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Le gage-espèces

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par Fouad HAMIDI
Université Paris I - Master 2 Recherche Droit patrimonial approfondi 2006
  

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§2 : Les droits et obligations du constituant

Le constituant a, dans le cadre d'un nantissement avec dépossession, un droit de propriété (A) et un droit réel de conservation (B).

A) Le droit de propriété

160. Maintien du lien d'appropriation - La dépossession d'une somme d'argent entre les mains du créancier ou auprès d'un tiers ne vient pas compromettre l'existence du droit de propriété du constituant. Le droit de propriété porte sur l'universalité, c'est-à-dire sur le contenant. Le constituant conserve donc son rapport d'appropriation. L'identité de l'universalité empêchant une confusion avec les choses de même nature appartenant au créancier

161. Maintien du pouvoir de disposition - Cette conservation de son lien d'appropriation lui permet alors d'exercer ses prérogatives. Tout d'abor, il pourra effectuer tous les actes de disposition qu'il entend. La dépossession n'a pas pour effet de lui faire perdre son pouvoir de disposition. Ainsi, il peut aliéner l'universalité. Cette aliénation ne viendra pas compromettre le droit réel du créancier nanti. En effet, celui-ci, étant en possession de l'universalité, pourra opposer son droit de préférence à l'acquéreur et aussi exercer son droit de rétention. L'acquéreur ne pourra pas se prévaloir de l'acquisition de bonne foi. En effet, l'acquisition de bonne foi est fondée sur la psychologie des tiers. Les tiers peuvent se prévaloir de l'acquisition de bonne foi parce que les conditions de l'acquisition pouvaient leur faire légitimement croire que le vendeur n'était pas tenu d'un engagement réel (usufruit, hypothèque etc.). Ainsi, le fait que le vendeur soit en la possession du bien peut permettre aux tiers d'acquérir le bien de bonne foi. Mais en présence d'un nantissement avec dépossession, les tiers ne peuvent croire légitimement que le constituant n'a pas accordé un droit réel aux tiers voire qu'il en a déjà disposé. Ainsi, le créancier nanti pourra se prévaloir de son droit réel envers le tiers acquéreur.

162. Maintien du pouvoir d'exclusivité - Le constituant conserve ensuite son pouvoir d'exclusivité. Ce maintien permet alors au constituant de revendiquer le bien à l'extinction du contrat de nantissement. Il n'exercera pas une action personnelle (action en paiement d'une dette de somme d'argent) mais une action réelle : l'action en revendication.

B) Le droit réel de conservation

163. Le droit réel167(*) de conservation, volet actif de l'obligation de conservation du créancier nanti - Il semble au premier abord étrange de qualifier le constituant titulaire d'un droit réel. En effet, le constituant est propriétaire de la chose affectée en garantie. Il n'aura donc pas un droit réel sur la chose d'autrui mais sur sa propre chose. Cette analyse sera donc perçue comme contraire à la définition du droit réel comme droit sur la chose d'autrui.

Toutefois, le créancier nanti est tenu d'une obligation de conservation à raison de la chose. Cette obligation est née dans le cadre d'une situation réelle. C'est parce qu'il possède la chose d'autrui que le créancier est tenu de la conserver. A notre avis, cette obligation pourrait être analysée comme une « dette accessoire à la titularité d'un droit réel168(*) ». Le créancier nanti est titulaire d'un droit réel et il est tenu d'une obligation de conservation à cause de la chose169(*). Il n'y est pas tenu en qualité de propriétaire mais en qualité de possesseur de la chose d'autrui. Comme l'usufruitier, le créancier nanti a la « charge «  de conserver la substance de la chose sur laquelle il exerce ses prérogatives.

Comme toutes les obligations réelles, l'obligation de conservation a un sujet actif : le constituant. L'exercice de ce droit réel est assorti d'une action réelle : l'action en restitution. C'est justement le non-respect de l'obligation de conservation par le créancier nanti qui permet au constituant de réclamer la restitution du bien nanti. On retrouve une trace de cette idée dans le nouveau droit des sûretés. Dans les règles relatives au gage de meubles corporels, le nouvel article 2344 dispose que : « Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, ..., si le créancier ou le tiers convenu ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage ». En outre, la violation de cette obligation pourra donner lieu à une action en responsabilité civile (même article). Le créancier gagiste n'est pas tenu de cette obligation en qualité de propriétaire mais en qualité de possesseur de la chose d'autrui. Le point commun réside dans le fait que c'est la chose qui justifie l'obligation.

* 167 Nous sommes conscient que cette analyse malmène la définition du droit réel en tant que droit sur la chose d'autrui. Or en l'espèce, ce droit s'exerce sur sa propre chose. Mais c'est la chose qui justifie l'obligation de conservation et non pas un engagement personnel. Le créancier prend lui aussi un engagement réel : celui de conserver la chose.

* 168 R. LIBCHABER, La recodification du droit des biens, in Livre du bicentenaire du Code civil, in Livre du bicentenaire du Code civil, Dalloz, Paris, 2005, n°57, p.360 : « Une deuxième situation mérite mieux le qualificatif d'obligation réelle : les créances ou les dettes accessoires à la propriété d'une chose ou la titularité d'un droit réel. L'usufruitier comme le propriétaire subissent l'un et l'autre des charges accessoires à la propriété ou à l'usufruit de l'immeuble. L'un doit entretenir la chose de façon ordinaire, l'autre de manière extraordinaire ; mais ils sont l'un comme l'autre tenus propter rem, c'est-à-dire qu'ils le sont à cause de la chose sur laquelle ils exercent leurs prérogatives. »

* 169 En effet, l'obligation de conservation n'a lieu que si la chose est entre les mains d'un possesseur de la chose d'autrui. Si le bien est remis à une autre personne, c'est celle-ci qui est tenu de la conserver. A notre avis, l'obligation de conservation est une obligation réelle et non pas personnelle.

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