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Le droit d'intervention de l'Union Africaine

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par Sylvain Christian FOPY
Université de Dschang - DEA en droit communautaire et comparé CEMAC 2006
  

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PREMIERE PARTIE

L'INSTITUTIONNALISATION DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAINE

Le droit de l'Union d'intervenir dans les affaires internes des états peut être un droit dangereux pour les souverainetés des états membres. C'est certainement pour cette raison que l'acte constitutif de l'Union l'encadre par un certain corps de règles prudentielles qui devraient permettre quelque part de limiter certains débordements dûs à une interprétation extensive des textes. En effet, l'Union ne peut utiliser son droit d'intervenir dans les affaires internes des Etats membres que dans certaines hypothèses bien définies (chapitre premier). De plus l'exercice de ce droit ne va pas sans respecter une certaine procédure (chapitre deuxième).

CHAPITRE I

LES HYPOTHESES DE MISE EN OEUVRE DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAINE

CHAPITRE I

LES HYPOTHESES DE MISE EN OEUVRE DU DROIT D'INTERVENTION DE L'UNION AFRICAIN

Il faut dire d'emblée que s'il est aisé de déterminer les hypothèses d'intervention de l'Union en lisant l'art 4 (h) de l'acte constitutif (sect. 1), il faudrait encore minutieusement parcourir cet acte pour en déceler d'autres hypothèses que nous qualifierons d'implicitement prévues (sect. 2). A cela s'ajoute la question de la possibilité d'une intervention préventive 2(*)9(section 3).

SECTION 1 : LES HYPOTHESES EXPLICITEMENT PREVUES PAR LES TEXTES

L'acte constitutif expose expressément deux hypothèses : il s'agit d'abord de l'atteinte grave au droit international humanitaire d'une part et d'autre part du rétablissement de la paix dans un Etat membre.

Para 1 : Les atteintes graves au droit international humanitaire

Les « circonstances graves » 3(*)0 nécessitant l'intervention de l'Union sont citées par l'art 4 (h) de l'ACUA et sont les suivantes : les crimes guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité. Commençons de prime abord par préciser que le droit international régissant ces crimes s'applique dans toutes ses dispositions au contexte africain. C'est donc dire que l'étude que nous ferons plus bas est valable et s'intègre parfaitement dans notre sujet. Nous les étudierons successivement les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité.

A- Les crimes de guerre

Quoique le droit de la guerre remonte au XIXe siècle, l'on doit pouvoir affirmer que c'est à l'issue de la seconde guerre mondiale que l'incrimination de « crimes de guerre » trouve sa formulation la plus complète. En effet la grande majorité des règles se rapportant aux conflits armés internationaux est énoncée dans les quatre conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 19773(*)1. Ni l'ACUA ni le protocole relatif à la création de conseil de paix de sécurité de l'union Africaine, ni aucun autre texte de l'union ne donnent cependant une définition des crimes de guerre. Il faut donc se reporter vers les autres instruments internationaux pour en préciser la définition (1) et surtout en déterminer aussi bien le champ d'application (3) que le contenu (2).

* 29 Doctrine développée par les USA après l'attaque du 11 septembre 2001 dans le but de légitimer tant bien que mal leur intervention en Irak malgré l'opposition qu'affichaient les Nations Unies et la grande majorité de la communauté internationale d'ailleurs. L'Union africaine semble consacrer cette doctrine dans l'art 3 (b) du protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l'Union Africain.

* 30 Expression utilisée par l'art 4(h) de l'ACUA.

* 31 Convention de Genève

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