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conflits de compétence judiciaire et arbitrale

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par Sana Soltani
Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis - Mastére en droit privé 2005
  

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Paragraphe II: Convention d'arbitrage inopérante ou non susceptible d'être exécutée

L'article 52 C.A, relatif à l'arbitrage international, contient à cet égard une disposition intéressante et originale, il prévoit « le tribunal saisi d'un différend sur une question faisant l'objet d'une convention d'arbitrage, renverra les parties à l'arbitrage si l'une d'entre elles le demande... à moins qu'il ne constate que la dite convention est nulle, inopérante ou non susceptible d'être exécutée ». La renaissance de la compétence des tribunaux étatiques est bien logique. Cette restriction est évidente puisque la convention d'arbitrage attributive de compétence à cette juridiction exceptionnel est entachée d'un vice et entraîne nécessairement le recours à la juridiction ordinaire. En droit français, la solution est la même aussi bien pour l'arbitrage interne que international car l'article 1458 N.C.P.C. les régit. Cependant la solution en Tunisie est différente.

Que fait- il entendre par une convention inopérante ? La convention d'arbitrage n'est pas nulle mais tous simplement atteinte d'une pathologie dans la rédaction qui lui fait perdre son efficacité pratique. La convention d'arbitrage relative à l'arbitrage international est inopérante en cas de désignation insuffisante des arbitres, d'imprécision quant aux modalités de choix des arbitres et lorsque le tribunal arbitral est indéterminable plusieurs tribunaux arbitraux étant susceptible d'intervenir (112(*)).

Différent aux termes de l'article 19 régissant l'arbitrage interne, Les choses sont plus compliquées dans l'arbitrage international. L'article 52 donne une solution conforme à celle de la convention de New York (113(*)). L'article 52 C.A. ne distingue donc pas selon que le tribunal arbitral est ou non déjà saisi. Le législateur Tunisien emploi la conjonction « ou » qui indique une alternative ou une équivalence entre inopérante et non susceptible d'être exécutée.

À la différence de la compétence des tribunaux officiels, celle de la juridiction arbitrale est limitée dans le temps et prend fin avec la convention qui l'institue(114(*)) et dont l'impossibilité de son exécution redonne à la juridiction étatique sa compétence. L'impossibilité d'exécution ou le faite que la convention est non susceptible d'être exécutée au motif (115(*)) que les parties n'avaient pu se mettre d'accord sur une personnalité ayant leur confiance et que le tribunal civil s'était déclaré incompétent pour procéder à sa désignation, le pourvoi est rejeté, car, en déduisant de ces circonstances que à l'exécution de la clause compromissoire ayant été rendue impossible. Les règles normales de compétence redevenaient applicables, les juges du fond ont légalement justifié leur décision. Une reprise ainsi consacrée, utilise un terme comparable « non susceptible d'être appliqué ».

Au niveau des conventions internationales, il faut rappeler que le Protocole de Genève de 1923 maintenait la compétence des tribunaux lorsque « le compromis la clause compromissoire ou l'arbitrage sont devenus caducs ou inopérants (article 4) ». La convention de New York reprend la notion de « caduc ». La caducité de la convention d'arbitrage peut tenir à une impossibilité

d'exécution, et inopérant en y ajoutant celle d'une convention « non susceptible d'être appliqué » (article II, par.3). Dans ce dernier cas, il s'agit d'un terme ambigu, le juge pouvant se livrer à une appréciation subjective de la validité de la convention d'arbitrage et la déclarer nulle et ce d'autant plus qu'il peut être saisi arbitrairement par une des parties au cours de la procédure arbitrale.

La convention européenne a voulu pallier cette dernière éventualité en précisant que les tribunaux judiciaires « surseoiront sauf motifs graves » Mais il reste que l'exception pour motif grave peut être source de difficultés dans la mesure ou on peut lui donner un sens très large. Dans cet ordre d'idées, la loi uniforme de Strasbourg fait un pas en avant puisque le tribunal ne peut rejeter l'exception d'incompétence que si la convention d'arbitrage n'est pas valable ou est expiré ( art 4 . par.1er ).

En conclusion, on tient avec M. Mezghani et Mme Meziou (116(*)) à se demander pourquoi la juridiction étatique n'est pas dans toutes les hypothèses, autorisée à se déclarer compétente lorsque la convention d'arbitrage est également, sans être manifestement nulle, inopérante ou non susceptible d'être exécuté ? Car en fait, le régime du contrôle institué par le code aboutit à un double paradoxe. D'une part le régime du contrôle est plus favorable à l'arbitrage interne puisqu'il y'est limité au seul cas où la clause compromissoire est manifestement nulle. D'autre part son domaine est, dans l'arbitrage international, plus étendu, alors même que le tribunal arbitral a déjà été saisi.

Exceptionnellement, la compétence des tribunaux judiciaires peut renaître, soit en raison de l'urgence que l'institution de l'arbitrage a du mal à maîtriser, soit en raison de l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

* 112 Voir en ce sens C.A Versailles, 3 oct. 1991 : juris- data n° 1991-052528

* 113 La convention de New York, article 2 alinéa 3 dispose ce qui suit « le tribunal de l'État contractant saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage , au sens indiqué dans le présent article (compromis ou clause compromissoire ) doit renvoyer les parties à la demande de l'une d'elles à l'arbitrage, à moins qu'il n'apparaisse au tribunal que la dite convention est nulle, inopérante ou non susceptible d'application ».

* 114 RUBELLIN - DEVICHI (J.),  op. cit., p.207

* 115 C. Cass. française, le 7 février 1958, Rev. tr. dr. civ.1958, p. 655, note Motulsky.

* 116MEZGHANI (A.), MEZIOU (K.), art .précité , Rev. arb. 1993,p.528

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