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Traitement comptable et régime fiscal du leasing dans le cadre de la nouvelle législation

( Télécharger le fichier original )
par Nadia Fakhfakh
FSEG - CES de révision comptable 2006
  

Disponible en mode multipage

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Sommaire

Introduction 2

Partie I : Traitement comptable du leasing 3

Chapitre 1 : Approche patrimoniale 3

Section 1 : Fondement de l'approche 3

Section 2 : Schéma de comptabilisation chez le preneur 4

Chapitre 2 : Approche économique 7

Section 1 : Fondement de l'approche 7

Section 2 : Schéma de comptabilisation chez le preneur 8

Partie II : Régime fiscal du leasing 11

Chapitre 1 : En matière de TVA 11

Section 1 : Au niveau des loyers relatifs aux contrats de leasing 11

Section 2 : Au niveau des cessions de biens donnés en leasing 12

Chapitre 2 : En matière d'IS 13

Section 1 : Les contrats conclus avant le 01/01/2008 13

Section 2 : Les contrats conclus à compter du 01/01/2008 14

Chapitre 3: En matière de droit d'enregistrement 15

Section 1 : Le contrat d'acquisition de l'immeuble par la société de leasing 15

Section 2 : Le contrat de leasing 16

Section 3 : Le contrat de cession de l'immeuble au preneur 16

Conclusion 17

Bibliographie 18

Introduction

Le leasing (ou crédit-bail) est un contrat de location portant sur un bien mobilier ou immobilier acheté par l'établissement de leasing, lequel en demeure propriétaire, et donnant au locataire l'option d'acheter le bien à un prix préalablement fixé.

L'ambiguïté du statut juridique du leasing est à l'origine de divergence quant à son traitement comptable :

· Une position fondée sur l'aspect juridique : l'opération de leasing n'est qu'une location assortie d'une promesse de vente : en conséquence seuls les paiements de redevances devront être enregistrés, comme pour tout contrat de location. Les biens n'apparaissent pas au bilan du locataire-utilisateur du bien. Ils sont comptabilisés dans les comptes du bailleur. C'est cette solution qui a été choisie par la loi n°94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing.

· Une position fondée sur la nature économique : l'opération de leasing est une acquisition d'un bien (à statut juridique particulier) chez le preneur, et comme un prêt chez le bailleur : en conséquence le contrat de location doit être comptabilisé dans le bilan du locataire- utilisateur comme un actif (une immobilisation) et un passif (un emprunt). C'est cette approche économique qui a été retenue par la nouvelle norme comptable NCT 41 relative aux contrats de location, applicable à compter du 1er janvier 2008 à titre obligatoire et de manière rétrospective à titre facultatif (mais encouragé).

La présente étude se propose de développer dans une première partie le traitement comptable du leasing du point de vue du preneur dans ces deux approches, elle abordera dans une deuxième partie son régime fiscal.

Partie I : Traitement comptable du leasing

Le régime de comptabilisation des contrats de location chez le preneur diffère selon les dates de contrats. Les contrats conclus avant le 1er janvier 2008 sont comptabilisés suivant l'approche patrimoniale (chapitre 1) et ceux conclus à partir de cette date sont comptabilisés suivant l'approche économique (chapitre 2).

Chapitre 1 : Approche patrimoniale

Nous examinerons dans ce chapitre le fondement de cette approche (section 1) ainsi que son schéma de comptabilisation (section 2).

Section 1 : Fondement de l'approche

L'article 15 de la loi n°94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing, prévoit que le preneur doit inscrire les opérations de leasing dans sa comptabilité, en faisant apparaître séparément dans son compte de résultat, les loyers correspondant à l'exécution du contrat de leasing et en distinguant les opérations relatives aux équipements ou aux matériels et les opérations relatives aux biens immobiliers.

Il doit évaluer en hors bilan et à la date de clôture de l'exercice comptable, les redevances restant à payer en exécution des obligations stipulées dans le contrat de leasing, en distinguant toujours les opérations relatives aux biens mobiliers et immobiliers.

En l'absence d'une réglementation spécifique en matière d'évaluation de la base locative chez le preneur, celle-ci correspond dans la pratique au montant net investi par le bailleur.

Le montant net investi représente les versements monétaires ou autres diminués des taxes récupérables et des restitutions éventuelles.

Section 2 : Schéma de comptabilisation chez le preneur1

Une opération de leasing peut suivre le traitement comptable suivant :

1. Au moment de la signature du contrat

Le preneur enregistre en hors bilan, l'engagement réciproque pour le montant de l'investissement projeté dans le cadre du contrat de location.

2. Avant la date de mise en force du contrat Les frais engagés dans cette phase constituent des charges pouvant être étalées (charge à répartir).

Toutefois, il est fréquent que le bailleur limite le montant de son investissement, les dépenses complémentaires sont alors prises en charges par le locataire sans que leur sort ne soit indiqué dans le contrat initial, il convient dans ce cas de les inscrire au niveau des immobilisations sous une rubrique distincte.

Elles sont amorties sur la durée d'utilité du bien et en cas de levé de l'option à la fin du contrat, la partie des dépenses à caractère d'investissement financées par le preneur est transférée au compte d'immobilisations appropriées. Si l'option n'est pas levée, le preneur constate une charge à concurrence de la valeur résiduelle des dépenses engagées, cette charge devant être provisionnée dés lors qu'elle devient probable.

Ainsi les écritures se présentent schématiquement comme suit :

232 272 43666

404

Immobilisation en cours

Charges à repartir

Etat TVA récupérable

Fournisseur ou trésorerie

(frais d'installation) (autres frais)

(TVA)

(f. d'installation) + (autres frais)+TVA

1 Fayçal DERBEL, opération de leasing traitement comptable et régime fiscal, la revue comptable et financière n°79,

3. A la date de mise en force du contrat

a) Facturation des intérêts intercalaires

Il est généralement procédé à la facturation des intérêts intercalaires entre la date de début de la location jusqu'à l'achèvement de la réalisation de l'investissement.

Ainsi les écritures se présentent schématiquement comme suit :

272

43666

 

Charges à répartir

Etat TVA récupérable

(intérêt intercalaire) (TVA)

 
 

2264

Fournisseur ou trésorerie

 

(I.intercalaire)+TVA

 
 
 
 
 

b) Facturation du pré-loyer

Le pré-loyer constitue pour le preneur une charge locative au même titre que les loyers pour couvrir la période allant de la date du début de la location à la date de l'échéance retenue.

L'enregistrement comptable de cette charge se traduit par :

613

43666

 

Location

Etat TVA récupérable

(pré-loyer) (TVA)

 
 

401

Fournisseur ou trésorerie

 

(pré-loyer)+TVA

 
 
 
 
 
 

c) Constatation des amortissements

La date de début de location constitue le point de départ pour la constatation des charges d'amortissement au titre des dépenses complémentaires qui sont rattachées à l'opération de leasing.

d) Enregistrement des engagements hors bilan

Suite à la mise en force du contrat le preneur enregistre

En engagement données : le total des loyers à payer En engagement reçus : la valeur résiduelle

4. Pendant la période de la location

Le preneur prend en charge dans cette phase des loyers et des flux financiers qui s'y rattachent. L'écriture comptable est la suivante :

613

43666

 

Locations

Etat TVA récupérable

(loyer périodique) (TVA)

 
 

401

Fournisseur ou trésorerie

 

(loyer)+TVA

 
 
 
 
 

Au niveau des notes, les engagements donnés (loyers restants dus) sont amortis à concurrence des loyers pris en charges.

5. Travaux d'inventaire

Les travaux d'inventaire relatifs aux opérations de leasing portent sur :

a) La régularisation des charges constatées d'avances pour les loyers qui sont facturés à l'avance.

b) La constatation des dotations aux amortissements aux titres des investissements complémentaires dont la durée ne doit pas excéder la durée du bail.

6. A la levée de l'option d'achat

Lorsque le locataire lève l'option d'achat, le bien est porté à l'actif de son bilan pour son coût d'acquisition qui est égale au prix contractuel de cession stipulé par la société bailleresse.

Il est amorti sur la durée probable d'utilisation déterminée lors de la levée de l'option.

Chapitre 2 : Approche économique1

Nous examinerons dans ce chapitre le fondement de cette approche (section 1) ainsi que son schéma de comptabilisation (section 2).

Section 1 : Fondement de l'approche

La norme comptable tunisienne relative aux contrats de locations NCT 41 qui a repris la quasi- totalité des dispositions de la norme IAS 17, définit le contrat de location comme étant un accord par lequel le bailleur cède au preneur pour une période déterminée, le droit d'utilisation d'un actif en échange d'un paiement ou d'une série de paiements.

1. Coût d'entrée au bilan

En application du §18 de la NCT41, le coût d'entré de l'actif et du passif du preneur est le montant le plus faible des deux valeurs suivantes :

· Juste valeur du bien loué déduction faite des subventions et crédits d'impôts dont doit bénéficier le bailleur,

· Valeur actualisée des paiements minimaux.

Les paiements minimaux déterminés du point de vue du preneur constituent le total des paiements que le preneur est tenu de faire en vertu du bail majoré :

· Des compléments d'investissement que le preneur accepte pour la construction de l'immeuble objet du contrat,

· Des frais directs à engager pour mettre l'immobilisation en état de marche en vue de l'utilisation prévue (coût de préparation du site, frais de livraison et manutention initiaux, frais d'installation).

Les frais liés à l'utilisation d'un bien (frais d'assurance, frais d'entretien et de réparation) engagés par le locataire sont exclus des paiements minimaux.

1 Fayçal DERBEL, opération de leasing traitement comptable et régime fiscal, la revue comptable et financière n°79,

2. Durée d'amortissement :

Le bien étant inscrit à l'actif du preneur « immobilisation à statut juridique particulier » doit être amorti sur la duré économique du bien sinon sur la durée du bail si elle est inférieur.

3. Défalcation des loyers :

Le paiement du loyer est assimilé au remboursement d'un emprunt. Pour chaque échéance on dissocie la portion des frais de financements de la portion du capital.

Section 2 : Schéma de comptabilisation chez le preneur Une opération de leasing peut suivre le traitement comptable suivant :

1. Au moment de la signature du contrat

Le preneur enregistre en hors bilan, l'engagement réciproque pour le montant de l'investissement projeté dans le cadre du contrat de location.

2. Avant la date de mise en force du contrat

Les dépenses complémentaires sont prises en charge par le locataire de la même manière que celle qui a été développé au niveau de l'approche patrimoniale.

Ainsi les écritures se présentent schématiquement comme suit :

232 272 43666

404

Immobilisation en cours

Charges à repartir

Etat TVA récupérable

Fournisseur ou trésorerie

(frais d'installation) (autres frais)

TVA

(f. d'installation) + (autres frais)+TVA

 

3. A la date de mise en force du contrat

a) Facturation des intérêts intercalaires

Ainsi les écritures se présentent schématiquement comme suit :

272

43666

 

Charges à répartir Etat TVA récupérable

(intérêt intercalaire) (TVA)

 
 

532

Intérêt courus 508 ou trésorerie

 

(I.intercalaire)+TVA

 
 
 
 
 

b) Enregistrement de l'actif et prise en compte du passif

À la date de mise en force du contrat, le preneur enregistre le bien loué à titre d'élément d'actif et la dette à titre d'élément de passif à une valeur égale au moindre de la valeur actualisée des paiements minimaux exigibles ou de la juste valeur du bien loué.

Ainsi le coût d'entré du bien serait égale à :

En cas de d'option levée à la fin du contrat

En cas de d'option non levée à la fin du contrat

La valeur actualisée des paiements minimaux (loyers et pré-loyer)

La valeur actualisée des paiements minimaux (loyers et pré-loyer)

(+) la valeur actualisée de la valeur résiduelle (prix de la levée d'option)

 

(+) frais d'installation

(+) frais d'installation

Ainsi les écritures se présentent schématiquement comme suit :

c)

2434

163

232

163

505

(coût d'entré du bien)

(JV du bien) (F.d'installation)

Immob. à statut juridique particulier

Emprunt auprès du leasing

Immob. en cours

Emprunt auprès du leasing

Ech à (-) 1 an/Emp leasing

Facturation du pré-loyer :

Le pré-loyer fait partie des paiements minimaux

Ainsi les écritures se présentent schématiquement comme suit :

651

4366

 

Charges financières Etat TVA récup

(pré-loyer) (TVA)

 
 

532

Trés (ou ech impayé)

 

(pré-loyer)+(TVA)

 
 
 
 
 

d) Enregistrement des engagements hors bilan Suite à la mise en force du contrat le preneur enregistre

En engagement reçus : la valeur résiduelle, bien qu'elle pourrait être constaté en tant qu'élément du coût d'entré de l'immobilisation.

Le montant de l'immobilisation doit être indiqué comme valeur faisant partie du contrat de leasing.

4. Pendant la période de location

Le preneur prend en charge dans cette phase des loyers et des flux financiers qui s'y rattachent. L'écriture comptable est la suivante :

505

 
 

(Principal)

 

Ech à (-) 1 an/Emp leasing

651

 

Charges financières

(intérêt)

 

4366

 

Etat TVA récup

(TVA)

 
 

532

Trés (ou ech impayé)

 

(ple+intérêt +TVA)

5. Travaux d'inventaire

Les travaux d'inventaire relatifs aux opérations de leasing portent sur :

a) le reclassement des échéances à moins d'un an sur l'obligation qui découle du contrat de leasing.

b) La régularisation des charges financières constatées d'avances pour les loyers à intérêt perçu à l'avance.

c) La constatation des dotations aux amortissements aux titres des immobilisations à statut juridique particulier.

6. A la levé d'option d'achat

· Lorsque le locataire lève l'option d'achat, le règlement du prix d'achat (valeur résiduelle) est enregistré de la manière suivante :

505

532

Ech à (-) 1 an/Emp leasing Trés (ou ech impayé)

(V. résiduelle)

(V. résiduelle)

 
 
 
 
 

· Lorsque le locataire ne lève pas l'option d'achat, la restitution du bien est enregistrée de la manière suivante :

28434

2434

Amort des immob. à statut j
particulier

Immob.à statut juridique particulier

(coût d'entré du bien)

(coût d'entré du bien)

 
 
 
 
 

Partie II : Régime fiscal du leasing

Les règles fiscales applicables au preneur englobent les régimes fiscaux des opérations de leasing en matière de TVA (chapitre 1), de l'impôt sur les bénéfices (chapitre 2) et du droit d'enregistrement (chapitre 3).

Chapitre 1 : En matière de TVA

Les loyers du leasing sont soumis à la TVA au taux de 18% sur la base de tous les montants dus au titre des opérations de leasing.

Nous examinerons dans ce chapitre le régime de la TVA applicable au niveau des loyers relatifs aux contrats de leasing (section1) et celui applicable au niveau des cessions de bien donnés en leasing (sections 2).

Section 1 : Au niveau des loyers relatifs aux contrats de leasing

L'article 5 de la loi n°94-90 du 26 juillet 1994 portant dispositions fiscales relatives au leasing tel que modifié par l'article 19 de la loi de finances n°2001-123 du 28 décembre 2001 a prévu que les équipements, matériels ou biens immobiliers acquis dans le cadre de projets et ayant bénéficiés d'un avantage en matière de TVA dans le cadre de contrats de leasing, bénéficient de la suspension de la TVA au titre des loyers facturés à l'acquéreur par les sociétés de leasing.

L'avantage, dont peut bénéficier le preneur et qui est transférable à la société de leasing, accordés en vertu :

o De la législation relative à l'incitation aux investissements o Du code de la TVA

o De textes spécifique

Peut consister en :

· L'achat en suspension de TVA

· Achat aux taux réduits (12% au lieu de 18%)

· Achat en exonération de TVA

Section 2 : Au niveau des cessions de biens donnés en leasing

Selon la note commune 24/2008 du 21 mai 2008 la régularisation de la TVA comporte des spécificités suivant que la cession s'effectue avant ou à la fin du contrat.

1. Régime général

· En cas de cession avant la fin du contrat

La cession par le bailleur de l'équipement, matériel ou bâtiment objet du contrat de leasing avant la fin du contrat entraîne le reversement de la TVA de cinquième pour les biens d'équipements et le matériel et dixième pour les constructions lorsque la cession est faite au profit des personnes :

contractants assujetties ou non.

autres que les contractants soumis à la TVA

· En cas de cession à la fin du contrat

La cession par le bailleur de l'équipement, matériel ou bâtiment objet du contrat de leasing à la fin du contrat au profit des personnes contractants ou non, assujetties ou non, n'est plus considéré comme un cas nécessitant le reversement de la TVA initialement déduite selon le système de fractionnement prévu au paragraphe IV-2 de l'article 9 du code de la TVA.

Le preneur est tenu dans ce cas de détenir le bien objet du contrat de leasing jusqu'à l'extinction de la période de cinq ans pour les biens d'équipement et le matériel et dix ans pour les constructions.

Le décompte de cette période commence à partir de l'acquisition du bien objet du contrat par l'établissement du leasing.

2. Cession d'un équipement donné sous le régime suspensif1

· En cas de cession avant la fin du contrat

Le propriétaire doit procéder à la régularisation nécessaire inhérente à la cession de biens acquis sous le régime suspensif avant la fin de la période d'incessibilité.

1 DGELF 2226 du 8 octobre 2000

· En cas de cession à la fin du contrat

La cession d'un équipement donné en leasing sous le régime suspensif à la charge pour le preneur de maintenir la détention de l'équipement pendant le reste de la période d'incessibilité de 5 ans ou de procéder au reversement des fractions restantes.

3. Cession effectuée par une entreprise totalement exportatrice

· La cession-bail d'un équipement effectué par une entreprise totalement exportatrice entraîne le reversement de la TVA selon un système fractionné si la cession des équipements est intervenue avant l'expiration de la période de 5ans

· Les opérations de locations de ces équipements dans le cadre d'un contrat de leasing bénéficient de la suspension de la TVA 1

Chapitre 2 : En matière d'IS2

Le régime de déduction des charges de leasing chez le preneur diffère selon que les contrats soient conclus avant le premier janvier 2008 (section 1) ou ceux conclus à compter du premier janvier 2008 (section 2).

Section 1 : Les contrats conclus avant le 01/01/20083

Les nouvelles dispositions fiscales restent sans effet sur les contrats conclus avant le premier janvier 2008. Pour ces contrats le preneur continue à constater l'intégralité des redevances payées, en charges pour le montant hors taxe lorsque celle-ci est récupérable, comme pour les années passées, et jusqu `à la fin du contrat et ceux-ci quelque soit la nature des biens objet de ces contrats (terrain, construction ou équipement).

Cette charge est déductible dans les conditions de déductibilité fixées par le numéro 1 du § 12 du code de l'IRPP et de l'IS.

1 DGCF 2001

2 Fayçal DERBEL, opération de leasing traitement comptable et régime fiscal, la revue comptable et financière n°79, hiver 2008, p75.

3 La date à prendre en considération est celle de l'enregistrement du contrat.

Section 2 : Les contrats conclus à compter du 01/01/2008

Aux termes du §III de l'article 12bis du code de l'IRPP et de l'IS, sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, les amortissements des actifs immobilisés exploités dans le cadre des contrats de leasing conclus à partir du premier janvier 2008 et ceux lorsqu'ils sont amortissable et lorsque l'amortissement n'est pas exclu du droit à déduction telles que par exemple les voitures de tourismes d'une puissance fiscale supérieur à 9CV.

Sur le plan fiscal, la duré d'amortissement ne peut pas être inférieur à une durée minimal fixée par le décret n°2008-492 du 25 février 2008 comme suit:

Nature des biens

Durée
minimale

Taux

Constructions à l'exception de la valeur du terrain

7 ans

14,28%

Matériels et équipements

4 ans

25%

Matériels de transport

3ans

33,33%

 

La base amortissable est constituée par :

· Le prix de revient d'acquisition supporté par la société de leasing hors TVA récupérable,

· Majoré des dépenses engagées par le preneur et nécessaire à la mise en exploitation du bien hors TVA récupérable.

L'amortissement est calculé à partir de la date de mise en service. 1. L'annuité comptable est supérieure à l'annuité fiscale

Lorsque le preneur applique un taux d'amortissement qui conduit à une annuité dépassant celle calculée sur la base des durées minimales ci-dessus, l'excèdent d'amortissement n'est pas déductibles et doit être réintégrer au résultat comptable pour la détermination du résultat fiscal.

Les montants ainsi réintégrés peuvent être déduits des résultats des années suivantes dans les mêmes limites que celles qui viennent d'être indiquées, même s'ils ne sont pas constatés en comptabilité.

2. L'annuité comptable est inférieure à l'annuité fiscale

Lorsque l'annuité d'amortissement constaté en comptabilité est inférieur à celle calculé sur la base des durées minimales figurant au tableau ci-dessus, la différence peut être déduite extracomptablement, au niveau du tableau de détermination du résultat fiscale, du résultat comptable pour la détermination du résultat fiscal, alors qu'elle n'est pas constaté en comptabilité.

Cette déduction est subordonnée à l'inscription au tableau des immobilisations et des amortissements et au livre d'inventaire du montant des amortissements déduits et de celui enregistré en comptabilité.

Ainsi, lorsque la VCN calculée par référence à l'amortissement fiscal, serait nulle, aucun amortissement ne serait admis en déduction et les amortissements constatés en comptabilités doivent être réintégrés.

3. Cas de cession du bien pris en leasing1

Si le bien pris en leasing est cédé, la différence entre la plus value de cession comptable et la plus value de cession fiscale est ajoutée extra-comptablement par le biais du tableau de détermination du résultat fiscal au résultat imposable.

Chapitre 3: En matière de droit d'enregistrement

Une opération de leasing relative à un immeuble donne lieu à l'établissement de trois types de

contrats :

· Le contrat d'acquisition de l'immeuble par la société de leasing (section 1)

· Le contrat de leasing (section 2)

· Le contrat de cession de l'immeuble au preneur (section 3) Section 1 : Le contrat d'acquisition de l'immeuble par la société de leasing

Aux terme de l'article 5 de la loi n°94-90 du 26 juillet 1994 portant dispositions fiscales relatives au leasing tel que modifié par l'article 19 de la loi de finances n°2001-123 du 28 décembre 2001 l'avantage dont peut bénéficier le preneur et qui est transférable à la société de leasing, peut porter sur les droits d'enregistrement.

Lorsque l'acquisition d'immeuble est éligible à l'enregistrement au droit fixe de 15 dinars par page au lieu du droit de mutation de 5%, le régime est transféré à la société de leasing.

La taxe au profit de la conservation foncière ou, à défaut d'immatriculation de l'immeuble, la taxe sur les mutations d'immeubles non immatriculés de 1% est due.

Section 2 : Le contrat de leasing

Les contrats de leasing sont soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement au tarif des actes innomés de 15 dinars par page. 1

De même les opérations de leasing sont soumises aux droits de timbres suivants : 2

· l'inscription initiale de l'opération de leasing par les tribunaux et l'insertion des inscriptions modificatives au registre de leasing : 5 dinars

· la délivrance d'un extrait d'inscription d'une opération de leasing : 3 dinars Section 3 : Le contrat de cession de l'immeuble au preneur

Aux termes du point 12 de l'article 23 du code des droits d'enregistrement et de timbres, les contrats de vente d'immeubles conclus entre les établissements de leasing et le preneur dans le cadre des opérations de leasing s'enregistrent au droit fixe de 15 dinars par page que la vente soit faite au cours de la duré de location ou à son terme et à condition que la cession soit faite aux parties mentionnées au contrat et se rapporte au même bien.

La taxe au profit de la conservation foncière ou, à défaut d'immatriculation de l'immeuble, la taxe sur les mutations d'immeubles non immatriculés de 1% est due.

1 Article 3 point 12 du code des droits d'enregistrement et de timbres.

2 Article 117 § II point 12 du code des droits d'enregistrement et de timbres.

Conclusion

Les nouvelles dispositions institué tout d'abord par la loi de finances n°2006-85 du 25 décembre 2006 et ensuite par la loi de finance n°2007-70 du 27 décembre 2007 ainsi que par la norme comptable tunisienne NCT 41 ont bien harmoniser les modes d'enregistrement comptables et rapproché d'avantage les préconisations du système comptables des règles fiscales.

Ces nouvelles dispositions ont institué des mécanismes permettant de faire cadrer le régime fiscal du leasing avec l'approche économique.

Bibliographie

· Loi n°94-90 du 26 juillet 1994 portant dispositions fiscales relatives au leasing tel que modifié par la loi de finances n°2001-123 du 28 décembre 2001.

· Norme comptable tunisienne NCT 41 relatif au contrat de location

· Fayçal DERBEL, opération de leasing traitement comptable et régime fiscal, la revue comptable et financière n°79, hiver 2008.

· Abderraouf YAICH, la fiscalité du leasing dans le cadre de la nouvelle législation, la revue comptable et financière n° 79, hiver 2008.

· Décret n°2008-492 du 25 février 2008,fixant les taux maximum des amortissements linéaires et la durée minimale des amortissements des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilisés pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral au titre de l'année de leur utilisation.

· Code des droits d'enregistrement et de timbres

· Code de l'IRPP et de l'IS

· Code de la TVA

· La note commune 24/2008 du 21 mai 2008 relative à la régularisation de la TVA

· Loi de finances n°2006-85 du 25 décembre 2006

· Loi de finance n°2007-70 du 27 décembre 2007

· DGELF 2226 du 8 octobre 2000

· DGCF 2001






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