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conflits de compétence judiciaire et arbitrale

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par Sana Soltani
Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis - Mastére en droit privé 2005
  

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Section III : Les tempéraments au principe du dessaisissement en raison de l'intérêt d'une bonne administration de la justice : l'indivisibilité des litiges

Il arrive qu'un litige mette en présence plusieurs plaideurs dont les uns sont liés par une convention d'arbitrage, alors que les autres n'ont pas souscrit cette convention. Se peut-il dans ce cas que la convention d'arbitrage soit tenue pour « lettre morte » et que la compétence des juridictions officielles renaisse en raison de l'indivisibilité des litiges malgré une convention arbitrale souscrite en bonne et due forme parfaitement valable en conséquence et malgré la fermeté de la déclaration de principe dans l'articles 19 et 52, qui font défense aux juridictions de l'État de connaître des litiges relevant d'un tribunal arbitral ? La réponse négative ne s'impose pas avec toute l'évidence désirable(147(*)).

On peut essayer de mettre un peu d'ordre dans le débat. Force est alors de constater que le concept d'indivisibilité n'est pas appréhendé de manière homogène. Le critère de l'indivisibilité parait assez flou, voire changeant et a contenu variable. Il convient, tout d'abord de signaler que l'indivisibilité est utilisée dans des hypothèses différentes quoique voisines : pluralité de défendeurs, appel en garantie, ou plusieurs actions connexes entre des parties à des contrats voisins. M.M Vincent et Guillien définit, l'indivisibilité comme une « connexité renforcée » (148(*)).

Le principe général qui se dégage de l'ensemble du droit positif est que ce qui est indivisible ne peut être divisé. Au sens de l'article 31 du code judiciaire Bruxelles, l'indivisibilité s'entend comme « l'impossibilité matérielle absolue d'exécuter conjointement des décisions contraires »(149(*)). Le fondement de la règle serait la bonne administration de la justice argument utilisé par nombreuses

décisions. Il s'agit d'éviter le risque des décisions contradictoires.

Il faut signaler que le législateur Tunisien dans le code de l'arbitrage comme son homologue français n'a pas édicté cette exception en matière d'arbitrage. Cependant, cet exception est une découverte par la doctrine et la jurisprudence Française à travers un raisonnement par analogie de l'article 333 N.C.P.C. Dans la mesure où la nécessité d'une bonne administration de la justice liée à l'impossibilité de diviser le litige l'emporte sur la volonté des parties au litige qui avaient stipulé une clause attributive de compétence. L'indivisibilité impose que l'ensemble de l'affaire soit jugé par le même tribunal.

Est ce que cette solution doit elle être transposée en matière d'arbitrage ?

La réponse est discutée, elle emporte par conséquent sur l'admission de l'indivisibilité comme exception au principe du dessaisissement des tribunaux ordinaires de leur compétence. La jurisprudence et la doctrine ont été partagées entre le souci de respecter la convention d'arbitrage et celui de faire valoir la notion d'indivisibilité processuelle pour faire renaître la compétence des juridictions de l'État. Une attitude qui gomme la convention arbitrale en faveur de l'indivisibilité. Dans un premier temps, la cour de cassation a nettement pris parti en faveur de la primauté de la compétence arbitrale sur la compétence étatique. Cependant s'agissant de la pluralité de défendeurs la cour de cassation(150(*)) avait jugé que « si en cas de pluralité de défendeurs, la demandeur peut à son choix assigner selon l'article 59- 4° du code de procédure civile, toutes les parties devant le tribunal de l'une d'elles, cette faculté n'existe qu'a la condition qu'il y'ait indivisible de toutes les actions et que les parties n'aient pas, par une clause de leur marché, entendu soustraire aux tribunaux pour les soumettre à un arbitrage, les contestations susceptibles de s'élever elles ». La position que l'on trouve déjà dans l'arrêt fut réaffirmé avec netteté le 5 avril 1968(151(*)). Elle déclare ouvertement que la règle posée par l'article 59-4° du N.C.P.C l'emporte sur la clause d'arbitrage dès lors que le litige est indivisible. Cette même juridiction renouvelle son affirmation dans un arrêt du 11 décembre 1981(152(*)).

L'affirmation jurisprudentielle mérite vérification en doctrine. Parmi les auteurs l'un des plus autorisés, spécialiste des questions de procédure continue d'affirmer que l'indivisibilité du litige à condition d'être véritable, doit annihiler

un élargissement d'arbitrage(153(*)). M.NORMAND qui souhaiterait un élargissement du domaine de l'exception d'indivisibilité. En effet, le fondement de bonne administration de la justice mis en avant par cet auteur, permet à toutes les parties de soumettre ensemble leurs moyens à un même débat à la même juridiction (154(*)). La solution soutenue par ci - avant est approuvée. Certes il s'agit d'éviter le risque des décisions contradictoires dont l'exécution simultanée ne serait pas possible.

M.P. Lagarde invoque l'article 333 du N.C.P.C et en étend l'application à la clause compromissoire mais également cette clause ne peut faire échec à l'indivisibilité. D'ailleurs, M. De Bournonville (155(*)) impose que les juridictions ordinaires demeurent seules compétentes lorsqu'un litige indivisible oppose les parties liées par une convention d'arbitrage et d'autres qui ne le sont pas. Dans cette hypothèse, le regroupement s'opère devant la juridiction étatique et la convention d'arbitrage est sans effet même à l'égard des parties signataires, en d'autres termes l'indivisibilité définie par l'article 31 du code judiciaire permet d'écarter cette convention. M.J. NORMAND a soutenu que la compétence arbitrale devait céder dès lors qu'en raison du lien qui existe entre deux demandes. Les risques de décisions contradictoires, dont l'exécution simultanée n'est pas possible, existent. À cet égard l'indivisibilité n'est qu'un moyen au service d'une intention louable sans doute la bonne administration de la justice.

Considérant comme excessive, l'exception résultant d'une indivisibilité, certains ne sont pas d'accord avec l'opinion minoritaire de M.J.Normand. En effet, les auteurs qui comme Mme Rubellin Devichi, MM. Bazex et Jarrosson ont repoussé avec vigueur les arguments de la première thèse. Mme Rubellin- Devichi (156(*)) a démontré que l'utilisation de l'article 333 du nouveau code de procédure civile doit être tout d'abord écarter. Le raisonnement par analogie est trompeur, et quelque soit le sort de la clause attributive de compétence, la clause compromissoire ne peut écartée sur le fondement de ce texte. L'argument doit être évincé en raison de la confusion qui n'est plus permise aujourd'hui entre les clauses attributives de compétence et les clauses compromissoires. Toute assimilation est véritable hérésie. L'auteur estime que naturellement, ce texte (333 N.C.P.C) laissé hors de son champs d'application les clauses compromissoires qui n'ont rien à voir avec la compétence territoriale visée qui a conduit un auteur à affirmer le contraire (157(*)). Dans le même chemin, M. Jarrosson à l'occasion d'un commentaire d'un arrêt de cour d'appel de Paris le 8 décembre 1986 prend position similaire « Fragiliser les clauses compromissoires en admettant largement l'exception d'indivisibilité emporterait plus d'inconvénient que d'avantage »(158(*)) . Dans ce même sens, un arrêt de la cour de cassation de 6 février 2001(159(*)) admet qu'en présence d'une clause d'arbitrage, les juridictions étatiques Française sont incompétentes à l'égard de ceux auxquels la clause est opposable même si le litige présente à l'égard de plusieurs co-défendeurs un caractère d'indivisibilité. Le Doyen Carbonnier écrivait naguère que le risque d'une contradiction purement logique entre deux décisions de justice n'était pas suffisant pourquoi l'on puisse intervenir cette indivisibilité dans un système de procédure.

* 147 RUBELLIN-DEVICHI (J.),  « De l'effectivité de la clause compromissoire en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel dans la jurisprudence récente », Rev. arb.1981, p.29

* 148 VINCENT(J.), GUILLIEN (R.), « Lexique des termes juridiques », 6e éd., Paris Dalloz 1985.

* 149 DE BOURNONVILLE (PH.), « Droit judiciaire, l'Arbitrage », Larcier 2000, p.150

* 150 V.C.cass. 2eciv., 3 mai 1957, Rev.crit.DIP. 1957,p.495, note E.Mezger.

* 151 C.A. Paris, 5 avril 1968, DMF 1968, p. 424, note Bokobza.

* 152 C.A. Paris, 11décembre 1981, Rev.arb. 1982, p.34, note J. Rubellin -Devichi.

* 153 RUBELLIN- DEVICHI(J.),  art. précité, p.31

* 154 V.C.A. Paris, 18 mars 1968, Rev. crit. DIP 1969, p. 514, note J. Normand.

* 155 DE BOURNONVILLE (PH.), op. cit.,p.136

* 156 RUBELLIN - DEVICHI (J.),  art . précité, p. 37

* 157 l'auteur visé c'est (P.) Lagarde.

* 158 C.A. de Paris, 8 décembre 1986, Rev. arb. 1990, p.155, note Ch. Jarrosson.

* 159 Cass.1er civ., 6 février 2001, RTD com.2001, p.413, obs. E.Loquin, voir dans le même sens arrêt C. Cass. 1er civ.,16 oct.2001, société Quarto CHILDREN'S BOODS LTD c/société Editions du seuil et autre, G.P., 20 déc.2001,p.21

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