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L'intégration des Etats africains au sein de l'Union Africaine: Etude de son effectivité au regard de la pratique Europeenne d'intégration.

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par Dodit TSHIBAMBA Buabua
Université William Booth de Kinshasa - Licence 2007
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« L'Afrique peut être aperçue comme un risque. L'Afrique est perçue par beaucoup comme un risque, mais pour nous, l'Afrique peut être une grande opportunité.

Si nous nous donnions tous la main, si nous agissons dès aujourd'hui, dès aujourd'hui, pas demain, car il sera tard. Si nous agissons dans le cadre d'un large consensus pour exercer notre leadership et établir l'agenda pour l'Afrique. »

ALPHA OMAR KONARE

Président de la commission de l'Union Africaine de2002 à 2003

DEDICACE

A mes parents BUABUA TSHABUKOLE SIMON et MPUTU KANDU SYLVIE, qui par tant de sacrifices et privations, ont aménagé toutes les grâces de mon coté et aussi pour leurs affections et prières à l'Eternel qui ont contribué à mon édification.

Qu'ils trouvent à travers cette oeuvre l'expression de ma gratitude pour ce véritable réconfort moral.

+

AVANT-PROPOS

Il est de coutume qu'à la fin d'un cycle universitaire, l'étudiant finaliste présente un travail pour sanctionner cette étape. Ce travail est élaboré dans le cadre de la fin de nos études universitaires, afin d'apprendre à concilier la formation théorique acquise à la pratique.

A cet effet, il est question dans le présent travail de l'intégration des Etats africains au sein de l'Union Africaine : l'étude de son effectivité au regard du modèle européen d'intégration.

Ce travail ne serait pas en mesure d'être présenté, si nous n'avons pas eu le soutien des uns et des autres ; pour ce faire, avant d'entrer dans le vif de la matière, nous tenons à les remerciés.

Le présent travail nous offre l'opportunité d'exprimer nos sincères sentiments de gratitude à tous ceux qui, de quelle que manière que ce soit, ont joué un rôle dans le processus de notre éducation ainsi qu'à la réalisation de ce travail.

A tout le corps académique, scientifique et administratif de l'Université WILLIAM BOOTH pour leur contribution à notre formation.

Nous adressons un réel remerciement au professeur MPASI MAKENGA pour sa disponibilité et directives qui ont été le socle de ce travail.

Nos remerciements vont également droit à l'assistant NTUMBA NYANGUILE, rapporteur de ce travail, pour son encadrement qui a été d'une grande importance pour la perfection de celui-ci.

Au couple archevêque JUDITH et DIAMAND KALONJI pour leur soutient spirituel et par qui nous avons compris que l'homme est obligé de vivre par le renouvellement de l'intelligence.

Nous pensons à tous nos frères et soeurs, particulièrement à MULUMBA BUABUA  Franck., KALUKANYI BUABUA Junior., BUABUA MPUTU Félicité, MUKENDI Tyty, NTAMBUA NGANDU Jolie et LUMU NGANDU Prince, pour leurs soutiens tant moral et matériel.

A nos amis, surtout ceux de l'Université, avec qui avons partagé affres et joies près de cinq ans, surtout à MAKENGO, MUKENDI, NKANZA, MBUALA, MUJINGA, TSHIAMALENGE et à toute la promotion. Nous ne pouvons oublier d'exprimer notre reconnaissance.

A nos vaillants de chaque vendredi soir, les amis du protocole et de l'église LOGOS RHEMA, notamment pour leur soutient spirituel et moral.

Que tous ceux qui ont soutenu, de quelle que manière que ce soit, pour la réalisation de ce travail trouvent ici le ton de notre gratitude.

SIGLES ET ABREVIATIONS

1. Benelux : Belgique, Néerlande et Luxembourg

2. B.T.C : Coopération Technique Belge

3. CAE : la Communauté d'Afrique de l'Est

4. CE : Communauté européenne

5. CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

6. CEE : Communauté Economique Européenne

7. CEEAC : Communauté Economique d'Afrique Centrale

8. CEMAC : Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale  

9. CESS : Communauté des Etats Sahélo Sahariens

10. CIJ : Cour International de Justice

11. CJ : Cour de Justice

12. COMESA : Marché Commun d'Afrique Orientale et Centrale

13. DIP : Droit International Public

14. FDI : Coopération Technique Anglaise

15. GATT : Accord Général sur les Tarifs Douaniers et les Commerce

16. G.T.Z : Coopération Technique Allemande

17. IGAD : l'Autorité Intergouvernementale pour le Développement

18. OIF : Organisation Internationale de la Francophonie

19. O.N.U : Organisation des Nations Unies

20. OUA : Organisation de l'Unité Africaine

21. OTAN : Organisation du Traité Atlantique du Nord

22. SADC : Communauté de Développement d'Afrique Australe

23. TCE : Traité de la Communauté Européenne

24. TUE : Traité de l'Union Européenne

25. UA : Union Africaine

26. UE : Union Européenne

27. UEM : Union Economique et monétaire

28. UEMOA : l'Union Economique et monétaire Ouest Africaine

29. UMA : Union du Maghreb Arabe

INTRODUCTION

L'introduction de ce travail s'articule autour d'une problématique, de l'intérêt du sujet, des méthodes et techniques, de la délimitation du sujet et du plan sommaire.

I. PROBLEMATIQUE

Depuis la chute du bloc soviétique, la scène internationale est de plus en plus caractérisée par la création des zones de communautés économiques, politiques et sociales pour pallier au grand défi du siècle présent qui est la mondialisation. Vue par beaucoup comme l'oeuvre des puissants pour affirmer leurs hégémonies et qui permet aussi aux faibles de devenir encore plus faibles sur la scène internationale.

Ainsi, par rapport à cet impératif, la Charte des Nations Unies encourage la création des organisations Internationales régionales et sous régionales, afin que chaque communauté faible ou puissante arrive à protéger et organiser son modus vivendi pour ne pas se voir engloutie par la mondialisation.

Et, ces organisations doivent permettre l'intégration de chaque continent. L'intégration est entendue comme la fonction d'une organisation internationale qui vise à unifier progressivement par des mécanismes appropriés le système économique et politique des Etats Nations membres1(*).

Aussi, nous avons voulu à travers le présent travail nous interroger sur la vision ou encore mieux sur l'intégration des Etats africains au sein de l'Union Africaine : « l'étude de son effectivité au regard de la pratique européenne d'intégration ». Il est en réalité question d'étudier et de comprendre les préoccupations majeures de l'intégration africaine ; nous nous interrogerons sur les bases et les considérations qui fondent l'intégration africaine et d'en dégager les conséquences et au besoin préconiser les voies et moyens pour une intégration effective qui tiennent compte des intérêts des peuples d'Afrique sans pour autant entraver le droit réservé à d'autres peuples sur la scène internationale conformément aux principes de la Charte de Nations Unies sur l'égalité des peuples et des communautés.

Au regard de ce qui précède nous nous sommes posés la question de savoir : Est- ce que l'Afrique peut telle réussir en se fondant sur le modèle européen d'intégration ? Si oui, comment y parvenir ? Quels en sont les voies et moyens ?

Telles sont les questions aux quelles ce travail de fin de cycle tentera d'apporter les éclaircissements nécessaires.

II. INTERET DU SUJET

L'idée d'effectuer des recherches sur l'organisation qui permet l'intégration africaine, a germée dans notre esprit par le fait qu'aujourd'hui, l'Union Africaine parait être une organisation inexistante de part les peuples africains. Et cela est constaté partout en Afrique ou certaines populations pensent que l'Organisation de l'Unité Africaine existe toujours.

L'intérêt du sujet est de faire comprendre aux peuples d'Afrique et d'autres continents que l'Afrique a une organisation qui permet l'intégration de ses peuples et de ses communautés. Si l'hypothèse formulée s'avère exacte, organiser la participation d'Etats Nations dans l'organisation selon le modèle européen permettra son effectivité sur le continent.

Dans notre travail, nous considérons l'intégration des Etat africains au sein de l'Union Africaine comme la fusion de certaines compétences étatiques de ces derniers qui est l'Union Africaine.

III. LES METHODES ET TECHNIQUES

Ce travail scientifique n'échappe pour son élaboration à des règles de méthodologie et technique appropriées en sciences juridiques.

1. LES METHODES

Dans le cadre de notre travail nous avons opté pour trois méthodes, à savoir : la méthode exégétique, la méthode et la méthode historique comparative.

L'utilisation de la méthode exégétique permet de faire l'étude des textes légaux au regard du droit international, de découvrir les documents officiels qui régissent l'intégration africaine.

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Quand à la méthode historique, elle nous permet de déceler les origines de l'intégration africaine et ainsi de comprendre son évolution dans le temps

La méthode comparative quant à elle nous a aidé d'établir une comparaison entre le modèle d'intégration européen, son fonctionnement, sa structure ainsi que son organisation avec celui de l'Union africaine.

2. LES TECHNIQUES

Pour rassembler toutes les données dont nous avons besoin, nous allons utiliser la technique documentaire qui consiste à collecter les données dans les ouvrages en rapport avec le sujet d'étude.

IV. LA DELIMITATION DU SUJET

L'opportunité de délimiter la présente étude scientifique nécessite une précision nette et claire pour ne pas se perdre dans la forêt incommensurable du monde scientifique. C'est ainsi que nous avons délimité ce travail dans le temps et dans l'espace.

Sur le plan spatial, notre travail se rapporte à l'Afrique avec un bref regard de l'Europe sur le plan temporel, notre point de chute est l'année 1957 : année à laquelle a débutée l'intégration européenne avec la mise en place de la Communauté Européenne des charbons et d'aciers à nos jours.

V. LE PLAN SOMMAIRE

Outre l'introduction, cette étude comprend deux chapitres.

Le premier portera sur l'intégration des Etats et le modèle européen d'intégration.

Le second chapitre étudiera l'intégration des Etats africains : mythe ou réalité ?

CHAPITRE 1er: L'INTEGRATION DES ETATS ET LE MODELE EUROPEEN DE L'INTEGRATION

Ce présent chapitre nous permettra de mieux comprendre les concepts sur lesquels nous allons nous baser pour l'élaboration de ce travail. Il s'agit de l'intégration des Etats et le droit communautaire (1); et le modèle européenne d'intégration (2).

SECTION 1ere : L'INTEGRATION DES ETATS ET LE DROIT COMMUNAUTAIRE

Il conviendra d'abord d'étudier l'intégration des Etats et ensuite le droit communautaire.

§1. L'INTEGRATION DES ETATS

Il y'a lieu d'étudier l'intégration à travers ses multiples définition et d'en dégager la caractéristique puis ces étapes.

A. DEFINITION DU CONCEPT

Nous allons définir l'intégration dans plusieurs domaines qui cadrent avec la souveraineté des Etats.

De prime à bord nous devons savoir qu'intégrer, au sens large, signifie « Assemblé les parties pour en former un tout cohérant »2(*)

I. L'INTEGRATION EN DROIT INTERNATIONAL
a. NOTION

L'intégration c'est la fusion de certaines compétences étatiques dans un organe supra étatique ou supra national.3(*)

L'intégration est encore vue comme la fonction d'une structure supra étatique qui vise à unifier progressivement des mécanismes appropriés, à l'économie, voire le système politique des Etats Nations membres.4(*)

b. ELEMENT DE L'INTEGRATIN DANS CE DOMAINE

Dans ce domaine l'intégration comprend deux éléments essentiels qui sont l'abondons des certaines compétences de la souveraineté d'un Etat et une structure supra étatique.

1. La cession de la souveraineté d'un Etat

La souveraineté est l'ensemble de domaines qui font de l'Etat une personne morale de droit international. Il s'agit de l'abandon de l'intérêt national, d'une stratégie nationale, de la sécurité nationale et de la diplomatie au profit d'une structure supra étatique.5(*)

Cette cession des compétences étatique est d'office insérée dans la constitution de chaque Etat ou dans les règles des conflits des lois des Etats Nations.

 « La République Démocratique du Congo peut conclure des traités ou accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine »6(*).

« La République du Sénégal peut conclure avec tout Etat africain des accords d'association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine ».7(*)

Cet abandon est considéré comme la fusion des compétences étatique du simple fait qu'elle donne lieu à une autre structure qui reprend ses compétences.

2. La structure supra étatique

On peut parler d'une structure supra étatique ou d'une organisation d'intégration, ou encore d'une organisation supra nationale pour designer des organisations internationales dotées des pouvoirs nécessaires pour remplir de telles fonctions.

Accepter de s'ouvrir à des telles organisations devient la quête de chaque entité politique. Tel est le cas de l'Europe qui devient une seule Nation sans frontières entre les membres de ce continent à tel point qu'on parle de plus en plus de la communauté européenne.

«  L'accord' signé à Schengen le 14 juin 1985, entre les gouvernements des Etats de l'union économique Benelux, de la République fédéral d'Allemagne et de la République Française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontière communs ».8(*)

Ce défi avait déjà été reconnu par le Traité de Maastricht (1992), mais c'est en octobre 1999, lors du sommet spécial de Tampere (Finlande), que les dirigeants de L'Union Européenne se sont réellement attelés sur cette question. Ils se sont convenus d'une série de mesures spécifiques destinées à faire de l'Union Européenne un « espace de liberté ».

Ceci symbolise la volonté du bien être social qui permettra l'intégration entre les peuples (communautés). Considéré aussi comme une coopération renforcée entre les membres qui tend à favoriser la réalisation des objectifs de l'union et des communautés, à préserver et servir leur intérêt et à renforcer leur processus d'intégration.

Le but de l'intégration est celui d'améliorer la vie de la population et de développer une région quelconque sur la scène internationale.

II. EN SCIENCE POLITIQUE
a. NOTION

Intégrer c'est créer une Entité, district régit par des communes, qui prennent des décisions acceptées par ces Entités des bases jouissant des mêmes droits et assument les mêmes obligations, s'engagent tous dans la réalisation des objectifs communs les domaines économiques, politiques, juridiques et sociaux.9(*)

b. FONDEMENT DE L'INTEGRATION

Pour les politologues, l'intégration est basée sur l'organisation de chaque Etat Nation d'abord, avant de s'organiser dans une structure supra étatique. Tout part des Etats Nations pour accomplir les objectifs qu'ils se sont assignés au niveau international.

Dans toute entreprise d'intégration, la volonté politique des Etats Nations est l'élément déterminant de son avenir, c'est ça le moteur. Cette organisation des structures locales permet de se rendre compte de toute avancée dans la réalisation du programme et de bien délimiter chaque champ pour un bon suivi.

Pour une région plus étendue plus qu'un Etat Nation, cette volonté politique est exprimée dans les structures supra étatiques. Les Organisations internationales créent des cadres pour l'accomplissement des projets inter étatique.

III. EN RELATIONS INTERNATIONALES
a. NOTION

En relations internationales on parle de L'intégration régionale, par ce que ce terne recouvre un large spectre d'accords économiques et politiques entre Nations. Ces accords peuvent être formels ou non, bilatéraux ou multilatéraux, mais avec des objectifs précis et des phases qui concourent où visent à préparer les Etats à la mondialisation.

b. FONDEMENT DE LEUR CHOIX.

L'intégration n'est pas bien usitée dans cette science, parce que c'est plus l'intérêt national des Etats Nations qui est visé lorsqu'il s'agit de signer un accord que celui de la supra étatique.

Le régionalisme soutenu par les internationalistes est d'abord un fait politique, qui peut être idéologique, géographique, juridique ou doctrinal. Dans tout les cas, il revêt un caractère historique et consensuel ; il consiste dans l'affirmation de l'identité des facteurs culturels, politiques, économiques et sociaux d'une région ou un continent, Tel est le cas de l'Afrique. Il procède souvent d'un besoin de sécurité entre les Etats membres de la même région, qui crée une organisation commune dont le but primordial est de maintenir la paix, de réglementer la coopération régionale et de consolider la solidarité entre les Etats Membres : tel est le cas de régionalisme Américain, Européen, Africain etc.

 

Les politologues nous donnent la structure et le chemin pour une bonne intégration. Pour ceux derniers, l'intégration va de plus petit cadre de l'Etat vers le plus grand cadre qui est l'Etat. L'organisation de l'Etat, lui permet de s'ouvrir à des structures plus larges pour sa sécurité.10(*)

Les internationalistes donnent les cadres dans les quels l'intégration trouve sa pratique. Il confond le cadre et l'intégration lui-même comme nous l'avons dit ci haut ; l'intégration peut être confondue avec son objet.11(*)

IV. L'INTEGRATION ET LE DROIT CONSTITUTIONEL

Il est question d'étudier le conflit de champ d'application et la solution de cohabiter entre l'intégration et le droit constitutionnel

a. CONFLIT DE CHAMP D'APPLICATION

Le fonctionnement des mécanismes d'intégration implique un transfert graduel de compétences par les Etats souverains, la création d'organes auxquels est confié la réalisation des objectifs fixés, ainsi que la définition des règles et procédures que les institutions communes, les Etats et leurs citoyens devront respecter dans leur action. S'il en est ainsi, quel rôle, place et avenir aura le droit constitutionnel ? Conçu comme l'encadrement juridique de l'organisation et fonctionnement de l'Etat et, également, de la protection des droits des libertés et droits fondamentaux. Comment concilier alors l'évolution du droit issu de l'intégration avec le droit constitutionnel ? Discipline juridique fondée, du point de vue historique et formel, sur le principe de souveraineté et, du point de vue de son évolution vers des fondements matériels, sur le principe démocratique et les droits fondamentaux. 12(*)

b. SOLUTION POUR UNE COHABITATION

Si tout processus d'intégration passe par la construction d'espaces politiques communes, il est donc important de s'intéresser à une description comparative des normes constitutionnelles des pays membres en tout ce qui relève de la possibilité juridique de création d'organes politiques exécutifs ou législatifs et d'autorités juridictionnelles communes à plusieurs Etats, soit dans le cadre du droit de l'intégration régionale, soit dans le cadre du droit international public. Y aurait- il des textes constitutionnels à vocation fédéraliste ? Peut-on parler de supranationalité? Dans quel sens cette expression s'entend-elle ?

On peut constater l'inclusion des « clauses démocratiques » comme la condition sine qua non, pour l'insertion ou la continuation d'un Etat au sein des processus d'intégration économique. Parallèlement à

Cela, d'autres organes de droit international public contribuent à l'intégration politique par la promotion de conventions et déclarations visant à la garantie de la démocratie et à la mise en oeuvre d'instruments pour la protection des droits fondamentaux et des droits de l'Homme. Ce phénomène s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler la « démocratie pour arriver à l'intégration ».

L'objectif principal de l'intégration, quelque soit sa forme ou sa nature, est de promouvoir à une libéralisation entre les parties présentes l'intégration par le marché et de contribuer aussi au développement économique de l'ensemble. Or cette libéralisation des marchés pour constituer des espaces d'échange plus viables et plus vastes, permet aussi aux Etats qui s'intègrent, d'accéder sans heurts au marché mondial où le jeu de la concurrence est le plus rude. Une économie qui y est mal préparée ne saurait y tirer son épingle du jeu. L'intégration permet donc à celle-ci, d'affronter et de s'habituer à l'économie de marché et au jeu de la concurrence. Or, les buts spécifiques de l'intégration sont précisément d'assurer l'accès à un marché plus large.

L'Organisation régionale, c'est une structure intergouvernementale regroupant un nombre restreint d'Etats choisis principalement selon le critère géographique.

Prenons le cas : de l'Union Européenne ; «  une union est fondée sur les communautés Européennes complétées par les politiques et forme des coopérations instaurées par le présent traité. Elle a pour mission d'organiser de façon cohérente et solidaire les relations entre les Etats membres et entre leurs peuples ».13(*)

Pour ce qui concerne l'Union Africaine ; «  il est institué par le présent une Union Africaine conformément aux dispositions du présent Acte ».14(*)

La notion d'organisation régionale repose à la fois sur la contiguïté ou proximité géographique et la communauté d'intérêt politique, comme exemple nous avons ; la ligue des Etats arabe, l'OTAN.

Vue que nous parlons de l'intégration politique, nous allons considérés toutes ces définitions car elles sont complémentaire et elles permettront une compréhension parfaite du présent travail. Nous allons voir dans le point suivant le caractère d'une intégration politique.

B. CARACTERISTIQUE DE L'INTEGRATION POLITIQUE

L'intégration des Etats dans une organisation a l'effectivité comme caractéristique. Elle est perçue comme un principe évoqué pour justifier la reconnaissance ou l'opposabilité d'un fait réellement établi.15(*) Comme principe, l'effectivité est souvent évoquée pour justifier l'organe et non le projet ou le but de l'organe. Prenons l'exemple de la reconnaissance d'un Etat ou d'un gouvernement quelles que soient les circonstances de leur naissance dès lors que cet Etat existe effectivement ou que ce gouvernement exerce un pouvoir effectif.

Ce terme, nous permettra de faire une étude sur la correspondance entre les règles du droit au sein de l'Union Africaine et les comportements des Etats Nations. Parce qu'elle désigne tout effet de toute nature qu'une loi peut avoir. Et d'avoir une nouvelle rationalisation des droits et en même temps de montrer cette limite qui est une pertinence pour nous.

I. LE ROLE DE L'EFFECTIVITE DANS L'INTEGRATION

L'effectivité produit des effets en droit, dans les conditions prévues par l'ordre juridique international lui-même. Elle joue par conséquent un rôle dans des nombreuses institutions de Droit International.16(*)

La notion de l'effectivité évoque celle du réel dans les rapports entre le fait et le droit, elle rend le droit pragmatique. Donc la conjonction entre la vie quotidienne d'un Homme et la réglementation de l'Etat pour orienter cette vie quotidienne c'est çà l'effectivité. Qui permet l'existence en fait de l'intégration. Elle fait passer l'intégration des projets à la matérialisation.

II. LE POINT DE RAPPROCHEMENT DU DROIT ET DES FAITS SOCIAUX

L'effectivité du droit marque une rupture avec les conceptions dogmatiques suivant lesquelles la validité du droit réside plus en lui même, une conception de la norme juridique. Entre les normes juridiques et les réalités sociales qu'elles sont sensées régir, entre le droit et l'expérience, cela où nous trouvons la validité du droit, donc le juste milieu qui nécessite la souplesse des technocrates.17(*)

L'étude de l'effectivité des règles de droit s'inscrit dans celle de l'évaluation législative, participé à ce souci croissant de l'implantation tout à la fois du droit et des politiques publiques c'est-à-dire des conditions et des modalités de leur mise en oeuvre.

De ce qui précède, l'effectivité, nous a permis de comprendre l'action de l'intégration de l'Union Africaine. Parce qu'elle vient fusionner le droit à l'action politique. Vu la mobilité et la fragilité de la scène internationale cela est important.

Après avoir étudié l'effectivité comme caractère de l'intégration, ceci nous permet d'étudier les étapes d'intégration.

C. LES ETAPES DE L'INTEGRATION

L'intégration d'une organisation internationale ne peut être que progressive. Plus on progresse sur la voie de l'intégration, plus les liens qui unissent les Etats membres ou leurs ressortissants se resserrent. On distingue traditionnellement cinq étapes d'intégration, à savoir : la zone de libre échange, l'union douanière, le marché commun, l'union économique et l'union politique.

I. ZONE DE LIBRE ECHANGE

On parle de la zone de libre échange Lorsque le pays tiers va d'abord exporter ses produits vers les pays de la zone qui pratique de faibles droits de douane ; ces produits ayant été introduits régulièrement dans la zone après avoir acquitté les droit de douane, ils répondent désormais à la définition du produit en libre pratique dans la communauté. Cela signifie que les produits en question sont désormais considérés et traité comme des produits originaires de la zone. C'est précisément pour éviter ces détournements de trafic qu'il est utile de passer au stade suivant de l'intégration : l'Union douanière. La plus part des organisations communautaires n'ont souvent pas eu pour objectif la création d'une Zone de Libre Echange, mais directement d'une union douanière et d'un marché commun.18(*)

II. L'UNION DOUANIERE

On parle d'union douanière lorsque les Etats concernés ont non seulement éliminé entre eux les droits de douane mais ont aussi mis en place un tarif douanier ou tarif extérieur commun et une politique commerciale commune.

Dans une union douanière, les obstacles tarifaires aux échanges ont été éliminés. Mais il subsiste d'autres obstacles, non tarifaires, aux échanges, liés notamment à la disparité des régimes fiscaux applicables aux marchandises qui circule à l'intérieur de la zone, et à la diversité des normes techniques auxquelles les produits doivent se conformés pour être vendus régulièrement sur le territoire de certains Etats membres. Il ne suffit donc pas d'éliminer les droits de douane et d'interdire le contingentement pour garantir la libre circulation des produits et des facteurs de production (capitaux, travailleurs).19(*) Seul le passage à la troisième étape de l'intégration permet de supprimer les derniers obstacles aux échanges. Cette troisième étape est le marché commun.

III. LE MARCHE COMMUN

On parle de marché commun lorsque les marchandises, les personnes, les services (transports, banques, assurances, bourses...) et les capitaux peuvent circuler librement sur ledit marché on évoque encore les quatre libertés fondamentales du marché commun. Le marché commun est plus ambitieux que l'union douanière. Puisqu'il suppose notamment la mise en oeuvre de règles et de législations communes, en matière fiscale ou dans le domaine de la concurrence par exemple ; il suppose aussi l'existence de politiques ou d'actions sectorielles communes, par exemples en matière agricole ou dans le domaine des transports.20(*)

L'organisation d'intégration est, conjointement avec les autorités nationales, le garant du respect des règles communautaires de concurrence par les entreprises et les Etats membres. Elle agit dans ce domaine, soit de sa propre initiative, soit à la suite de plaintes d'Etats membres, d'entreprise ou de particuliers. Elle dispose alors de pouvoirs d'investigation très étendus. Les entreprises et les particuliers qui estiment être victimes d'infractions aux règles de concurrence peuvent saisir directement les tribunaux nationaux.

IV. L'UNION ECONOMIQUE MONETAIRE

La dimension monétaire communautaire était quasiment absente dans la réflexion des organisations d'intégrations, qui se bornaient à énoncer quelques principes relatifs à la coordination des politiques monétaires nationales et des politiques d'échange. C'est la désintégration progressive du système monétaire international et le flottement généralisé des monnaies dans les années 1970 qui ont contraint ces structures à se soucier de la dimension monétaire de la construction des communautés et à créer un système monétaire communautaire. Et l'union européenne est jusque là, seule organisation de ce genre à réussir dans ces domaines avec l'Euro. Cette étape permet tous simplement à l'organisation d'avoir une monnaie unique pour établir un marché intérieur bien structuré et fort.21(*)

V. L'UNION POLITIQUE

Les quatre premières phases de l'intégration concernent essentiellement l'économie. Le stade ultime de l'intégration, c'est l'union politique. En effet, comme l'a écrit Robert Schuman, « l'intégration économique ne se conçoit pas, à la longue, sans un minimum d'intégration politique ».22(*)

Par faute de model de cette intégration, il est préférable de voir cela dans l'Union Européenne pour le comprendre.

On notera qu'à défaut d'avoir réussi à promouvoir l'union politique avant la signature du traité de Maastricht, les pays membres de la communauté ont mis en oeuvre une coopération politique européenne dès le début des années 1970. Cette coopération politique s'est fondée principalement sur la demande des chefs d'Etats et de gouvernement réunis à la Hayes en décembre 1969. Dans l'ensemble, elle a bien fonctionné et elle est devenue un élément important des rapports entre les Etats membres de la communauté.

Le point suivant nous permettra d'avoir une connaissance dans le droit vécu dans une organisation d'intégration c'est-à-dire le droit communautaire

§2. LE DROIT COMMUNAUTAIRE

Il conviendra d'abord de définir le droit communautaire (A) ; en suite ces sources (B) et enfin sa place dans l'ensemble des systèmes juridique des Etats membres (C).

A. DEFINITION DE DROIT COMMUNAITAIRE

I. NOTION

Le droit communautaire est un ensemble de dispositions contenues dans les différents traités constitutifs d'une organisation internationales d'intégration et dans les textes élaborés par les institutions communautaires de cette structure le Conseil, la Commission et le Parlement ).Ces normes interviennent dans des domaines aussi variés que les transactions économiques, la consommation, l'environnement, la politique sociale (sécurité sociale, droit du travail...),la formation, les droits des citoyens, etc. soit pour harmoniser les législations nationales, soit pour les coordonner. Dans certains cas, le droit communautaire complet le droit interne, dans d'autres cas, il le remplace.23(*)

II. LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET DROIT DES ETATS NATIONS

 Tout comme le droit national, le droit communautaire crée des droits et des obligations pour ceux qui en sont les destinataires : particuliers, entreprises, Etats membres d'une organisation d'intégration comme c'est le cas dans l'Union Européenne, l'Union Africaine... Beaucoup de dispositions sont directement applicables, c'est-à-dire qu'elles prennent place dans les ordres juridiques internes, au côté des normes nationales, et produisent des effets sans nécessiter de formalités autres que leur publication au Journal Officiel des Etats membres ou de communauté de l'organisation. Le juge national doit donc les appliquer.

B. SOURCES DE DROIT COMMUNAUTAIRE

Le droit communautaire tire ses sources des quatre domaines, à savoir : le droit communautaire primaire, Les sources dérivées, la jurisprudence et Les conventions internationales.

I. LE DROIT COMMUNAUTAIRE PRIMAIRE

Le droit communautaire primaire correspond aux traités constitutifs ainsi que toutes les modifications. Ou les actes modificatifs issus du Parlement. Il faut aussi prendre en compte les protocoles annexés aux traités. Egalement les différents actes d'adhésion. Cette source est prééminente dans l'ordre communautaire. Il constitue la norme supérieure.

II. LES SOURCES DERIVEES

Par les sources dérivées nous entendons le droit élaboré par le pouvoir normatif autonome des institutions communautaires et organisation d'intégration : actes unilatéraux à valeur contraignante ou non contraignante.24(*)

a. LES ACTES UNILATERAUX A VALEUR CONTRAIGNANTE

L'hiérarchie des actes dans les sources dérivées est entre les actes des bases et les actes pris en application de ces actes des bases.

Cette source comprend trois éléments, à savoir : le règlement, les directives et les décisions.

1. le règlement : source principale de droit dérive, Trois caractéristiques :

- Portée générale, pas de destinataire précis.

- Il est obligatoire dans tous ses éléments. Il ne peut pas faire l'objet d'une application partielle.

- Il est directement applicable dans tous les Etats. Il exclue toute mesure nationale de transposition. Les particuliers peuvent en demander l'application dans leur propre juridiction nationale.25(*)

2. Les directives : Actes normatifs propres au système communautaire. Elles ont pour unique destinataire les Etats membres auxquels elles fixent un résultat à atteindre en laissant libre choix des moyens. Cette liberté est restreinte :

- les Etats disposent d'un délai limité impératif. Une fois écoulé, les Etats sont en situation de manquement pouvant aboutir à une sanction financière.

- Seuls la détermination d'objectifs généraux donne une véritable marge de manoeuvre aux Etats.

- L'acte de transposition doit fournir des garanties de transparence et de sécurité pour le particulier (loi, décret).

Elles ne sont pas en principe directement applicables.26(*)

3. Les décisions : Acte obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne. Acte normatif à caractère individuel. Le destinataire peut être un Etat ou des Etats membres ou un particulier. Lorsque la décision s'adresse à un Etat, elle peut prescrire un résultat à atteindre nécessitant une transposition. Elle ne prend effet qu'au jour de sa notification. La publication n'a ici aucune influence.27(*)

b. LES ACTES UNILATERAUX A VALEUR NON CONTRAIGIANTE

Il existe plusieurs types d'actes unilatéraux a valeur non contraignante  mais deux types sont considérés comme créateur du droit, à savoir : Les recommandations et les avis. Ces actes sont en général publiés au Journal Officielle, ils ont une certaine valeur juridique. Les tribunaux sont tenus de les prendre en compte pour interpréter des dispositions communautaires contraignantes. Mais d'autres types d'actes unilatéraux non contraignants issus de la pratique des institutions.

On considère généralement qu'ils ne sont pas créateurs de droits subjectifs pour les particuliers mais lient les institutions.28(*)

III. LA JURISPRUDENCE.

La jurisprudence des cours et des tribunaux reste une source essentielle. Pour y parvenir, les deux institutions ont une interprétation dynamique des textes. Ils ont ainsi pu aller au delà des textes.

a. LES RECOURS COMMUNAUTAIRES :

Dans La jurisprudence, nous avons trois des recours, à savoir : le recours en constatation, le recours en annulation, le recours en carence et la question préjudicielles.

- le recours en constatation de manquement. Ils sont introduits exclusivement devant la cour par la commission ou un Etat membre quand ils estiment qu'un Etat a fait un manquement. Une fois constaté, l'Etat est tenu de faire disparaître le manquement. Afin de le contraindre, la cour peut instituer une astreinte pécuniaire, mais la sanction politique peut parfois suffire.

- Le recours en annulation. Il est ouvert aux Etats membres à la commission et au Parlement ainsi qu'aux personnes destinataire de l'acte individuel litigieux soit directement et individuellement concerné par l'acte litigieux. Il a pour objet de vérifier la légalité des actes unilatéraux contraignants.

- Le recours en carence. Il sanctionne l'illégalité de l'inaction des institutions communautaires. Il est ouvert aux Etats membres et aux personnes dès lors qu'une institution refuse de prendre un acte qui le concerne directement.

- Les questions préjudicielles. Elles associent les tribunaux nationaux et la Cour Internationale de Justice. En effet, le recours ne peut être introduit que par un tribunal.

Le juge national peut demander l'interprétation d'une règle communautaire. Elles permettent également au juge national d'interroger la cour sur la validité d'un acte communautaire. L'obligation de poser une question préjudicielle est variable. Concernant la validité, la question est obligatoire. Pour les interprétations, obligation uniquement pour les juridictions non susceptibles de recours en droit interne.29(*)

b. LES PRINCIPES GENERAUX

Dans la hiérarchie des normes, ils ont une valeur inférieure aux traités mais supérieur au droit dérivé. La CIJ n'a que très rarement recours aux principes généraux du Droit International Public : un Etat peut aussi refuser à un de ses nationaux l'accès à son territoire cas d'apatridie. Elle a plus souvent recours aux principes communs aux droits des Etats membres : tradition constitutionnelle commune et convention des droits de l'Homme. En s'appuyant sur les principes communs, la Cour de Justice de l'organisation d'intégration a reconnue l'existence de nombreux principes : Sécurité juridique et de confiance légitime, le respect des droits de la défense, le respect des droits fondamentaux des personnes lorsqu'ils correspondent aux objectifs du droit communautaire. Ces droits sont susceptibles de restriction quand des objectifs d'intérêt général l'exigent.

La Cour de Justice se réfère également à des principes qui découlent de la nature même de la communauté : le principe d'égalité qui implique que des situations comparable ne doivent pas être traitées de manière différente, sauf en cas d'élément objectif de différence ; le principe de proportionnalité impose l'adoption de la mesure la moins contraignante.30(*)

IV. LES CONVENTIONS INTERNATIONALES

Accords conclus par la communauté avec des Etats tiers ou des Organisations Internationales .Tel est le cas des accords d'associations, accords du GATT et les accords conclu par un Etat membre avec un autre Etat membre ou un Etat tiers ou une Organisation internationale.

Etat tiers. Quand la communauté est partie, les accords sont intégrés dans le droit communautaire ; Les autres accords ne sont pas intégré en tant que tel mais peuvent avoir une influence, permet aux Etats de faire des conventions entre Etats membres dans des domaines privilégiés.31(*)

C. LA PLACE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS L'ENSEMBLE DES SYSTEMES JURIDIQUE DES ETATS MEMBRES.

Dans une organisation d'intégration, nous plaçons le droit communautaire au dessus de la juridiction national. Mais il existe une interaction entre les deux instances juridiques.

I. L'AUTONOMIE DE L'ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE

En instituant les Communautés, les États membres ont limité leurs pouvoirs législatifs souverains et ont créé un ensemble juridique autonome qui les lie, tout comme leurs ressortissants, et qui doit être appliqué par leurs tribunaux.32(*)

L'autonomie de l'ordre juridique communautaire est fondamentale pour la communauté, car c'est elle qui empêche que le droit national ne vide le droit communautaire de sa substance et qui permet son application uniforme dans tous les États membres. C'est ainsi que, grâce à l'autonomie de l'ordre juridique communautaire, les notions juridiques communautaires sont toujours définies en fonction des nécessités du droit communautaire et des objectifs de la communauté.33(*)

Même si le droit communautaire constitue un ordre juridique autonome par rapport aux ordres juridiques des États membres, il ne faudrait toutefois pas croire que le premier et le second se superposent. Deux arguments militent contre une vue aussi limitée des choses: en réalité, ces droits concernent les mêmes individus, chacun étant à la fois citoyen de l'État et citoyen de l'Union; de plus, il faut réaliser que le droit communautaire ne peut prendre vie que s'il est accepté dans les ordres juridiques des États membres. En fait, les ordres juridiques communautaires et nationaux sont interdépendants et imbriqués les uns dans les autres.

II. L'INTERACTION ENTRE LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET LE DROIT NATIONAL

Cet aspect du rapport entre le droit communautaire et le droit national est celui des liens qui ont été établis entre le droit communautaire et le droit national afin qu'ils se complètent mutuellement.

«Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission. Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité.»34(*)

Ce principe général a été posé parce qu'on avait conscience du fait que, à lui seul, l'ordre juridique communautaire n'était pas à même d'atteindre les objectifs recherchés par la création d'une Organisation d'intégration. Contrairement aux systèmes juridiques nationaux, le système communautaire n'est pas fermé. Il a besoin, pour être appliqué, de l'appui des ordres juridiques nationaux. Toutes les institutions des États membres doivent donc admettre que l'ordre juridique communautaire ne leur est pas extérieur, mais que les États membres et les institutions communautaires forment un ensemble indissociable et solidaire pour réaliser les objectifs communs. Il s'ensuit que les États membres doivent non seulement respecter les traités communautaires et les dispositions juridiques adoptées par les institutions communautaires pour le mettre en oeuvre, mais aussi les appliquer et leur donner vie.

III. LE CONFLIT ENTRE LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET LE DROIT NATIONAL

Les rapports entre le droit communautaire et le droit national se caractérisent également par le fait que les ordres juridiques de la communauté et des États membres se heurtent quelquefois. On parle alors de conflit entre les uns et les autres. C'est toujours le cas lorsqu'une disposition du droit communautaire crée pour les citoyens des droits ou des obligations directs en contradiction avec une norme du droit national, problème apparemment simple, qui pose néanmoins deux questions fondamentales sur l'organisation de la communauté, mettant en cause l'existence même de l'ordre juridique communautaire: l'applicabilité immédiate du droit communautaire et la primauté du droit communautaire sur le droit national qui lui est contraire.

L'applicabilité immédiate du droit communautaire signifie d'abord que celui-ci confère directement des droits et impose directement des obligations non seulement aux institutions communautaires et aux États membres, mais aussi aux citoyens de la Communauté.

C'est un des grands mérites de la Cour de justice des Communauté Européenne d'avoir reconnu l'applicabilité directe des dispositions du droit communautaire, en dépit de la résistance initiale de certains États membres, et d'avoir ainsi garanti l'existence de l'ordre juridique de la Communauté.35(*)

La Communauté constitue un nouvel ordre juridique dont les sujets sont les États membres. Que, partant, le droit communautaire, indépendant de la législation des États membres, de même qu'il crée des charges dans le chef des particuliers, est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique.

Dans le point suivant nous allons voir le modèle européen d'intégration qui traduit l'expression ou la volonté d'une intégration réussite.

SECTION 2eme : LE MODELE EUROPEEN D'INTEGRATION

Pour une bonne analyse, il nous convient de procéder l'organisation d'intégration à L'Européenne et ensuite les stratégies d'intégration Européenne.

§1. L'ORGANISATION D'INTEGRATION A L'EUROPEENNE

Il y'a lieu d'étudier essentiellement la forme de l'intégration européenne et la dynamique de l'intégration.

A. LA FORME DE L'INTEGRATION EUROPEENNE

Il sera question dans ce point de scruter la notion d'intégration Européenne, ce qu'est une intégration par le Droit, et enfin les formes de coopération dans cette même intégration.

I. LA NOTION D'INTEGRATION ET SES IMPLICATIONS

Il sera question d'étudier la notion et la conséquence des implications de l'intégration Européenne.

a. NOTION

Dans un arrêt célèbre rendu le 5 février 1963, la cour de justice de Luxembourg a indiquée que la communauté Européenne est une organisation interétatique autonome. Cela signifie que l'ordre juridique communautaire est distinct à la fois de l'ordre juridique international et des ordres juridiques nationaux, et que le traité de Rome n'a pas institué un système de simple coordination conventionnelle entre les Etats signataires, comme le font la généralité des traités internationaux.

Le principal attendu de cet arrêt de cour, fourni les précisions suivantes : « attendu qu'à la différence des traités internationaux ordinaires, le traité de la Communauté Economique Européenne a instituée un ordre juridique propre intégré au système juridique des Etats membres lors de l'entrée en vigueur du traité et qui s'impose à leurs juridictions ; qu'en effet, en instituant une communauté de durée illimitée, dotée d'attributions propres, de la personnalité, de la capacité juridique, d'une capacité de représentation internationale et plus précisément de pouvoirs réels issus d'une limitation de compétence ou d'un transfert d'attribution des Etats à la communauté, ceux-ci ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains sont crée ,ainsi un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes ».36(*)

b. CONSEQUENCES

Ainsi, en signant le traité de Rome, les Etats membres de la communauté ont renoncés même si ce n'est au départ que dans des domaines limités à leur souveraineté au profit des institutions de la communauté. Les Etats membres n'ont plus un pouvoir autonome de décision. Ils doivent désormais partager le pouvoir de décision avec les institutions communautaires et, dans certains domaines tel que politique commerciale ressources de la pêche, seule la communauté détient aujourd'hui le pouvoir de décision, parce que ce pouvoir lui a été transféré en totalité par l'Etats membres. Ces transferts de souveraineté de signer ou de ne pas signer le traité de Rome, puisqu'un Etat est toujours libre de signer ou de ne pas signer un traité international.37(*)

Affirmer que la communauté est une organisation d'intégration, par opposition aux organisations de simple coopération. C'est indiquer que les signataires des traités de Paris et de Rome ont voulu intégrer les Etats Européens dans un ensemble ayant une existence propre et une identité non réductible à la somme des identités nationales. L'idée d'intégration faite référence à une situation dans laquelle les Etats ne se contentent pas de coopérer ou de coordonner leurs compétences et laissent à des institutions indépendantes le soin de gérer l'intérêt ainsi mis en commun. « La coordination est une méthode qui favorise la discussion, mais elle ne débouche pas sur la décision. Elle est l'expression du pouvoir national, tel qu'il est ; elle ne peut pas le changer, elle ne créera jamais l'unité ».38(*)

L'intégration implique que soit reconnue l'existence d'un intérêt commun prévalent sur les intérêts nationaux, catégoriels et particuliers, étant entendu que le sacrifice éventuel d'intérêt national est à priori compensé par les avantages généraux que chaque Etat membre tire d'une participation au système communautaire. En tout état de cause, la cour de justice de Luxembourg considère que les Etats membres ont l'obligation de prendre pleinement en compte l'intérêt communautaire 39(*) et qu'ils doivent adopter toute mesure.

II. UNE INTEGRATION PAR LE DROIT

On ne peut pas nier l'intégration Européenne a été stimulée par l'ouverture des frontières et l'instauration des politiques communes. L'économie a été et demeure encore dans une large mesure comme un moteur de l'intégration. Mais le droit a joué selon nous un rôle plus déterminant, parce qu'il a verrouillé les acquis et consacré l'irréversibilité de la construction Européenne. L'habilité des pères fondateurs a été précisément de faire de l'Europe une Communauté de droit, couronnée par une cour de justice décidée à être la gardienne zélée du droit communautaire.

C'est ainsi que l'intégration Européenne repose sur les principes de la primauté du droit communautaire sur le droit national et de l'effet direct ou application directe du droit communautaire.40(*)

III. LES FORMES DE COOPERATION INTEGRATIVE.

Les notions par le principe d'intégration peuvent paraître à priori antinomique, mais la réalité est plus complexe, notamment parce que les traités instituant les communautés et l'Union Européenne reconnaissent diverses formes de coopération. A cet égard, en disposant que « l'Union est fondée sur les communautés Européennes complétées par des politiques et des formes de coopération instaurées par le présent traité »41(*) fait de la coopération un mode d'intégration à part entière. On peut donc affirmer que pareillement à la méthode communautaire. Il existe une forme de coopération intégrative, interinstitutionnelle ou interétatique, qui implique la collaboration des divers acteurs institutionnels et à garantir l'efficacité du droit communautaire et de l'Union Européenne. Il peut s'agir aussi d'une coopération entre les institutions de l'Union et les Etats membres.

a. LES COOPERATIONS INTERINSTITUTIONNELLES

Les coopérations interinstitutionnelles sont régies par le principe de l'équilibre institutionnel, elles visent à corriger le déséquilibre entre les pouvoirs, en renforçant en particulier la position du parlement Européen. Elles permettent ainsi, soit de trouver des solutions aux conflits qui naissent dans le cadre du processus décisionnel ou des procédures budgétaires, soit d'améliorer la transparence et le contrôle du système institutionnel et décisionnel au sein de la communauté et de l'Union. En effet, s'il se caractérise par une séparation organique entre les institutions, lesquelles sont effectivement autonomes, le système juridique et institutionnel communautaire se caractérise également par un partage des compétences fonctionnelles : les fonctions législatives, exécutives, budgétaires, de contrôles et internationales sont distribuées entre les organes formant le triangle institutionnel : Commission, Conseil de l'Union et parlement Européen. De sorte que l'intégration suppose à l'évidence une coopération entre les institutions.42(*)

b. LA COOPERATION ENTRE LES INSTITUTIONS DE L'UNION EUROPEENNE ET LES ETATS MEMBRES

La coopération entre les Institutions de l'Union Européenne et les Etats membres est Fondée sur les articles 10 TCE (obligation de coopération loyale) et 11 § 2 TUE et orientée vers plus de décentralisation. La coopération entre les institutions de l'Union Européenne et les Etats membres repose sur diverses dispositions du traité de la Communautés Européenne, notamment les articles 165 TCE (coopération au développement) ,274 alinéa 1 et 278 alinéa 2 TCE (coopération en budgétaire) et 280 alinéa 3 TCE (coopération pour garantir la protection des intérêts financiers contre la fraude). Cette coopération verticale se développe en matières juridictionnelle (coopération entre le juge communautaire et les administrations communautaire et nationales) et dans le domaine des relations extérieures (accords mixtes  de coopération. D'association, de pré adhésion...).

c. LA COOPERATION INTERETATIQUE

La coopération interétatique est également fondée sur les articles 10 TCE et 11 TUE. La coopération interétatique permet aux états membres de coordonner leurs interventions.

Cette disposition renvoie à l'esprit de « solidarité mutuelle » qui doit animer les Etats membres.

Mutuellement ou de conduire des actions collectives dans les hypothèses où les institutions communes ne peuvent pas agir. Elle prend des formes diverses : coopération intergroupe mentale, coopération renforcée, coopération extérieure avec des pays tiers. L'article 293 TCE permet ainsi aux Etats membres de conclure, en faveur de leurs ressortissants, des conventions internationales destinées à faciliter la réalisation de certains objectifs du traité.

B. LA DYNAMIQUE DE L'INTEGRATION

L'intégration est par nature un phénomène dynamique, parce que  le transfert du pouvoir de décision des Etats membres au profit des institutions communes se fait progressivement, comme cela a été montré plus haut. Cette dynamique de l'intégration est illustrée par l'effet de spill over (ou effet d'engrenage) et l'effet de cliquet.

I. L'EFFET D'ENGRENAGE (spill over)

C'est l'effet d'entraînement dynamique qui résulte de la logique interne de l'intégration. Cela signifie que l'on passe en principe quasi automatiquement d'un stade à un autre de l'intégration. La réalisation d'une zone de libre échange rend progressivement nécessaire la mise en oeuvre d'une Union douanière, parce qu'il faut éviter les détournement de trafic de marchandises ; L'Union douanière favorise elle-même la réalisation du marché commun, parce que la libre circulation des produits et des facteurs de production (capital et travail), stimulée par l'élimination des obstacles tarifaires aux échanges, suppose l'établissement de règles communes, l'harmonisation des législations nationales, la coordination des politiques économiques etc. la volonté politique intervient peu ici : c'est la logique interne de l'intégration qui permet de dépasser progressivement chacun des stades qui conduisent au terme ultime, l'union politique.43(*)

C'est ainsi, nous constatons que depuis 1986 une modification de traité de L'Union Européenne : l'Acte Unique Européen du 26 février 1986, le traité de Maastricht du 7 février 1992, le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, le traité signé à Nice du 26 février 2001 et le tout ressent la constitution Européenne rejetée par la population de la communauté Européenne qui est un résultat de l'effet d'engrenage.

II. L'EFFET DE CLIQUET

L'effet de cliquet illustre un autre aspect de la dynamique de l'intégration. Il signifie que le processus d'intégration est, en principe, irréversible, qu'un retour en arrière est peu probable parce que le coût économique et politique du retour en arrière est beaucoup plus élevé que celui qui résulterait d'une marche en avant.44(*)

L'effet de cliquet signifie qu'à défaut de progresser sur la voie d'intégration, les Etats membres garantissent le statu quo, la préservation de l'acquis communautaire. On aborde ici une question délicate : celle de l'irréversibilité de la construction européenne. Les Etats eux même - y compris ceux qui s'opposent à l'intégration - ont conscience de cette quasi-irréversibilité de la construction européenne. C'est la raison pour laquelle ils ne s'engagent un peu plus loin sur la voie de l'intégration qu'après une mure réflexion, et non sans réticence pour certains d'entre eux.

§2. LES STRATEGIES D'INTEGRATION

Il convient d'abord de parler sur l'avenir de l'intégration et ensuite sur le développement de l'intégration différenciée.

A. L'AVENIR DE L'INTEGR ATION : LA VOCATION FEDERALE DE L'UNION EUROPEENNE

Que s'agit-il de construire exactement ? L'Europe fédérale rêvait par les pères fondateurs. L'Europe des parties voulue par le Général de Gaule (l'Europe de l'Atlantique à l'Oural). L'Europe de type confédéral que le président Mitterrand a parfois évoqué, ou existe-t-il une autre voie possible en dehors des systèmes d'organisation politique déjà connus ?45(*) La question est assez théorique, et cela s'est reposé à chaque étape de la construction européenne depuis les origines. Au cours des négociations qui ont précédé l'adoption du traité de Maastricht, plusieurs pays (dont la France et l'Allemagne) avaient demandé que la vocation fédérale de l'Europe soit inscrite dans le nouveau traité. Ils ont dû y renoncer, devant l'opposition de certains Etats dont le Royaume Uni. Pourtant, dès l'origine, la vocation fédérale de l'Europe figure implicitement dans les traités, puisque les Pères fondateurs avaient clairement cet objectif à l'esprit. Doit-il s'agir pour autant d'une fédération de type classique comme celles que nous voyons fonctionner notamment en Allemagne ou aux Etats-Unis ?46(*) La reproduction d'un modèle existant ne parait ni possible, ni souhaitable. Il s'agit plutôt d'inventer un système d'intégration qui permet à la fois de dépasser la notion d'Etat Nation et de respecter les identités nationales. Toute tentative d'intégration européenne qui nierait les réalités nationales serait inévitablement vouée à l'échec.

I. UNE VOIE SANS ISSUE : LA REPRODUCTION D'UN MODELE EXISTANT.

Il convient d'abord de parler sur la Communauté Européenne n'est pas une fédération, ensuite elle a dépassée le stade de la confédération et enfin l'Etat Nation n'est pas l'horizon indépassable de la Commission Européenne.

a. LA COMMUNAUTE EUROPEENNE N'EST PAS UNE FEDERATION

La communauté européenne n'est pas une fédération à laquelle les Etats membres seraient subordonnés dans les domaines de sa compétence. La commission européenne n'est pas un gouvernement fédéral, le conseil n'est pas assimilable à une chambre Etatique, le parlement européen n'a pas le pouvoir d'une chambre des peuples et la Cour de justice de Luxembourg n'est pas une Cour suprême, elle n'a pas le pouvoir de casser les décisions rendues par les juridictions des Etats membres. De plus les traités communautaires ne forment pas la constitution de l'Europe des vingt huit. A la différence d'un Etat fédéral qui constitue une union de droit constitutionnel, l'Union Européenne demeure fondamentalement une union de droit international. Un Etat fédéral possède un ordonnancement constitutionnel propre, fixé dans une constitution fédérale, élaborée par un pouvoir constituant, et il est doté de la plénitude de la souveraineté. L'Union Européenne est encore très éloignée de ce schéma.

Pourtant, certains auteurs n'hésitent pas à parler du système constitutionnel communautaire 47(*) et à insister sur l'idée qu'indépendamment de leur forme juridique, les traités de Paris et de Rome, en tant qu'ils organisent les rapports entre institutions et repartissent l'exercice du pouvoir dans un système politique déterminé, ont un contenu substantiellement constitutionnel.48(*)

On sait aussi que la Cour de justice elle-même n'hésite pas à qualifier les traités constitutifs de charte constitutionnelle de base49(*) On pourrait également pour appuyer la thèse de la constitutionnalisation de l'ordre juridique communautaire, évoquer par les transferts de compétences des Etats membres au profit des institutions communes, la compétence territoriale de la communauté, la reconnaissance d'une citoyenneté européenne ou encore le dispositif de protection des droits fondamentaux.

b. LA COMMUNAUTE EUROPEENNE A DEPASSE LE STADE DE LA CONFEDERATION

La communauté européenne ne constitue pas non plus une confédération.

Une confédération est une union durable d'Etats qui décident à l'unanimité, dans le cadre d'une diète congrès de chefs d'Etats ou d'ambassadeurs. Or le vote à l'unanimité, qui est la règle dans une confédération, est beaucoup plus marginal dans la communauté, puisque le conseil statue le plus souvent à la majorité absolue. Par ailleurs la communauté ne fonctionne pas sur le modèle de la diète ; les normes communautaires sont adoptées selon des procédures complexes qui mettent face à face des institutions originales (conseil, commission, parlement européen) qui ne se réduisent pas à un congrès de chefs d'Etats ou d'ambassadeur. Sans compter que le modèle confédéral appartient au passé. Les confédérations ont été cessé d'exister, parce qu'elles ont donné naissance à des Etats fédéraux.50(*)

On fera observer à cet égard que lorsque les dirigeants européens évoquaient parfois une Europe de type confédéral, il visait en réalité celle du conseil de l'Europe, à l'intérieur de la quelle devait se situer une union plus restreinte à vocation fédérale.

c. L'ETAT NATION N'EST PAS L'HORIZON INDEPASSABLE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

On ne peut pas mesurer le progrès de l'intégration à l'une du degré de rapprochement de la structure institutionnelle communautaire avec celle d'un Etat Nation, fut il fédéral ou confédéral ?

Car les Etats fédéral et confédéral ont été, comme les Etats unitaires, conçus comme des Etats Nations. C'est dans ce cadre qu'ils se sont développés. Si l'Allemagne s'est dotée d'une structure étatique fédérale, c'est parce que l'unité de la nation allemande le rendait possible. Mais l'Europe est formée d'Etats et de peuples divers, sans unité historique ou culturelle. Il est utopique de vouloir bâtir une fédération de type classique sur base aussi composite.51(*)

II. UNE VOIE D'AVENIR : INVENTER UN FEDERALISME PLURINATIONAL
a. VERS UNE FEDERATION ETAT NATION RESPECTER DES IDENTITES NATIONALES

L'Union Européenne est aujourd'hui une construction hybride. Certains de ces chapitres sont fortement intégrés (agriculture, monnaie) ; d'autres chapitres sont très peu intégrés et n'impliquent donc aucune  limitation de souveraineté au profit d'un quelconque pouvoir central européen.

Le processus d'intégration européenne n'a pas pour vocation d'aboutir à la création d'un Etat nation élargi, fut-il de nature fédérale ou confédérale ? Il s'agit plutôt de dépasser la notion d'Etat nation, tout en respectant les identités nationales. « L'Union doit respecter l'identité nationale de ses Etats membres, en aménageant la souveraineté des Etats membres et en l'encadrant dans un ensemble solide et intégré ».52(*)

C'est la raison pour laquelle l'approche fédéraliste semble la plus appropriée, à condition de lever l'ambiguïté qui pèse sur la signification de ce terme, notamment en France où le fédéralisme est identifié à l'Etat fédéral de type américain. En effet il ne s'agit pas d'effet car les frontières politiques, de corriger l'histoire, d'inverser une géographie rationalisée et dirigée comme l'écrit Robert Schuman. Il s'agit seulement d'  enlever aux frontières leurs rigidités, alors qu'il est évident qu'elles ne peuvent plus prétendre à l'inviolabilité, ni garantir notre sécurité, notre indépendance il s'agit de réaliser au point de vue politique, l'entente durable, organique, instituée entre les différents pays de l'Europe, dans le respect des identités nationales, dont la  diversité est heureuse.

b. LES PROPOSITIONS ET POSITIONS DES ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE L'AVENIR DE L'UNION

L'Allemagne a formulé des propositions élaborées en ce qui concerne l'avenir de la construction européenne. Qui est celui de l'Europe à type fédéral, c'est-à-dire une entité politique forte, qui ne peut se concevoir qu'entre Etats relativement homogène, pour avoir quelques chances des progresser sur la voie de l'intégration politique.53(*)

A la vision intégrationniste allemande de la construction européenne, le royaume uni oppose une vision souveraine et minimaliste qui privilégie le Modèle européen d'intégration. L'inter gouvernementalisme et suppose une relatinisation des politiques communautaires.54(*)

De son coté, la France souhaite renforcer l'efficacité du processus décisionnel communautaire, mais privilégie plutôt la démarche intergouvernementale et manifeste beaucoup de méfiance à l'égard des propositions de la démocratie chrétienne allemande. Soupçonnée de vouloir imposer le modèle fédéral qui fait ses preuves outre Rhin à l'ensemble des Etats membres de l'union.55(*)

B. LE DEVELOPPEMENT DE L'INTEGRATION DIFFERENCIEE

Plus l'Europe s'élargie, plus elle devient hétérogène et plus elle a besoin de flexibilité, de différenciation, parce que dans une union à vingt-huit ou davantage, il est plus possible de conserver des cadences uniformes d'intégration. Il faut alors veiller à ce que les pays qui ne veulent pas s'intègre aussi rapidement que les autres ne bloquent pas ceux qui souhaitent intégrer.

I. PLUSIEURS FORMULES D'INTEGRATION DIFFERENCIEE SONT CONVENABLES

- On utilise souvent les termes génériques et neutres d'intégration différenciée ou d'Europe à géométrie variable pour qualifier les mécanismes de différenciation. Plusieurs formules d'intégration différenciée sont en effet concevables :

- L'Europe à plusieurs vitesses traduit l'idée d'une différenciation au niveau des rythmes d'intégration. Certains Etats membres décident de progresser plus vite que d'autre sur la voie de l'intégration, dans certaines matières. Les Etats membres poursuivent tous le même objectif. Mais l'arrière-garde ne rejoindra l'avant-garde que lorsqu'elle sera prête :

- Le système de l'Europe à la carte présenté par l'ancien premier ministre britannique J. Major, à une autre signification. Il implique que chaque Etat membre peut retirer du  menu Europe les plats qui l'indisposent : la monnaie unique et la politique sociale pour l'un, la monnaie unique et la défense pour l'autre. Dans ce schémas, les Etats membres ne partagent plus les mêmes objectifs ;56(*)

- L'ancien Premier Ministre E. Balladur avait évoqué de son coté le système de cercle concentrique dans lequel l'Europe serait constituée de sous ensemble Etats qui auraient atteint différent degré d'intégration.57(*)

L'Allemagne ne propose la formule du noyau dur, qui désigne un groupe restreint d'Etats qui auraient la volonté et la capacité d'approfondir la construction européenne. 58(*) Or, si la capacité de l'intégration peut être restreinte, la volonté d'intégration peut rester dure.

Enfin, le traité d'Amsterdam de 1997 prévoit la possibilité de mettre en oeuvre des coopérations renforcées. Cette notion revoit à la possibilité pour une partie des Etats membres ; de réaliser ensemble un approfondissement de la contribution européenne dans certains domaines. En fait, le thème de coopération renforcée apparaît à chaque fois que la règle de l'unanimité était un obstacle à l'action.

II. LA RECONNAISSANCE PROGRESSIVE DE LA DIFFERENCIATION

Dès le premier élargissement de la communauté en 1973, les accords d'adhésion avaient prévu des périodes transitoires, qui permettaient aux nouveaux Etats membres de déroger aux règles générales de traité pendant un certain nombre d'année.

En 1975, un rapport du Premier ministre belge Léo Tindemans avait déjà envisagé la possibilité d'échelonner dans la participation des Etats membres à une coopération plus approfondie dans un domaine déterminé.59(*)

En 1986, l'acte unique avait prévu des dérogations dans le cadre du rapprochement des législations nationales et la possibilité pour les Etats membres qui le souhaiteraient d'établir entre eux des programmes complémentaires en matière de recherche développement technologique, à certaines conditions.

L'intégration différenciée avait été aussi développée et organisée depuis longtemps, en dehors des traités, pour certaines réalisations industrielles (Ariane, Airbus), pour soutient à la recherche appliquée (EUREKA) et pour la libre circulation des personnes (accords de Schengen).

a. LA DIFFERENCIATION EST PLUS MARQUEE DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE DE MAASTRICHT

C'est d'abord le cas dans le domaine de l'Union économique et monétaire, où elle est en partie règlementée par les traités, puisque la participation des Etats membres à la 3eme phase de l'UEM dépend du respect des critères de convergence définis à Maastricht.60(*) Dans d'autres cas, l'intégration différenciée  n'est pas règlementée par le traités, et les Etats membres bénéficient des dérogations ont donc la possibilité d'y mettre fin à leur gré. Deux protocoles annexés au traité de Maastricht accordent par exemple la possibilité d'une dérogation permanente au Royaume-Uni et au Danemark dans le domaine de l'UEM, à partir du moment où ces pays ont notifié leur volonté de ne pas participer à sa 3e phase.

Les négociations du traité de Maastricht avaient été aussi contraintes d'accorder une dérogation sans limitation de durée au Royaume-Uni, en élaborant un protocole social à onze. C'était la seule solution pour contourner l'opposition britannique.

Dans le cadre du second pilier, le traité de Maastricht autorisait le développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs Etats membres, dans le cadre de l'UEO et de l'Alliance atlantique, à certaines conditions. Le conseil européen d'Edimbourg de décembre 1992 avait aussi accordé une dérogation permanente au Danemark pour les questions de défense.

Enfin, dans le cadre du troisième pilier, le traité de Maastricht autorisait deux ou plusieurs Etats membres à instituer et à développer entre aux des coopérations plus étroites, à certaines conditions. Il prévoyait aussi une procédure dite de  la passerelle, permettant de communautariser certaines matières, mais ces deux possibilités sont restées lettre morte.61(*)

b. LE TRAITE D'AMSTERDAM RECONNAIT ET « CONSTITUTIONNALISE » LA DIFFERENCIATION, TOUT EN L'ENCADRANT STRICTEMENT

Les Etats membres qui le souhaitent pourront instaurer entre eux une coopération plus étroite, une  coopération renforcée, dans des domaines d'intérêt général et sous certaines conditions. Des clauses générales de flexibilité sont ainsi insérées en tant que nouveau titre VII dans les dispositions communes du traité sur l'Union Européenne, auxquelles s'ajoutent des clauses spécifiques au traité CE et au 3e pilier.

1. LES CLAUSES GENERALES DE FLEXIBILITE

Comme plusieurs Etats membres étaient et demeurent hostiles à la flexibilité (Royaume-Uni, Irlande, Portugal, Danemark, Grèce et Suède), sa mise en oeuvre a été soumise à des conditions très strictes. Le texte approuvé à Amsterdam fixe ainsi plusieurs conditions générales à l'instauration d'une coopération plus étroite entre certains Etats membres.

Les Etats membres qui ne participent pas à la coopération renforcée ne doivent pas entraver la mise en oeuvre de cette coopération par les Etats qui y participent. Bien entendu, seuls les Etats participant à la coopération renforcée prennent part à l'adoption des décisions destinées à sa mise en oeuvre. Les autres Etats peuvent toutefois participer aux délibérations.62(*)

Très logiquement, il est prévu que les dépenses qui résulteront de la mise en oeuvre de la coopération plus étroite à l'exception des coûts administratifs occasionnés pour les institutions seront à la charge des Etats membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, n'en décide autrement.

2. LES CLAUSES SPECIFIQUES DE FLEXIBILITE

Les clauses spécifiques de flexibilité sont garanties à l'égard du traité de la communauté économique et à la justice et les affaires intérieurs dans l'union.

§ LES CONDITIONS SPECIFIQUES AU TRAITE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE

Aux conditions générales évoquées plus haut s'ajoutent des conditions spécifiques au traité Communauté Européenne. Il est prévu en particulier que la coopération envisagée ne doit pas concerner des domaines de compétence exclusive de la communauté et qu'elle ne doit pas concerner la citoyenneté de l'Union, ni créer de discrimination entre les ressortissants des Etats membres ; cette exigence laisse dubitatif, parce qu'elle est démentie en matière de libre circulation des personnes, puisque le traité d'Amsterdam reconnaît dans ce domaine une situation d'exception au profit du Danemark, du Royaume-Uni et de l'Irlande.

L'autorisation de mise en oeuvre de la coopération renforcée est accordée par le conseil à la majorité qualifiée sur proposition de la commission et après consultation du parlement européen. C'est la procédure normale. Mais il existe aussi une procédure plus contraignante, dans l'hypothèse où un membre du conseil invoque des raisons politiques nationales importantes. Dans ce cas, on ne procède pas au vote et le conseil peut demander à la majorité qualifiée que le conseil réuni au niveau des chefs d'Etats et de gouvernement soit ainsi saisi de la question, pour une décision à l'unanimité.

§ LES CONDITIONS SPECIFIQUES A LA JUSTICE ET LES AFFAIRES INTERIEURS

Des conditions spécifiques à la Justice et les Affaires Intérieurs ont été également prévues. La coopération renforcée doit respecter les compétences de la communauté européenne et les objectifs particuliers de la coopération judiciaire : elle doit aussi avoir pour but de permettre à l'Union Européenne de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice.

L'autorisation de mettre en oeuvre la coopération renforcée est en principe accordée par le conseil à la majorité qualifiée, après avis de la commission. La demande est également transmise au Parlement européen. Mais il existe également une procédure plus contraignante, sur le modèle de celle qui s'applique dans le cadre du traité Communauté Européenne, à une nuance près : ce n'est plus le  conseil réuni au niveau ses chefs d'Etats et de gouvernement, mais le  conseil européen  que l'on saisi de la question, ce qui a pour conséquence de donner une voix délibérative au Président de la commission.

En application de l'article 46 du traité sur l'Union Européenne, la Cour de justice est compétente pour contrôler de la légalité de la décision de recourir aux coopérations renforcées et des actes adoptés dans le cadre du 1er pilier. Elle a aussi vocation à intervenir dans le cadre du 3e pilier en vertu de l'article 40§ 4 alinéa 2 TUE.

Nous devons dire que la coopération renforcée n'est pas dans le cadre du second pilier. En revanche, le traité prévoit un système dit d'abstention  constructive, parce qu'il consiste à ne pas exiger de décision positive de la part des Etats qui, sans vouloir participer eux-mêmes à une action commune, peuvent au moins laisser d'autres Etats la mettre en oeuvre et accepter que la décision prise sans leur participation engage l'Union.

III. LE TRAITE DE NICE ETEND ET AMELIORE LE MECANISME DES COOPERATIONS RENFORCEES

En le voir, les coopérations renforcées reposaient sur un dispositif complexe, difficile à manier, et à moins d'être très optimiste, on ne pouvait pas voir dans ce dispositif une solution satisfaisante à la contradiction entre élargissement et approfondissement. Il était donc nécessaire d'aménager le dispositif prévu par le traité d'Amsterdam. Le traité signé à Nice le 26 février 2001 s'efforce d'améliorer le mécanisme des coopérations renforcées.

Les coopérations renforcées visent à sauvegarder les valeurs et servir les intérêts de l'Union dans son ensemble en affirmant son identité en tant que force cohérente sur la scène internationale. Elles doivent respecter les principes, les objectifs et les orientations générales, ainsi que les décisions prises dans le cadre de cette politique de l'Union. En outre, elles doivent respecter les compétences de la communauté internationale, et la cohérence entre les ensembles des politiques de l'Union et son action extérieure. Les coopérations renforcées ne sont toutefois possibles que pour la mise en oeuvre d'une action commune ou d'une position commune et à l'exécution des questions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.63(*)

Les Etats membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre du second pilier adressent une demande en ce sens au Conseil. Cette demande est transmise pour avis à la commission et pour information, au Parlement européen. L'autorisation est accordée par le conseil dans le respect des principes généraux applicables aux coopérations renforcées prévues au titre VII du traité de l'Union Européenne.

IV. INCERTITUDE ET DANGERS LIES AUX COOPERATIONS RENFORCEES

Les incertitudes portent essentiellement sur les domaines d'application des coopérations renforcées. Ont-elles vocation à concerner un grand nombre des domaines du premier pilier ? On peut en douter. Un document officieux de la présidence néerlandais de mars 1997 avait mentionnait notamment deux matières : la santé et la sécurité des travailleurs et l'environnement. Mais dans ces matières, le traité permet déjà au conseil de décider à la majorité qualifiée. Le blocage du processus décisionnel est donc exclu à priori, et l'on a donc du mal à voir l'utilité d'une coopération renforcée dans ce domaine.64(*)

Il existe aussi des matières dans lesquelles, les coopérations renforcées ne sont pas souhaitables, parce qu'elles pourriraient entraver le bon fonctionnement du marché unique. On songe à la libre circulation des marchandises, des services et des capitaux, mais aussi à la politique commerciale commune, à la politique agricole commune, à la politique de la concurrence et à la politique régionale.

Certes, il reste d'autres matières comme la santé publique, l'éducation, la formation professionnel, la culture, les réseaux européens, l'industrie. Mais dans ces domaines, la communauté se borne essentiellement à cofinancer un certains nombres d'actions et on peut donc se demander s'il n'est pas souhaitable que ces mesures concernent l'ensemble des Etats membres.

Dans le cadre du troisième pilier, le vrai progrès consiste à communautariser progressivement son contenu, comme cela a été décidé à Amsterdam. Il convient en outre d'insister sur le risque d'apparition d'un clivage entre deux groupes d'Etats : d'un coté, ceux qui participent à toutes les activités de l'Union et qui s'imposèrent rapidement comme les seuls membres à part entière de l'Union ; de l'autre coté les Etats qui restaient à l'écart des certaines approfondissements et qui apparaîtraient très vite comme des membres de ces grandes zones. 65(*)

En somme, nous avons étudié dans ce présent grand point, l'intégration politique qui est la fusion des certaines compétences étatiques dans un organe supra étatique. L'intégration politique a comme caractéristique principale l'effectivité. Elle permet l'établissement des cinq étapes de l'intégration politique, qui sont : la zone de libre échange, l'union douanière, le marché commun, l'union économique et monétaire et enfin l'union politique. Et nous avons clôturés en donnant un model type d'une intégration réussite, à savoir ; l'Union Européenne.

Dans le point suivant, nous tenterons de voir quelle est l'organisation de l'intégration africaine, sa vision et son model.

CHAPITRE II : L'INTEGRATION DES ETATS AFRICAINS : MYTHE OU REALITE ?

Il convient d'abord de parler de la création de l'Union Africaine, car il nous permettra de comprendre l'origine et l'organisation de l'institution supra étatique d'intégration africaine. Ensuite, nous étudierons le processus d'intégration de l'Union Africaine au regard de l'Union Européenne. Car il nous permettra de savoir de découvrir sur quoi ou mieux sur quel acte l'Union Africaine s'appuie pour son intégration.

SECTION 1ère : LA CREATION DE L'UNION AFRICAINE

Cette partie aura le mérite d'exposer le passage de l'organisation de l'Unité Africaine à l'Union Africaine parce qu'il est important de savoir le chemin qu'a pris cette organisation, ses objectifs et les principes qu'elle s'est assignée. Ensuite elle exposera sur les organes d'intégration car il nous permettra de mieux comprendre les instruments d'intégration.

§1. DE L'ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE A L'UNION AFRICAINE

Remonter aux conférences fondatrices de l'Union Africaine nous permet de cerner de façon plus ou moins précise la construction de cette institution qui comme toute création revêt un caractère particulier.

Son caractère particulier est semblable à celle de l'Organisation de l'Unité Africaine dès sa création, basée sur l'aboutissement d'un affrontement entre des visions sur la nouvelle approche susceptible de mieux réaliser l'intégration et l'unité du continent.

Nous allons parler du 32e sommet de l'Organisation de l'Unité Africaine qui a marqué la naissance de l'Union Africaine. Et le choix du model de l'Organisation.

A. LES CONFERENCES

Ce point porte essentiellement sur le sommet extraordinaire de Syrte de septembre 1999 et le 36eme sommet de l'organisation de l'Unité Africaine a consacrée la création de l'Union Africaine.

I. LE SOMMET EXTRAORDINAIRE DE SYRTE DE SEPTEMBRE 1999

Il est question d'étudier l'objectif, le but, la méfiance des participants et les acquis dudit sommet.

a. OBJECTIF

Ce sommet était convoqué par son hôte, le président libyen.

Au cours de cette rencontre, les chefs d'Etats et de gouvernement africain ont examinés les voies et moyens de renforcer l'organisation de l'Union Africaine afin de la rendre plus efficace et de lui permettre de s'adapter aux changements sociaux, politiques et économiques qui se sont produits à l'intérieur et à l'extérieur du continent.66(*)

Sa vision portait principalement sur l'établissement d'une fédération des Etats-Unis d'Afrique et la mise sur pied d'un parlement panafricain sur le modèle du congrès américain.67(*)

Cela manifeste déjà l'idée d'une Afrique intégrée et développée comme ce fut déjà en 1958, avec la proposition de N'KRUMAN. Cette vision est rejetée parce que «  le fédéralisme international procède d'une inspiration tendant au dépassement de la souveraineté de l'Etat, considéré comme signe et facteur d'anarchie et plus précisément comme la principale origine des conflits internationaux...c'est un mouvement d'encadrement et d'insertion de plus en plus serrés dans un réseau de solidarité et de contraintes comportant une dimension institutionnelle. »68(*)

b. BUT DU SOMMET

Les politiques africains se sont résolus d'avoir une organisation digne d'un model civilisée. C'est-à-dire prés à organiser la vie quotidienne de leurs peuples comme l'Union Européenne pour la population européenne. Or ce ne fut pas le cas l'Organisation de l'Unité Africaine qui était dominée par les troubles et la violation par ses membres de ces principes.

Cette rencontre était basée sur les objectifs ou les idéaux de l'Organisation de l'Unité Africaine et du panafricanisme qui sont : l'unité, la solidarité, la cohésion, ainsi que de la coopération entre les peuples d'Afrique et entre les Etats Africains. 69(*)

En constatant avec amertume, l'avenacé des autres continents sur le plan de l'intégration (l'Amérique et l'Europe). L'Afrique souligne ainsi la nécessité impérieuse et d'extrême urgence de raviver les aspirations des peuples africains à une communauté plus large de peuple qui transcende les différences culturelles, idéologique, ethnique et nationales.

En faite, la conférence était organisée pour permettre à l'Organisation de l'Unité Africaine de s'adapter à la nouvelle approche et à l'évolution observée sur le continent. Donc l'Organisation de l'Unité Africaine devait se « revitalisé » en jouant un rôle plus actif et continuer à répondre aux besoins des peuples africains et aux exigences de la conjoncture actuelle. Et ce fut aussi l'occasion pour le président libyen de présenter sa vision de l'Afrique mais les chefs de l'Etat et de gouvernement ne l'ont pas adopté.

c. LA MEFIENCE DES PARTICIPANTS

Les chefs d'Etat africain ont sans doute craint dans les propositions de MOUAMMAR KADHAFI, comme ce fit le cas face au fédéralisme de N'KRUMAH, l'avènement d'une nouvelle forme d'autocratie et d'une dictature à l'échelle continentale.

L'approche adoptée lors de la conférence fut celui d'une Union Africain conformément aux objectifs fondamentaux de l'Organisation de l'Unité l'Africaine et aux dispositions du traité d'Abuja instituant la communauté économique africain au détriment d'un gouvernement central.70(*)

d. LES ACQUITS DU SOMMET

Mais l'idée du parlement africain a été retenue parce que le peuple africain veut avoir une plate-forme commune et des organisations communautaires en vue d'assurer leur plus grande participation aux discussions et aux prises des décisions concernant les problèmes et défis qui se posent au continent.

II. LE 36e SOMMET DE L'ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAIN ET LA NAISSANCE DE L'UNION AFRICAINE

Il convient d'étudier l'objet et la décision du sommet et le but de l'organisation crée

a. OBJET ET DECISION DU SOMMET

Sur base des acquits du sommet de Syrte. Le 36e sommet de l'Organisation de l'Unité Africaine a fait l'objet de plusieurs débats ayant abouti à 25 déclarations et a donné naissance à l'Union Africaine.

Ce sommet était dominé sur les conflits en Afrique (Ethiopie, République Démocratique du Congo, Somalie, Sierra Leone, Angola, Comores et la Cote d'Ivoire). Et les maux qui minent l'Afrique comme le VIH/SIDA, la tuberculose et autres maladies infectieuse.

La décision qui nous concerne est bien évidement celle portant sur la création de l'Union Africaine et subsidiairement la décision sur la création du parlement panafricain. Cette décision découlait du rapport et des recommandations de la 72e session ordinaire de l'Organisation de l'Unité Africaine ; le quel rapport a entraîné l'adoption du projet de l'acte constitutif de l'Union Africaine. C'est au cours de cette rencontre que la conférence des chefs d'Etats et de gouvernement a donc exhorté les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine à prendre les mesures nécessaires pour signer l'acte et la ratifier afin d'assurer sa mise en oeuvre. Cet acte entrera en vigueur le 26 mai 2001. 71(*)

b. BUT DE L'ORGANISATION CREEE

 L'Union Africaine est l'institution fondamentale et la principale organisation de l'intégration socio-économique accélérée en vue de renforcement de l'unité et de la solidarité entre les pays et les peuples africains. Basée sur la vision partagée d'une Afrique unie et forte, et sur la nécessité de bâtir un partenariat entre le gouvernement et toute les couches de la société civile. En particulier les femmes, les jeunes et les secteurs privés, afin de renforcer la solidarité et la cohésion entre les peuples.72(*)

Le but de l'Union Africaine est la coordination des politiques des Etats Africains avec une certaine autonomie de ses organes, contrairement à l'organisation de l'Unité Africaine.

Les Etats Africains acceptent les objectifs communs qu'ils ses sont assignés et laisse à l'Union Africaine une place de choix pour l'accomplissement de ces objectifs. L'Union a un champ bien défini qui est l'Afrique et elle est considérée comme l'ultime institution continentale qui permet l'intégration de toutes les races et couches sociales.

Dans le second paragraphe nous allons étudier les principes et objectifs de l'Union Africaine.

B. LES OBJECTIFS ET PRINCIPES DE L'UNION AFRICAINE

Bien que l'Union Africaine soit une organisation régionale, elle renferme des objectifs dignes d'une organisation internationale généraliste c'est à dire un regroupement d'Etats s'engage à poursuivre les activités dans plusieurs domaines touchant à la vie des Etats et des peuples. Et qui se base sur certains principes pour discipliner la poursuite de ses objectifs.

I. LES OBJECTIFS.

Ce point porte sur les objectifs principaux et particuliers de l'Organisation et un soulagement pour l'Afrique.

a. LES OBJECTIFS PRINCIPAUX ET PARTICULIERS

Les objectifs principaux et particuliers de l'U.A. sont fixés par l'article 3 de l'acte constitutif de cette organisation.

L'Union Africaine n'exerce pas des compétences spéciales, elle se présente comme un cadre ou se discute et s'élabore les solutions tendant à résoudre tous les problèmes aux quels sont confrontés les Etats et les peuples africains.

Les objectifs principaux de l'Union Africaine sont ; l'unité et la solidarité entre pays africains dans presque tous les domaines : politique, économique, social, culture ainsi que l'accélération de l'intégration politique et socio-économique du continent.

La promotion de la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent ; promouvoir les principes et les institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance...

D'autres objectifs considérés comme secondaire ; les questions de droit de L'Homme, de développement durable et de la recherche. Cela confirme le caractère général de l'Union Africaine. 73(*)

À la lecture de l'article 3 de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine, nous pouvons constatés que le but de l'Union Africaine est d'atteindre une plus grande intégration des communautés et des peuples africains.

Cette intégration est vue de la manière des européens qui considère comme « ... leurs loyautés ; attentes et activités politiques vers un nouveau centre dont les institutions possèdent et revendiquent des compétences supérieurs à celle des Etats nationaux préexistants »74(*)

L'Union Africaine a les privilèges d'avoir les transferts des compétences élargie faite par les Etats membres aux instances supranationales et la grande autonomie des organes de l'institution. Symbolisé par le parlement africain, la commission et le secrétariat de l'union.

b. UN SOULAGEMENT POUR L'AFRIQUE

De part ses objectifs, l'Union Africaine vient de dotée le continent des éléments qui manque à son développement. En faisant la promotion de la coopération et du développement dans toutes les activités humaines en vue de relever le niveau de vie des peuples africain.

Par la promotion de recherche dans tous les domaines, en particulier en science et en technologie, elle permettra d'éradiquer l'analphabétisme en Afrique précisément chez la femme et la sous formation (peuples sans formation adéquate).

La place donnée à l'enfant et la femme permettra au continent d'être doté d'une nouvelle richesse compétente qui est les ressources humaines car c'est l'Homme qui est le centre du développement.

La promotion de la paix, la sécurité, la stabilité, les principes et les institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance permettra à l'Afrique de soufflé par la nouvelle mentalité qui saura installer dans la tété des dirigeants africain, pour qui, le pouvoir doit être conservé par n'importe quelle manière en vue de s'éternisé en étant chef.

II. LES PRINCIPES.

De part, l'établissement de ces principes, l'Union Africaine prouvait qu'elle les hérite d'une Organisation bien organisée, qui est l'Organisation de l'Unité Africaine. L'Union Africaine apparaît comme l'Organisation qui vient actualisée l'O.U.A de part ces objectifs et principes établie sur un monde nouveau.

Dans ce point, nous allons voir les principes de l'O.U.A enrichie par l'Union Africaine et les innovations de l'Union Africaine.

a. LES PRINCIPES PROVENANT DE L'O.U.A.

Il est question du constat sur la nouvelle approche de l'Union Africaine et les principes actualisés.

1. Constat sur la nouvelle approche de l'Union Africaine.

L'Union Africaine a intégrée au sein de son organisation plusieurs principes qui régissaient l'Organisation de l'Unité Africaine.

En effet, elle a abandonnée deux grands principes chère à l'O.U.A : d'une part le dévouement sans réserve à la cause de l'émancipation totale des territoires africains non encore indépendants, et de l'autre l'affirmation d'une politique de non-alignement à l'égard de tous les blocs. Les raisons de ces abandons sont simples et claires : l'indépendance de la majorité des Etats africains dès les années 1960 et 1980, hors le cas du Sahara Occidentale. Et la disparition du bloc soviétique pour donner lieu à une nouvelle vision de la scène internationale qui est la mondialisation. Ce fut l'une des victoires de l'Organisation de l'Unité Africaine sur le continent.

Dans un premier temps, nous pouvons remarquer que l'U.A. reprend plusieurs principes énonces par la charte de l'O.U.A. en essayant de les actualisés, par une simple lecture de ces deux actes qui épingles les principes de chaque organisation, l'article 4 de l'acte constitutif pour ce qui est de l'U.A. et l'article... de la charte de l'O.U.A.

2. Les principes actualisés.

L'Union Africaine actualise ces principes soit en les élargissant, soit en les rendant plus contraignants. Pour ce faire, nous allons analysés ces principes pour voir les ajouts apportés par cette nouvelle institution :

Nous avons le principe de l'égalité souveraine de tout Etat membre, qui est enrichie du principe de l'interdépendance afin que la coopération ne soit pas une simple coexistence pacifique entre Etats continentaux75(*). L'interdépendance désigne la dépendance réciproque existant entre les Etats. «  Nous vivons sous le signe de l'interdépendance, qui oblige à tenir compte des intérêts d'autres Etats et donc à accepter les obligations que l'on observe du droit et d'une application plus effective de ses règles ».76(*)

Le principe (g) portant sur la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats membres de l'Union. C'était la formulation des la charte de l'O.U.A qui est restée inchangée dans l'acte constitutif de l'union77(*). Ce principe est le corollaire des principes d'égalité souveraine.

Ce mot « non-ingérence » est synonyme de « non-intervention » qui tout simplement l'interdiction faite à tout Etat, de s'immiscer dans les affaires internes ou externes relevant de la compétence exclusive d'un autre Etat.78(*)

Le principe (b) portant sur respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats membre de l'union (O.U.A.). Reformuler par l'U.A. : « respect des frontières existent au moment de l'accession à l'indépendance ». C'est un véritable problème qui existe en Afrique : Le problème de Kayemba entre la RDC et l'Angola, plusieurs tentatives du Rwanda, de l'Ouganda et le Burundi pour déplacer leurs frontières à l'intérieur du Congo démocratique, etc.

L'Union Africaine réaffirme le principe de l'O.U.A. qui établissait le règlement pacifique des différends, par voie de négociation, de médiation, de conciliation ou d'arbitrage. Mais l'U.A. n'a pas précisée les moyens par les quels les Etats y'arriveront, en précisant que ces moyens peuvent être décidé par la conférence de l'union. 79(*)

Dans l'Union Africaine, on arrive à préconiser des situations de crise en privilégiant la situation de fait résultant de l'implantation sur une espèce donnée de plusieurs entités indépendantes les unes des autres. Donc la coexistence entendue par JEAN SALMON comme « un principe juridique qui exprime le respect que les Etats souverains se doivent mutuellement et qui a été progressivement identifié avec les principes de la charte de l'O.N.U. touchant les relations amicales et la coopération entre Etat, réaffirmés par la résolution 2625 (XXV) de son l'assemblée générale ».80(*)

Et enfin, le principe (o) et (p) de l'U.A. vient avec une nouvelle approche que l'O.U.A n'avait pas épinglée. Elle portait seulement sur la condamnation de toutes sortes de violences politiques exercées au sein des Etats ou encore Etats membres. La nouvelle approche de l'U.A. est celle d'aller encore plus loin dans son agissement en prévoyant d'une part « le respect du caractère sacro-saint de la vie humaine et la condamnation et le rejet de l'impunité, des assassinats politiques, des actes de terrorisme et des activités subversives », de l'autre coté : «  condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement ». Malheureusement chose fréquent en Afrique. Est-ce que l'U.A. saura à la hauteur de faire respecter cela ? Jusque là ces principes ne sont que des sortes des déclarations d'intention pas de faite.

b. PRINCIPES PROPRES DE L'U.A.

Comme toute organisation digne de ce son rang, qui base son centre d'intérêt ou sa première richesse dans L'Homme et dans l'épanouissement de ce dernier.

Ces principes sont devenus aujourd'hui des véritables valeurs, devant lesquelles aucune société moderne et aucune institution se voulant démocratique, ne sauraient reculer et se sécurisé sans ces derniers. Ces valeurs ou principes peuvent ses subdiviser en deux : d'une part, ceux ayant trait aux rapports entre l'Union Africaine et les peuples africains et d'autre part, ceux se rapportant aux rapports entre l'Union, la sécurité et la défense des Etats membres. Ce la vient exprimer le caractère de l'intégration de cette organisation.

1. Rapport entre Union Africain et les peuples africains.

Cinq séries des principes réglementent les rapports entre l'Union Africaine et les peuples africains : nous avons ; la participation aux activités de l'union ; le droit de l'union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la conférence , si seulement la situation est gravée (crime de guerre, les génocides et le crime contre l'humanité) ; la promotion des l'égalité entre les hommes et les femmes (c'est le caractère innovant des dispositions relatives à l'égalité homme/femme qui est un vrai problème sur le continent) « cette disposition a donnée naissance à un protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs au droit de la femme adopté en juillet 2003 à Maputo ; le respect des principes démocratique, de droit de l'homme, de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance ; et en fin de la promotion de la justice sociale afin d'assurer un développement économique équitable 81(*).

« La justice sociale est l'objectif fondamental de l'organisation internationale du travail constant à améliorer la condition des travailleurs (... attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personne l'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelle sont mise en danger, et attendu qu'il est urgent d'améliorer ces conditions) »82(*).

2. Rapport entre l'Union Africaine et les Etats membres.

Les rapports de l'union et les Etats membres sont basés sur deux principes fondamentaux : d'une part, la mise en place d'une politique de défense commune pour le continent africain et de l'autre sur le droit des Etats membres à solliciter l'innervation de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité en Afrique.83(*)

§2. LES ORGANES DE L'UNION AFRICAINE

« L'édification de l'Union est un processus continu qui se poursuivra de génération en génération. A ce stade, le plus important est de tout mettre en oeuvre pour que notre génération fasse ce que l'on attend d'elle : pour une fondation solide et durable de l'union ».84(*)

Cette citation, permet à ce que nous puissions comprendre dès le départ que l'édification de l'organisation régionale est conditionnée par la mise en place des organes forts et effectifs. Et aussi à la création de nouveaux organes adaptés à la situation ou au besoin qui surgissent.

L'Union Africaine a 9 organes suivants :

a) la Conférence de l'Union;

b) le Conseil exécutif;

c) le Parlement panafricain;

d) la Cour de justice;

e) la Commission;

f) le Comité des représentants permanents;

g) les Comités techniques spécialisés;

h) le Conseil économique, social et culturel;

i) les institutions financières.85(*)

La liste ne pas exhaustive, car l'organisation accorde le pouvoir de création d'autres organes à la conférence de l'organisation.

A. LES ORGANES D'INTEGRATION OU ORGANES INTEGRES

L'Union Africaine renferme 7 organes intègres qui sont : la conférence, le conseil exécutif, le parlement panafricain, la cour de justice, la commission, le comité des représentants permanents et les institutions financière.

I. LA CONFERENCE DE L'UNION

Elle est l'organe suprême de l'organisation et réunit les chefs d'Etat et de gouvernement ou leurs représentants. La conférence détient en cela la plénitude de compétence dévolue à l'Union et dispose par ce fait même des pouvoirs importants : celui de définir les politiques communes de l'union, donc la conduite et la gestion de l'organisation.

Elle se réunit au moins une fois l'an en session ordinaire. A la demande d'un Etat membre et son approbation des deux tiers des Etats membres, elle se réunit en session extraordinaire.86(*)

La Conférence peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributions à l'un ou l'autre des organes de l'Union.

La Conférence prend ses décisions par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des Etats membres de l'Union. Toutefois, les décisions de procédure, y compris pour déterminer si une question est de procédure ou non, sont prises à la majorité simple.

Le quorum est constitué des deux tiers des Etats membres de l'Union pour toute session de la Conférence.

II. LE CONSEIL EXECUTIF

Il est composé de ministres des affaires étrangères ou de tous autres ministres ou autorités désigné par les gouvernements des Etats membres.

Le conseil assure la coordination et décide des politiques dans les domaines d'intérêt commun pour les Etats membres, notamment les domaines suivants : commerce extérieur, énergie, industrie et ressources minérales, alimentation, agriculture, ressources animales, élevage et forêts; ressources en eau et irrigation ; protection de l'environnement, action humanitaire et réaction et secours en cas de catastrophe ; transport et communication; assurances; éducation, culture et santé et mise en valeur des ressources humaines; science et technologie; nationalité, résidence des ressortissants étrangers et questions d'immigration; sécurité sociale et élaboration de politiques de protection de la mère et de l'enfant, ainsi que de politiques en faveur des personnes handicapées; institution d'un système de médailles et de prix africains.

Le Conseil exécutif est responsable devant la Conférence. Il se réunit pour examiner les questions dont il est saisi et contrôler la mise en oeuvre des politiques arrêtées par la Conférence. 87(*)

III. LE PARLEMENT PANAFRICAIN

De prime à bord, le parlement est l'incarnation l'intégration. Du seul faite que nous retrouvons un organe indépendant vis-à-vis des Etats membres bien composé des ressortissants des Etats membres mais oeuvrant pour l'intérêt de la communauté internationale.

Cette institution « ... s'inscrit dans le cadre de la vision tendant à offrir une plate-forme commune aux peuples africains et à leurs organisations communautaires, en vue d'assurer leur plus grande participation aux décisions et à la prise des décisions concernant les problèmes et les défis qui se posent au continent ».88(*)

Pour ce qui est de la composition du parlement, le protocole du 2 mars 2001 sur le traité instituant la communauté économique africaine relatif au parlement panafricain à son article 4 prévoit ; tout au moins durant la période transitoire (de l'O.U.A. à l'U.A.), une représentation égalitaire de tous les Etats membres. Soit de cinq membres par Etat dont au moins une femme. Ces membres sont élus ou désignés par leurs parlements nationaux respectifs ou tout autre organe législatif des Etats membres.

Le parlement a pour objectif : de Faciliter la mise en oeuvre effective de politique et objectif de l'Union Africaine ; Promouvoir les principes des droits de l'Homme et de la démocratie en Afrique ; Encourager la bonne gouvernance, la transparence et l'obligation de rendre compte dans les Etats membres ; Familiariser les peuples africains aux objectifs et politique visant à intégrer le continent dans le cadre de la mise en place de l'Union ; Promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité ; Contribuer à un avenir plus prospère pour les peuples africains en favorisant l'autosuffisance collective et redressement économique ; Facilité la coopération et le développement en Afrique ; Renforcer la solidarité continentale et créer un sentiment de destin commun parmi les peuples africains et Faciliter la coopération entre les communautés économiques régionales et leurs forums parlementaires. 89(*)

IV. LA COUR DE JUSTICE

Comme le parlement panafricain, la cour incarne aussi l'intégration dans l'U.A.

C'est l'organe juridique principal de l'U.A. le protocole déterminant son organisation et son fonctionnement a été adopté le 11 juillet 2003 à Maputo. Il entrera en vigueur après la ratification par 15 Etats membres.

La cour sera composée de onze (11) juges qui seront des ressortissants des Etats parties, mais la conférence de l'union peut le cas échéant, réviser ce membre à la hausse ou à la baisse. Elle a pour ambition de représenter les principales traditions judiciaires des Etats africains comme l'Union Européenne.

Par sous région du continent, nous avons 2 juges. Et on ne peut pas avoir 2 juges d'un seul pays à la cour. Leur mandat est de six ans. Mais les cinq juges élus lors de la 1ere élection ont un mandat de 4 ans.90(*)

V. LA COMMISSION.

La commission de l'U.A. a été officiellement mise en place le 16 septembre 2003. C'est le secrétariat de l'union, elle a une ambition d'autonomie plus importante. Cela souligne que c'est un organe d'intégration.

Le Président de la commission pour la période allant de 2003 à 2007 était Alpha Oumar Konaré, dont son mandat a pris fin à la dixième session de la conférence de L'Union. Cette conférence a été aussi le cadre de l'élection de Jean Ping (le ministre des Affaires Etrangères du Gabon) comme actuel Président de la commission qui se déroule à Addis-Abeba, du 29 janvier au 2 février 2008.

Ceci nous permet de savoir par quelle voie les membres de la commission (le bureau) sont votés. Le bureau est composé d'un Président, d'un vice Président et des huit commissaires tous nommés par la conférence.

En bref, nous devons savoir qu'elle a 7 missions toutes basées sur l'intégration. Donc « la globalisation »91(*) du continent c'est-à-dire que le continent à un petit village où nous savons ce qui se passe chez le voisions comme si c'était chez nous et l'intérêt du continent devient une affaire de tous.

VI. LE COMITE DES REPRESENTATIONS PERMANENTES

Cet organe est composé de représentant permanents et autres plénipotentiaires des Etats membres. Ce comité est responsable de la préparation des travaux du conseil exécutif et agit sur son instruction. Il peut instituer tout sous-comité ou regroupe de travail qu'il juge nécessaire. L'actuel comité de représentations permanentes est caractérisé par un activisme dont la perception dépend des ambitions des divers groupes et de la vision que les uns et les autres se font du panafricanisme.92(*)

Le comité des représentations percements est l'organe intelligent de l'union. Il est le cadre d'étude qui permet d'examiner, élaboré et proposé des mécanismes qui vont aider l'union dans son processus d'intégration. Autrement c'est le bureau d'étude ou l'organe technique de l'U.A.

Par l'existence d'un tel cadre, il est difficile de voir une organisation de passer à coté de ces objectifs.

Le professeur MPASI souligne que l'organe technique d'une organisation (Etat, gouvernement, organisation Internationale) permet, premièrement a évolué le coup et l'exécution. D'un projet en temps par la voie des statistiques et deuxièmes en proposant des pistes des solutions en cas de retard. C'est un organe intelligent, comme cas d'illustration nous avons la B.T.C de la Belgique, la G.T.Z de l'Allemagne, la FDI de la Grande Bretagne, etc.93(*)

VII. LES INSTITUTIONS FINANCIERE

L'Union Africaine reforme deux institutions financiarise qui sont : la Banque Centrale Africaine et le Fond Monétaire Africain. Deux instruments d'intégration pour l'Afrique.

Le Fond Monétaire Africain est un organe à définir comme le parlement panafricain. L'idée de cet organe est exceptionnelle pour l'Afrique. Car elle va permettre la régulation d'échange monétaire qui est un cadre qu'on retrouve dans les organisations universelles, à l'instar de la FMI.

«La Banque Centrale Africaine repose son mode d'action sur un contrôle de la liquidation bancaire et s'exerce à tous la politique du refinancement (action sur l'offre de monnaie centrale) et par l'imposition des réserves obligatoires (action sur la demande de monnaie centrale). La politique de refinancement est mise en oeuvre sous forme d'avance sur titre et revêt deux formes : une action par les quantités (objectif de refinancement) et une action par taux d'intérêt ». 94(*)

Ceci nous pousse à pauser la question de savoir : Quel sera l'instrument des politiques monétaire de la Banque Centrale Africaine? La cohérence avec d'autres instruments africains de régulation d'échange est-il possible?

B. LES ORGANES COMPLEMENTAIRES

L'Union Africaine comprend des organes complémentaires, qui sont : les comités techniques spécialisés et le conseil économique, social et culturel. Mais qui sont des vrais agents de l'intégration. Car ils sont des organes de l'effectivité d'une organisation.

I. LES COMITES TECHNIQUES SPECIALISES

Ces Comités techniques spécialisés Sont créés suivants qui sont responsables devant le Conseil exécutif:

b) le Comité chargé des questions d'économie rurale et agricoles;

c) le Comité chargé des affaires monétaires et financières;

d) le Comité chargé des questions commerciales, douanières et d'immigration;

e) le Comité chargé de l'industrie, de la science et de la technologie, de l'énergie, des ressources naturelles et de l'environnement;

f) Le Comité chargé des transports, des communications et du tourisme;

g) Le Comité chargé de la santé, du travail et des affaires sociales;

h) Le Comité chargé de l'éducation, de la culture et des ressources humaines.

La Conférence peut, si elle le juge nécessaire, restructurer les Comités existant ou en créer de nouveaux.

Les Comités techniques spécialisés sont composés des ministres ou des hauts fonctionnaires chargés des secteurs relevant de leurs domaines respectifs de compétence.

Attributions des comités techniques spécialisés

Chacun des comités, dans le cadre de sa compétence, a pour mandat de : préparer des projets et programmes de l'Union ; assurer le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre des décisions prises par les organes de l'Union; assurer la coordination et l'harmonisation des projets et programmes de l'Union; présenter des rapports et des recommandations au Conseil exécutif.

Chaque Comité se réunit aussi souvent que nécessaire et établit son Règlement intérieur qu'il soumet au Conseil exécutif, pour approbation.95(*)

II. LE CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL.

C'est un organe constitutif composé de représentant des différentes couches socioprofessionnelles des Etats membres de l'union.

Ses attributions, ses pouvoirs, sa composition et son organisation sont déterminés par la conférence.

Pour l'instant aucun protocole ne détermine l'organisation, le rôle et le fonctionnement de cet organe.96(*)

Apres avoir étudié l'Union Africain qui est l'organisation principale de l'intégration africaine, nous allons étudiés dans le point suivant le processus de l'intégration africaine au regard de l'Union Européenne.

SECTION 2: LE PROCESSU DE L'INTEGRATION DE L'UNION AFRICAINE AU REGARD DE L'UNION EURPEENNE.

Il convient d'abord d'étudier les point essentiel de l'intégration africaine : l'organisation de l'intégration africaine (1) et en suite les blocages à l'intégration africaine (2).

§1. DE L'ORGANISATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE

Ce présent point portera essentiellement sur les principes de l'intégration africaine (1) et sur programme de l'intégration africaine au regard du model européen (2).

A. LES PRINCIPES DE L'INTEGRATION AFRICAINE

Nous savons tous que, l'Organisation Internationale est le cadre ou se discutent et s'élabore les solutions tendant à résoudre tous les problèmes aux quels sont confrontés les Etats. Elle doit avoir des principes pour organiser ces actions.

Ainsi l'intégration de l'Union Africaine est basée sur 5 principes majeurs, à savoir :

a. L'attribution à l'Organisation des compétences dans des domaines qui sont traditionnellement considères comme liés à la souveraineté des Etats ;

b. La mise en place d'organes autonomes par rapport aux autorités des Etats membres ;

c. L'établissement au profit de l'organisation d'un pouvoir de décision qui s'impose même aux Etats membres qui ne sont pas d'accord, ce pouvoir pouvant être attribué aux organes autonomes ;

d. Le droit de l'organisation et ses décisions sont doté d'un effet direct sur les ressortissant des Etats membres ;

e. Promouvoir les principes et les institutions démocratiques, question de droit de l'Homme et de développement durable.

I. L'ATTRIBUTION À L'ORGANISATION DES COMPETENCES DANS DES DOMAINES QUI SONT TRADITIONNELEMENT CONSIDERES COMME LIES A LA SOUVERAINETE DES ETATS MEMBRES.

L'Organisation est considérée comme le nouvel centre d'intérêt de chaque Etat membre. Elle a son existence par l'adhésion et la cession des certaines compétences de chaque Etat membre.

Ces compétences sont considérées comme sacrées pour l'existence d'un Etat Nation. Dans la plus part des cas, ils sont aux nombres des cinq, à savoir : l'intérêt national, la stratégie nationale, la sécurité nationale, l'économie internationale et la diplomatie.97(*)

A ce niveau, toutes ces compétences deviennent celle de l'Organisation pour une existence effective et durable.

a. L'INTERET NATIONAL

C'est le but de l'existence d'un pouvoir dans un Etat. Sans ce but le pouvoir n'a pas lieu d'exister. Pour l'Union Africaine, cet intérêt est considéré comme général pour toute l'Afrique, donc nous pouvons parler de l'intérêt général qui est défini comme objectif de l'Union Africaine: « réalisé l'unité et la solidarité entre Etats et peuples africains dans la totalité des ses domines ; politique, économique, social, culturel ; accéléré l'intégration politique et socio économique du continent »98(*)

Cet intérêt globalisant qui ne tient pas compte des certains facteurs qui constitue une réalité en Afrique, notamment le manque des communautés économique, juridique et politique digne de ce nom.

b. LA STRATEGIE NATIONALE

Qualifié comme les mécanismes mise en place pour l'accomplissement des l'intérêt national.

Au niveau supra étatique, l'Union Africaine doit chercher à tout prix l'accomplissement de ses objectifs, en mettant en places des stratégies qui pourront lui apporté des résultats concret dans un temps record pour être sur le même diapason avec les autres organisations d'intégrations.

c. LA SECURITE NATIONALE

La sécurité internationale est considérée comme la capacité qu'a un Etat pour défendre ou d'attaquer n'importe quel agression lorsqu'il s'agit de défendre les domaines de sa souveraineté, la sécurité de l'Union Africaine provient de ses Etats membres. L'organisation doit être en mesure de réunir ou convaincre les Etats membres de la nécessité de sa demande pour ce qui est de son intervention. « Défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses Etats membres »99(*)

La sécurité ne suppose pas seulement la force d'intervenir dans un conflit. Mais aussi la promotion de la paix et les recherches scientifiques dans les domaines de la sécurité.

La promotion de la paix est la chose la plus difficile à réaliser, car il est difficile à prévenir un conflit quand ce ne sont que des intentions des parties. « Promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent »100(*).

C'est aussi l'un des objectifs de l'O.N.U dans la quelle elle a échouée. La meilleure façon de l'atteindre est celui de perpétuer un dialogue par l'organisation des colloques dans ce domaine.

d. L'ECONOMIE INTERNATIONALE

L'économie internationale est considérée comme le socle de chaque organisation. C'est par elle que l'organisation peut réaliser ces objectifs.

L'organisation doit être en mesure d'organiser d'abord un marché propre à l'Afrique. Où nous arrivons à avoir nos propres marchés boursiers pour estimer la valeur de nos matières premières à l'instar du CAC 40, NASDAK, NIKKEI...

L'Union Africaine doit aussi avoir sa propre politique économique par l'organisation des systèmes bancaires propre à l'Afrique. Arriver à mettre au point la banque centrale d'Afrique qui réunira en son sein les communautés économiques des sous régions et du région. « Créer les conditions appropriées permettant au continent de jouer le rôle qui est le sien dans l'économie mondiale et dans les négociations internationales »101(*)

Cette stabilité lui procurera la sécurité et la confiance des ses clients et membres.

e. LA DIPLOMATIE

Vue comme la capacité qu'a un Etat Nation de contracter des relations avec d'autres Etats Nations et Organisations Internationales.

En fait c'est un domaine qui aide l'accomplissement de tous les autres domaines précités.

L'Union Africaine doit arriver à mettre au point une diplomatie forte pour être en mesure de défendre les intérêts de l'Organisation et de ses membres lors des négociations internationales.

Elle doit être dotée des agents (diplomates). A cet effet, nous avons des éléments d'hétérogénéités culturelles, sociales et idéologiques qui entrent en ligne de compte pour l'accomplissement de ces objectifs.

Toutes ces compétences entrent dans le domaine de la souveraineté de chaque Etat Nation respectueux de son existence. Elles sont difficiles à être cédé pour une autre plate forme (Organisation supra étatique). La cession suppose que l'Etat laisse son existence au profit d'une autre plate forme. Et cela est impossible voir même irréalisable pour un Etat digne d'être appelé « Etat Nation ». Mais il y'a d'autres mécanismes créer par le cadre comme les Organisations gouvernementales en l'occurrence l'Union Africaine ou quant l'Etat ne retrouve plus ses intérêt peut se retiré a tout moment.

Alors, le seul mécanisme qui existe pour l'Union Africaine est celui de la création des organes autonomes au sein de l'Union Africaine dotés de toutes les capacités pour représenter cette institution. L'Union Africaine considérée comme un cadre puissant mais qui ne renie pas l'existence des Etats membres.

II. LA MISE EN PLACE D'ORGANES AUTONOMES PAR RAPPORT AUX AUTORITES DES ETATS MEMBRES.

L'union doit se sentir effective dans sa politique commune des Etats membres et dans la coordination de la vie de ses membres.

L'autonomie des ses organes lui accord un pouvoir dans son fonctionnement et la capacité de défendre les intérêts du continent.

De se fait, nous citerons les trois organes intégrer de l'organisation, à savoir : le parlement panafricain, la commission et la cour de justice.

Ces trois organes sont même l'incarnation d'une vraie intégration politique qui confirment l'effectivité de l'Union et en elles résident l'autonomie de cette institution vis-à-vis de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement et la conférence des ministres, qui ses voient fortes par l'existence de ces institutions.

L'intégration est symbole de ces organes, car ils sont le cadre des techniciens. Qui sert à étudier la faisabilité des décisions prise par les deux conférences.

a. LA COMMISSION

La Commission dispose d'un pouvoir réglementaire propre que lui accorde le Conseil : chaque année, elle adopte un nombre très important de directives et de règlements qui s'imposent aux États et aux acteurs économiques. Elle prépare les lois et les budgets et elle dispose du monopole de proposition. Garante du respect de l'Acte Constitutif, la Commission négocie les accords d'association et de commerce avec les États tiers. La commission joue un rôle très important pour la survie de l'Union par la considération de ce qu'elle à comme mission et la proposition des nouvelles directives qui donnent à l'Union de nouveaux objectifs.

Par l'accomplissement de ce qu'elle a comme mission, elle permet une intégration effective. Sans oublier qu'elle réfléchie aussi sur la mise en place des communautés économiques et politiques à l'africain. La création des zones d'intégration et la suppression des frontières entre Etats membres.

b. LE PARLEMENT PANAFRICAIN

Le parlement panafricain permet ou donne lieu à une discussion des problèmes africains dans la conduite de l'Union. Le parlement demeure le cadre qui facilité la coopération entre les communautés économique. Nous devons comprendre que le parlement panafricain est d'abord un forum pour l'Union, donc un lieu des discussions entre les peuples et communautés exprimé par ses représentants. Et aussi familiariser les peuples africains aux objectifs et politique visant à intégrer le continent dans le cadre de la mise en place de l'Union.

Explique et faire comprendre aux peuples la mission et le but de la création d'une telle plate forme, le pourquoi du changement ou de la mort de l'O.U.A et la naissance de l'U.A, éradiqué la xénophobie entre les peuples africains.

c. LA COUR DE JUSTICE

La cour de justice est un cadre de renforcement de responsabilité entre peuple et communauté africaine. Elle constitue l'organe auquel les États membres ont recours en dernière instance pour tous les différends liés au droit des peuples et des Etats. Sa mission sera de régler les différends entre les gouvernements membres et les institutions de l'Union africaine. Ainsi qu'entre les institutions de l'Union africaine doivent exercer un recours contre les décisions de l'Union Africaine lorsqu'elles lui paraissent contraires à l'esprit de l'Acte constitutif. Les tribunaux des États membres invoqueront la Cour pour des affaires mettant en cause un point obscur du droit.

Nous pensons qu'avec l'implantation effective de la cour, l'Afrique aura enfin un cadre pour juger les crimes commis par les africains sur le sol africain.

III. L'ETABLISSEMENT AU PROFIT DE L'ORGANISATION D'UN POUVOIR DE DECISION QUI S'IMPOSE MEME AUX ETATS MEMBRES QUI NE SONT PAS D'ACCORD, CE POUVOIR POUVANT ETRE ATTRIBUE AUX ORGANES AUTONOMES.

L'Organisation doit être indépendante vis-à-vis des Etats membres, en arrivant en organisant son fonctionnement et son effectivité. Il est certes vrai qu'elle marche par la mission que lui confie les Etats membres mais cela ne suppose pas qu'elle doit absolument accomplir ses missions dans le dicta de ses membres. L'Organisation doit être en mesure d'abord de convaincre les membres sur la nécessité d'un tel pouvoir. Qui doit être détenu par des organes intégrés de l'Union qui ne tiennent pas compte de l'origine de ces agents.

Les Etats membres on le devoir de fournir a l'Organisation le plein pouvoir pour son fonctionnement, par la reconnaissance de ces institutions entent que telle. Le pouvoir de décision que l'Union doit avoir, doit d'être dans les domaines considéré propre à la souveraineté d'un Etat Nation. Il doit d'être établi au profit de l'Union ; une politique communautaire, une politique économique, juridique et monétaire propre, une politique de dialogue entre peuple africain...

Ce pouvoir de décision permettra à l'Union d'établir l'égalité entre Etats, communautés et peuples africains. Ceci demande une organisation forte d'abord des membres pour aboutir à ce pouvoir. Pour la création d'une politique monétaire propre, l'Union commencera par demander aux gouvernements membres d'adopter les politiques économiques appropriées afin d'éviter des écarts prolongés par rapport au taux central. Il contribue aussi à abaisser les taux d'inflation en vigueur dans la Communauté africaine et à atténuer le choc économique créé par les fluctuations mondiales des monnaies au cours de dernière décennie. Pour ce qui est de la politique communautaire propre, l'Union vise de mettre en oeuvre des politiques publiques visant à la réalisation effective d'un espace sans frontières intérieures. Avec une vision d'intervenir au sein de l'Union de secteur qui son propre aux Etats donc secteur d'intervention traditionnelle : tel l'agriculture et les transports. Et elle étend cela dans les secteurs de la politique industrielle, la santé, l'éducation et la formation ou encore à la protection des consommateurs et à celle de l'environnement. Pour ce qui est de la politique économique propre, l'Union doit créer un marché unique africain, mené Une campagne en faveur d'un espace intérieur sans frontières destiné à abolir la quasi-totalité des barrières douanières encore en vigueur parmi les États membres.

IV. L'EFFET DIRECT DU DROIT COMMUNAUTAIRE SUR RESSORTISSANT DES ETATS MEMBRES.

Nous n'avons pas un grand commentaire à ce sujet du simple fait que ce point est le corollaire du point précèdent. Néanmoins nous devons signaler que c'est une véritable avancée dans l'intégration africaine en intégrant ce point comme principes de l'intégration.

La mise en pratique de ce principe est possible une fois que le principe précèdent sera appliqué, donc si l'organisation est dotée d'un pouvoir de décision qui s'impose à tous les Etats membres même ceux qui sont d'avis contraire, nous aurons la création d'une zone effective pour l'application des décisions de l'Union et sa sera le début du plan ultime de l'organisation qui est les Etats Unies d'Afrique. La population se trouvera entre deux lois qui le dirigera : d'une par un traité et de l'autre part leur propre constitution. Nous avons la naissance un véritable problème qui est celui de l'uniformisation de ces deux textes et aussi le problème de la suprématie de l'une des lois va refaire surface. Ce pourquoi de notre part, nous pensons qu'après un temps de l'évolution de l'Union le problème de complexité de l'organe va surgir comme est le cas de son modèle qui est l'Union Européenne. Alors quitte à l'africain d'être prudent en ne pas copié tous se qui vient de sa soeur mais par contre de titré ce qui est bénéfique pour lui.

V. PROMOUVOIR LES PRINCIPES ET LES INSTITUTIONS DEMOCRATIQUES, QUESTION DE DROIT DE L'HOMME ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE.

L'Union Africaine, vient établir la confiance dans les peuples africains par  l'affirmation du respect du caractère sacro-saint de la vie humaine et la condamnation et rejet de l'impunité, des assassinats politiques, des actes de terrorisme et des activités subversives.

L'investissement et l'engagement des partenaires pour le développement de l'Afrique nécessitent des institutions et des principes démocratiques pour la survie de ces entreprises après les changements de dirigeant dans n'importe quel Etat.

Un climat politique démocratique procure une sécurité durable pour tous ceux qui veulent vivre en Afrique.

Avec la nouvelle approche du droit et du développement qui considère l'Homme comme la première richesse et le seul facteur d'un vrai développement. Garantir l'accès à la connaissance et le maintenir par des formations et des recyclages, de sécuriser son environnement et lui mettre dans des bonnes conditions pour faire sortie son savoir faire. L'égalité devant toute sorte des problèmes et la considération des races, sexes, tribus et ethnie dans tous les domaines demeure comme les questions de droit de l'Homme.

La question du développement durable renferme le volet de droit de l'Homme et celui des institutions et principes démocratiques. D'une part nous savons que la considération de l'être humain entant que tel et la garantie de sa vie fournie par des instances qui lui sécurise à tout point de vue. La considération ou la connexité de ces deux volets crée un climat de confiance au sein d'une organisation intergouvernementale, pour les agents de cette institution parce qu'ils sont certain que l'indépendance de pouvoir que les Etats membres les a conférée sera effective et la population se voit dotée d'une bouche digne de ce nom pour garantir ses droits. Car dans le plus part de cas, la population africaine ne connaissent que ses obligations devant l'Etat et ces institutions.

B. PROGRAMME DE L'INTEGRATION AFRICAINE AU REGARD DU MODELE EUROPEEN.

Ce point portera sur le chemin entrepris par l'intégration Européenne (1) et le programme Africain de l'intégration (2).

I. LE CHEMIN DE L'INTEGRATION EUROPEENNE

L'intégration Européenne est passée par les communautés et les actes qui constituent l'Union l'Européenne actuelle.

a. LES COMMUNAUTES EUROPEENNES

L'Europe a connue trois communautés économiques qui constituent la planification de l'Europe politique. Elles ont été créées séparément, mais l'évolution logique conduisit à leurs fusions progressives.

La première étape est la communauté européenne des charbons et d'acier avec comme personnalité juridique le traité de Paris du 25 juillet 1952. Elle a comme objectif politique de mettre fin à la possibilité des guerres franco-allemande par l'intégration des institutions lourdes. 102(*) Le projet de Communauté Européenne des Charbons et d'Acier constituait un effort de construction européenne selon les méthodes nouvelles : la préparation de la communauté politique en commençant par la construction d'une communauté économique. Les institutions de CECA préparaient celle du marché commun et de l'Euratom pour une durée de 50 ans.

La deuxième étape est la communauté économique européenne basé sur une convention relative aux institutions communes à plusieurs communautés, par le traité européen à Rome103(*) le 25 mars 1957 qui fut complété par le protocole signé à Bruxelles le 17 avril 1957 relatifs aux privilèges et immunités et à la cours de justice de la Communauté Economique et de l'Euratom pour une durée illimité (art. 240). Cette réaction fut fondée sur : le visait à la transformation des conditions économiques des échanges et par suite de la production, sur le territoire de la communauté.

La troisième et la dernière étape sont la communauté européenne de l'énergie atomique. En même temps que le traité de Rome instituant la CEE, un second traité était signé à Rome et créait la Communauté Européenne de l'Energie Atomique qui entra en vigueur le 1er janvier 1958. Le but de cette Communauté est défendu à son article 1er du traité : « contribuer, par l'établissement des conditions nécessaires à l'évolution du niveau de vie dans les Etats membres et au développement des échanges avec les autres pays. »

L'unification de ces 3 communautés commença par la signature de la Convention de Rome du 25 mars 1957 relatif à certaines institutions communes aux Communautés Européennes. Elle fut poursuivie avec le traité de Bruxelles du 8 avril 1965 portant fusion des exécutifs. Les institutions qui ont été rendues communes sont : l'Assemblée populaire et la Cour de justice 3 communautés, à la CEE et à la CEEA, le comité économique et social. Le traité de Bruxelles a eu pour objectif d'unifier les exécutifs et par voie de conséquence, diverses institutions ou règles étroitement liées à ceux-ci.

b. LES ACTES EUROPEENS

La première étape des actes Européens est l'acte unique. L'édifice construit par le traité de Rome avait commencé à évoluer et, en particulier, l'acte unique lui avait assigné un objectif faussement nouveau : l'achèvement du marché intérieur pour lequel la fin de 1992 était devenue la date symbolique. Mais également, l'acte unique avait engagé la communauté dans la politique économique et monétaire plus ambitieuse devant aboutir à une monnaie unique. L'Acte unique européen, présenté en décembre 1985 et approuvé par l'ensemble des douze membres en juillet 1987, établit les premiers changements importants apportés à la Communauté européenne depuis les traités de Rome. L'Acte unique étend également la compétence communautaire à de nouveaux domaines, notamment ceux de l'environnement, de la politique sociale et de la recherche. Enfin, chaque État membre accepte d'harmoniser sa politique économique et monétaire avec celle de ses voisins.

La deuxième est la mise en place de l'union européenne est le cadre institutionnel organisant l'espace communautaire européen et la coopération politique, économique et monétaire entre ses États membres. Trois traités consacrent l'organisation de l'Union Européenne, le 1er traité de Maastricht en porte création, le second le traité d'Amsterdam s'inscrit dans la continuité du précédent qu'il renforce en poursuivant, de façon limité, les reformes institutionnelles entreprise et le troisième le traité de Nice vise à adopter l'ensemble du système communautaire aux perspectives ambitieuse d'un élargissement de l'Union à l'échelle du continent européen. Nous devons comprendre que le recours à la technique de la progression par étape répond à la même nécessité de base que les périodes transitoires ; permettre une évolution graduelle dans l'intégration.104(*)

II. LE PROGRAMME DE L'INTEGRATION AFRICAINE

L'Union Africaine base sont intégration sur les étapes selon le plan du traité d'Abuja et les voeux de l'Union pour ces peuples.

a. LES ETAPES DE L'INTEGRATION AFRICAINE

L'intégration politique doit être la raison de l'Union Africaine avec comme objectif ultime arrivé à terme à une fédération ou une confédération d'Etats Nations « Etats-Unis d'Afrique ».

L'Union hérite de la disposition du traité de la communauté économique africaine connue sous le nom de traité d'Abuja, qui fait e l'intégration régionale le modèle stratégique de transformation des économies africaines. La mise en oeuvre de ce traité est un processus qui se fera en sept étapes reparties sur 34 années, la date butoir étant fixé à l'an 2028.

Les sept sont :

La première étape est le soutien aux communautés économique régionales existantes, et la création des nouvelles si nécessaire, pour une de 5 ans.

La deuxième étape est l'harmonisation des tarifs et les barrières du commerce régional, et le soutien de l'intégration sectorielle, particulièrement l'économie, l'agriculture, la finance, les transports et la communication, l'industrie et l'énergie. Assuré une meilleur coordination et une harmonisation des activités des communautés économique régionale, pour un duré de 8 ans.

La troisième étape est une zone de libre échange et une union douanière au niveau de chaque communauté économique régionale qui constituera la protection des Etats, pour une durée de 10 ans ;

La quatrième étape est la coordination et l'harmonisation des systèmes tarifaires et non tarifaires parmi les communautés régionales en vue d'une union douanière continentale, pour une durée de 2 ans ;

La cinquième étape est d'établir un marché commun africain et adopter des politiques communes. Avant la sixième étape qui est l'intégration de tous les secteurs. Il est ainsi prévu, la mise sur pied d'une banque centrale africaine et une seule monnaie africaine, pour une durée de 4 ans ;

La septante est la création d'une union monétaire et économique africaine. Ensuite l'organisation des premières élections parlementaires calquée au model européenne d'élection.

b. LES VOEUX DE L'UNION AFRICAINE

Par la réaffirmation du rôle de l'Etat qui est l'agent du succès économique du continent. Confirme le caractère intergouvernemental de l'Union Africaine. Donc, l'Etat reste au centre et il est le 1er frein de l'Union dans son installation au sein des communautés sociale. A cet effet elle souhaite :

La participation de la population : l'intégration fondée sur base élargie et populaire c'est-à-dire l'intégration vue au delà du travail des représentant des gouvernements, parlements et les partis politiques ;

L'Union Africaine mobilise les jeunes pour qu'ils portent les idéaux de l'intégration africaine.

Le caractéristique à cet égard est la civilisation africaine ou la qualité de vie ne dépend pas encore totalement de l'argent, mais de la qualité des apports humains quotidiens dans leur milieu de vie habituel ;

La communauté africaine que des liens d'aide entre communautés africaines (l'individu s'identifie à un groupe familial, tribal, ethnique...)

Panafricanisme un mouvement politique qui considère l'Afrique pour les africains descendent à l'étranger comme une seul ensemble et qui cherche à unifier l'Afrique en encourageant un sentiment de solidarité entre toutes les africains du monde105(*).

§2. LES BLOCAGES DE L'INTEGRATION AFRICAINE

Nous avons retenu trois types des blocages qui peuvent être retenu comme des obstacles à la construction de l'unité et de l'intégration du continent. Il s'agit du nombre d'Etats membre de l'Union Africaine, d'une adhésion sans conditionnalité et d'une inégalité de niveau de développement entre les Etats. L'unité et de l'intégration de l'Afrique peut aussi être entravée par l'existence d'organisation continentales.

De ce fait, ce présent point repose essentiellement sur les problèmes internes (A) et externe (B) de l'intégration des Etats africain au sein de l'Union Africaine.

A. LES PROBLEMES INTERNES

Dans ce point,  nous abordons les problèmes à deux niveaux: Une adhésion sans conditionnalité (1) et un blocage de période d'adaptation (2).

I. UNE ADHESION SANS CONDITIONNALITE

Il est question d'étudier l'adhésion sans conditionnalité comme frein à l'intégration et une solution tiré du modèle Européen.

a. L'ADHESION COMME FREIN A L'INTEGRATION AFRICAINE

L'une des particularités des deux organisations continentales que l'Afrique a connu jusque là, sont qu'elles réunie et réunissent toujours en leur sein 90 % d'Etats africain avec d'une part ceux qui ont signé l'acte constitutif au moment de leur adoption (OUA) et de l'autre ceux qui y'ont adhérés ultérieurement.

Les adhésions ne sont donc jamais assorties de conditionnalités qui permettent dans les autres organisations comme l'Union Européenne d'admettre membres ceux ayant suffisamment de point commun notamment sur le plan : Politique, économique et social successible de soutenir une véritable intégration. Ces éléments posent un problème douté de coordination au niveau de la prise de décision et une cohérence au niveau de l'élaboration des politiques communautaires. Ces obstacles se rencontrent dans d'autres organisations régionales, c'est le cas au sein de l'Organisation des Etats d'Amérique ou le poids des Etats Unies d'Amérique entrave l'intégration au sein de cette organisation qui poursuit dans la région d'Amérique, les objectifs des paix et de justice, de solidarité, de développement économique, social et culturel et de lutter contre la pauvreté...

b. LA SOLUTION QUI VIENT DU MODEL EUROPEEN

Pour palier à ces blocages qui sont des véritables freins à l'intégration, certaines organisations ont ainsi posé des conditions aux membres voulant adhérer à leur statut et donc y faire partie.

C'est le cas du conseil de l'Europe. Elle compte 47 Etats membres divisés entre membre originaires ordinaire, membres ordinaires invités et membres associés. Les premiers sont constitués des Etats signataires de statut de Londres au moment de sa rédaction et qui l'ont ratifié ultérieurement. Les membres invités quant a eux sont ceux qui remplissent les trois conditions d'adhésion retenue par l'organisation, dont la plus importante est l'acceptation du principe de prééminence du droit, et le principe en vertu duquel toute personne placée sous la juridiction d'un Etat doit jouir des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Les membres associés, qui n'existant plus au sein du conseil de l'Europe, étaient admis sur les même critères d'adhésion soumis aux membres ordinaires invités. Les conditions au sein de l'Union Européenne sont encore plus strictes106(*).

Avec les modifications de l'article 49 du traité d'Amsterdam, il faut non seulement que les candidats à l'Union des Etats Européens, mais aussi qu'ils respectent les principes énoncés à l'article 6 §1 de l'Union Européenne. Il s'agit des principes de libertés fondamentales, ainsi que de l'Etats de droit.

Outre ces conditions, les candidats à l'adhésion au sein de l'Union Européenne doivent accepter l'ensemble du droit communautaire en vigueur et les orientations politique déjà définies.

Nous avons comme cas illustratif la Turquie qui émet le voeu d'adhère au sein l'Union Européenne mais cela ne lui a été refusé parce que n'ayant pas réuni toutes les conditions.

Et aujourd'hui, la Turquie tente d'harmoniser sa constitution pour répondre aux exigences de l'Union Européenne.

L'Union Africaine doit arriver aussi à conditionner l'adhésion des Etats africains en son sein pour domaine une valeur à cette organisation et mettre les Etats membres d'être responsable vis-à-vis des engagements prise dans leur adhésion dans la structure.

II. UN BLOCAGE DE PERIODE D'ADAPTATION

Ils convient d'étudier le problème des organisations régionales africaines et la voix proposée par l'Union Européenne.

a. PROBLEME DES ORGANISATIONS REGIONALES AFRICAINES

En matière d'adhésion, l'Acte Constitutif de l'Union Africaine ne prévoit aucune conditionnalité pour les Etats voulant faire partie de l'organisation. L'article 27 (3) dispose que «  tout Etat membre de l'OUA peut adhérer à l'Acte Constitutif après son entrée en vigueur en déposent ses instruments d'adhésion auprès du président de la commission ». Et l'article 29 (1) : de poursuivre que «  tout Etat africain peut, a tout moment après l'entrée en vigueur de l'Acte, notifier au président de la commission son intention d'être admis comme membre de l'Union ».

Cette situation de blocage de conditionnalité au niveau de l'adhésion n'est que la perpétuation des dispositions de la charte de l'OUA de mai 1963, qui disposait en son article 4 que : « chaque Etat Africain indépendant et souverain peut devenir membre de l'organisation ». Encore que dans le cas de l'OUA, il fallait être « indépendant » et « souverain », condition qui ne sont pas posée dans l'acte constitutif de l'Union Africaine pour des raisons que nous connaissons et qui tiennent à l'inexistence aujourd'hui Afrique de territoire sous occupation étrangère.

On voit bien que contrairement à l'Union Européenne, l'acte constitutif de l'Union Africaine n'a aucune disposition visant à imposer au nouvel Etat le respect d'un certain nombre d'actes ou de règles qui peuvent être considérées comme fondamentales pour la cohérence de l'organisation et pour l'avancée de l'intégration.

b. LA VOIE PROPOSE PAR L'UNION EUROPEENNE

Au sein de l'Union Européenne l'on exige de respecter l'acquis communautaire. C'est le socle commun des droits et obligations qui lie l'ensemble des Etats membres au titre de l'Union Européenne. Il a eu évolution constante et comprend non seulement l'ensemble du droit communautaire, mais aussi tous les actes adoptés au sein de deuxième et troisième traité. Pour intégrer l'union, les pays candidats se trouvent dans l'obligation de transposer l'acquis communautaire dans leurs législations nationales et de l'appliquer dès leur adhésion effective.

Par ailleurs rien ne prévoit au sein de l'Union Africaine une sorte de période d'adaptation du nouvel Etat africain adhérant ou alors une période de transition conçue en vue de l'intégration complète du nouvel Etat au sein de l'organisation.

B. LES PROBLEMES EXTERIEURS

Il conviendra d'aborder dans ce point le comportement des Etats africains (1) et en suite les conséquences de leurs comportements (2).

I. LE COMPORTEMENT DES ETATS AFRICAINS

L'histoire des organisations internationales en Afrique est marquée par une prolifération d'association d'Etats multiples et variés107(*). Le premier constat est que le grand nombre d'Etats africains ouvre la possibilité pour ceux -ci de crée à chaque fois que cela parait nécessaire, des organisations qui auront parfois une vie éphémère comme ce fut le cas de l'OCAM créée en 1966 et disparue en 1985.

C'est aussi le cas de la communauté de l'Afrique orientale créée en 1966, disparue en 1977. Le second constat est que ces organisations présentent souvent des buts très variés et divers. Elles sont parfois précises. C'est le cas pour l'Afrique du nord de l'Union du Maghreb Arabe et de la Communauté des Etats sahélo sahariens. En Afrique de l'ouest nous avons la Communauté Economique des Etats de l'Ouest Africaine (CEDEAO) et l'Union Economique et monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

En Afrique centrale les Etats se sont réunis sous la bannière de la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Central (CEEAC) et de la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Central (CEMAC).

L'Afrique de l'Est quant à elle compte comme organisation sous régionales l'Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD), la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) et la Commission de l'Océan indien. L'Afrique australe enfin a deux principales organisations sous-régionales : la Communauté de Développement d'Afrique Australe (SADC/CDDA) et le Marché Commun d'Afrique Orientale et Centrale (COMESA). Mais bien que ces organisations paraissent à première vue trop nombreuses avec des objectifs variés.

II. CONSEQUENCE DE LEURS COMPORTEMENTS

Même si les organisations citées plus haut contribuent énormément à l'intégration et au développement de l'Afrique, l'idée ici est de dire qu'il en existe d'autres, qui ne sont pas forcement africaines, mais qui sont composées d'un grand nombre d'Etats africaines, dont l'existence freine plutôt l'unité et l'intégration du continent. C'est le cas de la Francophonie, du Commonwealth et d'autres organisations sous-régionales dont les rôles peuvent concurrencer les organisations africaines et dont l'unité reste parfois à démontrer. C'est notamment le cas de l'Union Maghreb arabe ou encore celui de la Communauté des Etats sahélo- sahariens, pour ne citer que ceux-là108(*).

Dans ce présent point nous allons analysés ces organisations internationales qui constituent un frein à l'intégration de l'Afrique.

a. LA QUESTION DE L'UNION DU MAGHREB ARABE

Créée à Marrakech le 19 avril 1989, l'Union est composée de cinq Etats africains appartenant tous au Maghreb : Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc et Tunisie. On pense que l'une des raisons ayant entraîné sa création porte sur l'inquiétude de ces pays au sujet de leurs relations avec l'Europe communautaire.

C'est sans doute dans ce sens que le traité de Marrakech a été signé ; traité auquel est annexé une déclaration comportant, comme, c'est le cas de l'union Africaine, un programme d'actions communes.

Mais là où l'action de l'UMA pourrait rejoindre et même concurrencer celle de l'Union Africaine en l'affaiblissant, c'est bien au niveau de ses objectifs. Organisation à caractère généraliste comme c'est le cas de l'Union Africaine, l'UMA entend étendre ses objectifs à une coopération étroite dans tous les domaines sociopolitiques et en particulier dans le domaine économique.

L'idée est d'intensifier les échanges commerciaux entre les Etats membres et de créer à terme un espace économique maghrébin sous forme d'un marché commun nord africain. Nous voyons par là même, la création de micro regroupements dont l'existence ne peut à long terme que disperser les énergies des Etats africains et donc affaiblir la mystique de l'intégration et du développement du continent.

Cette logique donne par la même raison à ceux qui voient en Afrique un continent pluriel dans tous les sens, laquelle pluralité permettrait d'opposer les africains entre eux, le Maghreb à l'Afrique subsaharienne, au grand dam d'un développement intégré bénéficiant à tous les peuples du continent.

D'autres objectifs de l'UMA visent à constituer avec les membres du conseil de coopération du golfe, un « marché commun arabe », mais aussi à réaliser une politique comme dans plusieurs domaines au plan internationale, économique, culturel et en matière de défense.

C'est dire combien les objectifs de cette organisation sous-régionale rejoignent bien ceux de l'Union Africaine et partagent ses membres entre l'intégration continentale et un intégration sous-régionale à vocation arabisante, jugée souvent plus efficace, même si ce n'est pas le cas de l'UMA dont l'efficacité est mise en mal par ses règles de fonctionnement et les intérêts divergents entre les Etats membres : tension entre le Maroc et l'Algérie notamment sur la question de la reconnaissance du Sahara occidental.

b. LA QUESTION DE LA COMMUNAUTE DES ETATS SAHELO-SAHARIENS

Le cas de la CESS se pose également dans la mesure ou il est difficile de mesurer son efficacité, voire son utilité au regard des objectifs d'intégration et d'unité de l'Afrique. Créée en février 1998 à Tripoli sous la houlette une fois de plus du colonel Kadhafi, la CESS comprend 21 Etats déjà engagés à la fois au sein de l'Union Africaine, mais aussi au sein des organisations sous-régionales poursuivent entre autre même objectif : établir une union économique globale109(*).

D'autre cas d'organisations internationales africaines dont l'unité est à prouver peuvent être évoqué. C'est le cas de la commission de l'Océan Indien, de celui de l'Entente ou encore de celle de l'East Africain Community110(*).

On pourrait donc imaginer et définir un système de subsidiarité inversée qui donne le privilège aux organes de l'Union Africaine face à certaines organisations considérées comme concurrentes, à chaque fois qu'une question peut être mieux traitée par l'organisation continentale.

c. UNE CONCURRENCE EVENTUELLE AVEC LA FRANCOPHONIE, QUID ?

L'idée d'un blocage ou du moins d'un frein de l'intégration et de l'unité de l'Afrique par la présence de plusieurs Organisations internationales régionales et régionalistes touche aussi l'existence et l'action de la francophonie en tant qu'institution. On sait que l'organisation internationale de la francophonie, crée en 1997 à son VIIe sommet de Hanoi111(*) se veut un rassemblement large et plus ouvert, fondé sur le partage d'anciennes colonies françaises mais également des pays n'ayant jamais connu la tutelle de la France comme la Roumanie ou la Bulgarie. Mais le plus important est que la Francophonie qui compte 53 Etats et gouvernement membres et 10 pays observateurs ; sans toutefois intervenir sur les plates bandes des organisations continentales ont tous réunis les pays considérés comme moteurs de l'intégration et de l'union du continent. C'est environ 30 pays d'Afrique et de l'Océan indien, soit 48% des Etats membres de la Francophonie aujourd'hui partagés entre leurs relations multilatérales au sein de l'OIF et leurs objectifs au sein, hier de l'OUA, et aujourd'hui de l'Union Africaine. Mieux, les domaines dans lesquels intervient la Francophonie, qui est devenue une sorte d'organisation généraliste, rejoignent point par point les aspects sur les quels les organisations continentales appuient leurs politiques, stratégies et actions de coopération et d'intégration.

Au premier sommet de Versailles de 1986 on sait bien sur que les chefs d'Etat et de gouvernement ayant le français en partage ont déterminé quatre idée fortes ; offrir un forum original de dialogue Nord-Sud ; construire une solidarité puissante et utile entre riches et pauvres ; dégager une volonté commune, relever les défis contemporains et imaginer les voies de l'avenir pour les institutions francophones.

Mais les volets dans lesquels la francophonie est intervenue couvrent bien ceux considérés comme les plus importants de l'intégration : politique et économie. En cela cinq domaines stratégiques d'intervention avaient été définies au départ : l'agriculture, l'énergie, la culture, l'industrie de la langue, l'information scientifique et le développement technologique. Au fur et à mesure de ses sommets les objectifs et les plans d'action de l'OIF ont évolué comme ce fut le cas au sommet de Moncton ou cinq axes d'interventions prioritaires ont définis : la consolidation de la paix, de la démocratie et de l'Etat de droit, la promotion de la diversité linguistique et culturelle, l'éducation et la formation, la coopération économique et le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est dire qu'autant l'action de la Francophonie est brouillées par l'existence à ses coté des fameuses conférences franco-africaines créées en 1973 pour préserver à la France l'exclusivité des relations avec les pays africains, autant elle-même peut perturber des organisation continentales dans la mesure ou nombre de pays pensent que leurs intérêts peuvent mieux être garanties dans un espace intégrant pays riches et pays pauvres.

d. LA QUESTION DU COMMONWEALTH

Le Commonwealth peut également être considéré comme une organisation pouvant concurrencer l'action des organisations continentales dans la mesure où elle occasionne la dispersion d'énergie des Etats africains qui en sont aussi membres. Fondé en 1930 par le statut de Westminster, cette association se veut une association politique regroupant uniquement les anciennes colonies britanniques, sauf les Etats-Unis et le Nigeria exclu en 1995. Bien qu'apparaissant plus homogène en ce qui concerne le niveau de développement économique, elle n'en demeure pas moins un espace de leurs abnégations vis-à-vis de cette organisation et leur dévouement pour la cause africaine112(*).

En bref, dans ce présent nous avons vue l'instrument central de l'intégration des peuples, des politiques communautaires et économiques de l'Afrique qui est l'Union Africaine. Elle a comme objectif principal de réaliser l'unité et la solidarité entre pays et peuples africain dans tous les domaines : politique, économique, social, culturel pour accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent.

En suite les programmes de l'intégration du continent qui est présenté dans le traité de la communauté économique africaine connue sous le nom de traité d'Abuja, qui fait e l'intégration régionale le modèle stratégique de transformation des économies africaines. Une copie de l'intégration européenne qui est passée par l'économie pour réaliser l'intégration politique de l'Europe.

En fin, les obstacles de l'intégration du continent qui est d'abord le non conditionnalité à l'adhésion des Etats africains dans l'Union Africain, ensuite les non adaptation des Organisations régionales Africaines et enfin les organisations culturelles mondiale. Les tous assis sur les sous développement du continent.

CONCLUSION

Aux termes de notre travail consacré à « l'intégration des Etats africains au sein de l'Union Africaine : étude de son effectivité au regard de la pratique européenne d'intégration». Il était question de démontrer comment l'Afrique organise son l'intégration politique.

Nous clôturerons ce travail de fin de cycle en épinglant l'étendu de la complexité du problème de l'intégration en Afrique.

L'intégration est par nature un phénomène dynamique, parce que  le transfert du pouvoir de décision des Etats membres au profit des institutions communes se fait progressivement, comme cela a été montré plus haut.

L'intégration européenne s'est principalement réalisée par le droit. Le processus d'intégration est en effet largement commandé par les caractéristiques spécifiques du droit communautaire, qui prévaut sur le droit national et qui peut être invoqué directement par les particuliers à l'appui d'un recours devant le juge international.

L'intégration communautaire ne peut en outre se réaliser que progressivement par étape. Pour l'Union Européenne ; L'Acte unique européen de 1986, le Traité de Maastricht de 1992, le Traité d'Amsterdam de 1997, le Traité de Nice de 2001, la Constitution européenne de 2004 et le Traité de Lisbonne de 2007 ont pris leur part dans ce processus d'intégration. Il reste par ailleurs une dynamique d'intégration, illustrée par le fait d'engrenage qui signifie que l'on passe en principe quasi automatiquement d'un stade à un autre de l'intégration et d'effet de cliquet qui signifie que le processus d'intégration est, en principe, irréversible, qu'un retour en arrière est peu probable parce que le coût économique et politique du retour en arrière est beaucoup plus élevé que celui qui résulterait d'une marche en avant.

L'Afrique organise son intégration politique à travers l'Union Africaine, régie par l'acte constitutif de cette organisation du 11 juillet 2000 qui hérite des dispositions et du plan de l'intégration continentale de la communauté économique d'Afrique de 1991 communément appelé Traité d'Abuja. Elle organise l'intégration pendant une période de 34 ans avec 7 étapes et a comme date butoir l'an 2028.

L'Union Africaine se base essentiellement sur 3 des ses organes pour réaliser ses objectifs, à savoir : la Commission, le Parlement panafricain et la Cour de justice, car elle est un cadre ou se discute et s'élabore les solutions tendant à résoudre tous les problèmes auxquels sont confrontés les Etats et peuples africains, sans oublier que l'Union Africaine hérite les objectifs et le patrimoine de l'Organisation de l'Unité Africaine et elle est calquée sur le modèle européen d'intégration.

Mais il a lieu de relever un double problème qui est celui : de l'héritage de l'Organisation de l'Unité Africaine et du modèle Européen. L'Union Africaine n'a fait que actualiser les objectifs de l'Organisation de l'Unité Africaine, vue que le contexte a changé sur la scène internationale (tous les Etats Africains ont accédé à l'indépendance : ce qui était l'un des objectifs principaux de l'Organisation de l'Unité Africaine). Il faut aussi relever que l'Organisation de l'Unité Africaine s'est caractérisé par une faiblesse manifeste vis-à-vis des ses Etats membres étend donné que cette période était marquée par des guerres et la crise approfondi dans les domaines économique, sanitaire et politique. Les Etats Africains ont pris en compte tous ces problèmes ont voulu les remédier en créant une autre organisation calquée sur le modèle européen. Malheureusement, le contexte Africain n'est pas celui de l'Europe. Devant ces difficultés l'Europe a commencé par traiter les domaines qui pouvaient interdire une vraie intégration politique. Elle a commencé d'abord par des Communautés économiques avant d'arriver à une intégration politique ; toutes les étapes de l'intégration ont étés respectées : la Zone de libre échange, l'Union douanière, le Marché commun, L'Union économique et monétaire pour arriver à l'union politique qui est même l'incarnation de l'intégration.

Par contre, l'Afrique a d'abord crée l'Union Africaine qui est l'Union politique donc la cinquième étape pour lui donné des objectifs qui va la permettre d'accomplir les quatre autres étapes. Certes, il y`a un programme  pour l'intégration de l'Afrique, le traité d'Abuja, nous pensons par contre qu'elle devait d'abord créer la Zone de libre échange pour arriver après les autres étapes à l'union politique. Comme constat, le Parlement panafricain a du mal à démarrer effectivement, les Institutions financières demeurent encore un projet, la question de la monnaie unique reste un vrai problème et aussi la mise en place des instances judiciaires.

En effet, nous pensons de notre part que cette pratique est difficile à être vécue, mais pas impossible, car elle permet d'améliorer la vie des peuples africains par l'unité et la solidarité entre pays et peuples africains dans presque tous les domaines politique, économique, social et culturel et apporte une nouvelle vision aux dirigeants africains celui de voir le recul des régimes autoritaires, recul qui pourrait donc permettre une intégration politique entre Etats démocratiques respectueux des droits humains et soucieux de construire des sociétés équilibrées, dépourvues d'exclusion et de toute forme de discrimination.

La volonté d'acheminement vers une Organisation d'Intégration est certes, affichée par nombre d'Acteurs africains, mais dont l'ensemble de la communauté ne souhaite visiblement pas aller jusqu'au bout de cette logique. Les compétences de l'Union Africaine ne sont pas suffisamment larges dans la mesure où les domaines relevant de la souveraineté des Etats restent encore l'apanage de ceux-ci : la monnaie, la défense et la diplomatie. Bien plus l'autonomie des organes de l'Union n'est encore à faire et à parfaire par le fonctionnement du Parlement panafricain et celui de la Commission en passant par la cour de justice de l'Union Africaine.

Notre souhait serait que l'Union Africaine pourvoit ensemble avec les Etats Africains à la réalisation d'une intégration parfaite et rapide du continent par la mise sur pied d'un programme qui ferrait participer tous les peuples africains et qui créerait enfin une communauté digne de ce nom. Et aussi que l'adhésion des Etats dans l'Union Africaine soit conditionnée, cela permettra à ce que les Etats soient responsables de leur engagement et conscient de leur participation.

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES

A. OUVRAGES GENERAUX

1. ALLAT DENIS ET RIALS STEPHANE : dictionnaire de la culture juridique, P.U.F, Paris, 200

2. ANTONIO TIZZANO ET DANIEL VIGNES pratique du droit communautaire : code de l'union européenne, Bruyant, Bruxelles 1996

3. ARDANT PHILLIPE : les institutions politiques et droit constitutionnel ,15 ° Edition LGDJ, PARIS 2003

4. CLAUDE ALBERT COLLIARD ET LOUIS DUBOUIS : institutions internationales, 10e Edition, Paris, Dalloz, 1995

5. JEAN FRANCOIS GUILLAUDIS : relations international contemporaines, 1° Edition lexis, lexis, lits 2005.

6. KLAUS DIETER BORCHARDT : abc du droit communautaire, Documentation Européenne, Belgique 1999,

7. LESQUEUSNE : commission européenne entre autonomie et dépendance, Revue de l'Union Européenne., vol.46 n°3, 1996

8. LEXIQUE DES TERMES JURIDIQUE, 15e édition, Dalloz 2003

9. RAYMOND POIDEVIN : histoire des débuts de la construction européenne, Bruyant, Bruxelles, 1986

10. SIMON D : le système juridique communautaire, Paris, PUF 1997

B. OUVRAGES SPECIFIQUES

1. BOURGI, ALBERT : L'Union Africaine entre les textes et la réalité, AFR, PARIS, vol 5, 2005

2. COHEN TANAGI L: le choix de l'Europe, Fayard, Paris, 1996

3. DORMY DAVID : union européenne et les organisation internationales, Bruxelles, Bruyant 1997

4. FAVRE J.M : l'intégration européenne et la France : quelques réflexions sur la divisibilité de la souveraineté, RDP, Paris, 1999

5. FAVRE J.M : Droit et Pratique de l'Union Européenne, 4eme édition, Gualino éditeur, Paris, 2003.  

6. FWELEY DIANGITUKWA : géopolitique, intégration régionale et mondialisation, l'Harmattan, Paris, 2006.

7. HARDY DE DEAULIE L. : l'Union Européenne (introduction à l'étude de l'ordre juridique et les institutions communautaire), PUNAMUR, NAMUR 1995

8. ISSA BEN YACINE DIALLO : le nouvel espace africain et ses fondement, Bruyant, Bruxelles, 2005.

9. MVELLE GUY : Union Africaine, l'Harmattan, étude d'Afrique, Paris, 2007.

10. NDESHYO RURIHOSE : le système d'intégration africaine, P.U.Z, Kinshasa, p 1984

11. SALMON JEAN : DICTIONNAIRE  droit internationale public, Bruyant/A.U.F, Bruxelles 2001

12. UNION EUROPEENE : comment fonctionne l'union européenne ? Communauté Européenne, Bruxelles, 2006

II. ACTES JURIDIQUES

A. TEXTES INTERNATIONAUX

1. TRAITES EUROPEENS :

1. L'ACTE UNIQUE EUROPEEN du 28 juin 1986 sur l'unification des communautés et la coopération politique

2. TRAITE D'AMSTERDAM du 2 octobre 1997 sur les reformes des institutions européenne

3. TRAITE DE MAASTRICHT du 7 février 1992 sur la création de l'Union européenne

4. TRAITE DE NICE du 22 février 2001 sur l'adoption de l'ensemble du système communautaire

5. TRAITE DE PARIS du 25 juillet1952 sur la communauté européenne des charbons et d'aciers

6. TRAITE DE ROME du 25 mars 1957 sur la communauté économique européenne

7. TRAITE DE ROME du 1er janvier 1958 la communauté européenne d'énergie atomique

2. TRAITES AFRICAINS :

I. ACTE CONSTITUTF DE L'UNION AFRICAINE, LOME, TOGO, DU 11JUILLET 2000

II. CHARTE DE L'ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE, ADDIS ABEBA, ETHIOPIE, DU 25 MAI 1963

III. PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION AFRCAIN, MAPUTO, MOZAMBIQUE, 12 JUILLET 2003

IV. TRAITE D'ABUJA INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE AFRICAINE, ABUJA, 1991

V. TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE RELATIF AU PARLEMENT PANAFRICAIN, SYRTE, LIBYE, 2 MARS 2001

B. TEXTE NATIONAUX

1. CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO du 16 février 2006.

2. CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL du 22 janvier 2001.

III. NOTES DE COURS

1. L'EUROPE EN MOUVEMENT: Droit Communautaire Européen, O.P.O.C.E, 2004

2. MPASI MAKENGA B : Droit et Pratique diplomatique, Cours de Deuxième licence en Droit Public, Inédit, 2008

3. NKERE : La politique étrangère de la République Démocratique du Congo, Cours de Deuxième licence en Droit Public, Inédit, 2008

IV. SITE NTERNET

1. ASSOCIATION ANDRES BELLOA : congrès 2005 sur la constitution et l'intégration ; Recherche sur google.fr

2. Les FAQ dictionnaire «  Droit et droit communautaire », google. FR

3. www.africa-union.org/home/bienvenue.html

4. www. Commonwealth .org

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE I

DEDICACE II

AVANT-PROPOS III

SIGLES ET ABREVIATIONS 1

INTRODUCTION 2

I. PROBLEMATIQUE 2

II. INTERET DU SUJET 3

III. LES METHODES ET TECHNIQUES 3

1. LES METHODES 3

2. LES TECHNIQUES 4

IV. LA DELIMITATION DU SUJET 4

V. LE PLAN SOMMAIRE 4

CHAPITRE 1ER: L'INTEGRATION DES ETATS ET LE MODELE EUROPEEN DE L'INTEGRATION 5

SECTION 1ere : L'INTEGRATION DES ETATS ET LE DROIT COMMUNAUTAIRE 5

§1. L'INTEGRATION DES ETATS 5

A. DEFINITION DU CONCEPT 5

a. NOTION 5

b. ELEMENT DE L'INTEGRATIN DANS CE DOMAINE 6

a. NOTION 7

b. FONDEMENT DE L'INTEGRATION 8

a. NOTION 8

b. FONDEMENT DE LEUR CHOIX. 8

a. CONFLIT DE CHAMP D'APPLICATION 9

b. SOLUTION POUR UNE COHABITATION 10

B. CARACTERISTIQUE DE L'INTEGRATION POLITIQUE 11

C. LES ETAPES DE L'INTEGRATION 12

§2. LE DROIT COMMUNAUTAIRE 15

A. DEFINITION DE DROIT COMMUNAITAIRE 15

B. SOURCES DE DROIT COMMUNAUTAIRE 16

a. LES ACTES UNILATERAUX A VALEUR CONTRAIGNANTE 17

b. LES ACTES UNILATERAUX A VALEUR NON CONTRAIGIANTE 18

a. LES RECOURS COMMUNAUTAIRES : 18

b. LES PRINCIPES GENERAUX 19

C. LA PLACE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS L'ENSEMBLE DES SYSTEMES JURIDIQUE DES ETATS MEMBRES. 20

SECTION 2eme : LE MODELE EUROPEEN D'INTEGRATION 22

§1. L'ORGANISATION D'INTEGRATION A L'EUROPEENNE 22

A. LA FORME DE L'INTEGRATION EUROPEENNE 22

a. NOTION 23

b. CONSEQUENCES 23

a. LES COOPERATIONS INTERINSTITUTIONNELLES 25

b. LA COOPERATION ENTRE LES INSTITUTIONS DE L'UNION EUROPEENNE ET LES ETATS MEMBRES 26

c. LA COOPERATION INTERETATIQUE 26

B. LA DYNAMIQUE DE L'INTEGRATION 26

§2. LES STRATEGIES D'INTEGRATION 28

A. L'AVENIR DE L'INTEGR ATION : LA VOCATION FEDERALE DE L'UNION EUROPEENNE 28

a. LA COMMUNAUTE EUROPEENNE N'EST PAS UNE FEDERATION 29

b. LA COMMUNAUTE EUROPEENNE A DEPASSE LE STADE DE LA CONFEDERATION 30

c. L'ETAT NATION N'EST PAS L'HORIZON INDEPASSABLE DE LA COMMISSION EUROPEENNE 30

a. VERS UNE FEDERATION ETAT NATION RESPECTER DES IDENTITES NATIONALES 31

b. LES PROPOSITIONS ET POSITIONS DES ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE L'AVENIR DE L'UNION 31

B. LE DEVELOPPEMENT DE L'INTEGRATION DIFFERENCIEE 32

a. LA DIFFERENCIATION EST PLUS MARQUEE DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE DE MAASTRICHT 34

b. LE TRAITE D'AMSTERDAM RECONNAIT ET « CONSTITUTIONNALISE » LA DIFFERENCIATION, TOUT EN L'ENCADRANT STRICTEMENT 34

CHAPITRE II : L'INTEGRATION DES ETATS AFRICAINS : MYTHE OU REALITE ? 39

SECTION 1ère : LA CREATION DE L'UNION AFRICAINE 39

§1. DE L'ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE A L'UNION AFRICAINE 39

A. LES CONFERENCES 40

a. OBJECTIF 40

b. BUT DU SOMMET 41

c. LA MEFIENCE DES PARTICIPANTS 41

d. LES ACQUITS DU SOMMET 42

a. OBJET ET DECISION DU SOMMET 42

b. BUT DE L'ORGANISATION CREEE 42

B. LES OBJECTIFS ET PRINCIPES DE L'UNION AFRICAINE 43

a. LES OBJECTIFS PRINCIPAUX ET PARTICULIERS 43

b. UN SOULAGEMENT POUR L'AFRIQUE 44

a. LES PRINCIPES PROVENANT DE L'O.U.A. 45

b. PRINCIPES PROPRES DE L'U.A. 47

§2. LES ORGANES DE L'UNION AFRICAINE 49

A. LES ORGANES D'INTEGRATION OU ORGANES INTEGRES 49

B. LES ORGANES COMPLEMENTAIRES 54

SECTION 2: LE PROCESSU DE L'INTEGRATION DE L'UNION AFRICAINE AU REGARD DE L'UNION EURPEENNE. 55

§1. DE L'ORGANISATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE 55

A. LES PRINCIPES DE L'INTEGRATION AFRICAINE 55

a. L'INTERET NATIONAL 56

b. LA STRATEGIE NATIONALE 57

c. LA SECURITE NATIONALE 57

d. L'ECONOMIE INTERNATIONALE 57

e. LA DIPLOMATIE 58

a. LA COMMISSION 59

b. LE PARLEMENT PANAFRICAIN 60

c. LA COUR DE JUSTICE 60

B. PROGRAMME DE L'INTEGRATION AFRICAINE AU REGARD DU MODELE EUROPEEN. 63

a. LES COMMUNAUTES EUROPEENNES 63

b. LES ACTES EUROPEENS 64

a. LES ETAPES DE L'INTEGRATION AFRICAINE 65

b. LES VOEUX DE L'UNION AFRICAINE 66

§2. LES BLOCAGES DE L'INTEGRATION AFRICAINE 67

A. LES PROBLEMES INTERNES 67

a. L'ADHESION COMME FREIN A L'INTEGRATION AFRICAINE 67

b. LA SOLUTION QUI VIENT DU MODEL EUROPEEN 68

a. PROBLEME DES ORGANISATIONS REGIONALES AFRICAINES 69

b. LA VOIE PROPOSE PAR L'UNION EUROPEENNE 69

B. LES PROBLEMES EXTERIEURS 70

a. LA QUESTION DE L'UNION DU MAGHREB ARABE 71

b. LA QUESTION DE LA COMMUNAUTE DES ETATS SAHELO-SAHARIENS 72

c. UNE CONCURRENCE EVENTUELLE AVEC LA FRANCOPHONIE, QUID ? 73

d. LA QUESTION DU COMMONWEALTH 74

CONCLUSION 76

BIBLIOGRAPHIE 79

I. OUVRAGES 79

A. OUVRAGES GENERAUX 79

B. OUVRAGES SPECIFIQUES 79

II. ACTES JURIDIQUES 80

A. TEXTES INTERNATIONAUX 80

1. TRAITES EUROPEENS : 80

2. TRAITES AFRICAINS : 80

B. TEXTE NATIONAUX 81

III. NOTES DE COURS 81

IV. SITE NTERNET 81

TABLE DES MATIERES 82

* 1 SALMON J : Dictionnaire de Droit International Public, Bruyant / Bruxelles 2001, p 551

* 2 NDESHYO RURIHOSE : Le système d'intégration africaine, P.U.Z, Kinshasa, p 1984

* 3 Lexique des termes juridique, 15e édition, Dalloz 2003, p 346

* 4SALMON J : Op. Cit. p 551.

* 5 NKERE : cours de politique étrangère de la RDC, inédit, UWB, 2eme licence de Droit, 2007-2008.

* 6 Article 217, Constitution de la République Démocratique du Congo du 16 février 2006,

* 7Article 96 alinéas 2, Constitution de la République du Sénégal du 22 janvier 2001,

* 8 L'article 8 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union Européenne, Traité d'Amsterdam 1997.

* 9 NDESHO R, Op. Cit, p 20.

* 10 NDESHO R, Op. Cit, p 21

* 11 Idem

* 12 ASSOCIATION ANDRES BELLOA : congrès 2005 sur la constitution et l'intégration ; Recherche sur google.com

* 13 Article 1 alinéa 2, Traité de Maastricht du 7 février 1992,

* 14 Article 2, Acte Constitutif de l'Union Africaine,

* 15 Lexique de termes juridique, op. Cit. p 255

* 16 SALMON J, op. Cit. p 411

* 17ALLAT DENIS ET RIALS STEPHANE : Dictionnaire de la culture juridique, P.U.F, 2003, p 667

* 18 FAVRE J M: Droit et Pratique de l'Union Européenne, 4eme édition, Gualino éditeur, Paris, 2003. p 45

* 19 Idem, p 46

* 20 FAVRE J M : Op. Cit., p 47

* 21 Idem, p 48

* 22 RAYMOND POIDEVIN : Histoire des débuts de la construction européenne, Bruyant ; Bruxelles, 1986, p 30

* 23 Les FAQ dictionnaire,  Droit et droit communautaire, sur google

* 24 HARDY DE DEAULIE L.   L'UNION EOROPEENNE (Introductions à l'étude de l'ordre juridique et les institutions communautaire), PUNAMUR, NAMUR 1995, p 25

* 25 Idem

* 26 Ibidem,

* 27 HARDY DE DEAULIE L : Op. Cit. , 25

* 28 L'Europe en mouvement : Cour de droit communautaire européen, O.P.O.C.E, 2004 sur, p 10

* 29 L'Europe en mouvement, Op. Cit., p 10

* 30 KLAUS DIETER B : Abc du droit communautaire, documentation européenne, Belgique 1999, p 60

* 31 L'Europe en mouvement, Op. Cit., p 12

* 32 HARDY DE DEAULIE L, Op.Cit, p 150

* 33 KLAUS-DIETER B, op. cit, p 99

* 34 Article 10, Traité de la Communauté Européenne,

* 35 KLAUS DIETER B, op. Cit, p 30

* 36 La Cour de justice de la Communauté Européenne, la jurisprudence Costa c/ENEL du 15 juillet 1964, affirmation 6/64, 1141

* 37 FAVRET J.M : l'intégration européenne et la France : quelques réflexions sur la divisibilité de la souveraineté  RDP, paris, 1999, p.171

* 38RAYMOND POIDEVIN, Op. Cit., p 55 

* 39 CJCE, 20 septembre 1990, commission c/ Allemagne, affirmation C. 5/89, 1.3437

* 40 CJCE, 20 septembre 1990, commission c/ Allemagne, affirmation C. 5/89, 1.3437

* 41 Article 1, Traité de Maastricht de 1992

* 42 Traité de l'Union Européenne, Article 193 alinéa 3, Article 21 alinéa 1, Article 27, Traité de la Communauté Européenne , Article 195 alinéa 4, Article 218 alinéa 1 et Article 10.

* 43 FAVRET J.M, Op. Cit., p 150

* 44 HARDY DE DEAULIE L, Op. Cit. p 37

* 45 RAYMOND POIDEVIN, Op. CIT. p 37

* 46 RAYMOND POIDEVIN, Op. CIT. p 56

* 47 SIMON D : le système juridique communautaire, Paris, PUF 1997, p.33

* 48 SIMON D : Op. Cit., p33

* 49 CJCE, 23 avril 1986, parti écologique, Les Verts, aff.294/83, 1339 ou encore CJCE avis du 14 décembre 1991, Espace économique européen, avis 1/91, 16079.

* 50 DORMY D : L'Union Européenne et les Organisations Internationales, Bruyant, Bruxelles, 1997, p 124

* 51 COHEN TANAGI L: le choix de l'Europe, fayard, Paris, 1996, p 100

* 52 Article 6, Traité de Maastricht

* 53 Document Lamers Schauble du septembre 1995, Propos du parlement allemande Bundestag par les représentent du parti démocratique chrétien.

* 54 COHEN TANAGI L, Op. Cit. p122

* 55 Idem

* 56 COHEN TANAGI L, Op. Cit. p122

* 57 Idem

* 58 Ibidem

* 59Document du parlement allemand, septembre 1994, COHEN TANAGI L: le choix de l'Europe, fayard, Paris, 1996.

* 60 HARDY DE DEAULIE L, Op. Cit. p 134

* 61 HARDY DE DEAULIE L, Op. Cit. p 134

* 62 HARDY de DEAULIE L, Op. Cit. p 140

* 63 HARDY DE DEAULIE L, Op. Cit. p 160

* 64KLAUS-DIETER BORCHARDT, Op. Cit. p 50 

* 65 KLAUS-DIETER BORCHARDT, Op. Cit, p 50 

* 66 MVELLE G : L'Union Africaine, l'harmattan, Paris 2007, p 39

* 67 Idem

* 68 FRANCOIS J : Relation Internationale contemporaines, 2e édition, lexis nexis litec 2005, p 311

* 69 MVELLE G, Op. Cit. p 39

* 70 Idem, p 46

* 71 MVELLE G, Op. Cit. p 47

* 72 www.africa-union.org/home/bienvenue.html

* 73 Article 3, Acte constitutif de l'Union Africaine.

* 74 LESQUEUSNE : Commission européenne entre autonomie et dépendance, Revue de l'Union Européenne., vol.46 n°3, 1996, p392.

* 75 Article 4 (a), Acte Constitutif de L'Union Africain,

* 76 SALMON J, Op. Cit., p 594

* 77 Article 4 (g), Acte Constitutif de l'Union Africaine,

* 78 SALMON J. Op. Cit., p 746

* 79 Article 4 (e), (f) et (i). Acte Constitutif de l'Union Africaine,

* 80 SALMON J, Op. Cit, p 192

* 81 Article 4 (e), (h), (i), (m). Acte Constitutif de l'Union Africaine,

* 82 SALMON J : op. Cit. p 635

* 83 Acte Constitutif de l'Union Africaine, article 4 (d) et (j).

* 84 AMAR ESSYA, ancien président de la commission de l'Union Africaine. 2e cession extraordinaire du conseil exécutif de l'U.A., à Addis-Abeba, Ethiopie.

* 85Article 5, Acte Constitutif de l'Union Africaine,

* 86Article 9, Acte constitutif de l'Union Africaine,

* 87 Article 13, Acte constitutif de l'Union Anion,

* 88 Texte du protocole du 2 mars 2001 sur le traité instituant la communauté économique africaine relatif au parlement panafricain.

* 89 Idem, article 3.

* 90 MVELLE G : Op. Cit., p 199

* 91 NKERE : la politique étrangère de la RDC, cours inédit, UWB, 2007-2008, 2eme licence de Droit Public.

* 92 MVELLE G : Op. Cit., p 175

* 93 MPASI M : Droit et Pratique diplomatique, cours inédit, UWB, 2007-2008, 2eme licence Droit public

* 94 Article 4, Protocole sur les institutions financière de l'Union Africaine du juillet 2002 à Durban.

* 95 Articles 14 à 16, Acte constitutif de l'Union Africaine

* 96 MVELLE G, Op. Cit., p 213

* 97 NKERE, op. Cit.

* 98 Article 3, Acte Constitutif de l'Union Africaine

* 99 Article 3, Acte Constitutif de l'Union Africaine

* 100 Idem

* 101 Article 3, Acte Constitutif de l'Union Africaine

* 102 Traité de la Communauté Européenne des Charbons et d'Acier

* 103 Traité signé le 25 mars 1957 par la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Italie et la République fédérale d'Allemagne, établissant la Communauté économique européenne (CEE) -- devenue Union européenne depuis la signature du traité de Maastricht.

* 104HARDY DE DEAULIE L, Op. Cit. p 52

* 105 BOURGI ET ALBERT : l'Union Africaine entre les textes et la réalité, AFRI, Paris, 2005, volume 5, p 30

* 106UNION EUROPEENE : Comment fonctionne l'Union Européenne ? Communauté européenne, Bruxelles, 2006, p14.

* 107CLAUDE ALBERT COLLIARD ET LOUIS DUBOUIS : Institutions Internationales, 10e édition, Paris, Dalloz, 1995, p 337.

* 108 CLAUDE ALBERT COLLIARD ET LOUIS DUBOUIS, Op. Cit. p 338 

* 109FWELEY DIUANGITUKWA: Géopolitique, intégration régionale et mondialisation, l'Harmattan, Paris, 2006, p 140

* 110 Idem. p 150

* 111 MVELLE G, Op. Cit., p 280, Le sommet de Hanoi a utilisé le traité de Niamey fondateur de l'ACCT pour donner les bases juridiques à la Francophonie institutionnelle. C'est la charte de Hanoi qui institue donc une Organisation Internationale de la Francophonie.

* 112 www. commonwealth .org






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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille