WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La protection des données personnelles face aux nouvelles exigences de sécurité

( Télécharger le fichier original )
par Sami Fedaoui
Université de Rouen - Master 2 Droit public approfondi 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Chapitre 2 : La licéité liée à l'adéquation du traitement aux nécessités.

Si la France exprime une certaine "résistance" consistant à maintenir au fondement de son édifice juridique consacré aux données personnelles, l'exigence suivant laquelle la préservation des libertés et des droits fondamentaux de la personne doit prévaloir, c'est également à travers un principe de nécessité et de proportionnalité que cette exigence "cardinale" est garantie. En effet, on peut observer que le régime juridique français est traversé par un principe qui entend encadrer les recours aux traitements de données personnelles dans la mesure de ce qui s'avère nécessaire et proportionnel au regard de la finalité poursuivie par les traitements en cause. Ces considérations tenant aux nécessités selon l'objectif recherché jouent également comme une condition impliquant la licéité du traitement. Dans une certaine mesure, ce principe tend à répondre au même dessein que l'encadrement du traitement de données personnelles sous l'angle de la nature desdites données, on peut identifier ici une logique symétrique dont l'objet est de garantir le fondement de ce régime juridique, entendons la protection des libertés et des droits fondamentaux se rapportant aux informations à caractère personnel. On peut admettre que la sauvegarde de ces droits fondamentaux, qu'il s'agisse du respect de l'intimité de la vie privée, des libertés individuelles ou de tout autre droit fondamental, exige que le traitement des données personnelles soit soumis à un principe encadrant son opportunité au regard de la finalité poursuivie car un tel traitement répond nécessairement à une finalité déterminée ou à des finalités diverses. Le respect des droits fondamentaux et la protection dont ils font l'objet s'apprécie ainsi à la lumière de l'adéquation de l'exercice du traitement par rapport aux finalités qu'il poursuit. Ce critère évalue ainsi si le traitement en cause constitue ou non un abus de droit rendant son exercice disproportionné à cet égard.

C'est dans cette optique que le droit français limite le recours aux traitements de données à caractère personnel, en faisant de la nécessité et de la proportionnalité des éléments qui conditionnent la licéité. On retrouve ces considérations aux termes de l'article 6 de la présente loi qui prévoit que le traitement n'est licite que dans la mesure où les données traitées sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités poursuivies par leur collecte et leur traitement.41(*) En outre, il est également précisé par cet article que les finalités pour lesquelles le traitement est envisagé doivent être déterminées, explicites et légitimes, et que le traitement ne doit pas s'avérer ultérieurement incompatible avec ces finalités. Le cadre étant ainsi posé, on peut considérer que la France entend faire de ces exigences, de véritables contrepoids permettant de consolider la protection des droits fondamentaux à la base de l'ensemble de ce régime juridique.

C'est ici un principe qui vise à assurer la préeminence des droits et des libertés se rattachant à la question des données personnelles, et on peut voir que c'est particulièrement vrai en ce qui concerne les données sensibles dans la mesure où elles sont, en principe, non susceptibles de faire l'objet d'une collecte et d'un traitement ultérieur, sous réserve des exceptions prévues dès lors que la finalité du traitement l'exige. Dans la mesure où c'est la finalité particulière du traitement considéré qui peut justifier que les données sensibles y figurent, il apparaît essentiel de pouvoir apprécier si le traitement respecte véritablement l'objectif ou les différents objectifs qu'il s'est assigné. Ainsi, l'exigence d'adéquation de l'exercice du traitement vis-à-vis de l'objet qu'il recouvre, tant du point de vue de son recours que de son utilisation effective, présente dès lors une importance considérable. En vertu de ce principe, le traitement de données sensibles qui constitue un traitement à risque à l'égard de droits tels que les libertés fondamentales de conscience et d'opinion, comme on a pu le montrer précédemment, se voit accompagné d'une condition de licéité en supplément de l'obligation d'autorisation qui est le critère de la proportionnalité des données traitées au regard des objectifs du traitement. Ce sont par exemple la durée de conservation et le rôle attribué au traitement de ces données qui peuvent ainsi être comparés à la finalité explicite du traitement. Ainsi, pour reprendre le cas de figure des données mentionnant les origines raciales ou ethniques de l'individu, il est clair que le respect du principe consacrant l'égalité devant la loi sans distinction de race ou d'origine exige que l'on prenne en considération non seulement les finalités liées au traitement de telles données mais aussi la pertinence, l'opportunité et la nécessaire adéquation de ce traitement dans son effectivité à l'aune de ces finalités. Ainsi, il pourrait être déterminé si le traitement en cause aboutit à créer une distinction fondée sur les origines raciales ou ethniques dans la mesure où cela implique d'observer des éléments tenant par exemple à la legitimité des données traitées, à l'équilibre porté à la conciliation entre ce qui est nécessaire de conserver et ce qui peut être effacé de l'enregistrement. A contrario, on peut affirmer qu'un traitement de données sensibles dont on ne peut contester la licéité à l'appui de conditions tenant à la nécessité et à la proportionnalité de son exercice, n'est pas tout à fait à même d'assurer le respect des principes fondamentaux de protection des droits de la personne.

Dans le même ordre d'idées, on peut considérer que le respect de l'intimité de la vie privée implique que l'on encadre le recours au traitement des données sensibles par l'exigence de proportionnalité ainsi développée. Le bien-fondé de ce principe se retrouve essentiellement en ce qui concerne les données faisant apparaître les opinions politiques, philosophiques ou religieuses des individus. En effet, le caractère profondément subjectif de telles données ouvre à une plus large marge de manoeuvre dans le traitement opéré puisque la collecte de ces informations peut induire une utilisation à des fins différentes et incompatibles avec celles pour lesquelles elles ont été recueillies.

Un tel cas de figure peut notamment se présenter dans les fichiers d'identification visant à assurer la sécurité publique, il n'est pas insignifiant de poser des critères tenant à la nécessité et à la proportionnalité dès lors que le respect de l'intimité de la vie privée est susceptible d'être affecté par d'éventuelles dérives dans le traitement effectif des données, par exemple avec les fichiers de sécurité.42(*)

Ce qu'il faut retenir dans le cadre de notre analyse est l'idée que la France a assorti son système d'une garantie tenant à la licéité du traitement sur la base de l'adéquation pertinente du traitement et de son exercice avec les finalités qu'il poursuit. C'est assurément un paramètre qui contrebalance les évolutions, notamment la tendance liée à la libre circulation des données, dans la mesure où ces évolutions sont tout à fait assimilées dans le régime juridique français dans la stricte mesure où la "pierre angulaire" au fondement de l'édifice normatif est préservé. Le maintien de cette exigence de proportionnalité constitue à cet égard une garantie consistant à consolider le principe "matriciel" de protection des libertés et des droits fondamentaux.

Si l'on peut considérer, à la lumière de ces éléments, que le socle fondamental du régime juridique français n'est pas affecté par les ajustements présentés précédemment, il faut également observer que cette préservation de la "matrice" du régime juridique français en la matière s'affirme aussi à travers le contrôle élargi et protéiforme dont fait l'objet le traitement de données personnelles.

* 41 Loi n° 2004-801, art. 6.

* 42 Nous prenons le cas de figure des fichiers de sécurité car c'est un type de traitement en plein essor.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote