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les juridictions administratives et le temps;cas du Cameroun et du Gabon

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par Olivier Fandjip
Université de Dschang - D E A 2009
  

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PARAGRAPHE II : UNE LENTEUR MANIFESTE AU CAMEROUN

L'attention de l'observateur ici est souvent attirée par la lenteur du juge administratif puisque comme devant le juge judiciaire, moult obstacles empêchent que cette justice soit rendue dans des délais brefs249(*). Cette lenteur peut se vérifier en matière ordinaire (A) ; laquelle lenteur est aussi difficilement surmontable en matière d'urgence (B).

A- La lenteur judiciaire dans le contentieux ordinaire

La lenteur de la juridiction administrative camerounaise est un désastre pour les requérants esseulés face à la toute puissance publique. Un regard sur quelques espèces permet de comprendre en matière ordinaire, autant dans les hypothèses de prescriptions temporelles (1), qu'en leur absence (2).

1-Une certaine indifférence au temps en dépit des délais prescrits

Dans diverses espèces, le juge administratif camerounais n'a pas observé les délais notamment en matière électorale tels qu'évoqués plus haut. Il en fut ainsi dans le contentieux des élections aux chambres consulaires.

A titre d'exemples, la Chambre Administrative a eu à rendre un jugement le 28 Janvier 1988 (n° 49/87-88) au sujet d'une contestation relative à l'inscription sur les listes alors que le recours contentieux avait été intenté trois (03) mois auparavant. Dans l'affaire TCHATCHOUA Jean Pierre c/ Etat du Cameroun (MINAGRI), la commission électorale du Littoral, proclama ses résultats le 20 Juin 1986, le requérant introduisit son recours le 05 Juillet 1986, le juge quant à lui se prononça le 25 Mai 1989, c'est-à-dire près de trois (03) ans après la proclamation des résultats par ladite commission électorale.

Le cas le plus grave, est illustré par le jugement du 28 Mars 1991, NVONDO TSANGA Richard c / Etat du Cameroun où, la décision du juge intervient cinq (05) ans après les élections alors que le mandat à la chambre est de quatre (04) ans250(*).

L'on ne peut que conclure que des décisions ainsi intervenues relèvent de la fine plaisanterie251(*).

Relativement aux élections municipales de 1996, l'on a pu noter que près de quartro vingt pour cent (80%) des litiges ne furent pas tranchés dans les délais prescrits.252(*) L'on espérait pourtant de bons résultats avec l'intervention du législateur modifiant le cadre juridique applicable à ce scrutin en 2007, mais, le juge ne semble pas assez audacieux pour le respecter253(*).

Cette attitude du juge traduit comme dans l'ensemble des pays de la sous- région une certaine résistance à toute velléité de changement, de démocratisation254(*). Mais il convient de préciser que le juge national se montre moins pugnace que son confrère gabonais255(*) surtout que l'éventuelle méconnaissance du délai à lui imparti pour statuer n'est pas sanctionnée, et le requérant se trouvant ainsi démuni face au peu d'entrain dont peut éventuellement faire montre le juge pour rendre la décision. Cela ne traduit pas de la part du législateur un souci d'efficacité car, il est suffisamment connu que la règle de droit ne connaît une existence réelle que dans la mesure où une sanction est prévue en cas d'irrespect256(*). La lenteur peut aussi être mise en évidence dans les hypothèses ou la loi n'a prescrit aucun délai.

2-Une lenteur en l'absence des prescriptions temporelles

Les espèces NYAM Charles (a), NGUIFFO Jean-Philippe (b), et ZOBA AYISSI (c), respectivement objet du Jugement n°38/94-95 du 30 Mars 1994, Arrêt n°01/A du 25 Février 1999, et Jugement n°47/99-2000 du 25 Mai 2000 rendus par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en sont des exemples.

a- L'espèce NYAM Charles c/ Etat du Cameroun (MINESUP)

Le Sieur NYAM Charles, étudiant à l'Ecole Normale Supérieure de Yaoundé, alors qu'il s'apprêtait à présenter son examen de fin de formation s'est vu exclu de ladite école par une décision du Ministre de l'Enseignement Supérieur datée du 03 Juin 1993. C'est cette décision que le requérant attaqua par requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 Décembre 1993 assortie d'une demande de sursis à exécution. La décision du juge intervient le 30 Mars 1995 près de deux (02) années après, or, la durée de la formation est de deux (02 ) ans, et le requérant était en fin de formation.

En effet, cette carence dans l'accomplissement de la mission juridictionnelle a revêtue un caractère de particulière gravité puisque non seulement, le requérant s'était buté à la lenteur du juge mais aussi, à la mauvaise foi de l'administration au plan de l'exécution. Le sursis à exécution sollicité par le requérant avait été accordé, mais le défendeur releva appel, et refusa de reprendre celui-ci à l'Ecole estimant attendre la décision du fond, qui intervint ainsi près de deux (02) années après. Un recours en appel fut interjeté contre ce jugement en date du 17 Octobre 1995. Le requérant eu en fin de compte encore gain de cause, au total quatre (04) années après. Le fait pour le demandeur d'obtenir déjà la condamnation de l'Etat est un apaisement, mais, ce dernier va-t-il rejoindre son école ? Si oui, en quelle année ?

D'habitude, dans un procès, l'une des parties n'a pas souvent intérêt que la décision soit rendue vite (l'Etat en l'espèce). A cet effet, elle peut utiliser les actes de procédure pour ralentir le cours du procès notamment, solliciter des renvois, des expertises, demander la communication des pièces, exercer abusivement les voies de recours, ce qui pourrait retarder pendant des mois,voire des années le procès. Toutefois, une telle situation ne peut perdurer qu'avec la complaisance du juge car, il lui revient en pareil cas, de disposer de son pouvoir d'injonction en matière de procédure (injonction de conclure, de communiquer des pièces...) permettant ainsi de juger dans un délai raisonnable257(*). C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le législateur français, conscient de ce que la diversité des affaires qui est l'un des facteurs souvent à l'origine de tels retards dans le traitement des affaires et surtout de cette attitude des partie, afin d'améliorer la procédure, a crée des juges de la mise en état258(*).

De telles insuffisances paraissent dangereuses pour les administrés.259(*) Le juge camerounais, à l'opposé de son homologue n'aime pas juger à chaud, il souhaite toujours qu'un peu de temps s'écoule entre le moment où est survenu le fait qui est à l'origine du litige qu'il doit trancher et le moment où il statue260(*). Le sieur NYAM a eu certainement gain de cause mais cela ne s'avère qu'une parodie de justice car, la décision ainsi rendue est dénuée de toute efficacité et crédibilité261(*) comme dans l'espèce NGUIFFO Jean- Philippe.

b- L'affaire NGUIFFO Jean-Philippe

Alors assistant en service à l'ex Université de Yaoundé, le sieur NGUIFFO sollicita du juge administratif d'appel l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil d'Administration du 04 Novembre 1978 le remettant à la disposition du Ministère de l'Education Nationale pour insuffisance académique. Au préalable, une décision avant dire droit fut rendue le 15 Juin 1985, et c'est cet Arrêt que l'assemblée plénière vida le 25 Février 1999262(*). Le traitement de cette affaire a ainsi duré plusieurs années comme le souligne très justement Monsieur SIETCHOUA en ces termes : « il s'est écoulé pas moins de 21 années entre la première instance et l'arrêt d'appel de l'assemblée plénière»263(*). En pareille circonstance, l'anomalie peut intervenir à n'importe quel stade de la procédure264(*). En l'espèce, il n'en fut pas autrement.

Si le requérant a atteint la limite d'âge, sa réintégration est impossible, la reconstitution de sa carrière ne pourra avoir d'effet que sur le plan de l'indemnisation. Tout ce temps mis pour résoudre un litige est souvent à l'origine de beaucoup de problèmes. Par exemple, des changements peuvent intervenir entre temps au moment ou l'administré est dans l'attente de la décision du juge .Ainsi, dans le cas d'espèce, l'on s'est demandé si le fait pour la juridiction de statuer exclusivement sur la base du cadre spatiotemporel d'origine du litige était judicieux, puisqu' une réforme est intervenue et laquelle des Universités pourra répondre de la condamnation ainsi intervenue265(*). On comprend dès lors que le juge Camerounais ne tient pas compte nécessairement du temps, et les conséquences en sont de ce fait regrettables.

L'on pourrait peut-être justifier cette lenteur par le fait que, le personnel de la juridiction est souvent en nombre insuffisant et exécute le service dans des conditions matérielles peu propices. Mais l'on a souvent noté l'adoption par ceux-ci des comportements teintés du laxisme habituel des fonctionnaires africains266(*).

L'on ne peut que dire qu'une telle décision manque d'intérêt de même qu'il est loisible de le constater dans l'espèce ZOBA.

c- L'espèce ZOBA AYISSI

Par requête enregistrée le 12 Avril 1996 au greffe de la Chambre Administrative, le sieur ZOBA alors contrôleur des régies financières sollicita du juge l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n°007398/A/MFPRA/DPE du 03 Novembre 1995 portant son licenciement pour motif économique. Par jugement n° 47/99-2000 du 25 Mai 2000, le juge vida sa saisine en accordant l'annulation de l'acte faisant grief, soit quatre (04) années après. L'on mesure bien la gravité des conséquences de l'acte dans l'attente aussi prolongée de la réaction du juge, étant donné que le requérant n'avait pas sollicité le sursis à exécution267(*).

Le juge camerounais décidemment en l'absence d'un délai pour statuer pédale moins vite encore que son confrère gabonais. Comme le soulignait déjà le professeur KAMTO : « Le délai moyen qui sépare le dépôt d'une requête et le jugement de cette affaire est de trois ans environ devant la chambre administrative et deux ans devant l'assemblée plénière »268(*). Jusqu'à ce jour, l'on peut continuer à penser que le justiciable doit attendre de longue date avant le prononcé de son jugement269(*). Tout comme on peut le constater en matière fiscale.

En matière de contestation relative à la contribution aux charges publiques, tout comme en matière d'annulation,et de responsabilité, la juridiction administrative en ce qui concerne son domaine de compétence en cette matière270(*) n'est pas astreinte à des délais pour statuer.

Dans l'espèce NDINGUE Jean c/ Etat du Cameroun (Ministère du Commerce), objet du jugement n° 24/86-87 du 30 Avril 1987, une requête introduite le 26 Septembre 1977 visant le remboursement intégral des sommes produites par la vente des produits de la coopérative agricole dont le requérant en était le représentant, suite à la saisie desdits produits effectuée par des autorités locales.

Le juge administratif vida sa saisine près de dix (10) années après en déclarant d'ailleurs la requête du sieur NDINGUE irrecevable en la forme. Cela prête à rire, comment un justiciable peut-il attendre près de dix (10) ans avant de voir sa demande rejetée ?

Comme en matière électorale, notamment en appel, la juridiction ne tient pas compte du temps, c'est ainsi qu'en 1996, elle a eu à statuer alors que le mandat des élus contestés était arrivé à son terme. Mais celui-ci semble depuis se raviser car dans les recours en appel interjeté contre les décisions rendues par la Chambre dans le cadre des contestations du double scrutin du 23 Juillet 2007, elle a mis presque une (01) année pour rendre sa décision, ce qui apparaît comme une évolution. Mais cette évolution est très relative en ce qui concerne les mesures d'urgence.

B- Une lenteur difficilement surmontable en matière d'urgence

Dans les matières urgentes comme le sursis à exécution, en l'absence d'un temps pour statuer, le juge en fait à sa guise. Ainsi, dans certaines décisions, il a pris tout son temps pour se prononcer271(*) tout comme dans d'autres il a fait preuve de célérité272(*).

En ce qui concerne le référé administratif, la juridiction au départ s'était montrée assez bienveillante étant donné que la célérité constitue l'essence même du référé. A voir le temps mis dans les Espèces LELE Gustave, SIGHOGO Abraham, l'on pouvait croire que le retard dans la résolution des litiges relevait du passé. Mais, cette belle construction jurisprudentielle animée par un souci de rapidité et de simplicité a malheureusement été remise en cause par le juge de l'affaire SOSSO Emmanuel273(*) et confirmé par le législateur de 2006 qui a expressément retenu la règle du recours gracieux préalable parmi les conditions de recevabilité de la demande de référé274(*). Pourtant d'une manière générale en France, afin de résoudre la question de lenteur, le législateur par le décret n° 97-563 précité a modifié l'article R115 du code des tribunaux en prévoyant que si le Président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois (03) jours francs avant la date de l'audience. Pourtant, l'ancien article prévoyait la clôture après l'intervention des parties par le juge et qui était de nature à retarder l'issue du procès. Dans le même sens, la loi française du 30 Juin 2000 a rénové les procédures d'urgence et les résultats sont assez satisfaisants car le délai moyen du jugement de ces requêtes depuis lors est de 28 jours275(*), et le juge gabonais s'en rapproche de plus en plus alors que son homologue Camerounais est enclin au retard.

* 249 Voir DJILA (R.), « Du droit d'être juge sans retard excessif en procédure pénale camerounaise », article précité, p.55.

* 250 Voir MOMO (B.), article précité, p.147.

* 251 Lire GEORGEL (J.), « Le juge et la montre », Mel Georges DUPUIT, p.117.

* 252 Lire BAYO (J.R.), Le juge administratif camerounais et l'application du droit à un procès équitable : l'exemple des élections municipales de 1996. Rapport de D.E.S.S, Université de Dschang, 2000, p.23.

* 253 Voir l'ensemble des jugements rendus à l'occasion du double scrutin du 23 Juillet 2007 pour les communes de Bafang, Mogodé, Pette, Matomb, Bana, Douala V.

* 254 Lire dans ce sens KOMBILA IBOANGA (F.), « La résistance du pouvoir à l'instauration de la démocratie pluraliste en Afrique. Le cas du Gabon », R.J.P.I.C, n°1, Janvier-Mars 1991, p.11 et Rossatanga-Rignault (G.), « Brèves remarques à propos des mutations institutionnelles et politiques au Gabon », R.J.P.I.C, n°1, Janvier-Avril 1995, p.46.

* 255 Lire dans ce sens KOUSSOU INIMA, Sur les sentiers de la démocratie Gabonaise, éditions de l'ogué, Libreville, 1994, p.30.

* 256 KEUTCHA TCHAPNGA (C.), et TEUBOU (B.), article précité, p.77.

* 257 Voir JAUFFRET SPINOSI (C.), Cours précité, p.15.

* 258 Voir FOILLARD (P.), Op.cit, ibid.

* 259 Voir PEDIEU (A.), Op.cit p.48.

* 260 DENOIX DE SAINT Marc (R.), « Le temps du juge », Le temps administratif, n° spécial, 2000, pp.25-29.

* 261 GEORGEL (J.), article précité, p.116.

* 262 Cf. Arrêt ADD n° 16/CS/AP, 15 Juin 1985 GUIFFO Jean-Philippe c/ Etat du Cameroun.

* 263 Lire SIETCHOUA DJUITCHOKO (C.), « Note sous, CS/AP Arrêt n° 01/A du 25 Février 1999, GUIFFO Jean Philippe c/ Etat du Cameroun (MINEDUC) », note précitée, p.45.

* 264 DEGNI SEGUI (R.), « L'accès à la justice et ses obstacles », article précité, ibid.

* 265 SIETCHOUA DJUITCHOKO (C.), note précitée, ibid.

* 266 Voir BANDARA FALL (A.), article précité, p.21.

* 267 Voir DJAME (F.N.), « Note sous, CS/CA Jugement n°47/99-2000,25 Mai 2000, ZOBA AYISSI Dieudonné c/Etat du Cameroun », A.F.S.J.P. de l'Université de Douala, n°1, année 2002, Janvier-Juin 2002, pp.225-251.

* 268 Dans le décompte de la durée du procès l'on tient compte de la date d'enregistrement de la requête au greffe de la juridiction concernée,il y a donc la complexité de l'affaire,l'attitude des parties et des juges comme critères de détermination de la durée du procès. Voir MBOME (F.), Op.cit, ibid.

* 269 Le délai moyen de jugement des affaires en France est assez réduit même s'il tend à se dégrader, et le juge gabonais s'en rapproche contrairement à son homologue camerounais. Ainsi, en 2000, il était de 1 an 6 mois et 10 jours, en  2001, 1 an 9 mois et 19 jours, depuis lors, il est de 1 an 11 mois et 4 jours. Voir. FOILLARD (P.), Op.cit, p. 297.

* 270 Lire SIETCHOUA DJUITCHOKO (C.), Cours de droit et contentieux fiscaux, année de Maîtrise, Université de Dschang, 2007, p.62 à 68. (Inédit)

* 271 Cf.Ordonnance n° 9/CS/PCA/OSE/85-86 du 26 Mai 1986, requête enregistrée le 8 Août 1985, le Messager c/ Etat du Cameroun (MINAT).

* 272 Voir Ordonnance n°9 /CS/PCA/OSE du 05 Octobre 1992, SIGHOKO Abraham c/Etat du Cameroun (MINSANTE), requête enregistrée le 17 Septembre 1992.

* 273 Lire KEUTCHA TCHAPNGA (C.) et GNIMPIEBA TONNANG (E.), « Note sous ordonnance n°05/CS/PCA du 05 Octobre 1992, portant sursis à exécution. Affaire SIGHOGO Abraham c/ Etat du Cameroun (MINSANTE) » Juridis Périodique n°68, Octobre-Novembre-Décembre 2006, pp.115-120.

* 274 Voir article 27 alinéa 1, loi n°2006/022 précitée.

* 275 FOILLARD (P.),Op.cit,ibid.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe