Le capitaine a tout intér~t à s?adresser
à l?agent consignataire qui connaît à ce point de vue, les
ressources du port, les entrepreneurs de manutention, les prix et les
conditions de travail, les règlements et les usages.
Il existe des consignataires de navires dans presque tous les
ports du monde, alors qu?aucune convention ne régit leurs
activités, leurs obligations et leurs droits.
Toutefois, une lecture attentive de la convention de
Bruxelles du 10 mai 1952 sur la saisie conservatoire des navires, dans son
article 1° al.1, fait référence à celui qui en tant
qu?agent pour le compte du navire ou de son propriétaire.
Par ailleurs, la convention du 25 ao~t 1924 pour
l?unification de certaines règles en matière de connaissement et
le protocole du 23 février 1968 (règles de Visby) modifiant
ladite convention, permettant ainsi de combler indirectement cette lacune.
C?est ainsi que son article 3, en énonçant que
les devoirs et obligations du transporteur, fait allusion au consignataire du
navire : « après avoir reçu et pris en charge les
marchandises, le transporteur ou le capitaine ou l?agent du transporteur devra
sur demande du chargeur délivrer à celui-ci un connaissement...
».
L?article 5 al.4 des règles de Hambourg parle de la
responsabilité du transporteur et de son mandataire (consignataire du
navire)
Les efforts d?uniformisation ont été entrepris
concernant le statut des agents commerciaux.
Depuis 1986, le C.M.I travaille pour doter les consignataires de
navire d?un statut international. Ce projet n?a pas encore vu le jour.
La directive européenne de 1986 sur les agents
commerciaux s?appliquent d?une manière indirecte aux consignataires de
navire.
Récemment une convention internationale a
été signée à Vienne le 19 avril 1991 portant sur la
responsabilité des exploitants des terminaux. de transport dans le
commerce international.
Le consignataire de navire dans un port peut également
exercer les activités d?exploitation de terminaux.
Ce vide juridique international sur les auxiliaires de
transport en général et sur le consignataire de navire en
particulier n?a pas emprcher ces professions d?évoluer dans une certaine
discipline.
En France, le statut légal du consignataire de navire est
défini par un certain nombre de textes :
D?abord, le décret n° 66-1078 du 31 décembre
1966 sur les contrats d?affrètement et de transport maritimes (JO des 11
et 23 avril 1967)
Ensuite, la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à
l?armement et aux ventes maritimes (JO du janvier 1969).
Enfin, le décret n°69-679 du 19 janvier 1969 relatif
à l?armement et aux ventes (JO du 22 juin 1969).
Avant la réforme de 1966-1969, le statut du
consignataire était une construction de la jurisprudence. Il y avait
beaucoup d?hésitations. Depuis 1969, les textes sont assez clairs.
Cependant, la jurisprudence continue à jouer un rôle important.
Cela s?explique par l?accroissement du rôle du consignataire du navire et
par de nouveaux problèmes que posent ses différentes
interventions. C?est donc un personnage qui occupe une place importante. Le
doyen Rodière constatait d?ailleurs à juste titre que le
consignataire de navire est un personnage «qui monte».
L?actualité lui donne entièrement raison.
Les aspects techniques et économiques de la consignation
ne seront pas examinés dans le présent mémoire. Seuls les
aspects juridiques seront étudiés.