Université Libanaise
Faculté de Droit et des Sciences Politiques et
Administratives
Filière Francophone
Assimilation de la cession de droits sociaux à
la cession du fonds de commerce exploité par la
société
Etude Comparative
Un mémoire pour l'obtention du diplôme
D'Etudes Approfondies en Droit Interne et
International des Affaires
Sous la direction de :
Docteur Georges NAFFAH
Préparé par :
Sahar A. BADDOUR épouse BOUKARAM
2007
L'université libanaise n'entend donner aucune
approbation ou improbation aux opinions émises dans ce
mémoire ; ces opinions doivent être considérées
comme propres à son auteur.
Je dédie ce mémoire à ceux qui m'ont
aidé à lire et écrire mes premiers livres...
À qui je dois toutes mes connaissances...
À mes très chers, maman et papa.
Remerciements
Je voudrais adresser mes remerciements :
À Docteur Georges NAFFAH.
À tout le corps professoral et administratif de la
Filière Francophone.
À tous ceux qui m'ont aidé à accomplir ce
travail.
INTRODUCTION
Quatre opérations ayant des conséquences tout
à fait différentes sont communément assimilées
à la cession d'une entreprise1(*).
- La vente du droit au bail : le repreneur dans ce cas
achètera au cédant uniquement le droit de jouissance du local
commercial. Le bail doit être compatible avec la nouvelle
activité.
- La location-gérance : le repreneur va louer le fonds
de commerce au propriétaire et l'exploiter à ses risques et
périls mais en tirer les revenus.
- La vente du fonds de commerce : le repreneur achète
uniquement les éléments nécessaires à
l'exploitation du fonds de commerce.
- La vente de titres : le repreneur va acheter les parts
sociales du cédant et des associés c'est-à-dire reprendre
la structure juridique complète de l'entreprise, soit les
éléments de l'actif mais aussi les dettes.
Nous détaillerons dans notre présent
mémoire de recherche, le sujet de la cession du fonds de commerce par la
cession de droits sociaux.
La cession d'un fonds de commerce doit être
soigneusement distinguée de la cession de tout ou partie des actions de
la société propriétaire de ce fonds de commerce2(*).
En effet, on peut exploiter un fonds de commerce soit
directement dans le cadre d'une entreprise individuelle, soit indirectement
dans le cadre d'une société qui lui sert de support juridique. En
cas de cession ultérieure, dans la première formule, on
cède le fonds lui-même (c'est une cession de fonds de
commerce) ; dans la seconde, on cède des droits sociaux :
c'est une cession de contrôle. Les deux opérations juridiques sont
irréductibles l'une à l'autre, même si le résultat
économique est identique (changement d'exploitant)3(*).
Cependant, concernant les modalités de cession du fonds
de commerce, deux types d'opérations doivent être nettement
distinguées d'emblée. D'une part, la cession par l'exploitant
d'un fonds de commerce de ce fonds, envisagé comme une
« universalité de fait » comprenant, selon la
définition classique de Van Ryn et Heenen, « l'ensemble de
biens corporels et incorporels, unis par une destination commune :
l'exploitation d'un commerce déterminé »4(*). D'autre part, la cession, non
du fonds de commerce en tant que tel, mais des actions ou des parts d'une
société qui exploite ce fonds5(*). C'est uniquement la seconde de ces deux
opérations, parfois désignée sous le terme anglais de
« share deal », par opposition au
« asset deal »6(*), qui nous intéressera dans notre présent
sujet de mémoire.
Dans cet objectif, la question qui se pose est la suivante. La
cession massive de droits sociaux7(*) d'une société exploitant un fonds de
commerce et leur réunion en seule main, porte-t-elle
nécessairement sur la transmission du fonds de commerce
lui-même ?
En d'autres termes, est-ce que les conséquences de la
cession d'un fonds de commerce se transposent à la cession de la
totalité ou de la quasi-totalité des titres de la
société exploitant ledit fonds, et à leur réunion
dans les mains d'un seul associé ?
Il s'agit de s'interroger sur le sort du fonds de commerce
dans deux cas distincts :
1) Le cas de la cession de la totalité ou de la
quasi-totalité des titres de la société qui exploite. En
d'autres termes, c'est le cas de la cession massive de droits sociaux (dite
encore la cession de contrôle).
2) Le cas de la réunion de la totalité des
titres d'une société dans les mains d'un seul associé.
S'agissant du premier cas relatif au sort du fonds de
commerce en cas de cession massive de droits sociaux de la
société qui exploite, la situation est la suivante. La cession de
droits sociaux est l'une des techniques qui permettent de réaliser une
cession d'entreprise lorsque l'opération porte sur un nombre de parts
qui confère à l'acquéreur le pouvoir de diriger la
société8(*).
Il s'agit d'une « cession de contrôle », qui
est une opération conclue entre le cédant et le cessionnaire,
ladite cession de contrôle n'affecte pas la société qui
subsiste avec tout son actif (en particulier les contrats qui constituent son
environnement économique), et tout son passif (d'où
l'intérêt des clauses de garantie du passif)9(*).
Cependant, lorsqu`un notaire est chargé de
préparer une cession de parts sociales ou d'actions d'une
société propriétaire d'un fonds de commerce, celui-ci peut
avoir des hésitations quant à considérer s'il s'agit ou
non d'une cession de fonds de commerce, et à ce titre être tenu ou
non de faire figurer les mentions obligatoires prescrites par l'article L.
141-1, I du Code de commerce français10(*) : et ce d'autant plus si la cession porte sur la
totalité des droits sociaux de la société et si l'unique
actif de celle-ci consiste en un fonds de commerce. Le problème de
considérer que la cession porte sur des droits sociaux ou un fonds de
commerce surgit en général après la signature de l'acte,
quand le cessionnaire s'aperçoit que le fonds de commerce
exploité par la société réalise un chiffre
d'affaires et un résultat inférieur à ses
prévisions et considère ainsi que le prix de vente des droits
sociaux aurait dû être réduit11(*).
En effet, la cession du fonds de commerce, peut soulever des
difficultés lorsque la cession porte, non pas directement sur le fonds,
mais sur la totalité ou la quasi-totalité des parts sociales ou
actions de la société propriétaire du fonds.
Economiquement, le résultat de la cession de parts est identique
à celui qu'aurait eu la cession de fonds. Juridiquement et fiscalement
cependant, les deux opérations ne sont pas traitées de la
même façon. La cession de fonds est assujettie à un
formalisme12(*) que ne
connaît pas la vente de droits sociaux. Fiscalement, cession de parts
sociales et cession de fonds sont taxées à des taux
différents : taux généralement moins lourd pour les
cessions de parts13(*).
La jurisprudence a opéré pendant longtemps la
requalification des cessions massives de parts en cession de fonds14(*), mais cette jurisprudence est
aujourd'hui caduque. Dans deux arrêts des 7 mars et 16 octobre
198415(*), la Cour de
cassation a décidé que la cession de la totalité des parts
d'une société n'entraîne pas cession du fonds qui
était et demeure propriété de la société. Il
ne pourrait en être autrement que s'il s'agissait d'actes fictifs ayant
pour seul but d'éluder l'imposition, la société
propriétaire du fonds ayant été constituée
uniquement en vue de la vente de ses parts16(*). Le Conseil d'Etat s'est rallié à cette
position dans un arrêt du 27 juillet 198417(*). La chambre commerciale a ensuite confirmé sa
jurisprudence18(*) en
cassant par exemple un arrêt de la Cour d'appel de Versailles qui avait
cru pouvoir requalifier une cession de parts de SARL en cession de fonds de
commerce afin de l'annuler pour non-respect des règles de forme
prescrites par la loi du 29 juin 193519(*). Et après quelques
hésitations20(*),
elle l'a étendue au régime juridique applicable aux
intermédiaires intervenant dans les cessions de fonds21(*). C'est ainsi que l'agent
immobilier qui a reçu mandat exclusif de vendre un fonds de commerce n'a
pas droit à l'indemnité prévue au contrat en cas de
cession de la totalité ou de la majorité des actions d'une
société anonyme22(*) ; celle-ci ne constituant pas la cession du
fonds de commerce figurant à l'actif de la personne morale23(*).
Il reste cependant que sans remettre en cause cette
jurisprudence, quelques décisions récentes tirent les
conséquences de l'identité quant au résultat
économique entre cession de parts et cession de fonds24(*). Appliquant la théorie
des vices du consentement, la jurisprudence annule les cessions de parts
sociales pour dol ou erreur lorsque, par exemple, la société est
dépourvue d'éléments d'actifs25(*). Il ne faut toutefois pas
occulter la personne morale26(*).
S'agissant du second cas relatif au sort du fonds de commerce
en cas de réunion de la totalité des titres de la
société qui exploite, dans les mains d'un seul associé, la
situation est la suivante. Le droit libanais, tout comme le droit
français, sanctionne la réunion de tous les droits sociaux en une
seule main, par la dissolution de la société, et ce,
contrairement à certains systèmes juridiques qui se contentent
seulement d'exiger une pluralité d'associés à la
constitution de la société, et n'accordent aucune importance
à la réunion en une seule main de toutes les parts ou actions au
cours de la vie sociale27(*).
Cependant, concernant le caractère de la dissolution,
le droit libanais diffère du droit français. Pour le droit
libanais, et même en l'absence de texte, la réunion de toutes les
parts ou actions en une seule main entraîne ipso facto, la
dissolution de plein droit de la société28(*), solution qui correspondait
à l'état du droit français avant la loi de 1966 sur les
sociétés commerciales. Désormais, le droit français
n'opte plus pour la dissolution de plein droit mais pour la dissolution
différée. L'article 9 de la loi du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales, repris par l'article 1844-5 du Code civil,
remplace la dissolution de plein droit de la société par une
simple possibilité de dissolution à la demande de tout
intéressé au cas où la situation n'a pas été
régularisée dans le délai d'un an à
partir de la réunion de toutes les parts ou actions en une seule
main29(*).
Concernant les effets de la dissolution, le droit libanais est
resté muet sur la réglementation de la société
devenue unipersonnelle, notamment sur les effets de sa dissolution, ce qui a
poussé la doctrine et la jurisprudence libanaises à rechercher la
qualification juridique de l'opération de cession de la totalité
des titres à l'associé unique, afin d'aboutir aux
conséquences relatives au sort du fonds de commerce exploité par
la société en cause.
Cependant la qualification juridique de l'opération de
cession de la totalité des titres à l'associé à
unique a créé des controverses doctrinales et jurisprudentielles,
les uns assimilaient la cession par elle-même à un
« partage du fond social », les autres l'assimilaient
à « une vente du fonds de commerce » (voire une
aliénation à titre onéreux des droits mobiliers
incorporels) exploité par la société en cause.
En revanche, le droit français s'est
intéressé à régler les effets de la dissolution
d'une société devenue unipersonnelle, ce qui a facilité la
question de savoir quel est le sort du fonds de commerce suite à la
dissolution de ladite société unipersonnelle. En effet, l'article
1844-5 du Code civil français consacre le procédé de la
« dissolution par confusion des patrimoines » suite
à la dissolution de la société unipersonnelle. Cette
« dissolution-confusion », produit un effet particulier,
puisqu'elle ne conduit pas à sa liquidation, mais entraîne la
transmission universelle du patrimoine de la société à
l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation30(*). La transmission universelle
du patrimoine conduit à rapprocher la dissolution de la
société unipersonnelle, personne morale31(*), d'autres mécanismes
assurant cette transmission universelle, principalement la fusion par
absorption de sociétés32(*). La « dissolution-confusion »
pourrait ainsi supplanter la fusion et s'imposer comme un mode majeur de
transmission d'entreprises33(*).
Par conséquent, c'est grâce à
l'assimilation de la réunion de la totalité des titres dans les
mains de l'associé unique à une fusion par absorption, qu'on
pourra déterminer le sort du fonds de commerce exploité par la
société en cause.
Après avoir délimité le sujet, il ne nous
reste qu'à présenter les deux parties du sujet, dont la
première portera sur le sort du fonds de commerce en cas de cession
massive de droits sociaux par la société qui l'exploite
(Première partie), et la seconde sur le sort
du fonds de commerce en cas de réunion de toutes les parts ou actions
sociales, dans les mains d'un seul associé (Deuxième
partie).
Première partie : Le sort du fonds de
commerce en cas de cession massive de droits sociaux par la
société qui l'exploite
Au moment de céder son entreprise, le
propriétaire peut envisager de céder le fonds de commerce
lui-même ou de céder les parts de la société.
L'acquéreur des parts sociales ne devient pas propriétaire
directement du fonds de commerce, il détient la société
qui elle-même détient le fonds. On parle alors de cession de
contrôle34(*). Donc
cession de droits sociaux certes, mais d'une nature particulière
puisqu'elle porte sur le contrôle d'une société35(*). En cela la cession de
contrôle doit être rangée parmi les formes de cession
d'entreprise36(*).
En revanche, l'acquéreur d'un fonds de commerce devient
propriétaire des éléments incorporels (droit au bail,
achalandage, enseigne ou nom commercial, brevet...) et des
éléments corporels (matériel, outillage, mobilier,
marchandises, licence, ligne téléphonique...), etc....
Se pose alors la question de savoir si la cession de
contrôle emporte la cession du fonds de commerce exploité par la
société, d'où la nécessité de
procéder dans un premier temps à une distinction entre la cession
du fonds de commerce et la cession de droits sociaux (Titre
1), pour envisager ensuite le rapport existant entre la cession
massive de droits sociaux et la cession du fonds de commerce exploité
par la société (Titre 2).
Titre 1 : La distinction entre la cession du
fonds de commerce et la cession de droits sociaux
La cession du fonds de commerce constitue l'une des
opérations grâce auxquelles la transmission des entreprises peut
être assurée. Donc il existe différentes d'autres
techniques poursuivant un objectif pourtant similaire, telle que la cession
d'actions ou de parts sociales37(*), cette opération occupe une place importante
dans la vie des affaires. D'où les différents aspects juridiques
relatifs à la vente d'une entreprise (Chapitre
1).
Cependant, les conséquences varient selon que la
transmission de l'entreprise s'opère par transmission du fonds de
commerce ou par cession massive de titres, d'où le choix des
modalités de la transmission : de fonds de commerce ou de titres
(Chapitre 2).
Chapitre 1 : Les différents aspects
juridiques relatifs à la vente d'une entreprise
L'entreprise est une réalité économique,
sans existence juridique spécifique. Une entreprise (fonds commercial,
artisanal, industriel ou libéral) peut se transmettre de manières
diverses38(*):
· A titre onéreux, en contrepartie d'un prix :
vente.
· A titre gratuit, sans contrepartie: donation.
· Entre personnes vivantes : vente - donation.
· A la suite d'un décès : succession,
testament.
· Directement : cession directe d'un fonds.
· Indirectement : cession de la majorité des parts
ou actions de la société propriétaire du fonds. Les
principales modalités de transmission sont les suivantes
· Vente de l'entreprise (du fonds).
· Vente de la majorité des parts ou
actions39(*).
· Donation, testament, donation-partage40(*).
· Fusion41(*).
· Apport partiel d'actif42(*).
Ces modes de transmission diffèrent tant en ce qui
concerne leur régime juridique que leurs incidences fiscales.
Ce
sont des opérations qui nécessitent l'intervention d'un
professionnel, et parfois la constitution d'une société pour
procéder elle-même à la reprise de l'entreprise.
Se révèle ainsi l'importance de décrire
de prime abord, les principales formes de cession de l'entreprise
(Section 1), pour démontrer ensuite que
l'acquisition de droits sociaux et l'acquisition directe du fonds de commerce,
constituent deux objectifs distincts (Section 2).
Section 1 : Les principales formes de cession
de l'entreprise
La vente de l'entreprise peut s'effectuer sous la forme d'une
vente de fonds de commerce lorsqu'il s'agit d'une exploitation individuelle.
Mais aussi sous la forme d'une cession de parts sociales ou d'actions s'il
s'agit d'une exploitation en société43(*).
Il convient donc d'abord d'examiner les différents
modes d'exploitation d'une entreprise (Sous-section 1),
pour envisager ensuite les différents modes de
transmission d'une entreprise (Sous-section 2).
Sous-section 1 : Les différents modes
d'exploitation d'une entreprise
Pour pouvoir exercer une activité indépendante
en toute légalité (et quelle que soit cette activité), un
entrepreneur doit choisir un cadre légal qui peut prendre deux formes :
entreprise individuelle (EI) ou société. Il en
résulte que la solution la plus simple, pour le titulaire d'un fonds,
consiste à l'exploiter directement. Deux solutions44(*) s'ouvrent alors à lui :
l'exploitation sous forme individuelle (Paragraphe 1)
ou l'exploitation en société
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'exploitation sous forme
individuelle
L'exploitation par le propriétaire du fonds de commerce
sous forme d'entreprise individuelle se réalise lorsque le
propriétaire d'un fonds de commerce l'exploite directement sans avoir
constitué une structure spécifique lui permettant de dissocier
patrimoine personnel et patrimoine professionnel, l'entreprise est dite
individuelle. Dans ce cas, l'entrepreneur individuel est propriétaire du
fonds de commerce qu'il exploite, et ce fonds est un élément de
son patrimoine, sans autonomie par rapport aux autres biens. L'exploitation
individuelle a l'avantage de la facilité et de la simplicité,
parce que le propriétaire du fonds accomplit lui-même toutes les
opérations matérielles et juridique nécessaires à
l'activité commerciale. De plus, il y a une indépendance totale
de l'entrepreneur qui gère son fonds comme il l'entend. Mais le danger
redoutable est que tous les biens de l'exploitant répondent de ses
dettes commerciales45(*).
Paragraphe 2 : L'exploitation en
société
L'exploitation par le propriétaire du fonds de commerce
dans le cadre d'une société se réalise en cas de
création d'une société comme structure d'exploitation.
Alors que l'entrepreneur individuel va dissocier le fonds des autres biens de
son patrimoine privé, la société personne morale est
propriétaire de l'entreprise. Le fonds de commerce peut être la
propriété d'une société, soit parce qu'elle l'a
directement créé, soit parce qu'elle l'a acheté, soit
enfin parce qu'un des associes en a fait apport a la personne morale. Dans ce
cas, ce sont les mandataires sociaux qui assurent l'exploitation, du fonds en
agissant au nom et pour le compte de la société. La
société, personne morale, est propriétaire de l'entreprise
et l'entrepreneur est à la fois associé et dirigeant. Dans les
SA, SAS et SARL de droit français et libanais, l'avantage essentiel,
c'est que les risques financiers pour l'entrepreneur sont limités
à ses apports. Dans le principe, les créanciers de la
société ne pourront pas le poursuivre sur ses biens personnels
(sauf cas de caution personnelle ou de faute de gestion reconnue par le
Tribunal)46(*).
Sous-section 2 : Les différents modes
de transmission d'une entreprise
Nous allons distinguer entre la transmission de l'entreprise
individuelle (Paragraphe 1) et la transmission de
l'entreprise exploitée en société (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 : La transmission de l'entreprise
individuelle
Dans l'entreprise individuelle, entreprise et entrepreneur ne
forment qu'une seule et même personne47(*). S'il s'agit d'une entreprise individuelle, l'achat
porte obligatoirement sur tout ou partie du "contenu", c'est-à-dire sur
l'ensemble des éléments corporels et incorporels qui constituent
le fonds, ou sur certains d'entre eux (constituant par exemple une branche
d'activité). Donc l'objet de la transmission est, dans le cadre de
l'entreprise individuelle, le fonds de commerce, lequel est par
définition, une universalité de fait recouvrant l'ensemble des
moyens corporels et incorporels qui permettent au commerçant d'exercer
son activité, c'est-à-dire des éléments de l'actif.
Dès lors, la cession va porter sur ces éléments d'actif
(voire sur une partie seulement de ceux-ci). Sachant que la cession du passif
est réellement organisée en droit français48(*) et en droit libanais49(*), qui considèrent
que les créances et les dettes résultant de l'exploitation
du fonds, sont exclues de la cession du fonds de commerce, sauf stipulation
contraire.
En revanche, sont obligatoirement transmis avec le fonds : le
bail soumis au statut des baux commerciaux, les contrats de travail en cours,
les contrats d'assurance et les contrats d'édition50(*). Les autres contrats ne font
partie de la transaction que si le repreneur et les tiers concernés
acceptent le transfert.
Paragraphe 2 : La transmission de l'entreprise
exploitée en société
Dans le cadre d'une société, la cession de
l'entreprise peut s'envisager principalement selon deux voies : soit en
distinguant l'actif et le passif de la société qui exploite le
fonds et c'est l'hypothèse de la cession de l'actif (asset
deal), soit en considérant ladite
société comme une universalité de droit et c'est
l'hypothèse de la cession de contrôle (share deal)51(*).
L'objet de la cession n'est évidement pas le même
selon qu'il s'agit d'une cession d'actifs ou d'une prise de contrôle (ou
de participation)52(*).
En cas de cession d'actifs, l'acheteur acquiert le fonds de
commerce et, le cas échéant, des immeubles, mais, en principe,
l'achat est net de tout passif. En revanche, en cas de cession de
contrôle, le cessionnaire acquiert des actions ou des parts sociales et
en reprenant la société, il acquiert non seulement son actif mais
également tout son passif53(*).
Section 2 : L'acquisition de droits sociaux et
l'acquisition directe du fonds de commerce, constituent deux objectifs
distincts
Dans l'optique d'une future transmission à titre
onéreux d'une entreprise exploitée en société, il
n'est pas indifférent de déterminer au préalable le choix
du cadre juridique dans lequel s'effectuera ladite transmission :
- cession du fonds de commerce appartenant à la
société qui exploite,
- ou l'acquisition de l'intégralité des parts
sociales de la société propriétaire du fonds54(*).
La cession du fonds de commerce appartenant à une
société consiste à ne transférer au nouveau
propriétaire que l'actif immobilisé et les stocks, le passif
restant à la charge du cédant. A la différence de la
situation précédente, l'acquisition de
l'intégralité des titres n'est plus la vente d'un bien meuble
incorporel (le fonds de commerce) mais la transmission intégrale du
patrimoine d'une entité ayant la personnalité juridique55(*), d'où la nature
juridique de chacune des deux formes de cessions (Sous-section 1).
Il en résulte que la société doit être
considérée comme pouvant revêtir deux formes principales de
cession. La première est la cession de l'actif (asset deal), la seconde
est la cession du contrôle (share deal)56(*), d'où les deux formes principales de cession
dans le cadre d'une société (Sous-section
2).
Sous-section 1 : La nature juridique de
chacune des deux formes de cessions
L'acquisition de droits sociaux et l'acquisition directe du
fonds de commerce, constituent deux objectifs distincts, de par la nature de la
vente. Les conséquences juridiques seront, en effet, bien
différentes selon que l'une ou l'autre solution aura été
adoptée.
Nous allons envisager dans un premier temps l'acquisition du
fonds de commerce appartenant à une société
(Paragraphe 1), pour passer ensuite à
l'acquisition de tous les titres d'une société
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'acquisition du fonds de commerce
appartenant à une société
Lorsqu'une personne acquiert le fonds de commerce qui
appartient à une société, elle acquiert un actif inscrit
au bilan de ladite société. Par conséquent, le passif
attaché au fonds n'est pas cédé57(*). L'acquéreur recevra
seulement les éléments d'actifs constituant ledit fonds, à
savoir :
- la clientèle et le droit au bail
- l'enseigne / le nom commercial
- le mobilier commercial
- le matériel et l'outillage
- les marchandises en stocks
- les droits de propriété industrielle
attachés à l'exploitation du fonds...
Ainsi, sauf convention contraire, le repreneur ne supportera
pas les dettes afférentes au fonds58(*).
Paragraphe 2 : L'acquisition de tous les
titres d'une société
Quand l'acquéreur rachète tous les titres
d'une société, c'est l'entité entière qu'il
acquiert avec son actif (dont le fonds) et son passif
(y compris les dettes). L'acquéreur, par le biais de la
société, est donc tenu des dettes antérieures. C'est
pourquoi il est fortement conseillé de conclure une convention de
garantie de passif59(*).
De cette façon le repreneur peut (et doit) se prémunir contre le
risque d'apparition d'un passif non révélé au moment de
l'acquisition60(*).
Sous-section 2 : Les deux formes principales
de cession dans le cadre d'une société
Dans le cadre d'une société, la cession peut
s'envisager principalement selon deux voies ; Soit, on distingue l'actif
et le passif de la société : on procède alors à une
cession de l'actif, parfois désignée sous le
terme anglais de « asset deal »61(*) (Paragraphe
1), soit on considère la société comme une
universalité de droit : on réalise dans ce cas une
cession des actions/parts, parfois désignée sous
le terme anglais de « share deal »62(*) (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 : La cession de l'actif
« asset deal »63(*)
On procède à une cession des actifs : dès
lors, on se réfère aux « mêmes règles
» que celles appliquées dans le cadre de la cession du fonds de
commerce64(*), on utilise
alors le procédé de la cession du fonds de commerce : c'est une
«simple» vente des divers éléments de l'entreprise. Par
ce biais, le repreneur va acquérir les actifs ou une partie de ceux-ci.
D'un côté, l'opération ne peut porter sur un risque de
passif occulte et exigera pour le repreneur des crédits moins
importants. Les formalités seront, par contre, plus nombreuses65(*). En d'autres termes, on parle
de l'acquisition du fonds de commerce (contenu) ou d'une branche
d'activité. L'acheteur (personne physique ou personne morale) devient
propriétaire des actifs de l'entreprise : éléments
corporels (matériel, mobilier, véhicules...) et incorporels
(clientèle, droit au bail, brevets, marques...)66(*).
Le repreneur doit s'assurer :
- que le cédant a bien le droit de lui vendre les
actifs qu'il lui rachète, c'est-à-dire qu'il en est le
propriétaire,
- et qu'aucun créancier ne dispose de droits
sur ces actifs. Dans le cas contraire, il court le risque de voir ce
créancier lui réclamer, à juste titre, le paiement de sa
créance.
- en plus du rachat des actifs, le repreneur doit
prévoir le financement de l'activité elle-même,
c'est-à-dire l'impact financier du décalage de paiement entre ses
clients et les fournisseurs67(*).
Paragraphe 2 : La cession de contrôle
« share deal »68(*)
On réalise dans ce cas une cession des actions/parts,
opérant par ce biais la cession de l'actif et du passif par le simple
transfert des titres69(*).
En d'autres termes, les parts sociales ou actions sont elles-mêmes
cédées avec les droits qui y sont rattachés. De cette
façon, c'est le contrôle entier qui change de main et la
personnalité juridique de la société peut
continuer70(*).
Dans cette optique, le repreneur sera moins bien
protégé étant donné qu'il y a également
reprise du passif. Les formalités sont cependant plus souples pour les
parties, bien qu'un audit juridique et financier soit
nécessaire71(*).
Par conséquent, dans le cas de la cession de
contrôle, il s'agit de l'acquisition du contenant (structure juridique).
Ce type de reprise ne concerne que les sociétés, et le repreneur
(personne physique ou personne morale) achète les titres sociaux de la
société (
parts
sociales ou
actions).
Il reprend ainsi, en une seule opération, l'ensemble du patrimoine de la
société: actif et passif72(*).
Il faut également noter que la cession de
contrôle peut elle-même prendre deux formes :
- La vente
- L'apport : fusion par absorption (disparition des personnes
morales distinctes) ou apport en société (la
société «apport» continu d'exister)73(*).
Chapitre 2 : Choix des modalités de la
transmission : de fonds de commerce ou de titres
La cession massive de droits sociaux n'est pas soumise
à une réglementation spécifique. Néanmoins, il faut
rester très vigilant, un passif nouveau peut apparaître
après la vente, alors qu'il a une origine antérieure à
celle-ci. Cela entraîne une baisse de valeur des parts achetées.
En revanche, l'acquéreur du fonds de commerce devient
propriétaire du fonds de commerce net de tout passif et il ne peut pas
être poursuivi pour les dettes d'exploitation de son vendeur, même
si elles se sont révélées après la vente du fonds
de commerce74(*).
Il en résulte que chacune des modalités de
cession du fonds de commerce ou de cession de titres relatives à la
vente d'entreprise présente des avantages et des inconvénients.
Se pose alors la question du choix entre les modalités de la
transmission du fonds de commerce ou des titres. Nous allons donc envisager les
conséquences de la transmission du fonds de commerce d'une part
(Section 1), et d'autre part les conséquences
de la transmission de titres (Section 2).
Section 1 : Les conséquences de la
transmission du fonds de commerce
Nous allons commencer par décrire les avantages et les
inconvénients relatifs à l'acquéreur du fonds de commerce
(Sous-section 1), pour décrire ensuite ceux
relatifs au vendeur (Sous-section 2).
Sous-section 1 : La position de l'acheteur (ou
du cessionnaire)
La transmission d'un fonds de commerce présente des
avantages (Paragraphe 1), ainsi que des
inconvénients (Paragraphe 2) pour
l'acquéreur.
Paragraphe 1 : Les avantages
L'acheteur du fonds de commerce devient propriétaire
des actifs de l'entreprise. Il acquiert des actifs nets de tout passif.
L'hypothèse la plus courante en pratique consiste à ne
transférer au nouveau propriétaire que l'actif
immobilisé75(*) et
les stocks, le passif restant à la charge du cédant. C'est en
raison de l'absence de la personnalité morale du fonds de commerce que
les créances et les dettes ne font pas partie de ce dernier en cas de
cession. Elles sont transmises seulement si une mention expresse dans l'acte de
cession du fonds le prévoit. Il en résulte que les dettes sont,
par principe, intransmissibles, et restent sur la tête de leur
débiteur, au contraire des créances qui, elles, peuvent faire
l'objet d'une cession, sous réserve du respect de certaines
formalités76(*). Le
prix alloué à ce denier ne tient donc pas compte des dettes, qui
ne viennent pas en diminution du prix de vente77(*).
Etant donné que l'acquéreur d'un fonds de
commerce ne prend en charge aucune des obligations ni aucune des dettes du
vendeur, le repreneur peut décider de ne pas poursuivre les contrats
liés au fonds, à l'exception de ceux dont la loi impose la
transmission (contrats conclus par le vendeur pour organiser la
concurrence78(*), contrats
de bail79(*),
d'assurance80(*), de
travail81(*))82(*).
Il existe trois garanties légales83(*), découlant du droit
commun français et libanais, qui protègent l'acheteur d'un fonds
de commerce, la garantie des vices cachés, la garantie contre les
menaces d'éviction et l'obligation de non-rétablissement. La
garantie des vices cachés n'a pas besoin d'être notée dans
l'acte pour que celle-ci protège l'acheteur du
défaut dissimulé84(*) qui :
- empêcherait l'utilisation du fonds
- changerait la valeur de manière significative que
l'acheteur n'aurait pas acheté l'entreprise ou à un prix
inférieur.
Par la garantie contre les menaces d'éviction85(*), le vendeur doit garantir
l'acheteur contre toute menace d'éviction totale ou partielle pouvant
résulter d'actions exercées contre l'acheteur par tout tiers qui
prétendra avoir un droit sur le fonds vendu.
L'obligation de non-rétablissement86(*) est généralement
complétée par la clause de non-concurrence87(*) permettant à l'acheteur
de se protéger contre tout acte du vendeur aboutissant à une
perte de clientèle. En droit français et en l'absence de
législation, trois arrêts en date du 10 juillet 2002 de la Cour de
Cassation viennent mettre un terme à un certain nombre d'incertitudes et
déterminent explicitement les conditions de fond indispensables à
la validité d'une clause de non concurrence entérinant le
principe selon lequel la clause est licite uniquement sous certaines
conditions88(*).
Paragraphe 2 ; Les
inconvénients
L'acquéreur ne bénéficie pas de
l'antériorité de l'entreprise en achetant un fonds de commerce
parce qu'en effet, une cession de fonds de commerce s'analyse en une cessation
de l'exploitation du cédant suivie d'une exploitation à peu
près nouvelle par le cessionnaire, il doit donc construire sa position
et sa crédibilité89(*).
Notamment les contrats ne sont pas cédés avec le
fonds de commerce sauf lorsqu'une loi l'impose comme en matière de
contrat de travail90(*),
ou le permet comme en matière de bail commercial91(*). C'est un fonds nu qui est
transmis, de telle sorte que le cessionnaire doit renouer des relations
contractuelles avec les clients et les fournisseurs du cédant.
Un formalisme important est attaché à ce type de
reprise : l'acquéreur d'un fonds de commerce doit se conformer à
des mentions obligatoires dans l'acte de vente92(*), il a également l'obligation de
procéder à une publicité de cette vente du fonds dans le
but de permettre aux créanciers du vendeur de s'opposer à la
vente, s'ils y ont intérêt93(*).
Sous-section 2 : La position du vendeur (ou du
cédant)
La transmission d'un fonds de commerce présente des
avantages (Paragraphe 1), ainsi que des
inconvénients (Paragraphe 2) pour le
vendeur.
Paragraphe 1 : Les avantages
La cession de ses actifs présente
l'intérêt principal de le dégager définitivement de
son entreprise dès que la cession est achevée94(*).
Le paiement peut être sécurisé par la
prise de garanties ou de sûretés efficaces. D'une part, le
vendeur peut demander à l'acheteur une caution95(*) et d'autre part, pour protéger le vendeur, il est
souhaitable de prévoir les dispositions suivantes :
une clause résolutoire dans l'acte de cession96(*), et l'insertion d'une clause de privilège du vendeur97(*). Ces deux clauses doivent
être inscrites au greffe du tribunal de commerce du lieu
d'immatriculation du fonds.
Il est nécessaire de signaler que la loi
française rendu le 17 mars 1909 a règlementé les garanties
du vendeur de toucher l'intégralité du prix du fonds de commerce
cédé. Cependant, en droit libanais, le décret-loi n°
11 du 11 juillet 1967 sur le fonds de commerce est resté muet sur ce
point, par conséquent il convient de recourir aux dispositions du droit
commun des obligations, telle que la loi libanaise n° 12362/63 relative au
privilège institué au profit du vendeur des biens mobiliers.
Néanmoins, l'article 10 de ladite loi exclue de son champ d'application
les fonds de commerce, donc le vendeur ne pourra plus en
bénéficier. Par conséquent, il convient au vendeur, face
à ce manque législatif, de convenir avec l'acheteur de mettre en
gage le fonds de commerce cédé, ce gage garantira au vendeur le
paiement total du prix du fonds cédé et lui confère aussi
le droit de se faire payer par privilège98(*).
Paragraphe 2 : Les
inconvénients
Le vendeur se dégage définitivement de son
entreprise dès que la cession est achevée. Certes, il doit
régler son passif et ses impôts et laisser son acquéreur
jouir paisiblement du fonds, mais il n'a pas d'obligations importantes à
l'égard de ce dernier99(*). On peut toutefois noter l'obligation de non
concurrence qui durent plusieurs années comme la garantie d'actif et de
passif dans la cession de titres par exemple100(*).
Le prix du fonds de commerce ne peut être versé
au vendeur tant que durent les oppositions, le vendeur ne peut donc toucher ce
prix avant l'expiration de ce délai et l'acquéreur ne sera
certain d'être propriétaire qu'à compter de cette
date101(*). Dans la
pratique, lorsque le fonds de commerce est payé au comptant, le prix est
remis à l'intermédiaire rédacteur (par exemple le
notaire), qui est séquestre de ce prix pendant le délai des
oppositions, c'est-à-dire qu'il conserve le prix au nom du vendeur et de
l'acquéreur du fonds de commerce102(*).
Section 2 : Les conséquences de la
transmission de titres (parts sociales ou actions)103(*)
Nous allons commencer par décrire les avantages et les
inconvénients relatifs à l'acquéreur de titres, assorties
le plus souvent d'une garantie d'actif et de passif (Sous-section
1) pour décrire ensuite ceux relatifs au vendeur
(Sous-section 2).
Sous-section 1 : La position de l'acheteur (ou
du cessionnaire)
La transmission de titres présente des avantages
(Paragraphe 1), ainsi que des inconvénients
(Paragraphe 2) pour l'acquéreur.
Paragraphe 1 : Les avantages
Le rachat de la totalité des parts sociales d'une
société entraîne la transmission de la totalité de
son patrimoine, actif comme passif. Par Cconséquent, le montant du
passif auquel la société cédée est tenue au jour de
la cession viendra en réduction de la valeur des actifs, d'où un
prix de cession minoré d'autant par rapport à l'hypothèse
précédente, où seuls les actifs entraient en ligne de
compte pour le calcul du prix de cession104(*).
Il en résulte que, du point de vue fiscal105(*), les transmissions d'actions
sont moins imposées que les cessions de fonds de commerce, même si
les différences tendent à s'atténuer106(*). D'abord, sur le plan
théorique puisque le droit d'enregistrement sur les transmissions
d'actions est calculé sur la totalité du prix de cession, sans
abattement. Ensuite, sur le plan pratique parce que ce prix de cession
correspondra à la valeur des actifs diminuée du montant des
dettes, d'où une assiette "réelle" qui, fiscalement, sera bien
souvent moins élevé qu'en cas de cession du fonds de commerce
seul.
Du point de vue juridique107(*), la cession massive de droits sociaux assure la
continuité, puisque si les actionnaires changent, la personne morale
demeure. Cette substitution est en principe indifférente aux clients,
fournisseurs, bailleurs et créanciers de la société. Il en
résulte que, l'acheteur bénéficie de
l'antériorité du crédit de l'entreprise et donc des bonnes
relations qu'elle a pu entretenir avec les sous-traitants, les prescripteurs,
les fournisseurs (le plus souvent de délais de paiements des
fournisseurs), etc., d'autant plus que les relations avec la clientèle
sont facilitées, puisqu'il n'y a pas de changement de structure
juridique. Au contraire, une cession de fonds de commerce s'analyse en une
cessation de l'exploitation du cédant suivie d'une exploitation à
peu près nouvelle par le cessionnaire.
Paragraphe 2 : Les
inconvénients
En cas de rachat des droits sociaux, l'acquéreur
n'acquiert que la propriété des titres, il n'a personnellement
aucun droit de propriété sur les actifs puisque c'est la personne
morale qui les détient108(*). Cette situation peut notamment constituer un
handicap lorsqu'il faut fournir des garanties pour financer l'opération
de rachat, car il est interdit d'utiliser les actifs d'une
société pour garantir l'emprunt d'acquisition (abus de biens
sociaux)109(*).
Les articles L. 141-1 et suivants du Code de commerce
français, ainsi que l'article 11 du décret-loi libanais
n°11/67, entourent l'acheteur de garanties. Comme ses formalités ne
se font pas, il n'a jamais la complète certitude qu'un passif social ne
se révélera pas un jour. En d'autres termes, au lieu d'acheter un
fonds de commerce, il achète une société, avec son actif
et son passif. L'acquéreur devra donc supporter les conséquences
de décisions prises par son prédécesseur, il en
résulte, qu'il doit se prémunir contre le risque d'apparition
d'un passif social110(*). Cette opération n'est possible que s'il
obtient :
- un ou plusieurs bilans certifiés exacts par
président du conseil d'administration.
- une lettre du président du conseil d'administration
déclarant qu'il n'existe aucun autre passif que celui
révélé par ces bilans et qu'il s'engage personnellement
à régler toutes dettes contractés antérieurement
à la cession mais qui viendrait à ne se révéler que
postérieurement à cette dernière. Donc, une garantie
d'actif et de passif doit être impérativement
négociée111(*).
Ces diverses dispositions ne valent que dans la mesure
où leur signataire est honorable et solvable. C'est dire qu'on ne peut
traiter de cette manière qu'avec les personnes dont on est
rigoureusement sûr112(*).
Les cessionnaires peuvent se prémunir, dans une
certaine mesure, contre les risques de la précédente
gestion : ils peuvent convenir avec les cédants qu'une partie du
prix de cession des parts ou actions sera consignée pendant un certain
temps entre les mains d'un séquestre choisi d'un commun accord en
garantie de la responsabilité de toutes nature pouvant incombé
à la gestion précédente113(*). Il est dû au séquestre un
honoraire.
L'acquéreur des titres sociaux de la
société reprend ainsi, en une seule opération, l'ensemble
du patrimoine de la société : actif et passif, c'est pourquoi
lors de l'acquisition de droits sociaux, les contrats auxquels la
société était partie restent inchangés et se
poursuivent, car il s'agit d'engagements de la société qui existe
toujours114(*), donc
tous les contrats sont poursuivis, sauf s'ils comportent une clause
d'agrément de l'acheteur (repreneur) éventuel115(*).
Sous-section 2 : La position du vendeur (ou du
cédant)
Lorsqu'un fonds est constitué en société,
il arrive que le vendeur propose à l'acheteur de ne pas passer l'acte de
vente, mais de lui céder la totalité des parts, ou des actions,
constituant ladite société. Cette opération,
légalement possible, présente des avantages
(Paragraphe 1) et de très gros
inconvénients (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les
avantages
En règle générale, l'opération
échappe entièrement aux contraintes liées à
l'application de la législation spéciale relative à la
vente du fonds de commerce. En d'autres termes, contrairement à ce qui
prévaut pour la vente du seul fonds de commerce, la cession de parts
sociales n'est en principe pas soumise aux formalités
énumérés et imposées aux articles L. 141-1 et
suivants du Code de commerce français ni à celles prévues
à l'article 11 et suivants du décret-loi libanais n°11/67
sur le fonds de commerce, relatives à l'obligation d'enregistrement, de
publicité et d'immatriculation au registre de commerce et des
sociétés. Le vendeur touche donc ses fonds immédiatement,
car la société continue et les créanciers du cédant
ne peuvent donc pas s'opposer à la vente et le cédant peut
percevoir immédiatement la fraction du prix de cession payable au
comptant, sans attendre l'expiration d'un quelconque délai
d'opposition116(*). Il
en résulte que contrairement à ce qui prévaut lorsqu'un
fonds de commerce est cédé, la perception du montant de la
cession dans les mains du vendeur a lieu immédiatement lors de l'achat
de titres117(*).
Cependant, le droit du travail français est attentif
aux conséquences de la cession de contrôle118(*). La Cour de cassation impose
d'informer et de consulter préalablement le comité
d'entreprise119(*). La
même attribution est reconnue aux comités de groupe par l'article
L. 439-2 du Code du travail, car une prise ou une cession de contrôle
concernent « l'activité et la situation
financière » du groupe et des entreprises qui le
composent120(*).
Paragraphe 2 : Les
inconvénients
La nature et le montant des éléments d'actif
comme de passif peuvent être déterminés d'un commun accord
entre le vendeur et l'acheteur, au jour de la signature des actes de transfert
de propriété. Ainsi, il est possible d'insérer dans ces
actes une clause de garantie du passif comme de l'actif121(*), par laquelle le
cédant s'engagera à indemniser le cessionnaire au cas où
une différence préjudiciable à ce dernier se
révèlerait entre l'évaluation de ces
éléments faite au jour de la cession et leur valeur réelle
constatée par la suite122(*). Ceci permet d'atténuer le risque issu de la
reprise d'un passif dont la consistance n'est pas toujours aisée
à appréhender.
Si le vendeur n'est pas payé au comptant
intégralement, il perd le bénéfice des protections des
articles L. 141-1 et suivants du Code de commerce français123(*), et, plus
spécialement, le privilège du vendeur124(*) et l'action
résolutoire125(*)
.
Le vendeur d'actions ou de parts sera personnellement
imposé sur la plus-value réalisée par lui en cédant
ses titres126(*).
Titre 2 : Le rapport existant entre la cession
massive de droits sociaux127(*) et la cession du fonds de commerce exploité
par la société
Il est fréquent qu'en cours de vie sociale
interviennent des cessions de parts ou d'actions ayant pour conséquence
de modifier soit la répartition du capital, soit même
l'identité des personnes physiques ou morales associées ou
actionnaires. Le montant du capital reste alors inchangé mais la
fraction correspondant aux droits sociaux cédés est
désormais détenue par le cessionnaire, ce qui n'est
évidemment pas sans conséquences sur l'exercice du pouvoir au
sein de la société128(*).
La cession massive de droits sociaux apparaît ainsi,
économiquement, comme l'un des procédés
juridique, permettant de réaliser une cession de l'entreprise
elle-même129(*).
Il n'en est ainsi cependant, qu'en présence d'une cession de
contrôle, c'est-à-dire portant sur un nombre de parts ou
d'actions suffisant pour conférer à leur titulaire le pouvoir de
décision. Tel est incontestablement le cas lorsque la cession porte sur
plus de la moitié du capital ou, a fortiori, sur les deux tiers
dans la société anonyme (SA) ou sur les trois quarts dans la
société à responsabilité limité
(SARL)130(*). Mais il
peut en être de même, spécialement dans les
sociétés cotées, lorsque l'éparpillement du capital
entre de multiples petits porteurs permet à un actionnaire
détenant moins de la moitié des actions d'exercer, en fait, une
influence prépondérante131(*).
Les transmissions d'entreprises ainsi réalisées
sont très nombreuses et pourtant leur régime est toujours source
d'incertitude132(*).
S'il en est ainsi, c'est parce qu'économiquement l'opération
porte sur une entreprise mais que juridiquement elle porte sur des parts et
actions. La personnalité morale fait écran et elle rend difficile
la protection du cessionnaire déçu. Celui-ci acquiert
peut-être une entreprise moins performante que prévu, mais il a
bien régulièrement acquis des parts et des actions133(*). L'opération est donc
parfaitement valable134(*).
Le droit libanais considère qu'en cas d'exploitation
individuelle, lorsque le preneur cède le fonds de commerce qu'il
exploite et dont il est propriétaire, l'article 9 du décret-loi
libanais n° 11/67 du 11 juillet 1967 relatif au fonds de commerce
prévoit au bailleur un droit de préférence et, le cas
échéant, un droit à la demande en révision du
loyer. Cependant, dans le cas de l'exploitation en société d'un
fonds de commerce, est-ce que la cession massive des parts sociales par les
associés implique la cession du fonds de commerce, et par suite,
accorde-t-elle au bailleur un droit de préférence et/ou un droit
en révision du loyer ? Le législateur libanais est
resté muet sur ces deux dernières questions, et cela a
suscité une polémique doctrinale et notamment des controverses
jurisprudentielles entre les tribunaux notamment français.
Certaines Cours d'appel françaises ont, en effet,
jugé qu'une cession massive de droits sociaux
(généralement dénommée cession de
contrôle)135(*)
pouvait déguiser une cession du fonds de commerce136(*). Elles ont annulé
cette prétendue vente du fonds au prétexte qu'elle ne comportait
pas les mentions informatives exigées par la loi du 29 juin
1935137(*). La Cour de
cassation française elle-même a admis cette possibilité de
requalification au regard de la loi Hoguet du 2 janvier 1970
réglementant les professions d'agent immobilier, de mandataire de fonds
de commerce et d'administrateur de biens138(*).
Cette jurisprudence inquiétante était
critiquable en ce qu'elle niait les effets de la personne morale de la
société. Elle n'a heureusement pas fait long feu. Les
arrêts les plus récents de la Cour de cassation française
ont dissipé - définitivement, on l'espère- les
inquiétudes qu'elle avait suscitées139(*).
On s'est demandé, à peine dissipé le
risque fiscal140(*), si
le risque juridique n'allait pas lui succéder141(*). En d'autres termes il
s'agit de rechercher la qualification juridique de la cession massive de droits
sociaux généralement dénommée « cession
de contrôle ».
Nous allons donc envisager dans un premier temps le risque
juridique de requalification d'une cession massive de droits sociaux en une
cession du fonds de commerce (Chapitre 1) pour
envisager ensuite la fin dudit risque juridique de requalification
(Chapitre 2).
Chapitre 1 : Le risque juridique de
requalification d'une cession massive de droits sociaux en une cession du fonds
de commerce
Il suffit de lire la presse financière pour voir
combien la fortune des entreprises commerciales tend aujourd'hui à
devenir de nature sociétaire, et s'exprime donc par la
propriété de valeurs mobilières, représentatives de
participations dans d'autres sociétés142(*). C'est dire que le
développement de leur patrimoine et de leurs revenus passe
désormais fréquemment par la prise de contrôle de
sociétés existantes, de dimensions plus modestes qu'elles et
dégageant de substantiels bénéfices. Or, cette prise de
contrôle consiste juridiquement en l'acquisition de titres sociaux (parts
de S.A.R.L. ou de sociétés en nom collectif et, plus
fréquemment, actions de sociétés anonymes),
représentatifs de participations majoritaires143(*).
L'opération de cession massive d'actions ou de parts
sociales144(*) occupe
une place importante dans la vie des affaires, vu le risque de requalification
d'une cession massive de droits sociaux en une cession du fonds de commerce en
raison des conséquences qui découlent suite à cette
requalification. Cependant, eu égard à
son importance économique et à son influence sur la vie de la
société, la cession de contrôle a pu soulever des
problèmes de qualification.
Nous allons examiner tout d'abord les différents modes
de prise de contrôle (Section 1), pour
envisager ensuite les problèmes de qualification (Section
2).
Section 1 : Les différents modes de
prise de contrôle
On relève que le droit des sociétés
permet l'acquisition du contrôle selon deux procédures distinctes.
La plus utilisée et qui intéresse notre présent sujet de
mémoire est celle qui permet l'acquisition du contrôle grâce
à une cession majoritaire de parts sociales ou d'action. Il existe,
toutefois, une seconde technique de transfert du contrôle qui
s'opère par la voie d'une augmentation de capital intégralement
souscrite par celui qui souhaite exercer le contrôle sur la
société en cause145(*).
Nous étudierons donc à titre principal, la
prise de contrôle par voie de cession de droits sociaux. Pour se
développer, une société souhaite souvent prendre le
contrôle d'une société dont les activités sont
complémentaires des siennes. Il peut s'agir d'éliminer un
concurrent. Ces opérations de prise de contrôle sont dangereuses.
Certains actionnaires, les minoritaires peuvent être victimes de
l'opération si leurs actions ne sont pas rachetées. Lorsque
l'opération concerne des sociétés cotées en bourse
ce sont les intérêts des actionnaires qui doivent être pris
en compte. En effet, l'opération peut donner lieu à des
spéculations146(*).
Se révèle alors la nécessité de
distinguer entre sociétés cotées et sociétés
non cotées. Les prises de contrôle sont généralement
réglementées lorsqu'elles portent sur des sociétés
cotées en Bourse (Sous-section 1), elles sont
libres dans les sociétés non cotées
(Sous-section 2).
Sous-section 1 : L'acquisition du
contrôle d'une société cotée
La prise de participation ou de contrôle ne peut, dans
cette hypothèse, avoir pour objet qu'une société anonyme
(SA) ou une société en commandite par actions (SCA)147(*). On sait en effet que seuls
ces deux types de sociétés commerciales sont autorisés
à faire publiquement appel à l'épargne et donc à
émettre des titres admis aux négociations sur un marché
réglementé148(*).
La prise de contrôle d'une société
cotée peut être réalisée par trois
procédés. Le premier est le « ramassage en
bourse »149(*), qui consiste à acheter peu à
peu, sur le marché boursier, les titres offerts à la vente. Le
deuxième est l'acquisition, sur le marché ou hors marché,
d'un « bloc de contrôle »150(*), c'est-à-dire d'un
paquet de titres conférant le contrôle de la
société151(*). Le troisième, est l'offre publique d'achat
(OPA) ou d'échange (OPE)152(*) qui consiste à faire savoir aux
actionnaires de la société que l'on est prêt à se
porter acquéreur de leurs titres à un certain prix,
généralement supérieur au cours de bourse153(*). La réglementation
des OPA et des OPE est complétée par une réglementation
des offres publiques de vente (OPV)154(*). Le but de ces opérations est inverse de
celui des précédentes, puisqu'il s'agit de céder une
participation et non plus l'acquérir155(*).
Sur le plan pratique, au-delà de la technique
informelle du ramassage en Bourse156(*) qui tend à être vu de
manière défavorable par la Commission des Opérations de
Bourse parce qu'il est long157(*), coûteux158(*) et aléatoire159(*), la technique de l'offre
publique d'achat (OPA) ou d'échange (OPE) ou de vente (OPV) tend
à devenir la technique privilégiée d'acquisition160(*).
Il existe des règles communes aux cessions de
contrôle portant sur des actions d'une société cotée
ou non en Bouse161(*).
En revanche, on trouve des règles propres à la cession de
contrôle des sociétés cotées, parce que cette
dernière est susceptible de se réaliser selon des
procédures spécifiques, liées non seulement à
l'existence du marché boursier, mais encore à la volonté
d'assurer la protection des actionnaires minoritaires162(*). En effet dans le cadre
d'une société cotée en bourse, les actionnaires
minoritaires peuvent forcer les majoritaires à racheter leurs
titres163(*).
Grâce à ce mécanisme l'actionnaire minoritaire peut sortir
de la société dans des conditions normales de cours et de
délai, bien que ses actions aient perdu leur liquidité sur un
marché rendu étroit par le poids relatif des
majoritaires164(*).
Sous-section 2 : L'acquisition du
contrôle d'une société non cotée
Il y a cession de contrôle dès lors que
l'acquéreur devient majoritaire en assemblée, peu importe le
nombre de titres transférés165(*). La cession massive des droits sociaux d'une
société non cotée (généralement
dénommée cession de contrôle) ne fait pas l'objet, ni
en droit français, ni en droit libanais, d'une réglementation
spécifique. C'est dire que, en principe, les relations juridiques prises
en compte sont uniquement celles du cédant et du cessionnaire, et
qu'elles vont s'organiser dans le cadre du droit commun de la vente166(*).
En d'autres termes, étant donné
que l'acquisition instantanée d'un bloc de contrôle dans une
société non cotée ne fait l'objet d'aucune
réglementation particulière167(*), notre droit s'en tient aux apparences juridiques.
Il assimile cette opération à une cession de titres ordinaires,
donc à un acte n'intéressant que le cédant et le
cessionnaire168(*).
Il n'existe, en ce qui concerne les sociétés non
cotées, aucune disposition légale ou réglementaire
particulière tendant à protéger les intérêts
des actionnaires minoritaires en cas de cession de contrôle. Notamment,
lorsqu'une offre de rachat est faite aux majoritaires, ces derniers ne sont pas
tenus, sauf convention contraire résultant d'un pacte d'actionnaires,
d'en faire profiter les minoritaires dans les mêmes conditions169(*). En effet, la prise de
contrôle, dans les sociétés non cotées, peut
constituer un risque pour les actionnaires minoritaires de la
société cible de voir s'affaiblir la valeur de leurs
actions170(*). En
revanche, dans les sociétés cotées, cette protection est
assurée par diverses mesures171(*).
Section 2 : Les problèmes de
qualification
La prise de contrôle d'une société par la
voie de cession des titres composant le capital de cette société
constitue le mécanisme le plus fréquent permettant le transfert
du contrôle d'une société172(*). Elle a fait l'objet d'une importante discussion
juridique dont l'enjeu était celui de sa qualification : fallait-il
voir dans ce que l'on appelle, par raccourci, une « cession de
contrôle » une simple cession de droits sociaux ou, au
contraire, une institution autonome, en raison de ses conséquences
juridiques particulières ? La question est aujourd'hui
résolue : pour la jurisprudence, la cession dite de contrôle
constitue une simple cession de droits sociaux et non pas une institution
autonome173(*).
D'où la qualification juridique de la cession de contrôle
(Sous-section 1).
Cependant l'enjeu de la qualification n'est pas neutre, en ce
sens que parce que la cession de contrôle est une cession de droits
sociaux, l'opération ne porte ni sur la société
elle-même, ni sur les biens appartenant à celle-ci, d'où
les conséquences de la qualification juridique de la cession de
contrôle (Sous-section 2).
Sous-section 1 : La qualification juridique de
la cession de contrôle
On peut, en cédant un nombre significatif de titres
d'associés - c'est le sens du terme cession d'un bloc de contrôle
- parvenir à un résultat identique à celui que produit la
vente d'un fonds : obtenir la maîtrise d'une entreprise174(*). Or, la cession d'un bloc de
contrôle présente deux originalités par rapport à la
vente d'un fonds :
Fiscalement, la cession de droits sociaux est parfois moins
imposée que la vente d'un fonds de commerce. La cession de droits
sociaux est donc parfois moins coûteuse que la vente d'un fonds et ce
d'autant plus que l'assiette des droits d'enregistrement est
généralement plus faible, car le prix de vente des titres sociaux
tient compte des dettes sociales, alors que celui du fonds de commerce est
augmenté en cas de clause de reprise de dettes fiscalement
qualifiée de complément de prix175(*).
Juridiquement, la cession de droits sociaux n'est pas soumise
au formalisme des ventes de fonds de commerce, de telle sorte que la protection
des créanciers du vendeur et de l'acquéreur y est moins
efficacement assurée176(*).
Identiques quant à leur résultat,
différentes dans leur technique, ces deux opérations
peuvent-elles être assimilées ? Peut-on considérer que
la cession d'un bloc de contrôle équivaut à la vente du
fonds de la société commerciale ? La jurisprudence ne
l'admet pas, à juste titre : la cession du fonds de commerce
transmet un actif, tandis que la cession de parts ou d'actions réalise
une cession de créance. L'associé ne dispose que des droits
pécuniaires (les bénéfices) et extra-pécuniaires
(droits de participation et de contrôle) et n'acquiert en aucun cas la
propriété des biens sociaux. Ces deux opérations sont donc
irréductiblement différents, cession de biens dans un cas,
cession de créances dans l'autre177(*). Tel est le principe posé par une partie de
la jurisprudence178(*).
En revanche, la Cour de cassation française a rejeté l'analyse
assimilant la cession de contrôle à une simple cession de
créances. Une telle analyse eût été
défavorable pour le vendeur179(*).
La jurisprudence a peu à peu dessiné les
contours de cette cession particulière de droits sociaux qu'est une
cession de contrôle. Pour l'essentiel, elle est considérée
comme une cession ordinaire de parts sociales ou d'actions180(*). En d'autres termes, la
prise de participation ou de contrôle s'analyse juridiquement en une
cession, c'est-à-dire une vente de biens incorporels, ayant pour seul
objet des parts ou des actions de la société
considérée181(*).
En effet la Cour de cassation française a
décidé, dans la célèbre affaire
Saupiquet-Cassegrain, que la cession de contrôle n'avait pas
d'originalité particulière, et qu'il s'agissait d'une simple
cession d'action dont le régime était indifférent au
nombre d'actions cédées182(*). En d'autres termes, la cession de droits sociaux ne
change pas de nature lorsqu'elle entraîne un transfert de contrôle
et ne doit pas être assimilée à une cession
d'entreprise183(*).
Par conséquent, comme l'a jugé la Cour de
cassation dans l'affaire Cassegrain, la cession de contrôle
n'obéit pas à un régime spécifique, et par suite la
cession de contrôle n'est pas assimilable à une cession de fonds
de commerce même lorsqu'elle porte sur la totalité des parts ou
des actions184(*).
Cependant, même si elle peut exercer une forte influence
sur l'avenir de la société et même si, à travers
elle, le cédant transmet financièrement et affectivement
« son entreprise », la cession de contrôle
est juridiquement une cession de parts sociales ou d'actions185(*), à laquelle
la jurisprudence attache seulement la qualification complémentaire
d'acte de commerce par nature186(*), (d'où la validité des clauses
compromissoires qu'elle inclurait ou encore la solidarité passive pesant
sur les garants)187(*).
Sous-section 2 : Les conséquences de la
qualification juridique de la cession de contrôle
Vu que la cession de contrôle constitue une simple
cession de droits sociaux188(*), il en résulte que la cession de
contrôle n'est pas :
- une cession du fonds de commerce de la
société189(*) : d'où, en France, la non-application
de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 concernant l'activité
d'intermédiaire en cession de fonds190(*) ; d'où la non-exigence de faire figurer
dans l'acte de cession les mentions que la loi du 29 juin 1935 exige pour la
cession du fonds191(*) ; d'où, aussi, la non-application du
décret-loi libanais du 11 juillet 1967 sur le fonds de commerce en cas
de cession de contrôle192(*) ; d'où également l'application
ici des droits d'enregistrement relatifs aux cessions de titres et non aux
cessions de fonds193(*).
En d'autres termes, puisque la cession de contrôle porte sur des droits
sociaux et non sur les actifs de l'entreprise, les formalités qui
s'imposent en cas de cession de fonds de commerce ne sont pas
applicables194(*).
- La cession de contrôle n'est pas non plus une cession
de la société, dans laquelle devrait être organisée
une protection des associés minoritaires195(*). A la différence de
certains étrangers, et notamment du droit allemand qui accorde aux
minoritaires de la société
« cédée » un droit de retrait, leur
permettant d'imposer au cessionnaire le rachat de leur propres titres, le droit
français et le droit libanais ne prévoit pas, pour les
société non cotées, une protection particulière de
ces associés196(*). La Cour de cassation française s'y est
elle-même refusée, dans la célèbre affaire
Cassegrain : les actionnaires majoritaires de cette
société ayant choisi de céder leurs titres à la
société rivale Saupiquet, les minoritaires soutinrent l'existence
d'un abus de majorité, reposant sur la méconnaissance flagrante
de l'intérêt social de l'entreprise Cassegrain. Mais les
juges se sont refusés à le prendre en compte. Ils ont donc
interdits de remettre en cause la décision des majoritaires197(*).
A la différence des fusions qui entraînent la
disparition de la société absorbée, la prise de
contrôle laisse subsister l'individualité juridique de chacune des
sociétés ce qui assure une grande souplesse dans l'orientation
économique de leurs activités. Cependant, la
société dont le contrôle est pris par une
société concurrente perd son indépendance et fait souvent
l'objet de restructurations génératrices de suppressions
d'emplois et d'abandons d'activité198(*).
Il en résulte qu'en cas de cession de contrôle,
il ne faut donc pas parler, comme le fait couramment la pratique, d'achat ou de
vente de société : l'expression est juridiquement
hérétique, la société ne pouvant, en tant que
personne sujet de droit, être l'objet d'un acte juridique199(*).
- Néanmoins, et ce n'est pas très
cohérent, la cession de contrôle a un caractère
commercial200(*) alors
que les cessions isolées de droits sociaux ne sont pas des actes de
commerce201(*). On sait
que la cession de droits sociaux est, en principe, un acte civil202(*), la jurisprudence
déroge à cette solution lorsque la cession a pour résultat
de transférer le contrôle d'une société. En ce cas,
l'opération est qualifiée par une jurisprudence constante, d'acte
de commerce203(*).
L'affirmation du caractère commercial de la cession majoritaire de
droits sociaux emporte plusieurs conséquences. D'abord, la preuve de
cette opération sera soumise au régie de liberté des
preuves en matière commerciale204(*) ; ensuite, rien n'interdit aux parties de
stipuler dans l'acte constatant la cession une clause compromissoire205(*) ; enfin, si la
cession a un caractère commercial, l'ensemble des cédants sera
considéré comme solidairement responsable, en particulier pour
l'exécution d'une clause de garantie de passif206(*).
Mais si la cession de contrôle d'une
société constitue un acte de commerce, elle ne peut pour autant
être assimilée à la cession d'un fonds de
commerce207(*), ce qui
veut dire qu'elle n'est pas soumise aux règles particulières de
forme et de fond applicables à une telle cession208(*), même si la cession
porte sur la totalité des parts209(*).
Sur ces différents points, la situation est la
même quel que soit le nombre de parts ou d'actions cédées,
la cession porterait-elle sur la totalité des droits sociaux210(*).
Chapitre 2 : La fin du risque juridique de
requalification de la cession de contrôle
Les deux jurisprudences française et libanaise refusent
actuellement, en règle générale, d'assimiler la cession de
la majorité des parts à la cession du fonds de commerce
exploité par la société, sous peine d'une part de nier les
effets de la personne morale de la société qui exploite le fonds,
et d'autre part de nier le régime juridique applicable à la
cession de contrôle. D'où le fondement légal de la fin du
risque juridique de requalification de la cession de contrôle
(Section 1).
Cependant, il existe des cas particuliers selon lesquels une
cession de contrôle peut être regardée comme une cession du
fonds de commerce, ainsi, la cession massive de droits sociaux entraînant
l'extinction de l'objet social sera assimilée à une cession du
fonds de commerce exploité par la société en cause.
D'où les atténuations à l'assimilation de la cession de
contrôle à une cession de droits sociaux (Section
2).
Section 1 : Le fondement légal de la
fin du risque juridique de requalification
La jurisprudence libanaise211(*) actuelle à l'instar de la jurisprudence
française212(*),
refuse d'assimiler la cession de contrôle d'une société
à la cession du fonds de commerce objet d'exploitation, et ce, en se
fondant d'une part, sur la relation existante entre la cession de titres et la
personnalité morale de la société qui exploite le fonds
(Sous-section 1), et d'autre part, sur le
régime juridique applicable à la cession de contrôle
(Sous-section 2).
Sous-section 1 : La relation entre la cession
de titres et la personnalité morale de la société
Lorsque la cession de parts ou d'actions d'une
société exploitant un fonds de commerce n'entraîne pas la
cessation de la personnalité morale de ladite société,
dans ce cas il ne peut y avoir une transmission du fonds. En d'autres termes,
dès lors que la personne morale propriétaire du fonds
exploité existe encore213(*), la cession de parts ou d'actions à un ou
plusieurs acquéreurs, ne peut être assimilée à une
opération de vente dudit fonds, étant donné que le droit
du titulaire des parts ou actions cédées ne se représente
pas dans les éléments de l'actif social notamment le fonds de
commerce, mais c'est un droit sur la personne morale de la
société214(*).
En effet, la propriété de tout actionnaire ou
associé dans une société déterminée, est une
propriété sur la personne morale de cette société
et non sur les biens sociaux notamment le fonds de commerce qui fait l'objet
d'exploitation. Il en résulte de ce fait que l'opération de
cession par un associé ou un actionnaire sera réalisée sur
des droits représentés par des parts ou actions et non sur le
fonds de commerce en tant que tel ou sur les éléments qui
constituent ce fonds215(*). En d'autres termes, la cession de parts ou
d'actions n'est pas assimilable à une vente du fonds de commerce parce
qu'elle ne porte pas directement sur les éléments composant le
patrimoine social, mais sur les titres représentatifs du capital social,
« décider autrement serait méconnaître la notion de la
personnalité morale »216(*) .
La jurisprudence217(*) explique clairement ce principe en invoquant que
« lorsqu'il y a cession de droits sociaux, le fonds de commerce ne
change pas de mains et reste la propriété de la
société, ce sont seulement les droits contre la
société qui sont transmis ». C'est ainsi que dans la cession
massive de droits sociaux, les parts sociales ou actions sont
elles-mêmes cédées avec les droits qui y sont
rattachés. De cette façon, c'est le contrôle entier qui
change de main et la personnalité juridique de la société
peut continuer218(*),
donc il n'y a pas lieu de cession du fonds de commerce exploité par
ladite société.
D'autant plus que l'arrêt de la Cour de cassation
française, dans la célèbre affaire
Saupiquet-Cassegrain, relève que, malgré la cession de
contrôle, la société Cassegrain avait
conservé son existence propre et sa personnalité juridique, et
qu'il n'y avait pas eu de modifications apportées aux statuts quant
à l'objet social ou à la durée de la
société219(*). Implicitement, elle considère donc que la
cession n'intéressait pas directement la société, mais
uniquement le cédant et le cessionnaire220(*).
Il en résulte que le principe est assurément la
survie car, si la personne des associés change, la personnalité
morale de la société subsiste et c'est elle qui est contractant.
La société est, en effet, une personne juridique
indépendante de ses associés. Une cession de titres entre les
associés ne modifie pas la personnalité de la
société. Elle subsiste dans son identité, dans sa
structure et sans que soient modifiées ses règles de
fonctionnement. Elle conserve tous ses caractères, c'est pourquoi la
cession de contrôle d'une société n'affecte pas la plupart
des contrats qui la lient221(*).
L'assimilation du vendeur des parts sociales ou d'actions
à un vendeur de fonds de commerce a été critiquée
par certains auteurs222(*) au motif qu'elle méconnaît la
théorie de la personnalité morale.
Illustrations
jurisprudentielles :
On évoque un arrêt rendu par la Cour de
cassation, chambre commerciale, le 4 janvier 1971 - société
Acquitaine de construction et de travaux publics-: « A moins
de nier la personnalité morale des sociétés, on ne peut
donc pas admettre qu'une cession de droits sur une société
exploitant un fonds de commerce, constitue, par transparence, une vente dudit
fonds de commerce »223(*). Telle est la doctrine que consacre le
présent arrêt de la cour de cassation et qui a été
confirmé depuis224(*).
Un autre arrêt rendu par la Cour de cassation
française, chambre commerciale, le 3 juin 1954 : « La
jurisprudence commerciale considère que la cession de parts sociales
d'une société exploitant un fonds de commerce ne peut être
assimilé à la cession d'un fonds de
commerce »225(*)
En outre, on lit dans un autre arrêt rendu par le
tribunal commercial de Le Havre du 19 mars 1938, ce qui suit : «La
Cession de parts d'une société en nom collectif en commandite
simple ou à responsabilité limitée, ou la vente d'actions
d'une société, n'est pas en principe constitutive d'une vente de
fonds de commerce »226(*).
On lit également dans un autre arrêt rendu
par la Cour de cassation française, chambre commerciale, du 22 janvier
1991 : « Lorsque la cession de la totalité des parts
sociales ou actions n'entraîne pas la disparition de la
personnalité morale de la société ou la création
d'une personne morale nouvelle, dans ce cas ladite cession ne peut être
assimilée à une cession du fonds de commerce exploité par
la société en cause »227(*).
Il en résulte que, la cession d'un fonds de commerce
doit être soigneusement distinguée de la cession de tout ou partie
des actions de la société propriétaire de ce fonds de
commerce. On en déduit, qu'en l'absence de clause contractuelle
particulière, la garantie des vices cachés du vendeur ne
s'étend pas aux éléments du patrimoine de la
société cédée228(*). Le vendeur garantit seulement les actions
cédées tant qu'elles existent et qu'elles sont
régulières et aptes à permettre à leur titulaire
d'exercer les droits sociaux qui y sont rattachés229(*). Un parallèle est
parfois fait, à tort ou à raison, avec l'article 1693 du Code
civil français230(*).
Sous-section 2 : Le régime
juridique applicable à la cession de contrôle ; en principe,
la cession de contrôle ne constitue pas une cession du fonds de
commerce
Les cessions de contrôle dans les sociétés
cotées, obéissent à une réglementation
spécifique231(*).
En revanche, dans les sociétés non
cotées, étant donné que la cession de contrôle ne
fait pas l'objet d'une réglementation spécifique, les cessions de
parts ou d'actions obéissent à l'ensemble des règles
applicables au contrat de vente quel que soit le nombre de titres
transférés232(*). D'autre part, étant donné que la
cession de contrôle est juridiquement qualifiée de cession
de parts sociales ou d'action233(*), le régime applicable à
ladite cession de contrôle est celui des cessions de droits
sociaux234(*).
En effet, la Cour de cassation a clairement rejeté
l'application des dispositions propres à la vente du fonds de
commerce235(*). La
convention passée est une vente portant sur des titres,
c'est-à-dire sur des droits incorporels et non sur un fonds de commerce,
même lorsque la vente confère le contrôle de la
société dont l'actif est un fonds de commerce, et ce en raison de
la personnalité morale de la société236(*).
La Cour de cassation française a également
rejeté l'analyse assimilant la cession de contrôle à une
simple cession de créances237(*). Une telle analyse eût été
défavorable pour le vendeur238(*).
Suivant un courant de la doctrine239(*), la Cour de cassation
applique donc à la cession de contrôle le droit de la
vente240(*). Cependant,
l'objet de la vente est particulier puisqu'elle porte sur des droits sociaux.
La protection du cessionnaire est assurée donc par le droit commun des
conventions, tout spécialement par la théorie des vices du
consentement241(*). La
Cour de cassation peut ainsi admettre le jeu de la garantie d'éviction
ou celui de la garantie des vices cachés en adoptant un critère
déjà utilisé pour les vices du consentement242(*). Ce critère consiste
à considérer que l'usage de ces droits sociaux doit permettre aux
acquéreurs de poursuivre l'exercice de l'activité
économique de la société et de réaliser son objet
social243(*).
Par conséquent, dès lors que la cession
majoritaire de droits sociaux est analysée comme une cession de parts
sociales ou d'actions, l'ensemble des règles relatives à cette
opération devra être suivi244(*). Ainsi, pour raisonner sur une SA, appliquera-t-on
les règles relatives aux négociations d'actions : libre
cessibilité, jeu éventuel des clauses d'agrément ou de
préemption. Il en va de même pour les dispositions légales
et les stipulations statutaires relatives à l'agrément
éventuel du cessionnaire qui devront être respectées. C'est
notamment lorsque la cession de droits sociaux emporte transfert du
contrôle de la société, qu'il est utile de stipuler une
clause de garantie due par le cédant de droits sociaux au
cessionnaire245(*).
En définitive, il en résulte que grâce au
régime juridique applicable à la cession de contrôle, le
cessionnaire déçu n'est pas dépourvu de toute protection.
D'une part, il existe une protection légale assurée par le droit
commun, notamment la théorie des vices du consentement246(*), et d'autre part, une
protection conventionnelle, tel est l'objet des clauses de garanties de
passif247(*).
Section 2 : Les atténuations à
l'assimilation de la cession de contrôle à une cession de droits
sociaux
Compte tenu de l'importance des conséquences
économiques de l'opération de cession de contrôle, les
tribunaux retiennent, sur quelques points particuliers, des solutions
dérogatoires à celles qui sont admises pour les simples cessions
de droits sociaux. Un certain nombre de décisions s'étaient
parfois écartées du courant jurisprudentiel qui assimile la
cession de contrôle à une simple cession de parts sociales ou
d'actions, pour la considérer comme une vente du fonds de
commerce248(*).
L'analyse de l'intention des parties et les circonstances de la mutation d'une
part, et la protection exceptionnelle des tiers d'autre part, peuvent
suggérer, exceptionnellement, cette requalification, mais l'exception
doit être strictement limitée, sous peine de nier l'existence de
la personnalité morale249(*).
Nous allons envisager, dans un premier temps, les exceptions
concernant la qualification juridique de la cession de contrôle relatives
à l'analyse de l'intention des parties et les circonstances de la
mutation (Sous-section 1), pour passer ensuite
à celles relatives à la protection exceptionnelle des
tiers (Sous-section 2).
Sous-section 1 : L'analyse de l'intention des
parties et les circonstances de la mutation
Il en résulte des nombreuses décisions rendues
par les tribunaux, que la cession massive de doits sociaux, peut être
requalifiée en cession de fonds de commerce à partir de l'un des
critères suivants250(*) : l'élément intentionnel des
parties, le caractère fictif de la société, et la cession
massive de titres entraînant l'extinction de l'objet social251(*).
1) l'élément intentionnel des parties, selon les
termes non équivoques de la convention des parties252(*).
La cession de parts ou d'actions ne peut plus être
analysée comme impliquant une vente de fonds de commerce que s'il est
établi que les intéressés avaient entendu déguiser
la vente d'un fonds de commerce sous les apparences d'une cession de parts ou
d'actions. Il relève donc du pouvoir souverain des juges du fond de
s'assurer si les parties ont eu pour intention de réaliser une cession
d'actions et non une vente de fonds de commerce253(*). Les actes
postérieurs à la cession peuvent leur servir à
déceler l'intention des parties. S'il s'avère que
l'associé unique a poursuivi l'activité sociale ou qu'il a
réalisé par exemple une augmentation du capital, le juge pourra
en déduire que les parties n'envisageaient en aucun cas dissimuler
l'opération en une cession de fonds de commerce254(*).
2) le caractère fictif de la
société255(*).
L'article 1832 du Code Civil rappelle que: « Une
Société constituée par deux ou plusieurs personnes qui
conviennent d'affecter à une entreprise commune, des biens ou leur
industrie, en vue de partager les bénéfices ou de profiter de
l'économie qui pourra en résulter ». Par application
à l'art. 1832 Code civil, la fictivité d'une
société est établie, lorsque les personnes qui la
composent se présentant comme associés, ne sont en fait que des
prête-noms ou des complices d'une autre personne elle-même
associée, ou complètement étrangère à la
Société.
Dans cette hypothèse les
éléments constitutifs de la convention de société
font défaut, « l'affectio-societatis »étant absent,
voire la volonté chez les intervenants de complaisance, de
procéder à la rencontre des volontés
associatives.
C'est ainsi qu'il a été
considéré256(*) qu'il pouvait être considéré
l'absence de toute activité propre d'une société lorsque
celle ci jouait uniquement le rôle de personne morale interposée
pour les besoins d'un montage juridique257(*).
3) La cession massive de titres entraînant l'extinction
de l'objet social258(*).
La décision du conseil d'administration de
céder à un tiers la majeure partie d'une participation
constituant pratiquement la totalité de l'actif social, porte atteinte
à l'objet social, entraîne la dissolution de la
société, et constitue par conséquence, une seule vente de
l'unique fonds de commerce exploité par la
société259(*).
En effet, le conseil d'administration, doit exercer ses
pouvoirs dans la limite de l'objet social, et également dans la limite
des pouvoirs expressément attribués par la loi aux
assemblées générales d'actionnaires260(*).
En pratique, la violation directe de la compétence des
assemblées ordinaire ou extraordinaire est cependant exceptionnelle.
Plus délicate est la question de la violation indirecte, lorsque sous
l'apparence d'un acte de gestion il y a en réalité risque de
modification de l'objet social, ou même de dissolution de la
société (compétence de l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires)261(*). Ainsi le conseil
d'administration ne pourrait-il pas aliéner, de sa seule
autorité, l'unique fonds de commerce exploité par la
société si cette aliénation aboutissait à une
dissolution de la société par extinction de l'objet social.
Ainsi, porte atteinte à l'objet social, la décision du conseil de
céder à un tiers, la majeure partie d'une participation
constituant pratiquement la totalité de l'actif social. En d'autres
termes, la cession massive de titres entraînant la disparition de l'objet
social, et donc la dissolution de la société, constitue par
conséquence, une vente de l'unique fonds de commerce exploité
par la société. En revanche, est de la compétence du seul
conseil, et ne constitue pas une cession du fonds de commerce, la
décision d'aliéner un fonds, si la société en
exploite plusieurs, ou si elle propose d'en acquérir un nouveau avec le
prix de l'ancien puisque l'activité sociale demeure
inchangée262(*).
4) la cession des parts sociales est également
assimilée à la cession du fonds de commerce dans
l'hypothèse de fraude263(*), ainsi on lit dans un arrêt rendu le
1er mars 1982 de la Cour de cassation française
: « Il n'est pas démontré que le choix de la forme
juridique de cession de parts sociales au lieu de celle de vente de fonds de
commerce ait été fait dans une intention dolosive
»264(*). La
fraude consistera probablement en une dissolution rapide de la
société ou en une modification complète de son objet,
voire en une absence totale d'activité effective265(*).
Sous-section 2 : La protection exceptionnelle
des tiers
Vu que la cession de contrôle est juridiquement
qualifié de cession de parts sociales ou d'actions, la cession de
contrôle n'est ni une cession du fonds de commerce de la
société, ni une cession de la société. Il en
résulte que les associés minoritaires ne sont pas ainsi
protégés.
Cependant, salariés, Etat, concurrents et même
cocontractants, peuvent l'être exceptionnellement266(*). En effet, on doit noter
qu'en droit français267(*) :
1) le droit social, prenant en considération la
finalité de la cession majoritaire de droits sociaux, tend à
considérer que la cession de contrôle équivaut, dans
l'ordre économique, à une cession d'entreprise268(*). Il en résulte que le
projet de cession de contrôle doit être porté à la
connaissance du comité d'entreprise269(*).
2) le changement du contrôle d'une société
de presse, constitue une cession du journal au sens de l'article L. 761-7 du
Code du travail, qui permet au journaliste de prétendre à une
indemnité, tout en se retirant de l'entreprise270(*).
3) la cession de contrôle qui affecte une
société ayant contracté avec autrui peut, si du moins le
contrat l'a prévu au regard de l'intuitus personae qui l'anime,
permettre au cocontractant de sortir du lien contractuel en mettant en oeuvre
une clause de résiliation unilatérale271(*).
4) la cession constitue, dès lors qu'elle porte sur les
titres d'une société française et qu'elle profite à
un cessionnaire étranger, un investissement direct soumis à un
éventuel contrôle préalable du ministre de
l'économie272(*).
5) le contrôle des concentrations doit, le cas
échéant, être mis en oeuvre si se trouve atteint le seuil
prévu par l'ordonnance du 1er décembre 1986273(*).
6) en matière de garanties, un arrêt de la Cour
d'appel de Paris a cependant innové en décidant qu'étaient
applicables à la cession de droits sociaux les règles et
garanties relatives à la cession de fonds de commerce274(*).
Au contraire, les critères ci-après
énoncés sont insuffisants pour requalifier une cession de droits
sociaux en cession de fonds de commerce lorsque la société
exploite un fonds de commerce275(*), à savoir :
1) le transfert massif de droits sociaux
2) la réunion de tous les droits entre les mains d'une
seule personne
En guise de résumé, la cession de contrôle
est l'opération par laquelle un cédant cède à un
cessionnaire un nombre d'actions suffisant pour lui assurer le contrôle
de l'entreprise. Cette opération qui ne peut se réduire à
une cession de parts isolées a un particularisme qui rend son analyse
délicate276(*).
Une fois la cession de contrôle définie, on peut
légitimement se poser la question de savoir si une telle cession ne
change pas la nature même de l'opération et peut être
assimilée à une cession d'entreprise, voire à une fusion.
Cette question a été vivement débattue et c'est à
la Cour de cassation qu'est finalement revenu le rôle de trancher ce
débat. Dans l'affaire Saupiquet-Cassegrain, elle a ainsi
décidé que l'opération n'avait pas d'originalité
particulière, qu'il s'agissait d'une simple cession d'actions dont le
régime était indifférent au nombre d'actions
cédées277(*).
Ensuite, on peut se demander si une telle cession de droits
sociaux serait assimilable à une cession de fonds de commerce La
jurisprudence considère néanmoins traditionnellement que la
cession de droits sociaux, quand bien même elle est massive, ne doit pas
être assimilée à une cession de fonds de commerce de la
société considérée. Ce n'est pas une cession
d'actifs. En effet, ce sont les parts sociales qui ont fait juridiquement
l'objet de la convention, et non le fonds appartenant à l'être
moral sociétaire, distinct de la personne du cédant278(*). La cession de
contrôle n'est donc pas une cession de fonds de commerce279(*).
Deuxième partie : Le sort du fonds de
commerce en cas de réunion de toutes les parts ou actions sociales, dans
les mains d'un seul associé
Le droit libanais, tout comme le droit français,
sanctionne la réunion de tous les droits sociaux en une seule main par
la dissolution de la société, et ce, contrairement à
certains systèmes juridiques qui se contentent seulement d'exiger une
pluralité d'associés à la constitution de la
société, et n'accordent aucune importance à la
réunion en une seule main de toutes les parts ou actions au cours de la
vie sociale280(*).
Cependant, concernant le caractère de la dissolution,
le droit libanais diffère du droit français.
Pour le droit libanais, et même en l'absence de texte,
la réunion de toutes les parts ou actions en une seule main
entraîne ipso facto, la dissolution de plein droit de la
société281(*), solution qui correspondait à l'état
du droit français avant la loi du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales. Désormais, le droit français
n'opte plus pour la dissolution de plein droit mais pour la dissolution
différée. L'article 9 de la loi du 24 juillet 1966, repris par
l'article 1844-5 du Code civil français, remplace la dissolution de
plein droit de la société par une simple possibilité de
dissolution à la demande de tout intéressé, au cas
où la situation n'a pas été régularisée dans
le délai d'un an à partir de la réunion de
toutes les parts ou actions en une seule main282(*).
Il en résulte que le droit libanais et le droit
français s'accordent sur le fait que la réunion des actions ou
des parts en une seule main entraîne la dissolution de la
société en question, néanmoins, en ce qui concerne la
nature d'une telle dissolution l'antithèse reste complète. Alors
que le droit libanais opte pour la dissolution de plein droit, solution qui
correspondait à l'état du droit français avant la
réforme de 1966, la dissolution différée est celle qui
prévaut actuellement en droit français. Il s'agit à
prþésent de s'interroger sur le sort du fonds de commerce,
concernant chacun des caractères de la dissolution.
Nous allons envisager dans un premier temps, le sort du fonds
de commerce en cas de dissolution de plein droit de la société
unipersonnelle, suite à la réunion de la totalité des
titres en une seule main (Titre 1), pour
procéder ensuite à analyser le sort du fonds de commerce en cas
de dissolution différée de la société
unipersonnelle, suite à la réunion de la totalité des
titres en une seule main (Titre 2).
Titre 1 : Le sort du fonds de commerce en
cas de dissolution de plein droit de la société unipersonnelle,
suite à la réunion de la totalité des titres en une seule
main
Le principe qui prévaut est que la cession de parts ou
d'actions n'est pas assimilable à une vente de fonds de commerce, parce
qu'elle ne porte pas directement sur les éléments composant le
patrimoine social, mais sur les titres représentatifs du capital social,
« décider autrement serait méconnaître la notion
de la personnalité morale283(*) ». La jurisprudence284(*) explique clairement ce
principe en invoquant que « lorsqu'il y a cession de droits sociaux,
le fonds de commerce ne change pas de mains et reste la propriété
de la société, ce sont seulement les droits contre la
société qui sont transmis ».
Toutefois, ce principe se trouvait écarté et la
cession de la totalité des droits sociaux était assimilée
à une vente de fonds de commerce lorsqu'elle était consentie
à une seule personne et portait sur la totalité des droits
sociaux285(*). La
solution se justifiait puisqu'en pareil cas il y avait dissolution de plein
droit et disparition immédiate de la personnalité morale de la
société dont les titres ont été
cédés.
En droit libanais, cette même solution doit être
adoptée, puisque la réunion des droits sociaux en une seule main
entraîne aussi la dissolution de plein droit de la société.
Cependant, doctrine286(*) et jurisprudence287(*) libanaises ont approuvé la solution de la
dissolution de plein droit en ajoutant une distinction qui commande la
requalification de l'opération de cession des droits sociaux, selon
qu'elle soit faite à un associé ou à un tiers
étranger à la société.
Nous allons envisager dans un premier temps, le sort du fonds
de commerce en cas de dissolution de plein droit de la société
suite à la cession de la totalité des droits sociaux
(Chapitre 1), pour étudier ensuite le sort du
fonds de commerce en cas de dissolution de plein droit suite à la
réunion de la totalité des titres dans les mains de
l'associé unique (Chapitre 2).
Chapitre 1 : Le sort du fonds de commerce en
cas de dissolution de plein droit de la société suite à la
cession de la totalité des droits sociaux
De prime abord, nous allons distinguer entre les deux cas de
cession de la totalité des droits sociaux (Section
1), pour envisager ensuite celui qui suscite le plus de
controverses jurisprudentielles et doctrinales, c'est le cas de la
réunion de la totalité des droits sociaux en une seule main
(Section 2).
Section 1 : La cession de la totalité
des droits sociaux
La cession de la totalité des parts ou actions d'une
société propriétaire d'un fonds de commerce à un ou
plusieurs acquéreurs, entraîne-t-elle la cessation de la
personnalité morale de ladite société ? Le
législateur libanais est resté muet sur cette question, ce qui a
poussé la doctrine et la jurisprudence a recherché la solution
à une telle situation par la détermination de la qualification
juridique de l'opération de cession réalisée. Les
solutions sont différentes selon que la cession aboutit à la
dispersion de la totalité des droits sociaux entre plusieurs
acquéreurs (Sous-section 1), ou à leur
réunion en une seule main (Sous-section 2).
Sous-section 1 : La dispersion de la
totalité des droits sociaux cédés entre plusieurs
acquéreurs (associés ou tiers)
L'hypothèse est la suivante : tous les
associés anciens cèdent simultanément la totalité
de leurs droits sociaux à des acquéreurs, qui prennent à
leur place le contrôle de la société. La question
essentielle qui se pose ici est de savoir si la personnalité morale
subsiste ou si, au contraire, la cession simultanée de toutes les
actions ne doit pas être assimilée à une transmission des
biens sociaux288(*).
En principe, si les intéressés ont eu recours
à une cession de parts ou d'actions et non à la vente des biens
composant le fonds social, on doit présumer qu'ils ont entendu maintenir
l'être moral289(*). Cette survivance de la société peut
être confortée par des éléments objectifs tels que
le fait que les nouveaux associés ont continué de tenir des
assemblées, ont augmenté le capital, conservé les biens
sociaux, etc.290(*). Les
juges du fonds bénéficient en ce domaine d'un pouvoir
d'appréciation souverain291(*).
Lorsque les droits sociaux sont cédés en
totalité à plusieurs acquéreurs et non à un
acquéreur unique, la société subsiste et maintient sa
personnalité morale, et par suite elle conserve la
propriété du fonds de commerce qui fait l'objet de son
exploitation, car la cession de droits sociaux porte sur les parts ou les
actions que possèdent le cédant dans la société
(personne morale) et non sur les éléments de l'actif social
notamment le fonds de commerce292(*).
Les parts ou actions sociales sont elles-mêmes
cédées avec les droits qui y sont rattachés. De cette
façon, l'opération de cession revêt la forme de la cession
du contrôle (share deal). C'est le contrôle entier qui change de
main et la personnalité juridique de la société peut
continuer, donc il ne peut y avoir lieu à une cession du fonds de
commerce293(*).
Sous-section 2 : La réunion de la
totalité des droits sociaux en une seule main (associé ou
tiers)
En droit français, et jusqu'en 1966, la jurisprudence
décidait294(*) et
même en l'absence de texte, que la réunion de tous les droits
sociaux en une seule main entraînait, automatiquement et de plein droit,
la dissolution immédiate de la société295(*). La société
groupant deux associées dont l'un était appelé à
succéder à l'autre était donc condamnée à
disparaître, au prix d'une lourde imposition296(*). La dissolution de la
société étant commandée par l'idée
fondamentale qui domine le droit des sociétés et qui correspond
à une vérité de bon sens, celle « qu'on ne peut,
quand on est seul, ni constituer ni continuer une société, on
n'est pas son propre associé »297(*) .
La même solution prévaut en droit positif
libanais. La jurisprudence 298(*) et la doctrine 299(*) sont unanimes dans ce sens. En effet, en l'absence
d'un texte exprès, doctrine et jurisprudence libanaise dégagent
un principe général de droit qui consiste à
considérer que la cession de la totalité des parts et actions
dans une société exploitant un fonds de commerce dont elle est
propriétaire et leur réunion dans la propriété d'un
seul titulaire300(*),
entraîne l'extinction de la société et donc la disparition
de sa personnalité morale.
Cette cause de dissolution n'est pas mentionnée dans
les textes301(*) mais
elle est commandée par la nature même de la société
qui suppose essentiellement au moins deux associés. La
société comprend nécessairement deux associés au
moins. Le principe est absolu, il s'applique à toutes les formes de
sociétés ayant la personnalité morale:
sociétés civiles, commerciales et sociétés
d'économie mixte302(*). Cela résulte, d'abord, de ce que la
société est un contrat, lequel est essentiellement un accord de
volontés entre deux parties au moins. Cela résulte encore, plus
directement, de la définition légale de la
société : « Contrat synallagmatique par
lequel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en
commun »303(*). Cet article fait à son tour de la
pluralité d'associés, l'un des éléments
constitutifs de la société304(*) dont l'absence au cours de la vie sociale sera
sanctionnée par la dissolution305(*) de plein droit. La pluralité
d'associés étant de l'essence même de la
société, il est évident que la réunion de tous les
droits sociaux en une seule main entraînera la dissolution de la
société306(*). La pluralité des associés est une
condition exigée lors de la constitution de la société et
au cours de sa vie sociale. Si le nombre de deux associés est un
minimum, suffisant en principe, dans certains types de sociétés-
société anonyme, société à
responsabilité limitée- un nombre supérieur est
exigé par la loi. Le fondement de cette cause de dissolution implique
qu'elle produit effet de plein droit.
Ce principe libanais trouve également sa justification
dans la notion de partenariat qui exige la réunion de deux personnes au
moins pour former une société307(*).
Le principe de la dissolution de plein droit de la
société en cas de réunion de toutes les parts ou action en
une seule main, peut être déduit également de l'article 46
du Code commerce libanais qui définit la société en nom
collectif, comme étant une société qui est
constituée entre deux ou plusieurs personnes qui sont
responsables personnellement et solidairement du passif social.
Il en est de même pour les sociétés en
commandite qui comme prévues à l'article 226 du Code de commerce
libanais, comprennent deux espèces d'associés;
les commandités et les commanditaires. La disparition totale de l'une de
ces deux espèces d'associés suite à la réunion de
toutes les parts ou actions entre les mains de l'associé ou
l'actionnaire unique de l'autre espèce, conduit inéluctablement
à la dissolution de la société pour cause d'inexistence
simultanée des associés commandités ou commanditaires,
parce qu'il est de l'essence même d'une société en
commandite de regrouper deux catégories différentes
d'associés308(*).
L'article 247 du Code de commerce libanais dispose
également que la société en participation se distingue des
autres sociétés commerciales en ce qu'elle n'a d'existence
qu'entre les parties et n'est pas destinée à être
connue des tiers.
L'article premier du décret - loi n° 35-67 du 5
août 1967 sur les sociétés à responsabilité
limité définit la société à
responsabilité limitée en une société commerciale
constituée entre des associés qui ne sont tenus
des pertes qu'à concurrence de leurs apports.
S'agissant de la constitution des sociétés
anonymes, le nombre des fondateurs ne peut être inférieur à
trois.
Il en résulte que la dissolution de la
société devenue unipersonnelle, étant bien une
dissolution automatique, va opérer sans aucune intervention judiciaire
et ce, dès que la réunion des actions ou des parts dans les mains
de l'associé unique est réalisée309(*).
La société sera dissoute instantanément
et ce, contre la volonté de l'associé unique, même si ce
dernier avait acquis toutes les parts ou actions avec l'intention d'en
céder à son tour quelques unes310(*).
La jurisprudence311(*) et la doctrine312(*) sont unanimes dans ce sens, et ce, malgré
l'article 919 du Code des obligations et des contrats libanais qui prête
à équivoque. En effet la version arabe de cet article dispose
clairement que « lorsqu'il n'y a que deux associés, celui
d'entre eux qui n'a pas donné lieu à la dissolution, peut se
faire autoriser à désintéresser l'autre, et à
continuer l'exploitation pour son compte, en assumant l'actif et le
passif »313(*).
Cet article laisse suggérer à première
vue que le législateur libanais autorise le fonctionnement de la
société devenue unipersonnelle. Mais, il s'avère
rapidement que ceci n'est pas vrai et ce, en consultant le texte
français originaire314(*). En effet, la traduction de l'article 919 Code des
obligations et des contrats n'a pas été fidèle.
L'expression "exploitation pour son compte" a été
remplacée, après traduction, par l'expression "exploitation de la
société", ce qui a laissé croire que le législateur
validait la société devenue unipersonnelle315(*).
La doctrine316(*) considère que cet article ne valide en aucun
cas la société devenue unipersonnelle, affirmer le contraire
irait à l'encontre du bon sens qui nécessite qu'une
société soit constituée par une pluralité
d'associés. Un argument de texte a été soulevé
à cet égard par la doctrine libanaise317(*) qui voit mal comment
l'associé unique pourra continuer l'exploitation de la
société devenue unipersonnelle, alors que l'article 919 Code des
obligations et des contrats vise expressément au début la
dissolution de celle-ci318(*).
Cependant, le problème, consiste à savoir si la
cession de la totalité des droits sociaux qui a mis fin à la
société et la disparition de sa personnalité morale du
fait de leur réunion en une seule main, constitue une aliénation
à titre onéreux des droits mobiliers incorporels (voire une
cession du fonds de commerce) ou si cette cession constitue par
elle-même, un partage de fonds social.
Section 2 : La réunion de la
totalité des droits sociaux en une seule main
La question qui se pose est celle de savoir si la cession de
la totalité des droits sociaux et leur réunion en une seule main,
entraînant ainsi la dissolution de la société et la
disparition de sa personnalité morale, constitue une vente du fonds de
commerce (voire une aliénation à titre onéreux des droits
mobiliers incorporels) exploité par ladite société ou si
cette cession constitue par elle-même, un partage du fond social.
La doctrine et la jurisprudence libanaise distinguent entre
deux situations: la première situation est la cession de la
totalité des droits sociaux d'une société exploitant un
fonds de commerce à un tiers étranger à la
société (Sous-section 1). La seconde
situation est la cession de la totalité des parts ou actions d'une
société exploitant un fonds de commerce à l'associé
unique (Sous-section 2).
Sous-section 1 : La cession de la
totalité des droits sociaux d'une société exploitant un
fonds de commerce, à un tiers à la
société
La cession de la totalité des droits sociaux à
un tiers à la société entraîne sa dissolution et la
disparition de sa personnalité morale, et constitue par
conséquence une vente du fonds de commerce exploité par la
société en cause. Il en résulte que l'acquéreur des
parts ou actions devient propriétaire du fonds de commerce, en raison de
son appropriation de la totalité des parts ou actions de la
société dissoute319(*).
La solution se justifiait, puisqu'en pareil cas, il y avait
dissolution de plein droit et disparition immédiate de la
personnalité morale de la société dont les titres ont
été cédés.
Par conséquent, la cession de la totalité des
droits sociaux est assimilée à une vente du fonds de commerce
lorsqu'elle est consentie à un tiers étranger à la
société et porte sur la totalité des droits sociaux. C'est
ainsi et dès que la cession des droits sociaux d'une
société, exploitant un fonds de commerce, entraînait la
réunion de leur totalité dans les mains d'un tiers à la
société qu'une décision du juge unique de Beyrouth du 25
février 1988 a considéré que la cession portait
nécessairement sur la transmission du fonds de commerce
lui-même320(*).
Nous pouvons donc, dès à présent, relever
le problème que suscite la requalification de l'opération qui
sera, de ce seul fait, soumise automatiquement aux règles
régissant la vente du fonds de commerce, et parmi elles la règle
qui accorde au propriétaire du lieu où le fonds est
exploité, le droit de l'acquérir par
préférence321(*). Une telle solution serait donc très
désavantageuse pour le cessionnaire tiers à la
société, à qui le fonds de commerce de la
société dissoute a été transmis. En effet, il
risquerait de le perdre au cas ou le propriétaire du lieu où le
fonds de commerce est exploité exerce son droit de l'acquérir par
préférence.
Sous-section 2 : La cession de la
totalité des parts ou actions d'une société exploitant un
fonds de commerce, à l'associé unique
La dissolution de plein droit de la société
devenue unipersonnelle entraîne la disparition immédiate de sa
personnalité morale322(*), l'impossibilité de faire revivre la
société dissoute323(*) et surtout, ce qui nous intéresse ici, la
transmission de tous les biens à l'associé unique.
En effet, l'associé unique se voit attribuer les biens
de la société. Il reçoit alors tout le patrimoine de
celle-ci étant donné que, et selon l'expression de Tyan324(*), « La
société disparaît sans laisser de titulaire de son
patrimoine, il y a immédiatement substitution d'une personne à la
personne morale, à la tête du patrimoine social ».
Ceci nous pousse à considérer que
l'associé unique succède à la personne morale et qu'il
s'opère par conséquent une confusion des patrimoines. On en
déduit alors le principe de la non liquidation de la
société devenue unipersonnelle, l'associé unique
recueillera l'actif et le passif de la société dissoute et ce, en
dehors de toute procédure de liquidation, moyennant le
procédé de la confusion des patrimoines qui laisse
suggérer que la cession de la totalité des droits sociaux
à l'associé unique est assimilée à un
« partage »325(*).
La doctrine et la jurisprudence libanaises admettent la
règle susmentionnée, telle qu'on lit dans un arrêt rendu
par le tribunal de première instance de Beyrouth, 1ère
chambre, le jugement n° 239 du 1er novembre 1988, que « la
sortie de l'un des deux associés constituant une société
en nom collectif et la réunion de la totalité des parts dans les
mains de l'associé unique entraîne la dissolution de plein droit
de ladite société et la cessation de sa personnalité
morale, ce qui aboutit par la suite à la substitution du
bénéficiaire, en tant que propriétaire unique, dans les
droits et dans les obligations résultant de l'exploitation par la
société dissoute. Par conséquent, la dissolution de la
société de la façon susvisée rend inutile les
procédures de liquidation et de partage »326(*).
Par conséquent, même s'il y a disparition de la
personnalité morale de la société, la transmission du
fonds de commerce à l'associé unique ne peut être
assimilée à une cession, mais en revanche elle est constitutive
d'un « partage » qui s'opère à l'instant
même de la cession de la totalité des droits sociaux à
l'associé unique, parce que dans ce cas, la dissolution n'est
exceptionnellement pas suivie d'une liquidation327(*), celle-ci s'avère
inutile vu le caractère universel de la transmission du patrimoine
social à l'associé unique. Et c'est grâce à la
transmission universelle du patrimoine que la cession de la totalité des
droits sociaux à l'associé unique s'avère comme un fait
matériel constitutive d'un « partage ».
Chapitre 2 : Le sort du fonds de commerce en
cas de dissolution de plein droit suite à la réunion de la
totalité des titres dans les mains de l'associé
unique
La cession de la totalité des droits sociaux à
l'associé unique entraîne en droit libanais la dissolution de
plein droit de la société et la disparition immédiate de
sa personnalité morale pour les raisons déjà
évoquées dans le chapitre 1 de la deuxième partie.
Cependant, ladite cession ne peut être assimilée à une
cession du fonds de commerce, mais elle constitue un
« partage » d'un fond social devenu en état
d'indivision entre des copartageants à l'issue d'une
société dissoute de plein droit et dont sa personnalité
morale est disparu immédiatement dès que disparaissait la
pluralité des associés328(*).
Nous allons envisager la notion de l'assimilation de la
réunion de la totalité des titres dans les mains de
l'associé unique à un partage du fond social (Section
1), pour procéder ensuite à une mise au point de
l'assimilation de la réunion de la totalité des titres dans les
mains de l'associé unique à un partage du fond social
(Section 2).
Section 1 : L'assimilation de la
réunion de la totalité des titres dans les mains de
l'associé unique à un partage du fond social
La cession par l'associé de la totalité de ses
titres à son unique associé entraîne la dissolution de
plein droit de la société exploitant le fonds de commerce et la
disparition immédiate de sa personnalité morale. Il en
résulte que le patrimoine social devient en état d'indivision, et
ladite cession sera requalifiée comme étant un
« partage » entre des indivisaires. Ainsi, à l'issue
de ce partage, l'associé unique bénéficiaire se substitue
en tant que propriétaire unique, dans les droits et dans les obligations
résultant de l'exploitation de la société329(*), d'où la
requalification de la cession des titres à l'associé unique en un
« partage » (Sous-section 1).
Il résulte de l'assimilation de la réunion de la
totalité des titres dans les mains de l'associé unique à
un « partage » du fond social que, le fonds de commerce
sera transmis à l'associé unique suite au partage qui a un effet
rétroactif. Et c'est en raison de la rétroactivité du
partage que le bailleur propriétaire du local dans lequel est
exploité le fonds, ne pourra pas exercer son droit d'acquérir le
fonds de commerce par préférence330(*), d'où l'effet du
partage sur la relation de bail (Sous-section 2).
Sous-section 1 : La requalification de la
cession des titres à l'associé unique en un
partage
Le problème consiste, dans ce cas, à savoir si
la cession par un associé de la totalité de ses parts sociales
à son unique associé, constitue une simple aliénation de
droits mobiliers incorporels ou si cette cession ne constitue pas
déjà, par elle-même, un partage de fonds social. C'est
précisément ce problème qui a été soumis
à la Cour d'appel de Besançon, qui a refusé de requalifier
l'opération en une autre, notamment en une opération de partage,
au motif que : « Les biens possédés par une
société, n'étant pas des biens indivis entre les
associés, mais reposant sur la tête de la personne morale qu'est
cette société pour constituer le patrimoine social, il en
résulte que l'acte par lequel un associé cède à son
unique associé la totalité de ses parts sociales a pour effet de
mettre immédiatement fin à la société, en faisant
passer la propriété de tous les biens composant le fonds social
aux mains du cessionnaire. Cet acte, qui ne met pas fin à une indivision
par voie de partage, mais qui constitue une aliénation à titre
onéreux de droits mobiliers incorporels, ne peut, en conséquence,
être attaqué par voie d'action en rescision pour cause de
lésion »331(*).
Le partage est donc jugé par l'arrêt comme
inutile, voire impossible, parce que les règles de l'indivision ne
peuvent jouer qu'après la cessation de la personnalité morale;
encore faut-il qu'à ce moment il y ait pluralité d'ayant-droits.
C'est justement parce qu'il n'en est pas ainsi que l'acte qui fait
disparaître la personne morale, à savoir la cession, n'engendre
aucune indivision qu'il y aura lieu de partager.
Il en résulte, selon cet arrêt, que la cession de
la totalité de ses droits sociaux par un associé à son
partenaire unique, entraînant la dissolution de la société
et la disparition de sa personnalité morale, ne peut être
assimilée à un partage mais elle constitue une aliénation
à titre onéreux de l'actif social de la société
dissoute, et donc une vente du fonds de commerce qu'elle exploitait332(*).
En l'espèce, le défendeur à l'appel
soutenait que l'opération de cession des droits sociaux constituait une
opération de partage dans l'espoir d'obtenir sa nullité pour
lésion, alors qu'en droit français l'action en nullité
pour lésion n'est pas admise en matière de ventes
mobilières entre majeurs.
La décision de la Cour d'appel de Besançon a
été critiquée par Ripert333(*) qui a considéré que « L'acte
de cession de parts sociales qui doit nécessairement emporter la
dissolution de la société constitue une cession des droits de
l'associé dans le partage de l'actif. En effet, la personnalité
morale organise et masque cette indivision, dès qu'elle disparaît,
on l'aperçoit, et l'acte qui y met fin, quel que soit son nom, est un
acte de partage ».
La Cour de cassation française a rejeté
l'arrêt précédent en considérant que la
réunion de la totalité des droits sociaux dans le patrimoine de
l'associé unique, est assimilé à un
« partage » entre des copartageants à l'issue d'une
société dissoute de plein droit et dont sa personnalité
morale est disparue immédiatement dès que disparaissait la
pluralité des associés, ce qui aboutit par conséquence
à ce que l'ensemble du patrimoine de la société
dissoute devenant en état d'indivision, se confondait
immédiatement avec le patrimoine de l'associé unique qui devient
corrélativement tenu sur son patrimoine personnel du passif social,
constituant par conséquence une opération de
« partage »334(*).
Le président Béchara Matta335(*), pour sa part, a
approuvé la critique de Ripert et l'arrêt rendu par la Cour de
cassation en ajoutant une distinction qui commande la requalification de
l'opération de cession de la totalité des titres à un
associé unique. Selon lui, si la cession des parts sociales ou d'actions
se fait à un tiers étranger à la société,
l'opération est alors considérée comme une vente de fonds
de commerce. Par contre, si elle se fait à un associé,
l'opération est considérée comme une opération de
partage. Pour sa part, la jurisprudence libanaise a aussi suivi cette
requalification336(*).
Ceci dit, la question qui se pose est celle de savoir l'effet
du partage réalisé sur la relation de bail existante entre le
preneur exploitant en société un fonds de commerce et le bailleur
du local dans lequel est exploité le fonds pour en aboutir à
conclure le sort dudit fonds en cas de réunion de la totalité des
titres dans les mains de l'associé unique
Sous-section 2 : L'effet du partage sur la
relation de bail
On commencera par signaler qu'en droit libanais,
l'autorisation de la loi sur la cession du bail avec le fonds de commerce
cédé, est assuré par le décret-loi n° 11 du 11
juillet 1967 sur le fonds de commerce qui dispose dans son article 9
alinéa premier, que « l'acquéreur d'un fonds de
commerce est de plein droit cessionnaire du bail pour tous les locaux
affectés à l'exploitation de ce fonds, nonobstant toute clause
contraire du contrat de bail, à condition de ne pas changer la nature de
l'exploitation antérieure et de satisfaire à toutes autres
obligations résultant dudit contrat »337(*). Il en résulte que
l'associé unique cessionnaire de la totalité des droits sociaux,
est de plein droit cessionnaire du droit de bail du fonds de commerce
exploité par la société en cause338(*).
Cependant, l'intérêt de l'assimilation de la
cession de la totalité des droits sociaux à l'associé
unique à un « partage » réside en ce que,
d'une part, si l'opération est requalifiée en une vente de fonds
de commerce, le bailleur propriétaire du lieu où le fonds est
exploité aura le droit d'acquérir le fonds de commerce par
préférence339(*). Par contre, si l'opération était
requalifiée en une opération de partage, le fonds de commerce
sera transmis à l'associé unique, suite au partage qui a un effet
rétroactif et qui n'ouvre pas donc le droit au propriétaire de
l'acquérir par préférence.
En effet, l'article 946 du Code des obligations et des
contrats libanais dispose que chacun des copartageants est
censé avoir eu, dès l'origine, la propriété des
effets compris dans son lot, ou par lui acquis sur licitation, et n'avoir
jamais eu la propriété des autres effets.
On constate, à partir de ce texte, que le partage a un
effet déclaratif et non constitutif, de sorte que le copartageant est
considéré comme étant propriétaire, dès son
entrée dans l'indivision, des biens sortant dans son lot. En d'autres
termes, vu que le partage rétroagit au jour de l'entrée dans
l'indivision, le copartageant n'acquiert pas une nouvelle
propriété, mais il reçoit un bien dont il était
déjà propriétaire par indivision, et est
considéré comme n'ayant jamais eu la propriété des
autres biens indivis340(*).
Il est nécessaire de mentionner que la cession de sa
part dans les biens indivis par un indivisaire à un autre
copropriétaire, ne peut être assimilée à un partage
que si elle a pour effet de faire cesser l'indivision341(*).
D'autant plus que la donation faite par un indivisaire
à un autre, ne peut être assimilée à un partage,
parce que le partage fait partie des contrats à titre onéreux et
non des contrats à titre gratuit. C'est la raison pour laquelle la
donation a un effet constitutif transférant la
propriété342(*).
A la lumière de tout ce qui précède, il
en résulte que la qualification de la réunion des parts ou
actions dans les mains de l'associé unique comme étant un partage
du fond social et non une cession du fonds de commerce, n'a aucun effet sur la
relation de bail existante entre le bailleur du local et le preneur exploitant
en société un fonds de commerce, en d'autres termes le bailleur
ne peut exercer aucun de ses droits qui lui sont accordés en droit
libanais en cas de cession du fonds de commerce, parce qu'en raison de l'effet
déclaratif du partage, le copartageant dans le lot duquel est
tombé le fonds de commerce, est considéré comme
étant le propriétaire dudit fonds dès le début de
l'indivision, de sorte qu'il n'y a lieu, à l'origine, d'aucune cession
de fonds de commerce343(*).
D'autre part, il arrive en pratique que deux personnes louent
un local affecté au commerce, dans le but d'exercer une activité
commerciale, puis un des associés cède sa part dans le fonds de
commerce qui fait l'objet d'exploitation, à son partenaire unique. Dans
ce cas ladite cession est constitutive d'un « partage » et
ne peut être assimilée à une vente. La justification de cet
opinion est la suivante : lorsqu'un groupe de personnes s'accorde à
exercer le commerce dans le cadre d'un fonds de commerce, leur partenariat, est
présumé être solidaire, sauf stipulation contraire, et cela
en vertu de l'article 256 du Code de commerce libanais et l'article 24 du Code
des obligations et des contrats libanais. Par application à l'article
256 du Code de commerce libanais, les codébiteurs d'une obligation
commerciale sont présumés engagés solidairement. Dans le
même sens, l'article 24 du Code des obligations et des contrats libanais
dispose que la solidarité est de droit dans les obligations
contractées entre commerçants pour affaires de commerce, si le
contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation ou de la loi.
Donc, supposons qu'une société en nom collectif, est
propriétaire d'un fonds de commerce qu'elle exploite dans un local
loué, et qu'à l'issue d'une cession de parts sociales, il y a eu
réunion de la totalité des droits sociaux entre les mains d'un
associé unique. Si cette cession était constitutive d'une
« vente du fonds de commerce », dans ce cas le bailleur
propriétaire du local pourra exercer son droit de
préférence et acheter les parts sociales cédées
(comme représentant des droits dans le fonds), et par conséquent
il deviendra associé dans la société en nom collectif sans
avoir reçu l'agrément de l'associé unique et malgré
l'absence de l'affectio societatis, alors que dans le cadre d'une
société en nom collectif, les parts d'intérêt des
associés ne peuvent être cédées à des tiers,
sauf consentement unanime des autres associés344(*). En revanche, la
qualification de la cession de la totalité des droits sociaux et leur
réunion dans le patrimoine d'un associé unique, comme
étant constitutive d'un « partage des biens
indivis » empêchera le bailleur d'exercer ses droits notamment
le droit de préférence et le droit à la demande en
révision du loyer, ses droits ne pouvant être exercer qu'en cas de
cession du fonds de commerce345(*).
La situation sera différente si le fonds de commerce
appartenait à un propriétaire unique et que ce dernier
cède la moitié du fonds qu'il exploite à une tierce
personne. Dans ce cas, le bailleur propriétaire du local pourra exercer
son droit de préférence ou son droit en demande à la
révision du loyer346(*).
Section 2 : La mise au point de l'assimilation
de la réunion de la totalité des titres dans les mains de
l'associé unique à un partage du fond social
Après avoir présenté le concept du
partage et distingué entre la société et l'indivision,
nous allons étudier le sort du fond de commerce en cas de réunion
de la totalité des titres en optant à une analyse de
l'opération juridique entraînant la réunion des droits
sociaux entre les mains de l'associé unique. Nous envisagerons l'analyse
juridique en une double mise au point: la première se base sur la notion
de la dissolution de la société (Sous-section
1) et la seconde se base sur la notion de l'affectio
societatis (Sous-section 2).
Sous-section 1 : Une mise au point
basée sur la dissolution de la société
Les sociétés commerciales, à l'exception
des sociétés en participation, possèdent la
personnalité morale347(*). La dissolution de la société
entraîne la disparition de sa personnalité morale quelle que soit
la cause d'extinction. Mais aux termes de l'article 69 du Code de commerce
libanais, après la dissolution des sociétés commerciales,
leur personnalité est censée survivre pendant la durée et
pour les besoins seulement de la liquidation348(*). Donc par application au Code de commerce, toute
société passe par trois étapes après sa
dissolution :
1- la disparition de sa personnalité
morale
2- la liquidation : selon laquelle les
liquidateurs recouvreront ce qui peut être dû à la
société soit par les tiers, soit par les associés,
règleront les dettes sociales, réaliseront l'actif et passeront
tous actes nécessités par la liquidation.
3- le partage : lorsque la liquidation
prend fin, la société dissoute perd sa personnalité morale
complètement, et son actif liquidé devient en état
d'indivision. Donc on constate, comme le dit Ripert que : «La
personnalité morale organise et masque cette indivision, dès que
la personnalité morale s'évanouit, on l'aperçoit, et
l'acte qui y met fin, quel que soit son nom, est un acte de
partage »349(*).
Il a été déjà évoqué
que la réunion des droits sociaux dans les mains de l'associé
unique entraîne, selon le droit libanais, la dissolution de la
société étant donné que ce principe libanais trouve
sa justification dans la notion de partenariat qui exige la réunion de
deux personnes au moins pour former une société350(*). Donc la
société dissoute, suite à la réunion des droits
sociaux dans les mains de l'associé unique, passe-t-elle
également par les trois étapes susmentionnées ?
L'opération de cession de la totalité des droits sociaux à
l'associé unique, réunit en elle-même les trois
étapes qui suit la dissolution, de sorte que la société
dissoute, perd sa personnalité morale, procède à la
liquidation et au partage à l'instant même de la cession.
En effet, la réunion de la totalité des droits
sociaux dans les mains de l'associé unique entraîne la dissolution
de la société, et c'est à l'instant même de la
dissolution que la société perd sa personnalité morale.
Mais qu'en est-il s'agissant de la liquidation et du partage ? La cession
de la totalité des droits cédés, emporte de plein droit la
substitution de l'associé unique cessionnaire, dans les droits et les
obligations résultant des droits cédés. Comme exemple
pratique, supposons que les actions cédées d'une
société valent dix millions de livres libanaises et que le
cédant doit à la société une somme de deux millions
de livres libanaises, dans ce cas le cessionnaire ne reçoit que des
actions qui valent huit millions de livre libanaise, de sorte qu'il prend en
considération les dettes qui incombent sur le cédant et les
créances de la société351(*).
Il en résulte que la société dissoute
procède à une liquidation tacite à l'instant même de
la cession de la totalité des droits sociaux à l'associé
unique - c'est une liquidation des relations d'affaires entre associés-
et à l'instant même de la liquidation, l'actif liquidé
devient en état d'indivision prêt au partage et par
conséquent, la cession entraînant la réunion de la
totalité des droits sociaux dans les mains de l'associé unique
est constitutive d'un partage352(*).
Donc on constate que la disparition de la
société suite à la réunion de la totalité
des droits sociaux dans les mains de l'associé unique est une
opération juridique trigone353(*) (disparition de la personnalité juridique,
liquidation, partage), dont ses trois angles se révèlent
d'emblée à l'instant même de la cession.
Par conséquent, on constate que la réunion de la
totalité des droits sociaux entre les mains d'un associé unique,
constitue un cas de dissolution de la société. Cependant, c'est
un cas particulier de dissolution parce que dans ce cas, ladite dissolution
n'est pas suivie ni d'une procédure de liquidation constituant ainsi une
exception au principe consacré à l'article 69
précité du Code de commerce libanais354(*), ni d'une procédure
de partage constituant ainsi une exception à l'article 922 du Code des
obligations et des contrats libanais355(*).
Sous-section 2 : Une mise au point
basée sur l'affectio societatis
L'affectio societatis consiste dans la volonté des
associés de collaborer à l'entreprise sociale et de conjurer
leurs efforts dans un esprit de corps, en vue d'atteindre le but
commun356(*). Cette
notion apparaîtra avec plus de netteté si l'on compare l'intention
des parties au contrat de société avec celle des parties dans les
autres contrats357(*).
Dans ce deuxième cas, les parties se présentent, sinon comme
« des adversaires », suivant l'expression un peu trop forte
de Ripert, tout au moins comme agissant chacune en vue de son
intérêt personnel, sans considération aucune de
l'intérêt des autres ; tandis que les associés se
présentent comme des « collaborateurs », agissant,
sans doute, chacun dans son intérêt personnel mais aussi et
nécessairement dans l'intérêt de l'entreprise, qui est
commun à tous. Cet intérêt commun constitue même la
considération première, dont dépendra la
réalisation de l'intérêt personnel de chacun358(*).
Donc, s'agissant des éléments constitutifs et
propres au contrat de société, il existe un élément
particulier qui constitue le critère de distinction entre la
société et l'indivision, ce critère est l'affectio
societatis.
Lorsqu'une société est constituée entre
deux associés, et que l'un d'eux cède la totalité de ses
parts à son associé unique, l'analyse juridique de
l'opération de cession est la suivante : lorsque le cédant
déclare sa volonté de céder la totalité de ses
parts, cette déclaration exprime sa volonté tacite de ne plus
participer à la société, ce qui entraîne la
disparition de l'affectio societatis et aboutit par conséquent à
l'extinction de la société et la cessation de sa
personnalité morale359(*).
Il en résulte qu'au moment où l'associé
déclare sa volonté de céder la totalité de ses
parts, l'affectio societatis disparaît, la société est
dissoute, elle perd sa personnalité morale, et son actif devient en
état d'indivision entre le cédant et le cessionnaire
(associé unique). A ce moment vient l'opération de cession comme
fait matériel équivalent au partage, pour mettre fin à la
situation d'indivision résultante de la disparition de l'affectio
societatis. C'est la raison pour laquelle la cession de la totalité des
parts sociaux est assimilée à un partage et non à une
vente360(*).
Donc, l'indivision commence à l'instant même de
la disparition de l'affectio societatis entre les deux derniers associés
de la société, de sorte que l'actif social devient en état
d'indivision, et il revient aux parties de mettre fin à cette indivision
par le processus du partage, qui se concrétise par la cession de la
totalité des droits sociaux à l'associé unique361(*).
Titre 2 : Le sort du fonds de commerce en cas
de dissolution différée de la société
unipersonnelle, suite à la réunion de la totalité des
titres en une seule main
La loi française du 24 juillet 1966 sur les
société commerciales a institué un nouveau principe, en
disposant dans son article 9, repris et complété par l'article
1844-5 du Code civil français, que : « La réunion
de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la
dissolution de plein droit de la société ». Donc le droit
positif français consacre le principe de la non-dissolution de plein
droit de la société en cas de réunion de toutes les parts
ou actions en une seule main quel que soit l'acquéreur, que ce soit un
associé ou un tiers à la société.
Néanmoins, l'insolite n'a toutefois qu'un temps et le
droit tolère seulement de telles
sociétés : « Tout intéressé
peut demander cette dissolution si la société n'a pas
été régularisée dans le délai d'un
an »362(*).
Dans ce cas, la dissolution de la société
« entraîne la transmission universelle du patrimoine de la
société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu
à la liquidation »363(*).
Cependant, la loi NRE du 15 mai 2001 a complété
le texte de l'article 1844-5 du Code civil en posant la distinction
suivante :
- la transmission universelle joue lorsque l'associé
unique est une personne morale ; le passif passe donc sur sa
tête ;
- lorsque l'associé unique est une personne physique,
la dissolution de la société unipersonnelle n'emporte pas
transmission universelle et automatique du patrimoine de la
société ; il convient de la liquider en faisant jouer le
principe de la responsabilité limitée (SARL et
sociétés par actions) ou non limitée
(sociétés de personnes) ; en contrepartie, l'associé
unique subira le coût et le formalisme de la liquidation364(*).
Donc, pour savoir si la transmission du fonds de commerce,
suite à la réunion de la totalité des titres en une seule
main, est assimilable ou non à une cession, il faut distinguer entre la
situation selon laquelle l'associé unique est une personne morale
(Chapitre 1) et entre la situation selon laquelle
l'associé unique est une personne physique (Chapitre
2).
Chapitre 1 : L'associé unique
étant une personne morale (dissolution sans liquidation et avec
transmission universelle du patrimoine de la société
unipersonnelle dissoute, c'est le procédé de la
dissolution-confusion).
En droit libanais, et même en l'absence de texte, la
réunion de toutes les parts ou actions en une seule main entraîne
ipso facto, la dissolution de plein droit de la
société365(*), solution qui correspondait à l'état
du droit français antérieur à la loi du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales. Désormais, le droit positif
français n'opte plus pour la dissolution de plein droit, mais pour la
dissolution différée. L'article 9 de la loi du 24 juillet 1966,
repris par l'article 1844-5 alinéa 1 du Code civil français,
remplace la dissolution de plein droit de la société par une
simple possibilité de dissolution à la demande de tout
intéressé au cas où la situation n'a pas été
régularisée dans le délai d'un an à
partir de la réunion de toutes les parts ou actions en une seule
main366(*). De plus, la
dissolution différée entraîne la dissolution par confusion
des patrimoines, tel que prévu à l'alinéa 3 de l'article
1844-5 précité367(*)
Il s'agit à prþésent de
s'interroger sur le sort du fonds de commerce suite à la dissolution
différée d'une société unipersonnelle en droit
français. Dans cet objectif, nous envisagerons de prime abord, le
régime juridique du droit français de l'opération de
réunion de la totalité des titres en une seule main
(Section 1), pour étudier ensuite la
qualification juridique de la dissolution-confusion d'une société
unipersonnelle (Section 2).
Section 1 : Le régime juridique de la
cession de la totalité des droits sociaux et leur réunion en une
seule main (associé ou tiers)
On commencera par signaler qu'une SARL se mue en EURL, et une
SAS en SASU, si toutes les parts sociales ou toutes les actions se trouvent
réunies entre les mains d'un associé unique368(*). En dehors de ces deux
hypothèses, lorsqu'un associé réunit entre ses mains
toutes les parts ou actions, la société est-elle automatiquement
dissoute ? L'article 1844-5 alinéa 1 du Code civil français
considère que la société n'est plus dissoute de plein
droit369(*), donc il
consacre le principe de la dissolution différée de la
société unipersonnelle (Sous-section
1).
Cependant, l'alinéa 3 de l'article 1844-5
prévoit une forme particulière de dissolution, en instituant le
procédé de la « dissolution par confusion des
patrimoines » (Sous-section 2).
Sous-section 1 : L'article L. 1844-5
alinéa 1 du Code de commerce français ; la
société unipersonnelle
En droit français, et jusqu'en 1966, la jurisprudence
décidait et même en l'absence de texte, que la réunion de
tous les droits sociaux en une seule main mettait fin complètement, de
plein droit et à l'instant même où elle avait lieu,
à l'existence de la société et, l'être moral qui la
personnifiait disparaissant avec elle, c'est la propriété
même des biens composant le fonds social qui se trouvait ainsi
directement acquise par l'associé unique370(*). Cette situation
fréquente en pratique soulevait des problèmes délicats,
dont deux notamment371(*) : les créanciers sociaux perdaient-ils
ipso facto leur droit de préférence sur l'actif social
et l'associé devenait-il pleinement responsable du passif social sur son
patrimoine propre ? La commission de réforme du Code de commerce
jugeait nécessaire pour sa part une intervention du
législateur372(*). En fait, il y en a eu quatre : en 1996, en
1978, en 1981 et en 1988. Elles ont toutes tendu à assurer le maintien
de la société et à faire de sa dissolution le recours
ultime.
La loi française n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales disposait dans son article 9 que :
« La réunion de toutes les parts ou actions en une seule main
n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société.
Tout intéressé peut demander la dissolution de la
société si la situation n'a pas été
régularisée dans le délai d'un an. »373(*). On en déduit que la
cession de la totalité des parts ou actions d'une société
exploitant un fonds de commerce et leur réunion dans le patrimoine d'un
seul propriétaire, qu'il soit associé ou tiers à la
société, n'est plus une cause automatique de dissolution de
ladite société, et par suite n'entraîne pas la cession de
plein droit du fonds de commerce, telle que la société maintient
toujours sa personnalité morale et reste propriétaire du fonds de
commerce dont elle exploite, malgré la réunion de la
totalité des parts ou actions dans les mains d'un seul titulaire.
Néanmoins, l'article 9 précité de la loi
de 1966 a été abrogé par l'article 2 de la loi n° 81-1162
du 30 décembre 1981 relative à l'harmonisation du droit des
sociétés avec la deuxième directive
communautaire374(*).
Certes, les solutions qu'édictait l'article 9 se retrouvent sous une
forme générale dans l'article 1844-5 alinéa 1 du Code
civil français, qui dispose que : « La réunion de
toutes les parts sociales d'une société en une seule main
n'entraîne pas la dissolution de plein droit de ladite
société. Tout intéressé peut cependant demander
cette dissolution si la situation n'a pas été
régularisée dans le délai d'un an »375(*).
Il en résulte que, par application à l'article
1844-5 alinéa 1 précité du Code civil français, la
société exploitant un fonds de commerce maintient sa
personnalité morale, et reste propriétaire dudit fonds de sorte
qu'il n'est aucunement transmis à l'acquéreur des droits sociaux
cédés en totalité, quelle que soit la qualité de
l'acquéreur, associé ou tiers à la
société376(*).
Mais, cela ne veut nullement dire que les dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil font obstacle à ce que la réunion
de toutes les actions ou parts, en une seule main, puisse masquer une vente de
fonds de commerce. Toutefois, cette requalification demeure quand même
exceptionnelle, et se justifie par un raisonnement qui diffère de celui
qui prévalait avant la réforme377(*).
La cession de parts ou d'actions ne peut plus être
analysée comme impliquant une vente de fonds de commerce que s'il est
établi que les intéressés avaient entendu déguiser
la vente d'un fonds de commerce sous les apparences d'une cession de parts ou
d'actions378(*).
Il relève donc du pouvoir souverain des juges du fond
de s'assurer si les parties ont eu pour intention de réaliser une
cession d'actions et non une vente de fonds de commerce379(*). Les actes
postérieurs à la cession peuvent leur servir à
déceler l'intention des parties. S'il s'avère que
l'associé unique a poursuivi l'activité sociale ou qu'il a
réalisé par exemple une augmentation du capital, le juge pourra
en déduire que les parties n'envisageaient en aucun cas dissimuler une
opération de cession de fonds de commerce.
En effet, si les parties souhaitent éviter
l'assimilation de l'opération en cause en une vente de fonds de
commerce, il importe que l'acte de cession de toutes les actions à une
même personne stipule sans équivoque une telle cession,
d'où l'intérêt d'une grande prudence dans la
rédaction de cet acte380(*).
En définitive, nous pouvons dire que la nouvelle
solution adoptée par la jurisprudence française après la
réforme de 1966 s'appuie sur une analyse de l'intention des parties et
s'applique au cas par cas, selon les circonstances de l'espèce.
L'assimilation automatique de la cession des droits sociaux cède donc la
place à une assimilation casuistique ; et comme le dit Sortais
381(*) « Ce
qui était autrefois une question de principe est devenue une question
d'espèce » à résoudre cas par cas en fonction de
l'intention des contractants382(*).
En France, s'agissant du droit de bail des locaux
affectés à l'exploitation du fonds de commerce, sous
l'empire des textes antérieurs à la loi du 24 juillet sur les
sociétés commerciales 1966, la jurisprudence assimilait la
cession de parts ou d'actions entraînant la réunion de leur
totalité entre les mains d'une seule personne à une cession de
bail383(*). La solution
rendue par la jurisprudence, s'explique par le fait que la cession de la
totalité des droits sociaux entraînant leur réunion en une
seule main, opère un changement du bénéficiaire du contrat
locatif. Tout acte aboutissant à ce résultat est donc un acte de
cession de bail quel que soit son « intitulé » ou sa
forme juridique. Ceci entraînait donc la soumission de la cession des
droits sociaux aux règles applicables à la cession du droit au
bail et parmi elles la règle qui prévoit l'accord du bailleur
quand le contrat de bail est cédé par le locataire. Cependant,
après l'instauration de l'article 9 de la loi du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales, la cession de parts sociales
n'entraîne plus la cession dudit bail même si la cession porte sur
la totalité des parts384(*). Une telle cession ne peut être
assimilée, ni à une cession du fonds de commerce, ni à
celle de droit au bail commercial constituant l'actif de la
société385(*).
La loi du 2 août 2005 en faveur des
PME386(*) ouvre
la possibilité aux communes, dans certaines conditions, d'exercer un
droit de préemption lors de la cession de fonds artisanaux, de fonds de
commerce ou de baux commerciaux. Un chapitre spécifique est
créé dans le Code de l'urbanisme387(*). Celui-ci permet à la
collectivité de se substituer aux acquéreurs afin de
rétrocéder le fonds ou le bail. L'objectif déclaré
de ce dispositif est de permettre la sauvegarde du commerce de proximité
en évitant la concentration d'enseignes franchisées dans les
centres-villes. La question qui se pose est celle de savoir si la cession de la
totalité des droits sociaux ouvre le nouveau droit de
préemption.
Si maintenant on analyse la jurisprudence en matière de
droit de préemption immobilier, même lorsqu'il y a cession massive
ou totale de parts ou d'actions d'une société ayant un patrimoine
composé d'un ou de plusieurs immeubles, le droit de préemption ne
peut être exercé sur cette cession388(*). En l'occurrence, c'est la
société qui change de mains et non pas l'immeuble et, dès
lors, il n'y a pas à purger le droit de préemption389(*).
On peut donc faire le parallèle avec ces jurisprudences
et considérer qu'une cession de la totalité des droits sociaux
n'ouvre pas le nouveau droit de préemption. Il reste que céder la
totalité des parts d'une société à une grande
enseigne qui négociera avec le bailleur une
déspécialisation du bail et exercera une nouvelle activité
va à l'encontre de l'objectif même de la loi et pourrait
être sanctionné sur le fondement de l'abus de droit390(*).
Sous-section 2 : L'article L. 1844-5
alinéa 3 du Code de commerce français ; la
dissolution-confusion
Le tribunal peut accorder à la
société un délai de six mois pour régulariser. Il
ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur le fonds,
la régularisation a eu lieu391(*). Dans l'attente d'une éventuelle
régularisation, la société continue à fonctionner,
en tenant compte de ce que l'associé unique remplit toutes les fonctions
pour lesquelles la qualité d'associé est requise.
Donc à défaut de régularisation dans le
délai d'un an, tout intéressé392(*) pourra demander la
dissolution de la société en cause393(*). La péremption du
délai de régularisation n'interdit cependant pas le sauvetage de
la société. D'une part, si personne n'agit en dissolution, elle
continue à vivre sur un seul pied ; d'autre part et surtout, un
intéressé agirait-il que l'associé survivant pourrait
régulariser in extremis avant que le tribunal ne statue sur le
fond de l'affaire. Mieux, l'associé unique peut
solliciter au nom de la société un délai maximal de six
mois pour régulariser la situation. Tout est donc fait pour que la
société ne disparaisse pas si tel est le voeu de l'associé
unique.
Mais le souhait de celui-ci peut-être
précisément de mettre fin à la société. En
droit français, l'associé unique peut, à
tout moment, dissoudre la société par déclaration au
greffe du tribunal de commerce. Dans ce cas, la loi n°88-15 du 5 janvier
1988 relative « au développement et à la
transmission des entreprises » a modifié l'article
1844-5 alinéa 3 en précisant que la dissolution d'une
société devenue unipersonnelle n'entraîne pas sa
liquidation mais la transmission universelle de son patrimoine à
l'associé unique395(*). Sous cet angle, la réunion de toutes les
parts en une seule main cesse d'être une situation pathologique ;
c'est un état voulu car il permet de mettre fin à une
société en court-circuitant le lourd formalisme de la liquidation
et du partage. La façon la plus expéditive de liquider une
société consiste à faire acheter toutes les parts par le
même associé ou encore de les faire acheter par un tiers qui,
uniquement intéressé par les actifs sociaux, s'empressera de
dissoudre la société. Il y aura dans ce cas dissolution
par confusion des patrimoines396(*).
Donc l'article 1844-5, al. 3 du Code civil français
évoque le procédé de « la dissolution par
confusion des patrimoines », en quoi consiste ce
procédé ? La « dissolution-confusion » est le cas
dans lequel la dissolution d'une société composée
uniquement d'un associé n'entraîne pas sa liquidation mais
entraîne le transfert universel du patrimoine à l'associé
unique. La société disparaît sans avoir fait l'objet d'une
liquidation, puisque les biens sociaux, les créances et les dettes, sont
passées dans le patrimoine de l'associé unique, sans qu'il y ait
besoin de recueillir l'accord des personnes en contrat avec la
société dissoute: c'est une «transmission universelle de
patrimoine». Cette transmission est réalisée 30 jours
après la publication de la dissolution dans un journal d'annonces
légales. Toutefois, les créanciers de la société en
cours de dissolution peuvent former opposition s'ils s'estiment
lésés par l'opération. Le tribunal saisi de cette
opposition peut : soit rejeter l'opposition, soit ordonner le remboursement des
créances, soit ordonner la constitution de garanties, si
l'associé unique peut en offrir. La transmission n'interviendra
qu'après la survenance de l'un de ces trois cas397(*).
Lorsque les résultats de la société
dissoute sont bénéficiaires, la transmission universelle du
patrimoine à l'associé unique ne fait pas problème.
L'hypothèse inverse est en revanche moins réjouissante puisque
l'associé unique va hériter du passif de la société
dissoute. La responsabilité de celle-ci disparaît ainsi à
l'instant même où elle pourrait produire un effet utile. Il
convenait de prime abord de soustraire les associés uniques, personnes
physiques, aux risques de voir leurs biens sacrifiés au paiement des
dettes de leur société à responsabilité
limitée398(*). Il
fallait ensuite faire éviter à l'associé unique de se
trouver personnellement tenu des dettes sociales quand la dissolution est
liée à l'ouverture d'une procédure collective à
l'encontre de la société unipersonnelle399(*). En raison de ces motifs
déjà évoqués, le législateur français
est intervenu par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 dite la loi NRE,
relative aux nouvelles régulations économiques, en vertu de son
article 103 qui a complété l'article 1844-5 du Code civil par un
alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du
troisième alinéa ne sont pas applicables aux
sociétés dont l'associé unique est une personne
physique »400(*). Il en résulte, que la solution de la
« dissolution-confusion » ne s'applique que dans le cas
où l'associé unique est une personne morale (une
société, par exemple) et non un individu (personne physique), de
sorte que lorsque l'associé unique est une personne morale la
dissolution entraîne toujours la transmission de l'ensemble de l'actif et
du passif de la société à l'associé unique, donc
une dissolution sans liquidation, alors que depuis la loi NRE, l'associé
unique personne physique pourra bénéficier d'une limitation de sa
responsabilité ; en contrepartie il subira le coût et le
formalisme de la liquidation de sa société401(*).
Section 2 : La qualification juridique de la
dissolution-confusion d'une société unipersonnelle ; le
principe de la transmission universelle du patrimoine
Lorsque la cession de parts ou d'actions d'une
société exploitant un fonds de commerce n'entraîne pas la
cessation de la personnalité morale de ladite société,
dans ce cas il ne peut y avoir une cession du fonds, étant donné
que le droit du titulaire des parts ou actions cédées ne porte
pas directement sur les éléments composant le patrimoine social,
mais sur les titres représentatifs du capital social,
« décider autrement serait méconnaître la notion
de la personnalité morale402(*) ».
S'agissant de la dissolution de la société
unipersonnelle, cette dernière aboutit également à la
cessation de sa personnalité morale403(*), en d'autres termes, la dissolution sans liquidation
ne laisse pas survivre la personnalité de la société
absorbée404(*).
Donc a priori, la transmission du fonds de commerce est assimilée
à une vente. Cependant, si l'associé unique est une personne
morale, la dissolution entraîne toujours la transmission de l'ensemble de
l'actif et du passif de la société à l'associé
unique personne morale. Donc a posteriori, la transmission du fonds de commerce
ne sera plus assimilable à une cession, en raison du
procédé de confusion des patrimoines.
Pour donner la qualification juridique de la transmission du
fonds de commerce à l'associé unique en tant que personne morale,
il faut analyser la nature juridique du procédé de dissolution
confusion, c'est pourquoi nous allons envisager en premier lieu, l'assimilation
de la dissolution-confusion de la société unipersonnelle à
une fusion par absorption (Sous-section 1), pour
étudier ensuite les conséquences de l'assimilation de la
dissolution-confusion de la société unipersonnelle à une
fusion par absorption sur la transmission du fonds de commerce
(Sous-section 2).
Sous-section 1 : L'assimilation de la
dissolution-confusion de la société unipersonnelle à une
fusion par absorption
Nous allons commencer par démontrer les
caractéristiques de la dissolution d'une société
unipersonnelle (Paragraphe 1), pour passer ensuite
à l'argumentation de l'assimilation de la dissolution-confusion de la
société unipersonnelle à une fusion par absorption
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les caractéristiques de
la dissolution d'une société unipersonnelle
La loi du 05-01-88 a modifié l'article 1844-5 du Code
civil français. Désormais, la dissolution d'une
société unipersonnelle n'est pas suivie d'une procédure de
liquidation. Elle emporte, de plein droit, transmission universelle du
patrimoine, actif et passif, à l'associé unique personne morale;
celle-ci se réalisant au jour de l'expiration du délai
d'opposition des créanciers405(*).
A l'issue de la période d'opposition, l'associé
unique appréhende les actifs de la société dissoute sans
formalité particulière, hormis pour les immeubles et les droits
de propriété industrielle. En contrepartie, l'associé
unique devient redevable personnellement de la totalité des dettes
impayées de la société dissoute, sans pouvoir se
prévaloir d'une quelconque limitation de responsabilité. Ainsi
donc, alors qu'en droit commun, la dissolution d'une société
n'emporte pas transfert universel du patrimoine et nécessite l'ouverture
d'une liquidation, la dissolution d'une société unipersonnelle,
comporte des caractéristiques exactement inverses : transfert universel
du patrimoine à l'associé unique personne morale et absence de
liquidation, rapprochant fortement cette procédure de celle de la fusion
simplifiée406(*).
Il convient alors, d'analyser la nature et le régime
juridique de la dissolution d'une société unipersonnelle et de la
fusion simplifiée en optant à une comparaison entre les deux
mécanismes, pour finir par tirer les conséquences de cette
assimilation.
Paragraphe 2 : L'argumentation de
l'assimilation de la dissolution-confusion de la société
unipersonnelle à une fusion par absorption
Deux types de fusion peuvent être distingués :
- la fusion création : deux
sociétés transmettent leur patrimoine à une nouvelle
société. La fusion création est une opération
juridique consistant à regrouper plusieurs sociétés ou
entreprises en une seule. Par exemple, si deux sociétés, une
société A est une société B, fusionnent,
l'opération aboutira à une dissolution de ces deux
sociétés. Leurs patrimoines seront réunis en un seul. Une
nouvelle société sera créée, issue de la fusion des
deux précédentes et dont l'actif se composera de l'actif de la
société A et de l'actif de la société B et dont le
passif se composera du passif de la société A et du passif de la
société B. Il en résulte que la fusion-création
aboutit à la disparition de la société fusionnée
donc à la cessation de sa personnalité morale et la
création d'une personne morale nouvelle407(*).
- la fusion absorption : une
société transmet son patrimoine à une autre
déjà existante. La fusion-absorption se
caractérise par l'absorption d'une société par une autre.
La société absorbante verra son patrimoine gonflé par
celui de la société absorbée. La société
absorbée, une fois acquise la fusion, n'a plus d'existence juridique
propre408(*), mais
il n'y a pas, comme dans le cas précédent, de
création d'une personne morale nouvelle. Le patrimoine de la
société absorbée est dévolu à une autre
société, qui « continue sa
personnalité »409(*). La société absorbante devient l'ayant
cause à titre universel de la société absorbée,
comme l'héritier qui continue la personnalité juridique de son
défunt410(*).
C'est la raison pour laquelle la fusion doit être distinguée de la
vente d'actifs, si la société absorbée comporte des
immeubles ou de fonds de commerce, la fusion ne s'analyse pas en une vente
d'immeuble411(*) ou
fonds412(*), et les
textes propres à ces opérations ne sont pas applicables413(*).
D'autant plus que, par application à l'article L. 236-3
du Code de commerce français, la fusion (et la scission) entraîne
la transmission universelle du patrimoine : la
société absorbante bénéficiaire du patrimoine
devient titulaire des créances mais aussi des dettes de la
société absorbée disparue. La ou les
sociétés dont le patrimoine est transmis est (sont) dissoute(s).
Cette dissolution s'effectue sans liquidation.
En effet, en droit français, la liquidation de la
société est indispensable pour permettre le partage. La
volonté des associés, même unanime, ne pourrait
décider qu'il n'y a lieu ni de procéder à la liquidation,
ni de désigner un liquidateur414(*). Toutefois, on trouve en droit français des
exceptions qu'on ne retrouve pas dans les textes libanais, même si la
jurisprudence libanaise en fait application415(*), ces exceptions consistent à
considérer que la liquidation n'a lieu ni en cas de fusion
ou scission puisque ces opérations entraînent transfert
globale du patrimoine social aux sociétés absorbantes ou
nouvelles416(*),
ni en cas de dissolution à la suite de la réunion de
toutes les parts ou actions en une seule main417(*), sauf si l'associé est une personne
physique418(*).
Aux arguments déjà évoqués
concernant la non-création d'une personne morale nouvelle, la
transmission universelle du patrimoine de la société
unipersonnelle dissoute et sa dissolution sans liquidation, il convient
d'ajouter des arguments déterminants provenant du droit
communautaire.
- La 3ème directive419(*) communautaire en droit des sociétés,
du 09-10-78 concernant les fusions des sociétés anonymes,
imposant l'harmonisation des législations internes des pays membres, est
à l'origine de la modification du droit positif. C'est d'ailleurs en
considération de la directive de 1978 que la loi n° 88-15 du
05-01-88 a modifié l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil. En
conséquence, selon le professeur Daigre, cette directive oblige à
considérer que la dissolution-confusion des patrimoines est une
véritable fusion au sens du droit communautaire et, en
conséquence, au sens du droit interne français420(*).
- Une seconde directive confirme expressément cette
qualification. La directive421(*) du 23-07-90, concerne le régime fiscal commun
applicable aux fusions, scissions, apports partiels d'actifs et échanges
d'actions. Elle prévoit notamment que dans le cas de la
société qui détient la totalité des titres
représentatifs de son capital social, il s'agit de ce que l'on pourrait
appeler une fusion par confusion des patrimoines.
Les directives du 09-10-78 (régime juridique interne
des fusions) et du 23-07-90 (régime fiscal communautaire des fusions)
peuvent être directement invoquées devant les tribunaux nationaux.
Les notions internes de fusion et de scission des sociétés
doivent être interprétées à la lumière de ces
directives communautaires422(*).
Ainsi, on peut donc désormais affirmer que la
dissolution sans liquidation d'une société unipersonnelle devint
une technique plus expéditive que la fusion simplifiée, en ce
qu'elle facilite l'absorption par la société mère d'une
filiale unipersonnelle en évitant la réunion de
l'assemblée générale extraordinaire. Pour cette raison
a-t-on dit que la dissolution -confusion est en passe de supplanter la
fusion423(*).
Sous-section 2 : Les conséquences de
l'assimilation de la dissolution-confusion de la société
unipersonnelle à une fusion par absorption
L'assimilation de la dissolution-confusion de la
société unipersonnelle à une fusion par absorption, permet
de conclure que la transmission du fonds de commerce, suite à la
dissolution de la société unipersonnelle, ne peut être
assimilée à une cession dudit fonds, ce dernier est
transféré comme étant un élément du
patrimoine transmis universellement à l'associé unique personne
morale qui continue la personnalité morale de la société
unipersonnelle dissoute. Donc nous allons développer, dans un premier
temps, l'effet de la transmission universelle du patrimoine sur la transmission
du fonds de commerce (Paragraphe 1).
Cependant, s'agissant du droit de bail des locaux
affectés à l'exploitation du fonds de commerce, en cas de
dissolution de la société unipersonnelle, et à la base de
l'assimilation de la dissolution-confusion de la société
unipersonnelle à une fusion par absorption, et par application à
l'article L. 145-16 du Code de commerce français, l'associé
unique est, nonobstant toute stipulation contraire, substitué au
locataire au profit duquel le bail était consenti dans tous les droits
et obligations découlant de ce bail. Nous allons donc envisager
l'application du principe de la transmission universelle aux bailleurs des
locaux (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'effet de la transmission
universelle du patrimoine sur la transmission du fonds de
commerce
La fusion-absorption et la réunion de toutes les parts
ou actions en une seule main aboutissent à la dissolution sans
liquidation, cette dernière est rendue inutile par le caractère
universel de la transmission des biens424(*), et il n'y a donc pas de survie de la
personnalité morale425(*). Cependant l'absence de survie de la
personnalité morale, n'est pas suivie de la création
d'une personne morale nouvelle, de sorte que la transmission
universelle du patrimoine s'opère à la société
nouvelle (absorbante ou unipersonnelle), qui continue la personnalité
morale de la société dissoute. Il en résulte que les
obligations civiles des sociétés fusionnées (ou
scindées) ou unipersonnelles dissoutes, se transmettent aux personnes
morales issues de la fusion (ou de la scission) ou de la cession de la
totalité des droits sociaux à l'associé unique personne
morale, de la même manière que les obligations se transmettent aux
héritiers qui continuent la personnalité du
défunt426(*).
Donc, la cession de la totalité des droits sociaux
à l'associé unique n'entraîne pas, a priori, la dissolution
de plein droit de la société qui devient unipersonnelle,
néanmoins en cas de dissolution, celle-ci entraîne la disparition
de la personnalité morale de la société unipersonnelle et
la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique,
sans qu'il y ait lieu à liquidation de sorte que, la
société unipersonnelle dissoute disparaît mais
n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, c'est
l'associé unique (personne morale) qui continue la
personnalité morale de la société unipersonnelle
dissoute, cette solution est déduite grâce à
l'assimilation de la dissolution par confusion de la société
unipersonnelle à une fusion par absorption.
Il en résulte que la confusion des patrimoines, suite
à la fusion-absorption ou également à la réunion de
la totalité des titres en une seule main, ne peut être
considérée comme constitutive d'une cession du fonds de commerce
exploité par la société fusionné ou unipersonnelle
dissoute.
Par conséquent, vu que la dissolution et la disparition
de la société unipersonnelle n'entraînent pas la
création d'une personne morale nouvelle, donc la transmission
universelle du patrimoine et sa réunion en une seule main suite à
la dissolution par confusion, ne peut être assimilée à une
cession du fonds de commerce. Ce dernier est transféré
comme étant un élément du patrimoine transmis
universellement à l'associé unique qui continue la
personnalité morale de la société unipersonnelle
dissoute427(*).
On trouve des illustrations pouvant servir de preuve à
l'hypothèse que la transmission universelle du patrimoine et sa
réunion en une seule main suite à la dissolution par confusion,
ne peut être assimilée à une cession du fonds de commerce.
La première illustration est tirée du Code de commerce
français ; s'agissant du fonds de commerce exploité par la
société absorbée l'article L. 141-21 Code de commerce
français dispense d'opérer les mesures de publicité
prévues en cas d'apport d'un fonds de commerce, pour les fusions entre
sociétés anonymes et/ou sociétés à
responsabilité limitée. La seconde illustration est
jurisprudentielle et selon laquelle, la Cour de cassation428(*) décide que l'article
1690429(*) du Code civil
français, ne s'applique en effet qu'à des transferts à
titre particulier, alors que la fusion s'analyse en une transmission de la
totalité du patrimoine, d'où on lit : « Ce
texte n'a pas d'application lorsqu'à la suite d'une fusion de
sociétés, la société absorbante vient activement et
passivement aux lieu et place de la société
absorbée... »430(*).
Par conséquent, la transmission universelle notamment
la transmission du fonds de commerce, opère comme une véritable
dévolution de patrimoine ; elle est automatique et n'implique pas
l'information individuelle des créanciers (ou des débiteurs).
Elle ne se réduit pas à une addition de cessions de
créances et de dettes et les formalités applicables auxdites
cessions, lorsqu'elles sont effectuées séparément, ne sont
pas applicables431(*).
Paragraphe 2 : L'application du principe de la
transmission universelle aux bailleurs des locaux
Pour le bailleur de la société absorbante, rien
ne change ; l'absorbante ne disparaît pas, c'est le même
locataire qui occupe les locaux. Quant au bailleur de la société
absorbée, il ne peut que constater la transmission du bail au
bénéfice de l'absorbante, sans pouvoir s'y opposer, cette
solution est consacrée à l'article 145-16 du Code de commerce
français432(*),
qui dispose qu'en cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une
partie de l'actif d'une société réalisé dans les
conditions prévues à l'article L. 236-22 du Code de commerce
français, la société issue de la fusion ou la
société bénéficiaire de l'apport est, nonobstant
toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de
laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations
découlant de ce bail433(*). Le bailleur a seulement la faculté de
demander au tribunal des garanties supplémentaires. La fusion n'a
même pas à lui être signifiée434(*).
Chapitre 2 : L'associé unique
étant une personne physique (dissolution avec liquidation de la
société qui exploite le fonds de commerce)
Si l'associé unique est une personne morale, la
dissolution de la société unipersonnelle entraîne toujours
la transmission de l'ensemble de l'actif et du passif de la
société à l'associé unique personne morale, donc a
posteriori la transmission du fonds de commerce ne sera plus assimilable
à une cession vu le procédé de confusion des
patrimoines.
Cependant, depuis la loi NRE du 15 mai 2001, lorsque
l'associé unique est une personne physique, la société
unipersonnelle dissoute, « bénéficie » donc d'une
liquidation en ce sens qu'elle n'est pas « assujettie »
à une transmission universelle de patrimoine. Il en résulte que
la dissolution de la société unipersonnelle, personne physique,
aboutit également à la cessation de sa personnalité morale
sans transmission universelle du patrimoine, donc a posteriori la transmission
du fonds de commerce est assimilée à une vente dudit fonds. Il en
résulte que la requalification de l'opération en une cession sera
de ce seul fait soumise automatiquement aux règles régissant la
vente du fonds de commerce.
C'est ainsi que la validité desdites cessions se
trouvait mise en cause, soit pour omission des mentions prescrites par
l'article 12 de la loi française du 29 juin 1935 relative au
règlement du prix de vente des fonds de commerce435(*), soit pour défaut
d'accomplissement des formalités436(*) notamment la notification de la vente au
propriétaire du lieu où le fond est exploité.
Toutefois, la dissolution de la société
unipersonnelle, personne physique, comme toute dissolution de
société de droit, pour quelque cause que ce soit, est
irrévocable et entraîne immédiatement sa liquidation entre
les parties437(*) ;
La liquidation de la société est indispensable pour permettre le
partage. A la clôture de la liquidation, il sera possible de
procéder aux opérations de partage. Dans l'hypothèse qui
nous intéresse, le partage portera sur l'actif restant en nature,
après extinction totale du passif, c'est-à-dire le fonds de
commerce apporté à la société. Le sort du fonds de
commerce en cas de dissolution de la société soulève, en
effet, de nombreuses questions le fonds pouvant être repris soit par
l'apporteur, soit par l'un des associés, soit vendu, soit encore
apporté à une nouvelle société438(*).
Nous allons donc envisager dans un premier temps la reprise du
fonds de commerce suite au partage (Section 1), pour
passer ensuite à démontrer la licitation et l'apport du fonds de
commerce suite au partage (Section 2).
Section 1 : La reprise du fonds suite au
partage
Suite au partage, le fonds de commerce peut être, soit
repris par l'apporteur (Sous-section 1), soit repris
par l'un des associés (Sous-section 2).
Sous-section 1 : La reprise du fonds par
l'apporteur
À la dissolution de la société,
l'apporteur peut reprendre son fonds de commerce à la condition que
cette possibilité ait été expressément
prévue par les statuts439(*). Les statuts doivent également avoir
fixé les conditions de la reprise et notamment les modalités de
calcul de l'indemnité versée aux autres associés. Ils
prévoient, en général, que cette indemnité sera
fixée par expert.
* À cet égard, il a été
jugé que, si les parties ne s'accordent pas sur le choix d'un expert, le
tribunal ne peut en désigner un que si cette faculté lui a
été conférée par la clause statutaire440(*).
La reprise d'un apport ne peut toutefois être
effectuée qu'après le paiement du passif social441(*).
Sous-section 2 : La reprise du fonds par l'un
des associés
Reprendre le fonds par l'un des associés mène
à une double distinction. Le fonds de commerce peut être, soit
partagé en nature entre les associés, soit attribué en
nature à un certain associé.
Dans la première hypothèse relative au
partage en nature du fonds entre les associés, lorsque
le fonds de commerce se retrouve en nature dans la masse à partager, les
associés peuvent convenir d'un partage en nature du fonds,
conformément aux dispositions de l'article 826 du Code civil aux termes
duquel « chacun des cohéritiers peut demander sa part en
nature des meubles et immeubles de la succession ». Il n'en demeure
pas moins vrai qu'un fonds de commerce est difficilement partageable en nature
puisque son démembrement lui fait perdre sa valeur. L'accord de tous les
associés est d'ailleurs requis pour procéder à un tel
partage. Le plus souvent, le fonds sera attribué à l'un des
associés.
S'agissant de la seconde hypothèse relative à
l'attribution en nature du fonds à un certain
associé, en effet, les associés peuvent valablement
décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte
distinct, que certains biens seront attribués à certains
associés442(*).
En application de cette disposition, les associés fixent librement la
valeur du fonds, à charge, le cas échéant, pour
l'attributaire de verser une soulte à ses coassociés. Cette
attribution constitue une convention de partage et entraîne à la
charge des associés non attributaires, tous les effets du partage et
notamment l'obligation de garantie443(*).
Le partage effectué, les associés peuvent se
rétablir librement, sous réserve de ne pas faire de concurrence
à l'attributaire du fonds. À cet égard, une clause des
statuts ou de la convention de dissolution peut prévoir une obligation
de non-concurrence.
Section 2 : La licitation et l'apport du fonds
de commerce suite au partage
A défaut de reprise du fonds par l'un des
associés, le liquidateur devra procéder à sa vente ou
à sa licitation (Sous-section 1). Le fonds
pourra encore être apporté à une nouvelle
société (Sous-section 2).
Sous-section 1 : La licitation du fonds de
commerce
Lorsque le fonds de commerce n'est pas partageable en nature
ou si aucun associé ne souhaite le reprendre, le liquidateur devra
procéder à sa vente ou à sa licitation. En cas de vente,
il convient d'appliquer les règles de droit commun de toute cession de
fonds de commerce.
Les associés peuvent cependant s'opposer à la
vente des éléments du fonds qu'ils ont apportés et dont
ils se sont réservés la reprise dans les statuts.
À défaut de vente amiable, le fonds est
licité en application de l'article 827 du Code civil. En l'absence
d'accord entre les associés, les conditions et clauses de la licitation
sont fixées par le tribunal. La licitation doit porter sur tous les
éléments du fonds. Une clause de non-rétablissement est
fréquemment insérée dans le cahier des charges,
interdisant aux anciens associés de se rétablir dans un
périmètre et pour une durée déterminée.
Sous-section 2 : L'apport du fonds de commerce
à une autre société
Lorsque le fonds de commerce se retrouve en nature dans la
masse à partager, le liquidateur peut décider, avec l'accord des
associés, d'en faire apport à une autre société. La
loi prévoit cette possibilité pour certaines
sociétés seulement et sous certaines conditions. Une telle
opération est autorisée :
- dans les sociétés en nom collectif, à
l'unanimité des associés ;
- dans les sociétés en commandite simple,
à l'unanimité des commanditaires et à la majorité
en nombre et en capital des commandités ;
- dans les sociétés à
responsabilité limitée, à la majorité exigée
pour la modification des statuts ;
- dans les sociétés par actions, aux conditions
du quorum et de majorité prévues pour les assemblées
extraordinaires, et en outre, dans les sociétés en commandite par
actions, avec l'accord unanime des commandités444(*).
Conclusion
En guise de conclusion, c'est la disparition de la
personnalité morale de la société, qui entraîne
à qualifier la cession de ses titres, en une cession du fonds de
commerce exploité par ladite société. En d'autres termes,
la continuité de la personnalité morale d'une
société exploitant un fonds de commerce, évite
l'assimilation de la cession de ses titres en une cession du fonds de commerce
transmis suite à ladite cession.
En effet, il s'agit d'analyser le sort de la
personnalité morale de la société afin de
déterminer celui du fonds de commerce objet d'exploitation. Dans cet
objectif, deux cas de figures se présentent, le premier c'est la cession
massive de droits sociaux, dénommée généralement la
cession de contrôle, le second c'est la cession de la totalité des
droits sociaux à un associé unique.
Au regard de l'objet du contrat, il convient de distinguer la
cession du fonds de commerce et la cession massive ou totale de parts sociales
ou d'actions. La solution, un temps discutée tant par l'administration
fiscale que par une partie de la jurisprudence, est aujourd'hui acquise pour la
Cour de cassation445(*) ; elle s'autorise de deux considérations
décisives : d'une part, au cas de cession de parts sociales (ou
d'actions), ce n'est pas le propriétaire du fonds de commerce
(c'est-à-dire, la société) qui est dans la position du
cédant, mais un associé ; prétendre le contraire
reviendrait à méconnaître la personnalité morale de
la société régulièrement immatriculée,
étant donné que si la personne des associés change, la
personnalité morale de la société subsiste, car la
société est, en effet, une personne juridique indépendante
de ses associés. Une cession de titres entre les associés ne
modifie pas la personnalité de la société. Elle subsiste
dans son identité, dans sa structure et sans que soient modifiées
ses règles de fonctionnement. Elle conserve tous ses
caractères446(*).
D'autre part, en présence de la même cession, ce sont les droits
sociaux qui sont cédés et pas le fonds de commerce. Autant dire
que, même si la cession massive d'actions ou de parts sociales aboutit
effectivement à donner la maîtrise du fonds au cessionnaire, elle
ne saurait être assimilée à une vente de fonds de
commerce447(*).
S'agissant de la réunion des actions ou des parts
sociales en une seule main, cette dernière suscite depuis toujours
l'attention du législateur français et ce, contrairement au
législateur libanais.
En droit français, la dissolution d'une
société devenue unipersonnelle n'entraîne pas sa
liquidation mais la transmission universelle de son patrimoine à
l'associé unique personne morale448(*). Donc, l'apport du droit français
réside en ce qu'il a institué un nouveau procédé
liquidatif de la société qui est la dissolution par confusion des
patrimoines, qui consiste en une dissolution sans liquidation entraînant
transmission universelle du patrimoine449(*).
Ce nouveau procédé est immédiatement
apparu comme une alternative à la fusion simplifiée450(*), et c'est grâce
à l'assimilation de la « dissolution-confusion » de
la société unipersonnelle à une fusion par absorption
qu'on peut déduire que la disparition de la société
unipersonnelle n'entraîne pas la création d'une personne morale
nouvelle, c'est l'associé unique (personne morale) qui continue
la personnalité morale de la société dissoute,
donc la transmission du fonds de commerce ne peut être
assimilée à une cession du fonds de commerce, ce dernier
est transféré comme étant un élément du
patrimoine transmis universellement à l'associé unique qui
continue la personnalité morale de la société
unipersonnelle dissoute451(*).
Par conséquent, étant donné que d'une
part, l'opération de dissolution sans liquidation est effectivement une
fusion452(*), et que
d'autre part, une opération de concentration est réalisée
« lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement
indépendantes fusionnent », il en résulte que la
réunion des actions ou des parts sociales entraînant la
transmission universelle de tous les éléments du patrimoine, y
compris le fonds de commerce exploité, ne peut plus être
considérée en droit français comme une simple cause de
dissolution des sociétés mais aussi comme un moyen de
concentration des entreprises comme toute fusion3(*).
En revanche, la solution n'est pas la même lorsque
l'associé unique est une personne physique, dans ce cas la dissolution
de la société unipersonnelle, personne physique, est
considérée en droit français comme une simple cause de
dissolution des sociétés et entraîne nécessairement
sa liquidation453(*).
En droit libanais, et à la différence du droit
français, la réunion de tous les droits sociaux en une seule main
n'a connu aucune modification législative. Elle continue d'être
une cause de dissolution de plein droit de la société et ce, en
l'absence même de texte.
Quant au régime applicable à la dissolution de
la société devenue unipersonnelle, l'article 919 COC
prévoit une possibilité de dissolution sans liquidation en cas
d'autorisation judiciaire. Il en résulte, que l'associé unique se
voit attribuer les biens de la société. Il reçoit alors
tout le patrimoine de celle-ci, étant donné que, et selon
l'expression de Tyan, « La société disparaît sans
laisser de titulaire de son patrimoine, il y a immédiatement
substitution d'une personne à la personne morale, à la tête
du patrimoine social »454(*).
Ceci nous pousse à rechercher si l'associé
unique ne succède pas à la personne morale et s'il ne
s'opère pas, par conséquent, une confusion des patrimoines.
Cette question a fait l'objet d'une controverse, tant en droit
libanais qu'en droit français455(*). Pour les tenants du principe de la non liquidation
de la société devenue unipersonnelle456(*), l'associé unique
recueillera l'actif et le passif de la société dissoute et ce, en
dehors de toute procédure de liquidation.
Par contre, les tenants du principe de la dissolution suivie
d'une liquidation affirment qu'il est vrai que l'associé unique
recueille le passif de la société, mais dans le seul but de la
liquider et de faire disparaître ensuite tous les droits que les tiers
pouvaient posséder sur l'actif social. Donc, l'associé unique ne
supportera pas toutes les dettes sociales, il ne sera tenu que dans la limite
de ses apports2(*).
En effet, l'article 919 COC ne peut être
considéré comme instituant une transmission universelle du
patrimoine à l'instar du droit français, vu qu'il n'organise pas
les modalités d'un tel procédé. Cet article prévoit
la possibilité d'une dissolution sans liquidation dont le régime
semble confus et non organisé457(*).
Malgré le défaut d'assimilation de la
dissolution de la société devenue unipersonnelle à une
dissolution par confusion des patrimoines, la jurisprudence qualifie la cession
de la totalité des titres en un partage. Ainsi la disparition de la
personnalité morale de la société dissoute sera couverte
par l'effet rétroactif du partage, donc le copartageant dans le lot
duquel est tombé le fonds de commerce, est considéré comme
étant le propriétaire dudit fonds dès le début de
l'indivision, de sorte qu'il n'y a lieu, à l'origine, à aucune
cession de fonds de commerce458(*).
En guise de conclusion, en droit libanais, le sort du fonds de
commerce de la société devenue unipersonnelle n'est pas
adapté aux besoins économiques et sociaux de l'économie.
Pour cela, il est temps de valider la société devenue
unipersonnelle pour ensuite reconnaître la société
unipersonnelle créée ab initia comme l'a
déjà fait le législateur français, afin de pouvoir
déduire le sort du fonds de commerce suite à la dissolution de
ladite société unipersonnelle.
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commerciale qui n'a plus qu'un seul associé, Mélanges Bastian,
1974, I, p : 57.
- FABIA Charles, La Réunion de toutes les actions d'une
société anonyme chez le même titulaire, Al Adl, 1971, p:
26.
- GERMAIN Michel, « La cession de contrôle des
sociétés non cotées » : Rev. jurisp. com.,
1988, n° spéc., p: 69.
- JEANTIN Michel, Dissolution des sociétés,
J-Cl. Sociétés, fasc.30-10, éd.1997, n° 50 ;
- La Transmission universelle du patrimoine d'une
société, Mélanges Derrupé, 1991 p: 287.
- MANSOUR Sami, « La Société
unipersonnelle en droit libanais, Revue judiciaire libanaise, 1996, p: 121.
- MOUSSERON Pierre, L'obligation de renseignement dans les
cessions de contrôle : JCP éd. E 1994, I, 362.
- PAILLUSSEAU Jean, « La cession de
contrôle : une unification de la jurisprudence est-elle
possible ? », in Mélanges Blaise, 1995, p: 363 ;
- « La cession de contrôle », JCP.,
1986, I, 3224 ;
- La cession de contrôle et la situation
financière de la société cédée : JCP
éd. G 1992, I, 3578.
- PETIT Diana, HUG Jonathan, « Les cessions de blocs
de contrôle », Séminaire de M. Rontchevsky, 23
fév. 2005, p: 16.
- PIETRANCOSTA Alain Christophe GERSHEL, « La
« dissolution-confusion » en passe de supplanter la
fusion », Droit et patrimoine juin 2002, p: 32.
- PIGASSOU Paul, RTD com., 1997. 469 ; A. Couret,
« La garantie du fait personnel du cédant de droits
sociaux », Droit et patrimoine, mai 1997, p : 64.
- PLANTAMP Didier, Le critère de la cession de
contrôle (essai de synthèse jurisprudentielle) : RTD com.
1999, p: 819
- ROLLAND Blandine, Dissolution des sociétés
unipersonnelles et transmission universelle du patrimoine, JCP 2000, éd.
E, p: 406 ;
- Dissolution des sociétés
unipersonnelles : une intervention législative opportune ?
JCP, 2001, éd. E., p.1761, 1767.
- SORTAIS Jean-Pierre, La Société
unipersonnelle, Mélanges Bastian, Tome 1, Litec, 1974, p: 325, 332.
V- Traités :
- Directive du Conseil des Communautés
européennes en droit des sociétés, du 09-10-78,
« les fusions des sociétés anonymes », JOCE
20 octobre 1978, p. 36; JCP éd. E, 1978, III 47777.
- Directive du Conseil des Communautés
européennes en droit des sociétés, du 23-07-90,
« le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions,
apports partiels d'actifs et échanges d'actions », JOCE 20
août 1990, p. 87 ; JCP éd. E, 1990, III, 641126.
- Directive du Conseil des Communautés
européennes du 12 déc. 1988, « les informations
à publier lors de l'acquisition et de la cession d'une participation
importante dans une société cotée en bourse »,
JOCE 17 décembre 1988, L. 348 Rev. soc., 1989, 291.
VI- Sites Internet :
-
http://sites.estvideo.net/fdm/doc/opcometfin/20042005/cessblocs.doc
-
http://www.agorabiz.com/index.php
-
http://www.apce.com/index.php?rubrique_id=20000829&tpl_id=106&type_page=I&type_projet=9¶m=0
-
http://www.avocats-strasbourg.com/services_entreprises/transmission.php
-
http://www.chambre-rhone.notaires.fr/faq/entreprise_7.htm#7
-
http://www.chambre-saone-et-loire.notaires.fr/droit/entreprise/35.htm
-
http://www.cheuvreux-associes.fr/8120/html/menu5/n31997/t1suite.html
-
http://www.entrepriseevaluation.com/1/2/59/article.asp
-
www.inforeg.ccip.fr/Transmission/defintion_vente_fonds.pdf
-
http://www.intercessio.fr/doc_juridiques/cession_droits_sociaux_cession_fonds_commerce.pdf
-
www.legifrance.gouv.fr/
- www.oseo.fr
-
http://www.murielle-cahen.com/p_concurrence2.asp
-
http://www.ulb.ac.be/iee/cours%20en%20ligne/Bribosia/DROI-O-401/Documents%20(students)%20module%204%20intro%20droit%20UE%20(2006-2007).doc
-
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/legis/lgenforce_fr.htm
-
www.passerlerelais.ccip.fr/.../contents/z_Docs%20à%20télécharger/Fiches%20pratiques/Com_Fichecession.pdf
-
http://www.redac-cession.com/etude_comparative_cession_de_societe.html
-
http://www.transmission-reprise.be/JCAspectsJuridiques.htm
Table des matières
Introduction
...............................................................................5
Première partie : Le sort du fonds de
commerce en cas de cession massive
de droits sociaux par la société qui
l'exploite.............13
Titre 1 La distinction entre la cession du fonds
de commerce et la cession de
droits sociaux
.........................................................................14
Chapitre 1 Les différents aspects
juridiques relatifs à la vente d'une entreprise .........14
Section 1 Les principales formes de cession
de l'entreprise ...................................15
Sous-section 1 les
différents modes d'exploitations d'une entreprise
..............................16
Paragraphe 1 L'exploitation sous forme
individuelle ....................................16
Paragraphe 2 L'exploitation en
société
.......................................................17
Sous-section 2 Les
différents modes de transmissions d'une
entreprise.........................17
Paragraphe 1 La transmission de
l'entreprise individuelle ..............................18
Paragraphe 2 La transmission de
l'entreprise exploitée en société
.....................19
Section 2 L'acquisition de droits sociaux et
l'acquisition directe du fonds de commerce,
constituent deux objectifs
distincts ......................................................19
Sous-section 1 Les deux formes
principales de cessions dans le cadre d'une société
..........20
Paragraphe 1 La cession de l'actif
« asset deal »
.........................................21
Paragraphe 2 La cession de
contrôle « share deal
»......................................21
Sous-section 2 La nature juridique de
chacune des deux formes de cessions .....................22
Paragraphe 1 L'acquisition du fonds de
commerce appartenant à une société........22
Paragraphe 2 L'acquisition de tous les
titres d'une société..............................23
Chapitre 2 Le choix des modalités de
la transmission : de fonds de commerce ou de
titres
........................................................................................24
Section 1 Les conséquences de la
transmission du fonds .......................................25
Sous-section 1 La position de
l'acheteur (ou cessionnaire)
.......................................25
Paragraphe 1 Les avantages
.................................................................25
Paragraphe 2 Les inconvénients
............................................................28
Sous-section 2 La position du
vendeur (ou cédant)
................................................29
Paragraphe 1 Les avantages
.................................................................29
Paragraphe 2 Les inconvénients
............................................................30
Section 2 Les conséquences de la
transmission de titres .......................................31
Sous-section 1 La position de l'acheteur
.............................................................32
Paragraphe 1 Les avantages
...................................................................32
Paragraphe 2 Les inconvénients
............................................................33
Sous-section 2 La position du
vendeur ...............................................................35
Paragraphe 1 Les avantages
...................................................................35
Paragraphe 2 es inconvénients
..............................................................36
Titre 2 Le rapport existant entre la cession
massive de droits sociaux et la cession
du fonds de commerce exploité par la
société ..................................37
Chapitre 1 Le risque juridique de
requalification d'une cession massive de droits
sociaux (cession de contrôle) en une
cession du fonds de commerce ..........40
Section 1 Les différents modes de prise de
contrôle .............................................41
Sous-section 1 L'acquisition du
contrôle d'une société
cotée ....................................42
Sous-section 2 L'acquisition du
contrôle d'une société non cotée
...............................44
Section 2 Les problèmes de
qualification
..........................................................45
Sous-section 1 La qualification
juridique de la cession de contrôle ...............................46
Sous- section 2 Les conséquences
de la qualification juridique de la cession de
Contrôle
..................................................................................49
Chapitre 2 La fin du risque juridique de
requalification de la cession de contrôle........52
Section 1 le fondement légal de la
fin du risque juridique de requalification ..............53
Sous-section 1 La relation entre la
cession de titres et la personnalité morale de
la société
..................................................................................53
Sous-section 2 Le régime
juridique applicable à la cession de contrôle ; en principe,
la
cession de contrôle ne constitue pas une
cession du fonds
de commerce
............................................................................57
Section 2 Les atténuations à
l'assimilation de la cession de contrôle à une cession de
droits sociaux
...............................................................................59
Sous-section 1 L'analyse de l'intention
des parties et les circonstances de la mutation.........60
Sous-section 2 La protection
exceptionnelle des tiers .............................................64
Deuxième partie : Le sort du fonds
de commerce en cas de réunion de
toutes les parts ou actions sociales, dans les mains
d'un
seul associé
......................................................67
Titre 1 Le sort du fonds de commerce en cas
de dissolution de plein droit de la
société unipersonnelle, suite à la
réunion de la totalité des titres en une
seule
main..............................................................................68
Chapitre 1 Le sort du fonds de commerce en cas de
dissolution de plein droit de la
société suite à la cession de la
totalité des droits sociaux ........................70
Section 1 La cession de la totalité des
droits sociaux .............................................70
Sous-section 1 La dispersion de la
totalité des droits sociaux cédés entre
plusieurs acquéreurs
(associés ou tiers) ............................................70
Sous-section 2 La réunion de
la totalité des droits sociaux en une seule
main (associé ou tiers)
...............................................................72
Section 2 La réunion de la
totalité des droits sociaux en une seule main
...................77
Sous-section 1 La cession de la
totalité des droits sociaux d'une société exploitant un
fonds de commerce, à un tiers
à la société ........................................77
Sous-section 2 La cession de la
totalité des parts ou actions d'une société exploitant un
fonds de commerce, à l'associé unique
...........................................79
Chapitre 2 Le sort du fonds de commerce en
cas de dissolution de plein droit suite à la
réunion de la totalité des titres dans les
mains de l'associé unique.............80
Section 1 L'assimilation de la
réunion de la totalité des titres dans les mains de
l'associé
unique à un partage du fond social
........................................................81
Sous-section 1 La requalification
de la cession des titres à l'associé unique en un Partage...82
Sous-section 2 L'effet du partage sur la
relation de bail .............................................84
Section 2 Une mise au point de
l'assimilation de la réunion de la totalité des titres dans
les mains de l'associé unique à un partage
du fond social .........................88
Sous-section 1 Une mise au point
basée sur la dissolution de la société
........................89
Sous-section 2 Une mise au point
basée sur l'affectio societatis .................................91
Titre 2 Le sort du fonds de commerce en cas de
dissolution différée de la société
unipersonnelle, suite à la réunion de la
totalité des titres en une seule
main.....................................................................................93
Chapitre 1 L'associé unique étant
une personne morale (dissolution sans liquidation
et avec transmission universelle du patrimoine de la
société unipersonnelle
dissoute, c'est le procédé de la
dissolution-confusion).............................94
Section 1 Le régime juridique de la
cession de la totalité des droits sociaux et leur
réunion en une seule main (associé ou
tiers) .........................................95
Sous-section 1 L'article L. 1844-5
alinéa 1 du code de commerce français ; la
société
Unipersonnelle
........................................................................96
Sous-section 2 L'article L. 1844-5
alinéa 2 du code de commerce français ; la
dissolution-confusion
...............................................................101
Section 2 La qualification juridique de la
dissolution-confusion d'une société
unipersonnelle : le principe de la transmission
universelle du patrimoine...104
Sous-section 1 L'assimilation de la
dissolution-confusion de la société unipersonnelle à
une
fusion par absorption
.................................................................105
Paragraphe 1 Les
caractéristiques de la dissolution d'une société
Unipersonnelle.106
Paragraphe 2 L'argumentation de
l'assimilation de la dissolution-confusion de la
société
unipersonnelle à une fusion par absorption .......................107
Sous-section 2 Les conséquences de
l'assimilation de la dissolution-confusion de la société
unipersonnelle à une fusion, sur la transmission du fonds
de commerce ....110
Paragraphe 1 L'effet de la
transmission universelle du patrimoine sur la transmission du fonds de
commerce.....................................111
Paragraphe 2 L'application du principe
de la transmission universelle aux bailleurs des locaux
.........................................................114
Chapitre 2 L'associé unique étant
une personne physique (dissolution avec liquidation
de la société qui exploite le
fonds de commerce) .................................114
Section 1 La reprise du fonds suite au
partage .................................................116
Sous-section 1 La reprise du fonds
par l'apporteur ................................................116
Sous-section 2 La reprise du fonds
par l'un des associés ........................................117
Section 2 La licitation et l'apport du fonds
de commerce suite au partage ...............118
Sous-section 1 La licitation du
fonds de commerce ...............................................118
Sous-section 2 L'apport du fonds de
commerce à une autre société
...........................119
Conclusion
..............................................................................120
Bibliographie
...........................................................................125
Table des matières
......................................................................129
* 1
www.passerlerelais.ccip.fr/.../contents/z_Docs%20à%20télécharger/Fiches%20pratiques/Com_Fichecession.pdf
* 2 N. Thirion, «La
cession du fonds de commerce», Larcier, 2005, n° 30, p: 37.
* 3 M. Cozian, A. Viandier,
F. Deboissy, « Droit des sociétés »,
18ème éd., Litec, 2005, n° 1317, p : 576.
* 4 N. Thirion, op. cit.,
n° 1, p: 63.
* 5 Ibid.
* 6 Ibid.
* 7 Par le mot
« massive » utilisé constamment dans notre
présent sujet de mémoire on sous-entend la cession d'une grande
quantité de droits sociaux, en d'autres termes la cession de la
quasi-totalité des parts ou actions sociales. Quant à la
précision de l'exact nombre de droits sociaux cédés et qui
sera qualifier de cession massive, c'est une question qui doit être
étudiée et traitée au « cas par cas »,
vu sa relativité.
* 8 G. Ripert, R. Roblot,
«Traité de droit commercial», Les sociétés
commerciales, Tome 1- Volume 2, 18ème éd., L.G.D.J,
2002, n° 1301, p : 196.
* 9 Ibid.
* 10 Art. 11 du
décret-loi libanais n° 11 du 11 juillet 1967 sur le fonds de
commerce.
* 11 S. Rezek,
« Achat et vente de fonds de commerce », Litec, 2002, n`
71, p : 25.
* 12 F. Dekeuwer-Defossez,
« Droit commercial», 5ème éd.,
Montchrestien, 1997, n° 461, p : 384.
* 13 Id., n° 459,
p : 383.
* 14 V. com. 3 nov. 1980,
Bull. civ. II, n° 358.
* 15 JCP 1984, éd. E,
14354, note C. David et JCP 1985, éd. G, II. 20497, V. F.
Dekeuwer-Defossez, id., n° 477, p : 394.
* 16 Ce qui est une
hypothèse limite.
* 17 JCP 1985, éd. E,
14450.
* 18 Cass. Com. 13
fév. 1990, JCP 1990, éd. E 15855, D 1990. 470, note
D'Hoir-Lauprêtre.
* 19 F. Dekeuwer-Defossez,
op. cit., n° 459, p : 383.
* 20 Cass. Com. 17 nov.
1987, Rev. Soc. 1988, p: 65, note P. Le Cannu.
* 21 Cass. com. 22 janv.
1991, Bull. civ. n° 33, V. F Dekeuwer-Defossez, id., n° 466, p:
387.
* 22 F. Dekeuwer-Defossez,
id., n° 459, p : 383.
* 23 Cass. com. 6
déc. 1994, Bull. civ. IV, n° 365.
* 24 F. Dekeuwer-Defossez,
id., n° 459, p : 383.
* 25 Cass. Com. 17 oct.
1995, D 1996. 167, note J. Paillusseau.
* 26 Cass. Com. 12
déc. 1995, JCP éd. E 1996.798, note Y. Guyon.
* 27 C'est le cas notamment
du droit allemand et du droit anglais : cf. le rapport de M. Bastian sur le
droit allemand à la journée de Louvain de l'association Capitant
(Trav. Assoc. Capitant, Tome IX, 1982, p.157-158).
* 28 E. Tyan, Droit
commercial, Tome 1, Librairies Antoine, 1968, p. 352 no. 339, F. El Arini,
Droit commercial, 2002, p. 326-327, E. Nassif, Les sociétés
commerciales, La société en nom collectif, Tome 2, éd
1996, p. 158. E Eid, Les sociétés commerciales, Tome 1, p. 273
n° 80.
* 29 J. Derrupé, Le
sort de la société commerciale qui n'a plus qu'un seul
associé, Mélanges Bastian, 1974, I, p.57.
* 30 O. Barret,
« A propos de la transmission universelle du patrimoine d'une
société », Prospectives du droit économique,
Mélanges Jeantin, Dalloz, 1999, p : 109.
* 31 La transmission
universelle du patrimoine se s'applique pas lorsque l'associé unique est
une personne physique, ce dernier bénéficiera de la liquidation,
D. Legeais, « Droit commercial et des affaires »,
16ème éd., Dalloz, 2005, n° 303, p : 154.
* 32 D. Legeais, op. cit.,
n° 303, p : 154.
* 33 A. Pietrancosta et Ch.
Gershel, « La « dissolution-confusion » en passe
de supplanter la fusion », Droit et patrimoine juin 2002, p :
32.
* 34
http://www.chambre-saone-et-loire.notaires.fr/droit/entreprise/35.htm
* 35 Ch. Hannoun, Les
conventions portant transfert du contrôle et la transparence des
sociétés : D. 1994, p : 67.- P. Mousseron,
L'obligation de renseignement dans les cessions de contrôle : JCP
éd. E 1994, I, 362. - J. Pailluseau, La cession de contrôle et la
situation financière de la société
cédée : JCP éd. G 1992, I, 3578.- D. Plantamp, Le
critère de la cession de contrôle (essai de synthèse
jurisprudentielle) : RTD com. 1999, p : 819
* 36 G. Ripert, R. Roblot,
op. cit., n° 1301 p: 196. Et c'est peut-être la raison pour laquelle
les tribunaux reconnaissent aux cessions de contrôle un caractère
commercial, M. Cozian, F. Deboissy, A. Viandier, op. cit., n° 1318,
p : 576.
* 37 Les cessions de
contrôle sont fréquemment utilisées et tendent peu à
peu à remplacer les cessions portant directement sur le fonds de
commerce, lorsque l'entreprise est exploité sous la forme d'une
société, Y. Guyon, « Droit des affaires »,
Tome 1, 12ème éd., Economia, 2003, n° 590,
p : 640.
* 38
http://www.avocats-strasbourg.com/services_entreprises/transmission.php
* 39 B. Petit,
« Droit des sociétés », Litec, 2002, n°
417, p : 255.
* 40 J. Mestre
« Droit commercial », 24ème éd.,
L.G.D.J, 1999, n° 650, p : 460.
* 41 D. Vidal,
« Droit des sociétés »,
4ème éd., L.G.D.J, 2003, n° 390, p :
176.
* 42 D. Vidal, id., n°
396, p : 179.
* 43
http://www.chambre-rhone.notaires.fr/faq/entreprise_7.htm
(V. le thème La vente de l'entreprise).
* 44 A. Reygrobellet,
« Fonds de commerce », Dalloz Action, 2005/2006, n°
41.12, p : 290.
* 45
http://www.redac-cession.com/mode_exploitation_fonds_de_commerce.html
* 46 Ibid.
* 47
http://www.apce.com/index.php?rubrique_id=20000829&tpl_id=106&type_page=I&type_projet=9¶m=0
* 48 Si le fonds de commerce
est un bien dans le commerce juridique objet de droit, il n'est jamais un sujet
de droit. Autre façon de dire qu'il n'est pas doté de la
personnalité morale ou qu'il n'accède à la
réalité juridique que par l'intermédiaire, de son
titulaire. Le fonds n'a donc ni passif, ni actif, les dettes et les
créances nées de l'exploitation commerciale étant
rattachées au sujet de droit, propriétaire du fonds (Cass. com.,
21 juin 1950, Bull. civ., III. N° 224; JCP G 1950, II, 5898, note. A.
Cohen- Cass. com., 11 juin 1981, Bull. civ. IV, n° 264 ; RTD com.
1982, p :88, n° 5, obs. J. Derrupé : en cas de cession du
fonds, le cessionnaire ne peut se dire titulaire de créances nées
du chef du précédent propriétaire en prétendant
qu'elles sont tombées dans son patrimoine pace que, dépendant
d'une universalité, elles lui ont été transmises en bloc,
et que, à ce titre, les formalités de l'article 1690 du Code
civil, n'auraient pas à être respectées), A. Reygrobellet,
op., cit., n° 07.22, p :23.
* 49 L'article 6 du Code de
commerce libanais dispose que : « les créances
et les dettes résultant de l'exploitation du fonds, ainsi que les livres
de commerce, ne sont compris dans la vente qu'en vertu d'une stipulation
expresse du contrat. »
* 50 V. infra. Bas de page,
n° 78, 79, 80, 81,82.
* 51
http://www.transmission-reprise.be/JRAspectsJuridiques.htm
* 52 H. Dubout,
« Achat d'actions ou achat d'actifs : les critères
juridiques du choix », Bull. Joly 2000, n° 228, p : 894
* 53 Ph.
Merle, « Droit commercial », Sociétés
commerciales, Dalloz, 10ème éd. 2005, n° 647,
p : 789. ; Cf. J. Paillusseau, J.J. Caussain, H. Lasarski, Ph.
Peyramaure, « La cession d'entreprise »,
4ème éd., Dalloz 1999, n° 201 et s. V.
égal. Directive du Conseil des Communautés européennes du
12 déc. 1988, concernant les informations à publier lors de
l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans une
société cotée en bourse, JOCE 17 déc. 1988, L. 348
Rev. soc., 1989, 291.
* 54
http://www.redac-cession.com/etude_comparative_cession_de_societe.html
* 55 Ibid, art. L. 141-5 du
Code de commerce français, son équivalent l'art. 1 du
décret-loi libanais n° 11/67 disposant
que : « Sauf volonté contraire manifestée par
une inscription au registre du commerce ou par une clause du contrat sur le
fonds de commerce, celui-ci est présumé comprendre le nom
commercial, l'enseigne, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage
».
* 56
http://www.transmission-reprise.be/JCAspectsJuridiques.htm
* 57
http://www.intercessio.fr/doc_juridiques/cession_droits_sociaux_cession_fonds_commerce.pdf
,
Art L. 141-5 du Cde de commerce français, art. 1 du
décret-loi libanais n° 11/67.
* 58
http://www.intercessio.fr/doc_juridiques/cession_droits_sociaux_cession_fonds_commerce.pdf
,
Art. 6 du décret-loi libanais n° 11/67, en droit
français V. supra p : 20 (bas de page).
* 59 Le mécanisme
indispensable à la garantie de passif : lorsque le repreneur
rachète au cédant les titres de la société, il ne
fait que se substituer à lui. La société reste identique
à elle-même : on dit qu'il y a "continuité de la personne
morale". En conséquence, elle reste responsable de ce qui a
été fait en son nom avant l'arrivée du repreneur. C'est
pourquoi une Garantie d'actif et de passif doit être signée. Dans
ce document, le(s) cédant(s) accepte(nt) de dédommager la
société des conséquences de faits antérieurs
à la cession. Par exemple, en cas de conflit avec un client, si la
société est reconnue responsable et condamnée à le
dédommager, elle pourra se retourner vers le cédant pour obtenir
le remboursement de ce que cela lui a coûté,
http://www.apce.com/index.php?rubrique_id=20000829&tpl_id=106&type_page=I&type_projet=9¶m=0
* 60
http://www.intercessio.fr/doc_juridiques/cession_droits_sociaux_cession_fonds_commerce.pdf
* 61 N. Thirion, op. cit.,
n° 1, p: 63.
* 62 Ibid.
* 63
http://www.transmission-reprise.be/JCAspectsJuridiques.htm
* 64 L'achat d'une
entreprise peur prendre la forme d'un achat d'actifs (on acquiert alors un
fonds de commerce) : M. Cozian, F. Deboissy, A. Viandier, op. cit.,
n° 711, p : 316.
* 65
http://www.transmission-reprise.be/JCAspectsJuridiques.htm
* 66
http://www.apce.com/index.php?rubrique_id=20000829&tpl_id=106&type_page=I&type_projet=9¶m=0
* 67 Ceci est appelé
le BFR (besoin en fond de roulement).
* 68 N. Thirion, op. cit.,
p : 63
* 69 L'achat d'une
entreprise peut également prendre la forme d'un achat de droits sociaux
(on acquiert dans ce cas une société) , M. Cozian , F.
Deboissy, A Viandier, op. cit., n° 711, p : 316.
* 70
http://www.transmission-reprise.be/JCAspectsJuridiques.htm
; V. dans le même sens, Ph. Merle, op. cit, n° 654, p :815
* 71
http://www.transmission-reprise.be/JCAspectsJuridiques.htm
* 72
http://www.apce.com/index.php?rubrique_id=20000829&tpl_id=106&type_page=I&type_projet=9¶m=0
* 73
http://www.transmission-reprise.be/JCAspectsJuridiques.htm
* 74
http://www.chambre-rhone.notaires.fr/faq/entreprise_7.htm
(V. le thème, Cession de l'activité ou cession de
contrôle ?).
* 75 L'actif
immobilisé désigne, par opposition à l'
actif
circulant, tout ce qui est nécessaire à l'exploitation, mais
n'est pas détruit par celle-ci. En d'autres termes c'est tout les
éléments qui constituent l'outil de production de l'entreprise
ainsi que les éléments qui ont une incidence durable sur le
fonctionnement de l'entreprise. Donc des éléments corporels et
des éléments incorporels.
Les éléments incorporels sont :
- les dépenses figurant à l'actif du bilan (ce
sont des travaux qui ont pour effet de permettre le développement de
l'entreprise).
- les dépenses correspondant a l'acquisition de
certains droits (ex. : acquisition d'une licence d'exploitation, d'un droit au
bail, d'une autorisation d'exploitation),
http://www.juris.freesurf.fr/droit_fiscal/actif_immobilise.html
* 76
www.inforeg.ccip.fr/Transmission/defintion_vente_fonds.pdf
La cession du fonds de commerce n'a pas pour conséquence de
libérer le vendeur du paiement des dettes d'exploitation. L'acheteur
peut accepter de reprendre certaines dettes, mais sous réserve de
l'accord écrit des créanciers concernés. À
défaut de cet accord écrit, le vendeur en tant que
débiteur initial peut être poursuivi en cas de défaillance
de l'acquéreur. En revanche, la cession d'une créance est
possible, sans l'accord du débiteur, dès lors que le formalisme
obligatoire prévu à l'article 1690 du Code civil (art. 283 du
Code des obligations et des contrats libanais) est respecté :
notification de la cession au débiteur par acte d'huissier ou
acceptation par ce dernier de la vente dans un acte notarié. Art. 6 du
décret-loi libanais n°11/67 sur le fonds de commerce, V. supra
p : 20 (bas de page).
* 77
http://www.redac-cession.com/etude_comparative_cession_de_societe.html
* 78 Pour les
nécessités de l'exploitation commerciale, V. Y. Reinhard J-P.
Chazal, « Droit commercial », 6ème
éd., Litec, 2001, n°506, p : 384, 385.
* 79 En droit libanais,
l'autorisation de la loi sur la cession du bail avec le fonds de commerce
cédé est assuré par le décret-loi n° 11/67 qui
prévoit dans son article 9 que « l'acquéreur d'un
fonds de commerce est de plein droit cessionnaire du bail pour tous les locaux
affectés à l'exploitation de ce fonds, nonobstant toute clause
contraire du contrat de bail, à condition de ne pas changer la nature de
l'exploitation antérieur et de satisfaire à toutes autres
obligations résultant dudit contrat ».
Il en de même en droit français, qui aux termes
de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953, « sont nulles
quelle qu'en soit la forme les conventions tendant à interdire au
locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de
commerce ou de son entreprise».
En application de ce texte, lorsque la cession du bail
intervient à l'occasion de la cession du fonds de commerce, il n'est pas
permis de faire obstacle à cette cession en l'interdisant d'une
manière générale et absolue, toutefois la cession de bail
peut être réglementée. Par contre, la cession de bail,
lorsqu'elle s'opère en dehors de toute cession de fonds de commerce,
peut être interdite. Le non respect de cette interdiction peut
entraîner la résiliation du bail.
* 80 En application de
l'article L. 121-10 du Code des assurances français et de l'article 979
du Code des obligations et des contrats libanais, les assurances continuent de
plein droit au profit de l'acquéreur de la chose assurée qui,
cependant, a la faculté de les résilier
* 81 l'article L 122-12 du
Code du travail français ainsi que l'article 60 du Code de travail
libanais rendu le 23 septembre 1946 transfèrent automatiquement les
contrats de travail au profit de la société, en prévoyant
que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur,
notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en
société, tous les contrats de travail en cours au jour de la
modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de
l'entreprise. Cette disposition s'applique à tous les types de contrat
de travail, dès lors que le cessionnaire poursuit une activité
analogue avec persistance des mêmes possibilités d'emploi. Sauf
fraude tendant à faire échec aux dispositions
précités du Code du travail, l'employeur initial a le droit de
licencier.
* 82
http://www.intercessio.fr/doc_juridiques/cession_droits_sociaux_cession_fonds_commerce.pdf
* 83 F. Lemeunier,
« Fonds de commerce »,16ème éd.,
Delmas, 2004, n° 333, 335, 337, p : 63, 64, 65
* 84 Art. 1641 du Code civil
français, art. 449 et suivants du Code des obligations et des contrats
libanais
* 85 Art. 1626 du Code civil
français ; art. 429 et suivants du Code des obligations et des
contrats libanais.
* 86 On considère
cette interdiction de rétablissement comme une conséquence de la
garantie d'éviction. : Cass. Req. 31octobre 1927, Gaz. Pal. 1927,
2, 943 ; CA Paris, 17 février 1931, Gaz. Pal. 1931, 1, 711.
* 87 Art. 8 du
décret-loi libanais, n° 11/67 sur le fonds de commerce.
* 88 La clause doit
répondre à 4 conditions cumulatives pour être licite et
donc applicable : elle doit avoir pour but la protection des
intérêts légitimes de l'entreprise, avoir un champ
d'application limité dans le temps et dans l'espace, tenir compte des
spécificités de l'emploi du salarié et enfin,
prévoir une contrepartie financière (nouveauté),
http://www.murielle-cahen.com/p_concurrence2.asp
* 89Y. Guyon
« Droit des affaires », op. cit., n° 590, p :
641
* 90 Art. L. 122-12 du Code
de travail français, art. 60 du Code de travail libanais, V supra Bas de
page n° 81.
* 91Art. L. 145-16 du Code
de commerce français, art. 9 du décret-loi n°11/67 sur le
fonds de commerce, V. supra Bas de page n° 79.
* 92 Art. L.141- 1 du Code
de commerce français, et art. 11 du décret-loi libanais n°11
du 11 juillet 1967 sur le fonds de commerce.
* 93 Le droit libanais
à l'instar du droit français, dispose en vertu de l'article 3 du
décret-loi libanais n°11/67 que, si l'acquéreur paie le prix
de la vente avant l'expiration du délai de dix jours à dater de
la publication, il n'est pas libéré à l'égard des
créanciers du vendeur. Il en résulte que les créanciers
peuvent, pour obtenir paiement de leurs créances, contraindre l'acheteur
à reverser tout ou partie du prix déjà payé.
* 94
http://www.entrepriseevaluation.com/1/2/59/article.asp
* 95 La
caution : Cette garantie sera notamment réclamée
par le vendeur si l'acheteur est une société dont la
responsabilité des associés est limitée (SA, SAS, SCA,
SARL) (
www.oseo.fr)
* 96 La clause
résolutoire : Elle autorise le vendeur à
résilier de plein droit la vente si l'acquéreur cesse de remplir
son obligation de payer le prix du fonds aux échéances
fixées dans le contrat. Il suffit alors au vendeur de faire constater le
non paiement par le juge des référés. Il est
préférable de stipuler que cette clause pourra jouer après
mise en demeure effectuée par simple lettre recommandée.(
www.oseo.fr) (art. 240 du Code des
obligations et des contrats libanais. Cependant en droit français et
à défaut de texte expresse, la pratique contractuelle
insère souvent une clause résolutoire de plein droit au sein des
conventions).
* 97 Le
privilège du vendeur : Par cette clause, l'acheteur
autorise le vendeur à inscrire un privilège sur le fonds. Cette
formalité doit être effectuée dans les quinze jours de
l'acte de vente. Cette sûreté conventionnelle donne au vendeur une
garantie de paiement, en lui permettant d'exercer, en cas de défaillance
de l'acheteur, un droit de suite et un droit de préférence. Le
droit de suite permet, en effet, au vendeur de saisir le fonds de commerce,
même s'il est devenu la propriété d'un nouvel
acquéreur. Par ailleurs, le droit de préférence lui donne
l'avantage de se faire payer par priorité sur le produit de la vente
judiciaire du fonds de commerce saisi, lui évitant ainsi d'entrer en
concurrence avec les autres créanciers de l'acheteur.
* 98 M.K Taha,
« Les procédures du Droit commercial », El-Halabi,
2006, p : 222, 223.
* 99
http://www.entrepriseevaluation.com/1/2/59/article.asp
* 100 Cependant la
durée prévue pour la clause de non-concurrence ne doit pas
être si longue qu'elle soit équivalente à une interdiction
illimitée. La cour de cassation a récemment précisé
à ce sujet, qu'une clause de non-concurrence ne peut imposer une
interdiction perpétuelle, et qu'elle doit être limitée non
seulement dans le temps mais aussi dans l'espace (Cass., civ. 18 juin 1945,
D.1945. 332), F. Lemeunier, op. cit., n° 339, p.66
* 101 L'article L.141-12 et
L. 141-17 du Code de commerce français et l'article 13 et 15 du Code de
commerce libanais protègent les créanciers du cédant en
leur accordant le droit de s'opposer au paiement du prix de cession directement
au cédant. Ceci implique obligatoirement que la somme correspondante
soit séquestrée entre les mains d'un professionnel
habilité (par exemple l'avocat rédacteur de l'acte) ou
déposée à la Caisse des Dépôts et
Consignations, le temps nécessaire à la purge des délais
d'opposition (jusqu'à environ cinq mois selon les cas). Cette
formalité est essentielle et inévitable, car à
défaut de respecter ces délais, et à fortiori, à
défaut de toute publicité de la cession, l'acquéreur reste
tenu des dettes du cédant envers le créancier
écarté du jeu des oppositions.
* 102
http://www.entrepriseevaluation.com/1/2/59/article.asp
* 103
Ibid
* 104
http://www.redac-cession.com/etude_comparative_cession_de_societe.html
, l'acquisition des parts d'une Société est moins onéreuse
que l'acquisition du Fonds lui même, car la valeur de l'actif est
diminuée des dettes de la société (le passif) d'où
des droits d'enregistrement beaucoup moins onéreux.
* 105 Y. Guyon
« Droit des affaires », op. cit., n° 590, p :
641.
* 106 O. Barret,
« les contrats portant sur le fonds de commerce »,
L.G.D.J-Delta, 2001, n°264, p : 159.
* 107 Y. Guyon
« Droit des affaires », ibid.
* 108
http://www.entrepriseevaluation.com/1/2/59/article.asp
* 109 Art. 437-3° du
Code pénal français dispose que constitue un abus de biens
social, l'usage des biens ou du crédit de la société, fait
de mauvaise foi et contrairement à l'intérêt social,
à des fins personnelles. Voy. Cass. Crim. 24 juin 1991. RJDA., 1991,
784, JCP., éd. E. 1992, 172, n° 14, obs., Viandier et Caussain.
* 110 F. Lemeunier, op.
cit., n° 1804, p : 252.
* 111 Le mécanisme
indispensable à la garantie de passif, V. supra, Bas de page n°
59.
* 112 F. Lemeunier,
ibid.
* 113 F. Lemeunier, op.
cit., n° 1805, p : 253.
* 114
http://www.intercessio.fr/doc_juridiques/cession_droits_sociaux_cession_fonds_commerce.pdf
* 115
http://www.apce.com/index.php?rubrique_id=20000829&tpl_id=106&type_page=I&type_projet=9¶m=0
* 116 F. Lemeunier, op.
cit., n° 1803, p : 252.
* 117
http://www.intercessio.fr/doc_juridiques/cession_droits_sociaux_cession_fonds_commerce.pdf
* 118 V. Les
salariés et les opérations sociétaires, Colloque IDA
Aix-provence, 13 mars 1996, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 1996.
* 119 Art. L. 432-1 du Code
du travail ; v. à propos du délit d'entrave aux fonctions du
comité d'entreprise : Cass. Crim. 2 mars 1978 : Dr. soc. 1978,
369, note J. Savatier ; JCP 1979. II. 19052, note Ph Salvage ; 4 avr.
1979 : D. 1980, 125, note J. Cl. Bousquet ; 29 oct. 1991, RJS 1992/1,
n°47, p.44.
* 120 On ne retrouve pas en
droit libanais des dispositions pareilles aux dispositions françaises
relatives au Code de travail.
* 121
http://www.chambre-rhone.notaires.fr/faq/entreprise_7.htm#7:Le
choix pour la transmission de parts ou actions sociales est assorti le plus
souvent d'une garantie d'actif et de passif.
* 122Le cédant n'est
pas complètement dégagé de l'opération tant que
dure cette garantie, en général un an pour la garantie d'actif et
trois ans plus l'année en cours pour la garantie de passif.
* 123 V. supra Bas de page
n° 95, 96, 97. 98. Son équivalent l'article 11 du décret-loi
libanais, n° 11/67.
* 124 V. supra p :
97.
* 125 V. supra p :
96.
* 126 F. Lemeunier, op.
cit., n° 1806, p : 253.
* 127
Généralement dénommée cession de contrôle, v.
J. Mestre, op. cit., n° 645, p : 456.
* 128 B. Petit, op. cit.,
n° 417, p : 255.
* 129 Ibid.
* 130 B. Petit, op. cit.,
n° 417, p : 255
* 131 V. art. L. 233-3-I-33
du Code de commerce français. B. Petit, id, n° 417, p : 256.
En revanche le législateur libanais est resté muet sur la notion
du contrôle des sociétés.
* 132 « La prise
de contrôle d'une société », RJC, nov.
1998 ; J. Pailluseau, « La cession de contrôle : une
unification de la jurisprudence est-elle possible ? », in
Mélanges Blaise, 1995, p : 363.
* 133 Malgré cette
difficulté théorique, le cessionnaire déçu n'est
pas dépourvu de toute protection. Il existe une protection légale
complétée, par une protection conventionnelle, V. infra, p :
58, 59.
* 134 D. Legeais, op. cit.,
n° 335, p: 174.
* 135 J. Mestre, op. cit.,
n° 647, p: 458.
* 136 M. Cozian, A.
Viandier, « Droit des sociétés »,
10ème éd., Litec, 1997, n° 1788, p : 588.
* 137 Les statuts, doit
mentionner, d'une part, l'état des privilèges et nantissements
grevant le fonds, d'autre part le montant du chiffre d'affaires et du
bénéfice réalisés au cours des trois
dernières années. - V. Notamment en ce sens CA Versailles, 4
novembre 1997 : Bull. Joly 1987, p.975.
* 138 Cass. Com, 17 nov.
1987: Bull. Joly 1988, p. 65, note P.Le Cannu.
* 139 Cass. Com., 6 juin
1990 : Rev. soc., 1990, p. 620 ; cet arrêt a expressément
indiqué que « la cession des parts de SARL, même si elle
porte sur la totalité de ses parts, ne peut être assimilée
à la cession du fonds constituant l'actif de la société
», le cauchemar de la requalification juridique est ainsi disparu.
* 140 Après avoir
été tentée par la thèse de l'autonomie de la
cession de contrôle, qui lui permettait de percevoir des droits
substantiels, l'administration fiscal, sous l'influence conjuguée de la
jurisprudence, et des textes législatifs les plus récents,
considère que la cession majoritaire de droits sociaux est, sauf
démonstration d'un abus de droits- c'est-à-dire d'une
volonté délibérée d'éluder une taxation
fiscale- une simple cession de droits sociaux. Il est certain aujourd'hui que
la cession massive de droits sociaux reste, sur le plan des droits
d'enregistrement et des impôts directs, une simple cession de droits et
ne peut, sauf démonstration d'un abus de droit être
considérée comme une cession d'entreprise, v. M. Jeantin,
« Droit des sociétés », Monchrestien,
3ème éd., 1994, n° 806, p : 405, 406.
* 141 M. Cozian, A.
Viandier, op. cit., n° 1788, p: 588.
* 142 Sur la gestion de ces
valeurs, v. Cass. civ., 1re , 2 nov. 1998, D. 1990, 167, note
Aynès.
* 143 J. Mestre, op. cit.,
n° 636, p : 451.
* 144
Généralement dénommée cession de contrôle,
id., n° 647, p : 458.
* 145 A la
différence de la cession de contrôle pas voie de cession de droits
sociaux, la prise de contrôle par voie d'augmentation de capital
souscrite par apports en numéraire suppose l'accord de
l'assemblée générale extraordinaire de la
société dont le contrôle est ainsi obtenu. Cette
société est donc partie prenante à l'opération de
prise de contrôle, alors que, sauf exceptions limitées, la prise
de contrôle par voie de cessions de titres reste une opération
réalisée entre associés et actionnaires, Ph. Merle, op.
cit., n° 839, p : 420.
* 146 D. Legeais, op. cit.,
n° 334, p : 173.
* 147 B. Petit, op. cit.,
n° 426, p : 262.
* 148 Art. L 411-1 du Code
Monétaire et Financier français.
* 149 Loi du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales, art. 356-1 modifié par
la loi n° 89-531 du 2 août 1989.
* 150 Art. L 421-12 du
Code monétaire et financier
* 151 B. Petit, op. cit.,
n°427, p : 263.
* 152 Dans le cadre d'une
offre public d'achat (OPA), le prix déterminé des titres
cédés sera réglé en espèces. Au contraire si
le prix consiste en la remise d'autres actions, il y a offre public
d'échange (OPE). Ces deux procédés font l'objet d'une
réglementation dont le principe figure dans le Code monétaire et
financier (Art. L. 433-1 et s.) et dans la loi du 15 mai 2001 (art. 1 et s.),
Y. Guyon, « Droit des affaires », op. cit., n° 594,
p : 643
* 153 B. Petit, op. cit.,
n° 430, p : 265.
* 154 La
réglementation des OPV est contenue essentiellement dans les
règles de négociation Euronext, qui définissent les
conditions et la procédure qui doivent être suivies. Cf. Th.
Bonneau et Fr. Drummond, « Droit des marchés
financier », 2ème éd., 2005, n° 740
ss.
* 155Y. Guyon,
« Droit des affaires », op. cit., n° 603, p : 656
* 156 Le
procédé que la pratique dénomme
« ramassage », consiste à acheter en Bourse
les actions d'une société dans l'espoir de finir par en prendre
le contrôle, Y. Guyon, « Droit des affaires », op.
cit., n° 593, p : 643.
* 157 Il est long, car si
le volume des échanges est faible, plusieurs mois voire plusieurs
années sont nécessaires avant que l'acquéreur ne parvienne
à réussir assez d'actions pour devenir le maître de la
société qui l'intéresse, Y. Guyon, « Droit des
affaires », Ibid.
* 158 Il est coûteux,
car ces achats systématiques entraînent une hausse du cours de
l'action, Y. Guyon, « Droit des affaires », Ibid.
* 159 Il est
aléatoire, l'acquéreur n'est pas assuré de trouver de
trouver sur le marché des titres en nombre suffisant pour exercer le
contrôle qu'il souhaite acquérir, enfin il peut se heurter
à l'institution d'un droit de vote doubleau profit des actionnaires
anciens, Y. Guyon, « Droit des affaires », Ibid.
* 160 M. Jeantin, op. cit.,
n°808, p : 407.
* 161 Ces règles
sont les suivantes : 1- La qualification de la cession majoritaire de
droits sociaux en une simple cession de parts sociales ou d'actions (droits
sociaux), 2- l'influence de la qualification de la cession de contrôle en
une cession de droits sociaux, 3- Le caractère commercial de la cession
emportant transfert de contrôle, 4- le statut fiscal de la cession de
contrôle, V. M Jeantin, id, n° 804, 805, 806 p : 404, 405,
406.
* 162 Id, n° 808,
p : 407.
* 163 Art. L. 433-4-I du
Code Monétaire et Financier français ; Rég. CMF, art.
5-6-1.
* 164 Cass. com., 6 mai
1996 : Rev. soc., 1996, 802, note Ph. Le Cannu, Y. Guyon , «Droit
des affaires, op. cit., n° 602, p : 655.
* 165 Cass. com., 24 nov.
1992, Bull. Joly 1993, p : 224, n° 50, P. Le Cannu; Dr. soc., 1993,
n° 11, H. Le Nabasque; JCP éd. E 1993, I, 218, N° 14, A.
Viandier et J.J Caussain ; Ph. Merle, op. cit., n° 654, p :
817.
* 166 J. Mestre, op. cit.,
n° 646, p : 457, dans le même sens v. Ph. Merle, op. cit.,
n° 654, p : 812, 813.
* 167 J-J. Caussain M.
Germain, «Pratique des cessions de contrôle dans les
sociétés non cotées », JCP, 1987, éd.
E,II, 14915.- M. Germain, « La cession de contrôle des
sociétés non cotées : Rev. jurisp. Com., 1988,
n° spéc., p : 69.
* 168 Y. Guyon,
« Droit des affaires », op. cit., n° 605, p :
657.
* 169 Cependant, les
minoritaires, hostiles à la politique suivie par la nouvelle
majorité, peuvent :
- ou bien critiquer la cession de contrôle en
elle-même, estimant qu'elle n'est pas conforme à
l'intérêt de la société, considéré
comme distinct de celui des majoritaires
- ou bien contester seulement les modalités de
l'opération, au motif notamment qu'elle entraînerait une rupture
de l'égalité entre les actionnaires, les majoritaires ayant la
possibilité de céder leurs titres beaucoup plus cher que les
minoritaires, Y. Guyon , «Droit des affaires», op. cit., n° 608,
p : 661.
* 170 Selon le doyen Houin
« La grisaille qui s'attache aux constructions
anciennes », Cette analyse a fait courir un risque important aux
actionnaires minoritaires : celui de la dépréciation de
leurs titres. Ph. Merle, op. cit., n° 654, p : 815; A. Charveriat, A.
Couret, B. Mercadal, « Droit des affaires »,
Sociétés commerciales, éd. Francis Lefebvre, 2007, n°
2960, p:238.
* 171 A. Charveriat, A.
Couret, B. Mercadal, Id., n°2990, p: 246.
* 172 Oppetit,
« Les cessions de droits sociaux emportant le transfert du
contrôle d'une société » : essai de
synthèse, Rev. soc., 1978, 631 : D. Roux, « La
spécificité des cessions de contrôle », Rev.
soc., 1980, 49 ; J. Paillusseau, « La cession de
contrôle », JCP., 1986, I, 3224 ; J. Caussain et M.
Germain, « Pratique des cessions de contrôle dans les
sociétés anonymes non cotées », JCP., 1987,
éd. E, 14915 ; Bertel et Jeantin, « Acquisitions et
fusions des sociétés commerciales », Litec,
2ème éd., 1991, n° 24 et s. Ch. Hannoun,
« Les conventions portant transfert du contrôle et la
transparence des sociétés », D., 1994, 9 ; La
notion de « cession de contrôle » s'apprécie,
d'après la Cour de cassation, à partir de l'article 355-1 de la
loi du 24 juillet 1966 : Cass. Com., 24 nov. 1992, Bull. Joly, 1993, 224,
note Le Cannu.
* 173 M. Jeantin, op. cit.,
n° 802, p : 404.
* 174 Y. Reinhard, J-P
Chazal, op cit., n° 536, p 404.
* 175 Y. Reinhard, J-P
Chazal , op. cit., n° 536, p 404.
* 176 Id., n° 536, p:
405.
* 177 Id., n° 537, p:
405.
* 178 Cass. com., 13
fév. 1990: Rev. soc., 1990, 251, note le Cannu. - Cass. com., 23 janv.
1990 : Rev. soc., 1990, 248, note Y. Guyon - 12 déc. 1995 :
JCP éd E 1996, II, 798, note Y. Guyon.
* 179 D. Legeais, op. cit.,
n° 336, p :175
* 180 G. Ripert et R.
Roblot, op. cit., n° 1091, p : 72.
* 181 B. Petit, op. cit.,
n° 418, p: 256.
* 182 Cass. com., 21 janv.
1970, JCP 1970, II, 16541, B. Oppetit; RTD com. 1970, p. 738, n° 16, R.
Houin cassant Rennes 23 fév. 1968, JCP 1969, II, 16122, J. Paillusseau
et R. Contin.
* 183 Ph. Merle, op. cit.,
n° 654, p: 815.
* 184 Cass. com. 13
fév. 1990: Rev soc., 1990, 251 note Le Cannu; JCP. éd. E., 1990,
II, 21587 note Lazarski ; D. 1990, 470 note D'Hoir-Lauprêtre ;
RTD., 1990, 582 note Champaud, 6 juin 1990 : Rev. soc., 1990, 620- V. cep
Cass. civ. 17 nov 1987 : Rev. soc., 1988, 65 note P. Le Cannu.
* 185 J. Mestre, op. cit.,
n° 647, p : 458.
* 186 Ibid.
* 187 cf. Cass. com., 28
avril 1987, Rev. Soc. 1987, p : 391, note Bousquet ; 5 mars 1991, Bull. Joly
1991, p : 507.
* 188 M. Jeantin, op. cit.,
n° 803, p: 404.
* 189 J. Mestre, Ibid.
* 190 Cass. com., 22 janv.
1991, Bull. Civ., IV, n° 33.
* 191 Cf. com., 13
fév. 1990, Bull. Joly 1990, p: 659, note Jeantin; v. cependant contra
C.A. Paris, 31 janv. 1997, D. affaire 1997, p : 319. Cass. Com., 13
fév. 1990, D 1990, jur. p. 470, note C. d'Hoir-Lauprêtre. Cass.
1er civ., 6 déc. 1994, D. 1995, IR p. 40.
* 192 C'est ainsi que la
jurisprudence libanaise, refuse en règle générale
d'assimiler la cession massive de droits sociaux (cession de contrôle)
à une cession du fonds de commerce exploité par la
société ; Juge unique du maten, jugement n° 492 du 12
nov. 1997 ; Juge unique de Beyrouth, jugement n° 86, du 25
févr. 1988.
* 193 Cf. com., 7 mars
1984, Bull. civ., IV, n° 94; Rev. soc., 1985, p: 406, note Sortais.
* 194 Cass. civ.,
1ère, 6 déc. 1994: Rev. soc., 1995, 516, note B. Petit ;
Rev. trim. dr. civ., 1996, 644, note P.Y. Gautier. ; Y. Guyon,
« Droit des affaires », op. cit., n° 606, p :
658.
* 195 J. Mestre, op. cit.,
n° 647, p : 459.
* 196 B. Petit, op cit.,
n° 417, p : 256.
* 197 Cass. Com., 21 janv.
1970, JCP éd E. 1970, II, 16541, note Oppetit ; v. aussi
l'affaire Castillon, Cass. Com., 24 fév. 1975, Rev. soc., 1976,
p : 92, note Oppetit.
* 198 A. Charveriat, A.
Couret, B. Mercadal, op. cit., n° 2960, p:238.
* 199 B. Petit, op. cit.,
n° 418, p : 256.
* 200 Le caractère
commercial de la cession emportant transfert du contrôle, M. Jeantin, op.
cit., n°805, p : 405.
* 201 Cass. com., 24 nov.
1992: Bull. civ., IV, N° 367, p: 260 - 26 mars 1996: Rev. soc. 1997, 88,
note F. Castre-Drummond ; JCP. 1996, éd. E, II, 855, note T.
Bonneau. ; Y. Guyon, « Droit des affaires », op. cit.,
n° 606, p : 658.
* 202 La cession de
contrôle prend un caractère commercial alors qu'en règle
générale les aliénations de droits sociaux ne sont pas des
actes de commerce par nature, Y. Guyon, « Droit des
affaires », op. cit., n° 605, p : 657.
* 203 Cass. Com., 28 nov.
1978, D., 1980, 316, note Bousquet ; Cass. Com., 3 janv. 1985, Bull. IV,
n° 6 Cass. Com., 28 avril 1987, Rev. soc., 1987, 391, note Bousquet.
* 204 V. par exemple, Cass.
Com., 11 juillet 1988, Rev. soc., 1987, 391, note Bousquet.
* 205 Cass. Com., 5 mars
1991, Bull. Joly.
* 206 Cass. Com., 20 avril
1987, Rev. soc., 1987, 391, note JC Bousquet ; Rev. dr. bancaire, 1988,
23, obs, Jeantin et Viandier.
* 207 Y. Chartier,
« Droit des affaires », L'entreprise commerciale, Tome 1,
PUF, 1984.
* 208 V. Cass. Com., 13
fév. 1990, D, 1990, 470, n. C. d'Hoir-Lauprêtre ; JCP, 1990. II.
21587, N. Lazarski.
* 209 Cass. Com., 6 juin
1990, Bull. civ., IV, n° 161, p: 111; V. aussi Cass. Com., 19 nov. 1991,
Dr. soc., 1992, n° 12.
* 210 B. Petit, op. cit.,
n° 418, p : 257.
* 211 Trib. De
1ère instance de Beyrouth, 4ème ch.,
jugement n°276 du 30 oct. 1991 ; Juge unique de Beyrouth, jugement
n° 86 du 25 fév. 1988.
* 212 Cass. com., 13
fév. 1990, Bull. civ. IV, n° 42; Cass com., 6 juin 1990, Bull. civ.
IV, n° 161.
* 213 En cas de cession de
la majorité des droits sociaux, le maintien de la personnalité
morale est indiscutable, Y. Guyon, « Droit des affaires »,
op cit., n° 608, p : 660.
* 214 B. Matta,
« Droit de bail du fonds de commerce »,
2ème éd., Beyrouth, 1991, n° 115, p 218
* 215 B. Matta, op. cit.,
n° 115, p 218
* 216 J-P. Sortais, note
sous l'arrêt de la Cour de cass., Rev. soc.1974, p.323.
* 217 CA Paris, 19 juin
1963, D, 64, Somm. 7, RTD com. 1958, p.616, n°9 obs. A Jauffret.
* 218 Ph. Merle, op. cit.,
n° 654, p: 815.
* 219 Cass. Com., 21 janv.
1970, JCP 1970, II, 16541, B. Oppetit; RTD com. 1970, p. 738, n° 16, R.
Houin cassant Rennes 23 fév. 1968, JCP 1969, II, 16122, J. Paillusseau
et R. Contin.
* 220 Y. Guyon,
« Droit des affaires », op. cit., n° 609.
* 221 D. Petit, J. Hug,
« Les cessions de blocs de contrôle »,
Séminaire de M. Rontchevsky, 23 fév. 2005, p : 16,
http://sites.estvideo.net/fdm/doc/opcometfin/20042005/cessblocs.doc
* 222 B. Oppetit, note
sous arrêt Cour de cass. 29 Nov 1971, Rev. soc. 1972, p.710; B. Matta,
op. cit., n°117, p: 221, 222.
* 223 Bull. civ., IV;
n° 4, p: 5 d. 1971. Somm. 98. «Les grands arrêt de la
jurisprudence commerciale Tome 1, n° 34, p: 141.
* 224 V. en particulier
comm. 17 juillet 1973. D. 1973. 605.; « Les grands arrêts de la
jurisprudence commerciale » op.cit, n° 34, p : 142.
* 225 RTD com., ch. Com.
1954.78, Obs. Jauffret, V. note angers, 3 juin 1954, JCP. 1953 II. 7870.
* 226 Dalloz
Encycolpédie Commerciale, V. fonds de commerce. Cohen. Fonds de
Commerce, N° 144 p:92.
* 227 RTD com., 1991,
p. 27, n° 1. - 22 janv. 1991
* 228 J.Corbiau, «Du
vice caché dans les ventes d'actions et d'obligations de
sociétés », RPS., 1914, p. 89. D.
Devos, « La notion de vices cachés dans la vente
d'actions », RDC., 1988, p.53-54.
* 229 N. Thirion, op. cit.,
n° 30, p. 37.
* 230 Cet article
prévoit en effet que « Celui qui vend une créance ou autre
droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il
soit fait sans garantie. »
* 231 Y. Guyon,
«Traité des contrats», Les sociétés, L.G.D.J-
Delta, 3ème éd., 1998, n° 222, p : 306.
* 232 A. Charveriat, A.
Couret, B. Mercadal, op. cit., n° 2960, p:238, V. également,
n° 2801, p : 215
* 233 J. Mestre, op. cit.,
n° 647, p: 458.
* 234 M. Cozian, F.
Deboissy, A. Viandier, op. cit., n° 1317, p: 576.
* 235 D. Legeais, op. cit.,
n°336, p: 175.
* 236 Cass. com., 13
fév., 1990, Rev. soc., 1990.251, obs. P. Le Cannu; Cass. civ., I, 6
déc. 1994, Rev. soc., 1995.561, note B. Petit.
* 237 V. supra, p :
46, 47, 48.
* 238 D. Legeais, op. cit.,
n°336, p : 175.
* 239 J. Paillusseau,
« La cession de contrôle et la situation financière de
la société cédée », JCP, 1992, éd.
G.4.3578. note P. Pigassou ; RTD com., 1997. 469 ; A. Couret,
« La garantie du fait personnel du cédant de droits
sociaux », Droit et patrimoine, mai 1997, p : 64.
* 240La jurisprudence
applique ainsi aux cessions de droits sociaux les règles relatives
à la détermination du prix. Celle-ci doivent être
précises ; la formule du prix ne doit pas nécessiter un
nouvel accord des parties ; les règles de détermination du
prix doivent être objectives ; Cass. com., 16 janv. 2001, Bull. Joly
avril 2001, p : 391, note A. Couret.
* 241 D. Legeais, op. cit
n°336, p : 174.
* 242 id, n°336,
p : 175.
* 243 Cass. Com., 21 janv.
1997, Dalloz Affaires 1997.290 ; JCP, éd. E, 1997. II. 936, note Y.
Guyon ; Bull Joly 1997. 421, note P. Pigassou ; RTD com., 1997,
469 ; A. Couret « La garantie du fait personnel du cédant
de droits sociaux », Droit et patrimoine, mai 1997, p : 64.
* 244 M. Jeantin, op. cit.,
n° 804, p : 405.
* 245 Par la clause de
garantie de passif, encore appelée clause de garantie comptable, le
cédant garantit l'exactitude du bilan à partir duquel le prix a
été déterminé ; il prend en conséquence
l'engagement d'assumer les dettes ne figurant pas dans ce bilan, mais dont
l'origine est antérieur à la cession : J. Mestre op. cit.,
n° 712, p : 316.
* 246 D. Legeais, op. cit.,
n°336, p: 174.
* 247 Id., n°337, p:
176; V. supra, Bas de page n° 59.
* 248 Cass. Com., 28 nov.
1971 Rev. soc., 1972, 703. note Oppetit ; 17 novembre 1987, Rev. soc.,
1988, 65, note Le Cannu ; Versailles, 25 février 1988, D.S., 1988,
D.S., 1988, I.R., 94 ; Bordeaux, 8 nov. 1989, Bull. Joly, 1990, 181, note
Le Cannu.
* 249 Cass. Com., 13
février 1990 précité.
* 250 S. Rezek, op. cit.,
n° 71, p : 25
* 251 Ph. Merle, op. cit.,
n° 404, p: 467, n° 140, p: 175.
* 252 Cass. com., 17 nov.
1971 :Rev. soc. 1972, jurispr. p. 703, note B. Oppetit. - Cass. Com., 29
nov. 1971: Rev. soc 1972, jurispr. p. 703, note et s., note B. Oppetit ;
Bull. civ. IV, N° 286 - Cass. Com., 12 avril 1976 : Bull. civ. IV,
N° 121.
* 253 Cass. Com. 12 avr.
1976, n°74-15. 159, Bull. civ. IV, n°121, p.104.
* 254 En effet, si les
parties souhaitent éviter l'assimilation de l'opération en cause
en une vente de fonds de commerce, il importe que l'acte de cession de toutes
les actions à une même personne stipule sans équivoque une
telle cession, d'où l'intérêt d'une grande prudence dans la
rédaction de cet acte, A. Maatouk,, « La réunion des
actions ou des parts sociales en une seule main », Mémoire,
DEA en droit interne et internationale des affaires, Université
libanaise- Filière francophone de droit, 2003, p: 42.
* 255 Cass. com., 17 juill.
1973: D.1973, jurispr. p. 605 ; Rev. soc. 1974, p. 321, note J.-P
Sortais ; RTD com. 1973, p. 830, obs. R. Houin.- Cass. Com., 3 nov. 1980:
Bull. civ. IV, n° 358.
* 256 Cour d'appel de
PARIS, 3ème chambre Civile du 7/07/95 JCP Editions E 1996 1, n°541
page 117 observation VIANDIER et CAUSSIN
* 257
http://lexilis.free.fr/notesjur/note63.htm
* 258 Ph. Merle, op. cit.,
n° 404, p: 467, n°140, p: 175.
* 259 Grenoble, 31 mai
1983, Rev. jurisp. com.1983, 379, J. Mestre ; JCP éd. E. 1984, II,
20177, Y. Reinhard ; Trib. com. Paris, 2 mai 1989, JCP éd. E. 1990,
II, 21575, M. Marteau-Petit.
* 260 Art. L. 225-35
alinéa 1 du Code de commerce français, et art. 157 du Code de
commerce libanais, Ces articles consacrent la nullité de plein droit de
la société par la réalisation ou l'extinction de son
objet.
* 261 Par ex., lorsque le
conseil d'administration cède seul l'unique fonds de commerce
exploité par la société, cette cession équivalent
à la disparition de l'objet social, Amiens, 16 janv. 1985, Gaz. Pal.
1985, I, 212, APS ;
* 262 Cass. com.
1er fév. 1994, Bull. Joly 1994, p. 390, n° 116, A.
Laude ; Rev. Soc. 1994, p. 697, Y. Chaput ;
* 263 Cass.
Com.,1er mars 1982 :D. 1982, inf. rap. p. 343.
* 264 Y. Reinhard, J-P.
Chazal , op. cit.,, n° 537, p 406.
* 265 Cass. com., 12
déc. 1972: Rev. soc. 1973, 306.- 3 nov. 1980: RTD com., 1981, 297, obs.
Derrupé.
* 266 J. Mestre, op. cit.,
n° 648, p : 459.
* 267 Les dispositions qui
suivent n'ont pas d'équivalents en droit libanais.
* 268 M. Jeantin, op. cit.,
n° 807, p : 406.
* 269 C. trav., art. L.
432-1; cf. Crim., 2 mars 1978, Rev. soc., 1979, p: 553, note Bouloc; JCP 1979,
II, 19052, note Salvage.
* 270 Cf. Soc., 12 janv.
1994 Bull. civ., V, n° 5; JCP éd. E 1994, II, 22284, note Jeantin.
V. dans le même sens, M. Cozian, A. Viandier, op. cit., n° 1788, p:
588, dans certains domaines sensibles, comme la presse , une cession de
contrôle peut cependant être regardée comme une cession de
l'entreprise elle-même, ce qui autorise les journalistes à rompre
leurs contrats de travail tout en percevant une indemnité.
* 271 V. ainsi Cass. Com.,
14 janv. 1997, D. Affaires 1997, p : 273.
* 272 Une loi du 28
déc. 1966 claironne un principe de liberté des relations
commerciales et financières avec l'étranger, mais elle donne
aussitôt au Gouvernement français la possibilité de le
mettre à mal. V. J Mestre, op. cit., n° 96, p: 83.
* 273 Tout projet de
concentration ou toute concentration de nature à porter atteinte
à la concurrence notamment par création ou renforcement d'une
position dominante peut être soumis par le ministre de l'économie,
à l'avis du Conseil de la concurrence, V. Jacques Mestre,
« Droit commercial », op. cit., n° 86, p : 77.
* 274 CA Paris, 31 janv.
1997 ; JCP 1997, éd E, 947, note A. Viandier.
* 275 S. Rezek, op. cit.,
n° 71, p : 26
* 276 D. Legeais, op. cit.,
n° 335, p:174.
* 277 Cass. com. 21 janv.
1970, JCP 1970 II 16541 B. Oppetit
* 278 Cass. com. 4 janv.
1971, Bull. Civ.IV n°4 p.5, Rev. soc. 1972 p.239 note J. H.
* 279 D. Petit, J. Hug,
« Les cessions de blocs de contrôle »,
Séminaire de M. Rontchevsky, 23 fév. 2005, p : 4,
http://sites.estvideo.net/fdm/doc/opcometfin/20042005/cessblocs.doc
* 280 C'est le cas
notamment du droit allemand et du droit anglais : cf. le rapport de M. Bastian
sur le droit allemand à la journée de Louvain de l'association
Capitant (Trav. Assoc. Capitant, Tome IX, 1982, p:157-158).
* 281 E. Tyan, Droit
commercial, Tome 1, p. 352 no. 339, F. El Arini, Droit commercial, 2002, p.
326-327, E. Nassif, Les sociétés commerciales, La
société en nom collectif, Tome 2, éd 1996, p. 158. E. Eid,
Les sociétés commerciales, Tome 1, p. 273 n° 80.
* 282 Y. Guyon,
« Droit des affaires », op. cit., n° 204, p:
210 ; J. Derrupé, Le sort de la société commerciale
qui n'a plus qu'un seul associé, Mélanges Bastian, 1974, I,
p.57.
* 283 J-P. Sortais, note
sous Cass. Com., Rev. soc.1974, p.323.
* 284 CA Paris, 19 Juin
1963, D, 64, Somm. 7, RTD com. 1958, p.616, n°9 obs. A Jauffret. ;
Juge unique de Beyrouth, jugement n° 86, du 25 fév. 1988.
* 285 Paris, 19 juin 1963,
D, 64, Somm. 7, RTD com. 1958 p.616, n°9 obs. Jauffret.; Tribunal de
première instance de Beyrouth, 4ème ch., jugement
n° 276, du 30 oct. 1991.
* 286 B. Matta, op. cit.,
p : 217, 218, V. spécialement p :222 n° 117.
* 287 Juge unique de
Beyrouth, 25 fév. 1988, Rec. jurispr. comm. Chamsiddine, Tome 2, 1995,
p.325.
* 288 V. les obs. de J.
Dérruppé : Rev. trim. Dr. com., 1998, 423 et P.Y
Gautier : Rev. trim. Dr. civ., 1995, 644.
* 289 Cass. Com., 13
fév. 1990 ; Rev. soc., 1990, 251, note P. Le Cannu. - Cass. civ.,
1, 6 déc. 1994 : Rev. soc., 1995, 516, note B. Petit : Rev.
trim. Dr. Com., 1995, 520, note Y. Reinhard.
* 290 Cass. com., 17 juill.
1973, D. 1973, 605 ; Rev. soc., 1974, 321, note Sortais.- Rép.
Min., 30 nov., 1978 : Rev. soc., 1979, 211.
* 291 Cass. civ., 3, 16
juill. 1974, : 681, note Malaurie.
* 292
http://www.transmission-reprise.be/JCAspectsJuridiques.htm
* 293 Cependant une
requalification en cession de fonds est possible si les circonstances de fait
montrant que les parties ne visaient pas la survie de l'être moral mais
la transmission des éléments d'actif, Y. Guyon, « Droit
des affaires », op. cit, n° 606, p : 658.
* 294 La loi
française du 24 juillet 1966 sur les société commerciales
a consacré un nouveau principe en disposant dans son article 9, reprise
et complété par l'article 1844-5 du Code civil français,
que lorsque toutes les parts ou actions sont réunies en une seule main,
la société n'est plus dissoute de plein droit. Un délai
d'un an est accordé à la société pour qu'elle
opère sa régularisation.
* 295 Cass. civ, 23
fév 1898, S, 1898,1, p293; CA de Besançon 26 avr.1951, D, 1951, I
p 636; Cass civ.21 nov. 1955, D., 1956, 1, p: 162.
* 296 G. Ripert, R. Roblot,
op. cit., n° 1104, p: 85.
* 297 D. Bastian,
« La réunion de toutes les actions d'une société
entre les mains d'une seule personne », j soc 1993, p: 70.
* 298 Cass. civ., 13 oct.
1954, RJL, 1954 p.705; Juge unique de Beyrouth, 25 fév.1955, RJL 1955,
p.185 ; Tribunal de 1ère instance de Beyrouth, 1 déc. 1988, Hatem
Section 201 p 687.
* 299 V. cependant les
atténuations jurisprudentielles expliquées par E Tyan, op.cit.,
n°339, Ch. Fabia, art préc p.26, B. Matta, op. cit., n° 117,
p: 221.
* 300 Un tel fait peut de
produire par suite d'une succession ou d'une acquisition par acte entre vifs,
qui peut se réaliser soit en une seule fois soit par des actes
successifs.
* 301 Art. 64 du Code de
commerce libanais, et art. 910 du Code des obligations et des contrats
libanais.
* 302 Cependant, et bien
que le principe soit le même en droit libanais, il semble que la
jurisprudence refuse de l'appliquer quand l'Etat est en cause. C'est ainsi que
dans un arrêt de la cour de cassation du 8/6/99 publié dans la
Revue Libanaise de l'Arbitrage, n°11 p.39, la Cour de cassation n'a pas
constaté la dissolution de la société d'économie
mixte Télé-Liban malgré la réunion de toutes les
actions de cette dernière entre les mains de l'Etat.
* 303 Art. 844 du Code des
obligations et des contrats libanais.
* 304 E. Eid., op.cit.,
n° 15.
* 305 E. Nassif, op cit, p
158.
* 306 J. Leblond, art.,
préc., p: 420, J. Derrupé, art.préc., p.59 et suiv.
* 307 Trib. première
inst. Beyrouth, ch. comm., jugement du 11 nov. 1967, Al-adl 1968 N° 3,
p: 511.
* 308 E. Eid, op cit, Tome
1, p. 390, E. Tyan, op cit, p: 480.
* 309 Il n'y a
évidemment pas de problème si l'associé unique continue de
contracter au nom d'une société dont il ignorait la dissolution.
Ce qui peut arriver lorsque deux associés se succèdent: la
société est dissoute à la date du décès de
l'un avant que l'autre n'en ait pu encore avoir connaissance. L'associé
unique étant dans ce cas de bonne foi, il ne peut être
accusé d'escroquerie pour absence de l'élément
intentionnel. V., E. Tyan, op cit, n° 339, p: 353.
* 310 E. Tyan, op.cit, p:
353
* 311 Cass. civ., 13 oct.
1954, Revue judiciaire, 1954 p.705; Juge unique de Beyrouth, 25
fév.1955, Revue judiciaire 1955, p.185 ; Tribunal de
1ère instance de Beyrouth, 1 déc. 1988, Hatem Section
201 p: 687
* 312 E. Tyan, op.cit.,
n°339, Ch. Fabia, art préc p.26, B. Matta, le fonds de commerce,
1991 p: 221.
* 313 Cet article ne
s'applique qu'aux sociétés qui peuvent être
constituées entre deux personnes, telles la société en nom
collectif (Art. 46 du code commerce libanais),et la société en
commandite (Art. 231 du même Code.) , à l'exclusion des
sociétés à responsabilité limitée (Art. 5 du
DL n°. 35 de 1967 précise que cette société est
formée par trois personnes), et des sociétés anonymes
(Art. 79 du Code commerce libanais prévoit que le nombre de fondateurs
ne peut-être inférieur à trois) qui ne peuvent être
valablement constituées que par trois personnes au moins.
* 314 Le Code des
obligations et des contrats libanais ayant été
rédigé originairement en langue française.
* 315 A. Maatouk, op. cit.,
p: 16.
* 316 F. Al Arini, op cit,
p.324, E. Nassif, op cit, éd 1996, p: 159.
* 317 E. Nassif, op.cit., p
159, E. Eid., op.cit., p: 274
* 318 Le droit libanais
interdit la constitution d'une société unipersonnelle ab
initio mais il y a un projet de loi devant le comité de
législation et de la modernisation des lois qui prévoit la
possibilité de constituer une telle société. S. Mansour,
« La société unipersonnelle en droit
Libanais », RJL, 1996 p: 121.
* 319 B. Matta, op. cit.,
n° 117, p: 222.
* 320 Juge unique de
Beyrouth, 25 fév. 1988, Rec. Jurispr. comm. Chamsiddine, op. cit.,
p.325.
* 321 Art. 10 du
décret-loi libanais n° 11 du 11 juillet 1967 sur le fonds de
commerce, V. infra Bas de page n° 338.
* 322 Art. 69 du Code de
commerce libanais, et art. 925 alinéa 1 du Code des obligations et des
contrats libanais, art L 237-2 al. 2 Code de commerce français.
* 323 La
société devenue unipersonnelle ne pourra plus être
régularisée, toute régularisation sera même
illégale en l'absence de texte l'autorisant. . S. Mansour,
« La société unipersonnelle en droit
Libanais », op. cit., p: 142.
* 324 E. Tyan, op cit, p:
553.
* 325 B. Matta, op. cit.,
n° 120, p: 230.
* 326 Juge unique de
Beyrouth, 25 fév. 1988, Rec. jurispr. comm. Chamsiddine, op. cit.,
p.319, Cette jurisprudence vient comme une application à l'article 919
COC déjà évoquée.
* 327 En droit libanais la
liquidation de la société est indispensable pour permettre le
partage. Il a été soutenu que la liquidation revêt
également un caractère impératif et seul un texte est en
droit d'autoriser la dissolution sans liquidation de la société
devenue unipersonnelle. C'est ainsi que l'article 919 COC, déjà
évoquée, autorise exceptionnellement à l'associé
unique à recueillir le patrimoine social en dehors de toute idée
de survie de la personnalité morale, excluant ainsi toute
procédure de liquidation.
Pour le droit français, V. infra p : 108.
* 328 Paris 14 mai 1930.
D.H 1931. Som 27; Cass. com.16 mars 1954, 351.
* 329 B. Matta, op. cit,
n° 117 p: 222.
* 330 Id., n° 119 p:
225, 226.
* 331 CA Besançon.,
26 avril 1951, JCP, éd. G, 1951, II, n° 6588, D 51, p.636 note
Ripert.
* 332 Besançon CA 26
avril 1951, préc., D. 51.636 note critique Ripert, JCP. éd. G.
1951,2,6588 note approbative Bastian
* 333 Ripert, note
préc., sous l'arrêt de la CA de Besançon, D. 1951,
p.636.
* 334 Paris 14 mai 1930.
D.H 1931. Som 27; Cass. com.16 mars 1954, 351.
* 335 B. Matta, op. cit.,
n° 117, p: 222.
* 336Juge unique de
Beyrouth, 25 fév. 1988, Rec. Jurispr. comm. Chamsiddine, op. cit.,
p.325.
* 337 En droit
français, le statut des baux commerciaux résulte du décret
n° 53-960 du 30 septembre 1953. Aux termes de l'article 35-1 du
décret du 30 septembre 1953, « sont nulles quelle qu'en soit la
forme les conventions tendant à interdire au locataire de céder
son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son
Entreprise».En application de ce texte, lorsque la cession du bail
intervient à l'occasion de la cession du fonds de commerce, il n'est pas
permis de faire obstacle à cette cession en l'interdisant d'une
manière générale et absolue, toutefois la cession de bail
peut être réglementée. Par contre la cession de bail
lorsqu'elle s'opère en dehors de toute cession de fonds de commerce,
peut être interdite. Le non respect de cette interdiction peut
entraîner la résiliation du bail.
* 338 En revanche, et
toujours en cas de cession du fonds de commerce, le décret-loi libanais
n° 11/ 67 a préservé les droits du bailleur propriétaire
du local à usage commercial ou industriel dans lequel est
exploité un fonds de commerce, en lui prévoyant un droit
de préférence (art. 10) et, le cas échéant, un
droit à la demande en révision du loyer (art. 9).
En droit français on ne retrouve pas des droits pareils
accordés au bailleur propriétaire du local en cas de cession du
fonds de commerce.
* 339 Ainsi, l'article 10
du décret-loi n° 11 / 67 dispose que le propriétaire des lieux
dans lesquels a été constitué le fonds de commerce jouit
d'un droit de préférence pour acquérir ce
fonds au prix fixé dans le contrat, à moins qu'il ne s'agisse
d'une vente aux enchères. Ce droit doit être exercé dans un
délai de dix jours à dater de la notification qui lui a
été faite du contrat de vente ou de cession
Si le bailleur s'abstient d'exercer son droit de
préférence, et va se voire soumis à l'alinéa
premier de l'article 9 déjà évoquée, dans ce cas
s'appliquera l'article 9 alinéa 2 du Décret-loi n° 11 / 67 aux
termes de laquelle, si le bailleur estime que le loyer stipulé au bail
cédé ne correspond plus aux circonstances, il peut solliciter du
juge la fixation du juste loyer.
* 340 B. Matta, op. cit.,
n° 119, p: 225.
* 341 Ibid.
* 342 Ibid.
* 343 B. Matta, op. cit.,
n° 119, p: 225.
* 344 Art. 55 du Code de
commerce libanais, art. L. 221-1 al. 1 du Code de commerce français.
* 345 B. Matta, op. cit.,
n° 119, p: 226.
* 346 Id., n° 119, p:
227.
* 347 Art. 45 du Code de
commerce libanais, art. 1871 al.1 du Code civil français.
* 348 D. Bastian,
« La survie de la personnalité morale des
sociétés pour les besoins de leur liquidation », J.
soc. 1937 p:1.
* 349 Note préc.
sous Besançon, 26 avril 1951, JCP. éd. G. 1951. 2. 6588.
* 350 Trib. première
inst. Beyrouth, ch. Comm., du 11 nov. 1967, Al-adl 1968 n° 3, p: 511.
* 351 B. Matta, op. cit.,
n° 120, p : 229
* 352 Ibid
* 353 Id., n° 120,
p : 230.
* 354 Par application
à ces articles, les sociétés commerciales doivent
obligatoirement opter à la liquidation puis au partage.
* 355 Le partage se
réalise entre associés (dans la société) ou
communistes (dans la communauté, copropriété,
indivision).
* 356 E. Tyan, op. cit.,
p:272, n° 273
* 357 Les associations, les
syndicats de copropriétaires ou de certains groupements et surtout des
indivisions qui se forment sans cette volonté d'investir en commun et de
partager les bénéfices ou les pertes de l'entreprise... ...
* 358 E. Tyan, ibid.
* 359 B. Matta, op. cit.,
n° 120, p: 231.
* 360 Id., p: 232.
* 361 B. Matta, op. cit.,
n° 120, p: 233.
* 362 M. Cozian, F.
Deboissy, A. Viandier, op. cit., n° 430, p: 199.
* 363 Art. 1844-5,
alinéa 3 du Code civil français, cependant on ne retrouve pas
l'article équivalent en droit libanais.
* 364 Pour une critique de
cette réforme législative, F.X. Lucas, la transmission
universelle de patrimoine à l'occasion de la dissolution d'une
société unipersonnelle après la loi NRE : Actes
pratiques Sociétés, janv.-fév. 2002, p: 33.
* 365 E. Tyan, op. cit.,
p :352, n°339, M. El Arini, Droit commercial, 2002, p. 326-327, E.
Nassif, Les sociétés commerciales, La société en
nom collectif, tome 2, op.cit., p :158. E Eid, tome 1, op.cit., n°
80, p: 273.
* 366 Y. Guyon,
« Droit des affaires », op. cit., n° 204, p :
210. ;. J. Derrupé, Le sort de la société commerciale
qui n'a plus qu'un seul associé, Mélanges Bastian, 1974, I, p.57.
J. Mestre.
* 367 G. Ripert, R. Roblot,
op. cit., n° 1105, p: 85.
* 368.Le droit
français, contrairement au droit libanais, a institué la
société unipersonnelle. Les cas prévus par la loi sont au
nombre de trois : l'EURL et l'EARL qui ont été
créées par la loi du 11 juillet 1985, et la SASU
(Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle),
créée par la loi n°99-587 du 12 juillet 1999. Ces 3 types
spéciales de sociétés unipersonnelles ne leurs sont pas
applicables les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil
français.
* 369 M. Cozian, F.
Deboissy, A. Viandier, op. cit., n° 430, p: 198.
* 370 Cass.civ, 23
fév 1898, S, 1898,1, p293; CA de Besançon 26 avr.1951, D, 1951, I
p 636; Cass civ. 21 nov. 1955, D., 1956, 1, p.162. ; D. Bastian, art.
préc., p : 70, V. supra p: 84.
* 371 P. Didier,
«Droit commercial», Tome 2, 2ème éd., Puf, 1997, p:
508.
* 372 Trav. Com.,
réf. IV, p : 59.
* 373 Une loi du 3 juillet
1978 avait étendu à toutes les sociétés, les
règles de l'article 9 de la loi de 1966 qui ne visait à l'origine
que les sociétés commerciales.
* 374 Adoptée par le
conseil des communautés européennes le 13 décembre 1976,
JO 31 Déc. 1981 : Rép. Défrenois 1982, lég. p:
38.
* 375 G. Ripert, R. Roblot,
op. cit., n° 1104, p: 85.
* 376 B. Matta, op. cit.,
n° 116, p :218.
* 377 Cass. com. 4 janv.
1971, Bull. civ., IV, n°4, p: 5 ; A. Maatouk, op. cit.,
p :41.
* 378 F. Lemeunier, op.
cit., p : 252, n° 1805 : « Le fait que toutes les
parts et actions représentant le capital d'une société se
trouvent réunies entre les mains d'un tiers ne peut être
assimilé à une vente déguisée de fonds dans la
mesure où l'article 1844-5 du code civil prévoit que cette
réunion n'entraîne pas dissolution de la société. Il en a
été ainsi jugé pour les SARL, et pour les SA lorsque
l'activité sociale a été continuée et que
les assemblées générales ont été tenues.
L'Administration est
néanmoins fondée à rechercher le caractère
véritable de la convention : voir si elle ne constitue pas
une vente de fonds dissimulée et vérifier si la
société dont les actions ont été
cédées se trouve dissoute. Les droits, y compris la
taxation des plus-values, seraient alors exigibles comme en matières de vente de fonds (CGI, art.
726) ».
* 379 Cass. Com. 12 avril
1976, n°74-15. 159, Bull. civ. IV, n°121, p.104.
* 380 Agnès Maatouk,
op. cit., p: 42
* 381 J-P Sortais, La
société unipersonnelle, Mélanges Daniel Bastian, Tome 1,
Litec 1974, p 332.
* 382 Agnès Maatouk,
ibid.
* 383 Cass. civ. 22
fév. 1968, GP, 2, 1968, p.84; Cass. civ. 5 fév. 1970, D, 1970,
Somm. p : 138; Cass. civ. 19 fév. 1971, GP, 1971, 2, p.478.
* 384 CA Paris, 18
févr. 1992 : D. 1992, inf. rap., p. 143 ; JCP éd. E 1992, I, 47,
n° 30-4, obs. J. Monéger
* 385 Cass. com., 13
févr. 1990: Bull. civ. IV, n° 42 ; D. 1990, jurispr. p. 470 ; JCP
éd. G 1990 II, 21587, note Lazarski ; Rev. Soc. 1990, p. 251, note Le
Cannu ; Bull. Joly 1990, p. 660, note Jeantin ; RTD com.1991, p. 185, n°1.
- 6 juin 1990 : RTD com. 1991, p. 27, n°1. - 22 janv. 1991 : Juris-Data
n° 1991-000218 ; RTD com. 1991, p. 182, n° 2. - 19 nov. 1991 :
Juris-Data n° 1991-003843 ; JCP éd. N 1992, II, p. 347, note Le
Nabasque. - 12 juill. 1993 : Bull. Joly 1993, p. 1146, note M. Boizard ; RD
imm. 1994, p. 114, obs. J. Derruppé. - CA Paris, 18 juin 1992 : Loyers
et copr. 1992, comm. n° 210.
* 386 Petites et moyennes
entreprises.
* 387 Art. L 214-1 et
suivants
* 388 Cass. crim., 16 oct.
1984, Sté d'Exploitation et de distribution de films: JCP éd. E
,1985, II, 14472, note C. David
* 389
http://www.agorabiz.com/index.php/transmssiond'entreprises,defondsdecommerce,declienteles.htm
* 390
http://www.agorabiz.com/index.php/transmssiond'entreprises,defondsdecommerce,declienteles.htm
* 391 Art. 1844-5, al.1 du
Code civil français.
* 392 On pense à un
créancier
* 393 Un créancier
est admis à demander une telle dissolution si la société
n'a pas été régularisé dans le délai d'un
an, et sur ce point on peut évoquer un arrêt rendu par la cour
d'appel de Paris, le 27 septembre 1996394 : Dans cette affaire,
deux pharmaciennes exploitaient, dans le cadre d'une SNC, la Grande pharmacie
de la gare de Lyon. L'une cède ses droits à l'autre qui devient
associée unique. La SNC est ensuite mise en redressement judiciaire, un
plan de continuité de l'exploitation étant arrêté.
Un créancier agit en dissolution de la société. Les juges
ordonnent à la SNC de régulariser sa situation dans les six mois,
faute de quoi elle sera dissoute de plein droit.
* 395 L'article 1844-5,
alinéa 3 du Code civil français, dispose que : « En cas
de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du
patrimoine de la société à l'associé unique, sans
qu'il y ait lieu à liquidation »
* 396 M. Cozian, F.
Deboissy, A. Viandier, op. cit., n° 431, p :199.
* 397 La transmission
universelle du patrimoine s'applique à toutes les
sociétés, y compris les sociétés à
responsabilité limitée et aux sociétés par actions
simplifiées créées ou devenues unipersonnelles,
www.oseo.fr
* 398 B Rolland,
« Dissolution des sociétés unipersonnelles: une
intervention législative opportune ? » JCP, 2001,
éd. E, p.1767, n° 2.
* 399 B. Rolland,
art.préc., n° 1.
* 400 Lamy,
Sociétés Commerciales, 2002, n° 1390.
* 401 M. Cozian, F.
Deboissy, A. Viandier, op. cit., n° 432, p :199.
* 402 J-P. Sortais, note
sous l'arrêt de la C. cass., Rev. soc. 1974, p.323. La jurisprudence
explique clairement ce principe en invoquant que « lorsqu'il y a cession
de droits sociaux, le fonds de commerce ne change pas de mains et reste la
propriété de la société, ce sont seulement les
droits contre la société qui sont transmis » CA Paris,
19 Juin 1963, D, 64, Somm. 7, RTD com. 1958, p.616, n° 9, obs. A
Jauffret.
* 403 P. Le Cannu,
« Droit des sociétés »,
2ème éd., Montchrestien, 2003, n° 568, n°
568, p : 339.
* 404 Besançon, 11
fév. 1993, Dr. soc., 1993, 137, obs, Bonneau, Bull. Joly, 1993, 574,
note Bouère, RDC., 1994, 510, obs. Champaud et Danet.
* 405 M. Cozian, F.
Deboissy, A. Viandier, op. cit., n° 432, p :199.
* 406
http://www.cheuvreux-associes.fr/8120/html/menu5/n31997/t1suite.html
;
D. Legeais, op. cit., n° 303, p: 154.
A. Pietrancosta Ch. Gershel, « La
« dissolution-confusion » en passe de supplanter la
fusion », Droit et patrimoine juin 2002, p: 32.
* 407
http://mook.perso.free.fr/cours/ecodroit/droit/2/concentration%20et%20concurrence.doc
* 408 P. Le Cannu, op.
cit., n° 1564, p : 947.
* 409 V. M.-L. Coquelet,
« La transmission universelle de patrimoine en droit des
sociétés », thèse Paris X, 1994, dir. M.
Jeantin.
* 410 P. Le Cannu, op.cit.,
n° 1539, p: 936.
* 411 Cass. Com., 3 nov.
1975 : Bull. Civ. IV, n° 248, p: 207; Bull. Joly 1976, n° 132,
p: 196.
* 412 L'information de
l'absorbante par les mentions exigées par la loi du 29 juin 1935 n'est
donc pas exigée : CA Paris, 10 avr. 1986 : Rev. soc. 1986,
428, note J.-J. Daigre ; D. 1987, Somm. 391, obs. J.- Cl. Bousquet.
* 413 P. Le Cannu, op.
cit., n° 1541, p : 936.
* 414 Cass. Com. 24 Oct.
1989, JCP 1990, II, 21453, Y. Guyon; JCP, éd. E 1990, II, 15784, n°
7.
* 415 Trib. première
inst. de Beyrouth, 1ere ch., jugement n°239 du 1 nov. 1988, Rec. Jurispr. comm.
Chamsiddine, op. cit., p.319, V. supra, p : 84.
* 416 Art. L. 236-3-I du
Code de commerce français, art. 1844-8 et 1844-4 du Code civil
français.
* 417 Art. L. 237-2
alinéa 1 du Code de commerce français, art. 1844-5 alinéa
3 du Code civil français.
* 418 Art. 1844-5
alinéa 4 nouveau du Code civil français.
* 419 JOCE 20 octobre 1978,
p. 36 ; JCP éd. E, 1978, III 47777.
* 420
http://www.cheuvreux-associes.fr/8120/html/menu5/n31997/t1suite.html
* 421 JOCE 20 août
1990, p. 87 ; JCP éd. E, 1990, III, 641126.
* 422
http://www.cheuvreux-associes.fr/8120/html/menu5/n31997/t13suite.html.
La Cour de justice a admis que les dispositions claires et inconditionnelles
des directives de la Communauté Européenne étaient
susceptibles d'être invoquées par les particuliers devant les
tribunaux nationaux (arrêt Van Duyn, 4
décembre 1974, aff. 41/74),
http://www.ulb.ac.be/iee/cours%20en%20ligne/Bribosia/DROI-O-401/Documents%20(students)%20module%204%20intro%20droit%20UE%20(2006-2007).doc
Pour qu'une disposition d'une directive ou d'un
règlement, ou qu'un article d'un Traité ait un effet direct, il
ou elle doit être clair(e), précis(e) et inconditionnel(le)
(affaire 26/62 Van Gend & Loos (1963) ECR 1 -
nature du droit communautaire; droits et obligations des particuliers),
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/legis/lgenforce_fr.htm
* 423 A. Pietrancosta et
Ch. Gersahel, art. préc., p :32, V. supra p : 106.
* 424 Art. L. 236-3-I du
Code de commerce français, art.1844-8 et 1844-4 du Code civil
français.
* 425 Doit donc être
déclaré nulle la déclaration d'appel faite par une
société absorbée, relative à une condamnation
à paiement postérieur à l'absorption, l'article L. 237-2
al. 2 C. com. n'étant pas applicable, Com. 11 février 1986, Bull.
Joly 1994, p. 282, n° 70, J. Mestre ; Dr. soc. 1994, n° 23, Th.
Bonneau ; Versailles 14 janv. 1999, Bull. Joly 1999, p. 466, n° 97,
M. Menjucq.
* 426 P. Le Cannu, op.cit.,
n° 1539, p: 936.
* 427 V. M.-L. Coquelet,
«La transmission universelle de patrimoine en droit des
sociétés», Thèse Paris X, 1994, dir. M. Jeantin.
* 428 Cass. civ., 7 mars
1972, JCP éd. G, 1972. 2. 17270, note Y. Guyon ; RTD com. 1972, p.
654, n°11, note R. Houin; Com. 4 mai 1981, D. 1982, IR, 171, M. Cabrillac
(transmission d'un effet de commerce); Com. 1 juin 1993, Bull. Joly 1993, p.
892, n° 258, J-J.Daigre (bail commercial) ; Civ., 3e, 19
fév. 1997, Dr. soc. 1997, n° 112 Th Bonneau ; Versailles 3
oct. 1996, Dr. soc. 1997, n° 66 (bail commercial).
* 429 L'article 1690 de
code civil français, implique l'information individuelle aux
créanciers et aux débiteurs en cas de cessions de créances
ou de dettes. Cet article trouve son équivalent en droit libanais
à l'article 283 du Code des obligations et des contrats.
* 430 M.Jeantin.,
« Dissolution des sociétés », J-Cl
Sociétés, Fasc30-10, éd. 1997., n°.50,
« Lorsque l'actif social transmis à l'associé unique
comporte des créances, celles-ci sont transmises sans que les
formalités de signification prescrites par l'article 1690 du Code civil
n'aient à être respectées ». La même
solution peut être transposée en droit libanais, les
formalités prescrites à l'article 283 COC seront exclues en cas
de dissolution sans liquidation.
* 431 Cass. civ., 7 mars
1972, J.C.P., 1972. 2. 17270, note Guyon, RDC., 1972, 654, obs. Houin
* 432 L'article 145-16 du
Code commerce français n'a pas d'équivalent en droit libanais,
cependant une partie de la jurisprudence libanaise adopte la solution
apporté par le droit français en optant à une
interprétation extensive de l'article 9 du décret-loi libanais du
11 juillet 1967 qui dispose que: « l'acquéreur d'un fonds
de commerce est de plein droit cessionnaire du bail pour tous les locaux
affectés à l'exploitation de ce fonds, nonobstant toute clause
contraire du contrat de bail, à condition de ne pas changer la nature de
l'exploitation antérieur et de satisfaire à toutes autres
obligations résultant dudit contrat ».
* 433 CA Paris, 14 sep,
2001 : RJDA 2002 n° 46
* 434 Cass. com.
1er juin 1993 : Bull. Joly 1993, p.892, note J.-J Daigre.
* 435 Cass. com., 4 jan.
1971, Bull. civ. IV, n°4, p: 5.
* 436 Cass. com., 17 avr.
1972, Bull. civ. IV, n°110, p: 111.
* 437 Mais elle n'a d'effet
à l'égard des tiers qu'après sa publication au registre du
commerce et des sociétés.
* 438 F. Lemeunier, op.
cit., n° 1811, p : 255.
* 439 C. civ., art.1844 -9,
al. 3.
* 440 CA Bordeaux, 6
févr. 1878, DP 1879, 2, p. 38. CA Dijon, 15 dec. 1881,
S. 1882, 2, p. 238 . T.com. Niort, 23 dec. 1896, Journ. Soc.
1897, p : 225.
* 441 La liquidation de la
société est l'ensemble des opérations consistant,
après règlement du passif sur les éléments de
l'actif, à convertir ces éléments en argent, de
manière que le partage puissent être effectué. Donc, avant
d'arriver au procédure de partage, le liquidateur paie aux
créanciers sociaux leurs créances dues, G. Ripert, R. Roblot, op.
cit., n° 1122, p : 97.
* 442 C. civ., art. 1844-9,
al. 3.
* 443 Cass. civ., 28 juill.
1947, D.1948, Jur.p.374, note A.C.
* 444 L. n° 66-537, 24
juill. 1966, art. 396; art. L. 237-8 du Code de commerce français.
* 445 Cass. Com., 13
fév. 1990, Bull. civ. IV, n° 42; D. 1990, 470, note
D'Hoir-Lauprêtre ; JCP 1990, II, 21587, note Lazarski ; Rev.
soc. 1990, 251, note Le Cannu ; Bull. Joly 1990, 660, note Jeantin ;
Com. 6 juin 1990, Bull. civ. IV, n° 161 ;Défrénois
1991, p : 607, note J Honorat ; 19 nov. 1991, Dr. soc. 1992, n°
12, obs. Le Nabasque ; Civ. 1er , 6 déc. 1994, Bull.
civ. I, n° 365, JCP 1995, I, 3865, n° 6, obs. A. Viandier et J-J
Caussain ; Défrénois 1995, 687, note J-Honorat, RTD Com.
1995, 620, obs. B. Petit et Y. Reinhard ; Com., 17 oct. 1995, Bull.
Joly 1996, p : 53, n° 14, note Th. Massart.
* 446 D. Petit, J. Hug,
« Les cessions de blocs de contrôle »,
Séminaire de M. Rontchevsky, 23 fév. 2005, p : 16,
http://sites.estvideo.net/fdm/doc/opcometfin/20042005/cessblocs.doc
* 447 O. Barret, «Les
contrats portant sur le fonds de commerce», op. cit., n°49, p :
34, 35.
* 448 La loi NRE du 15 mai
2001 a rendu la transmission universelle du patrimoine inapplicable
« aux sociétés dont l'associé unique est une
personne physique ».
* 449 La loi n°88-15
du 5 janvier 1988 relative « au développement et
à la transmission des entreprises » qui a
modifié l'article 1844-5 alinéa 3
* 450 A Pietrancosta et
Ch.. Gerschel, art. préc., p : 32, V. supra p : 106.
http://www.cheuvreux-associes.fr/8120/html/menu5/n31997/t1suite.html
;
D. Legeais, op. cit., n° 303, p : 154.
* 451 V. M.-L. Coquelet,
«La transmission universelle de patrimoine en droit des
sociétés», Thèse Paris X, 1994, dir. M. Jeantin.
* 452 TA Dijon 28 juin
2001, SNC Rocamat Pierre Naturelle, RJF 1/02, n° 49 ; TA Poitiers 24
avr. 2003, SNC Rocamat Pierre Naturelle, Dr, fisc. 2004, n° 16, comm. 423,
obs. E. Désmourieux.
* 3 J-J. Daigre, La
dissolution d'une filiale à 100% est une fusion, JCP éd. E. 1992,
I, 152.
* 453 Ph. Merle, op. cit.,
n° 116, p: 148, 149.
* 454 E.Tyan, op cit, p:
553
* 455 Avant la
réforme de l'article 9 de la loi de 1966 sur les sociétés
commerciales.
* 456 E.Tyan, ibid.
* 2 Ainsi, comme le
soutenait Bastian : « la liquidation ayant pour but, non le partage, mais
le paiement des créanciers, intéresse donc, au premier chef, les
créanciers. Ce qui a pu induire en erreur et faire croire à une
dissolution sans liquidation, c'est que d'ordinaire, la liquidation
précède l'attribution des biens aux associés, alors qu'ici
la situation est renversée, tous les biens sociaux sont devenus la
propriété de l'associé unique au jour de la dissolution et
la liquidation n'a lieu qu'ultérieurement », D. Bastian,
« La survie de la personnalité morale des
sociétés pour les besoins de leur liquidation » J. soc.
1937, p.1 et suiv.
* 457 A. Maatouk, op.
cit., p: 144.
* 458 B. Matta, op. cit,
n° 119 p: 225.
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