3. CRIME DE GUERRE
Les crimes de guerre sont commis dans un contexte de
conflits armés. Certains crimes de guerre sont spécifiques aux
conflits armés ne présentant pas de caractère
international : comme les guerres civiles, et d'autres davantage
liés aux conflits armés internationaux.
Mais, la plupart des crimes de guerre peuvent se produire
dans l'une ou l'autre de ces situations.
Les crimes de guerre dans les conflits armés
internationaux sont notamment :
- l'homicide volontaire ;
- la torture ou les traitements inhumains y compris les
expériences biologiques ;
- le fait de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité
physique ou à la santé ;
- la destruction et l'appropriation des biens non
justifiées par des nécessités militaires et
exécutées sur une grande échelle de façon illicite
et arbitraire ;
- le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une
personne protégée à servir dans les forces d'une puissance
ennemie ;
- la privation intentionnelle d'un prisonnier de guerre ou de
toute autre personne protégée de son droit à être
jugé régulièrement et impartialement,
- la déportation ou le transfert illégal ou
la détention illégale
- la prise d'otages.
Les crimes de guerre dans les conflits armés ne
présentant pas de caractère international sont
notamment :
- les atteintes à la vie et à
l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes ;
- les mutilations, les traitements cruels et la
torture ;
- les atteintes à la dignité des personnes,
notamment les humiliations et les traitements dégradants;
- la prise d'otages ;
- la conscription et l'enrôlement d'enfant de moins de
quinze ans.
Outres les violations des conventions de Genève,
d'autres atteintes aux lois et usages de la guerre peuvent être
considérées comme des crimes de guerre. Le statut de Rome
dresse ainsi une liste vaste de ces actes.
Parmi ceux-ci :
- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre
la population civile ;
- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre
les biens civils ;
- Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre
les personnes, installations, équipements, unités ou
véhicules servant à des missions d'aide humanitaire ou de
maintien de la paix ;
- Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant
déposé les armes ou n'ayant plus de moyen de défense, se
serait rendu
Au regard de droit international, de tels actes peuvent
être considérés comme des crimes de guerre, même
s'ils ne s'inscrivent pas dans les attaques systématiques ou
à grande échelle contre les civils, et s'ils ne sont que
sporadiques ou rares. Cependant, l'autorité pénale
internationale est plus limitée. Selon le statut de Rome, «
la Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en
particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou
d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes
analogues commis sur une grande échelle ».
Toutefois, le statut de Rome, en son article 124,
reconnaît à un Etat, lorsqu'il devient partie au statut, la
faculté de faire une déclaration selon laquelle pendant une
période de sept (7) ans, il n'acceptera pas la compétence de la
Cour en ce qui concerne les crimes de guerre lorsqu'il est attesté
que ce crime a été commis sur son territoire ou par ses
ressortissants.
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