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La doctrine de la prestation caractéristique en droit international privé des contrats - une étude critique

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par Christian Robitaille
Université Paris I - Panthéon-Sorbonne - D.E.A. droit international privé et droit du commerce international 1998
  

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b) Contenu de la notion de prestation

En droit civil, on considère généralement que la prestation se définit comme l'objet de l'obligation, ce qui est dû par le débiteur40(*). Cette prestation consiste à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

À y regarder de plus près, cependant, on a l'impression que cette définition est restreinte indûment sous l'influence de l'importance que revêt l'obligation dans la réflexion du civiliste. En effet, parce que l'objet de l'obligation, c'est la prestation41(*), quand vient le temps de définir la prestation, on est porté à renverser tout simplement la proposition en affirmant que la prestation, c'est l'objet de l'obligation. Certes, il n'est pas indifférent, en droit civil, que la prestation ait été ou non l'objet d'une obligation. Néanmoins, rien n'exige qu'une prestation soit visée par une obligation pour exister. La prestation peut se définir simplement comme le fait de donner, de faire ou de ne pas faire, ou encore cela même qui est donné, est fait ou n'est pas fait.

Il n'apparaît pas que la notion de prestation soit comprise différemment en droit international privé et, plus particulièrement, dans la doctrine de la prestation caractéristique.

c) Utilité de la notion de prestation dans le domaine des conflits de lois en matière de contrats

Il nous paraît utile de préférer la notion de prestation à celle d'obligation dans le domaine des conflits de lois en matière de contrats parce qu'elle permet une appréciation plus complète et plus constante de l'ensemble des implications patrimoniales du contrat et ce, à l'abri des conflits de qualifications.

L'obligation est une notion de droit. Dès lors, elle fait naître le risque d'un conflit de qualification. La notion de prestation, en elle-même, ne permet pas nécessairement d'éviter un tel risque. En effet, si une prestation qui consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose appartient exclusivement au monde des faits, on ne peut pas en dire autant de l'obligation de donner. Celle-ci consiste à transférer un droit, ce qui est nécessairement un phénomène juridique.

Pour nos fins, les avantages de la notion de prestation ressortent surtout lorsqu'on observe la place faite à l'obligation dans l'organisation des rapports contractuels, et qu'on se rend compte que toute prestation n'est pas l'objet d'une obligation, sans pour autant être dénuée d'importance. Nous n'avons trouvé qu'un exemple en droit civil qui permette d'illustrer notre propos. Il nous paraît cependant fort pertinent. Il s'agit du contrat réel. Le contrat réel peut se définir comme celui dont « la validité est subordonnée à la remise de la chose qui en est l'objet »42(*). Si l'utilité de la catégorie des contrats réels est contestée, cette catégorie de contrats n'en est pas moins de droit positif43(*). Dans ces contrats, la remise de la chose qui en est l'objet est certainement une prestation importante, et pourtant, elle n'est l'objet d'aucune obligation née de ce contrat. Par conséquent, l'analyse du contrat réel en termes d'obligations nous amènerait à en méconnaître un aspect essentiel. Une telle analyse conduirait, par exemple, à ignorer la remise de la somme d'argent dans le cadre d'un contrat de prêt d'argent, ce qui nous paraît inopportun. En outre, le droit comparé révèle, d'une part, que la catégorie des contrats réels n'existe pas dans tous les ordres juridiques et que, d'autre part, parmi ceux où elle existe, son contenu n'est pas invariable44(*). Il y aurait donc là un conflit de qualification en puissance. En se rabattant sur la notion de prestation, on arrive à éluder le problème de qualification et, par ailleurs, on obtient une meilleure vue d'ensemble des implications patrimoniales du contrat45(*).

* 40 Le Vocabulaire juridique définit la prestation comme « l'objet de l'obligation en général qui peut, selon le contexte, désigner soit, dans sa matérialité, la chose due, par ex. la somme prêtée (prestation en argent), le logement assuré ou le meuble vendu (prestation en nature), soit l'activité attendue du débiteur relativement à cette chose, par ex. le versement de l'argent, la fourniture du logement, la livraison du meuble, la réalisation d'un ouvrage. »

* 41 Articles 1100 et 1126 du Code civil (français).

* 42 GHESTIN, J., Les obligations : La formation du contrat, dans Traité de droit civil, sous la direction de J. Ghestin, Paris, L.G.D.J., 3e éd., 1993, no 447, p. 413. En droit civil français, constituent des contrats réels le prêt à usage (art. 1875 C.c.), le prêt de consommation (art. 1892), le dépôt (art. 1919), le gage (art. 2071) et le don manuel.

* 43 Ibid., nos 448-452, pp. 413-420.

* 44 Ibid., no 452, p. 420.

* 45 On pourrait aussi se demander si la prestation qui consiste à donner quelque chose, i.e. à transférer un droit, est véritablement l'objet d'une obligation lorsque le transfert s'opère solo consensu. En effet, en pareil cas l'obligation n'existe « qu'en théorie et le temps d'un éclair » (CARBONNIER, Droit civil, t. 4, vol. 4, Les obligations, P.U.F., 1988, p. 27.)

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