E. Réglementation
D'après Alain Gauvin, « On fait des produits
dérivés depuis plus d'un siècle, depuis une loi de
188523, sans avoir jamais eu à les définir et on a
jamais eu de problème, alors on ne voit pas pourquoi on en aurait
aujourd'hui. »
La question principale que l'on se pose, est de savoir quelles
est la nature même des dérivés de crédit. Cette
question vient du fait de l'existence de symétrie avec l'assurance.
1. Nature juridique
L'objectif du contrat de dérivé de crédit
est de protéger l'acheteur de protection des conséquences de la
survenance d'un événement de crédit. Le contrat
établi entre acheteur et vendeur doit stipuler (prévoir) les
conditions de défaillances qui déclencheront les obligations du
« protecteur ». Ce qui prête à confusion avec le contrat
d'assurance, d'où la légitimité de notre
précédentes question.
La qualification de contrat d'assurance ne s'applique pas au
contrat de dérivé de crédit et ce pour deux raisons
principales. La première est que le versement stipulé dans le
contrat n'est pas conditionné par la preuve d'un dommage subi par
l'acheteur de protection. Le caractère indemnitaire propre au contrat
d'assurance est donc absent. La seconde est l'opération s'inscrit dans
un processus de mutualisation des risques (transfert de risque) à la
grande différence d'une opération d'assurance.
23 Loi du 28 Mars 1885 « sur les marchés
à terme », D;, 1885, 25
2. Normes internationales (Bâle et l'exigence de
fonds propres
réglementaire)
Au sujet des normes à l'internationale, deux
référentiels nous viennent à l'esprit. Il s'agit en
premier de ceux relatifs au comité de Bâle notamment en
matière d'allocation de fonds propres et les normes
développées par l'ISDA qui représente une
référence pour les professionnels du domaine et que nous
développerons dans la partie stratégie.
Depuis sa création, le comité de Bâle a
mené des travaux lui permettant d'évaluer les risques de
marché encourus par les banques et de déterminer en
conséquence des allocations de fonds propres destinés à
couvrir des risques.
Les accords de Bâle II ont permis de réformer les
méthodes de calcul des fonds propres des établissements de
crédit et ont réformé le ratio de solvabilité,
nommé « Mc Donough » à partir de 200524
» en y incluant une prise en compte du risque de crédit. Le ratio
Mc Donough se traduit comme suit:
Les dérivés de crédit entrent dans le nouvel
accord de Bâle au coté des actions et constituent des
collatéraux éligibles.
24 Mc Donough est actuellement membre du comité
de Bâle et du comité de politique monétaire de la
réserve
fédérale.
Selon l'application de Bâle II au Maroc, les
établissements de crédit ont l'obligation de fournir
régulièrement (dans les trois mois qui suivent la date
d'arrêtés des comptes annuels et semestriels) des documents
concernant le ratio de solvabilité à la Bank Al Magrib.
Bank Al Magrib met ainsi à jour et définit le cadre
prudentiel applicable aux dérivés de crédit dont
l'utilisation jusqu'à présent s'obtient à travers une
dérogation.
Les banques marocaines sont pour le moment très
prudentes quand à l'utilisation des dérivés de
crédit ; cela ce justifie par la « diabolisation » de la
chose, il semble nécessaire de synthétiser en quelques lignes les
avantages et risques liés.
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