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les juridictions administratives et le temps;cas du Cameroun et du Gabon

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par Olivier Fandjip
Université de Dschang - D E A 2009
  

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PARAGRAPHE I : LE SCHEMA GABONAIS

La récente loi d'organisation judiciaire a procédé à une multiplication des juridictions d'appel (A) tandis que celle du 27 Novembre 2002 a renforcé la Cour Administrative en changeant surtout sa dénomination initialement prévue par la Constitution (B).

A- La multiplication des juridictions d'appel

La loi de 1978, qui a abrogé celle du 20 Novembre 1962, créant la Chambre Administrative avait érigé celle-ci en juridiction d'appel. Mais cette construction a été modifiée en 1994 par une diversification desdites juridictions (1) et un remodelage de sa composition (2).

1- L'éclatement de la situation géographique

Jadis inféodée à la Cour Suprême, la Chambre Administrative qui jouait le rôle de juridiction statuant en appel des jugements rendus par les sections administratives avait son siège unique à Libreville. A cette unité, la nouvelle loi a non seulement changé la dénomination de cette institution, mais aussi a éclaté son siège en créant une cour d'appel dans chaque province dont le siège est fixé au chef-lieu de ladite province. Ainsi, à l'instar de son homologue français, le législateur gabonais évolue71(*). Chacune des provinces du pays disposera de ce fait d'une juridiction d'appel de l'ordre administratif. Ce qui participe du rapprochement de la juridiction des justiciables72(*). Les aménagements apportés à sa composition vont dans le même sens.

2- La composition de la Cour d'Appel Administrative

La Chambre Administrative de la Cour Suprême exerça provisoirement telle que prévue par les dispositions transitoires, les attributions de la Chambre des Comptes et de la Chambre Constitutionnelle73(*). Mais avec la réforme, comme toutes les juridictions, celle-ci est restée composée d'un siège (a), d'un parquet (b), et des greffes (c).

a- La composition au siège

L'on note à l'article 45 de la loi de 1994 précitée que, le siège de la Cour d'Appel de l'ordre administratif est composé :

- d'un président (premier président) ;

- de présidents de chambre ;

- de conseillers ;

En effet, chaque chambre siège en formation de jugement sous la présidence du premier président, ou en cas d'empêchement de son conseiller le plus ancien. Toutefois, à ce niveau, la loi ne précise pas quelles sont les différentes chambres en question.

b- Le parquet

Les fonctions du ministère public au sein de la Cour sont exercées par :

- un commissaire général à la loi ;

- un ou plusieurs commissaires généraux adjoints ;

- des commissaires.

En outre, il existe un secrétariat au parquet général dirigé par un secrétaire en chef assisté d'un secrétaire- en- chef adjoint et des secrétaires.

c- Le greffe

Il est assuré par :

- un greffier en chef ;

- un greffier en chef adjoint ;

- des greffiers.

Il y a donc à ce niveau de la juridiction administrative un souci de séparation. Cela se vérifie d'autant plus que la dénomination des représentants du ministère public diffère en ce qui concerne la Cour Judiciaire par exemple, où la dénomination est plutôt celle de procureur général74(*). Le législateur a également renforcé la structure de la Cour Administrative.

B- Le renforcement de la structure de la Cour Administrative

Cette juridiction fut créée par la Constitution du 18 Mars 1994 en remplacement de la Chambre Administrative. Son organisation relève de la loi n°10/94 du 17 Septembre 1994 modifiée par la loi n° 5/2002 du 27 Novembre 2002. Si son siège n'a pas été changé (1), sa dénomination et sa composition ont été modifiées (2).

1- Le maintien de la situation géographique de la Cour

La loi de 1994 précitée prévoyait en son article 5 que la Cour remplace la Chambre Administrative. De même, l'article 5 de la loi de 2002 prévoit que dans tous les actes et lois en vigueur, l'appellation de « Cour Administrative » sera remplacée par celle de « Conseil d'Etat ». La loi est restée fidèle au principe de la centralisation des juridictions suprêmes. A cet effet, l'article 17 de la loi de 1994 a été confirmé par l'article 2 de la loi de 2002 qui a maintenu le siège du Conseil d'Etat à Libreville. Ce siège est inviolable précise le texte. Toutefois, il est prévu que lorsque les circonstances l'exigent, il peut être transféré par voie législative en toute autre localité. Mais le législateur n'accorde aucune précision quant à ces circonstances. Il en va autrement de la composition de cette institution.

2- La composition renforcée de l'ex-Cour Administrative

La loi organique de 2002 fut votée en conformité avec l'article 75b de la Constitution. En effet, en plus des organes classiques que comportent les juridictions (a), le Conseil d'Etat dispose des organes que l'on peut qualifier de particuliers (b) qu'il convient d'étudier tour à tour.

a- Les composantes classiques

Au terme de la loi de 1994, il existait au siège une chambre consultative législative, et une chambre consultative réglementaire ainsi que deux chambres contentieuses notamment, première et deuxième chambre avec un président et deux conseillers au moins75(*). Mais, la loi de 2002, semble avoir jumelé les deux chambres car, elle précise simplement que le siège est organisé en chambre consultative et contentieuse76(*).

Le parquet est organisé en un service unique placé sous l'autorité du commissaire général à la loi qui est assisté de commissaires généraux adjoints et de commissaires. A ce niveau, le législateur a apporté une précision. En effet, sous la loi de 1994 organisant la Cour Administrative, l'article 30 prévoyait que le Commissaire général à la loi est choisi parmi les magistrats de l'ordre administratif du grade de hors hiérarchie, exerçant ou ayant exercé au moins les fonctions équivalentes à celles de conseillers à ladite Cour .Ainsi est-il pris dans les mêmes formes que le premier président du Conseil. Cependant, l'innovation découle de ce, que la nouvelle loi ajoute à apporté une seconde possibilité en affirmant que, ceux-ci, de même que les conseillers peuvent en outre êtres choisi parmi les fonctionnaires titulaires d'au moins une maîtrise ou d'un diplôme équivalent, totalisant au moins quinze (15) ans d'exercice effectif de leur profession77(*). Ce qui ne peut que traduire la volonté de renforcement et la recherche de l'efficacité au sein de l'institution. Le ministère public dispose d'un secrétariat dirigé par un secrétaire en chef assisté d'un adjoint et de secrétaires.

L'on trouve aux greffes du Conseil d'Etat, un greffier en chef assisté d'un adjoint et de greffiers. A ce niveau, une autre précision est faite par le législateur de 2002 en ces termes : « les greffiers sont nommés dans les mêmes formes parmi les greffiers principaux, et les greffiers ».

Au secrétariat général se trouve un secrétaire général qui assiste le premier président dans l'administration de la juridiction. L'on doit souligner qu'en ce qui concerne les magistrats du Conseil d'Etat, le texte prévoit que le premier président, le commissaire général sont choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif du grade hors hiérarchique78(*). De même en ce qui concerne les juges non magistrats, l'on note une absence des conditions prédéfinies pour l'accès à ces postes. En effet, il est prévu que le Conseil d'Etat peut dans le cadre de ses activités relatives à ses compétences consultatives et contentieuses faire appel à toutes personnes qualifiées79(*).

Qu'en est-il des composantes particulières qui marquent ainsi une différence fondamentale d'avec le droit camerounais ?

b- Les composantes particulières

Il s'agit du service de la documentation et de la commission de suivi de l'exécution des décisions.

D'abord, le service de la documentation et des études est chargé de rassembler les éléments d'informations utiles aux travaux de la juridiction et de procéder aux recherches nécessaires. Il assure le classement des arrêts et des avis de l'institution. La nouvelle loi a apporté ici une innovation notamment en donnant accès à toute personne à ce service, à condition qu'elle en fasse la demande pourtant, il n'en était pas ainsi sous l'ancienne législation.

Ensuite, la commission du suivi de l'exécution des décisions rendues est chargée de régler toutes les questions relatives à l'exécution des décisions passées en force de chose jugée. De ce point de vue, le législateur n'a pas manqué d'apporter des innovations. Alors que la loi de 1994 prévoyait au sein de cette commission un représentant du ministre en charge des finances, la nouvelle législation le remplace par un agent judiciaire du trésor80(*). A notre avis, il s'agit d'un souci d'allégement de la procédure visant à rendre facilement effective les décisions rendues. Dans ce sens, on peut penser que le législateur a bien voulu prendre en compte l'avis formulé par la Cour à l'occasion d'une requête introduite par un justiciable buté à la résistance de l'Etat à s'exécuter dont le contenu mérite d'être rappelé ici : « le Gabon étant un Etat de droit et, compte tenu de la résistance inadmissible aux décisions de justice nourries par certaines administrations et certains établissements publics, il est souhaitable que le législateur complète la loi n°17/84 portant code des juridictions administratives par l'institution de l'astreinte contre toute personne qui s'opposerait à l'exécution des décisions administratives passées en force de choses jugées »81(*) Le législateur camerounais peut intégrer une telle démarche qui vise à protéger sereinement les justiciables contre l'inertie ou la mauvaise foi de l'administration et sans aucun doute contribuerait à rendre plus efficace l'institution y compris celles d'appel et de cassation.

* 71 Voir RIVERO (J.), Page de doctrine, Paris, L.G.D.J, Tome II, 1988, pp.459-473.L'auteur souligne ici la gamme des situations couvertes par les «  phénomènes d'imitation des modèles étrangers en droit administratif », cité par PAMBOU TCHIVOUNDA (G.), Op.cit, ibid.

* 72 Voir article 44 loi n° 07/94 précitée.

* 73 Voir AKENDENGUE (M.), article précité, p.43.

* 74 Article 12, loi de 1994 précitée.

* 75 Voir AKENDENGUE (M.), article précité p.44.

* 76 Voir article 11 de la loi n° 05/2002 précitée.

* 77 Voir article 31 de la loi n° 05/2002 précitée.

* 78 Voir article 30 de la loi n° 05/2002 précitée.

* 79 Voir article 54 de la loi n° 05/2002 précitée.

* 80 Voir article 23 de la loi n° 05/2002 précitée.

* 81 Voir C.S.C.A, Avis du 07 Avril 1987, Rep n°11, DJIARA Simone c/Etat gabonais.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery