats d'assurance et les contrats d'édition50(*). Les autres contrats ne font partie de la transaction que si le repreneur et les tiers concernés acceptent le transfert.

Paragraphe 2 : La transmission de l'entreprise exploitée en société

Dans le cadre d'une société, la cession de l'entreprise peut s'envisager principalement selon deux voies : soit en distinguant l'actif et le passif de la société qui exploite le fonds et c'est l'hypothèse de la cession de l'actif (asset deal), soit en considérant ladite société comme une universalité de droit et c'est l'hypothèse de la cession de contrôle (share deal)51(*).

L'objet de la cession n'est évidement pas le même selon qu'il s'agit d'une cession d'actifs ou d'une prise de contrôle (ou de participation)52(*).

En cas de cession d'actifs, l'acheteur acquiert le fonds de commerce et, le cas échéant, des immeubles, mais, en principe, l'achat est net de tout passif. En revanche, en cas de cession de contrôle, le cessionnaire acquiert des actions ou des parts sociales et en reprenant la société, il acquiert non seulement son actif mais également tout son passif53(*).

Section 2 : L'acquisition de droits sociaux et l'acquisition directe du fonds de commerce, constituent deux objectifs distincts

Dans l'optique d'une future transmission à titre onéreux d'une entreprise exploitée en société, il n'est pas indifférent de déterminer au préalable le choix du cadre juridique dans lequel s'effectuera ladite transmission :

- cession du fonds de commerce appartenant à la société qui exploite,

- ou l'acquisition de l'intégralité des parts sociales de la société propriétaire du fonds54(*).

La cession du fonds de commerce appartenant à une société consiste à ne transférer au nouveau propriétaire que l'actif immobilisé et les stocks, le passif restant à la charge du cédant. A la différence de la situation précédente, l'acquisition de l'intégralité des titres n'est plus la vente d'un bien meuble incorporel (le fonds de commerce) mais la transmission intégrale du patrimoine d'une entité ayant la personnalité juridique55(*), d'où la nature juridique de chacune des deux formes de cessions (Sous-section 1). Il en résulte que la société doit être considérée comme pouvant revêtir deux formes principales de cession. La première est la cession de l'actif (asset deal), la seconde est la cession du contrôle (share deal)56(*), d'où les deux formes principales de cession dans le cadre d'une société (Sous-section 2).

Sous-section 1 : La nature juridique de chacune des deux formes de cessions

L'acquisition de droits sociaux et l'acquisition directe du fonds de commerce, constituent deux objectifs distincts, de par la nature de la vente. Les conséquences juridiques seront, en effet, bien différentes selon que l'une ou l'autre solution aura été adoptée.

Nous allons envisager dans un premier temps l'acquisition du fonds de commerce appartenant à une société (Paragraphe 1), pour passer ensuite à l'acquisition de tous les titres d'une société (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'acquisition du fonds de commerce appartenant à une société

Lorsqu'une personne acquiert le fonds de commerce qui appartient à une société, elle acquiert un actif inscrit au bilan de ladite société. Par conséquent, le passif attaché au fonds n'est pas cédé57(*). L'acquéreur recevra seulement les éléments d'actifs constituant ledit fonds, à savoir :

- la clientèle et le droit au bail

- l'enseigne / le nom commercial

- le mobilier commercial

- le matériel et l'outillage

- les marchandises en stocks

- les droits de propriété industrielle attachés à l'exploitation du fonds...

Ainsi, sauf convention contraire, le repreneur ne supportera pas les dettes afférentes au fonds58(*).

Paragraphe 2 : L'acquisition de tous les titres d'une société

Quand l'acquéreur rachète tous les titres d'une société, c'est l'entité entière qu'il acquiert avec son actif (dont le fonds) et son passif (y compris les dettes). L'acquéreur, par le biais de la société, est donc tenu des dettes antérieures. C'est pourquoi il est fortement conseillé de conclure une convention de garantie de passif59(*). De cette façon le repreneur peut (et doit) se prémunir contre le risque d'apparition d'un passif non révélé au moment de l'acquisition60(*).

Sous-section 2 : Les deux formes principales de cession dans le cadre d'une société

Dans le cadre d'une société, la cession peut s'envisager principalement selon deux voies ; Soit, on distingue l'actif et le passif de la société : on procède alors à une cession de l'actif, parfois désignée sous le terme anglais de « asset deal »61(*) (Paragraphe 1), soit on considère la société comme une universalité de droit : on réalise dans ce cas une cession des actions/parts, parfois désignée sous le terme anglais de « share deal »62(*) (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La cession de l'actif « asset deal »63(*)

On procède à une cession des actifs : dès lors, on se réfère aux « mêmes règles » que celles appliquées dans le cadre de la cession du fonds de commerce64(*), on utilise alors le procédé de la cession du fonds de commerce : c'est une «simple» vente des divers éléments de l'entreprise. Par ce biais, le repreneur va acquérir les actifs ou une partie de ceux-ci. D'un côté, l'opération ne peut porter sur un risque de passif occulte et exigera pour le repreneur des crédits moins importants. Les formalités seront, par contre, plus nombreuses65(*). En d'autres termes, on parle de l'acquisition du fonds de commerce (contenu) ou d'une branche d'activité. L'acheteur (personne physique ou personne morale) devient propriétaire des actifs de l'entreprise : éléments corporels (matériel, mobilier, véhicules...) et incorporels (clientèle, droit au bail, brevets, marques...)66(*).

Le repreneur doit s'assurer :

- que le cédant a bien le droit de lui vendre les actifs qu'il lui rachète, c'est-à-dire qu'il en est le propriétaire,

- et qu'aucun créancier ne dispose de droits sur ces actifs. Dans le cas contraire, il court le risque de voir ce créancier lui réclamer, à juste titre, le paiement de sa créance.

- en plus du rachat des actifs, le repreneur doit prévoir le financement de l'activité elle-même, c'est-à-dire l'impact financier du décalage de paiement entre ses clients et les fournisseurs67(*).

Paragraphe 2 : La cession de contrôle « share deal »68(*)

On réalise dans ce cas une cession des actions/parts, opérant par ce biais la cession de l'actif et du passif par le simple transfert des titres69(*). En d'autres termes, les parts sociales ou actions sont elles-mêmes cédées avec les droits qui y sont rattachés. De cette façon, c'est le contrôle entier qui change de main et la personnalité juridique de la société peut continuer70(*).

Dans cette optique, le repreneur sera moins bien protégé étant donné qu'il y a également reprise du passif. Les formalités sont cependant plus souples pour les parties, bien qu'un audit juridique et financier soit nécessaire71(*).

Par conséquent, dans le cas de la cession de contrôle, il s'agit de l'acquisition du contenant (structure juridique). Ce type de reprise ne concerne que les sociétés, et le repreneur (personne physique ou personne morale) achète les titres sociaux de la société ( parts sociales ou actions). Il reprend ainsi, en une seule opération, l'ensemble du patrimoine de la société: actif et passif72(*).

Il faut également noter que la cession de contrôle peut elle-même prendre deux formes :

- La vente

- L'apport : fusion par absorption (disparition des personnes morales distinctes) ou apport en société (la société «apport» continu d'exister)73(*).

Chapitre 2 : Choix des modalités de la transmission : de fonds de commerce ou de titres

La cession massive de droits sociaux n'est pas soumise à une réglementation spécifique. Néanmoins, il faut rester très vigilant, un passif nouveau peut apparaître après la vente, alors qu'il a une origine antérieure à celle-ci. Cela entraîne une baisse de valeur des parts achetées. En revanche, l'acquéreur du fonds de commerce devient propriétaire du fonds de commerce net de tout passif et il ne peut pas être poursuivi pour les dettes d'exploitation de son vendeur, même si elles se sont révélées après la vente du fonds de commerce74(*).

Il en résulte que chacune des modalités de cession du fonds de commerce ou de cession de titres relatives à la vente d'entreprise présente des avantages et des inconvénients. Se pose alors la question du choix entre les modalités de la transmission du fonds de commerce ou des titres. Nous allons donc envisager les conséquences de la transmission du fonds de commerce d'une part (Section 1), et d'autre part les conséquences de la transmission de titres (Section 2).

Section 1 : Les conséquences de la transmission du fonds de commerce

Nous allons commencer par décrire les avantages et les inconvénients relatifs à l'acquéreur du fonds de commerce (Sous-section 1), pour décrire ensuite ceux relatifs au vendeur (Sous-section 2).

Sous-section 1 : La position de l'acheteur (ou du cessionnaire) 

La transmission d'un fonds de commerce présente des avantages (Paragraphe 1), ainsi que des inconvénients (Paragraphe 2) pour l'acquéreur.

Paragraphe 1 : Les avantages

L'acheteur du fonds de commerce devient propriétaire des actifs de l'entreprise. Il acquiert des actifs nets de tout passif. L'hypothèse la plus courante en pratique consiste à ne transférer au nouveau propriétaire que l'actif immobilisé75(*) et les stocks, le passif restant à la charge du cédant. C'est en raison de l'absence de la personnalité morale du fonds de commerce que les créances et les dettes ne font pas partie de ce dernier en cas de cession. Elles sont transmises seulement si une mention expresse dans l'acte de cession du fonds le prévoit. Il en résulte que les dettes sont, par principe, intransmissibles, et restent sur la tête de leur débiteur, au contraire des créances qui, elles, peuvent faire l'objet d'une cession, sous réserve du respect de certaines formalités76(*). Le prix alloué à ce denier ne tient donc pas compte des dettes, qui ne viennent pas en diminution du prix de vente77(*).

Etant donné que l'acquéreur d'un fonds de commerce ne prend en charge aucune des obligations ni aucune des dettes du vendeur, le repreneur peut décider de ne pas poursuivre les contrats liés au fonds, à l'exception de ceux dont la loi impose la transmission (contrats conclus par le vendeur pour organiser la concurrence78(*), contrats de bail79(*), d'assurance80(*), de travail81(*))82(*).

Il existe trois garanties légales83(*), découlant du droit commun français et libanais, qui protègent l'acheteur d'un fonds de commerce, la garantie des vices cachés, la garantie contre les menaces d'éviction et l'obligation de non-rétablissement.
La garantie des vices cachés n'a pas besoin d'être notée dans l'acte pour que celle-ci protège l'acheteur du défaut dissimulé84(*) qui :

- empêcherait l'utilisation du fonds

- changerait la valeur de manière significative que l'acheteur n'aurait pas acheté l'entreprise ou à un prix inférieur.

Par la garantie contre les menaces d'éviction85(*), le vendeur doit garantir l'acheteur contre toute menace d'éviction totale ou partielle pouvant résulter d'actions exercées contre l'acheteur par tout tiers qui prétendra avoir un droit sur le fonds vendu.

L'obligation de non-rétablissement86(*) est généralement complétée par la clause de non-concurrence87(*) permettant à l'acheteur de se protéger contre tout acte du vendeur aboutissant à une perte de clientèle. En droit français et en l'absence de législation, trois arrêts en date du 10 juillet 2002 de la Cour de Cassation viennent mettre un terme à un certain nombre d'incertitudes et déterminent explicitement les conditions de fond indispensables à la validité d'une clause de non concurrence entérinant le principe selon lequel la clause est licite uniquement sous certaines conditions88(*).

Paragraphe 2 ; Les inconvénients

L'acquéreur ne bénéficie pas de l'antériorité de l'entreprise en achetant un fonds de commerce parce qu'en effet, une cession de fonds de commerce s'analyse en une cessation de l'exploitation du cédant suivie d'une exploitation à peu près nouvelle par le cessionnaire, il doit donc construire sa position et sa crédibilité89(*).

Notamment les contrats ne sont pas cédés avec le fonds de commerce sauf lorsqu'une loi l'impose comme en matière de contrat de travail90(*), ou le permet comme en matière de bail commercial91(*). C'est un fonds nu qui est transmis, de telle sorte que le cessionnaire doit renouer des relations contractuelles avec les clients et les fournisseurs du cédant.

Un formalisme important est attaché à ce type de reprise : l'acquéreur d'un fonds de commerce doit se conformer à des mentions obligatoires dans l'acte de vente92(*), il a également l'obligation de procéder à une publicité de cette vente du fonds dans le but de permettre aux créanciers du vendeur de s'opposer à la vente, s'ils y ont intérêt93(*).

Sous-section 2 : La position du vendeur (ou du cédant) 

La transmission d'un fonds de commerce présente des avantages (Paragraphe 1), ainsi que des inconvénients (Paragraphe 2) pour le vendeur.

Paragraphe 1 : Les avantages

 

La cession de ses actifs présente l'intérêt principal de le dégager définitivement de son entreprise dès que la cession est achevée94(*).

Le paiement peut être sécurisé par la prise de garanties ou de sûretés efficaces. D'une part, le vendeur peut demander à l'acheteur une caution95(*) et d'autre part, pour protéger le vendeur, il est souhaitable de prévoir les dispositions suivantes : une clause résolutoire dans l'acte de cession96(*), et l'insertion d'une clause de privilège du vendeur97(*). Ces deux clauses doivent être inscrites au greffe du tribunal de commerce du lieu d'immatriculation du fonds.

Il est nécessaire de signaler que la loi française rendu le 17 mars 1909 a règlementé les garanties du vendeur de toucher l'intégralité du prix du fonds de commerce cédé. Cependant, en droit libanais, le décret-loi n° 11 du 11 juillet 1967 sur le fonds de commerce est resté muet sur ce point, par conséquent il convient de recourir aux dispositions du droit commun des obligations, telle que la loi libanaise n° 12362/63 relative au privilège institué au profit du vendeur des biens mobiliers. Néanmoins, l'article 10 de ladite loi exclue de son champ d'application les fonds de commerce, donc le vendeur ne pourra plus en bénéficier. Par conséquent, il convient au vendeur, face à ce manque législatif, de convenir avec l'acheteur de mettre en gage le fonds de commerce cédé, ce gage garantira au vendeur le paiement total du prix du fonds cédé et lui confère aussi le droit de se faire payer par privilège98(*).

Paragraphe 2 : Les inconvénients

Le vendeur se dégage définitivement de son entreprise dès que la cession est achevée. Certes, il doit régler son passif et ses impôts et laisser son acquéreur jouir paisiblement du fonds, mais il n'a pas d'obligations importantes à l'égard de ce dernier99(*). On peut toutefois noter l'obligation de non concurrence qui durent plusieurs années comme la garantie d'actif et de passif dans la cession de titres par exemple100(*).

Le prix du fonds de commerce ne peut être versé au vendeur tant que durent les oppositions, le vendeur ne peut donc toucher ce prix avant l'expiration de ce délai et l'acquéreur ne sera certain d'être propriétaire qu'à compter de cette date101(*). Dans la pratique, lorsque le fonds de commerce est payé au comptant, le prix est remis à l'intermédiaire rédacteur (par exemple le notaire), qui est séquestre de ce prix pendant le délai des oppositions, c'est-à-dire qu'il conserve le prix au nom du vendeur et de l'acquéreur du fonds de commerce102(*).

Section 2 : Les conséquences de la transmission de titres (parts sociales ou actions)103(*)

Nous allons commencer par décrire les avantages et les inconvénients relatifs à l'acquéreur de titres, assorties le plus souvent d'une garantie d'actif et de passif (Sous-section 1) pour décrire ensuite ceux relatifs au vendeur (Sous-section 2).

Sous-section 1 : La position de l'acheteur (ou du cessionnaire)

La transmission de titres présente des avantages (Paragraphe 1), ainsi que des inconvénients (Paragraphe 2) pour l'acquéreur.

Paragraphe 1 : Les avantages

Le rachat de la totalité des parts sociales d'une société entraîne la transmission de la totalité de son patrimoine, actif comme passif. Par Cconséquent, le montant du passif auquel la société cédée est tenue au jour de la cession viendra en réduction de la valeur des actifs, d'où un prix de cession minoré d'autant par rapport à l'hypothèse précédente, où seuls les actifs entraient en ligne de compte pour le calcul du prix de cession104(*).

Il en résulte que, du point de vue fiscal105(*), les transmissions d'actions sont moins imposées que les cessions de fonds de commerce, même si les différences tendent à s'atténuer106(*). D'abord, sur le plan théorique puisque le droit d'enregistrement sur les transmissions d'actions est calculé sur la totalité du prix de cession, sans abattement. Ensuite, sur le plan pratique parce que ce prix de cession correspondra à la valeur des actifs diminuée du montant des dettes, d'où une assiette "réelle" qui, fiscalement, sera bien souvent moins élevé qu'en cas de cession du fonds de commerce seul.

Du point de vue juridique107(*), la cession massive de droits sociaux assure la continuité, puisque si les actionnaires changent, la personne morale demeure. Cette substitution est en principe indifférente aux clients, fournisseurs, bailleurs et créanciers de la société. Il en résulte que, l'acheteur bénéficie de l'antériorité du crédit de l'entreprise et donc des bonnes relations qu'elle a pu entretenir avec les sous-traitants, les prescripteurs, les fournisseurs (le plus souvent de délais de paiements des fournisseurs), etc., d'autant plus que les relations avec la clientèle sont facilitées, puisqu'il n'y a pas de changement de structure juridique. Au contraire, une cession de fonds de commerce s'analyse en une cessation de l'exploitation du cédant suivie d'une exploitation à peu près nouvelle par le cessionnaire.

Paragraphe 2 : Les inconvénients

En cas de rachat des droits sociaux, l'acquéreur n'acquiert que la propriété des titres, il n'a personnellement aucun droit de propriété sur les actifs puisque c'est la personne morale qui les détient108(*). Cette situation peut notamment constituer un handicap lorsqu'il faut fournir des garanties pour financer l'opération de rachat, car il est interdit d'utiliser les actifs d'une société pour garantir l'emprunt d'acquisition (abus de biens sociaux)109(*).

Les articles L. 141-1 et suivants du Code de commerce français, ainsi que l'article 11 du décret-loi libanais n°11/67, entourent l'acheteur de garanties. Comme ses formalités ne se font pas, il n'a jamais la complète certitude qu'un passif social ne se révélera pas un jour. En d'autres termes, au lieu d'acheter un fonds de commerce, il achète une société, avec son actif et son passif. L'acquéreur devra donc supporter les conséquences de décisions prises par son prédécesseur, il en résulte, qu'il doit se prémunir contre le risque d'apparition d'un passif social110(*). Cette opération n'est possible que s'il obtient :

- un ou plusieurs bilans certifiés exacts par président du conseil d'administration.

- une lettre du président du conseil d'administration déclarant qu'il n'existe aucun autre passif que celui révélé par ces bilans et qu'il s'engage personnellement à régler toutes dettes contractés antérieurement à la cession mais qui viendrait à ne se révéler que postérieurement à cette dernière. Donc, une garantie d'actif et de passif doit être impérativement négociée111(*).

Ces diverses dispositions ne valent que dans la mesure où leur signataire est honorable et solvable. C'est dire qu'on ne peut traiter de cette manière qu'avec les personnes dont on est rigoureusement sûr112(*).

Les cessionnaires peuvent se prémunir, dans une certaine mesure, contre les risques de la précédente gestion : ils peuvent convenir avec les cédants qu'une partie du prix de cession des parts ou actions sera consignée pendant un certain temps entre les mains d'un séquestre choisi d'un commun accord en garantie de la responsabilité de toutes nature pouvant incombé à la gestion précédente113(*). Il est dû au séquestre un honoraire.

L'acquéreur des titres sociaux de la société reprend ainsi, en une seule opération, l'ensemble du patrimoine de la société : actif et passif, c'est pourquoi lors de l'acquisition de droits sociaux, les contrats auxquels la société était partie restent inchangés et se poursuivent, car il s'agit d'engagements de la société qui existe toujours114(*), donc tous les contrats sont poursuivis, sauf s'ils comportent une clause d'agrément de l'acheteur (repreneur) éventuel115(*).

Sous-section 2 : La position du vendeur (ou du cédant) 

Lorsqu'un fonds est constitué en société, il arrive que le vendeur propose à l'acheteur de ne pas passer l'acte de vente, mais de lui céder la totalité des parts, ou des actions, constituant ladite société. Cette opération, légalement possible, présente des avantages (Paragraphe 1) et de très gros inconvénients (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les avantages

En règle générale, l'opération échappe entièrement aux contraintes liées à l'application de la législation spéciale relative à la vente du fonds de commerce. En d'autres termes, contrairement à ce qui prévaut pour la vente du seul fonds de commerce, la cession de parts sociales n'est en principe pas soumise aux formalités énumérés et imposées aux articles L. 141-1 et suivants du Code de commerce français ni à celles prévues à l'article 11 et suivants du décret-loi libanais n°11/67 sur le fonds de commerce, relatives à l'obligation d'enregistrement, de publicité et d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés. Le vendeur touche donc ses fonds immédiatement, car la société continue et les créanciers du cédant ne peuvent donc pas s'opposer à la vente et le cédant peut percevoir immédiatement la fraction du prix de cession payable au comptant, sans attendre l'expiration d'un quelconque délai d'opposition116(*). Il en résulte que contrairement à ce qui prévaut lorsqu'un fonds de commerce est cédé, la perception du montant de la cession dans les mains du vendeur a lieu immédiatement lors de l'achat de titres117(*).

Cependant, le droit du travail français est attentif aux conséquences de la cession de contrôle118(*). La Cour de cassation impose d'informer et de consulter préalablement le comité d'entreprise119(*). La même attribution est reconnue aux comités de groupe par l'article L. 439-2 du Code du travail, car une prise ou une cession de contrôle concernent « l'activité et la situation financière » du groupe et des entreprises qui le composent120(*).

Paragraphe 2 : Les inconvénients

La nature et le montant des éléments d'actif comme de passif peuvent être déterminés d'un commun accord entre le vendeur et l'acheteur, au jour de la signature des actes de transfert de propriété. Ainsi, il est possible d'insérer dans ces actes une clause de garantie du passif comme de l'actif121(*), par laquelle le cédant s'engagera à indemniser le cessionnaire au cas où une différence préjudiciable à ce dernier se révèlerait entre l'évaluation de ces éléments faite au jour de la cession et leur valeur réelle constatée par la suite122(*). Ceci permet d'atténuer le risque issu de la reprise d'un passif dont la consistance n'est pas toujours aisée à appréhender.

Si le vendeur n'est pas payé au comptant intégralement, il perd le bénéfice des protections des articles L. 141-1 et suivants du Code de commerce français123(*), et, plus spécialement, le privilège du vendeur124(*) et l'action résolutoire125(*) .

Le vendeur d'actions ou de parts sera personnellement imposé sur la plus-value réalisée par lui en cédant ses titres126(*).

Titre 2 : Le rapport existant entre la cession massive de droits sociaux127(*) et la cession du fonds de commerce exploité par la société

Il est fréquent qu'en cours de vie sociale interviennent des cessions de parts ou d'actions ayant pour conséquence de modifier soit la répartition du capital, soit même l'identité des personnes physiques ou morales associées ou actionnaires. Le montant du capital reste alors inchangé mais la fraction correspondant aux droits sociaux cédés est désormais détenue par le cessionnaire, ce qui n'est évidemment pas sans conséquences sur l'exercice du pouvoir au sein de la société128(*).

La cession massive de droits sociaux apparaît ainsi, économiquement, comme l'un des procédés juridique, permettant de réaliser une cession de l'entreprise elle-même129(*). Il n'en est ainsi cependant, qu'en présence d'une cession de contrôle, c'est-à-dire portant sur un nombre de parts ou d'actions suffisant pour conférer à leur titulaire le pouvoir de décision. Tel est incontestablement le cas lorsque la cession porte sur plus de la moitié du capital ou, a fortiori, sur les deux tiers dans la société anonyme (SA) ou sur les trois quarts dans la société à responsabilité limité (SARL)130(*). Mais il peut en être de même, spécialement dans les sociétés cotées, lorsque l'éparpillement du capital entre de multiples petits porteurs permet à un actionnaire détenant moins de la moitié des actions d'exercer, en fait, une influence prépondérante131(*).

Les transmissions d'entreprises ainsi réalisées sont très nombreuses et pourtant leur régime est toujours source d'incertitude132(*). S'il en est ainsi, c'est parce qu'économiquement l'opération porte sur une entreprise mais que juridiquement elle porte sur des parts et actions. La personnalité morale fait écran et elle rend difficile la protection du cessionnaire déçu. Celui-ci acquiert peut-être une entreprise moins performante que prévu, mais il a bien régulièrement acquis des parts et des actions133(*). L'opération est donc parfaitement valable134(*).

Le droit libanais considère qu'en cas d'exploitation individuelle, lorsque le preneur cède le fonds de commerce qu'il exploite et dont il est propriétaire, l'article 9 du décret-loi libanais n° 11/67 du 11 juillet 1967 relatif au fonds de commerce prévoit au bailleur un droit de préférence et, le cas échéant, un droit à la demande en révision du loyer. Cependant, dans le cas de l'exploitation en société d'un fonds de commerce, est-ce que la cession massive des parts sociales par les associés implique la cession du fonds de commerce, et par suite, accorde-t-elle au bailleur un droit de préférence et/ou un droit en révision du loyer ? Le législateur libanais est resté muet sur ces deux dernières questions, et cela a suscité une polémique doctrinale et notamment des controverses jurisprudentielles entre les tribunaux notamment français.

Certaines Cours d'appel françaises ont, en effet, jugé qu'une cession massive de droits sociaux (généralement dénommée cession de contrôle)135(*) pouvait déguiser une cession du fonds de commerce136(*). Elles ont annulé cette prétendue vente du fonds au prétexte qu'elle ne comportait pas les mentions informatives exigées par la loi du 29 juin 1935137(*). La Cour de cassation française elle-même a admis cette possibilité de requalification au regard de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 réglementant les professions d'agent immobilier, de mandataire de fonds de commerce et d'administrateur de biens138(*).

Cette jurisprudence inquiétante était critiquable en ce qu'elle niait les effets de la personne morale de la société. Elle n'a heureusement pas fait long feu. Les arrêts les plus récents de la Cour de cassation française ont dissipé - définitivement, on l'espère- les inquiétudes qu'elle avait suscitées139(*).

On s'est demandé, à peine dissipé le risque fiscal140(*), si le risque juridique n'allait pas lui succéder141(*). En d'autres termes il s'agit de rechercher la qualification juridique de la cession massive de droits sociaux généralement dénommée « cession de contrôle ».

Nous allons donc envisager dans un premier temps le risque juridique de requalification d'une cession massive de droits sociaux en une cession du fonds de commerce (Chapitre 1) pour envisager ensuite la fin dudit risque juridique de requalification (Chapitre 2).

Chapitre 1 : Le risque juridique de requalification d'une cession massive de droits sociaux en une cession du fonds de commerce

Il suffit de lire la presse financière pour voir combien la fortune des entreprises commerciales tend aujourd'hui à devenir de nature sociétaire, et s'exprime donc par la propriété de valeurs mobilières, représentatives de participations dans d'autres sociétés142(*). C'est dire que le développement de leur patrimoine et de leurs revenus passe désormais fréquemment par la prise de contrôle de sociétés existantes, de dimensions plus modestes qu'elles et dégageant de substantiels bénéfices. Or, cette prise de contrôle consiste juridiquement en l'acquisition de titres sociaux (parts de S.A.R.L. ou de sociétés en nom collectif et, plus fréquemment, actions de sociétés anonymes), représentatifs de participations majoritaires143(*).

L'opération de cession massive d'actions ou de parts sociales144(*) occupe une place importante dans la vie des affaires, vu le risque de requalification d'une cession massive de droits sociaux en une cession du fonds de commerce en raison des conséquences qui découlent suite à cette requalification. Cependant, eu égard à son importance économique et à son influence sur la vie de la société, la cession de contrôle a pu soulever des problèmes de qualification.

Nous allons examiner tout d'abord les différents modes de prise de contrôle (Section 1), pour envisager ensuite les problèmes de qualification (Section 2).

Section 1 : Les différents modes de prise de contrôle

On relève que le droit des sociétés permet l'acquisition du contrôle selon deux procédures distinctes. La plus utilisée et qui intéresse notre présent sujet de mémoire est celle qui permet l'acquisition du contrôle grâce à une cession majoritaire de parts sociales ou d'action. Il existe, toutefois, une seconde technique de transfert du contrôle qui s'opère par la voie d'une augmentation de capital intégralement souscrite par celui qui souhaite exercer le contrôle sur la société en cause145(*).

Nous étudierons donc à titre principal, la prise de contrôle par voie de cession de droits sociaux. Pour se développer, une société souhaite souvent prendre le contrôle d'une société dont les activités sont complémentaires des siennes. Il peut s'agir d'éliminer un concurrent. Ces opérations de prise de contrôle sont dangereuses. Certains actionnaires, les minoritaires peuvent être victimes de l'opération si leurs actions ne sont pas rachetées. Lorsque l'opération concerne des sociétés cotées en bourse ce sont les intérêts des actionnaires qui doivent être pris en compte. En effet, l'opération peut donner lieu à des spéculations146(*).

Se révèle alors la nécessité de distinguer entre sociétés cotées et sociétés non cotées. Les prises de contrôle sont généralement réglementées lorsqu'elles portent sur des sociétés cotées en Bourse (Sous-section 1), elles sont libres dans les sociétés non cotées (Sous-section 2).

Sous-section 1 : L'acquisition du contrôle d'une société cotée

La prise de participation ou de contrôle ne peut, dans cette hypothèse, avoir pour objet qu'une société anonyme (SA) ou une société en commandite par actions (SCA)147(*). On sait en effet que seuls ces deux types de sociétés commerciales sont autorisés à faire publiquement appel à l'épargne et donc à émettre des titres admis aux négociations sur un marché réglementé148(*).

La prise de contrôle d'une société cotée peut être réalisée par trois procédés. Le premier est le « ramassage en bourse »149(*), qui consiste à acheter peu à peu, sur le marché boursier, les titres offerts à la vente. Le deuxième est l'acquisition, sur le marché ou hors marché, d'un « bloc de contrôle »150(*), c'est-à-dire d'un paquet de titres conférant le contrôle de la société151(*). Le troisième, est l'offre publique d'achat (OPA) ou d'échange (OPE)152(*) qui consiste à faire savoir aux actionnaires de la société que l'on est prêt à se porter acquéreur de leurs titres à un certain prix, généralement supérieur au cours de bourse153(*). La réglementation des OPA et des OPE est complétée par une réglementation des offres publiques de vente (OPV)154(*). Le but de ces opérations est inverse de celui des précédentes, puisqu'il s'agit de céder une participation et non plus l'acquérir155(*).

Sur le plan pratique, au-delà de la technique informelle du ramassage en Bourse156(*) qui tend à être vu de manière défavorable par la Commission des Opérations de Bourse parce qu'il est long157(*), coûteux158(*) et aléatoire159(*), la technique de l'offre publique d'achat (OPA) ou d'échange (OPE) ou de vente (OPV) tend à devenir la technique privilégiée d'acquisition160(*).

Il existe des règles communes aux cessions de contrôle portant sur des actions d'une société cotée ou non en Bouse161(*). En revanche, on trouve des règles propres à la cession de contrôle des sociétés cotées, parce que cette dernière est susceptible de se réaliser selon des procédures spécifiques, liées non seulement à l'existence du marché boursier, mais encore à la volonté d'assurer la protection des actionnaires minoritaires162(*). En effet dans le cadre d'une société cotée en bourse, les actionnaires minoritaires peuvent forcer les majoritaires à racheter leurs titres163(*). Grâce à ce mécanisme l'actionnaire minoritaire peut sortir de la société dans des conditions normales de cours et de délai, bien que ses actions aient perdu leur liquidité sur un marché rendu étroit par le poids relatif des majoritaires164(*).

Sous-section 2 : L'acquisition du contrôle d'une société non cotée

Il y a cession de contrôle dès lors que l'acquéreur devient majoritaire en assemblée, peu importe le nombre de titres transférés165(*). La cession massive des droits sociaux d'une société non cotée (généralement dénommée cession de contrôle) ne fait pas l'objet, ni en droit français, ni en droit libanais, d'une réglementation spécifique. C'est dire que, en principe, les relations juridiques prises en compte sont uniquement celles du cédant et du cessionnaire, et qu'elles vont s'organiser dans le cadre du droit commun de la vente166(*).

En d'autres termes, étant donné que l'acquisition instantanée d'un bloc de contrôle dans une société non cotée ne fait l'objet d'aucune réglementation particulière167(*), notre droit s'en tient aux apparences juridiques. Il assimile cette opération à une cession de titres ordinaires, donc à un acte n'intéressant que le cédant et le cessionnaire168(*).

Il n'existe, en ce qui concerne les sociétés non cotées, aucune disposition légale ou réglementaire particulière tendant à protéger les intérêts des actionnaires minoritaires en cas de cession de contrôle. Notamment, lorsqu'une offre de rachat est faite aux majoritaires, ces derniers ne sont pas tenus, sauf convention contraire résultant d'un pacte d'actionnaires, d'en faire profiter les minoritaires dans les mêmes conditions169(*). En effet, la prise de contrôle, dans les sociétés non cotées, peut constituer un risque pour les actionnaires minoritaires de la société cible de voir s'affaiblir la valeur de leurs actions170(*). En revanche, dans les sociétés cotées, cette protection est assurée par diverses mesures171(*).

Section 2 : Les problèmes de qualification

La prise de contrôle d'une société par la voie de cession des titres composant le capital de cette société constitue le mécanisme le plus fréquent permettant le transfert du contrôle d'une société172(*). Elle a fait l'objet d'une importante discussion juridique dont l'enjeu était celui de sa qualification : fallait-il voir dans ce que l'on appelle, par raccourci, une « cession de contrôle » une simple cession de droits sociaux ou, au contraire, une institution autonome, en raison de ses conséquences juridiques particulières ? La question est aujourd'hui résolue : pour la jurisprudence, la cession dite de contrôle constitue une simple cession de droits sociaux et non pas une institution autonome173(*). D'où la qualification juridique de la cession de contrôle (Sous-section 1).

Cependant l'enjeu de la qualification n'est pas neutre, en ce sens que parce que la cession de contrôle est une cession de droits sociaux, l'opération ne porte ni sur la société elle-même, ni sur les biens appartenant à celle-ci, d'où les conséquences de la qualification juridique de la cession de contrôle (Sous-section 2).

Sous-section 1 : La qualification juridique de la cession de contrôle

On peut, en cédant un nombre significatif de titres d'associés - c'est le sens du terme cession d'un bloc de contrôle - parvenir à un résultat identique à celui que produit la vente d'un fonds : obtenir la maîtrise d'une entreprise174(*). Or, la cession d'un bloc de contrôle présente deux originalités par rapport à la vente d'un fonds :

Fiscalement, la cession de droits sociaux est parfois moins imposée que la vente d'un fonds de commerce. La cession de droits sociaux est donc parfois moins coûteuse que la vente d'un fonds et ce d'autant plus que l'assiette des droits d'enregistrement est généralement plus faible, car le prix de vente des titres sociaux tient compte des dettes sociales, alors que celui du fonds de commerce est augmenté en cas de clause de reprise de dettes fiscalement qualifiée de complément de prix175(*).

Juridiquement, la cession de droits sociaux n'est pas soumise au formalisme des ventes de fonds de commerce, de telle sorte que la protection des créanciers du vendeur et de l'acquéreur y est moins efficacement assurée176(*).

Identiques quant à leur résultat, différentes dans leur technique, ces deux opérations peuvent-elles être assimilées ? Peut-on considérer que la cession d'un bloc de contrôle équivaut à la vente du fonds de la société commerciale ? La jurisprudence ne l'admet pas, à juste titre : la cession du fonds de commerce transmet un actif, tandis que la cession de parts ou d'actions réalise une cession de créance. L'associé ne dispose que des droits pécuniaires (les bénéfices) et extra-pécuniaires (droits de participation et de contrôle) et n'acquiert en aucun cas la propriété des biens sociaux. Ces deux opérations sont donc irréductiblement différents, cession de biens dans un cas, cession de créances dans l'autre177(*). Tel est le principe posé par une partie de la jurisprudence178(*). En revanche, la Cour de cassation française a rejeté l'analyse assimilant la cession de contrôle à une simple cession de créances. Une telle analyse eût été défavorable pour le vendeur179(*).

La jurisprudence a peu à peu dessiné les contours de cette cession particulière de droits sociaux qu'est une cession de contrôle. Pour l'essentiel, elle est considérée comme une cession ordinaire de parts sociales ou d'actions180(*). En d'autres termes, la prise de participation ou de contrôle s'analyse juridiquement en une cession, c'est-à-dire une vente de biens incorporels, ayant pour seul objet des parts ou des actions de la société considérée181(*).

En effet la Cour de cassation française a décidé, dans la célèbre affaire Saupiquet-Cassegrain, que la cession de contrôle n'avait pas d'originalité particulière, et qu'il s'agissait d'une simple cession d'action dont le régime était indifférent au nombre d'actions cédées182(*). En d'autres termes, la cession de droits sociaux ne change pas de nature lorsqu'elle entraîne un transfert de contrôle et ne doit pas être assimilée à une cession d'entreprise183(*).

Par conséquent, comme l'a jugé la Cour de cassation dans l'affaire Cassegrain, la cession de contrôle n'obéit pas à un régime spécifique, et par suite la cession de contrôle n'est pas assimilable à une cession de fonds de commerce même lorsqu'elle porte sur la totalité des parts ou des actions184(*).

Cependant, même si elle peut exercer une forte influence sur l'avenir de la société et même si, à travers elle, le cédant transmet financièrement et affectivement « son entreprise », la cession de contrôle est juridiquement une cession de parts sociales ou d'actions185(*), à laquelle la jurisprudence attache seulement la qualification complémentaire d'acte de commerce par nature186(*), (d'où la validité des clauses compromissoires qu'elle inclurait ou encore la solidarité passive pesant sur les garants)187(*).

Sous-section 2 : Les conséquences de la qualification juridique de la cession de contrôle

Vu que la cession de contrôle constitue une simple cession de droits sociaux188(*), il en résulte que la cession de contrôle n'est pas :

- une cession du fonds de commerce de la société189(*) : d'où, en France, la non-application de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 concernant l'activité d'intermédiaire en cession de fonds190(*) ; d'où la non-exigence de faire figurer dans l'acte de cession les mentions que la loi du 29 juin 1935 exige pour la cession du fonds191(*) ; d'où, aussi, la non-application du décret-loi libanais du 11 juillet 1967 sur le fonds de commerce en cas de cession de contrôle192(*) ; d'où également l'application ici des droits d'enregistrement relatifs aux cessions de titres et non aux cessions de fonds193(*). En d'autres termes, puisque la cession de contrôle porte sur des droits sociaux et non sur les actifs de l'entreprise, les formalités qui s'imposent en cas de cession de fonds de commerce ne sont pas applicables194(*).

- La cession de contrôle n'est pas non plus une cession de la société, dans laquelle devrait être organisée une protection des associés minoritaires195(*). A la différence de certains étrangers, et notamment du droit allemand qui accorde aux minoritaires de la société « cédée » un droit de retrait, leur permettant d'imposer au cessionnaire le rachat de leur propres titres, le droit français et le droit libanais ne prévoit pas, pour les société non cotées, une protection particulière de ces associés196(*). La Cour de cassation française s'y est elle-même refusée, dans la célèbre affaire Cassegrain : les actionnaires majoritaires de cette société ayant choisi de céder leurs titres à la société rivale Saupiquet, les minoritaires soutinrent l'existence d'un abus de majorité, reposant sur la méconnaissance flagrante de l'intérêt social de l'entreprise Cassegrain. Mais les juges se sont refusés à le prendre en compte. Ils ont donc interdits de remettre en cause la décision des majoritaires197(*).

A la différence des fusions qui entraînent la disparition de la société absorbée, la prise de contrôle laisse subsister l'individualité juridique de chacune des sociétés ce qui assure une grande souplesse dans l'orientation économique de leurs activités. Cependant, la société dont le contrôle est pris par une société concurrente perd son indépendance et fait souvent l'objet de restructurations génératrices de suppressions d'emplois et d'abandons d'activité198(*).

Il en résulte qu'en cas de cession de contrôle, il ne faut donc pas parler, comme le fait couramment la pratique, d'achat ou de vente de société : l'expression est juridiquement hérétique, la société ne pouvant, en tant que personne sujet de droit, être l'objet d'un acte juridique199(*).

- Néanmoins, et ce n'est pas très cohérent, la cession de contrôle a un caractère commercial200(*) alors que les cessions isolées de droits sociaux ne sont pas des actes de commerce201(*). On sait que la cession de droits sociaux est, en principe, un acte civil202(*), la jurisprudence déroge à cette solution lorsque la cession a pour résultat de transférer le contrôle d'une société. En ce cas, l'opération est qualifiée par une jurisprudence constante, d'acte de commerce203(*). L'affirmation du caractère commercial de la cession majoritaire de droits sociaux emporte plusieurs conséquences. D'abord, la preuve de cette opération sera soumise au régie de liberté des preuves en matière commerciale204(*) ; ensuite, rien n'interdit aux parties de stipuler dans l'acte constatant la cession une clause compromissoire205(*) ; enfin, si la cession a un caractère commercial, l'ensemble des cédants sera considéré comme solidairement responsable, en particulier pour l'exécution d'une clause de garantie de passif206(*).

Mais si la cession de contrôle d'une société constitue un acte de commerce, elle ne peut pour autant être assimilée à la cession d'un fonds de commerce207(*), ce qui veut dire qu'elle n'est pas soumise aux règles particulières de forme et de fond applicables à une telle cession208(*), même si la cession porte sur la totalité des parts209(*).

Sur ces différents points, la situation est la même quel que soit le nombre de parts ou d'actions cédées, la cession porterait-elle sur la totalité des droits sociaux210(*).

Chapitre 2 : La fin du risque juridique de requalification de la cession de contrôle

Les deux jurisprudences française et libanaise refusent actuellement, en règle générale, d'assimiler la cession de la majorité des parts à la cession du fonds de commerce exploité par la société, sous peine d'une part de nier les effets de la personne morale de la société qui exploite le fonds, et d'autre part de nier le régime juridique applicable à la cession de contrôle. D'où le fondement légal de la fin du risque juridique de requalification de la cession de contrôle (Section 1).

Cependant, il existe des cas particuliers selon lesquels une cession de contrôle peut être regardée comme une cession du fonds de commerce, ainsi, la cession massive de droits sociaux entraînant l'extinction de l'objet social sera assimilée à une cession du fonds de commerce exploité par la société en cause. D'où les atténuations à l'assimilation de la cession de contrôle à une cession de droits sociaux (Section 2).

Section 1 : Le fondement légal de la fin du risque juridique de requalification

La jurisprudence libanaise211(*) actuelle à l'instar de la jurisprudence française212(*), refuse d'assimiler la cession de contrôle d'une société à la cession du fonds de commerce objet d'exploitation, et ce, en se fondant d'une part, sur la relation existante entre la cession de titres et la personnalité morale de la société qui exploite le fonds (Sous-section 1), et d'autre part, sur le régime juridique applicable à la cession de contrôle (Sous-section 2).

Sous-section 1 : La relation entre la cession de titres et la personnalité morale de la société

Lorsque la cession de parts ou d'actions d'une société exploitant un fonds de commerce n'entraîne pas la cessation de la personnalité morale de ladite société, dans ce cas il ne peut y avoir une transmission du fonds. En d'autres termes, dès lors que la personne morale propriétaire du fonds exploité existe encore213(*), la cession de parts ou d'actions à un ou plusieurs acquéreurs, ne peut être assimilée à une opération de vente dudit fonds, étant donné que le droit du titulaire des parts ou actions cédées ne se représente pas dans les éléments de l'actif social notamment le fonds de commerce, mais c'est un droit sur la personne morale de la société214(*).

En effet, la propriété de tout actionnaire ou associé dans une société déterminée, est une propriété sur la personne morale de cette société et non sur les biens sociaux notamment le fonds de commerce qui fait l'objet d'exploitation. Il en résulte de ce fait que l'opération de cession par un associé ou un actionnaire sera réalisée sur des droits représentés par des parts ou actions et non sur le fonds de commerce en tant que tel ou sur les éléments qui constituent ce fonds215(*). En d'autres termes, la cession de parts ou d'actions n'est pas assimilable à une vente du fonds de commerce parce qu'elle ne porte pas directement sur les éléments composant le patrimoine social, mais sur les titres représentatifs du capital social, « décider autrement serait méconnaître la notion de la personnalité morale »216(*) .

La jurisprudence217(*) explique clairement ce principe en invoquant que « lorsqu'il y a cession de droits sociaux, le fonds de commerce ne change pas de mains et reste la propriété de la société, ce sont seulement les droits contre la société qui sont transmis ». C'est ainsi que dans la cession massive de droits sociaux, les parts sociales ou actions sont elles-mêmes cédées avec les droits qui y sont rattachés. De cette façon, c'est le contrôle entier qui change de main et la personnalité juridique de la société peut continuer218(*), donc il n'y a pas lieu de cession du fonds de commerce exploité par ladite société.

D'autant plus que l'arrêt de la Cour de cassation française, dans la célèbre affaire Saupiquet-Cassegrain, relève que, malgré la cession de contrôle, la société Cassegrain avait conservé son existence propre et sa personnalité juridique, et qu'il n'y avait pas eu de modifications apportées aux statuts quant à l'objet social ou à la durée de la société219(*). Implicitement, elle considère donc que la cession n'intéressait pas directement la société, mais uniquement le cédant et le cessionnaire220(*).

Il en résulte que le principe est assurément la survie car, si la personne des associés change, la personnalité morale de la société subsiste et c'est elle qui est contractant. La société est, en effet, une personne juridique indépendante de ses associés. Une cession de titres entre les associés ne modifie pas la personnalité de la société. Elle subsiste dans son identité, dans sa structure et sans que soient modifiées ses règles de fonctionnement. Elle conserve tous ses caractères, c'est pourquoi la cession de contrôle d'une société n'affecte pas la plupart des contrats qui la lient221(*).

L'assimilation du vendeur des parts sociales ou d'actions à un vendeur de fonds de commerce a été critiquée par certains auteurs222(*) au motif qu'elle méconnaît la théorie de la personnalité morale.

Illustrations jurisprudentielles :

On évoque un arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre commerciale, le 4 janvier 1971 - société Acquitaine de construction et de travaux publics-: « A moins de nier la personnalité morale des sociétés, on ne peut donc pas admettre qu'une cession de droits sur une société exploitant un fonds de commerce, constitue, par transparence, une vente dudit fonds de commerce »223(*). Telle est la doctrine que consacre le présent arrêt de la cour de cassation et qui a été confirmé depuis224(*).

Un autre arrêt rendu par la Cour de cassation française, chambre commerciale, le 3 juin 1954 : « La jurisprudence commerciale considère que la cession de parts sociales d'une société exploitant un fonds de commerce ne peut être assimilé à la cession d'un fonds de commerce »225(*)

En outre, on lit dans un autre arrêt rendu par le tribunal commercial de Le Havre du 19 mars 1938, ce qui suit : «La Cession de parts d'une société en nom collectif en commandite simple ou à responsabilité limitée, ou la vente d'actions d'une société, n'est pas en principe constitutive d'une vente de fonds de commerce »226(*).


On lit également dans un autre arrêt rendu par la Cour de cassation française, chambre commerciale, du 22 janvier 1991 : « Lorsque la cession de la totalité des parts sociales ou actions n'entraîne pas la disparition de la personnalité morale de la société ou la création d'une personne morale nouvelle, dans ce cas ladite cession ne peut être assimilée à une cession du fonds de commerce exploité par la société en cause »227(*).

Il en résulte que, la cession d'un fonds de commerce doit être soigneusement distinguée de la cession de tout ou partie des actions de la société propriétaire de ce fonds de commerce. On en déduit, qu'en l'absence de clause contractuelle particulière, la garantie des vices cachés du vendeur ne s'étend pas aux éléments du patrimoine de la société cédée228(*). Le vendeur garantit seulement les actions cédées tant qu'elles existent et qu'elles sont régulières et aptes à permettre à leur titulaire d'exercer les droits sociaux qui y sont rattachés229(*). Un parallèle est parfois fait, à tort ou à raison, avec l'article 1693 du Code civil français230(*).

Sous-section 2 :  Le régime juridique applicable à la cession de contrôle ; en principe, la cession de contrôle ne constitue pas une cession du fonds de commerce

Les cessions de contrôle dans les sociétés cotées, obéissent à une réglementation spécifique231(*).

En revanche, dans les sociétés non cotées, étant donné que la cession de contrôle ne fait pas l'objet d'une réglementation spécifique, les cessions de parts ou d'actions obéissent à l'ensemble des règles applicables au contrat de vente quel que soit le nombre de titres transférés232(*). D'autre part, étant donné que la cession de contrôle est juridiquement qualifiée de cession de parts sociales ou d'action233(*), le régime applicable à ladite cession de contrôle est celui des cessions de droits sociaux234(*).

En effet, la Cour de cassation a clairement rejeté l'application des dispositions propres à la vente du fonds de commerce235(*). La convention passée est une vente portant sur des titres, c'est-à-dire sur des droits incorporels et non sur un fonds de commerce, même lorsque la vente confère le contrôle de la société dont l'actif est un fonds de commerce, et ce en raison de la personnalité morale de la société236(*).

La Cour de cassation française a également rejeté l'analyse assimilant la cession de contrôle à une simple cession de créances237(*). Une telle analyse eût été défavorable pour le vendeur238(*).

Suivant un courant de la doctrine239(*), la Cour de cassation applique donc à la cession de contrôle le droit de la vente240(*). Cependant, l'objet de la vente est particulier puisqu'elle porte sur des droits sociaux. La protection du cessionnaire est assurée donc par le droit commun des conventions, tout spécialement par la théorie des vices du consentement241(*). La Cour de cassation peut ainsi admettre le jeu de la garantie d'éviction ou celui de la garantie des vices cachés en adoptant un critère déjà utilisé pour les vices du consentement242(*). Ce critère consiste à considérer que l'usage de ces droits sociaux doit permettre aux acquéreurs de poursuivre l'exercice de l'activité économique de la société et de réaliser son objet social243(*).

Par conséquent, dès lors que la cession majoritaire de droits sociaux est analysée comme une cession de parts sociales ou d'actions, l'ensemble des règles relatives à cette opération devra être suivi244(*). Ainsi, pour raisonner sur une SA, appliquera-t-on les règles relatives aux négociations d'actions : libre cessibilité, jeu éventuel des clauses d'agrément ou de préemption. Il en va de même pour les dispositions légales et les stipulations statutaires relatives à l'agrément éventuel du cessionnaire qui devront être respectées. C'est notamment lorsque la cession de droits sociaux emporte transfert du contrôle de la société, qu'il est utile de stipuler une clause de garantie due par le cédant de droits sociaux au cessionnaire245(*).

En définitive, il en résulte que grâce au régime juridique applicable à la cession de contrôle, le cessionnaire déçu n'est pas dépourvu de toute protection. D'une part, il existe une protection légale assurée par le droit commun, notamment la théorie des vices du consentement246(*), et d'autre part, une protection conventionnelle, tel est l'objet des clauses de garanties de passif247(*).

Section 2 : Les atténuations à l'assimilation de la cession de contrôle à une cession de droits sociaux

Compte tenu de l'importance des conséquences économiques de l'opération de cession de contrôle, les tribunaux retiennent, sur quelques points particuliers, des solutions dérogatoires à celles qui sont admises pour les simples cessions de droits sociaux. Un certain nombre de décisions s'étaient parfois écartées du courant jurisprudentiel qui assimile la cession de contrôle à une simple cession de parts sociales ou d'actions, pour la considérer comme une vente du fonds de commerce248(*). L'analyse de l'intention des parties et les circonstances de la mutation d'une part, et la protection exceptionnelle des tiers d'autre part, peuvent suggérer, exceptionnellement, cette requalification, mais l'exception doit être strictement limitée, sous peine de nier l'existence de la personnalité morale249(*).

Nous allons envisager, dans un premier temps, les exceptions concernant la qualification juridique de la cession de contrôle relatives à l'analyse de l'intention des parties et les circonstances de la mutation (Sous-section 1), pour passer ensuite à celles relatives à la protection exceptionnelle des tiers (Sous-section 2).

Sous-section 1 : L'analyse de l'intention des parties et les circonstances de la mutation

Il en résulte des nombreuses décisions rendues par les tribunaux, que la cession massive de doits sociaux, peut être requalifiée en cession de fonds de commerce à partir de l'un des critères suivants250(*) : l'élément intentionnel des parties, le caractère fictif de la société, et la cession massive de titres entraînant l'extinction de l'objet social251(*).

1) l'élément intentionnel des parties, selon les termes non équivoques de la convention des parties252(*).

La cession de parts ou d'actions ne peut plus être analysée comme impliquant une vente de fonds de commerce que s'il est établi que les intéressés avaient entendu déguiser la vente d'un fonds de commerce sous les apparences d'une cession de parts ou d'actions. Il relève donc du pouvoir souverain des juges du fond de s'assurer si les parties ont eu pour intention de réaliser une cession d'actions et non une vente de fonds de commerce253(*). Les actes postérieurs à la cession peuvent leur servir à déceler l'intention des parties. S'il s'avère que l'associé unique a poursuivi l'activité sociale ou qu'il a réalisé par exemple une augmentation du capital, le juge pourra en déduire que les parties n'envisageaient en aucun cas dissimuler l'opération en une cession de fonds de commerce254(*).

2) le caractère fictif de la société255(*).

L'article 1832 du Code Civil rappelle que:
« Une Société constituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent d'affecter à une entreprise commune, des biens ou leur industrie, en vue de partager les bénéfices ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ». Par application à l'art. 1832 Code civil, la fictivité d'une société est établie, lorsque les personnes qui la composent se présentant comme associés, ne sont en fait que des prête-noms ou des complices d'une autre personne elle-même associée, ou complètement étrangère à la Société.

Dans cette hypothèse les éléments constitutifs de la convention de société font défaut, « l'affectio-societatis »étant absent, voire la volonté chez les intervenants de complaisance, de procéder à la rencontre des volontés associatives.

C'est ainsi qu'il a été considéré256(*) qu'il pouvait être considéré l'absence de toute activité propre d'une société lorsque celle ci jouait uniquement le rôle de personne morale interposée pour les besoins d'un montage juridique257(*).

3) La cession massive de titres entraînant l'extinction de l'objet social258(*).

La décision du conseil d'administration de céder à un tiers la majeure partie d'une participation constituant pratiquement la totalité de l'actif social, porte atteinte à l'objet social, entraîne la dissolution de la société, et constitue par conséquence, une seule vente de l'unique fonds de commerce exploité par la société259(*).

En effet, le conseil d'administration, doit exercer ses pouvoirs dans la limite de l'objet social, et également dans la limite des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées générales d'actionnaires260(*).

En pratique, la violation directe de la compétence des assemblées ordinaire ou extraordinaire est cependant exceptionnelle. Plus délicate est la question de la violation indirecte, lorsque sous l'apparence d'un acte de gestion il y a en réalité risque de modification de l'objet social, ou même de dissolution de la société (compétence de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires)261(*). Ainsi le conseil d'administration ne pourrait-il pas aliéner, de sa seule autorité, l'unique fonds de commerce exploité par la société si cette aliénation aboutissait à une dissolution de la société par extinction de l'objet social. Ainsi, porte atteinte à l'objet social, la décision du conseil de céder à un tiers, la majeure partie d'une participation constituant pratiquement la totalité de l'actif social. En d'autres termes, la cession massive de titres entraînant la disparition de l'objet social, et donc la dissolution de la société, constitue par conséquence, une vente de l'unique fonds de commerce exploité par la société. En revanche, est de la compétence du seul conseil, et ne constitue pas une cession du fonds de commerce, la décision d'aliéner un fonds, si la société en exploite plusieurs, ou si elle propose d'en acquérir un nouveau avec le prix de l'ancien puisque l'activité sociale demeure inchangée262(*).

4) la cession des parts sociales est également assimilée à la cession du fonds de commerce dans l'hypothèse de fraude263(*), ainsi on lit dans un arrêt rendu le 1er mars 1982 de la Cour de cassation française : « Il n'est pas démontré que le choix de la forme juridique de cession de parts sociales au lieu de celle de vente de fonds de commerce ait été fait dans une intention dolosive »264(*). La fraude consistera probablement en une dissolution rapide de la société ou en une modification complète de son objet, voire en une absence totale d'activité effective265(*).

Sous-section 2 : La protection exceptionnelle des tiers

Vu que la cession de contrôle est juridiquement qualifié de cession de parts sociales ou d'actions, la cession de contrôle n'est ni une cession du fonds de commerce de la société, ni une cession de la société. Il en résulte que les associés minoritaires ne sont pas ainsi protégés.

Cependant, salariés, Etat, concurrents et même cocontractants, peuvent l'être exceptionnellement266(*). En effet, on doit noter qu'en droit français267(*) :

1) le droit social, prenant en considération la finalité de la cession majoritaire de droits sociaux, tend à considérer que la cession de contrôle équivaut, dans l'ordre économique, à une cession d'entreprise268(*). Il en résulte que le projet de cession de contrôle doit être porté à la connaissance du comité d'entreprise269(*).

2) le changement du contrôle d'une société de presse, constitue une cession du journal au sens de l'article L. 761-7 du Code du travail, qui permet au journaliste de prétendre à une indemnité, tout en se retirant de l'entreprise270(*).

3) la cession de contrôle qui affecte une société ayant contracté avec autrui peut, si du moins le contrat l'a prévu au regard de l'intuitus personae qui l'anime, permettre au cocontractant de sortir du lien contractuel en mettant en oeuvre une clause de résiliation unilatérale271(*).

4) la cession constitue, dès lors qu'elle porte sur les titres d'une société française et qu'elle profite à un cessionnaire étranger, un investissement direct soumis à un éventuel contrôle préalable du ministre de l'économie272(*).

5) le contrôle des concentrations doit, le cas échéant, être mis en oeuvre si se trouve atteint le seuil prévu par l'ordonnance du 1er décembre 1986273(*).

6) en matière de garanties, un arrêt de la Cour d'appel de Paris a cependant innové en décidant qu'étaient applicables à la cession de droits sociaux les règles et garanties relatives à la cession de fonds de commerce274(*).

Au contraire, les critères ci-après énoncés sont insuffisants pour requalifier une cession de droits sociaux en cession de fonds de commerce lorsque la société exploite un fonds de commerce275(*), à savoir :

1) le transfert massif de droits sociaux

2) la réunion de tous les droits entre les mains d'une seule personne

En guise de résumé, la cession de contrôle est l'opération par laquelle un cédant cède à un cessionnaire un nombre d'actions suffisant pour lui assurer le contrôle de l'entreprise. Cette opération qui ne peut se réduire à une cession de parts isolées a un particularisme qui rend son analyse délicate276(*).

Une fois la cession de contrôle définie, on peut légitimement se poser la question de savoir si une telle cession ne change pas la nature même de l'opération et peut être assimilée à une cession d'entreprise, voire à une fusion. Cette question a été vivement débattue et c'est à la Cour de cassation qu'est finalement revenu le rôle de trancher ce débat. Dans l'affaire Saupiquet-Cassegrain, elle a ainsi décidé que l'opération n'avait pas d'originalité particulière, qu'il s'agissait d'une simple cession d'actions dont le régime était indifférent au nombre d'actions cédées277(*).

Ensuite, on peut se demander si une telle cession de droits sociaux serait assimilable à une cession de fonds de commerce La jurisprudence considère néanmoins traditionnellement que la cession de droits sociaux, quand bien même elle est massive, ne doit pas être assimilée à une cession de fonds de commerce de la société considérée. Ce n'est pas une cession d'actifs. En effet, ce sont les parts sociales qui ont fait juridiquement l'objet de la convention, et non le fonds appartenant à l'être moral sociétaire, distinct de la personne du cédant278(*). La cession de contrôle n'est donc pas une cession de fonds de commerce279(*).

Deuxième partie : Le sort du fonds de commerce en cas de réunion de toutes les parts ou actions sociales, dans les mains d'un seul associé

Le droit libanais, tout comme le droit français, sanctionne la réunion de tous les droits sociaux en une seule main par la dissolution de la société, et ce, contrairement à certains systèmes juridiques qui se contentent seulement d'exiger une pluralité d'associés à la constitution de la société, et n'accordent aucune importance à la réunion en une seule main de toutes les parts ou actions au cours de la vie sociale280(*).

Cependant, concernant le caractère de la dissolution, le droit libanais diffère du droit français.

Pour le droit libanais, et même en l'absence de texte, la réunion de toutes les parts ou actions en une seule main entraîne ipso facto, la dissolution de plein droit de la société281(*), solution qui correspondait à l'état du droit français avant la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Désormais, le droit français n'opte plus pour la dissolution de plein droit mais pour la dissolution différée. L'article 9 de la loi du 24 juillet 1966, repris par l'article 1844-5 du Code civil français, remplace la dissolution de plein droit de la société par une simple possibilité de dissolution à la demande de tout intéressé, au cas où la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an à partir de la réunion de toutes les parts ou actions en une seule main282(*).

Il en résulte que le droit libanais et le droit français s'accordent sur le fait que la réunion des actions ou des parts en une seule main entraîne la dissolution de la société en question, néanmoins, en ce qui concerne la nature d'une telle dissolution l'antithèse reste complète. Alors que le droit libanais opte pour la dissolution de plein droit, solution qui correspondait à l'état du droit français avant la réforme de 1966, la dissolution différée est celle qui prévaut actuellement en droit français. Il s'agit à prþésent de s'interroger sur le sort du fonds de commerce, concernant chacun des caractères de la dissolution.

Nous allons envisager dans un premier temps, le sort du fonds de commerce en cas de dissolution de plein droit de la société unipersonnelle, suite à la réunion de la totalité des titres en une seule main (Titre 1), pour procéder ensuite à analyser le sort du fonds de commerce en cas de dissolution différée de la société unipersonnelle, suite à la réunion de la totalité des titres en une seule main (Titre 2).

Titre 1 : Le sort du fonds de commerce en cas de dissolution de plein droit de la société unipersonnelle, suite à la réunion de la totalité des titres en une seule main

Le principe qui prévaut est que la cession de parts ou d'actions n'est pas assimilable à une vente de fonds de commerce, parce qu'elle ne porte pas directement sur les éléments composant le patrimoine social, mais sur les titres représentatifs du capital social, « décider autrement serait méconnaître la notion de la personnalité morale283(*) ». La jurisprudence284(*) explique clairement ce principe en invoquant que « lorsqu'il y a cession de droits sociaux, le fonds de commerce ne change pas de mains et reste la propriété de la société, ce sont seulement les droits contre la société qui sont transmis ».

Toutefois, ce principe se trouvait écarté et la cession de la totalité des droits sociaux était assimilée à une vente de fonds de commerce lorsqu'elle était consentie à une seule personne et portait sur la totalité des droits sociaux285(*). La solution se justifiait puisqu'en pareil cas il y avait dissolution de plein droit et disparition immédiate de la personnalité morale de la société dont les titres ont été cédés.

En droit libanais, cette même solution doit être adoptée, puisque la réunion des droits sociaux en une seule main entraîne aussi la dissolution de plein droit de la société.

Cependant, doctrine286(*) et jurisprudence287(*) libanaises ont approuvé la solution de la dissolution de plein droit en ajoutant une distinction qui commande la requalification de l'opération de cession des droits sociaux, selon qu'elle soit faite à un associé ou à un tiers étranger à la société.

Nous allons envisager dans un premier temps, le sort du fonds de commerce en cas de dissolution de plein droit de la société suite à la cession de la totalité des droits sociaux (Chapitre 1), pour étudier ensuite le sort du fonds de commerce en cas de dissolution de plein droit suite à la réunion de la totalité des titres dans les mains de l'associé unique (Chapitre 2).

Chapitre 1 : Le sort du fonds de commerce en cas de dissolution de plein droit de la société suite à la cession de la totalité des droits sociaux

De prime abord, nous allons distinguer entre les deux cas de cession de la totalité des droits sociaux (Section 1), pour envisager ensuite celui qui suscite le plus de controverses jurisprudentielles et doctrinales, c'est le cas de la réunion de la totalité des droits sociaux en une seule main (Section 2).

Section 1 : La cession de la totalité des droits sociaux

La cession de la totalité des parts ou actions d'une société propriétaire d'un fonds de commerce à un ou plusieurs acquéreurs, entraîne-t-elle la cessation de la personnalité morale de ladite société ? Le législateur libanais est resté muet sur cette question, ce qui a poussé la doctrine et la jurisprudence a recherché la solution à une telle situation par la détermination de la qualification juridique de l'opération de cession réalisée. Les solutions sont différentes selon que la cession aboutit à la dispersion de la totalité des droits sociaux entre plusieurs acquéreurs (Sous-section 1), ou à leur réunion en une seule main (Sous-section 2).

Sous-section 1 : La dispersion de la totalité des droits sociaux cédés entre plusieurs acquéreurs (associés ou tiers)

L'hypothèse est la suivante : tous les associés anciens cèdent simultanément la totalité de leurs droits sociaux à des acquéreurs, qui prennent à leur place le contrôle de la société. La question essentielle qui se pose ici est de savoir si la personnalité morale subsiste ou si, au contraire, la cession simultanée de toutes les actions ne doit pas être assimilée à une transmission des biens sociaux288(*).

En principe, si les intéressés ont eu recours à une cession de parts ou d'actions et non à la vente des biens composant le fonds social, on doit présumer qu'ils ont entendu maintenir l'être moral289(*). Cette survivance de la société peut être confortée par des éléments objectifs tels que le fait que les nouveaux associés ont continué de tenir des assemblées, ont augmenté le capital, conservé les biens sociaux, etc.290(*). Les juges du fonds bénéficient en ce domaine d'un pouvoir d'appréciation souverain291(*).

Lorsque les droits sociaux sont cédés en totalité à plusieurs acquéreurs et non à un acquéreur unique, la société subsiste et maintient sa personnalité morale, et par suite elle conserve la propriété du fonds de commerce qui fait l'objet de son exploitation, car la cession de droits sociaux porte sur les parts ou les actions que possèdent le cédant dans la société (personne morale) et non sur les éléments de l'actif social notamment le fonds de commerce292(*).

Les parts ou actions sociales sont elles-mêmes cédées avec les droits qui y sont rattachés. De cette façon, l'opération de cession revêt la forme de la cession du contrôle (share deal). C'est le contrôle entier qui change de main et la personnalité juridique de la société peut continuer, donc il ne peut y avoir lieu à une cession du fonds de commerce293(*).

Sous-section 2 : La réunion de la totalité des droits sociaux en une seule main (associé ou tiers)

En droit français, et jusqu'en 1966, la jurisprudence décidait294(*) et même en l'absence de texte, que la réunion de tous les droits sociaux en une seule main entraînait, automatiquement et de plein droit, la dissolution immédiate de la société295(*). La société groupant deux associées dont l'un était appelé à succéder à l'autre était donc condamnée à disparaître, au prix d'une lourde imposition296(*). La dissolution de la société étant commandée par l'idée fondamentale qui domine le droit des sociétés et qui correspond à une vérité de bon sens, celle « qu'on ne peut, quand on est seul, ni constituer ni continuer une société, on n'est pas son propre associé »297(*) .

La même solution prévaut en droit positif libanais. La jurisprudence 298(*) et la doctrine 299(*) sont unanimes dans ce sens. En effet, en l'absence d'un texte exprès, doctrine et jurisprudence libanaise dégagent un principe général de droit qui consiste à considérer que la cession de la totalité des parts et actions dans une société exploitant un fonds de commerce dont elle est propriétaire et leur réunion dans la propriété d'un seul titulaire300(*), entraîne l'extinction de la société et donc la disparition de sa personnalité morale.

Cette cause de dissolution n'est pas mentionnée dans les textes301(*) mais elle est commandée par la nature même de la société qui suppose essentiellement au moins deux associés. La société comprend nécessairement deux associés au moins. Le principe est absolu, il s'applique à toutes les formes de sociétés ayant la personnalité morale: sociétés civiles, commerciales et sociétés d'économie mixte302(*). Cela résulte, d'abord, de ce que la société est un contrat, lequel est essentiellement un accord de volontés entre deux parties au moins. Cela résulte encore, plus directement, de la définition légale de la société : « Contrat synallagmatique par lequel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun »303(*). Cet article fait à son tour de la pluralité d'associés, l'un des éléments constitutifs de la société304(*) dont l'absence au cours de la vie sociale sera sanctionnée par la dissolution305(*) de plein droit. La pluralité d'associés étant de l'essence même de la société, il est évident que la réunion de tous les droits sociaux en une seule main entraînera la dissolution de la société306(*). La pluralité des associés est une condition exigée lors de la constitution de la société et au cours de sa vie sociale. Si le nombre de deux associés est un minimum, suffisant en principe, dans certains types de sociétés- société anonyme, société à responsabilité limitée- un nombre supérieur est exigé par la loi. Le fondement de cette cause de dissolution implique qu'elle produit effet de plein droit.

Ce principe libanais trouve également sa justification dans la notion de partenariat qui exige la réunion de deux personnes au moins pour former une société307(*).

Le principe de la dissolution de plein droit de la société en cas de réunion de toutes les parts ou action en une seule main, peut être déduit également de l'article 46 du Code commerce libanais qui définit la société en nom collectif, comme étant une société qui est constituée entre deux ou plusieurs personnes qui sont responsables personnellement et solidairement du passif social.

Il en est de même pour les sociétés en commandite qui comme prévues à l'article 226 du Code de commerce libanais, comprennent deux espèces d'associés; les commandités et les commanditaires. La disparition totale de l'une de ces deux espèces d'associés suite à la réunion de toutes les parts ou actions entre les mains de l'associé ou l'actionnaire unique de l'autre espèce, conduit inéluctablement à la dissolution de la société pour cause d'inexistence simultanée des associés commandités ou commanditaires, parce qu'il est de l'essence même d'une société en commandite de regrouper deux catégories différentes d'associés308(*).

L'article 247 du Code de commerce libanais dispose également que la société en participation se distingue des autres sociétés commerciales en ce qu'elle n'a d'existence qu'entre les parties et n'est pas destinée à être connue des tiers.

L'article premier du décret - loi n° 35-67 du 5 août 1967 sur les sociétés à responsabilité limité définit la société à responsabilité limitée en une société commerciale constituée entre des associés qui ne sont tenus des pertes qu'à concurrence de leurs apports.

S'agissant de la constitution des sociétés anonymes, le nombre des fondateurs ne peut être inférieur à trois.

Il en résulte que la dissolution de la société devenue unipersonnelle, étant bien une dissolution automatique, va opérer sans aucune intervention judiciaire et ce, dès que la réunion des actions ou des parts dans les mains de l'associé unique est réalisée309(*).

La société sera dissoute instantanément et ce, contre la volonté de l'associé unique, même si ce dernier avait acquis toutes les parts ou actions avec l'intention d'en céder à son tour quelques unes310(*).

La jurisprudence311(*) et la doctrine312(*) sont unanimes dans ce sens, et ce, malgré l'article 919 du Code des obligations et des contrats libanais qui prête à équivoque. En effet la version arabe de cet article dispose clairement que « lorsqu'il n'y a que deux associés, celui d'entre eux qui n'a pas donné lieu à la dissolution, peut se faire autoriser à désintéresser l'autre, et à continuer l'exploitation pour son compte, en assumant l'actif et le passif »313(*).

Cet article laisse suggérer à première vue que le législateur libanais autorise le fonctionnement de la société devenue unipersonnelle. Mais, il s'avère rapidement que ceci n'est pas vrai et ce, en consultant le texte français originaire314(*). En effet, la traduction de l'article 919 Code des obligations et des contrats n'a pas été fidèle. L'expression "exploitation pour son compte" a été remplacée, après traduction, par l'expression "exploitation de la société", ce qui a laissé croire que le législateur validait la société devenue unipersonnelle315(*).

La doctrine316(*) considère que cet article ne valide en aucun cas la société devenue unipersonnelle, affirmer le contraire irait à l'encontre du bon sens qui nécessite qu'une société soit constituée par une pluralité d'associés. Un argument de texte a été soulevé à cet égard par la doctrine libanaise317(*) qui voit mal comment l'associé unique pourra continuer l'exploitation de la société devenue unipersonnelle, alors que l'article 919 Code des obligations et des contrats vise expressément au début la dissolution de celle-ci318(*).

Cependant, le problème, consiste à savoir si la cession de la totalité des droits sociaux qui a mis fin à la société et la disparition de sa personnalité morale du fait de leur réunion en une seule main, constitue une aliénation à titre onéreux des droits mobiliers incorporels (voire une cession du fonds de commerce) ou si cette cession constitue par elle-même, un partage de fonds social.

Section 2 : La réunion de la totalité des droits sociaux en une seule main

La question qui se pose est celle de savoir si la cession de la totalité des droits sociaux et leur réunion en une seule main, entraînant ainsi la dissolution de la société et la disparition de sa personnalité morale, constitue une vente du fonds de commerce (voire une aliénation à titre onéreux des droits mobiliers incorporels) exploité par ladite société ou si cette cession constitue par elle-même, un partage du fond social.

La doctrine et la jurisprudence libanaise distinguent entre deux situations: la première situation est la cession de la totalité des droits sociaux d'une société exploitant un fonds de commerce à un tiers étranger à la société (Sous-section 1). La seconde situation est la cession de la totalité des parts ou actions d'une société exploitant un fonds de commerce à l'associé unique (Sous-section 2).

Sous-section 1 : La cession de la totalité des droits sociaux d'une société exploitant un fonds de commerce, à un tiers à la société

La cession de la totalité des droits sociaux à un tiers à la société entraîne sa dissolution et la disparition de sa personnalité morale, et constitue par conséquence une vente du fonds de commerce exploité par la société en cause. Il en résulte que l'acquéreur des parts ou actions devient propriétaire du fonds de commerce, en raison de son appropriation de la totalité des parts ou actions de la société dissoute319(*).

La solution se justifiait, puisqu'en pareil cas, il y avait dissolution de plein droit et disparition immédiate de la personnalité morale de la société dont les titres ont été cédés.

Par conséquent, la cession de la totalité des droits sociaux est assimilée à une vente du fonds de commerce lorsqu'elle est consentie à un tiers étranger à la société et porte sur la totalité des droits sociaux. C'est ainsi et dès que la cession des droits sociaux d'une société, exploitant un fonds de commerce, entraînait la réunion de leur totalité dans les mains d'un tiers à la société qu'une décision du juge unique de Beyrouth du 25 février 1988 a considéré que la cession portait nécessairement sur la transmission du fonds de commerce lui-même320(*).

Nous pouvons donc, dès à présent, relever le problème que suscite la requalification de l'opération qui sera, de ce seul fait, soumise automatiquement aux règles régissant la vente du fonds de commerce, et parmi elles la règle qui accorde au propriétaire du lieu où le fonds est exploité, le droit de l'acquérir par préférence321(*). Une telle solution serait donc très désavantageuse pour le cessionnaire tiers à la société, à qui le fonds de commerce de la société dissoute a été transmis. En effet, il risquerait de le perdre au cas ou le propriétaire du lieu où le fonds de commerce est exploité exerce son droit de l'acquérir par préférence.

Sous-section 2 : La cession de la totalité des parts ou actions d'une société exploitant un fonds de commerce, à l'associé unique

La dissolution de plein droit de la société devenue unipersonnelle entraîne la disparition immédiate de sa personnalité morale322(*), l'impossibilité de faire revivre la société dissoute323(*) et surtout, ce qui nous intéresse ici, la transmission de tous les biens à l'associé unique.

En effet, l'associé unique se voit attribuer les biens de la société. Il reçoit alors tout le patrimoine de celle-ci étant donné que, et selon l'expression de Tyan324(*), « La société disparaît sans laisser de titulaire de son patrimoine, il y a immédiatement substitution d'une personne à la personne morale, à la tête du patrimoine social ».

Ceci nous pousse à considérer que l'associé unique succède à la personne morale et qu'il s'opère par conséquent une confusion des patrimoines. On en déduit alors le principe de la non liquidation de la société devenue unipersonnelle, l'associé unique recueillera l'actif et le passif de la société dissoute et ce, en dehors de toute procédure de liquidation, moyennant le procédé de la confusion des patrimoines qui laisse suggérer que la cession de la totalité des droits sociaux à l'associé unique est assimilée à un « partage »325(*).

La doctrine et la jurisprudence libanaises admettent la règle susmentionnée, telle qu'on lit dans un arrêt rendu par le tribunal de première instance de Beyrouth, 1ère chambre, le jugement n° 239 du 1er novembre 1988, que « la sortie de l'un des deux associés constituant une société en nom collectif et la réunion de la totalité des parts dans les mains de l'associé unique entraîne la dissolution de plein droit de ladite société et la cessation de sa personnalité morale, ce qui aboutit par la suite à la substitution du bénéficiaire, en tant que propriétaire unique, dans les droits et dans les obligations résultant de l'exploitation par la société dissoute. Par conséquent, la dissolution de la société de la façon susvisée rend inutile les procédures de liquidation et de partage »326(*).

Par conséquent, même s'il y a disparition de la personnalité morale de la société, la transmission du fonds de commerce à l'associé unique ne peut être assimilée à une cession, mais en revanche elle est constitutive d'un « partage » qui s'opère à l'instant même de la cession de la totalité des droits sociaux à l'associé unique, parce que dans ce cas, la dissolution n'est exceptionnellement pas suivie d'une liquidation327(*), celle-ci s'avère inutile vu le caractère universel de la transmission du patrimoine social à l'associé unique. Et c'est grâce à la transmission universelle du patrimoine que la cession de la totalité des droits sociaux à l'associé unique s'avère comme un fait matériel constitutive d'un « partage ».

Chapitre 2 : Le sort du fonds de commerce en cas de dissolution de plein droit suite à la réunion de la totalité des titres dans les mains de l'associé unique

La cession de la totalité des droits sociaux à l'associé unique entraîne en droit libanais la dissolution de plein droit de la société et la disparition immédiate de sa personnalité morale pour les raisons déjà évoquées dans le chapitre 1 de la deuxième partie. Cependant, ladite cession ne peut être assimilée à une cession du fonds de commerce, mais elle constitue un « partage » d'un fond social devenu en état d'indivision entre des copartageants à l'issue d'une société dissoute de plein droit et dont sa personnalité morale est disparu immédiatement dès que disparaissait la pluralité des associés328(*).

Nous allons envisager la notion de l'assimilation de la réunion de la totalité des titres dans les mains de l'associé unique à un partage du fond social (Section 1), pour procéder ensuite à une mise au point de l'assimilation de la réunion de la totalité des titres dans les mains de l'associé unique à un partage du fond social (Section 2).

Section 1 : L'assimilation de la réunion de la totalité des titres dans les mains de l'associé unique à un partage du fond social

La cession par l'associé de la totalité de ses titres à son unique associé entraîne la dissolution de plein droit de la société exploitant le fonds de commerce et la disparition immédiate de sa personnalité morale. Il en résulte que le patrimoine social devient en état d'indivision, et ladite cession sera requalifiée comme étant un « partage » entre des indivisaires. Ainsi, à l'issue de ce partage, l'associé unique bénéficiaire se substitue en tant que propriétaire unique, dans les droits et dans les obligations résultant de l'exploitation de la société329(*), d'où la requalification de la cession des titres à l'associé unique en un « partage » (Sous-section 1).

Il résulte de l'assimilation de la réunion de la totalité des titres dans les mains de l'associé unique à un « partage » du fond social que, le fonds de commerce sera transmis à l'associé unique suite au partage qui a un effet rétroactif. Et c'est en raison de la rétroactivité du partage que le bailleur propriétaire du local dans lequel est exploité le fonds, ne pourra pas exercer son droit d'acquérir le fonds de commerce par préférence330(*), d'où l'effet du partage sur la relation de bail (Sous-section 2).

Sous-section 1 : La requalification de la cession des titres à l'associé unique en un partage

Le problème consiste, dans ce cas, à savoir si la cession par un associé de la totalité de ses parts sociales à son unique associé, constitue une simple aliénation de droits mobiliers incorporels ou si cette cession ne constitue pas déjà, par elle-même, un partage de fonds social. C'est précisément ce problème qui a été soumis à la Cour d'appel de Besançon, qui a refusé de requalifier l'opération en une autre, notamment en une opération de partage, au motif que : « Les biens possédés par une société, n'étant pas des biens indivis entre les associés, mais reposant sur la tête de la personne morale qu'est cette société pour constituer le patrimoine social, il en résulte que l'acte par lequel un associé cède à son unique associé la totalité de ses parts sociales a pour effet de mettre immédiatement fin à la société, en faisant passer la propriété de tous les biens composant le fonds social aux mains du cessionnaire. Cet acte, qui ne met pas fin à une indivision par voie de partage, mais qui constitue une aliénation à titre onéreux de droits mobiliers incorporels, ne peut, en conséquence, être attaqué par voie d'action en rescision pour cause de lésion »331(*).

Le partage est donc jugé par l'arrêt comme inutile, voire impossible, parce que les règles de l'indivision ne peuvent jouer qu'après la cessation de la personnalité morale; encore faut-il qu'à ce moment il y ait pluralité d'ayant-droits. C'est justement parce qu'il n'en est pas ainsi que l'acte qui fait disparaître la personne morale, à savoir la cession, n'engendre aucune indivision qu'il y aura lieu de partager.

Il en résulte, selon cet arrêt, que la cession de la totalité de ses droits sociaux par un associé à son partenaire unique, entraînant la dissolution de la société et la disparition de sa personnalité morale, ne peut être assimilée à un partage mais elle constitue une aliénation à titre onéreux de l'actif social de la société dissoute, et donc une vente du fonds de commerce qu'elle exploitait332(*).

En l'espèce, le défendeur à l'appel soutenait que l'opération de cession des droits sociaux constituait une opération de partage dans l'espoir d'obtenir sa nullité pour lésion, alors qu'en droit français l'action en nullité pour lésion n'est pas admise en matière de ventes mobilières entre majeurs.

La décision de la Cour d'appel de Besançon a été critiquée par Ripert333(*) qui a considéré que « L'acte de cession de parts sociales qui doit nécessairement emporter la dissolution de la société constitue une cession des droits de l'associé dans le partage de l'actif. En effet, la personnalité morale organise et masque cette indivision, dès qu'elle disparaît, on l'aperçoit, et l'acte qui y met fin, quel que soit son nom, est un acte de partage ».

La Cour de cassation française a rejeté l'arrêt précédent en considérant que la réunion de la totalité des droits sociaux dans le patrimoine de l'associé unique, est assimilé à un « partage » entre des copartageants à l'issue d'une société dissoute de plein droit et dont sa personnalité morale est disparue immédiatement dès que disparaissait la pluralité des associés, ce qui aboutit par conséquence à ce que l'ensemble du patrimoine de la société dissoute devenant en état d'indivision, se confondait immédiatement avec le patrimoine de l'associé unique qui devient corrélativement tenu sur son patrimoine personnel du passif social, constituant par conséquence une opération de « partage »334(*).

Le président Béchara Matta335(*), pour sa part, a approuvé la critique de Ripert et l'arrêt rendu par la Cour de cassation en ajoutant une distinction qui commande la requalification de l'opération de cession de la totalité des titres à un associé unique. Selon lui, si la cession des parts sociales ou d'actions se fait à un tiers étranger à la société, l'opération est alors considérée comme une vente de fonds de commerce. Par contre, si elle se fait à un associé, l'opération est considérée comme une opération de partage. Pour sa part, la jurisprudence libanaise a aussi suivi cette requalification336(*).

Ceci dit, la question qui se pose est celle de savoir l'effet du partage réalisé sur la relation de bail existante entre le preneur exploitant en société un fonds de commerce et le bailleur du local dans lequel est exploité le fonds pour en aboutir à conclure le sort dudit fonds en cas de réunion de la totalité des titres dans les mains de l'associé unique

Sous-section 2 : L'effet du partage sur la relation de bail

On commencera par signaler qu'en droit libanais, l'autorisation de la loi sur la cession du bail avec le fonds de commerce cédé, est assuré par le décret-loi n° 11 du 11 juillet 1967 sur le fonds de commerce qui dispose dans son article 9 alinéa premier, que « l'acquéreur d'un fonds de commerce est de plein droit cessionnaire du bail pour tous les locaux affectés à l'exploitation de ce fonds, nonobstant toute clause contraire du contrat de bail, à condition de ne pas changer la nature de l'exploitation antérieure et de satisfaire à toutes autres obligations résultant dudit contrat »337(*). Il en résulte que l'associé unique cessionnaire de la totalité des droits sociaux, est de plein droit cessionnaire du droit de bail du fonds de commerce exploité par la société en cause338(*).

Cependant, l'intérêt de l'assimilation de la cession de la totalité des droits sociaux à l'associé unique à un « partage » réside en ce que, d'une part, si l'opération est requalifiée en une vente de fonds de commerce, le bailleur propriétaire du lieu où le fonds est exploité aura le droit d'acquérir le fonds de commerce par préférence339(*). Par contre, si l'opération était requalifiée en une opération de partage, le fonds de commerce sera transmis à l'associé unique, suite au partage qui a un effet rétroactif et qui n'ouvre pas donc le droit au propriétaire de l'acquérir par préférence.

En effet, l'article 946 du Code des obligations et des contrats libanais dispose que chacun des copartageants est censé avoir eu, dès l'origine, la propriété des effets compris dans son lot, ou par lui acquis sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets.

On constate, à partir de ce texte, que le partage a un effet déclaratif et non constitutif, de sorte que le copartageant est considéré comme étant propriétaire, dès son entrée dans l'indivision, des biens sortant dans son lot. En d'autres termes, vu que le partage rétroagit au jour de l'entrée dans l'indivision, le copartageant n'acquiert pas une nouvelle propriété, mais il reçoit un bien dont il était déjà propriétaire par indivision, et est considéré comme n'ayant jamais eu la propriété des autres biens indivis340(*).

Il est nécessaire de mentionner que la cession de sa part dans les biens indivis par un indivisaire à un autre copropriétaire, ne peut être assimilée à un partage que si elle a pour effet de faire cesser l'indivision341(*).

D'autant plus que la donation faite par un indivisaire à un autre, ne peut être assimilée à un partage, parce que le partage fait partie des contrats à titre onéreux et non des contrats à titre gratuit. C'est la raison pour laquelle la donation a un effet constitutif transférant la propriété342(*).

A la lumière de tout ce qui précède, il en résulte que la qualification de la réunion des parts ou actions dans les mains de l'associé unique comme étant un partage du fond social et non une cession du fonds de commerce, n'a aucun effet sur la relation de bail existante entre le bailleur du local et le preneur exploitant en société un fonds de commerce, en d'autres termes le bailleur ne peut exercer aucun de ses droits qui lui sont accordés en droit libanais en cas de cession du fonds de commerce, parce qu'en raison de l'effet déclaratif du partage, le copartageant dans le lot duquel est tombé le fonds de commerce, est considéré comme étant le propriétaire dudit fonds dès le début de l'indivision, de sorte qu'il n'y a lieu, à l'origine, d'aucune cession de fonds de commerce343(*).

D'autre part, il arrive en pratique que deux personnes louent un local affecté au commerce, dans le but d'exercer une activité commerciale, puis un des associés cède sa part dans le fonds de commerce qui fait l'objet d'exploitation, à son partenaire unique. Dans ce cas ladite cession est constitutive d'un « partage » et ne peut être assimilée à une vente. La justification de cet opinion est la suivante : lorsqu'un groupe de personnes s'accorde à exercer le commerce dans le cadre d'un fonds de commerce, leur partenariat, est présumé être solidaire, sauf stipulation contraire, et cela en vertu de l'article 256 du Code de commerce libanais et l'article 24 du Code des obligations et des contrats libanais. Par application à l'article 256 du Code de commerce libanais, les codébiteurs d'une obligation commerciale sont présumés engagés solidairement. Dans le même sens, l'article 24 du Code des obligations et des contrats libanais dispose que la solidarité est de droit dans les obligations contractées entre commerçants pour affaires de commerce, si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation ou de la loi. Donc, supposons qu'une société en nom collectif, est propriétaire d'un fonds de commerce qu'elle exploite dans un local loué, et qu'à l'issue d'une cession de parts sociales, il y a eu réunion de la totalité des droits sociaux entre les mains d'un associé unique. Si cette cession était constitutive d'une « vente du fonds de commerce », dans ce cas le bailleur propriétaire du local pourra exercer son droit de préférence et acheter les parts sociales cédées (comme représentant des droits dans le fonds), et par conséquent il deviendra associé dans la société en nom collectif sans avoir reçu l'agrément de l'associé unique et malgré l'absence de l'affectio societatis, alors que dans le cadre d'une société en nom collectif, les parts d'intérêt des associés ne peuvent être cédées à des tiers, sauf consentement unanime des autres associés344(*). En revanche, la qualification de la cession de la totalité des droits sociaux et leur réunion dans le patrimoine d'un associé unique, comme étant constitutive d'un « partage des biens indivis » empêchera le bailleur d'exercer ses droits notamment le droit de préférence et le droit à la demande en révision du loyer, ses droits ne pouvant être exercer qu'en cas de cession du fonds de commerce345(*).

La situation sera différente si le fonds de commerce appartenait à un propriétaire unique et que ce dernier cède la moitié du fonds qu'il exploite à une tierce personne. Dans ce cas, le bailleur propriétaire du local pourra exercer son droit de préférence ou son droit en demande à la révision du loyer346(*).

Section 2 : La mise au point de l'assimilation de la réunion de la totalité des titres dans les mains de l'associé unique à un partage du fond social

Après avoir présenté le concept du partage et distingué entre la société et l'indivision, nous allons étudier le sort du fond de commerce en cas de réunion de la totalité des titres en optant à une analyse de l'opération juridique entraînant la réunion des droits sociaux entre les mains de l'associé unique. Nous envisagerons l'analyse juridique en une double mise au point: la première se base sur la notion de la dissolution de la société (Sous-section 1) et la seconde se base sur la notion de l'affectio societatis (Sous-section 2).

Sous-section 1 : Une mise au point basée sur la dissolution de la société

Les sociétés commerciales, à l'exception des sociétés en participation, possèdent la personnalité morale347(*). La dissolution de la société entraîne la disparition de sa personnalité morale quelle que soit la cause d'extinction. Mais aux termes de l'article 69 du Code de commerce libanais, après la dissolution des sociétés commerciales, leur personnalité est censée survivre pendant la durée et pour les besoins seulement de la liquidation348(*). Donc par application au Code de commerce, toute société passe par trois étapes après sa dissolution :

1- la disparition de sa personnalité morale

2- la liquidation : selon laquelle les liquidateurs recouvreront ce qui peut être dû à la société soit par les tiers, soit par les associés, règleront les dettes sociales, réaliseront l'actif et passeront tous actes nécessités par la liquidation.

3- le partage : lorsque la liquidation prend fin, la société dissoute perd sa personnalité morale complètement, et son actif liquidé devient en état d'indivision. Donc on constate, comme le dit Ripert que : «La personnalité morale organise et masque cette indivision, dès que la personnalité morale s'évanouit, on l'aperçoit, et l'acte qui y met fin, quel que soit son nom, est un acte de partage »349(*).  

Il a été déjà évoqué que la réunion des droits sociaux dans les mains de l'associé unique entraîne, selon le droit libanais, la dissolution de la société étant donné que ce principe libanais trouve sa justification dans la notion de partenariat qui exige la réunion de deux personnes au moins pour former une société350(*). Donc la société dissoute, suite à la réunion des droits sociaux dans les mains de l'associé unique, passe-t-elle également par les trois étapes susmentionnées ? L'opération de cession de la totalité des droits sociaux à l'associé unique, réunit en elle-même les trois étapes qui suit la dissolution, de sorte que la société dissoute, perd sa personnalité morale, procède à la liquidation et au partage à l'instant même de la cession.

En effet, la réunion de la totalité des droits sociaux dans les mains de l'associé unique entraîne la dissolution de la société, et c'est à l'instant même de la dissolution que la société perd sa personnalité morale. Mais qu'en est-il s'agissant de la liquidation et du partage ? La cession de la totalité des droits cédés, emporte de plein droit la substitution de l'associé unique cessionnaire, dans les droits et les obligations résultant des droits cédés. Comme exemple pratique, supposons que les actions cédées d'une société valent dix millions de livres libanaises et que le cédant doit à la société une somme de deux millions de livres libanaises, dans ce cas le cessionnaire ne reçoit que des actions qui valent huit millions de livre libanaise, de sorte qu'il prend en considération les dettes qui incombent sur le cédant et les créances de la société351(*).

Il en résulte que la société dissoute procède à une liquidation tacite à l'instant même de la cession de la totalité des droits sociaux à l'associé unique - c'est une liquidation des relations d'affaires entre associés- et à l'instant même de la liquidation, l'actif liquidé devient en état d'indivision prêt au partage et par conséquent, la cession entraînant la réunion de la totalité des droits sociaux dans les mains de l'associé unique est constitutive d'un partage352(*).

Donc on constate que la disparition de la société suite à la réunion de la totalité des droits sociaux dans les mains de l'associé unique est une opération juridique trigone353(*) (disparition de la personnalité juridique, liquidation, partage), dont ses trois angles se révèlent d'emblée à l'instant même de la cession.

Par conséquent, on constate que la réunion de la totalité des droits sociaux entre les mains d'un associé unique, constitue un cas de dissolution de la société. Cependant, c'est un cas particulier de dissolution parce que dans ce cas, ladite dissolution n'est pas suivie ni d'une procédure de liquidation constituant ainsi une exception au principe consacré à l'article 69 précité du Code de commerce libanais354(*), ni d'une procédure de partage constituant ainsi une exception à l'article 922 du Code des obligations et des contrats libanais355(*).

Sous-section 2 : Une mise au point basée sur l'affectio societatis

L'affectio societatis consiste dans la volonté des associés de collaborer à l'entreprise sociale et de conjurer leurs efforts dans un esprit de corps, en vue d'atteindre le but commun356(*). Cette notion apparaîtra avec plus de netteté si l'on compare l'intention des parties au contrat de société avec celle des parties dans les autres contrats357(*). Dans ce deuxième cas, les parties se présentent, sinon comme « des adversaires », suivant l'expression un peu trop forte de Ripert, tout au moins comme agissant chacune en vue de son intérêt personnel, sans considération aucune de l'intérêt des autres ; tandis que les associés se présentent comme des « collaborateurs », agissant, sans doute, chacun dans son intérêt personnel mais aussi et nécessairement dans l'intérêt de l'entreprise, qui est commun à tous. Cet intérêt commun constitue même la considération première, dont dépendra la réalisation de l'intérêt personnel de chacun358(*).

Donc, s'agissant des éléments constitutifs et propres au contrat de société, il existe un élément particulier qui constitue le critère de distinction entre la société et l'indivision, ce critère est l'affectio societatis.

Lorsqu'une société est constituée entre deux associés, et que l'un d'eux cède la totalité de ses parts à son associé unique, l'analyse juridique de l'opération de cession est la suivante : lorsque le cédant déclare sa volonté de céder la totalité de ses parts, cette déclaration exprime sa volonté tacite de ne plus participer à la société, ce qui entraîne la disparition de l'affectio societatis et aboutit par conséquent à l'extinction de la société et la cessation de sa personnalité morale359(*).

Il en résulte qu'au moment où l'associé déclare sa volonté de céder la totalité de ses parts, l'affectio societatis disparaît, la société est dissoute, elle perd sa personnalité morale, et son actif devient en état d'indivision entre le cédant et le cessionnaire (associé unique). A ce moment vient l'opération de cession comme fait matériel équivalent au partage, pour mettre fin à la situation d'indivision résultante de la disparition de l'affectio societatis. C'est la raison pour laquelle la cession de la totalité des parts sociaux est assimilée à un partage et non à une vente360(*).

Donc, l'indivision commence à l'instant même de la disparition de l'affectio societatis entre les deux derniers associés de la société, de sorte que l'actif social devient en état d'indivision, et il revient aux parties de mettre fin à cette indivision par le processus du partage, qui se concrétise par la cession de la totalité des droits sociaux à l'associé unique361(*).

Titre 2 : Le sort du fonds de commerce en cas de dissolution différée de la société unipersonnelle, suite à la réunion de la totalité des titres en une seule main

La loi française du 24 juillet 1966 sur les société commerciales a institué un nouveau principe, en disposant dans son article 9, repris et complété par l'article 1844-5 du Code civil français, que : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société ». Donc le droit positif français consacre le principe de la non-dissolution de plein droit de la société en cas de réunion de toutes les parts ou actions en une seule main quel que soit l'acquéreur, que ce soit un associé ou un tiers à la société.

Néanmoins, l'insolite n'a toutefois qu'un temps et le droit tolère seulement de telles sociétés : « Tout intéressé peut demander cette dissolution si la société n'a pas été régularisée dans le délai d'un an »362(*). Dans ce cas, la dissolution de la société « entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à la liquidation »363(*).

Cependant, la loi NRE du 15 mai 2001 a complété le texte de l'article 1844-5 du Code civil en posant la distinction suivante :

- la transmission universelle joue lorsque l'associé unique est une personne morale ; le passif passe donc sur sa tête ;

- lorsque l'associé unique est une personne physique, la dissolution de la société unipersonnelle n'emporte pas transmission universelle et automatique du patrimoine de la société ; il convient de la liquider en faisant jouer le principe de la responsabilité limitée (SARL et sociétés par actions) ou non limitée (sociétés de personnes) ; en contrepartie, l'associé unique subira le coût et le formalisme de la liquidation364(*).

Donc, pour savoir si la transmission du fonds de commerce, suite à la réunion de la totalité des titres en une seule main, est assimilable ou non à une cession, il faut distinguer entre la situation selon laquelle l'associé unique est une personne morale (Chapitre 1) et entre la situation selon laquelle l'associé unique est une personne physique (Chapitre 2).

Chapitre 1 : L'associé unique étant une personne morale (dissolution sans liquidation et avec transmission universelle du patrimoine de la société unipersonnelle dissoute, c'est le procédé de la dissolution-confusion).

En droit libanais, et même en l'absence de texte, la réunion de toutes les parts ou actions en une seule main entraîne ipso facto, la dissolution de plein droit de la société365(*), solution qui correspondait à l'état du droit français antérieur à la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Désormais, le droit positif français n'opte plus pour la dissolution de plein droit, mais pour la dissolution différée. L'article 9 de la loi du 24 juillet 1966, repris par l'article 1844-5 alinéa 1 du Code civil français, remplace la dissolution de plein droit de la société par une simple possibilité de dissolution à la demande de tout intéressé au cas où la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an à partir de la réunion de toutes les parts ou actions en une seule main366(*). De plus, la dissolution différée entraîne la dissolution par confusion des patrimoines, tel que prévu à l'alinéa 3 de l'article 1844-5 précité367(*)

Il s'agit à prþésent de s'interroger sur le sort du fonds de commerce suite à la dissolution différée d'une société unipersonnelle en droit français. Dans cet objectif, nous envisagerons de prime abord, le régime juridique du droit français de l'opération de réunion de la totalité des titres en une seule main (Section 1), pour étudier ensuite la qualification juridique de la dissolution-confusion d'une société unipersonnelle (Section 2).

Section 1 : Le régime juridique de la cession de la totalité des droits sociaux et leur réunion en une seule main (associé ou tiers)

On commencera par signaler qu'une SARL se mue en EURL, et une SAS en SASU, si toutes les parts sociales ou toutes les actions se trouvent réunies entre les mains d'un associé unique368(*). En dehors de ces deux hypothèses, lorsqu'un associé réunit entre ses mains toutes les parts ou actions, la société est-elle automatiquement dissoute ? L'article 1844-5 alinéa 1 du Code civil français considère que la société n'est plus dissoute de plein droit369(*), donc il consacre le principe de la dissolution différée de la société unipersonnelle (Sous-section 1).

Cependant, l'alinéa 3 de l'article 1844-5 prévoit une forme particulière de dissolution, en instituant le procédé de la « dissolution par confusion des patrimoines » (Sous-section 2).

Sous-section 1 : L'article L. 1844-5 alinéa 1 du Code de commerce français ; la société unipersonnelle

En droit français, et jusqu'en 1966, la jurisprudence décidait et même en l'absence de texte, que la réunion de tous les droits sociaux en une seule main mettait fin complètement, de plein droit et à l'instant même où elle avait lieu, à l'existence de la société et, l'être moral qui la personnifiait disparaissant avec elle, c'est la propriété même des biens composant le fonds social qui se trouvait ainsi directement acquise par l'associé unique370(*). Cette situation fréquente en pratique soulevait des problèmes délicats, dont deux notamment371(*) : les créanciers sociaux perdaient-ils ipso facto leur droit de préférence sur l'actif social et l'associé devenait-il pleinement responsable du passif social sur son patrimoine propre ? La commission de réforme du Code de commerce jugeait nécessaire pour sa part une intervention du législateur372(*). En fait, il y en a eu quatre : en 1996, en 1978, en 1981 et en 1988. Elles ont toutes tendu à assurer le maintien de la société et à faire de sa dissolution le recours ultime.

La loi française n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales disposait dans son article 9 que : « La réunion de toutes les parts ou actions en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander la dissolution de la société si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. »373(*). On en déduit que la cession de la totalité des parts ou actions d'une société exploitant un fonds de commerce et leur réunion dans le patrimoine d'un seul propriétaire, qu'il soit associé ou tiers à la société, n'est plus une cause automatique de dissolution de ladite société, et par suite n'entraîne pas la cession de plein droit du fonds de commerce, telle que la société maintient toujours sa personnalité morale et reste propriétaire du fonds de commerce dont elle exploite, malgré la réunion de la totalité des parts ou actions dans les mains d'un seul titulaire.

Néanmoins, l'article 9 précité de la loi de 1966 a été abrogé par l'article 2 de la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 relative à l'harmonisation du droit des sociétés avec la deuxième directive communautaire374(*). Certes, les solutions qu'édictait l'article 9 se retrouvent sous une forme générale dans l'article 1844-5 alinéa 1 du Code civil français, qui dispose que : « La réunion de toutes les parts sociales d'une société en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de ladite société. Tout intéressé peut cependant demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an »375(*).

Il en résulte que, par application à l'article 1844-5 alinéa 1 précité du Code civil français, la société exploitant un fonds de commerce maintient sa personnalité morale, et reste propriétaire dudit fonds de sorte qu'il n'est aucunement transmis à l'acquéreur des droits sociaux cédés en totalité, quelle que soit la qualité de l'acquéreur, associé ou tiers à la société376(*).

Mais, cela ne veut nullement dire que les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil font obstacle à ce que la réunion de toutes les actions ou parts, en une seule main, puisse masquer une vente de fonds de commerce. Toutefois, cette requalification demeure quand même exceptionnelle, et se justifie par un raisonnement qui diffère de celui qui prévalait avant la réforme377(*).

La cession de parts ou d'actions ne peut plus être analysée comme impliquant une vente de fonds de commerce que s'il est établi que les intéressés avaient entendu déguiser la vente d'un fonds de commerce sous les apparences d'une cession de parts ou d'actions378(*).

Il relève donc du pouvoir souverain des juges du fond de s'assurer si les parties ont eu pour intention de réaliser une cession d'actions et non une vente de fonds de commerce379(*). Les actes postérieurs à la cession peuvent leur servir à déceler l'intention des parties. S'il s'avère que l'associé unique a poursuivi l'activité sociale ou qu'il a réalisé par exemple une augmentation du capital, le juge pourra en déduire que les parties n'envisageaient en aucun cas dissimuler une opération de cession de fonds de commerce.

En effet, si les parties souhaitent éviter l'assimilation de l'opération en cause en une vente de fonds de commerce, il importe que l'acte de cession de toutes les actions à une même personne stipule sans équivoque une telle cession, d'où l'intérêt d'une grande prudence dans la rédaction de cet acte380(*).

En définitive, nous pouvons dire que la nouvelle solution adoptée par la jurisprudence française après la réforme de 1966 s'appuie sur une analyse de l'intention des parties et s'applique au cas par cas, selon les circonstances de l'espèce. L'assimilation automatique de la cession des droits sociaux cède donc la place à une assimilation casuistique ; et comme le dit Sortais 381(*) « Ce qui était autrefois une question de principe est devenue une question d'espèce » à résoudre cas par cas en fonction de l'intention des contractants382(*).

En France, s'agissant du droit de bail des locaux affectés à l'exploitation du fonds de commerce, sous l'empire des textes antérieurs à la loi du 24 juillet sur les sociétés commerciales 1966, la jurisprudence assimilait la cession de parts ou d'actions entraînant la réunion de leur totalité entre les mains d'une seule personne à une cession de bail383(*). La solution rendue par la jurisprudence, s'explique par le fait que la cession de la totalité des droits sociaux entraînant leur réunion en une seule main, opère un changement du bénéficiaire du contrat locatif. Tout acte aboutissant à ce résultat est donc un acte de cession de bail quel que soit son « intitulé » ou sa forme juridique. Ceci entraînait donc la soumission de la cession des droits sociaux aux règles applicables à la cession du droit au bail et parmi elles la règle qui prévoit l'accord du bailleur quand le contrat de bail est cédé par le locataire. Cependant, après l'instauration de l'article 9 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, la cession de parts sociales n'entraîne plus la cession dudit bail même si la cession porte sur la totalité des parts384(*). Une telle cession ne peut être assimilée, ni à une cession du fonds de commerce, ni à celle de droit au bail commercial constituant l'actif de la société385(*).

La loi du 2 août 2005 en faveur des PME386(*) ouvre la possibilité aux communes, dans certaines conditions, d'exercer un droit de préemption lors de la cession de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux. Un chapitre spécifique est créé dans le Code de l'urbanisme387(*). Celui-ci permet à la collectivité de se substituer aux acquéreurs afin de rétrocéder le fonds ou le bail. L'objectif déclaré de ce dispositif est de permettre la sauvegarde du commerce de proximité en évitant la concentration d'enseignes franchisées dans les centres-villes. La question qui se pose est celle de savoir si la cession de la totalité des droits sociaux ouvre le nouveau droit de préemption.

Si maintenant on analyse la jurisprudence en matière de droit de préemption immobilier, même lorsqu'il y a cession massive ou totale de parts ou d'actions d'une société ayant un patrimoine composé d'un ou de plusieurs immeubles, le droit de préemption ne peut être exercé sur cette cession388(*). En l'occurrence, c'est la société qui change de mains et non pas l'immeuble et, dès lors, il n'y a pas à purger le droit de préemption389(*).

On peut donc faire le parallèle avec ces jurisprudences et considérer qu'une cession de la totalité des droits sociaux n'ouvre pas le nouveau droit de préemption. Il reste que céder la totalité des parts d'une société à une grande enseigne qui négociera avec le bailleur une déspécialisation du bail et exercera une nouvelle activité va à l'encontre de l'objectif même de la loi et pourrait être sanctionné sur le fondement de l'abus de droit390(*).

Sous-section 2 : L'article L. 1844-5 alinéa 3 du Code de commerce français ; la dissolution-confusion

Le tribunal peut accorder à la société un délai de six mois pour régulariser. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur le fonds, la régularisation a eu lieu391(*). Dans l'attente d'une éventuelle régularisation, la société continue à fonctionner, en tenant compte de ce que l'associé unique remplit toutes les fonctions pour lesquelles la qualité d'associé est requise.

Donc à défaut de régularisation dans le délai d'un an, tout intéressé392(*) pourra demander la dissolution de la société en cause393(*). La péremption du délai de régularisation n'interdit cependant pas le sauvetage de la société. D'une part, si personne n'agit en dissolution, elle continue à vivre sur un seul pied ; d'autre part et surtout, un intéressé agirait-il que l'associé survivant pourrait régulariser in extremis avant que le tribunal ne statue sur le fond de l'affaire. Mieux, l'associé unique peut solliciter au nom de la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Tout est donc fait pour que la société ne disparaisse pas si tel est le voeu de l'associé unique.

Mais le souhait de celui-ci peut-être précisément de mettre fin à la société. En droit français, l'associé unique peut, à tout moment, dissoudre la société par déclaration au greffe du tribunal de commerce. Dans ce cas, la loi n°88-15 du 5 janvier 1988  relative « au développement et à la transmission des entreprises  » a modifié l'article 1844-5 alinéa 3 en précisant que la dissolution d'une société devenue unipersonnelle n'entraîne pas sa liquidation mais la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique395(*). Sous cet angle, la réunion de toutes les parts en une seule main cesse d'être une situation pathologique ; c'est un état voulu car il permet de mettre fin à une société en court-circuitant le lourd formalisme de la liquidation et du partage. La façon la plus expéditive de liquider une société consiste à faire acheter toutes les parts par le même associé ou encore de les faire acheter par un tiers qui, uniquement intéressé par les actifs sociaux, s'empressera de dissoudre la société. Il y aura dans ce cas dissolution par confusion des patrimoines396(*).

Donc l'article 1844-5, al. 3 du Code civil français évoque le procédé de « la dissolution par confusion des patrimoines », en quoi consiste ce procédé ? La « dissolution-confusion » est le cas dans lequel la dissolution d'une société composée uniquement d'un associé n'entraîne pas sa liquidation mais entraîne le transfert universel du patrimoine à l'associé unique. La société disparaît sans avoir fait l'objet d'une liquidation, puisque les biens sociaux, les créances et les dettes, sont passées dans le patrimoine de l'associé unique, sans qu'il y ait besoin de recueillir l'accord des personnes en contrat avec la société dissoute: c'est une «transmission universelle de patrimoine». Cette transmission est réalisée 30 jours après la publication de la dissolution dans un journal d'annonces légales. Toutefois, les créanciers de la société en cours de dissolution peuvent former opposition s'ils s'estiment lésés par l'opération. Le tribunal saisi de cette opposition peut : soit rejeter l'opposition, soit ordonner le remboursement des créances, soit ordonner la constitution de garanties, si l'associé unique peut en offrir. La transmission n'interviendra qu'après la survenance de l'un de ces trois cas397(*).

Lorsque les résultats de la société dissoute sont bénéficiaires, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique ne fait pas problème. L'hypothèse inverse est en revanche moins réjouissante puisque l'associé unique va hériter du passif de la société dissoute. La responsabilité de celle-ci disparaît ainsi à l'instant même où elle pourrait produire un effet utile. Il convenait de prime abord de soustraire les associés uniques, personnes physiques, aux risques de voir leurs biens sacrifiés au paiement des dettes de leur société à responsabilité limitée398(*). Il fallait ensuite faire éviter à l'associé unique de se trouver personnellement tenu des dettes sociales quand la dissolution est liée à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société unipersonnelle399(*). En raison de ces motifs déjà évoqués, le législateur français est intervenu par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 dite la loi NRE, relative aux nouvelles régulations économiques, en vertu de son article 103 qui a complété l'article 1844-5 du Code civil par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique »400(*). Il en résulte, que la solution de la « dissolution-confusion » ne s'applique que dans le cas où l'associé unique est une personne morale (une société, par exemple) et non un individu (personne physique), de sorte que lorsque l'associé unique est une personne morale la dissolution entraîne toujours la transmission de l'ensemble de l'actif et du passif de la société à l'associé unique, donc une dissolution sans liquidation, alors que depuis la loi NRE, l'associé unique personne physique pourra bénéficier d'une limitation de sa responsabilité ; en contrepartie il subira le coût et le formalisme de la liquidation de sa société401(*).

Section 2 : La qualification juridique de la dissolution-confusion d'une société unipersonnelle ; le principe de la transmission universelle du patrimoine

Lorsque la cession de parts ou d'actions d'une société exploitant un fonds de commerce n'entraîne pas la cessation de la personnalité morale de ladite société, dans ce cas il ne peut y avoir une cession du fonds, étant donné que le droit du titulaire des parts ou actions cédées ne porte pas directement sur les éléments composant le patrimoine social, mais sur les titres représentatifs du capital social, « décider autrement serait méconnaître la notion de la personnalité morale402(*) ».

S'agissant de la dissolution de la société unipersonnelle, cette dernière aboutit également à la cessation de sa personnalité morale403(*), en d'autres termes, la dissolution sans liquidation ne laisse pas survivre la personnalité de la société absorbée404(*). Donc a priori, la transmission du fonds de commerce est assimilée à une vente. Cependant, si l'associé unique est une personne morale, la dissolution entraîne toujours la transmission de l'ensemble de l'actif et du passif de la société à l'associé unique personne morale. Donc a posteriori, la transmission du fonds de commerce ne sera plus assimilable à une cession, en raison du procédé de confusion des patrimoines.

Pour donner la qualification juridique de la transmission du fonds de commerce à l'associé unique en tant que personne morale, il faut analyser la nature juridique du procédé de dissolution confusion, c'est pourquoi nous allons envisager en premier lieu, l'assimilation de la dissolution-confusion de la société unipersonnelle à une fusion par absorption (Sous-section 1), pour étudier ensuite les conséquences de l'assimilation de la dissolution-confusion de la société unipersonnelle à une fusion par absorption sur la transmission du fonds de commerce (Sous-section 2).

Sous-section 1 : L'assimilation de la dissolution-confusion de la société unipersonnelle à une fusion par absorption

Nous allons commencer par démontrer les caractéristiques de la dissolution d'une société unipersonnelle (Paragraphe 1), pour passer ensuite à l'argumentation de l'assimilation de la dissolution-confusion de la société unipersonnelle à une fusion par absorption (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les caractéristiques de la dissolution d'une société unipersonnelle

La loi du 05-01-88 a modifié l'article 1844-5 du Code civil français. Désormais, la dissolution d'une société unipersonnelle n'est pas suivie d'une procédure de liquidation. Elle emporte, de plein droit, transmission universelle du patrimoine, actif et passif, à l'associé unique personne morale; celle-ci se réalisant au jour de l'expiration du délai d'opposition des créanciers405(*).

A l'issue de la période d'opposition, l'associé unique appréhende les actifs de la société dissoute sans formalité particulière, hormis pour les immeubles et les droits de propriété industrielle. En contrepartie, l'associé unique devient redevable personnellement de la totalité des dettes impayées de la société dissoute, sans pouvoir se prévaloir d'une quelconque limitation de responsabilité. Ainsi donc, alors qu'en droit commun, la dissolution d'une société n'emporte pas transfert universel du patrimoine et nécessite l'ouverture d'une liquidation, la dissolution d'une société unipersonnelle, comporte des caractéristiques exactement inverses : transfert universel du patrimoine à l'associé unique personne morale et absence de liquidation, rapprochant fortement cette procédure de celle de la fusion simplifiée406(*).

Il convient alors, d'analyser la nature et le régime juridique de la dissolution d'une société unipersonnelle et de la fusion simplifiée en optant à une comparaison entre les deux mécanismes, pour finir par tirer les conséquences de cette assimilation.

Paragraphe 2 : L'argumentation de l'assimilation de la dissolution-confusion de la société unipersonnelle à une fusion par absorption

Deux types de fusion peuvent être distingués :

- la fusion création : deux sociétés transmettent leur patrimoine à une nouvelle société. La fusion création est une opération juridique consistant à regrouper plusieurs sociétés ou entreprises en une seule. Par exemple, si deux sociétés, une société A est une société B, fusionnent, l'opération aboutira à une dissolution de ces deux sociétés. Leurs patrimoines seront réunis en un seul. Une nouvelle société sera créée, issue de la fusion des deux précédentes et dont l'actif se composera de l'actif de la société A et de l'actif de la société B et dont le passif se composera du passif de la société A et du passif de la société B. Il en résulte que la fusion-création aboutit à la disparition de la société fusionnée donc à la cessation de sa personnalité morale et la création d'une personne morale nouvelle407(*).

- la fusion absorption : une société transmet son patrimoine à une autre déjà existante. La fusion-absorption se caractérise par l'absorption d'une société par une autre. La société absorbante verra son patrimoine gonflé par celui de la société absorbée. La société absorbée, une fois acquise la fusion, n'a plus d'existence juridique propre408(*), mais il n'y a pas, comme dans le cas précédent, de création d'une personne morale nouvelle. Le patrimoine de la société absorbée est dévolu à une autre société, qui « continue sa personnalité »409(*). La société absorbante devient l'ayant cause à titre universel de la société absorbée, comme l'héritier qui continue la personnalité juridique de son défunt410(*). C'est la raison pour laquelle la fusion doit être distinguée de la vente d'actifs, si la société absorbée comporte des immeubles ou de fonds de commerce, la fusion ne s'analyse pas en une vente d'immeuble411(*) ou fonds412(*), et les textes propres à ces opérations ne sont pas applicables413(*).

D'autant plus que, par application à l'article L. 236-3 du Code de commerce français, la fusion (et la scission) entraîne la transmission universelle du patrimoine : la société absorbante bénéficiaire du patrimoine devient titulaire des créances mais aussi des dettes de la société absorbée disparue. La ou les sociétés dont le patrimoine est transmis est (sont) dissoute(s). Cette dissolution s'effectue sans liquidation.

En effet, en droit français, la liquidation de la société est indispensable pour permettre le partage. La volonté des associés, même unanime, ne pourrait décider qu'il n'y a lieu ni de procéder à la liquidation, ni de désigner un liquidateur414(*). Toutefois, on trouve en droit français des exceptions qu'on ne retrouve pas dans les textes libanais, même si la jurisprudence libanaise en fait application415(*), ces exceptions consistent à considérer que la liquidation n'a lieu ni en cas de fusion ou scission puisque ces opérations entraînent transfert globale du patrimoine social aux sociétés absorbantes ou nouvelles416(*), ni en cas de dissolution à la suite de la réunion de toutes les parts ou actions en une seule main417(*), sauf si l'associé est une personne physique418(*).

Aux arguments déjà évoqués concernant la non-création d'une personne morale nouvelle, la transmission universelle du patrimoine de la société unipersonnelle dissoute et sa dissolution sans liquidation, il convient d'ajouter des arguments déterminants provenant du droit communautaire.

- La 3ème directive419(*) communautaire en droit des sociétés, du 09-10-78 concernant les fusions des sociétés anonymes, imposant l'harmonisation des législations internes des pays membres, est à l'origine de la modification du droit positif. C'est d'ailleurs en considération de la directive de 1978 que la loi n° 88-15 du 05-01-88 a modifié l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil. En conséquence, selon le professeur Daigre, cette directive oblige à considérer que la dissolution-confusion des patrimoines est une véritable fusion au sens du droit communautaire et, en conséquence, au sens du droit interne français420(*).

- Une seconde directive confirme expressément cette qualification. La directive421(*) du 23-07-90, concerne le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports partiels d'actifs et échanges d'actions. Elle prévoit notamment que dans le cas de la société qui détient la totalité des titres représentatifs de son capital social, il s'agit de ce que l'on pourrait appeler une fusion par confusion des patrimoines.

Les directives du 09-10-78 (régime juridique interne des fusions) et du 23-07-90 (régime fiscal communautaire des fusions) peuvent être directement invoquées devant les tribunaux nationaux. Les notions internes de fusion et de scission des sociétés doivent être interprétées à la lumière de ces directives communautaires422(*).

Ainsi, on peut donc désormais affirmer que la dissolution sans liquidation d'une société unipersonnelle devint une technique plus expéditive que la fusion simplifiée, en ce qu'elle facilite l'absorption par la société mère d'une filiale unipersonnelle en évitant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire. Pour cette raison a-t-on dit que la dissolution -confusion est en passe de supplanter la fusion423(*).

Sous-section 2 : Les conséquences de l'assimilation de la dissolution-confusion de la société unipersonnelle à une fusion par absorption

L'assimilation de la dissolution-confusion de la société unipersonnelle à une fusion par absorption, permet de conclure que la transmission du fonds de commerce, suite à la dissolution de la société unipersonnelle, ne peut être assimilée à une cession dudit fonds, ce dernier est transféré comme étant un élément du patrimoine transmis universellement à l'associé unique personne morale qui continue la personnalité morale de la société unipersonnelle dissoute. Donc nous allons développer, dans un premier temps, l'effet de la transmission universelle du patrimoine sur la transmission du fonds de commerce (Paragraphe 1).

Cependant, s'agissant du droit de bail des locaux affectés à l'exploitation du fonds de commerce, en cas de dissolution de la société unipersonnelle, et à la base de l'assimilation de la dissolution-confusion de la société unipersonnelle à une fusion par absorption, et par application à l'article L. 145-16 du Code de commerce français, l'associé unique est, nonobstant toute stipulation contraire, substitué au locataire au profit duquel le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail. Nous allons donc envisager l'application du principe de la transmission universelle aux bailleurs des locaux (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'effet de la transmission universelle du patrimoine sur la transmission du fonds de commerce

La fusion-absorption et la réunion de toutes les parts ou actions en une seule main aboutissent à la dissolution sans liquidation, cette dernière est rendue inutile par le caractère universel de la transmission des biens424(*), et il n'y a donc pas de survie de la personnalité morale425(*). Cependant l'absence de survie de la personnalité morale, n'est pas suivie de la création d'une personne morale nouvelle, de sorte que la transmission universelle du patrimoine s'opère à la société nouvelle (absorbante ou unipersonnelle), qui continue la personnalité morale de la société dissoute. Il en résulte que les obligations civiles des sociétés fusionnées (ou scindées) ou unipersonnelles dissoutes, se transmettent aux personnes morales issues de la fusion (ou de la scission) ou de la cession de la totalité des droits sociaux à l'associé unique personne morale, de la même manière que les obligations se transmettent aux héritiers qui continuent la personnalité du défunt426(*).

Donc, la cession de la totalité des droits sociaux à l'associé unique n'entraîne pas, a priori, la dissolution de plein droit de la société qui devient unipersonnelle, néanmoins en cas de dissolution, celle-ci entraîne la disparition de la personnalité morale de la société unipersonnelle et la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation de sorte que, la société unipersonnelle dissoute disparaît mais n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, c'est l'associé unique (personne morale) qui continue la personnalité morale de la société unipersonnelle dissoute, cette solution est déduite grâce à l'assimilation de la dissolution par confusion de la société unipersonnelle à une fusion par absorption.

Il en résulte que la confusion des patrimoines, suite à la fusion-absorption ou également à la réunion de la totalité des titres en une seule main, ne peut être considérée comme constitutive d'une cession du fonds de commerce exploité par la société fusionné ou unipersonnelle dissoute.

Par conséquent, vu que la dissolution et la disparition de la société unipersonnelle n'entraînent pas la création d'une personne morale nouvelle, donc la transmission universelle du patrimoine et sa réunion en une seule main suite à la dissolution par confusion, ne peut être assimilée à une cession du fonds de commerce. Ce dernier est transféré comme étant un élément du patrimoine transmis universellement à l'associé unique qui continue la personnalité morale de la société unipersonnelle dissoute427(*).

On trouve des illustrations pouvant servir de preuve à l'hypothèse que la transmission universelle du patrimoine et sa réunion en une seule main suite à la dissolution par confusion, ne peut être assimilée à une cession du fonds de commerce. La première illustration est tirée du Code de commerce français ; s'agissant du fonds de commerce exploité par la société absorbée l'article L. 141-21 Code de commerce français dispense d'opérer les mesures de publicité prévues en cas d'apport d'un fonds de commerce, pour les fusions entre sociétés anonymes et/ou sociétés à responsabilité limitée. La seconde illustration est jurisprudentielle et selon laquelle, la Cour de cassation428(*) décide que l'article 1690429(*) du Code civil français, ne s'applique en effet qu'à des transferts à titre particulier, alors que la fusion s'analyse en une transmission de la totalité du patrimoine, d'où on lit : « Ce texte n'a pas d'application lorsqu'à la suite d'une fusion de sociétés, la société absorbante vient activement et passivement aux lieu et place de la société absorbée... »430(*).

Par conséquent, la transmission universelle notamment la transmission du fonds de commerce, opère comme une véritable dévolution de patrimoine ; elle est automatique et n'implique pas l'information individuelle des créanciers (ou des débiteurs). Elle ne se réduit pas à une addition de cessions de créances et de dettes et les formalités applicables auxdites cessions, lorsqu'elles sont effectuées séparément, ne sont pas applicables431(*).

Paragraphe 2 : L'application du principe de la transmission universelle aux bailleurs des locaux

Pour le bailleur de la société absorbante, rien ne change ; l'absorbante ne disparaît pas, c'est le même locataire qui occupe les locaux. Quant au bailleur de la société absorbée, il ne peut que constater la transmission du bail au bénéfice de l'absorbante, sans pouvoir s'y opposer, cette solution est consacrée à l'article 145-16 du Code de commerce français432(*), qui dispose qu'en cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 236-22 du Code de commerce français, la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l'apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail433(*). Le bailleur a seulement la faculté de demander au tribunal des garanties supplémentaires. La fusion n'a même pas à lui être signifiée434(*).

Chapitre 2 : L'associé unique étant une personne physique (dissolution avec liquidation de la société qui exploite le fonds de commerce)

Si l'associé unique est une personne morale, la dissolution de la société unipersonnelle entraîne toujours la transmission de l'ensemble de l'actif et du passif de la société à l'associé unique personne morale, donc a posteriori la transmission du fonds de commerce ne sera plus assimilable à une cession vu le procédé de confusion des patrimoines.

Cependant, depuis la loi NRE du 15 mai 2001, lorsque l'associé unique est une personne physique, la société unipersonnelle dissoute, « bénéficie » donc d'une liquidation en ce sens qu'elle n'est pas « assujettie » à une transmission universelle de patrimoine. Il en résulte que la dissolution de la société unipersonnelle, personne physique, aboutit également à la cessation de sa personnalité morale sans transmission universelle du patrimoine, donc a posteriori la transmission du fonds de commerce est assimilée à une vente dudit fonds. Il en résulte que la requalification de l'opération en une cession sera de ce seul fait soumise automatiquement aux règles régissant la vente du fonds de commerce.

C'est ainsi que la validité desdites cessions se trouvait mise en cause, soit pour omission des mentions prescrites par l'article 12 de la loi française du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce435(*), soit pour défaut d'accomplissement des formalités436(*) notamment la notification de la vente au propriétaire du lieu où le fond est exploité.

Toutefois, la dissolution de la société unipersonnelle, personne physique, comme toute dissolution de société de droit, pour quelque cause que ce soit, est irrévocable et entraîne immédiatement sa liquidation entre les parties437(*) ; La liquidation de la société est indispensable pour permettre le partage. A la clôture de la liquidation, il sera possible de procéder aux opérations de partage. Dans l'hypothèse qui nous intéresse, le partage portera sur l'actif restant en nature, après extinction totale du passif, c'est-à-dire le fonds de commerce apporté à la société. Le sort du fonds de commerce en cas de dissolution de la société soulève, en effet, de nombreuses questions le fonds pouvant être repris soit par l'apporteur, soit par l'un des associés, soit vendu, soit encore apporté à une nouvelle société438(*).

Nous allons donc envisager dans un premier temps la reprise du fonds de commerce suite au partage (Section 1), pour passer ensuite à démontrer la licitation et l'apport du fonds de commerce suite au partage (Section 2).

Section 1 : La reprise du fonds suite au partage

Suite au partage, le fonds de commerce peut être, soit repris par l'apporteur (Sous-section 1), soit repris par l'un des associés (Sous-section 2).

Sous-section 1 : La reprise du fonds par l'apporteur

À la dissolution de la société, l'apporteur peut reprendre son fonds de commerce à la condition que cette possibilité ait été expressément prévue par les statuts439(*). Les statuts doivent également avoir fixé les conditions de la reprise et notamment les modalités de calcul de l'indemnité versée aux autres associés. Ils prévoient, en général, que cette indemnité sera fixée par expert.

* À cet égard, il a été jugé que, si les parties ne s'accordent pas sur le choix d'un expert, le tribunal ne peut en désigner un que si cette faculté lui a été conférée par la clause statutaire440(*).

La reprise d'un apport ne peut toutefois être effectuée qu'après le paiement du passif social441(*).

Sous-section 2 : La reprise du fonds par l'un des associés

Reprendre le fonds par l'un des associés mène à une double distinction. Le fonds de commerce peut être, soit partagé en nature entre les associés, soit attribué en nature à un certain associé.

Dans la première hypothèse relative au partage en nature du fonds entre les associés, lorsque le fonds de commerce se retrouve en nature dans la masse à partager, les associés peuvent convenir d'un partage en nature du fonds, conformément aux dispositions de l'article 826 du Code civil aux termes duquel « chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession ». Il n'en demeure pas moins vrai qu'un fonds de commerce est difficilement partageable en nature puisque son démembrement lui fait perdre sa valeur. L'accord de tous les associés est d'ailleurs requis pour procéder à un tel partage. Le plus souvent, le fonds sera attribué à l'un des associés.

S'agissant de la seconde hypothèse relative à l'attribution en nature du fonds à un certain associé, en effet, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés442(*). En application de cette disposition, les associés fixent librement la valeur du fonds, à charge, le cas échéant, pour l'attributaire de verser une soulte à ses coassociés. Cette attribution constitue une convention de partage et entraîne à la charge des associés non attributaires, tous les effets du partage et notamment l'obligation de garantie443(*).

Le partage effectué, les associés peuvent se rétablir librement, sous réserve de ne pas faire de concurrence à l'attributaire du fonds. À cet égard, une clause des statuts ou de la convention de dissolution peut prévoir une obligation de non-concurrence.

Section 2 : La licitation et l'apport du fonds de commerce suite au partage

A défaut de reprise du fonds par l'un des associés, le liquidateur devra procéder à sa vente ou à sa licitation (Sous-section 1). Le fonds pourra encore être apporté à une nouvelle société (Sous-section 2).

Sous-section 1 : La licitation du fonds de commerce

Lorsque le fonds de commerce n'est pas partageable en nature ou si aucun associé ne souhaite le reprendre, le liquidateur devra procéder à sa vente ou à sa licitation. En cas de vente, il convient d'appliquer les règles de droit commun de toute cession de fonds de commerce.

Les associés peuvent cependant s'opposer à la vente des éléments du fonds qu'ils ont apportés et dont ils se sont réservés la reprise dans les statuts.

À défaut de vente amiable, le fonds est licité en application de l'article 827 du Code civil. En l'absence d'accord entre les associés, les conditions et clauses de la licitation sont fixées par le tribunal. La licitation doit porter sur tous les éléments du fonds. Une clause de non-rétablissement est fréquemment insérée dans le cahier des charges, interdisant aux anciens associés de se rétablir dans un périmètre et pour une durée déterminée.

Sous-section 2 : L'apport du fonds de commerce à une autre société

Lorsque le fonds de commerce se retrouve en nature dans la masse à partager, le liquidateur peut décider, avec l'accord des associés, d'en faire apport à une autre société. La loi prévoit cette possibilité pour certaines sociétés seulement et sous certaines conditions. Une telle opération est autorisée :

- dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;

- dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commanditaires et à la majorité en nombre et en capital des commandités ;

- dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité exigée pour la modification des statuts ;

- dans les sociétés par actions, aux conditions du quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires, et en outre, dans les sociétés en commandite par actions, avec l'accord unanime des commandités444(*).

Conclusion

En guise de conclusion, c'est la disparition de la personnalité morale de la société, qui entraîne à qualifier la cession de ses titres, en une cession du fonds de commerce exploité par ladite société. En d'autres termes, la continuité de la personnalité morale d'une société exploitant un fonds de commerce, évite l'assimilation de la cession de ses titres en une cession du fonds de commerce transmis suite à ladite cession.

En effet, il s'agit d'analyser le sort de la personnalité morale de la société afin de déterminer celui du fonds de commerce objet d'exploitation. Dans cet objectif, deux cas de figures se présentent, le premier c'est la cession massive de droits sociaux, dénommée généralement la cession de contrôle, le second c'est la cession de la totalité des droits sociaux à un associé unique.

Au regard de l'objet du contrat, il convient de distinguer la cession du fonds de commerce et la cession massive ou totale de parts sociales ou d'actions. La solution, un temps discutée tant par l'administration fiscale que par une partie de la jurisprudence, est aujourd'hui acquise pour la Cour de cassation445(*) ; elle s'autorise de deux considérations décisives : d'une part, au cas de cession de parts sociales (ou d'actions), ce n'est pas le propriétaire du fonds de commerce (c'est-à-dire, la société) qui est dans la position du cédant, mais un associé ; prétendre le contraire reviendrait à méconnaître la personnalité morale de la société régulièrement immatriculée, étant donné que si la personne des associés change, la personnalité morale de la société subsiste, car la société est, en effet, une personne juridique indépendante de ses associés. Une cession de titres entre les associés ne modifie pas la personnalité de la société. Elle subsiste dans son identité, dans sa structure et sans que soient modifiées ses règles de fonctionnement. Elle conserve tous ses caractères446(*). D'autre part, en présence de la même cession, ce sont les droits sociaux qui sont cédés et pas le fonds de commerce. Autant dire que, même si la cession massive d'actions ou de parts sociales aboutit effectivement à donner la maîtrise du fonds au cessionnaire, elle ne saurait être assimilée à une vente de fonds de commerce447(*).

S'agissant de la réunion des actions ou des parts sociales en une seule main, cette dernière suscite depuis toujours l'attention du législateur français et ce, contrairement au législateur libanais.

En droit français, la dissolution d'une société devenue unipersonnelle n'entraîne pas sa liquidation mais la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique personne morale448(*). Donc, l'apport du droit français réside en ce qu'il a institué un nouveau procédé liquidatif de la société qui est la dissolution par confusion des patrimoines, qui consiste en une dissolution sans liquidation entraînant transmission universelle du patrimoine449(*).

Ce nouveau procédé est immédiatement apparu comme une alternative à la fusion simplifiée450(*), et c'est grâce à l'assimilation de la « dissolution-confusion » de la société unipersonnelle à une fusion par absorption qu'on peut déduire que la disparition de la société unipersonnelle n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, c'est l'associé unique (personne morale) qui continue la personnalité morale de la société dissoute, donc la transmission du fonds de commerce ne peut être assimilée à une cession du fonds de commerce, ce dernier est transféré comme étant un élément du patrimoine transmis universellement à l'associé unique qui continue la personnalité morale de la société unipersonnelle dissoute451(*).

Par conséquent, étant donné que d'une part, l'opération de dissolution sans liquidation est effectivement une fusion452(*), et que d'autre part, une opération de concentration est réalisée « lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent », il en résulte que la réunion des actions ou des parts sociales entraînant la transmission universelle de tous les éléments du patrimoine, y compris le fonds de commerce exploité, ne peut plus être considérée en droit français comme une simple cause de dissolution des sociétés mais aussi comme un moyen de concentration des entreprises comme toute fusion3(*).

En revanche, la solution n'est pas la même lorsque l'associé unique est une personne physique, dans ce cas la dissolution de la société unipersonnelle, personne physique, est considérée en droit français comme une simple cause de dissolution des sociétés et entraîne nécessairement sa liquidation453(*).

En droit libanais, et à la différence du droit français, la réunion de tous les droits sociaux en une seule main n'a connu aucune modification législative. Elle continue d'être une cause de dissolution de plein droit de la société et ce, en l'absence même de texte.

Quant au régime applicable à la dissolution de la société devenue unipersonnelle, l'article 919 COC prévoit une possibilité de dissolution sans liquidation en cas d'autorisation judiciaire. Il en résulte, que l'associé unique se voit attribuer les biens de la société. Il reçoit alors tout le patrimoine de celle-ci, étant donné que, et selon l'expression de Tyan, « La société disparaît sans laisser de titulaire de son patrimoine, il y a immédiatement substitution d'une personne à la personne morale, à la tête du patrimoine social »454(*).

Ceci nous pousse à rechercher si l'associé unique ne succède pas à la personne morale et s'il ne s'opère pas, par conséquent, une confusion des patrimoines.

Cette question a fait l'objet d'une controverse, tant en droit libanais qu'en droit français455(*). Pour les tenants du principe de la non liquidation de la société devenue unipersonnelle456(*), l'associé unique recueillera l'actif et le passif de la société dissoute et ce, en dehors de toute procédure de liquidation.

Par contre, les tenants du principe de la dissolution suivie d'une liquidation affirment qu'il est vrai que l'associé unique recueille le passif de la société, mais dans le seul but de la liquider et de faire disparaître ensuite tous les droits que les tiers pouvaient posséder sur l'actif social. Donc, l'associé unique ne supportera pas toutes les dettes sociales, il ne sera tenu que dans la limite de ses apports2(*).

En effet, l'article 919 COC ne peut être considéré comme instituant une transmission universelle du patrimoine à l'instar du droit français, vu qu'il n'organise pas les modalités d'un tel procédé. Cet article prévoit la possibilité d'une dissolution sans liquidation dont le régime semble confus et non organisé457(*).

Malgré le défaut d'assimilation de la dissolution de la société devenue unipersonnelle à une dissolution par confusion des patrimoines, la jurisprudence qualifie la cession de la totalité des titres en un partage. Ainsi la disparition de la personnalité morale de la société dissoute sera couverte par l'effet rétroactif du partage, donc le copartageant dans le lot duquel est tombé le fonds de commerce, est considéré comme étant le propriétaire dudit fonds dès le début de l'indivision, de sorte qu'il n'y a lieu, à l'origine, à aucune cession de fonds de commerce458(*).

En guise de conclusion, en droit libanais, le sort du fonds de commerce de la société devenue unipersonnelle n'est pas adapté aux besoins économiques et sociaux de l'économie. Pour cela, il est temps de valider la société devenue unipersonnelle pour ensuite reconnaître la société unipersonnelle créée ab initia comme l'a déjà fait le législateur français, afin de pouvoir déduire le sort du fonds de commerce suite à la dissolution de ladite société unipersonnelle.

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III- Thèses et mémoires:

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IV- Articles :

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- http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/legis/lgenforce_fr.htm

- www.passerlerelais.ccip.fr/.../contents/z_Docs%20à%20télécharger/Fiches%20pratiques/Com_Fichecession.pdf

- http://www.redac-cession.com/etude_comparative_cession_de_societe.html

- http://www.transmission-reprise.be/JCAspectsJuridiques.htm

Table des matières

Introduction ...............................................................................5

Première partie : Le sort du fonds de commerce en cas de cession massive

de droits sociaux par la société qui l'exploite.............13

Titre 1 La distinction entre la cession du fonds de commerce et la cession de

droits sociaux .........................................................................14

Chapitre 1  Les différents aspects juridiques relatifs à la vente d'une entreprise .........14

Section 1  Les principales formes de cession de l'entreprise ...................................15

Sous-section 1  les différents modes d'exploitations d'une entreprise ..............................16

Paragraphe 1 L'exploitation sous forme individuelle ....................................16

Paragraphe 2 L'exploitation en société .......................................................17

Sous-section 2  Les différents modes de transmissions d'une entreprise.........................17

Paragraphe 1 La transmission de l'entreprise individuelle ..............................18

Paragraphe 2 La transmission de l'entreprise exploitée en société .....................19

Section 2 L'acquisition de droits sociaux et l'acquisition directe du fonds de commerce,

constituent deux objectifs distincts ......................................................19

Sous-section 1 Les deux formes principales de cessions dans le cadre d'une société ..........20

Paragraphe 1 La cession de l'actif « asset deal » .........................................21

Paragraphe 2 La cession de contrôle « share deal »......................................21

Sous-section 2 La nature juridique de chacune des deux formes de cessions .....................22

Paragraphe 1 L'acquisition du fonds de commerce appartenant à une société........22

Paragraphe 2 L'acquisition de tous les titres d'une société..............................23

Chapitre 2  Le choix des modalités de la transmission : de fonds de commerce ou de

titres ........................................................................................24

Section 1 Les conséquences de la transmission du fonds .......................................25

Sous-section 1  La position de l'acheteur (ou cessionnaire)  .......................................25

Paragraphe 1 Les avantages .................................................................25

Paragraphe 2 Les inconvénients ............................................................28

Sous-section 2  La position du vendeur (ou cédant) ................................................29

Paragraphe 1 Les avantages .................................................................29

Paragraphe 2 Les inconvénients ............................................................30

Section 2  Les conséquences de la transmission de titres .......................................31

Sous-section 1 La position de l'acheteur .............................................................32

Paragraphe 1 Les avantages ...................................................................32

Paragraphe 2 Les inconvénients ............................................................33

Sous-section 2  La position du vendeur ...............................................................35

Paragraphe 1 Les avantages ...................................................................35

Paragraphe 2 es inconvénients ..............................................................36

Titre 2 Le rapport existant entre la cession massive de droits sociaux et la cession

du fonds de commerce exploité par la société ..................................37

Chapitre 1  Le risque juridique de requalification d'une cession massive de droits

sociaux (cession de contrôle) en une cession du fonds de commerce ..........40

Section 1 Les différents modes de prise de contrôle .............................................41

Sous-section 1  L'acquisition du contrôle d'une société cotée ....................................42

Sous-section 2  L'acquisition du contrôle d'une société non cotée ...............................44

Section 2  Les problèmes de qualification ..........................................................45

Sous-section 1 La qualification juridique de la cession de contrôle ...............................46

Sous- section 2 Les conséquences de la qualification juridique de la cession de

Contrôle ..................................................................................49

Chapitre 2 La fin du risque juridique de requalification de la cession de contrôle........52

Section 1  le fondement légal de la fin du risque juridique de requalification ..............53

Sous-section 1 La relation entre la cession de titres et la personnalité morale de

la société ..................................................................................53

Sous-section 2 Le régime juridique applicable à la cession de contrôle ; en principe, la

cession de contrôle ne constitue pas une cession du fonds

de commerce ............................................................................57

Section 2 Les atténuations à l'assimilation de la cession de contrôle à une cession de

droits sociaux ...............................................................................59

Sous-section 1 L'analyse de l'intention des parties et les circonstances de la mutation.........60

Sous-section 2 La protection exceptionnelle des tiers .............................................64

Deuxième partie : Le sort du fonds de commerce en cas de réunion de

toutes les parts ou actions sociales, dans les mains d'un

seul associé ......................................................67

Titre 1 Le sort du fonds de commerce en cas de dissolution de plein droit de la

société unipersonnelle, suite à la réunion de la totalité des titres en une

seule main..............................................................................68

Chapitre 1 Le sort du fonds de commerce en cas de dissolution de plein droit de la

société suite à la cession de la totalité des droits sociaux ........................70

Section 1 La cession de la totalité des droits sociaux .............................................70

Sous-section 1 La dispersion de la totalité des droits sociaux cédés entre

plusieurs acquéreurs (associés ou tiers) ............................................70

Sous-section 2  La réunion de la totalité des droits sociaux en une seule

main (associé ou tiers) ...............................................................72

Section 2  La réunion de la totalité des droits sociaux en une seule main ...................77

Sous-section 1  La cession de la totalité des droits sociaux d'une société exploitant un

fonds de commerce, à un tiers à la société ........................................77

Sous-section 2  La cession de la totalité des parts ou actions d'une société exploitant un

fonds de commerce, à l'associé unique ...........................................79

Chapitre 2  Le sort du fonds de commerce en cas de dissolution de plein droit suite à la

réunion de la totalité des titres dans les mains de l'associé unique.............80

Section 1  L'assimilation de la réunion de la totalité des titres dans les mains de l'associé

unique à un partage du fond social ........................................................81

Sous-section 1  La requalification de la cession des titres à l'associé unique en un Partage...82

Sous-section 2 L'effet du partage sur la relation de bail .............................................84

Section 2  Une mise au point de l'assimilation de la réunion de la totalité des titres dans

les mains de l'associé unique à un partage du fond social .........................88

Sous-section 1  Une mise au point basée sur la dissolution de la société ........................89

Sous-section 2  Une mise au point basée sur l'affectio societatis .................................91

Titre 2 Le sort du fonds de commerce en cas de dissolution différée de la société

unipersonnelle, suite à la réunion de la totalité des titres en une seule

main.....................................................................................93

Chapitre 1 L'associé unique étant une personne morale (dissolution sans liquidation

et avec transmission universelle du patrimoine de la société unipersonnelle

dissoute, c'est le procédé de la dissolution-confusion).............................94

Section 1  Le régime juridique de la cession de la totalité des droits sociaux et leur

réunion en une seule main (associé ou tiers) .........................................95

Sous-section 1 L'article L. 1844-5 alinéa 1 du code de commerce français ; la société

Unipersonnelle ........................................................................96

Sous-section 2 L'article L. 1844-5 alinéa 2 du code de commerce français ; la

dissolution-confusion ...............................................................101

Section 2 La qualification juridique de la dissolution-confusion d'une société

unipersonnelle : le principe de la transmission universelle du patrimoine...104

Sous-section 1 L'assimilation de la dissolution-confusion de la société unipersonnelle à une

fusion par absorption .................................................................105

Paragraphe 1 Les caractéristiques de la dissolution d'une société Unipersonnelle.106

Paragraphe 2 L'argumentation de l'assimilation de la dissolution-confusion de la

société unipersonnelle à une fusion par absorption .......................107

Sous-section 2 Les conséquences de l'assimilation de la dissolution-confusion de la société

unipersonnelle à une fusion, sur la transmission du fonds de commerce ....110

Paragraphe 1 L'effet de la transmission universelle du patrimoine sur la transmission du fonds de commerce.....................................111

Paragraphe 2 L'application du principe de la transmission universelle aux bailleurs des locaux .........................................................114

Chapitre 2 L'associé unique étant une personne physique (dissolution avec liquidation

de la société qui exploite le fonds de commerce) .................................114

Section 1  La reprise du fonds suite au partage .................................................116

Sous-section 1  La reprise du fonds par l'apporteur ................................................116

Sous-section 2  La reprise du fonds par l'un des associés ........................................117

Section 2  La licitation et l'apport du fonds de commerce suite au partage ...............118

Sous-section 1  La licitation du fonds de commerce ...............................................118

Sous-section 2  L'apport du fonds de commerce à une autre société ...........................119

Conclusion ..............................................................................120

Bibliographie ...........................................................................125

Table des matières ......................................................................129

* 1 www.passerlerelais.ccip.fr/.../contents/z_Docs%20à%20télécharger/Fiches%20pratiques/Com_Fichecession.pdf

* 2 N. Thirion, «La cession du fonds de commerce», Larcier, 2005, n° 30, p: 37.

* 3 M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy, « Droit des sociétés », 18ème éd., Litec, 2005, n° 1317, p : 576.

* 4 N. Thirion, op. cit., n° 1, p: 63.

* 5 Ibid.

* 6 Ibid.

* 7 Par le mot « massive » utilisé constamment dans notre présent sujet de mémoire on sous-entend la cession d'une grande quantité de droits sociaux, en d'autres termes la cession de la quasi-totalité des parts ou actions sociales. Quant à la précision de l'exact nombre de droits sociaux cédés et qui sera qualifier de cession massive, c'est une question qui doit être étudiée et traitée au « cas par cas », vu sa relativité.

* 8 G. Ripert, R. Roblot, «Traité de droit commercial», Les sociétés commerciales, Tome 1- Volume 2, 18ème éd., L.G.D.J, 2002, n° 1301, p : 196.

* 9 Ibid.

* 10 Art. 11 du décret-loi libanais n° 11 du 11 juillet 1967 sur le fonds de commerce.

* 11 S. Rezek, « Achat et vente de fonds de commerce », Litec, 2002, n` 71, p : 25.

* 12 F. Dekeuwer-Defossez, « Droit commercial», 5ème éd., Montchrestien, 1997, n° 461, p : 384.

* 13 Id., n° 459, p : 383.

* 14 V. com. 3 nov. 1980, Bull. civ. II, n° 358.

* 15 JCP 1984, éd. E, 14354, note C. David et JCP 1985, éd. G, II. 20497, V. F. Dekeuwer-Defossez, id., n° 477, p : 394.

* 16 Ce qui est une hypothèse limite.

* 17 JCP 1985, éd. E, 14450.

* 18 Cass. Com. 13 fév. 1990, JCP 1990, éd. E 15855, D 1990. 470, note D'Hoir-Lauprêtre.

* 19 F. Dekeuwer-Defossez, op. cit., n° 459, p : 383.

* 20 Cass. Com. 17 nov. 1987, Rev. Soc. 1988, p: 65, note P. Le Cannu.

* 21 Cass. com. 22 janv. 1991, Bull. civ. n° 33, V. F Dekeuwer-Defossez, id., n° 466, p: 387.

* 22 F. Dekeuwer-Defossez, id., n° 459, p : 383.

* 23 Cass. com. 6 déc. 1994, Bull. civ. IV, n° 365.

* 24 F. Dekeuwer-Defossez, id., n° 459, p : 383.

* 25 Cass. Com. 17 oct. 1995, D 1996. 167, note J. Paillusseau.

* 26 Cass. Com. 12 déc. 1995, JCP éd. E 1996.798, note Y. Guyon.

* 27 C'est le cas notamment du droit allemand et du droit anglais : cf. le rapport de M. Bastian sur le droit allemand à la journée de Louvain de l'association Capitant (Trav. Assoc. Capitant, Tome IX, 1982, p.157-158).

* 28 E. Tyan, Droit commercial, Tome 1, Librairies Antoine, 1968, p. 352 no. 339, F. El Arini, Droit commercial, 2002, p. 326-327, E. Nassif, Les sociétés commerciales, La société en nom collectif, Tome 2, éd 1996, p. 158. E Eid, Les sociétés commerciales, Tome 1, p. 273 n° 80.

* 29 J. Derrupé, Le sort de la société commerciale qui n'a plus qu'un seul associé, Mélanges Bastian, 1974, I, p.57.

* 30 O. Barret, « A propos de la transmission universelle du patrimoine d'une société », Prospectives du droit économique, Mélanges Jeantin, Dalloz, 1999, p : 109.

* 31 La transmission universelle du patrimoine se s'applique pas lorsque l'associé unique est une personne physique, ce dernier bénéficiera de la liquidation, D. Legeais, « Droit commercial et des affaires », 16ème éd., Dalloz, 2005, n° 303, p : 154.

* 32 D. Legeais, op. cit., n° 303, p : 154.

* 33 A. Pietrancosta et Ch. Gershel, « La « dissolution-confusion » en passe de supplanter la fusion », Droit et patrimoine juin 2002, p : 32.

* 34 http://www.chambre-saone-et-loire.notaires.fr/droit/entreprise/35.htm

* 35 Ch. Hannoun, Les conventions portant transfert du contrôle et la transparence des sociétés : D. 1994, p : 67.- P. Mousseron, L'obligation de renseignement dans les cessions de contrôle : JCP éd. E 1994, I, 362. - J. Pailluseau, La cession de contrôle et la situation financière de la société cédée : JCP éd. G 1992, I, 3578.- D. Plantamp, Le critère de la cession de contrôle (essai de synthèse jurisprudentielle) : RTD com. 1999, p : 819

* 36 G. Ripert, R. Roblot, op. cit., n° 1301 p: 196. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les tribunaux reconnaissent aux cessions de contrôle un caractère commercial, M. Cozian, F. Deboissy, A. Viandier, op. cit., n° 1318, p : 576.

* 37 Les cessions de contrôle sont fréquemment utilisées et tendent peu à peu à remplacer les cessions portant directement sur le fonds de commerce, lorsque l'entreprise est exploité sous la forme d'une société, Y. Guyon, « Droit des affaires », Tome 1, 12ème éd., Economia, 2003, n° 590, p : 640.

* 38 http://www.avocats-strasbourg.com/services_entreprises/transmission.php

* 39 B. Petit, « Droit des sociétés », Litec, 2002, n° 417, p : 255.

* 40 J. Mestre « Droit commercial », 24ème éd., L.G.D.J, 1999, n° 650, p : 460.

* 41 D. Vidal, « Droit des sociétés », 4ème éd., L.G.D.J, 2003, n° 390, p : 176.

* 42 D. Vidal, id., n° 396, p : 179.

* 43 http://www.chambre-rhone.notaires.fr/faq/entreprise_7.htm (V. le thème La vente de l'entreprise).

* 44 A. Reygrobellet, « Fonds de commerce », Dalloz Action, 2005/2006, n° 41.12, p : 290.

* 45 http://www.redac-cession.com/mode_exploitation_fonds_de_commerce.html

* 46 Ibid.

* 47 http://www.apce.com/index.php?rubrique_id=20000829&tpl_id=106&type_page=I&type_projet=9&param=0

* 48 Si le fonds de commerce est un bien dans le commerce juridique objet de droit, il n'est jamais un sujet de droit. Autre façon de dire qu'il n'est pas doté de la personnalité morale ou qu'il n'accède à la réalité juridique que par l'intermédiaire, de son titulaire. Le fonds n'a donc ni passif, ni actif, les dettes et les créances nées de l'exploitation commerciale étant rattachées au sujet de droit, propriétaire du fonds (Cass. com., 21 juin 1950, Bull. civ., III. N° 224; JCP G 1950, II, 5898, note. A. Cohen- Cass. com., 11 juin 1981, Bull. civ. IV, n° 264 ; RTD com. 1982, p :88, n° 5, obs. J. Derrupé : en cas de cession du fonds, le cessionnaire ne peut se dire titulaire de créances nées du chef du précédent propriétaire en prétendant qu'elles sont tombées dans son patrimoine pace que, dépendant d'une universalité, elles lui ont été transmises en bloc, et que, à ce titre, les formalités de l'article 1690 du Code civil, n'auraient pas à être respectées), A. Reygrobellet, op., cit., n° 07.22, p :23.

* 49 L'article 6 du Code de commerce libanais dispose que : « les créances et les dettes résultant de l'exploitation du fonds, ainsi que les livres de commerce, ne sont compris dans la vente qu'en vertu d'une stipulation expresse du contrat. »

* 50 V. infra. Bas de page, n° 78, 79, 80, 81,82.

* 51 http://www.transmission-reprise.be/JRAspectsJuridiques.htm

* 52 H. Dubout, « Achat d'actions ou achat d'actifs : les critères juridiques du choix », Bull. Joly 2000, n° 228, p : 894

* 53 Ph. Merle, « Droit commercial », Sociétés commerciales, Dalloz, 10ème éd. 2005, n° 647, p : 789. ; Cf. J. Paillusseau, J.J. Caussain, H. Lasarski, Ph. Peyramaure, « La cession d'entreprise », 4ème éd., Dalloz 1999, n° 201 et s. V. égal. Directive du Conseil des Communautés européennes du 12 déc. 1988, concernant les informations à publier lors de l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans une société cotée en bourse, JOCE 17 déc. 1988, L. 348 Rev. soc., 1989, 291.

* 54 http://www.redac-cession.com/etude_comparative_cession_de_societe.html

* 55 Ibid, art. L. 141-5 du Code de commerce français, son équivalent l'art. 1 du décret-loi libanais n° 11/67 disposant que : « Sauf volonté contraire manifestée par une inscription au registre du commerce ou par une clause du contrat sur le fonds de commerce, celui-ci est présumé comprendre le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage ». 

* 56 http://www.transmission-reprise.be/JCAspectsJuridiques.htm

* 57 http://www.intercessio.fr/doc_juridiques/cession_droits_sociaux_cession_fonds_commerce.pdf ,

Art L. 141-5 du Cde de commerce français, art. 1 du décret-loi libanais n° 11/67.

* 58 http://www.intercessio.fr/doc_juridiques/cession_droits_sociaux_cession_fonds_commerce.pdf ,

Art. 6 du décret-loi libanais n° 11/67, en droit français V. supra p : 20 (bas de page).

* 59 Le mécanisme indispensable à la garantie de passif : lorsque le repreneur rachète au cédant les titres de la société, il ne fait que se substituer à lui. La société reste identique à elle-même : on dit qu'il y a "continuité de la personne morale". En conséquence, elle reste responsable de ce qui a été fait en son nom avant l'arrivée du repreneur. C'est pourquoi une Garantie d'actif et de passif doit être signée. Dans ce document, le(s) cédant(s) accepte(nt) de dédommager la société des conséquences de faits antérieurs à la cession. Par exemple, en cas de conflit avec un client, si la société est reconnue responsable et condamnée à le dédommager, elle pourra se retourner vers le cédant pour obtenir le remboursement de ce que cela lui a coûté, http://www.apce.com/index.php?rubrique_id=20000829&tpl_id=106&type_page=I&type_projet=9&param=0

* 60 http://www.intercessio.fr/doc_juridiques/cession_droits_sociaux_cession_fonds_commerce.pdf

* 61 N. Thirion, op. cit., n° 1, p: 63.

* 62 Ibid.

* 63 http://www.transmission-reprise.be/JCAspectsJuridiques.htm

* 64 L'achat d'une entreprise peur prendre la forme d'un achat d'actifs (on acquiert alors un fonds de commerce) : M. Cozian, F. Deboissy, A. Viandier, op. cit., n° 711, p : 316.

* 65 http://www.transmission-reprise.be/JCAspectsJuridiques.htm

* 66 http://www.apce.com/index.php?rubrique_id=20000829&tpl_id=106&type_page=I&type_projet=9&param=0

* 67 Ceci est appelé le BFR (besoin en fond de roulement).

* 68 N. Thirion, op. cit., p : 63

* 69 L'achat d'une entreprise peut également prendre la forme d'un achat de droits sociaux (on acquiert dans ce cas une société) , M. Cozian , F. Deboissy, A Viandier, op. cit., n° 711, p : 316.

* 70 http://www.transmission-reprise.be/JCAspectsJuridiques.htm ; V. dans le même sens, Ph. Merle, op. cit, n° 654, p :815

* 71 http://www.transmission-reprise.be/JCAspectsJuridiques.htm

* 72 http://www.apce.com/index.php?rubrique_id=20000829&tpl_id=106&type_page=I&type_projet=9&param=0

* 73 http://www.transmission-reprise.be/JCAspectsJuridiques.htm

* 74 http://www.chambre-rhone.notaires.fr/faq/entreprise_7.htm (V. le thème, Cession de l'activité ou cession de contrôle ?).

* 75 L'actif immobilisé désigne, par opposition à l' actif circulant, tout ce qui est nécessaire à l'exploitation, mais n'est pas détruit par celle-ci. En d'autres termes c'est tout les éléments qui constituent l'outil de production de l'entreprise ainsi que les éléments qui ont une incidence durable sur le fonctionnement de l'entreprise. Donc des éléments corporels et des éléments incorporels.

Les éléments incorporels sont :

- les dépenses figurant à l'actif du bilan (ce sont des travaux qui ont pour effet de permettre le développement de l'entreprise).

- les dépenses correspondant a l'acquisition de certains droits (ex. : acquisition d'une licence d'exploitation, d'un droit au bail, d'une autorisation d'exploitation), http://www.juris.freesurf.fr/droit_fiscal/actif_immobilise.html

* 76 www.inforeg.ccip.fr/Transmission/defintion_vente_fonds.pdf La cession du fonds de commerce n'a pas pour conséquence de libérer le vendeur du paiement des dettes d'exploitation. L'acheteur peut accepter de reprendre certaines dettes, mais sous réserve de l'accord écrit des créanciers concernés. À défaut de cet accord écrit, le vendeur en tant que débiteur initial peut être poursuivi en cas de défaillance de l'acquéreur. En revanche, la cession d'une créance est possible, sans l'accord du débiteur, dès lors que le formalisme obligatoire prévu à l'article 1690 du Code civil (art. 283 du Code des obligations et des contrats libanais) est respecté : notification de la cession au débiteur par acte d'huissier ou acceptation par ce dernier de la vente dans un acte notarié. Art. 6 du décret-loi libanais n°11/67 sur le fonds de commerce, V. supra p : 20 (bas de page).

* 77 http://www.redac-cession.com/etude_comparative_cession_de_societe.html

* 78 Pour les nécessités de l'exploitation commerciale, V. Y. Reinhard J-P. Chazal, « Droit commercial », 6ème éd., Litec, 2001, n°506, p : 384, 385.

* 79 En droit libanais, l'autorisation de la loi sur la cession du bail avec le fonds de commerce cédé est assuré par le décret-loi n° 11/67 qui prévoit dans son article 9 que « l'acquéreur d'un fonds de commerce est de plein droit cessionnaire du bail pour tous les locaux affectés à l'exploitation de ce fonds, nonobstant toute clause contraire du contrat de bail, à condition de ne pas changer la nature de l'exploitation antérieur et de satisfaire à toutes autres obligations résultant dudit contrat ».

Il en de même en droit français, qui aux termes de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953, « sont nulles quelle qu'en soit la forme les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise».

En application de ce texte, lorsque la cession du bail intervient à l'occasion de la cession du fonds de commerce, il n'est pas permis de faire obstacle à cette cession en l'interdisant d'une manière générale et absolue, toutefois la cession de bail peut être réglementée. Par contre, la cession de bail, lorsqu'elle s'opère en dehors de toute cession de fonds de commerce, peut être interdite. Le non respect de cette interdiction peut entraîner la résiliation du bail.

* 80 En application de l'article L. 121-10 du Code des assurances français et de l'article 979 du Code des obligations et des contrats libanais, les assurances continuent de plein droit au profit de l'acquéreur de la chose assurée qui, cependant, a la faculté de les résilier

* 81 l'article L 122-12 du Code du travail français ainsi que l'article 60 du Code de travail libanais rendu le 23 septembre 1946 transfèrent automatiquement les contrats de travail au profit de la société, en prévoyant que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Cette disposition s'applique à tous les types de contrat de travail, dès lors que le cessionnaire poursuit une activité analogue avec persistance des mêmes possibilités d'emploi. Sauf fraude tendant à faire échec aux dispositions précités du Code du travail, l'employeur initial a le droit de licencier.

* 82 http://www.intercessio.fr/doc_juridiques/cession_droits_sociaux_cession_fonds_commerce.pdf

* 83 F. Lemeunier, « Fonds de commerce »,16ème éd., Delmas, 2004, n° 333, 335, 337, p : 63, 64, 65

* 84 Art. 1641 du Code civil français, art. 449 et suivants du Code des obligations et des contrats libanais

* 85 Art. 1626 du Code civil français ; art. 429 et suivants du Code des obligations et des contrats libanais.

* 86 On considère cette interdiction de rétablissement comme une conséquence de la garantie d'éviction. : Cass. Req. 31octobre 1927, Gaz. Pal. 1927, 2, 943 ; CA Paris, 17 février 1931, Gaz. Pal. 1931, 1, 711.

* 87 Art. 8 du décret-loi libanais, n° 11/67 sur le fonds de commerce.

* 88 La clause doit répondre à 4 conditions cumulatives pour être licite et donc applicable : elle doit avoir pour but la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, avoir un champ d'application limité dans le temps et dans l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et enfin, prévoir une contrepartie financière (nouveauté), http://www.murielle-cahen.com/p_concurrence2.asp

* 89Y. Guyon « Droit des affaires », op. cit., n° 590, p : 641

* 90 Art. L. 122-12 du Code de travail français, art. 60 du Code de travail libanais, V supra Bas de page n° 81.

* 91Art. L. 145-16 du Code de commerce français, art. 9 du décret-loi n°11/67 sur le fonds de commerce, V. supra Bas de page n° 79.

* 92 Art. L.141- 1 du Code de commerce français, et art. 11 du décret-loi libanais n°11 du 11 juillet 1967 sur le fonds de commerce.

* 93 Le droit libanais à l'instar du droit français, dispose en vertu de l'article 3 du décret-loi libanais n°11/67 que, si l'acquéreur paie le prix de la vente avant l'expiration du délai de dix jours à dater de la publication, il n'est pas libéré à l'égard des créanciers du vendeur. Il en résulte que les créanciers peuvent, pour obtenir paiement de leurs créances, contraindre l'acheteur à reverser tout ou partie du prix déjà payé.

* 94 http://www.entrepriseevaluation.com/1/2/59/article.asp

* 95 La caution : Cette garantie sera notamment réclamée par le vendeur si l'acheteur est une société dont la responsabilité des associés est limitée (SA, SAS, SCA, SARL) ( www.oseo.fr)

* 96 La clause résolutoire : Elle autorise le vendeur à résilier de plein droit la vente si l'acquéreur cesse de remplir son obligation de payer le prix du fonds aux échéances fixées dans le contrat. Il suffit alors au vendeur de faire constater le non paiement par le juge des référés. Il est préférable de stipuler que cette clause pourra jouer après mise en demeure effectuée par simple lettre recommandée.( www.oseo.fr) (art. 240 du Code des obligations et des contrats libanais. Cependant en droit français et à défaut de texte expresse, la pratique contractuelle insère souvent une clause résolutoire de plein droit au sein des conventions).

* 97 Le privilège du vendeur : Par cette clause, l'acheteur autorise le vendeur à inscrire un privilège sur le fonds. Cette formalité doit être effectuée dans les quinze jours de l'acte de vente. Cette sûreté conventionnelle donne au vendeur une garantie de paiement, en lui permettant d'exercer, en cas de défaillance de l'acheteur, un droit de suite et un droit de préférence. Le droit de suite permet, en effet, au vendeur de saisir le fonds de commerce, même s'il est devenu la propriété d'un nouvel acquéreur. Par ailleurs, le droit de préférence lui donne l'avantage de se faire payer par priorité sur le produit de la vente judiciaire du fonds de commerce saisi, lui évitant ainsi d'entrer en concurrence avec les autres créanciers de l'acheteur.

* 98 M.K Taha, « Les procédures du Droit commercial », El-Halabi, 2006, p : 222, 223.

* 99 http://www.entrepriseevaluation.com/1/2/59/article.asp

* 100 Cependant la durée prévue pour la clause de non-concurrence ne doit pas être si longue qu'elle soit équivalente à une interdiction illimitée. La cour de cassation a récemment précisé à ce sujet, qu'une clause de non-concurrence ne peut imposer une interdiction perpétuelle, et qu'elle doit être limitée non seulement dans le temps mais aussi dans l'espace (Cass., civ. 18 juin 1945, D.1945. 332), F. Lemeunier, op. cit., n° 339, p.66 

* 101 L'article L.141-12 et L. 141-17 du Code de commerce français et l'article 13 et 15 du Code de commerce libanais protègent les créanciers du cédant en leur accordant le droit de s'opposer au paiement du prix de cession directement au cédant.
Ceci implique obligatoirement que la somme correspondante soit séquestrée entre les mains d'un professionnel habilité (par exemple l'avocat rédacteur de l'acte) ou déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations, le temps nécessaire à la purge des délais d'opposition (jusqu'à environ cinq mois selon les cas).
Cette formalité est essentielle et inévitable, car à défaut de respecter ces délais, et à fortiori, à défaut de toute publicité de la cession, l'acquéreur reste tenu des dettes du cédant envers le créancier écarté du jeu des oppositions.

* 102 http://www.entrepriseevaluation.com/1/2/59/article.asp

* 103 Ibid

* 104 http://www.redac-cession.com/etude_comparative_cession_de_societe.html , l'acquisition des parts d'une Société est moins onéreuse que l'acquisition du Fonds lui même, car la valeur de l'actif est diminuée des dettes de la société (le passif) d'où des droits d'enregistrement beaucoup moins onéreux.

* 105 Y. Guyon « Droit des affaires », op. cit., n° 590, p : 641.

* 106 O. Barret, « les contrats portant sur le fonds de commerce », L.G.D.J-Delta, 2001, n°264, p : 159.

* 107 Y. Guyon « Droit des affaires », ibid.

* 108 http://www.entrepriseevaluation.com/1/2/59/article.asp

* 109 Art. 437-3° du Code pénal français dispose que constitue un abus de biens social, l'usage des biens ou du crédit de la société, fait de mauvaise foi et contrairement à l'intérêt social, à des fins personnelles. Voy. Cass. Crim. 24 juin 1991. RJDA., 1991, 784, JCP., éd. E. 1992, 172, n° 14, obs., Viandier et Caussain.

* 110 F. Lemeunier, op. cit., n° 1804, p : 252.

* 111 Le mécanisme indispensable à la garantie de passif, V. supra, Bas de page n° 59.

* 112 F. Lemeunier, ibid. 

* 113 F. Lemeunier, op. cit., n° 1805, p : 253.

* 114 http://www.intercessio.fr/doc_juridiques/cession_droits_sociaux_cession_fonds_commerce.pdf

* 115 http://www.apce.com/index.php?rubrique_id=20000829&tpl_id=106&type_page=I&type_projet=9&param=0

* 116 F. Lemeunier, op. cit., n° 1803, p : 252.

* 117 http://www.intercessio.fr/doc_juridiques/cession_droits_sociaux_cession_fonds_commerce.pdf

* 118 V. Les salariés et les opérations sociétaires, Colloque IDA Aix-provence, 13 mars 1996, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 1996.

* 119 Art. L. 432-1 du Code du travail ; v. à propos du délit d'entrave aux fonctions du comité d'entreprise : Cass. Crim. 2 mars 1978 : Dr. soc. 1978, 369, note J. Savatier ; JCP 1979. II. 19052, note Ph Salvage ; 4 avr. 1979 : D. 1980, 125, note J. Cl. Bousquet ; 29 oct. 1991, RJS 1992/1, n°47, p.44.

* 120 On ne retrouve pas en droit libanais des dispositions pareilles aux dispositions françaises relatives au Code de travail.

* 121 http://www.chambre-rhone.notaires.fr/faq/entreprise_7.htm#7:Le choix pour la transmission de parts ou actions sociales est assorti le plus souvent d'une garantie d'actif et de passif.

* 122Le cédant n'est pas complètement dégagé de l'opération tant que dure cette garantie, en général un an pour la garantie d'actif et trois ans plus l'année en cours pour la garantie de passif.

* 123 V. supra Bas de page n° 95, 96, 97. 98. Son équivalent l'article 11 du décret-loi libanais, n° 11/67.

* 124 V. supra p : 97.

* 125 V. supra p : 96.

* 126 F. Lemeunier, op. cit., n° 1806, p : 253.

* 127 Généralement dénommée cession de contrôle, v. J. Mestre, op. cit., n° 645, p : 456.

* 128 B. Petit, op. cit., n° 417, p : 255.

* 129 Ibid.

* 130 B. Petit, op. cit., n° 417, p : 255

* 131 V. art. L. 233-3-I-33 du Code de commerce français. B. Petit, id, n° 417, p : 256. En revanche le législateur libanais est resté muet sur la notion du contrôle des sociétés.

* 132 « La prise de contrôle d'une société », RJC, nov. 1998 ; J. Pailluseau, « La cession de contrôle : une unification de la jurisprudence est-elle possible ? », in Mélanges Blaise, 1995, p : 363.

* 133 Malgré cette difficulté théorique, le cessionnaire déçu n'est pas dépourvu de toute protection. Il existe une protection légale complétée, par une protection conventionnelle, V. infra, p : 58, 59.

* 134 D. Legeais, op. cit., n° 335, p: 174.

* 135 J. Mestre, op. cit., n° 647, p: 458.

* 136 M. Cozian, A. Viandier, « Droit des sociétés », 10ème éd., Litec, 1997, n° 1788, p : 588.

* 137 Les statuts, doit mentionner, d'une part, l'état des privilèges et nantissements grevant le fonds, d'autre part le montant du chiffre d'affaires et du bénéfice réalisés au cours des trois dernières années. - V. Notamment en ce sens CA Versailles, 4 novembre 1997 : Bull. Joly 1987, p.975.

* 138 Cass. Com, 17 nov. 1987: Bull. Joly 1988, p. 65, note P.Le Cannu.

* 139 Cass. Com., 6 juin 1990 : Rev. soc., 1990, p. 620 ; cet arrêt a expressément indiqué que « la cession des parts de SARL, même si elle porte sur la totalité de ses parts, ne peut être assimilée à la cession du fonds constituant l'actif de la société », le cauchemar de la requalification juridique est ainsi disparu.

* 140 Après avoir été tentée par la thèse de l'autonomie de la cession de contrôle, qui lui permettait de percevoir des droits substantiels, l'administration fiscal, sous l'influence conjuguée de la jurisprudence, et des textes législatifs les plus récents, considère que la cession majoritaire de droits sociaux est, sauf démonstration d'un abus de droits- c'est-à-dire d'une volonté délibérée d'éluder une taxation fiscale- une simple cession de droits sociaux. Il est certain aujourd'hui que la cession massive de droits sociaux reste, sur le plan des droits d'enregistrement et des impôts directs, une simple cession de droits et ne peut, sauf démonstration d'un abus de droit être considérée comme une cession d'entreprise, v. M. Jeantin, «  Droit des sociétés », Monchrestien, 3ème éd., 1994, n° 806, p : 405, 406.

* 141 M. Cozian, A. Viandier, op. cit., n° 1788, p: 588.

* 142 Sur la gestion de ces valeurs, v. Cass. civ., 1re , 2 nov. 1998, D. 1990, 167, note Aynès.

* 143 J. Mestre, op. cit., n° 636, p : 451.

* 144 Généralement dénommée cession de contrôle, id., n° 647, p : 458.

* 145 A la différence de la cession de contrôle pas voie de cession de droits sociaux, la prise de contrôle par voie d'augmentation de capital souscrite par apports en numéraire suppose l'accord de l'assemblée générale extraordinaire de la société dont le contrôle est ainsi obtenu. Cette société est donc partie prenante à l'opération de prise de contrôle, alors que, sauf exceptions limitées, la prise de contrôle par voie de cessions de titres reste une opération réalisée entre associés et actionnaires, Ph. Merle, op. cit., n° 839, p : 420.

* 146 D. Legeais, op. cit., n° 334, p : 173.

* 147 B. Petit, op. cit., n° 426, p : 262.

* 148 Art. L 411-1 du Code Monétaire et Financier français.

* 149 Loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, art. 356-1 modifié par la loi n° 89-531 du 2 août 1989.

* 150 Art. L 421-12 du Code monétaire et financier

* 151 B. Petit, op. cit., n°427, p : 263.

* 152 Dans le cadre d'une offre public d'achat (OPA), le prix déterminé des titres cédés sera réglé en espèces. Au contraire si le prix consiste en la remise d'autres actions, il y a offre public d'échange (OPE). Ces deux procédés font l'objet d'une réglementation dont le principe figure dans le Code monétaire et financier (Art. L. 433-1 et s.) et dans la loi du 15 mai 2001 (art. 1 et s.), Y. Guyon, « Droit des affaires », op. cit., n° 594, p : 643

* 153 B. Petit, op. cit., n° 430, p : 265.

* 154 La réglementation des OPV est contenue essentiellement dans les règles de négociation Euronext, qui définissent les conditions et la procédure qui doivent être suivies. Cf. Th. Bonneau et Fr. Drummond, « Droit des marchés financier », 2ème éd., 2005, n° 740 ss.

* 155Y. Guyon, « Droit des affaires », op. cit., n° 603, p : 656

* 156 Le procédé que la pratique dénomme « ramassage », consiste à acheter en Bourse les actions d'une société dans l'espoir de finir par en prendre le contrôle, Y. Guyon, « Droit des affaires », op. cit., n° 593, p : 643.

* 157 Il est long, car si le volume des échanges est faible, plusieurs mois voire plusieurs années sont nécessaires avant que l'acquéreur ne parvienne à réussir assez d'actions pour devenir le maître de la société qui l'intéresse, Y. Guyon, « Droit des affaires », Ibid.

* 158 Il est coûteux, car ces achats systématiques entraînent une hausse du cours de l'action, Y. Guyon, « Droit des affaires », Ibid.

* 159 Il est aléatoire, l'acquéreur n'est pas assuré de trouver de trouver sur le marché des titres en nombre suffisant pour exercer le contrôle qu'il souhaite acquérir, enfin il peut se heurter à l'institution d'un droit de vote doubleau profit des actionnaires anciens, Y. Guyon, « Droit des affaires », Ibid.

* 160 M. Jeantin, op. cit., n°808, p : 407.

* 161 Ces règles sont les suivantes : 1- La qualification de la cession majoritaire de droits sociaux en une simple cession de parts sociales ou d'actions (droits sociaux), 2- l'influence de la qualification de la cession de contrôle en une cession de droits sociaux, 3- Le caractère commercial de la cession emportant transfert de contrôle, 4- le statut fiscal de la cession de contrôle, V. M Jeantin, id, n° 804, 805, 806 p : 404, 405, 406.

* 162 Id, n° 808, p : 407.

* 163 Art. L. 433-4-I du Code Monétaire et Financier français ; Rég. CMF, art. 5-6-1.

* 164 Cass. com., 6 mai 1996 : Rev. soc., 1996, 802, note Ph. Le Cannu, Y. Guyon , «Droit des affaires, op. cit., n° 602, p : 655.

* 165 Cass. com., 24 nov. 1992, Bull. Joly 1993, p : 224, n° 50, P. Le Cannu; Dr. soc., 1993, n° 11, H. Le Nabasque; JCP éd. E 1993, I, 218, N° 14, A. Viandier et J.J Caussain ; Ph. Merle, op. cit., n° 654, p : 817.

* 166 J. Mestre, op. cit., n° 646, p : 457, dans le même sens v. Ph. Merle, op. cit., n° 654, p : 812, 813.

* 167 J-J. Caussain M. Germain, «Pratique des cessions de contrôle dans les sociétés non cotées », JCP, 1987, éd. E,II, 14915.- M. Germain, « La cession de contrôle des sociétés non cotées : Rev. jurisp. Com., 1988, n° spéc., p : 69.

* 168 Y. Guyon, « Droit des affaires », op. cit., n° 605, p : 657.

* 169 Cependant, les minoritaires, hostiles à la politique suivie par la nouvelle majorité, peuvent :

- ou bien critiquer la cession de contrôle en elle-même, estimant qu'elle n'est pas conforme à l'intérêt de la société, considéré comme distinct de celui des majoritaires

- ou bien contester seulement les modalités de l'opération, au motif notamment qu'elle entraînerait une rupture de l'égalité entre les actionnaires, les majoritaires ayant la possibilité de céder leurs titres beaucoup plus cher que les minoritaires, Y. Guyon , «Droit des affaires», op. cit., n° 608, p : 661.

* 170 Selon le doyen Houin « La  grisaille qui s'attache aux constructions anciennes », Cette analyse a fait courir un risque important aux actionnaires minoritaires : celui de la dépréciation de leurs titres. Ph. Merle, op. cit., n° 654, p : 815; A. Charveriat, A. Couret, B. Mercadal, « Droit des affaires », Sociétés commerciales, éd. Francis Lefebvre, 2007, n° 2960, p:238.

* 171 A. Charveriat, A. Couret, B. Mercadal, Id., n°2990, p: 246.

* 172 Oppetit, « Les cessions de droits sociaux emportant le transfert du contrôle d'une société » : essai de synthèse, Rev. soc., 1978, 631 : D. Roux, « La spécificité des cessions de contrôle », Rev. soc., 1980, 49 ; J. Paillusseau, « La cession de contrôle », JCP., 1986, I, 3224 ; J. Caussain et M. Germain, « Pratique des cessions de contrôle dans les sociétés anonymes non cotées », JCP., 1987, éd. E, 14915 ; Bertel et Jeantin, « Acquisitions et fusions des sociétés commerciales », Litec, 2ème éd., 1991, n° 24 et s. Ch. Hannoun, « Les conventions portant transfert du contrôle et la transparence des sociétés », D., 1994, 9 ; La notion de « cession de contrôle » s'apprécie, d'après la Cour de cassation, à partir de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 : Cass. Com., 24 nov. 1992, Bull. Joly, 1993, 224, note Le Cannu.

* 173 M. Jeantin, op. cit., n° 802, p : 404.

* 174 Y. Reinhard, J-P Chazal, op cit., n° 536, p 404.

* 175 Y. Reinhard, J-P Chazal , op. cit., n° 536, p 404.

* 176 Id., n° 536, p: 405.

* 177 Id., n° 537, p: 405.

* 178 Cass. com., 13 fév. 1990: Rev. soc., 1990, 251, note le Cannu. - Cass. com., 23 janv. 1990 : Rev. soc., 1990, 248, note Y. Guyon - 12 déc. 1995 : JCP éd E 1996, II, 798, note Y. Guyon.

* 179 D. Legeais, op. cit., n° 336, p :175

* 180 G. Ripert et R. Roblot, op. cit., n° 1091, p : 72.

* 181 B. Petit, op. cit., n° 418, p: 256.

* 182 Cass. com., 21 janv. 1970, JCP 1970, II, 16541, B. Oppetit; RTD com. 1970, p. 738, n° 16, R. Houin cassant Rennes 23 fév. 1968, JCP 1969, II, 16122, J. Paillusseau et R. Contin.

* 183 Ph. Merle, op. cit., n° 654, p: 815.

* 184 Cass. com. 13 fév. 1990: Rev soc., 1990, 251 note Le Cannu; JCP. éd. E., 1990, II, 21587 note Lazarski ; D. 1990, 470 note D'Hoir-Lauprêtre ; RTD., 1990, 582 note Champaud, 6 juin 1990 : Rev. soc., 1990, 620- V. cep Cass. civ. 17 nov 1987 : Rev. soc., 1988, 65 note P. Le Cannu.

* 185 J. Mestre, op. cit., n° 647, p : 458.

* 186 Ibid.

* 187 cf. Cass. com., 28 avril 1987, Rev. Soc. 1987, p : 391, note Bousquet ; 5 mars 1991, Bull. Joly 1991, p : 507.

* 188 M. Jeantin, op. cit., n° 803, p: 404.

* 189 J. Mestre, Ibid.

* 190 Cass. com., 22 janv. 1991, Bull. Civ., IV, n° 33.

* 191 Cf. com., 13 fév. 1990, Bull. Joly 1990, p: 659, note Jeantin; v. cependant contra C.A. Paris, 31 janv. 1997, D. affaire 1997, p : 319. Cass. Com., 13 fév. 1990, D 1990, jur. p. 470, note C. d'Hoir-Lauprêtre. Cass. 1er civ., 6 déc. 1994, D. 1995, IR p. 40.

* 192 C'est ainsi que la jurisprudence libanaise, refuse en règle générale d'assimiler la cession massive de droits sociaux (cession de contrôle) à une cession du fonds de commerce exploité par la société ; Juge unique du maten, jugement n° 492 du 12 nov. 1997 ; Juge unique de Beyrouth, jugement n° 86, du 25 févr. 1988.

* 193 Cf. com., 7 mars 1984, Bull. civ., IV, n° 94; Rev. soc., 1985, p: 406, note Sortais.

* 194 Cass. civ., 1ère, 6 déc. 1994: Rev. soc., 1995, 516, note B. Petit ; Rev. trim. dr. civ., 1996, 644, note P.Y. Gautier. ; Y. Guyon, « Droit des affaires », op. cit., n° 606, p : 658.

* 195 J. Mestre, op. cit., n° 647, p : 459.

* 196 B. Petit, op cit., n° 417, p : 256.

* 197 Cass. Com., 21 janv. 1970, JCP éd E. 1970, II, 16541, note Oppetit ; v. aussi l'affaire Castillon, Cass. Com., 24 fév. 1975, Rev. soc., 1976, p : 92, note Oppetit.

* 198 A. Charveriat, A. Couret, B. Mercadal, op. cit., n° 2960, p:238.

* 199 B. Petit, op. cit., n° 418, p : 256.

* 200 Le caractère commercial de la cession emportant transfert du contrôle, M. Jeantin, op. cit., n°805, p : 405.

* 201 Cass. com., 24 nov. 1992: Bull. civ., IV, N° 367, p: 260 - 26 mars 1996: Rev. soc. 1997, 88, note F. Castre-Drummond ; JCP. 1996, éd. E, II, 855, note T. Bonneau. ; Y. Guyon, « Droit des affaires », op. cit., n° 606, p : 658.

* 202 La cession de contrôle prend un caractère commercial alors qu'en règle générale les aliénations de droits sociaux ne sont pas des actes de commerce par nature, Y. Guyon, « Droit des affaires », op. cit., n° 605, p : 657.

* 203 Cass. Com., 28 nov. 1978, D., 1980, 316, note Bousquet ; Cass. Com., 3 janv. 1985, Bull. IV, n° 6 Cass. Com., 28 avril 1987, Rev. soc., 1987, 391, note Bousquet.

* 204 V. par exemple, Cass. Com., 11 juillet 1988, Rev. soc., 1987, 391, note Bousquet.

* 205 Cass. Com., 5 mars 1991, Bull. Joly.

* 206 Cass. Com., 20 avril 1987, Rev. soc., 1987, 391, note JC Bousquet ; Rev. dr. bancaire, 1988, 23, obs, Jeantin et Viandier.

* 207 Y. Chartier, «  Droit des affaires », L'entreprise commerciale, Tome 1, PUF, 1984.

* 208 V. Cass. Com., 13 fév. 1990, D, 1990, 470, n. C. d'Hoir-Lauprêtre ; JCP, 1990. II. 21587, N. Lazarski.

* 209 Cass. Com., 6 juin 1990, Bull. civ., IV, n° 161, p: 111; V. aussi Cass. Com., 19 nov. 1991, Dr. soc., 1992, n° 12.

* 210 B. Petit, op. cit., n° 418, p : 257.

* 211 Trib. De 1ère instance de Beyrouth, 4ème ch., jugement n°276 du 30 oct. 1991 ; Juge unique de Beyrouth, jugement n° 86 du 25 fév. 1988.

* 212 Cass. com., 13 fév. 1990, Bull. civ. IV, n° 42; Cass com., 6 juin 1990, Bull. civ. IV, n° 161.

* 213 En cas de cession de la majorité des droits sociaux, le maintien de la personnalité morale est indiscutable, Y. Guyon, « Droit des affaires », op cit., n° 608, p : 660.

* 214 B. Matta, « Droit de bail du fonds de commerce », 2ème éd., Beyrouth, 1991, n° 115, p 218

* 215 B. Matta, op. cit., n° 115, p 218

* 216 J-P. Sortais, note sous l'arrêt de la Cour de cass., Rev. soc.1974, p.323.

* 217 CA Paris, 19 juin 1963, D, 64, Somm. 7, RTD com. 1958, p.616, n°9 obs. A Jauffret.

* 218 Ph. Merle, op. cit., n° 654, p: 815.

* 219 Cass. Com., 21 janv. 1970, JCP 1970, II, 16541, B. Oppetit; RTD com. 1970, p. 738, n° 16, R. Houin cassant Rennes 23 fév. 1968, JCP 1969, II, 16122, J. Paillusseau et R. Contin.

* 220 Y. Guyon, « Droit des affaires », op. cit., n° 609.

* 221 D. Petit, J. Hug, « Les cessions de blocs de contrôle », Séminaire de M. Rontchevsky, 23 fév. 2005, p : 16, http://sites.estvideo.net/fdm/doc/opcometfin/20042005/cessblocs.doc

* 222 B. Oppetit, note sous arrêt Cour de cass. 29 Nov 1971, Rev. soc. 1972, p.710; B. Matta, op. cit., n°117, p: 221, 222.

* 223 Bull. civ., IV; n° 4, p: 5 d. 1971. Somm. 98. «Les grands arrêt de la jurisprudence commerciale Tome 1, n° 34, p: 141.

* 224 V. en particulier comm. 17 juillet 1973. D. 1973. 605.; « Les grands arrêts de la jurisprudence commerciale » op.cit, n° 34, p : 142.

* 225 RTD com., ch. Com. 1954.78, Obs. Jauffret, V. note angers, 3 juin 1954, JCP. 1953 II. 7870.

* 226 Dalloz Encycolpédie Commerciale, V. fonds de commerce. Cohen. Fonds de Commerce, N° 144 p:92.

* 227 RTD com., 1991, p. 27, n° 1. - 22 janv. 1991

* 228 J.Corbiau, «Du vice caché dans les ventes d'actions et d'obligations de sociétés », RPS., 1914, p. 89. D. Devos, « La notion de vices cachés dans la vente d'actions », RDC., 1988, p.53-54.

* 229 N. Thirion, op. cit., n° 30, p. 37.

* 230 Cet article prévoit en effet que « Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie. »

* 231 Y. Guyon, «Traité des contrats», Les sociétés, L.G.D.J- Delta, 3ème éd., 1998, n° 222, p : 306.

* 232 A. Charveriat, A. Couret, B. Mercadal, op. cit., n° 2960, p:238, V. également, n° 2801, p : 215

* 233 J. Mestre, op. cit., n° 647, p: 458.

* 234 M. Cozian, F. Deboissy, A. Viandier, op. cit., n° 1317, p: 576.

* 235 D. Legeais, op. cit., n°336, p: 175.

* 236 Cass. com., 13 fév., 1990, Rev. soc., 1990.251, obs. P. Le Cannu; Cass. civ., I, 6 déc. 1994, Rev. soc., 1995.561, note B. Petit.

* 237 V. supra, p : 46, 47, 48.

* 238 D. Legeais, op. cit., n°336, p : 175.

* 239 J. Paillusseau, «  La cession de contrôle et la situation financière de la société cédée », JCP, 1992, éd. G.4.3578. note P. Pigassou ; RTD com., 1997. 469 ; A. Couret, « La garantie du fait personnel du cédant de droits sociaux », Droit et patrimoine, mai 1997, p : 64.

* 240La jurisprudence applique ainsi aux cessions de droits sociaux les règles relatives à la détermination du prix. Celle-ci doivent être précises ; la formule du prix ne doit pas nécessiter un nouvel accord des parties ; les règles de détermination du prix doivent être objectives ; Cass. com., 16 janv. 2001, Bull. Joly avril 2001, p : 391, note A. Couret.

* 241 D. Legeais, op. cit n°336, p : 174.

* 242 id, n°336, p : 175.

* 243 Cass. Com., 21 janv. 1997, Dalloz Affaires 1997.290 ; JCP, éd. E, 1997. II. 936, note Y. Guyon ; Bull Joly 1997. 421, note P. Pigassou ; RTD com., 1997, 469 ; A. Couret « La garantie du fait personnel du cédant de droits sociaux », Droit et patrimoine, mai 1997, p : 64.

* 244 M. Jeantin, op. cit., n° 804, p : 405.

* 245 Par la clause de garantie de passif, encore appelée clause de garantie comptable, le cédant garantit l'exactitude du bilan à partir duquel le prix a été déterminé ; il prend en conséquence l'engagement d'assumer les dettes ne figurant pas dans ce bilan, mais dont l'origine est antérieur à la cession : J. Mestre op. cit., n° 712, p : 316.

* 246 D. Legeais, op. cit., n°336, p: 174.

* 247 Id., n°337, p: 176; V. supra, Bas de page n° 59.

* 248 Cass. Com., 28 nov. 1971 Rev. soc., 1972, 703. note Oppetit ; 17 novembre 1987, Rev. soc., 1988, 65, note Le Cannu ; Versailles, 25 février 1988, D.S., 1988, D.S., 1988, I.R., 94 ; Bordeaux, 8 nov. 1989, Bull. Joly, 1990, 181, note Le Cannu.

* 249 Cass. Com., 13 février 1990 précité.

* 250 S. Rezek, op. cit., n° 71, p : 25

* 251 Ph. Merle, op. cit., n° 404, p: 467, n° 140, p: 175.

* 252 Cass. com., 17 nov. 1971 :Rev. soc. 1972, jurispr. p. 703, note B. Oppetit. - Cass. Com., 29 nov. 1971: Rev. soc 1972, jurispr. p. 703, note et s., note B. Oppetit ; Bull. civ. IV, N° 286 - Cass. Com., 12 avril 1976 : Bull. civ. IV, N° 121.

* 253 Cass. Com. 12 avr. 1976, n°74-15. 159, Bull. civ. IV, n°121, p.104.

* 254 En effet, si les parties souhaitent éviter l'assimilation de l'opération en cause en une vente de fonds de commerce, il importe que l'acte de cession de toutes les actions à une même personne stipule sans équivoque une telle cession, d'où l'intérêt d'une grande prudence dans la rédaction de cet acte, A. Maatouk,, « La réunion des actions ou des parts sociales en une seule main », Mémoire, DEA en droit interne et internationale des affaires, Université libanaise- Filière francophone de droit, 2003, p: 42.

* 255 Cass. com., 17 juill. 1973: D.1973, jurispr. p. 605 ; Rev. soc. 1974, p. 321, note J.-P Sortais ; RTD com. 1973, p. 830, obs. R. Houin.- Cass. Com., 3 nov. 1980: Bull. civ. IV, n° 358.

* 256 Cour d'appel de PARIS, 3ème chambre Civile du 7/07/95 JCP Editions E 1996 1, n°541 page 117 observation VIANDIER et CAUSSIN

* 257 http://lexilis.free.fr/notesjur/note63.htm

* 258 Ph. Merle, op. cit., n° 404, p: 467, n°140, p: 175.

* 259 Grenoble, 31 mai 1983, Rev. jurisp. com.1983, 379, J. Mestre ; JCP éd. E. 1984, II, 20177, Y. Reinhard ; Trib. com. Paris, 2 mai 1989, JCP éd. E. 1990, II, 21575, M. Marteau-Petit.

* 260 Art. L. 225-35 alinéa 1 du Code de commerce français, et art. 157 du Code de commerce libanais, Ces articles consacrent la nullité de plein droit de la société par la réalisation ou l'extinction de son objet.

* 261 Par ex., lorsque le conseil d'administration cède seul l'unique fonds de commerce exploité par la société, cette cession équivalent à la disparition de l'objet social, Amiens, 16 janv. 1985, Gaz. Pal. 1985, I, 212, APS ;

* 262 Cass. com. 1er fév. 1994, Bull. Joly 1994, p. 390, n° 116, A. Laude ; Rev. Soc. 1994, p. 697, Y. Chaput ;

* 263 Cass. Com.,1er mars 1982 :D. 1982, inf. rap. p. 343.

* 264 Y. Reinhard, J-P. Chazal , op. cit.,, n° 537, p 406.

* 265 Cass. com., 12 déc. 1972: Rev. soc. 1973, 306.- 3 nov. 1980: RTD com., 1981, 297, obs. Derrupé.

* 266 J. Mestre, op. cit., n° 648, p : 459.

* 267 Les dispositions qui suivent n'ont pas d'équivalents en droit libanais.

* 268 M. Jeantin, op. cit., n° 807, p : 406.

* 269 C. trav., art. L. 432-1; cf. Crim., 2 mars 1978, Rev. soc., 1979, p: 553, note Bouloc; JCP 1979, II, 19052, note Salvage.

* 270 Cf. Soc., 12 janv. 1994 Bull. civ., V, n° 5; JCP éd. E 1994, II, 22284, note Jeantin. V. dans le même sens, M. Cozian, A. Viandier, op. cit., n° 1788, p: 588, dans certains domaines sensibles, comme la presse , une cession de contrôle peut cependant être regardée comme une cession de l'entreprise elle-même, ce qui autorise les journalistes à rompre leurs contrats de travail tout en percevant une indemnité.

* 271 V. ainsi Cass. Com., 14 janv. 1997, D. Affaires 1997, p : 273.

* 272 Une loi du 28 déc. 1966 claironne un principe de liberté des relations commerciales et financières avec l'étranger, mais elle donne aussitôt au Gouvernement français la possibilité de le mettre à mal. V. J Mestre, op. cit., n° 96, p: 83.

* 273 Tout projet de concentration ou toute concentration de nature à porter atteinte à la concurrence notamment par création ou renforcement d'une position dominante peut être soumis par le ministre de l'économie, à l'avis du Conseil de la concurrence, V. Jacques Mestre, « Droit commercial », op. cit., n° 86, p : 77.

* 274 CA Paris, 31 janv. 1997 ; JCP 1997, éd E, 947, note A. Viandier.

* 275 S. Rezek, op. cit., n° 71, p : 26

* 276 D. Legeais, op. cit., n° 335, p:174.

* 277 Cass. com. 21 janv. 1970, JCP 1970 II 16541 B. Oppetit

* 278 Cass. com. 4 janv. 1971, Bull. Civ.IV n°4 p.5, Rev. soc. 1972 p.239 note J. H.

* 279 D. Petit, J. Hug, « Les cessions de blocs de contrôle », Séminaire de M. Rontchevsky, 23 fév. 2005, p : 4, http://sites.estvideo.net/fdm/doc/opcometfin/20042005/cessblocs.doc

* 280 C'est le cas notamment du droit allemand et du droit anglais : cf. le rapport de M. Bastian sur le droit allemand à la journée de Louvain de l'association Capitant (Trav. Assoc. Capitant, Tome IX, 1982, p:157-158).

* 281 E. Tyan, Droit commercial, Tome 1, p. 352 no. 339, F. El Arini, Droit commercial, 2002, p. 326-327, E. Nassif, Les sociétés commerciales, La société en nom collectif, Tome 2, éd 1996, p. 158. E. Eid, Les sociétés commerciales, Tome 1, p. 273 n° 80.

* 282 Y. Guyon, « Droit des affaires », op. cit., n° 204, p: 210 ; J. Derrupé, Le sort de la société commerciale qui n'a plus qu'un seul associé, Mélanges Bastian, 1974, I, p.57.

* 283 J-P. Sortais, note sous Cass. Com., Rev. soc.1974, p.323.

* 284 CA Paris, 19 Juin 1963, D, 64, Somm. 7, RTD com. 1958, p.616, n°9 obs. A Jauffret. ; Juge unique de Beyrouth, jugement n° 86, du 25 fév. 1988.

* 285 Paris, 19 juin 1963, D, 64, Somm. 7, RTD com. 1958 p.616, n°9 obs. Jauffret.; Tribunal de première instance de Beyrouth, 4ème ch., jugement n° 276, du 30 oct. 1991.

* 286 B. Matta, op. cit., p : 217, 218, V. spécialement p :222 n° 117.

* 287 Juge unique de Beyrouth, 25 fév. 1988, Rec. jurispr. comm. Chamsiddine, Tome 2, 1995, p.325.

* 288 V. les obs. de J. Dérruppé : Rev. trim. Dr. com., 1998, 423 et P.Y Gautier : Rev. trim. Dr. civ., 1995, 644.

* 289 Cass. Com., 13 fév. 1990 ; Rev. soc., 1990, 251, note P. Le Cannu. - Cass. civ., 1, 6 déc. 1994 : Rev. soc., 1995, 516, note B. Petit : Rev. trim. Dr. Com., 1995, 520, note Y. Reinhard.

* 290 Cass. com., 17 juill. 1973, D. 1973, 605 ; Rev. soc., 1974, 321, note Sortais.- Rép. Min., 30 nov., 1978 : Rev. soc., 1979, 211.

* 291 Cass. civ., 3, 16 juill. 1974, : 681, note Malaurie.

* 292 http://www.transmission-reprise.be/JCAspectsJuridiques.htm

* 293 Cependant une requalification en cession de fonds est possible si les circonstances de fait montrant que les parties ne visaient pas la survie de l'être moral mais la transmission des éléments d'actif, Y. Guyon, « Droit des affaires », op. cit, n° 606, p : 658.

* 294 La loi française du 24 juillet 1966 sur les société commerciales a consacré un nouveau principe en disposant dans son article 9, reprise et complété par l'article 1844-5 du Code civil français, que lorsque toutes les parts ou actions sont réunies en une seule main, la société n'est plus dissoute de plein droit. Un délai d'un an est accordé à la société pour qu'elle opère sa régularisation.

* 295 Cass. civ, 23 fév 1898, S, 1898,1, p293; CA de Besançon 26 avr.1951, D, 1951, I p 636; Cass civ.21 nov. 1955, D., 1956, 1, p: 162.

* 296 G. Ripert, R. Roblot, op. cit., n° 1104, p: 85.

* 297 D. Bastian, « La réunion de toutes les actions d'une société entre les mains d'une seule personne », j soc 1993, p: 70.

* 298 Cass. civ., 13 oct. 1954, RJL, 1954 p.705; Juge unique de Beyrouth, 25 fév.1955, RJL 1955, p.185 ; Tribunal de 1ère instance de Beyrouth, 1 déc. 1988, Hatem Section 201 p 687.

* 299 V. cependant les atténuations jurisprudentielles expliquées par E Tyan, op.cit., n°339, Ch. Fabia, art préc p.26, B. Matta, op. cit., n° 117, p: 221.

* 300 Un tel fait peut de produire par suite d'une succession ou d'une acquisition par acte entre vifs, qui peut se réaliser soit en une seule fois soit par des actes successifs.

* 301 Art. 64 du Code de commerce libanais, et art. 910 du Code des obligations et des contrats libanais.

* 302 Cependant, et bien que le principe soit le même en droit libanais, il semble que la jurisprudence refuse de l'appliquer quand l'Etat est en cause. C'est ainsi que dans un arrêt de la cour de cassation du 8/6/99 publié dans la Revue Libanaise de l'Arbitrage, n°11 p.39, la Cour de cassation n'a pas constaté la dissolution de la société d'économie mixte Télé-Liban malgré la réunion de toutes les actions de cette dernière entre les mains de l'Etat.

* 303 Art. 844 du Code des obligations et des contrats libanais.

* 304 E. Eid., op.cit., n° 15.

* 305 E. Nassif, op cit, p 158.

* 306 J. Leblond, art., préc., p: 420, J. Derrupé, art.préc., p.59 et suiv.

* 307 Trib. première inst. Beyrouth, ch. comm., jugement du 11 nov. 1967, Al-adl 1968  N° 3, p: 511.

* 308 E. Eid, op cit, Tome 1, p. 390, E. Tyan, op cit, p: 480.

* 309 Il n'y a évidemment pas de problème si l'associé unique continue de contracter au nom d'une société dont il ignorait la dissolution. Ce qui peut arriver lorsque deux associés se succèdent: la société est dissoute à la date du décès de l'un avant que l'autre n'en ait pu encore avoir connaissance. L'associé unique étant dans ce cas de bonne foi, il ne peut être accusé d'escroquerie pour absence de l'élément intentionnel. V., E. Tyan, op cit, n° 339, p: 353.

* 310 E. Tyan, op.cit, p: 353

* 311 Cass. civ., 13 oct. 1954, Revue judiciaire, 1954 p.705; Juge unique de Beyrouth, 25 fév.1955, Revue judiciaire 1955, p.185 ; Tribunal de 1ère instance de Beyrouth, 1 déc. 1988, Hatem Section 201 p: 687

* 312 E. Tyan, op.cit., n°339, Ch. Fabia, art préc p.26, B. Matta, le fonds de commerce, 1991 p: 221.

* 313 Cet article ne s'applique qu'aux sociétés qui peuvent être constituées entre deux personnes, telles la société en nom collectif (Art. 46 du code commerce libanais),et la société en commandite (Art. 231 du même Code.) , à l'exclusion des sociétés à responsabilité limitée (Art. 5 du DL n°. 35 de 1967 précise que cette société est formée par trois personnes), et des sociétés anonymes (Art. 79 du Code commerce libanais prévoit que le nombre de fondateurs ne peut-être inférieur à trois) qui ne peuvent être valablement constituées que par trois personnes au moins.

* 314 Le Code des obligations et des contrats libanais ayant été rédigé originairement en langue française.

* 315 A. Maatouk, op. cit., p: 16.

* 316 F. Al Arini, op cit, p.324, E. Nassif, op cit, éd 1996, p: 159.

* 317 E. Nassif, op.cit., p 159, E. Eid., op.cit., p: 274

* 318 Le droit libanais interdit la constitution d'une société unipersonnelle ab initio mais il y a un projet de loi devant le comité de législation et de la modernisation des lois qui prévoit la possibilité de constituer une telle société. S. Mansour, « La société unipersonnelle en droit Libanais », RJL, 1996 p: 121.

* 319 B. Matta, op. cit., n° 117, p: 222.

* 320 Juge unique de Beyrouth, 25 fév. 1988, Rec. Jurispr. comm. Chamsiddine, op. cit., p.325.

* 321 Art. 10 du décret-loi libanais n° 11 du 11 juillet 1967 sur le fonds de commerce, V. infra Bas de page n° 338.

* 322 Art. 69 du Code de commerce libanais, et art. 925 alinéa 1 du Code des obligations et des contrats libanais, art L 237-2 al. 2 Code de commerce français.

* 323 La société devenue unipersonnelle ne pourra plus être régularisée, toute régularisation sera même illégale en l'absence de texte l'autorisant. . S. Mansour, « La société unipersonnelle en droit Libanais », op. cit., p: 142.

* 324 E. Tyan, op cit, p: 553.

* 325 B. Matta, op. cit., n° 120, p: 230.

* 326 Juge unique de Beyrouth, 25 fév. 1988, Rec. jurispr. comm. Chamsiddine, op. cit., p.319, Cette jurisprudence vient comme une application à l'article 919 COC déjà évoquée.

* 327 En droit libanais la liquidation de la société est indispensable pour permettre le partage. Il a été soutenu que la liquidation revêt également un caractère impératif et seul un texte est en droit d'autoriser la dissolution sans liquidation de la société devenue unipersonnelle. C'est ainsi que l'article 919 COC, déjà évoquée, autorise exceptionnellement à l'associé unique à recueillir le patrimoine social en dehors de toute idée de survie de la personnalité morale, excluant ainsi toute procédure de liquidation.

Pour le droit français, V. infra p : 108.

* 328 Paris 14 mai 1930. D.H 1931. Som 27; Cass. com.16 mars 1954, 351.

* 329 B. Matta, op. cit, n° 117 p: 222.

* 330 Id., n° 119 p: 225, 226.

* 331 CA Besançon., 26 avril 1951, JCP, éd. G, 1951, II, n° 6588, D 51, p.636 note Ripert.

* 332 Besançon CA 26 avril 1951, préc., D. 51.636 note critique Ripert, JCP. éd. G. 1951,2,6588 note approbative Bastian

* 333 Ripert, note préc., sous l'arrêt de la CA de Besançon, D. 1951, p.636.

* 334 Paris 14 mai 1930. D.H 1931. Som 27; Cass. com.16 mars 1954, 351.

* 335 B. Matta, op. cit., n° 117, p: 222.

* 336Juge unique de Beyrouth, 25 fév. 1988, Rec. Jurispr. comm. Chamsiddine, op. cit., p.325.

* 337 En droit français, le statut des baux commerciaux résulte du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953. Aux termes de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953, « sont nulles quelle qu'en soit la forme les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son Entreprise».En application de ce texte, lorsque la cession du bail intervient à l'occasion de la cession du fonds de commerce, il n'est pas permis de faire obstacle à cette cession en l'interdisant d'une manière générale et absolue, toutefois la cession de bail peut être réglementée. Par contre la cession de bail lorsqu'elle s'opère en dehors de toute cession de fonds de commerce, peut être interdite. Le non respect de cette interdiction peut entraîner la résiliation du bail.

* 338 En revanche, et toujours en cas de cession du fonds de commerce, le décret-loi libanais n° 11/ 67 a préservé les droits du bailleur propriétaire du local à usage commercial ou industriel dans lequel est exploité un fonds de commerce, en lui prévoyant un droit de préférence (art. 10) et, le cas échéant, un droit à la demande en révision du loyer (art. 9).

En droit français on ne retrouve pas des droits pareils accordés au bailleur propriétaire du local en cas de cession du fonds de commerce.

* 339 Ainsi, l'article 10 du décret-loi n° 11 / 67 dispose que le propriétaire des lieux dans lesquels a été constitué le fonds de commerce jouit d'un droit de préférence pour acquérir ce fonds au prix fixé dans le contrat, à moins qu'il ne s'agisse d'une vente aux enchères. Ce droit doit être exercé dans un délai de dix jours à dater de la notification qui lui a été faite du contrat de vente ou de cession

Si le bailleur s'abstient d'exercer son droit de préférence, et va se voire soumis à l'alinéa premier de l'article 9 déjà évoquée, dans ce cas s'appliquera l'article 9 alinéa 2 du Décret-loi n° 11 / 67 aux termes de laquelle, si le bailleur estime que le loyer stipulé au bail cédé ne correspond plus aux circonstances, il peut solliciter du juge la fixation du juste loyer.

* 340 B. Matta, op. cit., n° 119, p: 225.

* 341 Ibid.

* 342 Ibid.

* 343 B. Matta, op. cit., n° 119, p: 225.

* 344 Art. 55 du Code de commerce libanais, art. L. 221-1 al. 1 du Code de commerce français.

* 345 B. Matta, op. cit., n° 119, p: 226.

* 346 Id., n° 119, p: 227.

* 347 Art. 45 du Code de commerce libanais, art. 1871 al.1 du Code civil français.

* 348 D. Bastian, « La survie de la personnalité morale des sociétés pour les besoins de leur liquidation », J. soc. 1937 p:1.

* 349 Note préc. sous Besançon, 26 avril 1951, JCP. éd. G. 1951. 2. 6588.

* 350 Trib. première inst. Beyrouth, ch. Comm., du 11 nov. 1967, Al-adl 1968 n° 3, p: 511.

* 351 B. Matta, op. cit., n° 120, p : 229

* 352 Ibid

* 353 Id., n° 120, p : 230.

* 354 Par application à ces articles, les sociétés commerciales doivent obligatoirement opter à la liquidation puis au partage.

* 355 Le partage se réalise entre associés (dans la société) ou communistes (dans la communauté, copropriété, indivision).

* 356 E. Tyan, op. cit., p:272, n° 273

* 357 Les associations, les syndicats de copropriétaires ou de certains groupements et surtout des indivisions qui se forment sans cette volonté d'investir en commun et de partager les bénéfices ou les pertes de l'entreprise... ...

* 358 E. Tyan, ibid.

* 359 B. Matta, op. cit., n° 120, p: 231.

* 360 Id., p: 232.

* 361 B. Matta, op. cit., n° 120, p: 233.

* 362 M. Cozian, F. Deboissy, A. Viandier, op. cit., n° 430, p: 199.

* 363 Art. 1844-5, alinéa 3 du Code civil français, cependant on ne retrouve pas l'article équivalent en droit libanais.

* 364 Pour une critique de cette réforme législative, F.X. Lucas, la transmission universelle de patrimoine à l'occasion de la dissolution d'une société unipersonnelle après la loi NRE : Actes pratiques Sociétés, janv.-fév. 2002, p: 33.

* 365 E. Tyan, op. cit., p :352, n°339, M. El Arini, Droit commercial, 2002, p. 326-327, E. Nassif, Les sociétés commerciales, La société en nom collectif, tome 2, op.cit., p :158. E Eid, tome 1, op.cit., n° 80, p: 273.

* 366 Y. Guyon, « Droit des affaires », op. cit., n° 204, p : 210. ;. J. Derrupé, Le sort de la société commerciale qui n'a plus qu'un seul associé, Mélanges Bastian, 1974, I, p.57. J. Mestre.

* 367 G. Ripert, R. Roblot, op. cit., n° 1105, p: 85.

* 368.Le droit français, contrairement au droit libanais, a institué la société unipersonnelle. Les cas prévus par la loi sont au nombre de trois : l'EURL et l'EARL qui ont été créées par la loi du 11 juillet 1985, et la SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle), créée par la loi n°99-587 du 12 juillet 1999. Ces 3 types spéciales de sociétés unipersonnelles ne leurs sont pas applicables les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil français.

* 369 M. Cozian, F. Deboissy, A. Viandier, op. cit., n° 430, p: 198.

* 370 Cass.civ, 23 fév 1898, S, 1898,1, p293; CA de Besançon 26 avr.1951, D, 1951, I p 636; Cass civ. 21 nov. 1955, D., 1956, 1, p.162. ; D. Bastian, art. préc., p : 70, V. supra p: 84.

* 371 P. Didier, «Droit commercial», Tome 2, 2ème éd., Puf, 1997, p: 508.

* 372 Trav. Com., réf. IV, p : 59.

* 373 Une loi du 3 juillet 1978 avait étendu à toutes les sociétés, les règles de l'article 9 de la loi de 1966 qui ne visait à l'origine que les sociétés commerciales.

* 374 Adoptée par le conseil des communautés européennes le 13 décembre 1976, JO 31 Déc. 1981 : Rép. Défrenois 1982, lég. p: 38.

* 375 G. Ripert, R. Roblot, op. cit., n° 1104, p: 85.

* 376 B. Matta, op. cit., n° 116, p :218.

* 377 Cass. com. 4 janv. 1971, Bull. civ., IV, n°4, p: 5 ; A. Maatouk, op. cit., p :41.

* 378 F. Lemeunier, op. cit., p : 252, n° 1805 : « Le fait que toutes les parts et actions représentant le capital d'une société se trouvent réunies entre les mains d'un tiers ne peut être assimilé à une vente déguisée de fonds dans la mesure où l'article 1844-5 du code civil prévoit que cette réunion n'entraîne pas dissolution de la société. Il en a été ainsi jugé pour les SARL, et pour les SA lorsque l'activité sociale a été continuée et que les assemblées générales ont été tenues.

L'Administration est néanmoins fondée à rechercher le caractère véritable de la convention : voir si elle ne constitue pas une vente de fonds dissimulée et vérifier si la société dont les actions ont été cédées se trouve dissoute. Les droits, y compris la taxation des plus-values, seraient alors exigibles comme en matières de vente de fonds (CGI, art. 726) ».

* 379 Cass. Com. 12 avril 1976, n°74-15. 159, Bull. civ. IV, n°121, p.104.

* 380 Agnès Maatouk, op. cit., p: 42

* 381 J-P Sortais, La société unipersonnelle, Mélanges Daniel Bastian, Tome 1, Litec 1974, p 332.

* 382 Agnès Maatouk, ibid.

* 383 Cass. civ. 22 fév. 1968, GP, 2, 1968, p.84; Cass. civ. 5 fév. 1970, D, 1970, Somm. p : 138; Cass. civ. 19 fév. 1971, GP, 1971, 2, p.478.

* 384 CA Paris, 18 févr. 1992 : D. 1992, inf. rap., p. 143 ; JCP éd. E 1992, I, 47, n° 30-4, obs. J. Monéger

* 385 Cass. com., 13 févr. 1990: Bull. civ. IV, n° 42 ; D. 1990, jurispr. p. 470 ; JCP éd. G 1990 II, 21587, note Lazarski ; Rev. Soc. 1990, p. 251, note Le Cannu ; Bull. Joly 1990, p. 660, note Jeantin ; RTD com.1991, p. 185, n°1. - 6 juin 1990 : RTD com. 1991, p. 27, n°1. - 22 janv. 1991 : Juris-Data n° 1991-000218 ; RTD com. 1991, p. 182, n° 2. - 19 nov. 1991 : Juris-Data n° 1991-003843 ; JCP éd. N 1992, II, p. 347, note Le Nabasque. - 12 juill. 1993 : Bull. Joly 1993, p. 1146, note M. Boizard ; RD imm. 1994, p. 114, obs. J. Derruppé. - CA Paris, 18 juin 1992 : Loyers et copr. 1992, comm. n° 210.

* 386 Petites et moyennes entreprises.

* 387 Art. L 214-1 et suivants

* 388 Cass. crim., 16 oct. 1984, Sté d'Exploitation et de distribution de films: JCP éd. E ,1985, II, 14472, note C. David

* 389 http://www.agorabiz.com/index.php/transmssiond'entreprises,defondsdecommerce,declienteles.htm

* 390 http://www.agorabiz.com/index.php/transmssiond'entreprises,defondsdecommerce,declienteles.htm

* 391 Art. 1844-5, al.1 du Code civil français.

* 392 On pense à un créancier

* 393 Un créancier est admis à demander une telle dissolution si la société n'a pas été régularisé dans le délai d'un an, et sur ce point on peut évoquer un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 27 septembre 1996394 : Dans cette affaire, deux pharmaciennes exploitaient, dans le cadre d'une SNC, la Grande pharmacie de la gare de Lyon. L'une cède ses droits à l'autre qui devient associée unique. La SNC est ensuite mise en redressement judiciaire, un plan de continuité de l'exploitation étant arrêté. Un créancier agit en dissolution de la société. Les juges ordonnent à la SNC de régulariser sa situation dans les six mois, faute de quoi elle sera dissoute de plein droit.

* 395 L'article 1844-5, alinéa 3 du Code civil français, dispose que : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation »

* 396 M. Cozian, F. Deboissy, A. Viandier, op. cit., n° 431, p :199.

* 397 La transmission universelle du patrimoine s'applique à toutes les sociétés, y compris les sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés par actions simplifiées créées ou devenues unipersonnelles, www.oseo.fr

* 398 B Rolland, « Dissolution des sociétés unipersonnelles: une intervention législative opportune ? » JCP, 2001, éd. E, p.1767, n° 2.

* 399 B. Rolland, art.préc., n° 1.

* 400 Lamy, Sociétés Commerciales, 2002, n° 1390.

* 401 M. Cozian, F. Deboissy, A. Viandier, op. cit., n° 432, p :199.

* 402 J-P. Sortais, note sous l'arrêt de la C. cass., Rev. soc. 1974, p.323. La jurisprudence explique clairement ce principe en invoquant que « lorsqu'il y a cession de droits sociaux, le fonds de commerce ne change pas de mains et reste la propriété de la société, ce sont seulement les droits contre la société qui sont transmis » CA Paris, 19 Juin 1963, D, 64, Somm. 7, RTD com. 1958, p.616, n° 9, obs. A Jauffret.

* 403 P. Le Cannu, «  Droit des sociétés », 2ème éd., Montchrestien, 2003, n° 568, n° 568, p : 339.

* 404 Besançon, 11 fév. 1993, Dr. soc., 1993, 137, obs, Bonneau, Bull. Joly, 1993, 574, note Bouère, RDC., 1994, 510, obs. Champaud et Danet.

* 405 M. Cozian, F. Deboissy, A. Viandier, op. cit., n° 432, p :199.

* 406 http://www.cheuvreux-associes.fr/8120/html/menu5/n31997/t1suite.html ;

D. Legeais, op. cit., n° 303, p: 154. 

A. Pietrancosta Ch. Gershel, « La « dissolution-confusion » en passe de supplanter la fusion », Droit et patrimoine juin 2002, p: 32.

* 407 http://mook.perso.free.fr/cours/ecodroit/droit/2/concentration%20et%20concurrence.doc

* 408 P. Le Cannu, op. cit., n° 1564, p : 947.

* 409 V. M.-L. Coquelet, « La transmission universelle de patrimoine en droit des sociétés », thèse Paris X, 1994, dir. M. Jeantin.

* 410 P. Le Cannu, op.cit., n° 1539, p: 936.

* 411 Cass. Com., 3 nov. 1975 : Bull. Civ. IV, n° 248, p: 207; Bull. Joly 1976, n° 132, p: 196.

* 412 L'information de l'absorbante par les mentions exigées par la loi du 29 juin 1935 n'est donc pas exigée : CA Paris, 10 avr. 1986 : Rev. soc. 1986, 428, note J.-J. Daigre ; D. 1987, Somm. 391, obs. J.- Cl. Bousquet.

* 413 P. Le Cannu, op. cit., n° 1541, p : 936.

* 414 Cass. Com. 24 Oct. 1989, JCP 1990, II, 21453, Y. Guyon; JCP, éd. E 1990, II, 15784, n° 7.

* 415 Trib. première inst. de Beyrouth, 1ere ch., jugement n°239 du 1 nov. 1988, Rec. Jurispr. comm. Chamsiddine, op. cit., p.319, V. supra, p : 84.

* 416 Art. L. 236-3-I du Code de commerce français, art. 1844-8 et 1844-4 du Code civil français.

* 417 Art. L. 237-2 alinéa 1 du Code de commerce français, art. 1844-5 alinéa 3 du Code civil français. 

* 418 Art. 1844-5 alinéa 4 nouveau du Code civil français.

* 419 JOCE 20 octobre 1978, p. 36 ; JCP éd. E, 1978, III 47777.

* 420 http://www.cheuvreux-associes.fr/8120/html/menu5/n31997/t1suite.html

* 421 JOCE 20 août 1990, p. 87 ; JCP éd. E, 1990, III, 641126.

* 422 http://www.cheuvreux-associes.fr/8120/html/menu5/n31997/t13suite.html. La Cour de justice a admis que les dispositions claires et inconditionnelles des directives de la Communauté Européenne étaient susceptibles d'être invoquées par les particuliers devant les tribunaux nationaux (arrêt Van Duyn, 4 décembre 1974, aff. 41/74), http://www.ulb.ac.be/iee/cours%20en%20ligne/Bribosia/DROI-O-401/Documents%20(students)%20module%204%20intro%20droit%20UE%20(2006-2007).doc

Pour qu'une disposition d'une directive ou d'un règlement, ou qu'un article d'un Traité ait un effet direct, il ou elle doit être clair(e), précis(e) et inconditionnel(le) (affaire 26/62 Van Gend & Loos (1963) ECR 1 - nature du droit communautaire; droits et obligations des particuliers), http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/legis/lgenforce_fr.htm

* 423 A. Pietrancosta et Ch. Gersahel, art. préc., p :32, V. supra p : 106.

* 424 Art. L. 236-3-I du Code de commerce français, art.1844-8 et 1844-4 du Code civil français.

* 425 Doit donc être déclaré nulle la déclaration d'appel faite par une société absorbée, relative à une condamnation à paiement postérieur à l'absorption, l'article L. 237-2 al. 2 C. com. n'étant pas applicable, Com. 11 février 1986, Bull. Joly 1994, p. 282, n° 70, J. Mestre ; Dr. soc. 1994, n° 23, Th. Bonneau ; Versailles 14 janv. 1999, Bull. Joly 1999, p. 466, n° 97, M. Menjucq.

* 426 P. Le Cannu, op.cit., n° 1539, p: 936.

* 427 V. M.-L. Coquelet, «La transmission universelle de patrimoine en droit des sociétés», Thèse Paris X, 1994, dir. M. Jeantin.

* 428 Cass. civ., 7 mars 1972, JCP éd. G, 1972. 2. 17270, note Y. Guyon ; RTD com. 1972, p. 654, n°11, note R. Houin; Com. 4 mai 1981, D. 1982, IR, 171, M. Cabrillac (transmission d'un effet de commerce); Com. 1 juin 1993, Bull. Joly 1993, p. 892, n° 258, J-J.Daigre (bail commercial) ; Civ., 3e, 19 fév. 1997, Dr. soc. 1997, n° 112 Th Bonneau ; Versailles 3 oct. 1996, Dr. soc. 1997, n° 66 (bail commercial).

* 429 L'article 1690 de code civil français, implique l'information individuelle aux créanciers et aux débiteurs en cas de cessions de créances ou de dettes. Cet article trouve son équivalent en droit libanais à l'article 283 du Code des obligations et des contrats.

* 430 M.Jeantin., « Dissolution des sociétés », J-Cl Sociétés, Fasc30-10, éd. 1997., n°.50, « Lorsque l'actif social transmis à l'associé unique comporte des créances, celles-ci sont transmises sans que les formalités de signification prescrites par l'article 1690 du Code civil n'aient à être respectées ». La même solution peut être transposée en droit libanais, les formalités prescrites à l'article 283 COC seront exclues en cas de dissolution sans liquidation.

* 431 Cass. civ., 7 mars 1972, J.C.P., 1972. 2. 17270, note Guyon, RDC., 1972, 654, obs. Houin

* 432 L'article 145-16 du Code commerce français n'a pas d'équivalent en droit libanais, cependant une partie de la jurisprudence libanaise adopte la solution apporté par le droit français en optant à une interprétation extensive de l'article 9 du décret-loi libanais du 11 juillet 1967 qui dispose que: « l'acquéreur d'un fonds de commerce est de plein droit cessionnaire du bail pour tous les locaux affectés à l'exploitation de ce fonds, nonobstant toute clause contraire du contrat de bail, à condition de ne pas changer la nature de l'exploitation antérieur et de satisfaire à toutes autres obligations résultant dudit contrat ».

* 433 CA Paris, 14 sep, 2001 : RJDA 2002 n° 46

* 434 Cass. com. 1er juin 1993 : Bull. Joly 1993, p.892, note J.-J Daigre.

* 435 Cass. com., 4 jan. 1971, Bull. civ. IV, n°4, p: 5.

* 436 Cass. com., 17 avr. 1972, Bull. civ. IV, n°110, p: 111.

* 437 Mais elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication au registre du commerce et des sociétés.

* 438 F. Lemeunier, op. cit., n° 1811, p : 255.

* 439 C. civ., art.1844 -9, al. 3.

* 440 CA Bordeaux, 6 févr. 1878, DP 1879, 2, p. 38. CA Dijon, 15 dec. 1881, S. 1882, 2, p. 238 . T.com. Niort, 23 dec. 1896, Journ. Soc. 1897, p : 225.

* 441 La liquidation de la société est l'ensemble des opérations consistant, après règlement du passif sur les éléments de l'actif, à convertir ces éléments en argent, de manière que le partage puissent être effectué. Donc, avant d'arriver au procédure de partage, le liquidateur paie aux créanciers sociaux leurs créances dues, G. Ripert, R. Roblot, op. cit., n° 1122, p : 97.

* 442 C. civ., art. 1844-9, al. 3.

* 443 Cass. civ., 28 juill. 1947, D.1948, Jur.p.374, note A.C.

* 444 L. n° 66-537, 24 juill. 1966, art. 396; art. L. 237-8 du Code de commerce français.

* 445 Cass. Com., 13 fév. 1990, Bull. civ. IV, n° 42; D. 1990, 470, note D'Hoir-Lauprêtre ; JCP 1990, II, 21587, note Lazarski ; Rev. soc. 1990, 251, note Le Cannu ; Bull. Joly 1990, 660, note Jeantin ; Com. 6 juin 1990, Bull. civ. IV, n° 161 ;Défrénois 1991, p : 607, note J Honorat ; 19 nov. 1991, Dr. soc. 1992, n° 12, obs. Le Nabasque ; Civ. 1er , 6 déc. 1994, Bull. civ. I, n° 365, JCP 1995, I, 3865, n° 6, obs. A. Viandier et J-J Caussain ; Défrénois 1995, 687, note J-Honorat, RTD Com. 1995, 620, obs. B. Petit et Y. Reinhard ; Com., 17 oct. 1995, Bull. Joly 1996, p : 53, n° 14, note Th. Massart.

* 446 D. Petit, J. Hug, « Les cessions de blocs de contrôle », Séminaire de M. Rontchevsky, 23 fév. 2005, p : 16, http://sites.estvideo.net/fdm/doc/opcometfin/20042005/cessblocs.doc

* 447 O. Barret, «Les contrats portant sur le fonds de commerce», op. cit., n°49, p : 34, 35.

* 448 La loi NRE du 15 mai 2001 a rendu la transmission universelle du patrimoine inapplicable « aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique ».

* 449 La loi n°88-15 du 5 janvier 1988  relative « au développement et à la transmission des entreprises  »  qui a modifié l'article 1844-5 alinéa 3

* 450 A Pietrancosta et Ch.. Gerschel, art. préc., p : 32, V. supra p : 106.

http://www.cheuvreux-associes.fr/8120/html/menu5/n31997/t1suite.html ;

D. Legeais, op. cit., n° 303, p : 154.

* 451 V. M.-L. Coquelet, «La transmission universelle de patrimoine en droit des sociétés», Thèse Paris X, 1994, dir. M. Jeantin.

* 452 TA Dijon 28 juin 2001, SNC Rocamat Pierre Naturelle, RJF 1/02, n° 49 ; TA Poitiers 24 avr. 2003, SNC Rocamat Pierre Naturelle, Dr, fisc. 2004, n° 16, comm. 423, obs. E. Désmourieux.

* 3 J-J. Daigre, La dissolution d'une filiale à 100% est une fusion, JCP éd. E. 1992, I, 152.

* 453 Ph. Merle, op. cit., n° 116, p: 148, 149.

* 454 E.Tyan, op cit, p: 553

* 455 Avant la réforme de l'article 9 de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales.

* 456 E.Tyan, ibid.

* 2 Ainsi, comme le soutenait Bastian : « la liquidation ayant pour but, non le partage, mais le paiement des créanciers, intéresse donc, au premier chef, les créanciers. Ce qui a pu induire en erreur et faire croire à une dissolution sans liquidation, c'est que d'ordinaire, la liquidation précède l'attribution des biens aux associés, alors qu'ici la situation est renversée, tous les biens sociaux sont devenus la propriété de l'associé unique au jour de la dissolution et la liquidation n'a lieu qu'ultérieurement », D. Bastian, « La survie de la personnalité morale des sociétés pour les besoins de leur liquidation » J. soc. 1937, p.1 et suiv.

* 457 A. Maatouk, op. cit., p: 144.

* 458 B. Matta, op. cit, n° 119 p: 225.






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