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La capacité de la femme mariée en matière du travail en droit français et en droit congolais

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par Yves-Junior MANZANZA LUMINGU
Université de Kinshasa - Licence en Droit 2006
  

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SECTION II. LA POSITION DU LEGISLATEUR CONGOLAIS

Héritage du droit français par l'entremise de la Belgique, la législation congolaise sur l'état et la capacité des personnes est dès le départ une photocopie du code civil Napoléon. Sous le régime colonial, certaines lois furent adoptées en matière du travail, mais avec comme caractéristique majeure la discrimination raciale. Deux textes régissaient l'un le contrat de travail et l'autre le contrat d'entreprise.

C'est juste après l'indépendance que la RDC a connu une législation dense en matière du travail avec comme point de mire la promulgation du Code du travail en 1967 par l'ordonnance loi n° 67/310 du 9 août 1967. Cette législation est restée en vigueur jusqu'à la promulgation de la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant nouveau code du travail.

Malheureusement, à l'instar de Ponce PILATE, le législateur de 2002 a brillé par son silence quant à la capacité professionnelle de la femme mariée. Est-ce par ignorance de ses propres textes, par complaisance ou par triomphalisme mitigé ? That is the question !

Ce faisant, nous analyserons d'abord la législation coloniale, ensuite l'ordonnance-loi n° 67/310 du 9 août 1967 avant de parcourir la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant nouveau code du travail. Cette démarche nous permettra de procéder, en dernière analyse, à une appréciation critique du code du travail congolais en vigueur.

§1. La législation coloniale

La législation coloniale en matière du travail est caractérisée par la discrimination raciale, avec deux régimes distincts.

L'on établissait une nette différence entre le contrat d'emploi et le contrat de travail selon qu'il était conclu, dans le premier cas, par les européens et dans le second par les indigènes.

Il sied de signaler a priori que ces deux régimes ne réservaient pas le même sort à la femme mariée.

A. Le décret du 25 juin 1949

Ce décret régissait le contrat d'emploi et ne concernait que les européens, les seuls capables de conclure un tel contrat.

Dans l'esprit de ce texte, la femme mariée de nationalité belge n'avait pas besoin de l'autorisation maritale pour prester, ni pour intenter les actions nées du contrat d'emploi. Il s'ensuit que la femme mariée belge bénéficiait d'une liberté d'initiative qui serait soit totale, soit assortie d'une possibilité d'opposition par le mari.

Tel n'est pas cependant le sort réservé aux femmes indigènes.

B. Le régime du contrat de travail des indigènes

Ce régime fut organisé successivement par le décret de 1910, le décret du 16 mars 1922 et l'arrêté royal du 19 juillet 1954.

Dans tous les cas, la femme mariée ne pouvait valablement conclure un contrat de travail qu'avec l'accord préalable de son mari ; cette autorisation pouvant être expresse ou tacite.

Exceptionnellement, le décret de 1910 prévoyait une possibilité pour l'autorité judiciaire de décider en lieu et place du mari. Cette situation ne tarda pas de susciter des réactions de la part du Conseil colonial qui fustigea les extrapolations des auteurs de ce décret.

Aussi le rapport dudit Conseil pour le décret du 16 mars 1922 note-t-il que la commission a été unanime à supprimer la disposition du décret de 1910 qui permettait à l'autorité judiciaire de se substituer au mari et d'autoriser, contre le gré de celui-ci, la femme mariée à engager ses services à un maître européen.

Cependant nous ferons plus allusion à l'arrêté royal de 1954 qui tendait à apporter des limitations au décret du 16 mars 1922 régissant le travail des indigènes et serait le point de départ du processus d'instauration d'un régime unique de louage de services visant à supprimer la discrimination raciale.

Aux termes de l'article 4 de cet arrêté royal : « la femme mariée, civilement ou religieusement ou suivant la coutume indigène, ne peut valablement engager ses services sans l'autorisation expresse ou tacite de son mari »

Cet article se conformait ainsi à l'esprit des dispositions du code civil congolais livre 1er, notamment à l'article 122 qui stipulait que « la femme [mariée] doit obtenir l'autorisation de son mari pour tous les actes juridiques dans lesquels elle s'oblige à une prestation qu'elle doit effectuer en personne »

Or le contrat de travail est une convention qui exige du travailleur l'exécution personnelle de la prestation, parce que conclu intuitu personae. Le législateur colonial n'a fait que reprendre les principes énoncés dans le droit commun, sans chercher à y insérer un petit bémol, mieux une règle spéciale qui dérogerait à la règle générale.

Retenons pour conclure que, pour l'arrêté royal sous examen, la femme mariée ne pourrait conclure un contrat de travail sans autorisation de son mari, quelle que soit la forme de leur mariage.

En fait, du moment qu'il y a une famille qui existe, peu importe qu'elle se soit fondée sur un mariage civil ou encore sur un mariage religieux, ou enfin sur un mariage suivant la coutume indigène, la loi doit la respecter et ne rien autoriser qui puisse la troubler, la disloquer ou la dissoudre. Pourtant, en autorisant une femme mariée à s'engager au service d'une personne contre la volonté de son mari, le juge aboutirait fatalement à briser un foyer, à séparer une famille.

Cette difficulté a été prise en compte par l'ordonnance-loi n° 67/310 du 09 août 1967 qui fera l'objet du paragraphe suivant.

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