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« Campus Ouvert Droit, Ethique et
Société »
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UNIVERSITE DE NANTES - UNIVERSITE PARIS II PANTHEON ASSAS -
UNIVERSITE
PARIS X NANTERRE - UNIVERSITE PARIS XII VAL DE MARNE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
__________________________
ANNEE UNIVERSITAIRE 2006-2007
LES DROITS FONDAMENTAUX ET LE DROIT À
L'ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE
MEMOIRE DE RECHERCHE
POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME D'UNIVERSITÉ DE
3e CYCLE
"DROITS FONDAMENTAUX"
Présenté par :
JIATSA MELI Hervé
Maîtrise en Droit privé
Maîtrise en Droit Public
Master II en Droit de l'Environnement
Sous la direction de :
Emmanuel CADEAU
MAITRE DE CONFERENCES DE DROIT PUBLIC A L'UNIVERSITE DE
NANTES
REMERCIEMENTS
Mes remerciements vont tout d'abord à Monsieur Emmanuel
CADEAU qui malgré son emploi de temps très serré a
accepté de diriger ce travail et à tout le corps enseignant du
DUDF pour la qualité des enseignements dispensés au cours de la
formation.
Ensuite, je tiens à exprimer ma profonde gratitude
à l'endroit de Madame Brigitte GASSIE et tous les responsables du
bureau sous régional de l'Agence Universitaire de la Francophonie de
l'Afrique Centrale à Yaoundé pour leur soutien permanent.
Enfin, ma reconnaissance va à l'endroit de :
- Mon père MELI Mathieu et ma mère MOMO
Hélène qui m'ont appris à aimer mon prochain et la
nature ;
- Monsieur TUENGUIA Irené Théophile ;
- Monsieur DEUBOUE Pierre ;
- Monsieur DOMFANG Fabrice ;
- Monsieur KAMENI NGAMALEU George ;
- Monsieur ASSONGFACK NZEKO Hyppolite
A tous mes frères et soeurs pour leurs conseils et leur
encadrement sans faille.
Et à ma tendre fiancée DOUANLA LONTSI Alphonsine
pour l'attention et la compréhension dont elle m'a couverte durant ma
formation.
LISTE DES ABREVIATIONS
CADHP :
|
Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
|
CEA :
|
Communauté Economique de l'Afrique
|
CEDEAO :
|
Communauté Economique et Douanière de l'Afrique
de l'Ouest
|
CEEAC :
|
Communauté et Economiques des Etats de l'Afrique
Centrale
|
CEMAC :
|
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale
|
CIJ :
|
Cour International de Justice
|
COI :
|
Communauté de l'Océan Indien
|
COMESA :
|
Marché Commun de l'Afrique Australe et Orientale
|
DHE :
|
Droit de l'Homme à l'Environnement
|
NEPAD :
|
New Partenarship for African Development (Nouveau Partenariat
pour le développement de l'Afrique)
|
OIT :
|
Organisation Internationale du Travail
|
ONG :
|
Organisation Non Gouvernementale
|
ONU :
|
Organisation des Nations Unies
|
OUA :
|
Organisation de l'Unité Africaine
|
SACU :
|
Southern African Customs Union
|
SADC :
|
Southern African Development Community (Communauté
Economique de l'Afrique Australe)
|
UA :
|
Union Africaine
|
UEMOA :
|
Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
|
UMA :
|
Union du Maghreb Arabe
|
SOMMAIRE
INTRODUCTION
GENERALE...............................................................1
PREMIERE PARTIE : LE DROIT A L'ENVIRONNEMENT, UN
DROIT FONDAMENTAL FORTEMENT CONSACRE EN
AFRIQUE......................8
CHAPITRE I : UNE RECONNAISSANCE
INTERNATIONALE...................9
SECTION I : Au niveau
universel..............................................................9
SECTION II : Au niveau Continental
Africain...............................................21
CHAPITRE II : UNE CONSECRATION
NATIONALE...............................28
SECTION I : Au plan
constitutionnel..........................................................28
SECTION II :Au plan législatif
................................................................33
DEUXIEME PARTIE : LE DROIT A L'ENVIRONNEMENT, UN
DROIT PEU RÉALISÉ EN
AFRIQUE......................................................................39
CHAPITRE 1 : UNE PRATIQUE QUOTIDIENNE OUBLIEUSE DU
DROIT A
L'ENVIRONNEMENT.......................................................................
40
SECTION 1 : Des atteintes régulières
à l'environnement violent les droits de
l'homme............................................................................................40
SECTION 2 : Des atteintes régulières aux
droits de l'homme détruisent
l'environnement..................................................................................48
CHAPITRE II : L'INSUFFISANCE DES COROLLAIRES
NÉCESSAIRES À L'IMPLEMENTATION D'UN VERITABLE DROIT A
L'ENVIRONNEMENT........................................................................
54
SECTION1: La question de l'accès au juge pour un droit
à l'environnement sain en
Afrique............................................................................
.54
SECTION 2 : le problème de la participation et de
l'information du citoyen en rapport avec le droit à
l'environnement.................................................................63
CONCLUSION
GENERALE.................................................................73
Bibliographie 76
Annexes 80
Table des matières 92
RESUME
Dans la famille des droits de l'homme, certains font l'objet
d'une reconnaissance sans équivoque, sans débat. Il s'agit des
droits fondamentaux dits classiques tels que le droit à la vie et le
droit à l'intégrité corporelle. Ces droits sont presque
unanimement reconnus dans tous les systèmes juridiques. D'autres par
contre, qualifiés de nouveaux droits de l'homme connaissent une
consécration mitigée. C'est le cas du droit à
l'environnement.
L'Afrique étant un continent à la
vulnérabilité écologique et environnementale
avérée, un accueil particulier y a été
réservé au droit de l'homme à l'environnement.
En effet, profitant des dispositions, mise en place par les
textes à valeur déclamatoire, le continent Africain a
été le premier a consacré dans un traité le droit
de l'homme à l'environnement, ceci à travers la Charte Africaine
des Droits de l'Homme et des Peuples. Cette innovation ouvrait ainsi la voie
à une reconnaissance du droit de l'homme à l'environnement au
niveau sous régional et interne. Ceci n'a pas tardé à se
réaliser puisque nous assistons depuis presque 20 ans à un
déferlement du droit de l'homme à l'environnement dans les
constitutions, les lois et parfois dans les décrets de la
majorité des pays Africains.
Mais le contenu de ce nouveau droit en Afrique reste
très flou à tous les niveaux. Comme conséquence de cette
reconnaissance en des termes parfois laconique, et imprécis, on a
assisté à une mise en oeuvre en demi-teinte du droit à
l'environnement en Afrique puisque ce droit, qui est pourtant
révolutionnaire à plus d'un titre recèle encore des
lacunes au niveau de sa justiciabilité et des failles dans sa relation
avec les autres droits telles que le droit à l'information et le droit
à la participation qui aurait facilité sa mise en oeuvre.
De même il est admis que les turpitudes que
connaît parfois le droit à l'environnement retentissent de
manière négative sur tous les autres droits de l'homme.
ABSTRACT
In the human rights family, some rights are recognized
without any debate. Fundamental rights such as the right to life and the right
to body integrity fall within this category of right. These rights are
unanimously recognised in all legal systems. On the other hand, environmental
rights are new in almost all legal system and can be considered as an
innovation in the group of human rights. This new category of human rights
undergoes a mitigated dedication.
Africa, being a continent with diverse and rich
ecological and environmental potentials, more emphasis has been laid to help
people to live in a healthy environment. Therefore a particular reception was
reserved to the human right to good environment.
Indeed, taking advantage from provisions put in place
by the universal texts, the African continent was the first to recognize the
human right to healthy environment, this was done trough the African charter of
human right and people. This innovation thus open the way to the recognition of
this right at the national and regional level. Immediately, the environmental
human rights had a wide spread, as it has been introduced during the last
twenty years in the legislation of most African countries.
Although the environmental right is widely dedicated in
Africa, its content remains vague at all level of the legal standard. As the
result, the term of this right remains laconic and in-appreciable and has
resulted to partial or half-tone put into place in Africa. The right to good
and healthy environment which is however revolutionary in more than one way
still conceals gaps at the level of its applicability and faults in it
relationship with other right such as the right to information and the right to
participation which would have facilitate its implementation. In the same way,
it is observed that turpitudes which sometimes affect environmental right
resound in a negative way on all others human rights
INTRODUCTION GENERALE
La qualité de la vie est tributaire du cadre de vie,
de l'environnement dans lequel l'on vit. Pendant longtemps, la philosophie
cartésienne1(*) a
prôné l'idée de la toute puissance de l'homme qui devrait
dompter la nature, être « maître et
possesseur » de celle-ci, la soumettre, la domestiquer par tous les
moyens afin d'en tirer le plus grand profit. Francis Bacon et dans une certaine
mesure Emmanuel Kant fut du même avis. Cette idéologie a fait son
temps et était même pertinente pour l'époque car les
problèmes liés à la pollution, à l'avancée
du désert et au caractère non renouvelable de certaines
ressources ne se posaient pas, ou du moins pas avec acuité, bien que
déjà perceptibles, puisque dans son De rerum natura,
Lucrèce évoquait déjà la « fatigue de la
terre nourricière », et quelques siècles plus tard,
certains économistes tels David Ricardo et Thomas Robert Malthus
avaient la même préoccupation qui a d'ailleurs été
qualifiée de « funestes pressentiments2(*)». Baudelaire dans ses
Fusées a averti : « Le monde va finir. La seule raison
pour laquelle il pourrait durer c'est qu'il existe »3(*)
Depuis les années 1970, l'humanité s'est
ravisée et s'est rendue compte de la nécessité qu'il y a
non seulement à protéger l'environnement, mais surtout à
le gérer de manière rationnelle et durable. L'humanité a
pris conscience de la fragilité de l'environnement, des ressources
naturelles limitées et des dangers auxquels elle est exposée. Les
grandes catastrophes telle celle de Tchernobyl ont
accéléré la montée en puissance des
préoccupations environnementales. Cette prise de conscience rappelle
à l'humanité le risque qu'elle court de se prendre à son
propre piège et d'y prendre les générations futures au nom
du développement. A ce titre Laurent Fonbaustier remarque que
« l'adversité de l'homme contre la nature fut le
« péché » originel de la modernité
dont les présupposés conduisaient à accorder tous les
droits à l'homme et aucun à la nature »4(*). Ceci fait admettre que
« le vieux pacte qui unissait l'homme à la nature a
été brisé, car l'homme croit posséder suffisamment
de puissance pour s'affranchir du vaste complexe biologique qui fut le sien
depuis qu'il est sur terre »5(*). Tirant les leçons du constat de la finitude
de notre planète, l'humanité a amorcé depuis 1972 une
lente progression vers la consécration du droit de l'homme à un
environnement sain. L'idée a fait son chemin. Certes aujourd'hui, la
bataille pour la reconnaissance de ce droit à l'enseigne prestigieuse
des droits fondamentaux est loin d'être gagnée.
Dans l'ensemble, les droits fondamentaux peuvent se
définir comme un « ensemble de droits, libertés et
prérogatives reconnus aux hommes en tant que tels »6(*). Selon le Doyen Yves Madiot, les
droits fondamentaux sont « des droits subjectifs qui traduisent dans
l'ordre juridique les principes naturels de la justice qui fondent la
dignité de la personne humaine »7(*). L'expression droits fondamentaux renvoie donc
généralement aux droits de l'homme, aux droits universels et
selon la conception positiviste, aux droits consacrés par les
constitutions et les conventions internationales.8(*)
L'environnement pour sa part peut être défini
comme le milieu dans lequel nous évoluons, qui nous environne et avec
lequel nous somme en interaction. Il comprend donc non seulement notre milieu
naturel, mais de plus en plus, on y intègre l'aspect culturel et on
prend en considération le milieu artificiel. Ainsi selon Maurice Kamto
« on entend par environnement, le milieu, l'ensemble de la nature et
des ressources, y compris le patrimoine culturel et les ressources humaines
indispensables pour les activités socio-économiques et pour le
meilleur cadre de vie »9(*). Comme le précise Michel Prieur, citant la CIJ
« L'environnement n'est pas une abstraction, mais bien l'espace
où vivent les êtres humains et dont dépend la
qualité de leur vie et leur santé y compris pour les
générations à venir »10(*). Bien que la doctrine ne se
soit pas encore accordée sur la définition du droit de l'homme
à l'environnement, ANOUKAHA François le définit comme
étant « une prérogative reconnue à une personne,
à une collectivité ou un Etat de jouir d'un ensemble
d'éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs
sociaux, économiques et culturels qui constituent son
milieu »11(*).
Cette définition nous semble complète. S'inspirant d'elle, nous
pouvons définir le droit à l'environnement de manière
sommaire comme étant le droit pour l'homme de vivre dans un milieu
propice à son développement et à son plein
épanouissement. Ainsi compris, le DHE vise donc à créer un
cadre de vie agréable pour l'homme, cadre qui cesse d'être source
de gène et de nuisance pour ce denier. A ce niveau, intervient donc le
lien entre les droits de l'homme et le droit à l'environnement et
plusieurs auteurs pensent que le droit à l'environnement fait partie
intégrante des droits fondamentaux. Mais cette opinion n'est pas
partagée par tous.
En effet, pour les uns le droit à l'environnement doit
être considéré comme un droit entièrement à
part et ne faisant pas corps avec les droits fondamentaux et selon ces auteurs
les droits fondamentaux ne doivent pas se laisser envahir par le droit à
l'environnement. Cette tendance de la doctrine soutient que la
consécration du droit à l'environnement comme droit fondamental
diminuerait la substance des droits de l'homme. Selon elle, le droit à
l'environnement comme tous les droits solidarités menace le concept de
droit de l'homme dans leur difficulté à être effectif en
droit positif. Ainsi les titulaires de ce droit ne possèdent plus un
véritable droit, mais un désir commun et par conséquent,
ceux qui devraient respecter ce droit n'en sont plus obligés car ce
devoir de respect n'est plus explicite. Ainsi, comme le pense
Frédéric SUDRE « l'Etat exonéré d'une
responsabilité précise dans la mise en oeuvre des droits de
l'homme, confiée à une mythique solidarité internationale
est le plus grand bénéficiaire de cette tentative de
rénovation de la proclamation internationale des droits de l'homme qui,
paradoxalement, contredit la finalité initiale des droits de
l'homme : La protection de l'individu contre le
pouvoir »12(*).
Les tenants de cette thèse pensent que si l'on continue de dilater la
famille des droits de l'homme avec les nouveaux droits tels que le droit
à la santé, le droit au développement, le droit à
la paix et le droit à l'environnement, les droits fondamentaux perdront
leur essence et deviendront tout simplement un objet d'instrumentalisation, un
fourre tout qui n'a donc plus de force et de valeur. Pour eux, le DHE n'est que
« panacée et luxe inutile »13(*) qui risquent de
dévaloriser les droits de l'homme. A l'opposé de cette tendance,
une autre tendance de la doctrine qui semble d'ailleurs majoritaire14(*) soutient que le droit à
l'environnement fait partie de la grande catégorie des droits
fondamentaux. Pour cette partie de la doctrine, le droit à
l'environnement est un droit dont la violation fragilise l'homme dans tout ce
qu'il a de plus cher c'est-à-dire sa santé, son
intégrité, son habitat et en un mot sa vie. Les tenants de cette
thèse ne comprennent pas comment un droit aussi sensible peut ne pas
figurer au rang des droits inhérents à la personne humaine et
dont dépend sa dignité. Le droit de vivre dans un cadre
satisfaisant et ou la qualité de la vie est bonne appelle la lutte
contre les pollutions de toutes sortes, contre l'exploitation irrationnelle des
ressources, la généralisation des études d'impacts
environnemental avant toute réalisation pouvant influencer
l'environnement, la lutte et la protection contre les catastrophes car la
santé et la vie des hommes en dépendent. Mahfoud GHEZALI est de
cette tendance de la doctrine qui prône le droit de l'homme à
l'environnement. Il pense d'ailleurs que « si les conflits sont
inévitables, si la contradiction est incontestable, conflits et
contradictions sont supportables et ne remettent pas fondamentalement en cause
les droits de l'homme »15(*) Tout au contraire soutient-il « il convient
de dépasser cette contradiction qui n'est qu'apparente, accepter
d'examiner au fond les deux catégories de droit de l'homme qui
conduisent à constater non seulement leur interdépendance et
complémentarité, mais des perspectives de
« fécondation » propice à leur
« enrichissement » et leur « harmonie »
mutuelle ». Dans le même sens et toujours dans un esprit de
conciliation, Emmanuel TCHUMTCHOUA pense que les « droits de l'homme
et le droit à un environnement sain [font] chambres
séparées, maison commune »16(*). Ce constat justifie le propos
selon lequel « se demander si le droit à l'environnement est
un droit de l'homme revient à savoir à la fois si les droits de
l'homme classiques peuvent s'étendre sans perdre leur
spécificité et leur efficacité, et d'autre part, si la
lutte pour un environnement écologiquement équilibré peut
bénéficier des formes juridiques que revêt la proclamation
[ ] des droits de l'homme »17(*).
L'Afrique est un continent essentiellement vulnérable
sur le plan environnemental. D'abord par le fait des prédispositions
naturelles, ensuite par le fait des hommes à travers « les
guerres, la démographie galopante, l'exploitation irrationnelle des
ressources naturelles ».18(*) Dans ce sens, l'analyse de la carte
environnementale19(*) de
l'Afrique présente une situation peu reluisante. En un mot,
l'environnement en Afrique constitue une menace pour l'homme.
Tout ce qui précède nous amène à
nous interroger sur la position de l'Afrique dans le débat sur le
rapport entre les droits fondamentaux et le droit à l'environnement. A
quelle enseigne les États Africains ont-ils logés le droit
à l'environnement ? En d'autres termes quelle est la place
qu'occupe le droit à l'environnement dans l'univers des droits
fondamentaux des systèmes juridiques Africains ? Autrement dit, les
Etats africains ont-ils réussi à faire du droit à
l'environnement un droit dont la dignité humaine est tributaire ?
Ces questions suscitent d'autres interrogations qui pourront constituer le fil
conducteur de notre étude portant sur « les droits
fondamentaux et le droit à l'environnement en Afrique ». Il
est ici question d'examiner la consistance du droit à l'environnement en
Afrique. Ce droit est- il reconnu et consacré en Afrique comme droit de
l'homme ? Si oui cette consécration connaît-elle une
effectivité sur le plan pratique ? Ou alors en sommes nous
restés à l'étape d'une reconnaissance théorique
pure et simple sans suite pratique positive?
A travers cette étude notre souci est de
démontrer que les Etats Africains ont à l'instar de beaucoup
d'Etat dans le monde hissé le droit à l'environnement au rang des
droits de l'homme et d'examiner les écueils qui font que le droit
à un environnement de qualité reste un mythe et tarde ainsi a
être définitivement mis en oeuvre en Afrique.
Pour le faire nous combinerons l'analyse des textes
juridiques à l'examen de la pratique. Nous interrogerons aussi de temps
à autre le droit des pays en dehors des pays du continent africain pour
mieux éclairer notre lanterne. Pour des raisons de contraintes
liées au type d'exercice dont il est question ici20(*), notre étude ne portera
pas sur tous les pays d'Afrique. Très souvent nous choisirons deux ou
trois pays par sous région en prenant soin de vérifier que les
échantillons choisis présentent des situations assez
illustratives de ce qui se passe dans d'autres Etats. Nous insisterons aussi
sur les Etats ayant des actions significatives pour étayer la
démonstration et donner son intérêt à notre
étude.
En effet le présent travail revêt un
intérêt double. Du point de vue scientifique, il fournira des
éléments d'analyse sur la position et le progrès du droit
de l'homme à l'environnement en Afrique et essaiera de fixer la
communauté scientifique sur l'option qui est celle de l'Afrique dans ce
processus.
Sur le plan social, cette étude constitue une modeste
contribution à la promotion et à la protection du droit de
l'homme à une vie dans un cadre décent et digne qui prodige la
santé, l'intégrité et l'existence tout court.
Dans l'ensemble, il s'agit de comprendre dans le cadre de
notre étude ce que l'Afrique a fait pour le droit de l'homme à
l'environnement et ce qui reste à faire,aussi bien sur le plan
international ,régional que national. Ceci, passe par l'étude de
la consécration, donc de la reconnaissance de ce droit d'une part
(première partie) et par un examen de sa mise en oeuvre d'autre part
(deuxième partie).
PREMIERE PARTIE :
LE DROIT A L'ENVIRONNEMENT, UN DROIT FONDAMENTAL
FORTEMENT CONSACRE EN AFRIQUE
En Afrique, le schéma classique d'intégration
d'un droit fondamental est presque respecté .En
général, un droit fondamental commence par faire son
entrée dans les traités, les conventions, et les
déclarations avant de se glisser dans le droit interne des Etats par
le biais des ratifications, puis des reconnaissances constitutionnelles
principalement et législative accessoirement. Sur le continent africain
le droit de l'homme à l'environnement est reconnu et consacré
à travers des instruments internationaux d'une part (chapitre I) et
à travers les instruments internes d'autre part (chapitre II).
CHAPITRE I : UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE
Le droit de l'homme à un environnement sain a fait en
Afrique l'objet d'une reconnaissance entre les Etats aussi bien au niveau
universel (section I) qu'au niveau régional (section II).
Section I : Au niveau universel
Le DHE tel que reconnu et consacré au niveau universel
est l'oeuvre des Etats issus du monde entier. Les Etats Africains ont
participé et contribué généralement de
manière déterminante à l'élaboration des normes
universelles qui consacrent le DHE. Cet arsenal est assez étoffé
et a des fondements bien déterminés (§1) et un
contenu qui continu à faire débat (§2).
§1- Fondements universels du droit à
l'environnement en Afrique
Le DHE est reconnu au plan universel dans de nombreux
instruments. Mais cette reconnaissance n'apparaît pas dans tous les
instruments avec la même clarté, encore moins avec la même
précision. Dans certains instruments universels, nous devons
plutôt déduire en filigrane le droit de l'homme à
l'environnement. Il s'agit des outils de reconnaissance implicite (A) alors que
dans d'autres instruments, la consécration du DHE est évidente.
Ces derniers peuvent donc être qualifiés d'outils de
reconnaissance explicite (B).
A- Outils de reconnaissance
implicite
La Charte des Nations Unies du 26 juin 1945
est à la base du système international de protection des droits
de l'homme. Elle fait de la promotion du respect des droits de l'homme une des
raisons d'être des Nations Unies. La Charte elle-même ne
définit pas la notion de droit de l'homme, ce qui est positif car une
telle définition aurait certainement limité les champs des droits
de l'homme alors que ce concept est essentiellement dynamique et
évolutif, selon le contexte historique, politique, social technique et
scientifique et toutes ces nouveautés doivent sans cesse raffermir la
portée des droits de l'homme21(*). On observe ainsi que le champ des droits
fondamentaux ne cesse de s'élargir pour intégrer de nouveaux
droits. Sans se risquer de définir les droits de l'homme, la charte des
Nations Unies s'est évertuée à mettre à la charge
des Etats membres de l'ONU le devoir de coopérer en vue de
résoudre tous les problèmes d'ordre économique, social, de
santé publique, de promotion des droits de l'homme. Dans ces objectifs
assignés, aux Etats sur le plan international figure en bonne place la
gestion des problèmes de santé comme nous venons de le
mentionner. C'est à ce niveau que nous pouvons faire le lien avec le
droit à l'environnement car il n'est pas possible de monter une
politique de santé publique sans tenir compte de la qualité de
l'environnement. Le problème du droit à un environnement sain
n'apparaît ici qu'en filigrane à travers la santé publique.
Il n'y est pas expressément fait allusion. On comprend dès lors
que sur le plan des normes juridiques internationales, les
préoccupations de santé publique constituent le premier prisme
à partir duquel le droit à l'environnement s'est fait sentir de
manière discrète. Emmanuel CADEAU résume ce constat en
précisant que « conjugués », les droits de la
santé publique et de l'environnement forment un endroit
« matriciel »22(*).
La notion de « bien être » est
toute aussi proche de celle du droit à l'environnement que de celle du
droit de la santé publique. Dans la Charte des Nations Unies du 26 juin
1945 la deuxième notion après celle de santé publique
à travers laquelle on entrevoit le droit à l'environnement est
celle de « bien être » que mentionnent les articles
55 et 5623(*).
Jusqu'à ce niveau le droit de l'homme à l'environnement n'est
qu'implicite. Il est déduit d'autres notions et n'existe pas par
lui-même.
Dans la déclaration universelle des Droits de l'homme
adoptée par l'assemblée générale des nations unies
le 10 décembre 1948 à Paris, le droit de l'homme à
l'environnement n'est pas reconnu de manière claire et sans
équivoque. Mais en arrière plan de la reconnaissance de la
« dignité inhérente à tous les membres de la
famille humaine et de leurs droits égaux et
inaliénables », « du droit à la vie »,
« du droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé et son « bien être »24(*). On devine le droit à
l'environnement car il n'est pas facile de réaliser les droits des
articles 3, 22 et 25 que nous venons de mentionner si le cadre de vie est
malsain. Une fois de plus, comme dans la Charte, le droit de l'homme à
l'environnement n'est pas explicite dans la déclaration de l'homme de
1948, mais il peut seulement se déduire.
La situation du droit de l'homme à l'environnement
dans les instruments juridiques universels commence à se
clarifier25(*) en 1966
avec les pactes internationaux sur les droits civils et politiques et sur les
droits économiques, sociaux et culturels. Le pacte sur les droits
civils et politiques consacre en son article 6 le droit à la vie pour
toute personne et en son article 9 le droit à la sécurité.
Celui sur les droits sociaux, économiques et culturels en son article 12
proclame pour sa part les droits à la santé physique et mentale
qui peuvent être atteints par « l'amélioration de tous
les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène
industrielle ». A travers les dispositions du pacte international sur
les droits économiques, sociaux et culturel de 1966 que nous venons de
cité « une jonction directe entre santé et
hygiène du milieu est opérée... »26(*)
La déclaration de 1969 relative au progrès et
au développement dans le domaine social adoptée à la suite
de la conférence internationale de Téhéran a fait un pas
de plus vers la consécration moins discrète du droit à
l'environnement en signalant avec emphase l'interdépendance entre la
protection de l'environnement et les droits de l'homme.27(*) Le décor était
ainsi planté pour une reconnaissance du droit à l'environnement
dans les textes internationaux à caractère universel.
B- Outils de reconnaissance
explicite
A la lecture de certains textes internationaux, on
décèle de manière évidente le droit de l'homme
à l'environnement. En 1971, le Secrétaire Général
des Nations Unies a annoncé des actions fortes en faveur d'un
environnement sain28(*).
Dans ce sens la conférence du 16 juin 1972 sur l'environnement tenue
à Stockholm aboutira à la déclaration de Stockholm qui met
à la charge de l'homme le devoir solennel de protéger et
d'améliorer l'environnement pour les générations
d'aujourd'hui et de demain.Ceci est perceptible à travers son principe 1
qui dispose que « l'homme a un droit fondamental à la
liberté , à l'égalité et à des conditions de
vie satisfaisantes , dans un environnement dont la qualité lui permette
de vivre dans la dignité et le bien être. Il a le devoir solennel
de protéger et d'améliorer son environnement pour les
générations présentes et futures » Pour
Alexandre KISS ,« il est permis de penser que ce principe
constitue un très fort lien entre environnement et droits fondamentaux
.Parmi les termes utilisés dans la première phrase , la
liberté , l'égalité et la dignité reflètent
les droits civils et politiques ,alors que les conditions de vie satisfaisantes
et le bien être rappellent les droits économiques, sociaux et
culturels »29(*)
Cette déclaration proclame dans son préambule qu'
« un environnement de qualité satisfaisante est indispensable
au bien-être de l'homme et à la pleine jouissance de ses droits
fondamentaux, y compris le droit à la vie
elle-même »30(*). La déclaration de Stockholm met aussi
à la charge des gouvernements la responsabilité de la protection
de l'environnement. Cette déclaration est considérée comme
le point de départ d'un nouveau droit de l'homme, le droit à
l'environnement. Le programme des Nations Unies pour l'environnement fut
crée la même année et a son siège à Nairobi
au Kenya31(*). La
conférence de Stockholm sera suivie en 1992 à Rio par le sommet
de la Terre de Rio.
Le sommet de la terre de Rio (Brésil) organisé
par l'ONU est l'une des plus grandes conférences jamais
organisées dans le domaine de l'environnement. A l'instar de la
déclaration de Stockholm, il a énoncé le droit de l'homme
à l'environnement en précisant en son principe 1 que
« les êtres humains ont droit à une vie saine et
productive en harmonie avec la nature ». Comme la déclaration
de Stockholm, la déclaration de Rio n'a pas un caractère
obligatoire, mais elle joue un rôle déterminant dans la promotion
du droit de l'homme à l'environnement. Action 21 qui est le carnet de
route des résolutions de Rio s'inscrit dans le même sillage
à travers son chapitre 1, paragraphe 1 et son chapitre 6, paragraphe
40.
Le droit à un environnement sain fait donc l'objet
d'une reconnaissance plus ou moins expresse dans les textes à
caractère mondial, textes à l'élaboration desquels les
pays Africains ont participé à travers ce que Maurice Kamto
appelle « la diplomatie écologique
multilatérale »32(*). Comme nous l'apprend cet éminent
spécialiste des questions environnementale, au cours des
conférences qui ont conduit à la consécration du droit
à l'environnement, la position de l'Afrique a
régulièrement évolué et est passée de la
« méfiance » à Stockholm à une
« prise de conscience » entre Stockholm et Rio pour
culminer à « l'engagement » à Rio. Les
pays africains ont donc été partie prenante à la dynamique
de consécration du DHE au niveau multilatéral33(*).
Les fondements juridiques du DHE au plan international
étant clarifiés, on peut maintenant se poser la question sur sa
signification.
§2- Signification du droit à l'environnement au
niveau international
Concrètement il est question ici de savoir à
quoi renvoie le droit de l'homme à l'environnement tel qu'il est
consacré sur le plan mondial, c'est donc le problème de sa
définition et de son contenu (A), une fois son sens clarifié, il
sera intéressant d'étudier sa portée (B).
A- Définition et contenu du droit de
l'homme à l'environnement tel que consacré au plan
mondial
Définir le droit à l'environnement revient
à rechercher quels en sont les débiteurs ? Quels sont ses
créanciers, quel est son objet. A la lecture des différents
textes internationaux, que nous venons d'analyser, la réponse à
cette question nécessite d'être nuancée en fonction des
textes. Il ressort du pacte international de 1966 sur les droits
économiques, sociaux et culturels que l'individu est au centre du
DHE .Ce texte reconnaît le droit qu'a toute personne de jouir du
« meilleur état de santé physique et mental qu'elle
soit capable d'atteindre » par « l'amélioration de
tous les aspects, de l'hygiène industrielle ».
L'article 11 du même texte se situe dans la même
logique et précise que « les Etats parties reconnaissent
le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour
elle-même et pour sa famille, y compris (...) une amélioration
constante des conditions d'existence ». A travers l'article
précité nous comprenons que le titulaire du droit à
l'environnement est selon le pacte l'individu, la personne alors que le
débiteur est l'Etat. Le même esprit prévaut dans la
déclaration de Stockholm qui fait allusion au bien être de l'homme
et à la pleine jouissance de ses droits fondamentaux. Elle énonce
que la responsabilité de faire respecter ce droit incombe aux Etats. La
convention 169 de l'OIT du 27 juin 1989 met aussi à la charge des Etats
le devoir de sauvegarder l'environnement des peuples indigènes. La
Charte mondiale de la nature du 18 Octobre 1982 cible les individus et les
Etats afin de mettre en oeuvre les principes qu'elle formule pour la protection
de l'environnement.
Le principe 19 de la déclaration de Stockholm parle
de « l'opinion public » et des
« collectivités » ce qui fait dire à
Maguelone Déjeant-Pons34(*) que « Les droits de l'homme sont
fréquemment, plus que dans tout autre domaine, collectifs, puisqu'ils
concernent des éléments naturels mouvants ou des ressources
migratrices qui ne peuvent être conçus en terme de
propriété ou même de souveraineté que par fiction
juridique ». On constate donc qu'une brèche est ouverte a une
revendication du droit à l'environnement par des groupes ou associations
de défense de la nature. La grande curiosité du droit à
l'environnement est que même les générations futures y
trouvent une place. Jamais le droit dans son ensemble n'aura connu une
invention aussi spectaculaire. Avant le droit à l'environnement, seul le
droit civil à travers la présomption qui fait que l'enfant
simplement conçu est considéré comme né à
chaque fois qu'il s'agit de son intérêt avait réussi un tel
exploit35(*). Les textes
internationaux qui consacrent le droit à l'environnement opèrent
donc un véritable « miracle » en dépassant la
disposition du code civil (art 1082) qui déjà avait
créée la surprise, pour faire des générations
futures des titulaires du droit à l'environnement. La cour suprême
des philippines a tiré les leçons de cette merveille et a
consacré dans un arrêt du 30 juillet 1993(affaire Oposa v.
factora) le droit des jeunes et des générations futures à
un environnement sain et équilibré en précisant
que « en réalité ces droits fondamentaux n'ont
même pas besoin d'être inscrit dans la constitution car ils
existent depuis l'origine de l'humanité ».On comprend donc
aisément cette position si l'on admet avec Albert JACQUART que
« certes, les humains qui ne sont pas encore nés ne peuvent
exprimer leur opinion ,mais si nous désirons réaliser une
démocratie étendue dans la durée comme dans l'espace ,il
nous faut tenir compte de leur besoin ,les écouter malgré leur
absence de parole »36(*) . Il reste tout simplement aux Etats africains de
suivre cet exemple car « chaque génération
reçoit un legs qu'elle détient pour le compte des
générations suivantes »37(*). Compte tenu de la multiplicité des sujets
de droit à l'environnement et surtout en prenant en considération
le fait que certains de ces sujets sont à venir (les
générations futures) on peut véritablement se poser la
question de savoir si finalement l'environnement même, ne doit pas
être considéré comme sujet de ce droit ? Le
problème est philosophique, mais mérite d'être posé
pour éclairer le droit. A la question posée MEYER BISCH
répond sans équivoque « non, car l'homme reste le seul
sujet de droit , tout simplement parce que le droit est sa propre
création ; le transposer sur d'autres être de la nature
serait un anthropocentrisme »38(*).Ceci dit , l'homme doit néanmoins tenir compte
de l'ensemble de la nature , sans pour autant tomber dans le piège de la
« deep ecology »39(*) qui faisait penser à Bernard LATOUR qu'il
était nécessaire de mettre sur pied un « parlement des
choses ». Il n'est non plus question de verser dans l'humanisme
abstrait de Luc FERRY, mais il faut plutôt comprendre le droit à
l'environnement comme un droit « bidimensionnel »,
c'est-à-dire un droit humain et un droit de la nature.40(*) Il est aujourd'hui
évident comme l'énonce la déclaration de Stockholm que
l'environnement41(*) est
indispensable pour la garantie des droits fondamentaux, ce qui nous
amène à nous demander si l'environnement ne doit pas être
pris comme principal titulaire du droit à l'environnement. Le
débat à ce niveau devient une question de choix entre un droit
« écocentrique »,c'est-à-dire orienté
vers la nature, et un droit « anthropocentrique »,
c'est-à-dire orienté vers l'homme. L'homme s'est toujours
considéré comme la mesure de toute chose. Acceptera t-il
d'abandonner son chauvinisme naturel pour consacrer une aussi grande place
à l'environnement ? Acceptera t-il que l'environnement prenne sa
place comme titulaire du droit à l'environnement ? Il est permis
d'en douter sérieusement car le droit à l'environnement pour le
moment est anthropotecentré et la protection de l'humanité passe
par la protection de l'environnement et nous pouvons penser avec Emmanuel
Cadeau dans une position qui concilie la tendance anthropocentrique et celle
égocentrique que « En s'efforçant de poser des
règles destinées à empêcher les pollutions des
faunes et des flores, le droit de l'environnement protège la nature,
mais aussi par ricochet l'homme »42(*) Il arrive donc que l'objet et le titulaire du droit
à l'environnement se confondent. Ce qui nous amène à
penser que les titulaires et les débiteurs du droit à
l'environnement sont multiples et contingents.
La définition du droit à l'environnement ne
peut être complète sans son contenu. Ce dernier n'est non plus
très précis au regard des textes que nous venons
d'étudier.
En effet le qualificatif « sain » revient
régulièrement. On peut l'interpréter comme attirant
l'attention sur un environnement qui ne peut pas nuire à la santé
humaine. En poussant le raisonnement plus loin, nous pouvons aussi analyser le
qualificatif sain comme invitant à la promotion d'une
« qualité de vie ». La notion d'environnement
« équilibré » qui est aussi
régulièrement utilisée dans ces textes peut être
interprétée comme renvoyant à deux réalités.
D'une part, un environnement équilibré est un environnement dans
lequel on n'observe pas la destruction des espèces et dans lequel des
espèces ou des substances déséquilibrantes ne sont pas
introduites, étant entendu que ces espèces et substances
déséquilibrantes peuvent nuire à la santé humaine.
D'autre part, un environnement équilibré se comprend aussi comme
un environnement dans lequel les ressources naturelles sont exploitées
de manière rationnelle pour éviter de nuire à
l'écologie actuelle43(*) et aux générations futures.
Le pacte international relatif aux droits économiques
sociaux et culturels va d'ailleurs plus loin et son interprétation
laisse penser qu'un environnement équilibré est aussi celui qui
profite aux peuples qui « peuvent disposer librement de leur richesse
et de leur ressources naturelles ».Ce texte a une portée forte
qui n'est malheureusement pas celle de tous les textes universels qui
consacrent le droit de l'homme à l'environnement,ce qui ne favorise
pas toujours leur rayonnement.
B- La portée des outils de reconnaissance
universelle des Droits de l'homme.
Les outils de reconnaissance universelle des Droits de
l'homme ont une portée qui varie selon qu'ils sont des
déclarations ou des véritables conventions.
Pour ce qui est des déclarations telle celle sur
l'environnement adoptée le 16 juin à Stockholm et celle de 1992
à la conférence des Nations Unies à Rio de Janeiro au
Brésil, il s'agit des outils non contraignants et qui n'emportent donc
aucune valeur obligatoire. Les Etats ne sont pas tenus d'observer leur
prescription. Mais ces textes ne sont pas pour autant inutiles. Ils fournissent
une base de définitions des droits de l'homme tels qu'issu de la Charte
des nations Unies. Sans être véritablement des traités, ce
sont des boussoles, des références qui guident tout le reste de
l'action des Etats et des organisations en ce qui concerne la promotion et la
protection du droit de l'homme à l'environnement. Sans être
juridiquement contraignants, ces textes « fournissent
également une motivation philosophique et juridique à
l'élaboration du droit de l'homme à
l'environnement »44(*). Ces textes loin d'être des règles dont
la violation engage la responsabilité des Etats et expose aux sanctions
sont plutôt des sortes d'objecteur de conscience qui font prendre
conscience à l'humanité du risque qu'elle cour. Cette souplesse
peut s'expliquer par le fait que ces déclarations constituent ce que
l'on appelle en droit «Soft Law»45(*).
Par contre, d'autres textes internationaux à
caractère universel et qui reconnaissent le DHE sont des
véritables conventions qui ont donc des effets contraignants. C'est le
cas de la convention sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, c'est
aussi le cas de la convention 169 du 27 juin 1989 de l'OIT relative aux peuples
indigènes dans les pays indépendants. Ces deux textes à la
différence des déclarations précitées constituent
des engagements qui ont des effets juridiques à l'égard des Etats
parties. Qu'en est-il de la situation au niveau régional
Africain ?
Section II : Au niveau continental Africain
Le droit à l'environnement a été
consacré par la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples de
manière forte et formelle (§1) mais cette reconnaissance reste
sujet à caution (§2).
§1 - Le droit à l'environnement dans la
charte Africaine des droits de l'homme et des peuples
La charte Africaine des droits de l'homme et des peuples a
reconnu de manière formelle le droit de l'homme à l'environnement
(A), mais cette reconnaissance n'est pas sans susciter des questions quant
à son contenu (B).
A- Reconnaissance formelle du droit à
l'environnement dans la Charte Africaine.
L'article 24 de la charte africaine des droits de l'homme
adoptée en 1981 à Nairobi au Kenya énonce de
manière frappante que « Tous les peuples ont droit à un
environnement satisfaisant et global, propice à leur
développement ». A travers cette disposition, l'Afrique a
agréablement surpris le monde entier en « osant ainsi ce
qu'aucune convention antérieure de protection des droits de l'homme
n'avait tenté avant elle : consacrer formellement le droit naissant
qu'était alors le droit à l'environnement »46(*) L'Afrique venait ainsi de
poser un acte là ou on l'attendait le moins. Elle venait de proclamer
dans un instrument juridique contraignant ce que le monde entier avait jusque
là accepté seulement dans des textes de la «
soft Law »tel la déclaration de stockholm. On se
serait attendu à ce que l'Afrique qui est un continent en proie au sous
développement et à la pauvreté soit réticente pour
une telle consécration et qu'elle mette en avant son droit à un
développement économique renvoyant ainsi les questions
liées à l'écologie aux pays
développés. L'Afrique a fait preuve de réalisme et
n'est pas tombée dans ce piège. Elle a ,à travers la
charte Africaine des droits de l'homme et des peuples plutôt
adopté une attitude de conciliation et a mis dans le même paquet
le droit à la paix47(*), le droit au développement48(*) et le droit à
l'environnement. Mais en faisant un tour dans le passé, on se rend
compte que l'Afrique ne faisait que récidiver dans une protection
audacieuse du droit à l'environnement.
En effet, la convention de 1968 sur la conservation de la
nature et des ressources naturelles dans son article 2 avait mis à la
charge des Etats le devoir de prendre des mesures nécessaires pour une
gestion des ressources naturelles au profit des peuples. La charte de l'OUA
dans son préambule oblige les Etats à utiliser les ressources du
continent dans l'intérêt des peuples Africains. L'Afrique a donc
à travers tous ces textes placé l'homme au centre de ses
préoccupations, seulement le contenu du droit à l'environnement
tel que prévu dans la charte reste aussi flou que dans les textes
internationaux universels.
B- Contenu flou du droit à l'environnement
dans la charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Il est clair que la charte africaine des droits de l'homme et
des peuples reconnaît sans équivoque le D.H.E. Mais lorsque l'on
pose la question de savoir à quoi renvoie ce DHE et qui en est le
titulaire, on n'a pas de réponse claire. Pour qualifier l'environnement,
les rédacteurs de la charte ont choisi des mots « suffisamment
imprécis pour se prêter à toutes sortes
d'interprétations »49(*). Il s'agit par exemple des mots tels que
satisfaisant, global. Mohamed Ali Mekouar en exploitant le droit comparé
estime qu'on aurait pu utiliser des mots plus précis tels que
« sain, salubre, propre, équilibré, décent,
convenable, de qualité, dignité, bien être,
intérêt des générations futures etc. »
pour donner plus de sens. La difficulté de cerner le droit à
l'environnement dans la charte africaine n'est pas spécifique à
ce texte , car même en France, parlant de la consécration
législative, Michel PRIEUR reconnait qu' « il
était difficile de formuler concrètement ce droit fondamental
nouveau »50(*).
Heureusement, Mohamed Ali Mekouar trouve une petite excuse à ces
énoncés vagues en indiquant qu'il s'agit des balbutiements
liés au fait que les rédacteurs de la charte ne s'étaient
basés sur aucun précédent dans les instruments
internationaux de protection des droits de l'homme car ils faisaient un peu
oeuvre de pionniers. Charles Alexandre KISS dé- douane aussi les
auteurs de la charte africaine dans cette imprécision en reconnaissant
que « par ailleurs, la plus part des droits économiques,
sociaux et culturels sont difficiles à définir dans
l'abstrait »51(*), ainsi en est il du droit à la
sécurité sociale, du droit à un niveau de vie suffisant,
du droit de jouir du meilleurs état de santé possible .Il est
plus facile de vivre ces droits que de les définir. Le droit à
l'environnement n'est donc pas seul à utiliser des notions et des
concepts vagues. Selon KISS, les notions telles que : « ordre
public, proportionnalité », « moralité
publique », « restrictions nécessaires dans une
société démocratique » qui sont
régulièrement utilisés devant les tribunaux sont tout
aussi floue et sujet à interprétation que le qualificatif de
« sain et écologiquement équilibré »
L'autre difficulté que connaît cette charte est
liée au titulaire du droit à l'environnement. Il ressort d'une
analyse de ce texte qu'il est résolument tourné vers une approche
collective puisque allusion est faite au « peuple », ce qui
n'est pas sans créer des controverses, mais nous pensons que cette
approche collective n'est qu'apparente et que le DHE tel que consacré
dans la charte protège aussi bien le peuple dans son ensemble (droit
collectif pouvant être exercé par une association, un groupe ayant
la capacité d'ester en justice) que les personnes prises
individuellement (toute personne dont le droit à l'environnement a
été violé pouvant demander à ce que justice soit
faite). La Charte Africaine a été suivie dans la
consécration du DHE par la Charte Maghrébine pour la protection
de l'environnement et le développement durable.
§2 - Le droit à l'environnement dans les
textes sous-régionaux africain
Au niveau de la sous-région, l'UMA a marqué les
esprits de manière très originale à travers la Charte
Maghrébine pour la protection de l'environnement et le
développement durable (A). Mais on décèle aussi dans les
textes d'autres sous- régions la volonté bien qu'encore
très faible de promouvoir un environnement sain pour l'homme (B).
A- La Charte Maghrébine
pour la protection de l'environnement
L'union du Maghreb Arabe a été
créée le 17 février 1989 au sommet de Marrakech, et compte
cinq Etats membres dont l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Tunisie, la
Mauritanie. Cette organisation a suivi les pas de la Charte Africaine en
consacrant le 11 novembre 1992 à Nouakchott le droit de l'homme à
l'environnement à travers la Charte Maghrébine pour la protection
de l'environnement et le développement durable. L'UMA met par le biais
de sa charte un point d'honneur à la protection de l'environnement.
Toutes les questions relatives à l'environnement y sont traitées.
La Charte maghrébine vise à protéger les pays signataires
contre la désertification, la dégradation des ressources en eau,
des forêts, des pâturages, du milieu marin, la pollution. Elle a
aussi pour objectif l'amélioration des conditions de vie, la protection
du littoral et surtout la protection du patrimoine naturel et culturel à
travers la préservation des sites historiques et culturels,
l'aménagement du territoire et la planification urbaine, la lutte contre
la pollution industrielle, urbaine et agricole, la conservation des sols et du
couvert végétal, la charte de l'UMA insiste aussi sur
l'éducation, la sensibilisation à l'écologie, la
formation, la recherche scientifique, la lutte contre les catastrophes
écologiques et plaide pour le renforcement de la coopération
internationale. Tous ces objectifs visent à procurer à l'homme
les bonnes conditions d'existence.
L'UMA dans sa charte sur la protection de l'environnement
précise d'ailleurs que « tout individu a le droit fondamental
de vivre dans un milieu sain et un environnement équilibré d'une
façon qui lui assure une excellente santé et une existence
agréable » et que « la promotion de l'Homme
est l'objectif essentiel du développement »52(*). Il ressort donc de la charte
Maghrébine qu'un développement qui se réalise avec la
destruction de l'environnement n'en n'est pas un car il détruit l'homme
à travers la destruction de l'environnement. A la lecture des
dispositions générales de la charte maghrébine, nous
pensons contrairement à l'avis du professeur, Kamto Maurice que ce texte
n'est pas un instrument de portée juridique aussi incertaine qu'on le
pense53(*). La sous
région du Maghreb n'est pas resté seule dans sa quête d'une
place pour le droit à un environnement sain dans la sphère des
droits fondamentaux. D'autres sous régions Africaines ont tenté
l'expérience.
B- Les autres sous-régions Africaines et le
droit à l'environnement
En Afrique, « il se développe une
véritable dynamique environnementale à travers les organisations
sous régionales à vocation générale ».
Certes, en dehors de l'UMA dont nous venons d'analyser l'apport dans le DHE,
les autres organisations sous-régionales Africaines n'ont pas
consacré de manière directe le droit à l'environnement.
Mais il se dégage à la lecture des différents textes qui
sont leurs émanations qu'ils développent une véritable
conscience environnementale. Ainsi qu'il s'agisse de la CEMAC, de l'UEMOA ou de
la SADC pour ne citer que ceux là, on note une volonté de
protéger l'environnement pour le bien de l'homme. Ces différentes
organisations sous-régionales sont très soucieuses de la
qualité de l'environnement dans lequel leurs habitants vivent.
L'article 41 du traité instituant la CEMAC a un volet environnemental
prescrivant des mesures qui visent à améliorer le cadre de vie
de l'homme. Aux nombres de ces mesures figurent la lutte contre la
désertification, contre les inondations et les calamités
naturelles, la protection de la diversité biologique, la promotion de
l'exploitation rationnelle des ressources, la préservation de
l'environnement en milieu urbain et rural et la protection de la couche
d'ozone.
En Afrique de l'Ouest le traité du 10 janvier 1994
créant l'UEMOA connaît les éléments de protection de
l'environnement à travers l'insertion du protocole additionnel
numéro 2 qui fait partie intégrante du traité. Dans
l'ensemble, la coopération régionale et sous régionale en
ce qui concerne la protection de l'environnement est assez dynamique en Afrique
.L'avènement du NEPAD a constitué une véritable
bouffée d'oxygène en la matière .La conférence des
ministres africains de l'environnement s'est tenue à Maputo en
Mozambique du 09 au 10 juin 2003 sous l'égide du PNUE en vue d'examiner
et approuver le plan d'action de l'initiative pour l'environnement du NEPAD.
Ce plan d'action a pour objectif dans le cadre du NEPAD de mettre sur pied des
mesures qui permettront au continent africain de gérer le
problème de la croissance économique à long terme en
tenant compte des exigences liées à l'environnement , à la
pauvreté et au développement . Si le droit à
l'environnement est suffisamment reconnu en Afrique sur le plan international,
qu'en est-il de la situation sur le plan interne des États ?
CHAPITRE II : UNE CONSECRATION
NATIONALE
L'onde qui a fait vibrer la communauté internationale
en phase avec le droit à l'environnement s'est propagée avec
force sur le plan national en Afrique. Dans les Etats africains la
consécration du droit à l'environnement est intervenu avec un
peu de retard, alors que les pays comme le Portugal et le
Brésil54(*) avaient
respectivement consacré le droit de l'homme à l'environnement
dans leur texte en 1976 et en 1988.De même, le Pérou avait
formulé ce droit dans sa constitution du 12 juillet 1979. Ainsi, ce
n'est que depuis les années 1990 que l'on assiste à un
déferlement des consécrations du droit à l'environnement
aussi bien au plan des textes fondamentaux des Etats (Section 1) qu'au plan des
lois (Section 2).
Section I : Au plan constitutionnel
La consécration du DHE à l'environnement semble
s'être opérée avec beaucoup de fermeté et
d'engagement dans les Etats de l'Afrique. Le DHE ainsi consacré a une
nature bien précise (§1) et les différentes
déclarations constitutionnelles ont une valeur qu'il convient d'analyser
(§2).
§1 - Nature du droit à l'environnement
dans les constitutions africaines
L'une des remarques fortes que l'on fait à la lecture
des constitutions africaines qui consacrent le DHE est que le DHE semble avoir
migré d'un statut de droit collectif vers un statut de droit individuel
(A), de même on note avec fierté que dans ces constitutions, non
seulement le DHE est consacré, mais cette consécration est
généralement soutenue par un devoir de protection de
l'environnement mis à la charge des citoyens (B).
A- La migration d'un droit collectif vers un droit
individuel
Il est ressorti des différentes conventions que nous
avons étudiées dans la reconnaissance internationale du
DHE55(*) que la tendance
était grande à consacrer plutôt un droit collectif de
l'homme à l'environnement. C'est le cas par exemple de la charte
africaine qui parle du droit des « peuples ». La
déclaration de Rio parle des « êtres humains »
contrairement à la notion de « peuple » dont le sens
reste controversé en droit. Les constitutions Africaines ont
opté pour un DHE dont les titulaires sont l'individu ou la personne
humaine, cette précision nous évite de buter sur
« l'abstraction des titulaires et
débiteurs »56(*) de ce droit. Les expressions suivantes sont
caractéristiques de la nature individuelle de ce droit :
« everyone has the right »57(*)dans la constitution de l'Afrique du sud de1996 et de
l'Ethiopie de 1994, « toute personne a droit à un
environnement... »58(*)dans la constitution du Benin de 1990 et la
constitution révisée du Cameroun de 1996, « tout
citoyen a le droit » dans la constitution du Tchad de 199659(*), dans la constitution du
Burkina révisée de 1997 et du Niger de 199960(*) 61(*), « chaque citoyen a
droit à un environnement sain »62(*)dans la constitution du Congo
Brazzaville(1997) et dans la constitution révisée du Ghana de
1996. Il s'agit là de quelques exemples qui illustrent la volonté
des Etats Africains d'identifier sans ambiguïté le titulaire du
droit à l'environnement. Malheureusement aussi, certains Etats Africains
ont traîné la patte et sont à la marge de la vaste tendance
à la constitutionnalisation du DHE en Afrique. Certains pays comme
l'Algérie, le Burundi, la Centrafrique, les Comores, Djibouti, la
Guinée Bissau, la Guinée Équatoriale, Ille Maurice, le
Kenya, le Maroc, la Mauritanie, la Namibie, le Rwanda, le
Sénégal, la Sierra Leone, la Tunisie, le Zimbabwe malgré
les retouches assez récentes63(*) de leurs constitutions n'y ont pas
intégré le DHE. L'on espère que ces Etats retardataires
s'aligneront bientôt dans la mouvance écologique positive de
l'Afrique et qu'à cette occasion ces Etats feront de ce droit non
seulement un droit fondamental mais aussi comme les autres Etats qui ont
constitutionnalisés le DHE, ils en feront aussi un devoir pour l'Etat et
surtout pour les citoyens.
B- Le droit à l'environnement et le devoir
de protéger l'environnement
Pour rendre le DHE plus réel et susceptible
d'être appliqué, les constitutions africaines ont mis à
l'égard de l'Etat et des individus une charge, celle de protéger
l'environnement. L'Etat et les individus sont débiteurs du droit
à l'environnement.
Pour l'Etat, nous comprenons qu'il est tout à fait
normal que les constitutions lui confèrent le devoir de veiller à
ce que les hommes qui vivent en son sein bénéficient d'un
environnement sain. C'est presque un devoir régalien de l'Etat. Ce qui
constitue ici une véritable évolution positive est le fait de
mettre à la charge des individus le devoir de contribuer à la
création d'un environnement sain. Nous devons nous empresser de noter
que toutes les constitutions Africaines ne proclament pas le devoir de
protéger l'environnement. La constitution de l'Afrique du Sud, du Congo
Brazzaville du Gabon, de la Guinée, du Malawi, du Sénégal,
du Togo, de la Tunisie et de la Zambie omettent le devoir de protéger
l'environnement. Par contre, certaines constitutions reconnaissent le devoir de
protéger l'environnement sans faire allusion au droit à
l'environnement. C'est le cas par exemple de la constitution de Madagascar et
du Ghana. Dans l'ensemble, les constitutions de beaucoup d'Etats africains
consacrent à la fois le droit à l'environnement et le devoir de
protéger l'environnement. Les différentes déclarations
constitutionnelles qui consacrent le droit à l'environnement et / ou le
devoir de protéger l'environnement ont une valeur qu'il convient
d'élucider.
§2 - La valeur des consécrations
constitutionnelles de l'environnement
La mesure de la valeur des dispositions constitutionnelles
qui reconnaissent le droit à l'environnement dans les pays africains
passe par la compréhension de la portée juridique de la
reconnaissance constitutionnelle du D.H.E. (A) et varie souvent en fonction de
la position de l'énoncé du droit à l'environnement dans la
constitution (B).
A- La porté juridique de la reconnaissance
constitutionnelle du droit à l'environnement
Très régulièrement lorsqu'on veut rendre
un droit « sacré », on l'insère dans la
constitution qui est le texte de base de l'organisation de l'Etat. Le fait pour
la majorité64(*)
des pays africains d'avoir opté de loger le D.H.E à une enseigne
prestigieuse telle que la constitution n'est pas un hasard. C'est que dans la
hiérarchie des normes juridiques, la constitution figure au sommet comme
étant la norme suprême. Ceci a pour conséquence que toute
norme inférieure à la constitution et qui viole le droit
à l'environnement devrait être invalidée. Ainsi, on
n'imagine pas, dans un Etat ou le D.H.E est consacré une loi contraire
aux dispositions de la constitution. Si d'aventure une telle tentative
était faite, le juge constitutionnelle serait tout simplement
amené lors de son contrôle de constitutionnalité à
ne pas laisser passer cette loi. Le juge actif ou judiciaire devrait être
d'ailleurs aussi capable de sanctionner la violation de ce droit. L'insertion
du DHE dans les constitutions vient confirmer l'accession du DHE au rang
prestigieux des droits fondamentaux. En effet, la conception positiviste du
droit affirme que tout droit qui figure dans une convention internationale ou
dans une constitution est un droit fondamental. Mais on remarque que les
différentes constitutions qui consacrent le DHE ne le consacrent pas
dans la même position. Ce qui nous amène à nous poser la
question de savoir si la position qu'occupe le DHE dans une constitution
n'influence pas sur la force de ce dernier.
B- La position de l'énoncé du droit
à l'environnement dans les constitutions en Afrique
Dans la constitution, un droit consacré peut figurer
soit dans le préambule, soit dans la partie articulée de la
constitution. Un débat très houleux a pendant longtemps
animé la doctrine sur la valeur du préambule de la constitution
et donc sur la valeur des droits qui y sont consacrés. Le Cameroun est
l'un des rares pays en Afrique dans lequel le droit à l'environnement
est consacré dans le préambule. A la faveur de la révision
constitutionnelle du 18 janvier 1996, le droit à l'environnement figure
désormais dans le préambule de la constitution de 1996. Avant
cette constitution la doctrine était divisée au cameroun. Pour
certains, le préambule de la constitution avait une force contraignante.
François Xavier Mbouyom était de cet avis. Pour d'autre dont Paul
Gérard Pougoué et Maurice Kamto, le préambule n'avait
aucune force contraignante. Ce n'était qu'un énoncé des
principes généraux. Heureusement la constitution de 1996 est
venue clarifier la situation en précisant dans son article 65 que
« le préambule fait partie intégrante de la
constitution ». Mais on peut se demander si cette précision
vient vider la problématique de la force contraignante des normes
édifiées dans la constitution de son sens. En effet, il semble
important de distinguer dans ce préambule les normes certaines qui sont
claires et précises, des normes incertaines qui sont beaucoup plus
incitatoires que quérables. Le droit à l'environnement semblait
au début de sa consécration faire partie de cette dernière
catégorie, mais de plus en plus il s'en détache pour s'affirmer.
En dehors du Cameroun, tous les autres Etats de l'Afrique qui ont reconnus le
droit à l'environnement l'ont fait dans leur partie articulée.
Cette position occupée par l'énoncé de ce droit dans la
constitution le rend semble t-il dans tous les cas beaucoup plus fort que si on
l'avait consacré dans le préambule. Dans les pays africains, le
droit à l'environnement est consacré soit dans la constitution,
soit dans la loi, soit simultanément dans les deux.
Section 2 : Au plan législatif
En Afrique dans la plus part des pays, la loi est intervenue
pour consacrer le droit à l'environnement, mais, ces différentes
lois n'ont pas toujours été de la même catégorie
(§1) de même, le contexte d'intervention de ces lois n'est pas le
même dans tous les Etats (§2).
§1- Les types de loi proclamant le droit à
l'environnement en Afrique
Le droit à l'environnement est reconnu en Afrique soit
à travers les lois cadre (A), soit à travers les lois
spécifiques (B).
A- Le droit à l'environnement dans les lois
cadre
La loi cadre est une loi qui se borne pour l'ensemble d'une
matière, à poser succinctement des règles
générales et invite le pouvoir en l'y habilitant à fixer
les dispositions réglementaires nécessaires dans le cadre qu'elle
trace65(*). Ainsi, les
lois cadre qui mettent en place le droit à l'environnement en Afrique
préparent tout simplement les différents gouvernements à
la prise d'actes réglementaires plus précis dans le même
sens. C'est le cas au bénin avec la loi cadre sur l'environnement de
1999, aux Comores avec la loi relative à l'environnement de 1994, en
côte d'Ivoire avec la loi cadre portant cadre de l'environnement de 1996,
en Mauritanie avec la loi cadre de l'environnement de 2000, au Niger avec la
loi cadre relative à la gestion de l'environnement de 1998. La loi sur
la politique de l'environnement de 1993 au Cap vert s'inscrit dans le
même ordre d'idée. Tous ces textes dessinent tout simplement le
canevas dans lequel le pouvoir exécutif pourra déployer ses
moyens réglementaires pour faire du droit à l'environnement une
réalité. Dans ces cas, tant que le pouvoir réglementaire
n'est pas appliqué, ces lois resteront lettres mortes .Il s'agit
là d'une manifestation de la « soft
law » au plan interne. Certaines de ces lois cadres sont
d'ailleurs la seule source du droit à l'environnement dans certains
pays. Il est aussi arrivé des cas ou la loi est beaucoup plus
précise sur le DHE.
B- Le droit à l'environnement dans les lois
spécifiques
Nous entendons ici par lois spécifiques les lois qui
n'ont plus nécessairement besoin des actes réglementaires pour
être appliquées. La majorité des lois proclamant le droit
à l'environnement en Afrique sont d'ailleurs de ce type. C'est le cas de
la loi de 1998 sur la gestion de l'environnement en Afrique du Sud, de la loi
de base de 1998 sur l'environnement en Angola de la loi de 1996 sur la gestion
de l'environnement au Cameroun, de la loi de 1994 sur la gestion de
l'environnement en Gambie, de la loi de 1997 relative à la gestion de
l'environnement au Mozambique, de la loi de 1992 sur la gestion de
l'environnement en Ouganda, de la loi de 1998 sur la protection de
l'environnement au Tchad, de la loi sur l'aménagement du territoire de
1994 en Tunisie. Tous ces textes législatifs ont vocation à
être appliqués directement sans avoir besoin d'être
explicités par un texte d'application. Comme dans le cadre des lois
cadre certains de ces textes sont seules sources du droit à
l'environnement dans certains pays, c'est le cas en Tunisie par exemple ou la
constitution du pays ne souffle aucun mot sur le DHE. Ceci nous amène
d'ailleurs à examiner de plus près le contexte d'intervention des
différentes lois qui consacrent le droit à l'environnement en
Afrique.
§2 - Le contexte d'intervention des lois sur le
droit à l'environnement en Afrique
Les lois des Etats africains qui reconnaissent le droit à
l'environnement interviennent dans un contexte juridique précis qui
n'est pas toujours sans influence sur le droit consacré. Ainsi on a
d'une part des lois complétant la constitution (A) et d'autre part les
lois l'initialisant (B).
A- Les lois renforçant les
constitutions
Il s'agit ici des cas ou la loi vient compléter la
constitution pour donner une plus grande consistance et beaucoup plus de
précision au droit à l'environnement. C'est le cas de la loi de
base de 1998 sur l'environnement en Angola, de la loi de 1997 relative à
la gestion de l'environnement au Niger, de la loi de 1995 sur la gestion de
l'environnement en Ouganda, de la loi de 1998 sur la protection de
l'environnement au Tchad.
Parfois aussi, la loi reprend tout simplement la constitution.
C'est le cas de la loi de 1998 sur la gestion de l'environnement en Afrique du
sud et de la loi cadre de 1999 sur l'environnement au Benin. Dans l'ensemble,
qu'il s'agisse de la loi complétant la constitution ou de la loi
reprenant la constitution, nous notons que l'existence d'une norme
législative qui proclame le droit à l'environnement à
côté d'une constitution n'est q'une bonne chose car il s'agit tout
simplement d'une emphase mise sur ce droit de l'homme. En d'autres lieux, la
loi est intervenue pour initialiser le droit à l'environnement
B- Les lois initialisant le droit à
l'environnement
Il est régulièrement arrivé que la loi
soit à l'origine du droit à l'environnement dans les Etats
africains. Deux situations sont possibles : dans l'une la loi proclame le
droit à l'environnement en absence de dispositions constitutionnelles y
relatives. C'est le cas en côte d'ivoire avec la loi cadre portant code
de l'environnement de 1996 qui énonce le droit de vivre dans un
environnement sain et équilibré et le devoir de le sauvegarder.
C'est aussi le cas aux Comores, en Tunisie et en Mauritanie avec respectivement
la loi relative à l'environnement de 1994 aux Comores, la loi sur
l'aménagement du territoire de 1994 en Tunisie et la loi cadre de
l'environnement de 2000 en Mauritanie. Cette consécration du droit
à l'environnement par la loi seulement nous semble ne pas être
suffisamment forte car la loi n'est pas la norme fondamentale d'un Etat. Selon
la conception positiviste, le seul fait de proclamer un droit dans la
constitution confère à ce dernier le statut de droit fondamental.
A contrario le risque est grand de considérer un droit ne figurant pas
dans la constitution comme ne faisant pas partie des droits de l'homme bien
qu'étant inséré dans la loi. Dès lors il devient
urgentissime pour les Etats qui n'ont reconnus ce droit que dans la loi de le
constitutionaliser. C'est d'ailleurs ce que beaucoup d'Etats africains à
l'instar de la Gambie, de Madagascar ont fait. Ces pays ont d'abord
énoncé le droit à l'environnement dans des actes
législatifs avant de l'inscrire dans la constitution deux ans plus
tard66(*). L'entrée
du droit à l'environnement dans la constitution constitue un
véritable encensement pour ce droit et tous les Etats qui ne l'ont pas
encore fait gagneraient à le faire car ils contribuent à
l'élévation de ce droit fondamental pour l'être humain.
Mais on peut se poser la question de savoir si le fait de proclamer un droit
dans les conventions, les constitutions et les lois suffit pour faire de ce
droit une réalité. Nous avons jusqu'ici examiné une
consécration presque67(*) exemplaire68(*) du droit à l'environnement en Afrique que ce
soit au niveau universel, au niveau régional et sous régional que
nationale à travers la constitution, les lois et même les actes
réglementaires69(*). On est donc curieux de savoir si la reconnaissance
du DHE à travers des prestigieux instruments juridiques telle que nous
venons d'examiner produit l'effet escompté. Autrement dit, le droit
à l'environnement est-il vraiment vécu en Afrique ? On l'a
souvent dit, il n'est pas suffisant d'avoir des bons textes juridiques, le plus
important et parfois le plus difficile est de les appliquer. Qu'en est-il du
droit à l'environnement en Afrique ?
DEUXIEME PARTIE : LE DROIT À
L'ENVIRONNEMENT, UN DROIT PEU RÉALISÉ EN AFRIQUE
Malgré la panoplie de bons instruments juridiques qui
donnent leur bénédiction au droit à l'environnement en
Afrique, on est un peu surpris qu'un cadre de vie sain et une vie de
qualité ne sont pas la chose la mieux partagée sur ce continent.
Tout au contraire, quelques fois on a eu l'impression que l'Afrique
était l'un des continents dans lesquels la vie de l'homme est
régulièrement menacée à cause de son environnement.
Ceci est non seulement la résultante d'une pratique qui ne tient pas
toujours compte du DHE (chapitre 1), mais aussi la conséquence de
l'absence des mesures nécessaire à l'implémentation
véritable d'un droit à l'environnement (chapitre 2).
CHAPITRE 1 : UNE PRATIQUE QUOTIDIENNE OUBLIEUSE DU
DROIT À L'ENVIRONNEMENT
Sur le continent africain, des comportements presque
quotidiens portant atteinte à l'environnement mettent à mal les
droits de l'homme (section 1) de même que des violations
régulières des droits de l'homme ont pour effet d'entamer
l'environnement (section 2).
Section 1 : Des atteintes régulières
à l'environnement violent les droits de l'homme
A chaque fois que l'environnement subit une agression, les
répercussions se font ressentir au niveau des droits fondamentaux. Ceci
peut se comprendre à travers des liens entre l'effet de serre, la
déforestation, les déchets toxiques et les droits de l'homme en
Afrique d'une part (§1) et à travers le problème de
l'assainissement des déchets divers d'autre part (§2)
§1 - L'effet de serre, la déforestation et
les droits de l'homme en Afrique.
L'effet de serre est un problème naturel
aggravé par le fait de l'homme et qui à des répercussions
sur les droits de ce dernier (A) cet effet de serre est d'ailleurs intimement
lié à la déforestation qui a aussi un effet pervers sur
les droits de l'homme (B).
A- L'effet de serre et les droits de
l'homme
Pour mieux cerner la relation négative qui existe
entre les droits de l'homme et l'effet de serre, il est important de clarifier
le sens de ce phénomène.
En effet, l'effet de serre est le réchauffement de
l'atmosphère et de la surface de la terre occasionné par des gaz
qui absorbent le rayonnement infrarouge thermique dégagé par la
terre et le renvoie en partie vers la surface de celle-ci. L'effet de serre est
en principe un phénomène naturel qui est aggravé par les
émissions anthropiques de dioxyde de carbone (CO2)70(*), de méthane
(CH4), de proxyde d'azote (N2O)71(*) et d'autres. En d'autres
termes, la terre reçoit d'une part le rayonnement en provenance du
soleil et d'autre part un rayonnement réfléchi par
l'atmosphère, ce qui cause l'élévation des
températures moyennes à la surface. Les activités humaines
telles que le transport, le chauffage, la réfrigération,
l'industrie accentuent la production des gaz à effet de serre. Ces
différentes activités de l'homme ont des conséquences
graves sur son cadre de vie. Ainsi l'effet de serre est à l'origine du
réchauffement général de la planète, lequel
réchauffement est à l'origine de la fonte de la banquise de
l'antique et de la disparition progressive de la glace polaire dans
l'antarctique. Tout ceci conduit à l'élévation du niveau
de la mer sur la planète, et cette élévation du niveau de
la mer menace l'homme non seulement en ce qui concerne le droit à la
santé, le droit à une existence décente mais aussi et
surtout le droit à la vie.
En effet, lorsque le niveau de la mer monte, les villages
côtiers africains et les îles du continent africain sont
menacés d'immersion totale qui les effacerait de la carte du monde. La
conséquence de cette situation est que si l'homme continue à
rejeter de manière irrationnelle des gaz à effet de serre dans la
nature, la montée du niveau de la mer détruira les cultures, les
habitations et les vies humaines à travers des inondations et des
immersions totales. Ainsi non seulement les populations du littoral et des
îles africains sont menacées dans leur droit à la vie, mais
aussi elles courent le risque d'être soumises aux déplacements,
à la sous-alimentation et la malnutrition, bref à la
dégradation de leur condition d'existence. Le réchauffement
causé par l'effet de serre est non seulement à l'origine des
inondations et immersions, mais il est aussi à l'origine de
l'avancée du désert, laquelle avancée a presque les
mêmes effets négatifs72(*) sur l'homme que l'augmentation du niveau de la mer.
L'effet de serre trouve aussi ses conséquences aggravées par la
déforestation.
B- La déforestation et les droits de
l'homme en Afrique
Selon le Dictionnaire Universel Hachette, la
déforestation est la destruction de la forêt.73(*) En Afrique la
déforestation se fait par ébranchage, abattage ou incendie. La
conséquence directe de la déforestation est la perte de l'humus
et l'érosion du sol qui provoquent ainsi la stérilisation des
sols et par là la désertification. Il est donc évident que
la déforestation pose des problèmes de santé et de
nutrition en Afrique. Plus grave, la déforestation en Afrique cause la
destruction de l'habitat naturel de certaines populations. Ainsi, même
lorsque la déforestation n'est pas directement suivie de
désertification, dans certaines régions de l'Afrique comme dans
le bassin du Congo, elle est à l'origine d'un changement de mode de vie
pour les populations de la forêt, plus précisément les
pygmées. La déforestation prive ces derniers de leur milieu de
vie qui est la forêt et qui est leur univers sacré. Et c'est
à raison que l'anthropologue camerounais Severin Cécile Abega qui
vient d'être co-auteur74(*) une étude avec Patrice Bigombe Logo sur la
question s'interroge : « est-ce que les pygmées ont
forcement envie de s'adapter au mode de vie des Bantous ? ». La
forêt détruite porte donc atteinte de manière presque
irrémédiable au droit de l'homme. L'effet de serre que nous avons
examiné plus haut est empiré par la déforestation car les
forêts constituent un « puit à carbones » dont
l'une des fonctions est de « piéger » le CO2. Une
fois que la forêt est détruite, le CO2 qui n'a plus de refuge se
trouve obligé de se propager dans la nature et d'aggraver l'effet de
serre. Comme nous le constatons l'effet de serre et la déforestation
sont une menace constante pour les droits fondamentaux. Il en est de même
des déchets de différents ordres.
§ 2 - Les déchets et les droits de l'homme
en Afrique
Les déchets constituent une atteinte à
l'environnement qui a des effets terrifiants sur les droits de l'homme et nous
pouvons classer ces déchets en 2 grandes catégories d'une part
les déchets importés75(*) par l'Afrique (A) et d'autre part les déchets
internes qui sont liés aux problèmes d'assainissement dans les
villes africaines (B)
A- La mise à mort des droits de l'homme par
les déchets importés en Afrique
Les déchets sont définis par l'article 02 al 1
de la convention de Bâle76(*) comme étant « des substances
où objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou
qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du droit
national » la convention de Bâle a été
adopté en 1989 après que l'OUA ait attirée l'attention sur
le phénomène des cargos poubelles en 1988 partis vers l'Afrique
et obligés de revenir vers l'Italie. Ces cargos se
déplaçaient sur la base des contrats conclus avec certains pays
d'Afrique ; « le 23 mai 1988, l'OUA a adopté une
résolution condamnant l'exportation des déchets toxiques des pays
industrialisés vers le Tiers monde et invitant les pays Africains ayant
signés des accords de déversement a dénoncé de tels
contrats qui auraient portés en 1988 sur plus de 23 millions de tonnes
de déchets dangereux promises sur le continent
africain »77(*).
Les grands traits de la convention de Bâle portaient sur la diminution
des déchets dangereux, l'interdiction et l'autorisation de certains
mouvements transfrontaliers des déchets dangereux, la procédure
d'exportation des déchets, et la définition des trafics
illicites. Reprochant à cette convention ses limites, l'Afrique a
adopté à Bamako le 29 janvier 1991 une convention sur
l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le
contrôle des mouvements transfrontaliers et la gestion des déchets
dangereux produits en Afrique. Cette convention à la différence
de celle de Bâle pose un principe général
d'interdiction78(*), elle
a un champ d'application plus vaste79(*) et prévoit des sanctions sévères
devant être mis en oeuvre par chaque partie.
Malgré toutes ces belles dispositions sur le plan
juridique, les droits de l'homme continuent à être violés
en Afrique à cause de l'importation illicite des déchets
toxiques. Il y a moins d'un an, la Côte d'Ivoire en a été
victime. En effet le PROBO KOALA, navire transportant une cargaison dangereuse
est refoulé des eaux territoriales sénégalaises le 9
juillet 2006 et il se dirige vers la Côte d'Ivoire. Ce Navire y
déversera finalement sa cargaison.
Lassiney CAMARA décrit la suite de l'affaire en terme
pathétique dans un concours de plaidoirie en faveur des droits de
l'homme : « Vomissement, diarrhées, saignements, douleurs
abdominale, douleurs thoraciques, douleurs respiratoires, troubles
cutanés, troubles de la vision, trouble de l'odorat, vertiges,
convulsions, fausses couches, naissance prématurés, avortements,
coma et mort !
La baie lagunaire, tout le milieu aquatique, pollués.
Des dizaines de milliers de poissons, d'animaux domestiques, des têtes de
bétails , morts, empoissonnés.
Les cultures maraîchères, les cultures
vivrières contaminés et détruites »80(*) Ces mots illustrent à
suffisance la gravité de ce qui s'est produit en Côte d'Ivoire. La
pollution de l'environnement par les déchets toxiques a violé le
droit à la santé et le droit à la vie et l'auteur que nous
venons de citer précise « il ne s'agit pas de la Côte
d'Ivoire, il ne s'agit pas de l'Afrique, il s'agit de l'humanité. Tout
crime commis contre l'environnement à une grande échelle est un
crime contre l'humanité, le seul bien que nous ayons en
commun »81(*).
Des cas comme celui de la côte d'Ivoire que nous venons d'examiner se
sont multipliés en Afrique au détriment des droits de l'homme. Il
s'agit d'une pollution dont la prévention fait l'objet des conventions
internationales telles que nous l'avons étudié plus haut,
même si ces conventions ne connaissent pas toujours une application
sérieuse.
Il existe une autre forme de pollution proche de celle
produite par les déchets importés. Il s'agit de l'importation des
produits et matières hors normes qui se révèlent aussi
toxiques et dont nuisibles pour la santé et peuvent même conduire
à la mort. C'est le cas par exemple de certains
réfrigérateurs et véhicules qui sont hors d'usage en
occidents et qui sont importés par les africains. C'est aussi le
cas de « la casse » en appareil
électroménager et de la friperie qui est déversée
sur le continent africain. Tous ces produits sont de nature à
créer un environnement malsain et à rendre les populations
malades. Les difficultés d'assainissements urbains posent autant de
problème de santé publique que ces déchets et produits
toxiques.
B- Le problème d'assainissement des villes
et les droits de l'homme en Afrique
Le mauvais assainissement des villes africaines pose un
véritable problème de santé publique comme nous l'avons
mentionné plus haut et remettre au bout du jour la
nécessité d'une écologie urbaine.
1- La pollution urbaine contre les droits de
l'homme
Le problème de la pollution se pose beaucoup plus en
zone urbaine qu'en zone rurale. Ainsi le problème d'assainissement se
pose surtout en ville. « Qu'on soit au Cameroun, en Côté
d'Ivoire au Sénégal ou dans un autre pays africain, les quartiers
des villes croulent sous le poids des immondices et des eaux usées
souillées »82(*). Le phénomène est vraiment
préoccupant. Il n'est pas rare de rencontrer dans les grandes villes
africaines les eaux usées des égouts ou des hôpitaux qui
viennent directement chuter sur la chaussée. De même très
régulièrement les quartiers des villes d'Afrique sont des
poubelles géantes ou l'on retrouve les carcasses de vieilles voitures,
les morceaux de verre, les bouteilles et boîtes de conserve vide ou
avariés, les ordures ménagères, les vieilles tôles,
les matières fécales, les herbes, les animaux en état de
décomposition avancée. Il est même parfois arrivé
que l'on retrouve dans ces quartiers des corps humains en putréfaction.
Cet état de pollution est source de nombreux malaises. Tout d'abord les
risques d'infection sont grands, une fois de plus c'est le droit à la
santé qui est battu en brèche. La pollution urbaine fragilise
donc la santé des populations et porte souvent atteinte à leur
droit à la vie. Ensuite la pollution et le défaut
d'assainissement posent un problème par rapport à la
qualité du paysage. Ce paysage jonché de détritus et
d'ordures de toute sorte n'est pas beau à voir. Il se pose donc un
problème d'esthétique qui heurte le droit à un
environnement de qualité. Enfin parfois c'est le droit d'aller et de
venir des citoyens qui est entravé par ces immondices qui souvent
carrément barrent la chaussée pour les automobilistes et les
trottoirs pour les piétons pour s'en convaincre, « il suffit
de sillonner les rues des quartiers « Arafat » à
Dakar, Toit Rouge » à Abidjan et Cadjihoum à
Cotonou ».83(*)
Un doigt accusateur est pointé sur les collectivités
territoriales décentralisées qui ne feraient pas bien leur
travail car « l'enlèvement de déchet ménagers
est le droit du citoyen et matière réservé aux
communes »84(*).
Mais on peut se demander si les collectivités ont les moyens de palier
le problème d'assainissement, car « la principale
manifestation du dysfonctionnement des villes sur le plan économique
(chômage), social (exclusion), écologique (dégradation du
cadre de vie) et politique (absence de citoyenneté) est ce que l'on
appelle communément la pauvreté »85(*). Les difficultés
d'assainissement des villes africaines ne sont donc finalement qu'une
conséquence de la pauvreté. Dans tous les cas il reste constant
que l'absence d'assainissement heurte les droits de l'homme d'où la
nécessité de l'écologie urbaine.
2- La nécessité d'une
écologie urbaine pour sauver les droits de l'homme dans les villes
Africaines.
L'écologie urbaine est une nouvelle science qui
applique à l'espace que constitue la ville des méthodes et des
techniques d'études qui étaient jusqu'alors
réservées au milieu naturel. Cette science considère la
ville comme l'écosystème de l'homme. L'écologie urbaine
est non seulement la lutte contre les nuisances, mais surtout le maintien et la
recherche des équilibres. L'écologie n'est donc pas faite
uniquement pour les milieux naturels.
L'application de l'écologie urbaine aux villes
africaines serait une solution en vue de rendre ce milieu plus vivable. On
s'est rendu compte que les villes africaines étaient salles pas
nécessairement par manque de moyen, mais beaucoup plus à cause de
l'absence d'une véritable politique d'assainissement. L'écologie
urbaine couplée à l'approche intégrée pourra sortir
les villes africaines du sinistre écologique dans lequel elles se
trouvent et sauver par la même occasion les droits de l'homme.
Aujourd'hui, il n'est plus question de traiter les problèmes de
manière isolée. Avant toute intervention infrastructurelle par
exemple dans une ville, on devrait se poser la question de savoir quelles
pourront être les conséquences environnementales du projet. Les
questions d'environnement sont des problèmes transversaux qui
nécessitent une approche intégrée et « la
gestion intégrée de l'environnement devient donc une condition
indispensable pour le développement durable »86(*) et donc aussi pour la
prospérité des droits de l'homme. Autant la violation de
l'environnement entrave les droits de l'homme, autant la violation des droits
de l'homme gène l'environnement.
Section II : Des atteintes
régulières aux droits fondamentaux détruisent
l'environnement
La violation des droits fondamentaux de l'homme a des
répercussions néfastes sur l'environnement et donc sur le droit
à l'environnement. Ceci est vrai aussi bien pour les droits fondamentaux
classiques (§1) que pour les nouveaux droits fondamentaux (§2).
§1 - Les droits fondamentaux classiques dont la
violation détruit l'environnement
Il existe une multitude de droits fondamentaux classiques dont
la violation à un impact négatif sur l'environnement .La
violation de la liberté d'association, d'opinion ou d'expression
à pour conséquence l'interdiction de la création des
associations ,des ONG et autres organisations de la société
civile qui peuvent dénoncer et faire réparer les violations de
l'environnement.
Mais nous insisterons ici les droits fondamentaux classiques
dont la violation à des effets très visibles sur l'environnement.
Il s'agit surtout du droit à l'auto- détermination, du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes et de leurs richesses naturelles
(A) et du Droit à l'égalité (B).
A- La violation du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes et de leur ressource porte atteinte à
l'environnement
Le droit des peuples à disposer de leur richesse est le
droit fondamental qui confère à l'homme la possibilité de
profiter et d'user pleinement des richesses de son terroir. Ce droit est
généralement lié au droit des peuples à
l'autodétermination et au droit des peuples à disposer d'eux
même qui est la possibilité qu'ont les peuples à choisir
leur statut politique. La violation du droit des peuples à disposer de
leur richesse a un impact négatif sur l'environnement en Afrique. Il se
traduit par une exploitation massive et abusive des ressources naturelles de
l'Afrique, ceci en violation du pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels.
En 1995, l'écrivain et activiste nigérian Ken
Saro-Wiwa et huit autres de ses compagnons ont été
exécutés parce qu'ils protestaient de manière pacifique
contre la société Shell Oil qui exploitait de manière
abusive le pétrole nigérian sans qu'il ne profite au peuples
indigène Ogonis dont le territoire regorge ce pétrole. De plus
l'exploitation de ce pétrole causait des nuisances graves à
l'environnement, lesquelles nuisances affectaient les populations alors que ces
dernières ne profitaient guère de la manne
pétrolière. La situation n'a pas beaucoup changé au
Nigeria aujourd'hui. Régulièrement les populations prennent en
otage le personnel des compagnies pétrolières pour exiger la
prise en compte de leur droit à profiter et à user pleinement de
leurs ressources. De même les ONG attirent régulièrement
l'attention de la communauté internationale sur les conséquences
néfastes pour l'environnement et pour le développement, de
l'extraction massive des ressources naturelles sans contrepartie pour les
peuples riverains. Des exemples comme ceux-ci peuvent se multiplier à
souhait sur le continent africain. C'est aussi le cas au Niger et au Gabon ou
la société Avera est critiquée pour l'exploitation abusive
de l'uranium à ciel ouvert, ce qui nuit à la santé des
populations qui par ailleurs ne profitent pas de manière directe de la
richesse exploitée. Cette richesse faisant la joie des multinationales
et de la bourgeoisie nationale, ce qui pose un problème
d'égalité.
B- La violation du droit à
l'égalité altère l'environnement
Le droit à l'égalité des hommes est un
droit fondamental dont la violation expose l'environnement à des
dégradations sérieuses. Lorsque le principe
d'égalité est violé, on assiste à une distorsion
flagrante de la consommation des ressources dans chaque pays et entre
différent pays. Ainsi dans une société ou les ressources
naturelles sont entre les mains de quelques personnes au détriment de la
majorité, il est difficile de protéger l'environnement.
L'égoïsme des hommes finis par avoir raison de la nature.
En effet l'inégalité entre les individus
provoque le gaspillage des ressources chez les plus nantis et une
pénurie chez les pauvres ce qui pousse ce dernier à demander plus
qu'il n'en faut à la nature, ceci pour survivre. Ainsi par exemple, au
Zimbabwe, avant la reforme agraire, on vivait une discrimination grave dans la
répartition des terrains. Cette discrimination avait pour effet
d'enrichir la classe des bourgeois et de rendre les pauvres plus
nécessiteux. Les petites portions de terre dont disposent ces
populations pauvres sont donc surexploitées au grand dam de
l'environnement. Ces petites portions qui ne peuvent connaître des
périodes de jachère se fatiguent et perdent leur
fertilité. Comme le constate le rapport AOE 2 sur l'avenir de
l'environnement, « l'iniquité demeure un problème
majeur qui alimente la pauvreté, les conflits et la dégradation
de l'environnement »87(*) .En dehors de ces droits classiques dont la violation
peut déteindre sur l'environnement, il existe des nouveaux droits
fondamentaux dont la violation détruit l'environnement.
§2- Les nouveaux droits fondamentaux dont la violation
détruit l'environnement
Dans les catégories droits de l'homme récent,
c'est-à-dire ceux de la même génération nous
insistons ici sur le droit à la paix (A) et le droit au
développement (B).
A- L'absence de la paix contribue à la
détérioration de l'environnement
Le droit à la paix pour sa part traduit le droit de
vivre dans une situation de concorde, sans conflit. La violation de ce droit
cause des préjudices graves à l'environnement. Ainsi lorsqu'un
pays est en guerre, on assiste aux destructions de tout types non seulement au
niveau du paysage, mais aussi au niveau de toute l'architecture88(*). La guerre entre les hommes se
transforme toujours en guerre contre l'environnement. Les conflits entre les
hommes constituent généralement une agression contre celui ci,
car la guerre provoque des destructions et des déplacements massifs des
populations qui se retrouvent parfois dans des forêts et dans des espaces
initialement constitués pour être des réserves et des parcs
nationaux. Ces espaces protégés sont ainsi investis par des
populations réfugiées en quête de sécurité.
Il est aujourd'hui vérifié que « les camps de
refugiés et de personnes déplacées à
l'intérieur de leur pays présentent des défis
spéciaux au titre de la réalisation des objectifs pour
l'environnement et le bien être des populations...Dans de nombreux
endroits, ils ont crée une très forte vulnérabilité
environnementale »89(*). Ce type de situation s'est vécu en
République démocratique du Congo, au Rwanda90(*) et au Burundi pendant les
périodes de guerres civiles qui ont traumatisées ces Etats. Il
est à noter qu'au cours des guerres les armes elles-mêmes ont
souvent des effets néfastes sur le milieu. La paix constitue donc une
condition pour la préservation de la qualité de la vie et de
l'amélioration du cadre de vie des populations. La violation du droit au
developpement et à l'égalité est aussi source de
problèmes pour l'environnement.
B- L'absence de développement contribue
à la destruction de l'environnement
On a très souvent accusé le
développement d'être à l'origine de la destruction de
l'environnement. Cette accusation est fondée lorsque le
développement omet de prendre en compte son objet principal qui est
l'homme. Le rapport de la commission Brundtland en 1987 a résumé
ce constat en énonçant que « environnement et
développement ne sont plus deux défis distincts, mais bien
liés inexorablement ». Rabelais l'avait si bien dit,
« science sans conscience n'est que ruine de l'âme »,
De même le développement qui ne tient pas compte de
l'environnement n'en n'est pas un. A l'inverse l'absence de
développement peu nuire à l'environnement. Lorsque le droit au
développement est négligé, l'environnement en pâti.
Le développement dans son ensemble intègre désormais non
seulement l'aspect croissance mais surtout l'aspect humain qui vise
l'amélioration du quotidien des populations présentes sans nuire
aux générations futures. Un tel développement
protège l'environnement dans toutes ses dimensions. Dans ce sens le
développement durable augmente les rendements dans toutes les
activités et la qualité de la vie. A contrario, l'absence de
développement se traduit par l'utilisation des techniques rudimentaires
et des installations dépassées. Par exemple, l'absence du
développement dans les grandes villes Africaines a pour
conséquence l'absence d'un système d'égout et d'un
système d'enlèvement régulier des ordures
ménagères. Cette défaillance liée à
l'absence du développement est très préjudiciable à
l'environnement.
Ainsi, nous nous rendons compte que la violation de la
majorité des droits fondamentaux est nefaste pour l'environnement car
« la négation des droits de l'homme, le refus de leur
reconnaissance, de leur mise en oeuvre, de leur jouissance peut affecter
gravement l'environnement ». Ceci traduit l'indivisibilité des
droits de l'homme. Les autres droits fondamentaux dépendent du droit
à l'environnement et ce dernier dépend des autres droits de
l'homme. Mais, le droit à l'environnement échoue aussi en Afrique
parce que les droits procéduraux de l'environnement ne sont pas toujours
une réalité.
CHAPITRE II :
L'INSUFFISANCE DES COROLLAIRES NECESSAIRES A
L'IMPLEMENTATION
D'UN VERITABLE DROIT A L'ENVIRONNEMENT
Le droit à l'environnement ne peut
véritablement se réaliser que si un certain nombre de
préalable est observé. Malheureusement, ce n'est pas toujours le
cas en Afrique où les droits procéduraux de l'environnement ne
sont pas toujours respectés. Il en est ainsi de l'accès au juge
(sec 1) et de la participation et de l'information du citoyen en matière
environnementale (sec 2).
Section 1 : La question de l'accès au juge
pour un droit à l'environnement sain en Afrique
Le droit à l'environnement connaît des retard
dans sa réalisation en Afrique parce que l'accès au juge pour le
revendiquer reste pénible autant sur le plan national (§1) que
régional Africain (§2).
§1 - Difficulté d'accès au juge au
plan national
Dans les Etats Africains il n'est pas évident de faire
valoir devant le juge le droit à l'environnement. Si la
difficulté est sérieuse au niveau des personnes physiques (A)
elle l'est encore plus au niveau des personnes morales (B).
A- Les individus et le recours pour violation du
droit à l'environnement dans les Etats
africains : le cas du Cameroun
La consécration du droit à l'environnement par
les normes juridiques des Etats Africains est réelle. Parler de
reconnaissance d'un droit implique la possibilité de revendiquer ce
droit. Ainsi, on ne saurait parler de véritable droit sans la
possibilité d'un recours en cas de violation de ce droit. Lorsque nous
lançons un coût d'oeil dans la jurisprudence des Etats Africains,
nous nous rendons compte que le recours pour un droit à l'environnement
y a été accepté par les tribunaux avant même la
consécration de ce droit au plan constitutionnel et ou
législatif.
En effet, en prenant l'exemple du Cameroun dont nous avons
une maîtrise assez profonde de la jurisprudence qui se rapproche
d'ailleurs de celles de beaucoup d'autres Etats en ce qui concerne la
matière de droit à l'environnement, nous nous rendons compte que
deux ans seulement après Stockholm, plus précisément le 16
Août 1975, dans un arrêt de la cour d'appel de Yaoundé
concernant un litige opposant la société Paterson Zochonis
à Atangana Protais, le droit à l'environnement était
revendiqué. Certes à ce niveau, le juge n'était pas
conscient de ce que son verdict protégeait le droit à
l'environnement, car le problème de fond ici n'était pas le droit
à un environnement sain, mais plutôt un individu accusait une
société d'avoir répandu des odeurs malsaines, des
émanations putrides ou des fumés nocives. Dans l'esprit du juge
à l'époque, c'était beaucoup plus le code civil qu'il
fallait appliquer, puisque dans le cas présent, il s'agissait d'un
trouble anormal de voisinage91(*). Dans ce cas, le droit à l'environnement n'a
été protégé que de manière incidente. De
même en 1983, dans un arrêt du 12 octobre, le Tribunal de grande
Instance de Yaoundé a planché sur l'affaire opposant Nkouedjin
Yonda à la société Exarcos et une fois de plus, le juge a
protégé le droit à l'environnement en sanctionnant la
société de Travaux publics dont les activités avaient fait
stagner les eaux de pluies à l'entrée de la maison d'un individu.
Des cas semblables sont nombreux dans la jurisprudence camerounaise92(*) et des autres Etats
africains.
Dans toutes les affaires que nous avons citées, le
souci du juge n'était pas de protéger le droit à
l'environnement en tant que droit de l'homme, mais plutôt de
protéger le droit de propriété et de régler des
troubles anormaux de voisinage entre des voisins. Au Cameroun et dans beaucoup
de pays d'Afrique, le pouvoir judiciaire et selon les éléments en
notre possession, le juge n'a pas encore sanctionné l'atteinte du droit
de l'homme à l'environnement suite à un recours émanent
d'un individu, d'un particulier.
En Afrique on est donc encore dans l'attente du jour
où les juridictions nationales accepteront les recours des personnes
physiques fondés sur le droit à un environnement sain. Jusqu'ici,
le juge a très souvent protégé le droit à
l'environnement, mais de manière indirecte et par le canal d'autres
droits, pourtant les différentes constitutions et les lois dans les
Etats offrent la possibilité de revendiquer un cadre de vie sain sans
utiliser le concours d'un autre droit. En d'autres termes, si le droit à
l'environnement vit par lui-même dans les textes fondamentaux, pourquoi
ne devrait-il pas aussi vivre par lui-même devant le juge ?
L'approche jusqu'à présent consacrée profite de la
protection de l'environnement dans les textes sectoriels pour sauver le droit
à l'environnement revendiqué par les personnes physiques, ce qui
n'est pas mal. Mais le droit à l'environnement gagnerait à se
voir conférer un statut qui lui permet par lui-même d'exister
devant le juge. Ainsi suivra la possibilité pour les personnes physiques
de se faire dédommager lorsque leur droit à un environnement sain
a été violé, car pour que le droit à
l'environnement soit effectif, sa violation doit pouvoir être
réparée. Qu'en est-il de la revendication du droit à
l'environnement lorsqu'elle est faite par une personne morale ?
B- Les personnes morales et le droit à
l'environnement devant le juge
D'entrée de jeu, précisons que les personnes
morales dont nous traiterons ici sont des personnes morales qui oeuvrent pour
l'intérêt général et non des personnes morales telle
des sociétés commerciales ou industrielles qui en matière
de droit à l'environnement rentrent dans le même registre que les
personnes physiques. Cette clarification étant faite nous comprenons que
les personnes morales dont il est question sont l'Etat, les ONG et dans une
certaine mesure les associations.
Pour ce qui est de l'Etat, il se manifeste sur le terrain par
l'administration. Dans les pays africains, l'administration s'est
illustrée comme un véritable défenseur du droit à
l'environnement devant le juge. Ainsi très régulièrement,
dans la majorité des Etats Africains, l'administration
traîne93(*) les
sociétés industrielles devant le juge pour violation du droit des
populations à un environnement sain. Il s'agit ici d'une affirmation du
caractère collectif du droit à l'environnement pour le compte de
tous.
Sur le plan du droit pénal de l'environnement, l'Etat
est aussi très régulièrement intervenu pour porter plainte
contre les personnes qui portent atteinte au droit à l'environnement, en
chassant, en tuant ou en domestiquant les espèces en violation de la
réglementation en vigueur. Dans ce dernier cas, une fois de plus, la
protection du droit à l'environnement est indirecte car ici le droit
à l'environnement n'est valide qu'à travers la protection de
certaines espèces.
Pour ce qui est des autres personnes morales telles que les
ONG, on constate que ces derniers n'ont pas la possibilité de saisir le
juge lorsque le droit à l'environnement a été
piétiné. Les ONG ont plutôt la possibilité de
dénoncer l'atteinte au droit à l'environnement devant le
procureur ou les autorités de police judiciaire qui mettent en branle la
procédure judiciaire. Pour le moment, les ONG ne sont pas admises par
les états africains comme partie principale dans les procès
où le droit à l'environnement est en cause car on revient
toujours aux conditions générales pour ester en justice qui sont
la capacité, l'intérêt et la qualité et les ONG ne
remplissent pas toujours ces conditions aux yeux des juges. Pourtant, si les
ONG ont la possibilité de saisir les juges, nous croyons que le droit
à l'environnement connaîtra un plus grand rayonnement dans la
politique en Afrique. Dans l'ensemble, nous nous rendons compte que le droit
à l'environnement bien que consacré avec force au plan national
n'est pas réalisé avec la même énergie devant le
juge au plan national. Qu'en est -il sur le plan régional ?
§2- La cour africaine des droits de l'homme et le
droit à l'environnement
La charte africaine des droits de l'homme et des peuples
on l'a dit est la première convention du monde à
reconnaître de manière claire le droit de l'homme à
l'environnement tel que nous l'avons démontré dans la
première partie de notre analyse. Dans le prolongement de la charte, le
protocole de Ouagadougou du 08 juin 1998 a crée la cour Africaine des
droits de l'homme et des peuples, qui est l'instance juridictionnelle
chargée de veiller sur le respect des droits de l'homme. Le protocole
précité est entré en vigueur le 25 janvier 2004
après avoir reçu la ratification exigée d'au moins 15
Etats. Mais on se pose la question de savoir quelles est son efficacité
au niveau du droit de l'environnement étant donné les pesanteurs
qui existent au niveau de sa saisine aussi bien par rapport aux acteurs
principaux de sa saisine (A) que par rapport aux acteurs secondaires (B).
A- Les acteurs principaux de la saisine de la
CADHP et le droit à l'environnement
Il ressort du protocole instituant la cour africaine que les
Etats parties à ce protocole ont la qualité pour saisir la cour
s'ils ont un intérêt dans l'affaire en cause. La commission
africaine des droits de l'homme et des peuples peut aussi saisir la cour pour
qu'elle se prononce sur une affaire portée à sa connaissance. Les
organisations intergouvernementales Telles que l'UA, la CEDEAO, la CEMAC, la
CEEAC, la CEA, la SACU, la COI, la COMESA, la SADC et l'UMA ont la
possibilité de saisir la cour africaine. C'est d'ailleurs là une
originalité africaine par rapport aux autres cours des droits de
l'homme.
Sur le plan purement théorique, on ne peut reprocher
grande chose aux textes qui confèrent les pouvoirs de saisine aux
acteurs sauront faire bon usage des pouvoirs qui leur sont accorder afin de
protéger les droits de l'homme y compris le droit de l'homme à
l'environnement. Il est permis de douter de l'efficacité de la saisine
par la requérante privilégiée94(*), puisque l'expérience
vécue dans la pratique de la commission Africaine nous montre que les
requérants principaux et surtout les Etats n'ont pas très souvent
manifesté de l'engouement à saisir la commission. Dans le
contexte africain, nous comprenons aisément cette réticence des
Etats à parler devant les institutions régionales des
problèmes relatifs aux droits de l'homme. D'une part ces Etats restent
jaloux de leur souveraineté et de leur indépendance et trouve
avilissant de soumettre les problèmes internes à une tierce
institution, fut elle la commission ou la cour. D'autre part les Etats sont
généralement à la l'origine des violations des droits de
l'homme et on imagine mal un Etat qui viole les droits de l'homme se plaindre
de la violation des droits de l'homme. Ceci nous amène à admettre
avec Laurence Herne ETOA que « On peut donc pronostiquer qu'ils se
feront aussi désirer. S'agissant de la cour Africaine95(*) » même pour le
droit à l'environnement. En effet, si les Etats africains ont
traîné le pas pour saisir la juridiction régionale des
droits de l'homme pour les cas de violation flagrante des droits de l'homme
qu'on peut qualifier de classique, on peut s'attendre à ce qu'ils
traîne encore plus le pas pour un droit comme le droit à
l'environnement qui est encore en quête de ses lettres de noblesse. S'il
n'est pas évident que les acteurs privilégiés de la cour
puissent défendre le DHE, il est encore moins évident que les
requérants secondaires puissent le faire.
B- Les acteurs secondaires de la saisine de la
CADHP et le droit à l'environnement
Il ressort de l'article 5 alinéa 3 du protocole
instituant la cour Africaine qu'elle peut permettre aux individus et aux ONG
dotées de statut d'observateur auprès de la commission
d'introduire des requêtes devant elle conformément à
l'article 34 paragraphes 6 du protocole. Ce denier article instaure une
technique de déclaration facultative unilatérale pour les Etats
qui acceptent la compétence de la cour Africaine pour
l'énoncé des requêtes individuelles. Seul le Burkina-Faso a
donné à ce jour cette possibilité aux individus de saisir
la cour. D'ailleurs on se rappelle que dans le système régional
européen de protection des droits de l'homme, à l'époque
des années 1950, une telle disposition existait, mais, même la
France qui est la patrie des libertés n'a pas permis les requêtes
individuelles, visant à protester contre la violation du droit à
l'environnement. La technique de déclaration complémentaire en ce
qui concerne les requêtes individuelles que nous venons d'examiner est un
véritable frein et faiblesse réelle du système
régional de protection des droits de l'homme dont le droit à
l'environnement fait partie car « un système de protection
n'est crédible que s'il offre aux individus des garanties efficaces pour
la protection de leurs droits. On le comprend, la plainte ou le recours
individuel est au fondement même de l'efficacité de la garantie
internationale des droits de l'homme »96(*). Le pessimisme est donc grand
et peu d'auteur compte sur le système régional Africain de droits
de l'homme pour sauver les droits de l'homme et plus particulièrement le
droit de l'homme à l'environnement en Afrique. Le professeur Jean Didier
Boukougou cité par Laurence Hervé ETOA pense à ce sujet
que : « l'application de la charte Africaine des droits de
l'homme et des peuples » comme d'ailleurs des autres instruments
régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme ne suscite
aucun enthousiasme de la part des autorités de l'Afrique centrale. Cette
position est celle de beaucoup d'autres auteurs qui pensent que la charte
africaine n'est qu'une phase c'est le cas de SIKONDO M-H et Gabou A. qui
pensent que la charte africaine des droits de l'homme et des peuples
« est un cas typique de comédie solennelle que les Etats
africains utilisent comme simple habit de gala pour mondanité
internationales »97(*)
Dans l'ensemble, l'Afrique au plan continentale a fait une
belle construction théorique pour abriter le droit à
l'environnement, mais une fois à l'intérieur, le droit à
l'environnement continue à se faire mouiller car l'édifice bien
que relativement neuf suinte à différents endroits, ceci
d'autant plus que ,comme le précise le professeur Alexandre KISS,
« l'expérience montre que la difficulté de
réparer les dommages écologiques , souvent très
difficiles à évaluer à cause de leur nature même
,à cause des conséquences à moyen et long terme qu'ils
peuvent produire et surtout à cause du caractère
irréversible qu'ils peuvent revêtir »98(*) .Sans sous estimer la valeur
du recours pour violation du droit à l'environnement ,cet auteur pense
qu'on devrait insister sur les méthodes visant à prévenir
ces violations.
L'autre élément qui aurait pu
protéger le droit à l'environnement en Afrique est l'information
et la participation des populations en matière environnementale.
Malheureusement aussi, à ce niveau, l'édifice n'est pas toujours
étanche.
Section 2 : Le problème de la participation
et de l'information du citoyen en rapport avec le droit à
l'environnement
La participation et l'information du citoyen sont deux
éléments sans lesquelles le droit à l'environnement ne
saurait être une réalité en Afrique. Le principe 10 de la
déclaration de Rio de Janeiro de1992 est clair sur cette exigence
lorsqu'il précise que « la meilleur façon de traiter
les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les
citoyen au niveau qui convient. Au niveau national ,chaque individu doit avoir
dument accès aux informations relatives à l'environnement que
détiennent les autorités publiques y compris aux informations
relatives aux substances et activités dangereuses dans leur
collectivité et avoir la possibilité de participer au processus
de décision ».C'est donc à juste titre que
« c'est en vue du respect du droit à l'environnement que les
Etats doivent informer le public de toutes mesures environnementales
susceptible de les affecter »99(*). Malheureusement, l'information environnementale et
la participation à la gestion de l'environnement ne sont pas toujours la
chose la mieux partagée. Pourtant « la gravité des
problèmes d'environnement pour les générations futures n'a
fait que généraliser la demande des citoyens en faveur de
modalité nouvelles de participations ,celles-ci apparaissant à
certains comme une conséquence politique et juridique directe de la
reconnaissance du droit à l'environnement »100(*) Pour nous en convaincre,
il est intéressant d'analyser deux situations concrète dans
lesquelles l'information et la participation du public sont nécessaire
pour rendre effectif le droit à l'environnement. Il s'agit de
l'étude d'impacte environnementale d'une part (§1) et de la gestion
participative des forêts d'autre part (§2).
§1 - L'étude d'impacte environnementale et
le droit à de l'environnement
Depuis Stockholm en 1972 en passant par le rapport Brundtland
de 1987, la conférence de Rio et le Léone de Johannesburg de
2002, il est admis que le développement économique et social et
la protection de l'environnement sont complémentaires. L'une des
techniques qui vise à concilier le développement et
l'environnement est l'étude d'impact environnemental dont l'examen du
contenu et des effets sur le droit de l'homme à l'environnement est
nécessaire (A) même s'il semble que l'étude d'impact reste
très limité en ce qui concerne ses effets sur les droits de
l'homme puisque les éléments de sa démarche ne sont pas
toujours respectés (B).
A- La participation des populations et son effet
sur le droit à l'environnement
Dans la législation environnementale de la
majorité des pays Africains, une étude d'impact est prescrite. Au
Cameroun par exemple l'article 17 de la loi n° 9/12 du 5 août 1996
portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement énonce
que « le promoteur et le maître d'ouvrage de tout projet
d'aménagement, d'ouvrage, d'équipement ou d'installation qui
risque, en raison de sa dimension, de sa nature ou des incidences des
activités qui y sont exercées sur le milieu naturel, de porter
atteinte à l'environnement est tenu de réaliser selon les
prescription du cahier de charge, une étude d'impact permettant
d'évaluer les incidences directes ou indirectes dudit projet sur
l'équilibre écologique de la zone d'implantation ou de tout autre
région, le cadre et la qualité de vie des populations et des
incidences sur l'environnement en général ». La
maîtrise de l'article précité est fondamentale pour
comprendre l'étude d'impact environnementale. Comme nous le constatons,
les principaux acteurs sont identifiés, l'objet de l'étude
d'impact est déterminé et les procédures de base y sont
mentionnées. Généralement l'étude d'impact comprend
des indications liées à son environnement, les raisons du choix
du site, l'évaluation des conséquences prévisibles de la
mise en oeuvre du projet sur le site et son environnement naturel et humain,
l'énoncé des mesures envisagée par le promoteur ou le
maître d'ouvrage pour supprimer, réduire et si possible, compenser
les conséquences du projet sur l'environnement et l'estimation des
dépenses correspondantes, la présentation des autres solutions
possibles et des raisons pour lesquelles, du point de vue de protection de
l'environnement, le projet présenté a été retenu.
Ces indications données par l'art. 19 de la loi précitée
sont presque les mêmes pour tous les pays du continent africain. Pour
mieux apprécier l'impact des projets, programmes, plans et politique sur
l'environnement, le principe de participation du public est fondamental. Ainsi
chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à
l'environnement y compris celles relatives aux substances et activités
dangereuses, chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde de
l'environnement et de contribuer à la protection de celui-ci. Les
décisions concernant l'environnement doivent être prises
après concertation avec les secteurs d'activités ou les groupes
concernés ou auprès du public lorsqu'elles ont une portée
générale. Lors des études d'impactes environnementale, la
participation des populations concernées à travers des
consultations et audiences publiques qui visent à recueillir les avis
des populations est une exigence fondamentale. L'audience publique
particulièrement vis à vise à faire la publicité de
l'étude et à relever les propositions de se prononcer sur les
conclusions de l'étude. Au cours des réunions entre les
promoteurs du projet et les représentants des populations un
procès verbal doit être dressé. Seuls les projets relevant
de la sécurité et de la défense du territoire sont
exemptes d'audiences et de consultations publiques. Comme on peut le constater,
en Afrique, l'arsenal mis à la disposition des populations pour
participer et être informer sur les projets pouvant avoir une incidence
sur leur droit à l'environnement est assez costaude, mais on peut se
poser la question de savoir si ces populations en profitent
réellement.
B- Les limites de la participation des populations
dans l'étude d'impact comme frein au droit à l'environnement en
Afrique
Il ressort de l'analyse des rapports nationaux sur
l'expérience en matière d'étude d'impact produit par le
Cameroun, le Ghana, la Tunisie, l'Ouganda et l'Afrique du Sud que la
participation des populations ne produit pas toujours l'effet escompté.
Il arrive que les audiences et consultations soient faits pour remplir les
formalités administratives et légales. Dans ce cas les audiences
et consultations publiques sont simplement bâclées ou alors sont
inexistantes. Parfois aussi, la participation des populations est
freinée parce que ces populations n'ont pas de capacité en
matière d'étude d'impact environnementale.
En effet en Afrique les régions dans lesquelles sont
pratiquées les consultations sont sous développés. Les
populations sont souvent analphabètes et ne peuvent pas cerner avec
précision les enjeux de l'étude réalisée. Il est
par exemple difficile à un villageois analphabète de la
forêt équatoriale africaine d'émettre un quelconque avis
pertinent sur l'impact que pourra avoir un projet sur son environnement,
déjà parfois même il n'est pas au courant de la
problématique liée à la protection de l'environnement.
C'est donc à raison que « l'implication effective de tous les
concernés, notamment les populations dépourvues de
capacité en matière d'étude d'impact et en proie à
une pauvreté rampante »101(*) a été diagnostiqué par le
rapport sur la pratique de l'étude d'impact au Cameroun comme un
défis à relever. Les capacités des populations à
cerner les problèmes liés à leur environnement doivent
être renforcées. Les ONG et les pouvoirs publics abattent
déjà dans ce sens un grand travail sur le terrain. Ces
populations doivent être sensibilisées, conscientisées et
informées suffisamment afin de participer de manière efficace
à la protection de leur droit à l'environnement. Nous comprenons
donc que participation et information sont ambivalentes dans le contexte du
droit à l'environnement. La participation du citoyen lui donne la
possibilité de s'informer et l'information du citoyen renforce ses
capacités à participer. Ceci est vrai aussi bien pour
l'étude d'impact environnemental que nous venons d'analyser que pour la
gestion participatve des ressources nouvelles que nous allons analyser.
§2 - La gestion participative des ressources
naturelles et le droit à l'environnement en Afrique
Pour protéger l'environnement, les populations doivent
être impliquées dans la gestion de celui-ci. Cette
réalité a été comprise par les pays africains qui
ont élaboré un cadre juridique en vue de la participation des
populations à la gestion de leurs ressources naturelles (A)
malheureusement la participation des populations à cette gestion reste
toujours très limitée (B).
A- Le cadre juridique de la participation des
populations à la gestion des ressources naturelles
Le droit à l'environnement s'analyse aussi comme le
droit de l'être humain à profiter de son environnement, donc des
ressources qui s'y trouvent. Dans le contexte africain, et plus
précisément dans le basin du Congo102(*), on observe des efforts
constants faits par les Etats en vue d'associer les populations à la
gestion des ressources de la forêt. Au Cameroun et en République
démocratique du Congo, la participation des populations à la
gestion de l'environnement se fait à travers le droit d'usage des
communautés riveraines et l'institution des forêts
communautaires.
Le droit d'usage permet aux populations riveraines
d'extraire103(*) de la
forêt les ressources vitales nécessaires à leur survie.
Ainsi, les populations ont l'autorisation d'attraper du gibier, de cueillir des
fruits et des légumes pour la consommation domestique. Ce droit
n'autorise pas aux populations l'extraction des ressources en vue de leur
commercialisation. L'autre aspect du droit d'usage permet aux populations
d'utiliser la forêt comme espace culturel dans lequel peuvent être
réalisés des rites relevant de leurs traditions. Les forêts
communautaires pour leur part sont des espaces dont l'exploitation par les
populations nécessitent un plan simple de gestion validé par
l'administration des forêts. L'exploitation peut se faire par
régie, par vente découpe ou des permis d'exploitation ou par
autorisation personnelle. Les forêts communautaires
« permettent de réaliser une intégration
environnementale, dans ce sens que la foresterie communautaire met la
communauté face à ses responsabilités de protection, de
gestion durable de la forêt comprise comme leur milieu de
vie »104(*).
Les forêts communales sont aussi très proche des forêts
communautaires puisque les populations locales participent comme dans les
forêts communautaires à la gestion, aux réunions
d'informations sur leur limite, la prise en compte des usages locaux dans ce
plan d'aménagement et la création d'un comité consultatif.
Dans les pays du Bassin du Congo et dans beaucoup d'autres pays d'Afrique un
effort est fait pour la création d'un cadre juridique intégrant
la population à la gestion de l'environnement. Mais les efforts restent
insuffisants car l'implication et la prise en compte des populations restent
très limitée.
B- Les limites de la gestion participative des
ressources naturelles comme frein au droit à
l'environnement
L'exemple est pygmées du bassin du Congo est presque
devenu classique lorsqu'il faut parler des difficultés des populations
à participer à la gestion des ressources naturelles car on a
très souvent eu l'impression d'assister à la négation des
droits de ces derniers. Ceci amène parfois à se demander pour qui
on protège l'environnement.
En effet, l'homme doit être au centre de la protection
de l'environnement. Ce n'est qu'à ce prix qu'il pourra pleinement
profiter de cet environnement. Ainsi, le droit d'usage est très
limité dans son étendu. Au Cameroun par exemple « les
droits d'usage coutumiers sont essentiellement précaires» Puisque
la loi prévoit que le ministre chargé de la forêt, de la
faune et de la pêche peut pour cause d'utilité publique suspendre
de manière temporaire ou définitive l'exercice du droit d'usage
lorsque la nécessité s'impose. L'auto consommation des produits
issus des espaces naturelles est souvent menacée. Quand bien même
le droit de se nourrir avec les produits issus de leur milieu naturel leur est
accordé, on interdit très souvent aux populations la
possibilité de commercialiser ces produits. Cette interdiction pose un
problème grave car la vie des populations ne se limite pas à la
nutrition. Ces dernières ont des besoins vitaux à satisfaire.
Elles doivent se soigner, envoyer les enfants à l'école. Ces
populations se trouvent donc dans une situation délicate car elles sont
privées de leur seule source de revenu qui est la vente des ressources
telles le gibier issu de la forêt. Certaines ONG et associations de
protection de l'environnement semblent oublier que le droit à
l'environnement c'est non seulement le droit à un environnement sain,
mais aussi Le droit à un environnement équilibré. Ceci
suppose que les populations puissent tirer de l'environnement la juste partie
qui ne pourra pas perturber l'équilibre naturel. L'interdiction ne
devrait pas être la règle, mais l'exception et l'administration
devrait insister sur la régulation de l'extraction des ressources. Il ne
sert à rien de protéger les vastes forets alors que les
populations qui y vivent sont menacées de pauvreté parce qu'elles
ne peuvent pas profiter de la nature. A travers une restriction très
forte du droit d'usage, on viole un autre droit de l'Homme : le droit au
développement.
Le droit à l'environnement souffre aussi dans le cadre
de la foresterie communautaire puisque comme l'explique TALENG FAHA, elle est
entourée par les manoeuvres de « quelques élites plus
moins fortunées qui essaient de s'approprier les processus qui
conduisent à la gestion des espaces forestiers destinés à
la communauté », Ici, la foresterie communautaire n'est pas
toujours un exemple de transparence et démocratie puisque la
société traditionnelle africaine est essentiellement
gérontocratique et misogyne. Tendance est donc à l'exclusion de
la gente féminine, de la jeunesse et des pygmées. La situation
de cette dernière est d'autant plus dramatique qu'elle est presque la
même, que l'on soit au Burundi et au Rwanda avec les Bawa, au Cameroun
avec les Baka, au Congo avec les kola, les Baboong, les Batswa, les
Batékés, avec les Ndzang au Cameroun. Même la manne
provenant des redevances forestières générées par
l'exploitation forestière et donc une partie est réservée
aux populations ne profite pas aux pygmées. Ainsi, « alors que
les communautés Bantou accèdent à ces
bénéfices, les BAKA en sont
écartés »105(*)
On remarque donc que l'exploitation des ressources naturelles
se fait en Afrique au détriment et au grand dame des populations, ceci
malgré les prescriptions du sommet de Rio de Janeiro de 1992 qui avait
recommandé d'impliquer les populations indigènes et surtout de
préserver les méthodes traditionnelles de conservation et
d'utilisation durable de la diversité biologique. Les recommandations du
sommet de Durban 2004 sont aussi fortement piétinées puisque le
congrès mondial de Durban avait « proposé un changement
radical de paradigme dans les relations entre les aires protégés
et les populations autochtones, de manière à faire des
autochtones à la fois des partenaires et des bénéficiaires
de sa conservation »106(*)
Ceci confirme la remarque selon laquelle les
différents éléments catalyseurs et les corollaires tels
que le droit d'accès à la justice, la participation et
l'information font encore défaut pour l'émergence d'un
véritable droit à l'environnement sain et équilibré
propice au développement durable en Afrique. Il est regrettable que les
Etats africains ne soient pas encore partie à la convention d'Aaharus
qui énonce le droit des peules à l'information et à la
participation et comme le mentionne Michel PRIEUR « Il ne servirait
en effet à rien de proclamer abstraitement le droit à
l'environnement s'il n'était
Accompagné de la mise en place concrète des
instruments de sa garantie »107(*) et « dans une perspective
démocratique, le droit de l'environnement implique la participation de
tous les intéressés, dont leur information
préalable »108(*)
CONCLUSION GENERALE
Les droits fondamentaux et le droit à l'environnement
sont liés pour l'éternité et il ne sert à rien de
se poser la question de savoir si l'un a engendré l'autre, sinon on se
retrouverait devant la veille énigme de l'oeuf et de la poule. Une chose
est certaine, le droit à l'environnement se fraie un passage et se
crée progressivement une place dans les droits fondamentaux aussi bien
en Afrique que dans le monde. Les droits fondamentaux cherchent à leur
tour à profiter du rafraîchissement qu'apporte l'air pur du droit
à l'environnement. Finalement, en Afrique comme partout ailleurs dans le
monde, la leçon de Karl Marx dans son ouvrage sur l'idéologie
allemande s'assimile, car comme lui-même l'a si bien dit
« le comportement borné des hommes en face de la nature
conditionne leur comportement borné entre eux », autrement
dit, tant que l'homme n'aura pas respecté son environnement, il
respectera difficilement son prochain et « de ce fait, la notion de
nuisance recouvre nécessairement un champ plus vaste que celui des
rapports entre l'homme et la nature et englobe aussi celui des relations des
hommes entre eux, on se trouve en définitive placé devant un
domaine complexe, conflictuel ou se mêlé des
éléments objectifs et subjectifs »109(*). Pythagore avait
déjà précédé ces auteurs dans leur constat
en observant que « Tant que l'homme détruira sauvagement des
êtres vivants inférieures, il ne connaîtra ni
prospérité ni paix. Tant que les hommes massacreront les animaux,
ils se tueront les uns les autres. En vérité celui qui
sème le malheur et la mort ne peut récolter la joie et
l'amour. »
L'Afrique a jusqu'ici donné sa contribution pour
éviter que l'homme ne soit victime de sa propre turpitude. L'arsenal
juridique jusqu'à présent mobilisé en Afrique n'est pas
des moindres, mais il reste insuffisant. La situation serait moins grave si au
moins l'application des textes juridiques adoptés en Afrique aussi bien
sur le plan internationale, régional que national connaissait une
application effective. Le commandant Jacques-Yves Cousteau l'a si bien dit
« le danger qui nous guette est d'un genre nouveau ; il est
causé par l'homme et l'homme seul, et seules des mesures prises par
l'homme pourraient y remédier ». Protéger
l'environnement, c'est donc protéger l'homme et au delà du
dispositif juridique visant à promouvoir le droit de l'homme à
l'environnement, c'est encourager une éducation de tous à la
protection de l'environnement, veiller à l'intégration d'un volet
environnement dans toutes les décisions politiques et personnelles de la
vie. Les difficultés que rencontrent le droit à l'environnement
sont parfois dues à la nature même de ce droit qui est
tentaculaire et touche à tous les aspects de notre milieu. Rien n'est
épargné car « l'environnement humain n'est pas qu'une
notion biologique, il s'agit d'un environnement construit et de tout un
ensemble de valeurs humaines liant chaque culture à ses
territoires »110(*)
MEYER BISH pense que ce droit à des problèmes
d'effectivité tout simplement parce qu'il relève d'une
catégorie de droits de l'homme encore sous développés,
celle des droits culturels. Quoiqu'il en soit, le problème est celui de
toute la planète et ne concerne pas seulement l'Afrique. Certes
l'Afrique doit faire tout ce qui est possible pour que la
nécessité de vivre dans cadre de vie sain et de qualité
soit une réalité encore plus vivante qu'elle ne l'est
aujourd'hui, mais la solution durable à la problématique d'un
milieu de vie sain nécessite une approche globale à travers par
exemple la création d'une organisation mondiale de l'environnement
à l'instar de l'OMC ou de l'OMS. Une telle organisation susciterai
d'avantage l'élaboration des normes contraignantes pour l'ensemble des
Etats de la planète,ce que le programme des nations unies ne parvient
pas à faire jusqu'à présent .Il est aussi clair que
l'Afrique devrait compter sur elle même pour que le droit à
l'environnement y ait toute sa force .L'histoire nous révèle
qu'avant l'ère de la modernité ,l'Afrique avait été
un continent dans lequel le milieu naturel était sacré. Les
forêts sacrées111(*) que l'on retrouve dans certaines traditions et
coutumes africaines témoignent à suffisance la conscience et le
comportement écologique de l'Africain. Fort de ce qui
précède, nous pouvons admettre avec Sitack YOMBATINA
qu'«il reste toutefois, que ce droit ne peut être
véritablement efficace et effectif que si d'une part, la
représentation culturelle africaine de l'environnement sont prise en
compte dans son élaboration, et d'autre part, si la plupart des concepts
qui accompagnent le droit de l'environnement [tels] que le concept de
développement durable, le concept de générations futures
de patrimoines communs de l'humanité et bien d'autres principes encore
sont bien étayés et revisités »112(*).
La conditionnalité environnementale serait une
des parades trouvée par les institutions de Breton Wood pour mettre les
africains au pas en ce qui concerne la protection de l'environnement.113(*) Mais nous restons dubitatif quand
à l'efficacité d'un tel instrument, car il nous semble
qu'à travers la conditionnalité environnementale, l'Occident vise
a imposé un droit de l'environnement à l'Afrique et pas
nécessairement le droit à l'environnement qui logiquement devrait
découlé d'une action comprise et concertée car il est
admis qu'on n'a pas besoin de forcer quelqu'un à observer une
règle dès que cette personne a compris l'utilité de cette
règle pour lui. BIBLIOGRAPHIE
I- OUVRAGES
- ABEGA (S.C), BEGOMBE LOGO (P.), La marginalisation des
pygmées d'Afrique Centrale, Afrédit, 2006, 275 pages
- ATTALI (J.), GUILLAUME (M.),
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découverte Paris, Janvier 2001 486Pages
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6ème édition, 2004, 968p.
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intégral de philo,Paris , NATHAN ,110 pages
- DREYFUS (S.), NICOLAS VULLIERME (L.), La thèse de
Doctorat et le mémoire, Paris GUJAS, 2000
- GRAWITZ (M.), Lexique des sciences sociales, Paris,
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- HEILBRONER (R.L.), Les grands économistes,
Economica, Points, 1977, 335 pages
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- LAVIELLE (J.M.), Droit international de
l'environnement, Ellipses, 1998, 192 pages
- NORMAN MYERS, L'homme et la terre : état et
avenir des ressources de notre planète, Fondation Ushuaïa,
Fixot/Compagnie 12, 1993, 271 pages
- PALLEMAERTS (M.), DEJEANT-PONS (M.), Droit de l'homme et
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- SUDRE (F), Droit européen et international des
droits de l'homme, Paris, PUF, 2005, 800 pages
II- ARTICLES
- ANOUKAHA (F.), « Le Droit à l'environnement dans
le système Africain des
Protections des Droits de l'Homme »,
Leçon inaugurale, 10 décembre 2002
Université de Dschang
- CADEAU ( E.), sur « l'autonomie »
du droit de la santé. A partir d'un texte
édifiant du Doyen JEAN CARBONIER,
inédit.
- DEJEANT-PONS (M.) «L'insertion du droit de l'homme a
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- JAQUARD (A.), « Finitude de notre
domaine », le monde diplomatique, mai
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- INTERMAÏER (J.), « D.H.E. et libertés
politiques », R.J.E, 1978
- PRIEUR (M.), « Le droit à
l'environnement et les citoyens : la participation »
R.J.E, 1988 PP 397 - 416
- PRIEUR (M.), « Démocratie et droit de
l'environnement et du développement» R.J.E, 1993
- PNUE, RAPPORT SUR L'AVENIR DE L'ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE,
AEO2
III- MÉMOIRES ET RAPPORTS
- BASSA LANG (M.),
« la protection des écosystèmes Forestiers du
bassin du Congo » Mémoire de Master, droit
de l'homme et action Humanitaire UCAC, 2004 110Pages
- JIATSA MELI (H.), « La contribution de l'Afrique
à l'édification du droit international de
l'environnement », Mémoire de Master II, Université de
Limoges, 2004-2005.
- ETOA (L.H.), « L'avènement de la cours
africaine des droits de l'homme et des peuples : enjeux et
défis », Mémoire de 3e Cycle, Droits
fondamentaux, 2004-2005.
- FAHA TALENG, « La gestion participative des
ressources naturelles dans le bassin du Congo, l'exemple du Cameroun et de la
République Démocratique », Mémoire de Master II,
Université de Limoges, 2004-2005.
- LOWE GNITEDEM (J.L.), « Les ONG et la
protection de l'environnement en Afrique centrale ,mémoire de
3ème cycle université de Limoges,2005, 51pages
- SITACK YOMBATINA (B.), « Droit de l'environnement
à l'Epreuve des Représentations Culturelles Africaines : La
nécessité d'une approche dialectique et plus
responsable », mémoire de Mastère en théorie de
Droit faculté Universitaire Saint Louis de Bruxelles, septembre 2000
98pages
- TEKEU (J.C.), « Rapport sur la pratique des
études d'impact environnemental au Cameroun »,
préparé pour la commission économique pour l'Afrique des
Nations Unies, 2004.
IV- RESSOURCES INTERNET
- FONBAUSTIER ( L.), environnement et pacte
écologique,remarque sur la Philosophe d'un nouveau « droit
à » cahier du conseil constitutionnel n° 15
http://www.conseil-constitutionnel.fr
- GHEZALI (M.), Les nouveaux droits fondamentaux de
l'homme, http ://
www.cidce.org.
- KISS (A.),environnement , droit international ,droit
fondamentaux , cahier du conseil constitutionnel n° 15
http://www.conseil-constitutionnel.fr
- MEYER-BISCH (P.), le droit à l'environnement est il
un droit de l'homme ? Consulté le 14/05/2007 sur
http://www.unifr.ch/SPC/UF/93mai/meyer-bisch.html
- PRIEUR (M.), Droit de l'homme à l'environnement
et développement durable,
htt://francophonie-durable.org/documents/colloque-ouaga-a5-prieur.pdf.
- TCHUMTCHUA (M.), Droit de l'homme et droit à
l'environnement sain : chambre, maison commune,
http://www.wagne.net/ecovox/eco/23/repères2.htm.
- ALI MEKOUA (M.), Le droit à l'environnement dans
la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Etude juridique
de la FAO enligne,
http://www.fao.org/legal/default.htm.
- CAMARA (L.), Les déchets de la mort, plaidoyer
pour le droit à un environnement sain,
http://www.tv5.org/tv5sites/caen2007/pdf/06/camara..pdf.
- FEUGAINS (D.), Pollution urbaine : la négation
du droit à l'environnement,
http://www.wagne.net/econvox/eco23actual.htm
ANNEXES
- Annexes 1 : Dispositions constitutionnelles et
législatives relatives aux droits et devoirs liés
l'environnement en Afrique (source : Mohamed Ali Mekouar in le droit
à l'environnement dans la charte africaine des droits de
l'homme, étude juridique de la FAO en ligne)
- Annexe 2 : Dispositions constitutionnelles
(source : Mohamed Ali Mekouar in le droit à l'environnement
dans la charte africaine des droits de l'homme, étude juridique de
la FAO en ligne)
- Annexe 3 : Dispositions législatives
(source :Mohamed Ali Mekouar in le droit à l'environnement dans
la charte africaine des droits de l'homme,étude juridique de la FAO
en ligne)
- Annexe 4 : Etat des ratifications des traités
relatifs au droit international de l'environnement par les Etats africains
(source : JIATSA MELI Hervé, La contribution de l'Afrique
à l'édification du droit internatinal de l'environnement,
mémoire de Master 2 D.I.C.E., Université de Limoges, 2005.)
- ANNEXE 2 - DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES
AFRIQUE DU SUD - Constitution 1996
Bill of Rights
24. Environment - Everyone has the right
(a) to an environment that is not harmful to their health or
well-being; and
(b) to have the environment protected, for the benefit of
present and future generations, through reasonable legislative and other
measures that
(i) prevent pollution and ecological degradation;
(ii) promote conservation; and
(iii) secure ecologically sustainable development and use of
natural resources
while promoting justifiable economic and social
development.
ANGOLA - Constitution 1992
Direitos e deveres fundamentais
Artigo 24
1. Todos os cidadãos têm o direito de viver num
meio ambiente sadio et não poluido.
2. O Estado adopta as medidas necessárias à
protecção do meio ambiente e das espécies da
flora e fauna nacionais em todo o território nacional e
à manutenção do equilíbrio
écológico.
3. A lei pune os actos que lesem directa ou indirectamente ou
ponham em perigo a
preservação do meio ambiente.
BENIN - Constitution 1990
Droits et devoirs de la personne humaine
Article 27 - Toute personne a droit à un environnement
sain, satisfaisant et durable et le devoir
de le défendre. L'Etat veille à la protection de
l'environnement.
BURKINA FASO - Constitution 1997
(rév.)
Droits et devoirs sociaux et culturels
Article 29 - Le droit à un environnement sain est
reconnu; la protection, la défense et la
promotion de l'environnement sont un devoir pour tous.
Article 30 - Tout citoyen a le droit d'initier une action ou
d'adhérer à une action collective sous
forme de pétition contre des actes ... portant atteinte
à l'environnement...
CAMEROUN - Constitution de 1996
(rév.)
Préambule
Le Peuple camerounais ... [p]roclame que ... [t]oute personne
a droit à un environnement sain.
La protection de l'environnement est un devoir pour tous.
L'Etat veille à la défense et la
promotion de l'environnement.
CAP VERT - Constitution 1992 (rév.)
Direitos e deveres económicos, sociais e
culturais
Artigo 70 (Ambiente) - Todos têm direito a um ambiente de
vida sadio e ecologicamente
equilibrado e o dever de o defender e conservar.
Deveres
Artigo 82 (Deveres para com a comunidade) - Todo o
indivíduo tem o dever de ... [d]efender e
conservar o meio ambiente.
CONGO-Brazzaville - Acte fondamental 1997
Article 21 - Chaque citoyen a droit à un environnement
sain que l'Etat a l'obligation de protéger.
CONGO-Kinshasa - Constitution 1998 (projet)
Droits communautaires
Article 53 - Tous les Congolais ont droit à un
environnement sain et propice à leur
développement. L'Etat et les citoyens ont le devoir
d'assurer la protection de l'environnement.
Article 54 - Tous les Congolais ont le droit de jouir du
patrimoine commun de l'humanité.
ERYTHREE - Constitution 1996
National Objectives and Directive Principles
Article 10 - Economic and Social Development
The State shall work to bring about a balanced and sustainable
development throughout the
country, and shall use all available means to ensure all citizens
to improve their livelihood in a
sustainable manner, through their development.
The State shall have the responsibility to regulate all land,
water and natural resources and to
ensure their management in a balanced and sustainable manner and
in the interest of the
present and future generations; and to create the right
conditions for securing the participation
of the people to safeguard the environment.
ETHIOPIE - Constitution 1994
Democratic Rights
Article 44 - Right to the Protection of the Environment -
Everyone has the right to a clean and
healthy environment.
GABON - Constitution 1991
Principes et droits fondamentaux
Article 1er - L'Etat, selon ses possibilités, garantit
à tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux
handicapés, aux vieux travailleurs et aux personnes
âgées, ... un environnement naturel
préservé ...
GAMBIE - Constitution 1996
Directive Principles of State Policy
Article 216 (4) - The State shall endeavour to facilitate equal
access to clean and safe water ...
Duties of a Citizen
Article 220 (1) - The exercise and enjoyment of rights and
freedoms are inseparable from the
performance of duties and obligations, and accordingly, every
citizen shall ... protect and
conserve the environment of the Gambia.
GHANA - Constitution 1996 (rév.)
Duties of a Citizen
41. The exercise and enjoyment of rights and freedoms is
inseparable from the performance of
duties and obligations, and accordingly, it shall be the duty
of every citizen ... to protect and
safeguard the environment.
GUINEE - Loi fondamentale 1991
Libertés, devoirs et droits
fondamentaux
Article 19 - Le peuple de Guinée ... a un droit
à la préservation de son patrimoine, de sa culture
et de son environnement.
MADAGASCAR - Constitution 1992
Droits et devoirs économiques, sociaux et
culturels
Article 39 - Toute personne a le devoir de respecter
l'environnement; l'Etat en assure la
protection.
MALAWI - Constitution 1994
Principles of National Policy
13. The State shall actively promote the welfare and
development of the people of Malawi by
progressively adopting and implementing policies and
legislation ... [t]o manage the
environment responsibly in order to-
(i) prevent the degradation of the environment;
(ii) provide a healthy living and working environment for the
people of Malawi;
(iii) accord full recognition to the rights of future
generations by means of environmental
protection and the sustainable development of natural
resources; and
(iv) conserve and enhance the biological diversity of
Malawi.
MALI - Constitution 1992
Droits et devoirs de la personne humaine
Article 15 - Toute personne a droit à un environnement
sain. La protection, la défense de
l'environnement et la promotion de la qualité de la vie
sont un devoir pour tous et pour l'Etat.
MOZAMBIQUE - Constitution de 1990
Direitos, deveres e liberdades
fundamentais
Artigo 70 - Todo o cidadão têm direito de viver
num ambiente equilibrado e o dever de o
defender.
NIGER - Constitution 1996
Droits et devoirs de la personne humaine
Article 27 - Tout citoyen a droit à un environnement
sain. L'Etat veille à la protection de
l'environnement.
NIGERIA - Constitution 1999
Fundamental Objectives and Directive Principles of
State Policy
16. (2) The State shall direct its policy towards ensuring:
(d) that suitable and adequate shelter, suitable and adequate
food, reasonable
national minimum living wage, old age care and pensions, and
unemployment, sick
benefits and welfare of the disabled are provided for all
citizens.
20. The State shall protect and improve the environment and
safeguard the water, air and
land, forest and wild life of Nigeria.
OUGANDA - Constitution 1995
Protection and Formation of Fundamental and other
Human Rights and Freedoms
39. Right to a Clean and Healthy Environment - Every Ugandan
has a right to a clean and
healthy environment.
SENEGAL - Constitution 2001
Libertés publiques et de la personne humaine.
Droits économiques et sociaux et droits
collectifs
Article 8 - La République du Sénégal
garantit à tous les citoyens les libertés individuelles
fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi
que les droits collectifs. Les libertés et
droits sont notamment ... le droit à un environnement
sain ... Ces libertés et ces droits
s'exercent dans les conditions prévues par la loi.
SEYCHELLES - Constitution 1996
(rév.)
Fundamental Human Rights and Freedoms
38. Right to a Clean and Healthy Environment - The State
recognises the right of every person
to live in and enjoy a clean, healthy and ecologically
balanced environment and with a view to
ensuring the effective realisation of this right the State
undertakes-
(a) to take measures to promote the protection, preservation
and improvement of the
environment;
(b) to ensure a sustainable socio-economic development of
Seychelles by a judicious use
and management of the resources of Seychelles;
(c) to promote public awareness of the need to protect,
preserve and improve the
environment.
Fundamental Duties
40. It shall be the duty of every citizen ... to protect,
preserve and improve the environment.
TCHAD - Constitution 1996
Libertés et droits fondamentaux
Article 47 - Toute personne a droit à un environnement
sain.
Devoirs
Article 52 - Tout citoyen a le devoir de respecter et de
protéger l'environnement.
TOGO - Constitution 1992
Droits, libertés et devoirs des
citoyens
Article 41 - Toute personne a droit à un environnement
sain. L'Etat veille à la protection de l'environnement.
ZAMBIE - Constitution 1996 (rév.)
Directive Principles of State Policy
Article 112 - The State shall endeavour to provide clean and
safe water ... The State shall strive to provide a clean and healthy
environment for all.
Source : ALI MEKOUAR dans « Le droit a
l'environnement dans la charte africaine des droits de l'homme »
http://www.fao.org
ANNEXE 3 - DISPOSITIONS LEGISLATIVES
AFRIQUE DU SUD - National Environmental Management Act
1998
Preamble
Whereas many inhabitants of South Africa live in an
environment that is harmful to their health and wellbeing;
- everyone has the right to an environment that is not harmful
to his or her health or wellbeing;
- everyone has the right to have the environment protected,
for the benefit of present and future generations, through reasonable
legislative and other measures that--
- prevent pollution and ecological degradation;
- promote conservation; and
- secure ecologically sustainable development and use of
natural resources while promoting justifiable economic and social
development.
ANGOLA - Lei de bases do ambiente 1998
Artigo 3 (Princípios gerais) - Todos os cidadãos
têm o direito a viver num ambiente sadio e aos benefícios da
utilização racional dos recursos naturais do país
decorrendo daí as obrogaçãos em participar na sua defesa e
uso sustentado, respectivamente.
BENIN - Loi cadre sur l'environnement 1999
Article 3 - [C]haque citoyen a droit à un environnement
sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre.
CAMEROUN - Loi cadre relative à la gestion de
l'environnement 1996
Article 5 - Les lois et règlements doivent garantir le
droit de chacun à un environnement sain et assurer un équilibre
harmonieux au sein des écosystèmes et entre les zones urbaines et
les zones rurales.
CAP VERT - Lei 86/IV/93 [politique de l'environnement]
1993
Artigo 2o (Princípio geral) - Todos os cidadäos
têm direito a um ambiente de vida sadio e ecologicamente equilibrado e o
dever de o defender, incumbindo ao Estado e aos Municípios, por meio de
organismos próprios, e por apelo e apoio a iniciativas populares e
comunitárias, promover a melhoria da qualidade de vida, individual e
colectiva.
COMORES - Loi cadre relative à l'environnement
1994
Article 4 - Chaque citoyen a le droit fondamental de vivre
dans un environnement sain. Mais il
a aussi le devoir, de contribuer, individuellement ou
collectivement, à sa sauvegarde.
COTE D'IVOIRE - Loi cadre 96/766 portant code de
l'environnement 1996
Article 2 - Le présent code vise à ...
améliorer les conditions de vie des différents types de
population dans le respect de l'équilibre avec le milieu ambiant...
Article 35 - ...Toute personne a le droit fondamental de vivre
dans un environnement sain et équilibré. Il a aussi le devoir de
contribuer individuellement ou collectivement à la sauvegarde du
patrimoine naturel ... Toute personne a le droit d'être informée
de l'état de l'environnement et de participer aux procédures
préalables à la prise de décisions susceptibles d'avoir
des effets préjudiciables à l'environnement.
GAMBIE - National Environmental Management Act
1994
3. Duty to Maintain Decent Environment - Every person shall
have a duty to maintain and enhance the environment, including the duty to
inform the Agency of activities that affect or are likely to affect the
environment adversely.
MADAGASCAR - Loi relative à la charte de
l'environnement 1990
Article 4 - La protection et le respect de
l'environnement sont d'intérêt général. Il est du
devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du cadre dans lequel il
vit.
MALAWI - Environment Management Act 1996
5. Right to a Decent Environment
(1) Every person shall have a right to a clean and healthy
environment.
(2) For purposes of enforcing the right referred to in
subsection (1), any person may bring an action in the High Court-
(a) to prevent or stop any act or omission which is
deleterious or injurious to any segment of the environment or likely to
accelerate unsustainable depletion of natural resources.
(b) to procure any public officer to take measures to prevent
or stop any act or omission which is deleterious or injurious to any segment of
the environment for which the public officer is responsible under any written
law;
(c) To require that any on-going project or other activity be
subjected to an environmental audit in accordance with this Act.
(3) Any person who has reason to believe that his or her right
to a clean or healthy environment has been violated by any person may, instead
of proceeding under subsection (2), file a written complaint to the Minister
outlining the nature of his or her complaint and particulars, and the
Minister shall, within thirty days from the date of the
complaint, institute an investigation into the activity or matter complained
about and shall give a written response to the complainant indicating what
action the Minister has taken or shall take to restore the claimant's right to
a clean and healthy environment, including instructing the Attorney General to
take such legal action on behalf of the Government as the Attorney General may
deem appropriate.
(4) Subsection (3) shall not be construed as limiting the
right of the complainant to commence
an action under subsection (2); provided that an action shall
not be commenced before the
Minister has responded in writing to the complainant or where
the Attorney General has commenced an action in court against any person on the
basis of a complaint made to the Minister.
MAURITANIE - Loi cadre 200-045 de l'environnement
2000
Article 5 - Les lois et règlements organisent le droit
de chacun à un environnement sain et équilibré et fixent
les devoirs que la mise en oeuvre de ce droit comporte pour tous. Ils
précisent également les conditions de l'implication des
populations dans l'élaboration et l'exécution des politiques de
l'environnement.
MOZAMBIQUE - Lei 20/97 [gestão ambiental]
1997
Article 4 (Princípios Fundamentais) - A gestão
ambiental basea-se em princípios fundamentais, decorrentes do direito de
todos os cidadãos a um ambiente ecologicamente equilibrado,
propício a sua saúde e ao seu bem-estar físico e mental
...
Article 19 (Direito à informação) - Todas
as pessoas têm a direito de acesso à informação
relacionada com a gestão do ambiente do pais, sem
prejuizo dos direitos de terceiros legalmente protegidos.
Article 21 (Direito de acesso à Justiça) -
1. Qualquer cidadão que considere terem sido violados
os direitos que lhe são conferidos por esta lei, ou que considre que
existe ameaça de violação dos mesmos,
pode recorrer as instâneis jurisdicionais para obter a
reposição dos seus direito ou a prevenção da sua
violação.
2. Qualquer pessoa que, em consequência da
vialação das disposições da
legislação ambiental, sofra ofensas pessoais ou danos
patrimoniais, incluindo a perda de colheitas ou de lucros, poderá
processar judicialmente o autor dos danos ou da ofensa e exigir a respectiva
reparação ou indemnização.
3. As acções legais referidas nos números
1 e 2 deste artigo seguirão os termos processuais adequados.
4. Compete ao Ministério Público a defesa dos
valores ambientais protegidos por esta lei, sem prejuízo da legitimidade
dos lesados para propor as acções referidas na presente lei.
Article 24 (Obrigação de
utilização responsável dos recursos) - Todas as pessoas
têm a obrigação de utilizar os recursos naturais de forma
responsável e sustentável, onde quer que se encontrem e
independentemente do fim, assim como o dever de encorajar as outras pessoas a
proceder do mesmo modo.
NIGER - Loi cadre relative à la gestion de
l'environnement 1998
Article 4 - Toute personne a droit à un environnement
sain.
L'Etat veille à la protection de l'environnement qui
est d'intérêt général.
Chacun est tenu de contribuer à la sauvegarde et
à l'amélioration de l'environnement dans lequel il vit.
OUGANDA - The National Environment Statute
1995
4. Right to a Decent Environment
(1) Every person has a right to a healthy environment.
(2) Every person has a duty to maintain and enhance the
environment, including the duty to inform the Authority or the local
environment committees of all activities and phenomena that may affect the
environment significantly.
(3) In furtherance of the right to a healthy environment and
enforcement of the duty to maintain and enhance the environment, the Authority
or the local environment committee so informed under subsection (2) is entitled
to bring an action against any other person whose activities or omissions have
or are likely to have a significant impact on the environment to-
(a) prevent, stop or discontinue any act or omission
deleterious to the environment;
(b) compel any public officer to take measures to prevent or
to discontinue any act or omission deleterious to the environment;
(c) require that any on-going activity be subjected to an
environmental audit in accordance with section 23 of this Statute;
(d) require that any on-going activity be subjected to
environmental monitoring in accordance with section 24 of this Statute;
(e) request a court order for the taking of other measures
that would ensure that the environment does not suffer any significant
damage.
(4) The Authority or the local environment committee
proceeding under subsection (3) of this section is entitled to bring an action
notwithstanding that the person cannot show that the defendant's act or
omission has caused or is likely to cause any personal loss or injury.
TCHAD - Loi définissant les principes
généraux de la protection de l'environnement 1998
Article 4 - Tout citoyen, individuellement ou dans le cadre
d'institutions locales traditionnelles ou d'associations, est chargé, en
collaboration avec les collectivités territoriales
décentralisées et l'Etat, d'oeuvrer, de prévenir et de
lutter contre toute sorte de pollution ou de dégradation de
l'environnement dans le respect des textes législatifs et
réglementaires.
TUNISIE - Loi 94-122 portant promulgation du code de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme 1994
Article 1er - Les dispositions du présent code fixent
les règles à suivre pour l'organisation et l'exploitation
optimales de l'espace, la planification, la création et le
développement des agglomérations urbaines afin de ...
conditionner le cadre de vie ... et ce dans le cadre d'une harmonisation entre
développement économique, développement social et
équilibres écologiques, en vue de garantir un
développement durable et le droit du citoyen à un environnement
sain.
Source : ALI MEKOUAR dans « Le Droit a
l'environnement dans la charte africaine des droits de l'homme ».
http://www.fao.org
ANNEXE 1
DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES ET LEGISLATIVES RELATIVES AU
DROIT A/ DEVOIR ENVERS L'ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE114(*)
PAYS
|
TEXTE CONSTITUTIONNEL
|
TEXTE LÉGISLATIF
|
DROIT À L'ENVIRONNEMENT115(*)
|
DEVOIR ENVERS L'ENVIRONNEMENT116(*)
|
DROIT/DEVOIR117(*)
|
OBSERVATIONS
|
Afrique du Sud
|
Constitution 1996
|
Loi sur la gestion de l'environnement 1998
|
Droit de tous à un env. sain et protégé au
profit des générations présentes et futures
|
|
|
Droit sans devoir; loi reprend constitution
|
Angola
|
Constitution 1992
|
Loi de base sur l'environnement 1998
|
Droit des citoyens à vivre dans un environnement sain et
non pollué (constitution)
|
|
Droit de tous à un env. sain, et obligation
corrélative de participer à sa défense (loi)
|
La loi complète la constitution
|
Bénin
|
Constitution 1990
|
Loi cadre sur l'environnement 1999
|
|
|
Droit de tous à un env. sain, satisfaisant et durable, et
devoir de tous de le défendre
|
La loi reprend la constitution
|
Burkina Faso
|
Constitution 1997
|
|
|
|
Droit de tous à un env. sain et devoir de tous de le
protéger et promouvoir
|
Plus droit de pétition individuel et collectif
|
Cameroun
|
Constitution 1996
|
Loi sur la gestion de l'environnement 1996
|
Droit de chacun à un environnement sain et
équilibré (loi)
|
|
Droit de tous à un env. sain et devoir de tous de le
protéger (constitution)
|
Préambule de la constitution
|
Cap Vert
|
Constitution 1992118(*)
|
|
|
Devoir de tout individu de défendre et conserver
l'environnement (constitution
|
Droit à un env. sain et écologiquement
équilibré, et devoir de le défendre (constitution et
loi)
|
Deux dispositions sur le devoir de protection
|
Comores
|
|
Loi cadre relative à l'environnement 1994
|
|
|
Droit des citoyens à vivre dans un env. sain et, devoir de
contribuer à sa sauvegarde
|
|
Congo (Brazzaville)
|
Acte fondamental 1997
|
|
Droit de tout citoyen à un environnement sain et
protégé par l'Etat
|
|
|
Droit sans devoir
|
Côte d'Ivoire
|
|
Loi cadre portant code de l'environnement 1999
|
|
|
Droit de vivre dans un environnement sain et
équilibré, et devoir de la sauvegarder
|
Plus droit d'informat. Sur l'état de l'env.
|
Erythrée
|
Constitution 1996
|
|
|
Participation de la population à la sauvegarde de
l'environnement
|
|
Disposition vague ;
plus devoir que droit
|
Ethiopie
|
Constitution 1994
|
|
Droit de toute personne à un environnement propre et
sain
|
|
|
Droit sans devoir
|
Gabon
|
Constitution 1991
|
|
Garantie d'un env. naturel préservé pour tous,
suivant les possibilités de l'Etat
|
|
|
Droit sans devoir
|
Gambie
|
Constitution 1996
|
Loi sur la gestion de l'environnement 1994
|
Droit d'accès équitable à une eau propre et
saine (constitution)
|
Devoir de tous de défendre, de protéger et
d'améliorer l'env. (constitution et loi)
|
|
Droit à l'eau, plus spécifiquement
|
Ghana
|
Constitution 1996
|
|
|
Devoir de tout citoyen de protéger et sauvegarder
l'environnement
|
|
Droit sans devoir
|
Guinée
|
Loi fondamentale 1991
|
|
Droit du peuple à la préservation de son
environnement
|
|
|
Droit du peuple, sans devoir
|
Madagascar
|
Constitution 1992
|
Loi relative à la charte de l'env. 1990
|
|
Devoir de tous de respecter l'env. (constitution) et de
sauvegarder leur cadre de vie (loi)
|
|
Droit sans devoir
|
Malawi
|
Constitution 1994
|
Loi sur la gestion de l'environnement 1996
|
Promotion (constitution) et droit (loi) à un env.
décent, propre et sain pour tous
|
|
|
Droit sans devoir
|
Mali
|
Constitution 1992
|
|
|
|
Droit de tous à un env. sain, devoir de le protéger
et de promouvoir leur cadre de vie
|
|
Mauritanie
|
|
Loi cadre de l'env. 2000
|
|
|
Droit à un env. sain/équilibré et devoir y
afférent
|
|
Mozambique
|
Constitution 1990
|
Loi sur la gestion de l'environnement 1997
|
Droit à un env. écologiquement
équilibré, doublé d'un droit d'accès à
l'informat. Et la justice (loi)
|
|
Droit des citoyens de vivre dans un env. équilibré,
et devoir de le défendre (constitution)
|
La loi complète la constitution
|
Niger
|
Constitution 1996
|
Loi cadre relative à la gestion de l'env. 1998
|
Droit de tous à un environnement sain (constitution et
loi)
|
Devoir pour chacun de contribuer à la sauvegarde et
l'amélioration de son environnement (loi
|
|
La loi complète la constitution
|
Nigeria
|
Constitution 1999
|
|
Protection et amélioration de l'environnement par
l'Etat
|
|
|
|
Ouganda
|
Constitution 1995
|
Loi sur la gestion de l'environnement 1995
|
Droit de tous à un environnement décent, propre et
sain (constitution et loi)
|
Devoir de tous de défendre et d'améliorer
l'environnement (loi)
|
|
La loi complète la constitution
|
Sénégal
|
Constitution 2001
|
|
Droit de tous les citoyens à un environnement sain
|
|
|
Droit sans devoir
|
Seychelles
|
Constitution 1996
|
|
Droit de tous à un environnement propre, sain et
écologiquement équilibré
|
Devoir de tous de protéger, de préserver et
d'améliorer l'environnement
|
|
|
Tchad
|
Constitution 1996
|
Loi sur la protection de l'env. 1998
|
Droit de toute personne à un environnement sain
(constitution)
|
Devoir de tous de respecter et protéger l'environnement
(constitution et loi)
|
|
La loi complète la constitution
|
Togo
|
Constitution 1992
|
|
Droit de toute personne à un environnement sain
|
|
|
Droit sans devoir
|
Tunisie
|
|
Loi sur l'aménagement du territoire 1994
|
Aménagement de l'espace en vue de garantir le droit des
citoyens à un environnement sain
|
|
|
Disposition vague ; Droit sans devoir
|
Zambie
|
Constitution 1996
|
|
Promotion d'un environnement propre et sain pour tous
|
|
|
Disposition vague ; Droit sans devoir
|
Source : ALI MEKOUAR (M.), « Le droit à
l'environnement et la charte africaine des droits de l'homme et des
peuples » sur http://www.fao.org
ANNEXES 4
Situation de la ratification des conventions et des
accords internationaux en droit de l'environnement au 1er
décembre 2004 par les Etats africains
|
Pays
|
CDB
|
CCNUCC
|
Protocole de Kyoto
|
CCD
|
CITES
|
Convention de Ramsar
|
Convention sur la conservation du
patrimoine
|
1
|
Algérie
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2
|
Angola
|
X
|
X
|
|
X
|
|
|
X
|
3
|
Bénin
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
4
|
Botswana
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
5
|
Burkina Faso
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
6
|
Burundi
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
7
|
Cameroun
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
8
|
Cap-vert
|
X
|
X
|
|
X
|
|
|
X
|
9
|
République centrafricaine
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
|
X
|
10
|
Tchad
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
11
|
Comores
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
12
|
Congo, Rep du
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
13
|
Cote d'ivoire
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
14
|
Congo, rep. dém. du
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
15
|
Djibouti
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
16
|
Egypte
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
17
|
Guinée équatoriale
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
18
|
Erythée
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
|
X
|
19
|
Ethiopie
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
|
X
|
20
|
Gabon
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
21
|
Gambie
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
22
|
Ghana
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
23
|
Guinée
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
24
|
Guinée-Bissau
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
|
25
|
Kenya
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
26
|
Lesotho
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
27
|
Libéria
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
28
|
Jamahiriya arabe libyenne
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
29
|
Madagascar
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
30
|
Malawi
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
31
|
Mali
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
32
|
Mauritanie
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
33
|
Maurice
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
33
|
Maurice
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
34
|
Maroc
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
35
|
Mozambique
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
36
|
Namibie
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
37
|
Niger
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
38
|
Nigeria
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
39
|
Rwanda
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
40
|
Sao Tomé et Principe
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
|
|
41
|
Sénégal
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
42
|
Seychelles
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
43
|
Sierra Leone
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
|
44
|
Somalie
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
45
|
Afrique du sud
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
46
|
Soudan
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
47
|
Swaziland
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
|
|
48
|
Togo
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
49
|
Tunisie
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
50
|
Ouganda
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
51
|
République unie de Tanzanie
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
52
|
Zambie
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
53
|
Zimbabwe
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Source : JIATSA MELI (H.), La contribution de
l'Afrique à l'édification du droit international de
l'environnement, mémoire de Master 2 D.I.C.E., Université
de Limoges, 2005
TABLES DES MATIERES
REMERCIEMENTS........................................................................................................i
TABLES DES
ABREVIATIONS.......................................................................................ii
SOMMAIRE...............................................................................................................iii
RESUME....................................................................................................................iv
ABSTRACT.................................................................................................................v
INTRODUCTION..........................................................................................................1
PREMIERE PARTIE : LE DROIT A L'ENVIRONNEMENT, UN
DROIT FONDAMENTAL FORTEMENT CONSACRE EN
AFRIQUE........................................................................8
CHAPITRE I : UNE RECONNAISSANCE
INTERNATIONALE.............................................9
Section I : Au niveau
universel...........................................................................................9
§1 Fondements universels du droit
à l'environnement en Afrique........................................9
A- Outils de reconnaissance
implicite...................................................................10
B- Outils de reconnaissance
explicite...................................................................12
§2 Signification du droit à
l'environnement au niveau international...................................15
A- Définition et contenu du droit de
l'homme à l'environnement tel que consacré
au plan
mondial.......................................................................................15
B- La portée des outils de
reconnaissance universelle des Droits de l'homme.....................20
Section II : Au niveau continental
africain.............................................................................21
§1 : Le droit à l'environnement
dans la charte africaine des droits de l'homme
et des
peuples..............................................................................................................21
A- Reconnaissance formelle du droit à
l'environnement dans la Charte Africaine..................21
B- Contenu flou du droit à l'environnement dans la charte
africaine des droits
de l'homme et des
peuples.............................................................................23
§2 : Le droit à l'environnement
dans les textes sous-régionaux
africains.................................24
A- La Charte Maghrébine pour la
protection de l'environnement....................................25
B- Les autres sous régions Africaines
et le droit à l'environnement.................................26
CHAPITRE II : UNE CONSECRATION
NATIONALE ......................................................28
Section I : Au plan
constitutionnel......................................................................................28
§1 : Nature du droit à
l'environnement dans les constitutions Africaines
.............................. 28
A- La migration d'un droit collectif vers un droit
individuel........................................ 29
B- Le droit à l'environnement et le devoir de
protéger l'environnement........................... 30
§2 : La valeur des consécrations
constitutionnelles de l'environnement................................. 31
A- La portée juridique de la reconnaissance
constitutionnelle du droit à
l'environnement......................................................................................
.31
B- La position de l'énoncé du droit à
l'environnement dans les constitutions en Afrique....... 32
Section 2 : Au plan
législatif...........................................................................................
33
§1- Les types de loi proclamant le droit
à l'environnement en Afrique................................. 33
A- Le droit à l'environnement dans
les lois cadre.......................................................34
B- Le droit à l'environnement dans
les lois
spécifiques................................................34
§1 : Le contexte d'intervention des lois sur le droit
à l'environnement en Afrique..................... 35
A- Les lois renforçant les
constitutions.....................................................................35
B- Les lois initialisant le droit à
l'environnement.........................................................36
DEUXIEME PARTIE : LE DROIT À L'ENVIRONNEMENT,
UN DROIT PEU
RÉALISÉ EN
AFRIQUE...............................................................................................39
CHAPITRE 1 : UNE PRATIQUE QUOTIDIENNE OUBLIEUSE DU
DROIT À
L'ENVIRONNEMENT................................................................................................
40
Section 1 : Des atteintes régulières à
l'environnement violent les droits de l'homme...........................40
§1 : L'effet de serre, la déforestation et
les droits de l'homme en Afrique...............................40
A- L'effet de serre et les droits de
l'homme............................................................ .41
B- La déforestation et les droits de
l'homme en Afrique...............................................42
§ 2 - Les déchets et les droits de l'homme en
Afrique......................................................43
A- La mise à mort des droits de l'homme par les
déchets importés en Afrique................... 43
B- Le problème d'assainissement des villes et les
droits de l'homme en Afrique.................. 46
1- La pollution urbaine contre les
droits de l'homme..............................................46
2 - La nécessité d'une
écologie urbaine pour sauver les droits de l'homme.......... 47
Section 2 : Des atteintes régulières aux
droits fondamentaux détruisent l'environnement ..................
45
§1 Les droits fondamentaux classiques dont la violation
détruit l'environnement............................46
A- La violation du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes et de leurs ressources
naturelles porte atteinte à
l'environnement.............................................................................46
B- La violation du droit à l'égalité
altère l'environnement.................................................
47
§2 Les nouveaux droits dont la violation détruit
l'environnement...............................................48
A- L'absence de la paix contribue à la
détérioration de l'environnement..............................
48
B- L'absence de developpement contribue à la destruction
de l'environnement........................49
CHAPITRE II : L'INSUFFISANCE DES COROLLAIRES
NÉCESSAIRES À L'IMPLEMENTATION D'UN VÉRITABLE DROIT
À L'ENVIRONNEMENT.........................54
Section 1 : La question de l'accès au juge pour un
droit à l'environnement sain en Afrique...................54
§1 : Difficulté d'accès au juge au
plan
national..............................................................54
A- Les individus et le recours pour violation du droit
à l'environnement dans les
Etats Africains : le cas du
Cameroun..........................................................................55
B- Les personnes morales et le droit à
l'environnement devant le juge..............................57
§2- La cour africaine des droits de l'homme et le droit
à l'environnement..............................59
A- Les acteurs principaux de la saisine de la
CADHP et le droit à l'environnement.................59
B- Les acteurs secondaires de la saisine de la CADHP et le
droit à l'environnement................61
Section 2 : Le problème de la participation et de
l'information du citoyen en rapport avec le droit à
l'environnement..............................................................................................63
§1 : L'étude d'impacte environnementale et le
droit de l'environnement...............................64
A- La participation des populations et son effet sur le
droit à l'environnement ...................64
B- Les limites de la participation des populations dans
l'étude d'impact comme frein au droit à l'environnement en
Afrique...........................................................................66
§2 : La gestion participative des ressources naturelles
et le droit à l'environnement en
Afrique.............................................................................................................68
A- Le cadre juridique de la participation des populations
à la gestion des ressources
naturelles...................................................................................................68
B- Les limites de la gestion participative des ressources
naturelles comme frein au droit à
l'environnement.........................................................................................69
CONCLUSION
GÉNÉRALE.........................................................................................73
BIBLIOGRAPHIE......................................................................................................76
ANNEXES.................................................................................................................80
* 1 DESCARTES (R.), Discours de
la méthode, les intégral de philo, NATHAN, p.73
* 2 HEILBRONER (L.), les grands
économistes, Economie, points, 1977, P.71
* 3 BAUDELAIRE (C.), les
fusées, (première partie du journal intime), consulté sur
http :www.diogene.ch le 03-04-2007
* 4 FONBAUSTIER (L.),
Environnement et pacte écologique, remarque d'un nouveau
« droit à ».
* 5 ROMI (R.), Droit et
administration de l'environnement, édition Montchrestien, Paris, 1994,
p.7.
* 6 GRAWITZ (M.),
lexique des sciences sociales, 7ème Edition, Paris, Dalloz,
2000, p. 135.
* 7 MADIOT (Y.), cité
par AHADZI NONOU (Koffi) Séminaire sur les droits humains et
développement Cotonou, chaire UNESCO, DEA/DHD Décembre 2004, p.
9.
* 8 CORNU (G.), Vocabulaire
Juridique, 6ème édition, PUF, 2004, p. 411.
* 9 KAMTO (M.), Droit de
l'Environnement en Afrique,Paris, EDICEF, 1996, p. 16.
* 10 PRIEUR (M.), Droit de
l'homme à l'environnement et développement durable,
consulté le 25/02/2007 sur
http://www.francophonie-durable.org/documents/colloque-ouaga-a5-prieur.pdf
* 11 Sur ce point, voir
ANOUKAHA (F.), « le droit à l'environnement dans le
système de Africain de protection de droit de l'homme »,
Dschang, 2002, pp.15 et ss.
* 12 SUDRE (F.), Droit
européen et international des droits de l'homme, 7e
édition PUF, 2005, p. 109
* 13 INTERMAÏER (J.),
« D.H.E et libertés publiques » R.J.E, 1978
* 14 GHEZALI (M.), les nouveaux
droits de l'homme, consulté le 25/02/2007 sur
http://www.cidce.org ; il s'agit
ici d'un article très intéressant présenté par le
Professeur Mahfoud GHEZALI à la réunion mondiales des juristes
et associations de droit de l'environnement
* 15 GHEZALI (M.), op. cit
* 16 TCHUMTCHOUA (E.), Droits
de l'homme et droit à l'environnement sain : chambres
séparées, maison commune, consulté le 02/02/2007 sur
http://www.wagne.net/ecovox/eco23/indexon.htm
* 17 MEYER-BISH (P.), le droit
à l'environnement est il un droit de l'homme ? Consulté le
15 /05/2007 sur http :
//www.unifr.ch/SPC/UF/93mai/meyer-bish.html
* 18 JIATSA MELI (H.), La
contribution de l'Afrique à l'édification du droit international
de l'environnement et, Mémoire Master Université de Limoges 2005
annexe n°1et p.1
* 19 GENY (P.), WAECHTER(P.),
YATCHINOVSKY (A.), Environnement et développement rural, éd.
Frison Roche, p. 13
* 20 Ceci est un mémoire
de 3ème cycle, les contraintes liées au volume du
document ne nous permettent pas de nous étendre à volonté
sur tous les détails en analysant par exemple la situation de tous les
pays de l'Afrique
* 21 DEJEANT-PONS(M.),
« L'Insertion du droit de l'homme à l'environnement dans les
systèmes régionaux de protection des droits de
l'homme », Revue Universelle des Droits de l'Homme, 30 novembre1991,
Vol .3 N° 11, pp 461-462.
* 22 CADEAU (E.), Sur
« l'autonomie » du Droit de la Santé....publique. A
partir d'un texte édifiant du Doyen JEAN CARBONIER, inedit.
* 23Dans l'esprit de la charte,
le bien être traduit non seulement un état agréable de
l'esprit et du corps ,mais aussi une situation matérielle et
environnementale qui rend la vie aisée et agréable.
* 24 Article 3, 22 et 25
* 25 DEJEANT-PONS (M.),
op.cit
* 26 L'amélioration de
l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle dont il est
question ici vise à assurer aux hommes un environnement sain qui
protégera par la même occasion leur santé
* 27 Résolution 2542
(XXIV) de l'Assemblée générale des nations unis, du 11
décembre 1969.
* 28 Document de l'organisation
des nations unies A/ conf. 48/9, du 21 décembre 1971.
* 29 KISS (A.),Environnement
droits fondamentaux ,droit international ,droits fondamentaux , cahier du
conseil constitutionnel n° 15 ,consulté le 15/05/2007 sur
http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahier/ccc15/env.htm
* 30 DEJEANT-PONS (M.),
l'Insertion du droit de l'homme à l'environnement dans les
systèmes régionaux de protection des droits de l'homme op.cit
cit.
* 31 JIATSA MELI (H.), op.cit
p.11
* 32 Kamto (M.), Droit de
l'environnement en Afrique, Paris, EDICEF, 1996 p. 32
* 33 Dans un premier temps
à Stockholm, l'Afrique avait été réticente parce
qu'elle craignait que les questions environnementales n'occultent les
problèmes de développement. De plus les Etats Africains
étaient conscients du fait que la prise en compte de l'environnement
augmenterait les coûts de production. La crainte était aussi
grande pour les Etats africains de se voir imposer des normes environnementales
pour leurs produits destinés à l'exportation, toute chose qui
pouvait constituer une barrière non tarifaire. De même le
« label vert» qui pourrait être imposé aux
Etats africains pour l'exportation de certains produits était
redouté par ces derniers. Mais au fil du temps, les pays Africains ont
été convaincus de ce que beaucoup des craintes que nous venons de
mentionner plus haut n'étaient pas justifiées. Par ailleurs,
l'Afrique a commencé à comprendre la menace que la destruction de
l'environnement faisait peser sur le monde, d'où son implication et son
engagement au sommet de Rio.
* 34 Dejeant-Pons (M.), op.
Cit. p. 469.
* 35 Cette
présomption qui se résume dans la maxime suivante :
« Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis
ejus agitur » accorde une personnalité juridique à
l'enfant qui est simplement conçu et attend de naître. Le code
civil Français est d'ailleurs encore allé plus loin dans son
article 1082 en prévoyant la possibilité pour un enfant qui n'est
ni né, ni conçu de bénéficier de certains actes.
* 36 JACQUART (A.), Finitude de
notre domaine, le monde diplomatique, Mai 2004, P.28
* 37 SITACK YOMBATINA (B.),
« le droit de l'environnement à l'épreuve des
représentations culturelles africaines : la nécessité
d'une approche dialectique et plus responsable », Mémoire de
Mastère en théorie du droit, faculté universitaire Saint
Louis de Bruxelles, 2000, p. 63
* 38 MEYER BISCH (P.),
op.cit.
* 39 -la
« deep ecology » est « courant de
pensée, particulièrement développé aux Etats-Unis
et en Allemagne, procède à une critique radicale du modèle
de développement occidental, de la civilisation dite technicienne et
propose d'en finir avec l'anthropocentrisme. Il faut pour cela inventer de
nouvelles relations de droit entre l'homme et la nature et faire des objets
naturels des sujets de droit. La nature sera défendue pour
elle-même et plus seulement car tel est le bon vouloir de l'espèce
humaine. La deep ecology (expression inventée par le
Norvégien Arne Naess en 1973) s'interroge sur la disparition de la
sauvagerie - parce que cette perte pourrait signifier, entre autres, la
fin de l'humain. L'évolution du vivant constitue une gigantesque
chaîne symbiotique. Toutes les espèces vivantes dépendent
les unes des autres. La loi de la jungle ne fonctionne au détriment
d'une race ou d'une espèce, mais toujours dans le sens d'une
coopération générale et de la survie optimale de
l'ensemble. Un animal fou, qui se mettrait à détruire les autres
espèces autour de lui, disparaîtrait rapidement, par
évanouissement de sa propre matrice. » Cette définition
est tirée du site
http://mediateur.free.fr/textes/ecologie.html
, consulté le 30/05/2007
* 40 SITACK YOMBATINA (B.), op.
Cit. p. 64
* 41 L'environnement est
entendu comme ayant 2 éléments, l'un naturel et l'autre
artificiel crée par l'homme. Les 2 éléments étant
indispensables pour le bien être, pour la pleine jouissance des autres
droits fondamentaux et pour le droit à la vie tel qu'il ressort de la
déclaration de Stockholm
* 42 Cadeau (E.), op.cit
* 43 Une extraction massive
des arbres par exemple provoque l'effet de serre et le réchauffement de
la planète qui est à l'origine de l'avancée du
désert et de l'élévation du niveau de la mer. Toutes ces
perturbations du climat étaient des nuisances pour l'homme.
* 44 Dejeant-Pons (M.),
L'insertion du droit de l'homme à l'environnement dans les
systèmes régionaux de protection des droits de l'homme.
Op.cit.
* 45 La « soft
law » en anglais ou « droit mou » en
français un ensemble de règles dont le caractère
contraignant est incertain et discuté en droit .Contrairement aux
règles classiques du droit, les règles relevant de la
« soft law » ne sont pas obligatoire. Le droit
international et plus précisément le droit international de
l'environnement est le domaine de prédilection de la
« soft law ».De nos jours, on observe aussi la
présence de la « soft law » dans les
constitutions et les lois .Ces dernières se bornent à donner des
orientations sans effets juridiquement contraignants. La doctrine qualifie
aussi la « soft law » de « flexible
droit ». A ce sujet , le doyen Jean CARBONIER a fait une publication
très intéressante intitulée « Flexible droit
.Pour une sociologie du droit sans rigueur »
* 46 Ali Mekouar (M.) Le droit
de l'environnement dans la Charte Africaine des droits de l'homme et des
peuples, étude juridique de la FAO en ligne # avril 2001, http :
//www.fao.rg/Legal/default.htm.
* 47 Article 22
* 48 Article 23
* 49 Ali Mekouar (M.) op cit
p.3
* 50 PRIEUR (M.), droit de
l'environnement, 5ème édition, Dalloz, 2004, p.64
* 51 KISS (A.), Environnement
droits fondamentaux, droit international, droits fondamentaux, cahier du
conseil constitutionnel n° 15, consulté le 15/05/2007 sur
http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahier/ccc15/env.htm
* 52 Traduction non
officielle de la charte Maghrébine pour la protection de l'environnement
et le développement durable, http :
www.magheharabr.or/fr/textes
normatifs / conventions / charte Maghrébine. Htm.
* 53 Les dispositions
générales constituent le chapitre sixième et on y trouve
des dispositions précisant qu'en cas de conflit entre la charte et les
accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les Etats de
l'UMA, la primauté sera reconnue aux dispositions de la charte. A
travers ces dispositions nous comprenons que les signataires de cette
convention n'ont pas voulu se limiter à un engagement politique simple,
mais il avait plutôt la volonté de faire rentrer résolument
la charte dans la hiérarchie des normes juridiques puisqu'il est
prévu qu'elle prime sur tout accord multilatéral ou
bilatéral entre les États membres qui lui est contraire. A notre
avis on ne peut pas d'office lui dénier la portée juridique.
* 54 Voir cours du professeur
ROMI Raphaël sur le droit de l'environnement ,consulté le 29
/05/2007 sur
www.unij.org
* 55 Chapitre I
* 56 Ali Mekouar (M)
* 57 Article 24
* 58 Article 24
* 59 Préambule de la
constitution du Cameroun et article 47 constitution du Tchad
* 60 Article 27
* 61 Art 30
* 62 Article 21
* 63 Namibie (1990),
Guinée Equatoriale (1991), Rwanda (1991) Mauritanie (1991) Djibouti
(1992) Kenya (1992) RCA (1995) Algérie (1996), Guinée Bissau
(1996) Maroc (1996) Maurice (1996), Sierra Leone (1996) Tunisie (1997, Zimbabwe
(1998)
* 64 Car tous les Etats ne
l'ont pas fait c'est pourquoi nous parlons de majorité. Il existe une
minorité qui ne l'a pas fait, peut être pas par réticence,
mais beaucoup plus par manque de sensibilité
* 65 Cornu (G), Vocabulaire
Juridique, 6ème, édition, PUF, page 540.
* 66 En 1990, Madagascar a
proclamé le droit à l'environnement dans la loi relative à
la charte de l'environnement. Ce droit n'a finalement été
consacré dans la constitution qu'en 1992. Le DHE est d'ailleurs
consacré dans ces deux normes avec une certaine originalité car
on n'y déniche le DHE qu'à travers des devoirs qui sont mis
à la charge des citoyens en ce qui concerne le respect de
l'environnement et la sauvegarde du cadre de vie.
En Gambie aussi, la loi sur la gestion de l'environnement
date de 1994 et avait précédé la constitution dans la
reconnaissance du droit à l'environnement. La constitution n'a
finalement consacré le DHE qu'en 1996 en y apportant, une touche
spéciale car elle énonce le droit d'accès équitable
à une eau propre et saine
* 67 Nous disons
« presque », parce que la consécration du droit
à l'environnement telle qu'opérée en Afrique n'est pas
toujours sans équivoque .le mode d'énoncé n'est pas
toujours clair. Dans ce sens ,on aurait pu suivre l'exemple de la constitution
Brésilienne du 05 octobre 1988 qui dispose en son article 225 que les
citoyens brésiliens ont droit « à un environnement
écologiquement équilibré en tant que chose commune au
peuple et en tant qu'élément essentiel à une saine
qualité de la vie ».Il s'agit là d'une approche
complète du droit à l'environnement, ce qui fait dire au
professeur Romi dans son cour précité que cette
« conception (brésilienne) de l'environnement qui est
développée est plurielle, puisque se référant sa
fonction et à sa conception écologique et sanitaire , mais aussi
économique et juridique ».la considération des
ressources environnementales comme chose commune nous semble ici significative
et même révolutionnaire. Cette façon de voir tranche
nettement avec les énoncés laconiques de la majorité des
textes africains ,qu'ils soient régionaux ou nationaux .On aurait
souhaité par exemple avoir dans les constitutions africaines des
dispositions comme celle de la constitution péruvienne que le
professeur Alexandre KISS qualifie
d' « intéressant ». En effet, la constitution
péruvienne du 12 juillet 1979 dans son article 123 reconnait à
toute personne « le droit de vivre dans un milieu sain et
écologiquement équilibré et approprié au
développement de la vie ainsi qu'à la préservation du
paysage et de la nature »
* 68 A ce sujet, l'Afrique est
pour une fois en avance sur toutes les autres régions.
* 69 Les décrets, les
arrêtés, les délibérations des conseils dans les
collectivités territoriales décentralisées édictent
des dispositions visant à améliorer le cadre de vie des citoyens
et le rendre ainsi non seulement viable mais agréable.
* 70 Norman Myers explique ce
phénomène de manière beaucoup plus simple dans son ouvrage
l'homme et la terre
* 71.Tous ces gaz sont aussi
à l'origine des pluies acides qui causent la mort de plusieurs individus
dans le tiers monde chaque année.
* 72 La
désertification provoque la malnutrition et ou la sous alimentation, les
déplacements des populations, l'analphabétisme, le chômage,
bref la pauvreté
* 73 Dictionnaire Hachette
inverse 4ème édition Edicef page 329.
* 74 Severin Cécile
Abega et Patrice Bigombe Logo ont publié en 2006 aux éditions
Afrédit un ouvrage intitulé « la marginalisation des
pygmées d'Afrique centrale. Cet ouvrage est une étude approfondie
des difficultés et des problèmes qui sont ceux de ces populations
minoritaire.
* 75 L'importance ici peut
être volontaire ou involontaire, toujours est-il que les déchets
venus d'un autre continent se retrouve sur le continent Africain.
* 76 Convention
signée à Bâle le 22 mars 1989 et entrée en vigueur
le 5 mai 1992. Elle porte sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination.
* 77 Lavieille (J.M.), Droit
international de l'environnement, édition ellipses, 1998, p. 170.
* 78 Alors que la convention
de Bâle n'interdit pas, mais réglemente les exportations des
déchets dangereux.
* 79 La convention de Bamako
prend en compte les déchets radio actifs qui sont pourtant
ignorés dans la convention de Bâle.
* 80 CAMARA (L) Les droits de
la mort, plaidoyer pour le droit à un environnement consulté le
13/04/2007 sur
www.tv5.org/tv5.sites/caen2007/pdf/06camara.pdf
* 81 CAMARA (L), op. cit.
* 82 Feugaing (D.), pollution
urbaine : La négation du droit à un environnement,
www.wagne.net écovox.ecovox/ eco 23.actual. htm
* 83 Feugaing (D.), op.cit.
* 84 ULIESCU (M.), les
déchets urbains, consulté le 02/02/2007 sur
http://www.cide.org
* 85 Guibert (J.J.), vers un
changement significatif et durable dans les villes du Tiers monde.
Consulté le 02/02/2007 sur http://www.cide.org
* 86 CAUDAL (S), Les
conditions juridiques de la gestion intégrée de l'environnement.
Consulté le 02/02/2007 sur http://www.cide.org
* 87 L'Avenir de
l'Environnement en Afrique, notre environnement, notre richesse,
synthèse, PNUE P.03
* 88 L'environnement
aujourd'hui ne se ramène pas seulement à la nature, mais
l'architecture et tout ce qui est oeuvre humaine dans la nature est
concerné.
* 89 L'Avenir de
l'Environnement en Afrique, op .cit .p.19
* 90 Au Rwanda par exemple
,l'afflue des populations dans le parc Virunga a sérieusement
endommagé les ressource du parc .
* 91 Les voisins doivent se
supporter un minimum de trouble. Le droit commence à être
violé seulement au moment ou le trouble devient trop sérieux et
rentre alors dans la catégorie de trouble anormal de voisinage. Ce qui
laisse entrevoir qu'il existe un trouble normal de voisinage
* 92 On peut citer en ce
sens l'arrêt de la cour d'appel de Yaoundé du 3 juin 1987 opposant
Nguema Mbo Samuel à Anoukaha François. Il s'agit dans cette
espèce d'une agression matérielle contre la possession d'un
voisin à travers des travaux d'aménagement effectués dans
un fonds voisin et qui ont eu pour conséquence le
déséquilibre de niveau à cause du terrassement qui a
entraîné un éboulement. Dans la même lancée,
on peut citer l'arrêt du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé du
03 octobre 1983 dans une affaire opposant, DIMITE Thomas à CICAM et
Guinness. Dans l'espèce, les deux entreprises industrielles CICAM et
Guinness-Cameroun en orientant exclusivement toutes les eaux recueillies sur
leur terrain vers le terrain d'un voisin avaient accru le niveau initial des
eaux que ce voisin devait supporter sur son terrain, produisant ainsi une forte
érosion.
Le juge camerounais est même allé jusqu'à
sanctionné dans une ordonnance de référé du 10 juin
1985 une entreprise dont le bruit était insupportable pour les voisins
(Affaire BITO Paul Charles C/ scierie E.G PA)
* 93
Généralement lorsque l'administration et l'entreprise qui a
porté atteinte à l'environnement ne sont pas parvenues à
un accord. Lorsque les deux parviennent à un accord, une somme d'argent
est versée à l'Etat au titre de répartition du dommage
* 94 Les requérants
privilégiés ou principaux ici sont les Etats parties, les ONG
africaines et la commission Africaine qui peut saisir directement la CADHP. Ils
bénéficient donc d'une saisine de plein droit contrairement aux
autres requérant dont la saisine s'adosse sur les requérants
principaux
* 95 ETOA (L-H),
L'avènement de la cour Africaine des droits de l'homme et des peuples
enjeux et défi Mémoire de 3ème cycle, Droit
fondamentaux, 2004-2005, p. 54
* 96 ETOA (L.H.), op.cit p.
55. L'idée reprise ici est celle issue du cours de DUDF du professeur
Fréderic Sudre sur les mécanismes et techniques de garantie
internationale des droits
* 97 ETOA (L.H.), op. cit page
56
* 98 KISS (A.),
Environnement droits fondamentaux, droit international, droits fondamentaux,
cahier du conseil constitutionnel n° 15, consulté le 15/05/2007 sur
http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahier/ccc15/env.htm
* 99 LOWE GNINTEDEM
(P.J.) ,les ONG et la protection de l'environnement en Afrique centrale
,Mémoire de troisième cycle ,Limoges , 2003, P.25
* 100 PRIEUR (M.), le droit
à l'environnement et les citoyens : La participation ,R.J.E. 4-1988
P.397
* 101 Tekeu (J.C.), Rapport
sur la pratique des Etudes d'impact environnemental au Cameroun
préparé pour la commission Economique pour l'Afrique de
Nation-Unies, 2004.
* 102 Le bassin du Congo
est la région comprenant le Sud Cameroun, le Nord de Gabon, laR.D.C, le
sud de la R.C.A, la Guinée Equatoriale, l'Angola, le Rwanda et le
Burundi
* 103 La notion de
population riveraine n'est pas définie au Cameroun, mais elle est
définie en RDC. Cette notion renvoi aux populations vivant dans autour
de la forêt. En RDC, le droit d'usage est accordé à tout
citoyen, donc pas seulement aux riverains.
* 104 TALENG FAHA (A), La
gestion participative des ressources naturelles dans le Bassin du Congo,
l'exemple du Cameroun et de la république Démocratique du Congo
Mémoire de Master II Université de LIMOGES, 2005, p.45
* 105 Abega (S.C.) et Bigombe
Logo (p.), p 71
* 106 Abega (S.C.) et
Bigombé Logo (p.), op.cit p.. 140
* 107 PRIEUR (M.), le droit
à l'environnement et les citoyens : La participation, R.J.E.
4-1988, P.398
* 108 PRIEUR (M.),Droit de
l'environnement ,5ème éd.,Dalloz,2004, P.106
* 109 Attali (J.), Guillaume
(M.), L'anti économique, Paris, Quadrige, PUF, 1974, p. 181
* 110 MEYER-BISH. (P.), Le
droit à l'environnement est il un droit de l'homme ?
Consulté le 15/05/2007 sur
www.unifr.ch/SPC/UF/93/mai/meyer-bish.htm
* 111 Dans beaucoup de
coutumes africaines il existe dans des villages des forêts dites
sacrées. Ces forêts sont des espaces protégés dont
la pénétration est strictement interdite. De même
l'abattage des arbres ou la chasse aux gibiers y est formellement proscrite.
Ces espaces sont sensés protégés la communauté et
conservés l'énergie et la force du groupe. Les forêts
sacrées sont par exemple pour les Bamilekés du Cameroun ceux qui
restent quand il ont tout perdu.
* 112 SITACK YOMBATINA
(B.), Droit de l'environnement à l'épreuve des
représentations culturelles africaines : la nécessité
d'une approche dialectique et plus responsable.
* 113 VANDERVORST (A.),
contenu et portée du concept de conditionnalité
environnementale : vers un nouvel instrument au service du droit et de la
protection de l'environnement en Afrique ? Consulter le 15/05/2007 sur
www.afrilex.u-bordeau4.fr
.
* 114 Ce tableau n'est pas
exhaustif.
* 115 Disposition
spécifique sur le droit à l'environnement.
* 116 Disposition
spécifique sur le devoir envers l'environnement.
* 117 Disposition combinant
droit et devoir.
* 118 Constitution
révisée.