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Le droit d'intervention de l'Union Africaine

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par Sylvain Christian FOPY
Université de Dschang - DEA en droit communautaire et comparé CEMAC 2006
  

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1- Définition de la notion de ``crimes de guerre''

Le statut du tribunal militaire de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 08 Août 19453(*)2 définit les crimes de guerre comme des « atrocités ou délits commis sur des personnes et des biens en violation des lois et usages de la guerre... ». Ainsi, toutes violations des règles applicables aux conflits armés sont constitutives de crimes de guerre. Il faut cependant préciser que « (i) la violation doit porter atteinte à une règle de droit international humanitaire, (ii) la règle doit être de caractère coutumier ou, si elle relève du droit conventionnel, les conditions requises doivent être remplies, (iii) la violation doit être grave, c'est-à-dire qu'elle doit constituer une infraction aux règles protégeant des valeurs importantes et cette infraction doit entraîner de graves conséquences pour la victime et (iv) la violation de la règle doit entraîner, au termes du droit international coutumier, la responsabilité pénale individuelle de son auteur''3(*)3

Il est important de noter que toutes les violations du droit international humanitaire ne constituent pas forcément des crimes de guerre. Dès que ces critères sont remplis, l'acte en question, s'il relève de l'une des catégories prévues au Statut de Rome3(*)4, peut constituer un crime de guerre. Il est cependant possible qu'un acte non prévu par le statut, constitue un crime de guerre, si l'acte en question est défini comme tel dans les traités ou conventions nationales ou internationales, s'il est défini comme étant un crime de guerre dans un statut d'une cour internationale, même s'il n'a jamais été invoqué ou si les statuts des tribunaux internationaux restent muets sur la question.

Divers instruments internationaux énumèrent les différents comportements qualifiés de crimes de guerre ; le statut de Rome semble plus précis sur la question.

2- Le contenu de l'incrimination de crimes de guerre

Comme sus - évoqué, les infractions qualifiées de crimes de guerre sont prévues par divers instruments internationaux dont les quatre conventions de Genève et son premier protocole additionnel, le statut du T PIR et du T PIY, et surtout le statut de Rome de la CPI qui semble beaucoup plus élaborée vu la longueur de l'énumération qu'elle fait en son art. 8 para 23(*)5, des différentes infractions qualifiées de crimes de guerre.

Ainsi, l'Union peut intervenir à chaque fois qu'un des comportements visés par les textes sus-mentionnés a lieu sur son ressort territorial. Alors même que l'auteur dudit crime l'a fait intentionnellement. De plus les comportements visés ne sont qualifiés de crimes de guerre que lorsqu'ils se retrouvent dans certaines circonstances et à certaines conditions.

* 32 Accord de Londres, 8 Août 1945, dans Procès des grandes criminels de guerre devant le Tribunal international, Tome I : Doc officiel. Nuremberg secrétariat du tribunal militaire internat, 1947, P.8- 19 à l'art 6 [Accord Londres]

* 33 Procureur C. DUSKO TADIC, IT- 94 -1, jugement de la chambre d'appel. Arrêt relatif à l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence (2 oct. 1995) (tribunal pénal internat de l'ex-Yougoslavie)

* 34 Statut de Rome de la CPI, 17 juillet 1998, A/CONF. 183/9 (entrée 09 vigueur : 1er juillet 2002) [statut de Rome].

* 35 2. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » : a) Les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève : i) l'homicide intentionnel ; ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ; iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ; iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ; v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie ; vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ; vii) La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ; viii) La prise d'otages...( voir texte complet en annexe ).

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo