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La négociation collective dans le secteur privé au Sénégal

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par Papa Mohamdaou MBODJI
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise es Sciences Juridiques 2009
  

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CHAPITRE I : LES FONDEMENTS TEXTUELS DE

LA NEGOCIATION COLLECTIVE AU SENEGAL

L'étude de la négociation collective dans le secteur privé au Sénégal nous aurait poussé à nous limiter, en ce qui concerne les sources, a notre droit national. Mais le droit du travail étant un droit à vocation internationale et le Sénégal, à l'instar des autres pays signataires des conventions de l'OIT, s'inspirant des recommandations de cette Organisation, il apparaît incontournable de remonter aux textes de l'OIT qui ont posé les principes dans ce domaine.

En effet, avec l'intérêt dont jouit la question de la négociation, il est clair qu'elle peut renvoyer incontestablement à plusieurs références textuelles. Et cela est effectif aussi bien au plan national qu'à l'échelle internationale.

Dans une perspective de faire une étude plus ou moins exhaustive de ces fondements textuels nous nous proposons de traiter des sources internationales (section première), d'une part, et d'autre part, de celle nationales (section deuxième)

SECTION 1 : LES SOURCES INTERNATIONALES DE L

NEGOCIATION COLLECTIVE.

Ayant pour vocation, en matière de liberté syndicale et de protection de l'individu, de contribuer à la mise en oeuvre effective des principes généraux de la liberté syndicale qui est l'une des garanties primordiales de la paix et de la justice sociale, l'Organisation Internationale du Travail se livre sur le plan international à un examen des situations qui pourraient être de nature a porter atteinte à ses objectifs. Exposés clairement dans sa constitution, ces objectifs concernent, pour bien d'entre eux, le respect de la liberté syndicale et la protection quotidienne du travailleur, au sein des pays qui ont ratifiés les conventions allant dans ce sens.

En effet, la question de la liberté syndicale occupe une place de choix dans les
conventions de l'OIT. Aussi, cette question est souvent revenue dans les décisions du

Bureau International du Travail(BIT) et elle se trouve exposé dans bons nombres de ses principes.

Dans cet ordre d'idées nous étudierons les conventions de l'OIT afférentes à la négociation collective dans un paragraphe 1er et nous évoquerons les décisions et principes du Bureau International du Travail en matière de négociation dans un paragraphe 2e.

Paragraphe 1er : les conventions de l'OIT en matière de Négociation
Collective.

La constitution de l'OIT a affirmé le principe de la liberté syndicale. En effet, c'est ce qui explique qu'au fil des ans, la conférence internationale du travail ait adopté des recommandations, des résolutions et des conventions qui constituent, a ce titre, la source du droit internationale la plus puissante en la matière et dont les principes ont été pratiquement repris par de nombreuses législations nationales.

A notre niveau nous nous appesantirons sur deux conventions principales de l'OIT qui ont trait à la négociation collective. Cet intérêt découle du fait que le Sénégal les a ratifié et a fait sienne le suivi qui sied a leur application scrupuleuse par ceux qui en sont destinataires.

Il s'agit de la convention n°87 relatif à liberté syndicale et à la protection du droit syndical adoptée en 1948 et la convention n°98 sur le droit d'organisation et de négociation collective datant de 1949.

Il s'agit là des deux conventions qui intéressent directement le volet négociation et qui ont fait l'objet dune ratification par le gouvernement du Sénégal. Mais il existe d'autres recommandations de l'OIT qui touchent de prés ou de loin la réglementation en matière de négociation collective. En effet on peut citer la convention n°135 concernant les représentants des travailleurs de 1971, la convention n°141 sur les organisations de travailleurs ruraux édicté en 1975 ; Celle n° 175 concernant les relations de travail dans la fonction publique, datant de 1978, et la convention n° 154 relative à la négociation collective adoptée en 1981.

Outre ces conventions l'OIT a eu à prendre un certain nombre de recommandations allant
dans le sens des négociations collectives dans le secteur privé. Nous avons pu en déceler

quelques uns ; la recommandation n°91 sur les conventions collectives de 1951, la recommandation n° 143 concernant les représentants des travailleurs élaborée en 1971, nous avons aussi la recommandation n°149 sur les organisations de travailleurs ruraux qui date de 1975, celle n°159 sur les relations de travail dans la fonction publique de 1978 et enfin la recommandation n°163 sur la négociation collective de 19819.

Toutes ces conventions et recommandations de l'OIT dans le domaine de la négociation collective participent d'une volonté de réglementation stricte des négociations.

Seulement, elles ne feront pas toutes l'objet de développement parce que nous nous appesantiront davantage et a titre principal sur les conventions afférentes a la négociation collective et qui ont fait l'objet d'une ratification par le Sénégal à savoir celle n°87 relatif à la liberté syndicale de 1948 et celle n°98 portant sur le droit d'organisation et de négociation collective de 1949.

A- la convention n° 87 sur la liberté syndicale

S'agissant de la convention n°87, elle a été adoptée précisément le 09 juillet 1948 à San Francisco lors de la 31eme session de la conférence générale de l'OIT qui avait pour sujet : liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles. Elle entrera en vigueur le 04 juillet 1960.

Cette convention fait partie des conventions fondamentales de l'OIT en raison du cadre qu'il régit d'une part, mais aussi et surtout en raison du fait que « l'affirmation du principe de la liberté syndicale »constitue une illustration de ce qui a été dégagé dans le préambule de la constitution de l'OIT concernant les moyens susceptibles d'améliorer la condition des travailleurs et d'assurer la paix sociale.

Dans le cadre thématique de l'OIT, elle figure parmi les instruments qui ont recueilli le plus grand nombre de ratifications y compris en Afrique.

Le Sénégal l'a ratifié précisément le 04 Novembre 1960.

Cette convention stipule en son article 2 que « Les travailleurs et les employeurs, sans
distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des
organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule

9 Recueil des recommandations et Conventions de l'OIT, in « le manuel du travailleur » : droit du travail au Sénégal : recueil des textes législatifs, réglementaires et conventionnels par la Fondation Friedrich Ebert.

condition de se conformer aux statuts de ces dernières ». En outre, elle assure aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical.

Cela constitue d'ailleurs l'esprit de l'article 11 qui stipule en son sein que : « tout membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présent convention est en vigueur s'engage à prendre touts les mesures nécessaires et appropriés en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical ».

Par ailleurs, la présente convention pause les jalons d'une autonomie intrinsèque à l'exercice légal de la l'activité syndicale lorsqu'elle stipule en son article 2, alinéa 2e que : « les pouvoirs publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal ». Cela traduit en quelques sortes la protection dont jouit l'exercice du droit syndical surtout à l'égard des autorités publiques, qui sont tenu, à cet effet, de respecter les dispositions adjointes a la dite convention.

Outre la convention n° 87, le Sénégal a eu à ratifié une autre convention de l'OIT non moins importante à savoir la convention n°98 relative au droit d'organisation et de négociation collective de 1949.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus