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Les effets pervers de la fiscalité intérieure sur le développement de l'entreprise au Burkina Faso

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par François de Paule BADO
Ecole Nationale des Régies Financières/Ouagadougou - Inspecteur des Impôts 2002
  

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2.2. Les sociétés de capitaux

Nonobstant la différence de caractère juridique entre société de capitaux et société de personnes, la solution appliquée à ces dernières, apparemment satisfaisante pour l'entreprise, n'a pas été étendue aux sociétés de capitaux, qui sont assujetties à un impôt proportionnel de 35% sur le bénéfice. Les actionnaires ou associés sont en outre redevables de l'IRVM sur les sommes à eux distribuées.

Exemple :

Soit une SARL qui réalise en fin d'exercice un bénéfice imposable de
1 000 000 F CFA. Calcul du BIC du :

· Base imposable = 1 000 000 F CFA

· Taux = 35%

· BIC du = 1 000 000 x 35% = 350 000 F CFA

Ainsi, le montant de la charge globale atteignant les membres d'une société considérés dans leur ensemble dépend de la forme juridique de la société. Suivant le taux du BIC, suivant le nombre des associés et l'importance des traitements de dirigeants admis en déduction pour l'assiette du BIC, la forme juridique des sociétés de personnes est fiscalement plus attrayante que celle des sociétés de capitaux. Les exemples ci-dessus nous montrent qu'à bénéfice égal, les montants d'impôt dus sont très différents. Cet état de fait vient battre en brèche l'exhortation désormais célèbre de Maurice Duverger : « A revenu connu égal, impôt égal ».

Dès lors, on comprend aisément que malgré ce traitement fiscal avantageux réservé aux sociétés de personnes, leur quasi-absence du paysage économique burkinabé et la floraison des sociétés de capitaux comme les SARL et les SA, procède de considérations autres que fiscales, notamment la responsabilité civile limitée que confère la forme juridique des sociétés de capitaux aux associés et actionnaires.

2.3. De la justification d'une différence de traitement fiscal entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux.

La justification d'un traitement propre aux sociétés de capitaux n'est pas essentiellement de nature juridique, à savoir leur personnalité morale, puisque celle-ci est aussi reconnue aux sociétés de personnes. Elle ne peut non plus reposer sur des motifs de puissance économique, qui conférerait aux sociétés de capitaux une capacité contributive plus grande. Cette dernière argumentation n'est pas vraie, puisque la puissance économique est moins liée à la forme juridique de l'entreprise qu'au volume de celle-ci. Une petite entreprise constituée en SARL sera soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux alors que des entreprises individuelles, qui égalent ou surpassent en puissance économique bien des SA, seront soumises à un régime de taxation progressive de leurs bénéfices.

Il semble qu'en réalité, ce qui confère aux sociétés de capitaux un régime d'imposition des bénéfices propres, distincts de celui des associés, c'est l'autonomie individuelle et de gestion dont elles disposent par rapport à leurs membres. Le prélèvement fiscal opérant toujours un transfert de propriété, l'existence d'un patrimoine propre est, en principe, la condition requise pour la mise en oeuvre d'une imposition distincte.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius