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Regards sur la traduction juridique du développement durable

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par Cyrille Emery
Université du Maine - Master 2 recherche en géographie 2010
  

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Universite du Maine
Faculte de Lettres, Langues et Sciences humaines
Master 2 recherche en sciences humaines et sociales
Mention geographie & amenagement
Specialiti Politiques territoriales de developpement durable

Regards sur la traduction juridique

du developpement durable

L'exemple du marche public de

restauration scolaire de Strasbourg

Itlemoire dirige par

Mme le professeur Jeannine Corbonnois

Cyrille Emery

Les opinions exprimées dans ce mémoire sont propres à leur auteur
et n'engagent pas l'Université du Maine.

Université du Maine

Faculté de lettres, langues et sciences humaines

Master 2 recherche en sciences humaines et sociales Mention géographie & aménagement

Spécialité politiques territoriales de développement durable

Regards sur la traduction juridique

du développement durable

L'exemple du marché public de

restauration scolaire de Strasbourg

Cyrille Emery
2010

Mémoire dirigé par

Mme le professeur Jeannine Corbonnois

ABREVIATIONS

AJDA Actualité juridique du droit administratif

Bull. Bulletin (civil ou criminel de la Cour de cassation)

CA Cour d'appel

CAA Cour administrative d'appel

Cass. Cour de cassation

Com. Chambre commerciale de la Cour de cassation

Civ. Chambre civile de la Cour de cassation

Cons. cone. Conseil de la concurrence (Autorité de la concurrence)

CE Conseil d'État

CE Ass. Assemblée du contentieux du Conseil d'État

CE Sect. Section du Conseil d'État

CEE Communauté économique européenne

Chr. Chronique

CJCE / CJUE Cour de justice des Communautés européennes / Cour de justice de l'Union européenne

Concl. Conclusions

D. Recueil Dalloz

D. Aff. Recueil Dalloz Affaires

Dr. adm. Revue Droit administratif

GAJA Grands arrêts de la jurisprudence administrative

Gaz. Pal. Gazette du Palais

JO Journal officiel de la République francaise

JOCE / JOUE Journal officiel des Communautés européennes / Journal officiel de l'Union européenne

JOAN Journal officiel de l'Assemblée nationale

Obs. Observations

Rec. Recueil

RDP Revue de droit public

RFDA Revue francaise de droit administratif

Sect. Section

TA Tribunal administratif

TC Tribunal des conflits

TCE Traité instituant la Communauté européenne (Traité de Rome)

SOMMAIRE

Sommaire détaillé en fin de document.

I. La difficile traduction juridique du developpement durable............................................ 6

A. Developpement durable : des definitions multiples....................................................................10

Une definition po/ysemique............................................................................................................................11

Les trois pi/iers du deve/oppement durab/e............................................................................................12

La soutenabi/ite forte et /a soutenabi/ite faib/e......................................................................................13

Une notion diffici/e a traduire juridiquement.........................................................................................15

B. Enjeux et debats .......................................................................................................................................16

Un constat qui ne fait pas /'unanimite ........................................................................................................16

Une experience ma/heureuse : /e droit du deve/oppement...............................................................19

Faut-i/ poser /a question autrement 7.........................................................................................................20

C. La bonne echelle spatiale : l'echelle territoriale ...........................................................................31

L'Etat n'est sans doute pas /a bonne eche//e............................................................................................31

Un substitut : /a gouvernance territoria/e.................................................................................................38

II. La traduction juridique du developpement durable a l'echelle territoriale ............40

A. L'exemple du locavorisme ....................................................................................................................41

La preference /oca/e : une mode promise a un be/ avenir .................................................................43

La preference /oca/e : une mode interdite par /e droit........................................................................47

Deve/oppement durab/e et /ocavorisme....................................................................................................51

L'interdiction imp/icite du x de/oca/isme » ..............................................................................................52

B. Le marche public de restauration scolaire de Strasbourg.........................................................54

Adoption d'un P/an c/imat territoria/..........................................................................................................54

Les caracteristiques du marche.....................................................................................................................56

Les enseignements du marche strasbourgeois.......................................................................................65

Conclusion............................................................................................................................................67

I. La difficile traduction juridique du développement durable

Ç Depuis le début de l'humanité, on sait qu'il faut adapter des règles générales aux cas particuliers : c'est ce que font quotidiennement les gouvernements des États. Il y a une interdépendance entre tous les niveaux de l'espace È1 (i-P. Paulet).

A l'issue du sommet de Copenhague, les États ont démontré leur relative incapacité à s'accorder sur des objectifs contraignants. S'ils acceptent volontiers de reconna»tre l'urgence qui s'attache à de nouvelles formes de développement économes en carbone et en ressources naturelles, ils peinent à traduire ce constat en objectifs. Et à transformer ces objectifs en une production normative, c'est-à-dire en droit.

Pour ce qui concerne la France, les 257 articles de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement2 (Grenelle II) constituent néanmoins un engagement substantiel et cohérent en faveur de la traduction juridique des objectifs de développement durable.

L'article 254 de la loi souligne ainsi, qu'Ç en référence à ses engagements internationaux et nationaux en matière de territoires et de villes durables, l'État encourage les projets territoriaux de développement durable et les agendas 21 locaux portés par les collectivités territoriales ou leurs groupements È. Ë cette fin, l'État pourra conclure en vertu de la loi, des conventions territoriales particulières pour fixer des modalités d'accompagnement d'ordre technique et financier de ces projets.

Le projet de recherche ici présenté porte sur la traduction des objectifs du développement durable dans les textes normatifs, de l'échelon international à l'échelon territorial. Il part d'un constat que personne (ou presque) ne conteste. Depuis cinquante ans, l'humanité est entrée dans une phase sans précédent de son histoire :

Ç En 2007, pour la première fois, l'espèce humaine est devenue majoritairement urbaine. La population mondiale s'accro»t de 70 millions d'individus par an. La survie de plus de la moitié de la population mondiale est menacée par la hausse du niveau marin. 1,2 milliard d'individus sont touchés par les risques de désertification. 1 milliard

1 Paulet (J.-P.), Géographie urbaine, Paris, éditions Armand-Colin, 2009, p. 112.

2 JO 13 juillet 2010 ; Le Moniteur des travaux publics et du b%otiment, 23 juillet 2010, cahier détaché n2.

d'individus n'ont pas accès à une eau saine. 930 millions de personnes vivent dans des bidonvilles. Depuis 1960, l'empreinte écologique de l'homme a triplé ; l'utilisation des pesticides a été multipliée par 4 ; la banquise a fondu à 40 %. 50 % des espèces vivant sur Terre pourraient avoir disparu d'ici 2100 >>3.

A ce rythme, la plupart des experts affirment que le développement économique actuel n'est plus soutenable ; et qu'il nous conduit tout droit à l'ab»me. Depuis plus de quarante ans, des universitaires, des politiques, des chercheurs de tous horizons, se mobilisent pour alerter l'opinion mondiale.

En 1968, les fondateurs du Club de Rome ont demandé à des chercheurs du Massassuchetts Institute of Technology (MIT), et notamment au professeur Dennis Meadows et à son épouse Donnella, de rédiger un rapport sur les limites de la croissance. En 1972, ce rapport intitulé Ç Limits to Growth >> dresse un constat sombre pour l'avenir de l'humanité. De cette analyse, conduite à partir d'un modèle mathématique, il résulte que si les hommes ne modifient pas sensiblement leurs modes de vie, si la croissance démographique se poursuit et si les ressources non renouvelables sont pillées à un rythme aussi effréné, l'humanité court inévitablement à sa perte.

La réputation des rédacteurs du rapport, celle des membres éminents du Club de Rome et la date de la publication du rapport - un an avant le premier choc pétrolier - firent de ce document un best-seller mondial vendu à quinze millions d'exemplaires.

Les chocs pétroliers et la crise des ressources naturelles et des matières premières semblent pour le moment avoir donné raison aux auteurs du rapport. Le professeur Dennis Meadows a actualisé en 2004 les conclusions initiales auxquelles il était parvenu. Celles-ci demeurent identiques, voire plus alarmistes qu'elles ne l'étaient à l'origine.

Parallèlement, la stabilité du monde, consécutive aux accords de Yalta et à la guerre froide, a volé en éclat avec l'effondrement du mur de Berlin. La disparition de l'empire soviétique a laissé face à face des pays occidentaux, riches mais éprouvés par plusieurs chocs pétroliers, et une recherche incessante des matières premières, les pays de l'ExUrss, ruinés par cinquante ans de Ç communisme >>, et des pays en développement ou émergents dont le destin est, à ce jour encore, incertain.

3 Citoyens de la Terre, Palais de l'Élysée, 2 février 2007.

C'est à cette période qu'appara»t la notion de développement durable (qui était déjà utilisée dans le rapport << Meadows È) : à la fois comme une réponse à la question environnementale (y compris celle de la ma»trise des ressources), et comme une réponse à la question du déséquilibre entre nations riches et pays pauvres.

Créée en 1983 au sein des Nations Unies, la Commission mondiale pour l'environnement et le développement (CMED) a rendu un rapport présenté par Mme Gro Harlem Bruntland en 1987. Ce rapport, dénommé << Notre avenir à tous È, eut un retentissement planétaire, et on lui doit d'avoir popularisé la notion de développement durable.

Aujourd'hui, tous les pays, toutes les entités publiques régionales ou locales, réfléchissent et préparent l'avenir de l'homme sur la Terre. Mais si la prise de conscience est réelle, elle est encore récente. Et les solutions contestées.

Ë ce stade, on se demande si le développement durable va rester à l'état de projet utopique, ou bien s'il va finir par prendre corps dans nos sociétés. De ce point de vue, le niveau d'intégration (ou la mesure de l'intégration) du développement durable dans notre droit international, national puis local (par voie contractuelle ou unilatérale), peut être révélatrice de la volonté des pouvoirs publics d'en faire le paradigme de leurs politiques publiques.

Jusqu'à ce jour, le développement durable n'était pas vraiment apparu comme un élément obligatoire pour la mise en Ïuvre des politiques publiques, notamment au niveau territorial. Jusque là en effet, seul le code des marchés publics, depuis l'entrée en vigueur du décret du 1er aoüt 2006, imposait explicitement aux collectivités publiques de prendre en compte les objectifs du développement durable dans leurs décisions d'achat (article 5). Mais ce code ne donnait aucune définition du développement durable.

Des ministères ont été créés, des constats établis, des << Grenelle È organisés, des engagements pris. Mais si ces engagements ne se transforment pas en une production normative, c'est-à-dire en un corpus d'obligations (ou de responsabilités) assorties de sanctions, alors les déclarations, les discours ou les accords ne serviront à rien.

C'est à ce constat désabusé que la loi du 12 juillet 2010 (Grenelle II) apporte partiellement une réponse. Complétant le code de l'environnement, elle vient ajouter à l'article L. 110-1 dudit code un III et IV libellés de la manière suivante :

Ç III. L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II, répond, de facon concomitante et cohérente, à cinq finalités :

1° La lutte contre le changement climatique ;

2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;

3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 4° L'épanouissement de tous les êtres humains ;

5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.

IV. L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. È

Les dispositions contenues à l'article 253 de la loi du 12 juillet 2010 contiennent ainsi des affirmations qu'on ne saurait contredire et qui ne peuvent que rallier la majorité des suffrages. Si leur valeur est incontestable, leur portée est néanmoins particulièrement faible. On ne voit pas comment il sera possible de sanctionner le non respect d'objectifs de développement durable, traduits par cinq finalités dont le contenu est aussi généreux qu'impossible à appréhender en droit4.

Comme l'explique le professeur Jacques Chevalier, Ç la norme juridique est à la fois le produit de rapports de force politiques et un instrument privilégié d'objectivation de l'ordre politique et de régulation des comportements politiques È (J. Chevalier, Paris, CURAPP, 1993, p. 5). Ë ce stade, on voit bien que la loi révèle le consensus produit par les deux Ç Grenelle È successifs et qu'elle opère en effet une objectivation de l'ordre politique autour de priorités nationales. On ne voit pas comment appliquer ces dispositions juridiquement.

4 On pourrait naturellement soulever dans un litige l'absence d'Agenda 21 au niveau territorial. Mais l'Agenda 21 n'est pas rendu obligatoire par ces dispositions. Et aucune sanction n'est prévue en cas d'absence de ce document.

Pierre Lascoumes ajoute qu'une analyse de l'action publique dans laquelle le droit prend toute sa place s'impose dans le domaine du droit de l'environnement, oü il est démontré que la loi ne saurait être réduite à un impératif et à son application, qu'une << politique ne peut ainsi être résumée à un ensemble de commandements et que les activités d'interprétation et de mobilisation par les différentes catégories d'acteurs sociaux sont déterminantes dans la réalisation des objectifs >>5. Mais justement, oü est cet << ensemble de commandements >> qui caractérise le droit ?

Le professeur Jacques Commaille explique, pour sa part, que << le jeu des règles de droit ou avec elles lors des mises en Ïuvre des politiques peut faire également l'objet d'approches croisées, de même que l'évaluation des politiques publiques est susceptible d'appara»tre indissociable d'une évaluation législative, la recherche de l'efficacité du droit étant liée à celle de l'efficacité des politiques concernées >>6. L'idée que le droit est la traduction d'objectifs politiques et que leur évaluation permet à son tour de modifier le droit est incontestable. Encore faut-il que l'on ait une définition de ce que pourrait être le développement durable. Car, ce qui est remarquable, c'est que la loi en France utilise les termes de développement durable, mais elle se garde de les définir.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote