INTRODUCTION
« Le destin de la terre c'est le destin de
l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a tissé la toile de la vie, il n'est
lui-même qu'un simple fil. Tout ce qu'il fait à cette toile, c'est
à lui qu'il le fait »1(*)
Depuis la première révolution industrielle, les
activités humaines engendrent des problèmes environnementaux
multiples en relation avec les menaces de pollutions qui augmentent peu
à peu, ce qui exige des solutions et place d'emblée les questions
de la protection de l'environnement parmi les priorités les plus
urgentes de la période actuelle. Par conséquent, la
concrétisation des diverses stratégies nationales de lutte contre
la pollution et la sauvegarde des milieux naturels nécessite
« une stratégie de financement cohérente et globale
reposant sur un ensemble de moyens opérationnels et efficaces. Les
politiques environnementales supposent en effet des sources de financement
variées internes et internationales et justifient le recours à
des instruments de financement appropriés, de type autoritaires,
consensuel, ou incitatif.»2(*). C'est à ce stade qu'apparaît
l'intérêt d'une étude portant sur les comptes d'affectation
permettant d'approfondir l'étude de cet instrument financier par
l'intégration d'un nouvel aspect, à savoir la protection de
l'environnement.
En effet l'affectation des ressources spécifiques
à des dépenses particulières, constitue aujourd'hui une
constante des systèmes publics de financement des politiques
environnementales3(*). En
Tunisie, les pouvoirs publics recourent fréquemment à cette
exception au principe du droit public financier de non affectation des recettes
aux dépenses tel que prévu par l'article 16 paragraphe premier de
la LOB de 1967 tel que modifié en 20044(*), et qui dispose « L'ensemble des
recettes est utilisé pour faire face à l'ensemble des
dépenses. Toutefois certaines recettes peuvent être
affectées à certaines dépenses sous formes de fonds de
trésor et de fonds spéciaux ».
Par ailleurs, l'affectation peut prendre la forme de
l'allocation du produit d'une ressource5(*) pour alimenter d'une part le budget d'une personne
morale publique ou privée chargée de la gestion d'un service
environnemental, d'autre part servir à alimenter un compte
spécial crée en vue de répondre à une
dépense précise. Cette exception au principe de non affectation a
été consacrée par une catégorie des comptes de
l'Etat « dans lesquels sont retracées certaines
opérations particulières réalisées par les services
non individualisés de l'Etat à l'aide des ressources
affectées »6(*). C'est le cas pour les opérations relatives au
fonds du trésor, regroupant à la fois, les fonds spéciaux
du trésor et les fonds de concours, les opérations en capital sur
les emprunts extérieurs affectés et des opérations
prévues à titre des fonds spéciaux institués par la
loi organique du budget en 20047(*). Mais ces comptes d'affectation peuvent prendre la
forme d'un compte spécial du trésor ou d'un organe
indépendant8(*).
Ainsi par exemple sur le plan international, les comptes d'affectation
constituent des mécanismes financiers avec un profil institutionnel
particulier.
Quant au concept de protection de l'environnement est entendu
dans un sens large qui englobe « toutes les actions de
sauvegardes proprement dites des milieux naturels et artificiels, mais
également tous les aspects liés à la gestion rationnelle
des ressources, à la prévention et à la réparation
des atteintes au cadre de vie, englobant éventuellement la protection
des monuments et des sites et de l'urbanisme de manière accessoire dans
le cadre de l'écologie dite urbaine »9(*).
Le mot protection, dans son sens étymologique, il
dérive du latin « protectio » qui veut dire
« action de protéger contre un agresseur ou un
danger »10(*).
Pour certains auteurs, le concept de protection sera entendu
dans un sens large dans la mesure où il impliquera non seulement une
idée de défense, de préservation de garantie contre les
dégradations éventuelles, un ensemble d'actions
préventives mais également l'ensemble d'actions curatives ainsi
que d'actions de gestion rationnelle11(*). De même pour Mr J.Lamarque considère
que la notion de protection doit être prise dans le sens le plus large du
terme12(*). En revanche
pour d'autres, le concept de protection est un élément de la
conservation puisque cette dernière comprend « protection et
amélioration »13(*).
Mais protéger l'environnement suppose auparavant la
définition de ce qu'on entend par environnement.
D'un point de vue terminologique, le mot environnement est
issu du substantif anglais « environment » et de son
dérivé « environmental »14(*). Du point de vue des
définitions des dictionnaires, le mot environnement a été
définit dans le Grand Larousse de la langue française de 1972
comme étant « l'ensemble des éléments
naturels ou artificiels qui conditionnent la vie de l'homme ».
Le Petit Larousse de 2004 définit l'environnement par
« l'ensemble des éléments physiques, chimiques ou
biologiques, naturels ou artificiels, qui entourent un être humain, un
animal ou un végétal ou une espèce ».
Il convient de préciser que la notion de
l'environnement pose un problème au niveau de sa définition,
c'est ainsi que Mr M.Benltaief considère l'environnement comme une
notion quelque peu polysémique qui se trouve « à
l'intersection du droit au sens large et de la
science »15(*). De même Mr M.Prieur considère la notion
de l'environnement comme « une notion caméléon
dépourvue de rigueur juridique »16(*). Dans le même sens, Mr
M-A.Mekouar a parlé d'une notion « relativement
insaisissable et diversement conçue »17(*).
En terme de droit, la loi n° 88-91 du 2 août
198818(*) portant
création de l'ANPE donne une définition de l'environnement dans
l'article 2 alinéa 2ème qui dispose « on
entend par environnement au sens de la présente loi le mode physique y
compris le sol, l'air, la mer, les eaux souterraines et de surface (cours
d'eau, lac, lagune et sebkhas et assimilé...) ainsi que les espaces
naturels, les paysages, les sites et les espèces animales et
végétales et d'une manière générale tout le
patrimoine national ». Certains auteurs semblent être
partagés à l'égard de cette définition de
l'environnement. Mr W.Ferchichi19(*) a critiqué le caractère large et ambigu
de cette définition. En effet, large a cause des expressions
employés par le législateur tels que « y compris,
assimilé, d'une manière générale », et
ambigu parce qu'elle renvoie a une notion aussi large que celle de
l'environnement qui est « le patrimoine national » et opte
pour la complétude de cette définition a travers une
définition matérielle de l'environnement c'est-à-dire une
définition qui consiste a cerner les éléments qui
composent la notion de l'environnement à travers les textes juridiques,
la documentation officielle et la doctrine. En revanche, Mme L.Chikhaoui ne
partage pas ce point de vue et considère que l'interprétation
extensive des termes employés par le législateur
« y compris, et assimilé et d'une manière
générale » dans le domaine de l'environnement
« n'est pas forcement négative dans la mesure où elle
permet d'intégrer les divers aspects de l'environnement ». De
même cet auteur considère que l'emploi du terme « le
patrimoine national » ne peut être que bénéfique
pour la protection de l'environnement dans la mesure où la loi de 1988 a
préféré le terme patrimoine national à celui du
domaine public. Cela se justifie, selon Mme L.Chikhaoui, par la volonté
de ne pas cerner la notion de l'environnement « dans un cadre
préétabli » et par le souci d'une meilleure
interprétation.
Cependant, cette latitude dans la définition, on
l'aperçoit dans d'autre législation comparée. C'est ainsi
que le code de l'environnement français a défini l'environnement
dans l'article 110-1 du code de l'environnement en affirmant que
« les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et
paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et
végétales, la diversité et les équilibres
biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la
nation ». De même, la loi fédérale
canadienne sur la protection de l'environnement définit l'environnement
de la manière suivante « L'ensemble de conditions et des
éléments naturels de la terre, notamment l'air, l'eau et le sol,
toutes les couches de l'atmosphère, toutes les matières
organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants, les
systèmes naturels en interaction qui comprennent les
éléments visés aux alinéas a à
c »20(*).
Par ailleurs, certains auteurs ont donné des
définitions à l'environnement, ainsi par exemple Mr Kamto
définit l'environnement comme « le milieu, l'ensemble de
la nature et des ressources humaines indispensable pour les activités
socioéconomiques et pour le meilleur cadre de
vie »21(*).
De même Mr Caballero définit l'environnement comme
« le milieu physique et biologique naturel et artificiel
entourant l'homme »22(*).
La notion de l'environnement, a en réalité un
contenu précis23(*). Pour éviter toute confusion, il convient de
la distinguer des notions voisines telles que la protection de la nature, la
qualité de la vie, l'écologie. Mais aussi son opposé qui
est la pollution.
En premier lieu, la nature24(*), c'est un concept vague qui signifie de façon
générale tout ce qui est né ou tout ce qui donne
naissance, la protection de la nature vise donc en réalité
à conserver le milieu naturel en son état primitif.
En revanche, la notion d'écologie est beaucoup plus
précise. Le terme écologie vient de deux vocables grecs
signifiant l'un la maison l'autre la science, il semble avoir été
utilisé pour la première fois par le biologiste allemand Ernest
Haeckel en 1866 « l'écologie c'est la connaissance de
l'économie de la nature, l'investigation de toute les relations d'un
animal à la fois avec son milieu inorganique et organique incluant
par-dessus tout ses relations amicales et antagonistes avec ceux des animaux et
des plantes avec lesquels, il entre directement en
contact »25(*). Il apparaît avec évidence que
l'écologie ne s'intéresse qu'aux végétaux et aux
animaux.
Enfin, en ce qui concerne, le concept de la qualité de
la vie26(*), Mr J.Lamarque
considère dans une tentative de définition que
« la qualité de la vie ne peut constituer que le vague
fondement moral de la protection de l'environnement, elle ne peut être
objet de droit ».
Par ailleurs, si on examine les différentes branches du
droit de l'environnement, on constate que celui-ci est conçu non
seulement comme un droit défensif c'est à dire un droit de
protection de l'environnement mais également un droit offensif27(*) dans la mesure où il
permet la lutte contre les atteintes, c'est-à-dire un droit de lutte
contre la pollution, c'est pourquoi il serait vain de tenter de définir
l'environnement sans tenter de définir simultanément son
opposé, c'est-à-dire la notion de pollution. Selon Mr J.Lamarque,
la pollution constitue une donnée scientifiquement et objectivement
mesurable, elle fait entrer en jeu la notion d'irréversibilité.
Sa meilleure définition est celle donnée par l'OCDE en
197428(*) :
« on entend par pollution, l'introduction par l'homme,
directement ou indirectement, de substances ou d'énergies dans
l'environnement qui entraînent des conséquences
préjudiciables de nature à mettre en danger la santé
humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux systèmes
écologiques, à porter atteintes aux agréments ou à
gêner les autres utilisations légitimes de
l'environnement ».
D'un point de vue historique, la protection de l'environnement
n'est devenue une priorité étatique que pendant les deux
dernières décennies29(*), avec l'apparition du concept de
« Développement Durable »30(*). En effet, le concept du
développement durable, apparu le 16 juin 1972 avec la première
conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement qui s'est tenue à Stockholm « c'est
en effet à partir de cette date que les problèmes
environnementaux ont émergé à part entière sur la
scène politique, suscitant aussi bien la mise en place d'institutions
spécifiques que l'affectation de ressources
particulières »31(*). Cette opinion a été clairement
exprimée en 1987 avec la publication du rapport Brundtland par la
Commission Mondiale de l'Environnement et de Développement, rapport qui
vient systématiser le concept de développement durable ou
« sustainable dévelopment » et avec la
deuxième conférence des Nations Unies qui s'est tenue à
Rio le 14 juin 1992. Ce concept a été consacré dans
l'article 4 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement selon lequel « pour parvenir à
un développement durable, la protection de l'environnement doit faire
partie intégrante du processus de développement et ne peut
être considérée isolement ». On le retrouve
aussi dans l'action 21, agenda pour le 21ème siècle,
qui est un document à caractère facultatif32(*) comportant les objectifs
à atteindre dans l'avenir en matière environnementale et les
moyens, notamment financiers auxquels les Etats ont la faculté de
recourir.
Aujourd'hui, le concept du développement durable semble
plus consolidé avec la troisième conférence des Nations
Unies qui s'est tenue à Johannesburg le 26 août 2002 portant le
nom du Sommet Mondial pour le Développement Durable. Il fait l'objet
d'un consensus mondial33(*), et traduit la nécessité de concilier
développement économique et protection de
l'environnement34(*). Le
développement durable est devenu une référence
systématique toujours mentionnée dans les accords internationaux
et les droits nationaux.
Au niveau national, la Tunisie a intégré le
concept de l'environnement dans sa politique de développement et ce
depuis le VIIIème plan de développement (1992-1996)
ainsi que le développement durable dans le X ème plan
de développement (2002-2006) qui prévoit dans son
quatrième chapitre consacré à la protection de
l'environnement que « la protection de l'environnement a
bénéficié d'une attention particulière de la part
de l'Etat, en témoigne son intégration dans les différents
plans de développement économique et social. L'objectif
assigné consiste à élaborer une stratégie
cohérente, garantissant les besoins des générations
présentes et futures à un environnement
sain »35(*). Dans le même sens, on peut citer l'article
1er du Code de l'Aménagement du Territoire et de
l'Urbanisme36(*) (CATU)
selon lequel « Les dispositions du présent code fixent les
règles à suivre...afin de conditionner le cadre de vie, d'assurer
l'exploitation rationnelle des ressources, de protéger les zones de
sauvegarde, de protéger les sites naturels et culturels...et ce dans le
cadre d'une harmonisation entre développement économique,
développement social et équilibres écologiques, en vue de
garantir un développement durable et le droit du citoyen à un
environnement sain ».
Ainsi aujourd'hui tous les Etats disposent d'une
législation nationale visant à garantir la protection de
l'environnement ainsi que des instruments de financement des politiques
environnementales. Dans ce cadre, il y a lieu de noter que, la Tunisie a eu
recours aux comptes d'affectation dans plusieurs domaines économiques,
sociaux et aussi environnementaux. Le premier fonds spécial du
trésor en matière environnementale a été
crée en 199337(*)
appelé fonds de dépollution.
Au niveau mondial, les Etats y compris la Tunisie ont conclu
plusieurs accords environnementaux visant à protéger les milieux,
les espèces et autres éléments de l'environnement contre
la pollution et ce qui a fait de la problématique environnementale une
question cruciale du siècle présent justifiant le recours
à un ensemble de moyens financiers. Dans ce cadre plusieurs
mécanismes internationaux ont été crée pour le
financement des actions de protection de l'environnement dans plusieurs Etats,
c'est le cas pour le fonds de l'environnement mondial.
Par ailleurs, l'examen des comptes d'affectation en
matière environnementale présente à la fois un
intérêt théorique puisque ces derniers permettent la
gestion des ressources financières de l'Etat pour la protection de
l'environnement. Ils constituent des mécanismes financiers
destinés à assouplir les règles financières de la
gestion publique. Egalement ils peuvent recevoir des redevances ou des taxes
affectées, des dotations budgétaires ainsi que, des amendes, des
indemnisations pour dommages, des aides ou contributions d'organes nationaux ou
internationaux. De plus, ce sujet présente un intérêt
pratique, puisque ces comptes peuvent engager des programmes d'investissement
sur le long terme sans risque d'aléas budgétaires38(*) et ils peuvent
générer des aides et subventions pour promouvoir la protection de
l'environnement par exemple le fonds de dépollution en Tunisie ou le
fonds de l'environnement mondial. Dans certains cas, ces fonds peuvent financer
des actions particulières des ministères de l'environnement
comme dans le cas des fonds de concours.
Ceci nous conduit à nous interroger sur le rôle
des comptes d'affectation en matière environnementale et à poser
la question suivante : comment les comptes d'affectation
répondent ils aux besoins financiers pour la protection de
l'environnement ?
« L'aspect financier et le volet proprement
juridique de la protection du milieu se combinent désormais dans une
optique de complémentarité et d'action
synergique »39(*).
Dans cette optique, le recours aux comptes d'affectation pour
la protection de l'environnement peut s'effectuer à deux niveaux
complémentaires. En effet, les comptes d'affectation sont en principe
appelés à intervenir non seulement pour répondre aux
besoins de financement des actions préventives en matière
environnementale (Première partie) mais
également ont vocation à s'appliquer pour le financement des
actions curatives (Deuxième partie).
Première partie :
Des comptes d'affectation pour répondre à
un besoin de financement d'actions préventives en matière
environnementale
Les préoccupations de la protection de l'environnement
constituent aujourd'hui une priorité dans la plupart des pays. Elles
sont essentiellement relatives à la protection des ressources
naturelles, à la lutte contre la pollution et à
l'amélioration de la qualité de vie. Cette protection de
l'environnement s'est concrétisée aussi bien au niveau national
qu'au niveau international, par l'adoption des programmes et des politiques
environnementales. Mais, la mise en oeuvre de ces derniers nécessite des
sources de financement internes et internationales ce qui justifie le recours
à des mécanismes de financement appropriés40(*) qui permettent l'allocation
des ressources financières et la réalisation d'une gestion
rationnelle pour la protection de l'environnement.
C'est ainsi que, et dans le cadre d'une conciliation entre le
développement et la protection de l'environnement, l'Etat intervient en
tant qu'acteur principal en matière environnementale à travers
des moyens propres et des mécanismes financiers spécifiques. Ceux
ci se spécialisent grâce au principe de l'affectation des
ressources spécifiques aux dépenses particulières. Ce sont
des comptes d'affectation qui permettent l'intervention de l'Etat pour le
financement des programmes nationaux de protection de l'environnement41(*).
En matière environnementale, l'intervention de l'Etat
se réalise principalement par des fonds du trésor et plus
précisément par des fonds spéciaux du
trésor (chapitre premier). Il y a lieu
d'indiquer à ce propos que les fonds spéciaux,
créés en 200442(*), sont des fonds récents par rapport aux fonds
du trésor, selon l'article 22 nouveau se sont des fonds qui
« peuvent être crées par la loi de finances pour
financer des interventions dans certains secteurs, ils peuvent être
gérés par des établissements ou autres organismes
spécialisés moyennant des conventions signées avec le
ministre des finances.
Des crédits peuvent être accordés par
le budget de l'Etat au profit de ces fonds en plus des montants qui peuvent
être recouverts ou des montants qui leurs seront affectés.
Ces recettes sont utilisées selon des programmes
établis conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur.
Ces fonds sont amendés et supprimés par la
loi de finances ».
Toutefois et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de fonds
spéciaux relatifs à la protection de l'environnement.
Cette intervention étatique par le bais des fonds
spéciaux du trésor est complétée par le recours
à l'assistance financière internationale dans le cadre d'une
coopération internationale bilatérale ou
multilatérale (chapitre deuxième).
Chapitre premier : L'intervention de l'Etat dans
le domaine environnemental par la création des fonds spéciaux du
trésor
Aujourd'hui, l'interventionnisme de l'Etat est guidé
par la recherche d'une conciliation entre la poursuite de la croissance
économique et la survie de la planète, et plus
précisément l'amélioration des conditions de vie au niveau
économique et sociopolitique dans le cadre d'un environnement sain.
Dans ce cadre, l'Etat intervient par les fonds spéciaux
du trésor qui constituent une exception au principe de
l'universalité et plus précisément à la
règle de la non affectation. En effet, la L.O.B de 1967 telle que
modifiée et complétée par la loi organique de 2004
prévoit dans l'article 19 que « Les fonds spéciaux du
trésor sont destinés à permettre l'affectation de recettes
particulières au financement d'opération précises de
certains services publics.
Les fonds spéciaux du trésor sont
crées et supprimés par la loi de finance ».
Toutefois, et malgré son caractère exceptionnel,
le procédé des fonds spéciaux du trésor est
intéressant « car le principe d'affectation qu'il consacre
constitue un important facteur de mobilisation de ressources surtout lorsque
les personnes sur lesquelles sont prélevés des recettes au profit
d'un fonds, bénéficient ensuite des interventions de ce
même fonds » 43(*).
Ainsi, on va essayer de traiter, à partir des lois de
finances qui les ont créées, le champ d'intervention des
principaux fonds spéciaux du trésor en matière
environnementale (section première), pour passer
ensuite aux ressources qui alimentent les principaux fonds spéciaux du
trésor de protection de l'environnement (section
deuxième).
Section première : Les fonds
spéciaux du trésor favorisent la mise en oeuvre des objectifs
environnementaux
L'intervention de l'Etat en tant qu'acteur principal dans le
domaine de l'environnement, s'est réalisée par la création
de plusieurs fonds spéciaux du trésor. En effet, ces fonds,
peuvent être classés en deux catégories, d'abord, des fonds
qui ont pour objectif principal la protection de l'environnement
(paragraphe premier). Ensuite, des fonds spéciaux de
trésor qui participent en partie à des activités
environnementales44(*)
(paragraphe deuxième).
Paragraphe premier : Les principaux fonds
spéciaux du trésor en matière de protection de
l'environnement
En réalité, deux fonds spéciaux du
trésor ont un lien direct avec la protection de l'environnement et
contribuent directement au financement des opérations environnementales,
il s'agit d'abord de fonds de dépollution crée en 1993. Il y a
ensuite le fonds de protection et de l'esthétique de l'environnement qui
a été créé récemment en 2004.
A. Le Fonds de Dépollution (FODEP)
Le fonds de dépollution constitue le principal fonds de
protection de l'environnement en Tunisie crée par les articles 35
à 37 de la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant la loi
de finances pour la gestion de 199345(*).
Ce fonds en tant que fonds spécial du trésor,
est ouvert dans les écritures du trésorier général,
il est placé sous la responsabilité d'un ordonnateur du budget de
l'Etat qui est le ministre de l'environnement.
L'Agence Nationale de Protection de l'Environnement
(ANPE) crée par la loi n° 88-91 du 2
août 198846(*), est
chargée de la gestion du fonds selon l'article 4 du décret
n° 93-2120 du 25 octobre 1993 et sur la base d'une convention conclue
entre celle-ci et le ministère des finances.
Une commission consultative est présidée par le
Ministre de l'Environnement et du Développement Durable siégeant
au Ministère de l'Environnement et du Développement Durable,
à laquelle sont soumises pour avis les demandes de concours du FODEP
selon l'article 9 nouveau du même décret tel que modifié et
complété en 200547(*).
En ce qui concerne sa fonction, le FODEP est destiné
à financer, selon l'article 35 de la loi de finances de 1992,48(*) les projets de protection
de l'environnement. Il a également pour objectif d'aider les entreprises
à réaliser des investissements anti-pollution et de mettre en
oeuvre des mesures d'incitation pour l'utilisation de la technologie non
polluante. Ce fonds contribue aussi au financement des systèmes publics
de gestion des catégories des déchets crées ou qui seront
crées conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur et dont la supervision sera confiée
à l'Agence Nationale de Gestion des Déchets
(ANGD). Il est également destiné au
financement des dépenses de fonctionnement de l'agence et d'une partie
du coût du traitement des déchets ménagers.
De plus, l'article premier nouveau du décret de 1993
fixant les conditions et les modalités d'intervention du fonds de
dépollution tel que modifié par le décret n°2005-2636
du 24 septembre 2005 dispose que « le fonds du dépollution
vise à encourager les entreprises à réaliser les actions
de dépollution à travers la participation au
financement ...des projets visant à protéger l'environnement
contre pollution occasionnée par leur activités, des projets
utilisant les technologies propres concurrence de la valeur de l'investissement
visant protéger l'environnement, des projets de création
d'unités de collecte et de recyclage ou de collecte et traitement des
déchets, du système public de reprise et de valorisation des
déchets en plastique... ».
Finalement, on peut résumer le rôle du FODEP dans
la participation financière aux projets ayant pour objectif final la
protection de l'environnement. Cette participation est soit directe par un
cofinancement des projets, soit indirecte par l'octroi des crédits pour
les entreprises voulant effectuer des projets de dépollution. Cette
contribution financière du fonds au profil des entreprises
présente un renforcement du caractère préventif du fonds
de dépollution49(*).
Ce qu'il faut noter à ce niveau, c'est que
l'appellation du « fonds de dépollution »
laisse entendre que le rôle de ce fonds, est la lutte contre la pollution
dans ses différentes formes50(*) alors que, c'est seulement depuis 2005, que
l'intervention de ce fonds vise le financement des projets de protection de
l'environnement contre toute forme de pollution tel que définit par
l'article 2 alinéa premier de la loi de 1988 relative à la
création l'ANPE.51(*) Selon cet article, « on entend par
pollution au sens de la présente loi, toute introduction directe ou
indirecte d'un polluant, biologique, chimique ou physique dans
l'environnement ».
Au paravent, le rôle du fonds de la dépollution
était limité à la lutte contre la pollution industrielle
et le financement de projets d'unités de collecte et de recyclage de
déchets.
Dans le même contexte, un autre point nous permet de
constater l'aspect préventif du fonds, il s'agit des conditions d'octroi
du concours du fonds de dépollution.
En effet, et en premier lieu, l'entreprise doit
présenter une étude technique du projet agréé par
l'ANPE, comportant un constat de pollution pour les projets de
dépollution. Pour les projets de collecte et de recyclage des
déchets, il est demandé à la place de l'étude
technique, une étude d'impact sur l'environnement agrée par
l'ANPE, ainsi qu'une étude technico-économique du projet.
L'entreprise doit en second lieu, établir un contrat programme avec
l'agence spécifiant les opérations à réaliser, les
résultats escomptés et les procédures de suivi et de
contrôle de réalisation. Ensuite un schéma d'investissement
et de financement comportant au moins 30% de fonds propres accompagnée
d'une attestation bancaire ou une déclaration sur l'honneur, certifiant
la disponibilité d'un minimum de 30% de fonds propres.
Enfin toutes les factures proforma du matériel à
acquérir et les devis concernant les différentes dépenses
de l'investissement doivent être jointes.
En Outre, ce concours est accordé sous forme de
subvention calculée par référence au coût
d'investissement initialement agréé qui ne doit pas
dépasser 20% du coût. La subvention constitue une forme d'aide
financière non remboursable versée, si certaines mesures sont
prises par le pollueur pour réduire la pollution. Elle est servie en
trois tranches et à chaque fois après constat de l'avancement des
travaux établis par l'ANPE. Chaque tranche ne sera servie
qu'après la réalisation des travaux relatifs à la tranche
précédente52(*). Cela constitue un point positif sur deux niveaux
puisqu'il permet d'une part d'effectuer un contrôle sur la
réalisation des projets relatifs à la lutte contre la pollution
et d'autre part cela traduit le rôle important de l'ANPE en la
matière53(*).
Enfin, la non exécution ou le non respect des
conditions du contrat programme conclu avec l'ANPE peut entraîner la
déchéance du concours du FODEP et le remboursement
immédiat de la subvention, et ce en application de l'article 15 nouveau
du décret n° 2005-2636 du 24 septembre 200554(*) modifiant et complétant
le décret n° 93-2120 du 25 octobre 1993.
De même, la déchéance peut
être prononcée lorsque les équipements et les installations
financés dans le cadre du FODEP, n'ont pas été
utilisés conformément au contenu de l'étude technique
approuvée et au contrat programme conclu avec l'ANPE55(*), et ce pendant une
période de 5 ans, à partir de la date de décision d'octroi
de la subvention du FODEP. Outre la subvention, les entreprises
éligibles au concours du FODEP peuvent bénéficier d'un
crédit bancaire bonifié (FOCRED) pouvant couvrir 50% de
l'investissement de dépollution, remboursable sur une durée de 10
ans, avec un délai de grâce de 3 ans, au taux
d'intérêt de 5%, majoré d'une commission de gestion de la
banque commerciale56(*).
Cependant, cette longue procédure peut constituer un
inconvénient et un handicap pour bénéficier du concours du
FODEP dans la mesure où elle peut être décourageante pour
les entreprises qui s'abstiennent de demander l'aide du FODEP57(*), à cela s'ajoute
l'éclatement du système de gestion du fonds entre plusieurs
parties ce qui n'est pas de nature à fournir la souplesse
recherchée, à faciliter l'intervention du fonds et à
activer le déploiement du système d'aide58(*).
Toutefois, face aux contraintes subit par l'industrie
tunisienne, dûes à son ouverture vers l'extérieur et au
développement des technologies, une nouvelle démarche a
été instituée en matière d'environnement industriel
basée sur les spécificités des entreprises tunisiennes,
dont l'objectif est de venir en aide aux industriels. En effet, cette
démarche a favorisé l'application d'une nouvelle notion qui est
le dépollueur aidé59(*), a côté de l'application d'un principe
déjà existant qui est le principe pollueur payeur60(*).
En effet cette notion d'aide à la dépollution
et à la lutte contre la pollution se manifeste par les facilités
d'investissement accordées dans le cadre du FODEP mais aussi à
travers les avantages fiscaux prévus par le code d'incitations aux
investissements.
En réalité, la notion du dépollueur
aidé, présente un point positif par rapport au principe du
pollueur payeur dans la mesure où l'application trop stricte de ce
dernier, peut constituer une grande tentation à éluder la
loi61(*) alors que, la
notion du dépollueur aidé présente un encouragement pour
les entreprises pour concilier entre le développement et la protection
de l'environnement et de bénéficier en même temps des
subventions et d'une prime spécifique tel que prévu par l'article
37 du code d'incitations aux investissements62(*).
En outre l'aspect préventif des comptes d'affectation
se constate à travers l'application de la notion du dépollueur
aidé qui permet d'accorder des aides financières aux entreprises
industrielles tunisiennes pour la lutte contre la pollution. Alors que l'aspect
curatif des comptes d'affectation est la conséquence de l'application du
principe de pollueur payeur qui exige que les coûts de dépollution
ou de réhabilitation d'un site contaminé soient supportés
par ceux qui ont été à l'origine de ce dommage63(*). Or ce principe est à
éviter dans un pays comme la Tunisie parce que la mise en place de ces
dispositions peut constituer un obstacle ou présenter des
difficultés pour les entreprises moyennes ou petites lorsque les frais
de dépollution sont très élevés64(*).
A côté du fonds de dépollution, il existe
un autre fonds spécial du trésor : il s'agit de fonds de
protection et de l'esthétique de l'environnement qui présente
plusieurs spécificités.
B. Le Fonds de Protection et de l'Esthétique de
l'Environnement (FPEE)
Un autre fonds spécial du trésor a
été créé récemment par les articles 52 et
53 de la loi de finances pour l'année 200465(*) appelé le fonds de la
propreté de l'environnement et de l'esthétique des villes. Cette
appellation a été remplacée par une autre,
conformément à l'article 18 de la loi de finances pour
l'année 200566(*).
Selon cet article l'appellation du fonds est devenue «Fonds de
la Protection et de l'Esthétique de
l'Environnement ». Le FPEE est placé sous la
responsabilité d'un ordonnateur du budget de l'Etat qui est le ministre
de l'environnement.
D'après le ministre des finances, les motifs de
création de ce fonds sont aux nombres de trois67(*) :
Premièrement, ce fonds en tant que fonds
spécial du trésor a été crée pour une
gestion rationnelle et facile par rapport aux réglementations
administratives. Deuxièmement, ce fonds permet l'affectation des
ressources financières en matière environnementale. Finalement,
ce fonds permet une intervention horizontale avec d'autres organismes tels que
les municipalités puisqu'il permet la mobilisation des ressources
à ces organismes à travers une gestion rationnelle et des
programmes d'exécution et des contrats programmes.
En ce qui concerne la fonction de ce fonds, son rôle est
le financement des opérations relatives à l'entretien et à
la protection de l'environnement et à l'esthétique des villes. Il
a également pour objectif la lutte contre la pollution par le plastique
et le financement des opérations relatives à la propreté
d'une manière générale. Par ailleurs, il contribue
à l'entretien et à la clôture des terrains nus,
l'aménagement et l'entretien des trottoirs, l'esthétique
environnementale, et la sensibilisation dans le domaine de l'environnement.
De ce fait, en analysant les différentes missions du
fonds, une remarque peut être introduite, c'est que certaines de ces
missions ne sont pas définies d'une manière précise de
telle sorte que certaines missions du fonds peuvent constituer une intervention
dans le domaine d'autres fonds relatifs à la protection de
l'environnement. On cite à titre d'exemple, les opérations
relatives à la propreté. En effet, le terme propreté peut
englober plusieurs domaines tel que la propreté du milieu industriel,
mission qui peut être considérer comme une intervention dans le
domaine de compétence du FODEP. De même, pour la mission relative
à la sensibilisation en matière environnementale puisqu'il peut
accomplir des missions de sensibilisation concernant le problème de la
désertification empiétant ainsi sur le champ d'intervention du
fonds de lutte contre la désertification68(*).
En fait, le fonds de lutte contre la désertification
(FLCD) est un fonds spécial du trésor
crée par la loi de finances pour l'année 199869(*). Il est placé sous la
responsabilité d'un ordonnateur du budget de l'Etat qui est le ministre
de l'environnement et du développement durable.
C'est un fonds qui a pour rôle le financement des
programmes tendant à la protection de l'environnement contre
l'érosion hydrique et éolienne, l'ensablement et la salinisation.
Il est alimenté par les dons et les participations et par toute autre
ressource qui lui seront allouées.
De plus, et quant aux règles d'organisation, de
fonctionnement et d'intervention du FLCD, elles sont fixées par un
décret. Cependant jusqu'à nos jours, l'opérationnalisation
de ce fonds n'a pas pu être finalisé pour plusieurs raisons. D'une
part par manque de mobilisation des ressources financières
adéquates, et d'autre part afin que la création de ce fonds ne
fasse pas double emploi avec les autres fonds existants dans le domaine du
développement rural et de soutien aux initiatives privées. Dans
ce cadre le fonds en question trouvera sa place en
complémentarité avec d'autres mécanismes70(*). On cite en premier lieu, le
Fonds Spécial pour le Développement de l'Agriculture et de la
Pêche (FOSDAP) géré par la Banque Nationale Agricole (BNA).
Il est destiné à financer des crédits de campagne et
d'investissement octroyés aux petits agriculteurs, aux Groupements
d'intérêt collectif et aux Groupements de développement
agricole et ce sous forme de prêts (à court, moyen et long termes)
et de subventions pour la réalisation des activités
inhérentes à la lutte contre la désertification, à
savoir la conservation des eaux et des sols, le développement
sylvo-pastoral, l'assainissement et l'aménagement de
périmètres irrigués.
En second lieu, le Fonds du Développement Rural
Intégré (FODERI) dont la gestion est également
assurée par la Banque Nationale Agricole, il accorde seulement des
crédits d'investissement aux exploitants agricoles résidant dans
une zone couverte par un projet de développement rural
intégré et ce sous forme de prêts ou de subventions. Ce
fonds intervient pour financer des actions individuelles telles que les
plantations arboricoles, l'élevage, l'irrigation, l'habitat rural et les
petits métiers.
La création des comptes d'affectation constitue un
atout pour la protection de l'environnement. Ainsi plusieurs pays ont
créé au sein de leurs ministères de l'environnement des
fonds spéciaux du trésor relatif à la matière, on
cite à titre d'exemple en France, le Fonds d'intervention et
d'action pour la nature et l'environnement71(*) (FIANE), crée depuis
1971, il avait pour but de procéder à des financements
complémentaires d'opérations reconnues nécessaires
à la mise en oeuvre de la politique de protection de la nature et de
l'environnement, il a été remplacé en 1993 par un autre
fonds appelé Fonds d'Intervention pour la qualité de la Vie
(FIQV), ce fonds est crée dans le but de
favoriser les actions expérimentales et innovantes menées par les
différents départements ministériels en matière
environnementale, ce dernier n'existe plus depuis 1997.
Par ailleurs la loi n° 99-533 du 25 juin 199972(*) d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du territoire, a
crée le Fonds de Gestion des Milieux Naturels
(FGMN), il assure le financement de la
préservation des milieux naturels et de la diversité biologique
et contribue au soutien des parcs naturels, de réserves de
biosphère.
L'Algérie, a crée aussi par la loi de finances
pour l'année 200173(*) un fonds national pour l'environnement et la
dépollution et par la loi de finances pour l'année 200374(*) un fonds national pour la
protection du littoral et des zones côtières. Ces fonds ont pour
rôle le financement de tout type d'actions ou de projets qui concourent
à la protection de l'environnement. Ces fonds sont devenus un instrument
financier privilégié pour l'Etat pour l'exécution des
programmes et des politiques environnementales. Dans ce même cadre
l'Egypte a créé par la loi n°102 de l'année 1983 un
fonds pour la protection des réserves naturelles. Les ressources de ce
fonds sont affectées à la protection de ces
réserves75(*). En
1994 un code de l'environnement égyptien a été
promulgué et avec lequel un fonds de protection de l'environnement a
été créé. Ce fonds est alimenté par
plusieurs ressources y compris les ressources du fonds des réserves
naturelles.
Après avoir présenté les principaux fonds
spéciaux du trésor en matière environnementale, il
convient à présent de passer à l'étude de ceux qui
participent partiellement à la protection de l'environnement.
Paragraphe deuxième : Des fonds spéciaux
du trésor qui participent partiellement à la protection de
l'environnement
Dans ce cadre, on trouve plusieurs fonds
spéciaux du trésor qui participent en partie au financement des
activités protégeant l'environnement. En effet, il s'agit des
fonds qui ne sont pas créés pour la protection de l'environnement
et dont la mission ne traite pas particulièrement la question
environnementale, mais cette mission touche l'un des aspects de la protection
de l'environnement.
De prime abord, il y a lieu de citer le fonds commun des
collectivités locales (FCCL). C'est un fonds
spécial du trésor crée par la loi n°75-36 du 14 mai
197576(*), il s'agit d'un
fonds qui n'obéît à aucun paramètre environnemental
puisqu'il vise à compléter les ressources des communes les plus
démunies77(*).
Pourtant, l'aspect environnemental dans ce fonds existe par le financement
partiel du service de distribution d'eau potable et d'assainissement. Or ce
rôle n'est pas assuré par les collectivités locales mais
par l'Office National de l'Assainissement (ONAS) qui
a vu le jour pour la première fois en 1974 et a été
réaménagé par la loi en 199378(*). En effet, il s'agit d'un
établissement public à caractère non administratif, qui
est placé sous la tutelle du ministère de l'environnement et du
développement durable depuis mars 2005.
En outre, le budget de l'ONAS est alimenté en partie
par une dotation directe du FCCL conformément à l'article 13 de
la loi de 199379(*)
relative à l'office national de l'assainissement qui
dispose « Les ressources de l'office national de
l'assainissement sont constituées par... la contribution du fonds commun
des collectivités locales aux dépenses d'exploitation,
d'entretien, de renouvellement et de construction des réseaux
d'assainissement... ».
En ce qui concerne ses fonctions, le FCCL a pour mission, la
protection de l'environnement hydrique et notamment la gestion, l'exploitation
et l'entretien des ouvrages d'assainissement, et aussi l'élaboration et
la réalisation des projets portant sur le traitement des eaux.
A coté du domaine d'assainissement, d'autres secteurs
comme par exemple le tourisme constitue de nos jours une activité
florissante puisqu'elle représente des rentes de devises pour
l'économie, mais elle constitue également un facteur de pression
sur l'environnement80(*).
En effet, grâce à ce secteur, l'écotourisme est
encouragé puisqu'il constitue une activité rentable, mais, il
permet aussi la sauvegarde de l'environnement.
Dans ce cadre, le ministère du tourisme gère
deux fonds spéciaux du trésor dont le premier appelé fonds
de développement de la compétitivité touristique
(FDCT), il est chargé d'accorder des aides
financières aux promoteurs dans le domaine touristique, tandis que le
deuxième est appelé fonds de protection des zones touristiques
(FPZT) et qui a pour objectif d'aider les communes
à améliorer leurs prestations environnementales81(*). En ce qui concerne ce dernier
fonds qui a été crée par les articles 38 à 40 de la
loi de finances pour l'année 199382(*), son champ d'intervention touche les zones
touristiques et plus précisément le domaine de la propreté
et de l'assainissement83(*).
Par ailleurs, un autre domaine bénéficie d'une
intervention étatique relative à la protection de
l'environnement, il s'agit du domaine archéologique. Dans ce cadre
l'Etat intervient par un fonds spécial du trésor appelé le
Fonds National d'Amélioration de l'Habitat
(FNAH) crée pour la première fois par
le décret beylical du 23 août 1956 et remplacé par les
articles 11 à 17 de la loi de finances pour l'année 200584(*). C'est le ministre
chargé de l'habitat qui est l'ordonnateur du FNAH.
Ce fonds est destiné à la participation au
financement des opérations visant la sauvegarde du patrimoine de
l'habitat ancien et l'amélioration des conditions de l'habitat et de
l'environnement urbain des citoyens.
A cet égard, la contribution dans la protection de
l'environnement s'aperçoit sur deux niveaux. D'après l'article 11
de la loi de finances pour l'année 2005, le fonds permet
l'amélioration de l'environnement urbain des citoyens ainsi que la
sauvegarde du patrimoine ancien c'est-à-dire le patrimoine
archéologique sachant bien que l'élément culturel
c'est-à-dire archéologique et l'élément urbain
constituent des composants de l'élément artificiel, ce dernier
avec l'élément naturel forment « le noyau dur de
l'environnement » 85(*).
Il reste à ajouter, que le champ d'intervention du
FNAH est fixé par arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur, le ministre des finances et le ministre chargé de
l'habitat. Il concerne l'octroi des subventions aux propriétaires qui
réalisent des travaux d'amélioration autorisés ou
décidés par le ministère de l'habitat et portant sur des
monuments historiques protégés ou classés86(*).
Enfin, dans le domaine de la maîtrise de
l'énergie, qui est qualifiée au terme de l'article premier de la
loi n° 2004-72 du 2 août 200487(*) « de priorité nationale dans la
mesure où elle constitue un élément principal du
développement durable, et qui a une relation étroite avec
l'évolution économique et sociale et avec la protection de
l'environnement », un nouveau fonds spécial du
trésor a été créé par l'article 12 de la loi
de finances pour l'année 200688(*) intitulé Fonds National de Maîtrise de
l'Energie (FNME), c'est le ministre chargé de
l'énergie qui est l'ordonnateur de ce fonds.
Le rôle de ce fonds est le financement des
opérations visant la rationalisation de la consommation de
l'énergie, la promotion des énergies renouvelables et la
substitution de l'énergie, tels que l'audit énergétique,
les contrats programmes, la cogénération, l'installation de bancs
pour le diagnostic des moteurs de véhicules, l'utilisation
d'équipements économes en énergies pour l'éclairage
public, le chauffage de l'eau par l'énergie solaire dans les logements
et les entreprises privées, la production de l'énergie à
partir des énergies renouvelables, et la substitution de
l'énergie par le gaz naturel dans le secteur résidentiel et le
secteur du transport public collectif.
En ce qui concerne l'aspect incitatif de l'action publique,
elle se concrétise par l'octroi du FNME d'une subvention pour la
réalisation des opérations en faveur de la maîtrise de
l'énergie tel que prévu par l'article premier de la loi n°
2005-82 du 15 août 2005 relative à la création d'un
système de maîtrise de l'énergie89(*).
Cependant, les fonds spéciaux du trésor
permettent, non seulement la mise en oeuvre des objectifs environnementaux,
mais également la mobilisation des ressources financières.
Section deuxième : Les ressources des
fonds spéciaux du trésor pour la protection de l'environnement
Les ressources servant à alimenter les FST, sont de
différentes natures et peuvent être essentiellement, des taxes
fiscales et parafiscales, des redevances qui peuvent être définies
d'une manière générale comme étant le prix d'un
service rendu90(*), des
dotations budgétaires, et toute autre ressource qui pourrait leur
être affectée conformément à la législation
en vigueur, mais également par d'autres ressources qui prennent la
forme de dons d'origine publique ou privée, de source nationale ou
internationale, des prêts qui sont obtenus directement par l'Etat, ou
bien sous forme de crédits garantis ou rétrocédés
par l'Etat.
On va traiter dans ce cadre, les ressources des deux
principaux fonds en matière de protection de l'environnement, vue la
particularité qu'ils présentent puisque, et à partir de la
loi de finances pour l'année 2004, ils se partagent les mêmes
ressources fiscales (Paragraphe premier) mais, ils
bénéficient en même temps d'autres ressources
(Paragraphe deuxième) même si elles sont
limitées91(*).
Paragraphe premier : L'affectation des ressources
fiscales en matière environnementale
Le FODEP crée par la loi de finances pour la gestion
199392(*), constitue le
principal fonds de protection de l'environnement en Tunisie. En effet, c'est un
fonds qui a pour rôle principal, la lutte contre la pollution, il est
alimenté par plusieurs ressources qui lui sont affectées. Parmi
ces ressources, une taxe a été créée à son
profit par la loi n° 220-101 du 17 décembre 2002 portant loi de
finances 200393(*). Il
s'agit de la Taxe pour la Protection de l'Environnement (TPE),
celle ci est dûe sur les produits relevant d'un certain nombre de
produits à base de granules de plastiques, au taux de 2,5% sur les
chiffres d'affaires des importateurs et producteurs de matières
plastiques. Selon l'article 5894(*) de la loi de finances pour l'année 2003, c'est
une taxe qui est dûe sur les produits relevant du n° 39.01 à
39.14 du tarif des droits de douane (plastiques, granules de plastiques...).
Cependant d'une manière générale, la taxe est
conçue comme « une prestation pécuniaire
perçue obligatoirement à l'occasion du fonctionnement d'un
service public auquel le contribuable à la faculté de
recourir»95(*).
Or ici, la TPE est un prélèvement perçue sur des produits
et non à l'occasion du fonctionnement d'un service public, ce qui nous
amènes à dire que la TPE est un impôt96(*) et non une taxe au sens vrai
du terme.
Généralement, en matière environnementale
la taxe peut prendre la forme d'une taxe d'émission par le paiement en
fonction de la qualité ou de la quantité des polluants
rejetés dans l'environnement ou une taxe dûe sur les
produits97(*) tel est le
cas de la taxe pour la protection de l'environnement.
Au départ, la taxe pour la protection de
l'environnement était perçue seulement au profit du fonds de
dépollution. Mais en 2004 et avec la création d'un autre fonds
spécial du trésor appelé le Fonds de la Protection et de
l'Esthétique de l'Environnement (FPEE), le FODEP ne
bénéficie que de 20% du produit de TPE et les 80% restant sont au
profit du FPEE.
En effet, avec la loi de finances pour l'année
200498(*), on constate
deux modifications concernant la taxe pour la protection de l'environnement.
D'abord, une modification prévue par l'article 54 de la loi de finances
pour l'année 2004 modifiant l'article 58 de la loi de finances pour
l'année 2003 et qui a rajouté des produits relevant des
numéros : EX27-10, 38-19, EX84-21,84-21-23, EX85-06,
EX85-0799(*) sur
lesquels est due la taxe. Cette modification est fondée sur deux
raisons :
La première selon laquelle les produits
rajoutés sont des produits polluants, et de ce fait ils sont
taxés pour la protection de l'environnement, et la deuxième est
que cette taxe va alimenter dorénavant les deux principaux fonds de
protection de l'environnement ce qui justifie le rajout d'autres
produits100(*). Cette
explication semble la plus acceptable lorsqu'on analyse ensuite, la
deuxième modification apportée par l'article 55 de la loi de
finances pour l'année 2004 et qui a fait passer le taux du chiffre
d'affaire hors taxe sur la valeur ajoutée réalisée par les
fabricants des produits taxables en régime intérieur et sur la
valeur en douane pour l'importation tel que prévu par l'article 59 de la
loi de finances pour l'année 2003 à 5% en 2004. Cela facilitera
la tâche de chacun des deux fonds pour la protection de l'environnement
puisque les recettes issues de cette taxe seront doublées101(*).
Cependant avec la loi de finances pour l'année
2005102(*), deux autres
modifications ont été effectuées concernant la taxe pour
la protection de l'environnement. La première prévue par
l'article 67 de la loi de finances et concerne l'élargissement du champ
d'application de la taxe pour la protection de l'environnement à travers
le rajout d'autres produits taxables, et la deuxième modification
concerne l'affectation de ressources supplémentaires au profit du fonds
de dépollution tel que prévu par l'article 68 puisque le taux du
80% qui a été réservé au profit du fonds de
protection de l'environnement et de l'esthétique a diminué
à 60% et en contre partie le taux de 20% au profit du fonds du
dépollution a augmenté à 40%. Avec la loi de finances pour
l'année 2006, le taux de 40% au profit du FODEP a été
renforcé pour atteindre 70% en revanche le taux de 60% au profit du FPPE
est remplacé par le taux de 30%. En effet le renforcement des ressources
du FODEP s'explique par l'extension du champs d'application du FODEP au
financement des dépenses de fonctionnement de l'Agence Nationale de
Gestion des Déchets (ANGD) ainsi qu'au financement des systèmes
publics de gestion des catégories de déchets supervisés
par l'ANGD, de même qu'au financement d'une partie du coût de
traitement des déchets ménagères selon l'article 14 de la
loi de finances pour l'année 2006.
Notons enfin, que l'article 31 de la loi de finances pour
l'année 2008103(*), a prévu une nouvelle fois
l'élargissement du champ d'application de la taxe pour la protection de
l'environnement par le rajout d'autres produits taxables relevant des
numéros EX39-17, EX39-20, EX39-21, EX39-22, EX54-01, EX56-07, EX63-605,
EX94-03104(*).
En France, une taxe dûe sur les activités
polluantes appelée Taxe Générale sur les
Activités Polluantes
(TGAP) a été instituée par la
loi de finances de 1999 remplaçant ainsi cinq taxes préexistantes
relatives à la protection de l'environnement105(*). Et dans le même
contexte, en Algérie, une taxe sur les activités polluantes ou
dangereuses pour l'environnement a été instituée par la
loi de finances pour l'année 1992106(*).
A côté de la taxe pour la protection de
l'environnement, il existe d'autres ressources fiscales dont
bénéficie chacun des deux fonds. Ainsi le fonds de protection de
l'environnement et de l'esthétique est alimenté selon l'article
53 par un prélèvement de 5 dinars sur chaque timbre fiscal
dû sur les opérations de délivrance des passeports, des
ressources provenant du timbre fiscal dû sur les certificats de visite
technique des véhicules de transport, les ressources provenant dû
timbre fiscal du sur les certificats de visite technique des véhicules
de transport prévues par le n°4 bis du paragraphe II du tarif
prévu par l'article 117 du code des droits d'enregistrement et de timbre
et 50% des ressources provenant de la contribution au fonds
d'amélioration de l'habitat institué par le décret du 23
août 1956 et abrogé par l'article 15 de la loi de finances pour
l'année 2005107(*). Ce qu'on peut constater, c'est que les ressources
du fonds ne sont pas uniquement celles provenant d'une imposition ayant un lien
avec la protection de l'environnement, mais aussi d'autres ressources qui n'ont
aucune relation avec le domaine environnemental, c'est le cas par exemple du
prélèvement de 5 dinars sur chaque timbre fiscal dû sur les
opérations de délivrance des passeports pour le financement du
FPEE.
A côté de ces deux principaux fonds, il existe
d'autres fonds spéciaux du trésor qui participent partiellement
à la protection de l'environnement et qui sont alimentés par
plusieurs ressources.
Dans ce cadre, on cite le fonds de protection des zones
touristiques (FPZT) crée par les articles 38 à 40 de la loi de
finance pour l'année 1993108(*) qui a pour rôle d'intervenir dans le domaine
de propreté et d'assainissement dans les zones touristiques. Ce fonds
est alimenté par 50% du produit de la taxe hôtelière
instituée par la loi n° 75-34 du 14 mai 1975109(*) et acquittée par les
exploitants des hôtels situés dans des zones touristiques
municipales, et dont la liste est fixée par le décret n°
94-822 du 11 avril 1994110(*), ainsi que par les participations, les aides
et toutes les autres ressources qui pourraient être allouées.
Il convient d'ajouter également, le fonds national de
maîtrise de l'énergie crée par l'article 12 de la loi de
finance pour l'année 2006111(*) destiné au financement des opérations
visant la rationalisation de la consommation de l'énergie.
Il se caractérise comme pour les autres fonds
spéciaux du trésor par la diversité des ressources. Il est
alimenté par des dons, des subventions, et aussi par deux taxes dont la
première est dûe à l'occasion de la première
immatriculation des voitures de tourisme dans une série tunisienne et la
deuxième est dûe à l'importation ou à la production
locale à l'exclusion de l'exportation sur les appareils prévus
par l'article 2 de la loi n° 2005-82 du 15 août 2005112(*) portant création d'un
système de maîtrise de l'énergie et par toutes autres
ressources qui peuvent être affectées.
À côte de cette première catégorie
des ressources d'alimentation des fonds spéciaux du trésor,
d'autres ressources sont aussi affectées pour la protection de
l'environnement.
Paragraphe deuxième : L'affectation
d'autres ressources pour la protection de l'environnement
Le fonds de dépollution, est alimenté par des
ressources internes qui sont essentiellement des ressources fiscales tel que
les taxes, mais aussi par des ressources internationales à savoir les
dons et les prêts. D'ailleurs, c'est ce qui a été
prévu par l'article 2 du décret n° 93-2120 du 25 octobre
1993113(*) qui dispose
que « Le fonds de dépollution est alimenté
par :
· les dotations du budget de l'Etat
· les contributions des entreprises polluantes et les
ressources fiscales qui seront institués au profit du fonds
· les dons et les prêts accordes à
l'Etat tunisien et destines à lutter contre la pollution et à la
protection de l'environnement
· les sommes provenant du remboursement des
prêts accordés par ce fonds
· Toutes autres ressources susceptibles d'être
allouées audit fonds conformément à la législation
en vigueur ».
Une remarque s'impose à ce niveau, c'est que le fonds
de dépollution bénéficie de plusieurs ressources pour le
financement des projets et des programmes environnementaux, mais toutes ces
ressources ne sont pas faciles à mobiliser. En effet certaines
ressources sont mobilisables alors que d'autres posent des
problèmes114(*).
De prime abord, les ressources mobilisables, à savoir
les dons, qui peuvent être d'origine publique ou privée et de
source nationale ou internationale, et généralement, ils sont
d'origine extérieure en raison de la rareté des dons nationaux.
Il y a ensuite les prêts nationaux accordés par le trésor
national, et les prêts extérieurs accordés par des Etats et
des institutions financières, on cite dans ce cadre et à titre
d'exemple, l'Allemagne qui a accordée à la Tunisie en 2005, un
prêts de 41,5 millions de dinars pour le financement des projets
d'assainissements, un prêt de 10,3 millions de dinars pour la lutte
contre la pollution industrielle pour le compte du FODEP, et la banque
allemande pour la reconstruction ou KFW (Kreditbank Fur Wiederaufbau) a
octroyé un don de 4.3 de millions de dinars pour le compte du même
fonds115(*).
Symétriquement, la Banque Européenne d'Investissement (BEI) a
accordé plusieurs prêts à la Tunisie pour la
réalisation des projets de dépollution116(*) et un prêt de 15
millions d'écus117(*) pour la contribution au financement du fonds de
dépollution.
Ensuite, et en ce qui concerne les ressources difficilement
mobilisables, elles ne sont pas uniquement celles provenant d'une imposition
ayant un lien avec la protection de l'environnement, mais de toutes autres
ressources susceptibles de lui être allouées. En effet cette
formule a été employée pour laisser la porte ouverte
à l'affectation d'autres ressources118(*).
Il résulte de ce qui précède, que
l'interventionnisme de l'Etat dans le domaine environnemental s'est
concrétisé par l'accord des aides financières sous
formes de taxes, de subventions et des prêts à faible
intérêt dans des domaines spécifiques à savoir la
dépollution, la maîtrise de l'énergie, la conservation des
eaux et du sol et la protection du patrimoine historique. Mais cet
interventionnisme semble incomplet, voire limité malgré l'effort
fait par l'Etat. Cela se justifie par le manque des fonds propres pour pouvoir
financer la protection de l'environnement d'où le recours à
l'aide internationale des autres Etats, des organisations internationales et
des institutions financières internationales à travers d'autres
mécanismes internes.
Chapitre deuxième : Une intervention
complétée par le recours à l'aide internationale pour la
protection de l'environnement
La plupart des pays en développement tel que la
Tunisie, ne disposent pas des ressources suffisantes pour assurer le
financement d'une stratégie environnementale119(*). Par conséquent, le
recours à l'aide internationale est devenu une nécessité
pour faire face à la dégradation de l'environnement et un facteur
d'encouragement pour les pays en développement. « La
Tunisie n'hésite pas à recourir à ses partenaires
internationaux et à faire appel à l'aide publique
institutionnalisées, ainsi qu'aux institutions de financement
internationales, afin de dégager les moyens financiers
nécessaires à la mise en oeuvre de sa stratégie nationale
de protection de l'environnement» 120(*) .
Il y a lieu de signaler, que la majorité des
ressources mobilisées pour le financement des politiques
environnementales nationales proviennent de l'étranger. Cela s'explique
par l'interdépendance écologique des Etats et la mise en place
d'un processus de solidarité financière entre les pays du nord
et ceux du sud dans le cadre d'une coopération internationale pour la
sauvegarde de l'environnement121(*). Cette coopération internationale peut
être, d'une part, bilatérale avec d'autres Etats ou institutions
financières internationales sous forme de dons, de prêts mais
aussi sous une nouvelle forme qui est l'échange dette nature, c'est un
moyen d'incitation économique qui vise la conversion d'une part de la
dette internationale en monnaie locale qui est ainsi utilisée pour
financer des projets de protection de l'environnement122(*) (section
première). D'autre part, une coopération
multilatérale dans le cadre des conventions relatives à la
protection de l'environnement et par des fonds spécifiques aux
conventions est mise en place (section deuxième).
Section première : Une
coopération internationale bilatérale en matière
environnementale
L'aide internationale relative à la protection de
l'environnement peut être aujourd'hui accordée, dans le cadre
d'une coopération internationale qui revêt le caractère
bilatéral, par des Etats, par des institutions financières
internationales et par des organisations internationales.
L'utilisation de ces ressources financières obtenues
par le biais de la coopération internationale a pris tantôt la
forme d'emprunts extérieurs affectés (paragraphe
premier) tantôt la forme de recyclage de la dette
extérieure et des dons versés dans des fonds de concours
(paragraphe deuxième).
Paragraphe premier : L'affectation des
prêts extérieurs au financement de la protection de
l'environnement
Historiquement, c'est à partir de
l'indépendance, que la Tunisie avait fixé l'objectif d'assurer
l'essor économique et social, « cet objectif ne s'obtient
pas par un coup de la baguette magique » 123(*), surtout que le volume des
dépenses publiques est supérieur aux recettes ordinaires. C'est
ainsi, et à l'instar des pays en développement, la Tunisie s'est
orientée vers l'emprunt extérieur et elle a sollicité
l'aide internationale au développement, dans la mesure où les
bailleurs de fonds accordent en matière d'aide internationale, des
prêts à condition favorable tant au niveau de la durée
qu'au niveau de l'échéance et du taux
d'intérêt124(*).
D'ailleurs, c'est avec la révision de la loi organique
du budget de 1967 par la loi n° 89-112 du 26 décembre
1989125(*), que les
emprunts extérieurs affectés ont été introduits
dans le document budgétaire global. En effet, l'article 16 de cette loi
dispose dans son alinéa deuxième que « En outre
certaines ressources d'emprunts extérieurs peuvent être
affectées au financement des projets de développement sous forme
de ressources employées directement en
dépenses ».
En outre, ces emprunts extérieurs affectés
constituent un point positif à deux niveaux126(*), d'abord ils constituent une
garantie pour les bailleurs de fonds dans la mesure où ces derniers ne
vont pas servir à n'importe quel objectif, et c'est le contrôle
exercé par les députés qui va permettre de vérifier
cet objectif.
En plus, la politique des bailleurs de fonds s'est
orientée vers le financement de projets précis plutôt que
le financement général du développement127(*). En matière
environnementale, les bailleurs de fonds ont souvent peur de voir les fonds
octroyés aux pays bénéficiaires détournés
vers d'autres dépenses que la dépense environnementale pour
laquelle il y'a eu coopération.
La solution était l'affectation des prêts qui
permet à la partie bailleresse de fonds d'exprimer sa volonté sur
les conditions purement financières du louage d'argent, mais aussi la
détermination du projet pour lequel le pays d'accueil s'engage à
affecter le prêt consenti128(*).
En effet, la politique des bailleurs de fonds s'est
orientée vers le financement de projets précis, des projets
pré-étudiés. Ils marquent de plus en plus la
préférence pour le mécanisme des prêts
affectés destiné à financer directement et exclusivement
des projets pré-étudiés plutôt que le financement
général du développement129(*). Cette nouvelle forme que prend l'aide
internationale au développement cache des intentions plus au moins
dangereuses, une forme d'interventionnisme extérieur130(*), cela se constate à
travers le système de suivi de la réalisation du projet
financé puisque le financement du projet se fait par tranche, la
deuxième n'est accordée que lorsque la première phase du
projet est terminée.
C'est une sorte d'interventionnisme du nord dans les affaires
du sud dans l'objectif d'atteindre plusieurs buts131(*). Tout d'abord, un but
financier par la garantie de la solvabilité des pays pour lequel le
prêt a été accordé, ensuite, un but
économique par la dominance de l'économie mondiale, et enfin un
but politique en imposant le modèle économique des pays
pourvoyeurs de fonds aux pays d'accueil de l'aide internationale.
En effet, le mécanisme des emprunts extérieurs
affectés, bien qu'il permette la mobilisation des ressources
financières pour la protection de l'environnement, il constitue un
endettement considérable132(*).
Il est utile de rappeler, que dans le cadre de la
coopération internationale en matière environnementale, les pays
en développement ont bénéficié de plusieurs
ressources financières affectées à la protection de
l'environnement. Ces ressources financières qui sont obtenues par le
biais de la coopération bilatérale ont pris la forme de
prêts affectés et des dons accordés par des Etats et des
institutions financières internationales133(*).
La Tunisie recourt fréquemment à l'emprunt
extérieur affecté sur le plan bilatéral avec d'autres
Etats dans le cadre du dixième plan d'action et de développement,
au niveau magrébin, arabe et Africain. Mais aussi avec les pays d'Europe
tel que l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne, la Belgique, la
Suède, et les pays d'Amérique tel que le Canada, ainsi que les
institutions financières internationales. D'ailleurs, la Tunisie a
bénéficié d'un grand nombre de prêts internationaux
accordé par plusieurs Etats pour le financement de la protection de
l'environnement134(*),
entre autres on peut citer l'exemple de la France qui a contribué au
financement de la protection de l'environnement, à travers l'Agence
Française de Développement (AFD) qui a accordé un
prêt de 224 millions de dinars dont 6,8 millions de dinars sont
destinés au financement des projets d'assainissements135(*).
A coté des prêts accordés par des Etats,
plusieurs institutions financières internationales contribuent
aujourd'hui au financement de la protection de l'environnement. On peut citer
dans ce cadre, la banque mondiale qui constitue le plus important financier
mondial dans le domaine de l'environnement, également la banque
Européenne d'investissement (BEI) qui constitue l'une des plus
importantes institutions financières dans le domaine environnemental, la
BEI a accordé plusieurs prêts à la Tunisie pour la
réalisation de plusieurs projets relatifs aux stations
d'épuration136(*), d'assainissements des villes
côtières137(*) et la lutte contre la pollution. Dans ce cadre, on
peut citer l'exemple d' un prêt de 42,5 millions de dinars qui a
été accordé pour le financement des projets concernant les
rejets des déchets, et pour ce qui est de la lutte contre la pollution
industrielle, deux prêts ont été accordés par la
BEI, le premier est un prêt de 52 millions de dinars a été
accordé dans le but de réaliser des travaux de dépollution
et de réhabilitation du « Site
Taparura » sur le cote nord de Sfax138(*), il s'agit d'un projet qui
est inscrit dans le cadre du dixième plan de développement
économique et social pour la période 2002-2006, et le
deuxième est un prêt de 67 millions de dinars qui a
été accordé pour le financement du projet de phosphogypse
au gouvernorat de Gabés139(*).
Cependant, non seulement ces deux institutions contribuent au
financement des Etats à travers les prêts, mais il y a d'autres
institutions financières qui interviennent dans le domaine
environnemental en accordant des prêts. On peut citer à titre
d'exemple la Banque Africaine de Développement140(*) (BAD), la Banque Islamique
de Développement141(*).
Il y a aussi le fonds arabe pour le développement
économique et social142(*), et le fonds d'Abou Dhabi de
développement143(*).
En fait, on peut constater l'importance de ces prêts
extérieurs affectés à la protection de l'environnement au
niveau des sommes accordées par les Etats créditeurs. Mais cette
technique des prêts extérieurs affectés n'est pas une
constante des crédits alloués au ministère de
l'environnement puisqu'elle n'est pas régulière
c'est-à-dire qu'il arrive que le budget du ministère de
l'environnement ne contient pas des prêts extérieurs
affectés144(*)
d'où, le recours à d'autres mécanismes pour la
réception de l'aide internationale accordée sous forme de
recyclage de la dette extérieure et des dons à travers les fonds
de concours.
Paragraphe deuxième : L'affectation des
ressources financières résultant de recyclage de la dette
extérieur et des dons sous forme de fonds de concours
A coté de la modalité des emprunts
extérieurs affectés à la protection de l'environnement,
les fonds de concours constituent un autre instrument de financement dans le
domaine environnemental. Les fonds de concours sont crées par la LOB de
1967 tel que modifiée à plusieurs reprises145(*). En 1996146(*) les fonds de concours
forment avec les fonds spéciaux du trésor une nouvelle
catégorie appelée les fonds du trésor. Ces fonds de
concours constituent selon l'article 19 nouveau de la loi organique n°
2004-42 du 13 mai 2004 modifiant et complétant la loi organique du
budget de 1967 « des sommes versées par des personnes morales
ou physiques pour contribuer, au financement de certaines dépenses
d'intérêt public. Ces recettes sont affectées aux fonds de
concours qui sont ouverts et supprimés par arrêté du
ministre des finances».
De plus, ces fonds obéissent à des règles
de gestion plus souples, puisqu'ils sont crées et supprimés par
arrêté du ministre des finances.
Dans ce cadre, la Tunisie a bénéficié des
sommes versées par plusieurs pays, affectées à la
protection de l'environnement, d'une part sous forme de dons et d'autre part
par une autre modalité internationale originale de financement de
dépenses environnementales à savoir la reconversion de la dette
extérieure147(*).
En effet la reconversion de la dette publique en projet de
protection de l'environnement, ou la conversion dette nature appelée en
anglais « Debt for Nature Swap »
signifie un arrangement par lequel, un pays endetté s'engage, en
échange de l'annulation d'une partie de sa dette envers
l'étranger, à créer des fonds en monnaie locale qui
serviront à financer des actions de protection de
l'environnement148(*).
C'est la raison pour laquelle ce nouveau mécanisme a été
créé en 1984 avec le président de
l'ONG World Wildlife Foundation (WWF) qui
a proposé l'allégement des dettes de façon produire des
fonds pour financer des projets de protection de l'environnement. La
procédure de l'échange dette-nature constitue une
procédure novatrice et originale dans la mesure où elle constitue
un remède au double problème de l'endettement et de
l'environnement149(*).
En plus, la mise en oeuvre du mécanisme d'échange dette nature,
présente plusieurs avantages d'ordre économique, social et
surtout environnemental150(*). D'abord, au niveau économique, le recyclage
de la dette permet de réduire le déficit budgétaire et
d'améliorer la situation de sa balance des paiements dans la mesure
où le pays débiteur gardera le montant de la dette en monnaie
locale évitant ainsi la sortie de devises. Ensuite, au niveau social,
la technique de conversion de la dette permet la résolution de certains
problèmes relatifs au chômage et à l'émigration dans
la mesure où la disponibilité des fonds permet la
réalisation de projets et en même temps la création des
postes d'emploi. Enfin, au niveau environnemental, le caractère diffus
de la pollution, c'est-à-dire qui se répand partout fait qu'un
Etat participe à la protection de l'environnement dans un autre
Etat151(*). Il convient
de préciser que le mécanisme de l'échange
« dette-nature » s'est développé sous deux
formes différentes :
Dans la première forme, le rôle central est
joué par une organisation non gouvernementale opérant au niveau
international dans le domaine de la protection de l'environnement. Cette ONG
achète une part de la dette extérieure d'un pays en voie de
développement, la dite quote-part de la dette est convertie en monnaie
locale au terme d'un accord conclu avec le gouvernement de l'Etat
débiteur et elle est ensuite destinée à financer des
projets environnementaux152(*).
Récemment, une deuxième forme d'échange
« dette-nature » s'est développée selon
laquelle l'échange est effectué directement entre les
gouvernements de l'Etat créditeur et de l'Etat débiteur à
travers l'annulation d'une partie ou de la totalité de la dette
dûe par un pays en voie de développement, mais en contre partie,
s'engage à affecter cette quote-part à la protection de
l'environnement153(*).
Par ailleurs cette deuxième forme se distingue de la première
à deux niveaux. D'une part au niveau du montant des échanges
dette nature qui est très élevé d'autre part au niveau de
l'établissement des mécanismes de contrôle pour la mise en
oeuvre des projets financés154(*).
Cette pratique a permis à la Tunisie d'alléger
sa dette extérieure et de réaliser de nombreux projets
environnementaux. La Suède et les Pays Bas sont deux pays
européens avec lesquelles la Tunisie a signé un protocole
d'entente concrétisé par la conclusion d'un accord portant la
création d'un fonds de recyclage de dette publique tunisienne155(*).
Un premier accord a été signé le 14 juin
1991 portant création d'un fonds de recyclage de la dette publique
tunisienne envers la suède pendant une période de cinq
années, et affecté au financement des projets environnementaux en
Tunisie.
Parmi les résultats satisfaisants de cette
première expérience, on cite à titre d'exemple, la
construction des stations d'épuration de moyenne dimension,
l'aménagement de trois parcs naturels, le nettoyage et
l'équipement des plages municipales, la rédaction de deux
études relatives aux déchets solides et la construction du Centre
International des Technologies Environnementales Tunisienne
(CITET).
Dans le même ordre d'idée, un deuxième
accord a été signé entre les deux Etats le 24 mars 1995,
l'accord concerne cette fois ci, la promotion de la femme et la protection de
l'environnement.
Et enfin, en novembre 2003, un troisième accord a
été conclu avec la suède156(*). Dans cet accord, le gouvernement tunisien s'engage
à consacrer l'équivalent des dites sommes en dinars tunisien
à des programmes et projets pour la protection de l'environnement en
Tunisie. Les moyens financiers seront versés au fonds pour la protection
de l'environnement, qui est un fonds de concours, ayant pour ordonnateur le
ministre de l'environnement.
De plus, un autre pays a répondu à l'appel des
autorités tunisiennes au recyclage environnemental de la dette publique
tunisienne : ce sont les Pays-Bas qui ont proposé la
réalisation du projet de lutte contre l'érosion des côtes
et la réalisation d'une étude d'évaluation de
l'état d'envasement des barrages, la préservation des ressources
naturelles dans certaines régions tunisiennes telles que Sousse,
Kairouan, ainsi que la création des parcs urbains telle que le parc El
Mourouj.
En dehors de ces deux cas, d'autres accords ont
été signés, notamment entre la Tunisie et l'Italie le 4
juillet 2002, et par lequel, les ressources du fonds d'aide italienne de
déduction des intérêts sur les prêts publics
italiens157(*), sont
affectées au financement des programmes du ministère de
l'environnement telle que la réalisation des stations
d'épuration.
Dans le même ordre d'idée, la Tunisie a
bénéficié de plusieurs dons affectés,158(*) des subventions159(*) d'autres Etats pour la
protection de l'environnement pendant la mise en oeuvre du dixième plan
de développement.
La Tunisie a aussi bénéficié d'un don de
5,6 millions de dinars accordé par le Canada, pour l'exécution
des programmes nationaux de protection de l'environnement. Dans ce cadre, un
protocole d'entente a été signé le 24 novembre 1995
à Tunis entre le ministre de la coopération internationale et de
l'investissement extérieur et l'ambassadeur du Canada qui a
accordé à la Tunisie un don 5 millions de dollars et en
échange la Tunisie acquiert des biens et des services canadiens pour la
réalisation de projets environnementaux publics mais aussi
privés160(*) : c'est donc une autre modalité d'aide
qui est conditionnée puisque l'Etat qui octroie un don demande en
échange à l'Etat bénéficiaire du don de se
procurer des biens et matériels au près de l'Etat donneur
161(*).
Sur le plan régional, l'Union Européenne a aussi
accordé des aides financières aux pays en voie de
développement pour les inciter à la protection de l'environnement
et à la conservation des ressources naturelles. Cela s'insère
dans les objectifs tracés par la politique communautaire en
matière environnementale162(*). Ainsi, un don de 24 millions de dinars a
été accordé à la Tunisie après la signature
d'un accord avec l'Union Européenne pour la contribution au programme
national de conservation des eaux et du sol et qui représente la
deuxième tranche d'un projet d'un montant total de 76 millions de
dinars163(*). Ainsi, le
total des dons affectés à la protection de l'environnement et
octroyés dans le cadre de la coopération bilatérale avec
les pays de l'Europe pendant le dixième plan de développement est
de 166,1 de millions de dinars164(*), ce qui présente des sommes importantes
affectées à la protection de l'environnement.
Les fonds de concours présentent un avantage, pour les
pays créditeurs, qui vont suivre le mouvement des fonds affectés
tel est le cas pour le recyclage de la dette suédoise. L'article 2
alinéa 3 du dernier accord165(*) signé entre la Tunisie et la Suède
dispose que « la partie suédoise sera avisée
semestriellement par la dite autorité tunisienne des mouvements du
fonds ».
En somme, il est utile d'insister sur l'importance des comptes
d'affectation en tant qu'instrument de financement de protection de
l'environnement sur le plan bilatéral, cependant, leur rôle ne
s'arrête pas là puisqu'ils interviennent au niveau
multilatéral pour l'application des conventions internationales
relatives à la protection de l'environnement.
Section deuxième : Une
coopération internationale multilatérale en matière
environnementale
La protection de l'environnement a permis le recours à
un ensemble de moyens financiers et à la mise en place d'une
solidarité écolo-financiére
transfrontalière166(*).
En effet, la protection internationale de l'environnement
nécessite, aujourd'hui, l'intervention des sujets de droits autres que
les Etats, à savoir les organisations internationales et les
institutions financières internationales.
De plus, cette protection est assurée par plusieurs
formes de mesures d'assistances financières et techniques. Il peut
s'agir d'aide accordée à un pays pour renforcer ses institutions
et son cadre réglementaire, ou bien d'actions opérationnelles
permettant à un Etat de satisfaire à ses obligations
internationales, ou de programmes de formation pour les agents nationaux
chargés d'assurer la mise en oeuvre des conventions internationales et
la mise en place d'échange de connaissances, d'informations et de
techniques.
Sur ce point, la conférence de Stockholm de 1972 sur
l'environnement a évoqué l'importance de l'assistance
financière et technique pour une protection efficace de l'environnement,
de même la conférence de Rio de 1992 sur l'environnement et le
développement, qui a appelé à la mise en place des
mécanismes qui bouleversent la configuration de cette assistance.
En outre, il est utile de rappeler que les comptes
d'affectation figurent parmi les techniques utilisées en faveur de la
protection de l'environnement. Ces comptes ont été établis
à l'initiative des Etats, des organisations internationales, ou des
organisations non gouvernementales et trouvent leur place dans des cadres
conventionnels.
En effet, il existe plusieurs mécanismes financiers
élaborés dans le cadre des conventions internationales relatives
à la protection de l'environnement dont l'objectif est de fournir
l'assistance financière aux pays en voie de développement
(paragraphe premier). Dans le même ordre d'idée,
un compte d'affectation de nature global, universel a été
crée. Il constitue un mécanisme novateur qui joue un rôle
fondamental dans le financement de la protection de l'environnement, il s'agit
précisément du fonds de l'environnement mondial
(paragraphe deuxième).
Paragraphe premier : Des fonds spécifiques
aux conventions relatives à la protection de l'environnement
Le recours aux fonds conventionnels en matière
environnementale par les Etats s'avère aujourd'hui de plus en plus une
nécessité pour le financement de la protection de
l'environnement, c'est ainsi que plusieurs conventions internationales ont
crée des fonds spécifiques (A) qui sont
alimentés par plusieurs ressources (B).
A. La création des fonds spécifiques aux
conventions relatives à la protection de l'environnement
La création de fonds spécifiques a
été l'oeuvre de plusieurs conventions. C'est le cas d'abord, de
la convention relative à la protection du patrimoine mondial culturel et
naturel adoptée à Paris le 23 novembre 1972 sous l'égide
de l'UNESCO et entrée en vigueur le 17 décembre 1975167(*). La Tunisie a ratifié
cette convention par la loi n° 74-89 du 11 décembre 1974168(*). C'est une convention qui
vise à établir un système efficace de protection des sites
culturels et naturels d'importance universelle. Selon l'article 8 de cette
convention,169(*) elle
est dotée d'un comité intergouvernemental de la protection du
patrimoine mondial culturel et naturel dénommé
« comité du patrimoine mondial » et d'un fonds pour
la protection du patrimoine mondial appelé « le fonds du
patrimoine mondial » prévu par l'article 15 de la
convention170(*).
C'est le comité qui décide de l'utilisation des
ressources du fonds et du volume de celles-ci171(*) afin d'aider les Etats parties, sur leur demande,
à protéger les biens du patrimoine mondial situés sur
leurs territoires172(*).
L'assistance apportée par le fonds peut prendre
différentes formes173(*) :
Tout d'abord une assistance préparatoire pour la
préparation de listes indicatives de biens susceptibles d'être
inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Ensuite une assistance d'urgence
pour entreprendre des mesures d'urgences pour la sauvegarde d'un bien inscrit
sur la liste du patrimoine mondial. De même la formation du personnel
à tous les niveaux dans le domaine de la protection, de la conservation
et de la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel. De plus une
coopération technique pour des projets de sauvegarde de biens. Enfin une
assistance pour sensibiliser l'opinion publique.
Cette même convention a prévu également
dans son article 22, la possibilité de l'octroi de prêts à
faible intérêt, ou sans intérêts qui pourraient
être remboursés à long terme, mais aussi, la
possibilité d'octroyer dans des cas exceptionnels et spécialement
motivés, des subventions non remboursables.
A côté de cette convention, d'autres existent
telle que la convention relative à la protection des zones humides
signée à Ramsar en Iran le 2 février 1971. La Tunisie a
adhéré à cette convention par la loi n° 80-9 du 3
mars 1980 ainsi qu'au protocole amendant la convention relative aux zones
humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de
la sauvagine par la loi n°86-64 du 16 juillet 1986174(*). Cette convention vise
à assurer l'utilisation rationnelle et durable des ressources en zones
humides par la désignation des zones humides d'importance
internationale175(*). A
la différence de la convention du patrimoine mondial aucun
mécanisme d'assistance technique n'a été prévu dans
cette convention. C'est avec la conférence des parties, à sa
réunion à Montreux en suisse en 1990 et par voie de
résolution176(*)
(résolution C.4.3) qu'a été établi un fonds
de conservation des zones humides. En 1996, lors de la sixième
réunion de la conférence des parties, le fonds a
été renommé pour qu'il devienne le « fonds de
Ramsar de petites subventions pour l'utilisation et la conservation des zones
humides »177(*).
Le fonds Ramsar pour lequel le fonds de patrimoine mondial a
servi de modèle a pour rôle de fournir une assistance technique
pour les projets de conservation des zones humides et les initiatives
d'utilisation rationnelle dans les pays en développement et les pays
à économie en transition. Il a pour rôle également
d'octroyer des aides sous forme de prêts à des conditions de
faveur.
Il convient d'ajouter également, la convention de
Vienne pour la protection de la couche d'ozone adoptée le 22 mars
1985178(*) et son
protocole de Montréal, relatif aux substances qui appauvrissent la
couche d'ozone, adopté le 16 septembre 1987 et entrée en vigueur
le 1 janvier 1989179(*).
La Tunisie a adhéré à la convention par la loi n°
89-54 du 14 mars 1989180(*), et son protocole par la loi n° 89-55 du 14
mars 1989.181(*) Le
protocole de Montréal dans son article 10 a instauré un fonds
destiner au financement de la convention et d'assurer une coopération
financière et technique. Il s'agit d'un fonds multilatéral qui a
été établi en 1991 et rendu permanent en 1992. Il est
constitué d'un comité exécutif, composé de sept
représentants de pays en développement et de sept
représentants d'autres Etats regroupant des pays
développés et pays à économie en transition.
Le fonds participe à l'exécution des
programmes dans plusieurs pays182(*), il finance des projets,183(*) il finance aussi le
fonctionnement des bureaux de l'ozone dans plusieurs pays184(*). Il couvre également
les coûts marginaux encourus par les pays en développement pour
lutter contre les émissions de chlorofluorocarbone
(CFC). En plus, il facilite la coopération technique, diffuse des
informations, organise des ateliers, des stages et des formations. Enfin il
facilite et suit les autres coopérations bilatérales,
régionales et multilatérales185(*).
Cependant, le fonds multilatéral n'exécute pas
les projets qu'il finance mais il s'appuie sur des agents internationaux
d'exécution qui sont la Banque Mondiale, le Programme des Nations Unies
du Développement, le Programme des Nations Unies de l'Environnement et
l'Organisation des Nations Unies de Développement Industriel. Durant la
période 1991-2004, le fonds multilatéral a dépensé
1,59 milliards de dollars pour le financement de 4600 projets dans 134
pays186(*).
Symétriquement, la convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification de 1995,187(*) elle a prévu
également dans son article 21 un mécanisme de financement pour
lutter contre la désertification. C'est un mécanisme global,
chargé d'encourager les actions conduisant à la mobilisation et
à l'acheminement au profit des pays en développement, de
ressources financières importantes notamment pour le transfert de
technologie, sous forme de dons et de prêts à des conditions de
faveur188(*). Il s'agit
aussi d'un mécanisme qui permet aux parties touchées par ce
problème de disposer du maximum de fonds pour mettre en oeuvre les
dispositions de la convention, il fonctionne avec la conduite de la
conférence des parties qui veille à la mise en place des
procédures de l'octroi des fonds au profit des pays parties
touchés.
Par ailleurs, un autre accord international qui a
été signé à Genève en 1994 sur les bois
tropicaux189(*). Aux
fins de cet accord, des comptes financiers ont été crées
conformément à l'article 18 de la convention. Parmi eux, le
compte spécial dont les ressources ne sont utilisées que pour des
avants projets ou des projets approuvés, et aussi le fonds pour le
partenariat de Bali créé pour la gestion durable des forêts
tropicales, les ressources de ce dernier, sont allouées uniquement pour
la gestion durable des forêts tropicales.
Le Sommet de la Terre, à Rio en 1992, a marqué
la prise de conscience internationale du risque de changement climatique. Les
pays industrialisés qui sont responsables des émissions les plus
importantes, y avaient pris l'engagement de stabiliser leurs émissions.
C'est le Protocole de Kyoto qui traduit cet engagement, issu de la convention
cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Il a été
adopté en 1997 et entré en vigueur le 16 mars 2005190(*), il a été
ratifié par la Tunisie par le décret n° 2002-2674 du 14
octobre 2002.
Ces pays qui ont pris l'engagement de la réduction des
émissions des Gaz à Effet de Serre (GES), ont la
possibilité de recourir à des mécanismes de
flexibilité du protocole de Kyoto. Ces mécanismes sont au nombre
de trois191(*).
Par ailleurs, M. BEKHECHI a parlé d'un mécanisme
novateur qui est le fonds prototype de carbone192(*) (FPC) dans le cadre du
protocole de Kyoto qui prévoit la possibilité de dégager
des unités de réduction des émissions cessibles de GES
à travers l'investissement dans des projets permettant d'atténuer
le changement climatique menés au titre de l'article 6 par des
activités conjointes ou de l'article 12 relatif au Mécanisme pour
un développement propre. Ce fonds prototype de carbone est ouvert
auprès de la Banque Mondiale. Il convient de signaler que le protocole
de Kyoto n'a pas crée un fonds de carbone, mais c'est la Banque Mondiale
qui a pris l'initiative à travers le Carbone Finance
Business193(*) qui canalise les fonds de
carbone de plusieurs pays industrialisés tels que le fonds de carbone
allemand ou encore le fonds de carbone japonais. La Tunisie qui a
ratifié la convention cadre des Nations Unies sur le changement
climatiques le 15 juillet 1993 et le protocole de Kyoto en 2002194(*), a
bénéficié du concours de ce fonds par la ratification de
contrats de vente des émissions de gaz des décharges
contrôlées de Djebel Chakir et neuf autres décharges en
2006 au fonds de carbone italien et en contre partie elle a
bénéficié d'une somme de 21,7 millions de dinars. La
Tunisie a reçu 6,7 millions dinars c'est-à-dire 25% du montant
total qui vont être affectée pour la lutte contre la
pollution195(*).
Le recours à ces mécanismes pour l'application
des conventions internationales constitue un remède aux problèmes
de financement de protection de l'environnement. Ces fonds conventionnels sont
alimentés par diverses ressources.
B. Les ressources des fonds spécifiques aux
conventions relatives à la protection de l'environnement
L'intérêt de la création de certains fonds
propres aux conventions relatives à la protection de l'environnement
était le soutien des pays en développement à travers des
dons, des prêts à des conditions favorables et une assistance
technique. Ces fonds propres sont alimentés par des ressources
principales et par d'autres ressources secondaires196(*).
En premier lieu, pour les ressources principales, elles sont
constituées par des contributions obligatoires des parties aux
conventions. A cela, s'ajoute des contributions volontaires des autres Etats
non parties, et des organisations internationales.
En effet, la distinction entre les contributions obligatoires
et les contributions volontaires constitue un atout pour le financement des
programmes de la convention puisque dans le cas où le fonds repose
uniquement sur les contributions volontaires « la
sécurité des ressources des conventions peut ne pas être
évidente »197(*). Ainsi le versement des parties est un atout pour la
convention.
En second lieu, et à côté des ressources
principales, d'autres ressources existent et peuvent être
considérées comme des ressources secondaires tels que les
versements, les dons ou legs qui peuvent être faits par d'autres Etats,
des organisations internationales, organismes publics ou privés, ou
personnes privées.
Dans ce sens, l'article 15 de la convention relative à
la protection du patrimoine mondial culturel et naturel198(*) dispose que les
ressources de fonds de patrimoine mondial sont constituées par
« Les contributions obligatoires et les contributions volontaires
des Etats de la présente convention ».
Par ailleurs, l'article 16 de la même convention dispose
que les Etats parties à la présente convention s'engagent
à verser régulièrement, tous les deux ans, au fonds du
patrimoine mondial des contributions dont le montant est calculé selon
un pourcentage uniforme applicable à tous les Etats et qui ne
dépasse pas le 1% de sa contribution au budget ordinaire de
l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture
(UNESCO). Les versements des dons, des legs octroyés par d'autres Etats
ou par UNESCO, les autres organisations du système des Nations Unies
notamment le PNUD et d'autres organisations intergouvernementales, des
organismes publics ou privés ou des personnes privées, tout
intérêt dû sur les ressources du fonds, le produit des
collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du
fonds et toutes autres ressources autorisées par le règlement
qu'élaborera le comité du patrimoine mondial.
A cet égard, et selon l'article 15 paragraphe 4 de la
convention, les contributions au fonds et les autres formes d'assistances
fournies au comité ne peuvent être affectés qu'aux fins
définies par lui. Le comité peut accepter des contributions qui
ne doivent être affectées qu'à un certain programme ou
à un projet particulier à condition que la mise en oeuvre de ce
programme ou l'exécution de ce projet ait été
décidée par le comité. De plus l'article 16 de la
convention a prévu une sorte de sanction, dans le cas où un pays
partie à la convention est en retard dans le paiement de sa contribution
obligatoire ou volontaire, il n'est pas éligible.
Il convient de noter également que le fonds de
patrimoine mondial a été crée pour assurer une assistance
financière de faible ampleur. Malgré ses ressources
limitées, le fonds constitue un mécanisme performant puisque ce
mécanisme depuis sa création a pu financer plusieurs projets de
sauvegarde de patrimoine culturel et naturel199(*).
Dans le même cadre, le fonds de conservation des zones
humides est financé principalement par des contributions volontaires,
plus précisément de la part des parties contractantes
économiquement développés et les organisations non
gouvernementales et partiellement par le budget central de la
convention200(*). Le
fonds de conservation des zones humides a pour objectif de financer des projets
de petite importance et non de grande envergure tel que la sauvegarde d'un site
inscrit sur la liste, la formation de personnel spécialisé pour
la conservation des zones humides et la préparation d'inventaires et de
plans de gestion et de surveillance. Chaque Etat bénéficiant de
l'aide du fonds doit fournir, un rapport sur le progrès de
réalisation du projet et un rapport final après
l'achèvement du projet.
Pour le fonds multilatéral et selon l'article 10 de la
convention relative aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, les
contributions seront versées en monnaie convertible ou à titre
exceptionnel, en nature ou en monnaie nationale par les parties. Le versement
des contributions peut être fait par d'autres parties. Il y a lieu enfin,
d'insister sur l'importance du fonds multilatéral qui présente
une véritable assistance financière, dans la mesure où il
est alimenté principalement par les pays industrialisés à
l'exclusion des pays en développement201(*).
A côté de ces fonds conventionnels, un autre
mécanisme novateur a été crée, c'est un
mécanisme universel qui a pour rôle la protection de
l'environnement, il s'agit précisément du fonds de
l'environnement mondial.
Paragraphe deuxième : Un mécanisme
novateur : le Fonds de l'Environnement Mondial (FEM)
Le fonds de l'environnement mondial constitue l'un des plus
importants mécanismes au niveau international de protection de
l'environnement mondial. Sa création a passé par deux phases, la
première est une phase de programme dite phase pilote dans laquelle le
fonds de l'environnement mondial a été créé en 1991
à l'initiative de la France et l'Allemagne au sein de la banque
mondiale202(*).
La deuxième est une phase opérationnelle qui a
débuté en 1994. La restructuration et la réorganisation du
FEM ont été impulsées en particulier par le Sommet
Planète Terre à Rio de Janeiro en 1992 mais aussi par les
critiques des pays en développement et des organisations non
gouvernementales qui les estimaient peu démocratiques. Le FEM est alors
entré pour une durée de 4 ans jusqu'à 1998, dans sa
première phase dite opérationnelle. La seconde phase
opérationnelle a duré jusqu'à 2002, la troisième
reconstitution du FEM a permis d'attribuer 2,970 milliards de dollars pour
l'exercice 2003-2006203(*). En somme, l'ensemble des réformes tendent
d'une part à réaliser la démocratie et d'autre part,
à assurer une meilleure coopération avec d'autres organismes.
En réalité, le FEM constitue un mécanisme
financier particulier, il est régi comme nulle autre institution dans le
monde, il tire sa particularité non seulement de sa structure
(A), mais aussi de son champ d'intervention
(B).
A. Un mécanisme financier avec un profil
institutionnel particulier
Il y a lieu de signaler que le FEM se compose de plusieurs
organes.204(*) D'abord
d'une assemblée regroupant 173 Etats qui se réunissent chaque 3
ans pour examiner les politiques et programmes d'activités de ce
fonds.
Ensuite d'un conseil, qui est l'organe directeur principal et
qui représente 32 pays205(*). Le conseil a pour mission de prescrire le mode
d'utilisation des fonds du FEM, de déterminer le montant disponible des
ressources, et de veiller à ce que les politiques, programmes,
stratégies opérationnelles et projets soient
régulièrement suivis et évalués. La composition du
conseil est le reflet d'une représentation équitable et
équilibrée des participants et de la prise en compte des efforts
de financement faits par les donateurs. En l'absence de consensus, l'adoption
d'une décision exige la double approbation de 60% des votes
pondérés selon la contribution de chacun au fonds et de 60% des
pays représentés.
Par ailleurs, un secrétariat est responsable de la
mise en oeuvre des politiques et opérations du FEM, il est dirigé
par un secrétaire exécutif nommé pour trois ans par le
conseil.
Il est constitué enfin, d'un groupe consultatif pour
la science et la technologie (STAP) qui donne des avis stratégiques au
FEM et constitue une banque d'experts dans les domaines techniques et
scientifiques.
Le fonds pour l'environnement mondial est la plus importante
source de financement de projets réalisés dans le monde pour
protéger et améliorer l'environnement mondial. Il a fait des
partenariats avec des institutions internationales, la société
civile et le secteur privé, par l'intermédiaire des agents
d'exécution206(*)
qui sont le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le
Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et la Banque Mondiale.
Cependant, le FEM n'exécute pas les projets qu'il finance mais il
s'appuie sur ces agents d'exécution. Chaque agent d'exécution est
considéré comme spécialiste dans un domaine particulier.
Le PNUD a pour mission de renforcer les capacités
humaines et institutionnelles qui permettront aux structures gouvernementales
et aux ONG d'agir en faveur de la protection de l'environnement mondial. En
revanche le PNUE a pour mission l'expertise en environnement et le soutien
à la recherche207(*). La Banque Mondiale se charge quant à elle de
la préparation et la mise en oeuvre des projets et cherche à
accroître le volume des fonds disponibles. Elle exerce la fonction
d'administrateur des fonds du FEM. Toutefois, et après avoir
été critiquée sur son insensibilité aux questions
de protection de l'environnement208(*), la Banque Mondiale joue de nos jours un rôle
catalyseur dans la préparation des plans nationaux d'action
environnementale209(*).
Ces plans d'action constituent une condition préalable pour l'octroi des
crédits de l'Agence Internationale pour le
Développement210(*).
A cela, il faut ajouter que, la nature du FEM lui permet
d'entreprendre des relations avec d'autres organismes internationaux dans le
cadre de coopération pour une protection efficace de l'environnement.
Le secrétariat et les agents d'exécution
coopèrent avec d'autres organisations internationales pour promouvoir
la réalisation des objectifs du FEM. Dans ce cadre, les agents
d'exécution peuvent confier l'élaboration et la
réalisation des projets à des banques multilatérales de
développement, aux institutions spécialisées et aux
programmes de l'ONU, à d'autres organisations internationales, à
des organisations non gouvernementales, à des organismes de
développement bilatéraux, à des institutions nationales,
et à des entités du secteur privé.
Récemment, en 2002, le pouvoir d'exécution des
projets a été étendu aux banques régionales (la
Banque Africaine de Développement, la Banque Asiatique de
Développement, la Banque Européenne pour la Reconstruction et le
Développement, la Banque Interaméricaine de
Développement), à l'Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et à l'Organisation des Nations
Unies pour le Développement Industriel (ONUDI)211(*). Ces organisations ont
été chargées officiellement d'aider les pays à
préparer et exécuter les projets pour lesquels intervient le
fonds. Cependant, ils agissent toujours à travers l'un des trois agents
d'exécution (PNUD, PNUE, Banque Mondiale). De ce fait, la Banque
Mondiale, en tant qu'agence d'exécution, est liée par des
accords, à des banques régionales de développement pour
exécuter l'ensemble des projets du FEM dans les régions couvertes
par ces banques telles que la banque interaméricaine et la banque
asiatique du développement qui a mis en place de nouveaux
mécanismes financiers tel que le fonds régional pour
l'environnement en Asie pour compléter le FEM et pour exécuter
des projets en Asie.
Par ailleurs, les organisations non gouvernementales212(*) (ONG) sont
considérées comme des partenaires avisés et effectifs et
jouent un rôle important dans la conception du FEM et sa
stratégie. Leur avis est recherché sur les politiques et les
programmes de travaux du fonds. Des ONG locales, régionales et
internationales exécutent et gèrent des projets du FEM souvent en
partenariat avec le gouvernement du pays concerné.
Le FEM assure la transparence dans les modes de prise de
décision et de l'affectation des ressources, mais ce mécanisme ne
doit pas cacher l'insuffisance pour promouvoir le développement durable
en absence des ressources financières et techniques suffisantes.
Néanmoins, le fonds de l'environnement mondial, bien
qu'il soit doté d'un profil institutionnel particulier, son mode
d'intervention transitoire peut constituer un handicap pour une protection
efficace de l'environnement.
B. Le champ d'intervention du Fonds de l'Environnement
Mondial
Le fonds de l'environnement mondial intervient dans quatre
Domaines principaux213(*) mais comme un mécanisme intérimaire
de financement214(*)
c'est-à-dire à titre provisoire pour le financement des
conventions relatives à ces quatre domaines en attendant la
création des mécanismes propres de financement. A ceux-ci vient
s'ajouter depuis la restructuration du FEM en 1994, d'autres domaines relatifs
à la dégradation des sols principalement, la
désertification et la déforestation, lorsqu'elle concerne
l'environnement mondial et les domaines principaux d'intervention ci-dessus.
En effet, le FEM est le mécanisme financier principal
de deux conventions, d'abord, la convention cadre sur le changement climatique
qui vise à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre
dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute
perturbation dangereuse du système climatique215(*). Cette convention dispose
dans son article premier que « le mécanisme chargé de
fournir des ressources financières sous forme de dons ou à des
conditions de faveur, notamment pour les transferts de technologies...le
mécanisme financier est constitué sur la base d'une
représentation équitable et équilibrée de toutes
les parties, dans le cadre d'un système de gestion
transparent»216(*). Cette convention précisera que le
FEM sera l'entité internationale chargée d'assurer le rôle
du mécanisme financier mais à titre provisoire.
Ensuite, il en est de même pour la convention sur la
diversité biologique qui vise l'utilisation durable de ses
éléments et le partage juste et équitable des avantages
découlant de l'exploitation des ressources
génétiques217(*). La convention définit dans ses articles 22
et 39 son mécanisme financier et confie la gestion à titre
transitoire au FEM.
En effet, à ce niveau deux remarques méritent
d'être évoquées, la première concerne la
détermination du champ d'application du FEM et en reconnaissant à
l'organe décisionnel compétent du FEM la possibilité de
décider d'action à entreprendre dans d'autres domaines, le FEM a
été doté de la flexibilité nécessaire pour
financer les activités relatives à la protection de
l'environnement218(*).
La deuxième remarque est relative au caractère provisoire de
l'intervention du fonds dans la convention sur les changements climatiques et
la convention de la diversité biologique, c'est que la pratique affirme
l'effectivité du mécanisme financier et fait appel à la
reconnaissance d'un statut permanent. Une telle décision permettrait la
consolidation de l'assise du mécanisme219(*).
Cependant, le FEM n'a pas échappé à
certaines critiques en ce qui concerne notamment, le choix des quatre domaines
d'intervention de ses financements, mais aussi en tant qu'un appendice de la
Banque Mondiale dont il corrigeait les insuffisances
environnementales220(*).Toutefois, et malgré ces critiques, le
succès du FEM s'avère
incontestable221(*). C'est ainsi que plusieurs Etats ont pu
bénéficier du concours du fonds de l'environnement mondial pour
le financement de leurs programmes nationaux relatifs à la protection de
l'environnement à l'instar de la Tunisie222(*).
En outre, le FEM est le plus grand pourvoyeur de dons pour la
protection de l'environnement dans des domaines précis223(*), de même il incite les
gouvernements à entreprendre des actions en faveur de l'environnement.
Par ailleurs, le FEM a un rôle institutionnel à jouer en tant que
mécanisme financier de traités fondamentaux concernant
l'environnement. Mais au delà de cette fonction, il a une importante
responsabilité de mobilisation non seulement sur le plan financier, mais
aussi dans le domaine du savoir et de l'influence dans le monde entier pour
promouvoir un développement respectueux de l'environnement. C'est ainsi
que le FEM permet la mise en place des fonds fiduciaires ou
« Trust Funds ». Ces fonds sont
aussi appelés « des fonds d'affectation» 224(*) , et ils ont pour
objectif le financement durable pour la préservation de
l'environnement. Ils reçoivent des aides sous forme de dons de la part
du FEM, mais aussi des autres bailleurs de fonds sous forme d'échange de
dette nature.
En effet, de tels fonds ont été mis en place
dans plusieurs pays. On cite à titre d'exemple, à Bhoutan en Asie
où le « Buthan trust fund for environnementale
conservation » a reçu des financements du FEM, du WWF, des
Pays Bas et de la Norvège. En Jamaïque, avec le « jamaica
parks trust fund » qui a été financé par des
organisations internationales et des banques commerciales internationales et
dans d'autres pays tels que le Costa Rica, Ouganda, l'Afrique du sud, les
philippines et l'Equateur.
Il est nécessaire de distinguer ces fonds fiduciaires,
des fonds publics nationaux, gérés par le droit public du pays
concerné et alimentés par des recettes fiscales et parafiscales
à l'instar du FODEP en Tunisie. Les fonds fiduciaires supportés
par le FEM, présentent l'intérêt d'être
gérés par plusieurs parties dans le cadre d'un
développement durable des ressources naturelles et la
préservation des différentes composantes de
l'environnement225(*).
En somme, il convient de préciser que les comptes
d'affectation permettent non seulement la réalisation d'une protection
préventive en matière environnementale mais aussi, ils permettent
symétriquement l'indemnisation du dommage environnemental, ce qui nous
pousse à démontrer l'aspect curatif de ces comptes d'affectation
à l'égard de l'environnement.
Deuxième partie :
Des comptes d'affectation pour répondre à
un besoin de financement d'actions curatives en matière
environnementale
Les lacunes de l'indemnisation judiciaire pour les dommages
causés à l'environnement n'ont pas été
surmontées même avec l'adoption d'une assurance obligatoire
surtout que les compagnies d'assurance refusent jusqu'à nos jours de
garantir le dommage écologique pur. Dés lors, le recours à
des techniques alternatives226(*) de réparation des dommages environnementaux
s'impose, il s'agit précisément des fonds d'indemnisation.
Le fonds d'indemnisation « est un
mécanisme financier consistant à répartir la charge
afférente à un risque sur le milieu qui en est la
cause » 227(*).
Il est considéré comme « un
patrimoine constitué, volontairement ou obligatoirement, par des
contributions de pollueurs potentiels et affecté spécialement
à l'indemnisation des victimes de dommage par pollution au cas où
le responsable ne peut satisfaire à ses
obligations » 228(*).
Les fonds d'indemnisation ne sont ni récents ni
spécialement prévus pour les dommages environnementaux ainsi par
exemple en France229(*),
le procédé est utilisé pour les dommages causés par
les véhicules à moteur, ou aux infractions dans l'auteur est
resté inconnu. Au niveau international un fonds est institué par
l'ONU pour indemniser les dommages causés par l'Irak lors de l'invasion
et l'occupation du koweit230(*). Mais ces fonds sont particulièrement
adaptés à la matière environnementale231(*), ce qui explique leur
multiplication sur le plan national et international (chapitre
premier).
Par ailleurs, ces fonds d'indemnisation assurent une
collectivisation du risque et une indemnisation des victimes, ils
n'interviennent qu'à titre de complément et en cas
d'impossibilité d'identifier le pollueur ou s'il est
insolvable232(*) ainsi
que le révèle le fonctionnement de ces fonds (chapitre
deuxième).
Chapitre premier : La multiplicité des
fonds d'indemnisation en matière environnementale
A cause de la gravité de certaines catastrophes
notamment en matière environnementale, plusieurs fonds d'indemnisation
des dommages causés à l'environnement ont été
conçus pour réparer les milieux naturels endommagés et
indemniser les victimes.
Généralement, le domaine environnemental se
caractérise par la pluralité de ces fonds d'indemnisation.
Ceux-ci peuvent être classés en deux catégories, des fonds
publics sur le plan national et international (section
première) et des fonds privés ou professionnels
(section deuxième).
Section première : Des fonds d'indemnisation
d'origine publique
Au niveau national, plusieurs pays ont crée des
fonds publics d'indemnisation des dommages causés à
l'environnement, des risques des catastrophes naturelles notamment des
pollutions accidentelles pour indemniser les victimes de ces dommages
(paragraphe premier). Il s'agit des fonds publics « qui
sont crées sur l'initiative des pouvoirs publics et financés par
des contributions obligatoires prélevés sur le secteur ainsi
contraint de se constituer en mutuelle de gestion du risque crée par ses
activités et/ou de prévention des nuisances
éventuelles » 233(*).
La mutualisation du risque environnemental s'est
opérée également à l'échelle internationale,
par la création des fonds publics internationaux de nature
conventionnelle (paragraphe deuxième)
réglementant essentiellement l'indemnisation des dommages
environnementaux notamment en matière de pollution des mers par les
hydrocarbures telle que la création du fonds d'indemnisation des
dommages dûs à la pollution des mers par les hydrocarbures.
Paragraphe premier : Des fonds d'indemnisation
nationaux créés à l'initiative des pouvoirs publics
Au niveau interne, les fonds nationaux
généralement créés par les Etats prennent la forme
des fonds spéciaux234(*). La Tunisie n'a pas crée encore des fonds
d'indemnisation en matière environnementale, il existe seulement des
fonds à vocation préventive tel que le FODEP235(*) qui a pour mission le
financement des projets de lutte contre la pollution et non pas l'indemnisation
des victimes du risque environnemental.
En revanche, d'autres pays ont créé des fonds
publics de nature curative, par exemple en France un fonds d'indemnisation des
dommages causés par le grand gibier a été institué
en 1969236(*) et
financé par les chasseurs. La loi de 26 juillet 2000237(*) a substitué les
fédérations départementales des chasseurs à
l'office national de la chasse pour l'instruction des demandes et l'attribution
d'une indemnité. Ainsi la création des fonds couvrant les
dommages causés à l'environnement a fait son chemin et à
la suite de la publication par le ministre de l'environnement d'une liste de
« points noirs orphelins » 238(*), la loi n° 92-646 du 13
juillet 1992239(*)
relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux
installations classées pour la protection de l'environnement a
créé au sein de l'Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Energie (ADEME), un Fonds de
Modernisation de la Gestion des Déchets (FMGD)
qui a pour objet de participer au financement de la remise en état des
installations de stockage des déchets. Cette mission du FMGD a
été complétée par la loi n° 95-101 du 2
février 1995240(*) relative au renforcement de la protection de
l'environnement puisque cette loi a confié à ce fonds le
financement du traitement et de la réhabilitation des sites
pollués. De même cette loi prévoit que dans le cas
où le producteur ou le détenteur de déchets est
insolvable, de confier cette remise en état à l'ADEME.
Par ailleurs, la loi n° 95-101 du 2 février
1995241(*)
dénommée Loi Barnier relative au
renforcement de la protection de l'environnement a créé dans son
article 13 le fonds de prévention des risques naturels Majeurs242(*)
(FPRNM), originellement destiné à
financer les indemnités d'expropriation de biens exposés à
un risque naturel majeur. Il vient compléter le fonds existant depuis
1982 crée par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 en matière
d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles243(*).
En effet l'article 13 de la loi de 1995 dispose que
« le fonds de prévention des risques majeurs est
destiné à indemniser les personnes subissant une exploitation
pour risque naturel majeur... ». La nouveauté
apportée par la loi Barnier se présente
d'une part à travers l'octroi d'un pouvoir d'expropriation à
l'administration pour causes de risques naturels majeurs prévisibles,
d'autre part la création d'un fonds qui est destiné à
indemniser les personnes subissant cette mesure244(*). L'utilisation des
ressources du FPRNM a été progressivement élargie par le
législateur en particulier par la loi de 2003 et les lois de finances de
2004 et 2006 à d'autres catégories de dépenses245(*). Le champs d'intervention du
fonds de prévention des risques naturels a été
élargi par la loi du 30 juillet 2003246(*) qui dispose dans son article 61 que le fonds peut
contribuer à l'acquisition amiable des biens exposés à un
risque prévisible, d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles
ou artisanales de moins de vingt salariés, au financement
d'études et de travaux de prévention imposés par un plan
de prévention de risque naturel prévisible.
De même la loi n° 2003-1311 du 30 décembre
2003 portant loi de finances pour 2004247(*) stipule dans son article 128 que le FPRNM peut
contribuer au financement d'études et travaux de prévention ou de
protection contre les risques naturels dont les collectivités
territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans
les communes couvertes par un plan préventif des risques prescrit ou
approuvé.
Et finalement la loi n° 2005-1719 du 30 décembre
2005 de finances pour 2006248(*), dont l'article 136 prévoit que le FPRNM
prend en charge les 3/4 des dépenses afférentes à la
préparation et à l'élaboration des plans préventifs
des risques et aux actions d'information préventive sur les risques
majeurs et qu'il peut contribuer au financement des études et travaux
visant à prévenir les conséquences dommageables qui
résulteraient du glissement de terrain.
En outre, le FPRNM est alimenté par un
prélèvement sur le produit des primes et cotisations
additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes
naturelles figurant dans les contrats d'assurances, le produit des primes et
cotisations additionnelles est fixé à 12% du montant des
cotisations par arrêté du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie249(*).
Le taux du prélèvement sur ce produit
destiné à alimenter le FPRNM est fixé à 4%
depuis l'arrêté du 29 septembre 2006, il était de 2% depuis
le 1er septembre 1999250(*). C'est un prélèvement qui a
été appliqué dans un délai de six semaines
après la publication de la loi Barnier, il est acquitté par les
entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé
à l'article 100-4 bis du code général des impôts.
Symétriquement, un autre système a
été mis en place par la loi 99-245 du 30 mars 1999 relative
à la responsabilité en matière de dommages
consécutifs à l'expropriation minières et à la
prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation.
L'article 95 du code minier et le décret 2000-547 du 16 juin 2000
prévoient l'expropriation en cas de risques miniers menaçants
gravement les personnes et les biens lorsque les moyens de sauvegarde et de
protection des populations s'avèrent plus coûteux que
l'expropriation. Depuis la loi du 30 juillet 2003251(*) dans son article 19 le fonds
de prévention des risques naturels majeurs est utilisable pour des
dommages résultant d'une activité minière présente
ou passée survenus à compter du 1er septembre
1998252(*).
Un autre fonds a été institué par la loi
n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour
l'année 2000253(*), appelé « Fonds National de
Solidarité pour l'Eau » remplaçant le compte
d'affectation spéciale « fonds national de
développement des adductions d'eau », le ministre de
l'environnement est l'ordonnateur principal du fonds, assisté d'un
comité consultatif. Il est alimenté par un
prélèvement sur les agences de l'eau déterminé
chaque année dans la loi des finances. En effet le fonds permet de
financer des actions d'intérêt commun aux bassins, ainsi que des
actions de restauration des rivières et des zones d'expansion des crues,
de réduction de pollution diffuses, de restauration des milieux
dégradés, de protection et de restauration des zones
humides254(*).
Un autre fonds a été institué en France
pour indemniser les victimes de l'amiante (FIVA) par la loi du 23
décembre 2000 relative au financement de la sécurité
sociale pour 2001255(*)
tel que modifiée par la loi n° 2004-1370 du 20 décembre
2004. Selon l'article 53 de cette loi, le rôle de ce fonds est la
réparation intégrale des victimes des préjudices
résultant directement d'une exposition à l'amiante puisqu'il
représente un produit dangereux à caractère
cancérigène. Ce fonds est un établissement public national
à caractère administratif, il est financé à 75% par
une contribution de la branche accidents du travail et maladies
professionnelles du régime général de la
sécurité sociale et à 25% par le budget de
l'Etat256(*). Une
commission examine les demandes d'indemnisation et une offre d'indemnisation
peut être prise pour le compte de la victime, si cette dernière
refuse l'offre d'indemnisation elle peut intenter une action contre la
décision du fonds devant la cour d'appel dans les deux mois et selon une
procédure dérogatoire du code de procédure
civile257(*).
De même, les fonds spéciaux d'indemnisation
occupent une place très importante dans d'autres pays, c'est ainsi
qu'aux pays Bas, un fonds public a été crée par la loi sur
la pollution de l'air de 1972 pour indemniser les victimes de la pollution de
l'air. Il est géré par le ministère de la santé,
l'article 64 de cette loi dispose que « toute personne ayant sur
le territoire néerlandais souffert d'un dommage résultant de la
pollution atmosphérique, et pour lequel il ne peut lui être
raisonnablement demandé de payer, peut sur demande
bénéficier d'une compensation déterminé sur la base
de l'équité et pour autant qu'une réparation raisonnable
n'ait été ou ne puisse pas être obtenue d'autre
part » 258(*).
Il en est de même en Italie, depuis la loi de 1987 et le
décret du 16 mai 1989, un fonds public pour la restauration des sites
contaminés distribue des crédits aux régions qui ont
élaboré un plan de réhabilitation259(*). Au Japon un fonds
d'indemnisation a été crée par la loi du 5 octobre 1973
pour le financement des dépenses médicales des victimes de la
pollution industrielle.
Egalement en Brésil, la loi du 24 juillet 1985 a
institué un fonds spécial pour la reconstitution des milieux
naturels touchés par un dommage d'environnement et géré
par le conseil fédéral.
La Suède a aussi institué à l'initiative
des autorités publiques, un fonds en 1989 destiné à
garantir l'indemnisation des dommages de pollution anormale, c'est un fonds
d'origine publique, mais géré par le secteur privé, il est
alimenté par des cotisations variables en fonction du chiffre d'affaires
et modulables selon le degré de dangerosité
présumée des activités exercées260(*).
Il intervient en cas de pollution d'un cours d'eau ou lorsque
une pollution atmosphérique d'origine industrielle est survenue sans
identifier l'installation qui a causé le dommage dans une région
avoisinante261(*).
Un autre exemple plus intéressant des fonds
d'indemnisation instaurés au niveau national est constitué par le
« superfund » crée aux Etats-Unis en 1980 par une
loi intitulée « Comprehensive Environnemental
Réponse/ Compensation and Liability Act » ou
CERCLA. Cette loi permet à l'administration
compétente d'ordonner la remise en état des sites
contaminés où existent des rejets ou risques de rejets de
substances dangereuses. Depuis l'adoption de la loi
CERCLA des milliers de sites ont été
considérés comme étant contaminés et
requièrent une action immédiate262(*). De même, cette loi précise que les
sommes versées doivent être affectées à la
restauration, au remplacement des ressources dégradées ou
à l'acquisition de ressources équivalentes. Ces fonds qui sont
crées sur le plan national sont alimentés principalement par des
ressources d'origine interne à savoir des taxes et des redevances
prélevés sur le milieu source de nuisance, ce qui constitue une
concrétisation du principe pollueur payeur.
Cependant, malgré leur rôle important, ces fonds
restent limités par un champ d'intervention déterminé et
une application uniquement au niveau national. Par ailleurs, « si
le droit international est fondé sur la reconnaissance de
frontières entre les Etats, la pollution ne connait pas de limites
géographiques... »263(*), parfois les dommages causés à
l'environnement couvrent plusieurs territoires, de même leurs impacts sur
l'environnement d'un Etat peut avoir des répercussions sur
l'environnement des Etats voisins, on cite à titre d'exemple l'accident
de Tchernobyl en Ukraine le 25 avril 1986264(*) à la suite de l'explosion d'un
réacteur d'une centrale nucléaire et causant des dommages
importantes sur l'Etat et les Etats avoisinants, ainsi que les trafics de
déchets dangereux vers plusieurs Etats en Afrique durant les
années 1980265(*).C'est pour cela, que l'institution des fonds ayant
une dimension internationale demeure nécessaire pour faire face à
des dommages de grande ampleur et auxquels l'Etat seul est incapable de faire
face.
Paragraphe deuxième : Des fonds
internationaux conventionnels
Sur le plan international, ces fonds d'indemnisation sont
crées sous un cadre conventionnel, dés lors leur gestion est
confié a un organe spécial, ils sont d'ailleurs organisée
à la mode onusienne (A). De
même, ils sont alimentés par des contributions des personnes dont
l'Etat est partie à la convention (B).
A. Des fonds organisés à la mode
onusienne
Aux termes du préambule de la convention de 1971, un
système d'indemnisation a été instauré
complétant celui de la convention de Bruxelles de 1969266(*) relative à la
responsabilité civile en matière de pollution des mers par les
hydrocarbures en vue d'assurer une indemnisation satisfaisante aux victimes des
dommages par pollution. Ce système d'indemnisation se traduit par la
mise en place d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages
dûs à la pollution par les hydrocarbures
(FIPOL). En effet le FIPOL
est tenu d'indemniser toute personne ayant subi un dommage par pollution,
si cette personne n'a pas obtenu une réparation équitable sur la
base de la convention de Bruxelles de 29 novembre 1969 sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures.
La convention internationale portant création du
FIPOL, a été adoptée le 18
décembre 1971 à Bruxelles et est entrée en vigueur le 16
octobre 1978. Plusieurs pays ont adhéré au FIPOL
parmi lesquels la Tunisie en 1976267(*). La convention a fait
l'objet de plusieurs amendements en 1976, 1984 et notamment en 1992 par le
protocole de Londres adopté le 27 novembre 1992 et est entrée en
vigueur le 30 mai 1996 et auquel la Tunisie a adhéré en
1996268(*). En effet la
convention de 1971 révèle la prise de conscience des risques de
pollution que crée le transport maritime international en
général et celui des hydrocarbures en particulier.
Le FIPOL est une véritable organisation dont le
siège est à Londres. Selon les articles 16 à 36 de la
convention de 1971 telle que modifiée par le protocole de 1992, le FIPOL
est composé de trois organes : un assemblée, un
comité exécutif et un secrétariat dirigé par un
administrateur.
De prime abord, l'assemblée est un organe
plénier constitué par les représentants de tous les Etats
contractants, se réunie en session ordinaire une fois par an. Il est
surtout chargé de régler les demandes d'indemnisation
adressées au fonds, il est chargé également de se
prononcer sur la répartition entre les demandeurs du montant disponible
et de fixer les conditions dans lesquelles peuvent être effectués
des versements provisoires afin que les victimes de dommages par pollution
soient indemnisés le plus rapidement possible.
Ensuite, le comité exécutif est un organe
restreint, il est constitué de 15 Etats membres élus par
l'assemblée, et a pour mission principale d'approuver le
règlement des demandes formées contre le FIPOL. Il agit à
titre principal comme mandataire de l'assemblée, on retrouve dans la
fixation des critères de désignation de ces membres, la
volonté d'assurer sur la base d'une répartition
géographique un représentation satisfaisante aux deux
catégories de pays aux intérêts opposés d'une part
les pays les plus exposés aux risques de pollution par les hydrocarbures
c'est-à-dire ceux qui disposent d'un front maritime important
situé sur les grandes lignes d'acheminements des hydrocarbures et
d'autre part les pays possédant les plus importante flottes
pétrolières.
Enfin, un secrétariat qui est dirigé par un
administrateur c'est le plus haut fonctionnaire du fonds et son
représentant légal. Il assure la gestion du fonds, recouvre les
contributions et assure les placements sous le contrôle du comité
exécutif.
Les principes issus de cette forme d'indemnisation ont
été étendus à d'autres substances nocives
transportées par voie maritime, telle que la convention internationale
en 1996269(*) sur la
responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au
transport par mer de substances nocives270(*) et potentiellement dangereuses dite
« convention
SNPD» 271(*). Celle-ci est très récente
plus connue sous le nom de convention
HNS (Hazardous and Nocious
Substancies). Elle a été adoptée le 3 mai
1996 à Londres par l'O.M.I272(*), elle édicte les règles relatives au
transport de marchandises dangereuses, son entrée en vigueur est
subordonnée à la ratification de douze Etats ou plus dont au
moins quatre doivent représenter 2 millions de tonneaux de
jauge273(*). La
convention couvre toutes les catégories de produits, les hydrocarbures
en vrac, les autres substances liquides en vrac, les matières
dangereuses, le gaz liquéfié. De même le terme dommage est
entendu de façon large, il comprend les dommages corporels ou ceux
causés aux biens, ainsi que les pertes et les dommages dus à la
contamination de l'environnement.
Symétriquement à la convention de 1969, la
convention SNPD met en place un régime de responsabilité, et un
mécanisme d'indemnisation des dommages résultant du transport de
produits dangereux274(*). La convention SNPD a instauré un
système d'indemnisation basé sur 2 niveaux :
§ Dans le premier niveau, l'indemnisation repose sur le
propriétaire de navire. Cette indemnisation sera plafonnée et
sera prise en charge par les assureurs du propriétaire.
§ Dans le deuxième niveau, une indemnisation
complémentaire est prévue par l'article 13 § 1 un fonds
international d'indemnisation des dommages liés au transport par mer des
substances nocives pour le cas où la personne ayant subi un dommage n'a
pas pu être indemnisée sur la base de la responsabilité du
propriétaire.
Notons enfin que le fonds SNPD est
une personne morale, dont les décisions sont prises par une
assemblée de représentants des Etats membres et
exécutées par un secrétariat dirigé par un
administrateur.
L'assemblée se compose de tous les Etats parties
à la convention et qui sont aux nombres de 8 jusqu'à 8 mai 2005.
Il a pour fonctions surtout d'approuver le règlement des demandes
d'indemnisations adressées au fonds SNPD, de se prononcer sur la
répartition entre les demandeurs du montant disponible au titre de la
réparation des dommages et de fixer les conditions dans lesquelles
peuvent être effectués des versements provisoires afin que les
victimes de dommages soient indemnisées le plus rapidement
possible275(*).
Dans chaque Etat partie à la convention, le fonds SNPD
assume des droits et des obligations et peut être partie à toutes
actions engagées auprès des tribunaux nationaux. De ce fait, des
actions peuvent être intentées par le fonds SNPD ou contre lui en
vue de l'obtention d'une réparation des dommages subis.
En effet, une bonne organisation des fonds internationaux
permet une gestion rationnelle de risque dans la mesure où leur gestion
est confiée a un organisme compétent, crée a cette fin
« organisme capable de mener une action de
suivie »276(*), ainsi par exemple l'assemblée du FIPOL a
permis d'harmoniser les méthodes d'appréciations des dommages de
marée noire277(*)
alors qu'auparavant l'évaluation du préjudice écologique
était incertaine, de même l'adoption d'une méthode de
conversion uniforme des unités de comptes278(*) alors qu'auparavant il y
avait des divergences entre les Etats conçernant ce point. Ces fonds
permettent également l'allocation des ressources.
B. Les modalités d'alimentation des fonds
conventionnels
Les fonds d'indemnisation internationaux entant que des
mécanismes conventionnels signés par plusieurs Etats leur
financement se fait par des contributions. Ainsi, par exemple, la convention de
1971 portant création du FIPOL dispose dans son article 10 §
1279(*) que
« les contributions annuelles au fonds sont versées en ce qui
concerne chacun des Etats contractants, par toute personne qui, au cours de
l'année civile a reçu des quantités totales
supérieures à 150,000 tonnes :
§ D'hydrocarbures donnant lieu à contribution
transportés par mer jusqu'à destination dans des ports ou
installations terminales situées sur le territoire de cet Etat.
§ D'hydrocarbures donnant lieu à contribution
transportés par mer et déchargés dans un port ou dans une
installation terminale d'un Etat non contractant, dans toutes installations
situées sur le territoire d'un Etat contractant.
Selon l'article 10 § 1 les contributions annuelles qui
sont versées au fonds concerne les personnes dont leur Etat est
contractant et dont les quantités totales reçues d'hydrocarbures
sont supérieures à 150,000 tonnes.
A contrario, si une personne reçoit des
quantités d'hydrocarbures inférieures à 150,000 tonnes, il
n'est pas tenu de verser des contributions, cela ne semble pas toujours le cas
puisque le même article dans son second paragraphe prévoit que les
personnes qui reçoivent chacun pour son compte des quantités
d'hydrocarbures inférieures aux 150,000 tonnes, elles sont tenues de
verser des contributions lorsque le montant total des quantités
d'hydrocarbures qu'ils aient reçu sur le territoire d'un Etat
contractant est supérieur aux 150,000 tonnes.
La détermination du montant des contributions annuelles
se fait selon une estimation présentée sous forme de budget
élaboré par l'assemblée. L'administrateur du fonds se
fondant sur la décision de l'assemblée calcule pour chacun des
Etats contractants le montant de la contribution annuelle à chaque
personne. Le calcul de ces sommes se fait selon l'article 12§ 3280(*) en divisant le total des
contributions à verser par le total des quantités d'hydrocarbures
qui ont été reçues au cours de l'année dans
l'ensemble des Etats contractants. La contribution annuelle est due à la
date qui sera fixe par le règlement intérieur du fonds.
Afin de respecter le versement des contributions annuelles des
personnes de chaque Etat contractant des mesures ont été prises
à l'égard des personnes qui n'ont pas rempli leurs obligations
de contribuer au fonds, ainsi l'article 13 § 1 ajoute au montant de toute
contribution un taux d'intérêt, en cas de retard, du versement de
la contribution. Ce taux diffère selon les circonstances
conformément au règlement intérieur du fonds.
Dans le même ordre d'idée, l'Etat doit prendre
toutes les mesures législatives appropriées y compris les
sanctions qu'il juge nécessaire afin d'appliquer l'obligation de
contribuer au fonds sous réserve que ces mesures ne visent que les
personnes qui sont tenues de contribuer au fonds c'est ce qui a
été prévu par l'article 13 § 2. Cependant si l'Etat
contractant n'a pas pris de mesures appropriées c'est l'administrateur
du fonds qui prendra des mesures appropriées en vue d'obtenir le
recouvrement des sommes dues. Toutefois, si le contributaire est insolvable ou
si les circonstances le justifient, l'assemblée peut sur la
recommandation de l'administrateur renoncer à toute action contre le
contributaire. Par ailleurs, l'article 14 § 1 dispose que l'Etat
contractant peut au moment de la ratification ou d'adhésion à la
convention déclarer qu'il assume lui-même les obligations qui
incombent aux termes de la présente convention toute personne tenue de
contribuer au fonds. De même, cette déclaration peut être
retirée par l'Etat par une notification écrite à
l'administrateur qui prendra effet après trois mois de la date de sa
réception.
Chaque Etat contractant doit d'une part s'assurer des
personnes qui ont reçu des hydrocarbures sur son territoire donnant lieu
à contribution figure sur la liste établie et tenue à jour
par l'administrateur du fonds d'autre part de communiquer par écrit les
noms, l'adresse et les quantités d'hydrocarbures donnant lieu à
contribution de ces personnes. Si l'Etat contractant ne remplit pas ces
obligations et cela entraîne une perte financière au fonds, dans
ce cas l'Etat est tenu d'indemniser le fonds c'est ce qui a été
prévu par l'article 15 §4.
Il en est de même pour, le fonds SNPD issue de la
convention du 3 mai 1996, le fonds est financé par des redevances
payées d'une part, par les industriels utilisateurs de substances
nocives ou dangereuses transportées d'autre part, par voie maritime, les
importateurs et réceptionnaires de ces marchandises. Ces derniers vont
donc contribuer au fonds SNPD dont le
mécanisme est comparable au FIPOL mais plus complexe du fait de la
multitude des produits concernés. Les contributions au fonds seront donc
divisées en comptes séparés. Chaque compte contribuera au
fonds en fonction des résultats des enquêtes de
sécurité pour chaque produit. En outre, l'appel des contributions
se fera à posteriori après qu'un événement soit
arrivé. C'est l'article 17 de la convention qui prévoit que les
contributions seront perçues que lorsqu'elles seront requises pour
permettre au compte en question d'effectuer des paiements en indemnisation.
Le fonctionnement de ses fonds conventionnels s'est
avéré performant et attrayant, c'est en ce sens que l'adaptation
de cette forme d'indemnisation au niveau national peut constituer une
réponse au problème d'indemnisation des victimes de la
pollution281(*).
Cependant ces fonds internationaux n'échappent à des
difficultés de mise en oeuvre282(*), par les législateurs nationaux au niveau par
exemple de la ratification de la convention portant création du fonds et
au niveau des ressources d'alimentation du fonds.
C'est pour ces raisons que les fonds conventionnels ont
été complétés par une intervention volontaire des
professionnels.
Section deuxième : Des fonds d'indemnisation
d'origine privée
A côté de ces fonds d'indemnisation publics, il
existe « les professionnels ayant choisi de devancer les
initiatives Etatiques, en mettant en place des mutuelles professionnelles
d'indemnisation des dommages causés par le transport d'hydrocarbures,
préférant maîtriser le processus plutôt que d'y
être contraint par les autorités »283(*).
Les fonds professionnels ont été crées
à l'initiative des personnes privées pour des objectifs de
stratégie commerciale afin de contrôler leur extension commerciale
et de conserver leur équilibre financier qui est menacé par des
pollutions graves engendrant une indemnisation lourde284(*). C'est ainsi que les
années 70 ont été marquées par la création
d'un certain nombre de fonds privés destinés à financer
des opérations de nettoyage des marées noires et l'indemnisation
des victimes. Il y a essentiellement, trois fonds, deux ont un caractère
international et relatif à la pollution par les navires à savoir
les fonds créés par les plans TOVALOP et CRISTAL et un
troisième qui a un caractère régional et relatif à
la pollution pétrolière des plates formes off-shore à
savoir OPOL (paragraphe premier). Les fonds crées par
ces plans se différent d'où l'intérêt
d'étudier la nature du fonds des deux plans TOVALOP et CRISTAL
(paragraphe deuxième).
Paragraphe premier : La mise en place des fonds
professionnels
Après le naufrage du Torrey Canyon, pétrolier
ayant pollué les côtes françaises et anglaises le 18 mars
1967 et pour faire face aux problèmes de la pollution
pétrolière des mers et d'arrêter le progression des
éventuelles solutions contraignantes préparées par les
Etats285(*) sous l'appui
de l'Organisation Maritime Internationale (OMI), le
milieu industriel conscient de la gravité des dommages a choisi
d'adopter une attitude coopérative en collaborant avec les
« Protecting and Indemnity
Clubs ». Cette conscience a été
marquée pendant les années 70 par la création d'un certain
nombre de fonds privés ou professionnels286(*)
« organisés sous forme de mutuelles et destinés
à financer des opérations de nettoyage des marées noires
et l'indemnisation des victimes de pollution
massives »287(*).
Le premier fonds a été mis en place à la
suite de l'accord « Tanker Owners Voluntary Agreement
Regarding Liability on Pollution » ou
TOVALOP. C'est un accord qui a été signé le
7 janvier 1969 par sept compagnies d'armateurs pétroliers288(*) et appliqué le 6
octobre de la même année. L'accord est conclu pour une
durée indéterminée. La gestion administrative et
financière du plan a été confiée à une
société limitée par garanties de droit anglais la
« TOVALOP Limited » qui est
administrée par les « Protecting and Indemnity
Clubs » qui jouent un rôle important en matière de
garantie de la responsabilité des armateurs pétroliers.289(*)
A l'origine, le TOVALOP avait été conçu
afin de servir de transition en attendant la mise en oeuvre de la convention de
Bruxelles de 1969. Cependant, après l'entré en vigueur de la
convention de 1969, l'accord TOVALOP a subsisté car il était
nécessaire pour couvrir les pollutions causées par les
pétroliers d'un Etat non partie à la convention.
Cet accord volontaire a été plusieurs fois
révisé notamment en 1978, 1987 et 1994. La révision de
l'accord en 1987 lui ajouta un complément, en effet le plan
TOVALOP comprend d'une part, un accord de base
initial « Tovalop Standing
Agreement » et d'autre part un accord
complémentaire « Tovalop
supplement » applicable jusqu'à 20 févier
1997 sous réserve de reconduction et amendé le 20 février
1994 dans le but de réévaluation des plafonds de
garantie290(*). Le plan
TOVALOP est un engagement concernant uniquement les armateurs pétroliers
transportant du pétrole brut, « un plan
volontaire manifesté par le choix d'une entreprise effectué au
profit de ses navires qu'elle souhaite voir participer au plan. La
décision de l'entreprise qui choisit de faire participer tel ou tel
navire est indépendante de toute procédure de ratification
de l'Etat de pavillon vis-à-vis des conventions internationales.
»291(*). En effet,
si les conventions ont prise sur les Etats, les accords industriels ont prise
sur les navires. Ce constat a d'autant plus d'importance que 97% de la flotte
pétrolière mondiale a adhéré à
TOVALOP292(*).
L'accord TOVALOP est conclu entre
« Tankers Owners »
propriétaires de navires citernes pour le transport en vrac des
hydrocarbures, propriétaires ou simples affréteurs, ils sont
désignés sous la même appellation de convenance
« Owners ». L'application du
contrat TOVALOP s'effectuera dans deux cas, d'une
part lorsque la pollution affecte le territoire d'un Etat qui n'est pas partie
à la convention de 1969 d'autre part lorsque le dommage n'est pas pris
en considération par la même convention qui ne considère
que les dommages subis ou nés sur le territoire d'un Etat.
Un second accord a été signé
complétant le plan TOVALOP, le 14 janvier 1971 et est entré en
vigueur le 1er avril de la même année. Il s'agit du
« Contrat
Regarding a supplement to Tankers Liability for oil
Pollution » ou CRISTAL. Ce
contrat est conclu entre des compagnies pétrolières293(*) réceptrices des
produits pétroliers. Cet accord est géré par une
société « CRISTAL
Limited », c'est une société de droit des
Bermudes constituée pour administrer le contrat et le fonds.
Le contrat CRISTAL, comme le supplément TOVALOP est
conclu pour une durée indéterminée, il avait
été conçu comme une solution temporaire294(*) à laquelle il serait
mis fin dés que la convention de 1971 portant création du
FIPOL serait entrée en vigueur et qu'un nombre
suffisant d'Etats y auraient adhéré. Le plan CRITAL a deux
missions, d'une part indemniser les dommages de pollution des victimes et
d'autre part rembourser les contributions de ses membres au
FIPOL dans les cas où il est fait application
de la convention de Bruxelles de 1971295(*).
Tout comme les liens étroits qui existent entre TOVALOP
et la convention de Bruxelles de 1969, le CRISTAL a été
conçu afin de servir de transition à la mise en oeuvre de la
convention de Bruxelles de 1971 portant création du FIPOL.
Dés le départ, l'accord CRISTAL avait comme
objectif d'atténuer les injustices en apportant une aide
financière aux victimes d'une pollution par hydrocarbures qui n'auraient
pu recevoir d'indemnisation financière du fait des plafonds existants
dans l'accord TOVALOP ou dans la convention de Bruxelles de 1969 lorsque
celle-ci entrera en vigueur.
En outre le TOVALOP, qui indemnise les dépenses
engagées à partir d'une situation de menace de déversement
d'hydrocarbures alors que le FIPOL n'intervient que lorsque le
déversement a effectivement eu lieu. Le CRISTAL intervient pour les
accidents survenus sur le territoire ou la mer territoriale de tout Etat
où le FIPOL ne s'applique pas.
Le plan CRISTAL a connu plusieurs modifications dont les
plus importantes sont celles de 1978, 1987, 1992 et 1994296(*).
En 1978, le CRISTAL avait comme objectifs, d'une part
indemniser toute personne ayant subi des dommages à la suite d'une
pollution par hydrocarbures ainsi que les propriétaires de navires ayant
effectué des dépenses dans des mesures préventives
à condition que ces personnes n'aient pas obtenu une indemnisation
intégrale de leurs dommages ou de leurs dépenses après
application de la convention de Bruxelles de 1969 ou l'accord TOVALOP ou encore
une loi nationale. D'autre part la prise en charge en partie de la
responsabilité du propriétaire de navire mise en cause par l'un
des textes en vigueur à savoir la convention de Bruxelles de 1969 et
l'accord TOVALOP297(*).
Cependant le CRISTAL sera dispensé d'intervenir si le dommage est
dû pour l'une des raisons suivantes : un acte de guerre ou
d'hostilités, un événement ayant le caractère d'une
force majeure, un fait intentionnel d'un tiers et la négligence d'un
gouvernement ou autres autorités responsables des aides à la
navigation ou d'une grosse faute du propriétaire de navire298(*).
En 1987, c'est le champ d'application de l'accord CRISTAL qui
a été étendue puisque l'accord CRISTAL s'applique
dans le monde entier sans prendre en compte l'application ou la non application
d'un autre régime juridique. Il indemnisera tous les dommages de
pollution sans considération géographique. Le fonds CRISTAL peut
coexister avec d'autres systèmes internationaux ou nationaux et
même les compléter.
Les dernières modifications de 1992 et 1994, concernent
les plafonds d'indemnisation du CRISTAL qui ont été
considérablement augmentés.
Malgré leur caractère provisoire, les accords
ont continué à jouer un rôle important au-delà de
l'entrée en vigueur des conventions de 1969 et de 1971 avec des
aménagements pour éviter les doubles emplois299(*). Ils offrent aux victimes
une source alternative d'indemnisation, notamment en cas d'accidents
provoqués par des navires dont l'Etat du pavillon n'est pas partie
à la convention de 1969 ou à FIPOL.
A côté de ces deux mécanismes
internationaux d'indemnisation des dommages dûs aux hydrocarbures, il y
en a un qui est à vocation régionale300(*), c'est le fonds
OPOL.
En 1975, l'industrie de la recherche proposait à son
tour son engagement volontaire en vue de dédommager des victimes de
pollution causées par la recherche off-shore, une association a
été créée pour assurer l'administration de l'accord
relatif à la responsabilité des plates formes off-shore
appelé «Off-shore Pollution Liability
Agreement » ou OPOL.
L'accord OPOL a été signé à
Londres le 4 septembre 1974 entre seize compagnies pétrolières,
il est entré en vigueur le 1 mai 1975, c'est un accord permanent de
durée illimitée, il a été révisé
à plusieurs reprises notamment en 1975 et 1992. La création de
ce mécanisme constitue un remède aux incertitudes des
réglementations nationales et internationales puisqu'il permet aux
victimes y compris les Etats, de recourir à un règlement amiable
et rapide des réclamations pour des dommages résultant
d'opérations off-shore. C'est un accord qui a pour objectif
d'établir la responsabilité financière des membres et de
mettre en oeuvre une responsabilité privée, collective et
supplétive en cas de défaillance d'un de ses membres.
Il convient de remarquer que OPOL n'est pas
véritablement un fonds mais un club, une association d'exploitants qui
sont déjà assurés et qui s'accordent une garantie
mutuelle. Le fonds OPOL repose sur le principe de la responsabilité
objective, il est limité dans son champ d'application, en effet il ne
concerne que certaines installations et ne couvre que certains dommages.
Tout d'abord le fonds ne s'applique qu'aux opérateurs
de concessions offshores situées sur le plateau continental des Etats
désignées dans l'accord. Ensuite, le fonds exclut de son champ
d'intervention les puits abandonnés, les navires ou autres embarcations
non utilisables pour le stockage du brut.
Enfin le fonds OPOL ne couvre pas les dommages causés
en cas de guerre, d'insurrection, d'un acte ou d'une omission commise par la
victime ou un acte illicite commis par un Etat.
Paragraphe deuxième : La nature des fonds
professionnels
Les plans TOVALOP et CRISTAL ont mis en place des fonds pour
l'indemnisation des dommages causés par les hydrocarbures.
Le fonds TOVALOP n'a pas la même nature que le fonds
résultant de la convention de 1969 parce qu'il n'a pas sa source dans un
mécanisme de responsabilité, c'est un mécanisme de
répartition des charges de réparation, il n'a pas d'autre
portée que financière301(*). Néanmoins le fonds tire son
originalité par son fonctionnement qui est identique à un fonds
conventionnel.
Le fonds est alimenté par des contributions volontaires
de chaque navire qui sont affectées à l'indemnisation des
dommages de pollution, « la contribution est identique dans son
montant à celle qui proviendrait du fonctionnement de la
responsabilité telle que appliquée par la convention de 1969 mais
elle est dégagée de façon indépendante de la mise
en oeuvre de la convention »302(*). Cependant le fonds TOVALOP n'a pas d'autre
portée que financière.
Le fonds CRISTAL a une nature identique à celle d'un
fonds conventionnel qui est le FIPOL. Ce dernier est conçu comme un
fonds de garantie permettant d'améliorer la réparation des
dommages lorsque l'indemnisation prévue par la convention de 1969 est
insuffisante. Le fonds CRISTAL est aussi un fonds de garantie dont l'objectif
est l'amélioration de la réparation du dommage mais fonctionnant
en complément du TOVALOP303(*), il est alimenté par une contribution
perçue sur la tonne du pétrole. En effet les compagnies
pétrolières signataires de CRISTAL se trouvant dans les Etats
parties à la convention de 1971 acquittent une double cotisation :
d'une part une cotisation au FIPOL sous forme de taxe sur chaque tonne de
pétrole débarquée, d'autre part une cotisation au fonds
dans le cadre de CRISTAL304(*).
Il convient de remarquer que ces deux systèmes
privés présentent plusieurs avantages à travers
l'instauration d'une procédure souple, favorisant le règlement
rapide des indemnisations. Les fonds présentent un autre avantage
à savoir leur caractère universel puisque le recours à
TOVALOP et CRISTAL est
possible quelque soit le lieu du sinistre305(*) « leur développement en un
mot, leur efficacité, c'est la traduction mutualiste qui existait au
sein de l'armement »306(*). Malgré des efforts constants
d'amélioration et d'adaptation, les accords TOVALOP et CRISTAL ne
tardèrent pas à montrer certaines faiblesses dans la mesure
où ils n'offrent pas des plafonds d'indemnisation aussi importants que
ceux établis par le système de Bruxelles et ses nombreux
protocoles. Du fait, dés l'entrée en vigueur du protocole de 1992
modifiant la convention de 1971 portant création du FIPOL, les deux
accords privés ont été dissous le 20 février
1997307(*).
Il résulte de ce qui précède, qu'en
matière environnementale malgré la diversité des fonds
d'indemnisation (certains sont nationaux, d'autres internationaux) ceux-ci ont
un point commun de suppléer les défaillances des voies
traditionnelles pour améliorer l'indemnisation disponible308(*). Le fonctionnement de ces
mécanismes conventionnels et professionnels s'est avéré
performant309(*), leur
efficacité est due à plusieurs facteurs à savoir la
cohérence parfaite du milieu générateur du risque et la
cohésion des opérateurs et la solidarité
professionnelle.
En effet, ces fonds d'indemnisation ont pour objectif la
réparation des dommages soit classiques aux personnes et aux biens, soit
écologiques purs et au coût de réparation est
élevé. De même, ces fonds interviennent si l'auteur du
dommage est inconnu ou insolvable.
Chapitre deuxième : Le fonctionnement des
fonds d'indemnisation en matière environnementale
« Le fonds procure aux acteurs d'une branche
d'activité les avantages de la mutualisation des risques et assure aux
victimes l'indemnisation de dommage même
modestes »310(*).
De prime abord, le fonds permet une conciliation entre les
intérêts respectifs des victimes de pollution et des industriels.
Ainsi la vocation principale des fonds d'indemnisation est financière,
fondée sur la solidarité organisée des membres d'un
groupe, et non sur la responsabilité fautive de l'un d'entre
eux311(*)
(section première).
De même, le mécanisme des fonds d'indemnisation
est mis en place dans certains pays afin de faciliter l'indemnisation des
victimes ou la restauration de l'environnement, il intervient notamment dans le
cas où le pollueur ne peut pas être identifié ou en
l'absence d'un droit patrimonial lésé312(*) (section
deuxième).
Section première : La collectivisation du
risque environnemental
Le fonds d'indemnisation « est un
mécanisme financier consistant à répartir la charge
afférente à un risque sur le milieu qui en est la
cause » 313(*).
Ceci présente d'une part une dilution de la charge
monétaire sur tout le groupe314(*), une solidarité face aux effets du dommage
(paragraphe premier) et d'autre part une transcription
juridique du principe pollueur payeur (paragraphe
deuxième).
Paragraphe premier : La solidarité du milieu
source de nuisance
Pour faire face à la multiplicité des risques
collectifs pour lesquels la détermination de responsabilités
individuelles s'avère hasardeuse dans la mesure où les
mécanismes juridiques classiques conduisent rarement à
l'identification de l'auteur du dommage315(*), le recours aux techniques alternatives de
réparation des dommages tels que les fonds d'indemnisation qui
permettent aujourd'hui de surmonter cette difficulté en collectivisant
la charge est nécessaire. « La collectivisation de charge,
permettant de faire l'économie d'une individualisation incertaine, y
donc plus nécessaire qu'ailleurs »316(*).
Les fonds d'indemnisation sont constitués pour faire
assumer la réparation d'un risque souvent industriel par le milieu qui
en est la cause. Cette forme de réparation repose sur la
solidarité du milieu source de nuisance qui prennent en charge les
risques liés à leur activité. Cette forme de
répartition doit être distinguée du système de la
responsabilité civile dans la mesure où ces fonds d'indemnisation
ne désignent pas de responsables pour la réparation parce qu'il a
commis une faute ou parce qu'il a créé un
risque, « ils règlent la contribution d'un groupe,
chargé de financer un risque »317(*).
Un tel système peut être injuste à
l'égard des personnes qui contribuent au financement du fonds sans
jamais être auteurs de dommages. Toutefois, la notion de
responsabilité, n'est pas totalement absente puisque le fonds peut
après indemnisation, se retourner contre le pollueur fautif.
Dans ce cas, une question se pose : est ce que le
pollueur fautif est tenu de réparer le dommage en
totalité ?
Si la réponse à cette question est positive cela
signifie que sa contribution au fonds n'aurait plus aucun intérêt
pour lui.
La solution a été donnée par Mme Galand
Carval dans sa thèse318(*), ainsi le responsable est tenu à la
réparation du dommage selon la gravité de sa faute,
l'indemnisation du pollueur fautif ne dépendrait plus du dommage mais de
l'intensité de la faute commise. Donc, si la faute est grave, elle sera
sévèrement sanctionnée par la prise en charge totale de la
réparation du dommage. Mme Galand Carval envisage même que la
sanction du pollueur fautif sera plus lourde que l'indemnisation
effectuée par le fonds. En revanche, l'auteur d'une faute
légère subira seulement une sanction de principe.
Ce mode de financement peut présenter un certain
désavantage lorsque le pollueur considère que sa contribution lui
permet de polluer, « Diluée, la charge n'impressionne
plus. Chacun verse sa dîme, parmi tant d'autres, sans y prêter
autrement attention. L'autonomie du prélèvement fait le reste.
Chaque payeur en vient à considérer que son versement lui tient
lieu de permis de polluer; l'effet dissuasif du versement est alors
nul... » 319(*).
La conviction pour chaque pollueur d'avoir acheté un
droit à polluer peut aboutir à une annihilation de l'effet
dissuasif ou incitatif du versement320(*), d'où l'importance de l'action
récursoire à l'encontre du responsable qui constitue le
corollaire indispensable du mécanisme du fonds.
Outre la solidarité professionnelle, il peut être
fait appel à une solidarité régionale321(*). C'est une autre formule qui
consiste à créer des fonds régionaux d'indemnisation et
auxquels ne contribuent que les pollueurs situés dans la région
polluée322(*).
L'alimentation de ces fonds a pour origine d'autres sources que le
prélèvement sur l'activité source de nuisance, ainsi par
exemple, le fonds japonais de 1974 est alimenté par le milieu
professionnel et par une taxe sur les véhicules à moteur.
Cette méthode de financement selon Mme M.
Rèmond-Gouilloud suscite quelques remarques :
D'une part, lorsque les fonds sont alimentés par
plusieurs ressources sans qu'un lien soit établi entre le
prélèvement et l'activité en cause, c'est-à-dire
que le payeur n'est plus le pollueur, dans ce cas l'aspect dissuasif de la
redevance disparaît ainsi que les conditions de son financement323(*) .
D'autre part, la notion de fonds se trouve faussée
lorsque l'alimentation du fonds est due sur des personnes fautives, la charge
qui pèse sur ces personnes n'est plus alors une charge d'un risque mais
comme une sanction de faute324(*).
A côté de la solidarité du milieu source
de nuisance, les fonds d'indemnisation présentent une
concrétisation du principe pollueur payeur.
Paragraphe deuxième : Une
concrétisation du principe pollueur payeur
Les fonds d'indemnisation sont souvent alimentés par
des taxes et par des redevances sur l'activité source de nuisance. A
coté de ces deux sources, il existe d'autres sources telles que les
amendes, mais aussi des dons et des dotations du budget de l'Etat325(*).
« On cesse de parler d'impôt, pour
qualifier la redevance de contribution, ou de quote-part lorsqu'elle est
prélevé par le milieu professionnel en
cause » 326(*). En effet les fonds d'indemnisation sont en
général alimentés par une redevance prélevée
sur l'activité source de nuisance, ils constituent ainsi une application
par excellence du principe pollueur payeur, dans la mesure où le groupe
social qui tire profit de l'activité polluante doit supporter les
conséquences dommageables327(*).
Le principe pollueur payeur est à l'origine, un
principe économique dégagé pour des raisons
politiques328(*). De
prime abord, économique, dans la mesure où il s'agit d'imputer
l'ensemble des dépenses de lutte et de prévention contre la
pollution à ceux qui les ont rendu nécessaire. Ensuite politique,
à travers la volonté des autorités étatiques
d'épargner cette charge aux finances publiques en la transférant
aux pollueurs329(*). Il
a été officiellement adopté en 1972 par les pays membres
de l'organisation du commerce et de développement économique
(OCDE) en tant que fondement économique des politiques
environnementales330(*).
On y fait explicitement référence dans le principe 16 la
Déclaration de Rio de la Conférence des Nations Unies sur
l'Environnement et le Développement qui proclame que :
« Les autorités nationales devraient
s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de protection de
l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques en vertu du
principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le
coût de la pollution... ».
Ce principe est mis en oeuvre par l'imposition des versements
proportionnés à la pollution émise par le biais de taxes
et des redevances ou aux dommages causés par des indemnisations. Il
permet ainsi de collecter des sommes qui sont destinées à
financer la réparation ou la prévention des atteintes à
l'environnement.
En outre, le principe pollueur payeur conduit certainement
à une perception de la responsabilité mais pas celle qui est
entendu en droit privé, le pollueur est responsable
économiquement des dommages causés à l'environnement et
non juridiquement parce que le principe n'a pas pour finalité
d'indemniser une victime individuelle331(*). Dans ses sens, M. Dupuy remarque
« qu'on retrouve dans le principe pollueur payeur et dans la
redevance de pollution, une logique inspirée de la responsabilité
objective, mais qui opère dans un contexte et selon des modalités
totalement différentes. Il s'agit bien là de reconnaître
que celui qui cause le préjudice doit le réparer mais la
perspective dans laquelle intervient le pollueur est déplacé. On
quitte le terrain des rapports bipolaires pollueur/victime. La relation n'est
plus établie entre créateur du dommage et victime
isolée...la sollicitation du pollueur n'est plus morcelée ou
lésée aux aléas des actions juridictionnelles
postérieures aux dommages. Elle intervient préventivement pour
organiser dans le temps et entre les acteurs économiques, une
redistribution des coûts contre un fléau préjudiciable
à la collectivité »332(*).
En somme le principe pollueur payeur permet d'une part de
prendre en compte les dégâts causés à
l'environnement et de désigner le pollueur redevable de l'indemnisation.
D'autre part il évite aux victimes des dépenses
considérables pour identifier la personne responsable et de prouver la
faute qui lui est imputable. Un tel avantage économique est d'autant
plus important que ces frais sont parfois très élevés et
qu'ils sont mis initialement à la charge des victimes qui ne peuvent
souvent pas les supporter333(*)
Plusieurs exemples de fonds d'indemnisation
créés dans différents pays témoignent que le mode
d'alimentation de ces fonds consiste à faire peser la charge sur le
milieu qui en est la cause. Ainsi par exemple, le fonds néerlandais qui
est destiné à financer les nuisances de l'air, est
alimenté par une taxe spéciale de pollution sur les combustibles,
notamment le fuel de chauffage, le charbon et le gaz. De même le FMGD en
France est alimenté par les produits de la taxe sur la mise en
décharge des déchets industriels spéciaux, La contribution
obligatoire des exploitants de décharges au financement du FMGD montre
« la mutualisation opérée par le recours à
une méthode autoritaire telle que la taxation pour l'alimentation du
FMGD géré par une personne morale de droit public à savoir
l'ADEME » 334(*). Il est alimenté aussi par le produit de
taxes prélevées sur certaines émissions d'eaux
usagées335(*).
La loi brésilienne du 24 juillet de 1985 sur l'action
civile en matière des dommages à l'environnement a
créé un fonds spécial qui est alimenté par le
produit des dommages intérêts et des astreintes ainsi que par des
donations. Les sommes versées au titre des dommages
intérêts doivent être utilisées pour la restauration
des milieux endommagés336(*).
De même, le fonds créé en 1974 au Japon
est alimenté par une taxe sur les émissions de polluants
atmosphérique et taxe au poids pour les véhicules à moteur
et par les industries implantées dans les zones
considérées comme à haut risque. L'ensemble des
installations fixes situées sur le territoire japonais sont soumises
à redevance, mais le taux et les seuils différents selon la zone
où sont situées les installations337(*).
Aux Etats Unis, le « superfund » qui a
pour mission l'indemnisation des victimes des produits dangereux, est
financé par des taxes sur le pétrole brut et les produits
pétrochimiques de bases et de la redevance générale
antipollution qui frappe les sociétés
américaines338(*). Les sommes allouées à ce fonds dans
un premier temps était de 1,6 milliards de dollars, ce montant a
été augmenté suite à l'amendement SARA ou
« Superfund Amendements and Reauthorization Act »
adopté en 1986 et qui a porté le montant à 8,5 milliards
de dollars339(*).
L'application du principe pollueur payeur au Superfund se manifeste dans la
responsabilité qui pèse sur toute personne potentiellement
responsable, dont le propriétaire, le gestionnaire, le producteur, le
transporteur qui peuvent être tous responsables conjointement et
solidairement du dommage subi340(*).
A coté de la solidarité professionnelle que
procure les fonds d'indemnisation, ils permettent aussi une indemnisation des
victimes et une remise en état de l'environnement.
Section deuxième : Le champ
d'intervention des fonds d'indemnisation
Quelle que soit leur origine, ces fonds se
caractérisent par une souplesse assurée par « leur
nature mixte, à la charnière entre mécanisme juridique et
technique d'assurance» 341(*). Ils permettent de combler les lacunes du
système de l'assurance obligatoire et de la responsabilité
classique en matière de réparation des dommages environnementaux
(paragraphe premier).
Ces fonds d'indemnisation se sont avérés
performant comme l'écrit Mme L.Chikhaoui « ils
constituent une réponse adaptée au problème de
l'indemnisation des victimes de pollutions accidentelles d'origine
industrielles, dans la mesure où la mutualisation du risque ainsi
organisé permet de faire face aux besoins de réparation des tiers
en cas de non identification ou d'insolvabilité des
pollueurs »342(*).
Cependant cette adaptation aux besoins ne doit pas masquer
leurs limites (paragraphe deuxième).
Paragraphe premier : Une intervention pour
combler les lacunes du système de responsabilité et de
l'assurance
« L'environnement soulève des questions
qui ne sont comparables à aucune autre matière, essentiellement
parce que les atteintes qui lui sont portées hypothèquent
gravement les générations futures. »343(*)
Ces atteintes sont de deux types : d'une part des
atteintes relatives à la nature elle-même à savoir les
ressources naturelles, les espèces animales et végétales,
la biodiversité. D'autre part, les répercussions sur la
santé de l'homme et sur ses biens344(*). C'est essentiellement à ce stade
qu'interviennent les fonds d'indemnisation pour la réparation des
atteintes à l'environnement.
Deux modalités de réparations du dommage
environnemental345(*)
peuvent intervenir d'une part la réparation en nature, d'autre part la
réparation compensatoire c'est-à-dire l'allocation de dommages
intérêts.
En premier lieu, la réparation en nature se manifeste
d'une part par la cessation de la nuisance puisqu'elle permet pour l'avenir la
disparition de la nuisance et d'autre part par la remise en état ou la
restauration de l'environnement portant des atteintes graves au milieu naturel
c'est-à-dire le dommage écologique pur. Les deux termes,
« remise en état » et « restauration de
l'environnement » sont parfois employés dans le même
sens. Il y a cependant une nuance, la restauration de l'environnement suppose
le retour à l'état initial, souvent une telle restauration n'est
pas possible, c'est le cas pour les sites contaminés par
l'activité industrielle. La réparation de tels sites ne peut se
concevoir que comme une remise en état de façon à ce que
le site ne présente plus de danger pour ses utilisateurs.
En second lieu la réparation compensatoire est un mode
d'indemnisation usuel des dommages corporels et matériels mais
également un mode d'indemnisation pour la réparation des dommages
écologiques purs.
En droit commun de la responsabilité civile, la charge
de la réparation pèse sur l'auteur du dommage. Cependant, les
indemnisations peuvent être assumées totalement ou partiellement
par le recours à des mécanismes collectifs d'indemnisation
à savoir l'assurance, l'auto-assurance et les fonds d'indemnisation.
L'assurance joue un rôle important dans la couverture du
risque environnemental, l'exemple français
d'ASSURPOL346(*) est attrayant, en effet, il vient se substituer au
GARPOL347(*). Le
1er janvier 1989, l'ASSURPOL regroupe 65 sociétés
d'assurance et de réassurance au sein du groupement
d'intérêt économique (GIE)348(*), il est doté de
moyens financiers importants et apte à couvrir le risque
environnemental. L'ASSURPOL couvre les dommages environnementaux causés
à des tiers349(*), des dommages corporels (atteinte à leur
santé), les dommages matériels (détérioration ou
destruction d'un bien) et les dommages immatériels. En revanche
certaines dommages sont exclus notamment les dommages subis par les
éléments naturels tels que l'air, l'eau, le sol, la faune et la
flore, « De manière générale, tous les
éléments de l'environnement non appropries faisant partie des res
nullius ou de res communis. »350(*), c'est l'exclusion du dommage écologique
pur351(*). Sont
également exclus ceux « dont l'éventualité
ne pouvait être décelée en l'état des connaissances
scientifiques et techniques en vigueur au moment de l'atteinte à
l'environnement »352(*), c'est le risque du développement353(*).
A côté de cette première forme
d'assurance, d'autres formes très intéressantes d'auto-assurance
dans le secteur industriel se sont développés telles que les
« Captives »354(*). Ce sont des compagnies
d'assurance ou de réassurances créées par les entreprises
industrielles pour couvrir tous les risques et notamment les
conséquences financières de dommages écologiques purs.
Néanmoins l'application de la technique d'assurance en matière
environnementale n'est pas négligeable, mais rencontre rapidement
certaines limites, ce sont ces dernières qui justifient le recours
à des techniques alternatives de réparation tels que les fonds
d'indemnisation355(*).
Les fonds d'indemnisation se situent dans une situation
intermédiaire entre le système d'assurance et le mécanisme
juridique classique pour cela ils ne constituent pas un substitut au
régime de la responsabilité. Ils interviennent juste pour combler
les lacunes d'un tel système. Ils sont nécessaires pour couvrir
les risques non assurables.
Quelque soit leur origine, les fonds d'indemnisation nationaux
ou internationaux, n'interviennent qu'à titre subsidiaire ou à
titre complémentaire comme l'a écrit M. M.Prieur « Un
tel mécanisme ne devrait intervenir qu'à titre de
complément et au cas d'impossibilité d'identifier le pollueur ou
s'il est insolvable... »356(*).
En outre, ces fonds d'indemnisation permettent de combler
une double lacune puisqu'ils facilitent l'indemnisation des dommages qui
n'auraient pas trouvé grâce devant le système classique
à cause de leur caractère ou de leur nature qui en interdit la
réparation ou si le responsable est insolvable357(*).
Parfois les caractéristiques des dommages causés
à l'environnement font échapper à l'emprise du
système classique de la responsabilité. Ainsi par exemple,
lorsqu'on est face à un dommage environnemental dont l'auteur est
inconnu, disparu ou même lorsque l'origine exacte du dommage est
douteuse, dans ce cas le fonds intervient et se substitue au système
juridique défaillant pour assurer une indemnisation intégrale. Il
en est de même lorsque le responsable du dommage a été
identifié mais en même temps bénéficie de l'une des
causes d'exonération prévue par l'article 8 de la convention de
Lugano358(*) du 21 juin
1993 sur la responsabilité civile des dommages résultant
d'activités dangereuses pour l'environnement, dans ce cas le fonds
intervient et se substitue au système juridique défaillant pour
finir l'indemnisation.359(*) Ainsi que le remarque Mme M. Rémond-Gouilloud
« De manière générale, le fonds a vocation
à assurer réparation de tous dommages non indemnisés par
ailleurs »360(*). C'est ce qui a été
expressément mentionné par plusieurs textes, telle que la loi de
OPA361(*) de 1990 et le
fonds suédois de 1989.
La nature de certains dommages ne permet pas de les
considérer comme une atteinte à l'environnement et de les
réparer. À ce titre, l'intervention des fonds peut faire
oeuvre utile 362(*)
pour réparer les dommages causés à l'environnement car
« échappant à la stricte logique du droit ils
peuvent admettre une acception plus large des dommages
réparables... »363(*). Une autre catégorie de dommage
environnemental dont la nature interdirait la réparation et où
l'intervention du fonds est nécessaire, il est celle des dommages
d'origine ancienne dont les auteurs ont disparu ou sont inconnus364(*). Ainsi par exemple, le Japon
a institué un fonds d'indemnisation pour indemniser les victimes de
pollutions de rejets de mercure autour de la baie de Minimata en 1959 puisque
le responsable de cette catastrophe était inconnu. De même, le
fonds « superfunds » aux Etats-Unis créé par
la loi CERCLA favorise le financement des opérations de
réparation du dommage.
En outre, l'intervention des fonds pour la réparation
du dommage se manifeste chaque fois que le droit en vigueur ne s'est pas encore
résolu à l'assurer365(*). Le dommage ici est relatif à un espace
naturel et aucune personne juridique, physique ou morale n'a
intérêt à agir car « nul n'a
qualité de se plaindre de sa
dégradation »366(*). Un tuteur est donc indispensable, le fonds
d'indemnisation semble être le représentant idéal à
deux niveaux.
Premièrement « il veille à
préserver l'intégrité de l'environnement, perçoit
les sommes destinées à le restaurer, les redistribue et les
affectés en vue du meilleur usage »367(*).
Deuxièmement protéger la nature par le recours
à la justice « lui confère la qualité pour
agir en justice au titre de l'environnement semble le prolongement
nécessaire de cette mission »368(*).
Notons enfin que la vocation subsidiaire des fonds
d'indemnisation se manifeste lorsque le responsable du dommage est insolvable
ou en carence, cela veut dire que le responsable est incapable de
réparer les dégâts. Dans ce cas, le fonds se substitue
à l'auteur du dommage pour indemniser les victimes. Ainsi par exemple
dans l'affaire « Globe Asimi », le
propriétaire du navire s'est avéré incapable de
réparer les dégâts consécutifs au naufrage de son
navire, le FIPOL est intervenu pour indemniser les victimes.
D'une manière générale, le fonds n'a pas
à intervenir lorsque l'assurance a vocation à le faire,
l'intervention du fonds suppose donc que l'assurance fait défaut ou que
l'assureur est insolvable ou qu'il na pas pu être identifié parce
que l'auteur est inconnu ou que l'assurance existe mais ne s'applique
pas369(*).
Par ailleurs, ces fonds ont un rôle
complémentaire370(*). Ils interviennent de façon
complémentaire lorsque l'auteur du dommage est identifié, sa
responsabilité est établie mais il ne peut être tenu que
dans la limite d'un plafond fixé par la loi. Si les dommages ont
excédé le plafond, le fonds fournit le complément et
assure l'indemnisation intégrale du dommage. Il permet d'assurer
l'indemnisation dont la charge ne peut être supportée par une
seule personne. Ce rôle est en pratique nécessaire
« car en matière d'environnement, de nombreux risques
peuvent dégénérer en catastrophe or face à une
catastrophe nul hormis un Etat ou une multinationale puissante ne peut se
prétendre solvable. L'assurance protégée par ses
exclusions de risque et ses limites de garantie ne joue ici qu'un rôle
limité »371(*). Le fonds apporte ici un complément
précieux puisqu'il permet au responsable de cantonner ses primes
d'assurances dans les limites supportables372(*).
Enfin les fonds d'indemnisation remplissent dans certains cas
un rôle incitatif. Ainsi par exemple, si l'auteur d'une pollution sait
que les mesures préventives qu'il va prendre au moment d'un accident
pour éviter que la pollution évolue lui seront
remboursées, il les prendra ; si non il ne prendra soin que de son
propre bien, indifférent, dépourvu d'attention à toutes
autres mesures de sauvegarde éventuelles373(*).
Le FIPOL constitue l'exemple idéal à ce niveau,
puisqu'il intervient d'une part à titre complémentaire, et
d'autre part à titre subsidiaire par rapport au régime
établi par la convention de 1969. L'article 4§1 de la convention
relative à la création du FIPOL dispose que « le
fonds est tenu d'indemniser toute personne ayant subi un dommage par
pollution, si cette personne n'a pas été en mesure d'obtenir une
réparation équitable des dommages sur la base de la convention de
1992 sur la responsabilité... ». L'intervention du fonds
est due pour les raisons suivantes :
Premièrement dans le cas où la convention de
1992 ne prévoit aucune responsabilité pour les dommages en
question.
Deuxièmement lorsque le responsable du dommage est
incapable de s'acquitter pleinement de ces obligations et de toute garantie,
pour des raisons financières. Le responsable est considéré
incapable lorsque la victime n'a pas pu obtenir d'indemnisation aux termes de
la convention de 1992 sur la responsabilité.
Troisièmement lorsque les dommages excédent la
responsabilité du propriétaire telle que limité aux termes
de la convention de 1992 sur la responsabilité.
Toutefois, ces mécanismes d'indemnisation collectifs
connaissent eux-mêmes des limites qui sont
« essentiellement imposées par des considérations
et des pressions économiques »374(*).
Paragraphe deuxième : Une intervention
plafonnée des fonds d'indemnisation
L'intervention de ces fonds à titre
complémentaire ou subsidiaire afin de combler les lacunes de l'assurance
et le système de responsabilité ne signifie pas pour autant que
ces fonds sont des mécanismes parfaits. Ainsi, ces fonds restent
limités jusqu'à nos jours, au niveau de leur nombre par rapport
au nombre des fonds de nature préventifs crées par la plupart des
pays du monde, et au niveau du plafond de l'indemnisation.
« Qui dit fonds, dit
plafonds »375(*), l'affectation d'une somme à la couverture
d'un risque implique que cette somme soit définie c'est à dire
plafonnée.
Le plafonnement des indemnisations de ces fonds peut
constituer un handicap à leur rôle principal qui est
l'indemnisation des dommages causés à l'environnement surtout
lorsque ces plafonds d'indemnisation ne satisfont pas les besoins des victimes
tel est le cas pour les fonds d'indemnisation nationaux qui disposent en
général d'un plafond plus au moins faible. De plus, ils ont une
application limitée dans l'espace c'est-à-dire sur le territoire
où ils ont été crées. Ils sont destinés
à indemniser seulement les dommages qui constituent le sujet de leur
institution. De même l'intervention de ces fonds reste limitée
face à un dommage qui prend une dimension catastrophique puisqu'ils
disposent des budgets faibles.
De même, les fonds internationaux accordent une
indemnisation plafonnée, le FIPOL accorde une indemnisation
calculée essentiellement en fonction de la jauge brute du navire et
l'intensité du dommage. Ainsi par exemple, le cas du naufrage du
pétrolier Erika376(*) le 12 décembre 1999
au large des côtes Bretonnes en France, alors qu'il transportait environ
30,000 tonnes d'hydrocarbures lourds. Des opérations de nettoyage ont
été fait le long des 400 kilomètres de côtes
polluées. Selon les estimations, le montant total des
dégâts de la marée noire est entre 3 et 7 milliards de
dollars, alors que le montant accordés par le FIPOL est de 1,2 milliard
de dollars377(*).
Les demandes d'indemnisation nées de ce sinistre ont
dépassé de loin le montant d'indemnisation disponible. Pour cette
raison, le Fonds a limité ses paiements à un niveau des pertes ou
dommages effectivement subis par les demandeurs concernés.
Plusieurs demandes que le Fonds de 1992 avait rejetées
au motif qu'elles ne répondaient pas aux critères de
recevabilité définis par ce Fonds ont été
portées devant les tribunaux français. Ces demandes
émanaient de particuliers ou d'entreprises dont les biens n'ont pas
été contaminés par les hydrocarbures provenant de
l'Erika, mais qui auraient subi un manque à
gagner. C'est pour cela des poursuites judiciaires ont été
engagées contre le propriétaire du navire, son assureur et le
Fonds de 1992.
La majorité de ces jugements ont été
très favorables au Fonds, puisque les tribunaux ont approuvé sa
position dans la plupart des cas où il avait rejeté les demandes
pour irrecevabilité, en invoquant la nécessité de
l'existence d'un lien de causalité entre les faits et les dommages.
Ainsi, en cas de sinistre majeur et si les sommes en jeu ne
suffisent pas à couvrir le dommage, la victime va-t-elle subir la
charge du reste du dommage ?
Pour remédier à cette insuffisance, Mme
Rémond-Gouilloud a évoqué deux solutions
possibles378(*) :
La première consiste dans le rehaussement du plafond
chaque période. Tandis que la deuxième solution consiste à
prévoir un fonds dont le plafond est très élevé de
façon a ce que les limites ne pourraient être atteintes
qu'exceptionnellement. Il est le cas pour le « superfund »
aux Etats-Unis.
C'est la première solution qui a été
retenue pour le FIPOL379(*), en effet un amendement a été
apporté au protocole de 1992 en portant le plafonds à 4,51
millions d'unités de compte en responsabilité de premier niveau
pour les navires et à 631 millions d'unités de compte par tonneau
de 5000 à 140,000 tonneaux. En novembre 2003, un deuxième plafond
a été majoré à 203 millions d'unités de
compte. Les victimes de marée noire du naufrage du navire
Prestige n'étaient pas concernées par
ces nouveaux plafonds et même s'ils l'étaient, les dommages
causés par le prestige dépassent ces nouveaux plafonds
d'indemnisation. Pour cette raison l'Union Européenne cherche à
mettre en place un troisième niveau d'indemnisation pour les dommages
excédant les plafonds et envisage de créer un fonds
spécifique européen doté d'un milliard d'euros380(*).
A côté de cette première limite, ces fonds
peuvent bénéficier de quelques exonérations
d'indemnisation des dommages causés à l'environnement. Ceci
constitue une entrave au principe du fonds dont la vocation est à
assurer la réparation de tous dommages non indemnisés, ainsi par
exemple, le Superfund aux Etats-Unis est exonéré lorsque les
déversements sont causés uniquement par la force majeure, un acte
de guerre ou par le fait d'un tiers381(*). De même pour le FIPOL selon l'article 4 de la
convention de 1971, il est exonéré de toute obligation s'il
prouve que le dommage par pollution résulte :
§ d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre
civile ou d'une insurrection ou qu'il est dû à des fuites ou
rejets d'hydrocarbures provenant d'un navire de guerre ou d'un autre navire
appartenant à un Etat ou exploité par lui et affecté
exclusivement, au moment de l'événement à un service non
commercial d'Etat ou si le demandeur ne peut pas prouver que le dommage est
dû à un événement mettant en cause un ou plusieurs
navires
§ le dommage par pollution résulte, en
totalité ou en partie soit du fait de la personne qui l'a subi, soit de
la négligence de cette personne.
Dès lors, le fonds n'est exonéré que si
la victime commet une faute intentionnelle, a contrario le fonds n'est pas
exonéré382(*).
Il résulte de ce qui précède, que les
fonds d'indemnisation constituent un mécanisme attrayant sur le plan de
leur fonctionnement ainsi que leur intervention pour la réparation des
atteintes causées à l'environnement et pour répondre au
besoin de financement d'action curatives, cependant ces fonds
n'échappent pas à quelques imperfections qui peuvent être
surmontées dans l'avenir par exemple par le rehaussement du plafond de
l'indemnisation, ou encore l'élargissement de leur champ d'application
à d'autres domaines ou la création d'un fonds d'indemnisation
international qui aurait pour rôle l'intervention pour l'indemnisation ou
la réparation des dommages environnementaux qui ne sont pas couvert par
d'autre fonds.
CONCLUSION GENERALE
«Il vaut mieux prévenir que
guérir » c'est une conviction populaire
universelle signifiant qu'il est préférable d'empêcher un
fait de se produire que d'avoir à en réparer les
conséquences fâcheuses. Cette conviction s'est traduite sur le
plan juridique par la création de plusieurs instruments de
prévention383(*).
En particulier en matière environnementale à cause des
catastrophes écologiques de grandes ampleurs et leurs
conséquences graves sur l'environnement et la santé de l'homme.
Dans ce cadre plusieurs mesures préventives ont été prises
en faveur de l'environnement tant sur le plan national que sur le plan
international, tel que l'étude d'impact prévu par le principe 17
de la déclaration de Rio de 1992, adopté en Tunisie par le
décret n° 91-362 du 13 mars 1991 permettant
« d'évaluer l'action de l'homme sur son milieu afin de
pouvoir prendre éventuellement les mesures nécessaires en vue
d'un impact négatif minimal »384(*).
D'autres mesures préventives ont été
mises en place afin de minimiser l'impact négatif sur l'environnement,
par exemple la création des comptes d'affectation pour le financement
des actions préventives en matière environnementale.
L'intervention de ces fonds se présente par des incitations
financières qui sont destinés à encourager les acteurs
privés et parfois publics à contribuer de bon gré aux
politiques environnementales385(*). Par incitation financière on entend
« les différents instruments auxquels les pouvoirs publics
tentent d'influencer les comportements des agents économiques en vue
d'une mise en conformité avec les objectifs
poursuivis »386(*), elles peuvent avoir la forme d'une aide
financière direct ou de prêts à intérêts
réduits ou de subventions. Néanmoins l'aspect préventif ne
dissimule pas l'importance de l'aspect curatif dans la protection de
l'environnement, ainsi les comptes d'affectation se présentent aussi
comme un instrument curatif puisqu'ils permettent de financer la remise en
état de l'environnement et l'indemnisation des victimes.
En effet, la protection de l'environnement fait aujourd'hui
l'objet d'un consensus mondial. Cette protection qui implique des actions
préventives et des actions curatives se trouve renforcée par un
support financier performant et attrayant adapté particulièrement
à la matière environnementale grâce à la technique
d'affectation qui constitue une technique tige dans la mesure où elle
permet non seulement la taxation des pollueurs et d'apporter de l'aide aux
dépollueurs mais également de financer les dépenses des
différents acteurs en matière environnementale387(*).
De ce fait, le succès de la technique d'affectation en
matière environnementale, semble être favorable à
l'utilisation de cette technique dans d'autres domaines qui font
défauts.
* 1 Propos attribués a
un chef indien d'Amérique du nord, chef des Dwamish en 1834. Chouzenoux
(P.) « Protection de l'Environnement : de la contrainte au
contrat », 90ème congrès des notaires
de France Tome 1 et Tome 2, Nantes du 8 au 11 mai 1994, p.187.
* 2 Chikhaoui (L.)
L'Environnement : aspects financiers, CPU, 1998, p.7.
* 3 Chikhaoui (L.)
L'Environnement : aspects financiers, op.cit,
p.203.
* 4 Loi organique n°
2004-42 du 13 mai 2004 modifiant et complétant la loi organique du
budget n°67-53 du 8 décembre 1967, JORT n°
40 du 18 mai 2004, p.1292.
* 5 Chikhaoui (L.)
L'Environnement : aspects financiers, op.cit,
p.204.
* 6 Chikhaoui (L)
Précis de finances publiques, tome1 : Droit
budgétaire, CPU, 2005, p.125.
* 7 JORT n° 40
du 18 mai 2004, p.1292.
* 8 Smets (H.) Le
financement de l'environnement au plan national, site d'Internet :
http://
www.cidce.org
* 9 Chikhaoui (L.) Le
financement de la protection de l'environnement, Thèse,
Université de Paris I, 1996, p.15.
* 10 Dictionnaire Larousse,
encyclopédie 2000, Paris, 1999, p.1278.
* 11 Chikhaoui (L.) Le
financement de la protection de l'environnement, thèse
précitée, p.15.
* 12 Lamarque (J.)
Droit de la protection de la nature et de l'environnement,
Paris, LGDJ, 1973.
* 13 Kiss (A.) Droit
international de l'environnement, Paris, Pédone, 1989, p.23.
* 14 Navid (D.)
« Incitations au respect et promotion du droit »
in L'effectivité du droit international de
l'environnement, Paris, Economica, 2000, p.177.
* 15 Benltaief (M.)
« Rapport de synthèse », in l'évolution
récente du Droit de l'environnement Actualités Juridiques
Tunisiennes, 1997, n° 11, p.133.
* 16 Prieur (M.) Droit
de l'environnement, Dalloz, 5ème édition, 2004,
p.1.
* 17 Mekaour (M-A)
« Droit de l'environnement et environnement du droit au Maroc»,
in recueil d'études en droit écologique, environnement,
santé et développement, Casablanca, édition Afrique
Orient, 1989, p.17.
* 18 JORT, n°
52 du 2 août 1988, p.1102.
* 19 Ferchichi (w.) Le
service public de l'environnement, Thèse, Faculté de Droit
et des Sciences Politiques, Tunis, 2001, p.14.
* 20 Arbour (J-M)
Lavalée (S.) Droit international de l'environnement, Yvon
Blais, 2006, p .1.
* 21 Kamto (M.) Droit de
l'environnement en Afrique, Vanves, EDICEF, 1996, p.16.
* 22 Caballero (F.)
Essai sur la notion juridique de nuisance, LGDJ, 1981.
* 23 Huglo (CH.)
« Environnement et Droit de l'environnement »,
Jurisclasseur Environnement, 1992, Fascicule. 101, p.2.
* 24 Ibid.
* 25 Ibid,
loc.cit.
* 26 Huglo (CH.),
article précité, p.2.
* 27 Ibid, p.3.
* 28 Chouzenoux (P.),
article précité, p.62.
* 29 Chikhaoui (L.)
L'Environnement : aspects financiers, op.cit,
p.9.
* 30 Hammami Marrakchi (A.)
L'intégration du concept du développement durable dans
l'ordre juridique tunisien, Thèse, Faculté des Sciences
Juridiques, Politiques et Sociales, Tunis, 2007.
* 31 Chikhaoui (L.) Le
financement de la protection de l'environnement, thèse
précitée, p.15.
* 32 Ibid, p.11.
* 33 Chikhaoui (L.)
L'Environnement : aspects financiers, op.cit,
p.11.
* 34 Pieratti (G.) Prat
(J-L) Droit, économie, écologie et développement
durable : des relations nécessairement complémentaires mais
inévitablement ambiguës, RJE, n° 3, 2000, p.422.
* 35 Xème
plan de développement économique et social 2002-2006, publication
du Ministère de Développement et de la Coopération
Internationale, p.163.
* 36 Loi n° 94-122 du
28 novembre 1994 du Code de l'Aménagement du Territoire et de
l'Urbanisme, JORT du 6 décembre 1994, n° 96, p.1930.
* 37 Loi n° 92-122 du
29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993,
JORT n° 88, du 31 décembre 1992, p.1668.
* 38 Smets (H.) Le
financement de l'environnement au plan national, site d'Internet :
http://
www.cidce.org
* 39 Chikhaoui (L.) Le
financement de la protection de l'environnement, thèse
précitée, p.18.
* 40 Chikhaoui (L.)
L'Environnement : aspects financiers, op.cit,
p.7.
* 41 Programme d'action
nationale de l'environnement et du développement durable pour le
XXIème siècle, agenda 21 national, p.21.
* 42 Loi organique n°
2004-42 du 13 mai 2004 modifiant et complétant la loi organique du
budget n° 67-53 du 8 décembre 1967, JORT n° 40 du 18
mai 2004, p.1292.
* 43 Chikhaoui (L)
Précis de finances publiques, tome1 : Droit
budgétaire, op.cit, p.128.
* 44 Ferchichi (w.),
thèse précitée, p.151.
* 45 JORT n°
83 du 31 décembre 1992, p.1668.
* 46 JORT n°
52 du 2 août 1988, p.1102.
* 47 Décret n°
2005-2636 du 24 septembre 2005, modifiant et complétant le décret
n° 2120 du 25 octobre 1993, fixe les conditions et les modalités
d'intervention du fonds de dépollution, JORT n°79 octobre
2005, p.2618.
* 48 L'article 35 de la loi
de finances de 1992 tel que modifiée par l'article 60 de la loi n°
2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour
l'année 2003, JORT n° 102 du 17decembre 2002, p.2883.et
modifiée par l'article 14 de la loi n° 2005-106 du 19
décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006,
JORT n° 101 du 20 décembre 2005, p.3596.
* 49ã Þ Ê
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* 50 Ferchichi (w.),
thèse précitée, p.153.
* 51 Loi n° 88-91 du 2
août 1988, portant création de l'Agence Nationale de Protection de
l'Environnement, JORT n° 52 du 2 août 1988, p.1102.
* 52 L'article 10 du
décret n° 93-2120 du 25 octobre 1993, fixant les conditions et les
modalités d'intervention du fonds de dépollution, JORT
n° 83 du 2 novembre 1993, p.1858.
* 53 Belhassen (S.) La
réglementation de la dépollution en Tunisie, Mémoire
de D.E.A, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales,
Tunis, 2004-2005, p.160.
* 54 JORT n°
79 du 4 octobre 2005, p.2618.
* 55 Source : Site
d'Internet :
http://www.ANPE.nat.tn
* 56 Ibid.
* 57 Ferchichi (W.),
thèse précitée, p.155.
* 58 Boubaya (M.) Le
fonds de dépollution, instrument financier d'aide et d'incitation
à la protection de l'environnement, Mémoire de DESS,
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, Tunis, 1994,
p.41.
* 59 Sparwasser (R.)
« Instruments financiers et autres incitations à la bonne
gestion des déchets toxiques et spéciaux »
in L'environnement et l'économie dans une perspective de
développement durable, Conférence internationale
organisé au CITET, le 14 -16 avril 1998, p.381.
* 60 Ibid.
* 61 Ibid,
loc.cit.
* 62 L'article 37
dispose « les investissements réalisés par les
entreprises dans le but de lutter contre la pollution qui résulte de
leurs activités ou par celles qui se spécialisent dans la
collecte, la transformation et le traitement des déchets et ordures
peuvent bénéficier des incitations suivantes...une prime
spécifique dont le montant est fixée par décret et ce dans
le cadre de l'organisation et du fonctionnement du fonds de dépollution
crée par la loi n°92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de
finances pour la gestion 1993 ». Loi n° 93-120 du 27
décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux
investissements, JORT n° 99 du 28 décembre 1993,
p.2174.
* 63 London (C.)
« De l'opportunité des aides et fonds en matière
d'environnement », La semaine juridique, n° 46, 1992,
p.498.
* 64 Ghedira (M)
L'interventionnisme financier en matière de protection de
l'environnement (cas de la Tunisie), Mémoire de D.E.A,
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, Tunis,
2003-2004, p.50.
* 65 Loi n° 2003-80 du
29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004,
JORT n° 104 du 30 décembre 2003, p.3721.
* 66 Loi n° 2004-90 du
31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005,
JORT n° 105 du 31 décembre 2004, p.3432.
* 67 Travaux
préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des
députés dans sa séance n° 16 du 23 décembre
2003, p.707. La loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de
finances pour l'année 2004, JORT n° 104 du 30
décembre 2003, p.3721.
* 68 Ghedira (M)
L'interventionnisme financier en matière de protection de
l'environnement (cas de la Tunisie), mémoire
précité, p.50.
* 69 Loi n° 97-88 du 29
décembre 1997, portant loi de finances pou la gestion 1998, JORT
n° 104, 30-31 décembre 1997, p.2435.
* 70 Source :
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable :
Troisième rapport national sur la mise en oeuvre de la convention des
nations unies sur la lutte contre le désertification dans les pays
gravement touchées par la sécheresse et/ou la
désertification, en particulier en Afrique, février 2005.
* 71 Prieur (M.) Droit
de l'environnement, Dalloz, 5ème édition, 2004,
p.196.
* 72 Prieur (M.) Droit
de l'environnement, op.cit, p.197.
* 73 Rabah (M.)
« Le droit de l'environnement en Algérie : Le financement
de la politique de la protection de l'environnement », in
Le droit de l'environnement, la bonne gouvernance et le
développement durable : opportunités et perspectives,
Symposium international, organisé par le Ministère de
l'Environnement et du Développement Durable le 13 et 14 mai
2005, Tunis, P.86.
* 74 Ibid.
* 75Õ 114 .
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* 76 JORT du 20 mai
1975, p.1067.
* 77 Chikhaoui (L.)
L'environnement et sa protection par le droit, E.N.A, 1998, P.201.
* 78 Loi n° 93-41 du 19
avril 1993 relative à l'Office National de l'Assainissement, JORT
n° 30 du 23 avril 1993, p.531.
* 79 Ibid.
* 80 Chikhaoui (L.)
« Le devoir écologique de l'Etat », Etudes
Juridiques, n° 11, 2004, p.133. (Version actualisée en 2005
à la faculté des sciences juridiques de Tunis.).
* 81 Travaux
préparatoire : discussion et adoption par la chambre des
députés dans sa séance n° 24 du 26 décembre
1992, la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances
pour la gestion 1993, JORT n° 88 du 31 décembre 1992,
p.1668.
* 82 Loi n° 92-122 du
29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993,
JORT n° 88 du 31 décembre 1992, p.1668.
* 83 L'article 40 de la loi
n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la
gestion 1993 dispose que « Les interventions du fonds de protection
des zones touristiques consistent en l'octroi d'aides aux communes dans
lesquelles sont situées le zone touristiques fixées par le
décret vise à l'article 39 ci-dessus, en vue de consolider leurs
actions dans le domaine de la propreté et de
l'assainissement », JORT n° 88 du 31 décembre
1992, p.1668.
* 84 Loi n° 2004-90 du
31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005,
JORT n° 105 du 31 décembre 2004, p.3432.
* 85 Ferchichi (W.),
thèse précitée, p.19.
* 86 L'article 77 de la loi
n° 94-3 du 24 février 1994 relative au Code du patrimoine
archéologique, historique et des arts traditionnels, JORT
n° 17 du 1 mars 1994, p.355.
* 87 JORT n°
63 du 6 août 2004, p.2231.
* 88 Loi n° 2005-106 du
19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006,
JORT n° 101 du 20 décembre 2005, p.3597.
* 89 JORT n°
65 du 16 août 2005, p.2100-2105.
* 90 Belhassen (S.) La
réglementation de la dépollution en Tunisie,
mémoire précité, p.43.
* 91 Ghedira (M),
mémoire précité, p.50.
* 92 JORT n°
88 du 31 décembre 1992, p.1668.
* 93 JORT n°
102 du 17 décembre 2002, p2883.
* 94 La Loi n° 220-101
du 17 décembre 2002 portant loi de finances 2003, JORT n°
102 du 17 décembre 2002, p2883.
* 95 Ayadi (H.) Droit
fiscal, Tunis, CERP, 2ème édition, 1996, p.86.
* 96 « Un
prélèvement en argent requis des particuliers par voie
d'autorité, à titre définitif et sans contre partie, en
vertu de la loi, en vue de la couverture des charges
publiques ».Ibid, p.82.
* 97 Belhassen (S.),
mémoire précité, p.43.
* 98 La loi n° 2003-80
du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004,
JORT n° 104 du 30 décembre 2003, p.3721.
* 99 Ces produits sont les
suivants : ( huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux,
autres que les huiles brutes ; préparations non
dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus
d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles
constituent l'élément de base, huiles de graissage et autres
lubrifiants relevant des numéros de 271019711 à 271019999 du
tarif des droits de douane ;liquides pour freins hydrauliques et autres
liquides prépares pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas
d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant
moins de 70% en poids ; polymères de l'éthylène, sous
formes primaires, polymères de propylène ou d'autres
oléfines, sous forme primaires, polymères de styrène sous
formes primaires, polymères du chlorure de vinyle ou d'autres
oléfines halogènes sous formes primaires ; polymères
d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes
primaires ;autres polymères de vinyle sous forme primaires...).
* 100 Ghedira (M),
mémoire précité, p.56.
* 101 Ibid.
* 102 Loi n° 2004-90
du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005,
JORT n° 105 du 31 décembre 2004, p.3432.
* 103 Loi n° 2007-70
du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008,
JORT, n° 104 du 28-31 décembre 2007, p.4357.
* 104 Ces produits sont
les suivants : (Autres tubes et tuyaux, en matières plastiques,
Feuilles étirables non imprimées en polyéthylène
d'une épaisseur n'excédant pas 0,125 mm et d'une densité
à 0,94...Autres plaques, feuilles, pellicules, bande et lames en autres
matières plastiques non alvéolaires à l'exception de
celles destinées à l'emballage alimentaire, Autres fils à
coudre de filaments synthétiques, non conditionnés pour la vente
au détail, Autres ficelles, cordes et cordages de
polyéthylène ou de polypropylène, tressés d'un
diamètre inférieur ou égal à 44 mm, Meubles en
matières plastiques.). JORT, n° 104 du 28-31
décembre 2007, p.4361.
* 105 Belhassen (S.),
mémoire précité, p.40.
* 106 Rabah (M.)
« Le droit de l'environnement en Algérie : Le financement
de la politique de la protection de l'environnement »,
article précité, P.86.
* 107 L'article 15 de la
loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour
l'année 2005, dispose « le fonds national
d'amélioration de l'habitat crée par l'article 11 de la
présente loi se subroge au fonds national d'amélioration de
l'habitat crée par le décret beylical du 23 août 1956
relatif à l'institution du fonds national d'amélioration de
l'habitat ». JORT n° 105 du 31 décembre 2004,
p.3432.
* 108 Loi n° 92-122 du
29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993,
JORT n° 88 du 31 décembre 1992, p.1668.
* 109 JORT du 20
mai 1975, p.1065.
* 110 JORT n°
30 du 19 avril 1994, p.632.
* 111 Loi n° 2005-106
du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006,
JORT n° 101 du 20 décembre 2005, p.3597.
* 112 JORT n°
65 du 16 août 2005, p.2100-2105.
* 113 JORT n°
83 du 2 novembre 1993, p.1858.
* 114 Boubaya (M.) Le
fonds de dépollution, instrument financier d'aide et d'incitation
à la protection de l'environnement, mémoire
précité, p.48.
* 115 Source :
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable :
Rapport sur la coopération internationale en matière
environnementale pour les années 2002-2006.
* 116 Loi n° 96-24 du
25 mars 1996 portant approbation d'un contrat de financement conclu le 5
décembre 1995 entre la république tunisienne et la BEI pour la
contribution au financement du fonds de dépollution,
* 117 European Currency
Unit. C'est une Unité de compte commune à la Communauté
économique européenne, remplacée par l'euro en 1996.
* 118 Boubaya (M.),
mémoire précité, p.48.
* 119 Chikhaoui (L.)
Le financement de la protection de l'environnement,
thèse précitée, p.13.
* 120 Chikhaoui (L.)
« Le coût de la protection de l'environnement en
Tunisie », in L'environnement et l'économie
dans une perspective de développement durable, Conférence
internationale organisé au CITET, le 14 et 16 avril 1998, p.244.
* 121 El arbi (D.) La
politique de gestion de l'environnement en Tunisie, Mémoire de
D.E.A, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, Tunis,
2004.
* 122 Chikhaoui (L.)
L'environnement : aspects financiers, op.cit, p.161.
* 123 Mechichi (L.) Le
budget de l'Etat en Tunisie, Thèse, Faculté de Droit et des
Sciences Politiques, Tunis, 1993, p.222.
* 124 Mechichi (L.) Le
budget de l'Etat en Tunisie, thèse précitée,
p.222.
* 125 JORT n°
87 du 26 décembre 1989, p.2124.
* 126 Chikhaoui (L.)
Précis de finances publiques, tome1 : Droit
budgétaire, op.cit, p132.
* 127 Ibid.
* 128 Mechichi (L.),
thèse précitée, p.228.
* 129 Chikhaoui (L.)
Précis de finances publiques, tome1 : Droit
budgétaire, op.cit, p132.
* 130 Al Achaal (A.) Le
déficit budgétaire, Mémoire de D.E.A, Faculté
des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, Tunis, 1989.
* 131 Mechichi (L.),
thèse précitée, p.225.
* 132 El arbi (D.) La
politique de gestion de l'environnement en Tunisie, mémoire
précité, p.127.
* 133 Hamrouni (S.) La
Tunisie et la coopération internationale en faveur de la protection de
l'environnement, Mémoire de D.E.A, Faculté des Sciences
Juridiques, Politiques et Sociales, 1999-2000.
* 134 Le Japon a
accordé à la Tunisie pour l'année 2005 un prêt de 4
milliards, 80 millions de yens japonais pour le financement du projet de
gestion intégrée des forets selon la loi n° 2000-49 du 11
mai 2000, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 23 mars 2000,
entre le gouvernement de la république tunisienne et la banque japonaise
pour la coopération internationale, JORT n° 38 du 12 mai 2000,
p.1003. L'Italie a accordé en 2005 un prêt de 21 millions de
dinars pour le financement des projets environnementaux à la Mahdia et
Tozeur.
* 135 Source :
Ministère de l'Environnement et du Développement
Durable : rapport sur la coopération internationale en
matière environnementale, précité, p.14.
* 136 Loi n° 92-64 du
13 juillet 1992 portant ratification d'un contrat de financement conclu le 18
décembre 1990 entre la république tunisienne et la Banque
Européenne d'Investissement pour la réalisation de stations
d'épurations, JORT n° 46 du 14 juillet 1992, p.892.
* 137 Loi n° 93-40 du
19 avril 1993 portant ratification d'un contrat de financement conclu le 20
novembre 1992, entre la république tunisienne et la Banque
Européenne d'Investissement, relatif au projet d'assainissement des
villes côtières, JORT n° 30 du 23 avril 1993,
p.531.
* 138 Source :
Ministère de l'Environnement et du Développement
Durable : rapport sur la coopération internationale en
matière environnementale, précité, p.26.
* 139 Ibid.
* 140 Ibid, p.27.
« La Banque Africaine de Développement a accordé 26
millions de dinars pour le compte du groupe chimique pour la réalisation
des projets de gestion de déchets à Gafsa ».
* 141 Ibid,
loc.cit. « La Banque Islamique du Développement a
accordé un prêt de 98,1 millions de dinars pour la
réalisation des projets environnementaux ».
* 142 Le fonds arabe du
développement économique et social a accordé un prêt
de 3 millions de dinars koweitien pour la réalisation du projet de
barrage oued el kebir dans le gouvernorat de Gafsa. Décret n°
2006-2073 du 24 juillet 2006, portant ratification de la convention de
prêt conclue le 3 avril 2006 entre le gouvernement de la
république tunisienne et le fonds arabe pour le développement
économique et social pour la contribution au financement du projet du
barrage oued el kebir dans le gouvernorat de Gafsa, JORT n° 61 du
1 août 2006, p.2018.
* 143 Le fonds d'Abou Dhabi
de développement a accordé un prêt de 55,95 millions de
dinars pour la réalisation du projet du barrage sarrat et d'irrigation
des plaines de ouled boughanem et mahjouba. Décret
n°2006-564 du 23 février 2006, portant ratification de la
convention de crédit conclue le 2 octobre 2005 entre le gouvernement de
la République tunisienne et le fonds d'Abou Dhabi de
développement pour la contribution au financement du projet du barrage
sarrat et d'irrigation des plaines de ouled boughanem et mahjouba,
JORT n°18 du 3 mars 2006, p.465.
* 144 Hamrouni (S.) La
Tunisie et la coopération internationale en faveur de la protection de
l'environnement, mémoire précité, p.162.
* 145 Loi n° 67-53 du
8 décembre 1967, portant loi organique du budget, tel que modifié
notamment par la loi n° 96-103 du 25 novembre1996, JORT n°
96 du 29 novembre 1996, p.2392. Et par la loi n° 2004-42 du 13 mai 2004,
JORT n° 40 du 18 mai 2004, p.1292.
* 146 Loi n° 96-103 du
25 novembre1996, modifiant et complétant la loi n°67-53 du 8
décembre 1967, portant loi organique du budget, JORT n°
96 du 29 novembre 1996, p.2392.
* 147 Chikhaoui (L.)
L'environnement : aspects financiers, op.cit, p.152.
* 148 Source :
L'état de l'environnement 1961-1991, OCDE, Paris, p.298.
* 149 Chikhaoui (L.)
Le financement de la protection de l'environnement, thèse
précitée, p.14.
* 150 Hamrouni (S.),
mémoire précité, p.168.
* 151 Ibid.
* 152 Bothe (M.) Sand
(P-H.) La politique de l'environnement : de la réglementation
aux instruments économiques, Martinus Nijhoff, 2003, p.325.
* 153 Ibid.
* 154 Bothe (M.) Sand
(P-H.) La politique de l'environnement : de la réglementation
aux instruments économiques, op.cit, p.325.
* 155 Travaux
préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des
députés dans sa séance n° 24 du 26 décembre
1992, p.52. La loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de
finances pour la gestion 1993, JORT n° 88 du 31 décembre
1992, p.1668.
* 156 Voir annexe n°
1, p.126.
* 157 Voir annexe n°
2, p.131.
* 158 L'Allemagne à
travers l'agence allemande de coopération technique ou GTZ a
accordé un don de 34,1 millions de dinars pour l'exécution des
programmes concernant à la fois la gestion des déchets, la lutte
contre la pollution industrielle, la protection des ressources naturelles et la
lutte contre la désertification. Egalement L'Italie a accordé des
dons dans le cadre du dixième plan du développement pour
l'année 2005-2006 de 29,5 millions de dinars dont 12 millions de dinars
pour la réalisation des stations d'assainissement et 5 millions de
dinars pour le développement des zones montagneuses à Tataouine
et 13 millions de dinars pour la protection des plages et développement
de l'office national de l'assainissement et le financement du programme de la
protection de l'environnement et de l'esthétique des villes. Il en est
de même pour la Belgique qui a aussi accordé un don de 9 millions
de dinars pour la réalisation des stations d'assainissement dans les
gouvernorats de Kef et de Zaghouan. (Source : Ministère de
l'Environnement et du Développement Durable: rapport sur la
coopération internationale en matière environnementale,
précité, p.9 à 17.).
* 159 Chikhaoui (L.)
« Le devoir écologique de l'Etat », article
précité, p.12. Une subvention de 1 milliard,
475 mille euros a été accordée le 7 décembre 2004
à la Tunisie par le fonds français pour l'environnement mondial
(FFEM), pour la création d'une aire protégée marine et
côtière étant précisé que le coût
global du projet s'élève à 6,4 milliards de dinars et doit
être réalisé sur 5 années. Le FFEM est un fonds
public bilatéral qui a été créé en 1994 par
le Gouvernement français à la suite du Sommet de Rio.
(Source : L'Economiste Maghrébin, n° 381, du 22
décembre 2004 au 5 janvier 2005, p.22.)
* 160 Le renouveau, 26
novembre 1995.
* 161 El arbi (D.),
mémoire précité, p.124.
* 162 La décision
n° 1600-2002 du parlement Européen et du conseil du 22 juillet
2002, établissant le sixième programme d'action communautaire de
l'environnement, JOCE L-242 du 10 septembre 2002, p.1.
* 163 El arbi (D.),
mémoire précité, p.126.
* 164 Source :
Ministère de l'Environnement et du Développement
Durable : rapport sur la coopération internationale en
matière environnementale, précité, p.16.
* 165 Voir annexe n°
1.
* 166 Chikhaoui (L.)
Le financement de la protection de l'environnement,
thèse précitée, p.21.
* 167 Boisson de Chazournes
(L.) Desgangne (R.) Romano (C.) Protection internationale de
l'environnement, recueil d'instruments juridiques, éditions
Pédone, Paris, 1998, p.155.
* 168 JORT n°
77 du 13-17 décembre 1974, p.2748
* 169 Boisson de Chazournes
(L.) Desgangne (R.) Romano (C.) Protection internationale de
l'environnement, op.cit, 1998, p.158.
* 170 Ibid,
p.162.
* 171 L'article
13 § 6 de la convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine
mondial, du 23 novembre 1972, Boisson de Chazournes (L.) Desgangne (R.) Romano
(C.) Protection internationale de l'environnement, op.cit,
1998, p.161.
* 172 Navid (D.)
« Incitations au respect et promotion du droit »
in L'effectivité du droit international de
l'environnement, article précité, p.177.
* 173 Ibid,
p.179.
* 174 JORT n°
42 du 25-29 juillet 1986, p.787.
* 175 Site Internet :
http://www.ramsar.org
* 176 Navid (D.)
« Incitations au respect et promotion du droit »
in L'effectivité du droit international de
l'environnement, article précité, p.181.
* 177 Hamrouni
(S.), mémoire précité,
p.151.
* 178 Boisson de Chazournes
(L.) Desgangne (R.) Romano (C.), op.cit, 1998, p.571.
* 179 Ibid.
* 180 JORT n°
20 du 21 mars 1989, p.462.
* 181 Ibid.
* 182 Une subvention de 82
millions de dollars a été accordée pour
l'élimination totale de la production du CFC en Inde et en Chine.
* 183 Des projets par
exemple pour remplacer le CFC 113 utilisé pour le nettoyage des
pièces d'aéronef par le dégraissage a vapeur
* 184 Arbour (J-M)
Lavalée (S.), op.cit, p .211.
* 185 Boisson De Chazournes
(L.) « Les mécanismes conventionnels d'assistance
économique et financière et le fonds pour l'environnement
mondial », in L'effectivité du droit
international de l'environnement, Paris, Economica, 2000, p.187.
* 186 Arbour (J-M)
Lavalée (S.), op.cit, p.211.
* 187 Ibid,
p.869.
* 188 Bekhechi (M-A)
« Les mécanismes juridiques du financement du
développement durable », in Les nations unies et la
protection de l'environnement : la promotion d'un développement
durable, article précité, p.99.
* 189 Boisson de Chazournes
(L.) Desgangne (R.) Romano (C.), op.cit, 1998, p.860.
* 190 Rainer (M)
« Le mécanisme de Kyoto pour un développement
propre : le réchauffement planétaire pris dans les
impératifs du marché », 24 janvier 2007. Site
d'Internet : http:// www.wsws.org
* 191
Rainer (M) « Le mécanisme de Kyoto pour un
développement propre : le réchauffement planétaire
pris dans les impératifs du marché », 24 janvier 2007.
Site d'Internet : http:// www.wsws.org
* 192 Bekhechi
(M-A) « Les mécanismes
internationaux du financement de la protection de l'environnement ».
Site d'Internet : http://
www.cidce.org
* 193 Source :
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, Guide
pratique pour le montage des projets de mécanisme de
développement durable, novembre 2007, p.40.
* 194 Ibid,
p.42.
* 195 Source :
Ministère de l'environnement et du Développement
Durable : rapport sur la coopération internationale en
matière environnementale, précité, p.23.
* 196 Laveille (J-M.)
Conventions de protection de l'environnement, Limoges, PULIM, avril
1999, p.437.
* 197 Ibid,
p.259.
* 198 Laveille (J-M.),
op.cit, p.260.
* 199 Navid (D.)
« Incitations au respect et promotion du droit »
in L'effectivité du droit international de
l'environnement, article précité, p.180.
* 200 Laveille (J-M.),
op.cit, p.192.
* 201 Hamrouni (S.),
mémoire précité, p.151.
* 202 Chikhaoui (L.)
L'environnement et sa protection par le droit, op.cit,
p.49.
* 203 Site
d'Internet :
http://www.TheGEF.org
* 204 Site
d'Internet :
http://www.TheGEF.org
* 205 Ibid. (Le
conseil est composé de trente deux groupes : dix huit de ses
membres viennent des pays bénéficiaires et quatorze des pays
industrialises.).
* 206 Site
d'Internet :
http://www.TheGEF.org.
* 207 Gabriel (D.)
« Organisations internationales », Jurisclasseur
Environnement, 1994, fasc.111.
* 208 Bekhechi (M-A)
« Les mécanismes juridiques du financement du
développement durable », in Les nations unies et la
protection de l'environnement : la promotion d'un développement
durable, article précité, p.79.
* 209 La Banque Mondiale
aide des Etats à développer des stratégies
environnementales nationales tel que les pays du sud de la
méditerranée à l'instar de l'Algérie, du Maroc, et
de la Tunisie qui a bénéficié d'un prêt
accordé par cette institutions de 91 millions de dinars pour le
financement du projet d'une station d'épuration et d'assainissement.
(Source : Ministère de l'Environnement et du
Développement Durable : rapport sur la coopération
internationale en matière environnementale pour les années
2002-2006).
* 210 La Banque Mondiale
est composée des institutions suivantes : l'Agence Internationale
pour le Développement (AID), la Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement (BIRD), la Société
Financière Internationale (SFI) et l'Agence Multilatérale pour la
Garantie des Investissements (AMGI). Site d'Internet :
http://www.TheGEF.org
* 211 Le Prestre (PH.)
Protection de l'environnement et relation internationale,
Montréal, Armand Colin, 2005, p.71.
* 212 Site
d'Internet :
http://www.TheGEF.org
* 213 Les principaux domaines d'intervention du FEM
sont : La diversité biologique : Ecosystèmes arides et
semi-arides ; Ecosystèmes côtiers, marins et
dulcicoles ; Ecosystèmes forestiers ; Ecosystèmes
montagneux ; Protection et utilisation soutenable de la diversité
biologique importante à l'agriculture. Les changements
climatiques : Elimination des barrières nuisant au rendement
énergétique et à la conservation de
l'énergie ; Promotion de l'adoption des énergies
renouvelables en éliminant les barrières et en réduisant
les coûts de mise en oeuvre ; Réduction des coûts
à long terme des techniques énergétiques émettant
peu de gaz à effet de serre ; Promotion de l'adoption des
transports environnementalement soutenables. Les eaux internationales :
Programme d'opérations relatives aux masses d'eau ; Programme
d'opérations intégrées polyvalent relatif aux ressources
en terre et en eau ; Programme d'opérations sur les contaminants.
L'appauvrissement de la couche d'ozone : Il faut noter que toutes les
activités dans le domaine de l'appauvrissement de la couche d'ozone sont
des activités à court terme et non pas des programmes
opérationnels strictement parlant. Site d'Internet :
http://www.TheGEF.org
* 214 Bekhechi (M-A)
« Les mécanismes juridiques du financement du
développement durable », in Les Nations Unies et la
protection de l'environnement : la promotion d'un développement
durable, article précité, p.93
* 215 Site
d'Internet : http://www.unfccc.int
* 216 Ibid.
* 217 Site
d'Internet : http://www.biodiv.org
* 218 Boisson De Chazournes
(L.) « Les mécanismes conventionnels d'assistance
économique et financière et le fonds pour l'environnement
mondial », in L'effectivité du droit
international de l'environnement, article
précité, p.191.
* 219 Ibid.
* 220 Ibid,
p.192.
* 221 La Tunisie a
bénéficié de l'aide financière de ce fonds pendant
le 9èmè plan de développement national sous forme de dons
de 6 millions de dinars, et pendant le dixième plan, d'un don de 71,4 de
millions de dinars dont 6,7de million de dinars pour la gestion des parcs
naturels, 5 million de dinars pour la protection des couche d'ozone, et 25,2
pour la réalisation des projets du développements des
énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie et le
développement des énergies éoliennes. Pour le
11ème plan d'action national du développement, il y a
eu une affectation de 6 millions de dinars pour la réalisation des
projets dans le domaine de la diversité biologique et le changement
climatique. (Source : Ministère de l'Environnement et du
Développement Durable : rapport sur la coopération
internationale en matière environnementale pour les années
2002-2006.).
* 222 Le Programme Africain
relatif aux Stocks de Pesticides Périmés pour la Tunisie (PASP).
Ce programme qui a démarré au mois de novembre 2005, il est
financé par le FEM (4 millions de dollars) et le FFEM (800 mille Euros).
(Source : Rapport annuel de l'Agence Nationale de Gestion des
déchets pour l'année 2006, p.21.).
* 223 Bekhechi (M-A)
« Les mécanismes juridiques du financement du
développement durable », in Les nations unies et la
protection de l'environnement : la promotion d'un développement
durable, article précité, p.93.
* 224 Ibid.
* 225 Bekhechi (M-A)
« Les mécanismes juridiques du financement du
développement durable » in Les Nations Unies et la
protection de l'environnement : la promotion d'un développement
durable, article précité, p.93.
* 226 Demeester (M-L)
« L'assurance et les fonds d'indemnisation en matière
environnementale », Etudes juridiques, n° 11, 2004,
p.93.
* 227
Rèmond-Gouilloud (M.) « Les fonds d'indemnisation et le
préjudice écologique » in Le dommage
écologique en droit interne, communautaire et comparé,
Colloque organisé à Nice, le 21-22 mars 1991, Economica, 1993,
p.165.
* 228 Bocken (H.) «
L'assurance responsabilité civile pour les dommages causés par la
pollution » in Les assurances des entreprises ,
Actes du Colloque organisé à l'université libre de
Bruxelles les 2 et 3 décembre 1992, Bruylant, Bruxelles, 1992,
p.262.
* 229
Rèmond-Gouilloud (M.) « Les fonds d'indemnisation et le
préjudice écologique », article
précité, p.165.
* 230 Ibid.
* 231 Ibid,
loc.cit.
* 232 Prieur (M.)
Droit de l'environnement, op.cit, p.930.
* 233 Chikhaoui (L.) Le
financement de la protection de l'environnement, thèse
précitée, p.457.
* 234 Prieur (M.) Droit
de l'environnement, op.cit, p.929.
* 235 Giraudel (C.)
Cours de responsabilité, sanctions et assurances,
1ère année Mastère Droit de l'Environnement et
de l'Aménagement des Espaces, Faculté des Sciences Juridiques,
Politiques et Sociales de Tunis, 2005-2006, p.80.
* 236 Chikhaoui (L.) Le
financement de la protection de l'environnement, thèse
précitée, p.462.
* 237 Van Lang (A.)
Droit de l'environnement, PUF, 2002, p.230.
* 238 Bavoillot (F.)
« La question de financement de la dépollution des
Sites », Les petites affiches, n°68, 1995, P.19.
* 239 Ibid.
* 240 Ibid,
loc.cit.
* 241 Chikhaoui (L.) Le
financement de la protection de l'environnement, thèse
précitée, p.463.
* 242 « Le
risque naturel majeur est la conséquence d'un aléa d'origine
naturelle, dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes,
occasionnent des dommages importants et dépassent les capacités
de réaction des instances directement concernées ». Les
risques naturels sont les inondations (lentes ou à montée rapide,
torrentielles), les mouvements de terrain (dont les affaissements de terrain
dus à une cavité souterraine ou à une marnière),
les avalanches, les incendies de forêts, les séismes, les
éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. Selon les
mesures, tout ou partie de ces risques sont concernés par le FPRNM. Site
d'Internet http://www.ecologie.gouv.fr
* 243 Chikhaoui (L.) Le
financement de la protection de l'environnement, thèse
précitée, p.462.
* 244 Ibid.
* 245 Source : Site
d'Internet : http://www.ecologie.gouv.fr
* 246 Loi n° 2003-699
du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages (JO
du 31 juillet 2003).
.
* 247 Source : Site
d'Internet : http://www.ecologie.gouv.fr
* 248 Ibid.
* 249 Ibid.
* 250 Ibid.
* 251 Prieur (M.)
Droit de l'environnement, op.cit, p.931.
* 252 London (C.)
« De l'opportunité des aides et fonds en matière
d'environnement », La semaine juridique, n° 46,
P.495.
* 253 Prieur (M.) Droit
de l'environnement, op.cit, p.580.
* 254 Ibid,
p.581.
* 255 Van Lang (A.),
op.cit, p.230.
* 256 Giraudel (C.),
op.cit, p.80.
* 257 Prieur (M.)
Droit de l'environnement, op.cit, p.930.
* 258 Despax (M.) Droit
de l'environnement, Paris, Litec, 1980
* 259 Prieur (M.)
« Rapport de synthèse » in Sites
contaminés en droit comparé de l'environnement, Actes des
journées organisées à Limoges le 18 et 19 janvier 1994,
PULIM, 1995.
* 260 Chikhaoui (L.) Le
financement de la protection de l'environnement, thèse
précitée, p.460.
* 261 Ibid.
* 262 London (C.),
article précité, p.495.
* 263 Chikhaoui (L.)
L'Environnement : aspects financiers,
op.cit, p.113.
* 264 Ibid.
* 265 Ibid,
p.114.
* 266 Boisson de Chazournes
(L.) Desgangne (R.) Romano (C.) Protection internationale de
l'environnement, op.cit, 1998, p.969.
* 267 Loi n° 76-16 du
21 janvier, autorisant l'adhésion de la Tunisie à la convention
internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation
sur les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures,
JORT du 20-23 janvier 1976.
* 268 Loi n° 96-98 du
18 novembre 1996 autorisant l'adhésion de la république
Tunisiennes au protocole de 1992 modifiant la convention internationale de 1971
portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, JORT
n°94 du 22 novembre 1996, p.2319.
* 269 Kiss (A.) Beurier
(J-P) Droit international de l'environnement, Paris, Pédone,
3ème édition, 2004, p.452.
* 270 L'article
1 § 5 la Convention de 1996 n'énumère pas ces
substances nocives mais renvoi à d'autres conventions.
* 271 Kiss (A.) Beurier
(J-P), op.cit, p.452.
* 272 Organisation Maritime
Internationale, auparavant connu sous le nom OMCI ou Organisation Maritime
Consultative Intergouvernementale.
* 273 Kiss (A.) Beurier
(J-P), op.cit, p.452.
* 274 Boisson de Chazournes
(L.) Desgangne (R.) Romano (C.) Protection internationale de
l'environnement, nouvelle édition revue et augmentée, Paris,
éditions Pédone, 2005, p.683.
* 275 L'article 26 de la
convention SNPD de 1996, Boisson de Chazournes (L.) Desgangne (R.) Romano (C.)
Protection internationale de l'environnement, op.cit, 2005,
p.695.
* 276
Rèmond-Gouilloud (M.) Du droit de détruire, essai sur le
droit de l'environnement, op.cit, p.182.
* 277
Rèmond-Gouilloud (M.) Du droit de détruire, essai sur le
droit de l'environnement, op.cit, p.182.
* 278 Ibid.
* 279 Boisson de Chazournes
(L.) Desgangne (R.) Romano (C.), op.cit, 1998, p.969.
* 280 Boisson de Chazournes
(L.) Desgangne (R.) Romano (C.), op.cit, 1998, p.969.
* 281 Chikhaoui (L.)
L'Environnement : aspects financiers,
op.cit, p.161.
* 282
Rèmond-Gouilloud (M.) Du droit de détruire, essai sur le
droit de l'environnement, op.cit, p.174.
* 283 Chikhaoui (L.) Le
financement de la protection de l'environnement, thèse
précitée, p.469.
* 284 Mraihi (CH.),
mémoire précité, p.100.
* 285 Chikhaoui (L.)
L'Environnement : aspects financiers, op.cit, p.157.
* 286 Ibid,
p.158.
* 287 Rémond
Gouilloud (M.) « Du risque à la faute », Risques,
n° 11, 1992, p.25.
* 288 British Petroleum,
Gulf Oil, Mobil Oil, Shell International Marine, Standard Oil of California,
Marine Affiliates of Standard Oil, Texaco.
* 289 Chikhaoui (L.),
L'Environnement : aspects financiers, op.cit, p.158.
* 290 Ibid.
* 291 Odier (F.) Vigner
(CH.) « Fonds d'indemnisation des dommages de pollution maritime,
plans TOVALOP et CRISTAL », Jurisclasseur Environnement,
1994, fasc.672, p.4.
* 292 Ibid,
p.5.
* 293 Les compagnies
à l'origine de cet accord sont : Shell International Petroleum
Company Limited, Sociedade Portegueso de Navios Tanques Limitada, Standard Oil
Company of California, Sun Oil Company, Texaco Inc, Agip Spa, Amoco Trading
International Limited, B.P. Company Limited, Cities Service Tankers
Corporation, Compagnie Française des Pétroles, Elf Union, Esso
Petroleum Company Limited, Gulf Oil Corporation, Mobile Oil Corporation,
Petrofina S.A, et 23 sociétes japonaises regroupés.
* 294 Ouanane (S.)
L'assurance du risque de pollution des mers par les hydrocarbures,
Mémoire de D.E.A, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et
Sociales, Tunis II, 1997-1998.
* 295 Chikhaoui (L.),
L'Environnement : aspects financiers, op.cit, p.159.
* 296 Odier (F.) Vigner
(CH.) « Fonds d'indemnisation des dommages de pollution maritime,
plans TOVALOP et CRISTAL », article
précité, p.10.
* 297 Ibid,
p.16.
* 298 Ibid,
p.14.
* 299 Chikhaoui (L.),
L'Environnement : aspects financiers, op.cit, p.159.
* 300 Il s'agit d'une
initiative privée régionale puisqu'elle ne concerne qu'une partie
de l'Europe.
* 301 Odier (F.) Vigner
(CH.), article précité, p.6.
* 302 Ibid.
* 303 Odier (F.) Vigner
(CH.), article précité, p.6.
* 304 Chikhaoui (L.)
L'Environnement : aspects financiers, op.cit, p.160.
* 305 Ibid,
p.159.
* 306 Odier (F.) Vigner
(CH.), article précité, p.6.
* 307 Chikhaoui (L.),
L'Environnement : aspects financiers, op.cit, p.159.
* 308
Rèmond-Gouilloud (M.) « Les fonds d'indemnisation et le
préjudice écologique » in Le dommage
écologique en droit interne, communautaire et comparé,
article précité, P.166.
* 309 Chikhaoui (L.),
L'Environnement : aspects financiers, op.cit, p.158.
* 310 Huet (J.)
« Le développement de la responsabilité civile pour
atteinte à l'environnement » Les Petites Affiches,
n° 6 Janvier 1994, P.6.
* 311 Chikhaoui (L.) Le
financement de la protection de l'environnement, thèse
précitée, p.459.
* 312 Ibid.
* 313
Rèmond-Gouilloud (M.) « Les fonds d'indemnisation et le
préjudice écologique », article
précité, p.165.
* 314 Chikhaoui (L.)
« Le cadre légal des pollutions marines »,
RTD, 1997, p.109.
* 315
Rèmond-Gouilloud (M.) « Les fonds d'indemnisation et le
préjudice écologique », article
précité, p.165.
* 316 Ibid.
* 317 Van Lang (A.),
op.cit, p.228.
* 318 Huet (J.) article
précité, P.6. (Galand Carval (S.) De la fonction de
peine privée de la responsabilité civile, Thèse,
Paris I, 1993, p.108)
* 319
Rèmond-Gouilloud (M.) Du droit de détruire, essai sur le
droit de l'environnement, op.cit, p.178.
* 320 Chikhaoui (L.)
« Le cadre légal des pollutions marines »,
article précité, p.109.
* 321 Van Lang (A.),
op.cit, p.229.
* 322 Despax (M.),
op.cit, p.801.
* 323
Rèmond-Gouilloud (M.) Du droit de détruire, essai sur le
droit de l'environnement, op.cit, p.174.
* 324 Ibid.
* 325 Chouzenoux (P.)
« Protection de l'Environnement : de la contrainte au
contrat », article précité, p.383.
* 326
Rèmond-Gouilloud (M.) Du droit de détruire, essai sur le
droit de l'environnement, op.cit, p.162.
* 327 Chikhaoui (L.) Le
financement de la protection de l'environnement, thèse
précitée, p.459.
* 328
Rèmond-Gouilloud (M.) Du droit de détruire, essai sur le
droit de l'environnement, op.cit, p.162.
* 329 Ibid.
* 330 Arbour (J-M)
Lavalée (S.), op.cit, p.81.
* 331 Ben Meftah (I.)
La réparation des dommages, l'indemnisation des victimes des
pollutions transfrontières, Mémoire de D.E.A, Faculté
des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, Tunis II, 2001-2002,
p.137.
* 332 Ben Meftah (I.)
mémoire précité, p.138.
* 333 Ibid,
p.139.
* 334 Chikhaoui (L.) Le
financement de la protection de l'environnement, thèse
précitée, p.461.
* 335 Zouaoui (S.)
L'assurance du risque environnemental, Mémoire de D.E.A,
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, Tunis,
2001-2002.
* 336 Klemm (C.)
« Les apports du droit comparé » in Le
dommage écologique en droit interne, communautaire et
comparé, Paris, Economica, 1992, p.143.
* 337 Despax (M.),
op.cit, p.801.
* 338 Huet (J.),
article précité, p.6.
* 339 London (C.),
article précité, p.499.
* 340 Turner (S.)
« Le dommage écologique et le droit
américain » in Le dommage écologique en droit
interne et communautaire et comparé, Paris, Economica, 1992,
p.85.
* 341
Rèmond-Gouilloud (M.) « Les fonds d'indemnisation et le
préjudice écologique », article
précité, p.165.
* 342 Chikhaoui (L.) Le
financement de la protection de l'environnement, thèse
précitée, p.472.
* 343 Demeester (M-L)
« L'assurance et les fonds d'indemnisation en matière
environnementale », article
précité, p.93.
* 344 Ibid,
p.95.
* 345 Giraudel (C.),
op.cit, p.69.
* 346 Assurance
Pollution.
* 347 Groupement
constitué en 1978 par des compagnies d'assurance et de
réassurance françaises et étrangères opérant
en France.
* 348 Chikhaoui (L.)
L'Environnement : aspects financiers,
op.cit, p.96.
* 349 Demeester (M-L),
article précité, p.98.
* 350 Chikhaoui (L.)
L'Environnement : aspects financiers, op.cit,
p.105.
* 351 Giraudel (C.),
op.cit, p.56.
* 352 Demeester (M-L),
article précité, p.98.
* 353 Ibid.
* 354 Giraudel (C.),
op.cit, p.69.
* 355 Demeester (M-L),
article précité, p.99.
* 356 Prieur (M.)
Droit de l'environnement, op.cit, p.929.
* 357
Rèmond-Gouilloud (M.) « Les fonds d'indemnisation et le
préjudice écologique », article
précité, p.165.
* 358 L'article 8 de la
convention de 1992 énumère les cas d'exonération de la
responsabilité :
1) lorsqu'il résulte d'un acte de guerre,
d'hostilités, d'une guerre civile, d'une insurrection ou d'un
phénomène naturel de caractère exceptionnel
inévitable et irrésistible.
2) lorsqu'il résulte d'un acte commis par un tiers dans
l'intention de causer un dommage, en dépit des mesures de
sécurité adoptées au type d'activité dangereuse en
cause
3) lorsqu'il résulte nécessairement du respect
d'un commandement ou d'une mesure impérative spécifique
émanant d'une autorité publique.
4) lorsqu'il résulte d'une pollution d'un niveau
acceptable eu égard aux circonstances locales pertinentes.
5) lorsqu'il résulte d'une activité dangereuse
menée licitement dans l'intérêt de la victime, dans la
mesure où il était raisonnable de l'exposer aux risques de cette
activité dangereuse.
* 359
Rèmond-Gouilloud (M.) « Les fonds d'indemnisation et le
préjudice écologique », article
précité, p.167.
* 360 Ibid.
* 361 « Oil
Pollution Act » aux Etats-Unis, Loi qui renforce le rôle d'un
fonds préexistant.
* 362
Rèmond-Gouilloud (M.) « Les fonds d'indemnisation et le
préjudice écologique », article
précité, p.168.
* 363 Ibid.
* 364 Ibid,
loc.cit
* 365 Ibid,
p.169.
* 366 Ibid,
loc.cit.
* 367 Ibid,
loc.cit.
* 368Ibid,
loc.cit.
* 369 Berr (J-C) Grantel
(H.) Droit des assurances, Paris, Dalloz, 8ème
édition, 1998, p.378.
* 370 Prieur (M.)
Droit de l'environnement, op.cit, p.930.
* 371
Rèmond-Gouilloud (M.) « Les fonds d'indemnisation et le
préjudice écologique », article
précité, p.169.
* 372 Ibid.
* 373 Chikhaoui (L.)
« Le cadre légal des pollutions marines »,
article précité, p.121.
* 374 Kiss (A.) Beurier
(J-P), op.cit, p.392.
* 375
Rèmond-Gouilloud (M.) Du droit de détruire, essai sur le
droit de l'environnement, op.cit, p.179.
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* 377 Van Lang (A.),
op.cit, p.232.
* 378
Rèmond-Gouilloud (M.) Du droit de détruire, essai sur le
droit de l'environnement, op.cit, p.179.
* 379 Kiss (A.) Beurier
(J-P), op.cit, p.450.
* 380 Ibid.
* 381 Turner (S.),
article précité, p.84.
*
382.ÓÚíÏ
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* 383 Chikhaoui (L.)
« L'étude d'impact sur l'environnement »,
Actualités Juridiques Tunisiennes, n°5, 1991, p.52.
* 384 Ibid,
p.55.
* 385 Chikhaoui (L.)
L'Environnement : aspects financiers,
op.cit, p.268.
* 386 Chikhaoui (L.)
L'Environnement : aspects financiers,
op.cit, p.268.
* 387 Ibid, p.205.
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