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Profession d'avocat en République Démocratique du Congo

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par Urbain KOKOLO LANDU
UNIKIS - Gradué en Droit 2008
  

Disponible en mode multipage

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i. EPIGRAPHE

«Le progrès s'accomplit par ceux qui font des choses et non par ceux qui disent comment elles auraient du être faites »

ROOSEVELT

ii.DEDICACE

A toi Charles KOKOLO BIALA, regretté père. Tu n'as pu savourer le fruit de l'arbre que tu as planté ;

A toi Adelphine LOMOYO SAFI, vénérable mère pour la vie et l'amour que tu m'as offerts, la confiance et l'attention dont tu m'as couvert depuis ma tendre enfance ;

A vous mes oncles Robert LOMOYO WANANG'O, Faustin BELAFELAKA LIKUNDE et Philippe LOLEKA pour votre soutien matériel, financier et moral durant ma vie scolaire et universitaire ;

A vous Monsieur Maxime MALEMBE NGALULA et mademoiselle Adeline NZALE DUSI pour vos secours et vos conseils pertinents ;

A vous mes frères et soeurs ;

A vous mes chers amis et camarades ;

A tous ceux qui luttent pour la justice et la paix en République Démocratique du Congo et dans le monde.

AVANT PROPOS

Il est une règle générale applicable à tous les étudiants se trouvant à la fin d'un cycle d'études, celui de présenter un travail traitant d'un sujet de leur choix. Aussi, ne pouvons- nous pas y déroger.

Certes, de prime abord, nous ne pouvons affirmer que ce travail est parfait, mais qu'il nous soit permis de souligner qu'il constitue tout simplement une contribution proportionnelle à notre taille intellectuelle dans l'immensité et la diversité des notions de la science juridique.

Ainsi donc comme l' a écrit René DESCARTES « L' homme doit sans cesse se faire », nous avons la ferme conviction que ce modeste travail est mieux que ceux que nous avons réalisés par le passé et sera amélioré par ce que nous élaborerons dans l' avenir.

Cependant, la route restant longue et pleine d'obstacles, pour parvenir à nos fins, il nous faut encore verser de la sueur, consentir des durs sacrifices, être fort et courageux, car dans une compétition seuls les plus forts gagnent.

Il est certes vrai que ce travail portera notre nom mais il est aussi vrai qu il est le fruit d'un dur labeur et sacrifice de plusieurs personnes.

Nous citons, en premier lieu notre Directeur, l'Assistant Maître Emile DHEKANA, qui a contribué utilement par ses commentaires et directives.

Nous pensons aussi à tous les enseignants du Centre Universitaire Extension de Bunia et plus particulièrement à ceux de la Faculté de Droit, qui sans avoir été consultés, nous ont donné dans le cadre de leurs cours respectifs des éléments ayant permis de confectionner et de mieux appréhender les différents aspects du sujet de notre travail.

Nos membres de famille et nos proches ne sont pas oubliés pour leur soutien tant moral, matériel et financier.

Enfin, les camarades étudiants trouveront, à travers ces quelques lignes, l'expression de nos sentiments de reconnaissance pour leur amitié et leur esprit de partage.

Urbain KOKOLO LANDU

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INTRODUCTION GENERALE

0.1. Problématique

Auxiliaire libéral de justice, l'avocat peut être considéré, au regard du rôle qu'il joue dans l'administration de la justice pour la manifestation de la vérité judiciaire comme l'une des garanties du respect de droits et intérêts des parties et l'un des remparts contre l'arbitraire du juge et les éventuelles erreurs judiciaires.

Non seulement il accorde son assistance et prodigue des conseils aux parties pendant toutes les phases de la procédure judiciaire mais aussi il tranche certains litiges en tant qu'arbitre grâce à son bon sens et à son niveau éthique élevé.

Mais bien que le métier d'avocat soit indépendant et libéral, il s'exerce dans un cadre professionnel très strict sous le contrôle d'un barreau garantissant des droits à l'avocat, d'une part, et le soumettant à des obligations corollaires.

De ce qui précède, plusieurs interrogations peuvent surgir :

Qui est avocat ? Quelles sont les conditions d'accès à cette profession ? Quels sont ses droits et ses devoirs ? Quels sont l'organisation et le statut juridique du barreau ? Quel est l'état actuel du barreau en République Démocratique du Congo  en général et de la Province Orientale en particulier? Le public ou mieux une population comme celle de Bunia a-t-elle une connaissance et des informations sur les avocats et le barreau ? Telles sont les préoccupations majeures auxquelles le présent travail voudrait répondre et qui constituent sa problématique.

O.2. Hypothèses

Toute question soulevée dans le cadre d'un travail scientifique appelle une réponse provisoire en terme d'hypothèses qu'il nous faut à présent formuler.

La corporation d'avocats étant peu connue du public, il serait important que les membres du barreau se fassent connaître, qu'ils informent la population sur leurs contributions dans le cadre d'aide à la justice mais aussi sur le rôle qu'ils peuvent jouer auprès de la population.

Dans la pratique, il est observé une confusion entre les avocats, les magistrats de parquet ou les Officiers du Ministère Public et les magistrats de siège ou les juges, des émissions radiodiffusées, des spots, ou d'autres moyens appropriés aideraient les justiciables à connaître le rôle de chacun d'eux afin de se faire mieux aider en justice.

Mêmement, les futurs juristes devraient suivre avec attention les matières inscrites à leur programme et spécialement la déontologie des professions juridiques qui les prépare à opérer un choix à la fin de leurs études. En ces sens, pour ceux qui optent pour l'avocature, la vulgarisation et les explications en ce qui concerne les conditions d'accès, les droits et les devoirs des avocats, les exigences de la profession et les règles de déontologie fourniraient des atouts pour justifier leur choix.

Quant en ce qui concerne les barreaux, il semble que le nombre limité et la localisation de barreaux seulement aux chefs lieux des provinces, restreignent la chance aux postulants qui, dans la conjoncture actuelle, se trouvent dans la difficulté de s'inscrire au barreau. Un exemple est fourni par la Cité de Bunia où foisonnent une cinquantaine de défenseurs judiciaires ayant obtenu leur licence en droit mais qui ne peuvent rejoindre Kisangani pour prendre leur inscription en qualité d'avocats. Dans ce cas précis, l'ouverture des sections de barreau desservirait les régions les plus éloignées du siège de barreau principal.

Bien plus, les conditions d'accès au barreau sont très dures à telle enseigne que le nombre d'avocats est réduit. En cette matière, sans ignorer que la profession d'avocat est très noble et sans sous-estimer les exigences éthiques et de qualités requises, l'assouplissement de certaines conditions ouvrirait la voie à certains candidats qui veulent bien accéder aux barreaux.

0.3. Choix et intérêt du sujet

L'intérêt qui justifie le choix de ce sujet n'est pas à démontrer car, comme souligne plus haut, les avocats jouent un rôle primordial dans l'administration de la justice mais il leur est accordé trop peu d'attention dans la pratique. Certains clients, soit par manque de moyens financiers, soit par arrogance personnelle, soit par ignorance grasse, refusent de chercher le service d'avocat, ce qui est une pratique dangereuse pour eux.

Par ailleurs, dans la vie courante, l'avocat passe pour plus d'une personne comme un menteur, un trouble fait des audiences, un homme rusé,...bref, tout ce qui rapproche lui et sa profession des antivaleurs. Le présent travail voudrait montrer plutôt le contraire car l'avocat joue bien de rôles en faveur des justiciables et de la justice, et partant, réduire sa personne à un homme sans scrupule ne serait pas juste.

Comme déjà dit plus haut, en plus de confusion entretenue entre les magistrats et les avocats, dans une audience devant tous les acteurs habilles en toge, le commun de mortels n'arrive à distinguer ni Officier de Ministère Public, ni juge, ni avocat, ni défenseur judiciaire ni même greffier.

Au regard de tout ce qui précède, le présent travail ne peut pas être le fruit du hasard dans la mesure où il se propose d'apporter de la lumière toutes ces imprécisions et voudrait rapprocher, par les informations, les avocats et leur corps de la population, à cette période ou, avec le vent de démocratisation et de décentralisation, l'Ituri devenant Province, rien n'exclue qu'un barreau ou tout au moins une section s'installe à Bunia.

0.4. Méthode

Tout travail scientifique appelle une méthode appropriée. Pour GRAWITZ, elle se définit comme un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche les vérités, ou encore une démarche intellectuelle exigée par le schéma théorique appropriée à elle en vue d'expliquer une série de phénomènes observés.1(*) Afin de mener à bien le présent travail, nous avons usé de la méthode exégétique qui consiste à rassembler, à interpréter et à analyser les instruments juridiques relatifs au barreau en général et à la profession de l'avocat en particulier.

S'agissant de la technique, entendue comme un outil permettant aux chercheurs de récolter et dans une certaine mesure de prêter les informations nécessaires à l'observation d'un travail,2(*) nous avons utilisé la technique documentaire qui nous a permis de rassembler les doctrines, les jurisprudences les revues, les travaux de fin d'études et les notes de cours pour confectionner le présent travail.

Nous avons aussi recouru à la webographie consistant dans la recherche sur Internet pour compléter ces méthode et technique.

0.5. Subdivision du travail

Le présent travail commence par une introduction et se termine par une conclusion. Il est subdivisé en deux chapitres.

Le premier chapitre traite de la profession d'avocat dans sa généralité et s'intéresse, d'une part aux conditions d'accès, les attributions, les droits et les devoirs des avocats et d'autre part aux caractères de la profession d'avocat.

Le second chapitre, consacré à l'organisation et au fonctionnement du barreau, s'articule autour des considérations générales sur le Barreau retraçant son origine et son évolution à travers les ages, aborde également l'organisation proprement dite du Barreau visant ainsi ses organes que sont l'Assemblée générale, du conseil de l'Ordre et du Bâtonnier.

CHAPITRE I : LA PROFESSION D'AVOCAT

1.1. NOTIONS GENERALES

Les hommes sont rarement à la fois objectifs, sereins, compétents et juridiquement aptes à la parole pour présenter et défendre leurs intérêts devant le juge. Aussi, de tout temps, les parties ont-elles fait recours à un porte-parole professionnel, qui, dépouillé des passions du plaideur, expose clairement les arguments susceptibles de déterminer la décision du juge. Ce porte-parole est l'avocat.

La fonction d'avocat tire son origine dans la plus haute antiquité. Dans la Rome antique, les patriciens étaient entourés de « clients » au sens particulier de ce terme. La défense en justice du « client » était une des obligations du patricien, naturellement gratuite. C'était en fait une des formes de son devoir de protection.

Puis ont apparu les « Ad-vocati » qui ne sont pas encore des professionnels, mais des amis qu'on appelle à l'aide pour assurer sa défense. Ensuite, apparaît l' « orator » , donc celui qui, parmi les amis, possède la connaissance du droit et maîtrise la rhétorique et prend la parole devant le préteur ou le juge. Peu à peu, il devient un professionnel mais sa fonction reste théoriquement gratuite pendant que dans la pratique, il peut recevoir en témoignage de reconnaissance, des présents parfois considérables.

La «  lex Cincia » et la « lex Augusta » tentent de mettre fin à ces abus en interdisant les présents à l' « orator », mais ces lois n'ont pas été respectées. L'empereur Claude substitue à l'interdiction une réglementation plus ou moins rigoureuse et impose une rémunération qui ne peut excéder 10.000 sesterces. Et plus tard, l'empereur Justinien autorise le groupement d'Avocats et établit ainsi l'acte de naissance des Barreaux ou Ordres des Avocats.

1.2. ATTRIBUTIONS DES AVOCATS

Aux termes de l'article 1er du code de déontologie des Avocats « les Avocats sont des auxiliaires de justice chargés d'assister ou de représenter les parties, postuler, conclure et plaider devant les juridictions.

Cette mission est explicitée par l'article 6 qui ajoute d'autres attributions notamment celles de consulter, conseiller, concilier, rédiger des actes sous seing, assister ou représenter, plaider et conclure en dehors des juridictions.3(*)

En principe et conformément aux prescrits de l'article 6 du code précité, les Avocats détiennent le monopole d'assistance ou de représentation, de postuler, de conclure et de plaider pour autrui devant les juridictions. Ce monopole est justifié par le fait que se faire assister ou représenter par un Avocat offre « des garanties de compétence, de probité et de surveillance par la puissance publique »4(*) et reste lié au droit de la défense, étant donné que l'Avocat est supposé avoir la connaissance nécessaire du droit et que sa profession contrôlée ne lui permet pas de faire preuve de négligence ou de mauvaise foi.

Il sied a présent de présenter les attributions les unes après les autres :

1.2.1. Assistance en justice

L'assistance peut se définir comme « une mission en général confiée par le plaideur lui-même à un avocat (...) qui emporte pour celui qui en est chargé pouvoir et devoir de conseiller la partie ( d'où le nom « conseil des parties ») et de présenter sa défense sans l'obliger ( d'où le nom de « défenseur »).5(*)

L'assistance en elle - même n'accorde pas mandat de représentation à l'Avocat, mais un mandat de représentation, sauf dispositions ou conventions contraires, inclut la mission d'assistance.

Ainsi, conformément à l'article 73 du Code de procédure pénale6(*), chaque partie au procès peut se faire assister d'une personne agréée spécialement dans chaque cas par le Tribunal pour porter la parole en son nom. Bien que le juge puisse commettre un défenseur à cet effet, c'est l'Avocat qui jouit du monopole de l'assistance conformément aux prescrits de l'article 6 du code de déontologie de l'Avocat.7(*)

1.2.2. Représentation

La représentation est une « mission d'origine conventionnelle (...) qui confère au mandataire pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant (plaideur) les actes de la procédure... »8(*)

En matière pénale, d'après l'article 71 du code de procédure pénale, la représentation n'est valable que si les faits pour lesquels le représente est poursuivi ne sont pas punissables de plus de 2 ans de servitude pénale. Cependant, bien que cette condition ait été remplie, le juge peut toujours exiger que le prévenu comparaisse personnellement.

En principe, les Avocats ne représentent les parties que lorsqu'ils sont porteurs d'une procuration spéciale, mais dans certains cas, ils sont présumés représenter les parties lorsqu'ils portent sur eux les pièces de procédure.

Il importe de souligner qu'à la différence de l'assistance qui n'est qu'une mission de conseil et de défense du plaideur et qui n'oblige en rien la partie, la représentation consiste en un véritable mandat emportant pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure.

Aux termes de l'article 14, alinéa 3 du code de procédure civile, Ce mandat comporte le droit de comparaître, de postuler et de conclure pour la partie ainsi que de porter la parole en son nom.

1.2.3. Postulation

Corollaire de la représentation, la postulation consiste pour l'Avocat, mandataire d'un client, à accomplir pour lui les actes de procédure que nécessite le déroulement de l'instance.

La législation française, à travers l'article 417 du Nouveau code de procédure civil français, voudrait qu'elle se limite aux seuls actes ordinaires de la procédure et qu'elle ne porte pas sur les plus graves actes, comme le désistement, l'acquiescement, la transaction, qui ne sont pas compris, de plein droit, dans le pouvoir général de mandataire pour l'accomplissement desquels il est seulement réputé - à l'égard du juge et de la partie adverse -, avoir reçu un pouvoir spécial, par l'effet d'une présomption relative.

1.2.4. Conclusion

La conclusion est un acte de procédure par lequel les parties, par l'intermédiaire de leurs Avocats ou par elles-mêmes, formulent à l'intention du juge leurs chefs de demande ou leurs moyens de défense, en bref leurs prétentions. Le dépôt des conclusions entraîne la fin des débats et oblige le juge à répondre à tous leurs objets.

1.2.5. Plaidoirie

La plaidoirie est « un exposé verbal, à l'audience, des prétentions et arguments des parties »10(*)

Si, en matière pénale, par exemple, la plaidoirie conserve encore toute son importance, il n'en va pas de même en d'autres matières, celle civile par exemple où les Avocats peuvent déposer leurs conclusions sans plaider verbalement, après n'avoir donné que de très brèves explications orales.

1.2.6. Consultation

On peut parler de la consultation lorsqu'un juriste professionnel donne son avis dans un cas litigieux.

1.2.7. Conseil

Jusqu'au 31 décembre 1990, le Conseil juridique était une profession juridique différente de celle de l'Avocat en France, la loi N* 90 -1259 promulgué à la date précitée a supprimé cette profession qui consistait à donner des avis et à rédiger des actes sous seing privé et ceux qui l'exerçaient ont été assimilés aux Avocats, à dater du 1er janvier 1992.11(*)

En RDC, le Conseil juridique reste l'une des attributions de l'Avocat, néanmoins, il existe des juristes professionnels employés par des personnes physiques ou morales et dont la mission principale est de « conseiller » leurs employeurs en matière juridique.

1.2.8. Conciliation

Indépendamment des attributions qu'il exerce au prétoire, c'est-à-dire assister ou représenter, conseiller, plaider et postuler pour les parties en conflit, l'Avocat peut être appelé à suggérer une solution à un litige né entre les parties, c'est ce qu'on appelle la conciliation. Dans ces circonstances, l'Avocat est appelé « arbitre » ou « conciliateur »

Concernant la nature de cette attribution de l'Avocat et le choix porte sur sa personne, Emile LAMY écrit « .... C'est une mission occasionnelle, justifiée par ses connaissances juridiques »12(*)

La conciliation est différente de la consultation en ce sens que l'Avocat est dans ce cas sollicité par toutes les deux parties en désaccord afin qu'il leur propose une solution à leur litige tandis que pour la consultation, il est invité par un client seul pour qu'il l'aide dans ses préoccupations juridiques, « il joue donc un rôle de conseiller unilatéral »13(*)

1.2.9. Rédaction

La rédaction est, non seulement « l'action de rédiger, mais aussi le résultat de cette action »14(*)

Ainsi, dans ce cas, l'Avocat est-il appelé à mettre par écrit le résultat des recherches qu'il a entreprises pour le compte d'une partie ou les volontés dictées par cette dernière.

1.3. DROITS ET INTERDICTIONS ET DEVOIRS DES AVOCATS

Le métier exceptionnel de l'Avocat entraîne à son profit un certain nombre de droits et par voie de conséquence le soumet aussi à certaines obligations particulières tel que nous l'exposerons dans les lignes qui suivent :

1.3.1. Droits de l'Avocat

Ils sont présentés par les articles 72 et 73 du code de déontologie des Avocats. Ce sont  notamment :

- Plaider à l'audience ;

- Correspondre avec son client et le voir sans témoin en son lieu d'incarcération ;

- Prendre connaissance au greffe de tous les dossiers des affaires dans ; lesquelles ils représentent ou défend une partie

- Représenter les parties lorsqu'il dispose d'un mandat spécial ou lorsqu'il est porteur des pièces de la procédure ;

- Assister au huis clos. ;

- A ces droits de l'Avocat prévus par la loi, d'aucuns s'accordent à ajouter le droit qu'a l'Avocat d'être cru sur parole

1.3.2. Interdictions et devoirs de l'Avocat

Dans l'exercice de sa fonction, l'Avocat est tenu à plusieurs obligations, formulées en termes d'interdictions et de devoirs. On ne peut en donner qu'une liste exhaustive telle que prévue par les articles 74 a 80 :

- L'interdiction de se rendre concessionnaire des droits successoraux ou litigieux ;

- Interdiction de faire avec les parties, en vue d'une rétribution, des conventions aléatoires subordonnées a l'issue des procès

- Interdiction de se livrer à des injures envers les parties ou à des personnalités, envers les défenseurs ;

- Interdiction de refuser ou de négliger la défense des prévenus et l'assistance aux parties dans les cas où ils sont désignés ;

- Interdiction de racoler la clientèle ou de rémunérer un intermédiaire dans ce but ;

- Interdiction d'accepter de défendre tour à tour les intérêts opposés dans une même cause ;

- Interdiction de révéler les secrets qui leur sont confiés en raison de leur profession ou d'en tirer eux-mêmes un parti quelconque

- Interdiction de faire état à l'audience d'une pièce non communiquée a l'adversaire ;

- Interdiction de faire toute démarche, d'avoir toute conduite susceptible de compromettre leur indépendance ou leur moralité ;

- Devoir de conduire jusqu'à leur terme les affaires dont il s'occupe à moins qu'il n'en soit déchargé par la partie

- Devoir de conduire chaque affaire avec célérité et compétence

- Devoir de restituer, sans délai, les pièces ou sommes dont il est dépositaire dès qu'elles ne lui sont plus nécessaires pour la défense de la cause ;

- Devoir de se présenter au Président de l'audience, à l'Officier de Ministère Public, au bâtonnier et au confrère chargé des intérêts adverses lorsqu'il est appelé à plaider devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau ;

- Devoir de ne pas se rendre au domicile de ses clients, sauf en cas d'urgence ou de nécessité.

Les manquements à certains de ces devoirs cités ci-haut peuvent entraîner la responsabilité civile et pénale de l'Avocat lorsqu'ils ont porté préjudice aux droits des clients et de ses confrères Avocats ; et lorsqu'ils ont porté atteinte au caractère indépendant, libéral et honorable du métier d'Avocat, ils entraînent l'ouverture d'une action disciplinaire dont l'issue, selon la gravité des faits, peut être , soit la suspension qui ne peut dépasser une année, soit la radiation, soit l'avertissement, soit encore la réprimande.

1.3. CARACTERES DE LA PROFESSION D'AVOCAT

L'article 2 du code de déontologie des avocats pose deux caractères de la profession d'Avocat. En effet, l'Avocat est non seulement libéral, mais aussi indépendant dans l'exercice de sa profession.

1.3.1. Libéralité

Le caractère « libéral » de la profession d'Avocat signifie qu'il « exerce librement son ministère... » et que le fruit de son travail lui revient directement. Il irait jusqu'à signifier que l'Avocat ne peut pas être employé de l'Etat ou d'une personne morale ou privée.

Concernant ses rapports avec l'Etat, on retient que « les Avocats ne sont pas des agents publics mais ils sont des collaborateurs occasionnels des services publics »15(*)

Quant à ses rapports avec les clients, personnes morales ou physiques, on doit relever qu'ils ne peuvent être envisagés comme étant des rapports entre employeurs et employés mais plutôt comme des contrats d'abonnement dont l'exécution encore reste occasionnelle.

En conséquence, il est permis de d'affirmer que la profession d'Avocat est libérale bien qu'elle soit réglementée et contenue dans un ensemble des restrictions, car elle est a l'abri de tout dirigisme ou autoritarisme de l'Etat ou de la corporation, malgré le contrôle que cette dernière exerce sur l'accès et l'exercice de la profession aux termes de la loi.

1.3.2. Indépendance

Ce caractère attribué à la profession d'Avocat par la loi signifie que dans l'exercice de sa profession, l'Avocat n'est soumis à aucun lien de subordination.

Il ne prête son ministère que dans des causes qu'il estime, de par sa conscience, justes et honorables, à moins qu'il soit désigné d'office par le juge, selon les règles et conditions légales. Ainsi, ni l'Etat, ni le juge, ni le Barreau ne peuvent forcer l'Avocat à prester ses services dans une cause qu'il n'estime juste. Aussi, ne peuvent-ils pas dicter à l'Avocat les arguments ou les moyens légaux à utiliser dans une cause qu'il défend.

En définitive, les caractères libéral et indépendant que la loi accorde au métier d'Avocat « n'impliquent pas une totale liberté dans ses rapports professionnels, que soit avec les magistrats, se confrères ou ses clients »16(*)

Ces caractères présument plutôt une certaine confiance faite à l'Avocat en ce qu'il fera toujours preuve de réserve, discernement (bon sens) et de probité dans ses rapports professionnels.

CHAPITRE II. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU BARREAU

2.1. CONSIDERATIONS GENERALES

Le barreau est une entité regroupant les Avocats. Il est doté de la personnalité juridique et administré par un Bâtonnier. Outre le bâtonnier, il est composé d'un Conseil de l'ordre et d'une Assemblée générale regroupant tous les Avocats.

2.1.1. Origine du Barreau

Si l'origine de l'Avocat remonte très loin dans l'Antiquité gréco-romaine, celle de Barreau peut être située d'une manière très précise dans le temps et dans l'espace.

En effet, le premier regroupement des Avocats a vu le jour dans l'Empire romain sous le règne de l'Empereur Justinien 1er (482-565) qui fut le premier à reconnaître aux « Ad-Vocati » le droit de se constituer un corps de métier.17(*)

Ce droit leur fut reconnu auprès de multiples tentatives du pouvoir républicain et du pouvoir impérial de contrôler la profession des Avocats, étant donné la fréquence des abus constatés de part et d'autre.

Depuis sa création, le Barreau a connu une évolution continue au fil des siècles jusqu'à être institué dans les autres pays du monde et paraître sous son visage actuel en RDC.

2.1.2. Objet du Barreau

La loi elle-même n'a pas présenté d'une manière claire et précise l'objet du Barreau comme il en est le cas pour les associations sans but lucratif, les sociétés et les syndicats.

Cependant, c'est à travers l'exposé des motifs de la loi N* 79-80 du 28 septembre 1979 que le législateur dispose : « l'Ordre National des Avocats est chargé, au niveau national, de veiller aux intérêts communs de la profession, d'unifier les règles et usages, d'émettre des directives et règlements utiles qui s'imposent à tous les Avocats »18(*)

Bref, l'objet du Barreau peut être envisagé comme le contrôle de l'accès et de l'exercice de la profession d'Avocat et la défense des intérêts communs de ses membres.

2.1.3. Statut juridique du Barreau

La loi ne détermine pas avec précision le statut juridique du Barreau, ce qui amène à le confondre avec le syndicat.

Toutefois, malgré les points de rapprochements qui peuvent exister, l'on sait que le Barreau n'est pas un syndicat, il est plutôt une corporation professionnelle, expression apparue au XVI ème siècle en France pour designer « une association d'artisans ou de marchands spécialisés qui s'unissent pour réglementer leur profession et défendre leurs intérêts »19(*)

L'Ordre des Avocats, quant à lui, est « une organisation corporative réunissant obligatoirement tous les Avocats attachés à un même Barreau » 20(*)

De ce qui précède, on peut retenir les points que voici :

- Le Barreau est une corporation professionnelle créée par la loi dans le secteur de la profession libérale d'Avocat dotée d'une personnalité juridique ;

- Il n'est constitué que des Avocats qui sont considérés comme des associés « obligés » étant donné qu'ils ne peuvent exercer ce métier sans appartenir à un Barreau ;

- Le Barreau a un caractère essentiellement représentatif en ce sens que ses organes ne sont pas nommés par le pouvoir public mais élus par les Avocats eux-mêmes ;

- Son autonomie organique est très étendue et l'autorité étatique et/ou supérieure n'exerce sur lui aucun pouvoir de contrôle ou de tutelle. Ses décisions sont par conséquent susceptibles de recours que devant les instances supérieures de l'Ordre et devant la Cour Suprême de Justice.

2.2. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU BARREAU AU CONGO

2.2.1. Historique du Barreau au Congo

La profession d'Avocat fut implantée au Congo d'abord sous la forme de mandataire dès la création de l'Etat indépendant du Congo en 1885.

D'après le témoignage d'un très ancien Avocat, Maître Yves de WINNE, le premier Avocat s'est fixé à Elisabethville, l'actuel Lubumbashi, en 1910.21(*)

Entre-temps, des « mandataires ad litem » institués par l'Ordonnance du 5 décembre 1892 du Gouverneur général accomplissaient le rôle d'Avocat en introduisant et en soutenant des causes devant les tribunaux organisés au Congo22(*)

Ce n'est qu'en 1930 que les « Barreaux » furent institués par un décret promulgue le 7 novembre de la même année.

De 1930 à nos jours, de nombreux textes légaux sont venus réglementer la profession d'Avocat. Il s'agit notamment de :

- Ordonnance-loi N* 68-247 du 10 juillet 1968 portant organisation de Barreau, du corps des défenseurs judiciaires et réglementation de la représentation et de l'assistance des parties devant les juridictions ;

- Ordonnance-loi N* 79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du Barreau, du corps de défenseurs judiciaires et de corps de mandataires de l'Etat.

C'est donc à juste titre que Maître Jean-Jacques VAMECQ affirme que le Barreau congolais « compte parmi les plus anciens d'Afrique Noire et vraisemblablement, (...) le plus important d'Afrique francophone »23(*)

La loi congolaise n'a donné aucune définition du Barreau. Toutefois, l'Ordonnance-loi N*79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du Barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps de mandataires de l'Etat disposait en son article 4 «  les Avocats font partie des Barreaux qui sont établis près des Cours d'Appel ou près de la Cour Suprême de Justice »

Cette idée peut amener à dire que le Barreau est un corps d'Avocats attaché et exerçant leur profession près d'une Cour d'Appel ou près la Cour Suprême de Justice.

Parlant de la création du Barreau, il n'existe pas non plus des dispositions particulières qui s'y prononcent explicitement. Néanmoins, ainsi que l'on peut le lire à l'article 53 de la loi précitée, il suffit que les Avocats exerçant près d'une Cour atteignent le nombre de 8 personnes pour prendre une telle initiative, étant entendu que le reste de procédure est administrative,

2.2. Organisation et fonctionnement du Barreau au Congo

Le Barreau congolais est constitué de trois organes qui sont l'Assemblée Générale, le Conseil de l'Ordre et le Bâtonnier. Nous examinerons, dans les lignes qui suivent la composition et les compétences de ces organes.

2.2.1. L'Assemblée Générale

2.2.1.1. Composition

La loi organique sur le Barreau dispose en son article 40 que l'Assemblée Générale comprend tous les Avocats inscrits au tableau. Bien plus, l'alinéa 2 ajoute que les Avocats stagiaires peuvent assister aux travaux de l'Assemblée Générale mais ne participent pas au vote.

Cette participation restreinte des Avocats stagiaires à l'Assemblée générale se justifie par le fait même qu'ils ne sont pas encore devenus des membres à part entière , c'est -dire qu'ils n'ont pas encore acquis la qualité complète d'Avocats bien qu'ils plaident et posent tous les actes d'Avocat. C'est, en principe, après un stage de deux ans qu'ils se voient confiés cette qualité d'Avocat leur permettant de participer avec voix délibérative aux Assemblées générales.

2.2.1.2. Attributions

L'Assemblée générale se réunit soit sur convocation du Bâtonnier soit d'office soit encore sur demande du Conseil de l'Ordre ou de la majorité des Avocats inscrits, au moins une fois l'an, le deuxième mardi du mois d'Octobre à une heure déterminée par le Bâtonnier.

Elle a pour principale attribution l'élection du Bâtonnier et des membres du Conseil de l'Ordre et peut statuer sur toutes les questions relatives à la profession d'Avocat et au bon fonctionnement de la justice. Ces décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents à la réunion.

L'expression « toute question intéressant l'exercice de la profession » employé dans l'alinéa 3 ne signifie pas que l'Assemblée générale a de ce fait une licence de traiter et de prendre des décisions conséquentes en toutes matières mais n'exerce ses prérogatives que dans les limites de sa compétence territoriale, celui de la Cour d'appel près de laquelle le Barreau est attaché et de sa compétence matérielle , car certaines matières relèvent du Conseil national de l'Ordre ou soit de la Cour d'appel.

2.2.2. Le Conseil de l'Ordre

2.2.2.1. Composition

Le Conseil de l'Ordre est composé des membres élus par l'Assemblée générale pour un mandat de 3 ans non immédiatement renouvelables. Il se compose différemment au regard du nombre des Avocats inscrits au Barreau concerné.

En effet, l'article 42 de la loi organique précise que le Conseil de l'Ordre est composé de :

- Trois membres dans les Barreaux où le nombre des Avocats est de huit à quinze ;

- Six membres dans les Barreaux où le nombre des Avocats est de seize à vingt -cinq ;

- Neuf membres dans les Barreau où le nombre des Avocats est de vingt -six à cent ;

- Quinze membres dans les Barreau où le nombre des Avocats est supérieur a cent.

2.2.2.2 Attributions

Les attributions du Conseil de l'Ordre sont multiples et énumérées par la loi. On peut en citer les principales que voici :

- Traitement de toutes les questions relatives à l'exercice de la profession ;

- Veiller à la stricte observation des règles de la profession, devoirs des Avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits

- Arrêter et modifier le règlement intérieur ;

- Assurer le maintien de principe de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité,...

- Veiller à la formation des Stagiaires ;

- Autoriser le Bâtonnier à poser tous les actes intéressant le Barreau par exemple ester en justice pour le compte de ce dernier.

En dehors de toutes ces attributions, il importe de remarquer que le Conseil de l'Ordre connaît des fautes et manquements commis par les Avocats. Ainsi l'article 88 de la loi organique stipule que le Conseil de l'Ordre siège, pour ce faire, comme le Conseil de discipline soit sur plainte ou dénonciation d'un magistrat, d'un Avocat, d'un stagiaire ou de toute personne soit d'office24(*)

En effet, l'article 86 de la loi organique stipule « Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, exposent l'Avocat qui en est l'auteur aux sanctions ci-dessous : avertissement, réprimande, suspension ou radiation »

Les dispositions de cet article résolvent le problème mais préjudicie enormement l'Avocat dans la mesure où aucune distinction n'est faite entre sa vie privée, sa vie publique et sa vie strictement professionnelle.

Cette indistinction entre la vie privée, la vie publique et la vie professionnelle de l'Avocat est justifiée par certains auteurs par le fait qu'aucun acte contraire aux convenances, aux normes sociales, aux règlements, aux lois, posés par l'Avocat ne pourraient ne pas avoir des retombées sur tous les aspects de sa vie professionnelle , car cette profession a des exigences particulières mais touchant à tous les cadres de la vie telles que l'honneur, la probité, la délicatesse,...

C'est ainsi que Maître N'KULU, citant Jean LEMAIRE, écrit : « Lorsqu'il est impossible de distinguer l'homme de l'Avocat, lorsque par exemple l'honneur et la dignité sont compromis et que les fautes de la vie privée devenues publiques souillent le caractère de l'Avocat, le Conseil est compétent »25(*)

Il s'ensuit que la vie privée publique et professionnelle de l'Avocat sont confondues parce qu'un seul acte contraire peut les compromette toutes. Ce qui amène l'Avocat à respecter les règles de convenances morales, les règlements relatifs à sa profession, les lois de la République et surtout son serment.

2.2.3. Le Bâtonnier

2.2.3.1. Désignation

Le Bâtonnier est élu par l'Assemblée générale lors d'un scrutin a deux tours. Notons qu'à l'issue du second tour, si les deux candidats recueillent un même nombre de voix, c'est le candidat le plus ancien au tableau qui sera proclamé vainqueur.

Son mandat est de trois ans et, sauf en cas des circonstances exceptionnelles, seuls les membres du Conseil inscrits au tableau depuis plus de cinq ans peuvent être élus Bâtonnier.

2.2.3.2. Attributions

Le Bâtonnier possède comme attributions:

- Représenter le Barreau ;

- Veiller à la discipline de tous les Avocats ;

- Concilier les différends et assurer le bon fonctionnement de l'Ordre et du Conseil.

C'est toujours lui qui reçoit toute communication faite au Barreau et Conseil de l'Ordre. Au cas où il est absent ou temporairement empêché, il est remplacé par le membre du Conseil de l'Ordre le plus ancien au tableau. Bref, c'est le Bâtonnier qui, secondé par les autres membres du Conseil de l'Ordre gère les affaires courantes et assure l'administration quotidienne du Barreau.

CONCLUSION GENERALE

Tout au long de ce travail, nous nous sommes fixé les objectifs de connaître qui était un Avocat, quel était son rôle dans l'administration de la justice et dans le soutien des justiciables, quels étaient ses droits et ses devoirs d'une part, quelles étaient les conditions d'accès et les réglementation de cette profession, quels étaient l'organisation, le fonctionnement et le statut juridique du Barreau et éventuellement l'état de cette corporation au Congo, d'autre part.

Après avoir mené nos recherches afin de rencontrer ces préoccupations, nous nous sommes rendu compte que la législation accorde à la profession d'Avocat un caractère libéral et indépendant, ce qui le soustrait de l'influence des services publics et de l'Etat. Mais aussi, à coté des droits et privilèges éventuels qu'il peut avoir, l'Avocat est soumis à des devoirs stricts ; et surtout la rigueur des règles qui régissent cette profession demande à l'Avocat des qualités exceptionnelles étant donné que sa vie privée, publique et professionnelle se trouvent confondues.

Revenant à la corporation même, il est à présent connu que les Avocats sont regroupés dans un Barreau, une structure ne dépendant que de ses propres membres. L'organisation et le fonctionnement de ce corps fait ressortir trois organes de gestion qui sont l'Assemblée générale, le Conseil de l'Ordre et le Bâtonnier qui ont la gestion quotidienne du Barreau chacun en ce qui le concerne.

Quant à l'état actuel du Barreau congolais, il nous a été facile de comprendre que non seulement, ils ne sont organisés que dans les chefs-lieux des Provinces, soit dans les grandes villes même si les Avocats, membres desdits Barreaux se retrouvent dans certaines parties reculées de la République mais aussi les conditions d'accès à la profession d'Avocats et les règles les régissant sont très rigoureuses.

Il s'en dégage des difficultés d'accès à la profession par la plupart des candidats aux moyens financiers réduits, d'où le nombre insuffisant des Avocats. Corollairement, il se trouve une difficulté de bénéficier des services des Avocats par les justiciables qui ne sont que très peu informés de leur présence et de leur rôle.

Il serait opportun que la législation de gestion des Barreaux rende la profession des Avocats accessible pour les éventuels candidats et leur service accessible pour les justiciables en ce moment où notre pays, en pleine reconstruction, a besoin de rétablissement de la justice en instituant des sections de Barreau dans les régions les plus reculées de grands centres du pays.

De cette façon, bien entendu, après vulgarisation de l'importance du service de l'Avocat, le client peut en consulter un pour que son dossier ait gain de cause ou tout au moins une atténuation mais aussi pour que l'arbitraire des juges et des Officiers du Ministère Public soit limité par le contradictoire de l'Avocat, ce qui concoure en dernier lieu à la bonne administration de la justice dans le pays.

BIBLIOGRAPHIE

1. Textes légaux

1. Code de procédure pénale congolais

2. Code de procédure civile congolais

3. Nouveau code de procédure pénal français

4. MUPILA NDJIKU et WASENDA N'SONGO, Code de déontologie des Avocats, Pax Congo, Kinshasa, 2002

5. PIRON, P. et STROUVENS, Codes et lois du Congo belge, Larciers, Bruxelles, 1948

2. Ouvrages

1. BERSANI, J., SCHWEIZER, H., et alii, Encyclopédie universelle, Vol 4, Encyclopediae Universalis, Paris, 1980 ;

2. CHAPUS, R. Droit administratif général, Tome II, Montchrestien, Paris, 2001

3. CORNU, G., Vocabulaire juridique, 7ème édition. Quadrige, P.U.F., Paris, 2005

4. GRAWITZ, Méthode des sciences sociales, 11ème édition. Paris, 2000

5. GUILLIEN, R. et VINCENT, J., Lexique des termes juridiques, 14 ème édition. Dalloz, Paris, 2003

6. HAMELIN et DAMIEN, Les règles de la profession d'Avocat au Barreau de Paris, Dalloz, Paris, 9ème édition. 1995

7. LAMY, E., Le droit prive zaïrois, Vol. 1., Introduction a l'étude du droit écrit et du droit coutumier zaïrois, P.U.Z. , Kinshasa,1975

8. NKONGOLO TSHILENGU, M., Le rôle des Cours et tribunaux dans la restauration d'un droit conteste, Service de documentation et d'études du Ministère de la justice et du Garde des Sceau, Kinshasa, 2003

9. NKULU KILOMBO, Profession d'Avocat : règles et usages en matière disciplinaire, SECCO, Kinshasa, 1992

3. Notes de cours

1. NGULO, Cours d'initiation à la recherche scientifique, CUEB, G2 Droit, 2006-2007, inédit

TABLE DES MATIERES

i. EPIGRAPHE

ii.DEDICACE

iii. AVANT PROPOS

INTRODUCTION GENERALE

O.1. Problématique

O.2. Hypothèses

0.3. Choix et intérêt du sujet

0.4. Méthode

0.5. Subdivision du travail

CHAPITRE I : LA PROFESSION D'AVOCAT

1.1. Notions générales

1.2. Attributions des avocats

1.2.1. Assistance en justice

1.2.2. Représentation

1.2.3. Postulation

1.2.4. Conclusion

1.2.5. Plaidoirie

1.2.6. Consultation

1.2.7. Conseil

1.2.8. Conciliation

1.2.9. Rédaction

1.3. Droits et devoirs des avocats

1.3.1. Droits de l'avocat

1.3.2. Devoirs de l'avocat

1.3. Caractères de la profession d'avocat

1.3.1. Libéralité

1.3.2. Indépendance

CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU BARREAU

2.1. Considérations générales

2.1.1. Origine du barreau

2.1.2. Historique du barreau au Congo

2.1.4. Objet du barreau

2.1.5. Statut juridique du barreau

2.2. Organisation et fonctionnement du barreau au Congo

2.1. Historique du barreau au Congo

2.2. Organisation et fonctionnement du barreau au Congo

2.2.1. L'assemblée générale

2.2.1.1. Composition

2.2.1.2. Attributions

2.2.2. Le conseil de l'ordre

2.2.2.1. Composition

2.2.2.2 Attributions

2.2.3. Le bâtonnier

2.2.3.1. Désignation

2.2.3.2. Attributions

CONCLUSION GENERALE

* 1 GRAWITZ, Méthode des sciences sociales, 11eme ed. Paris, 2000, p.360

* 2 NGULO, Cours d'initiation à la recherche scientifique, CUEB, G2 Droit, 2006-2007, inédit

* 3 MUPILA NDJIKU et WASENDA N'SONGO, Code de déontologie des Avocats, Pax Congo, Kinshasa, 2002, p.42

* 4 HAMELIN et DAMIEN, Les règles de la profession d'Avocat au Barreau de Paris, Dalloz, Paris, 9eme ed., 1995, p.245

* 5 CORNU, G., Vocabulaire juridique, 7eme ed. P.U.F., Paris, 2005, p.80

* 6 Loi...

* 7 N'KONGOLO TSHILENGU, M., Droit judiciaire congolais: le rôle des cours et tribunaux dans la restauration d'un droit violé ou contesté, Service de documentation et d'études du Ministère de la Justice et Garde des Sceaux, Kinshasa,2003

* 8 9 CORNU, G., Op. Cit., p.796

* 10 GUILLIEN, R. et VINCENT,J., Lexique des termes juridiques, 14e ed., Dalloz, Paris, 2003, p. 433

* 11 GUILLIEN, R. et VINCENT,J., Op.Cit., p.146

* 12 LAMY,E., Le droit prive zaïrois, Vol. 1., Introduction a l'étude du droit écrit et du droit coutumier zaïrois, P.U.Z. , Kinshasa,1975, p.115

* 13 LAMY, E., ibidem,

* 14 CORNU, G.,Op. Cit., p.763

* 15 CHAPUS, R. Droit administratif general, Tome II, Montchrestien, Paris, 2001, p.85

* 16 NKULU KILOMBO, Profession d'Avocat : règles et usages en matière disciplinaire, SECCO, Kinshasa, 1992, p.10

* 17 BERSANI, J., SCHWEIZEIR, H., et alii, Encyclopédie universelle, Vol 4, Encyclopediae Universalis, Paris, 1980, 1037

* 18 MUPILA NDJIKE et WASENDA N'SONGO, Op.Cit., p.37

* 19 BERSANI, SCHWEIZER, et alii, Op. Cit., p.1037

* 20 GUILLIEN,R. et VINCENT,J.Op. Cit., p.407

* 21 MUPILA NDJIKE et WASENDA N'SENGO, Op.Cit., p.16

* 22 PIRON P. et STROUVENS, Codes et lois du Congo belge, Larciers, Bruxelles, 1948,p.

* 23 N'KULU KILOMBO, Op.Cit.,p.10

* 24 NKONGOLO TSHILENGU, M., Le rôle des Cours et tribunaux dans la restauration d'un droit conteste, Service de documentation et d'études du Ministère de la justice et Garde des Sceaux, Kinshasa, 2003, p.18

* 25 N'KULU KILOMBO, Op.Cit.,p.26






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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille