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conflits de compétence judiciaire et arbitrale

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par Sana Soltani
Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis - Mastére en droit privé 2005
  

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2- Litiges nés des conventions distinctes 

La question qui se pose à cet égard: La portée de la clause compromissoire au delà du strict contentieux né du contrat qui la contient ?

Comme le souligne M. Oppetit (62(*)) il s'agit ordinairement de situation appartenant au phénomène des groupes de contrats mettant en cause une pluralité de contrats conclus entre les mêmes parties par succession dans le temps (contrat cadre) ou dans un même moment (pour des nécessités de gestion). Peut-on donc admettre une compétence arbitrale extensive au motif de la connexité ou l'indivisibilité liant les différentes opérations ? A priori, l'indivisibilité existant entre les différents contrats, dont certains d'entre eux contiennent une convention d'arbitrage, ou contiennent des conventions d'arbitrage différentes, ne permet pas d'étendre l'arbitrage prévu dans un contrat aux litiges nés de contrats distincts. Le droit Français comme son homologue Tunisien, à la différence de certains droits, est hostile à la consolidation des procédures arbitrales .

Mais la jurisprudence française a affirmé avec force le principe de l'effet relatif des conventions qui interdit d'étendre la clause d'arbitrage à des contrats pour lesquels elle n'a pas été stipulée (63(*)).

L'interprétation large de la convention d'arbitrage a une portée générale lorsque par exemple, le recours à l'arbitrage est prévu pour toutes contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation .

La juridiction suprême attribue aux arbitres le pouvoir de statuer sur une demande de dissolution.

Quant aux demandes additionnelles ou reconventionnelles, en principe l'objet du litige et les prétentions des parties sont fixés dès l'origine par le compromis. Toute demande postérieure, doit être en principe déclarée irrecevable, et se trouve de la compétence des tribunaux ordinaires. Mais si certains auteurs insistent sur ce point. D'autres admettent que les arbitres doivent cependant pouvoir connaître des demandes incidentes qui sont l'accessoire de la demande principale. La même situation aurait dû se trouver à la suite d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Tunis le 4 Mai 1999 (64(*)). L'accessoire peut être défini soit comme ce qui «s'ajoute au principale en raison de structure parce qu'il est produit par lui », tel est, par exemple ,le cas d'une demande additionnelle ayant pour objet le paiement des intérêts ou de celle qui a pour fin le paiement des frais de transport résultant de la vente de marchandises, soit «comme ce qui participe au même but que le principal » par exemple, impossibilité à l'arbitrage de juger une demande sans trancher sur l'autre. Seules les demandes nouvelles qui se présentent comme un accessoire de la demande principale pourront être reçues par l'arbitre. S'il est vrai que la composante contractuelle de l'arbitrage impose dans ce cas une immutabilité renforcée du litige. Il ne faut pas oublier que le tribunal arbitral constitue une véritable juridiction pour son bon fonctionnement sa saisine doit pouvoir être étendue comme celle de toute juridiction.

Il faut sans doute aller plus loin. Comme toute convention, le compromis est une création continue, et pendant le cours même de l'arbitrage vont survenir des accords complémentaires, soit pour modifier les prétentions ou les demandes des parties. Toutes ces extensions sont admissibles, sous la seule condition cependant que la preuve en soit constatable par écrit.

Dans ce sens, MM. Redfern et Hunter signalent qu' « elles feront entrer ces nouvelles demandes dans les limites du pouvoir juridictionnel du tribunal arbitral » (65(*)).

Le règlement de la CCI leur reconnaît expressément cette faculté « les parties peuvent formuler devant l'arbitre de nouvelles demandes, reconventionnelle ou non, à condition que ces demandes restent dans les limites fixées par l'acte de mission visé à l'article 13 ou qu'elle fassent l'objet d'un addendum à ce document que sera signé par les parties et communiqué à la cour internationale d'arbitrage ».

Ce qu'est certain que le tribunal étatique ne peut connaître ni des demandes reconventionnelles ni de demandes additionnelles voire même des défenses au fond qui seraient comprises dans le domaine de l'arbitrage .

B) L'interprétation restrictive de l'objet de l'arbitrage eu égard à l'incompétence des tribunaux étatiques

L'exigence d'une interprétation restrictive de l'objet du litige peut être déduite des dispositions de l'article 17 du code de l'arbitrage « la convention d'arbitrage doit, à peine de nullité, indiquer l'objet du litige». Déduisons que l'objet du litige est déterminé dès le début, dès la conclusion de la convention d'arbitrage et avant la saisine des arbitres.

Le droit des différents pays et les conventions internationales sur l'arbitrage attachent la plus grande importance à ce qu'un tribunal arbitral n'excède pas les limites de son pouvoir juridictionnel . En droit Tunisien, même en droit Français parmi les cas susceptibles d'ouvrir un recours en annulation contre une sentence rendue en matière d'arbitrage figure celui où l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée.

Cette rigueur est imposée par la nature contractuelle de l'arbitrage, les arbitres ne bénéficient pas d'une délégation permanente du pouvoir de juger et leur compétence est spéciale à un litige donné et limité à ce que les litigants ont décidé de soustraire à la compétence judiciaire. C'est ce qu'a été déclaré par la cour d'appel de Tunis le 10 février 1998 (66(*)), la cour de cassation Tunisienne à plusieurs reprises (67(*)) surtout dans arrêt du 28 janvier 2004 (68(*)) .

Pour des considérations purement juridique, l'arbitrage qui sera issue d'un compromis consacre une immutabilité renforcée du litige puisque l'existence d'un compromis limite considérablement la réception de la notion de « lien suffisant ». Le compromis fixe définitivement à la fois la cause de la demande et l'objet du litige.

La dualité des solutions, entre l'interprétation large ou l'interprétation stricte à l'objet du litige, n'empêche pas à considérer que la convention d'arbitrage comme convention autonome se suffisant à elle même à évincer les juridictions d'État. La convention d'arbitrage réalisé une éviction beaucoup plus large de la compétence judiciaire.

* 62 OPPETIT(B.),  « L'arbitrage et les tiers », journée du comité française de l'arbitrage, 5 mai 1998, présentation générale, Rev. arb. 1988, p. 435.

* 63 Cass. 1er civ. , 1er Juillet 1992, Bull. civ., I , n°232

* 64 C .appel,n°40, 4 Mai 1999 :

ÍíË ÇÚÊÈÑÊ ãÍßãÉ ÇáÇÓÊÆäÇ ÈÊæäÓ ä åíÆÉ ÇáÊÍßíã ÊÚÏ ãÎÊÕÉ í ÇáäÙÑ í ÇáÎáÇÇÊ ÇáãÊÚáÞÉ ÈãÓáÉ ãÑÊÈØÉ ÔÏ ÇáÇÑÊÈÇØ ÈãæÖæÚ ÇáÊÍßíã ÇáÕá æÐáß ãËáÇ ÅÐÇ Êã ÅäÌÇÒ ÔÛÇá ÅÖÇíÉ í ÅØÇÑ ÚÞÏ íäÇÁ äÒá æßÇäÊ åÐå ÇáÔÛÇá ÇáÊí Êã ÇáÇÊÇÞ ÚáíåÇ áÇÍÞÇ ãä ÇáÊæÇÈÚ ÇáÖÑæÑíÉ ááãÔÑæÚ ÇáÕáí æÇÓÊäÏÊ ÇáãÍßãÉ í Ðáß Åáì ÇáãÈÇÏÆ ÇáÕæáíÉ ÇáæÇÑÏÉ ÈãÌáÉ ÇáÍßÇã ÇáÚÏáíøÉ æÎÇÕÉ ãäåÇ ÇáãÇÏÉ ÇáÓÇÈÚÉ ÇáÊí ÊäÕ Úáì ä " ÇáÊÇÈÚ ÊÇÈÚ" .ÍãÏ ÇáæÑáí " ÇáÇÊÌÇåÇÊ ÇáÊÔÑíÚíÉ æÇáÞÖÇÆíÉ í ÈáÏÇä ÇáãÛÑÈ ÇáÚÑÈí" ÇáãÌáÉ ÇáÊæäÓíÉ ááÊÍßíã ÚÜ2ÏÏ Õ 98 .

Dans le même sens s'est prononcée la cour d'appel dans un arrêt n° 77, 9 oct. 2001(inédit).

* 65REDFERM (A.) , HUNTER (M.), « Droit et pratique commercial international », 2e éd., Paris, L.G.D.J, 1994, p. 222

* 66 C.A de Tunis, arrêt n° 25, 10 février 1998, RJL mai 1999, p.221; C.A de Tunis, n° 5470, 18 février 2004 (inédit).

* 67 C. cass. Tun.6ech. com., n°64326 du 8 juillet 1998 (inédit).

C. cass. Tun., n° 68287, 6 Novembre 1998, RJL mai 1999, p.211

* 68 C. Cass. Tun., n° 26474, 28 janvier 2004 (inédit).

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote