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Approches socio-juridiques de la situation difficile des enfants de rues de la zone métropolitaine de Port-au-Prince de 2004 à  2009

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par Jems LUCIEN
Université d'Etat d'Haà¯ti - Diplome de licencié en droit 2002
  

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Chapitre II.Cadre juridique national

Section I. De l'état d'acceptation de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'analyse de principauc droits de l'enfants en Haïti

Avant la chute durégime des Duvaliers, notamment Duvalier Père, on pouvait croire que les dtoits de l'enfant existaient, étant donné qu'il n'y avait

presque pas d'enfant dans la rue grâce dans doute à la solidarité qui y régnait Port-au-Prince.

Pourtant, après la chute de Jean Claude Duvalier, en particulier vers les année 1990, la situation de nombreux enfants est devenue très critique. Pour certains observateurs attentifs, les facteurs socio-économique et culturels, l'influence du modernisme, l'exposition démocratique, de la

recudescence des conflists armés, les crises politiques répétées, l'exode rural etc. Sont à l'origine de la précarité enregistrée en Haïti.

Cela nous font comprendre que tous ces éléments cités ci-dessus ont affecté notre sens communautaire et l'ont détruit au point que certains enfants sont aujourd'hui laissés à la merci de la nature.

Ainsi, Haïti s'étant rendu compte de l'impérieuse nécéssité d'assurer un avenir -meilleur à l'enfant, a favorablement répondu à l'appel de la communauté internationale en prenant part à la ratification des droits de l'enfant.

Cependant, la question restée pendante est celle de connaît le degré

d'implication d'Haïti dans la mise en oeuvre de cette convention.

Il s'agira donc d'examiner le niveau d'application de cette convention à travers des lois haïtiennes.

1.De l'état l'acceptation de la Convention relative aux droits de l'enfant en Haiti

Aujourd'hui plus que jamais, le traité repris au titre cidessus constitue l'instrument privilégié des relations et de coopération, et les Etats y recourent dans les domaines les plus variés.

Désigné par diverses dénominations, à savoir : charte, pacte, convention, accord, le traité est défini d'abord comme un contrat. Il résulte de l'accord de deux ou plusieurs volontés en vue t'atteindre un but.

Ensuite, au sens strict, il n'est conclu par des Etats que lorsque ceux-ci ont définitivement exprimé leurs consentements à être liés par des dispositions.

De plus en plus, aujourd'hui, les traités sont élaborés dans le cadre des organisations internationales ; celles-ci mettent en oeuvre des techniques

qui visent à favoriser l'élaboration de l'entrée en vigueur des traités tant en les soumettant à l'acceptation des Etats mais dans le cadre des procédures qui limitent de plus en plus leurs volontés particulières.

Ainsi Haiti a ratifié la Convention Relative aux Droits de l'Enfant.

En outre, étant de pratique constitutionnelle constante, est de tradition moniste avec primauté du droit international en ce qu'elle reconnaît la primauté du droit international sur le droit interne une fois que les traités ont été régulièrement ratifiés et publiés au journal officiel.

2- De l'analyse des principaux droits de l'enfance en Haiti

L'enfant ne doit pas se sentir délaissé et abandonné à lui-même. Il lui faut vivre dans un milieu serein pour son épanou issement.

L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une préoccupation de toute autorité publique et privée, des parents et des intervenants de la jeunesse, sur le plan social en respectant ses droits.

La constitution de 1987 n'est pas très abondante en ce qui concerne les enfants. A part les grandes obligations relatives à l'éducation primaire gratuite, elle ne parle pas beaucoup des mineurs.

On les retrouve dans deux articles.

- L'article 16-2

- L'article 261.

Haïti compte parmi les nombreux pays qui ont ratifié cette convention.

Dans les lignes qui suivent, nous allons essayer d'examiner l'étad'application de celle-ci au travers de quelques mesures prises par le législateur haïtien tant en matière civile qu'en matière pénale.

SECTION II. DES MESURES PRISES PAR LE LEGISLATEUR HAITIEN EN VUE DE PROTEGER L'ENFANT

Haiti compte parmi les nombreux pays qui ont ratifié cette convention. Dans les lignes qui suivent, nous allons essayer d'examiner l'état d'application de

celle-ci au travers de quelques mesures prises par le législateur haitien tant en matière civile qu'en matière pénale.

Les mineurs en droit civil

Le code civil haïtien promulgué en 1825 traite de la filiation, de la

parenté, de la reconnaissance des enfants et des obligations qu'ils ont vis-à-vis de leurs parents quand ceux-ci ne sont plus en mesure de se prendre en charge.

On y trouve aussi les mesures de protection de leurs patrimoines et héritage si l'un des parents ou les deux vient à mourir et laisse des biens en gestion par un tuteur ou autre responsable.

On ne doit pas manquer de mentionner que le code civil fait état de

quatre (4) «  qualités d'enfants ».

Les enfants légitimes, les enfants naturels, les enfants adultérins et les enfants incestueux. Les deux premiers groupes ont droit à un acte de naissance mentionnant le nom du père alors que pour les deux autres c'est formellement interdit à l'Officier d'Etat Civil.

Le 23 Mars 1928, une loi est votée par le parlement d'alors, déclarant

le commissaire du Gouvernement protecteur naturel des enfants et lui faisant obligation formelle d'intervenir toutes les fois qu'il y a mineur en cause, même lorsqu'on ne lui porte pas plainte.

Une loi créant «  La maison centrale » est promulguée le 20 octobre 1909. Cette maison est à la fois un établissement de correction et une maison d'apprentissage qui a pour objectif d'éduquer tout enfant qu'elle soustrait à l'oisiveté et au vagabondage.

Un décret-loi du 7 juin 1938 l'a réorganisé en «  Centre d'apprentissage professionnel dénommé «  Maison de rééducation »

Le décret du 3 décembre 1973 régissant le statut des mineurs dans les maisons d'enfant, désigne le magistrat communal comme personne responsable de faire toute déclaration provisoire d'enfants abandonnés qui sont recueillis dans ces «  Orphelinats ».

De plus ce décret prévoit les conditions de fonctionnement de ces orphelinats et leurs obligations vis-à-vis des enfants et de l'Etat.

Le décret du 8 décembre 1960, faisant obligation aux pères et mères

ou personne responsable d'un mineur de l'envoyer à l'école et qui le sanctionne d'emprisonnement quand l'enfant est trouvé dans la rue, en train d'erreur au lieu d'être à l'école ou dans un Centre professionnel.

En 1966 un décret introduit l'adoption dans nos mineurs. Il est modifié

par un décret du 4 avril 1974 qui trace la procédure, les conditions de l'adoption et les droits des enfants dans leur nouvelle famille.

Un décret promulgué le 8 octobre 1982 stipule en son article 4 «  Les époux pourvoient ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants et préparent leur avenir ». L'article de ce décret stipule que «  La puissance paternelle est remplacée par l'autorité parentale ».

Le dernier texte législatif relatif à la protection des enfants est le

décret voté au parlement le 10 septembre 2001 «  interdisant les châtiments corporels contre les enfants ».

Les enfants dans le code du travail

Dans le code du travail haïtien plus d'une vingtaine d'articles ont été consacrés aux enfants dans ses relations du travail, soit avec l'employeur

d'une entreprise commerciale, industriel ou agricole, soit avec les responsables du domicile qui va les recevoir.

L'âge spécifique de tout enfant accepté par ces employeurs est déterminé. Les conditions dans lesquelles il doit travailler, le minimum qui doit lui être fourni, les soins de santé, d'éducation et même de loisirs qui lui sont dus.

Du travail des enfants

Des articles 333 à 340, le législateur parle des conditions de travail du mineur dans ces entreprises industrielles, agricoles ou commerciales, il est clairement stipulé que le mineur de moins de 15 ans ne peut y travailler.

La Direction du travail du Ministère des Affaires sociales est l'instance

en charge de la protection du mineur face à tout employeur.

Une pénalité est prévue pour tout Patron qui emploierait un mineur

dans des conditions autres que celles prévues dans ces articles.

Des enfants en service

Le législateur haïtien a consacré les articles 341 à 356 du code du travail pour poser les conditions de travail des enfants en service, c'est-à-dire en domesticité, connu sous le nom de « Restavèk ».

Pour engager un enfant de même pour s'en dégager, il faut que l'Institut du Bien être Social et de Recherche (IBESR) instance du Ministère des Affaires Sociales soit mis en cause et donne l'autorisation à la famille d'accueil. L'âge prévu pour que le mineur soit en service est de 12 à 15 ans.

Il est prévu dans ce code que dans les villes où l'IBESR n'est pas présent, l'administration communale se charge de veiller aux conditions d'accueil, d'hébergement et de traitement de ces enfants.

Les mineurs en droit pénal

Lors de la promulgation du code pénal en 1835, on y trouvait deux articles concernant les mineurs.

L'Article 280 qui précise que «  Si le crime de viol est commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accompli, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps ».

Et dans l'article 282 il est mentionné que «  Quiconque aura attenté aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant, habituellement la débauche ou la

corruption de la Jeunesse de l'un ou l'autre sexe au-dessous de l'âge de 21 ans ..... » ( suivent une série de sanctions prévues).

N.B.- A cette époque, la majorité est de 25 ans pour les hommes et de 21 ans pour les femmes.

Dans le code pénal la prostitution n'est pas définie en tant que telle. Mais dans les articles 278,279, 280 et 281, toutes ces personnes qui sont trouvées coupables d'outrage public à la pudeur, d'attentat ou de viol tenté avec violence ou pas, seront sanctionnées, selon le genre de rapport qu'ils entretiennent avec la victime.

Dans ces articles relatifs à tous rapports sexuels entre individus,et plus spécifiquement avec des enfants ou des dépendants, tenté ou réalisés avec violence, le législateur n'a pas prévu de structures spécifiques pour sanctionner et réhabiliter les victimes de cette exploitation sexuelle.

Il a fallu attendre la loi du 7 septembre 1961 sur le tribunal pour enfant pour que l'article 50 du code pénal se trouve modifié et prévoie un traitement spécial pour «  Le prévenu ou l'accusé qui aura plus de treize ans et moins de seize ans... » La majorité pénale est depuis considérée comme étant 16 ans accomplis.

Ce qui signifie que lorsque le mineur commet une infraction on le considère pleinement responsable dès qu'il a 16 ans, alors, il est jugé comme n'importe quel adulte.

Les sanctions

Les sanctions prévues par le code Pénal, contre toute personne qui serait trouvée coupable de ces infractions sont de deux types.

Les sanctions civiles : Telles, le retrait de l'enfant de la responsabilité du parent est laSanction prévue, l'interdiction de toute tutelle ou et de toute participation aux conseils de famille, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus pour les personnes ayant autorité ou entretiennent des rapports hiérarchiques ; et pendant dix ans au moins et vingt au plus lorsque les coupables sont les parents ou toute personne responsable.

Les sanctions pénales qui dépendent de la  «  qualité » de la personne

coupable d'incitation à la prostitution, d'outrage Public à la pudeur, du crime de viol sur la personne de tout mineur en général et plus particulièrement des mineurs de moins de 15 ans.

Travaux forcés à temps : 3 ans au moins et 15 ans au plus ; (l'article 19 code pénal.

Détention : 10 ans au moins et 20 ans ou plus ( article 19 bis code pénal).

Réduction : 3 ans au moins et 9 ans au plus ( Article 20 code Pénal).

Le tribunal pour enfant

Quelques mots sur cette instance prévue par nos textes : Le Tribunal pour enfant. La première fois que le législateur haïtien a crée cette instance,

c'est par la loi du 16 juillet 1952 (moniteur No 66 du 31 juillet 1952) Instituant dans chacun des tribunaux civils.«  une section de la jeunesse délinquante » appelée à connaître des crimes et délits commis par les mineurs de moins de 16 ans.

En 1961, deux autres textes l'ont modifié, la loi du 7 septembre 1961 (moniteur No 94 du 2 octobre 1961) sur le mineur en face de la loi pénale et des tribunaux spéciaux pour enfants et le décret du 20 novembre 1961

(Moniteur No 108 du 20 novembre 1961) instituant le tribunal pour enfants à Port-au-Prince, en attendant de pouvoir l'installer dans toutes les juridictions prévues dans la loi du 7 septembre.

Mais, ce tribunal ne prévoit aucune mesure contre les mauvais traitements faits aux enfants. Il est créé pour condamner les enfants accusés d'infractions mais pas pour les enfants victimes de mauvais traitements.

SECTION III. DES OBSTACLES RELATIFS A L'APPLICATION DE LA CONVENTION AUX DROITS DE L'ENFANT

1-Des obstacles relatifs à l'application de la convention relatives des droits de l'enfance

Le cadre Juridique est désuet et non conforme aux conventions internationales ratifiées par l'état haïtien. L'enfant haïtien en général n'est pas protégé et encore moins les enfants abandonnés, les enfants des rues qui sont livrés à eux-mêmes.

Le cadre institutionnel est aussi très limité, la problématique de l'enfant des rues est dilué dans celle des enfants en situation difficile.

Au niveau de l'état, il n'existe aucun plan national visant la protection de l'enfant ni de structures d'encadrement des institutions civiles travaillant dans le domaine, une seule institution étatique, l'institut du bien être social et de recherche, est responsable des enfants en situations difficile.

Elle dispose de peu de ressources et atteint un nombre très limité des enfants dont la charge lui incombe.

Au niveau de la société civile, aucune institution n'a de programmes spécifiques et durables et complets visant cette problématique. Ces enfanrs sont pris en charge de façon fragmentaire, par des institutions cartatives qui s'adressent à des enfants en situation difficile.

Ces institutions sont bien conscientes de l'existence du problème, elles souhaites, toutes une action synergique avec l'Etat en vue de mieux le connaitre et de définir les stratégies pour y faire face.

Les mineurs sont très conscient de leur situations ils l'attribuent - comme pour beaucoup d'adultes - principalement à des conditions économiques désastreuses

et demandent quasi unanimement que quelque chose soit fait pour les retirer de la rue, les renvoyer à l'école et les réintégrer dans une vie normale de jeunes.

Les obstacles à l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant en droit haitien peuvent apparaître dans de multiples aspects qui gouvernent

la vie de l'enfant, lesquels aspects sont notamment d'ordre juridique, mais aussi politique, matériel et socioculturel.

a)Sur le plan juridico-politique

Pour apprécier une loi, il faut tenir compte à la fois du niveau déclaratif et du niveau pratique. L'obstacle majeur à l'application de la CDE est l'écart qui existe entre la pratique et la prévision légale.

En effet, en dépit de certaines lacunes et insuffisances relevées, les textes juridiques et réglementaires haitien contiennent plusieurs dispositions favorables au respect des droits de l'enfant .

Malheureusement, l'implication réelle et véritable de l'autorité publique y est absente pour mettre en place l'infrastructure nécessaire, organiser les mesures d'exécution et contrôler l'application des textes en vigueur.

La ratification ne suffit pas pour qu'un instrument juridique international intègre l'ordre interne dès lors que le texte ratifié a été publié au journal officiel pour que les citoyens en prennent connaissance et le cas échéant l'évoquent devant les juridictions du pays.

Le quotient indique d'ailleurs que les justiciables, victimes des violations des droits reconnus dans les conventions internationales, ne recourent pas aux instances judiciaires en dépit de leur intégration en droit positif haitien.

Cela est sans doute dû au fait généralement que l'engagement de ratifier une convention internationale et particulièrement la Convention relative aux

droits de l'enfant est, pour l'Etat haitien, plus un fait que véritablement sociale.

Certes, Haiti a accompli un effet en ratifiant la convention conformément à l'article 47 de cet instrument juridique, mais cela ne suffit pas.

Elle devra aussi répondre aux recommandations de l'article 42 qui impose l'obligation de faire connaître largement les droits contenus dans la Convention tant aux adultes qu'aux enfants

et de soumettre périodiquement au Comité des Nations Unies des droits de l'enfant les rapports sur les mesures qu'elle aurait adoptée pour donner effet aux droits de l'enfant ( article 44).

Ecarts entre la législation internationale et la législation nationale

La norme constitutionnelle haïtienne fait «  des Traités ou accords internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la constitution, font partie de la législation du pays et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires ».

En d'autres termes, le fait par l'Etat haïtien d'avoir ratifié la convention internationale des droits de l'enfant suffit pour que notre législation soit en adéquation avec la législation internationale.

L'usage de ces normes nouvelles ne rentre pas dans la pratique des magistrats et des justiciables.

Les écarts que nous pouvons mentionner quant à l'adéquation de la législation haïtienne relativement à la législation internationale peuvent se situer à deux niveaux : Le premier, relatif à la législation et le second par rapport à notre réalité.

Le premier commentaire concerne les contradictions de notre législation sur l'âge du mineur.

La convention dit que le mineur est celui qui n'a pas 18 ans, sauf stipulation contraire de la loi nationale.

Notre loi nationale dit que le mineur est celui qui n'a pas 18 ans, mais pénalement il est celui qui a 16 ans accomplis. De ce fait, le mineur de 17 ans qui commet une infraction , en principe est passible

du tribunal de droit commun, entendons tribunal pour adulte, mais ne peut ou ne devrait se retrouver en prison avec des adultes.

Un autre commentaire concerne le libellé de l'article 280 du code pénal : «  Si le crimede viol a été commis sur la personne d'un enfant au dessous de l'âge de 15 ans accomplis... »

cela veut dire que le mineur de plus de 15 ans ne bénéficie pas de la même protection ?

De même, dans ces articles on ne prévoit absolument aucune assistance pour le mineur victime du viol de l'attentat de viol avec violence.

Aucune instance «  spéciale » pour recevoir les plaintes des mineurs ou de toute personne qui peut être au courant des violations dont ils sont victimes.

Il n'est pas non plus prévu de mesures de réparation et d'accompagnement systématique de tout mineur victime de maltraitance.

Ecarts dans l'application des obligations internationales

Les conventions internationales ratifiées par Haïti relatives au droit des enfants, tant la convention international des droits des enfants que les

différents accords sur le travail prévoient des structures de contrôle, d'encadrement, d'assistance et de défense des enfants en situation difficile.

Dans la plupart de nos textes ces structures sont mentionnées. Mais dans la réalité, elles n'existent pas ou des fois elles n'existent qu'au niveau de l'écrit.

Les instances de l'Etat s'intéressant aux enfants qui

devraient se charger de compiler,harmoniser, diffuser les textes relatifs aux enfants ne se sont pas dotés de moyens d'agir.

Les différents codes utilisés généralement par la majorité des magistrats ne sont pas mis à jour.

Le tribunal pour enfant créé pour se pencher sur le cas des mineurs

en contravention avecla loi pose certains problèmes.

En effet, s'il se penche sur les infractions commises par des mineurs, il ne se penche pas sur les problèmes que confronte le mineur.

De plus, ce tribunal est le seul fonctionnel à travers le pays pour connaître des infractions commises par les enfants de quelque lieu qu'ils viennent.

Le centre d'accueil, structure spéciale prévue pour recevoir les

enfants en contravention avec la loi, n'existe que sur papier. Il a fonctionné à un moment.

Il a cessé de remplir son rôle depuis 1987, sans explicables. L'Etat et ses responsables n'ont jamais en besoin de justifier par-devant quiconque de cette situation.

A Port-au-Prince, les enfants arrêtés par la police sont déposés au Fort-National, la prison pour femmes et enfants.

La création de l'Ecole de la Magistrature (EMA) a permis aux jeunes magistrats qui y sont passés soit au courant de la convention internationale relative aux droits de l'enfants.

Mais ils n'ont à leur disposition que les anciens codes. Ils oublient dans leur pratique ces notions «  Inapplicables » dans leur réalité.

b)Sur le plan socio-culturel

En partant du paragraphe 7 du préambule de la CDE, nous constatons qu'il est important de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés par la Charte des Nations Unies et en particulier dans un esprit de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité.

Les vertus ne sont pas étrangères aux valeurs traditionnelles haitiennes; elles ne se définissent que par rapport au groupe et à la communauté. « L'union fait la force » Cette phrase résume la conception vitaliste à la tendance communautaire et collective en opposition à la vision

occidentale qui est plutôt individualiste. Cette mentalité qui commence à s'affaiblir, surtout en milieu urbain, comporte des aspects positifs et négatifs au regard de l'application de la Convention en vedette.

Positif, en ce sens que l'on pourrait l'exploiter pour renforcer chez l'enfant l'esprit de solidarité, en mettant l'accent sur sa signification de réciprocité qui de nos jours se perd au profit d'un parasitisme sans gêne.

Négatif, car une telle mentalité s'oppose parfois aux principes de la convention qui veut que l'éducation permette à l'enfant l'intégration et l'épanouissement harmonieux dans un monde de compétition croissante, qui exige de l'initiative et de la créativité.

On oublie aussi souvent de relever l'irresponsabilité dans laquelle a été plongée l'haitien le probleme important de l'agriculture ,l'importation des produits de premieres necessités devient une obligation,ensuite on a le probleme de l'assistanat.

Bref le désarroi provenant d'un univers socio-culturel et économique étranger.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci