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La théorie de la correction symétrique des bilans

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par Mohamed Ben Mahmoud
faculté de droit et des sciences politiques de TUNIS - mastère en droit des affaires 2005
  

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c- Champ d'application limité

Le champ d'application des décisions de gestion a été limité par la jurisprudence du Conseil d'Etat, au profit des erreurs comptables141(*). Le Conseil d'Etat a voulu, semble-t-il, simplifier les critères de distinction entre les décisions et les erreurs : le critère serait désormais « l'existence d'une faculté juridique d'option ouverte au contribuable par les textes ». Si cette faculté existe, on se trouve dans le domaine des décisions de gestion, dans le cas contraire, le contribuable commet une erreur142(*). De ce fait, l'étude de cette question paraît d'une importance considérable car elle souligne même implicitement l'extension du domaine d'application de la théorie de la correction symétrique des bilans.

Cette réduction du champ d'application de la notion est confirmée à propos du problème suivant.

Qu'en est-il lorsque l'Administration refuse au contribuable un choix offert par les textes, ou au contraire ouvre à ce dernier un choix que ceux-ci ne prévoient pas 143(*)?

D'ailleurs, la question qui se pose présente un intérêt antagoniste qui exprime d'une part, l'objection et le refus de l'Administration fiscale de reconnaître un tel droit légal au contribuable, et d'autre part lui donner la possibilité de procéder à un choix qui n'a pas été prévu par les dispositions légales.

Pour résoudre le problème et répondre à cette question la position de la Haute Assemblée était la suivante :

Dans la première hypothèse, il y avait décision de gestion du contribuable : « si l'entreprise estimait qu'elle avait légalement le choix d'amortir ou de ne pas amortir, elle avait à décider elle-même de sa conduite. Elle n'était pas tenue par l'interprétation de l'Administration »144(*).

Dans la seconde hypothèse, il y avait également décision de gestion. Commentant la solution retenue par le Conseil d'Etat le commissaire du gouvernement RIVIERE écrit : « ... selon la formule de votre commissaire du gouvernement M. SCHMELTZ, vous avez enfermé le contribuable dans le piège de la doctrine administrative illégale dont il avait fait application ; vous avez jugé qu'il avait pris une décision de gestion qui, même irrégulière, lui est opposable »145(*). Paradoxalement, l'Administration peut, devant le juge, invoquer sa propre doctrine illégale pour justifier les impositions qu'elle notifie.

La décision de gestion régulière ressemble à l'erreur comptable délibérée en ce que l'une et l'autre repose sur un acte de volonté du contribuable, lequel a agi en connaissance de cause. Mais dans un cas, la décision intervient dans le cadre d'une option prévue par la loi, dans le second, elle s'exerce en contrariété avec la loi146(*).

* 141 Revenant sur sa jurisprudence, le Conseil d'Etat a jugé que l'omission de la comptabilisation d'une charge constituait une « erreur » et non une « décision » : ...les jetons de présence... doivent être déduits du bénéfice à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, bien que la société ait commis l'erreur de ne pas les comptabiliser parmi les charges de ces exercices... » (C.E. 16 mai 1975, R.J.F, 1975, n°7-8, p. 240.), cité par PLAGNET (B.), Concl. sur l'arrêt du C.E. Plén. 4 /07/1979, R.S., n°5511, 1980, p.547.

* 142 PLAGNET (B.), conclusions précitées, p.547.

* 143 LOUIT (C), « BIC : décisions de gestion et erreurs comptables. Correction symétrique des bilans », op.cit p.10.

* 144 C.E., plén. Fisc., 25 octobre 1972, req. n°78181.D.F, 1973, n°22, comm.845, concl. MEHL (L).

* 145 C.E., 4 juin 1982, req. n°2553 et 15142, D.F., 1983, n°6, comm. 192.

* 146 COZIAN (M), « On ne badine pas avec les écritures comptables : la théorie des erreurs comptables délibérées », op.cit p.735.

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