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les juridictions administratives et le temps;cas du Cameroun et du Gabon

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par Olivier Fandjip
Université de Dschang - D E A 2009
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

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MINISTRY OF HIGHER

EDUCATION

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UNIVERSITY OF DSCHANG

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FACULTY OF LAW AND POLITICAL

SCIENCES

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REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT

SUPERIEUR

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UNIVERSITE DE DSCHANG

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FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES

ET POLITQUES

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LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET LE TEMPS : CAS DU CAMEROUN ET DU GABON

Mémoire rédigé et présenté en vue de l'obtention du Diplôme d'Etudes Approfondies (D.E.A) en Droit Communautaire et Comparé CEMAC

par :

FANDJIP OLIVIER

Maîtrise en Droit et Carrières Administratives

Sous la direction du :

Professeur KEUTCHA TCHAPNGA Célestin,

Maître de Conférences

Habilité à Diriger les Recherches

Chef de Département de Droit Public et Sciences Politiques UDs.

Année Académique 2006/2007

AVERTISSEMENT

L'Université de Dschang n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Celles-ci doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

DEDICACE

Ø Au Seigneur pour sa grâce à mon endroit ;

Ø A ma famille, pour son soutien inébranlable et surtout ;

Ø A mon feu père, TIOGANG Jacques et ma mère, LIEUWOUO Pauline ;

Ø A mon frère aîné, NGODJO TIOGANG Junias ;

REMERCIEMENTS

Nous exprimons nos sincères remerciements :

A tous ceux qui de près ou de loin, ont participé à la réalisation de ce travail ;

Au Professeur Célestin KEUTCHA TCHAPNGA, notre Directeur de mémoire pour toute sa disponibilité, la rigueur dont il a fait montre dans la conduite de nos premiers pas sur l'éprouvant sentier de la recherche ;

Au Professeur François ANOUKAHA, Doyen de la Faculté de Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang pour son souci d'offrir à notre formation un label de qualité ;

Aux Docteurs Célestin SIETCHOUA DJUITCHOKO, Edouard GNIMPIEBA TONNANG, Hilaire de Prince POKAM, Salomon BILONG, DOUNKENG ZELE Champlain, Joseph KANKEU, Ernest FOLEFACK TCHOU-BAYO Jean-Paul DZEUKOU Guy-Blaise, pour leurs disponibilité, encouragements et judicieux conseils ;

A tous les enseignants de la F.S.J.P de l'Université de Dschang, pour leur encadrement rigoureux, trouvez ici l'expression d'un vibrant remerciement ;

A tous mes frères et soeurs, ce modeste travail est aussi le fruit de leur soutien sans faille ;

A tous mes camarades et amis notamment : Hermann NGAMENI, Yves FOTSO, Florine TSAPZEU, Honoré LAFON, Hervé MANFOUO, Michelle KOUAM, Césaire NGOULOURE, André MBANG-BIKECK, Steve TALLYNG, Ludovic NDIFFO, Patrick KAGHOU etc....

Et à tous ceux dont les noms n'ont pas pu être cités ici, nous leurs disons nos sincères remerciements.

PRINCIPALES ABREVIATIONS UTILISEES

A.F.S.J.P  : Annales de la Faculté de Sciences Juridiques et Politiques de

L'Université de Dschang

A.J.D.A  : Actualité Juridique du Droit Administratif

CA/CS  : Chambre Administrative de la Cour Suprême du Cameroun

C.A.C.S  : Chambre Administrative de la Cour Suprême du Gabon

C.E.M.A.C  : Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

Cf. : Confer

CS/AP  : Cour Suprême, Assemblée Plénière du Cameroun

C.T.A  : Code des Tribunaux Administratifs (Gabon)

Et S  : Et pages suivantes

H.I  : Hebdo Informations Gabon

Ibid  : Au même endroit

G.D.J.A.G : Les grandes décisions de la jurisprudence administrative du Gabon

(Commentaire de Jurisprudence)

L.G.D.J  : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

Mél : Mélanges offert à

Obs.  : Observations

Op.Cit  : Ouvrage précité

O.S.E  : Ordonnance de sursis à exécution

P.C.A  : Président de la Chambre Administrative

P.U.A  : Presses Universitaires d'Afrique

P.U.C.A.C  : Presses de l'Université Catholique d'Afrique Centrale

P.U.D.  : Presses Universitaires de Dschang

P.U.F  : Presses Universitaires de France

Rep n° : Répertoire numéro

R.D.P  : Revue de Droit Public et de la Science Politique

Rev adm : Revue Administrative

R.F.D.A : Revue Française de Droit Administratif

R.F.D.C  : Revue Française de Droit Constitutionnel

R.J.P.E.F : Revue Juridique Politique des Etats Francophones

R.J.P.I.C  : Revue Juridique et Politique Indépendance et Coopération

T.A Gab.  : Tribunal Administratif du Gabon

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE P1 PREMIERE PARTIE : Les juridictions administratives camerounaise et gabonaise dans le temps P13

CHAPITRE I : La structure organique des juridictions administratives dans le temps P16

SECTION I : L'évolution structurelle des juridictions de premier ressort P16

SECTION II: La restructuration des instances juridictionnelles supérieures P28

CHAPITRE II : La structure matérielle des juridictions administratives dans le temps p 38

SECTION I : Les innovations d'ordre formel P38

SECTION II : Les innovations d'ordre matériel P51

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE P59

DEUXIEME PARTIE : Le temps dans les juridictions administratives camerounaise et gabonaise P60

CHAPITRE I : Les délais de saisine des juridictions administratives P62

SECTION I : L'étendue variable des délais P62 SECTION II : Le caractère d'ordre public des délais P75

CHAPITRE II : Le temps pour les juridictions administratives à statuer P85

SECTION I : Le souci théorique d'encadrement de la durée du procès P85

SECTION II : La tendance pratique à l'allongement de la durée du procès P96 CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE P107 CONCLUSION GENERALE P 108

INTRODUCTION GENERALE

Si chaque peuple se détermine dans l'histoire par la conscience qu'il a du temps1(*), l'on comprend dès lors que le temps façonne le profil ainsi que le contour des institutions, conditionne leur mise en oeuvre2(*). En effet, le temps est inhérent au monde, il est apparu dès sa création et l'homme a dû apprendre à vivre dans le temps qui régit son existence. L'harmonisation de la vie sociale, du groupe, de la communauté exige que l'on mette en place des organes régulateurs tels les juridictions car, l'on ne peut imaginer la vie sans un ensemble de règles de conduite applicables dans le temps et dont ces dernières ont la lourde responsabilité d'y veiller. Ainsi, pour assurer ses objectifs fondamentaux, à savoir la sécurité juridique et le progrès3(*), le juge doit rester lié au temps. Cette implication de la juridiction dans le temps pour le maîtriser entraîne sa finitude, elle ne peut réguler les rapports sociaux qu'à un moment donné de son histoire. Comme les civilisations, la juridiction administrative disparaît, couve sous le feu du temps, pour renaître de ses cendres4(*). Si le monde évolue dans le temps, il en sera de même pour celle-ci, et c'est pourquoi d'ailleurs, le droit tente, dans le but de régir de manière efficace la vie sociale, de maîtriser le temps. Cela justifie le fait que les pouvoirs publics camerounais et gabonais, en ce qui concerne la juridiction administrative, veillent à son adaptation au temps. Dans ce sens, la conjoncture actuelle marquée par le renouveau démocratique que vit le continent africain depuis 19905(*), permet d'assister à une montée en puissance de la Justice6(*), notamment administrative. A cet effet, le droit dont la mission est d'apporter des solutions aux situations humaines nécessite le concours des juridictions et dans cette perspective, afin de bien jouer le rôle qui est le leur, doivent s'adapter au contexte dans lequel elles se déploient.

Au Cameroun, tout comme au Gabon, les juridictions administratives vivent cette dynamique impulsée par le temps dont les défis de nos jours sont ceux de la démocratie,

la libéralisation de l'économie, l'intégration régionale, la décentralisation7(*).

Par ailleurs, le temps apparaît comme un facteur important dans le fonctionnement de la juridiction. En effet, la temporalité du droit assure la sécurité juridique des individus et c'est la raison pour laquelle, la plupart des auteurs s'accordent d'ailleurs à reconnaître qu'un bon système d'administration est celui qui présente à la fois force et promptitude pour la mise en oeuvre des lois, facilite justice et économie pour l'administré8(*). De ce fait, parmi les nombreux défauts dont on accuse l'administration, y compris celle de la justice, la lenteur est certainement le principal ; voilà pourquoi, dans le souci de rendre le juriste maître du temps et d'encadrer les procédures, il est devenu un prolifique producteur de délai9(*).

Tout ceci justifie cette étude vue sous un angle comparatif des juridictions administratives camerounaise et gabonaise en rapport avec le temps.

Avant d'entrer dans les développements, il y a lieu de présenter le cadre d'évolution de la justice administrative dans ces pays (I) d'abord, ensuite, nous expliquerons les concepts qui constituent la matière de notre étude (II), et enfin l'intérêt du sujet, la problématique et l'approche méthodologique (III).

I- LE CADRE D'EVOLUTION DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE DANS LES DEUX PAYS

Nous présenterons d'une part l'environnement sociopolitique (A) et l'aperçu historique de la naissance de l'institution (B) d'autre part.

A- L'environnement sociopolitique

Le Cameroun et le Gabon ont été liés par la force de la nature en ce qu'ils partagent une frontière commune10(*). Ceci peut expliquer les solidarités géographiques, sociologiques et politiques qui existent entre les deux pays.

Du point de vue sociologique, les bantous du Gabon se rapprochent de ceux du Cameroun par leur langue11(*).

Du point de vue politique, ces pays ont subi la colonisation sous l'égide de la France qu'ils considèrent comme source d'inspiration à la fois juridique et institutionnelle12(*). Le Gabon a été pourvu de sa toute première Constitution le 19 Février 1959. Jusqu'en 1990, la situation était celle d'une société civile réduite, incapable de constituer un véritable contre pouvoir. C'est ainsi que sur le plan de la Justice administrative, cet autoritarisme pouvait se traduire par une concentration de tout le contentieux administratif au sein de l'unique tribunal administratif siégeant à Libreville, et qui fut remplacé dans les mêmes conditions par la Chambre Administrative de la Cour Suprême13(*).

Mais depuis 1990, à l'issue de la conférence nationale tenue du 23 Mars au 19 Avril de la même année, il y a eu la mise en place de nouvelles institutions avec l'adoption de la Constitution du 26 Mars 1991. C'est précisément la loi n° 7/94 du 16 Septembre 1994 qui réorganisa la justice et consacra d'une part les Tribunaux Administratifs, et d'autre part les Cours d'Appel de l'ordre administratif ainsi que la Cour Administrative14(*).

Un schéma presque similaire peut être observé dans le contexte camerounais. En effet, depuis l'indépendance le 1er Janvier 1960 jusqu'au retour du pluralisme, l'on vivait dans un régime présidentialiste à tendance autoritaire appuyé par le monopartisme15(*). Cependant, avec l'avènement du vent de démocratisation, de la relance de l'intégration régionale, et même de la décentralisation, l'on note une véritable révolution normative visant à moderniser les institutions16(*). A titre d'exemple, par arrêté n° 416/CAB/PR du 20 Juillet 1990, le Président de la République mit sur pied une Commission chargée de réviser la législation sur les libertés publiques. Ainsi, affirmait-il : « ...maintenant on va vers le pluralisme dans le pays, dans la cité... mais avant d'y parvenir, évidemment, il faut un aménagement des conditions juridiques, des lois, pour permettre d'accéder plus pleinement à une démocratie intégrale... »17(*). Cela va se confirmer avec la réaction du constituant à travers la loi n° 96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 Juin 1972, modifiée le 14 Avril 2008 qui va apporter une véritable mutation sur le plan de la justice18(*). Que l'on se trouve donc au Cameroun ou au Gabon, l'environnement sociopolitique se caractérise par un déploiement visant à mettre le droit public en harmonie avec la conjoncture. Ce constat découle aisément d'un aperçu historique de la naissance de la juridiction dans les deux pays.

B- L'aperçu historique de la naissance de la juridiction administrative dans les deux pays

La toute première juridiction administrative au Gabon fut créée par la loi du 22 Juin 1959 mettant sur pied le Tribunal Administratif de Libreville, unique juridiction administrative dans tout le pays, jugeant en premier et dernier ressort. Par la suite, ce fut la loi du 20 Novembre 1962 prise en conformité avec la Constitution de 1961, qui donna naissance à la Chambre Administrative de la Cour Suprême. Une réorganisation judiciaire est opérée en Juin 1978 et se solde par la mise en place des sections administratives auprès des tribunaux de première instance. Depuis l'indépendance, l'évolution du système judiciaire gabonais s'est opérée en plusieurs étapes à savoir : en 1960, le pays consacre l'autonomie de son système judiciaire dans le cadre d'une autorité judiciaire nationale désormais indépendante des juridictions étrangères ; en 1962, il est créée une Cour Suprême composée de quatre Chambres parmi lesquelles la Chambre Administrative, puis enfin, la réorganisation qui est intervenue en 199419(*).

Au Cameroun, l'histoire de la juridiction administrative est tributaire de la double évolution politique et institutionnelle qu'a connu le pays. On peut à cet effet admettre que, les étapes nationales de la « dépendance politique, l'autonomie interne, l'indépendance à la fédération, la marche vers l'unité institutionnelle correspondent respectivement à la création des Conseil du contentieux, Tribunal d'Etat, Cour fédérale de Justice ainsi que la Cour Suprême »20(*).

Le Conseil du contentieux administratif fut la toute première juridiction créée en la matière le 14 Avril 1920 .Il va connaître une légère autonomie par le décret du 08 Juillet 1952 portant réorganisation de ladite juridiction.

Le Tribunal d'Etat quant à lui fut créé par décret n° 59/83 du 14 Juin 1959 traduisant ainsi l'évolution institutionnelle du pays qui dévient indépendant.

Jusqu'à la Cour fédérale de justice et la Cour Suprême, l'évolution n'a porté que les marques d'une administration autoritaire. En fait, vingt deux ans plus tard, l'opinion émise en 1974 par le Professeur PROUZET continuait à être défendue, laquelle opinion faisait valoir qu'au Cameroun, l'ordre juridique est bâti sur la primauté de l'ordre public, cette préoccupation pesant plus lourd sur la balance de Thémis que la défense des droits des particuliers21(*). Par contre, aujourd'hui le temps revêt une signification particulière, surtout à l'égard de ces institutions. Il est important de préciser le sens des termes qui constituent l'armature du sujet.

II- PRECISIONS TERMINOLOGIQUES

L'une des étapes initiales de toute réflexion juridique est la résolution claire du problème de fixation des concepts qui forment l'armature du thème22(*). Il convient donc de préciser le sens des notions de juridiction administrative (A) et de temps (B).

A-  La juridiction administrative 

Le concept de juridiction fait l'objet d'avis divers, qu'elle soit de l'ordre constitutionnel, administratif ou militaire. Cette diversité découle du fait que certains organismes disciplinaires, de même que les ordres professionnels, agissent dans le champ juridictionnel23(*).

En général, deux éléments caractérisent toute juridiction, à savoir la « juridictio » qui consiste pour le juge à trancher les litiges, et l'imperium qui est la faculté de saisir la force publique en vue de l'exécution de la décision rendue24(*). C'est cela qui permet de distinguer la juridiction étatique des notions qui lui sont proches telles que l'arbitrage. Si l'arbitre a également pour fonction de résoudre un litige, il est limité car il ne dispose point d'imperium d'une part, et d'autre part, sa mission prend fin aussitôt qu'il a rendu sa sentence. Placé dans l'ordre administratif, c'est-à-dire parlant de la juridiction administrative, Monsieur Gérard CORNU l'entend comme l'ensemble des juridictions compétentes en matière de contentieux de l'administration, celles chargées d'assurer le contrôle juridictionnel de l'administration25(*). Cette définition large intègre tous les organes juridictionnels intervenant dans les litiges administratifs. Ainsi, par exemple, au Cameroun, les tribunaux de l'ordre judiciaire disposent d'un domaine de compétence autonome en matière de contentieux de l'administration notamment en ce qui concerne la responsabilité26(*). Il en est de même au Gabon où le juge judiciaire est devenu compétent par la loi du 06 Avril 1963 portant organisation des municipalités (en son article 40) pour connaître du contentieux contre les communes en matière de responsabilités pour les dommages commis par les attroupements27(*). En d'autres termes, elle peut être entendue comme cet organisme constitué de personnels qui ont la qualité de magistrat et sont particulièrement chargés de résoudre les litiges occasionnés par l'activité administrative28(*).

Par contre, dans un sens strict, la juridiction administrative renvoie à cette institution mise en place pour connaître à titre principal les litiges interpellant l'Etat et ses démembrements. Nous retiendrons donc la juridiction spécifiquement chargée du règlement des litiges soulevés par l'activité administrative et dont les décisions ont autorité de la chose jugée en excluant les autres juridictions y intervenant à titre exceptionnel.

Ce choix découle de ce que, l'administration, lorsqu'elle est justiciable devant les tribunaux judiciaires, se voit appliquer le droit commun. Or, faisant une étude sur la juridiction administrative, les inclure aurait un intérêt limité.

Dans le contexte gabonais, la Constitution et la loi d'organisation de la justice prévoient que le Conseil d'Etat est la plus haute juridiction en matière administrative. Les Tribunaux Administratifs quant à eux sont juges en premier ressort du contentieux administratif et sous réserve d'appel29(*).

Au Cameroun, la Constitution de 1996 a prévu que la Chambre Administrative connaît de tout le contentieux administratif de l'Etat et des autres collectivités publiques, et statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures30(*). Dans le même sens, les Tribunaux Administratifs sous réserve des dispositions contraires, sont juges du contentieux administratif en premier ressort.

Quelques lumières étant ainsi apportées à la notion de juridiction administrative, l'on peut à présent se pencher sur le concept de temps.

B-  Le temps 

Dire et concevoir le temps, c'est du même coup le laisser s'échapper. Selon l'Encyclopédie Bordas, volume XI, il désigne à la fois l'éternité du passé et du futur et l'impondérabilité du présent31(*). C'est le témoin du vieillissement et de la mort, c'est aussi celui qui donne les marques de l'impérissable, de l'immuable. Cette ambivalence trouve son expression dans deux concepts complémentaires de temps linéaire et de temps cyclique. Au premier est associé l'idée d'évolution, d'histoire ; le second porte avec lui la certitude d'un éternel retour, d'un cycle rassurant conforté par la succession régulière des jours, des saisons.

Le grand Larousse Encyclopédique Tome X l'entend comme, une période de la vie, un moment, une époque occupant une place importante dans la suite des évènements. A ce sujet, St Augustin parlait de « l'énigme du temps ». Ainsi s'interrogeait-il: « Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais. Mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus !... Je sais que si rien ne se passait, il n'y aurait pas de temps passé, et si rien n'advenait, il n'y aurait pas de temps à venir, et si rien n'existait il n'y aurait pas de temps présent »32(*).

Le temps apparaît ainsi comme une notion fondamentale conçue comme un milieu infini dans lequel se succèdent les évènements et considéré souvent comme une force agissant sur le monde, les êtres33(*). C'est dans ce sens qu'un auteur a pu dire que le temps développe des formes nouvelles, imprévisibles qui assaillent le psychisme et devient le principal déterminant de la vie. Tout homme a une représentation plus ou moins consciente du contenu de son temps34(*). L'on peut donc retenir le temps comme la conjoncture, l'environnement notamment actuel dans lequel sont appelées à se mouvoir ces juridictions administratives. Mais cette conception semble évincer toutes les dimensions du temps. L'on pourra pour mener à bien l'étude, faire recours au temps passé afin d'analyser le présent et projeter l'avenir.

En outre, réduire la notion à cette dimension serait inexact car, le temps renvoie également à la durée, considérée comme une quantité mesurable35(*). D'après le vocabulaire juridique, l'expression dérive du latin « tempus », qui s'entend comme la durée légalement, judiciairement ou conventionnellement déterminée36(*). Dans ce sens, il s'agit de la période, de la durée ou encore de l'espace de temps dans lequel un acte juridique peut valablement être accompli. A titre d'exemple, sauf exception, la loi prévoit pour l'accomplissement de tous les actes juridiques, un délai plus ou moins déterminé, le cas échéant, la sécurité des relations juridiques en serait menacée. C'est sans doute la raison pour laquelle l'écoulement du temps crée ou renforce un droit ou encore, il peut entraîner la fin de celui-ci, de même que son exécution37(*). En définitive, l'expression renvoie dans le cadre de l'étude à la conjoncture d'une part, et d'autre part à la question des délais. Qu'en est il de l'intérêt du sujet, la problématique et de la méthode ?

III- L'INTERET DU SUJET, LA PROBLEMATIQUE ET LA QUESTION DE METHODOLOGIE

Nous étudierons d'abord l'intérêt du sujet (A), ensuite la problématique (B), enfin la méthode (C).

A- L'intérêt du sujet

Un intérêt pluridimensionnel se dégage de l'étude de la juridiction administrative camerounaise par rapport au temps, comparée à celle du Gabon.

D'abord, elle va en droite ligne de la formation en Droit Communautaire et Comparé en zone C.E.M.A.C, zone à laquelle appartiennent ces pays ; lesquels ont un passé commun, et parmi leurs préoccupations actuelles figure en bonne place la sortie du sous-développement, qui passe aussi par la mise en place d'un cadre de vie où la sécurité, voire la justice est garantie contre l'arbitraire de l'administration38(*). L'on comprend alors quel peut être l'apport de cette institution dans ladite quête ; nul doute, qu'elle peut favoriser l'intégration. En effet, la sous- région pourra dans une large mesure, au cours de ce XXIème siècle, réaliser un progrès si les juges savent faire prévaloir la philosophie économique et sociale adaptée à notre temps39(*).

Ensuite, notre étude est une contribution à la connaissance de l'appareil juridictionnel administratif des pays de la zone C.E.M.A.C, ce qu'on peut appréhender aussi à travers le temps, car celui-ci ne peut pas être figé, il évolue et cette dynamique s'inscrit dans le temps. Les institutions publiques des pays en voie de développement, notamment de l'Afrique Francophone, restent mal connues. « Elles sont victimes à la fois de leur ressemblance apparente avec les institutions de l'ancienne métropole et de leur réelle originalité. L'observateur européen est d'abord, convaincu de l'absence d'intérêt de question suffisamment étudiée dans son pays, et si, piqué par la curiosité, il décide de pousser plus en avant son investigation, il est vite rebuté par l'étrangeté du fonctionnement d'institutions qu'il croyait bien connaître »40(*). Cette étude va permettre de ressortir l'action du temps, qu'elle soit de nature positive ou négative, sur l'ensemble de l'appareil juridictionnel administratif au Cameroun et au Gabon. Ce qui pourra se faire au regard des nouvelles dispositions telles les Constitutions du 18 Janvier 1996, et 26 Mars 1991 avec leurs lois organiques subséquentes, respectivement dans les deux pays.

Enfin, dans une perspective pratique, lorsque l'on admet que, le droit doit régir des situations humaines, et qu'ainsi son contenu doit toujours être fonction du temps, notre étude permettra également de souligner les opportunités qui s'offrent à la juridiction administrative et au justiciable face à l'administration, par le temps. Dès lors, l'intérêt de ce travail peut mieux être perçu aussi à travers sa problématique.

B- La problématique du sujet

Elle ne repose pas sur l'existence de ces juridictions, mais sur les rapports qu'elles entretiennent avec le temps.

Qu'est-ce-qui caractérise les rapports entre les juridictions administratives camerounaise et gabonaise et le temps ? Car, comme le rappelait le fabuliste, « cent fois sur le métier remettez votre ouvrage ». Le temps qui toute chose corrode et diminue, augmente et accroît les bienfaits41(*). Autrement-dit, comment les juridictions administratives susdites parviennent-elles à assurer les droits des citoyens conformément aux évolutions de la société d'une part et d'autre part, , comment elles gèrent les délais ?

Les éléments de réponses que nous donnerons à cette question ne peuvent être perçue sans une méthode.

C- La méthode

La méthode est considérée comme l'une des étapes essentielle de tout travail scientifique. Il sera ainsi question d'analyser les textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction administrative au Cameroun et au Gabon. Le recours à la jurisprudence permettra également de mieux apprécier la situation de ces institutions face au temps.

Ainsi, l'on prendra en compte le rapport existant entre le temps et le droit, qui laisse apparaître une certaine dualité. Cela nous permettra de parler d'une part des juridictions administratives camerounaise et gabonaise dans le temps (Première partie), et d'autre part l'étude des dispositions relatives aux délais, nous amènera à étudier le temps dans les juridictions administratives camerounaise et gabonaise (seconde partie).

PREMIERE PARTIE : LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES CAMEROUNAISE ET GABONAISE DANS LE TEMPS

Au temps de la colonisation, l'appareil juridictionnel administratif en Afrique noire francophone en général et en Afrique centrale en particulier portait l'étiquette du Conseil du contentieux administratif siégeant au chef-lieu de chaque fédération et dans chaque territoire. Le Conseil d'Etat Français faisait office de juridiction supérieure42(*). Mais depuis les indépendances, ces pays vont se doter de juridictions plus autonomes qui vont se mouvoir jusqu'à nos jours dans le pluralisme politique. L'on passera ainsi d'un contexte marqué par une « administration de souveraineté à une administration de gestion » dans lequel les justiciables sont de plus en plus protégés contre l'administration43(*).

Au Cameroun, l'ordonnance n° 72/06 du 26 Août 1972 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour Suprême dont la Chambre Administrative joue le rôle de juge administratif, a été abrogée par la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006, apportant une nouvelle structuration à l'institution. De même, la loi n° 75/17 du 8 Décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour Suprême, statuant en matière administrative, va être remplacée par la loi n° 2006/022 du 29 Décembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs. Toutes ces dispositions ont été prises en conformité avec l'article 40 de la Constitution du 18 Janvier 1996 qui crée les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif. Le législateur l'a même d'ailleurs confirmé à travers la loi n° 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire. Ces nouvelles lois vont opérer des changements du point de vue de l'ensemble de la physionomie, des formalités, de la procédure en matière de contentieux.

Au Gabon, la loi n° 7/94 du 16 Septembre 1994 est venu moderniser l'appareil juridictionnel en abrogeant l'ancienne loi n° 6/78 du 1er Juin 1978 qui régissait l'organisation judiciaire et relevait ainsi de l'époque dite de monolithisme ; puisqu'en effet, l'on va assister à un éclatement de l'ancienne Cour Suprême dont les différentes Chambres vont être érigées en Cours. En outre, la procédure devant les juridictions administratives qui était organisée par la loi n° 28/59 du 22 Juin 1959, va être remplacée par la loi n° 17/84 du 29 Décembre 1984 portant Code des tribunaux administratifs.

Que l'on se trouve donc au Cameroun ou au Gabon, des progrès remarquables au sein de ces juridictions sont en cours. Qui pourrait prétendre que le temps de ces juridictions administratives n'est pas celui des réformes ? A la vérité, l'observation de l'ensemble de la physionomie et des mécanismes de fonctionnement révèle non seulement une réforme d'ordre structurelle mais aussi une réforme d'ordre procédurale.L'on présentera non seulement la structure organique (CHAPITRE I) mais aussi matérielle (CHAPITRE II) de ces juridictions dans le temps.

CHAPITRE I : LA STRUCTURE ORGANIQUE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES DANS LE TEMPS

Les bouleversements qui affectent l'institution se traduisent d'abord du point de vue de la structure, c'est-à-dire sur l'ensemble des éléments qui la constituent. En effet, la structure peut être définie comme l'agencement des parties telles qu'elles se présentent au sein d'un organe. Les améliorations que l'on dénote de nos jours au sein des juridictions administratives camerounaise et gabonaise apparaissent à deux niveaux : d'une part au niveau de la juridiction de premier ressort (section I), et d'autre part, en ce qui concerne les instances juridictionnelles supérieures notamment les juridictions d'appel et de cassation (section II).

SECTION I : L'EVOLUTION STRUCTURELLE DE LA JURIDICTION DE PREMIER RESSORT

Du point de vue des juridictions administratives de premier ressort, le législateur camerounais a fait un pas significatif, alors que dans le contexte gabonais, c'est le schéma construit jadis qui a été renforcé. Il s'agit en fait des tribunaux administratifs. Ainsi, au Gabon, l'on note une modernisation de cette instance juridictionnelle (paragraphe II) alors qu'au Cameroun, c'est une réelle innovation qui est intervenue (paragraphe I).

PARAGRAPHE I : UNE REELLE INNOVATION AU CAMEROUN

Parler des tribunaux administratifs au Cameroun est une nouveauté, car leur institution est récente (A).Toutefois cette évolution institutionnelle recèle beaucoup de lacunes(B)

A- L'institution des tribunaux administratifs

A travers la loi n° 2006/015 du 29 Décembre 2006, le législateur camerounais a réorganisé la justice en y introduisant les juridictions inférieures en matière de contentieux administratif (2). Cette initiative va être confirmée par la loi n° 2006/022 précitée, puisque l'un des reproches souvent fait au schéma d'antan était son éloignement des justiciables. Que d'espoir reposaient alors sur la création des tribunaux administratifs ! En agissant ainsi, le législateur a marqué sa volonté de protéger les citoyens contre les risques d'autoritarisme de l'Etat44(*), suivant de ce fait une jurisprudence allant dans ce sens, notamment l'espèce ONO NGAFOR (1) que la doctrine soutenait déjà45(*).

1- Une jurisprudence favorable à la déconcentration de la justice administrative : l'espèce Albert ONO NGAFOR

Dans l'affaire ci-dessus qui opposait Monsieur Albert ONO NGAFOR à l'Etat camerounais, le juge eut à retenir un recours contre la décision rendue en premier ressort (c'est-à-dire un recours en appel) le 14 Juin 1984 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême, lequel recours fut introduit par l'Etat du Cameroun le 14 Août 1985 par le biais du greffe du tribunal de première instance de Ngaoundéré. En effet, par un arrêté du 19 Janvier 1981, le Préfet du Département de la Mézam ordonne la destruction des clôtures et portail du collège « Macho Compréhensive High School » appartenant au requérant. Ce dernier saisit le Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation dudit acte assorti des dommages et intérêts. Face à la victoire du recourant, l'Etat camerounais s'opposa en interjetant ainsi appel. Contrairement à la réaction du juge de l'espèce, la loi n° 75/17 du 8 Décembre 1975 précitée, notamment son article 28 alinéa 1, prévoyait que la déclaration d'appel est faite au greffe de la Cour Suprême. Le juge, en recevant le recours ainsi intenté, prit le contre-pied de cette disposition, apportant là un correctif à l'extrême centralisation de l'institution. Cette solution permet au requérant qui réside hors de Yaoundé, siège de la juridiction, d'interjeter l'appel au lieu où il se trouve et de réaliser ainsi les économies de moyens financiers46(*). L'on peut ainsi dire que le juge administratif camerounais avait lancé les jalons d'un élargissement de la base de la juridiction administrative que le constituant de 1996 a approuvé47(*). Mais, cette attitude du juge qui a osé, ne pourrait manqué d'être critiquée car, ce faisant, celui-ci n'a pas respecté la loi ; pourtant, bien qu'il est du rôle du juge par le jeu de l'interprétation de préciser, d'affiner le contenu de la loi et même de corriger son silence, celui-ci est tout de même tenu de suivre la lettre de la loi48(*). L'on peut aussi penser qu'il fait allégeance à l'exécutif. Fort heureusement, le législateur a confirmé cette tendance.

2- La consécration de la déconcentration de la juridiction administrative

La loi camerounaise n° 2006/022 précitée a arrimé l'organisation des tribunaux administratifs, notamment leurs sièges, à l'organisation administrative du pays (a). La composition desdits tribunaux quant à elle est restée collée au modèle classique (b).

a- La fixation du siège et du ressort du tribunal administratif

La loi a crée un tribunal administratif par région dont le siège est fixé au chef-lieu de ladite région49(*). De ce fait, conformément à l'article 61 alinéa 1 de la Constitution de 1996, sont constituées en régions les dix provinces actuelles du pays. Chacune de ces régions disposera d'un tribunal administratif. A titre d'exemple, la région du Centre aura un tribunal dont le siège sera à Yaoundé. En comparaison avec les tribunaux inférieurs en matière des comptes, le législateur a employé la formule de tribunal régional des comptes. Ce qui paraît similaire aux tribunaux administratifs crée dans chaque région50(*). Cependant, l'alinéa 2 de l'article 5 prévoit que toutefois, au regard des besoins du service, le ressort d'un tribunal administratif peut être étendu à plusieurs régions par décret du Président de la République, ce qui à notre avis ne manque pas de susciter des interrogations, notamment deux :

La première est relative à la dénomination que l'on donnera au tribunal administratif dont le ressort se trouve ainsi étendu. A ce sujet, la suggestion faite au législateur par la doctrine et à laquelle nous souscrivons peut être retenue. En effet, l'on propose de qualifier ceux-ci de « tribunaux administratifs interrégionaux », expression qui paraît adéquate à la situation résultant de l'extension du ressort d'un tribunal administratif51(*).

La seconde question est celle relative au souci du rapprochement de l'institution des justiciables. Pourrait-on encore parler d'une véritable décongestion de la juridiction ? A titre d'exemple, si d'aventure, le tribunal administratif de la région du Centre voit son siège étendu à la région de l'Adamaoua, le justiciable qui réside à Ngaoundéré est éloigné de huit cent quatre vingt (880) kilomètres du siège de la juridiction. Ceci peut constituer une entorse au processus de déconcentration des juridictions. Quoiqu'il en soit, l'institution de ces juridictions est certaine et l'on ne peut que louer l'initiative du législateur. Qu'en est-il de la composition de l'institution ?

b- La composition du tribunal administratif

A l'instar de toute juridiction, la loi a retenu la formule traditionnelle à savoir la formation de jugement, le parquet et les greffes. Cependant elle a exploré une nouvelle voie en ajoutant une catégorie particulière de juges. Le Tribunal est composé :

* Au siège :

- d'un président ;

- des juges ;

- d'un greffier en chef ;

- de greffiers.

La formation de jugement aura pour rôle de rendre des décisions techniquement appelées des jugements. La loi à cet effet a prévu que les jugements doivent être rendus après délibération, à la majorité des voix des juges ayant suivi les débats. L'on espère que celle-ci disposera d'un nombre suffisant de magistrats pour mener à bien sa mission. En dehors des jugements, il y a des ordonnances, qui relèvent de l'office ou alors de la juridiction du Président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue52(*). Ainsi en sera-t-il en matière de référé et de sursis à exécution.

* Au parquet :

- du procureur général près la Cour d'Appel du ressort du Tribunal Administratif ;

- d'un ou plusieurs substituts du procureur général.

Le ministère public quant à lui veille à la bonne application des lois et des règlements et la particularité de cette partie est qu'elle est représentée par le procureur général près la Cour d'appel de la juridiction de l'ordre judiciaire.

* Des juges ou substituts non magistrats :

- les professeurs de droit ;

- les chargés de cours de droit ;

- les fonctionnaires de catégories « A »et cadres contractuels ; ceux-ci pourront être membres des tribunaux administratifs en service extraordinaire pour un mandat de cinq (05) ans.

Le législateur précise les conditions d'admissibilité à ces postes qui traduit un souci de rigueur et de spécialisation car, la résolution des litiges administratifs implique des juges une connaissance approfondie du droit administratif et de l'administration. C'est pourquoi, pour les professeurs, peuvent être nommés, ceux ayant exercé pendant dix (10) années consécutives, quinze (15) ans pour les chargés de cours et enfin, pour la dernière catégorie, ceux-ci doivent être titulaire d'une maîtrise en droit et justifier de quinze (15) années de fonction. Mais en dépit de cette innovation, le législateur ne semble pas être allé jusqu'au bout car l'opération reste limitée.

B- Une évolution structurelle lacunaire

La création des tribunaux administratifs reste une entreprise limitée car, l'on peut se rendre aisément compte que la composition du tribunal apparaît inachevée (1) et que l'institution est jusqu'à présent ineffective (2).

1- La composition inachevée du tribunal administratif

Le caractère inachevé de cette composition découle de l'absence d'autonomie (a) et du défaut de précision relative au statut des nouveaux juges (b).

a- L'absence d'autonomie

A ce niveau, il y a une dépendance à la fois structurelle et personnelle.

Au plan structurel, l'article 6 de la loi n° 2006/022 prévoit que, au parquet, les tribunaux administratifs sont constitués par le procureur général près la Cour d'Appel de la juridiction de l'ordre judiciaire du ressort du tribunal administratif, d'un ou plusieurs substituts du procureur général ; particularité qui permet de constater que cet organe de l'institution est structurellement dépendant du ministère public près ladite juridiction. Pourtant, l'existence de deux ordres de juridiction suppose la séparation de ceux-ci même du point de vue de la structure. Cette situation se rapproche de ce qu'on a connu dans le contexte gabonais avec les sections administratives auprès de tribunaux de première instance.

Au plan personnel, l'article 8 alinéa 1 de la loi de 2006/022 prévoit que : « les membres du tribunal administratif et ceux du parquet sont des magistrats relevant du statut de la magistrature ». Le règlement des litiges administratifs de ce point de vue est à nouveau, comme dans l'ordonnance n° 72/06 du 26 Août précitée, confié au magistrat de l'ordre judiciaire. L'ensemble de la doctrine attendait beaucoup à ce niveau. En effet, l'on n'a pas cessé de déplorer l'absence de maîtrise du droit du contentieux administratif53(*) par ces juges de formation privatiste. Ce qui se traduit par des solutions de facilité, qui révoltent les justiciables et justifie leur abdication54(*). La formation du magistrat dont la connaissance du droit administratif remonte à la deuxième année des facultés des universités explique les lacunes constatées dans ses démarches55(*). Dans ce cas, il continue d'être permis de douter que ces juges aient la compétence requise pour déterminer la voie contentieuse la plus appropriée pour le justiciable56(*). A la même occasion, bien qu'ayant institué de nouveaux types de juge, la loi n'apporte pas de précision quant à leur statut.

b- Le défaut de précision quant au statut des nouveaux juges

Ayant consacré cette nouvelle catégorie de juges, le législateur ne précise pas leur statut ; or, il aurait fallu, avec quelques efforts d'imagination, préciser davantage le statut qu'auront ces derniers au cours de leur fonction, au cas où il est attrayant57(*). Par ailleurs, à l'opposé de son homologue gabonais, le législateur camerounais a limité la catégorie de personnes susceptibles d'accéder à ces postes. En effet, dans ce pays, ce sont les fonctionnaires et même les agents de l'Etat en fonction dans les chefs-lieux des provinces ou des départements concernés en raison de leur connaissance juridique et administrative qui peuvent jouir de cette fonction. Cela suppose à notre avis que ceux-ci ont une vue approfondie de la réalité en la matière.

Or, au Cameroun, avec le cas des universitaires, l'on peut douter, vu le volume de travail qui est le leur, qu'ils soient assez disposés à bien jouer leur rôle au sein du tribunal administratif. L'initiative du législateur camerounais est autant limitée que la réforme entreprise reste ineffective.

2- Une reforme structurelle ineffective

Le renouveau de la justice administrative au Cameroun est lacunaire du fait de son ineffectivité. En effet, l'article 119 de la loi n° 2006/022 a consacré à l'instar de l'article 67 de la Constitution, la mise en place effective des tribunaux administratifs « en fonction des besoins et des moyens de l'Etat ». De ce fait, malgré les réformes déployées, cette juridiction reste encore séparée des justiciables et l'on doute même qu'au moment de leur mise en place, l'on ne soit confronté à son inégale répartition sur l'ensemble du territoire, comme l'on a pu le constater en ce qui concerne les tribunaux d'instance de l'ordre judiciaire crées dans chaque arrondissement58(*).

A travers l'article 119 alinéa 1 de la loi, l'on dénote cet effacement de l'espoir qu'avaient les administrés de voir enfin un juge administratif proche d'eux car,  « les nouvelles institutions de la République prévues par la présente Constitution seront progressivement mises en place »59(*) Cela est d'autant plus certain que, la loi ne précise aucune échéance relative à la mise en place de ces juridictions, elle fait dépendre l'effectivité de ces changements de la santé financière et économique du pays. L'on pourrait justifier cet état de chose par le fait qu'il est toujours nécessaire d'accorder aux autorités politiques le temps pour mettre en place les institutions, comme le souligne d'ailleurs le Professeur PONTIER, aucune politique en matière de déconcentration comme c'est le cas avec la juridiction administrative ne peut faire abstraction du temps. Mais, il nous semble aussi que ces dispositions transitoires ne résultent pas simplement de l'impossibilité de ne pouvoir tout régler en même temps, y'a aussi un manque de volonté, de rendre effective cette réforme60(*). On peut comprendre qu'en dépit de sa volonté d'aller vite, l'Etat se trouve toujours dans l'impossibilité de tout réaliser en même temps, de ce fait doit reporter à l'avenir une partie de la tâche.

En somme, en attendant, la Chambre Administrative de la Cour Suprême va statuer en lieux et places des Tribunaux Administratifs en premier ressort par le biais des sections, et en appel et cassation en formation des sections réunies61(*). En même temps, le législateur rappelle que la juridiction de la Chambre Administrative de la Cour Suprême cessera, dès la mise en place des Tribunaux Administratifs , et à cet effet, elle sera tenue de leur transférer les dossiers y pendant.

Mais au delà de la simple question de l'application de la loi dans le temps que pose cette mesure, la doctrine a vu en celle-ci, un certain enjeu d'ordre politique62(*). L'on espère d'ailleurs que la réforme va se concrétiser bientôt à ce niveau comme les régions déjà effectives depuis quelque temps.

Par contre au Gabon, la réforme des tribunaux est apparue non pas comme une innovation mais plutôt comme un renforcement.

PARAGRAPHE II : LE RENFORCEMENT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS GABONAIS

Du point de vue de la situation géographique de la juridiction administrative de premier ressort au Gabon, celle-ci est depuis longtemps rapprochée des administrés. Avant l'intervention de la loi n°06/78 du 1er Juin 1978 portant organisation judiciaire, l'institution ressemblait à celle en place au Cameroun jusqu'en 2006. Mais depuis cette date, le législateur avait créé les sections administratives. Si donc la décongestion de l'institution est une nouveauté au Cameroun, au Gabon, il n'en est pas de même puisque, la modernisation enclenchée (A) est en train d'être revue (B).

A- Une juridiction depuis longtemps rapprochée des administrés

L'on va étudier d'une part les sections administratives (1) dont la mise en place fut à un moment donné différé (2).

1- Les sections administratives

L'importance de cette juridiction dés sa création fut bien mesurée lorsqu'on se rendait compte que la Chambre Administrative de la Cour Suprême attirait à elle toute seule tout le contentieux administratif63(*).

La configuration des sections administratives posait des problèmes tant du point de vue de leur composition (b), que de leur situation géographique (a).

a- la situation géographique

A la lecture de la loi d'organisation judiciaire de 1978 précitée, les sections administratives, en tant que juridiction administrative de premier ressort, ont eu leur siège aux chefs-lieux de chaque province. En effet, cela découle tout simplement du fait que le législateur rattacha celles-ci aux tribunaux de première instance siégeant dans chaque chef-lieu de province. Ainsi, on trouvait neuf sections administratives pour les neufs tribunaux de première instance dans le pays. Ce qui permis de résoudre bon nombre de litiges car les justiciables jadis toléraient moins la lenteur liée à l'éloignement. Mais la composition de ces juridictions resta problématique.

b- la composition discutée de l'institution

La composition de sections administratives ne faisait pas l'unanimité du fait de leur rattachement aux tribunaux de l'ordre judiciaire au même titre que les différentes sections desdits tribunaux à savoir : section civile, section commerciale, section pénale. On se posait alors la question de savoir si ces sections administratives étaient seulement une formation de ces tribunaux ou alors une juridiction administrative distincte. L'on pencha beaucoup plus pour l'idée d'une formation des tribunaux de première instance64(*). Il était donc évident qu'en pareil cas, des conflits naissent entre les différentes sections. L'on ne pouvait pas douter que les tribunaux judiciaires connaissent des litiges administratifs, ce qui peut d'ailleurs expliquer leur ineffectivité temporaire65(*).

2- L'ineffectivité temporaire des sections administratives

Jusqu'en 1984, les sections administratives n'étaient pas encore effectivement en fonction car le législateur avait différé leur mise en place effective. A cette époque-là, l'on faisait valoir l'argument selon lequel il manquait des règles de procédure appropriées. En effet, la loi n° 28/59 du 22 Juin 1959 qui régissait le contentieux administratif jusqu'alors remontait à l'époque coloniale. Mais cette ineffectivité ne dura pas longtemps car, avec l'intervention de la nouvelle loi régissant le contentieux notamment, la loi n°17/84 du 29 Décembre 1984 portant Code des Juridictions Administratives, cette instance juridictionnelle a connu une existence effective de plein droit. Et depuis lors, les administrés portent leurs différends avec l'administration devant lesdites juridictions administratives de premier ressort. Toutefois, la véritable restructuration découle de la loi d'organisation judiciaire qui est intervenue en 1994.

B- Le renforcement de l'autonomie de la juridiction : La création des tribunaux administratifs.

A travers la loi n° 07/94 du 16 Septembre 1994, le législateur gabonais a réorganisé la justice. Au niveau des juridictions de premier ressort, l'on a assisté à un remplacement des sections administratives par des tribunaux administratifs dont l'autonomie est désormais affirmée non seulement au regard de leur nouvelle situation géographique (1) mais aussi de leur composition (2).

1- La nouvelle situation géographique des tribunaux administratifs

Sous l'égide de l'ancienne loi (1978), cette instance juridictionnelle était logée dans chaque chef-lieu de province. Mais le législateur de 1994, au regard de la nouvelle Constitution du 26 Mars 1991, a consacré l'autonomie de ces juridictions. Il a ainsi levé l'équivoque à ce niveau. Cette nouvelle situation découle d'une formule simple, qui semble plus large en disposant que : « il est institué un tribunal administratif dans chaque province »66(*). L'on peut ainsi dire que contrairement à l'ancienne formule, un tribunal administratif peut être créé dans chaque province indépendamment du chef-lieu de ladite province67(*).

2- La composition

La nouvelle loi est venue abroger les articles 101 et 102 de la loi de 1978 relatives à la composition des sections administratives. Désormais, le tribunal administratif est réparti de façon autonome selon la formule traditionnelle. Cette nouvelle répartition découle des articles 74 à 79 de la loi de 1994. Ainsi, il est composé :

* Au siège

- d'un président ;

- des vices-présidents ;

- des juges.

* Au parquet

- d'un commissaire à la loi ; 

- de commissaires adjoints ;

- de substituts.

* Aux greffes

- d'un greffier en chef ;

- d'un greffier en chef adjoint ;

- de greffiers ;

* Des juges non magistrats

- de fonctionnaires ;

- des agents de l'Etat ;

En effet, la formation de jugement du tribunal comprend, à peine de nullité, un président, deux juges, un représentant du ministère public et un greffier.

L'on constate désormais un détachement de cette juridiction de celle de l'ordre judiciaire.

Le législateur a également prévu à côté des magistrats de carrière, les juges non magistrats qui sont les fonctionnaires et agents en service dans la province ou le département. Cependant, cette large ouverture de l'institution peut engendrer des difficultés quant à l'efficacité recherchée par la juridiction. En fait le laxisme dont certains agents de l'Etat font souvent montre et surtout l'absence de connaissances suffisante résultant du fait que ces derniers ne soient des individus formés en cette matière peut être une entorse. En d'autres termes, si l'on recherche l'efficience, le modèle camerounais serait acceptable, et par contre, si l'on vise la représentativité l'ouverture, la formule gabonaise pourrait être reçue.

Mais, plus significative apparaît la composition des membres de l'institution. A cet égard, législateur n'a pas retenu cette conception restrictive de la juridiction administrative en cours au Cameroun depuis l'indépendance, laquelle procède de la considération qu'un juge administratif ne doit pas être comme en France un juge spécialiste en la matière68(*). Les ordres de juridiction restent donc séparés en dépit de leur dépendance du Conseil supérieur de la magistrature69(*).

L'article 77 alinéa 1 de la loi de 1994 prévoit : « le président, les vice-présidents, les juges- magistrats et les représentants du ministère public sont choisis à titre principal parmi les magistrats de l'ordre administratif ». Il y a donc distinction d'abord entre magistrat de carrière et juge non magistrat, ensuite ceux de l'ordre judiciaire et administratif.

En définitive, l'absorption de l'ordre juridictionnel administratif par un système foncièrement judiciaire que l'on a pu constater avec l'intégration jadis des sections administratives aux tribunaux d'instance de l'ordre judiciaire devient de moins en moins perceptible70(*) comme dans les instances juridictionnelles supérieures.

SECTION II : LA RESTRUCTURATION DES INSTANCES JURIDICTIONNELLES SUPERIEURES

En dehors des juridictions de premier ressort, les législateurs camerounais et gabonais ont revu les juridictions statuant en appel et en cassation. Au Cameroun, la rénovation de la Chambre Administrative s'est soldée par l'érection de celle-ci en juridiction non plus seulement d'appel mais surtout de cassation (paragraphe II), alors qu'au Gabon, le schéma traditionnel a juste été amélioré (paragraphe I).

PARAGRAPHE I : LE SCHEMA GABONAIS

La récente loi d'organisation judiciaire a procédé à une multiplication des juridictions d'appel (A) tandis que celle du 27 Novembre 2002 a renforcé la Cour Administrative en changeant surtout sa dénomination initialement prévue par la Constitution (B).

A- La multiplication des juridictions d'appel

La loi de 1978, qui a abrogé celle du 20 Novembre 1962, créant la Chambre Administrative avait érigé celle-ci en juridiction d'appel. Mais cette construction a été modifiée en 1994 par une diversification desdites juridictions (1) et un remodelage de sa composition (2).

1- L'éclatement de la situation géographique

Jadis inféodée à la Cour Suprême, la Chambre Administrative qui jouait le rôle de juridiction statuant en appel des jugements rendus par les sections administratives avait son siège unique à Libreville. A cette unité, la nouvelle loi a non seulement changé la dénomination de cette institution, mais aussi a éclaté son siège en créant une cour d'appel dans chaque province dont le siège est fixé au chef-lieu de ladite province. Ainsi, à l'instar de son homologue français, le législateur gabonais évolue71(*). Chacune des provinces du pays disposera de ce fait d'une juridiction d'appel de l'ordre administratif. Ce qui participe du rapprochement de la juridiction des justiciables72(*). Les aménagements apportés à sa composition vont dans le même sens.

2- La composition de la Cour d'Appel Administrative

La Chambre Administrative de la Cour Suprême exerça provisoirement telle que prévue par les dispositions transitoires, les attributions de la Chambre des Comptes et de la Chambre Constitutionnelle73(*). Mais avec la réforme, comme toutes les juridictions, celle-ci est restée composée d'un siège (a), d'un parquet (b), et des greffes (c).

a- La composition au siège

L'on note à l'article 45 de la loi de 1994 précitée que, le siège de la Cour d'Appel de l'ordre administratif est composé :

- d'un président (premier président) ;

- de présidents de chambre ;

- de conseillers ;

En effet, chaque chambre siège en formation de jugement sous la présidence du premier président, ou en cas d'empêchement de son conseiller le plus ancien. Toutefois, à ce niveau, la loi ne précise pas quelles sont les différentes chambres en question.

b- Le parquet

Les fonctions du ministère public au sein de la Cour sont exercées par :

- un commissaire général à la loi ;

- un ou plusieurs commissaires généraux adjoints ;

- des commissaires.

En outre, il existe un secrétariat au parquet général dirigé par un secrétaire en chef assisté d'un secrétaire- en- chef adjoint et des secrétaires.

c- Le greffe

Il est assuré par :

- un greffier en chef ;

- un greffier en chef adjoint ;

- des greffiers.

Il y a donc à ce niveau de la juridiction administrative un souci de séparation. Cela se vérifie d'autant plus que la dénomination des représentants du ministère public diffère en ce qui concerne la Cour Judiciaire par exemple, où la dénomination est plutôt celle de procureur général74(*). Le législateur a également renforcé la structure de la Cour Administrative.

B- Le renforcement de la structure de la Cour Administrative

Cette juridiction fut créée par la Constitution du 18 Mars 1994 en remplacement de la Chambre Administrative. Son organisation relève de la loi n°10/94 du 17 Septembre 1994 modifiée par la loi n° 5/2002 du 27 Novembre 2002. Si son siège n'a pas été changé (1), sa dénomination et sa composition ont été modifiées (2).

1- Le maintien de la situation géographique de la Cour

La loi de 1994 précitée prévoyait en son article 5 que la Cour remplace la Chambre Administrative. De même, l'article 5 de la loi de 2002 prévoit que dans tous les actes et lois en vigueur, l'appellation de « Cour Administrative » sera remplacée par celle de « Conseil d'Etat ». La loi est restée fidèle au principe de la centralisation des juridictions suprêmes. A cet effet, l'article 17 de la loi de 1994 a été confirmé par l'article 2 de la loi de 2002 qui a maintenu le siège du Conseil d'Etat à Libreville. Ce siège est inviolable précise le texte. Toutefois, il est prévu que lorsque les circonstances l'exigent, il peut être transféré par voie législative en toute autre localité. Mais le législateur n'accorde aucune précision quant à ces circonstances. Il en va autrement de la composition de cette institution.

2- La composition renforcée de l'ex-Cour Administrative

La loi organique de 2002 fut votée en conformité avec l'article 75b de la Constitution. En effet, en plus des organes classiques que comportent les juridictions (a), le Conseil d'Etat dispose des organes que l'on peut qualifier de particuliers (b) qu'il convient d'étudier tour à tour.

a- Les composantes classiques

Au terme de la loi de 1994, il existait au siège une chambre consultative législative, et une chambre consultative réglementaire ainsi que deux chambres contentieuses notamment, première et deuxième chambre avec un président et deux conseillers au moins75(*). Mais, la loi de 2002, semble avoir jumelé les deux chambres car, elle précise simplement que le siège est organisé en chambre consultative et contentieuse76(*).

Le parquet est organisé en un service unique placé sous l'autorité du commissaire général à la loi qui est assisté de commissaires généraux adjoints et de commissaires. A ce niveau, le législateur a apporté une précision. En effet, sous la loi de 1994 organisant la Cour Administrative, l'article 30 prévoyait que le Commissaire général à la loi est choisi parmi les magistrats de l'ordre administratif du grade de hors hiérarchie, exerçant ou ayant exercé au moins les fonctions équivalentes à celles de conseillers à ladite Cour .Ainsi est-il pris dans les mêmes formes que le premier président du Conseil. Cependant, l'innovation découle de ce, que la nouvelle loi ajoute à apporté une seconde possibilité en affirmant que, ceux-ci, de même que les conseillers peuvent en outre êtres choisi parmi les fonctionnaires titulaires d'au moins une maîtrise ou d'un diplôme équivalent, totalisant au moins quinze (15) ans d'exercice effectif de leur profession77(*). Ce qui ne peut que traduire la volonté de renforcement et la recherche de l'efficacité au sein de l'institution. Le ministère public dispose d'un secrétariat dirigé par un secrétaire en chef assisté d'un adjoint et de secrétaires.

L'on trouve aux greffes du Conseil d'Etat, un greffier en chef assisté d'un adjoint et de greffiers. A ce niveau, une autre précision est faite par le législateur de 2002 en ces termes : « les greffiers sont nommés dans les mêmes formes parmi les greffiers principaux, et les greffiers ».

Au secrétariat général se trouve un secrétaire général qui assiste le premier président dans l'administration de la juridiction. L'on doit souligner qu'en ce qui concerne les magistrats du Conseil d'Etat, le texte prévoit que le premier président, le commissaire général sont choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif du grade hors hiérarchique78(*). De même en ce qui concerne les juges non magistrats, l'on note une absence des conditions prédéfinies pour l'accès à ces postes. En effet, il est prévu que le Conseil d'Etat peut dans le cadre de ses activités relatives à ses compétences consultatives et contentieuses faire appel à toutes personnes qualifiées79(*).

Qu'en est-il des composantes particulières qui marquent ainsi une différence fondamentale d'avec le droit camerounais ?

b- Les composantes particulières

Il s'agit du service de la documentation et de la commission de suivi de l'exécution des décisions.

D'abord, le service de la documentation et des études est chargé de rassembler les éléments d'informations utiles aux travaux de la juridiction et de procéder aux recherches nécessaires. Il assure le classement des arrêts et des avis de l'institution. La nouvelle loi a apporté ici une innovation notamment en donnant accès à toute personne à ce service, à condition qu'elle en fasse la demande pourtant, il n'en était pas ainsi sous l'ancienne législation.

Ensuite, la commission du suivi de l'exécution des décisions rendues est chargée de régler toutes les questions relatives à l'exécution des décisions passées en force de chose jugée. De ce point de vue, le législateur n'a pas manqué d'apporter des innovations. Alors que la loi de 1994 prévoyait au sein de cette commission un représentant du ministre en charge des finances, la nouvelle législation le remplace par un agent judiciaire du trésor80(*). A notre avis, il s'agit d'un souci d'allégement de la procédure visant à rendre facilement effective les décisions rendues. Dans ce sens, on peut penser que le législateur a bien voulu prendre en compte l'avis formulé par la Cour à l'occasion d'une requête introduite par un justiciable buté à la résistance de l'Etat à s'exécuter dont le contenu mérite d'être rappelé ici : « le Gabon étant un Etat de droit et, compte tenu de la résistance inadmissible aux décisions de justice nourries par certaines administrations et certains établissements publics, il est souhaitable que le législateur complète la loi n°17/84 portant code des juridictions administratives par l'institution de l'astreinte contre toute personne qui s'opposerait à l'exécution des décisions administratives passées en force de choses jugées »81(*) Le législateur camerounais peut intégrer une telle démarche qui vise à protéger sereinement les justiciables contre l'inertie ou la mauvaise foi de l'administration et sans aucun doute contribuerait à rendre plus efficace l'institution y compris celles d'appel et de cassation.

PARAGRAPHE II : L'AMENAGEMENT DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE : JURIDICTION D'APPEL ET DE CASSATION AU CAMEROUN

Avant l'intervention de la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, la Chambre Administrative n'avait pas connu pareille organisation. La nouvelle loi bien qu'ayant maintenu une seule juridiction sur l'ensemble du territoire (A) a tout de même revu sa composition (B).

A- Le maintien de l'unicité du siège de la juridiction

D'après l'article premier de l'ordonnance n°72/06 du 26 Août 1972 qui organisait la Cour Suprême, son siège avait été institué à Yaoundé. La nouvelle loi a repris cette disposition. En tant que juridiction statuant en appel, l'on ne peut que constater qu'elle est l'unique en la matière. Ce qui pourra, à la mise en place effective des tribunaux administratifs poser, le problème de l'éloignement. Question que le législateur gabonais a résolu en multipliant les Cours d'Appel de cet ordre de juridiction. Il aurait été judicieux de créer d'autres Cours, du moins dans quelques régions du pays, en fonction des besoins comme c'est le cas prévu à l'article 19 de la loi n° 2006/015 relative à l'organisation judiciaire en faveur des juridictions de l'ordre judiciaire. En effet, la moyenne par exemple de la distance qui sépare Yaoundé siège de la juridiction, de la partie septentrionale du pays est d'environ mille (1000) km. Pourtant, l'on s'attendait à une multiplication desdites juridictions sur l'ensemble du territoire, puisqu'en effet, avec l'évolution que connaît le pays en matière de décentralisation, l'action du juge sera d'une importance particulière82(*). Dans cette situation, l'éloignement demeure donc un problème qu'il aurait fallu résoudre afin de rester en phase avec l'aménagement apporté en ce qui concerne la composition de cette juridiction.

B- La rénovation de la composition

A la lecture de la loi de 2006, l'on peut se rendre compte de ce que, le législateur ait procédé à une reconfiguration de la Chambre (1), l'a doté des formations de travail (2) et d'une nouvelle catégorie de juges (3).

1- La nouvelle configuration de la Chambre

La Chambre Administrative constitue la seconde parmi les différentes pièces que comporte la Cour Suprême83(*). Par rapport à l'ordonnance de 1972, la composition a été renforcée. Selon le nouveau texte, elle comprend :

- un président ;

- des conseillers ;

- un ou plusieurs avocats généraux ;

- un greffier en chef ;

- des greffiers.

Le siège sera ainsi constitué du président de la chambre, des conseillers et des greffiers. La Chambre pourra ainsi rendre des arrêts ou des ordonnances et même des jugements (dans ce dernier cas à titre transitoire en fonction de la section concernée). Ici, comme en ce qui concerne les tribunaux, le ministère public est représenté par les avocats généraux qui sont placés sous l'autorité du procureur général près la Cour Suprême, ce dernier disposant du pouvoir de les muter indifféremment d'une chambre à une autre, d'une section à une autre84(*). La loi a également pensé à une répartition des tâches à travers des formations de travail.

2- Les formations de travail

Il s'agit d'une part des sections dont la composition a été précisée (a) de même que la formation des sections réunies (b).

a- Les sections

Avant d'apporter des précisions quant à la composition des différentes sections, le législateur les a d'abord énuméré.

Au total il est prévu cinq (05) sections réparties comme suit :

- une section du contentieux de la fonction publique ;

- une section du contentieux des affaires foncières ;

- une section du contentieux fiscal et financier ;

- une section du contentieux des contrats administratifs ;

- une section de l'annulation et des questions diverses.

La répartition de ces sections85(*) est orientée à notre avis par l'objet de la requête du justiciable. L'on pouvait s'attendre à une répartition classique notamment le contentieux de l'annulation ou de la légalité d'une part et celui de pleine juridiction d'autre part86(*). Quant à leur composition, l'article 11 de la loi dispose que chaque section est composée :

- d'un président ;

- de deux conseillers au moins ;

- d'un ou plusieurs avocats généraux.

L'expression « au moins » revient à dire que la section peut disposer de plus de deux conseillers87(*). Cet élargissement peut soulever le problème de personnel puisque cette composition est exigée à toutes les Chambres de la Cour. Mais en dehors de cette difficulté, il y a lieu de souligner que les litiges s'étant diversifiés, il était nécessaire que le législateur adapte l'institution à une demande devenue plus considérable. Ainsi par exemple, avec le pluralisme politique, le contentieux électoral s'est accru d'où cette restructuration88(*). Par ailleurs, comme le rappelle Monsieur NJOCKE, « la multiplication des sections sera de nature à favoriser la célérité dans le traitement des requêtes introduites par les justiciables »89(*).

b- La formation des sections réunies

Il s'agit d'une autre formation que l'on peut classer parmi les formations de travail prévue au sein de la Chambre. Sa composition découle de l'article 13. Elle est constituée des présidents de sections de la chambre. A ce niveau, le législateur a aussi prévu à côté des magistrats de carrière, des juges non magistrats.

3- Les juges non magistrats

En dehors des magistrats de carrière, il est prévu un personnel supplémentaire à savoir, les professeurs des Universités de rang magistral, de droit ou d'économie, justifiant de l'exercice pendant quinze (15) années consécutives au moins ; les avocats inscrits au barreau national et ayant exercé consécutivement pendant vingt (20) ans ; les fonctionnaires de catégorie « A » ou cadres contractuels d'administration titulaire d'une maîtrise en droit ayant exercé consécutivement pendant vingt (20) années également. L'on peut dire que cette ouverture de la juridiction à son environnement permettra d'accroître les rendements et préservera une justice de qualité90(*). Il faudra également espérer que le défaut pour ces juges de n'être point des spécialistes du contentieux administratif pourra être surmonté par la routine et permettra à ces derniers de se spécialiser progressivement91(*). Ce faisant, ces différents législateurs n'ont point négligé l'aspect materiel.

CHAPITRE II : LA STRUCTURE MATERIELLE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES DANS LE TEMPS

La protection juridictionnelle des particuliers ne peut s'opérer aussi que dans le respect d'un certain nombre de règles et formalités92(*). En général, la procédure s'entend comme l'ensemble des formalités qui doivent êtres scrupuleusement suivies par les justiciables afin de soumettre valablement leurs prétentions au juge. En réformant l'institution, les législateurs camerounais et gabonais n'ont pas éludé cet aspect. C'est ainsi qu'au Gabon, l'ancienne loi du 22 Juin 1959 régissant cette matière, va précéder celle de 1984 tandis qu'au Cameroun la loi de 1975 ainsi que l'ordonnance n°72 /6 précitée alors existantes ont été remplacées par celles de 2006/022 et/016. Ce qui traduit tout le dynamisme de la politique processuelle de ces pays.

En se fondant sur une classification traditionnelle en matière procédurale notamment, l'aspect formel d'une part, c'est-à-dire basé sur les formes ou les procédures suivant lesquelles les actes doivent être accomplis (section I) et l'aspect matériel d'autre part, basé sur l'analyse du contenu, de l'objet des actes, des prétentions des administrés93(*) (section II), on pourra aisément étudier les innovations apportées par ces législateurs.

SECTION I : LES INNOVATIONS D'ORDRE FORMEL

Dans ce registre, l'étude nécessite que l'on distingue l'innovation commune à savoir en matière de recours précontentieux (paragraphe I), de celles que l'on peut qualifier de spécifiques à ces deux pays (paragraphe II).

PARAGRAPHE I : L'INNOVATION COMMUNE : EN MATIERE DE RECOURS PRECONTENTIEUX

En matière de procédure administrative contentieuse, la saisine du juge est soumise à l'exigence d'un recours gracieux préalable , d'une décision préalable ou d'un recours administratif gracieux, hiérarchique selon la terminologie employée par les différents législateurs94(*) ; même si selon certains auteurs les deux conceptions ne renvoient pas aux mêmes réalités95(*). D'ailleurs, une confusion est souvent faite à tort ou à raison entre cette exigence et celle de la justification de la décision attaquée. Quoiqu'il en soit, les deux tiennent le contentieux en état96(*). Pour cette formalité, l'unicité de la formule gabonaise (A) s'oppose à une dualité de l'innovation au Cameroun (B).

A- La formule gabonaise

Le temps qui va de la loi n°28/59 du 22 Juin 1959 relative au contentieux à la loi de 1984 portant Code des Tribunaux Administratifs fut marqué par des décisions impressionnantes par leur volume et surtout par la fidélité du juge aux considérations qui font de la règle du recours précontentieux une condition de recevabilité du recours introductif d'instance97(*), notamment en matière d'annulation et du contentieux fiscal. L'article 5 de la loi précitée l'exigeait déjà dans le premier cas98(*). Le juge a eu à le confirmer même en matière fiscale dans plusieurs espèces99(*) et la question est de savoir pourquoi ce domaine est-il resté soumis à la règle ? Sans doute la raison serait la délicatesse du litige qui exige une « préliminaire conciliation »100(*). Dans tous les cas, le législateur gabonais de 1984 a fait de cette règle une exigence quasi-exceptionnelle en étendant son exclusion dans les autres contentieux notamment, en matière de responsabilité (1) et d'urgence (2).

1- L'extension de l'exclusion de la règle au contentieux de la responsabilité

Avant la loi n°17/84 du 17 Septembre 1984 portant code des tribunaux, l'on ne pouvait pas parler d'une remise en cause de la règle du recours précontentieux. Ni le décret du 24 Septembre 1959 relatif au fonctionnement du tribunal encore moins les modifications apportées par la loi du 08 Juin 1960 n'avaient touché au principe.

Toutefois, l'article 6 de la loi de 1959 prévoyait une seule exception que la doctrine soutenait déjà notamment dans le contentieux des travaux publics101(*).

La loi de 1984 vient quant à elle étendre l'exception au contentieux de la responsabilité. L'article 50 reprenant et renforçant les textes précités, dispose : « sauf en matière de travaux publics et de responsabilité de l'administration , la requête doit en outre être accompagnée de la décision attaquée ou dans le cas prévu à l'article 42 ci-dessus de la pièce justifiant du dépôt du recours administratif préalable. » Ainsi le champ d'application de la règle a été considérablement réduit, car, celle-ci trouve toute sa signification dans le plein contentieux et celui de la responsabilité en est le domaine de prédilection. Les contentieux de la responsabilité et des travaux publics, souligne le Professeur PAMBOU TCHIVOUNDA, ne constituent pas les seules variantes du plein contentieux ; en font également partie celui des scrutins et on se demande bien que va devenir cette formalité102(*) ?

Rappelons qu'en ce qui concerne les élections, la loi n°07/96 du 12 Mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques modifiée par la loi n°10/98 du 10 Juillet 1998 a confirmé l'exclusion en ces termes : « Toutefois le recours du contentieux électoral n'est pas soumis au recours administratif préalable »103(*).

Le juge a eu à se prononcer à ce sujet dans l'espèce AGAF-CENTER c/Etat gabonais, objet de l'arrêt rendu par la Chambre Administrative le 18 Juin 1993 en ces termes : «Considérant que dans les conclusions en date d'audience du 21 Mai 1993 Monsieur le commissaire à la loi, analysant le recours de AGAF-CENTER comme relevant du plein contentieux, dès lors qu'il vise à mettre en cause la responsabilité de l'Etat ...concluant à sa responsabilité dans la mesure où, estime-t-il, les prescriptions des articles 42 et suivants sont en l'espèce inopérantes...le recours formé est recevable »104(*).

L'idée de l'exigence quasi- exceptionnelle de cette règle paraît certaine encore avec la dévolution par le Constituant au juge constitutionnel du contrôle de la constitutionnalité des actes administratifs, au regard des articles 84, 85, 86 de la constitution du 26 Mars 1991105(*). Dans ces circonstances, peut-on imaginer la soumission de la saisine de la Cour Constitutionnelle à la règle du recours gracieux préalable ? Quoiqu'il en soit, cette formalité tend à disparaître même en matière d'urgence.

2- L'exclusion de la règle en matière d'urgence

En matière de référé administratif, la loi a expressément exclu la règle, (a) mais n'a pas donné de précision en ce qui concerne le sursis à exécution (b).

a- Une exclusion expresse du recours précontentieux en cas de référé

L'on conçoit difficilement l'exigence d'un recours administratif préalable en cette matière, car, l'urgence commandant le référé, le juge doit agir vite106(*). En effet, le législateur a exclu cette règle en précisant que sauf pour les litiges qui intéressent l'ordre public, la sécurité, la tranquillité, le président ou le juge délégué sur requête recevable même en l'absence de toute requête préalable ordonne toutes mesures utiles en cas d'urgence107(*). Mais en ce qui concerne le sursis il est resté muet.

b- L'absence de précision quant au sursis à exécution

Dans la procédure administrative contentieuse, la justice serait irrémédiablement compromise s'il n'était pas prévu des mesures d'urgence visant à retarder l'exécution d'un acte attaqué dont l'exécution aurait des conséquences difficilement réparables. A ce niveau, le Code n'apporte aucune précision quant à l'exigence du recours précontentieux108(*). A notre avis, l'on ne saurait conclure à son exclusion, il y a plutôt lieu d'envisager deux hypothèses.

D'abord si la demande de sursis est exercée dans le cadre du contentieux de la légalité, et même fiscal, notamment en ce qui concerne la détermination de l'assiette de l'impôt, la demande d'octroi du sursis sera soumise à cette formalité, étant donné que ces recours afin d'être recevables, requièrent cette formalité.

Ensuite, si par contre la requête aux fins de sursis à exécution tombe dans le cadre d'un litige relatif aux travaux publics, à la responsabilité ou encore à l'élection, l'on ne saurait exiger cette formalité puisque la loi les en dispense. L'innovation cependant au Cameroun en matière de recours précontentieux a été plutôt double.

B- La dualité de l'innovation au Cameroun

Le recours gracieux préalable, considéré comme une opportunité pour l'administration de résoudre le différend avant le juge et d'occasionner ainsi un gain de temps est apparu comme un véritable barrage dans la saisine du juge. C'est ainsi que le nombre de requêtes rejetées du fait de l'absence de cette formalité varie en moyenne entre quinze (15) et vingt cinq (25) pour cent par an109(*). Sans doute c'est la raison pour laquelle le législateur a non seulement étendu les exceptions à cette règle (1), mais aussi apporté une précision à la notion d'autorité adressataire de ce recours (2).

1- L'extension des exceptions à la règle

Jusqu'à une certaine époque, les exceptions à la règle étaient assez restreintes et résultaient de certaines dispositions textuelles et quelques fois de la jurisprudence110(*). Mais la loi l'a étendue notamment au contentieux des droits. En matière d'élection des conseillers municipaux, l'article 34 alinéa 1 (nouveau) de la n°92/002 du 14 Avril 1992 dispose : « les contestations font l'objet d'une simple requête111(*). Relativement à la dissolution, la suspension ou le refus de légaliser un parti politique ou une association, la requête des administrés est exempte de cette formalité, conformément et respectivement aux articles 17 alinéa 2, 18 alinéa 3 et 8 et 13 alinéa 3 des lois n°90/05 et 90/053 du 19 Décembre 1990 sur les partis politiques ainsi que les associations.

Les ordonnances n°02/O/PCA/CA/CS du 16 Décembre 1992, Union des Populations du Cameroun (UPC-MANIDEM) c/ Etat du Cameroun (MINAT) et n°26/O/PCA/CA/CS du 26 Septembre 1991, Comité d'Action Populaire pour la liberté (CAP-LIBERTE) c/ Etat du Cameroun (MINAT) en sont des exemples d'application de ces dispositions par le juge administratif national.

De même, la loi n°97/012 du 10 Janvier 1997 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun, dispense de la formalité du recours gracieux le recours de l'étranger contre l'acte de reconduite à la frontière112(*).

L'on est passé ainsi d'une étroitesse d'antan des exceptions à une extension dans les matières partisanes et associatives. Il y a lieu de s'interroger sur les mobiles de cette extension. En effet, l'environnement est marqué depuis 1990 par la nécessité de sauvegarder les libertés, et le Cameroun se veut depuis lors un Etat caractérisé par la liberté de vote, c'est-à-dire, un Etat dans lequel n'importe quel citoyen, pourvu qu'il en ait la capacité, est libre de se présenter à des élections, élire le candidat de son choix et, éventuellement, contester sur tout ou partie, les élections devant un juge si elles lui paraissent entachées d'irrégularités113(*). La liberté d'association par exemple, de même que le droit de vote sont apparus depuis lors comme le fondement même du pouvoir politique dans l'Etat moderne, c'est le temps où le droit de suffrage reprend toute sa signification, un temps de restauration de la solution électorale comme mode privilégié de résolution des conflits114(*). C'est la raison pour laquelle il est devenu impérieux pour le législateur de l'assortir des garanties juridictionnelles et cela en éloignant les difficultés d'ordre procédural115(*).

Mais cette démarche semble relative au regard du schéma gabonais bien que la loi ait apporté des précisions quant à l'autorité adressataire du recours.

2- La précision apportée à la notion d'autorité adressataire du recours gracieux

L'expression « ministre compétent », jadis employée par le législateur comme autorité adressataire du recours était de nature à dérouter les justiciables et engendra des difficultés d'interprétation pour le juge116(*).

En effet, l'article 12 de l'ordonnance n°72/06 du 26 Août 1972 organisant la Cour Suprême précisait que le recours devant le juge n'est recevable qu'à condition de justifier du rejet d'un recours gracieux adressé au ministre compétent ou à l'autorité statutairement habilitée à représenter la collectivité publique ou l'établissement public en cause. Au sujet du représentant de l'établissement public, le juge ne manqua pas d'adopter des positions contestables117(*). De même, il a également eu à se prononcer sur la notion de « ministre compétent »118(*). Ces difficultés tenant les justiciables loin du prétoire amena la doctrine à suggérer la validation des recours introduits auprès de l'autorité ayant pris la décision contestée119(*). C'est cette démarche que le législateur a adopté à travers l'article 17 alinéa 1 de la loi n°2006/022 précitée pour qui, désormais :« le recours devant le tribunal administratif n'est recevable qu'après rejet d'un recours gracieux adressé à l'autorité auteur de l'acte attaqué... ». Cette disposition nous amène à dire que la loi a offert la possibilité aux justiciables, de résoudre ainsi aisément le litige et éviter d'en arriver à une procédure juridictionnelle souvent redoutable. Ce recours gracieux peut s'assimiler au recours gracieux administratif ou recours gracieux administratif préalable selon les termes employés par le législateur gabonais. Ainsi par exemple, si le requérant attaque un acte pris par le Recteur de l'Université, il pourra adresser son recours à celui-ci, puisqu' étant l'autorité auteur de l'acte faisant grief120(*), et dans ce sens, la loi camerounaise rejoint celle du Gabon en dépit des innovations spécifiques.

PARAGRAPHE II : LES INNOVATIONS SPECIFIQUES

Ces changements se résument en l'institution du double degré de juridiction au Gabon (A), alors qu'au Cameroun ils sont divers (B).

A- L'institution d'un double degré de juridiction au Gabon

En matière procédurale, les lois gabonaises ont évolué tant en quantité qu'en qualité comme au Cameroun. Ainsi, l'on note l'avènement de l'appel (1) dans le schéma et l'ensemble de toutes ces réformes regorge un enjeu qu'il convient de souligner (2).

1- Le mécanisme de l'appel

Pendant longtemps, les décisions rendues par la juridiction administrative gabonaise de premier ressort n'étaient pas susceptibles d'appel. Les décisions rendues par le Tribunal Administratif de Libreville, plus tard par la Chambre Administrative de la Cour Suprême étaient exemptes de cette voie de recours de reformation qu'est l'appel, dont le but est d'assurer une justice de qualité, en permettant au juge de contrôler l'application de la loi par le premier juge121(*). L'unique voie de recours dont disposait le requérant était le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat français122(*). Dans cette mouvance, il convient de rappeler que les conflits de compétence étaient résolus par les chambres judiciaire et administrative réunies. Mais depuis la loi d'organisation judiciaire de 1978, l'une des innovations a été l'institution de l'appel. En premier ressort, statuent les Sections Administratives, et la Chambre Administrative désormais statut en appel. Cette innovation sera confirmée par la loi d'organisation judiciaire de 1994123(*), de même que le Code des Tribunaux Administratifs.

En effet, le Code apporte des précisions quant à la recevabilité de cette action en ce qui concerne les parties. Ainsi, le requérant qui acquiesce aux prétentions ou le requérant qui se désiste, stipule la loi, ne peut être recevable en appel pour le jugement lui donnant acte de son acquiescement ou de son désistement124(*).

Du point de vue des effets de cette action, il convient de préciser une différence fondamentale d'avec le contexte camerounais. Le législateur gabonais précise comme en France, l'effet non suspensif de cette voie de recours, sauf en matière d'élection et de toutes dispositions contraires ou encore à moins que la juridiction d'appel n'en ordonne la suspension125(*). Par contre l'article 114 alinéa 2 de la loi camerounaise n°2006/022 précitée prévoit que l'appel suspend l'exécution du jugement, sauf décision contraire de la Chambre Administrative. Ce législateur a ainsi pris le contre-pied de la règle du caractère non-suspensif consacrée au Gabon et en France. Sans doute c'est dans le but de compenser l'infirmité congénitale dont étaient atteintes les procédures d'urgence laquelle infirmité découlant de la rigueur des conditions de recevabilité et même d'octroi de ces mesures dont le rôle est comme les voies de recours de préserver les droits des administrés126(*). Quel peut être au-delà l'enjeu de cette réforme procédurale Gabonaise ?

2- L'enjeu de la réforme procédurale gabonaise

A ce propos, il faut envisager d'abord l'intérêt (a) et les inconvénients ensuite (b).

a- L'intérêt de la réforme

La remise en cause ainsi effectuée par le législateur gabonais au sujet de la décision préalable s'inscrit dans l'ère du temps127(*). L'on pense qu'il s'agit là de la suite logique d'une réforme structurelle. Le législateur a fait suivre la réduction de la distance entre le requérant et l'institution d'une réduction des tracasseries d'ordre procédural, qui ne tiendra plus les deux éloignés l'un de l'autre car, la conjoncture actuelle exige un accès davantage libéralisé au juge. En réalité, la diminution des tracasseries s'explique par l'évolution du temps, de l'environnement politique, institutionnel des pays Africains. Le Gabon fut longtemps accablé par le monolithisme entre 1960 et 1990.De nos jours, le pays s'évertue à quitter ce joug128(*).

Il s'agit donc pour le Gabon de mettre sa justice administrative en conformité avec les conventions internationales notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui garantit à toute personne dont les droits sont violés de bénéficier d'un  « recours effectif » d'une part, et d'autre part, les applications remarquables de ces mesures par le juge vise à préserver sa crédibilité et sa légitimité dans son rôle de protecteur des libertés, rôle de plus en plus souvent assumé par le juge judiciaire 129(*). En dépit de cet intérêt, quelques inconvénients sont à souligner.

b- Les inconvénients

La règle du recours précontentieux présente un certain nombre d'avantages130(*). Pour l'administration, elle la protége contre les actions en justice intentées à son insu, ensuite pour les justiciables, elle les préserve de la longue attente, inhérente à toute procédure juridictionnelle, puisque l'administration peut régler le litige à l'amiable et dans des délais réellement plus brefs131(*). L'effacement progressif de cette formalité nous amène à penser à un « droit de citation directe » qui peut tout de même plonger les justiciables dans les aléas d'une longue et tracassante procédure. L'on sera toujours tenté de faire valoir qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. La doctrine est venue à se demander en quoi est-ce que le contentieux des travaux publics exclu du domaine du recours précontentieux et celui de la responsabilité sont différents l'un de l'autre ? Si l'on veut s'en tenir à la formule « sauf en matière de travaux publics », cela couvrirait tous les recours de plein contentieux au sens large. En effet, « En matière de responsabilité contractuelle, il était constamment admis que la recevabilité des actions en réparation dirigées contre les personnes publiques étaient subordonnées à l'exigence d'une procédure précontentieuse...Une adaptation de la nouvelle loi à la jurisprudence était logiquement plus attendue qu'un désaveu...sans motif déterminant. Considérée dans les termes que l'on sait, la réforme crée plus de problème qu'elle n'a voulu résoudre... »132(*).

Toutefois, lorsqu'on observe l'effet néfaste de cette exigence dans le droit camerounais, l'on ne peut que rejeter en bloc ces remarques et souhaiter vivement que le législateur emboîte le pas à son homologue gabonais car, sa réforme bien que quantitative et diversifiée est moins significative.

B- La diversité des innovations spécifiques au Cameroun

Le droit du contentieux administratif camerounais a connu moult innovations en matière procédurale notamment la reconnaissance de la question préjudicielle (1), la consécration du pourvoi en cassation (2), mais elles ont été limitées en matière d'urgence (3).

1- La reconnaissance de la question de droit préjudicielle

La loi n°2006/022 a prévu que, les Tribunaux Administratifs doivent surseoir à statuer et renvoyer devant la Chambre Administrative qui rend un avis lorsqu'ils se trouvent face à une difficulté d'interprétation ou d'appréciation de la légalité d'un acte législatif ou réglementaire133(*). L'institution de cette mesure se base sur la nécessité d'harmoniser la jurisprudence en évitant les tergiversations de ces nouvelles juridictions et le souci d'assurer le rôle directionnel de la Chambre Administrative. De ce fait, il est constant que le législateur a un souci d'assurer la stabilité des situations juridiques résultant des nouvelles lois. Cependant, la loi est restée presque muette, voire laconique quant à la mise en oeuvre de cette question dite préjudicielle. Sans aucun doute, elle pourra résulter des lois d'application, mais à quel titre la Chambre donnera-t-elle son avis ? Logiquement, elle le fera soit en tant que juge d'appel, soit en tant que juge de cassation, dans le premier cas on imagine que le tribunal administratif est appelé à statuer en premier ressort ; et en premier et dernier ressort pour le deuxième cas134(*).

Le législateur a également été soucieux de la sauvegarde des droits des administrés en instituant le pourvoi en cassation.

2- L'institution du pourvoi en cassation

L'article 9 alinéa 2 de la loi n°2006/016 prévoit que chaque section connaît des appel et pourvoi en cassation des matières relevant de sa compétence. La cassation qui sous la loi de 1975 n'existait pas a été ainsi instituée. Cette nouvelle voie de reformation qui permet au juge de se prononcer sur la légalité des décisions rendues par les premiers juges135(*) vise à sauvegarder les droits et les libertés des administrés. L'on ne pouvait que s'étonner si le législateur passait outre, car le fait pour celui-ci d'avoir mis sur pied la question préjudicielle dont l'un des objectifs est d'assurer une harmonie des jurisprudences ne pourrait aussi réellement être atteint que par l'intervention du juge suprême. De ce fait, l'unité dans l'interprétation de la règle de droit ainsi recherchée sera effectivement atteinte. Jadis, le procès s'achevant par l'appel, cet objectif était voué à l'échec.

Toutefois, l'on a déploré ce cumul de compétence en matière de pourvoi et d'appel par la Chambre où chaque section peut statuer à la fois en appel et en cassation. Cette situation ne paraît pas de nature à respecter les règles d'organisation de la justice, puisqu'il y a un risque de maintien de la même décision, les juges craignant de se contredire136(*). Ce monopole du contrôle peut amener les justiciables à abdiquer, par crainte de l'absence d'objectivité du juge et du même coup conforter le rôle déjà quelque peu minoré de l'institution. « Ce qui constituerait non seulement un danger par rapport au rôle d'unification du droit de la juridiction de cassation mais également porterait atteinte au développement du droit administratif dont l'essentiel des règles sont d'origine jurisprudentielle »137(*). Pourtant le législateur gabonais en éclatant la chambre administrative l'a modernisée en créant les Cours d'Appel et un Conseil d'Etat. En tout cas, au Cameroun, le procès administratif ne s'achèvera plus par l'Appel.

Mais, les difficultés d'ordre procédurale n'épargnant pas les mesures d'urgence, l'on ne comprend dés lors pas pourquoi la reforme est restée assez limitée en cette matière.

3- L'apport limité en matière d'urgence

Le législateur n'a apporté que des « réformettes » autant en matière de sursis à exécution (a) que de référé administratif (b)138(*).

a- Le sursis à exécution

Prévu jadis par l'article 16 de la loi n°75/17 du 08 Décembre 1975 précitée, le sursis a été repris par l'article 30 de la loi n°2006/022 créant les tribunaux administratifs. On l'entend souvent comme la « suspension de l'applicabilité d'un acte dans l'attente du jugement à rendre sur sa légalité... »139(*).

Du point de vue des conditions de recevabilité de la demande, l'on note l'exigence du recours précontentieux, la production de la décision litigieuse et l'existence d'un recours contentieux140(*).

Du point de vue des conditions d'octroi, la nouvelle loi a innové un peu. Ainsi, l'exigence d'un préjudice réparable, l'exclusion des litiges intéressant l'ordre public, et surtout en ce qui concerne l'avis du ministre public, il a supprimé l'épithète « conforme ». De ce fait, l'avis du parquet ne lie plus la décision du juge. Mais, le changement reste restreint car l'exclusion des litiges touchant l'ordre public reste en vigueur comme en matière de référé141(*).

b- Le référé

L'article 27 de la loi n°2006/022 exclue l'octroi du référé des litiges intéressant l'ordre public. Mais, dans ce cas également, l'avis du parquet ne lie pas le juge.

Concernant les conditions d'octroi, le législateur a confirmé une jurisprudence récente faisant de l'exigence du recours gracieux, une condition de recevabilité de la demande en référé142(*). En effet, l'article 27 alinéa 1 de la loi n°2006/022 prévoit que si le requérant justifie de l'introduction d'un recours gracieux, le président peut ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal. Le législateur camerounais a laissé, au contraire de son homologue gabonais, perdurer ainsi l'une des difficultés en cette matière143(*). L'article 142 du code gabonais des tribunaux administratifs dispose que, « En cas d'urgence, le président ou le juge délégué peut sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de toute décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans préjudicier au principal ».

L'on peut donc comprendre qu'il existe deux différences fondamentales : d'abord le caractère facultatif du recours précontentieux, symbole de la prise en compte de l'exigence de célérité, ensuite l'absence des conclusions du ministère public. Tous ces arguments justifient l'idée d'une réforme restrictive en cette matière. En est-il de même au plan matériel ?

SECTION II : LES INNOVATIONS D'ORDRE MATERIEL

Les chefs de compétences qui peuvent justifier la saisine du juge administratif n'ont pas été mis en marge dans les changements opérés par les législateurs camerounais et gabonais. L'on remarque ainsi une reprécision du domaine de contrôle dévolu au conseil d'Etat gabonais (paragraphe I) alors qu'au Cameroun, le domaine de contrôle des tribunaux administratifs a été étendu (paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LA REPRECISION DU DOMAINE DE CONTROLE DEVOLU AU CONSEIL D'ETAT GABONAIS

En ce qui concerne les tribunaux administratifs, le schéma mis en place par le législateur depuis la création de la juridiction a été conservé en dépit de quelques aménagements car ceux-ci demeurent juges de l'excès de pouvoir et des actions en responsabilité contre les collectivités locales et du contentieux de l'inscription sur les listes électorales ainsi que des réclamations afférentes aux élections des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux. Le domaine de contrôle, en ce qui concerne surtout les matières électorales dévolues aux juridictions de premier ressort, a été un peu aménagé car, au départ, l'article 101 des lois électorales n°14/90 du 15 Août 1990 et n°13/92 du 11 Mars 1992 confiaient le contentieux de l'inscription sur les listes électorales aux sections administratives des tribunaux de première instance144(*). Cependant, l'article 125 alinéa 2 de la loi de1996 a précisé que le tribunal administratif est seul compétent pour toutes les réclamations se rapportant aux élections départementales et municipales.

Mais, les précisions apportées au champ de contrôle dévolu à l'ancienne Cour Administrative autant en matière consultative (A) que contentieuse (B), paraissent plus significatives.

A- L'hypothèse des fonctions non contentieuses

La fonction consultative du Conseil d'Etat a été retenue depuis même la création de la Cour Suprême. La Constitution du 26 Mars 1991 en son article 30 dispose que les projets de lois, d'ordonnances et de décrets réglementaires sont délibérés en conseil de ministres après avis de la Cour Administrative, devenue conseil d'Etat. De même, l'article 18 de la loi n°7/94 du 16 Septembre 1994, relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour, le prévoyait déjà145(*). En effet, saisi à l'initiative du gouvernement, le conseil d'Etat donne son avis sur les projets et les propositions de loi ainsi que les projets d'ordonnances et décrets présentés par celui-ci. Cette partie de la tâche incombant à la chambre consultative qui, sous l'ancienne législation, était formée des chambres consultative, législative et réglementaire.

Il s'agit là de la reconnaissance du rôle prépondérant de l'institution dans la régulation même des rapports entre la puissance publique et les administrés, de même que dans l'élaboration des lois. La juridiction administrative dispose ainsi de la possibilité de modifier la rédaction des textes. L'article 47 de la loi n°1/93 du 14 Avril 1993 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême l'avait confirmé en ces termes : « Le Conseil d'Etat donne son avis sur tous les aspects des questions qui lui sont soumises. »146(*).

Du point de vue du droit, le conseil d'Etat apparaît comme le conseiller juridique du gouvernement pour vérifier le respect par ce dernier des règles de compétences et de procédure, de même que la conformité des textes proposés aux normes juridiques. Il peut également s'interroger sur les enjeux d'un projet et vérifier les chances de réussite de celui-ci. En outre, il s'assure de la capacité de l'administration à mettre en oeuvre une réforme. Il veille à la cohérence des décisions arrêtées par le gouvernement. En fait, la loi de 1994 portant organisation de la Cour Administrative en son article 34 apporta la précision suivante réaffirmée par celle de 2002 : « Le Conseil d'Etat propose les modifications de fond et de forme qu'il juge nécessaire. » Cette précision peut être associée à celle faisant de cet organe «  un grand corps de l'Etat. » 

Au demeurant, tous les aspects de l'opportunité d'un projet n'échappent au contrôle du Conseil. Toutefois, il est question d'une opportunité entendue du point de vue administratif et non politique car, cette dernière dépend du gouvernement. La question de la force des avis ainsi donnés mérite d'être posée : d'une part, au plan théorique l'Etat n'est pas tenu de suivre les avis du conseil, et du point de vue pratique d'autre part, ceux-ci sont généralement écoutés et dans la plupart des cas respectés en dépit de certains cas isolés où le chef de département ministériel perçoit mal le rôle du Conseil ou encore est influencé par des raisons d'ordre politiques.

B- En matière contentieuse

Le législateur gabonais a également apporté des précisions quant aux compétences contentieuses du Conseil d'Etat. En effet, le Conseil d'Etat connaît en premier et dernier ressort des recours pour excès de pouvoir contre les décrets à caractère individuel, contre les actes administratifs unilatéraux, individuels ou règlementaires dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'une Cour d'appel statuant en matière administrative.

De même, des recours dirigés contre les décisions administratives disciplinaires prises par les organismes collégiaux à compétence nationale et des ordres professionnels, en conformité avec les textes en vigueur, des actions en responsabilité contre l'Etat et les établissements publics. L'on ne saurait oublier les matières fiscales. La récente réforme judiciaire est venue préciser que la Cour Administrative va connaître en cassation des pourvois formés contre les décisions des Cours d'appels Administratives. Cela est une avancée puisque, la Chambre Administrative statuait à la fois en appel et en cassation des décisions rendues par les sections administratives147(*). L'autre précision aussi significative découle de ce que, la loi n°5/2002 précitée a apporté une précision en matière d'élection. Alors que le texte de 1994 relatif à la Cour Administrative se limitait en cette matière aux contentieux autres que les élections politiques, à l'exception des élections locales, l'article 38 alinéa 6 de cette nouvelle loi précise que : « des recours en matière d'élections autres que les élections politiques et les opérations de référendum ». Ce qui signifie à notre sens que le Conseil d'Etat ne peut connaître bien entendu en premier et dernier ressort des recours en matière d'élection politique, qui relève alors de la compétence de la Cour Constitutionnelle. A ce propos, la loi du 10 Juillet 1998 relative aux disposition communes à toutes les élections politiques prévoit que la Cour Constitutionnelle est seule compétente pour statuer sur les réclamations afférentes aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales et référendaires. Elle juge en premier et dernier ressort148(*).

Des critiques étaient souvent faites au regard du partage de compétence entre la Cour Constitutionnelle et le Conseil d'Etat en matière d'élection. Le législateur a donc tenu à y apporter des clarifications. Le contrôle de la régularité des opérations électorales constitue le monopole des tribunaux administratifs favorisé en cela par le clair obscur qui caractérise la volonté du législateur national dans le partage de ces compétences entre les formations juridictionnelles149(*). Au Cameroun par contre, le domaine de contrôle a plutôt été étendu.

PARAGRAPHE II : L'EXTENTION DU DOMAINE DE CONTROLE DE LA JURIDICTION AU CAMEROUN

En droit camerounais, le domaine de contrôle de la juridiction dans son ensemble est dévolu aux Tribunaux Administratifs, à charge pour la Chambre Administrative de connaître des appels et pourvois de ces décisions rendues en premier ressort. Le législateur de 2006 a enrichi ce domaine (A).Toutefois, la juridiction n'a toujours pas connu un renforcement de son imperium, ce qui constitue bien une lacune (B).

A- Un domaine de contrôle rénové

L'article 2 alinéas 3 de la loi n°2006/022 dispose que le contentieux administratifs comprend :

a) Les recours en annulation pour excès de pouvoir et en matière non répressive, le recours incidents en appréciation de légalité ;

b) Les actions en indemnisation du préjudice causé par un acte administratif ;

c) Les litiges concernant les contrats ;

d) Les litiges intéressant le domaine public ;

e) Les litiges intéressant les opérations du maintien de l'ordre.

Le législateur a repris en quelque sorte les dispositions de l'article 9 alinéas 1 et 2 de l'ordonnance de 1972 qui, contrairement à la nouvelle loi, prévoyait la possibilité d'extension de la compétence du juge150(*). Même si au regard de cette énumération l'on peut croire que le juge administratif est un juge d'attribution ou d'exception de l'administration151(*), la nouvelle avancée est celle des « litiges intéressant les opérations du maintien de l'ordre ». La notion d'ordre public refait ainsi surface, et contrairement à la France, elle est au Cameroun plus fonctionnelle que conceptuelle. Ainsi, l'occasion est donnée au juge de la circonscrire152(*), et on espère que le juge pourra apporter une lumière à ce sujet car, sa flexibilité a souvent engendré des abus153(*). Par ailleurs, cet ajout du législateur montre à suffisance que celui-ci a tenu compte de l'importance que revêt la dimension matérielle de la notion de compétence. En effet, une connaissance précise et non approximative du champ de contrôle qui est réservé au juge, permet au justiciable de saisir valablement l'institution et à ce dernier (juge administratif), d'imprimer une position jurisprudentielle au problème posé154(*). Mais, l'autorité de l'institution n'a pas été améliorée.

B- Le défaut de fonction consultative et du renforcement de l'imperium du juge administratif camerounais

Le juge administratif camerounais, à l'opposé de son homologue gabonais, ne joue pas le rôle de conseil (1) et sa faculté d'imposer le respect de ses décisions n'a pas été renforcée (2).

1- Une absence de fonction consultative

Le législateur gabonais a attribué une dualité de fonctions parmi lesquelles la fonction consultative à la juridiction administrative alors qu'au Cameroun l'on peut parler plutôt d'une unicité de fonction, notamment contentieuse. Pourtant, compte tenu du fait que la Chambre Administrative de la Cour Suprême est l'instance supérieure en la matière à travers son rôle unificateur du droit, il était judicieux que le législateur lui attribuât des compétences consultatives, ce qui permettrait à celle-ci de mieux harmoniser aussi le droit en participant comme au Gabon à son élaboration.

L'on peut penser que le législateur a néglige cet aspect parce qu'il existe au sein de chaque ministère une cellule juridique. A notre sens, les juges de la Chambre ayant une grande expérience et des atouts dont ils ont été dotés avec l'avènement des juges non magistrats, devaient être couronnés par de telles fonctions155(*). Le législateur camerounais s'est donc réservé de suivre cette tendance en cours dans la plupart des pays156(*). Ce faisant, il a aussi éludé le problème de l'exécution des décision rendues par la juridiction.

2- Un manque de renforcement de l'imperium de la juridiction

L'on peut définir l'imperium comme étant les pouvoirs de commandement reconnus à la juridiction, notamment en ce qui concerne le respect des décisions par elle rendues157(*). L'inexécution des décisions rendues par l'institution apparaît comme un danger car elle rend la justice inefficace, inerte. Le problème de l'inexécution des décisions rendues par le juge administratif s'est souvent posé et on peut penser que c'est parce que le législateur n'a pas attribué des pouvoirs suffisants en matière d'exécution. des jugements et arrêts.

Au Gabon par contre, la loi a prévu auprès de la plus haute juridiction à savoir le Conseil d'Etat une Commission chargée de veiller à l'exécution des décisions par elle rendues et passées en force de chose jugée. Ladite commission est présidée par le président de l'institution. Cela est d'autant plus efficace que la loi a prévu que les arrêts du Conseil s'imposent aux pouvoirs publics. Or, dans le contexte camerounais, il existe un vide à ce niveau. L'on se serait attendu à ce que le législateur, afin d'éviter que l'administration ne « persiste et signe...l'erreur » en continuant d'appliquer un acte frappé de nullité ou encore s'abstienne de réparer un préjudice par elle causé, mette en place des mesures de contrainte comme l'injonction, l'astreinte. Cette carence dans l'accomplissement de la mission juridictionnelle en France par exemple tournait au désastre lorsque l'administré, avant la loi du 08 Février 1985, se heurtait à la mauvaise volonté de l'administrative sur le plan de l'exécution. L'astreinte et l'injonction existent pourtant dans la plupart des pays et n'empêchent nullement l'administration de continuer à exercer ses lourdes missions158(*). Au contraire de ce que souhaitait la majorité de la doctrine, le moment ne semble pas encore venu au législateur d'intervenir pour faire entrer enfin l'injonction dans notre procédure159(*). Pourtant cela apparaît comme une nécessité afin que notre droit n'apparaisse pas comme un droit fantôme, virtuel et trompeur160(*).

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Indubitablement, l'intérêt porté  par les législateurs camerounais et gabonais à l'égard de ces institutions a eu pour but d'arrimer celles-ci aux exigences de notre temps à savoir, la démocratie, la bonne gouvernance, le respect des droits fondamentaux161(*) car, les justiciables sont devenus plus nombreux et tolèrent de moins en moins la lenteur162(*).

L'on note que la reforme a été ambitieuse et plus significative au Gabon qu'au Cameroun puisque, la décongestion de l'institution dans ce pays remonte à quelques années après l'indépendance, alors que dans le second cas elle s'est effectuée en plein dans le pluralisme, et reste encore ineffective sans aucun doute parce que l'on est dans un pays ou le temps ne compte pas et le retard ainsi pris dans l'application de cette importante réforme a fini par lasser tout le monde163(*). En outre, la véritable démarcation du législateur gabonais par rapport à son homologue réside en la reprécisions du rôle consultatif de la juridiction, ce qui n'existe pas en droit camerounais, et aussi la mise en place d'une commission chargée de veiller à l'exécution des décisions rendue d'où tout le souci d'efficacité recherchée à travers cette réforme.

Du point de vue de la procédure, des efforts ont été faits et l'on peut croire que l'accès au juge administratif devient de plus en plus libéralisé notamment au Gabon avec l'exigence quasi-exceptionnelle du recours précontentieux et dans le second pays du fait de l'extension des exceptions à cette règle, même si elle demeure un véritable obstacle en matière d'urgence. Mais déjà, l'institution des tribunaux administratifs est une oeuvre salutaire et au Professeur BAZOT de souligner que ces tribunaux garantissent aux justiciables un traitement de leur litige par des juges impartiaux et professionnels, et permet ainsi à ceux-ci de bénéficier d'une justice rapide164(*). De même que ces juridictions n'ont pas échappé au cours des évènements, autant elles subissent l'épreuve du temps.

DEUXIEME PARTIE : LE TEMPS DANS LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES CAMEROUNAISE ET GABONAISE

Comme dans toutes les branches de la science juridique, la procédure administrative contentieuse subit aussi la marque du temps165(*) car, de même que la vie des hommes, de leur naissance à la mort s'inscrit dans la durée, le droit lui-même est assujetti à la loi du temps166(*). A cet effet, le recours intenté par le justiciable, qu'il soit contentieux ou non, doit respecter une période déterminée, sinon l'acte attaqué deviendrait intangible du point de vue de ses effets, l'action dommageable serait prescrite ou encore, la décision attaquée va acquérir autorité de la chose jugée. De même, la juridiction est également astreinte à cette exigence, car les administrés ne profiteraient véritablement de sa protection que si elle réagit promptement et même se donne l'occasion de le faire.

En effet, le temps intègre aussi la justice comme étant un instrument de sa politique processuelle. De l'assignation au jugement s'écoule un temps qui rythme tous les actes devant permettre aux parties d'assurer, à armes égales leur défense et de réunir les preuves devant permettre au juge d'avoir une connaissance claire des faits en cause. L'on peut regrouper ainsi le temps de la justice en trois parties : d'abord, le temps du législateur, qui est l'ensemble des délais prévus par ce dernier, ensuite le temps du juge puisque celui-ci a le pouvoir de maîtriser le temps du procès, et enfin celui des parties car, on ne saurait ignorer que dans le but de gagner le procès, ceux-ci utilisent le temps comme stratégie même pour retarder la solution.

De manière synthétique, et du point de vue de la juridiction administrative un parcours des textes au Cameroun et au Gabon montre que ces législateurs n'ont presque pas innové en cette matière, en dépit de quelques cas isolés. De ce fait, il demeure cette relation de « duplicité » entre le temps et l'institution. Tantôt les juges s'abstiennent de se prononcer à temps, tantôt ceux-ci abdiquent à leur tâche du fait des délais. Pour mieux cerner cette épreuve, il convient d'envisager d'une part les délais de saisine des juridictions administratives (CHAPITRE I) et le temps pour les juridictions administratives de statuer d'autre part (CHAPITRE II).

CHAPITRE I : LE TEMPS POUR SAISIR LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Le juge administratif ne peut se prononcer que si le requérant a intenté son recours dans le temps à lui accordé ; dans le cas contraire, celui-ci ne pourra statuer. Il existe dans la plupart des cas un temps pour initier une instance, ou alors un délai d'action, de même qu'un délai pour exercer une voie de recours et un temps pour la comparution également prévu par la loi. L'épreuve du temps de saisine peut découler ainsi de la variété de l'étendue de ces délais au Cameroun et au Gabon (Section I) et dont la rigueur de leur caractère d'ordre public ne peut que contribuer à renforcer cette épreuve (Section II).

SECTION I : L'ETENDUE VARIABLE DES DELAIS

D'une manière générale, les délais de saisine au Cameroun sont essentiellement brefs en dépit de quelques cas d'allongement (paragraphe I) alors que dans le contexte gabonais, ces délais sont longs (paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LA BRIEVETE DES DELAIS AU CAMEROUN

Les délais prescrits pour un recours contentieux, bien qu'étant différents de ceux visant une voie de recours167(*) restent très brefs en droit camerounais. L'on pourra ainsi pour s'en convaincre étudier le cas de l'introduction de l'instance (A) et celui des voies de recours (B), sans oublier de souligner quelques cas d'allongement desdits délais (C).

A - L'hypothèse de l'instance initiale

En matière ordinaire (1), la brièveté des délais n'est pas renforcée comme dans le contentieux des droits (2).

1- En matière ordinaire

Qu'il s'agisse d'un recours en annulation ou d'un recours de plein contentieux, l'article 18 de la loi n°2006/022 précitée, prévoit que l'action doit être intentée dans les soixante (60) jours qui suivent le rejet du recours gracieux préalable168(*). Le législateur a repris ainsi les dispositions de la loi n°75/17169(*). C'est dire qu'à l'expiration du délai prévu en matière de recours gracieux (rejet), le justiciable doit dans la soixantaine, introduire sa requête auprès de la juridiction administrative compétente. Ce délai, à notre avis essentiellement réduit et valable dans tous les types de contentieux montre que le législateur n'a pas tenu compte des aléas pouvant nuire au requérant et l'empêcher d'agir à temps. Ainsi, par exemple, la situation géographique de l'institution et les difficultés de communication peuvent jouer en sa défaveur, au regard de leur caractère défectueux dans le pays170(*). Cet aléa devient plus certain dans l'hypothèse du contentieux des droits car la brièveté y est accrue.

2- Une brièveté renforcée dans le contentieux des droits et des scrutins

En matière de libertés publiques, le législateur a réduit les délais de saisine du juge (a)171(*), de même qu'en matière électorale (b).

a- Le contentieux des droits

Dans cette hypothèse, le requérant est tenu de saisir la juridiction dans un délai plus court que celui en vigueur en matière ordinaire. A titre d'exemple, la décision du ministre relative à la suspension ou la dissolution d'une association et, même celle relative au refus d'existence légale d'une association peut être attaquée dans un délai, respectivement de dix (10) et trente (30) jours, à compter de la notification à personne ou à domicile172(*).En outre,les autorités de tutelle disposent d'un délai maximal d'un(01) mois à compter de leur réception pour saisir les juridictions administratives compétentes contre les actes des l'autorités décentralisées qu'elle estime entaché d'illégalité173(*).

b- En matière électorale

Cette hypothèse frappe non seulement par le caractère réduit des délais, mais aussi par la diversité desdits délais.

La loi n°92/002 du 14 Août 1992 relative aux conditions d'élection des conseillers municipaux précitée modifiée en 2007, a prévu entre autre que, pour les décisions d'acceptation ou de rejet d'une liste de candidature, la juridiction administrative ne peut recevoir la requête que lorsqu'elle a été introduite dans un délai de cinq (05) jours à compter de la publication de la liste.

En outre, lorsqu'un cas de diffamation a été constaté, et dans l'hypothèse où le prévenu a été proclamé élu alors que l'affaire est encore pendante devant la juridiction pénale compétente, le juge administratif doit être saisie dans les dix (10) jours qui suivent la publication des résultats du scrutin par le Préfet, pour la disqualification éventuelle du prévenu.

En ce qui concerne la contestation des résultats de l'élection, le délai de saisine est de cinq (05) jours à compter de la date de publication desdits résultats174(*).

On remarque que sous l'ancienne version dudit texte, ce délai était de dix (10) jours. Cette précipitation cache mal les desseins politiques du législateur, puisqu'on peut bien se demander si le juge peut véritablement être saisi dans des délais aussi courts175(*).

Un autre cas peut être celui des élections des conseillers aux ordres professionnels. L'on peut prendre à titre d'exemple l'ordre des pharmaciens, organisé par la loi n°90/035 du 10 Août 1990 dont l'article 89 a prévu un délai de dix (10) jours pour la saisine de la Chambre en cas de contestations.

Par ailleurs, le décret n°86/291 du 13 Mars 1986 portant statut de la chambre de commerce des industries et des mines, en son Chapitre III, de même que et le Titre III du statut de la Chambre d'agriculture qui réglementent le contentieux dans ces différentes Chambres (commerce, agriculture) prévoient que pour les contestations relatives aux listes électorales, la juridiction doit être saisie dans un délai de quinze (15) jours. Il en est de même en matière de contentieux relatif au vote. Cette brièveté des délais s'observe également en matière des voies de recours.

B- Le cas de l'instance dérivée

IL s'agit des voies de recours. Ceux-ci peuvent êtres définies comme étant des moyens mis à la disposition des justiciables pour leur permettre d'obtenir un réexamen du procès, ou d'une partie de celui-ci ou même de faire valoir des irrégularités qui ont entachées le déroulement de la procédure. L'on peut les distinguer de deux manière :d'une part les voies de recours ordinaire (opposition et appel) et voies de recours extraordinaire (pourvoi en cassation, tierce-opposition,recours en révision),ensuite voies de recours de reformation (appel) et voies de recours de rétractation176(*) (opposition, recours en révision). La première classification parait touffue à notre avis alors que la deuxième plus explicite peut mieux permettre d'étudier les différents délais.

C'est ainsi que, dans les voies de recours de reformation comme l'appel (1) et le pourvoi en cassation (2), la brièveté des délais est bien vérifiée, autant que dans les voies de rétractation comme l'opposition (3).

1- Le délai d'appel

La loi n°2006/016 a prévu que, l'appel est formé dans un délai de quinze (15) jours à compter du lendemain de la notification de la décision de la juridiction inférieure177(*). En plus, la loi n°2006/022 ajoute que les décisions rendues en premier ressort dans les conditions prévues par les textes particuliers, et même celles rendues en matière électorale et de référé, peuvent faire l'objet d'appel dans les conditions et délais prévus par le texte fixant la procédure devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême178(*). Ce qui voudrait dire que les décisions rendues en matière de référé et sursis peuvent être attaquées par le biais de l'appel. Il en est de même en matière électorale ou, le délai de quinze (15) jours est valable.

Il y a lieu de signaler ici une particularité en ce qui concerne le contentieux des élections aux chambres consulaires. En fait, l'article 19 alinéa 3 du décret du 13 Mars 1986 portant statut desdites chambres a prévu un délai de cinq (05) jours pour la saisine du juge d'appel contre la décision de la commission. L'on pourrait penser à une contradiction entre cette disposition et l'article 114 de la loi n°2006/022. Il n'en est rien car la loi a prévu que des dispositions particulières peuvent être prises par d'autres textes, ce qui est aussi observable en matière de pourvoi.

2- Les délais du pourvoi en cassation

En instituant le pourvoi en cassation, le législateur a prévu un délai à cet effet. L'article 89 de la loi n°2006/016 a prévu une durée de quinze (15) jours pour l'exercice de cette voie de recours.

Il convient de signaler ici que ce délai est davantage réduit en ce qui concerne le pourvoi contre certaines décisions. En effet, l'article 51 alinéa 3 de la loi n°2006/022 prévoit que, en ce qui concerne les décisions Avant-Dire Droit fondées sur les exceptions d'incompétence, celles-ci peuvent faire l'objet de la part de toutes les parties, y compris le ministère public, d'un pourvoi devant la Chambre Administrative dans un délai de dix (10) jours à compter de leur notification. Ici, l'idée qui est à la base de cette réduction est à notre avis, le souci d'accélérer la procédure car de cette décision dépendra la suite du procès devant le tribunal administratif, raison pour laquelle, la loi a tenu à accélérer la procédure.

En outre, cette réduction l'est davantage encore en ce qui concerne les matières urgentes. A cet effet, l'article 108 alinéa 1 de la loi n°2006/016 prévoit que, en cas de pourvoi en cassation contre les ordonnances de référé administratif, les délais prévus et applicables en cette matière notamment ceux des articles 89 à 103 excepté l'article 94 seront réduits à cinq (05) jours. De ce fait, l'article 89 qui prévoit un délai de quinze (15) jours pour le pourvoi en cassation sera réduit de dix (10) jours, c'est-à-dire le tiers du délai retenu en matière d'opposition.

3- Le délai d'opposition

A ce sujet, le législateur de 2006 a repris expressément les dispositions de la loi de 1975. En effet, la requête en opposition est formée contre les jugements rendus par défaut dans les quinze (15) jours de la notification de la décision de défaut et pendant le délai auquel s'ajoute le délai de distance, le jugement ne peut être exécuté sauf en cas d'urgence.

En somme, l'étroitesse des délais au Cameroun est certaine mais pas absolue car, dans certaines hypothèses le législateur a opté pour l'allongement.

C- La relativité de l'étroitesse

En matière fiscale (1) et surtout dans les voies de recours de rétractation (2) sauf celle de l'opposition, le temps de saisine de la juridiction est relativement court.

1- Le délai de recours dans le contentieux fiscal

Le Code Général des Impôts en ses articles 318 à 351 a organisé le contentieux des contributions aux charges publiques en y faisant intervenir aussi le juge administratif. Tout contribuable qui s'estime surimposé ou alors imposé à tort dispose de la possibilité de saisir le directeur des impôts, ou le ministre en charge des finances. Ce dernier dispose d'un délai de 3 mois pour statuer ; Passé ce délai, le contribuable peut alors saisir la Cour Suprême. Le délai de saisine est de trois (03) mois suivant le dépôt du recours auprès du ministre, et de deux (02) mois suivant la notification de la décision du ministre des finances179(*). Il ne serait pas erroné de penser que c'est la délicatesse de ce contentieux qui a amené le législateur à allonger le temps de saisine, afin de permettre aux contribuables de mieux se préparer avant de procéder à la saisine de l'institution. En fait, cette délicatesse découle de ce qu'en vertu du principe du consentement à l'impôt le contribuable ne doit payer plus d'impôt que prévu. Cela est d'autant plus juste qu'aux termes de la jurisprudence, la décision prise par le Directeur des impôts suite à la déclaration, et celle du chef de Centre Provincial des impôts ne donne pas droit au recours devant le juge, seule celle du ministre après la saisine des premiers peut donc donner accès à la juridiction.180(*).

En ce qui concerne les voies de recours, l'on remarque ici une dérogation au délai de quinze (15) jours prévu car, d'après le code général des impôts, la cour statue en audience non publique et les parties disposent d'un délai de trois (03) mois pour faire appel du jugement à compter de la réception dudit jugement181(*). Les délais de saisine en droit camerounais restent moins réduits également dans les voies de recours dites de rétractation.

2- Une étroitesse relative dans les voies de recours de rétractation

Les voies de recours de rétractation sont généralement regroupées en deux catégories : d'une part celles réservées aux tiers au litige, et celles réservées aux parties d'autre part.

D'abord, dans la première catégorie, l'on note la tierce opposition qui est ouverte aux tiers à l'instance en vue de contester tout acte juridictionnel leur causant un préjudice. L'article 115 de la loi n°2006/022 soumet l'introduction de cette action au délai de droit commun. Ainsi, en principe, aucun délai n'est prévu mais, si la décision a fait l'objet d'une notification au tiers concerné, il dispose d'un délai de deux (02) mois pour exercer son recours. L'on pense d'ailleurs que ce recours qui est possible devant le Conseil d'Etat gabonais peut également l'être devant la Chambre Administrative au Cameroun182(*).

Ensuite, en ce qui concerne les voies de recours de rétractation réservées aux parties au procès, l'on peut relever que la juridiction doit être saisie d'un recours en révision dans les trente (30) jours de la connaissance de la cause qui en donne droit, de même pour le recours en rectification d'erreur matérielle (à compter de la notification de la décision en cause)183(*). Tout compte fait, le droit camerounais penche plutôt pour une réduction des délais alors qu'au Gabon ces délais sont prolongés.

PARAGRAPHE II : L'ALLONGEMENT DES DELAIS AU GABON

Si en droit camerounais, l'action du juge administratif peut être annihilée du fait de l'écourtement des délais, au Gabon par contre, il n'en est pas de même car, des délais longs permettent aux justiciables de mieux se préparer et même d'agir utilement. Il en est ainsi des recours contentieux (A) et même des voies de recours (B) en dépit de quelques atténuations (C).

A- La longueur des délais dans l'instance initiale

Le législateur gabonais a opté pour cette formule autant en matière ordinaire (1) que fiscale (2).

1-Un délai de saisine long en matière ordinaire

La loi n°17/84 du 29 Décembre 1984 précitée prévoit que le silence gardé pendant quatre (04) mois au recours administratif préalable vaut rejet, et la partie lésée dispose d'un délai de trois (03) mois à compter de l'expiration du délai de quatre mois ci-dessus mentionné, pour exercer son recours contentieux. Ainsi, dans tous les recours soumis à l'exigence du recours précontentieux, le justiciable comptera à partir du jour où ce délai est arrivé à son terme pour saisir la juridiction.

Mais, l'on peut aussi voir autrement en faisant valoir que, le requérant disposerait de trois (03) mois à compter du lendemain de la publication ou de la prise de connaissance de l'acte dans l'hypothèse ou son recours n'est pas soumis à l'exigence du recours précontentieux. Cette interprétation cependant a été démentie par le juge qui s'est tenu à la lettre de la loi.

Dans l'espèce EWORE Edouard c/ Etat gabonais, rendue le 27 Février 1987, le juge décida : « Considérant que Edouard EWORE réclame à l'Etat gabonais le paiement ou le remboursement de ce qu'il considère comme son dû ,qu'il fonde son recours sur une faute de l'O.P.T qui selon lui serait coupable d'avoir opéré des retenues sur salaire...  ; qu'il met ainsi en cause la responsabilité de l'administration, qu'il s'agit donc d'un recours dit de « plein contentieux » qui n'est assujetti ni à un délai d'action, ni à une décision administrative préalable, que le recours de Monsieur EWORE Edouard est recevable en la forme. »

Par ailleurs, dans l'espèce RENOMBO Robert le juge affirme : « Que dans son recours Monsieur RENOMBO ne conteste pas la légalité d'un acte administratif précis ;...qu'il s'agit donc d'un contentieux de pleine juridiction dont le code n'assujettit l'exercice du recours ni a une décision préalable de l'administration ni à l'observation d'un délai d'action sous peine de forclusion ; que le recours de RENOMBO est donc recevable. » L'on convient donc que le recours peut s'effectuer dans un délai relativement long comme en matière fiscale184(*).

2- Dans le contentieux fiscal

Le contentieux des contributions aux charges publiques est organisé par le Code Général des impôts et des droits indirects au Gabon. Il est soumis aussi au recours précontentieux qui doit être adressé au ministre en charge des finances qui statue dans les six mois de la réception de la requête du contribuable. C'est dire que comme dans l'hypothèse du contentieux de la légalité, le contribuable dispose d'un délai de trois (03) mois à compter de la date d'expiration de la durée de six mois sus-mentionnée pour introduire son recours contentieux devant la juridiction administrative. Le juge administratif dans l'espèce ANRIS, objet de la décision rendue le 24 Février 1967 a affirmé : « Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 142 du code général des impôts ...considérant que la lettre n°1349 du 22 décembre 1964, faisant par contre référence à la réclamation du 14 décembre 1964 adressée par ANRIS au ministre...que cette lettre faisait courir les délais pour saisir la juridiction administrative, que la requête au tribunal administratif en date du 31 août 1965...doit être déclarée irrecevable pour avoir été présentée hors délai. » En effet cela suppose qu'après la lettre n°1349 du 22 Décembre 1964, le requérant avait jusqu'au 23 Mars 1964 au lieu du 03 Août pour saisir la juridiction administrative185(*).

Cet allongement des délais n'est pas légion seulement en cas d'introduction de l'instance, cela se vérifie aussi en matière des voies de recours.

B- Les délais dans l'instance dérivée

En droit gabonais, que l'on se trouve dans l'hypothèse des voies de recours de reformation ou même de rétractation, les délais sont presque uniformes. Le délai est de deux (02) mois dans les deux cas. Ceux-ci découlent des articles 86 à 103 du Code des Tribunaux Administratifs.

Du point de vue du pourvoi en cassation, l'article 38 alinéa 7 de la loi de 2002 organisant le Conseil d'Etat dispose que celui-ci connaît en cassation les pourvois contre les décisions des Cours d'Appel, mais, le code des tribunaux n'apporte aucune précision en ce qui concerne le ou les délais de ce pourvoi. Pour nous, l'on peut admettre qu'il sera recevable dans les deux (02) mois comme les autres voies de recours car, il serait illogique d'estimer que cette action du fait de l'absence de précision pourrait être recevable à tout moment.

En outre, la loi exclut l'opposition parmi les voies de recours. Une seule exception est admise : c'est le cas du référé. Le texte prévoit que, sauf en matière de référé, les jugements ou les arrêts des juridictions administratives ne sont pas susceptibles d'opposition186(*). A ce niveau, quel serait alors le sort des décisions rendues par défaut ? Et dans le cas exceptionnel du référé, la loi ne donne aucune précision quant au délai d'exercice de ce recours. A notre sens, en dépit de l'idée d'uniformisation, étant donné que l'on se trouve en matière d'urgence, ce délai peut être maintenu à quinze (15) jours comme en droit camerounais.

En ce qui concerne la tierce opposition, la loi prévoit expressément que si aucune notification n'a été faite spécialement au tiers opposant, aucun délai ne lui est opposable, lorsqu'il se décide à agir et cela même si une autre partie a interjeté appel187(*).

En ce qui concerne le recours en rectification d'erreur matérielle, il est ouvert à toute partie intéressée et est irrecevable si l'erreur est liée à une appréciation d'ordre matériel.

Dans l'affaire TAYLOR objet de la décision rendue le 26 Mai1989 par la Chambre Administrative, le juge décida : « Considérant que le recours en rectification d'erreur matérielle a été prévu par l'article 103 du code...qu'il est constant que ce texte, réserve l'exercice d'un tel recours aux parties au procès...que dès lors, le ministre...n'est pas fondé à soulever l'incompétence de la Chambre administrative.»188(*).

Si ainsi le droit gabonais a prévu des délais longs, ceux-ci sont relatifs tout de même dans certaines hypothèses.

C-La relativité de l'allongement des délais

On peut dire que l'urgence qui caractérise les matières électorales (1) de même que le référé et le sursis (2) a amené le législateur à réduire les délais de saisine de la juridiction administrative dans ces différents contentieux.

1-Dans le contentieux électoral

Il serait judicieux d'étudier les délais d'introduction de l'instance d'une part (a), et d'exercice des voies de recours (b) d'autre part.

a- Le délai d'introduction de l'instance

Avant l'intervention de la loi n° 07/96 du 12 Mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée par la loi n°10/98 du 10 Juillet 1998, la loi du 06 Mars 1960 qui organisait les scrutins n'avait prévu aucun délai relatif à la saisine du juge en la matière. C'est ainsi que, dans l'espèce SOUSATTE, le juge déclara irrecevable la requête de celui-ci pour forclusion. L'on se demandait bien sur quelle base textuelle189(*). Il ressort de toutes les lois électorales votées depuis 1990 notamment la loi n°14/90 du 15 Août 1990, n°13/90 du 11 Mars 1993 portant Code électoral et surtout la loi de 1996 précitée que tout auteur d'une réclamation concernant l'inscription sur les listes électorales peut exercer un recours devant le tribunal administratif dans un délai de dix (10) jours à compter de la publication desdites listes.

Pour le contentieux de la votation, ledit texte prévoit que la réclamation doit être déposée à peine d'irrecevabilité au plus tard le quinzième(15eme) jour suivant la publication des résultats. Par ailleurs, l'on doit préciser que la loi dispose que la partie dont l'élection est contestée dispose après notification d'un délai de dix (10) jours pour présenter sa défense190(*). Entre dix (10) jours et quinze (15) jours, il n'y a pas, à notre avis, sérieuse différence, le législateur aurait pu, afin d'éviter les confusions éventuelles, maintenir un seul délai. Ces confusions sont également susceptibles de nuire au requérant même dans l'hypothèse des voies de recours.

b- Dans l'exercice des voies de recours

La loi électorale gabonaise a prévu que l'appel est porté dans les quinze (15) jours suivants la proclamation des résultats du scrutin devant la Cour d'Appel Administrative. On comprend donc qu'ici, autant qu'en matière de référé, la célérité est renforcée.

Mais la loi ne fait allusion qu'à l'appel, et la question qui peut être posée est celle de savoir si les autres voies de recours ne sont pas admises .La réponse peut découler d'une analyse de l'article 86 du code des tribunaux dont l'alinéa 2 dispose : « Toutefois...la tierce- opposition n'est pas admise en matière électorale ». En effet, en dehors de cette exclusion faite au sujet de la tierce opposition, aucune autre n'existe expressément en ce qui concerne les autres voies de recours. Cela laisse penser qu'en vertu de la règle selon laquelle « ce qui n'est pas interdit est permis », les autres voies de recours peuvent être admises et sans doute dans des délais brefs comme en ce qui concerne l'appel.

En outre, il ne manque pas d'intérêt à préciser que le délai de quinze (15) jours prévu par la loi en cette matière ne concerne que le contentieux de la votation car, pour ce qui est des contestations relatives à l'inscription sur les listes, la loi dispose que le tribunal administratif statut en premier et dernier ressort. De ce fait, l'appel sans doute ne pourra être possible ; uniquement le pourvoi en cassation serait envisageable. L'étroitesse des délais de saisine dans le contentieux administratif gabonais s'observe aussi en matière d'urgence.

2-L'écourtement des délais de saisine en matière d'urgence

En ce qui concerne d'abord le référé, il résulte des dispositions du code des tribunaux que les décisions rendues en matière de référé sont susceptibles de recours devant la Cour Administrative d'Appel dans un délai d'un (01) mois à compter de la notification. En réduisant ainsi le délai de saisine, le législateur marque sa fidélité à l'exigence de promptitude et de célérité qu'exigent les matières urgentes. Au regard du droit camerounais, le droit gabonais a retenu exceptionnellement en cette matière l'opposition qui n'existe pas parmi ses voies de recours191(*).

Mais du point de vue du sursis à exécution, la loi n'apporte aucune précision. Il est tout simplement retenu que, les jugements rendus en matière de sursis par les tribunaux sont susceptibles de recours en appel. Compte tenu de l'urgence, l'on peut penser que ce délai doit être d'un (01) mois comme en matière de référé administratif.

Au total, le législateur gabonais n'a pas choisi comme au Cameroun et en France la formule de la brièveté des délais. Cette option pour la brièveté des délais qui peut s'expliquer par la nécessité de sécuriser au plus vite les décisions administratives, peut apparaître dangereuse car, dans un contexte comme celui du Cameroun l'on peut imaginer toutes les difficultés pouvant empêcher les administrés d'agir à temps, ce qui ne peut qu'empêcher la juridiction de se prononcer et du même coup réduire son action. C'est l'une des raisons pour lesquelles en France, la loi a accordé la possibilité aux requérants de déposer une simple « requête sommaire » dans laquelle ils indiquent leurs arguments qui seront par la suite « ampliés » par un « mémoire complémentaire »192(*).

Le législateur gabonais donne assez de temps aux justiciables pour agir, ce qui paraît adoptable au Cameroun au regard de l'éloignement de l'institution puisque, cette brièveté de délai limite fortement en pratique la possibilité d'accès au juge, étant donné que les administrés ne sont pas parfaitement au fait de la procédure contentieuse administrative193(*). Cette inertie de la juridiction résultant de l'étroitesse des délais est soutenue par le caractère d'ordre public de ces différents temps de saisine.

SECTION II : LE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DES DELAIS

La durée prescrite par le législateur pour l'accomplissement des actes a un caractère impératif. En effet, ils ne peuvent se négocier et s'imposent aux juges tout comme aux parties et apparaissent de ce fait comme un couperet. C'est pourquoi, l'irrespect entraîne des sanctions. En droit camerounais tout comme en droit gabonais, cette règle est affirmée.

Toutefois, le juge administratif camerounais se montre très sévère alors que son homologue gabonais adopte une position nuancée. Ainsi l'on peut affirmer d'une part que le caractère d'ordre public des délais bien qu'étant un principe consacré dans les deux législations (paragraphe I) connaît des atténuations (paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LE PRINCIPE D'ORDRE PUBLIC

Deux questions méritent d'être posées et auxquelles nous essayerons d'apporter les éléments de réponse : d'abord quels sont les fondements du caractère d'ordre public des délais (A), ensuite quelles sont les sanctions prévues afin d'assurer le respect desdits délais (B).

A- Les fondements de la règle d'ordre public des délais

Le caractère impératif des délais peut trouver des justificatifs au regard de deux éléments.

D'abord, il y a un souci de maintenir une certaine stabilité des situations juridiques. En effet, la sécurité des relations juridiques implique l'existence même d'un délai au terme duquel, les actes ne peuvent plus être remis en cause, même devant le juge194(*). L'on ne saurait de ce fait mettre en cause éternellement les décisions administratives même si elles sont illégales. Cela trouve toute son importance dans le fait que, l'action de l'administration ne pourrait ou alors ne peut s'accommoder des actes juridiques dont les citoyens seraient dans la possibilité de contester la validité195(*).

Ensuite, l'autre fondement découle du principe de l'égalité des armes, qui suppose que toute partie à une action en justice doit avoir la possibilité raisonnable d'exposer sa cause au juge dans les conditions qui ne la désavantage pas d'une manière importante par rapport à la partie adverse196(*) ; ce qui suppose donc que le délai imparti à l'administré pour intenter son recours ou (produire même un mémoire) lui donne la possibilité de prendre connaissance de l'acte litigieux, de réfléchir, se renseigner sur la portée juridique de cet acte et savoir donc quelles sont les possibilités à lui offertes afin d'obtenir du juge une éventuelle annulation ou réformation de l'acte en cause197(*). Le juge administratif camerounais a eu à rappeler l'importance de cette règle qui rentre dans les droits de la défense198(*).

En définitive, l'on peut retenir que c'est la nécessité d'assurer la stabilité des situations juridiques, et offrir la possibilité à l'administré de bien préparer sa saisine qui essentiellement justifie l'institution de cette règle199(*). Et si le requérant venait à violer ce délai, la loi a prévu des sanctions.

B- Les sanctions

Les sanctions prévues en vue de veiller au respect du caractère d'ordre public des délais en droit camerounais tout comme au Gabon sont notamment l'irrecevabilité des recours précoces (1) et la forclusion (2).

1- L'irrecevabilité des recours précoces

L'irrecevabilité est l'une des sanctions prévues par la loi contre les actes posés en violation des prescriptions légales. Celle-ci consiste en un rejet sans examen de la demande de l'administré, laquelle demande présentée ici, non sans avoir respecté les délais, mais plutôt avant l'expiration des délais impartis à l'Etat pour se prononcer quant au recours précontentieux. Si en droit gabonais l'irrecevabilité des recours prématurés est expressément formulée par le législateur (b), en droit camerounais par contre, elle peut découler d'une analyse faite des textes (a).

a- La consécration tacite de l'irrecevabilité comme sanction des recours prématurés au Cameroun

En droit camerounais, la prescription expresse de l'irrecevabilité n'apparaît qu'en ce qui concerne les recours collectifs, elle a été prévue par la loi de 1975 et reprise par celle de 2006/022200(*). L'irrecevabilité retenue comme sanction, est une résultante de l'analyse des textes, notamment l'article 17 alinéa1 de la loi n°2006/022 précitée.

En effet, la loi prévoit que le recours n'est recevable qu'après rejet d'un recours gracieux. Ce qui suppose qu'a contrario, si le recours gracieux n'a pas encore connu d'issue, l'irrecevabilité s'en suivra.

Sous l'égide même de la loi de 1975, le juge administratif national s'est montré rigoureux à ce propos. A titre d'exemple, dans l'espèce qui opposait l'Aigle Royale de DSCHANG à l'Etat du Cameroun (FECAFOOT) objet du jugement n° 48 rendu le 25 Mai 1989 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le juge déclara la requête introduite par le requérrant en date du 16 Décembre 1987 irrecevable parce que prématurée. En fait, elle était introduite dans les deux (02) mois suivant la publication de l'acte attaqué. Ledit acte ayant été pris en date du 22 Novembre 1987201(*). Les délais relatifs à l'introduction d'un recours contentieux de même que ceux relatif à l'introduction d'une voie de recours sont d'ordre public.

Dans l'espèce Mbarga Richard, jugement n°33/83-84 du 14 Juin 1984, le juge de la Chambre Administrative de la Cour Suprême affirme : « Attendu qu'en l'espèce, la saisine de la Chambre administrative par le sieur Mbarga Richard à la date du 09 Août 1982 a été précédée du recours gracieux adressé le 05 juillet 1982 par l'intéressé...que par la suite ledit recours contentieux est prématuré comme ayant été formé avant l'épuisement du délai légal réservé à l'administration pour se prononcer. » Cette fermeté est de nature à mettre en mal le droit des administrés car, l'on se souvient que l'Etat prend nécessairement et dans la majorité des cas tout son temps pour agir.

En fait, si l'on fait le bilan dans le contexte camerounais, l'on note que l'Etat dispose de trois (03) mois pour se prononcer, deux (02) mois pour désigner son représentant, au total cinq (05) mois, ce qui prolonge la procédure. En droit gabonais, l'irrecevabilité comme sanction contre des actions intentées avant l'expiration des délais découle expressément de la loi en la matière.

b- La consécration expresse de l'irrecevabilité comme sanction des recours précoces au Gabon

Au Gabon, le législateur a de façon explicite prescrit l'irrecevabilité comme une sanction pour les recours intentés avant que l'administration ne se soit prononcée au sujet du recours administratif préalable introduit par le requérant. A cet effet, l'article 46 du Code des Tribunaux dispose : « le recours en annulation contre les décisions administratives n'est pas recevable lorsque le requérant dispose encore pour faire valoir ses droits, du recours administratif sus-mentionné ».

Ainsi, dans son arrêt du 08 Mai 1987, YOUIN BANKOUA Seydou, contre Etat gabonais, le juge déclare : « Considérant que YOUIN BANKOUA Seydou a saisi directement la Chambre administrative de sa requête alors qu'il n'avait pas exercé le recours administratif préalable qu'exigent les dispositions du code... ; que par ailleurs, l'article 46 dispose que, le recours en annulation contre les décisions administratives n'est pas recevable lorsque le requérant dispose encore du recours administratif sus-mentionné ;... considérant qu'on ne peut passer outre ces dispositions impératives qui sont d'ordre public ; que dès lors la requête de l'intéressé doit être déclarée irrecevable. »

Mais, le juge administratif français dans son arrêt du 17 Décembre 1955 Dame veuve GOISSON ARDENNES, a jugé que si le requérant présente une demande prématurée, il peut toujours saisir régulièrement la Cour, en introduisant une seconde demande dans le délai202(*). L'on est ainsi presque définitivement convaincu de ce que le délais, autant que la règle du recours précontentieux, sont des dispositions légales qui ne peuvent être écartées par une volonté individuelle contraire ; le cas échéant, sanction s'en suivra, telle que le font remarquer les deux juges aussi dans l'hypothèse de la forclusion.

2- La forclusion

Les délais de saisine tels que prévu par les législateurs camerounais et gabonais sont prescrits à peine de forclusion. Au Gabon, l'article 6 de l'ancienne loi n° 28/59 du 22 Juin 1959 relative au contentieux administratif le prévoyait déjà.

Ainsi dans l'espèce ONGALLA, rendue par la Chambre Administrative le 06 Avril 1979, le juge affirme : « Considérant par ailleurs que s'il avait voulu contester la validité de l'arrêté portant son détachement, il appartenait au requérant de le faire dans les délais légaux. Qu'ainsi, le pourvoi formé contre l'arrêté... est irrecevable pour avoir été introduit hors délai et entraîne les conséquences de droit »203(*). Cette disposition a été reprise par le Code des Tribunaux de 1984.

A cet effet, le juge a-t-il pris une position semblable dans l'espèce ENGONO OBIANG Barthélemy, objet de l'Arrêt rendu le 30 Janvier 1987 en ces termes : « Considérant qu'aux termes de l'article 101 de la loi n° 17/84 du 29 décembre 1984 portant code des juridictions administratives, le recours en révision doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision intervenue... que le recours intenté ...le 27 juin 1986 soit six mois après la notification de l'arrêt querellé, a été formé en violation des dispositions légales susvisées ; que dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond de l'affaire, la requête... doit être déclarée irrecevable pour forclusion. » La Jurisprudence camerounaise n'est pas en reste dans l'application de cette sanction.

Les lois n°2006/022 et 2006/016 ont repris les dispositions de la loi n° 75/17. Elles disposent que les délais de recours sont prescrits à peine de forclusion204(*).

C'est ainsi que,dans l'espèce SEBA NDONGO Jean, le requérant introduisit un recours le 14 Octobre 1983, son recours précontentieux ayant été rejeté le 2 Mars 1982, celui-ci attendit le 14 Octobre 1983 pour saisir la juridiction. Le juge devait en tirer les conséquences en ces termes : « le demandeur ayant reçu notification du rejet de son recours gracieux le 10 avril 1982, et ne pouvait dès lors se pourvoir valablement ... que jusqu'au 11 juin 1982, inclus...il en résulte que le recours est frappé de forclusion...par conséquent être rejeté. »

Dans un autre jugement n°42/93-95 rendu le 30 Mars 1995, MEYONG BAHIE contre Etat du Cameroun, le juge affirma : « Considérant que le recours devant la Chambre administrative de la cour suprême doit à peine de forclusion être formé avant l'expiration d'un délai de 60 jours suivant le rejet implicite du recours gracieux...Que le droit de recours s'éteint avec l'expiration des délais légaux... Qu'il s'en suit que le recours contentieux formé le 07 avril 1994 (date d'enregistrement au greffe de Céans), ne satisfait pas au voeu de la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable ». Cette sévérité des différents juges est susceptible de connaître cependant des atténuations.

PARAGRAPHE II : LA RELATIVITE DU CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DES DELAIS

Ces sanctions qui conduisent nécessairement à une déchéance du droit d'ester en justice, empêchant ainsi aux juges administratifs camerounais et gabonais de se prononcer et faire ainsi avancer le droit car, le droit administratif, matière non codifiée devant de ce fait beaucoup à la jurisprudence205(*), ont amené les législateurs à y apporter des atténuations.

Toutefois, le législateur gabonais semble plus soucieux de l'impact de ces sanctions sur la fonction normative du juge administratif206(*), car, à une relativité manifeste du principe au Gabon (B), s'oppose une relativité limitée au Cameroun (A).

A- Une relativité limitée au Cameroun

Le juge administratif camerounais a eu à accorder la prorogation des délais (1) et le législateur l'a confirmé à travers la loi de 2006 (2).

1- L'hypothèse jurisprudentielle de prorogation des délais

L'on pourrait définir le motif grave comme étant une situation importante, sérieuse pouvant mettre en péril un droit. Son appréciation peut se faire au cas par cas ou alors « in concerto ». C'est ainsi que, dans l'espèce ESSOUGOU Benoît, objet du jugement n° 34/CS/CA du 24 Avril 1984, le juge eu à retenir le motif pouvant justifier la prorogation du délai de saisine de la juridiction. Il en fut de même pour le délai du recours précontentieux207(*). Le délai de soixante (60) jours prévu pour saisir la juridiction peut de ce fait, être prolongé dans l'hypothèse où le requérant justifie d'un motif grave l'ayant empêché d'agir dans les délais. Et il faut signaler que l'appréciation de cette gravité relève de seule compétence du juge. On peut ajouter à cette hypothèse celles prévues par la loi208(*).

2- Le rallongement des délais prévus par la loi

Le législateur camerounais n'a retenu que deux cas pouvant donner lieu à une prorogation des délais de saisine de la juridiction. L'on peut distinguer le cas où le requérant démuni, a introduit une demande d'assistance judiciaire (a) du cas où celui-ci aurait saisi une juridiction incompétente (b).

a- En cas d'introduction d'une demande d'assistance judiciaire

Reprenant les dispositions de la loi n° 75/17 fixant la procédure devant la Cour Suprême statuant en matière administrative, le législateur de 2006 a prévu que le temps de saisine de la juridiction est prorogé en cas de demande d'assistance judiciaire. En fait, la demande d'assistance judiciaire peut permettre au requérant d'obtenir une prorogation. La durée de cette prorogation est de deux (02) mois, ainsi, le requérant pourra dans les soixante jours qui suivent la notification de la décision statuant sur la demande d'assistance judiciaire comme dans l'hypothèse de la saisine d'une juridiction incompétente saisir la juridiction.

b- En ce qui concerne la saisine d'une juridiction incompétente

Pour le cas de la saisine d'une juridiction incompétente, la durée de la prorogation est déterminée malgré qu'il soit difficile de savoir dans quel délai la juridiction incompétente va se prononcer. Donc la loi a soumis la durée de la prorogation dans les deux cas à soixante (60) jours209(*).

Quoiqu'il en soit, en dehors de ces cas de prolongement, on retiendra que les délais de saisine visant l'introduction de l'instance en droit camerounais, sont des délais extrêmement courts contrairement au Gabon.

B- Une relativité manifeste au Gabon

L'on doit distinguer d'une part l'hypothèse de prorogation du délai de saisine de la juridiction (1) et d'autre part les cas de levées de forclusion (2).

1- L'hypothèse de prorogation du délai de saisine du juge

La plupart des règles établies en matière de procédure administrative contentieuse sont généralement d'ordre public, c'est-à-dire que leur violation entraîne la nullité de la procédure, et elle peut être invoquée d'office par le juge210(*).

En matière de délai, notamment de saisine, afin de réduire la sévérité de son caractère d'ordre public, le législateur gabonais prévoit que, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans le délai de trois (03) mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours. En effet, lorsque l'autorité administrative garde silence plus de quatre mois au recours, ce silence vaut rejet, un rejet implicite et la loi précise que, le requérant dispose d'un délai de trois mois pour saisir la juridiction compétente. Si au cours de ce délai de trois mois prévu pour intenter le recours contentieux, l'autorité réagit, le délai recommence à courir. L'administration ne pourrait ainsi attendre au détriment du requérant l'expiration des délais pour faire intervenir sa décision et empiéter de ce fait sur le délai imparti au requérant.

C'est pourquoi, le législateur, soucieux de faire profiter réellement aux administrés du temps qui leur est accordé, a prévu cette disposition.

Dans le même sens, il a prévu le cas de l'autorité qui ayant prit l'acte attaqué participe à une délibération ou alors est un corps délibérant et le requérant étant astreint à l'obligation de soumettre d'abord sa demande à l'administration. Dans ce cas la loi prévoit que le délai de quatre (04 ) mois prévu, dont l'expiration lui donne droit d'agir dans les trois mois devant le juge est susceptible de connaître une prorogation.

En effet, l'article 43 alinéa 4 dispose : « si l'autorité administrative à laquelle le recours hiérarchique est adressé est un corps délibérant, le délai de quatre mois ci-dessus mentionné est prolongé, le cas échéant jusqu'à la fin de la première session légale qui suit le dépôt du recours. ».

Ces dispositions montrent que le législateur gabonais n'est pas resté intransigeant en ce qui concerne le caractère impératif des délais comme son homologue camerounais. Ces prolongations sont ainsi de nature à donner une large possibilité au requérant d'agir dans les délais à lui impartis.

Plus significatif encore sur la question sont les cas de levées de forclusion prévus également par la loi.

2- Les levées de forclusion

Au Gabon, la loi a prévu quelques hypothèses de levée de forclusion, en matière ordinaire (a) tout comme en matière électorale (b).

a- La levée de forclusion en matière ordinaire

En cette matière, le législateur a bien tenu compte des difficultés que peuvent rencontrer les justiciables et qui peuvent de ce fait les empêcher de présenter dans le temps exigé leurs réclamations. En effet, le Code des Tribunaux gabonais dispose que lorsqu'un requérant qui n'a pas respecté les délais, et invoque un cas de force majeure dûment justifié, la juridiction administrative peut le relever de la forclusion211(*).

Cette solution est salutaire car, l'on ne peut ignorer les facteurs comme le déficit en information qui peuvent empêcher le justiciable d'agir dans les délais. Cette attitude du législateur gabonais, n'est qu'une suite logique de l'allongement du temps de saisine prévu pour les justiciables. Par contre au Cameroun, les délais sont non seulement courts (60 jours) mais aussi, nulle part, la loi ne prévoit des cas où le requérant peut être relevé de forclusion212(*).

Mais, il convient aussi de noter que le législateur gabonais n'est pas allé jusqu'au bout car, il soumet l'appréciation de cette situation pouvant justifier le retard du requérant à la sagacité discrétionnaire du Tribunal. Il aurait été peut-être mieux de préciser les cas de force majeure, et que ceux-ci entraîneraient de plein droit la levée de forclusion. A ce niveau, il rejoint le contexte camerounais ou l'appréciation du motif grave relève du juge.

L'on ne peut que compter sur l'objectivité de la juridiction pour l'application de cette disposition, surtout que le texte ne prévoit aucun recours en cas de rejet de l'invocation d'une telle situation par le requérant.

b- La levée de forclusion en matière électorale

L'urgence caractérise les matières électorales, et c'est pour cette raison que contrairement à l'allongement des délais prévus par le législateur gabonais, en cette matière, il les a réduit.

S'il est constant que l'on doit agir vite, il demeure tout de même vrai qu'un temps assez court peut jouer contre les requérants. Voilà pourquoi, la loi gabonaise a prévu que le requérant peut être relevé de forclusion. Ainsi, l'article 112 de la loi n°07/96 du 12 Mars 1996 modifiée par la loi n°10/98 du 10 Juillet 1998 relative aux élections politiques dispose : « ... Toutefois, en cas de force majeure dûment justifié par la commission électorale locale, la juridiction compétente saisie peut relever le requérant de la forclusion. »

A l'opposé de l'allongement des délais de saisine de la juridiction administrative au Gabon, le législateur camerounais a opté pour la réduction des délais, et on peut se demander des deux formules laquelle tient mieux compte des droits des justiciables ?

Il faut souligner à notre avis que, l'écourtement des délais, et l'absence des dispositions permettant de relever le requérant de la forclusion ne peuvent qu'entraîner une déchéance du droit d'ester en justice, pour les requérants et du même coup celui de la fonction normative du juge213(*). Qu'en est-il du temps pour les juridictions administratives de statuer ?

CHAPITRE II : LE TEMPS POUR LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES DE STATUER

Comme les justiciables, la juridiction est elle aussi astreinte aux délais car, c'est de la promptitude de sa réaction que l'on peut aussi juger de l'efficacité et même de l'effectivité de son action. C'est cela qui rend aussi compte de l'action du temps par rapport à l'institution. Si la juridiction peut se prononcer assez vite, cela réduit l'attente souvent décourageante des justiciables.

Mais, cela n'est pas toujours le cas en Afrique car, comme le rappelle le Professeur BANDARA FALL, les juges africains,conscients de bénéficier d'une large protection prennent parfois des libertés incompatibles avec les exigences de leur fonction. C'est ainsi qu'au SENEGAL un juge s'abstenait de juger définitivement une affaire sans aucune raison liée au service alors que l'affaire avait été mise en délibérée depuis deux (2) ans214(*). Toutefois, il faut aussi reconnaître que le juge a besoin de sérénité et de sagesse pour dire le droit, et ces deux éléments exigent du temps devant lui permettre une calme reflection. Ce qui ne voudrait pas aussi dire qu'il devrait dépasser un temps raisonnable car, tout procès doit avoir une durée harmonisée.

Dans le cas du Cameroun, ainsi que du Gabon, le législateur a bien voulu résoudre le problème de la lenteur qui anime ces juridictions, c'est ainsi que malgré le souci théorique d'encadrer la durée du procès (section I), l'on décèle toujours une tendance pratique à son allongement (section II).

SECTION I : LE SOUCI THEORIQUE D'ENCADREMENT DE LA DUREE DU PROCES

Les législateurs camerounais et gabonais, à la lecture des textes régissant la procédure devant les juridictions, ont pris le soin d'encadrer la durée du procès. Ainsi l'on peut remarquer cette volonté en ce qui concerne les juridictions de premier ressort au sein desquelles ce souci apparaît assez évident (paragraphe I) alors qu'au niveau des instances juridictionnelles supérieures, cet encadrement apparaît mitigé (paragraphe II).

PARAGRAPHE I : LE TEMPS POUR STATUER EN PREMIER RESSORT

Le souci de respecter le droit du justiciable d'être jugé dans un délai raisonnable se manifeste explicitement en ce qui concerne cette instance juridictionnelle au regard des prescriptions expresses des législateurs en matière ordinaire (A) alors qu' en ce qui concerne le contentieux de l'urgence, elle est implicite (B)

A- Une prescription explicite des délais pour statuer en matière ordinaire

Il convient à ce niveau de distinguer d'une part le schéma camerounais (1) et d'autre part la formule gabonaise (2).

1- Le schéma camerounais

Malgré le caractère laconique du législateur en ce qui concerne le délai pour statuer en appel et pourvoi, celui-ci a imposé des délais pour juger rapidement en premier ressort. C'est sans doute la raison pour laquelle une partie de la doctrine estime que, les juridictions de premier ressort sont rapides et plus équitables215(*).

Les lenteurs de la justice administrative sont de nature à laisser prospérer des situations d'incertitude juridique et, «  ne sont en effet rien d'autres que des denis de justice qui amènent les justiciables à s'en défier»216(*). En effet, la rapidité de la réaction du juge est nécessaire pour une protection véritable des administrés face à l'administration, car le temps joue toujours contre le plaideur217(*). C'est sans doute à la faveur de ces interpellations que le législateur national a prescrit des délais brefs en ce qui concerne le contentieux des droits (a), de même qu'en matière de scrutin (b).

a- La réduction du temps du procès dans le contentieux des droits

Pour l'essentiel, il s'agit des matières partisanes et associatives218(*). Ainsi, tout comme la réduction de l'espace, de la distance, qui sépare la justice du justiciable, la réduction de la durée du procès constitue une préoccupation classique. A cet effet, le président de la Chambre est tenu de statuer par ordonnance dans un délai de trente (30) jours en ce qui concerne le refus d'autoriser l'existence légale d'un parti politique, la suspension et la dissolution de celui-ci. En outre, au regard de la loi de 1990 n° 90/053 relative aux associations, le président de la juridiction administrative est tenu de vider sa saisine par ordonnance dans un délai de dix (10) jours dans l'hypothèse d'une requête visant l'annulation d'un arrêté ministériel de suspension ou de dissolution d'une association. Il dispose également d'un délai de huit (8) jours pour se prononcer sur la requête en annulation d'une mesure de reconduite à la frontière d'un étranger. La loi a également encadré la durée du procès en matière électorale. La Loi de 2004 précitée prévoit un délai maximal d'un (01) mois pour statuer sur les actes des autorités décentralises entachés d'illégalités, critiqués par les autorités de tutelles (article 71aliea3).

b- Des délais brefs pour statuer dans le contentieux électoral

Une certaine urgence caractérise les matières électorales, c'est ce qui peut justifier les obligations temporelles posées par la loi en la matière.

Le législateur a pris le soin de séparer non seulement les élections aux chambres consulaire et municipale, mais aussi le contentieux du droit de vote et de celui de la votation.

Le contentieux des réclamations aux chambres consulaires est régi par le statut de la Chambre de Commerce et d'Agriculture.

D'abord, en ce qui concerne le droit de vote, la Chambre Administrative est compétente pour connaître des contestations relatives aux listes. La loi précise que celle-ci statut dans un délai de quinze (15) jours suivant l'introduction de la requête.

Ensuite, en ce qui concerne le contentieux de la votation, les réclamations sont susceptibles d'un recours devant la Chambre qui se prononce dans un délai de quarto vingt dix (90) jours. Cette attitude du législateur traduit l'espoir de voir le juge mettre peu de temps à trancher les affaires, et permettre aux administrés de rentrer à temps dans leurs droits.

Du point de vue des contestations relatives à la campagne électorale pour l'élection des conseillers municipaux, le législateur précise que « la juridiction administrative statue dans un délai maximum de cinq (05) jours suivant sa saisine. » Il s'agit ici des réclamations au sujet des inscriptions, d'acceptation ou de rejet de candidature. En outre, la loi a prévu le cas des déclarations diffamatoires. A cet effet, si le prévenu est élu alors que la juridiction pénale compétente n'a pas encore statué, les résultats sont portés par le Préfet devant la juridiction administrative « Il est statué sur le recours dans les soixante (60) jours suivant la saisine de la juridiction ... »219(*).

En plus, le même texte prévoit que pour les réclamations relatives aux résultats, « la juridiction administrative statue dans un délai maximum de quarante (40) jours à compter de sa saisine »220(*). Un constat se dégage dans cette dernière hypothèse c'est le fait que le législateur soit passé de soixante (60) jours à quarante (40) jours. La loi tient compte de la célérité qu'exigent les scrutins.

Aussi, de façon explicite, le législateur gabonais à lui aussi en matière ordinaire voulu encadrer la durée du procès afin que les affaires soient tranchées dans un délai raisonnable,ce qui apparaît d'ailleurs dans ce contexte comme une exigence d'ordre général.

2- Au Gabon

Cela peut ressortir du fait que la loi ait procédé à un allègement de la procédure à ce niveau du contentieux (a) et surtout qu'en matière électorale l'on note la présence des délais rigoureux (b).

a- L'allègement de la procédure

Depuis la loi de 1984 relative aux contentieux, le juge administratif possède la faculté de réduire la durée des procédures. C'est ainsi que l'on tend vers une certaine rapidité dans la résolution des litiges.

En effet, l'on peut noter dans le Code, diverses dispositions qui l'attestent. Par exemple, le texte dispose qu'après enregistrement immédiat de la requête introduisant l'instance, de même que les pièces l'accompagnant, et dans la mesure où le président estime que la solution du litige est certaine, celui-ci peut décider par ordonnance qu'il n'y a pas lieu à instruction. Dans ce cas, il désigne un rapporteur et fixe en même temps l'affaire à la plus prochaine audience pour le rapport221(*).

Cela traduit un allègement procédural qui permet à la juridiction de se prononcer assez rapidement puisque, lorsque la procédure est longue, elle retarde l'issue de l'affaire, et cela irrite les justiciables, puisque, ce n'est pas souvent une décision défavorable qui irrite mais plutôt le délai mis à la prendre car, l'incertitude exaspère222(*).

De même, le fait que le législateur ait fait de la procédure précontentieuse une formalité quasi exceptionnelle est de nature à accélérer l'issue du procès, puisque cette formalité comme le souligne Monsieur PEDIEU dans le contexte camerounais allonge la procédure et prolonge l'attente des justiciables223(*). C'est justement parce que, le législateur gabonais a compris que le facteur temps échappe souvent à l'administration et même au juge qu'il a même, dans le premier cas institué le mécanisme des décisions tacites224(*) et celui de l'exigence du délai raisonnable dans le second.

L'on se doit d'ajouter ici que, c'est parce que le temps détermine l'efficacité de l'action du juge et conditionne aussi l'efficacité des normes juridiques que le législateur a adopté cette démarche, qui est retenue également en matière d'élection.

b- La précision des délais courts pour statuer en matière électorale

Il ressort de toutes les lois votées depuis 1990225(*) en matière électorale que la juridiction administrative qui est compétente pour statuer en amont et en aval en matière électorale est soumise aux exigences de délai.

Dans cette perspective, la loi n° 07/96 du 12 Mars 1996 relative aux élections précitée qui est la toute première législation en matière électorale découlant de la réforme judiciaire de 1994, a prévu d'une part un délai pour statuer en ce qui concerne les contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales et de la votation d'autre part.

D'abord, du point de vue des réclamations concernant l'inscription sur les listes, ladite loi prévoit que le président du tribunal administratif saisi d'un recours notifie la requête aux parties intéressées dès réception et doit statuer dans les quinze (15) jours226(*).

Ensuite, du point de vue des réclamations découlant de la votation, la juridiction est tenue de rendre sa décision dans le délai maximum d'un (01) mois à compter de l'enregistrement du recours au greffe227(*). Ici, on note que le législateur a été plus bref que son homologue du Cameroun et qui semble d'ailleurs à travers la réduction opérée en 2007, en train de se rapprocher du premier. Mais l'on se pose toujours la question de savoir est-ce qu'en si peu de temps le juge peut statuer bien ? La même question peut surgir en matière d'urgence.

B- Une prescription tacite en matière d'urgence

En matière de sursis à exécution (1) et même de référé administratif (2), l'on dénote une exigence de célérité prescrite par les différentes lois.

1- L'exigence de célérité en matière de sursis à exécution

Bien que visant à apporter une certaine rapidité, un certain délai dans la résolution des litiges en matière d'urgence, la formule employée par la loi camerounaise (a) diffère de celle de son confrère du Gabon (b).

a- Le modèle camerounais

Une bonne justice exige des mesures d'urgence visant à sauvegarder les preuves et même les intérêts en péril.

Le sursis à exécution apparaît comme une dérogation au principe du caractère non suspensif du recours devant le juge administratif. A défaut de combler la grande lacune de cette procédure qu'est l'absence d'un délai prescrit au juge pour statuer sur la demande de sursis, le législateur l'a amorcé sans toutefois apporter des précisions exactes. En effet, il est prévu que dans les affaires urgentes, le président peut décider, avec l'avis du ministère public, que les délais prescrits aux articles 17, 18, 19 de la loi n°2006/022 seront réduits de moitié ou de deux tiers. Une pareille mesure permettra au juge d'agir promptement et éviter ainsi, qu'entre la prise de l'acte par l'autorité administrative et la saisine de la juridiction, que la décision n'ait produit ses effets. Même si l'idéal serait que la juridiction soit saisie en même temps que l'autorité  pour le recours précontentieux, l'on ne peut nier ici le souci du législateur d'inciter la juridiction à agir promptement. Ainsi, sous peine de forclusion, le recours pourra être introduit dans les trente (30) jours ou les vingt (20) jours et non soixante (60) jours. Le juge administratif prononce dans un délai maximal de quarante huit heures (48) le sursis contre l'acte de l'autorité décentralisée querellé par la tutelle (article 72 alinea2 Loi 2004 précitée). L'on peut espérer que la juridiction en fera bon usage et qu'on ne se retrouvera plus dans les cas excédant plusieurs mois, voire des années, retard difficilement concevable dans le droit gabonais en cette matière.

b- Le cas du Gabon

Au sujet du sursis à exécution, la loi gabonaise précise expressément que l'instruction de la requête de sursis doit être poursuivie d'extrême urgence. Les délais fixés aux parties pour fournir leurs conclusions doivent être fixées au minimum et seront rigoureusement observés faute de quoi il est passé outre sans mise en demeure. Par ailleurs, dans l'hypothèse où il apparaît à la juridiction au vu de la requête qui a introduit l'instance et des conclusions, que le rejet est d'ores et déjà certain, le président de la juridiction peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et communique le dossier au représentant du ministère public pour ses conclusions228(*).

Il convient donc de dire qu'en cette matière, le délai raisonnable fait l'objet d'une sérieuse prise en compte. Dans le même sens, le législateur a pris des dispositions en ce qui concerne le référé administratif.

2- La célérité prescrite en matière de référé administratif

Le référé administratif est une procédure qui donne la possibilité au juge des référés administratifs, d'ordonner en cas d'urgence toute mesure utile sans faire toutefois obstacle à l'exécution d'une décision administrative. L'on peut ainsi en distinguer plusieurs hypothèses. En fait, ce juge peut ordonner la désignation d'un expert, ordonner une mesure visant la protection d'une liberté fondamentale...Ici, le droit camerounais (a) tout comme celui du Gabon (b), afin d'éviter tout retard dans le procès relatif à l'octroi de cette mesure, ont non pas procédé à une prescription expresse des délais pour statuer, mais plutôt ont fait une prescription tacite que l'on peut justifier à la lecture des différentes dispositions.

a- La démarche camerounaise

L'exigence de rapidité est requise en matière de référé prévu par l'article 27 de la loi n°2006/022. A ce propos, le texte prévoit que la notification de la requête en référé saisissant la juridiction doit être immédiatement faite au défendeur par la juridiction assortie de la fixation d'un délai de réponse ne pouvant excéder cinq (05) jours. Cette mesure permet d'accélérer la procédure. La loi gabonaise prescrit presque la même démarche.

b- Les délais pour statuer en matière de référé au Gabon

Il est établit que l'urgence est l'âme du référé. C'est sans doute ce qui a amené le législateur à exiger la rapidité dans l'instruction des requêtes en référé. Ainsi, comme en matière ordinaire, l'adverbe « immédiatement » est récurrent ici et traduit ce souci de célérité. Le texte prévoit que, par ordonnance exécutoire par provision, notification de la requête doit être faite immédiatement au défendeur avec fixation d'un délai de réponse. Par la suite, précise les textes, en cas d'appel et compte tenu du caractère d'urgence de la procédure, le requérant doit désigner dans sa requête le défendeur229(*). Mais dans ce cas, l'on peut noter que le législateur a été moins précis que son homologue camerounais notamment en ce qui concerne la fixation du délai de réponse à accorder au défendeur.

Quoi qu'il en soit, de telles dispositions montrent suffisamment le souci d'un règlement rapide du litige en générale même si du point de vue des instances juridictionnelles supérieures,ce souci peut paraître mitigé.

PARAGRAPHE II : L'ENCADREMENT MITIGE AU SEIN DES INSTANCES JURIDICTIONNELLES SUPERIEURES

Il est question ici de voir comment la loi réglemente le temps du procès au sein des juridictions d'appel et de cassation. Le fait pour la partie perdante de banaliser le jugement rendu par le tribunal administratif en interjetant appel et profiter parfois de l'absence de délai prescrit à ce juge tend à disparaître car, même si le souci d'encadrement de la durée du procès paraît mitigé à ce niveau, il faut bien reconnaître que quelques efforts sont faits par le législateur de ce point de vue au Gabon (A) tout comme au Cameroun (B).

A- La brièveté du délai pour statuer en appel en matière électorale au Gabon

En principe, il ressort de l'ensemble des dispositions relatives au contentieux qu'aucun délai n'est prescrit à la juridiction pour vider sa saisine, que l'on se trouve au niveau de l'appel que du pourvoi en cassation. L'appel constituant une voie de recours ordinaire ouverte à tout justiciable contre une décision rendue en premier ressort, l'optique de veiller à la célérité, en matière électoral à ce niveau du contentieux a été conservée. C'est ainsi qu'on peut lire à l'article 124 du code électoral précité que, le recours en appel est porté dans les quinze (15) jours devant la Cour d'Appel Administrative qui statue en dernier ressort, dans un délai d'un (01) mois.

L'on doit préciser ici que, ce délai concerne seulement les contestations liées à la votation et non à l'inscription sur les listes car, en ce qui concerne ces dernières, la loi a prévu que le tribunal statue en premier et dernier ressort. Ainsi, il semble que seul le pourvoi en cassation est possible et même de ce point de vue, aucune prescription temporelle n'est apportée par les textes. Le contentieux électoral fait ainsi l'objet de précision quant aux délais pour statuer autant en premier ressort qu'en appel230(*).

Au regard de toutes ces exigences visant la célérité dans le procès, l'on comprend que le législateur gabonais, a suivi les pas de son homologue français qui, à travers le décret n° 97/563 du 29 Mai 1997, modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel231(*), a eu à donner au juge certaines « facilités » de juger plus vite, par la possibilité de clôture rapide de l'instruction, la limitation des mémoires, le désistement constaté d'office232(*).

Au Cameroun cependant, l'on peut à la lecture de la nouvelle législation dire que l'on tend vers une prescription d'un délai pour statuer à ce niveau du contentieux.

B- Vers la prescription d'un délai pour statuer à la Chambre Administrative au Cameroun

Le législateur, à l'analyse de la loi de 2006/016 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, a pris acte du temps long du juge en matière d'appel. En réalité, jadis l'Assemblée Plénière de la Cour Suprême n'étant pas tenue par les délais, pouvait même statuer dans les cinq (05) ans de sa saisine, et de ce fait, par exemple, puisque le conseiller municipal reste en fonction jusqu'à ce que la juridiction statue définitivement, ce dernier pouvant même terminer son mandat. Ainsi, la loi a simplifié la procédure en prescrivant la réduction des délais de moitié ou de deux tiers (2/3) pour les matières qui requièrent célérité aussi bien en appel qu'en pourvoi en cassation233(*). Ce qui voudrait dire que, l'appel désormais interjeté devant la Chambre Administrative pour ce qui est des affaires urgentes ne connaîtra plus trop de retard.

Toutefois, la loi laisse l'appréciation de la célérité au juge et soumet même cette réduction des délais à l'avis du ministère public. On pense qu'à défaut de prescrire expressément un délai à ce niveau du contentieux, une telle mesure devait être flexible dans son octroi.

Mais pour ce qui est de l'appel, précisément en matière ordinaire, la loi précise que la décision devra intervenir dans les quinze (15) jours de la mise au rôle234(*). L'on peut espérer que la juridiction se montrera diligente. En effet, c'est au terme d'une longue navette à l'intérieur de l'institution que ce délai de quinze (15) jours est prévu. Tenez par exemple, le juge qui reçoit l'appel interjeté par l'enregistrement aux greffes, dresse procès verbal et en délivre une expédition au demandeur. Il notifie en même temps par écrit à l'appelant qu'il doit à peine de déchéance dans un délai de quinze (15) jours déposer son mémoire (pour la cassation il faut 30jours).235(*) Le greffier en chef de la Chambre transmet un exemplaire au procureur général, ce n'est qu'aux termes de tout ceci qu'une fois l'affaire mise au rôle c'est-à-dire en état d'être jugée236(*), que le législateur prescrit ce délai de quinze (15) jours, ce qui semble inefficace car, cette navette effectuée sans contrainte aucune peut toujours occasionner des retards237(*).

En outre, une lecture hâtive de l'article 14 alinéas 2 et 3 de la loi n°2006 /022 pourrait laisser penser qu'il s'agirait d'un délai pour statuer. En effet, contrairement même à ce qu'ont affirmé certains auteurs soulignant le vide à la fois législatif et jurisprudentiel en matière d'interprétation des actes238(*), la loi n° 2006/022 y apporte des précisions. A ce sujet, un temps est consenti au juge de la Chambre pour statuer. L'article 14 alinéa 2 et 3 de la loi précitée dispose que nonobstant les dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus, les Tribunaux Administratifs doivent lorsqu'ils se trouvent devant une difficulté d'interprétation ou d'appréciation de la légalité d'un acte législatif ou réglementaire, surseoir à statuer et renvoyer la question devant la Chambre Administrative qui rend dans les trois (03) mois de sa saisine, un avis sur la difficulté à elle déférée.

En fait, dans cette hypothèse, la Chambre se prononce non en tant que juge d'appel ou de cassation au sens ordinaire, sinon l'on pourrait logiquement parler d'un délai prescrit pour statuer, mais plutôt comme une sorte de « guide » sur les questions ainsi précisées, et en tant que juridiction devant veiller à l'harmonisation de la jurisprudence.

Toutefois de manière générale, les deux juridictions en référence au contexte français malgré quelques démarcations de la part du juge gabonais, brillent par sa tendance pratique à l'allongement de la durée du procès.

SECTION II : LA TENDANCE PRATIQUE A L'ALLONGEMENT DE LA DUREE DU PROCES

L'étude des décisions rendues par les deux juridictions montre que la lenteur du juge gabonais est relative (paragraphe I) alors que, la juridiction administrative camerounaise fait manifestement de la lenteur un des beaux arts (paragraphe II).

PARAGRAPHE I : UNE LENTEUR RELATIVE AU GABON

La juridiction administrative gabonaise se fait remarquer par sa constance dans les décisions qu'elle rend dans un délai assez bref, qu'il s'agisse des matières ordinaires (A) ou d'urgence (B).

A- La constance des décisions rendues dans un temps bref dans le contentieux ordinaire

Il est une évidence de constater que dans tout procès, pour l'une des parties notamment le requérant (administré), le temps est ennemi, alors que pour l'autre à savoir le défendeur (administration) il est allié, et qu'une justice trop lente favorisé à raison du privilège du préalable, le défendeur239(*).

Mais paradoxalement, si cette évidence est valable à certains égards dans le contexte camerounais, et même gabonais, l'on peut en douter suffisamment en ce qui concerne le second cas. Il résulte d'une analyse de la jurisprudence que le juge administratif gabonais tient grand compte dans la majorité des cas, du temps qu'il s'agisse du contentieux ordinaire ou d'urgence.

La lecture des décisions rendues dans ce domaine tant en matière d'annulation que du recours de plein contentieux montre ce souci de respecter le délai raisonnable car, on constate que, la plupart des affaires n'excèdent pas une année et demie (1/2) en matière d'annulation (1) et deux années en matière de plein contentieux (2).

1- Une fréquence des décisions n'excédant pas une année et demie en matière d'annulation

Le contentieux de l'annulation ou de la légalité est l'une des matières dans lesquelles le juge est souvent appelé à statuer contre les abus de pouvoir de l'administration. Sachant que sa lenteur est un danger pour l'administré étant donné que le recours contentieux n'a pas un effet suspensif, la juridiction administrative gabonaise brille par une relative célérité dans le règlement des litiges. C'est ainsi que, la plupart des cas, l'on a vu le juge statuer dans les deux (02) mois de sa saisine240(*). A titre d'exemple, dans les espèces FAAH Lazare, objet de la décision rendue le 27 Novembre 1964 par la Chambre Administrative, alors que la requête était introduite le 30 Juin 1964, le juge a statué dans les quelques mois qui suivent sa saisine. De même dans l'espèce Dame ONDO ,la décision fut rendue par la Chambre, le 23 Juillet 1976, alors que la requête était introduite en date du 12 Mai 1976, soit deux (02 )mois après la saisine.

Enfin dans l'espèce BOBEBE objet de l'Arrêt rendu le 18 Décembre 1981 alors que la requête fut introduite quatre (04) mois auparavant241(*).

Par ailleurs, la plupart des décisions ci-dessus évoquées relevant des années suivants les indépendances, l'on pouvait croire que la juridiction faisait ainsi valoir ce nouveau statut de l'Etat ; on se serait trompé car, avec l'arrivée du code des tribunaux confirmé par la réforme judiciaire de 1994, cette constance n'a pas régressée, tel qu'on peut le constater dans les espèces YOUIN BANKOUA précitée et Dame BENGONE, répertoire n° 13/87 à l'occasion desquelles le juge se prononça le 08 Mai 1987 alors que les requêtes étaient respectivement introduites le 26 du mois de Février et 16 Octobre de la même année, soit, une durée de trois (03) mois et sept (07) mois. Ainsi, en matière d'annulation, les requérants ne peuvent attendre au total plus de deux (02) années au pire des cas. En effet, ce juge administratif intègre la logique selon laquelle, le retard dans l'annulation d'un acte peut être porteur de conséquence infernale surtout lorsqu'on se place dans le domaine de libertés fondamentales242(*). La même attitude est remarquable dans les autres contentieux.

2- La fréquence des décisions rendues au bout de deux années en matière de plein contentieux

Qu'il s'agisse d'un recours en matière de responsabilité, en matière fiscale, le juge gabonais est resté constant dans sa logique d'une justice rapide, autant en matière électorale où les délais pour statuer ont été précisés. Plusieurs espèces le confirment. Dans les affaires WOJDYLA, CONSORTS ORJI, et SAID YASSER, respectivement objet des décisions rendues le 9 Juillet 1971, le 15 Février 1980 et le 30 Juin 1989, le juge en matière de responsabilité a statué dans un temps très bref notamment un (01) an, deux (02) ans, et huit (08) mois, pour les cas énumérés.

L'on ne peut pas douter de cette constance car ces décisions résultent des périodes  différentes243(*). Dans l'espèce MOAMESSEMONE Albert (C.A.C.S, 20Mars 1987, répertoire n°7/87), la Chambre vida sa saisine dans un délai de les dix (10) mois. Le Conseil d'Etat quant à lui dans une espèce NGOME Jean Boniface se prononça le 06 juin 2001 au bout d'une année et demi (1/2) de sa saisine. La moyenne en cette matière est donc d'environ deux (02) années, le même souci animant le juge dans le contentieux de l'urgence.

B- Une fréquence des décisions n'excédant une année en matière d'urgence

L'observation des décisions rendues en matière d'urgence ne manquent pas d'attirer également l'attention sur la brièveté du temps mis par la juridiction pour statuer. En matière de constat d'urgence tout comme de sursis et de référé, le juge n'a pas  dans la plupart des cas excédé la durée d'une (01) année244(*).

Pourtant au Cameroun, la durée est souvent excessive ; ce qui a même amené la doctrine à suggérer une durée de deux mois (02) comme devant être prescrite à la juridiction par le législateur, ce qui inciterait les uns et les autres à avoir davantage une culture de l'urgence245(*).

Le juge administratif gabonais, s'inscrit ainsi en droite ligne de la logique du législateur qui, dans un souci de célérité a écourté les délais pour statuer et alléger la procédure en accordant ainsi aux juridictions la possibilité de statuer rapidement.

Toutefois, on peut se demander si cette attitude ne peut causer du tort. Si juger trop lentement est nécessairement critiquable, juger trop vite peut parfois l'être tout autant, car l'objectif majeur du juge, doit être de juger bien. C'est ainsi que, l'allégement procédural entrepris en France par le Décret de 1997 précité, n'a pas manqué de faire l'objet de vives critiques, tout comme au Gabon. Dans l'espèce TAYLOR précité, l'on n'a pas manqué d'attirer l'attention sur la rapidité dont a fait montre le juge de l'espèce et qui dans une certaine mesure pouvait porter atteinte aux droits des parties. A ce sujet, le Professeur PAMBOU TCHIVOUNDA déclare : « Du point de vue du juge,... le traitement réservé à l'affaire TAYLOR emprunte le style de l'emballement de la machine administrative : il faut faire vite quels que soient les intérêts en jeu, les conséquences de la décision, à rendre et quoi qu'il en coûte pour les principes des règles à mettre en oeuvre. L'intime conviction du juge le rend indifférent à toute autre considération susceptible de tempérer la rigueur de la sentence... » 246(*).

De ce fait, la rapidité dont fait preuve la juridiction dans le règlement des affaires à elle soumise peut paraître dangereuse car l'on ne peut raisonnablement nier le danger qui peut en découler puisqu' en pareil démarche, l'opposition apparaît forte et inquiétante entre l'exigence de rapidité, le temps et le principe du contradictoire. Il est nécessaire de concilier les deux car, le droit d'être jugé sans retard excessif revient à dire que le temps doit être assez long, afin de permettre à la juridiction d'instruire complètement le dossier et, suffisamment court pour éviter à l'institution d'être placée devant les faits accomplis et, à l'administré de se voir en pratique privé de son droit247(*). C'est à notre avis ce qui a amené la Cour Européenne des droits de l'Homme à fixer quelques critères en vue d'apprécier la durée raisonnable de la procédure248(*). Mais à voir la lenteur dont fait preuve le juge camerounais, l'on peut penser qu'il est encore préférable que la justice soit rapide en dépit de ses inconvénients.

PARAGRAPHE II : UNE LENTEUR MANIFESTE AU CAMEROUN

L'attention de l'observateur ici est souvent attirée par la lenteur du juge administratif puisque comme devant le juge judiciaire, moult obstacles empêchent que cette justice soit rendue dans des délais brefs249(*). Cette lenteur peut se vérifier en matière ordinaire (A) ; laquelle lenteur est aussi difficilement surmontable en matière d'urgence (B).

A- La lenteur judiciaire dans le contentieux ordinaire

La lenteur de la juridiction administrative camerounaise est un désastre pour les requérants esseulés face à la toute puissance publique. Un regard sur quelques espèces permet de comprendre en matière ordinaire, autant dans les hypothèses de prescriptions temporelles (1), qu'en leur absence (2).

1-Une certaine indifférence au temps en dépit des délais prescrits

Dans diverses espèces, le juge administratif camerounais n'a pas observé les délais notamment en matière électorale tels qu'évoqués plus haut. Il en fut ainsi dans le contentieux des élections aux chambres consulaires.

A titre d'exemples, la Chambre Administrative a eu à rendre un jugement le 28 Janvier 1988 (n° 49/87-88) au sujet d'une contestation relative à l'inscription sur les listes alors que le recours contentieux avait été intenté trois (03) mois auparavant. Dans l'affaire TCHATCHOUA Jean Pierre c/ Etat du Cameroun (MINAGRI), la commission électorale du Littoral, proclama ses résultats le 20 Juin 1986, le requérant introduisit son recours le 05 Juillet 1986, le juge quant à lui se prononça le 25 Mai 1989, c'est-à-dire près de trois (03) ans après la proclamation des résultats par ladite commission électorale.

Le cas le plus grave, est illustré par le jugement du 28 Mars 1991, NVONDO TSANGA Richard c / Etat du Cameroun où, la décision du juge intervient cinq (05) ans après les élections alors que le mandat à la chambre est de quatre (04) ans250(*).

L'on ne peut que conclure que des décisions ainsi intervenues relèvent de la fine plaisanterie251(*).

Relativement aux élections municipales de 1996, l'on a pu noter que près de quartro vingt pour cent (80%) des litiges ne furent pas tranchés dans les délais prescrits.252(*) L'on espérait pourtant de bons résultats avec l'intervention du législateur modifiant le cadre juridique applicable à ce scrutin en 2007, mais, le juge ne semble pas assez audacieux pour le respecter253(*).

Cette attitude du juge traduit comme dans l'ensemble des pays de la sous- région une certaine résistance à toute velléité de changement, de démocratisation254(*). Mais il convient de préciser que le juge national se montre moins pugnace que son confrère gabonais255(*) surtout que l'éventuelle méconnaissance du délai à lui imparti pour statuer n'est pas sanctionnée, et le requérant se trouvant ainsi démuni face au peu d'entrain dont peut éventuellement faire montre le juge pour rendre la décision. Cela ne traduit pas de la part du législateur un souci d'efficacité car, il est suffisamment connu que la règle de droit ne connaît une existence réelle que dans la mesure où une sanction est prévue en cas d'irrespect256(*). La lenteur peut aussi être mise en évidence dans les hypothèses ou la loi n'a prescrit aucun délai.

2-Une lenteur en l'absence des prescriptions temporelles

Les espèces NYAM Charles (a), NGUIFFO Jean-Philippe (b), et ZOBA AYISSI (c), respectivement objet du Jugement n°38/94-95 du 30 Mars 1994, Arrêt n°01/A du 25 Février 1999, et Jugement n°47/99-2000 du 25 Mai 2000 rendus par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en sont des exemples.

a- L'espèce NYAM Charles c/ Etat du Cameroun (MINESUP)

Le Sieur NYAM Charles, étudiant à l'Ecole Normale Supérieure de Yaoundé, alors qu'il s'apprêtait à présenter son examen de fin de formation s'est vu exclu de ladite école par une décision du Ministre de l'Enseignement Supérieur datée du 03 Juin 1993. C'est cette décision que le requérant attaqua par requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 Décembre 1993 assortie d'une demande de sursis à exécution. La décision du juge intervient le 30 Mars 1995 près de deux (02) années après, or, la durée de la formation est de deux (02 ) ans, et le requérant était en fin de formation.

En effet, cette carence dans l'accomplissement de la mission juridictionnelle a revêtue un caractère de particulière gravité puisque non seulement, le requérant s'était buté à la lenteur du juge mais aussi, à la mauvaise foi de l'administration au plan de l'exécution. Le sursis à exécution sollicité par le requérant avait été accordé, mais le défendeur releva appel, et refusa de reprendre celui-ci à l'Ecole estimant attendre la décision du fond, qui intervint ainsi près de deux (02) années après. Un recours en appel fut interjeté contre ce jugement en date du 17 Octobre 1995. Le requérant eu en fin de compte encore gain de cause, au total quatre (04) années après. Le fait pour le demandeur d'obtenir déjà la condamnation de l'Etat est un apaisement, mais, ce dernier va-t-il rejoindre son école ? Si oui, en quelle année ?

D'habitude, dans un procès, l'une des parties n'a pas souvent intérêt que la décision soit rendue vite (l'Etat en l'espèce). A cet effet, elle peut utiliser les actes de procédure pour ralentir le cours du procès notamment, solliciter des renvois, des expertises, demander la communication des pièces, exercer abusivement les voies de recours, ce qui pourrait retarder pendant des mois,voire des années le procès. Toutefois, une telle situation ne peut perdurer qu'avec la complaisance du juge car, il lui revient en pareil cas, de disposer de son pouvoir d'injonction en matière de procédure (injonction de conclure, de communiquer des pièces...) permettant ainsi de juger dans un délai raisonnable257(*). C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le législateur français, conscient de ce que la diversité des affaires qui est l'un des facteurs souvent à l'origine de tels retards dans le traitement des affaires et surtout de cette attitude des partie, afin d'améliorer la procédure, a crée des juges de la mise en état258(*).

De telles insuffisances paraissent dangereuses pour les administrés.259(*) Le juge camerounais, à l'opposé de son homologue n'aime pas juger à chaud, il souhaite toujours qu'un peu de temps s'écoule entre le moment où est survenu le fait qui est à l'origine du litige qu'il doit trancher et le moment où il statue260(*). Le sieur NYAM a eu certainement gain de cause mais cela ne s'avère qu'une parodie de justice car, la décision ainsi rendue est dénuée de toute efficacité et crédibilité261(*) comme dans l'espèce NGUIFFO Jean- Philippe.

b- L'affaire NGUIFFO Jean-Philippe

Alors assistant en service à l'ex Université de Yaoundé, le sieur NGUIFFO sollicita du juge administratif d'appel l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil d'Administration du 04 Novembre 1978 le remettant à la disposition du Ministère de l'Education Nationale pour insuffisance académique. Au préalable, une décision avant dire droit fut rendue le 15 Juin 1985, et c'est cet Arrêt que l'assemblée plénière vida le 25 Février 1999262(*). Le traitement de cette affaire a ainsi duré plusieurs années comme le souligne très justement Monsieur SIETCHOUA en ces termes : « il s'est écoulé pas moins de 21 années entre la première instance et l'arrêt d'appel de l'assemblée plénière»263(*). En pareille circonstance, l'anomalie peut intervenir à n'importe quel stade de la procédure264(*). En l'espèce, il n'en fut pas autrement.

Si le requérant a atteint la limite d'âge, sa réintégration est impossible, la reconstitution de sa carrière ne pourra avoir d'effet que sur le plan de l'indemnisation. Tout ce temps mis pour résoudre un litige est souvent à l'origine de beaucoup de problèmes. Par exemple, des changements peuvent intervenir entre temps au moment ou l'administré est dans l'attente de la décision du juge .Ainsi, dans le cas d'espèce, l'on s'est demandé si le fait pour la juridiction de statuer exclusivement sur la base du cadre spatiotemporel d'origine du litige était judicieux, puisqu' une réforme est intervenue et laquelle des Universités pourra répondre de la condamnation ainsi intervenue265(*). On comprend dès lors que le juge Camerounais ne tient pas compte nécessairement du temps, et les conséquences en sont de ce fait regrettables.

L'on pourrait peut-être justifier cette lenteur par le fait que, le personnel de la juridiction est souvent en nombre insuffisant et exécute le service dans des conditions matérielles peu propices. Mais l'on a souvent noté l'adoption par ceux-ci des comportements teintés du laxisme habituel des fonctionnaires africains266(*).

L'on ne peut que dire qu'une telle décision manque d'intérêt de même qu'il est loisible de le constater dans l'espèce ZOBA.

c- L'espèce ZOBA AYISSI

Par requête enregistrée le 12 Avril 1996 au greffe de la Chambre Administrative, le sieur ZOBA alors contrôleur des régies financières sollicita du juge l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n°007398/A/MFPRA/DPE du 03 Novembre 1995 portant son licenciement pour motif économique. Par jugement n° 47/99-2000 du 25 Mai 2000, le juge vida sa saisine en accordant l'annulation de l'acte faisant grief, soit quatre (04) années après. L'on mesure bien la gravité des conséquences de l'acte dans l'attente aussi prolongée de la réaction du juge, étant donné que le requérant n'avait pas sollicité le sursis à exécution267(*).

Le juge camerounais décidemment en l'absence d'un délai pour statuer pédale moins vite encore que son confrère gabonais. Comme le soulignait déjà le professeur KAMTO : « Le délai moyen qui sépare le dépôt d'une requête et le jugement de cette affaire est de trois ans environ devant la chambre administrative et deux ans devant l'assemblée plénière »268(*). Jusqu'à ce jour, l'on peut continuer à penser que le justiciable doit attendre de longue date avant le prononcé de son jugement269(*). Tout comme on peut le constater en matière fiscale.

En matière de contestation relative à la contribution aux charges publiques, tout comme en matière d'annulation,et de responsabilité, la juridiction administrative en ce qui concerne son domaine de compétence en cette matière270(*) n'est pas astreinte à des délais pour statuer.

Dans l'espèce NDINGUE Jean c/ Etat du Cameroun (Ministère du Commerce), objet du jugement n° 24/86-87 du 30 Avril 1987, une requête introduite le 26 Septembre 1977 visant le remboursement intégral des sommes produites par la vente des produits de la coopérative agricole dont le requérant en était le représentant, suite à la saisie desdits produits effectuée par des autorités locales.

Le juge administratif vida sa saisine près de dix (10) années après en déclarant d'ailleurs la requête du sieur NDINGUE irrecevable en la forme. Cela prête à rire, comment un justiciable peut-il attendre près de dix (10) ans avant de voir sa demande rejetée ?

Comme en matière électorale, notamment en appel, la juridiction ne tient pas compte du temps, c'est ainsi qu'en 1996, elle a eu à statuer alors que le mandat des élus contestés était arrivé à son terme. Mais celui-ci semble depuis se raviser car dans les recours en appel interjeté contre les décisions rendues par la Chambre dans le cadre des contestations du double scrutin du 23 Juillet 2007, elle a mis presque une (01) année pour rendre sa décision, ce qui apparaît comme une évolution. Mais cette évolution est très relative en ce qui concerne les mesures d'urgence.

B- Une lenteur difficilement surmontable en matière d'urgence

Dans les matières urgentes comme le sursis à exécution, en l'absence d'un temps pour statuer, le juge en fait à sa guise. Ainsi, dans certaines décisions, il a pris tout son temps pour se prononcer271(*) tout comme dans d'autres il a fait preuve de célérité272(*).

En ce qui concerne le référé administratif, la juridiction au départ s'était montrée assez bienveillante étant donné que la célérité constitue l'essence même du référé. A voir le temps mis dans les Espèces LELE Gustave, SIGHOGO Abraham, l'on pouvait croire que le retard dans la résolution des litiges relevait du passé. Mais, cette belle construction jurisprudentielle animée par un souci de rapidité et de simplicité a malheureusement été remise en cause par le juge de l'affaire SOSSO Emmanuel273(*) et confirmé par le législateur de 2006 qui a expressément retenu la règle du recours gracieux préalable parmi les conditions de recevabilité de la demande de référé274(*). Pourtant d'une manière générale en France, afin de résoudre la question de lenteur, le législateur par le décret n° 97-563 précité a modifié l'article R115 du code des tribunaux en prévoyant que si le Président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois (03) jours francs avant la date de l'audience. Pourtant, l'ancien article prévoyait la clôture après l'intervention des parties par le juge et qui était de nature à retarder l'issue du procès. Dans le même sens, la loi française du 30 Juin 2000 a rénové les procédures d'urgence et les résultats sont assez satisfaisants car le délai moyen du jugement de ces requêtes depuis lors est de 28 jours275(*), et le juge gabonais s'en rapproche de plus en plus alors que son homologue Camerounais est enclin au retard.

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

Alors qu'à l'occasion des changements apportés l'on pouvait espérer que les législateurs camerounais et gabonais l'envisagent aussi du point de vue des délais, ceux-ci sont restés presque muets sur la question.

Au regard du schémas en place, l'on peut d'abord dire que la disparité, la brièveté ainsi que le caractère d'ordre public des délais au Cameroun n'assure pas une bonne justice, l'égalité des armes n'y est pas276(*) ce qui ne peut qu' entraîner qu'un contrôle restreint de la part du juge.

Pourtant au Gabon, l'allongement des délais ainsi que la relativité certaine du caractère impératif desdits délais semble donner plus de chance à la juridiction d'imprimer sa marque.

De même, la lenteur du juge camerounais ajouté à l'absence de renforcement de ses pouvoirs en matière d'exécution permet de dire que ce dernier subit davantage l'épreuve du temps que son homologue gabonais or, il aurait fallu que celui-ci comme le premier intègre avec l'appui du législateur l'idée selon laquelle une justice efficace est celle-la qui se prononce vite et dont les jugements, et/ou les arrêts sont non seulement exécutables mais aussi et surtout exécutés277(*).

CONCLUSION GENERALE

Notre étude nous a permis de comprendre que face au temps, les juridictions administratives au Cameroun et au Gabon ont évolué, elles ne sont pas restées statiques.

D'abord, la réforme a été institutionnelle et s'est manifestée par une modernisation de l'appareil en premier ressort, tout comme dans les instances juridictionnelles supérieures. L'on a noté au Cameroun une innovation essentielle à savoir le changement de la situation géographique de la juridiction, alors que dans le contexte gabonais, on assiste à une multiplication de ces juridictions, et à une rupture avec un ordre de juridiction foncièrement judiciaire.

Ensuite, au plan procédurale, l'exigence du recours précontentieux est devenue quasi-exceptionnelle au Gabon et des exceptions ont été multipliées à cet égard au Cameroun. En outre, pendant que le législateur gabonais met en place un double degré de juridiction, au Cameroun c'est l'éviction de l'appel comme voie d'achèvement du procès qui est consacrée à travers l'érection de la Chambre Administrative en un « troisième degré de juridiction ». En effet, c'est en vertu du pouvoir d'évoquer qui lui a été reconnu dans certaines hypothèses qui justifie cette idée car, en principe l'on ne peut à proprement la considérer comme tel.

Toutefois, l'ineffectivité des changements apportés dans le droit camerounais, associée à d'autres lacunes découlant de la constitution de cet appareil, amènent à dire qu'a une réforme inachevée au Cameroun s'oppose celle qu'on peut qualifier d'ambitieuse et de significative au Gabon.

Par ailleurs, dans le temps, du point de vue des délais, l'adoption d'une part des délais longs ajoutés à une atténuation plus importante de leur caractère impératif dans le droit gabonais permet à cette juridiction de mieux concourir au développement du droit administratif. Par contre au Cameroun, la réduction des délais ne peut qu'entraîner une limitation de l'accès à la juridiction et la rendre de ce fait inerte. On doit aussi retenir que, bien que se fait sentir un souci idéal de réduire la longueur des litiges, une certaine lenteur semble prendre le dessus notamment au Cameroun, et c'est pourquoi, l'on suggère que le législateur camerounais, dans la perspective de résoudre les lenteurs, songe à un allégement de la procédure en dispensant certains recours comme en France et au Gabon de l'exigence des délais.

La réalisation de la dualité juridictionnelle est presque déjà une réalité dans les deux contextes mais, son efficacité dépendra encore des réformes plus osées pour être à la dimension du modèle de l'hexagone. Toutefois, il faut bien le dire, une dualité des ordres de juridiction, le changement des structures ou des techniques procédurales, ne sont que des choses juridiques inanimées, la valeur de ces adaptations de l'institution aux exigences du temps n'a d'égale que le tempérament imperturbable des personnes chargées de mettre en oeuvre ces institutions278(*). Quoiqu'il en soit, les juridictions administratives au Cameroun et au Gabon ont encore des progrès à faire, et du temps dépendra l'avenir des changements.

TABLE DES ANNEXES

Annexe 1-Loi n° 17/84 du 29 Decembre 1984,portant Code des Tribunaux Administratifs au Gabon.BIBLIOGRAPHIE

I- OUVRAGES

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23. VIGUIER (J.), Contentieux administratif, connaissance du droit, P.U.F, 2005, 146 p

II- THESES MEMOIRES ET RAPPORT DE STAGE

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2. BAYO (J.R.), Le juge administratif camerounais et l'application du droit à un procès équitable : l'exemple des élections municipales de 1996. Rapport en vue de l'obtention du Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées, Option Droits de l'Homme, Université de Dschang, 2000, 39 p

3. FOURRIER (C.), La liberté d'opinion du fonctionnaire. Essai de droit public comparé : France, Grande -Bretagne, U.R.S.S., Allemagne, Suisse, Belgique, Thèse Droit, Université de Paris, L.G.D.J., 1956, 466 p

4. KEMFOUET KENGNY (E.D.), Le contentieux des élections présidentielle et législatives au Cameroun et au Gabon, Mémoire de D.E.A, Université de Dschang, 2001, 157 p

5. Le référé devant le juge administratif camerounais, Mémoire de Maîtrise, Université de Dschang, 1998, 86 p

6. MBARGA NYATTE (D.), Les difficultés du contrôle juridictionnel de l'Administration au Cameroun, Thèse Droit, Aix-Marseille III, 1990, 550 p

7. MBOUMEGNE DZESSEU (S.F.),  Les juges de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique centrale, Mémoire de D.E.A, Université de Dschang, 2004,72 p

8. NDIFFO KEMETIO (M.C.), L'influence du droit communautaire de la CEMAC sur le droit administratif camerounais, Mémoire de D.E.A, Université de Dschang, 2006, 120 p

9. NGUENA DJOUFACK (A.L.), La compétence du juge administratif camerounais à l'épreuve du droit communautaire de la CEMAC, Mémoire de D.E.A, Université de Dschang, 2006, 99 p

10. TENE (J.C.), Etude comparative des systèmes institutionnels C.E.M.A.C. / C.E.E.A.C., Mémoire de DEA, Université de Dschang, 1999, 86 p

11. TEUBOU (B.), Les innovations des nouvelles lois électorales dans le contentieux de droit public, Mémoire de maîtrise, Université de Dschang, 1998, 69 p

III- ARTICLES DE DOCTRINE

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2. AKENDENGUE (M.), « L'organisation de la justice administrative au Gabon », Revue administrative, n°6, 1999, pp.43-48

3. ANOUKAHA (F.), « La réforme de l'organisation judiciaire au Cameroun », Juridis Périodique n° 70, Avril-Mai-Juin 2007, pp. 45-56

4. BANDARA FALL (A.), « Le juge, le justiciable et les pouvoirs publics : pour une appréciation concrète de la place du juge dans les systèmes politiques en Afrique », Revue électronique Afrilex n°03/2003, pp. 4-31

5. BAZOT (A.), « Les justiciables face à la réforme de la carte judiciaire », Recueil Dalloz, n°41, 2007, pp. 2920

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11. CHABANOL (D.), « Un printemps procédural pour la juridiction administrative », A.J.D.A., 1995, pp. 338-396 .

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23. HAMON (F.) et MAISL (H.), « L'urgence de la protection des libertés contre l'administration », Recueil Dalloz, 1982, Chronique, pp. 49-54

24. HOMA (B.), « La justice et les droits de l'Homme au Gabon », vers une société de droit en Afrique Centrale (1990 - 2000), colloque de Yaoundé 14 - 16 Novembre 2000, presses de l'U.C.A.C, pp. 197 - 205

25. JACQUOT (H.), « Le contentieux administratif au Cameroun », R.C.D. n°07, Janvier-Juin 1975, pp. 112 - 139

26. JEANNEAU (B.), « La théorie des principes généraux du droit à l'épreuve du temps », E.D.C.E, 1981-1982, n°33, pp. 33-47

27. KAMTO (M.), « La fonction administrative contentieuse de la Cour Suprême du Cameroun », les Cours Suprêmes et hautes juridictions d'Afrique, Paris, Economica, 1988, pp .53-67

28. « Les mutations de la justice à la lumière du développement constitutionnel de 1996 », R.A.S.J, vol 1, n°1, 2000, pp. 9-20

29. KEUTCHA TCHAPNGA (C), « Le juge administratif camerounais et la protection de la propriété privée face aux empiétements de l'administration. Note sous Cour Suprême du Cameroun, 16 Août 1990, ONO NGAFOR », Revue électronique Afrilex, n°5, pp. 269-285

30. « La reforme attendue du contentieux administratif au Cameroun », Juridis Périodique n°70, Avril-Mai-Juin 2007, pp. 24-29

31. .), « Le juge constitutionnel, juge administratif au Bénin et au Gabon ? », R.F.D.C, n°75, 2008, pp .551-583

32. .), « Le régime juridique du sursis à exécution dans la jurisprudence administrative camerounaise »,Juridis Périodique, n° 38, Avril-Mai-Juin 1999, pp. 83-92

33. .), « Les mutations récentes du droit administratif camerounais », Juridis Périodique, n°41, Janvier-Février-Mars 2000, pp .75-88

34. KEUTCHA TCHAPNGA (C.) et TEUBOU (B.), « Réflexion sur l'apport du législateur camerounais à l'évolution de la procédure administrative contentieuse de 1990-1997 », R.I.D.A, Dakar, Avril-Juin 2000, pp.61-75

35. KOMBILA IBOANGA (F.), « La jurisprudence gabonaise relative à la théorie de l'acte administratif unilatéral à la lumière de l'affaire AGAF-CENTER c/ Etat gabonais, C.A 18 Juin 1993 », Juridis Périodique n°32, Octobre-Novembre-Décembre 1997, pp.96-103

36. KUATE (S.), « La contribution du juge à la protection des droits de l'Homme en Afrique Centrale », vers une société de droit en Afrique Centrale (1999 - 2000), colloque de Yaoundé, 14-16 Novembre 2000, presses de l'U.C.A.C, pp. 229-244

37. LAMPUE (P.), « La justice administrative dans les Etats d'Afrique francophone », R.J.P.I.C. n°1, pp. 1-69

38. LOSCHACK (D.), « Le principe de légalité », A.J.D.A, 1981, pp. 387-398

39. MENGUE ME ENGOUANG (F.), « Où en est le processus de démocratisation au Gabon ? », Juridis Périodique, n°35 Juillet-Août-Septembre 1998, pp. 97-102

40. MESCHERIAKOFF (A.S.), « Le déclin de la fonction administrative contentieuse au Cameroun », R.J.P.I.C, TOME XXXIV, n° 4, 1980, pp. 746-870

41. MOMO (B.), « Le problème des délais dans le contentieux administratif camerounais », A.F.J.S.P. de l'Université de Dschang, Tome 1, vol 1, 1997, pp. 136-1961

42. NGUELE.ABADA (M.), « Le progrès de l'Etat de droit : Avancée réelle ou poudre aux yeux ? », vers une société de droit en Afrique Centrale (1990 - 2000), colloque de Yaoundé 14 - 16 Novembre 2000, presses de l'U.C.A.C, pp.129 - 150

43. NGUEMA (I.), « Réalités gabonaises, justice et développement », R.J.P.I.C, n°3, 1985, pp. 906-915

44. ONDOA (L.M.), « Commentaire de la loi n°96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 », Juridis Périodique n°63, Juillet-Août-Septembre 1996, pp.3-19

45. PETIT (S.), « Méconnaissance du délai raisonnable par CDBF », Recueil Dalloz n°16, 2007, pp. 1123-1128

46. PONTIER (J.M.), « La décentralisation et le temps », R.D.P, 1991, pp, 1217-1237

47. REMONDO (M.), « Réflexion sur le système juridictionnel gabonais », Recueil Penant n°771, 1981, pp. 5-21

48. SIETCHOUA DJUITCHOKO (C.), « La difficile gestation des juridictions inférieures des comptes au Cameroun », Juridis Périodique n° 68, Octobre-Novembre-Décembre 2006, pp. 101-113

49. .), « La réforme inachevée du contrôle juridictionnel des comptes au Cameroun », R.J.P.E.F, n° 01, Janvier-Mars, 2004, pp. 70-118

50. .), « Perspectives ouvertes à la juridiction administrative du Cameroun par la loi n°96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 Juin 1972 », A.F.J.S.P. de l'Université de Dschang, Tome 1, vol 1, 1997, pp. 162 - 175

51. TCHAPDA PIAMEU (D.), Le temps : point de vue d'un philosophe africain, Encyclopédie de l'agora, vol 1, n°1, 1996, disponible sur le site. http://www.arts.uwa.edu.au/mots pluriels/ MP197 dp.html.

52. TIANGAYE (N.), « Mutations politique et réformes judiciaires : l'expérience centrafricaine », vers une société de droit en Afrique Centrale (1999-2000), colloque de Yaoundé 14 - 16 Novembre 2000, presses de l'U.C.A.C, pp.219-228

53. VIE (J.E.), « Le temps administratif », Revue administrative, n° spécial, 2000, pp. 19-24

54. YAO-NDRE, « Les Etats Africains et le processus de démocratisation », Juridis Périodique, n°41 Janvier-Fevrier-Mars 2000, pp.22-26

V- TEXTES

A- Au Gabon

1- Loi n°03/91 du 26 Mars 1991 portant Constitution de la République gabonaise, révisée le 11 octobre 2000

2- Loi n° 07/94 du 16 Septembre 1994 portant organisation de la justice

3- Loi organique n° 10/94 du 17 Septembre 1994, fixant l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour Administrative

4- Loi n° 17/84 du 29 Décembre 1984, portant Code des Juridictions Administratives.

5- Loi organique n° 15/2002 du 27 Novembre 2002, fixant l'organisation, la compétence et le fonctionnement du Conseil d'Etat

B- Au Cameroun

1- Loi n°96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972.

2- Loi n° 75/17 du 8 Décembre 1975, fixant la procédure devant la Cour Suprême statuant en matière administrative

3- Loi n°2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire

4- Loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême

5- Loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux Administratifs

TABLE DE MATIERES

AVERTISSEMENT i

DEDICACE i

REMERCIEMENTS iii

PRINCIPALES ABREVIATIONS UTILISEES iv

SOMMAIRE v _Toc219015124

INTRODUCTION 1

I- LE CADRE D'EVOLUUTION DE L'INSTITUTION DANS LES DEUX PAYS 3

A- L'environnement sociopolitique 3

B- L'aperçu historique de la naissance de la juridiction dans les deux pays 5

II- PRECISIONS TERMINOLOGIQUES 6

A-  La juridiction administrative 6

B-  Le temps 6

III- L'INTERET DU SUJET, LA PROBLEMATIQUE ET LA QUESTION DE METHODOLOGIE 6

A- L'intérêt du sujet 6

B- La problématique du sujet 6

C- La méthode 6

PREMIERE PARTIE : LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES CAMEROUNAISES ET GABONAISE DANS LE TEMPS 6

CHAPITRE I: LA STRUCTURE ORGANIQUE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES DANS LE TEMPS 6

SECTION I : L'EVOLUTION STRUCTURELLE DE LA JURIDICTION DE PREMIER RESSORT 6

PARAGRAPHE I : UNE REELLE INNOVATION AU CAMEROUN 6

A- L'institution des tribunaux administratifs 6

1- Une jurisprudence favorable à la déconcentration : l'espèce Albert ONO NGAFOR 6

2- La consécration de la déconcentration de la juridiction administrative 6

a- La fixation du siège et du ressort du tribunal administratif 6

b- La composition du tribunal administratif 6

B- Une évolution structurelle lacunaire 6

1- La composition inachevée du tribunal administratif 6

a- L'absence d'autonomie 6

b- Le défaut de précision quant au statut des nouveaux juges 6

2- Une reforme structurelle ineffective 6

PARAGRAPHE II : LE RENFORCEMENT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS GABONAIS 6

A- Une juridiction depuis longtemps rapprochée des administrés 6

1- Les sections administratives 6

a- la situation géographique 6

b- la composition discutée de l'institution 6

2- L'ineffectivité temporaire des sections administratives 6

B- Le renforcement de l'autonomie de la juridiction : La création des tribunaux administratifs. 6

1- La nouvelle situation géographique des tribunaux administratifs 6

2- La composition 6

SECTION II : LA RESTRUCTURATION DES INSTANCES JURIDICTIONNELLES SUPERIEURES 6

PARAGRAPHE I : LE SCHEMA GABONAIS 6

A- La multiplication des juridictions d'appel 6

1- L'éclatement de la situation géographique 6

2- La composition de la Cour d'Appel Administrative 6

a- La composition au siège 6

b- Le parquet 6

c- Le greffe 6

B- Le renforcement de la structure de la Cour Administrative 6

1- Le maintien de la situation géographique de la Cour 6

2- La composition renforcée de l'ex-Cour Administrative 6

a- Les composantes classiques 6

b- Les composantes particulières 6

PARAGRAPHE II : L'AMENAGEMENT DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE : JURIDICTION D'APPEL ET DE CASSATION AU CAMEROUN 6

A- Le maintien de l'unicité du siège de la juridiction 6

B- La rénovation de la composition 6

1- La nouvelle configuration de la Chambre 6

2- Les formations de travail 6

a- Les sections 6

b- La formation des sections réunies 6

3- Les juges non magistrats 6

CHAPITRE II : LA STRUCTURE MATERIELLE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES DANS LE TEMPS 6

SECTION I : LES INNOVATIONS D'ORDRE FORMEL 6

PARAGRAPHE I : L'INNOVATION COMMUNE : EN MATIERE DE RECOURS PRECONTENTIEUX 6

A- La formule gabonaise 6

1- L'extension de l'exclusion de la règle au contentieux de la responsabilité 6

2- L'exclusion de la règle en matière d'urgence 6

a- Une exclusion expresse du recours précontentieux en cas de référé 6

b- L'absence de précision quant au sursis à exécution 6

B- La dualité de l'innovation au Cameroun 6

1- L'extension des exceptions à la règle 6

2- La précision apportée à la notion d'autorité adressataire du recours gracieux 6

PARAGRAPHE II : LES INNOVATIONS SPECIFIQUES 6

A- L'institution d'un double degré de juridiction au Gabon 6

1- Le mécanisme de l'appel 6

2- L'enjeu de la réforme procédurale gabonaise 6

a- L'intérêt de la réforme 6

b- Les inconvénients 6

B- La diversité des innovations spécifiques au Cameroun 6

1- La reconnaissance de la question préjudicielle 6

2- L'institution du pourvoi en cassation 6

3- L'apport limité en matière d'urgence 6

a- Le sursis à exécution 6

b- Le référé 6

SECTION II : LES INNOVATIONS D'ORDRE MATERIEL 6

PARAGRAPHE I : LA REPRECISION DU DOMAINE DE CONTROLE DEVOLU AU CONSEIL D'ETAT GABONAIS 6

A- L'hypothèse des fonctions non contentieuses 6

B- En matière contentieuse 6

PARAGRAPHE II : L'EXTENTION DU DOMAINE DE CONTROLE DE LA JURIDICTION AU CAMEROUN 6

A- Un domaine de contrôle rénové 6

a) Les recours en annulation pour excès de pouvoir et en matière non répressive, le recours incidents en appréciation de légalité ; 6

b) Les actions en indemnisation du préjudice causé par un acte administratif ; 6

c) Les litiges concernant les contrats ; 6

d) Les litiges intéressant le domaine public ; 6

e) Les litiges intéressant les opérations du maintien de l'ordre. 6

B- Le défaut de fonction consultative et du renforcement de l'imperium du juge administratif camerounais 6

1- Une absence de fonction consultative 6

2- Un manque de renforcement de l'imperium de la juridiction 6

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE. 6

DEUXIEME PARTIE : LE TEMPS DANS LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES CAMEROUNAISE ET GABONAISE 6

CHAPITRE I : LE TEMPS POUR SAISIR LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES 6

SECTION I : L'ETENDUE VARIABLE DES DELAIS 6

PARAGRAPHE I : LA BRIEVETE DES DELAIS AU CAMEROUN 6

A - L'hypothèse de l'instance initiale 6

1- En matière ordinaire 6

2- Une brièveté renforcée dans le contentieux des droits et des scrutins 6

a- Le contentieux des droits 6

b- En matière électorale 6

B- Le cas de l'instance derivée 6

1- Le délai d'appel 6

2- Les délais du pourvoi en cassation 6

3- Le délai d'opposition 6

C- La relativité de l'étroitesse 6

1- Le délai de recours dans le contentieux fiscal 6

2- Une étroitesse relative dans les voies de recours de rétractation 6

PARAGRAPHE II : L'ALLONGEMENT DES DELAIS AU GABON 6

A- La longueur des délais dans l'instance initiale 6

1-Un délai de saisine long en matière ordinaire 6

2- Dans le contentieux fiscal 6

B- Les délais des voies de recours 6

C-La relativité de l'allongement des délais 6

1-Dans le contentieux électoral 6

a- Le délai d'introduction de l'instance 6

b- Dans l'exercice des voies de recours 6

2-L'écourtement des délais de saisine en matière d'urgence 6

SECTION II : LE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DES DELAIS 6

PARAGRAPHE I : LE PRINCIPE D'ORDRE PUBLIC 6

A- Les fondements de la règle d'ordre public des délais 6

B- Les sanctions 6

1- L'irrecevabilité des recours précoces 6

a- La consécration tacite de l'irrecevabilité comme sanction des recours prématurés au Cameroun 6

b- La consécration expresse de l'irrecevabilité comme sanction des recours précoces au Gabon 6

2- La forclusion 6

PARAGRAPHE II : LA RELATIVITE DU CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DES DELAIS 6

A- Une relativité limitée au Cameroun 6

1- L'hypothèse jurisprudentielle de prorogation des délais 6

2- Le rallongement des délais prévus par la loi 6

a- En cas d'introduction d'une demande d'assistance judiciaire 6

b- En ce qui concerne la saisine d'une juridiction incompétente 6

B- Une relativité manifeste au Gabon 6

1- L'hypothèse de prorogation du délai de saisine du juge 6

2- Les levées de forclusion 6

a- La levée de forclusion en matière ordinaire 6

b- La levée de forclusion en matière électorale 6

CHAPITRE II : LE TEMPS POUR LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES DE STATUER 6

SECTION I : LE SOUCI THEORIQUE D'ENCADREMENT DE LA DUREE DU PROCES 6

PARAGRAPHE I : LE TEMPS DE STATUER EN PREMIER RESSORT 6

A- Une prescription explicite des délais pour statuer en matière ordinaire 6

1- Le schéma camerounais 6

a- La réduction du temps du procès dans le contentieux des droits 6

b- Des délais brefs pour statuer dans le contentieux électoral 6

2- Au Gabon 6

a- L'allègement de la procédure 6

b- La précision des délais courts pour statuer en matière électorale 6

B- Une prescription tacite en matière d'urgence 6

1- L'exigence de célérité en matière de sursis à exécution 6

a- Le modèle camerounais 6

b- Le cas du Gabon 6

2- La célérité prescrite en matière de référé administratif 6

a- La démarche camerounaise 6

b- Les délais pour statuer en matière de référé au Gabon 6

PARAGRAPHE II : L'ENCADREMENT MITIGE AU SEIN DES INSTANCES JURIDICTIONNELLES SUPERIEURES 6

A- La brièveté du délai pour statuer en appel en matière électorale au Gabon 6

B- Vers la prescription d'un délai pour statuer à la Chambre Administrative au Cameroun 6

SECTION II : LA TENDANCE PRATIQUE A L'ALLONGEMENT DE LA DUREE DU PROCES 6

PARAGRAPHE I : UNE LENTEUR RELATIVE AU GABON 6

A- La constance des décisions rendues dans un temps bref dans le contentieux ordinaire 6

1- Une fréquence des décisions n'excédant pas une année et demie en matière d'annulation 6

2- La fréquence des décisions rendues au bout de deux années en matière de plein contentieux 6

B- Une fréquence des décisions n'excédant une année en matière d'urgence 6

PARAGRAPHE II : UNE LENTEUR MANIFESTE AU CAMEROUN 6

A- La lenteur judiciaire dans le contentieux ordinaire 6

1-Une certaine indifférence au temps en dépit des délais prescrits 6

2-Une lenteur en l'absence des prescriptions temporelles 6

a- L'espèce NYAM Charles c/ Etat du Cameroun (MINESUP) 6

b- L'affaire NGUIFFO Jean-Philippe----------------------------------------------------------103

c- L'espèce ZOBA AYISSI 6

B- Une lenteur difficilement surmontable en matière d'urgence 6

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 6

CONCLUSION GENERALE 108

TABLE DES ANNEXES 110

BIBLIOGRAPHIE------------------------------------------------------------------------------------150

TABLE DES ANNEXES

Annexe 1- Loi n° 17/84 du 29 Décembre 1984, portant Code des Tribunaux Administratif au Gabon

Annexe 2- Loi n° 15/2002 du 27 Novembre 2002, fixant l'organisation, la compétence et le fonctionnement du Conseil d'Etat gabonais

Annexe 3-Extrait de la Loi n° 2006/022 du 29 Décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux Administratifs du Cameroun.

Annexe 4-Extrait de la Loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême du Cameroun

Annexe 1- Loi n° 17/84 du 29 Décembre 1984, portant Code des Tribunaux Administratif au Gabon

* 1 TCHAPDA PIAMEU (D.), Comment penser le temps (prolégomènes aux questions actuelles), édition Nans, Yaoundé, 2000, p.7.

* 2 C.A, 30 Juin 1978, Ollomo-Mvé, rep n° 124, G.D.J.A.G, n°25 , obs. PAMBOU TCHIVOUNDA (G.).

* 3 Que n'adviendrait-il dès lors aux usagers et aux agents de l'administration si l'Etat n'était astreint au respect de la « loi » ? Cf. KAMTO (M.), Note sous CS/AP Arrêt du 24 Mars 1983, NJIKIAKAM TOWA c/ Etat du Cameroun, Recueil Penant n° 788/789, Juillet-Decembre 1985, pp. 354-356.

* 4 Cf. JAUFFRET SPINOSI (C.), Le Temps et le Droit, Cour inaugural de la Chaire Jean-Louis BAUDOUIN, Université de Montréal Faculté de Droit, p.1. Disponible sur le site http://www.themis.Umontreal.ca/tdm/tdm_tempsdroit.pdf/.

* 5 MENGUE ME ENGOUANG (F.), « Où en est le processus de démocratisation au Gabon ? », Juridis Périodique n°35, Juillet-Août-Septembre 1998, p.97.

* 6 MBOUMEGNE DZESSEU (S.F.), Les juges de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique centrale, Mémoire de D.E.A, Université de Dschang, 2004, pp.1-2.

* 7 DEMBA SY, « La condition du juge en Afrique : l'exemple du Sénégal », Revue électronique Afrilex, n°03/2003, pp.35-58.

* 8 VIE (J.E.), « Le temps administratif », Rev adm, numéro spécial, 2000, pp 19-24.

* 9 PAMBOU TCHIVOUNDA (G.), Les grandes décisions de la jurisprudence administrative du Gabon, Paris, éditions A. pedone, 1994, pp.8-9.

* 10 KEMFOUET KENGNY (E.D.), Le contentieux des élections présidentielles et législatives au Cameroun et au Gabon, Mémoire de D.E.A, Université de Dschang, 2001, pp.7-9.

* 11 Le Cameroun compte environ 238 à 249 langues. Cf. Michel (D.) et Renaud (P.) (Sous la direction de). Atlas linguistique du Cameroun, Paris, Acct, 1998. Cité par MBOUMEGNE DZESSEU, Mémoire précité, p.6.

* 12 Cf. NGUIMBOG (L.R.), « La justice administrative camerounaise à l'épreuve du phénomène de la corruption », Revue internationale de théorie du droit et de sociologie juridique », 2002, p.237.s

* 13 Lire AKENDENGE (M.), « L'organisation de la justice administrative au Gabon », Rev adm, n° spécial, 1990, pp. 43-48.

* 14 Lire, SORY BALDE, Gabon situation institutionnelle. Disponible sur le site http://www.droitsdelhomme-france.org/constitution du gabon. pdf.

* 15 Cf. PROUZET (M.), Le Cameroun, collection comment ils sont gouvernés ? Tome 27, Paris, L.G.D.J., 1974, p.233.

* 16 Cf. KAMTO (M.), « Quelques réflexions sur la transition vers le pluralisme politique au Cameroun », CONAC (G.), (Sous la direction de), l'Afrique en transition vers le pluralisme politique, Paris, Economica, 1990, p. 221.

* 17 Cf. Interview accordée à Radio Monté Carlo, le 21 Juillet 1990 par le Chef de l'Etat Paul BIYA.

* 18 Lire SIETCHOUA DJUITCHOKO (C.), « Perspectives ouvertes à la juridiction administrative du Cameroun par la loi n° 96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 Juin 1972 », A.F.S.J.P de l'Université de Dschang, Tome 1, Volume 1, 1997, pp. 162-175.

* 19 Cf. SORY BALDE, article précité.

* 20ABA'A OYONO (J.C.), La compétence de la juridiction administrative en droit camerounais, Thèse, Droit, Nantes, 1994, pp. 15-26.

* 21 Cf.NLEP (R.G.), L'administration publique camerounaise : contribution à l'étude des systèmes africains d'administration publique. Paris, L.G.D.J, 1986, pp.206-608, cité par KEUTCHA THAPNGA (C.), « Les mutations récentes du droit administratif camerounais. », Juridis Périodique n° 41, Janvier-Fevrier-Mars 2000, p.76.

* 22 A ce propos, René CAPITANT souligne «  Qu'il faut se méfier des mots qui sont la tentation de l'esprit et ne se livrer à eux qu'après les avoir racheté du mensonge. », cité par NGUELE ABADA (M.), « La réception des règles du procès équitable dans le contentieux du droit public », Juiridis Périodique n°63, Juillet-Août-Septembre 2005, pp. 19-33.

* 23 Voir ABA'A OYONO (J.C), Thèse précitée, p12.

* 24 MBOUMEGNE DZESSEU (S.F.), Mémoire précité, p.4.

* 25 Lire Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, association Henri Capitant Quadruge, P.U.F, 1987, p.493.

* 26 Voir BILONG (S.), Approche méthodologique du droit administratif, 2ème édition, les clés, P.U.D, Juin 2007, p. 135.

* 27 Cf. AKENDENGUE (M.), article précité, p.48.

* 28 ABA'A OYONO (J.C), Thèse précitée, p.13.

* 29 Sur l'ensemble des textes gabonais, voir Hebdo Information, Journal hebdomadaire d'informations et d'annonces légales. N°301-17 Septembre 1994, pp. 125-134. Au Cameroun voir, Juridis Périodique n°68 et 70 Octobre-Novembre-Décembre 2006 pp.57-85, Avril-Mai-Juin 2007 pp.3-23 respectivement.

* 30 Voir articles 37, 38, 39, 40,41 de la Constitution camerounaise de 1996.

* 31 Voir Encyclopédie Bordas, Volume XI, pp. 5118-5123.

* 32 St Augustin, les confessions citées dans l'Encyclopédie Bordas volume XI, p.5118.

* 33 Voir nouveau Larousse Encyclopédique, p.1524.

* 34 TCHAPDA PIAMEU (D.), Op.cit, p.59.

* 35 Voir nouveau Larousse encyclopédique, Ibid.

* 36 Gérard CORNU, Op.cit, p.859.

* 37 LOMBARD (M.), Droit administratif, Cours, Paris Dalloz, 1997, p.209.

* 38 Lire James A GARDNER, Legal imperialism: America, lawyers and foreign aid in Latin America, Madison, University of Wisconsin Press, 1980, p.5.

* 39 cf. TOGOLO (O.), « Le juge camerounais et le juge de la CEMAC : un regard prospectif », Juiridis Périodique n°63, Juillet- Août-Septembre 2005, pp.76-87.

* 40Cf. MESHERIAKOFF (A.S.), « Le déclin de la fonction administrative contentieuse au Cameroun », R.J.P.I.C, Tome XXXIV, Décembre 1980, p. 746 - 870.

* 41 LA FONTAINE cité par, PONTIER (J.M.), «La décentralisation et le temps », R.D.P, 1991, p.1218.

* 42 MANGIN (G.), « Les structures de l'appareil juridictionnel », Encyclopédie Juridique de l'Afrique, Tome 1, nouvelles éditions africaine, Dakar, 1982, p. 247.

* 43 Cf. KEUTCHA TCHAPNGA (C.), « Les mutations récentes du droit administratif camerounais », article précité, p. 80.

* 44 KAMTO (M.), Droit administratif processuel du Cameroun, P.U.C, Yaoundé, 1990, pp. 10-12.

* 45 KAMDEM (J.C.), Contentieux administratif, Cours polycopié de Licence, 3e année de droit public, Université de Yaoundé, 1985, p. 16.

* 46 Cf. KEUTCHA TCHAPNGA (C.), « Notes sous CS/CA, Arrêt du 16 Août 1990, Albert ONO NGAFOR c/ Etat du Cameroun (MINAT) », Revue électronique Afrilex, n° 5 pp. 269-285. Disponible sur le site http//www.afrilex.u-bordeaux 4.fr.

* 47 Lire SIETCHOUA DJUITCHOKO (C.), « Perspectives ouvertes à la juridiction administrative du Cameroun par la loi n° 96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 Juin 1972 », article précité, p. 108.

* 48 Lire MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, Livre VI, Chapitre III.

* 49 Cf. article 5 alinéa 1, loi n° 2006/022 précitée.

* 50 Voir article 2 alinéa 2 de la loi n° 2006/ 017 du 29 Décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux régionaux des comptes.

* 51 Lire à ce sujet SIETCHOUA DJUITCHOKO (C.), « La difficile gestation des juridictions inférieures des comptes au Cameroun », Juridis Périodique n° 68, Octobre- Novembre- Décembre 2006, p. 101.

* 52 L'article 119 alinéa 3 prévoit d'ailleurs à titre transitoire, qu'il sera statué sur les ordonnances de sursis à exécution et de référé par un conseiller à la Chambre désigné par ordonnance du Président pour une année.

* 53 BINYOUM (J.), Contentieux administratif, Cours polycopié, 3e année de licence, Université de Yaoundé, 1992, p. 17.

* 54 ABA'A OYONO (J.C.), « Les mutations de la justice à la lumière du développement constitutionnel de 1996 », Juridis Périodique n° 44, Octobre- Novembre- Décembre 2000, p. 84.

* 55 NGUELE ABADA (M.), article précité, p. 32.

* 56 Cf. NLEP (R.G.), « Note sous CS/CA, Jugement du 29 Juin 1989, Société Razel- Cameroun c/ Commune Rurale de TIKO et Etat du Cameroun », Recueil Penant n° 807, Octobre- Décembre 1991, pp. 394-397.

* 57 KEUTCHA TCHAPNGA (C.), « La réforme attendue du contentieux administratif au Cameroun », Juridis Périodique n° 70, Avril- Mai- Juin 2007, p. 27.

* 58 Cf. ANOUKAHA (F.), « La réforme de l'organisation judiciaire au Cameroun », Juridis Périodique n° 68, Octobre- Novembre- Décembre 2006, p. 48.

* 59 OWONA (J.), « L'essor du constitutionalisme rédhibitoire en Afrique noire. Etude de quelques Constitutions Janus, Mél, P.F Gonidec, L.G.D.J, 1985, p. 236.

* 60 Cf. PONTIER (J.M.), article précité, pp.1226-1228.

* 61 Cf. Article 119 alinéa 2, loi n° 2006/022 précitée.

* 62 A ce sujet, Monsieur SIETCHOUA se demandait si l'on pouvait exclure demain en ce qui concerne les tribunaux régionaux, que les populations de telle ou telle région n'adressent pas de motion de soutien au Président de la République, concluant à l'ouverture de leur tribunal. Lire l'auteur, « La difficile gestation des juridictions inférieures des comptes au Cameroun », article précité, p.113.

* 63 Lire H.I, n°83 du 23 Février 1985, p. 30.

* 64 La composition des sections administratives était régie par les articles 101 et 102 de la loi n° 06/78 du 1er Juin 1978 portant organisation de la justice.

* 65 En effet, l'article 12 du Code des Tribunaux Administratifs a prévu que le greffe de la section administrative est tenu par un greffier du tribunal de première instance désigné par le président.

* 66 Voir article 75 de la loi n° 07 précitée.

* 67 Voir H.I, n°301, pp. 125-132.

* 68 Cf. KEUTCHA TCHAPNGA (C.), « La réforme attendue du contentieux administratif au Cameroun », article précité, p.26.

* 69 Cf. MENGUE ME ENGOUANG (F.), « Où en est le processus de démocratisation au Gabon », article précité p. 100. En France, à la différence de ces deux pays, une loi de 1986 a institué le Conseil Supérieur des Tribunaux Administratifs également compétent à l'égard des Cours Administratives d'Appel dont le rôle est équivalent à celui que joue le Conseil Supérieur de la Magistrature pour les magistrats de l'ordre judiciaire. Il est présidé par le vice président du Conseil d'Etat.

* 70 Lire REMONDO (M.), Le droit administratif gabonais, Tome XLIV, L.G.D.J, Paris, 1987, pp.190 et s.

* 71 Voir RIVERO (J.), Page de doctrine, Paris, L.G.D.J, Tome II, 1988, pp.459-473.L'auteur souligne ici la gamme des situations couvertes par les «  phénomènes d'imitation des modèles étrangers en droit administratif », cité par PAMBOU TCHIVOUNDA (G.), Op.cit, ibid.

* 72 Voir article 44 loi n° 07/94 précitée.

* 73 Voir AKENDENGUE (M.), article précité, p.43.

* 74 Article 12, loi de 1994 précitée.

* 75 Voir AKENDENGUE (M.), article précité p.44.

* 76 Voir article 11 de la loi n° 05/2002 précitée.

* 77 Voir article 31 de la loi n° 05/2002 précitée.

* 78 Voir article 30 de la loi n° 05/2002 précitée.

* 79 Voir article 54 de la loi n° 05/2002 précitée.

* 80 Voir article 23 de la loi n° 05/2002 précitée.

* 81 Voir C.S.C.A, Avis du 07 Avril 1987, Rep n°11, DJIARA Simone c/Etat gabonais.

* 82 Lire BIPELE KEMFOUEDIO (J.), « La tutelle administrative dans le nouveau droit camerounais de la décentralisation », A.F.S.J.P. de l'Université de Dschang, Tome 9, éditions spéciale, droit de la décentralisation, 2005, p.106.

* 83 Voir article 7 alinéa 1 de la loi n° 2006/016 précitée.

* 84 Voir article 29 de la loi n° 2006/016 précitée.

* 85 La loi prévoit que le Président de la Chambre préside une des sections de la Chambre.

* 86Cf. VIGUIER (J.), Le contentieux administratif, 2ème édition, Dalloz, 2005, pp.68 et S. et DOUMBE BILE (S.), « Recours pour excès de pouvoir et recours de plein contentieux », A.J.D.A, 1993, p.3.

* 87 L'article 11 alinéa 2 de la loi n° 2006/016 précise que la formation de jugement des sections est toujours impaire.

* 88 Voir KUEMO (M.), «  La valse des contestations des élections municipales du 21 Janvier 1996 », tribune du droit, n° 006, Mai-Juin 1996, pp.18-22 et OLINGA (A.D.), « Contentieux électoral et Etat de droit au Cameroun », Juridis Périodique n° 41, édition spéciale, Janvier-Fevrier-Mars 2000, pp.35-52.

* 89 Lire NJOCKE (H.C), « Juridictions administratives : une réforme inachevée », Juridis Périodique n°74, Avril-Mai-Juin 2008, p.53.

* 90 Lire SAUVE (J.M.), «  Quelle réforme de la juridiction administrative française ? », 09/07/2008, disponible sur le site http : //www. geocities.com/indepchercheurs. (CNRS).

* 91 Cf. KEUTCHA TCHAPNGA (C.), « La réforme attendue du contentieux administratif au Cameroun », article précité, p.27.

* 92 PEISER (G.), Contentieux administratif, Paris, 13ème édition, Dalloz, 2004, pp. 111-112.

* 93 Cf. GUILLIEN (R.), et VINCENT (J.), (Sous la direction de), Lexique des termes juridiques, 14ème édition Dalloz, pp.282.

* 94 Cf. Articles 42, 46,50 C.T.A, article 17 alinéa 1 loi n°2006/022.

* 95 Cf. ABA'A OYONO (J.C.), Thèse précitée, pp.103 et JACQUOT(H.), « Le contentieux administratif au Cameroun », R.C.D, n°7 Janvier-Juin 1975, pp.113.

* 96 Voir PAMBOU TCHIVOUNDA (G.), Op.cit, p.12.

* 97 Voir C.A.C.S, 18 Novembre 1977, NGUENA ESSONO ; C.A.C.S, 04 Juillet 1980, MINTSA-MI OWONO ; C.A.C.S, 06 Mars 1981, NGUEMA ONDO.

* 98Cette exigence a été confirmée 25 années après par l'article 42 du Code des Tribunaux Administratifs, de même que le Code Général des Impôts.

* 99 C.A.C.S 17 Janvier 1964, S.E.B.T, rep n°10 ; C.A.C.S, 21 Décembre 1965, S.A.P.I.C, rep n°153 ; C.A.C.S, 1er Mars 1966, ETS à Paris, rep n°35...

* 100 BONNEAU (H.), « La règle de la décision préalable devant les tribunaux administratifs », Recueil Dalloz, 1955, chronique, p.11. En fait, la conception initiale de la règle de la décision préalable retenue par le législateur gabonais de 1959, reprise malgré des nuances en 1984 trouve sa source dans l'arrêt CADOT du Conseil d'Etat français, 13 Décembre 1889 (voir, les grandes décisions de la jurisprudence administrative française n°5, 13ème édition, 2001, p.36). D'une part, elle permet aux administrés d'offrir la possibilité à l'administration de leur accorder ce qu'ils demandent, d'autre part, permet de lier le contentieux. Voir CHEVALIER (J.), « Réflexions sur l'arrêt CADOT », Recueil Dalloz, n°9, la fonction de juger, 1989, pp.79-91.

* 101 ROCHE (J.), « Les exceptions à la règle de la décision préalable devant le juge administratif », Mel Waline, le juge et le droit public, Paris, L.G.D.J, 1974, pp.733-749.

* 102 Cf. PAMBOU TCHIVOUNDA (G.), « Note-Sous C.A, 26 Mai 1989, TAYLOR, rep n°13 », Recueil Penant, n°802, p.129.

* 103 L'article 98 du code électoral issu de la loi du 09 Novembre 1968 l'excluait déjà.

* 104 Lire KOMBILA- IBOANGA (F.), « La jurisprudence administrative gabonaise relative à la théorie de l'acte administratif unilatéral à la lumière de l'affaire AGAF-CENTER c/Etat gabonais. C.A 18 Juin 1993 », Juridis Périodique n°32, Octobre-Novembre-Décembre 1997, p.96.

* 105 Pour plus amples connaissances lire KEUTCHA TCHAPNGA (C.), « Le juge constitutionnel, juge administratif au Bénin et au Gabon ? », R.F.D.C, n°75, 2008, pp.551-583.

* 106 CHAPUS (R.), Droit du contentieux administratif, 4ème édition, p.961,  cité par GROS (M.), « Le juge administratif, la procédure et le temps », R.D.P n°6, 1999, pp.1667-1712.

* 107 Voir C.A.C.S, 25 Mars 1971, Ndinga-Malecky, Rep n°24, G.D.J.A.G n°17, p.159, Obs. PAMBOU TCHIVOUNDA (G.).

* 108 Cf. PAMBOU TCHIVOUNDA (G.), « Note-Sous C.A 24 Novembre 1989, NZE -BITEGHE, Rep n°4 », Recueil Penant, n°805, 1991, p.136.

* 109 NJOCKE (H.C.), article précité, p. 53.

* 110 Par exemple, l'article 12 de la loi n°74/18 du 5 Décembre 1974 relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants de crédits publics. Voir également les jugements, CA/CS DZIETHAM Pierre, Dame MBOCKA Jeannette, du 27 Mai 1982 et du 28 Décembre 1978 respectivement.

* 111 Cf. loi n°2006/010 du 29 Décembre 2006 modifiant et complétant la loi n°92/002 du 14 Août 1992. La nouvelle loi n'a pas abrogé l'exception à la règle comme dans le cas de la loi du 17 Septembre 1992 relative aux conditions d'élection et de suppléance à la Présidence de la République.

* 112 Voir décret n°2008/052 du 30 Janvier 2008 modifiant et complétant le Décret n°2007/255 du 04 Septembre2007 fixant les modalités d'application de la loi n°97/012 du 10 Janvier 1997 relative aux conditions d'entrée et de sortie des étrangers au Cameroun.

* 113 Lire SIETCHOUA DJUITCHOKO (C.), « Introduction au contentieux des élections législatives camerounaises devant la Cour Suprême statuant comme Conseil Constitutionnel », Juridis Périodique n°50, Avril-Mai-Juin 2002, p.81.

* 114 Cf. NGUEMEGNE (J.P.), « Réflexion sur l'usage et le respect des droits de l'homme au Cameroun : le droit de vote depuis 1990. », vers une société de droit en Afrique Centrale (1990-2000), colloque de Yaoundé 14-16 Novembre 2000, Yaoundé, P.U.C.A.C, 2001, p.152.

* 115 MONGA (C.), « La recomposition du marché politique au Cameroun (1991-1992). De la nécessité d'un aménagement du monitoring électoral », forum démocratique n°1, p.3.

* 116 Cf. NLEP (R.G.), « Note-Sous CA/CS, Jugement n°71/75 du 13 Mars 1976, BENE BELLA LAMBERT c/ Etat du Cameroun », Recueil Penant, Janvier 1983, p.65 et KAMTO (M.), Op.cit, pp. 158-160.

* 117 KEUTCHA TCHAPNGA (C.), « L'autorisation tacite, cinq ans après sa consécration en droit positif camerounais. », R.J.P.I.C, Septembre-Décembre 1997, n°3, pp.320-338.

* 118 Cf. CA/CS, Jugement n°24 du 13 Juillet 1978, ESSOMBA NTONGA Gabriel.

* 119 JACQUOT (H.), « Le contentieux administratif au Cameroun », article précité p.114.

* 120 Cf. KEUTCHA TCHAPNGA (C.), « La réforme attendue du contentieux administratif au Cameroun », article précité, p.28.

* 121 Voir DEBBASCH (C.), et RICCI (J.C.), Contentieux administratif, 8ème édition, Dalloz, 2001, p.660.

* 122 Cf. AKENDENGUE (M.), article précité, Ibid.

* 123 Articles 51 et 80 loi n°7/94 du 16 Septembre 1994 portant organisation judiciaire.

* 124 Article 93, C.T.A.

* 125 Article 97 C.T.A.

* 126 Cf. KEUTCHA TCHAPNGA (C.), « La réforme attendue du contentieux administratif au Cameroun », article précité, p.24.

* 127 JEANNOT (B.), « La théorie des principes généraux du droit à l'épreuve du temps », Etudes et Documents du Conseil d'Etat, 1981, n°33, pp.33-47.

* 128 Cf. BOUKONGOU (J.P.), « L'espoir raisonnable d'une société de droit », vers une société de droit en Afrique Centrale (1990-2000), colloque de Yaoundé 14-16, Novembre 2000, Yaoundé P.U.C.A.C, 2001, p.391 et HOMA (B.), « La justice et les droits de l'homme au Gabon », même colloque, p.197.

* 129 FOILLARD (P.), Droit administratif, 8ème éditions, Centre de Publication Universitaire, Orléans, 2004, p.392.

* 130 ODENT (R.), Contentieux administratif, Paris, les cours de droit, 1970-1971, pp.746.

* 131 ABA'A OYONO (J.C.), Thèse précitée, p.274 et CHAPUS (R.), Le droit du contentieux administratif, Paris Montchrestien, 1982, p.200.

* 132 Cf. PAMBOU TCHIVOUNDA (G.), « Note Sous C.A 26 Mai 1989, TAYLOR, rep n°13 », note précité, Ibid. Voir aussi BRARD (Y.), « Réflexions sur le code gabonais des juridictions administratives », R.J.P.I.C, 1985, n°3-4, pp.916-932.

* 133 Article 14 alinéa 1, 3 loi n°2006/022 précitée.

* 134 Cf. KEUTCHA TCHAPNGA (C.), « La réforme attendue du contentieux administratif au Cameroun », article précité p.27.

* 135 LAFERRIERE (E.), Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 2e édition, L.G.D.J, Tome 2, 1989, p.589.

* 136 Par contre à l'article 10 de la même loi, le législateur crée une section de pourvoi en ce qui concerne la Chambre des comptes.

* 137 NJOCKE (H.C), article précité, p.55.

* 138 Par contre en France,comme le rappelle le Professeur FOILLARD, les procédures d'urgence souffraient des contradictions ne leur permettant pas de faire obstacle à l'exécution des décisions ; ce qui est pourtant leur finalité. De même poursuit l'auteur, les requêtes étaient examinées plusieurs mois après le dépôt. Cela a amené le législateur à travers la loi du 30 Juin 2000, entrée en vigueur le 1er Janvier 2001 à rénover ces procédures. Cf. FOILLARD (P.), Op.cit, p.331.

* 139 Cf. PACTEAU (B.), Contentieux administratif, Paris, P.U.F, 1989, p.235.

* 140 Cf. KEUTCHA TCHAPNGA (C.), « Le régime juridique du sursis à exécution dans la jurisprudence administrative camerounaise », Juridis Périodique n°38, Avril -Mai- Juin 1999, pp.83-92.

* 141 Voir GAUDEMET (Y.), « Les procédures d'urgence dans le contentieux administratif », R.F.D.A, 1988, pp.420-431.

* 142 Cf. KEUTCHA TCHAPNGA (C.), « Note Sous CS/PCA/OR n°06 du 08 Décembre 1998, SOSSO Emmanuel c/Crédit Foncier du Cameroun », Juridis Périodique n°45, Janvier-Février -Mars 2001, pp.41-45.

* 143 Lire HAMON (F.), et MAISL (H.), « L'urgence et la protection des libertés contre l'administration », Dalloz, 1982, chronique, pp. 49-54.

* 144 La réforme judiciaire de 1994 apporta la loi n°7/96 du 12 Mars 1996 précitée qui attribua cette compétence aux tribunaux administratifs.

* 145 Lire aussi l'article 30, C.T.A et 37 de la loi de 2002 relative au Conseil d'Etat.

* 146 Lire AKENDENGUE (M.), article précité, p.46.

* 147 Cf. articles 18 loi d'organisation judiciaire de 1994, 35, C.T.A, et 38 de la loi de 2002 précitée.

* 148 Cf. article 121, loi de 1998 précitée.

* 149 Cf. PAMBOU TCHIVOUNDA (G.), « Une juridiction constitutionnelle au Gabon », Gérard CONAC : Les Cours Suprêmes en Afrique, Paris, Economica, 1989, Tome 2, pp.96 -105.

* 150 En effet l'article 9 alinéa 2 (e) de l'ordonnance de 1972 le prévoyait.

* 151 Ce propos peut être nuancé avec l'article 40 de la Constitution de 1996.

* 152 KEUTCHA TCHAPNGA (C.), « La réforme attendue du contentieux administratif au Cameroun », article précité, Ibid.

* 153 KAMTO (M.), « Actes de gouvernement et droits de l'Homme au Cameroun », Lex lata, n°26, pp.9-14.

* 154 ABA'A OYONO (J.C.), Thèse précitée, p.14.

* 155 Voir NJOCKE (H.C.), article précité, p.61.

* 156 Voir dans ce sens MENY (Y.), Système politique français, 3ème édition, Montchrestien, 1996, p.141.

* 157 GUILLIEN (R.), et VINCENT (J.), (Sous la direction de), Lexique précité, p.39.

* 158 Voir NJOCKE (H.C.), article précité, p.62.

* 159 Cf. SIETCHOUA DJUITCHOKO (C.), « Note sous CS/AP Arrêt n° 01/A du 25 Février 1999, GUIFFO Jean Philippe c/ Etat du Cameroun (MINEDUC) », Juiridis Périodique n°65, Janvier-Fevrier-Mars 2006, p. 49.

* 160 HUGON (C.), « L'exécution des décisions de justice », libertés et droits fondamentaux, 9ème édition, 2003, p.574.

* 161 Cf. NGONO (S.), « L'application des règles internationales du procès équitable par le juge judiciaire », Juridis Périodique n° 63, Juillet-Août-Septembre 2005, p.45.

* 162 KEUTCHA TCHAPNGA (C.), « La réforme attendue du contentieux administratif au Cameroun », article précité p.24.

* 163 Cf. SIETCHOUA DJUITCHOKO (C.), « La réforme inachevée du contrôle juridictionnel des comptes au Cameroun », R.J.P.E.F, n°1, Janvier-Mars 2004, p.70.

* 164 BAZOT (A.), « Les justiciables face à la réforme de la carte judiciaire », Recueil Dalloz, n°41, 2007, p.2920.

* 165 Le Professeur PRADEL le souligne du point de vue de la procédure pénale, 6ème édition, 1992, Cujas, p.13.

* 166 Cf. VITU (A.), Les délais des voies de recours en matière pénale, Mel Chavanne : Droit pénal et propriété industrielle, 1991, p.178, cité par DJILA (R.), « Du droit d'être jugé sans retard excessif en procédure pénal camerounaise », A.F.S.J.P, de l'Université de Dschang, P.U.A, Tome 2, 1998, p.49.

* 167 AUBRY (J.M.), et DRAGO (R.), Traité de contentieux administratif, Tome 1, L.G.D.J, Paris, 1984, pp.898-899.

* 168 Par contre en France tout comme au Gabon, en matière de travaux publics, la recevabilité du recours n'est soumise à aucun délai sauf pour les créances de l'Etat qui relèvent de la prescription quadriennale. De même, en matière de plein contentieux, la décision implicite de rejet ne fait courir aucun délai à l'égard du destinataire. Cf. FOILLARD (P.), Op.cit., pp.329-330 et C.A.C.S, 27 Février 1987, EWORE Edouard, respectivement.

* 169 Cf. article 7 de la loi n°75/17.

* 170 Monsieur Guillaume FOUDA rappelle qu'en Afrique, la maxime « Nul n'est censé ignorer la loi » est très contestée à cause de l'absence d'une véritable politique de publication et de diffusion des règles juridiques. Que la pratique du journal officiel y est très limitée. Lire l'auteur, « L'accès au droit : richesse et fécondité d'un principe pour la socialisation juridique et l'Etat de droit en Afrique Noire francophone », Revue électronique Afrilex, 2000/01, p.4.

* 171 KEUTCHA TCHAPNGA (C.), et TEUBOU (B.), « Réflexion sur l'apport du législateur camerounais à l'évolution de la procédure administrative contentieuse de 1990 à 1997 », Revue internationale de droit africain, Dakar, n°45, Avril-Mai-Juin 2000, pp.61-77.

* 172 Sur l'ensemble de ces textes, voir Cameroun, droits et libertés, Recueil de nouveaux textes,Yaoundé, SOPECAM, Décembre 1990, p.396.

* 173 Voir article 71 alinéa 2 Loi n°2004/017du 23 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation

* 174 Cf. article 34 alinéa 1et 2 (nouveau) de la loi n°92/002 du 14 Avril 1992 fixant les conditions d'élection des conseillers municipaux.

* 175 Voir MOMO (B.), « Le problème des délais dans le contentieux administratif camerounais », A.F.S.J.P, de l'Université de Dschang, Tome 1, Volume 1, 1997, p.145.

* 176 Voir Articles L.811-1et R.811-1s du Code français de justice administrative. Par contre, le législateur gabonais a classé la tierce-opposition parmi les voies de recours de reformation (Article 86 C.T.A.)

* 177 L'article 112 de la loi n°75/17 précitée renvoyait au délai de droit commun c'est-à-dire de deux (02) mois.

* 178 Cf. article 114 alinéa 1 de la loi n°2006/022 précitée.

* 179 Voir dans le même sens METENBOU (M.), « Le sursis de paiement et le sursis à exécution dans le contentieux de l'imposition au Cameroun », A.F.S.J.P de l'Université de Dschang, Tome 1, Volume 2, P.U.A, 1997, pp.51-65.

* 180 CA/CS, Jugement n°50 du 27 Mai 1982, TSOBGNY PANKA c/ Etat du Cameroun.

* 181 MOMO (B.), article précité, pp.148 et 150.

* 182 MOMO (B.), article précité, Ibid.

* 183 Voir les articles 117et 118 de la loi n°2006/022 respectivement. L'on doit préciser que les délais ainsi prescrits sont des délais francs même si la jurisprudence à un moment donné a tergiversé à ce sujet. Voir l' article143 de la loi n°2006/016.

* 184 C.A.C.S, 27 Février 1987, rep n°6/87, EWORE Edouard c/ Etat gabonais et C.A.C.S, 10 Avril 1987, rep n°8 /87, RENOMBO Robert c/ Etat gabonais.

* 185 C.A.C.S, 24 Février 1967, ANRIS, rep n°20, G.D.J.A.G n°14, p.134, obs. PAMBOU TCHIVOUNDA (G.).

* 186 Article 86, C.T.A.

* 187 Article 88 alinéa 1, C.T.A.

* 188 Lire PAMBOU TCHIVOUNDA (G.), « Note sous C.A, 26 Mai 1989, Taylor, rep n°13. », Recueil Penant, 1990, n°801, p.129.

* 189 Cf. T.A Gab, 25 Juillet 1960, rep n°34. En l'espèce,le juge se fonda sur les articles R 113, 119C de la loi électorale française qui prévoyait un délai de cinq (05) jours. Lire à ce sujet les observations du Professeur PAMBOU TCHIVOUNDA, Op.cit., p. 5.

* 190 Voir les articles 115, 122,123 de la loi n°07/96.

* 191 Voir articles 86 ,142 alinéa 2, C.T.A.

* 192 FOILLARD (P.), Op.cit, p.239.

* 193 LOMBARD (M.), Op.cit, p.220.

* 194 LOMBARD (M.), Op.cit, Ibid.

* 195 BOCKEL (A.), Droit administratif, nouvelles éditions africaines, Université de Dakar, Faculté des Sciences Economiques et Juridiques, 1978, pp.469-490.

* 196 NGONO (S.), « L'application des règles internationales du procès équitable par le juge judiciaire », Juridis Périodique n° 63, Juillet-Août-Septembre 2005, p.38.

* 197 ODENT (R.), cité par NJOCKE (H.C.), article précité, p. 56.

* 198 Lire NYETAM TAMGA (A.), « Les droits de la défense dans la jurisprudence de la Cour Suprême du Cameroun statuant en matière administrative », Juridis Périodique n°52, Octobre-Novembre- Décembre 2002, p.72.

* 199 CHAPUS (R.), Droit administratif général, Paris Montchrestien, Tome 1,12ème édition, 1998, p.701.

* 200 Voir articles 2 de la loi n°75/17 et 33 de la loi n°2006/022 précitées, respectivement.

* 201 KEUTCHA TCHAPNGA (C.), « Les mutations récentes du droit administratif camerounais », article précité, p.86.

* 202 Voir MBOME (F.), Le contentieux fiscal camerounais, P.U.A, pp. 55-56 (Annexe).

* 203 Voir C.A, 06 Avril 1979, ONGALLA, rep n°49, G.D.J.A.G, p.24, obs. PAMBOU TCHIVOUNDA (G.).

* 204 Voir les articles 73 et 89 de la loi n° 2006/016 et article 18 alinéa 1, de la loi n° 2006/022 précitées respectivement.

* 205 Cf. MOMO (B.), article précité, p.159.

* 206 Cf. BILONG (S.), op.cit.ibid.

* 207 Voir aussi  CA/CS Jugement du 28 Janvier 1982, NGANKOU Flaubert Amos c/ Etat du Cameroun.

* 208 Voir MOMO (B.), article précité, p.155.

* 209 Voir article 19 alinéa 2 loi n°2006/022.

* 210 Lire CHAUDET (J.P.), Les principes généraux de la procédure contentieuse administrative, Paris, L.G.D.J, pp.1-30.

* 211 Article 45 C.T.A.

* 212 Cf. MOMO (B.), article précité, p.145.

* 213 Cf. MOMO (B.), article précité, p.159.

* 214 Lire BANDARA FALL, « Le juge, le justiciable et les pouvoirs publics : pour une appréciation concrète de la place du juge dans les systèmes politiques en Afrique », Revue électronique Afrilex, n°03/2003, p.14.

* 215 Voir BAZOT (A.), article précité, Ibid.

* 216 DENI SEGUI (R.), «L'accès à la justice et ses obstacles », l'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, colloque international, île Maurice, AUPEL-UREF, 1993, p.244.

* 217 MOMO (B.), article précité, p.60.

* 218 Cf. KEUTCHA TCHAPNGA (C.) et TEUBOU (B.), article précité, p.76.

* 219 Voir article 28 alinéa 3 (nouveau) de la loi n° 92 / 002 du 14 Août 1992 fixant les conditions d'élection des conseillers municipaux.

* 220 Article 34 alinéa 2 (nouveau) lois n° 92/002 du 14 Août 1992 précitées.

* 221 Article 53, C.T.A.

* 222 VIE (J.C.), « Le Temps Administratif », article précité, pp.20 et S.

* 223 Cf. PEDIEU (A.), La saisine de la Chambre administrative de la Cour Suprême du Cameroun, Yaoundé, 2003, p.6.

* 224 BERTRAND (L.), « Conclusion sur Conseil d'Etat, sect., 14 Novembre 1969, sieur EVE », A.J.D.A, 1969, p.684.

* 225 Sur l'ensemble des lois électorales votées depuis 1990, voir MENGUE ME ENGOUANG (F.), article précité, p.100.

* 226Article 116 loi n° 7/96 du 12 Mars 1996 précitée.

* 227Article 124 alinéa 2 lois n°7/96 précitées.

* 228 Article 147 alinéa 2 C.T.A.

* 229 Article 142 alinéa 2, C.T.A

* 230 Article 124 loi électorale de 1996 précitée.

* 231 Cf. Journal officiel de la République française du 31 Mai 1997.

* 232 Lire GROS (M.), « Le juge administratif, la procédure et le temps », R.D.P, n°6, 1999, p.1709.

* 233 Articles 82 alinéa (3), 99 alinéa (3), 108 alinéa 1 de la loi n° 2006/016 précitée.

* 234 Article 88 alinéa 1 de la loi n° 2006/016 précitée.

* 235 Voir article 90 alinéa 4 loi n°2006/016.

* 236 Lire KAMTO (M.), Op.cit. p.74.

* 237 Lire NJOCKE (H.C.), article précité, p.56.

* 238 Cf. BILONG (S.), Op.cit, p.136.

* 239 GROS (M.), article précité, Ibid.

* 240 C.A, 23 Juillet 1976, Dame ONDO, Rep n°124, G.D.J.A.G n°22, p.215, obs. PAMBOU TCHIVOUNDA (G.)

* 241 Voir G.D.J.A.G, notamment les décisions n° 2, 12, 5, 23, 24, 28, 29, 35, 36, 42, 49, 50, avec les observations du Professeur PAMBOU TCHIVOUNDA (G.)

* 242 Cf. GEORGEL (J.), article précité, p.120.

* 243 Voir G.D.J.A.G, n° 18, 30, 52, 34, 14, 21, obs. PAMBOU TCHIVOUNDA, voir aussi KOMBILA-IBOANGA « la jurisprudence administrative gabonaise relative à la théorie de l'acte administratif unilatéral à la lumière de l'affaire AGAF CENTER c/Etat gabonais. CA, 18 Juin 1993 », note précité, ibid.

* 244 Sur l'ensemble voir PAMBOU TCHIVOUNDA (G.), Op.cit, notamment les décisions n°40,51.

* 245 Lire KEUTCHA TCHAPNGA (C.), « Le régime juridique du sursis à exécution dans la jurisprudence administrative camerounaise », article précité, p 91.

* 246 Lire PAMBOU TCHIVOUNDA (G.), « Notes sous, C.A, 26 Mai 1989, TAYLOR », note précitée, Ibid.

* 247 Cf.GUIHAL (A.), «L'amélioration des procédures d'urgence devant le tribunal administratif », R.F.D.A, Septembre-octobre, 1991, p.824.  

* 248 Voir DUGRIP (B.) et SUDRE (F.), « Notes sous, C.E.D.H, 24 Octobre 1989, H.c/France », R.F.D.A, 1990, p.203. Dans son Arrêt du 28 Juin 2002, Ass, M. Megier, le Conseil d'Etat français a consacré l'obligation pour la juridiction de juger dans un délai raisonnable.

* 249 Voir DJILA (R.), « Du droit d'être juge sans retard excessif en procédure pénale camerounaise », article précité, p.55.

* 250 Voir MOMO (B.), article précité, p.147.

* 251 Lire GEORGEL (J.), « Le juge et la montre », Mel Georges DUPUIT, p.117.

* 252 Lire BAYO (J.R.), Le juge administratif camerounais et l'application du droit à un procès équitable : l'exemple des élections municipales de 1996. Rapport de D.E.S.S, Université de Dschang, 2000, p.23.

* 253 Voir l'ensemble des jugements rendus à l'occasion du double scrutin du 23 Juillet 2007 pour les communes de Bafang, Mogodé, Pette, Matomb, Bana, Douala V.

* 254 Lire dans ce sens KOMBILA IBOANGA (F.), « La résistance du pouvoir à l'instauration de la démocratie pluraliste en Afrique. Le cas du Gabon », R.J.P.I.C, n°1, Janvier-Mars 1991, p.11 et Rossatanga-Rignault (G.), « Brèves remarques à propos des mutations institutionnelles et politiques au Gabon », R.J.P.I.C, n°1, Janvier-Avril 1995, p.46.

* 255 Lire dans ce sens KOUSSOU INIMA, Sur les sentiers de la démocratie Gabonaise, éditions de l'ogué, Libreville, 1994, p.30.

* 256 KEUTCHA TCHAPNGA (C.), et TEUBOU (B.), article précité, p.77.

* 257 Voir JAUFFRET SPINOSI (C.), Cours précité, p.15.

* 258 Voir FOILLARD (P.), Op.cit, ibid.

* 259 Voir PEDIEU (A.), Op.cit p.48.

* 260 DENOIX DE SAINT Marc (R.), « Le temps du juge », Le temps administratif, n° spécial, 2000, pp.25-29.

* 261 GEORGEL (J.), article précité, p.116.

* 262 Cf. Arrêt ADD n° 16/CS/AP, 15 Juin 1985 GUIFFO Jean-Philippe c/ Etat du Cameroun.

* 263 Lire SIETCHOUA DJUITCHOKO (C.), « Note sous, CS/AP Arrêt n° 01/A du 25 Février 1999, GUIFFO Jean Philippe c/ Etat du Cameroun (MINEDUC) », note précitée, p.45.

* 264 DEGNI SEGUI (R.), « L'accès à la justice et ses obstacles », article précité, ibid.

* 265 SIETCHOUA DJUITCHOKO (C.), note précitée, ibid.

* 266 Voir BANDARA FALL (A.), article précité, p.21.

* 267 Voir DJAME (F.N.), « Note sous, CS/CA Jugement n°47/99-2000,25 Mai 2000, ZOBA AYISSI Dieudonné c/Etat du Cameroun », A.F.S.J.P. de l'Université de Douala, n°1, année 2002, Janvier-Juin 2002, pp.225-251.

* 268 Dans le décompte de la durée du procès l'on tient compte de la date d'enregistrement de la requête au greffe de la juridiction concernée,il y a donc la complexité de l'affaire,l'attitude des parties et des juges comme critères de détermination de la durée du procès. Voir MBOME (F.), Op.cit, ibid.

* 269 Le délai moyen de jugement des affaires en France est assez réduit même s'il tend à se dégrader, et le juge gabonais s'en rapproche contrairement à son homologue camerounais. Ainsi, en 2000, il était de 1 an 6 mois et 10 jours, en  2001, 1 an 9 mois et 19 jours, depuis lors, il est de 1 an 11 mois et 4 jours. Voir. FOILLARD (P.), Op.cit, p. 297.

* 270 Lire SIETCHOUA DJUITCHOKO (C.), Cours de droit et contentieux fiscaux, année de Maîtrise, Université de Dschang, 2007, p.62 à 68. (Inédit)

* 271 Cf.Ordonnance n° 9/CS/PCA/OSE/85-86 du 26 Mai 1986, requête enregistrée le 8 Août 1985, le Messager c/ Etat du Cameroun (MINAT).

* 272 Voir Ordonnance n°9 /CS/PCA/OSE du 05 Octobre 1992, SIGHOKO Abraham c/Etat du Cameroun (MINSANTE), requête enregistrée le 17 Septembre 1992.

* 273 Lire KEUTCHA TCHAPNGA (C.) et GNIMPIEBA TONNANG (E.), « Note sous ordonnance n°05/CS/PCA du 05 Octobre 1992, portant sursis à exécution. Affaire SIGHOGO Abraham c/ Etat du Cameroun (MINSANTE) » Juridis Périodique n°68, Octobre-Novembre-Décembre 2006, pp.115-120.

* 274 Voir article 27 alinéa 1, loi n°2006/022 précitée.

* 275 FOILLARD (P.),Op.cit,ibid.

* 276 Cf.NGUELE ABADA (M.), article précité, p 33.

* 277 MARION (A.), « Du mauvais fonctionnement de la juridiction administrative », Revue pouvoir, n°46, 1988, p.24.

* 278 ABA'A OYONO (J.C.), article précité, p. 79.






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