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Inspection du travail à  Djibouti

( Télécharger le fichier original )
par Abdoulkader WARSAMA AFASSEH
Université de Djibouti - Licence économie-droit 2010
  

Disponible en mode multipage

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Unité-Egalité-Paix MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

THEME : L'Inspection du Travail

a Djibouti

Réalisé par : ABDOULKADER WARSAMA AFASSEH, étudiant en 3éme
année A.E.S.

Sous la supervision de : Mr. Youssouf Ali, enseignant et Doctorant à l'Université
de Djibouti.

2010

*

SOMMAIRE 1-2

REMERCIEMENT 3

ACCRONYMES, SIGLES ET ABREVIATIONS 4

INTRODUCTION 5-6

PARTIE I- MISSIONS ET PREROGATIVES DE L'INSPECTION DU TRAVAIL 7

I/LES MISSIONS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL 7

A_ LES MISSIONS GENERALES 7

1°) Contrôle de l'application de la législation du travail 7

2°) Informations et conseils technique aux partenaires sociaux 8

3°) la Conciliation 9

B_ AUTRES MISSIONS CONFIEES AUX INSPECTEURS 10

1°) Les décisions de l'Inspecteurs du Travail 10

2°) Coopération 11

3°) Formation 11

C_ ACTIVITES HORS CONVENTION N°81 12

II/ LES PREROGATIVES DE L'INSPECTION DU TRAVAIL 12

A_ INDEPENDANCE 12

1°) Protection contre les influences 13

2°) Libre décision après un contrôle 13

L'Inspection du Travail à Djibouti. Page 2

B_ POUVOIR DE CONTRÔLE 14

1°) Droit d'Entrée 14

2°) Droit d'Enquête, de Communication et de Prélèvement 14

3°) Recours à des Expertises 15

C_ POUVOIR D'INJONCTION 16

1°) Mises en Demeures 16

2°) Procès-verbal 16

3°) Procédures d'Urgences 17

PARTIE II- L'INSPECTION DU TRAVAIL AU VUE DE LA REALITE

18

I/ LA SITUATION REELLE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL A DJIBOUTI 18

A_ LES FONCTIONS EXERCEES PAR L'I.T 18

1°) Sur le plan de Ressources 19

2°) Au niveau de la réglementation du travail 20

B_ LES MOYENS DONT DISPOSE L'I.T 20

1°) Ressources Humaines 21

2°) Ressources Matériels et Financières 21

II/ LES MOYENS DE DEVELOPPER L'INSPECTION DU TRAVAIL A DJIBOUTI 22

A_ LES MOYENS ADEQUAT 22

1°) Les moyens de travail et situation moral des Inspecteurs 22

2°) l'Organisation administrative 23

B_ LES PERSPECTIVES DU SERVICE DE L'ITLS 24

1°) Dans le domaine de la Conciliation 25

2°) Dans le domaine du contrôle et de l'information 25

CONCLUSION 27

ANNEXE 28

BIBLIOGRAPHIE 31

REMERCIEMENT

La réalisation de ce mémoire n'aurait pu être possible sans l'aide d'Allah et le soutient de plusieurs personnes auxquelles je tiens à manifester toute ma gratitude.

Je veux ainsi exprimer mes plus sincères remerciement à mon encadreur monsieur Youssouf Ali, enseignant à l'Université de Djibouti ; et aussi, Mme KOÏNA Omar Dahelo, Inspectrice du Travail et des Lois Sociales (ITLS). Leurs commentaires ainsi que leurs supervisions m'ont guidé et secondé tout au long de ce travail.

Je tiens aussi à témoigner ma gratitude à Mr ABDI FARAH IDLEH, contrôleur du Travail, ses commentaires pertinents ainsi que sa patience exceptionnel.

Enfin, je désire remercier les personnels du service de l'Inspection du Travail et des Lois Sociales (ITLS), et toutes les autres personnes qui ont participé indirectement à ce mémoire.

L'Inspection du Travail à Djibouti. Page 4

Acronymes, Sigles et

Abréviations

*IT Inspection du Travail

*CHS Comité d'Hygiène et de Sécurité

*ITLS Inspection du Travail et des Lois Sociales

*OIT Organisation International du Travail

*BIT Bureau International du Travail

*CL Code du Travail

*ART Article

*PV Procès-verbal

*PVC Procès-verbal de Conciliation

*PVNC Procès-verbal de Non Conciliation

*Numéro

*CONV Convention

INTRODUCTION

« La justice sociale est le meilleur moyen d'assurer une paix durable et d'éliminer la pauvreté (...) » *

La création d'un service d'inspection du travail par chaque état membre était prévue par le traité de Versailles qui créa l'organisation international du travail (O.I.T).

Étant la seule institution multilatérale au monde dotée d'une structure tripartite, l'OIT a pour vocation de fournir aux hommes et aux femmes de tous les pays, riches ou pauvres, de meilleures possibilités d'obtenir un travail et un revenu décents, la sécurité de l'emploi et de meilleures conditions de vie. Elle s'efforce d'atteindre ces objectifs en promouvant les droits au travail, en encourageant la création d'emplois décents, et en renforçant le dialogue social dans le domaine de l'emploi.

L'O.I.T a été fondée en 1919, afin que tout soit mis en oeuvre pour améliorer la condition des travailleurs et permettre par là même l'avènement d'une paix universelle et durable. En effet, l'OIT élabore des normes internationales du travail sous la forme de conventions et de recommandations qui fixent les conditions minimales des droits fondamentaux au travail, notamment le droit d'organisation et de négociation collective, l'abolition du travail forcé et autres instruments régissant les multiples aspects du monde du travail.

Djibouti a donné une grande importance aux normes internationales du travail depuis son adhésion à l'OIT en 1978. Il a ratifié 60 conventions internationales du travail dont les 8 conventions se rapportent aux droits fondamentaux au travail.

Ainsi, La convention 81 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) qui est l'une des conventions du travail dites fondamentales, dont notre pays est signataire comme 140 autres pays, stipule bien toutes les missions assignées aux inspections du travail.

La fonction de l'inspection du travail constitue l'une des plus importantes et anciennes fonctions de l'administration du travail. Le besoin d'un service d'inspection du travail est apparu en effet depuis une longue date puisque il était lié à l'apparition des législations du travail.

Les législations du travail sont apparues à la suite des appels à l'intervention de l'Etat pour l'organisation des relations du travail entre les partenaires sociaux en vue de protéger le travailleur contre l'exploitation et améliorer les conditions du travail.

L'Inspection du Travail à Djibouti. Page 6

Avec l'apparition des législations du travail on a ressenti le besoin de créer des unités administratives pour veiller au contrôle d'application de ces législations en ce sens que les textes législatifs demeurent théoriques et ne réalisent pas leurs objectifs s'ils ne sont pas suivis de l'application effective. Il est apparu donc nécessaire d'instituer un organisme d'inspection pour contrôler de l'exécution de ces textes et pour s'assurer de l'exécution des obligations qui en découlent aussi bien par les employeurs que par les travailleurs. Avec le progrès industriel et la croissance rapide de la classe ouvrière et des organisations de travailleurs, l'intérêt porté a l'inspection du travail s'est accentué. Il en est de même, son importance, son efficacité et son rôle influent socialement, économiquement, et même politiquement dans l'amélioration des conditions du travail.

A Djibouti comme dans le monde entier, les Inspections de Travail sont des institutions publiques chargées de veiller au respect des droits du travail. Ces missions sont d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales et de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

L'inspection du travail à Djibouti est mise en place par le décret du 17 août 1944,
instituant le corps des inspecteurs du travail aux colonies. En effet, quels sont les
missions de l'inspection du travail dans la législation du travail, et sont-ils
authentiquement réalisable ?

L'inspection du travail joue un rôle important dans la réglementation du travail.

Au niveau national la loi n° 133/AN/05/5éme L du 28 janvier 2006 portant code du travail comporte des dispositions relatives aux missions confiées aux inspecteurs du travail et aux prérogatives allouées à ces derniers (PREMIERE PARTIE) ; cependant, en réalité les inspecteurs du travail à Djibouti n'exercent pas toutes les fonctions qui leur sont confiées par les textes et ne disposent pas des moyens prévus par ces textes (DEUXIEME PARTIE).

1

* JUAN SOMAVIA, directeur général du BIT.

PREMIERE PARTIE : Missions et

prérogatives de l'Inspection du Travail.

Cette première partie a pour objet l'étude des principales missions de l'inspection du travail (et des lois sociales) et des prérogatives qui sont conférées aux inspecteurs du travail pour leur permettre d'exercer pleinement ces missions.

I_ les missions de l'inspection du travail.

L'Inspection du travail dispose des missions, il y'a ceux qui sont générales et d'autre qui sont à titre supplétif.

Elles puisent leur légitimité non seulement dans les normes internationales(OIT), notamment la Convention n°81, mais également dans les textes nationaux réglementant les services d'inspection (notamment l'administration du travail).

A_ Les missions générales

Ces missions principales sont au nombre de trois. Elles comportent le Contrôle ; l'information et le Conseil ; ainsi que la Conciliation.

1) Contrôle de l'application de la législation du travail.

La mission de contrôle est la mission première de l'inspection. La convention n°81 dans son article 3 § 1 a) dispose que l'IT sera chargé : « d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, telles que les disposition relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l'hygiène et au bien-être, à l'emploi des enfants et des adolescents, et à d'autres matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application desdites disposition. »

Cet article stipule que les conditions de travail et la protection des travailleurs doivent constituer l'essentiel des domaines de compétence de l'inspection du travail dans les entreprises.

L'Inspection du Travail à Djibouti. Page 8

Les questions couvertes par les notions « conditions de travail >> concernent les conditions et le milieu dans lesquels le travail est exercé. A titre d'exemple la convention cite la durée du travail, les salaires, la sécurité, l'hygiène, le bien -être, l'emploi des enfants et des adolescents. Et l'expression « protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession >> se rapporte plus particulièrement à la protection sociale et aux droits fondamentaux accordés aux travailleurs tout au long de leur emploi.

En mentionnant à la fois les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, la convention prévoit la compétence de l'inspection du travail à l'égard de l'ensemble des droits reconnus aux travailleurs par la législation du travail.

Le contrôle des conditions de santé et de sécurité au travail est l'une des missions les plus largement attribuée à l'inspection du travail. La législation nationale confère à l'inspection des pouvoirs visant à l'élimination ou, tout au moins la réduction des risques professionnels à la santé et sécurité sur tous les lieux de travail et à encourager une véritable culture de prévention dans les entreprises ; de plus, l'article 121 du code de travail, prévoit d'aménager les installations et régler la marche du travail de manière à préserver le mieux possible les salariés des accidents et maladies.

En effet, cette fonction est la plus ancienne et sa primauté est régulièrement rappelée. Selon l'article L 131 du code du travail, les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont ainsi chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail. Cependant, L'inspecteur du travail n'est pas, en France, juge du contrat de travail et n'a donc pas à trancher les litiges nés de son exécution ou de sa rupture. Le contentieux des litiges nés de leur application relève, dans la plupart des cas, de la compétence exclusive de tribunaux spécialisés, les conseils des prud'hommes ; en revanche, l'inspecteur du travail, à Djibouti, est habilité à régler les litiges relatifs au contrat du travail.

Outre les missions de contrôle, l'inspection du travail assure des missions d'information et de conseils et porte à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, conformément aux dispositions de l'art 3 §1 b) et c) de la convention.

2) Informations et conseils technique aux employeurs et aux travailleurs.

Pour que les interventions des inspecteurs du travail soient efficaces, il est essentiel que les employeurs et les travailleurs soient pleinement conscients de la nécessité de Connaître et d'observer leur droits et obligations respectifs.

Aussi, la convention, dans son article 3 §1 b, confie également à l'inspection du travail
la mission de « fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs

et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales ».

La mission de conseil et d'information comme la fonction de contrôle visent à assurer l'application effective de la législation. En ce sens, elles sont interdépendantes et complémentaires. Ces deux fonctions sont indissociables et représentent les deux aspects essentiels de l'inspection du travail.

En effet, l'information et conseil aux partenaires sociaux se fait par entrevues, entretiens téléphonique, réponses aux correspondances et lors des contrôles ou suite aux visites d'entreprises. Cette année étant donné que l'ITLS a effectué très peu des visites d'entreprises, l'information et conseil aux partenaires s'est passé sur place à l'ITLS.

Cette mission trouve, également, son origine dans la réglementation du travail, selon l'article 192 § c) prévoit que l'IT a pour mission de renseigner, éclairer et conseiller les partenaires sociaux que sont les employeurs, les travailleurs ou leurs représentant.

En résumé, cette mission est exercée à travers différents moyens, notamment :

_ Par les observations formulées par les agents de contrôle de l'inspection du travail lors des visites.

_ Par les informations des agents des services de renseignements spécialement créés pour accueillir et renseigner le public dans la plupart des services.

_ Par les observations formulées par le C.H.S.

_ Par la diffusion d'informations à travers les possibilités offertes par Internet, les médias tels que presse écrite, radio et télévision.

3) La CONCILIATION

Si pour le BIT, la fonction de résolution des conflits collectifs du travail paraît difficilement compatible avec les fonctions d'inspection liées aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession assignées par les conventions internationales à l'Inspecteur du travail (art 8 de la convention 81), la

réglementation du travail, à Djibouti, attribue une fonction de conciliation des conflits collectifs du travail à l'inspection du travail.

La conciliation est considérée comme faisant naturellement partie des fonctions des
inspecteurs du travail du fait d'une part, qu'ils sont des fonctionnaires dont les
qualités d'indépendance et d'impartialité sont prévues à l'art 6 de la conv.n°81 et que

L'Inspection du Travail à Djibouti. Page 10

d'autre part ils sont les plus proches des partenaires sociaux et, par conséquent les mieux placés pour comprendre les litiges entre employeurs et salariés.

Les inspecteurs du travail se tiennent informés de l'ensemble des conflits et interviennent fréquemment à l'amiable dans les conflits collectifs dès lors que les partenaires sociaux requièrent ou acceptent son intervention.

Mais ils peuvent également le faire de leur propre initiative pour renouer

Les contacts entre employeurs et grévistes en cas de blocage du processus de négociation.

La conciliation est l'une de principale mission exercée par l'inspection du travail à Djibouti ; ainsi, en cas de conflits l'inspecteur ou le contrôleur du travail convoque les parties aux fins de procéder à leur conciliation.

A l'issue de la tentative de conciliation, le service du travail établit séance tenant un Procès-verbal constatant soit l'accord, soit le désaccord partiel ou total des parties. Celles-ci contresignent le procès-verbal et en reçoivent copies. (1)

En cas où les agents de service du travail (inspecteur ou contrôleur) réussissent la
conciliation, ils établissent un PVC ; sinon, c'est-à-dire en cas de désaccord total ou

partiel, ils dressent un PVNC et le différent est obligatoirement soumis dans le délai de huit jours francs par l'inspecteur du travail ou par le directeur du travail au conseil d'arbitrage. (2)

Au cours de cette année 2220 requêtes ou plaintes ont été enregistrées par le service de l'inspection du travail (3) et des lois sociales (I.T.L.S). Sur ces différends de nature individuelle 1810 cas ont reçu une solution définitive par la voie de conciliation amiable. En revanche 13 employés ont retrouvé leur travail par la voie de la réintégration. De plus, 376 différends ont été transmis au tribunal du travail après que la tentative de conciliation devant l'inspection du travail a échoué.

Enfin, d'autres missions peuvent être confiées aux Inspecteurs du travail.

2

B) Autres missions confiées aux Inspecteurs du travail.

Ces autres missions qui s'ajoutent à leurs missions principales, conformément à l'art
3 § 2 de la convention, ne doivent pas faire obstacle à ces dernières ni porter préjudice
d'une manière quelconque à l'autorité et à l'impartialité qui leur sont nécessaires
dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

1_

Les décisions de l'inspecteur du travail

(1) : Art 179 du code du travail

(2) : Art 180 du code du travail

(3) : voir « Rapport d'Activité de l'année 2009 »

Parallèlement au pouvoir général de contrôle, un pouvoir spécial de décision est accordé à l'inspecteur du travail.

Le pouvoir de décision de l'inspecteur du travail se retrouve pratiquement dans tous les livres du code. Néanmoins, à la différence du pouvoir de contrôle dont le domaine est très général, le pouvoir de décision n'existe que si un texte de nature légale ou réglementaire l'a prévu.

Ce pouvoir de décision traduit l'intention du législateur de permettre à l'inspecteur soit de contrôler le pouvoir disciplinaire de l'employeur, soit d'assouplir une réglementation en l'adaptant au cas d'espèce, soit encore de veiller à l'intérêt général sur le plan économique.

En effet, l'inspecteur du travail agit sur la base de ses pouvoirs propres (pour

l'essentiel de l'application de la réglementation du travail dans l'entreprise).

Quelques exemples :

o En ce qui concerne la durée du travail, l'inspecteur du travail, est appeléà délivrer aux employeurs ; l'autorisation de faire effectuer des heures

supplémentaires au delà du contingent annuel, de pratiquer des horaires individualisés en l'absence de représentants du personnel, de dépasser la durée quotidienne du travail ~ etc. (4)

o Sur le champ santé et sécurité au travail, l'inspecteur du travail peut autoriser l'employeur à déroger aux règles d'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ~ etc. (5)

2_

Cooperation

Cette mission est assurée par l'art 192, c) du code du travail, l'IT a pour mission de suivre les relations avec les autres Etats et les organisations internationales en ce qui concerne les questions relevant de sa compétence.

En effet, les inspecteurs participent à des réunions avec les organisations institutionnelles comme les syndicats, et autre.

3

(4) : Art 84-86 et suivant du code du travail

(5) : Art 121 du code du travail

L'Inspection du Travail à Djibouti. Page 12

Formation

3_

A tous les échelons, les agents de l'inspection du travail participent à des formations, en tant que bénéficiaires de la formation, et aussi en tant que formateurs.

Ils participent aussi, à travers des groupes de travail nationaux ou régionaux, à l'élaboration de toutes sortes de documents d'aide au contrôle.

C) activités hors convention n° 81

Il existe certaines activités qui ne relèvent pas des dispositions prévue par la convention n°81 ; il convient d'ajouter que les agents de l'Inspection du travail exercent diverse activités, à titre exceptionnel.

Peuvent être citées, les participations :

o Aux intérims effectués par les inspecteurs et les contrôleurs du travail en cas d'empêchement d'un collègue ;

o Aux opérations de recrutement ; o au réseau de la normalisation ;

o à des missions de coopération internationale.

Cependant, l'IT dispose des pouvoirs pour faire respecter la législation ou la réglementation du travail.

II_ Les prérogatives de l'Inspection du travail

Les agents de contrôle de l'inspection du travail et dans certains cas tous les agents qui participent au système d'inspection du travail disposent de prérogatives dont les principales sont l'indépendance, les pouvoirs de contrôle (libre choix selon les situations entre les observations, la mise en demeure, la décision d'arrêt ou de reprise de travaux, le constat d'infraction. .)et de décision ainsi qu'une protection en cas d'obstacles à leurs fonctions ou autres outrages.

Ils détiennent ces prérogatives de la convention n° 81 de l'organisation international du travail concernant l'inspection du travail ainsi que de la législation ou de la réglementation nationale.

A) Indépendance

Elle présente deux aspects principaux : les agents qui participent à la mission d'inspection du travail bénéficient :

D'une protection contre les influences extérieures indues.

De la libre décision des suites à donner à un contrôle.

1_

Protection contre les influences extérieures indues.

Elle est assurée par :

1. L'art. 6 de la convention n° 81 qui dispose que « le personnel de l'inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue ».

3. Les garanties qu'offre le statut de la fonction publique, notamment contre le risque de licenciement ou de révocation, puisque les personnels de l'inspection du travail sont des fonctionnaires de l'Etat.

5. Le fait que l'IT est placée sous la surveillance et le contrôle du ministre chargé du travail qui assure le rôle « d'autorité Centrale ».

2_

Libre décision sur les suites à donner à un contrôle.

Le second paragraphe de l'article 17 de la convention n° 81 dispose :

« Il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des
avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites »

En effet, les agents de contrôle de l'inspection du travail bénéficient de l'indépendance de décision et d'appréciation de l'opportunité des suites à donner aux constats qu'ils effectuent.

L'Inspection du Travail à Djibouti. Page 14

Par ailleurs, en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, au sens de l'art.13 de la convention internationale n°81, le pouvoir d'appréciation de l'agent de contrôle ne porte que sur l'analyse qu'il fait de l'existence du motif raisonnable et du choix du moyen de mettre fin au danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

B) Pouvoirs de contrôle.

Il s'agit du droit d'entrée, du droit d'enquêter et du droit de prescrire des expertises, en particulier pour faire contrôler la conformité d'équipements de travail ou d'installation aux disposition techniques qui leur sont applicables.

1_

Droit d'entrée.

L'art 12 de la convention n°81 dispose :

<< 1_ les Inspecteurs du travail munis de leur pièces justificatives de leurs fonction seront autorisés :

a. à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection ;

b. à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection. »

Cette prérogative est reprise par l'article L 200 du code du travail qui dispose :

<< A l'occasion d'une visite d'inspection, l'inspecteur ou le contrôleur du travail et de la main d'oeuvre doivent informer de leur présence l'employeur ou son représentant à moins qu'ils n'estiment qu'un tel avertissement risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle (...). »

2_

Droit d'enquête, de communication et de prélèvement.

L'art 12 de la convention n°81 dispose :

<< 1_ Les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés :

L'Inspection du Travail à Djibouti. Page 15

c) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales sont effectivement observées, et notamment :

i. à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales ;

ii. à demander communication de tous livres, registres et document dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d'en établir des extraits ;

iii. à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales ;

iv. à prélever et à emporter aux fins d'analyse des échantillons des matières et substance utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substance ont été prélevées et emportées à cette fin. »

Les articles L199 du CL reprend partiellement cette disposition et prévoit que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements de contrôler de leur identité.

3_

Recours a des Expertises

La possibilité de recourir à des expertises est essentiellement une prérogative des contrôleurs et des inspecteurs du travail des sections d'inspection du travail. Lorsque le code du travail ou les textes pris pour son application le prévoient, ils peuvent prescrire aux employeurs de faire vérifier par des organismes de contrôle technique la conformité des installations ou des équipements aux règles techniques qui leur sont applicables.

Ces organismes peuvent être des entreprises privées qui sont agrées pour des domaines spécifiques et peuvent également être des médecins ou autres techniciens.

Les organismes de contrôle et les personnes agréés engagent leur responsabilité pénale en cas d'erreur ou de non respect des procédures de contrôle.

En effet, l'article 199, 7) du CL dispose que les inspecteurs et contrôleurs du travail ont le pouvoir de requérir, si besoin est, les avis et les consultations des médecins et autres techniciens, notamment en ce qui concerne les prescriptions d'hygiène et de sécurité. Les médecins et techniciens ainsi requis sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions que les administrateurs, inspecteurs et contrôleurs du travail, de l'emploi et de la main d'oeuvre. Par ailleurs, même si la législation prévoit

le recours à des experts ou spécialistes dans des domaines précis (médecin, ingénieur~etc.), il est rare que l'ITLS fasse appel.

C) Pouvoirs d'injonction.

Ces moyens sont variés. Sans que l'énumération soit exhaustive, ils vont de l'invitation faite à l'employeur de respecter les dispositions applicables (mise en demeure), aux mesures coercitives que sont, par exemple, les constats des infractions par voie de procès-verbal pouvant engager un processus de sanction pénale ou les décisions administratives de faire cesser des travaux particulièrement dangereux.

1_

Mises en demeure

Dans un nombre de situations limitées, expressément envisagées par le code du
travail, le contrôleur ou l'inspecteur du travail est tenu, avant de dresser PV, de

signifier à l'employeur une mise en demeure de prendre les mesures nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le texte.

Les domaines visés sont essentiellement l'hygiène, l'aménagement des locaux, les équipements 4de travail, les équipements de protection individuel, les travaux exposant aux poussières... Etc.

La mise en demeure est faite par écrit soit sur le registre obligatoire tenu par l'employeur, soit par lettre. Elle précise les infractions constatées et fixe les délais dans lesquels elles doivent avoir disparu, et qui ne peuvent être inférieurs à six jours francs. (6). Si l'employeur passé ce délai n'a pas porter les justifications nécessaires, il est passible d'une amende allant de cent mille (100 000 FD) à deux cent mille francs (200 000 FD) et en cas de récidive, deux cent mille (200 000 FD) à quatre cent mille francs (400 000 FD).

En effet, cette procédure n'est toutefois pas requise lorsque l'agent de contrôle constate des manquements susceptibles de présenter un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique d'un ou de plusieurs travailleurs ; dans cette hypothèse, il est autorisés à dresser immédiatement P.V .

2_

Procès-verbal

L'Inspecteur du travail qui constate une infraction lors des visites d'entreprises peut donner un avertissement, des conseils, ou des sanctions (7).

(6) : Art 131 du code du travail

(7) : Art 196 du CL et Art 17 du conv n°81

L'Inspection du Travail à Djibouti. Page 17

L'art 196 du CL prévoit que l'inspecteur du travail peut constater par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve de contraire les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail.

Le procès-verbal est un document écrit, rédigé par l'inspecteur du travail, constituant une proposition faite au Procureur de la République suite à la constatation de faits, d'engager des poursuites pénales.

Il n'y a pas de forme particulière requise pour les procès-verbaux, mais s'il en établit un, l'inspecteur du travail doit faire en sorte qu'il soit le plus complet possible.

Ce procès verbal d'infraction doit être notifié immédiatement à l'employeur ou à son représentant. L'inspecteur peut au lieu de dresser le procès verbal d'infraction faire une simple observation(en fonction de la gravité de l'infraction) et rappeler à la loi l'employeur c'est-à-dire lui donner des conseils car l'employeur peut commettre des infractions par méconnaissance de la législation du travail.

3_

Procédures d'urgence en matière de santé et de sécurité au

travail.

Conformément aux dispositions de l'art 13 b) de la convention n° 81 les agents de contrôle disposent de procédures d'urgence pour faire cesser des risques graves d'atteinte à la sécurité ou à la santé des travailleurs.

1. Les inspecteurs du travail seront autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs.

2. Afin d'être à même de provoquer ces mesures, les inspecteurs auront le droit, sous réserve de tout recours judiciaire ou administratif que pourrait prévoir la législation nationale, d'ordonner ou de faire ordonner :

a) que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les modifications qui sont nécessaires pour assurer l'application stricte des dispositions légales concernant la santé et la sécurité des travailleurs ;

c) que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

3. Si la procédure fixée au paragraphe 2 n'est pas compatible avec la pratique administrative et judiciaire du Membre, les inspecteurs auront le droit de

saisir l'autorité compétente pour qu'elle formule des injonctions ou fasse prendre des mesures immédiatement exécutoires.

Au coeur des Enjeux sociaux et professionnels de l'entreprise, l'Inspection du travail est un acteur essentiel du monde du travail. Ainsi Inspecteurs et contrôleurs veillent au respect du droit du travail et à son application. L'Inspection du travail à Djibouti, est une institution généraliste placée sous l'autorité du ministère chargé de l'emploi, de l'insertion et de la formation professionnelle ;Malgré les missions et prérogatives hérités de législations, le rôle de l'ITLS s'avèrent insuffisantes et connaît réellement des obstacles.

DEUXIEME PARTIE : L'Inspection du

Travail au vue de la réalité.

Cette Deuxième partie a pour objet d'étudier l'inspection du travail, qu'est un acteur du monde du travail, face à la réalité c'est-à-dire comment l'inspecteur du travail exerce ses missions (I) ; ensuite, les moyens ou la nécessité de développer l'Inspection du travail et de lui donner la grande importance qu'elle mérite (II).

I_ la situation réelle de l'Inspection du travail

à Djibouti.

En réalité, les inspecteurs du travail n'exercent pas toutes les fonctions qui leur confiées par les textes et ne disposent pas des moyens prévus par ces textes.

A_ Les fonctions exercées par l'Inspection du travail.

L'inspection du travail n'exerce pas toutes les fonctions qui lui sont confiées par les textes internationales (convention n°81) et nationales (code du travail). Ainsi à Djibouti, l'inspection du travail effectue très rarement des visites d'entreprise et

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consacre l'essentiel de son temps de travail à la conciliation des litiges individuels et collectifs et autres taches administratives.

Au cours de l'année 2009 seulement 04 établissements ont été visités alors que le nombre de conflits traités par ce service est de 2220. (8) Cela va à l'encontre de

l'article 16 de la convention n° 81 qui stipule que « les établissements doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales en question », de l'alinéa 2 de l'article 3 du texte précité qui précise que « si d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d'une manière quelconque à l'autorité et à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. >> Et de la recommandation n° 81 aux termes duquel « les fonctions des inspecteurs du travail ne devrait pas comprendre la fonction d'agir en qualité de conciliateur ou d'arbitres dans les différends du travail. >> 5

De même l'Inspecteur du travail n'exerce pas réellement sa fonction d'information et conseils aux partenaires sociaux, étant donné qu'il effectue très peu de visites d'entreprises.

1) Sur le plan de ressources.

Il existe à Djibouti une inspection généraliste. L'inspecteur et Les contrôleurs du travail ne sont spécialisé dans un domaine particulier ce qui fait qu'ils rencontrent des difficultés dans leur missions (de contrôle en particulier). Les inspecteurs du travail doivent être en mesure d'identifier les facteurs de risque professionnel afin de les prévenir, les éliminer ou les réduire. Un facteur de risques est définit comme toute situation de travail qui peut causer un dommage. Parmi les facteurs de risques professionnels on retrouve, de facteurs chimique c'est-à-dire les gaz toxique, les pesticides, des facteurs biologique à savoir les poussières minérales, végétales ou animales et des facteurs physico-chimiques qui sont parasitaires ou bactériennes. Il faut donc être chimiste ou biologiste pour pouvoir détecter ces facteurs de risque.

Lors des visites d'entreprises les inspecteurs du travail doivent prélever et emporter aux fins d'analyse des échantillons de ces matières et substances. Pour cela ils doivent connaitre ces matières et substances et être capable de les analyser ; ce qui n'est pas le cas des inspecteurs et contrôleurs du travail à Djibouti qui n'ont pas des connaissances dans ce domaine.

(8) : voir « Rapport d'activité de l'année 2009 »

De même il faut savoir les mesures et disposer des outils nécessaires pour le contrôle de certains facteurs. Ainsi la température (froid, chaleur) la lumière, le bruit, les vibrations et trépidations ne sont nuisible pour la santé des travailleurs qu'à un certain degré, il faut donc disposer des outils permettant de mesurer ce degré, il faut donc disposer des outils permettant de mesurer ce degré.

Enfin, l'article 197 du code du travail prévoit des médecins du travail. Cependant il n'existe actuellement aucun médecin du travail au service de l'inspection du travail ce qu'il fait qu'il est difficile pour les inspecteurs du travail de se pencher sur la question de santé des travailleurs.

2) Au niveau de la réglementation du travail.

Le code du travail a prévu la création des nombreux organes consultatifs à savoir le conseil national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; le conseil national paritaire des conventions collectives ; la commission nationale de sécurité et de la santé au travail. En matière de santé et sécurité au travail, la C.N.S.S au travail qui est un organe tripartite a pour rôle l'étude des problèmes relatifs à l'hygiène et à la sécurité en milieu de travail. Elle est à ce titre chargée d'émettre toutes suggestions et tous avis sur la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité du travail, ainsi que sur l'orientation et la mise en application de la politique nationale de prévention des risques professionnels. (9) 6

Malheureusement le décret fixant l'organisation et le fonctionnement de cette commission n'a pas encore été adopté.

De même le code du travail en son article 125 prévoit la prise des arrêtés en matière de sécurité et travail mais cela suppose l'avis de cette commission qui existe légalement mais qui n'est pas encore instituée.

Enfin, l'article 205 de ce même texte stipule que « toute personne qui se propose d'ouvrir une entreprise ou un établissement de quelque nature que ce soit doit, en faire la déclaration à l'Inspection du travail du ressort. Un arrêté pris sur proposition du ministre chargé du travail, après avis du Conseil National du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle détermine les modalités de cette déclaration. » Et d'ailleurs, tout ceci n'ont pas encore vu le jour à Djibouti. Ainsi, l'adoption de ces textes faciliterait à l'Inspection du travail le contrôle des dispositions relatives à la santé et sécurité au travail.

(9) : Art 283 du code du travail

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B_ Les moyens dont dispose l'Inspection du travail.

1) Dans le domaine de ressources Humaines.

L'inspection du travail dispose d'une inspectrice du travail, 8 contrôleurs du travail (dont une femme), une secrétaire et 2 secrétaires stagiaires, un planton chauffeur et une femme de ménage. (Voir organigramme)

Ce sous effectif est dû au programme d'Ajustement Structurelle (P.A.S) et le gel de recrutement, et également au fait que les agents admis à la retraite, les agents décédés, et ceux mutés dans des autres services n'ont pas été remplacés.

Malgré le nombre insuffisant des inspecteurs et des contrôleurs du travail, les agents de l'ITLS agissent efficacement et remplissent leur mission. D'ailleurs, à Djibouti, un seul contrôleur de travail a bénéficié d'une formation de contrôleur de travail au Centre Régional Africain D'Administration du Travail (C.R.A.D.A.T), les autres ont été formés sur le tas.

Ces agents peuvent être des femmes aussi bien que des hommes (art 8 du C L) et de plus, l'art 10 du même code stipule que le nombre des inspecteurs du travail doit être suffisant pour permettre d'assurer leurs fonctions.

A titre d'exemple ; en France, en 2003, les sections d'Inspection du Travail disposaient de 2052 agents tandis qu'à Djibouti le nombre est restreint soit dans les dizaines d'agents.

Quant à la motivation, elle est nulle du fait des conditions de travail et de vie que connaissent les inspecteurs (salaires peu élevés, aucun avantage, absence de perspective de carrière etc.....), si bien que certain nombre d'entre eux choisissent les autres administrations ou des entreprises après quelque temps d'exercice de la profession.

2) Domaine de Ressources matériels et Financières.

En ce qui concerne les Ressources matériels, il existe un seul service d'Inspection du travail crée en 1947 et localisé à Djibouti ville. Le local composé de 9 bureaux nécessite une réhabilitation. L'inspection dispose actuellement comme matérielles de bureaux de 3 ordinateurs, 3 imprimante, 6 armoires métalliques, des chaises et des bureaux dont la plupart sont dans un état déplorable. De plus, le service d'Inspection ne dispose pas d'un véhicule de service ce qui fait que ce service effectue rarement des contrôles.

En effet, sur le plan de ressources financières, le budget alloué à ce service ne permet même plus de couvrir les besoins en fourniture de bureaux ce qui fait que ce service ne peut acquérir des matériels de bureaux.

Les moyens très limités mis à la disposition des inspecteurs du travail pour l'accomplissement de leur tâche, reflètent la situation générale d'un pays en développement confrontés à d'insolubles problèmes économiques qui contraignent à choix de priorités, parfois difficiles.

Malgré tout, Comment peut-on développer cette Inspection qui, d'ores et déjà, souffre de solidité ?

II_ Les Moyens de développer l'Inspection du

travail à Djibouti : recommandation.

Malgré que l'Inspection du travail soit un service primordial au sein du monde du travail et régulateur du marché du travail ; l'Inspection du travail à Djibouti rencontre réellement des difficultés dans l'exercice de ses missions, alors pour faire face à cela différents voies ou moyens doivent être avancé en vue de promouvoir l'Inspection du travail à Djibouti.

A_ Les Moyens adéquat.

1) Les Moyens de travail, Situation morale et Matérielle des Inspecteurs du travail.

Fonctionnaires d'Etat, les Inspecteurs du travail appartiennent à un corps particulier régi par le statut de la Fonction publique et un décret spécifique (Décret n°55-1679 du 29 décembre 1955) portant statut particulier de l'inspection du travail et des lois sociales.

Pour que ces fonctionnaires puissent jouer leur rôle avec l'efficacité souhaitée, il importe que des conditions de services de rémunération, des perspectives de carrière et d'une manière générale des conditions de vie qui préservent leur indépendance et les mettent à l'abri de toute influence extérieure indue leur soient garanties.

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En effet, lors d'une formation du 12 au 15 décembre 2009 à Djibouti(INAP) sur « le rôle de l'Inspection du travail », organisé en collaboration entre le Ministère et le Centre Arabe pour l'Administration du Travail et l'Emploi de Tunis ; les participants ont souligné la nécessité de développer l'Inspection du travail et ils ont convenu des recommandations suivantes :

1. Renforcer le rôle de l'inspection du travail dans le contrôle de l'application des législations du travail et dans la fourniture d'informations et de conseils aux employeurs et aux travailleurs, ce qui est de nature à assurer l'application effective des législations, instaurer un climat de confiance entre les partenaires sociaux, préserver la paix social et contribuer ainsi aux efforts visant à la réalisation du travail décent pour tous.

2. Fournir les conditions et moyens de travail nécessaires à l'inspection du travail pour lui permettre d'exercer ses missions de façon efficace et en particulier ce qui suit :

Les moyens de transport pour le déplacement des inspecteurs et contrôleurs de travail.

Un système d'information, mis à jour régulièrement, sur les entreprises soumises au contrôle de l'inspection en coopération avec les autres structures disposant des données à ce sujet.

Les moyens de communication modernes permettant aux inspecteurs et contrôleurs de travail de contacter rapidement les entreprises soumises à leur contrôle et de faire le suivi des visites d'inspection.

4. Améliorer la situation morale et matérielle du personnel de l'inspection du travail et adopter un statut particulier pour ce personnel à la mesure de l'importance de ses fonctions (au même titre que le statut qui régit les magistrats de l'inspection d'Etat et ceux de la cour de compte)

5. Développer l'Inspection du Travail dans le domaine de la santé et la sécurité au travail de façon à améliorer les conditions de travail et renforcer la prévention des risques professionnels, et fournir à cet effet les cadres qualifiés (médecin-inspecteurs du travail, ingénieurs et techniciens de sécurité) et les équipements nécessaires et la formation au personnel en place.

6. Sécurisé et protéger les agents de l'ITLS car ils sont parfois victimes des agressions verbales et physique et même encourent à des risques dans leur vie privée.

Apparaît en conclusion, ici, l'importance de l'amélioration des conditions du travail de l'inspecteur du travail en vue de lui garantir le terrain propice pour accomplir convenablement ses missions.

2) L'organisation administrative et Ressources humaines.

Cette sous partie est consacré à l'organisation de l'inspection du travail du droit commun. Celle-ci est organisée dans une structure uniquement centralisé, cela signifie que l'inspection du travail est absente dans les régions (Dikhil, Ali-Sabieh, Tadjourah... etc.) c'est ce qui pousse, en général, les habitants (plaignants) de la région à se déplacé jusqu'au district de Djibouti (central) ; en revanche, en France l'organisation de l'inspection du travail est organisée en tant que département ministériel avec une structure centrale et des structures décentralisées qui relèvent des attributions du ministère chargé du travail.

En effet, l'inspection du travail à Djibouti est un service, administrativement, malorganisée et manque en ressource humaine car le schéma ou l'organigramme même de l'inspection n'est pas très évident. Donc, certaine recommandation ont été soulevé, lors de la formation du 12 au 15 décembre 2009, pour remédier à ces dysfonctionnements et promouvoir l'organisation de l'inspection du travail. Les recommandations sont les suivantes :

1. Développer le corps d'Inspection du travail en recrutant un nombre suffisant d'Inspecteurs et de contrôleurs du travail qualifiés pour permettre de répondre aux besoins, compte tenu de l'évolution du nombre d'entreprises et de travailleurs et permettre à ce corps d'accomplir convenablement ses fonctions. Le recrutement pourrait se faire moyennant un programme pluriannuel avec une formation préalable et adéquate du personnel recruté.

2. Assermenter tout le corps de l'Inspection du travail pour que leurs procès verbaux puissent faire foi devant la justice.

3. Développer les connaissances et les qualifications des inspecteurs et contrôleurs de travail d'une façon continue et multiplier les actions de formation en leur faveur pour leur permettre d'accomplir leurs missions avec efficacité et de rester au diapason des évolutions rapides que connaît le monde du travail.

5. Renforcer la coordination et la coopération entre les différents systèmes d'inspection du travail chargés de l'application des législations sociales en

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particulier l'inspection du travail et le corps de contrôle de l'organisme de la protection sociale (récemment la C.N.S.S).

Enfin, les inspecteurs du travail doivent disposer des locaux aménagés (art 11, alinéa a), et des moyens de transport nécessaire, à défaut l'autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue de remboursement aux inspecteurs du travail de tout les frais professionnels et toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. (10)

7

B_ les perspectives du service de l'ITLS.

Dans cette sous partie, nous allons voir les possibilités qui peut être envisagée avec réalisme, de manière à ce que l'ITLS exerce, efficacement, ses missions principal.

1) Dans le domaine de la CONCILIATION.

La conciliation est l'activité qui consomme le plus de temps et d'énergie des agents de l'Inspection du Travail. Pour pouvoir exercer efficacement cette mission il y'a lieu de réorganiser l'espace du travail ainsi que les méthodes de travail. Ainsi, pour pouvoir sélectionner et filtrer les usagers de l'inspection du travail un Bureau d'ordre ou un guichet doit être crée.

De même compte tenu de nombre important des requêtes traités quotidiennement par ce service, le recrutement de 2 contrôleurs du travail supplémentaire (de formation juridique de préférence) s'avère nécessaire. Egalement deux contrôleurs parmi ceux qui sont actuellement en service doivent être formés en matière de règlements de conflits.

Aussi, afin d'assurer la sécurité des agents de l'inspection ainsi que des usagers de ce service il y'a lieu de mettre à la disposition de l'ITLS un deuxième policier.

3) Dans le domaine du CONTRÔLE et de l'INFORMATION.

L'Inspection du travail doit effectuer régulièrement des visites d'entreprises afin de contrôler l'application des textes légales. Pour cela, il y'a lieu de :

(10) : Art 11 alinéa b) et 2

- Doter l'ITLS un véhicule de service et d'un budget de fonctionnement ;

- Recruter 2 contrôleurs du travail et un médecin du travail ;

- Former 2 contrôleurs du travail en matière de visites d'entreprises et un en Santé et sécurité au travail ;

- Allouer à l'ITLS les outils de contrôle ;

- Elaborer un guide de visites d'entreprises.

Et concernant le rôle alloué dans le domaine de l'Information et conseils aux partenaires sociaux, l'ITLS doit :

- Avoir une connexion à l'Internet et un Fax ;

- Un site regroupant tout les textes ; - Une salle d'archive bien équipé.

Dés lors, le ministère de l'Emploi, de l'Insertion et de la Formation Professionnelle a mis en place, depuis plusieurs années une politique du travail qui favorise l'emploi pour tous, mais il a désormais négligé de renforcer le rôle de l'Inspection du travail, ce dernier joue un rôle important en tant que régulateur des relations du travail. Donc, le service de l'ITLS doit avoir son propre rôle, ses ressources, ses priorités et leurs capacités doivent être renforcées afin de fournir des services de qualité aux travailleurs et employeurs d'une manière durable et intégrée.

Car d'après le conseil d'administration de l'OIT « un système d'Inspection du Travail efficace et doté de ressources suffisantes apporte une contribution importante au développement économique, à la cohésion sociale et à la bonne

gouvernance. »

Cependant, les droits et devoirs des inspecteurs du travail méritent un large soutien politique de la part des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, des ONG et des actionnaires dans le sens de « détenteurs d'obligations » engagés.

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Conclusion

En conclusion, nous pouvons dire que l'inspection du travail est un service administratif placé sous l'autorité du ministre chargé de l'emploi, qui a pour objet de veiller à l'application du droit du travail dans les entreprises.

L'inspection du travail veille aussi à l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession en général.

En effet, les textes internationaux et nationaux confient des missions importantes à l'inspection du travail (contrôle l'application du droit du travail dans les entreprises ; Informe et conseil les partenaires sociaux sur leurs droits et obligations ; et enfin, un rôle de conciliation des différends entre les parties), et lui attribuent également des prérogatives mais les budgets et le personnel alloués à ce service sont limités et insuffisant pour que ce service puisse efficacement exercer ces fonctions.

Malgré l'insuffisance et les difficultés qui pèsent sur l'inspection, il est donc primordial de réorganiser le service de l'ITLS, donner ses priorités et redynamiser ses actions en procédant à un renforcement en capacités humaines et matériels. Cependant, il est de se demander avec l'évolution simultanée du monde du travail et le développement des services et des secteurs privés, si le gouvernement va instituer le conseil des prud'hommes à Djibouti ?

ANNEXES

Annexe 1 : Rapport d'activité 2009

Conciliation

Règlement de conflits

Nbres des conflits

Conciliés

Somme récupérée

Travailleurs réintégrés

Réclamation non fondées

Nbre des requêtes transmis au tribunal de travail

2220

1810

237.049.745

13

21

376

Correspondance et contrats

Lettres reçues : 2981

Lettres expédiées : 228

302 contrats visés par l'ITLS

Contrôle des entreprises

Secteur d'activité

Nbre d'établissements visités

Nbre des travailleurs occupés

Commerce,
bâtiments et
ateliers

04

H

F

220

10

Totaux

O4

220

10

Annexe 2 : l'Organigramme de l'Inspection.

L'Inspection du Travail à Djibouti. Page 29

Annexe 3 : Exemple de Procès-verbaux (P.V).


·
· Procès-verbal de Conciliation (P.V.C)


·
· Procès-verbal de Non conciliation (P.V.N.C)

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BIBLIOGRAPHIE

SiTEs InTERnET :

+ Moteur de recherche Google

www.lanation.dj

www.adi.dj

Www.droit du travail.com www.administration du travail.fr www.iali-aiit.org www.ilo.org/labourinspection www.légifrance.gouv.fr www.monde-solidaire.org

ARTicLEs, RappoRTs ET manuELs :

BESSIERE, J.

- L'inspection du travail, DAGEMO, janvier 2005

- Rapport de Formation écrite par Mme KOÏNA OMAR, inspectrice du travail à Djibouti

COHEN,

- Les effets du procès verbal de l'inspecteur du travail, Dr Soc, 1997, p.457

MémoiRE ou THèsE:

Accident du travail, et ses indemnités à Djibouti » par SAHAL GUEDI, ex-étudiant de l'Université.

Evolution et mutation de l'Inspection du travail » par ANNE CLAIR MICHAUT.

NoTEs DE REcHERcHE :

- Mme Koîna Omar, Inspectrice du travail

- Mr Abdi Farah Idleh, Contrôleur du travail.

MERCI !

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery