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Mobilisation des ressources financières dans les collectivités territoriales du Mali, cas de la commune rurale de Sangarébougu

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par Youssouf BENGALY et Sidy CAMARA
Université de Bamako - Maitrise 2009
  

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Chapitre I : Les ressources financières internes de la commune

Les ressources financières sont des fonds ou des sources de revenus dont dispose la commune pour pouvoir subvenir à ses besoins.

Nous allons d'abord déterminer le cadre légal et la base de ces ressources (section1) afin de décrire le processus budgétaire dans la commune de Sangarébougou (section2).

Section 1 : Le cadre légal et la base de ces ressources

Pour l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par la loi, la collectivité territoriale de Sangarébougou dispose de ressources financières. Elle paye des indemnités au maire, ses adjoints et les conseillers. Elle paye également les salaires du personnel de la commune comme le secrétaire, le régisseur, les autres frais de fonctionnement, de formation et de déplacements, etc. Elle finance également les activités telles que soutenir les services de santé et d'éducation et la contrepartie des 20 % des investissements accordés par l'ANICT15(*). Ces ressources financières sont le premier instrument de la politique de développement local qui constitue la finalité de la décentralisation.

Nous entendons par cadre légal, l'ensemble des textes législatifs ou réglementaires déterminant les ressources de la commune (paragraphe 1). En plus de cela, la commune semble avoir une fiscalité basée sur les Taxes de Développement Régional et Local (TDRL) (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le cadre légal déterminant les ressources de la commune de Sangarébougou

Les ressources financières de Sangarébougou sont fixées par :

- La loi n° 93-008 du 11/02/1993, déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales, modifiée par la loi n° 96-056 du

16/10/1996 ;

- La loi n° 95-034 du 12/04/1995 portant Code des Collectivités Territoriales en

République du Mali modifiée par la loi n° 98-010 du 15/06/1998 et par la loi n° 98-066 du 30/12/1998 ;

- La loi n° 00-044 du 07 juillet 2000 déterminant les ressources fiscales des communes, des cercles et des régions.

Cette dernière loi répartit le produit de certains impôts d'Etat entre les communes, les cercles et les régions. La partie qui revient à la commune est la suivante16(*) :

- 60 % des contributions du montant des patentes et licences ;

- 80 % du montant de la taxe de développement régional et local17(*) ;

- 80 % du montant de la taxe sur le bétail et sur les armes à feu ;

- 100 % du montant de l'impôt sur les traitements et salaires des personnes payées sur le budget de la commune et les démembrements ;

- 60 % de la taxe sur les cycles à moteur :

· de cylindrée de 50 cm3 et au-dessus : 3 000 FCFA par an,

· de cylindrée de 51cm3 à 125 cm3 : 6 000 FCFA par an,

· de cylindrée au-dessus de 125 cm3 : 12 000 FCFA par an ;

- 100 % de la taxe sur les bicyclettes : 1 000 FCFA par an ;

- 80 % des droits et taxes perçus lors de l'attribution du titre d'autorisation d'exploitation artisanale de l'or ou d'ouverture de carrières artisanales18(*) ;

- 50 % des taxes perçues sur le bois à l'occasion de l'exploitation du domaine forestier de l'Etat.

Selon cette même loi, la commune peut instituer à son profit des taxes fiscales sur les matières ci-après citées par délibération du conseil communal faite avant le 1er octobre de l'année précédent celle à laquelle se rapportent ces taxes19(*). Egalement, le conseil communal peut créer des redevances en vue de couvrir les frais d'établissement et d'entretien de ses ouvrages publics. Il s'agirait ainsi des taxes suivantes :

Taxes fiscales relevant de la décision de la commune20(*)

1. Taxe de sortie sur les véhicules de transport public de personnes ou de marchandises sortant du territoire de la commune lorsqu'ils ont été chargés dans la commune : maximum de 1 000 FCFA par sortie et par véhicule ;

2. Taxe sur les embarcations. Sans moteur : maximum de 2 000 FCFA par embarcation par an, avec moteur : 1 moteur hors-bord : maximum de 10 000 FCFA par an et par embarcation, 2 moteurs hors-bord ou plus : maximum de 20000 FCFA par embarcation par an, 1 moteur fixe ou plus : maximum de 40 000 FCFA par embarcation et par an ;

3. Taxe sur les charrettes. Les charrettes à bras : maximum de 2 000 FCFA par an, les charrettes à traction animale : maximum de 7 500 FCFA par an ;

4. Taxe sur les autorisations de spectacles et divertissements occasionnels : maximum de 10 % des recettes brutes ;

5. Taxe sur les appareils de jeu installés dans les lieux publics. Appareils automatiques : maximum de 15 000 FCFA par an et par appareil, autres appareils : maximum de 6 000 FCFA par an et par appareil ;

6. Taxe sur les établissements de nuits, dancings, discothèques et restaurants avec orchestre : maximum de 50 000 FCFA par an.

Les emprunts autorisés destinés à financer des investissements font partie des ressources des collectivités mais, jusque là, la commune rurale de Sangarébougou n'a été autorisée à emprunter. Il n'y a pas encore de réglementation portant fixation des procédures d'endettement des collectivités territoriales21(*). Les autorités maliennes devraient y songer car cela semble aussi être capital pour le développement des communes en général et de celle de Sangarébougou en particulier.

Au regard de ce fondement juridique des ressources de la commune, il ressort qu'elle a une fiscalité basée sur les Taxes de Développement Régional et Local (TDRL).

Paragraphe 2 : Une fiscalité basée sur les Taxes de Développement Régional et Local (TDRL)

L'essentiel des recettes fiscales de la commune rurale de Sangarébougou est constitué de la TDRL. Celle-ci a été instaurée en remplacement de plusieurs autres petites taxes. Son montant varie de 875 FCFA à 2 600 FCFA en fonction des personnes et des années dans les communes comme dans les régions. Elle est due pour l'année entière par toutes les personnes âgées de plus de quatorze ans résidant au Mali au 1er janvier de l'année d'imposition ou y fixant leur résidence dans le courant de l'année d'imposition. Plusieurs catégories des personnes sont exemptées de la TDRL. Il s'agit spécialement des catégories de personnes suivantes:

1. « Hommes de troupe ;

2. Indigents. Sont réputés indigents les habitants sans ressources qui, en raison de leurs infirmités, sont dans l'impossibilité d'assumer un travail. La situation d'indigent doit faire l'objet d'une enquête sanctionnée par une décision du chef d'arrondissement sur proposition du chef de village ou du chef de fraction après avis du conseil de village ou du conseil de fraction ou par décision du maire sur proposition du chef de quartier après avis du conseil de quartier ;

3. Elèves des écoles et étudiants à temps complet ;

4. Personnes âgées d'au moins soixante ans non imposables à l'impôt général sur le revenu ;

5. Anciens militaires pensionnés de guerre et invalides du travail dont le degré d'invalidité est égal ou supérieur à 50 % et qui ne sont pas assujettis à l'impôt général sur le revenu ;

6. Personnes qui étaient à la charge d'un contribuable décédé à la suite d'un accident du travail, qui touchent une pension à ce titre et qui ne sont pas assujettis à l'impôt général sur le revenu ;

7. Personnes en traitement régulier pour la maladie du sommeil, la tuberculose et la lèpre, la dracunculose et le sida ;

8. Agents diplomatiques et consulaires des nations étrangères sous réserve que les pays qu'ils représentent accordent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires maliens ;

9. Mères ayant ou ayant eu quatre enfants et plus22(*) ».

Une certaine méconnaissance semble exister à l'égard des personnes exemptées du paiement de la TDRL. Une idée très répandue dans la commune fait penser à tort que les salariés fonctionnaires ou contractuels sont exemptés de la TDRL. De ce fait, ils ne sont généralement pas inscrits dans les rôles et c'est pourquoi il ne leur est pas demandé de payer la TDRL. Il convient par ailleurs de rappeler que le rôle est le document dans lequel sont inscrits la nature de l'impôt, la matière imposable, le nom et l'adresse du redevable et le montant dû par chaque redevable.

En revanche, la consécration juridique des ressources financières et l'existence d'une base déterminée de ressources fiscales impliquent leur mobilisation pour la commune afin de faire face à ses dépenses. La commune disposant à cet effet d'un budget doit suivre un processus dans le cadre de sa gestion financière. Il s'agirait ainsi du processus budgétaire.

* 15 « Expérience de mobilisation des ressources financières au Mali », Allaye Biréma DICKO, Institut Royale des Tropiques, 2004, p.72.

* 16 Loi n°00-044 du 7 juillet 2000 déterminant les ressources fiscales des communes, cercles et régions au Mali.

* 17 Les taux de cette taxe sont fixés aux paragraphes 1 à 7 de l'article 294 du code général des impôts du Mali.

* 18 Prévus aux articles 103 et 106 de l'ordonnance n° 99-32/P-RM du 19 août 1999 portant code minier au Mali.

* 19 Ces taxes se trouvent définies dans la loi déterminant les ressources fiscales des communes, cercles et régions.

* 20 Loi n°00-044 du 7 juillet 2000 déterminant les ressources fiscales des communes, cercles et régions au Mali.

* 21 «  Financer la décentralisation rurale », Institut Royal des Tropics (KIT)-Amsterdam, bulletin n°357,  2004, p.77.

* 22 Voir www.dgi.finances.gov.ml: « Code général des impôts » du Mali modifié par la loi n° 05-046 AN/RM du 18 août 2005, article 152.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry