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La nationalité à  la lumière des législations françaises et maghrébines

( Télécharger le fichier original )
par Mohamed Amine MAAROUFI
Université Hassan 2 - Diplomes des Etudes Universitaires Approfondies 2005
  

Disponible en mode multipage

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Université Hassan II

Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales,
Ain-chock,
CASABLANCA
U.F.R. Migration et Droits

LA NATIONALITE A LA LUMIERE DES

LEGISLATIONS FRANCAISES

MAROCAINES, ALGERIENNES ET TUNISIENNES

RAPPORT DE DESA

Année universitaire : 2004/ 2005

Préparé par : Mohamed Amine MAAROUFI

Sous la direction de : Madame MCHICHI-ALAMI HOURIA.
MEMBRES DU JURY :

> MONSIEUR MOHAMED BENNANI
> MADAME NAIMA GUENNOUNI

A nos professeurs

madame Houria MCHICHI ALAMI
Madame Khadija EL MADMAD,
Madame Naima EL GUENOUNI,

Je vous remercie pour avoir accepté de diriger ce modeste
travail.

Je vous remercie également pour la clarté de vos conseils et
pour la gentillesse dont vous avez témoigné pour la réalisation
de ce mémoire.

Je ne peux omettre de remercier, mes parents, en premier
lieu, ainsi que tous ceux et celles qui ont participé d'une
manière ou d'une autre à donner naissance à ce mémoire de
DESA.

A nos très chers parents,

En témoignage de votre amour et de votre profonde gratitude
qui m'ont facilité le chemin de mes études et m'ont favorisé
un parfait entourage pour que je puisse réaliser mes ambitions
et attendre un certain niveau d'instruction

Je vous dédie ce modeste travail à titre de grande
reconnaissance.

Table des matières

INTRODUCTION 5

1ERE PARTIE : LES FACTEURS EXPLICATIFS DES POLITIQUES DE NATIONALITE 15

CHAPITRE 1ER : LE CONTEXTE INTERNE 17

Section I : La conjoncture socio-économique 19

I. A. Le cas des trois pays du Maghreb : 19

I. B. Le cas de la France 24

SECTION II : La conjoncture politique interne 27

II .A . Le cas des trois pays du Maghreb 28

II. B. Le modèle français 34

CHAPITRE 2EME : LE CONTEXTE EXTERNE 40

Section I : La nationalité au sein de la question des droits humains 42

I. A. Le droit d'avoir et de changer de nationalité 45

I. B. Le principe des nationalités 47

I.C. Le droit de la femme à transmettre sa nationalité à ses enfants 49

Section II : La prévention des conflits de nationalités 52

II.A. Le cumul des nationalités 52

II.B. La réduction des cas d'apatridie . 57

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 59

SECONDE PARTIE : L( 6 18z5 7 ( 5 ( 6 Cl 5A7 7 RIBUTION DE LA NATIONALITE 60

CHAPITRE 1ER : LA NATIONALITE D'ORIGINE 63

SECTION I : La nationalité d'origine jus sanguinis 65

I.A. La filiation en droit musulman et en droit français 66

I .B. L'attribution de la nationalité par le biais du droit du sang 72

SECTION II : La nationalité d'origine jure soli 77

II. A. La territorialité des lois relatives à la nationalité en France et au Maghreb 78

II .B. Les modalités d'attribution des nationalités d'origine par le droit du sol France et dans les trois pays du

Maghreb 82

CHAPITRE 2EME : LA NATIONALITE D'ACQUISITION 86

Section I : L'acquisition de la nationalité par le bienfait de la loi 88

I .A. L'acquisition de la nationalité par naissance et résidence 89

I .B. L'acquisition de la nationalité par le bienfait du mariage . 92

Section II : L'acquisition de la nationalité par naturalisation 97

II. A. La naturalisation en droit maghrébin 99

II .B. La naturalisation en droit français 102

Section III : La réintégration 106

III.A. La réintégration en droit maghrébin 107

III.B. La réintégration dans la nationalité française 108

BIBLIOGRAPHIE 115

OUVRAGES 116

ARTICLES ET CONTRIBUTIONS 118

1. Articles 118

2. Contributions 120

TEXTES ET DOCUMENTS OFFICIELS 121

SITES- WEB 122

ANNEXES 123

ANNEXE 1 124

ANNEXE 2 128

ANEEXE 3 130

ANNEXE 4 134

INTRODUCTION

La nationalité est, tout d'abord, le critere de démarcation des nationaux et des non- nationaux.

L'article 1er de la loi 02-03 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc à l'émigration et à l'immigration irréguliere1 définit dans son deuxième alinéa le terme étranger comme suit : « on entend par étrangers, au sens de la présente loi, les personnes n'ayant pas la nationalité marocaine, n'ayant pas de nationalité connue, ou dont la nationalité n'a pas pu etre déterminées.

Le Petit Larousse Illustré2 définit le terme « nationalité » comme suit : « Groupement de personnes ayant une histoire et des traditions communes, et qui ne forment pas un Etat. ... » . Il s'agit là de la définition sociologique de la nationalité qu'on appelle également la nationalité de fait.

Par ailleurs, ce dictionnaire ajoute que la nationalité est : « (Le) lien juridique qui unit une personne, un territoire ou une chose à un Etat déterminé », il s'agit là de la définition de la nationalité au sens juridique du terme qu'on peut aussi appeler la nationalité de droit.

On peut constater que la nationalité au sens sociologique est l'appartenance d'un individu non pas à une entité étatique, mais à une certaine nation. De ce fait, on peut dire que cette dernière repose sur des critères subjectifs tel que la race, la religion, l'ethnie, la culture, la langue3..., tandis que la nationalité de droit consiste en un véritable attachement juridique à un Etat souverain.

1 « La problématique de la migration à la lumière de la loi 02-03 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Maroc et à l'immigration irrégulière », Travaux du colloque national organisé par le ministère de la justice et le ministère de l'intérieure à Marrakech le 19 et 20 décembre 2003, publication de l'Association de Publication des Informations Juridiques et Judiciaires, série « colloques et journées d'étude, No 1-2004, 1ère édition. (Publié en langue arabe).

2 Sous la direction de LUCAS (Georges), «le petit Larousse Illustré », Librairie Larousse, Paris, édition 1985.

3 MOULAY RCHID. A, « Doit International Privé », Université Mohamed V, Faculté de Sciences Juridiques Economiques et Sociales, Suissi, Rabat, 1999, 2000, page 5. (Cour polycopié.

La Cour internationale de Justice définit la nationalité comme un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d'existence, d'intérêts, de sentiments jointe à une réciprocité de droits et de devoirs. On peut distinguer dans cette description ce qui constitue le fondement du lien de la nationalité (un fait social de rattachement) et ses effets4. La nationalité au sens moderne est, d'une manière générale, l'attachement juridique et politique à un Etat souverain5. De ce lien juridique découlent des obligations à la charge des personnes qui possèdent la qualité de nationaux, auxquelles sont conférés de nombreux droits politiques, civils et professionnels, ainsi que le bénéfice des libertés publiques.

Au niveau du droit interne, le lien de la nationalité entraîne tout d'abord des droits et des obligations tel que le droit d'élire, d'être éligible, d'être titulaire dans la fonction publique, de bénéficier de la protection diplomatique.

A l'inverse, ce lien peut imposer des obligations à la charge de son détenteur tel que les charges fiscales, le service militaire ou civil, la solidarité nationale, ~etc. A cela s'ajoutent d'autres conséquences, telles que la détermination de la loi applicable en matière de statut personnel.

En matière de mariages mixtes, et avec la domination du concept de « l'Etat moderne », le critère de la nationalité est le critère le plus dominant pour qualifier un mariage mixte, si on considère que le critère de la religion commence à connaître du recul pour céder la place au premier critère6.

Toutefois, au niveau du droit international public, à coté du territoire, du gouvernement et de la souveraineté, la population est l'un des éléments constitutifs de l'Etat. La nationalité est de ce fait liée au contexte politique de la société internationale, c'est à dire à la division du monde en Etats souverains. Elle détermine la population constitutive de la société étatique.

4 AUDIT (Bernard), « Droit International Privé », 2ème édition, économica, Paris, 1997, page743.

5 Sous la direction de GUINCHARD (Serge) et MONTAGNIER (Gabriel), «lexique de termes juridiques », 9ème édition, Paris, 1999.

6 ZAIM (Ibrahim), Premier Président de la cour d'appel de Marrakech, « le mariage mixte, ses critères et ses problématiques » in AL MOHAMI, numéro spécial, N° 42, N° international de la revue : ISSN 08516 0199 pp 7- 26. Article publié en langue arabe (traduction personnelle).

La nationalité de fait ne peut pas coïncider avec la nationalité de droit. La première peut être prise au sens de peuple, de groupe humain ayant une identité, une personnalité, une réalité sociologique.

L'Etat moderne, selon le doyen MOULAY RCHID7, prétend confondre Etat et nation, «conception intolérante et totalitaire, qui refuse la diversité dès qu'elle dépasse le régionalisme ou le folklore. En dehors de quelques exceptions, comme c'est le cas de la Suisse, qui est un Etat constitué de différents peuples qui contribuent à constituer la nation helvétique et participent à la formation d'une certaine communauté humaine organisée sur le plan économique et politique autour d'un certain nombre de valeurs qui font la Suisse, l'Etat moderne prétend nier la diversité des peuples au sein de sa propre population. Il veut jouer un rôle de creuset où viennent se fondre des éléments disparates et se constituer de nouvelles entités : les nations modernes.

Une nation au sens sociologique peut soit inclure les populations de deux ou de plusieurs Etats, ou au contraire, être l'une des composantes de la population constitutive d'un Etat moderne. En effet, selon l'optique choisie, on peut tout aussi bien dire qu'il y a une nation francophone constituée des québécois, suisses romands, français ..

Selon cette optique, on peut aussi citer l'exemple de la nation arabe constituée d'un tres grand nombre d'Etats tel que l'Egypte, la Jordanie, l'Iraq, le Maroc . .etc. , qui constituent tous, au moins théoriquement, la ouma arabe.

Toutefois, on peut dire qu'il y a plusieurs nations en France vu que ce pays se constitue de plusieurs entités sociologiques tels que les Bretons, les Gaulois, les Polynésiens, en plus des immigrés venus des quatre coins du monde pour s'installer en France à la recherche d'une vie meilleure, et qui malgré leur diversité religieuse, ethnique et linguistique ont acquis la nationalité française et sont de ce fait considérés comme étant des français.... .

7 Op. Cit.

La nationalité en tant que notion juridique est apparue des l'antiquité. En Grece comme à Rome, elle jouait un rôle très différent de celui que l'on lui attribue aujourd'hui. C'était plutôt le concept d'allégeance qui a dominé jusqu'au XVIIIème siecle établissant un lien direct entre le détenteur de l'autorité et les individus qui lui sont soumis8.

Dans les pays musulmans, la situation était plus ou moins différente. On y parlait d'ouma musulmane qui soumettait tout musulman, quelle que soient son origine, sa race ou sa langue. En effet, à l'origine, chaque Etat musulman n'était qu'une composante de Dar Al- Islam qui était soumise à la charria9, et de ce fait, tout musulman était soumis à la loi du saint Coran comme c'était le cas au Maroc et des pays du Maghreb oil on faisait la distinction seulement entre Dar- Al Islam et Dar alHarb (terre à convertir. Aucune allusion n'était faite à la notion de nationalité, conception totalement inconnue en terre d'islam, où le musulman jouissait des mêmes droits quelle que soit son origine, tandis que le non- musulman établi en terre d'Islam (juif ou chrétien) jouissaient d'un statut particulier, en étant liés au pouvoir public par un véritable contrat appelé «dhima » qui se défini comme étant la convention selon laquelle les non- musulmans résidant dans les territoires conquis par les musulmans, détiennent de ce dernier la reconnaissance de leurs droits publics et privés. Sans pour autant obliger ce non- musulman à se convertir à l'Islam en vertu du verset coranique «nulle contrainte en religion » (2 /256)10

Sur ce point, feu S.M le Roi Hassan II avait dit : « Contraindre à la foi par la violence contredit l'essence de toute vraie religion . . La diversité n'est pas seulement un fait ; c'est une valeur. »11

Par ailleurs, au Maroc comme dans d'autres pays hors chrétienté (notamment la
Chine et la Turquie), le système capitulaire est venu pour régler la situation des

8 PRUJINER (Alain), «Nationalité, migration et relations internationales », in Le défi migratoire, questions de relations internationales, sous la direction de BADIE (Bertrand) et WHITOL DE WENDED (Catherine), presse de la fondation nationale, Paris, 1993, pp 105- 126.

9 Le droit musulman tel qu'issu du Coran, le Hadith et al ijma~ (le consensus).

10 Sourate de la Vache, verset 256.

11 HASSAN II, « Le génie de la modération : réflexion sur les valeurs de l'Islam », entretien avec LAURENT (Eric), Plon, Paris, 2000.

européens établis dans ces pays, à savoir, comme pour le cas du Maroc, ceux qui se convertissaient à l'Islam. C'est ainsi qu'à partir du moment où un français ou un espagnol était devenu musulman au Maroc, il devient sujet du sultan, et exonéré des impôts de capitation imposés aux non- musulmans à savoir la Jisia et le kharaj12.

Le système capitulaire, qui est venu prendre place à partir de la seconde moitié du XVIIème siècle, consistait à ce que les étrangers ressortissants des Etats signataires de ces traités capitulaires échappement à l'autorité locale, le sultan bien entendu, et restaient soumis à leurs autorités nationales à savoir leurs consuls.

Ce sont donc les capitulations qui ont stimulé l'apparition du concept de nationalité en terre d'Islam, qui a été renforcé par la convention de Madrid du 8 juillet 188613, ainsi, par le biais du protectorat ayant eu lieu au Maroc de 1912 et pris fin en 1956, c'est durant cette période, qui a divisé le Maroc en trois zones, la notion d'une nationalité marocaine moderne s'est affirmée. La nationalité marocaine est restée une nationalité qui se présente sous un aspect particulier, même dans sa définition.

Effectivement, comme l'a souligne Paul DECROUX : « elle est moins le lien abstrait quiunit le sujet à l'Etat que le lien concret qui l'unit à son souverain. »14.

Le lien qui unit le sujet marocain à son souverain explique le principe de l'allégeance perpétuelle qui a depuis toujours régit notre nationalité. Le sujet marocain ne pouvait obtenir une nationalité étrangère, valable au Maroc, que si au préalable, il a obtenu la rupture des liens qui l'unissent à son souverain. Ce principe est à la fois une règle de droit interne, qui découle des principes coutumiers du droit marocain et d'une lettre chérifienne transmise le 19 février 1880 aux représentants des puissances à Tanger, et une règle de droit international prévu par l'article 15 de la convention de Madrid du 3 juillet 1880.

12 BELEKZIZ (Abdeluoahed), << La nationalité dans les Etats arabes », Edition la Porte, Rabat, 1963.

13 Pour le cas du Maroc.

14 Decroux (Paul), <<quelques aspects de la nationalité marocaine », Revue Marocaine de Droit, 1949, pp 102- 105.

Ce principe s'appliquait à tous les Marocains, quelle que soit la nationalité étrangère en cause. Toutefois, s'il s'agit de la nationalité d'un pays signataire de la convention de Madrid. L'intéressé conserve la naturalisation acquise sans la permission du Makhzen, malgré son retour au Maroc, durant un laps de temps égal à celui qui lui a été nécessaire pour acquérir cette naturalisation, mais une fois ce temps expiré, la naturalisation devient caduque aussi bien au Maroc que dans le pays qui a accordé la naturalisation. Cependant, le marocain naturalisé dans un pays non signataire de la convention perd cette naturalisation dès son retour au Maroc. Or, il garde cette nationalité dans le pays qui la lui a conférée. Ce principe s'appliquait également en cas d'obtention de la nationalité française par décret, car si, dans le domaine du droit public, la loi française prévaut sur la loi locale, c'est sous réserve du droit conventionnel contraire15.

On a donc assisté à l'apparition d'une premiere esquisse de la nationalité marocaine au sens juridique.

En outre, pendant le protectorat, le droit de la nationalité puisait ses sources de la jurisprudence des tribunaux français pour le cas de la de la zone française, des tribunaux espagnols ou internationaux (à Tanger), suivant les zones.

En France, la féodalité étant fondée sur le territoire, le seigneur propriétaire du sol a pour sujets tous ceux qui habitent sur ses terres. Puis la souveraineté du roi se substitue à celle des seigneurs locaux, l'idée s'impose par transposition, que les «naturels français »sont ceux qui sont nés dans le royaume16.

Par ailleurs, la notion de la nationalité telle que conçue aujourd'hui n'est apparue qu'avec le code civil, dit code napoléonien de 1804, mais, le terme «nationalité » n'apparaît qu'au début du XIXème siècle, ce code avait recours, en outre à l'expression «qualité de français » ou «citoyenneté ». Dans le code de Napoléon, l'égalité juridique dépendait de la qualité de français, mais que veut dire être français ?

15 Op.cit. Moulay rchid, page 17.

16 COURBE (Patrick), « Le nouveau droit de la nationalité », Dalloz, Paris, 1994.pages 21- 22.

Le terme «citoyen »17 reste fréquent au XIXème, même la charte de la restauration monarchique de 1814 utilise cette terminologie.

Ce mot désigne l'individu en tant que membre d'un Etat, considéré du point de vue de ses devoirs et de ses droits.

L'article 3 de la constitution de l'an VIII, qui faisait de l'étranger un citoyen français apres 10 ans de résidence en France, n'avait pas disparu avec la promulgation du code de Napoléon qui précisait qu'il ne traitait pas de la citoyenneté18. Cette codification a marqué une rupture avec l'ancien droit, la période qui va suivre est caractérisée par un élargissement progressif de l'acces à la nationalité française, sous l'effet de préoccupations miliaires et démographiques, jusqu'au code de la nationalité ayant vu le jour en 1945.

Aujourd'hui, la réflexion sur la notion de citoyenneté apparaît comme un préalable destiné à raffermir la cohésion de la société et de ses diverses composantes. L'Etat français a souhaité tenir compte de la diversité liée à l'exercice de la citoyenneté en France. Ciment d'un pacte républicain en constante évolution, l'essor de la citoyenneté est ainsi facilité et encouragé par la politique étatique menée par plusieurs fronts, parmi lesquels figure l'acces à la nationalité à coté de la politique de l'immigration, la lutte contre la discrimination ou encore le soutien de la vie associative19.

L'époque la plus récente n'est pas restée à l'abri des réformes, mais sous l'influence d'autres facteurs, comme la décolonisation et le besoin accru d'une main d'oeuvre venue d'ailleurs. En France par exemple, comme dans d'autres pays d'Europe occidentale, le déficit démographique ayant pour conséquence le vieillissement de la

17 Ce mot date de l'antiquité, et signifiait celui qui jouissait du droit de la cité/ Sous la révolution, appellation qui remplaça celle de « monsieur ».

18 BRUSCHI (Christian), « Droit de la nationalité et égalité des droits de 1789 à la fin du XIXème siècle » in Questions de nationalité : Histoire et enjeux d'un code, l'Harmattan, Paris, 1987, pp 21- 59.

19 « Citoyenneté et politique d'intégration », www.archives.premier-ministre.gouv.fr. Le 28/11/2002. (Auteur anonyme).

population pose un problème aigu. C'est pour cette raison que ce pays a eu recours à «l'importation » d'une main d'oeuvre étrangere et s'est engagé dans une politique d'intégration des populations immigrées qui a pris plusieurs formes.

En France, la politique de la nationalité dépend donc de celle de l'intégration.

« L'intégration » est un nom féminin dérivé du verbe intégrer venu du latin integrare20 qui signifie faire entrer dans un ensemble, dans un groupe plus vaste. L'intégration est l'opération qui consiste à assembler les différentes parties d'un système et à assurer leur compatibilité ainsi que le bon fonctionnement du système complet21.

L'intégration diffère de l'assimilation sur plusieurs points. Tout d'abord, elle envisage une insertion dans la société d'un point de vue économique et social par le travail, le loisir, ~

Autre différence avec l'assimilation, l'intégration ne repose pas sur l'acculturation, mais sur la préservation des spécificités culturelles et de la culture d'origine22.

Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie sont des pays à forte natalité, et souffrant de plusieurs maux d'ordre économique et social, sont donc des pays d'émigration. Or, on peut constater que leurs codes de la nationalité prévoient des cas de naturalisation, mais ces dispositions n'ont pas pour objectifs d'intégrer les personnes dans la société marocaine, algérienne ou tunisienne.

Dans les trois pays du Maghreb, il s'agit d'une procédure normale mais qui reste restreinte. En revanche, en France, compte tenu du fait que ce pays accueille chaque année un très grand nombre d'immigrés sur son sol, la procédure s'est trouvée progressivement associée à celle de l'intégration.

20 BOUCHER (Manuel), « Les théories de l'intégration », l'Harmattan, Paris, 2000.

21 Op.cit.

22 www.immigration France.monsite.wanadoo.fr.htm

En outre, les besoins démographiques, conséquence de la guerre d'abord puis de la baisse des natalités ont renforcé la nécessité de faire appelle à une population étrangère susceptible de demander la nationalité.

D'un autre côté, dans les pays d'émigration en général et dans les trois pays du Maghreb en particulier, où l'émigré est considéré comme étant un investisseur, un promoteur et un partenaire économique, on veille à ce que ce dernier garde le lien avec son pays d'origine .

La nationalité est donc un critère qui lie une personne à un Etat, c'est donc pour cette raison que les pays d'immigration ont tendance à faciliter l'accès à leurs nationalités, comme c'est le cas de la France par exemple, qui par le bais de leurs législations nationales, invite les étrangers, qui répondent à certaines conditions que nous allons exposer à l'occasion de notre développement, à accéder à leurs nationalité afin que leur lien avec le pays d'accueil puisse continuer de génération en génération.

En d'autres termes, dans les pays du sud de la Méditerrané, qui sont en principe des pays d'émigration comme c'est le cas du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, à titre d'exemple, l'accès à la nationalité est beaucoup plus difficile que dans les pays du nord vu la conjoncture économique, démographique et sociale.

Cependant, ces pays doivent préserver le lien qui unit leurs populations émigrés avec leur pays d'origine, à savoir les enfants des expatriés issus de leurs pays, en accordant à la mère le droit de transmettre sa nationalité à ses enfants même s'ils ne sont pas nés sur le territoire de l'Etat en question.

Les codes de la nationalité des trois pays du Maghreb qui datent des premières années des indépendances ne vont pas vers le sens de l'égalité entre l'homme et la femme, ce qui aura comme conséquence de priver un grand nombre d'enfants issus de l'immigration dont les peres sont étrangers de bénéficier de la nationalité de leurs mères, et vont donc avoir besoin d'un visa à chaque fois qu'ils se rendent aux pays de leurs mère qui sont supposés être aussi les leurs.

Pour mettre fin à ces inégalités et à ces injustices, les trois pays du Maghreb, vont-ils amender leurs codes des nationalités d'une manière à ce que ces derniers deviennent plus ou moins semblables à ceux des pays du nord comme c'est le cas de la France ?

Certainement, le facteur migratoire joue un rôle très important dans la détermination de la politique de nationalité, or d'autres facteurs peuvent surgir. Quels sont donc les facteurs qui peuvent influencer les politiques de nationalité, d'une manière générale, et celles de la France, d'un coté, et celles du Maroc, d'Algérie et de la Tunisie d'un autre côté ?

La France, quant à elle, modifie son droit de la nationalité à chaque alternance politique. Est ce que ces amendements font en sorte qu'un grand nombre d'immigrés acquière la nationalité française ou au contraire, les réformes que le code de la nationalité française vont vers le sens du durcissement de la procédure pour mettre fin aux flux migratoire en provenance des pays du sud et d'Europe de l'est ?

Pour répondre à ces questions, on a choisi comme intitulé «la nationalité à la lumière des législations françaises, marocaines, algériennes et

tunisiènnes». Ainsi, notre étude va se consacrer principalement à l'étude de la nationalité française, d'un coté, et celle des nationalités marocaine, tunisienne et algérienne, d'un autre coté, en se référant au droit interne essentiellement sans pour autant faire l'objet d'une comparaison.

Notre étude relative à la nationalité en France et au Maghreb sera effectuée en suivant le plan de travail suivant :

Première partie : Les facteurs explicatifs des politiques de la nationalité, Seconde partie : Les critères d'attribution de la nationalité en.

Pour ce faire, nous allons nous référer aux codes français, marocain, tunisien et algérien relatifs à la nationalité, et en accordant une attention particulière au cas du Maroc, vu que notre recherche a été effectuée au Maroc, dans le cadre de l'étude des positions adoptées par les trois pays du Maghreb.

1ère PARTIE

LES FACTEURS EXPLICATIFS DES

POLITIQUES DE NATIONALITE

Traditionnellement, chaque Etat détermine par ses législations internes qui sont ses ressortissants, même si de nombreux Etats ont accepté d'être liés par des instruments concernant la nationalité, la double nationalité et l'apatridie.

Autrement dit, bien que régie et définie substantiellement et librement par la législation interne de chaque état, vis à vis de son économie, sa démographie, ses us et coutumes, sa culture, ~ la nationalité intéresse non seulement l'ordre interne, mais aussi l'ordre international. En effet, les traités peuvent constituer des limites à cette liberté de l'Etat, mais le rôle de l'Etat en la matière reste tres étendu. Ainsi certains traités sont conclus pour atténuer les conflits de nationalité.

En outre, en réglementant sa nationalité, le législateur national doit tenir compte des droits humains tel qu'ils sont universellement reconnus.

Au-dessus des ordres internes et en dehors des traités, il existe des règles de droit international public, des coutumes internationales, des principes généraux de droit que les Etats sont tenus de respecter pour réglementer la nationalité, c'est à dire que l'Etat en réglementant sa nationalité doit d'une part tenir compte du

contexte interne, ce qui fera l'objet d'un premier chapitre,

et d'autre part du contexte international, et c'est ce qui sera analysé dans le cadre d'un second chapitre.

CHAPITRE 1er : Le contexte interne

Schématiquement, les facteurs d'attribution de la nationalité apparaissent à travers des données d'ordre démographique, économique, ethnique, racial, religieux, et historique de la société.

Par le bais de ses lois nationales qui doivent être adoptées par l'assemblée nationale de chaque Etat, ce dernier détermine sa propre politique de nationalité en toute liberté.

En outre, il doit tenir compte des différents types des facteurs, à savoir les facteurs politiques, économiques, sociaux, et conjoncturels locaux.

En effet, la nationalité est dominée par le principe selon lequel les Etats déterminent librement les conditions d'attribution de leurs nationalités. Deux conséquences principales23 s'inscrivent :

Il existe autant de droit de la nationalité que d'Etats souverains dans l'ordre international,

On ne peut déterminer si une personne possède la nationalité d'un Etat connue qu'en appliquant le droit de cet Etat.

Dans un arrêt de la cour d'appelle de Meknès en date du 5 avril 1977, le juge a insisté sur le fait que le lien de la nationalité peut être introduit parmi les liens de droit public, dans cet arrêt, la cour a estimé que : « la nationalité est l'une des caractéristiques de la souveraineté internationale, et la décision judiciaire en vertu de laquelle une personne dispose de la nationalité d'un autre Etat serai une atteinte à la souveraineté de cet Etat, qui est seul compétant pour reconnaître ou pour nier si cette personne a sa nationalité.24 ».

L'Etat détermine donc librement sa politique de la nationalité, et ne peut en aucun cas décider que telle personne a la nationalité d'un autre Etat.

23 AUDIT (BERNARD), Droit International privé, 2ème édition économica, Paris, 1997 (P 241 et Suivantes).

Par ailleurs, lors de la détermination des conditions d'accès et de perte de la nationalité, les Etats doivent tenir compte tout d'abord de la conjoncture socioéconomique (section I), et ensuite de la conjoncture politique interne (section II).

24 ZOUGAGHI (Ahmed), « Les jugements du droit international privé, tome I, la nationalité», édition Dar Toubkal, Casablanca, 1992.

Section I : La conjoncture socio-économique

Au sein du débat relatif à la nationalité et les facteurs qui influencent sa politique, la conjoncture socio- économique est la pierre angulaire du sujet.

En effet, on distingue deux types de politique de nationalité, d'un côté, celle des pays en voie de développement, dits pays d'émigration ayant comme particularité la surpopulation due à un taux de fécondité très élevé et qui a pour conséquence un taux élevé de chômage et de pauvreté, comme c'est le cas de la politique marocaine, algérienne et tunisiennes (A), et d'un autre côté, celle des pays industrialisés, qu'on peut également appeler «pays d'immigration». Ces pays souffrent, à la différence des précédents, d'un taux de fécondité très bas, et par conséquent, du vieillissement de leurs populations, et font donc appel à une main d'oeuvre étrangere tel est le cas de la France et de tous les pays d'Europe occidentale dits pays se situant sur la rive nord du bassin méditerranéen (B).

I. A. Le cas des trois pays du Maghreb :

Un pays de forte nationalité comme c'est le cas du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie et de la plupart des pays de la rive sud du bassin méditerranéen aura tendance à fermer sa nationalité afin de ne pas multiplier les nationaux, si du moins la démographie lui pose des problèmes économiques et sociaux aigus25.

Le jus soli s'il est admis n'aura qu'une place réduite, à titre d'exemple, l'article 7 du code de la nationalité marocaine relatif à la nationalité par naissance au Maroc prévoit : « est marocain :

1. L'enfant né au Maroc d'une mère marocaine et d'un père apatride.

2. L'enfant né au Maroc de parents inconnus.

25 MOULAY RCHID. A, « Doit International Privé », Université Mohamed V, Faculté de Sciences Juridiques Economiques et Sociales, Suissi, Rabat, 1999, 2000, page 9.

Cela démontre clairement que la nationalité marocaine est basée sur le jus sanguinis, tandis que le jus-soli occupe une place très réduite.

Or, cette situation est normale, vu que le Maroc figure parmi les pays d'émigration, sa population est en croissance continue à l'instar des pays de la rive sud du bassin méditerranéen en général, et ceux du Maghreb en particulier.

Cette population pourrait être plus élevée si le Maroc n'avait pas perdu quelque 3 Millions d'habitants en 25 ans (départ des étrangers, des juifs et de nombreux marocains musulmans).

Le Maghreb comptait plus de 70.000.00026 d'habitants en 1997. Sa population, très inégalement répartie, était essentiellement concentrée au Maroc dont la population a été estimée en 200227 à 30.000.000 d'habitants, et en Algérie. La Tunisie arrivait loin derrière suivie de la Libye et de la Mauritanie.

La population a augmenté rapidement dans les trente dernières années, atteignant plus de 3 p .100 de croissance démographique par an entre 1960 et 1990.

Ces tendances démographiques ont suscité une énorme demande au niveau des services :

éducation, santé,

logement,
et emploi.

Au Maroc à titre d exemple, 250.000 nouveaux demandeurs d'emploi sont arrivés
sur le marché de travail en 1997, et plus du tiers des jeunes âgés entre 15 et 25 ans

27 Maroc population, www.bibliomonde.com, le 29/10/2003.

etaient sans emploi. Ainsi, une situation identique n'a fait qu'exacerber les problèmes politiques en Algerie28.

Cette situation demographique a incite un très grand nombre de maghrebins à emigrer en Europe occidentale en general et en France en particulier, renforçant les craintes, au sein de l'Union Européenne (U.E), d'une immigration incontrôlée. En France par exemple oil les ressortissants africains representent constamment plus de la moitie des acquerant de la nationalite française denombres chaque annee, 80% d'entre eux sont originaires du Maghreb29.

Au Maroc où l'immigration est tres limitée est surtout le fait d'africains migrant vers l'Europe et qui ne sont que quelques milliers aujourd'hui. En dehors de cette categorie de personnes,

le nombre d'étrangers installés au Maroc ne fait que diminuer, la preuve est qu'en 1952, on comptait 500.000 français installés au Maroc, alors qu'ils ne sont que de 28.000aujourd'hui30.

Le Maroc est donc un pays d'émigration à l'instar des pays du sud de la mediterranee, et donc un pays qui « exporte » la main- d'oeuvre vers les pays industrialisés, en l'occurrence les pays membres de l'Union Européenne ainsi que les pays producteurs de petrole.

La diaspora marocaine s'estime à 2,5 millions de personnes dont environ : 800.00031 en France,

300.000 aux pays bas,

220.000 en Belgique,

28 Auteur anonyme, Le Maghreb, www.afcom.org/ Doc_illustration/Afrique/Maghreb.htm.

29 LEBON (André), « Migration et nationalité en France en 1998 », Ministère de la Solidarité, Direction de la Population et des Migration, décembre, 1999, page 48.

30 Ibid.

31 84EMIVONTREqDUM,WSMRONSTRUMUMMEICRuq, dIVBIcp SEUI CIIIMERn CeA TIIfaires consulaires et IRFIDF CII5 IMNInCis IXRDITFFBNP 112mtup Sal l4I 1 6( ( WIDUITHCuUINEHARP rP HSpURCHCRM101 chiffre de 504.096.

22.000 en Italie,

110.000 en Allemagne, ~

Les ressortissants marocains sont aussi présents dans de nouveaux pays d'immigration tel que l'Espagne où le nombre de marocains a remarquablement augmenté ces dernières années (près de 40.000 illégaux en juillet 2004).

Le Maroc a mis en place un projet intitulé « Agence nationale à l'internationale » dont le démarrage est prévu pour le mois d'octobre 2005. Son but est de « valoriser les travailleurs marocains à l'étranger »32. Financé par la commission européenne et l'ANAPEC (Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences), il a aussi comme objectif d'appuyer les institutions marocaines dans la structuration de la circulation légale de personnes à la fin de travail vers les pays de l'union européenne.

En plus, le Maroc a signé des accords de main-d'oeuvre avec certains pays du nord à la fin des années 60, il a conclu d'autres avec des pays producteurs du pétrole (exemple : Maroc /Arabie Saoudite, et Koweït )33.

Le nombre de marocains dans les pays arabes s'élève 231.96234, ces derniers résident essentiellement en Libye, en Algérie, au Koweït, au Bahreïn, en Arabie Saoudite, et aux Emirats arabes Unies.

Le continent américain, quant à lui, absorbe un nombre de 155.432 personnes ayant la nationalité marocaine comme nationalité d'origine installée principalement au Canada et aux USA.

La présence marocaine est moins fréquente en Afrique (5.355 personnes de nationalité marocaines), principalement établis au Sénégal, en Cote d'Ivoire, et au Mali.

32 BOUZBOUZ (Lamia), « valoriser les travaileurs marocains en Europe », in LA GAZETTE DU MAROC, n° 418, 2 mai 2005.

33 M'chichi Aalami, (Houria), « Migration clandestine et logique étatique », in Migration clandestine enjeux et perspectives, AMERM, Imprimerie papeterie Al Karam, Rabat, 2000.

Par ailleurs, quelques 527 marocains vivent en Asie et en Océanie35.

Selon le professeur BELGENDOUZ, les statistiques fournies du coté marocaines ne sont pas toujours identiques à celle données par les pays d'immigration, qui retranchent de plus en plus au niveau de leurs méthodes de calcul. Selon les statistiques des pays concernés, on peut avancer qu'en France, on estimait en 1999 à 222.028 et à la date des élections régionales de mars 2004, le chiffre des binationaux atteignait 427.000 personnes sur un total de 1.125.000 d'origine marocaine.

La nationalité marocaine telle qu'issue du dahir du 6 septembre 1958 portant code de la nationalité prend en considération trois principes de base qui sont :

1. La nationalité marocaine peut être acquise durant l'existence de l'individu, si certains liens solides ont été établis entre lui et la communauté marocaine

2. En fonction de ses ressources naturelles, le Maroc compte un nombre suffisant de personnes et en plus, sa croissance démographique peut être qualifiée de spectaculaire ce qui montre clairement que ce pays n'a point besoin d'ouvrir ses portes à la naturalisation.

3. Le Maroc se caractérise par, une unité nationale reposant essentiellement sur son unité historique et religieuse, il est donc forcé de ne pas exposer cette unité au danger en intégrant des étrangers.

En un mot, la naturalisation des personnes non- marocaines n'est pas rentable pour le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie sauf pour le cas des personnes dont on ne peut douter de leur allégeance ou celles ayant introduit une industrie ou une invention importante pour le pays ou au propriétaire ou directeur d'un important projet économique, en principe dans l'intérêt du pays.

34 BELGUENDOUZ (Abdelkrim), « MRE Quelle marocanité », imprimerie Beni Snassen, Salé, 2004, page 15.

I. B. Le cas de la France

Comme tous les pays d'immigration d'Europe occidental, la France a pris en compte le facteur migratoire dans ses reformes du droit de la nationalité depuis 1980, car le lien entre présence d'une immigration installée et ouverture du droit de la nationalité est récent en Europe, bien que certains pays comme la France soient des pays d'immigration ancienne. Notamment parce que la France manquait de main d'oeuvre, elle a connu plusieurs vagues de migrants et d'immigrants dont les origines ont varié : d'abord le maçon de Creuse36 vers Paris au milieu du XIXème siècle, l'étranger était alors celui qui n'est pas du «coin », puis les Européens et enfin, ceux d'origine plus lointaine37.

La longue tradition d'immigration qui caractérisait ce pays est due à la baisse de sa fécondité qui a débuté depuis le milieu du XVIIème siècle. Il en résultait une faible croissance démographique. La main-d'oeuvre devenait insuffisante pour un pays qui s'industrialisait sans pouvoir utiliser massivement la population rurale.

Dans la seconde moitié du XIXème siècle, la France était ainsi déjà un pays d'immigration. La législation sur la nationalité, en alliant droit du sol et droit du sang, avait d'ailleurs pris en compte la contribution des étrangers au peuplement du pays. La position de la France contrastait avec celle de la plupart des autres pays européens, qui connaissait fécondité élevée et émigration. Cette dissemblance a duré jusqu'à la seconde guerre mondiale.

La période qui se situe entre 1962 et 1964 s'ouvre avec la conclusion des accords d'Evian le 19 mars 1962et s'achève par la signature du premier accord algéro- français de main d'oeuvre le 10 avril 1964. Une année auparavant, deux autres conventions de main d'oeuvre ont été signées :

La première entre le Maroc et la France, le 27 juillet 1963

Et la seconde entre la France et la Tunisie le 15 octobre 1963.

36 Creuse : département français de la région Limousin.

37 Ibid.

De façon schématique, on peut dire que la population des acquérant de la nationalité française est la traduction avec un décalage dans le temps, de l'évolution de la population étrangère en France.

Tout au long du XXème siècle, les personnes ayant acquis la nationalité française se sont diversifiées. Jusqu'en 1960, il s'agissait quasi- exclusivement d'Européens et la plupart provenaient des pays limitrophes comme l'Italie et la Belgique.

Actuellement, les Européens, même s'ils ne sont plus majoritaires sont encore plus nombreux et les portugais représentent encore 5%38 des personnes ayant acquis la nationalité française en 1999.

Déjà en 1996, la population immigrée a atteint 3.600.000 individus, c'est à dire 6,43% de la population totale de la France. En 1931, le pourcentage était de 6,75. Il y a donc proportionnellement moins d'étrangers en France aujourd'hui qu'il y a 73 ans.

En 1997, on comptait 100.000 immigrés par an, c'est un chiffre qu'aucun ministère n'a osé publier, d'après Jean Louis Bianco et ses complices39.

D'un autre côte, le nombre d'acquisitions de la nationalité française est resté assez stable depuis une dizaine d'années, situé autour de 10.000 nouveaux français chaque année40, tout mode d'acquisition confondu. Pendant longtemps, ce chiffre a d'ailleurs égalé celui des nouvelles entrées légales, rendant très stable le nombre d'étrangers en France, situé autour de 3,5 millions.

D'une manière générale, la nationalité paraît dans le discours politique, souvent comme une notion sacrée.

La législation sur les conditions d'attribution ou d'acquisition peut varier fortement
d'un pays à l'autre, voir dans un même pays en fonction des circonstances, mettant

38 - Direction de la Population et des Migrations, « comment devenir français ? Evolution des nationalités d'origine des acquérant de la nationalité française », novembre 2002.

39 BIANCO (Jean Louis) et autres, « De l'immigration à l'intégration », collection repérages, édition Club du Mardi / Actes Sud, 1997, (Lieu d'édition non mentionné).

40 WIHTOL de WENDED (Catherine), « Immigration et nationalité en France », in Migration Société, Volume 14, n° 18, mars- avril 2002.

ainsi en relief la relativité de la notion de «nationalité ». Cependant, au-delà des différences des cultures, des traditions nationales qui demeurent fortes, la convergence des circonstances entraîne des convergences d'évolution dans les législations. Toutes sont faites d'un mélange de droit de la filiation et de droit de la résidence dans des proportions variables en fonction des conditions.

En conclusion, on peut dire que dans les pays d'immigration où le nombre élevé de personnes et la croissance démographique ne cessent de poser des problèmes socioéconomiques comme c'est le cas du Maroc, le droit du sang règne de façon presque exclusive, tandis que dans les pays d'immigration comme c'est le cas de la France, le droit du sol joue, en général, un rôle plus important, mais qui peut cependant être réduit lorsque la population étrangère devient relativement plus nombreuse. Ainsi, comme le constatent Paul ORIOL et Pedro VIANA41: « Les circonstances démographiques ayant beaucoup changé depuis la seconde guerre mondiale, les législations n'avaient pas bougé, quelquefois, depuis longtemps, ont été récemment modifiées à plusieurs reprises de façon à répondre aux nouveaux besoins. ».

En outre une tendance à l'équilibre entre droit du sol et droit du sang peut être réservée dans les pays d'immigration comme la France42.

41 ORIOL (Paul) et VIANA (Pedro), « Nationalité : législation de circonstance ? », In Migration Société, volume 14, No 80, Mars-Avril 2002, pp. 133-136.

42 TAIEB (Eric), « Immigrés, l'effet génération », 2dition ouvrière, Paris, 1996, pages 6 et 7

SECTION II : La conjoncture politique interne

Seul les Etats, par le biais de leurs législations nationales, confèrent une nationalité. Il s'agit plus précisément de ceux qui constituent des personnes de droit international, c'est à dire les Etats souverains. Peu importe la dimension géographique de l'état pourvu qu'il soit reconnu comme tel par la communauté internationale43. La matière de la nationalité est donc dominée par le principe selon lequel les Etats déterminent librement les conditions d'attribution de leur nationalité.

Or, en France comme pour toute l'Europe, les politiques de l'immigration sont aussi devenues les politiques de nationalité44.

Le droit de la nationalité en France a été à maintes fois modifié alors qu'il était resté inchangé pendant les décennies qui ont suivi la seconde Guère Mondiale, par contre, les Etats qui se situent dans l'autre rive de la méditerrané, en l'occurrence, les trois pays du Maghreb qui ont connu des évolutions relativement lente.

Cette évolution qui est toujours due au changement que connaît la scène politique de chaque pays va être étudié selon le cas du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, en premier lieu, ce qui fera l'objet d'un (A ), et en second lieu, en se référant à l'exemple français (B).

43 AUDIT (Bernard), Droit international privé, deuxième édition économica Paris 1997. Page 745.

44 WEIL (Patrick) et HANSEN (Randall), citoyenneté, immigration et nationalité : vers la convergence européenne, in nationalité et citoyenneté en Europe, sous la direction de WEIL et HANSEN, collection recherches, édition la découverte et syros, Paris 1999, pp 9-27.

II .A . Le cas des trois pays du Maghreb

Contrairement au modèle français, le droit de la nationalité au Maghreb n'a pas connu une grande évolution. Ainsi, on a soutenu dans le cadre de l'introduction la these d'une nationalité musulmane unique, selon le doyen MOULAY RCHID45: « Cette hypothèse est peut être exacte lors de la période immédiatement postérieure à l'apparition de l'islam, mais dès que les Etats musulmans au sens occidental du terme ont vu le jour, il a fallu valoriser une certaine forme de nationalité pour permettre des échanges commerciaux avec l'Europe ».

Toutefois, le protectorat a aidé la nationalité à s'affirmer. Au Maroc le droit de la nationalité qui était en vigueur durant cette époque 46 avait la particularité de diviser le territoire de notre royaume en trois zones, il s'agissait, bien entendu de :

 

L'ex- zone espagnole en premier lien,

L'ex zone internationale de Tanger en deuxième lieu ,

L'ex zone française où l'existence de la nationalité marocaine a toujours été

reconnue.

Cependant, selon le doyen MOULAY RCHID, «le législateur français n'a pas voulu adopter un code de la nationalité marocaine avant d'en exposer les raisons, il est très surprenant de relever le silence de la littérature juridique sur la nationalité aussi bien sur le projet de constitution de 1908 que sur l'attitude du comité d'action marocaine à travers le plan de reforme présenté le 1er Décembre 1934 ».

Différentes raisons peuvent être avancées, les plus importantes sont les suivantes :

1. Division du Maroc en plusieurs zones.

2. Un code aurait prévu des cas de perte de la nationalité marocaine, et cette situation n'était pas souhaitée par le Makhzen47 au nom du principe de l'élégance

45 - MOULAY RCHID.A, Cours polycopié de droit international privé, fascicule 1, université Mohamed V- Suissi, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Rabat, 1999/2000, page 15.

46 - Voir introduction.

perpétuelle48. Toutefois, malgré l'oeuvre accomplie par les autorités locales notamment les juridictions françaises au Maroc, le principe fondamentale était «on naissait et ou mourrait marocains »49.

La nationalité marocaine durant le protectorat, bien entendu, dans l'ex zone française, était loin de présenter une institution juridique bien réglementée. Aussi un code s'imposait-il après la récupération de notre indépendance.

Toutefois, l'Algérie a été placée intégralement sous la souveraineté française. Le sénatus- consulte du 14 juillet 1865 a attribué la nationalité française aux algériens dits «autochtones d'Algérie » ; mais les intéressés conservaient leurs statuts personnel religieux et ne pouvaient accéder à la citoyenneté française que sur leur demande et à la condition de se soumettre au code civil français.

Avant la proclamation de l'indépendance de l'Algérie, tous les algériens qui possédaient depuis 1865 la nationalité française avaient acquis la citoyenneté française tout en conservant leur statut personnel musulman dont la renonciation ne pouvait être que volontaire.

En Tunisie, des l'entrée en vigueur du régime d'autonomie interne et même avant son accession à l'indépendance le gouvernement a tres rapidement envisagé la rédaction d'un texte relatif à la nationalité. Ce texte qui a fait l'objet d'un décret beylical du 26 janvier 1956, a été refondu en 1963 pour tenir compte du contexte politique crée par la liquidation définitive des séquelles de l'autonomie interne.

La récupération de l'indépendance par les trois pays du Maghreb devait les amener à régler sur des nouvelles bases les problèmes de nationalité.

47-- Terme désignant les autorités marocaines à la tite desquelles se trouvait le sultan muni d'autorité à la fois temporaire et spirituelle.

48 - Rappelons que ce principe tire ses fondements du fait que la nationalité est étroitement liée à l'allégeance au Sultan qui tire sa légitimité en tant que tel de sa descendance du prophète (PSSSL) ce qui implique que la répudiation de la nationalité marocaine était assimilée à l'apostasie qui est, selon la charia~, un acte qualifié crime passible de la peine de mort.

49 Ibid.

En l'état actuel, le code de la nationalité tunisienne résulte d'un décret loi du 26 février 1963 ratifié par la loi du 22 avril 196350.

Au Maroc par contre, un projet s'inspirant de l'esquisse de la réglementation de la nationalité mise sur pied par la jurisprudence du protectorat, et des dispositions, des codes de certains pays arabes ayant déjà été indépendants tel que l'Arabie Saoudite, l'Egypte, l'Iraq, la Jordanie, le Liban, la Syrie ~Le code de la nationalité marocaine fut enfin présenté par le ministre de la justice au conseil des ministres51.

Le texte approuvé est devenu le 6 septembre 1958, le code de la nationalité marocaine. Il fut publié au Bulletin officiel en langue française le 12 septembre de cette même année pour entrer en vigueur de 1er octobre 1958.

Ce code a comme particularité d'être à caractère laïc, néanmoins, il reste fidèle au principe de l'allégeance perpétuelle, et demeure un code plutôt fermé à cause de la place fort réduite du droit du sol ainsi que de l'absence du droit de la nationalité jure sanguinis par filiation transmise par la mère.

Dans l'ensemble, les trois écoles répondent à un double souci : d'abord donner à chacune des trois nationalités un cadre précis substitué, notamment en ce qui concerne le Maroc et la Tunisie, aux textes fragmentaires publiés sous le protectorat.

Ensuite, faire en sorte que la législation nouvelle soit complète, moderne et réalise une adaptation propre de chaque pays en s'inspirant des textes français52. Ils en conservent le plan général, en reproduisant intégralement certains articles et, bien que, sur de nombreux points, les solutions soient différentes, la technique générale est très voisine53.

Les trois pays du Maghreb, comme nous allons le constater dans le cadre de la seconde partie de notre travail, malgré le fait qu'ils ont opté pour les mécanismes

50 Auteur anonyme, << Les régimes de la nationalité dans les trois pays du Maghreb », in Monde Arabe : Maghreb- Machrek, no 21, année1967.

51 Op. Cit.

52 Le code de la nationalité française de 1945.

53 Auteur anonyme, << Les régimes de la nationalité dans les trois pays du Maghreb », in Monde Arabe Maghreb- Machrek, N° 21 (1967).

adoptés par les législations françaises, ces pays sont restés à la fois méfiants à l'égard de l'octroi de leurs nationalités aux étrangers, et surtout ceux qui ne sont pas de confession musulmane et ne sont pas originaires de pays dont la fraction majoritaire de la population parle la langue arabe, ils sont de plus en plus favorable à son attribution aux personnes dont la mère porte la nationalité de leurs pays vu que les personnes originaires de ces pays sont devenues, une source de devise, et des investisseurs, et donc l'économie marocaine, algérienne et tunisienne dépend de leurs apports et de ce fait, ces trois pays, à l'instar des pays du sud de la Méditerranée d'émigration ont intérêts à garder leurs ressortissants résidant à l'étranger dans leurs nationalités qui ne peut que garantir leurs droits dans leurs pays d'origine et renforcer leur lien avec leurs pays d'origine.

Au Maroc, à titre d'exemple, la question du droit de vote a commencé, depuis quelques années, à inquiéter les politiques et les personnes concernées. Sur cette question les avis sont partagés. Selon les uns, l'apport économique des marocains de l'étranger dit MRE doit correspondre à une participation politique. D'où la nécessité d'une représentation parlementaire des MRE. Pour les autres, «il faut éviter la politique »54.

En revanche, ces politiques et ces personnes concernées proposent que l'implication de ces marocains apparaisse à travers la nomination des consuls et des ambassadeurs. La communauté marocaine établie ailleurs accueillera favorablement la nomination à ses postes de ressortissants à l'étranger. Certains suggerent que le Maroc doit agir au niveau de l'Organisation des Nations Unies pour sécuriser le statut des personnes ayant les nationalités marocaines et domiciliées à l'étranger. Des règles fondamentales touchent au regroupement des familles, à la liberté d exercer ou de culte ~ doivent être soutenus par l'ONU pour que les MRE ne soient pas fragilisés par les changements de politique sur l'immigration dans les pays d'accueil55 .

54 Auteur anonyme, « Une devise pas de politique », in TELQUEL, N°137, du 24 au 30 juillet 2004, pp 25.

55 Ibid.

Les trois pays du Maghreb, malgré le fait qu'ils ont opté pour les mécanismes adoptés par les législations françaises, ces pays sont restés à la fois méfiants à l'égard de l'octroi de leurs nationalités aux étrangers, et surtout ceux qui ne sont pas de confession musulmane et ne sont pas originaires de pays dont la fraction majoritaire de la population parle la langue arabe, ils sont de plus en plus favorable à son attribution aux personnes dont la mère porte la nationalité de leurs pays vu que les personnes originaires de ces pays sont devenues, une source de devise, et des investisseurs, et donc l'économie marocaine, algérienne et tunisienne dépend de leurs apports et de ce fait, ces trois pays, à l'instar des pays du sud de la Méditerranée d'émigration ont intérêts à garder leurs ressortissants résidant à l'étranger dans leurs nationalités qui ne peut que garantir leurs droits dans leurs pays d'origine et renforcer leur lien avec leurs pays d'origine.

Par ailleurs, la question de la transmission de la nationalité par la mère occupe toujours une place moins importante que celle prévue par la loi française. Sur ce point, c'est-à-dire la transmission de la nationalité jure sanguinis par la voie de la mère de nationalité marocaine lorsque le père est de nationalité étrangère, plusieurs voix marocaines se sont levées à savoir celles des féministes.

Le groupe socialiste à la chambre des représentants a déjà présenté une proposition de loi relative à l'acquisition de la nationalité marocaine de tout enfant né de mere ou de père marocain (e). Ce projet de texte législatif avait cependant déjà été soumis à la même institution par les parlementaires de ce même courant et qu'il avait été renvoyé, à diverses reprises, à la demande du Premier ministre, d'alors, Me Abdelrahmane El Youssoufi.

Il aura donc fallu attendre le cabinet Jettou pour que les parlementaires socialistes retrouvent une ardeur réformatrice quelque peu aseptisée lors de la précédente législature. Il s'agit d'amender les dispositions de l'article 6 du code de 1958.Celles- ci se fondent sur le droit du sang56.

56 SEHIMI (Mustapha), Le droit du sang, www.maroc-hebdo.presse.ma. , le 03 /12/2004.

Sur cette question Ahmed Ghayet57 dans son ouvrage intitulé «les beurs génération Mohamed VI »58 a souligné : « Permettre aux femmes marocaines de transmettre leur nationalité irait dans le sens du progrès de l'avenir, de l'histoire. Au nom de quoi, puisque chacun s'accorde à reconnaître que la mère transmet (et préserve) la culture et les traditions, lui refuse t- on ce droit ? Bien sur, c'est tout un statut qu'il est nécessaire de réformer, mais le cas spécifique de la transmission de la nationalité devrait, me semble t- il faire l'unanimité des gens de bonne volonté et puisqu'il s'agit du bonheur d'enfants pourquoi attendre ? ».

57 Ahmed Ghayet est conseiller auprès du Ministre Elizabeth Guigou, Ministre de l'emploi et de la solidarité, chargée de la jeunesse et du quartier, milite dans des associations en France et au Maroc et collabore dans plusieurs journaux nationaux sous le thème de la migration.

58 - GHAYET (Ahmed), les beurs génération Mohamed VI, EDDIF, Casablanca, 2002, page 46.

II. B. Le modèle français

Quant au modèle français, celui ci est resté, comme on l'a déjà signalé, inchangé pendant les décennies qui ont suivi le second conflit armé mondial.

Le droit de la nationalité en France est devenue un enjeu hautement politisé et l'un des principaux clivages divisant les parties politiques français comme dans tous les pays d'Europe occidentale.

La nationalité française est régie par les articles 17 à 33-2 du code civil et par le décret n° 931362 du 30 décembre 1993(J.O DU 31/12/1993)modifié par le décret n°98-720 du 20 août 1998. Ces dispositions sont issues de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 (J.O du 17 /3/1993), qui a réformé le code de la nationalité française issu de l'ordonnance n°98-170 du 16 mars 1998 (J.O du 17/03/1998), entré en vigueur le 1er septembre 1998, qui a modifié certaines dispositions du code civil relatives à la nationalité59.

Par ailleurs, la convention du conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de la nationalité, et ses protocoles, ratifiés par la France constituent une autre source du droit de la nationalité française.

Les évolutions de la loi -au sens stricte du terme- se sont déroulées indépendamment du processus d'intégration européenne. Les traités de Mastricht et d'Amsterdam ont instauré une citoyenneté européenne sans harmoniser le droit de la nationalité entre les Etats membres60.

Or, la réglementation de la nationalité française a commencé avec le droit intermédiaire et le code civil, c'est à dire avec l'émergence de la notion moderne de nationalité61 . Depuis cette époque la législation a été plusieurs fois remaniée sous l'influence des facteurs déjà étudiés d'une part, et d'autre part sous l'influence de la rivalité gauche / droite.

59 (Auteur anonyme), la nationalité française, www.france.diplomatie.fr. LE 11/6/2003.

60 - WEIL (Patrick) et HANSEN (Randall), Nationalité et citoyenneté en Europe, collection Recherches, Edition la découverte et syros, Paris, 1997. Page 9.

61 - AUDIT (Bernard), Droit international privé, 2ème édition, Paris, 1997, pages 769-770

La loi française du 10 août 1927, est considérée comme étant le premier code de la nationalité qu'a connu la république française. Elle exprime la recherche d'un compromis entre deux tendances62 :

1. Celle née de la guerre et favorable à des conditions strictes.

2. Celle (qui l'emporte largement) due au développement de l'immigration et favorable à l'intégration, dans la nationalité française, des familles fondées en France par des étrangers.

Toutefois, la période située entre 1938 et 1945 a été marquée par un mouvement de réaction contre la facilité d'accueil des étrangers dans la nationalité française. Le contrôle gouvernemental est développé la perte- déchéance facilitée.

D'après Bernard Audit : « l'unité de la législation recherchée par la loi de 1927 avait été rapidement détruite et était donc à refaire. »63.

La date du 19 octobre 1945 a été marquée par la mise en place d'une ordonnance portant code de la nationalité. En fait, celle ci innovait davantage dans la forme que dans le fond. Or les objectifs de la législation n'avaient que peu changé ; il fallait d'une part, tenir compte de la dénatalité, d'autre part, s'efforcer d'assimiler une population étrangère nombreuse.

Le code de la nationalité française de 1945 conserve les régimes antérieurs en dissociant le droit du sol et le du sang. Ainsi, tout enfant légitimes d'un parents français est français quel que soit le lieu de sa naissance. Le code prévoit l'acquisition automatique de la nationalité française pour toute femme étrangère épousant un français.

La loi du 26 juillet 1960 concerne les effets sur la nationalité fut marquée par deux
séries de circonstance : Tout d'abord, la fin de la colonisation et ensuite la
modification du droit de la famille64, ce qui a rendu nécessaire l'adoption de la

62 DERRUPE (Jean), Droit international privé, 9ème édition, Dalloz, 1990, page 14.

63 Ibid.

64 Op.cit.

réforme de 1973 qui avait comme particularité d'alléger le code lui-même en prenant en considération la distinction entre la loi et le règlement introduite en 1958.

Le législateur de 1973 tirait principalement les conséquences respectives sur la nationalité des principes d'égalité des époux et d'assimilation des filiations légitime et naturelle qui venaient d'être consacrés dans la législation civile en vigueur.

La loi du 22 juillet 1993, quand à elle, a remplacé l'acquisition automatique de la nationalité française pour les jeunes nés en France de parents étrangers par une manifestation de volonté de devenir français entre 16 et 21 ans. Elle supprime le double droit du sol pour les enfants nés en France de parents nés dans une colonie ou un territoire d'outre-mer au moment de leur naissance sauf pour les Algériens et sous certaines conditions.

Dans un souci de lutte contre la Fraude, la loi de 1993 ôte la possibilité pour les parents étrangers de réclamer dès la naissance, la nationalité française pour leurs enfants nés sur le territoire français. Toutefois, cette loi met en place un contrôle spécifique des mariages entre français et étrangers, elle va jusqu'à allonger le délai préalable à l'acquisition de la nationalité française de six mois à deux ans à compter du mariage et maintient l'opposition du gouvernement à l'acquisition de la nationalité. Plus formellement, elle réintègre le droit de la nationalité dans le code civil et supprime le code de la nationalité.

Cependant, cette loi fut remplacée par celle du 16 mars 1998 qui a vu le jour après l'événement au pouvoir des socialistes en 1997. Cette dernière marque un retour à la tradition d'une France véritable creuset d'immigration fondé sur le principe d'une intégration progressive des populations immigrées et d'une conception large du droit du sol65.

Le tableau qui suit nous montre qu'entre l'année 1991 et 1993, le nombre des acquisitions de la nationalité française par naturalisation (qui est un mode parmi d'autres de l'acquisition de la nationalité) est resté presque stable soit une moyenne

de 23 000/ an environs pour chaque année, pour atteindre en chiffres arrondis 29 000 en 1994, ce nombre a légerement diminué l'année suivante pour attendre une moyenne de 35 000/ an entre 1996 et 1998. En 1999, ce chiffre a risqué de frôler les 40 000.

Année

 

Naturalisation

 

Hommes

Femmes

Total

1990

10

255

10

572

20

827

1991

11

357

11

820

23

177

1992

11

091

11

701

22

792

1993

11

454

11

829

23

283

1994

14

048

14

888

28

936

1995

12

130

12

588

24

718

1996

16

873

17

777

34

650

1997

17

618

18

085

35

703

1998

17

270

17

427

34

697

1999

20

231

19

601

39

832

D'après Ivan LOUSOUARN et Pierre BOUREL : « une tradition bien ancrée dans nos
moeurs veut que le droit de la nationalité (comme celui de l'immigration) fasse l'objet d'une
réforme à chaque alternance politique... ».
C'est ainsi que l'un des premiers objectifs du

65 (AUTEUR ANONYME), « Citoyenneté et politique d'intégration », www.premierministre.gouv.fr.jospin version3

gouvernement de gauche issu des élections de 1997 a été de soumettre au parlement un projet de loi qui élaboré sur la base d'un rapport établi par Patrick Weil, a été en dépit d'une forte opposition des élus de droite, adopté en croissante lecture par l'assemblée nationale et promulguée par la loi du 16 mars 1998.

Le rapport WEILLS, sur lequel Véronique Baudet- Caille dans son ouvrage relatif à la question de la nationalité a taché d'éclaircir en disant que ce rapport a été remis par Patrick Weil66 le 31 juillet 1997 au Premier ministre Lionel Jospin, le rapport que celui-ci avait demandé deux mois plus tôt, en vue d'un «réexamen d'ensemble » de la législation sur la nationalité. Intitulé : « Des conditions d'application du principe du droit du sol pour l'attribution de la nationalité française », ce document dont la loi du 16 mars 1998 s'est largement inspirée proposait un certain nombre de réformes du droit de la nationalité.

Rappelant qu'il existe en France une tradition républicaine du droit du sol depuis la loi de 198967 M. WEIL proposait de rétablir pour les jeunes nés en France de parents étrangers, l'acquisition automatique de la nationalité française à 18 ans, laquelle avait été supprimée par la loi 22 juillet 1993 et remplacée par une démarche volontaire (la manifestation de volonté de devenir français entre 16 et 21 ans). Une mesure «contestable » estimait-il, car Il constatait que cette réforme entrée en vigueur le 1er janvier 1994, n'avait pas répondu aux objectifs poursuivis, notamment en raison de grandes distorsions dans l'acces à l'information ainsi que par l'interprétation par les tribunaux du critère de résidence en France dans les cinq années précédant la manifestation de volonté68. Pour Weil, il était donc important de revenir «à un systeme plus égalitaire, ne laissant aucun jeune à l'écart, tout en lui donnant plus d'autonomie dans le choix »69.

66 P. Weil est chercheur au CNRS, et membre du Haut Conseil à l'Intégration.

67 La loi de 1989 allait vers le sens l'acquisition automatique de la nationalité française par l'enfant né en France d'un père étranger qui y était né, si au moment de sa majorité l'enfant continue de résider sur le territoire français.

68 Un problème qui en 1996, avait été à l'origine de 42% des refus formulés par les magistrats.

69 Ibid.

Aussi, outre le rétablissement de l'acquisition automatique de la nationalité à 18 ans, (sous réserve de résider en France et d'y avoir résidé pendant cinq années apres l'age de 11ans). Le rapport préconisait que le jeune puisse devancer cette acquisition par la manifestation de volonté entre 16 et 18 ans et qu'il puisse décliner cette qualité de français jusqu'à 19 ans.

En guise de conclusion, on peut dire que la France est un pays dont l'économie dépend de l'existence d'une main-d'oeuvre étrangere venue de pays pauvres et que le législateur français a choisit leur insertion dans la nationalité française.

CHAPITRE 2ème : Le contexte externe

L'Etat reste libre de déterminer sa propre politique de nationalité par le biais de sa législation interne, néanmoins, les traités internationaux jouent un rôle loin d'être négligeable. En effet, la liberté de l'Etat se trouve parfois limitée en fait et /ou en droit70 ; en fait par quelques principes de solution qui sans les contraindre, inspirent leurs législations, et en droit par les traités.

Les législations nationales ne sont donc pas uniquement influencées par le contexte interne qui a fait l'objet du chapitre précédant, mais également par le contexte externe sur lequel va porter notre second chapitre.

En Europe par exemple, selon Martin MORIN, "la progression recherchée vers une citoyenneté européenne suppose une préalable clarification de la nationalité des Etats membres. Une difficulté grave peut être soulevée par des européens à l'égard d'une citoyenneté européenne conférée à des français, qui par ailleurs sont marocains, tunisiens ou algériens.

C'est un choix politique qui se profile à un horizon qui n'est pas éloigné. L'avenir de la France est- il européen ou africain ? La politique de l'Etat français depuis la Vème république, a été de privilégier l'Europe sans toutefois se résoudre à un désengagement africain. Cette politique est peut- être sage. Mais elle suppose que des mesures intérieures et extérieures soient prises, en cohérence avec ses buts. Faute de quoi, elle risque de rendre impossible l'unité européenne et l'influence en Afrique. »71 .

Par ailleurs, et sur le plan juridique, certains traités concernant la nationalité, vu leur
caractère souvent bilatéral ont un champ d'application limité dans l'espace, ces
traités ne constitue que le droit d'exception en la matière, il s'agit de ceux relatifs aux

70 DERRUPE (Jean), Droit international privé, 9ème édition, DALLOZ, Paris, 1990. Page 11.

71 MARTIN MORIN (Dominique), «l'Europe et la défense », Sous la direction de DOVILLERS (Trémolet), «immigration et nationalité, quelle réponse ? » D.D.M, Paris, 1990.

cessions de territoire, qui fixent la nationalité des habitants des territoires cédés ou réintégrés après un conflit armé tel est le cas du traité de Versailles de 1919 sur la nationalité des alsaciens et lorrains. Dans ce type de traités, les solutions généralement retenues font changer de nationalité toutes les personnes domiciliées dans le territoire cédé et ayant la nationalité de l'Etat cédant. Lorsqu'une option est accordée, elle est souvent subordonnée à l'émigration.

En droit français, au regard de la nationalité française, le code de la nationalité dans ses articles 11et 12 édicte de telles regles qui s'imposent en l'absence de traités72.

D'une manière générale, les Etats doivent d'une part respecter les stipulations relatives aux droits humains contenus dans les conventions bilatérales et multilatérales, et d'autre part, éviter les conflits positifs et les conflits négatifs de nationalité, ces derniers (les conflits négatifs) ne sont en fait que le résultat du non-respect des droits humains telle qu'ils sont universellement reconnus, notamment l'article 15 de la déclaration universelle des droits de l'Homme selon lequel tout individu a le droit à une nationalité ou les traités internationaux qui sont élaborés sous les auspices d'organisations internationales gouvernementales régionales comme c'est le cas de la Ligue des Etats Arabe, ou le Conseil de l'Europe.

Rappelons dans ce cadre que la littérature du droit international privé préfère étudier les cas d'apatridie comme suite aux conflits positifs de nationalités ou la pluripatridie, c'est ce chemin que nous allons suivre vu que nous consacrerons le premier chapitre à la place qu'occupe le phénomène de la nationalité au sein de la question des droits humains, tandis que la seconde question s'occupera des conflits positifs et négatifs de nationalité.

72 Op. Cit. DERRUPE, page 12

Section I : La nationalité au sein de la question des droits humains

Le phénomène de la nationalité occupe une place assez importante à l'intérieur des droits humains qui puisent leur source de la pratique internationale et des traités internationaux ratifiés par les Etats.

Au Maroc, par exemple, la place qu'occupe le traité dans la hiérarchie des normes reste relativement controversée en ce qui concerne les traités relatifs aux droits humains.

Le préambule de la constitution marocaine telle que révisée en 1992 déclare clairement que «conscient d'inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, ~ le royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des chartes desdits organismes et réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tel qu'ils sont universellement reconnus ».

L'article 31 de cette constitution ne clarifie pas le rapport entre la loi et le traité dans l'ordre juridique interne. On peut avancer, jusqu'à présent qu'au moins un certain type de traités ont une autorité supérieure à la loi.

Un discours prononcé par feu S.M le Roi Hassan II le 2 août 1979 avait tranché la question et avait affirmé «la primauté des accords sur le droit interne », ce qui va nous amener à conclure que les traités relatifs aux droits humains, à titre d'exemple, la déclaration universelle des droits de l'Homme, qui donne à chaque individu le droit d'avoir et de changer de nationalité, sont directement applicables et font fonction d'une norme supérieure aux normes internes.

Ainsi, selon un discours prononcé devant S.M le Roi Mohamed VI à l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire 2000 /2001 par Monsieur Drisse DEHAK en sa qualité de président de la cour suprême, ce dernier a déclaré ce qui suit : «.. Au Maroc, certains arrêts de la cour suprême vont dans le sens de la primauté des conventions internationales sur le droit interne.

En outre, en l'état actuel de la jurisprudence, rien ne permet d'affirmer que la cour supreme s'est fixée définitivement sur la supériorité de conventions internationales sur le droit interne, même si les partisans de cette doctrine ne manquent pas d'arguments, parfois pertinent tel que celui le dahir de 1958 portant code de la nationalité,~ainsi que la réaffirmation constitutionnelle73 . . .et l'adhésion du Maroc à la convention de Vienne de 1969 sur les traités, laquelle ne permet nullement aux Etats signataire d'invoquer des dispositions de leurs droits internes pour se soustraire à leurs obligations conventionnelles internationales ~ »74.

Pour le cas de la république française, ce pays a aussi opté pour la supériorité des traités internationaux, dans ce sens, Monsieur Drisse DEHAK ajoute dans le cadre du même discours que «En France, l'article 55 de la constitution prévoit cette règle75 ; néanmoins cette consécration n'a pas empêché la justice française d'écarter la convention internationale des droits de l'enfants au motif que ladite convention ne prévoit pas de droits concrets applicables devant les tribunaux français ... ».

On distingue donc deux courants :

Le premier est libéral, et va vers l'application immédiate et directe de la convention.

Le second reste conservateur et méfiant, et suggere la prudence dans l'application de la convention internationale.

Toutefois en ce qui concerne les conventions relatives aux droits humains, la majorité des Etats va dans le sens de la supériorité de la convention, la constitution marocaine telle que modifiée en 1996 le déclare expressément dans son préambule.

73 Préambule de la constitution.

74 Royaume du Maroc, Cour Suprême, « Discours du premier président de la cour supreme à l'audience solennelle d'ouverture de l'année judiciaire 2001 », in « Bulletin d'information de la cour suprême », n° 9 Rabat, 2001, pp 9- 4.

75 La règle de la primauté de la convention internationale sur le droit interne.

Le droit international public reconnaît à chaque Etat une compétence exclusive pour définir quels sont ses nationaux. Cependant cette liberté se trouve limitée par les traités, notamment en matière de nationalité vu que le problème de la nationalité intéresse la communauté internationale car la nationalité est un critère de démarcation entre nationaux et les étrangers, en vertu de ces accords, l'Etat s'engage à respecter un idéal international en vertu duquel :

Chaque individu a le droit d'avoir une nationalité (A) ;

Les Etats doivent respecter le principe des nationalités en vertu duquel chaque entité sociologique a le droit de se constituer sa propre nationalité (B) ;

Les Etats doivent aussi prévoir l'égalité entre l'homme et la femme de façon à ce que cette dernière ait la possibilité de transmettre sa nationalité à ses enfants au même titre que son concitoyen de sexe masculin(C).

I. A. Le droit d'avoir et de changer de nationalité

Le droit d'avoir une nationalité est la conséquence immédiate de la règle universellement reconnue selon laquelle tout être humain a le droit d'avoir une nationalité, c'est ce qu'on peut dégager des dispositions de l'article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme76 qui est ainsi libellé :

« 1- Tout individu a droit à une nationalité.

2-Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité ».

Cet article renvoi même à la liberté de choisir et de changer de nationalité qui n'est pas respecté par un très grand nombre de codes de la nationalité, y compris les codes français et marocain, vu que la notion d'allégeance perpétuelle n'étant pas toujours absente des législations étatiques77.

De l'autre coté, on peut s'apercevoir que cet article impose aux Etats d'éviter l'apatridie, ce qui sera approfondi dans le cadre de la seconde partie de ce chapitre, en offrant à l'apatride la possibilité de s'intégrer dans une nouvelle nationalité.

Pour ce qui concerne le droit de choisir et de changer de nationalité, celui- ci est plus respecté que le précédant. La plupart des codes prévoient cette faculté. On peut se demander si ce droit n'est pas assez théorique car la notion d'allégeance perpétuelle n'est pas toujours absente des législations étatiques.

La convention de La Haye de 1905 modifiée en 1930 a ordonné aux Etats de supprimer le caractère perpétuel du lien de la nationalité. En effet, dans la pratique des Etats, lorsqu'un étranger se trouve sur son territoire, il n'est point obligé d'acquérir la nationalité de cet Etat. Cette politique est conforme à l'idéal

76 Royaume du Maroc, Ministère des droits de l'Homme, Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, CDIFDH, Rabat, février 2003.

77 La convention de La Haye de 1905 modifiée en 1930 a ordonné aux Etats de supprimer le caractère perpétuel de l'allégeance.

international ce qui n'est pas le cas de certaines hypotheses; en cas de cession de territoire, effectivement, on peut donner aux populations une option entre la nouvelle et l'ancienne nationalité. Le problème se pose lorsque la partie qui choisit l'ancienne nationalité doit quitter ce pays et s'établir ailleurs. Il peut arriver que cette population se voie attribuer arbitrairement une nationalité, cela renvoi à un autre principe selon lequel nul ne peut être retenu malgré lui dans une nationalité.

Après les indépendances des pays africains antérieurement sous domination française, parmi lesquels figure l'Algérie, une série de textes a été mise en vigueur, comme l'ordonnance du 21 juillet 196278, et la loi du 28 juillet 1960 qui opère une répartition entre français de plein droit et français sous condition de reconnaissance. Les premiers sont ceux originaires du territoire français, ainsi que leurs conjoints, veufs, ou veuves et descendants. Tous ont conservé leur nationalité française de plein droit.

Une circulaire du ministère des affaires étrangères en date du 23 novembre 1961 a donné une définition large de «l'originaire » y englobant «toute personne dont un ascendant quelconque ... est né sur ce territoire ».79

78 L'ordonnance du 21 juillet 1962 concerne spécialement les algériens, elle a repris le critère traditionnel, utilisé par l'administration française, de la répartition selon le statut personnel. Elle a ainsi distingué les personnes de statut civil de droit commun et les personnes civiles de droit local, régies par le droit musulman.

79 Op.cit. ISSAAD (Mohand).

I. B. Le principe des nationalités

En un mot il s'agit de ce que les auteurs du droit international public et des relations internationales appellent «le droit des peuples à disposer d'eux même ».

Ces auteurs estiment que la population d'un Etat, qui est l'une des composantes de ce dernier, est constituée par l'ensemble des individus vivant sur son territoire. Le lien juridique qui rattache chaque individu à l'Etat est la nationalité. Elle est basée sur la filiation, sur la résidence ou sur la combinaison des deux. Le droit des peuples à disposer d'eux même tend à répartir les populations entre les unités étatiques conformément à leur propre volonté80.

Ce concept souhaite que l'Etat dans l'organisation de la nationalité juridique s'efforce de faire coïncider cette nationalité de droit avec la nationalité de fait, pour ne pas contredire les réalités sociologiques par un édifice arbitraire, autrement dit, l'Etat n'a pas intérêt à englober sous sa souveraineté des groupes allogènes différents de sa population majoritaire.

Cependant, un Etat peut être constitué de groupes différents les un des autres, comme c'est le cas du Maroc qui se trouve constitué de plusieurs entités culturelles et ethniques (rifains, tamazight, arabes...), mais qui se réunissent tous autour de la même nationalité juridique qui est la nationalité marocaine symbolisée par l'allégeance à Sa Majesté le Roi en tant que commandeur des croyants.

La France est à son tour constituée de plusieurs entités sociologiques (voir introduction), et malgré l'existence d'individus allogenes possédant la nationalité française, la France reste fière de ce brassage culturel. Sur ce point, en mai 1987à la Sorbonne, en plein débat sur les premières lois Pasqua, feu François Mitterrand déclarait pour sa part : « la civilisation française s'est enrichie (...) chaque fois qu'elle a reçu sur son sol des étrangers porteurs d'autres cultures... ». Son successeur J. Chirac déclare le 8 mai 1998 pour le centenaire de la Ligue des Droits de l'Homme : « La France et nous pouvons en être fiers, n'est nullement un pays raciste et xénophobe. Notre

peuple sait que notre nation s'est constituée au fil des siècles en intégrant des apports successifs »81.

En fait, il est utile de mentionner qu'une application à la lettre du principe s'avère dangereuse et peut aboutir à la division du monde en entités étatique minuscule, ce qui est une situation très difficile à l'encontre de ces peuples qui vont se dire «bénéficier » d'un droit universellement reconnus, surtout dans une époque dominée par la mondialisation qui oblige les Etats d'être puissant économiquement afin de pouvoir faire face à la concurrence des grandes puissances mondiales qui ne sont que le résultat d'un long processus d'unification.

80 COLLARD (DANIEL), Les relations internationales de 1945 à nos jours, Masson, Paris Barcelone Bonn, 1993, page 90.

81 TAIEB (Eric), Immigrés : l'effet générations, 2dition ouvrière, Paris 1998. Page 6 et suivantes.

I.C. Le droit de la femme à transmettre sa nationalité à ses enfants

Dans la plupart des pays occidentaux comme c'est le cas de la France, cette question ne pose aucun problème, autrement dit, dans les pays à tradition laïque, la mère a en principe le droit de transmettre sa nationalité à ses enfants, que ces derniers soient légitimes ou illégitimes.

Dans les pays qui optent pour la tradition musulmane, par contre, comme c'est le cas des trois pays du Maghreb, ce mode de transmission de la nationalité jus sanguinis n'est pas reconnu : une marocaine mariée à un étranger ne peut pas transmettre sa nationalité à ses enfants de manière automatique. Et à mon avis, surtout quand on parle de la nationalité au sens moderne du terme, le fait que la mère transmette sa nationalité à ses enfants ne serai sûrement pars en contradiction avec la religion musulmane.

Le Maroc est aujourd'hui tourné vers la modernité, la réforme du code de statut personnel et l'adoption d'un nouveau code de la famille, laquelle adoption a été applaudie par la communauté internationale, vu qu'elle a comme philosophie et comme objectif essentiel l'établissement de l'égalité entre l'homme et la femme, et l'intérêt des enfants, c'est maintenant au tour du code de la nationalité d'être la cible des critiques.82

Une étude juridique et sociologique menée par l'A.D.F.M83 révèle que les marocaines sont plus nombreuses à épouser des étrangers que leurs concitoyens à épouser des étrangères. En 2001, 2507 marocains dont 1640 femmes (soi 68,93%), avaient épousé des étrangers issus l'UE, et seulement 433 avaient épousé des conjoints issus du monde arabe84.

82 MDIDECH (Jawad), « Marocains de naissance, étrangers devant la loi », in LAVIE ECONOMIQUE, vendredi 21 mai 2004, page 54.

83 Association Démocratique des Femmes du Maroc.

84 Ib.id.

L'étude de l'ADFM n'a pas omis de signaler, l'impact psychologique sur les enfants d'abord. Sur les mères ensuite qui souffrent d'un mélange d'injustice et de colère à subir une législation qui leur réserve une place inférieure à celle de son concitoyen de sexe masculin.

Selon Jawad MDIDECH: << A l'ADFM, on considère que ce fameux article 6 ~ est anachronique depuis l'entrée en vigueur de la Moudawana. Il est temps de le modifier dans ce sens : << Est marocain tout enfant né de père marocain ou de mère marocaine ». Il faudrait également modifier l'article 10 pour permettre aux époux étrangers de bénéficier de la même procédure d'acquisition de la nationalité que les étrangères mariées à des marocains »85.

La proposition de l'auteur comporte deux volets, le premier est celui de la réforme de l'article 6 que nous jugeons urgente, et le second concerne la modification de l'article 10 du code de la nationalité marocaine.

Toutefois une proposition de l'USFP se trouve entre les mains de la Commission de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme. Sur ce point, la présidente du groupe de l'alliance socialiste, Nouzha SKALI soutient résolument cette proposition qui va vers la concrétisation des droits de la femme au Maroc et déclare : « Nous essayerons l'adopter avant la fin de cette cession du printemps86 ».

En Algérie, le conseil des ministres a examiné et approuvé le jeudi 23 février 2005 l'avant-projet d'ordonnance modifiant et complétant le code de la nationalité algérienne tel qu'issu de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970.

Ce conseil des ministres a aussi examiné le code de la famille.

La réforme de la législation sur la famille et la nationalité, selon la presse internationale et algérienne87, aura des effets induits jusque sur les sols des pays d'accueil des algériens résidants à l'étranger, et en l'occurrence le sol français.

85 Ibid

86 La session parlementaire du printemps 2004.

87 BERNARD (Philipe), « un impact limité pour les immigrés vivant en France », in Le Monde, jeudi 24 février 2005, www.lemonde.fr

En matière de statut des personnes (état civil, mariage divorce, filiation), les juges français appliquent en principe la loi correspondant à la nationalité de la personne concernée. Ce principe international qui s'applique aussi aux français établis à l'étranger, peut produire des effets dramatiques parmi les femmes immigrées.

Par ailleurs, les modifications du code de la nationalité qui introduit la reconnaissance de la nationalité algérienne par filiation naturelle et plus particulièrement paternelle, netterra fin à la situation aberrante des milliers de femmes algérienne qui ont épousé un non algérien.

En Algérie, les enfants de ces femmes sont considérés comme des étrangers. Ils ont ainsi besoin d'un visa pour visiter le pays de leurs mères.

Ce changement a été applaudit par la société civile algérienne, Madame Senhaja AKROUF, l'une des responsables de « 20 ans baraka »88 qualifie cette réforme de « pas de géant ».

La reconnaissance par l'Algérie de la double nationalité reflète « une petite ouverture vers le monde », selon Madame AKROUF : «. nous ne sommes plus arabo- musulmans fermés sur nous- mêmes, nous sortons un peu du droit du sang, et faisons vers les idéaux universalistes » dit- elle.

88 L'association « 20 ans ça suffit ».

Section II : La prévention des conflits de nationalités

Par définition, le conflit de nationalité est la situation susceptible soit d'évoquer deux nationalités différentes, soit, d'être renié par deux Etats différents qui, l'un et l'autre ne le considère pas comme son sujet89, soit d'avoir deux ou plusieurs nationalités.

Ces deux situations sont le résultat des divergences des regles d'attribution d'acquisition de la nationalité des divers pays. Ces divergences peuvent produire soit le cumul des nationalités ou encore l'absence de nationalité chez l'individu.

La doctrine distingue les conflits positifs (le cas de pluripatridie ou pluri nationalité) ce qui fera l'objet d'un : A, et les conflits négatifs (cas des apatrides) qui feront l'objet d'un : B, toujours en référence au droit maghrébin et à son homologue français.

II.A. Le cumul des nationalités

Certainement, la double nationalité offre des avantages à l'individu dans le sens où la circulation de cet individu devient plus facile, elle multiplie, par ailleurs, les charges (impôts, obligation militaire, ...), d'un autre côté, cette situation se présente comme une question préjudicielle lorsque le juge doit statuer sur le statut personnel, mais elle peut se présenter dans d'autres hypotheses, chaque fois que la nationalité est l'élément d'extranéités ou le facteur de rattachement.

La nationalité en général est de pur droit matériel interne, l'étude des conflits de nationalité peut entrer dans l'étude des conflits de lois. En effet, le concours des nationalités a soulevé devant les tribunaux appelés à déterminer la loi nationale applicable par la règle de conflit, notamment en matière de statut personnel. Il est, certes, difficile d'empêcher le phénomene de pluri nationalité90 .

89 Op. Cit.

90 VANDER ELST (Raymond), «droit international privé », première partie : règles générales des conflits de loi dans les différentes matières de droit privé, répertoire notarial, tome XV - matières diverses, Maison Ferd, Bruxelles, 1977, page 44- 45

Les conflits de nationalité résultent de la circonstance que «chaque Etat détermine par sa propre législation quels sont ses nationaux », selon l'article 2 de la convention de La Haye de 1930 sur la nationalité : « toute question relative au point de savoir si un individu possède la nationalité d'un Etat doit être résolue conformément à la législation de cet Etat. », De son côté, l'article 3 de cette même convention stipule qu'un individu qui possède deux ou plusieurs nationalités pourra être considéré par chaque Etat dont il a la nationalité, comme son ressortissant. Dans un Etat tiers, selon l'article 5 de ce texte, l'individu possédant plusieurs nationalité devra être traité comme s'il n'en avait qu'une. Sans préjudice des regles de droit 91appliquées dans l'Etat tiers, en matière de statut personnel et sous réserve des conventions en vigueur, cet Etat pourra, sur son territoire, reconnaître exclusivement, parmi les nationalités que possède un tel individu, soit la nationalité du pays dans lequel il a sa résidence habituelle principale, soit la nationalité de celui auquel, d'après les circonstances, il apparaît comme se rattachant le plus en fait, il s'agit dans cette dernière hypothese de ce que l'on appelle la notion d'effectivité.

Néanmoins, en dehors des conventions internationales visant la limitation du problème, les Etats par leurs lois internes peuvent prendre des mesures qui ont comme vocation de mettre fin ou au moins de réduire le phénomène en prévoyant des facultés de répudiation.

Certains Etats comme l'Algérie exigent la répudiation de la nationalité d'origine en cas d'octroi de leurs nationalités. En effet, selon la législation algérienne, et en vertu de l'ordonnance n°70- 86 du 15 décembre 1970, un étranger qui obtient la nationalité algérienne doit obligatoirement répudier sa nationalité d'origine. Or, la nouvelle version telle que prévue par le conseil des ministres du 23 février 2005 prévoit la suppression de la condition de répudiation de la nationalité d'origine en vue d'acquérir la nationalité algérienne92.

91 Ibid., pages 45- 46

92 F.Z.B, « Réforme du code de la nationalité algérienne, des avancées certaines ~, in LE SOIR D'ALGERIE, le 24 février 2005, page 3. http://www.lesoirdalgerie.com/pdf/2005/02/24/p03act.pdf

Par ailleurs, l'article 1993 du code de la nationalité marocaine relatif aux cas de perte de la nationalité marocaine prévoit ce qui suit:

« Perd la nationalité marocaine :

1°le marocain majeur qui a acquis volontairement à l'étranger une nationalité étrangère et est autorisée par décret a renoncer à la nationalité marocaine ;

2°le marocain meme mineur, qui ayant une nationalité étrangère d'origine, est autorisé par décret à renoncer à la nationalité marocaine ;

3° la femme marocaine qui épousant un étranger acquiert, du fait de son mariage, la nationalité de son mari et a été autorisée par décret préalablement à la célébration de cette union, à renoncer à la nationalité marocaine ;

4°Le marocain qui déclare répudier la nationalité marocaine dans le cas visé à l'article 18, si le marocain qui, occupant un emploi dans un service public d'un Etat étranger ou dans une armée étrangère la conserve 6 mois après l'injonction qui lui aura été faite par le gouvernement marocain. ».

Le code civil français va dans le même sens en accordant une faculté de répudiation à ceux qui ont la nationalité française d'origine94 en vertu de l'article 18-195 .

Cette faculté a pour conséquence de les libérer personnellement de l'allégeance à la France, elle n'a donc pas d'effet rétroactif ni d'effet collectif. Cependant, le code de la nationalité française reste un code très tolérant au cumul : il n'y a plus d'acquisition automatique de la nationalité étrangère du mari ni de perte automatique de la nationalité française en cas d'acquisition d'une nationalité étrangere sauf disposition expresse d'une convention internationale, comme c'est le cas de la Convention du

94 LOUSOUARN (Ivon) et BOUREL (Pierre), Droit international privé, 9ème édition, Dalloz, Paris, 1999, page 613.

95 (Article 19 du code de la nationalité : enfant né à l'étranger d'un parent étranger et d'un parent français) et 19-4 /article 24 C. nationalité : enfant né en France d'un parent étranger lui-mrme né en France et d'un autre né à l'étranger)

Conseil de l'Europe relative à la limitation des cas de pluralité est qui est considérée comme étant le seul instrument qui lie la France en la matière96.

En France, une série de texte a vu le jour à la suite de l'indépendance des pays africains, pour maintenir dans la nationalité française un certain nombre de personnes qui en auraient été exclues par l'application des anciens textes, des accords passés ou par les principes du droit international public classique97.

En effet, la possession d'une ou de plusieurs nationalités n'a pas d'incidence sur la nationalité française.

Toutefois, la Convention de Strasbourg du 6 mai 196398 a institué un mécanisme de perte de la nationalité d'origine en cas d'acquisition volontaire de la nationalité d'un autre Etat contractant.

Un protocole portant modification à cette convention fut signée en 1993, il réduit le champ d'application de cette convention. Ce protocole qui n'est entré en vigueur à ce jour qu'entre la France et l'Italie et les Pays-Bas, permet aux ressortissants de ces trois pays de conserver sa nationalité d'origine en cas d'acquisition de la nationalité de l'un des trois pays contractants :

Soit lorsque l'intéressé y est né et y réside, où y a résidé habituellement pendant une période commençant avant l'age de 18 ans ;

Soit par l'effet d'une manifestation expresse de volonté faisant suite au mariage de l'intéressé avec un ressortissant de cet Etat.

En outre, la France ne fait aucune distinction entre les binationaux et les autres français sur le plan des devoirs liés à la citoyenneté. Un français binational ne peut cependant faire prévaloir sa nationalité française auprès des autorités de l'autre Etat dont il possède aussi la nationalité lorsqu'il réside sur son territoire, ce binational étant considéré par l'autre Etat comme son ressortissant exclusif.

96 NGUYEN VAN YEN (Christian), Droit de l'immigration, PUF, Paris, 1986, page 315.

97 ISSAAD (Mohand), « la double nationalité dans les rapports algéro- français », in Revue Algérienne des Sciences Juridiques Economiques et Politiques, Volume XXVI, N°1, mars 1988.

D'un autre coté, et dans le but de limiter les risques de cumul des obligations militaires, certains pays ont conclu entre eux des accords prévoyant que, sous certaines réserves, le service national effectué dans un pays libère des obligations militaires vis-à-vis de l'autre99. Il en est ainsi de la convention du conseil de l'Europe de 1963100 qui prévoit que le binational devra accomplir ses obligations militaires dans l'Etat où il réside de façon permanente au jour de sa majorité. Une quinzaine de conventions bilatérales allant dans le même sens ont été signée par la France. Or, la convention qui a été signé avec l'Algérie en 1983 offres un choix à l'intéressé, ce que la commission de la nationalité a critiqué.

98 Auteur anonyme, La nationalité française, www.france.diplomatie.fr , le 12/11/2003.

99 COURBE (Patrick), Le nouveau droit de la nationalité, Dalloz, Paris, 1994, pages 19et suivantes.

100 4 / agERQveQDiRQ du gERQAeIGGRXEXRSHOCTIPEL= LEFIlDREIT Ra liPiDaDiRQ dEA ETA EHSOriQaDiRQ3iD0

II.B. La réduction des cas d'apatridie

« L'apatridie ou l'absence de nationalité peut apparaître à la naissance d'un enfant d'étranger provenant d'un pays de jus soli sur le territoire d'un pays du jus sanguinis »101 . Cette situation évoquée par PRUJINER dans sa contribution dans l'ouvrage «les défis migratoires » ne peut être que théorique vu qu'un pays qui reconnaît le droit du sol comme seul critère d'attribution de la nationalité, à ma connaissance, n'existe pas.

L'apatride est celui qui n'a aucune nationalité. On emploi aussi le terme Heimatlos102.Cette situation résulte généralement de la perte de la nationalité d'origine sans acquisition d'une nationalité nouvelle. La conséquence immédiate de l'apatridie est l'absence de toute protection diplomatique et, pourtant, la situation tres précaire de l'apatride103. Il s'agit bel et bien du conflit négatif de nationalité.

La conférence de New York a abouti à la convention du 28/9/1954 relative au statut des apatrides. Cette convention dans son article 1er donne une définition du terme «apatride » et prévoit que le statut d'apatride, à savoir son statut personnel, sera régi par la loi de son domicile ou celle de sa résidence et assure à l'apatride un certain nombre de garanties.

Le Maroc n'a pas ratifié la convention de 1954, néanmoins, il est membre de l'ONU depuis 1956, et se trouve en conséquence engagé par les actes juridiques émanant de cette organisation104ainsi que ses principes, sa législation interne s'efforce de prévenir l'apparition de l'apatridie en prévoyant que l'enfant né au Maroc, d'une mere étrangere et d'un pere apatride ou inconnu possède la nationalité marocaine105.

Les contours de l'apatridie sont désormais mieux circonscrits. Si de nombreux
risques d'apatridie ont disparu avec les nouvelles regles d'attribution de la
nationalité, d'autres sont apparus avec les concepts de perte, de déchéance et de

101 Ab. Cit ; Alain Prujiner.

102 Sous la direction de GHINCHARD (Serge) et MONTAGNIER (Gabriel), Lexique de termes juridiques, 9ème édition, Dalloz, Paris, 1993.

103 COURBE (Patrick), Le nouveau de la nationalité, Dalloz, Paris, 1994, pages 20et 21.

104 BLANC F. Pet LOURDE. A, Apatridie et droit marocain, in le droit et les immigrés, actes du colloque droit et migration, du 29 au 30 juillet 1982, AJRDFI, Edisseaud, Aix-en-Provence, 1983, pp 221-228.

105 Article 7 du code de la nationalité marocaine

répudiation. Pour mettre fin à cette situation, les pays arabes ont élaboré une convention sur la nationalité en date du 5 avril 1954 conformément à l'article 2 du pacte de la ligue arabe.

Aux termes de l'article 1 de cette convention, quiconque possédant la nationalité d'un Etat membre de la ligue arabe. La nationalité arabe devient donc avec cette convention la nationalité d'un Etat membre de la ligue106elle n'existe que comme conséquence d'un rattachement étatique préalable. Ce qui pourrait contribuer à réduire le nombre de réfugiés dans les pays arabes qui auront la possibilité de quitter un pays arabes où ils sont persécutés et d'entrer dans d'autres sans aucun problème et sans avoir à présenter une demande d'asile.

De plus l'article 2 de la convention stipule que la femme acquiert la nationalité de son époux arabe par le bienfait de son mariage. Dans le cas où le mari serait apatride, sa femme arabe ne perd pas sa nationalité d'origine si elle le désire.

Malheureusement, cette convention ne semble pas avoir attiré la ratification des Etats afro arabes, à savoir les trois pays du Maghreb, seul l'Egypte parmi tous les pays afro arabes l'a ratifié107.

106 ELMADMAD (Khadija), Asile et réfugiés dans les pays afro arabes, EDDIF, Casablanca, 2002, page 126

107 Ibid

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

A côté des facteurs politique, économique et religieux, la situation migratoire du pays influence le législateur dans la détermination de la politique de la nationalité.

L'existence d'une communauté étrangere en provenance des pays du sud de la méditerranée dans les pays d'immigration comme c'est le cas de la France, où le taux des immigrés d'origine maghrébine s'élève à 80%, est un fait sociétal majeur, non seulement pour les pays d'accueil, en relation avec le nombre et l'ancienneté de ces marocains, algériens ou tunisiens résidant à l'extérieur de leurs pays, mais aussi pour leurs pays d'origine.

Les enjeux sont non seulement d'ordre culturels, cultuels, socio-économique et démographique, mais aussi d'ordre civilisationnel, diplomatique, institutionnel, géostratégique, politique et juridique.

Seconde partie : Les critères

d'attribution de la nationalité

Il convient tout d'abord de signaler que les critères universellement reconnus en matière d'attribution de la nationalité sont :

la filiation qui débouche à ce que les auteurs appellent le jus sanguinis ou encore la nationalité jure sanguinis ou la nationalité attribuée par le biais du droit du sang,

le lien avec un territoire qui aboutit au jus soli, la nationalité jure soli ou le droit du sol,

la volonté de l'individu par laquelle l'intéressé obtient la naturalisation ou ce que certains Etat comme le Canada appellent la citoyenneté,

la création de liens de famille est également appelée à jouer un rôle en la matière (la nationalité par le bienfait du mariage).

Les deux premiers critères jouent essentiellement pour l'attribution de la nationalité à la naissance, c'est ce que l'on appelle la nationalité d'origine ; tandis que les deux autres agissent dans le cas de l'acquisition de la nationalité postérieurement à la naissance de l'intéressé, il s'agit de la nationalité d'acquisition.

Or, les différentes législations hésitent entre le droit du sol et le droit du sang comme critère d'attribution, mais quelle que soit la situation, le législateur se réfère à l'un d'entre eux vis à vis de ses orientations politiques, en prenant compte de la situation démographique et migratoire dont il fait l'objet108.

En élaborant leurs lois sur la nationalité, les législateurs prévoient aussi des cas de perte de la nationalité, car le lien qui unit un individu avec un Etat n'est pas immuable, et il est donc parfois appelé à changer.

Toutefois, La détermination de la nationalité d'origine présente un intérêt considérable en raison du grand nombre de personnes auxquelles elle s'applique109.

108 ELMEDKORI (Chaibi), «critères d'attribution de la nationalité marocaine », in Majalat Al Miaayar, ordre des avocats de Fes, N°21, janvier 1996, pp 6-18.traduit de la langue arabe (traduction personnelle)

109 Ob.cit.

Il faut, en effet, reconnaître que la plupart des individus ont une nationalité d'origine qu'ils conservent, en principe, pendant toutes leurs vies, celle ci fera l'objet d'un premier chapitre.

Tandis que la nationalité que l'individu acquiert à l'occasion de son existence (la nationalité d'acquisition) est mois stable que la première. Elle peut être retirée par les autorités de l'Etat donneur de la nationalité et répond donc à des mécanismes d'octroi et de perte différents de ceux de la nationalité d'origine. C'est ce type de nationalité (d'acquisition) que nous essayerons d'examiner dans le cadre de notre second chapitre.

CHAPITRE 1er : La nationalité d'origine

Nation, nationalité, natif, naître. On sera tenté de trouver une racine commune à tous ces termes si la langue française était seule impliquée dans un débat qui est universel. Il n'en révèle pas moins un lieu. Naître de ~ naître à ..., ce sont là les deux circonstances constitutives du lien de rattachement retenu par le droit moderne : Le droit du sang et le droit du sol.

Le premier traduit la filiation et relie à la population habitant un territoire donné. Le second relie directement au territoire110 .

A l'occasion de l'élaboration de leurs droits de la nationalité, différents Etats hésitent entre le droit du sang et le droit du sol comme critère d'attribution de leur nationalité d'origine, sauf que ce qu'on ne peut guere admettre est le fait qu'un Etat déterminé prévoie l'un de ces deux critères comme seul critère d'attribution de sa nationalité, ce qui est fréquent c'est que le législateur donne plus d'importance à l'un d'entre eux ou prévoit un équilibre entre les deux.

Dans un pays qui a besoin d'une main-d'oeuvre étrangere pour les besoin de son économie, comme c'est le cas de la France, le droit du sol occupe une place beaucoup plus importante que celle prévue par les législations des pays d'émigration comme c'est le cas du Maroc, la Tunisie ainsi que l'Algérie, vu que ses pays n'ont pas besoin d'inclure des étrangers dans leurs nationalités, sauf que ces pays doivent veiller à retenir leurs ressortissants qui résident à l'étranger dans leurs nationalités afin que le lien avec leurs pays d'origine puisse continuer à exister, vu le rôle considérable que ses personnes présentent à leurs économies nationales.

L'étude de la nationalité d'origine des personnes physiques à la lumière des législations françaises marocaines algériennes et tunisiennes va être effectuée selon le plan de travail suivant :

110 Op.cit : ISSAAD (Mohand).

La nationalité attribuée à la naissance de l'individu dite nationalité d'origine jure sanguinis fera l'objet d'une premiere section,

La nationalité d'origine jure soli fera l'objet d'une seconde section.

SECTION I : La nationalité d'origine jus sanguinis

L'expression «jus sanguinis » signifie littéralement «droit du sang ». Elle est composée des substantifs jus, qui signifie droit, et sanguinis signifiant sang.

Le jus sanguinis ou le droit du sang qualifie en droit international public et privé la nationalité par filiation, par opposition à la nationalité de territoire qu'on appelle jus soli.

A Rome, la citoyenneté d'origine se réglait selon le droit du sang et la qualité de citoyen s'octroyait par la naissance en justes noces d'un pere citoyen, quel que soit d'ailleurs l'origine de la mère.

Afin que notre étude concernant la nationalité attribuée par le bienfait du droit du sang soit claire, on a jugé nécessaire de traiter tout d'abord de la filiation en droit musulman et en droit français (A) avant de passer aux modalités d'attribution de ce type de nationalité (B).

I.A. La filiation en droit musulman et en droit français

En matière de nationalité d'origine jus sanguinis, la filiation revêt une importance capitale, la perception de cette dernière varie d'une société à une autre, et évidemment, d'une législation à une autre.

D'importantes variations existent sur la nature de la filiation qui peut transmettre la nationalité. Le principe moderne d'égalité des sexes permet autant à la mere qu'au père de léguer sa nationalité aux enfants, que ceux- ci soient légitimes ou illégitimes, dans de nombreuses législations récentes.

Cependant, il faut constater la résistance des droits d'inspiration religieuse, surtout ceux influencés par l'Islam, qui privilégie le pere, et celui d'Israël qui tend vers la mère111.

Le droit malékite distingue, comme le droit français, deux sortes de filiation, maternelle et paternelle dotés d'effets assez différents.

S'il est vrai qu'à l'égard du pere, la législation musulmane, pour des raisons de haute moralité n'admet qu'une seule filiation, la légitime, qui peut d'ailleurs provenir, outre le mariage de deux autres sources ignorées du doit positif en général et du droit français en particulier :

L'IQRAR qui s'entend de l'aveu de paternité de l'enfant mis au monde par une concubine légale et que le maître de celle-ci admet comme son fils avec la qualité de légitime112, or, cette regle n'est plus applicable aujourd'hui avec l'abolition de l'esclavage au Maroc avec l'avènement du protectorat,

Et l'ISTILHAQ qui est la reconnaissance de paternité légitime avec comme corollaire,
la prohibition absolue de la reconnaissance paternelle d'enfant naturel, ainsi que de
la légitimation par mariage subséquent, car la filiation ne doit jamais laisser

111 PRUJINER (ALAIN). Ob.cit.

112 LAPANE-JOINVILLE (Henry), «la reconnaissance de paternité légitime en droit musulman malékite », in revue marocaine de droit, no 1, (9ème année), 1er janvier 1957.

apparaître l'existence de relations irregulières entre un individu et la mère de son enfant.

La législation musulmane n'a pas la même attitude à l'égard de la mere. Elle admet parfaitement les deux sortes de filiation legitime et naturelle avec des caractères à peu près identiques à ceux que leur attribue le droit français.

Toutefois, l'ancien code de statut personnel tel qu'il a été modifié en 1992 néglige certains droits de l'enfant naturel tel que le droit à l'héritage de son pere113.

En revenant aux dispositions de l'ancien code de statut personnel, l'article 83 ne reconnaît pas la filiation naturelle pour ce qui concerne le père de confession musulmane, tandis que les dispositions du code hebraïque sont de caractère general et ne font aucune distinction entre la filiation naturelle et la filiation legitime et il s'ensuit donc que l'enfant né d'une mere marocaine de confession juive et d'un pere étranger acquiert la nationalité de sa mere. Cependant, avec l'avènement du nouveau code de statut personnel, dit <<code de la Famille » qui vise l'égalité entre l'homme et la femme et la protection de l'enfant et son droit à la paternité est l'une des révolutions qu'introduit cette réforme.

Cette reforme est une avancee considerable du point de vue de la reconnaissance de l'enfant illégitime dans notre societe sous reserve de certaines conditions. Encore faut-il apporter la preuve irréfutable de la filiation. La fiabilité de l'expertise ADN, malgré le coüt élevé de ce type d'expertise n'est donc plus à démontrer et les testes genetiques aujourd'hui disponibles permettent de prouver avec une quasi- certitude la filiation de l'enfant dont la filiation est contestable114.

On peut donc constater que le nouveau code de la famille accorde un interêt
particulier à l'enfant et à ses droits comme le souligne SM le Roi Mohamed VI, que
Dieu le glorifie, dans son discours d'ouverture de la session parlementaire

113 Nombreux sont ceux qui croient à tort que le code de statut personnel et successoral est compétant pour déterminer la nationalité et confondent ce droit avec le droit à la succession.

114 AMZAZI (Saïd), << Réforme de la Modawana : L'ADN en droit de la filiation », in

Liberation du lundi 24 novembre 2003, page 3.

d'automne 2003 en déclarant que la nouvelle législation a comme objectif de «préserver les droits de l'enfant en insérant dans le code des dispositions pertinentes des conventions internationales ratifiées par le Maroc en garantissant l'intérêt de l'enfant. ».

Une réforme du code de la nationalité marocaine s'avère donc nécessaire, voir urgente, et un nouveau code de la nationalité marocaine conforme à l'esprit du code de la famille doit voir le jour.

Si le droit maghrébin et le droit français ont des visions différentes en la matière, ceci est dû principalement au fait que les trois pays du Maghreb, exception faite du cas de la Tunisie, sont des pays qui, en matière de statut personnel, s'attachent à la tradition musulmane, et précisément, au rite malékite, tandis que le statut personnel français est régi par le code civil français à caractère laïc.

Par ailleurs, en ce qui concerne les effets de l'ascendance maternelle, les solutions adoptées par les législations des trois pays du Maghreb sont différentes. La législation tunisienne, à titre d'exemple, reconnaît à l'ascendance maternelle les effets les plus importants sur la nationalité, puisqu'elle donne la qualité de tunisien à l'enfant né d'une mere tunisiennes et d'un pere inconnu ou qui n'a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue, quel que soit le lieu de sa naissance ; l'enfant né d'une mere tunisienne et d'un pere étranger, a condition que sa naissance ait eu lieu sur le territoire tunisien.

Sur le plan international, la proclamation du principe d'égalité dans la plupart des pays occidentaux tels que la France où l'égalité de la filiation fut proclamée par la loi du 3 janvier 1972, ce principe comporte néanmoins certaines limitations à l'égard de l'enfant adultérin et incestueux.115

En France, le sujet est toujours d'actualité. Après le projet du 28 décembre 1991,
tendant à accorder à l'enfant adultérin les mêmes droits successoraux que l'enfant
légitime et celui du 8 févier 1993 qui abroge la règle de la demi- part, deux missions

115 ZAHAR (Roula), «le statut successoral des enfants illégitimes en droit libanais », in proche-orient, Etudes Juridiques, Revue de la Faculté de Droit et de Sciences Politiques, Université saint Joseph, No 54, Beyrouth, 2001, pp 132-200.

furent successivement lancées en 1998 sur l'initiative du garde des sceaux pour tenir juridiquement compte des faits. Le premier rapport, déposé le 14 mai 1998 critique le statut inégalitaire des enfants adultérins tandis que le second rapport, déposé le 14 septembre 1998 préconisa d'abroger les limites aux droits successoraux de l'enfant adultérin et de proclamer l'égalité totale des filiations.

Toutefois, en matiere d'adoption, le droit musulman reconnaît la KAFALA, qui n'est rien d'autre que la prise en charge de l'enfant. Au Maroc, la loi n° 15-01 relative à la prise en charge des enfants abandonnées qui abroge la loi n° 1-93-165 du 10 septembre 1993116 dispose dans son article 2 que la KAFALA d'un enfant abandonné est l'engagement de prendre en charge la protection, l'éducation, et l'entretien d'un enfant abandonné au même titre que le ferai un père à son enfant.

La KAFALA au titre de l'article 2 de la loi ne donne pat droit à la filiation ni à la succession.

Selon la loi 15-01, la prise en charge d'un enfant agé de plus de 12 ans grégorienne est subordonnée à son consentement personnel.

En droit marocain, la prise en charge d'un enfant cesse pour les motifs suivants : lorsque l'enfant soumis à la KAFALA atteint l'age de la majorité légale117 ; le déces de l'enfant ;

le décès des deux époux ou de la femme chargés de la KAFALA ; l'incapacité conjointe des deux époux ;

l'incapacité de la femme qui prend en charge l'enfant ;

la dissolution de l'établissement, de l'organisme, l'organisation ou de l'association assurant la KAFALA ;

116 La loi du 10 septembre 1993 est abrogée par l'article 32 de la loi n° 15-01.

117 Ces dispositions ne s'appliquent ni à la fille non mariée, ni à l'enfant handicapé ou incapable de subvenir à ses besoins.

l'annulation du droit de prendre en charge par ordonnance judiciaire en cas de violation par la personne qui l'assume de ses obligations ou en cas de désistement de ladite personne ou si l'intérêt supérieur de l'enfant soumis à la KAFALA l'exige.118

Or, l'adoption est destinée à créer un lien fictif de filiation entre deux personnes. En ce sens, elle s'oppose à la filiation reposant sur des effets biologiques qui sont la filiation légitime et la filiation naturelle.

Dans l'adoption, des rapports juridiques analogues à ceux inhérents à la filiation biologique découlent du jugement qui la prononce. En effet, l'adoption est une filiation volontaire, instituée, selon Isabelle COPARD119, par un jugement prononcé par un tribunal de grande instance, il s'agit parfois de l'expression d'une triple volonté :

 

consentement à l `adoption par la famille par le sang, de la famille adoptive,

et de l'enfant lorsqu'il atteint l'age de 13 ans.

L'adoption internationale, qui est en relation directe avec notre sujet, est celle dans laquelle intervient un élément d'extranéité. A ce titre, elle recouvre plusieurs réalités, notamment, l'adoption d'un enfant venant d'un autre pays.

La loi du 6 février 2001 s'est efforcée de stabiliser le droit français de l'adoption internationale, après le trouble provoqué par la circulaire du 16 février 1999.

En ce qui concerne les conditions d'adoption, elle a maintenu la compétence de la loi des effets personnels du mariage des adoptants, mais s'écartant des solutions antérieures, elle à exclut l'adoption lorsque celle-ci est prohibée, soit par la loi personnelle de l'enfant, sauf si, né et résidant habituellement en France, il a vocation à devenir français, soit par la loi nationale de chacun des adoptants.

118 Droit de la famille, Série «textes législatifs et réglementaires », n° 50, 2004, Publication de la Revue Marocaine de Droit des affaires et des Entreprises, Casablanca, 2004, pp52-62.

119 Op.cit

L'innovation la plus remarquable de la loi, selon le professeur Paul LAGARDE120 est de soumettre les effets de l'adoption, qu'elle soit prononcée en France ou à l'étranger, à la loi française, ce qui permet d'éviter l'insécurité juridique et les inégalités qui résulteraient d'une multitude de statuts différents d'enfants adoptifs sur le territoire français.

Ce qui a été dit va nous amener à se poser une question dont on trouvera la réponse à l'occasion du second paragraphe, notamment si ce que ce type particulier de filiation produit des effets en matière de nationalité De la même manière que la filiation biologique ?

120 LAGARDE (Paul), «La loi du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale : une opportune clarification », Revue critique de droit internationale privé, 90 (2), avril- juin 2001, pp 275-323

I .B. L'attribution de la nationalité par le biais du droit du sang

Partout dans le monde, la voie la plus normale d'acquisition de la nationalité est le droit du sang, l'attribution de la nationalité jus sanguinis se justifie, selon le professeur Jean DERUPE, par l'influence de l'éducation familiale121.

En droit maghrébin, l'enfant né d'un pere marocain, algérien ou tunisien est une présomption pour établir le sentiment nationaliste et le lien spirituel qui lie cet enfant à l'Etat marocain, c'est à dire l'Etat auquel s'attache son pere.

Selon la loi marocaine à titre d'exemple, l'enfant dont le pere est de nationalité marocaine est donc marocain selon le code de la nationalité de 1958 sans prendre en compte ni la nationalité de sa mère, ni son lieu de naissance, en plus, on peut constater du code de la nationalité marocaine que l'enfant garde sa nationalité marocaine même en cas d'octroi d'une autre nationalité. Ce cas de figure est tres répondu chez les enfants de marocains qui résident à l'étranger, et qui sont soit nés à l'étranger, dans un pays qui attribue sa nationalité à la naissance par la simple naissance sur son territoire ou par filiation si la mere est ressortissante d'un Etat qui lui permet de transmettre sa nationalité à ses descendants, comme c'est le cas par exemple d'un enfant né en Belgique dont le père est marocain et la mère est française.

On peut donc déduire que la nationalité marocaine ne se perd pas par le fait d'avoir une nationalité étrangère.

En d'autres termes, le droit marocain est favorable à la pluri nationalité comme son homologue français, contrairement à certaines législations de certains Etats tels que la Turquie, le Cambodge, le Laos, Sri- Lanka, le Congo, Haïti, et Madagascar122.

121 DERRUPE

122 « La politique de nationalité en 1999, données chiffrées et commentaires », in

www.social.gouv. F

Toutefois, certains pays d'immigration comme c'est le cas des Pays Bas ont opté pour le principe de la suppression de la double nationalité, et voulaient faire appliquer cette option à la troisième génération d'immigrés marocains. Chose que le Maroc refuse catégoriquement en vertu du principe d'allégeance perpétuelle. Les négociations sur cet aspect mené par Mme VERDONK en sa qualité de ministre néerlandaise de l'immigration et de l'intégration aupres des départements marocains concernés à savoir l'intérieur, la justice et le secrétariat d'Etat chargé des M.R.E, auront donc été un échec.

Le Maroc souhaite maintenir la nationalité marocaine automatiquement pour tous les immigrés dont les parents sont d'origine marocaine. Ceci alors que les néerlandais voudraient que les immigrés marocains de la troisième génération n'aient plus dorénavant qu'une seule nationalité, néerlandaise ou marocaine. L'objectif avoué est de faciliter les procédures administratives et judiciaires. La Haye estime également que la double nationalité « complique la tache aussi bien pour la justice que pour les justiciables »123. Mais d'autres raisons, liées essentiellement aux problèmes de l'intégration que vivent les marocains dans ce pays sont également avancées.

Le Maroc lui ne peut pas retire la nationalité d'origine, il s'agit d'une question de souveraineté non négociable. Le ministre de la justice, quant à lui, reste ouvert au dialogue124 pour débattre cette question épineuse.

L'Etat marocain doit donc être favorable à la double nationalité afin de pouvoir préserver les droits de notre communauté marocaine de l'étranger, autrement dit, par le biais de son droit de la nationalité, le Maroc doit veiller à ce que la nationalité de ses émigrés soit préservée afin que ces personnes gardent toujours un certain lien avec leur pays d'origine, sachant que les transferts des Marocains résidents à l'étranger sont vitaux pour notre économie, l'émigré joue donc un rôle primordial dans l'économie du pays, et, vu que, selon Khalid TRIKI125 : « Nos travailleurs à l'étranger sont une sacrée machine à sous qui crache pas moins de 30 milliards de dirhams

123 QUATTAB (Tarik), << Verdonk cale sur la nationalité marocaine a, in Aujourd'hui le Maroc, n° 923, du jeudi

16 juin 2005.

124 Ibid.

125 TRITKI (Khalid), << Le beur et l'argent du beur », in Telquel, N°137, du 24 au 30 juillet 2004, pp 24- 25.

chaque année (33 milliards de dirhams en 2003). ~cela ne concerne que les transferts par circuit bancaire ».

D'un autre coté, l'article 6 du code de la nationalité marocaine doit obligatoirement être modifié dans le sens d'une égalité entre les hommes et les femmes, vu que, comme on l'a déjà souligné dans le cadre de la premiere partie, les marocaines qui se marient avec des ressortissants de pays étrangers, ainsi les statistiques qu'on a avancé montrent tres bien q'elles sont plus nombreuses que les marocains qui épousent des étrangères.

Rappelons dans cette rubrique que les femmes de nationalité marocaines ayant épousé des ressortissants de l'U.E s'élève à 1640 sur un total de 2507 soit un taux de 68,93°/° de femmes.

D'autre part, les études sociologiques prouvent qu'à partir des années 80, l'émigration vers les pays du nord et vers les pays producteurs de pétrole, en l'occurrence les pays du golf arabo - persique, en provenance des pays du sud est devenue de plus en plus féminine. Cette migration engendre dans un grand nombre de cas des mariages avec des étrangers, et en conséquence des enfants issus de mariage mixtes, considérés comme des étrangers au pays de leurs mères, ne serai ce que sur le plan juridique.

Toutefois, nos voisins algériens ont déjà entamé la démarche qui leur permettra d'arriver à cette égalité entre l'homme et la femme.

La nouvelle version du code de la nationalité algérienne jugée pour le moins révolutionnaire, accorde désormais la nationalité algérienne aux enfants nés en Algérie et dont la mère est algérienne indépendamment du lieu de naissance du père . Il est également possible aux enfants nés à l'étranger de mere algérienne et de pere étranger de prétendre à la nationalité avant ou après la majorité.

Selon les nouvelles dispositions, aussi bien le père que la mère de nationalité algérienne peuvent faire bénéficier leurs enfants mineurs de la nationalité algérienne, chose qui était auparavant réservée uniquement au père.

L'avant projet code de la nationalité s'assigne comme objectif :

une mise à niveau de la législation sur la nationalité par rapport aux traités et conventions ratifiés par l'Algérie en matière de droits de l'Homme,

la consécration de l'égalité entre l'homme et la femme,

la protection des enfants en matière de nationalité,

l'assouplissement des conditions d'accès à la nationalité algérienne.

Le droit français, reste étroitement lié à la conception et à l'organisation de la famille. Il n'est donc pas surprenant de constater que la réglementation de ses modalités a suivi l'évolution de la législation civile interne.

Jusqu'à une époque récente, la primauté exercée par le mari justifiait que celui-ci soit considéré à titre principal comme le donneur de la nationalité aux enfants, c'est dans ce sens que le code de la nationalité de 1945126 avait donné la prépondérance à la nationalité du père, celle-ci étant transmise à l'enfant quel que soit son lieu de naissance et la nationalité de sa mère, sauf que cette dernière ne transmettait sa nationalité française à ses descendants, sans condition de naissance sur le territoire français, que si la nationalité du pere n'était pas connue ou s'il a été de nationalité étrangere, l'enfant ayant alors une faculté de répudiation. En effet, pour que la nationalité française d'origine soit attribuée à l'enfant sans faculté de répudiation, il faut que les deux parents aient la nationalité française.

La solution qui résulte d'une interprétation combinée des articles 17 et 19 du code de la nationalité (art 18 et 18 /1° du code civil) est donc plus restrictive que celle en vigueur sous l'empire du code de 1945, celui-ci permettait de conférer la nationalité d'une façon définitive du moment que le pere la possédait. Or, l'article 19 a élargi la solution antérieure en l'étendant au cas ou le parent français est le père.

126 Article 71/1° de l'ancien code de la nationalité.

Si l'enfant est né à l'étranger, d'un pere français et d'une mere étrangere, on lui a permis de répudier la nationalité française dans les six mois précédant sa majorité et depuis la loi de 1993 dans les douze mois la suivant127 à moins que l'autre parent apatride ou étranger ait acquis la nationalité française durant sa minorité, la faculté de répudiation n'étant plus alors justifiée. La nouvelle loi a donc pour conséquence d'étendre le champ d'application de la faculté de répudiation et de limiter ainsi par contrecoup le cas d'attribution définitive de la nationalité française.

Toutefois, et contrairement au système des codes de la nationalité des trois pays du Maghreb, la loi française prévoit expressément le principe d'égalité des filiations naturelle et légitime, et fixe uniformément pour l'enfant légitime que pour l'enfant naturel les regles d'attribution jure sanguinis de la nationalité française d'origine, ainsi, la nationalité française est aussi ouverte à l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française. Cet enfant peut, jusqu'à sa majorité, déclarer qu'il réclame la nationalité française, à condition de résider en France à l'époque de sa déclaration.

L'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.

La nationalité française peut être réclamée dans les mêmes conditions par l'enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance, ainsi que par l'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant 5 ans au moins une formation française, par un organisme public ou par un organisme privé présentant des caractères déterminés par décret.

127 (Article 18-1° c. civil)

SECTION II : La nationalité d'origine jure soli

Par jus soli ou droit du sol on entend le droit de l'enfant d'avoir la nationalité du pays ou il est né sans prendre en considération son origine.

Cependant, ce principe n'est pas absolu, en droit français ou en droit maghrébin par exemple, la naissance sur le territoire n'est pas suffisante pour que l'enfant se voie attribué la nationalité d'origine jure soli, néanmoins, d'autres conditions sont toujours exigées par le législateur de chaque Etat.

Autrement dit, la naissance sur le territoire ne suffit normalement pas à faire
attribuer la nationalité, elle n'agit exclusivement que dans le cas où elle serait le seuiet unique facteur susceptible d'être pris en compte afin d'empêcher l'apatridie128.

Néanmoins, la naissance sur le territoire reste le facteur principal, tandis que les autres conditions ne sont qu'accessoires, et c'est pour cette raison que nous allons traiter de la notion de territoire en premier paragraphe, avant de s'attaquer aux modalités d'attribution de ce type de nationalité d'origine en second paragraphe.

128 LOUSOURN (Ivan) et BOUREL (PIERRE), « Droit international privé », 6ème édition, Dalloz, Paris, 1999, page 636.

II. A. La territorialité des lois relatives à la nationalité en France et au Maghreb

En droit international public, le territoire est considéré comme étant un élément constitutif de l'Etat.

Le territoire est soigneusement délimité par les frontières au- delà desquelles l'exercice des compétences gouvernementales disparaît puisqu'elles rencontrent une autre souveraineté nationale129 .

Le Maroc et la Tunisie ont été inclus sous protectorat de la France, tandis que l'Algérie était radicalement considérée comme un département français, et durant cette période, les Marocains ne se sont pas vus attribuer de plein droit la nationalité française du fait de l'instauration du protectorat.

Si les textes de loi de droit commun se sont appliqués au Maroc, des textes spéciaux ont édicté des conditions particulières pour l'acquisition de la nationalité française au Maroc. Ces textes ont prévu l'acquisition de la nationalité française pour les personnes d'origine étrangere (c'est à dire ni françaises ni marocaines) nées au Maroc au temps du protectorat d'un parent lui-même né au Maroc durant cette période (exception faite des ressortissants britanniques nés avant le 1er janvier 1938)130.

Au Maroc comme en Tunisie, une législation spéciale a été en vigueur dans des domaines limités.

La législation de droit commun s'est donc appliquée dans ces anciens protectorats comme dans tout Etat étranger pour les cas d'attribution, d'acquisition ou de perte de la nationalité française, qui ne rentraient pas dans les prévisions des textes spéciaux.

129 Ob.cit.

130 Ministère de la justice, «La nationalité française, textes et documents », la documentation française, Paris, 1985, 1989, page 244.

Aux termes de l'article 5 du code de la nationalité marocaine, l'expression «au Maroc » doit s'entendre non seulement du territoire marocain, mais encore des eaux territoriales marocaines, et des navires et aéronefs de nationalité marocaine131. Cette disposition n'a pas d'équivalent dans le code de la nationalité française et s'inspire de l'article 6 du code de la nationalité tunisienne. Elle a surtout pour but d'affirmer la souveraineté marocaine132.

Le territoire terrestre marocain est d'une superficie de 710850 km2, le Maroc a le privilege de s'ouvrir d'une part sur l'Atlantique à l'ouest avec 2934 Km de côte, et d'autre part sur la méditerranée au nord avec 512 Km de côte, ce vaste territoire partage des frontières avec l'Algérie à l'est et au sud, avec la Mauritanie133 .

Par ailleurs, et à l'image des autres pays d'Afrique, les frontières constituent des « bombes à retardement, un cadeau empoisonné légué par le colonisateur »134 , mais le Maroc est le pays qui a été le plus dépecé à l'époque du protectorat et qui fait face à des positions gouvernementales, au soubassement colonial avec l'Espagne, ou à des rivalités géopolitiques régionales avec l'Algérie.

Jusqu'en 1973- 1974, le problème du Sahara était un problème de lutte de libération mené par le peuple marocain, mais en 1975, le pouvoir a appelé à une marche verte, c'est à dire sans armes, ce à quoi les partis politiques légaux ont répondu par un oui ferme et agissant. Or, cet agissement n'a résolu le problème qu'en partie.

Par ailleurs, l'enfant né sur ce territoire de mere marocaine et de pere apatride ou inconnu est marocain, ce qui signifie que le Sahara fait sans aucun doute partie intégrante de notre territoire.

Au sujet de ces fractions du territoire marocain (Ceuta et Mellilia les îles Jafarines,
Penon de Vêlez, et Penon d'Al Houssaima), notre pays a gelé pendant longtemps la

131 On emploi aussi le terme «immatriculés au Maroc »

132 GUIHO, (Pierre), «La nationalité marocaine », collection de la faculté des Sciences
juridiques, Economiques et Sociales de Université de Rabat, édition La Porte

/Librairie de Medecis, Rabat / Paris, 1961, page 26.

133 Situation et carte du Maroc, www.marocains.biz , le 17/03/04.

134 Op.cit, MOULAY RCHID.

ratification de l'accord d'Ifrane avec l'Algérie et revendique ces portions du territoire.

Le Maroc fait face diplomatiquement et militairement à des prétentions en dépit de la récupération du Sahara, et de l'unanimité nationale faite autour de cette cause.

Bien qu'un membre fondateur de l'OUA, le Maroc s'en est retiré le 12 novembre 1984, apres l'admission de la prétendue RASD, en attendant que triomphe la sagesse. Ainsi, par << territoire marocain >>, il faut considérer non seulement le territoire sous souveraineté nationale au moment de la mise en vigueur du code de la nationalité de 1958, mais aussi Tarfaya, Sidi Ifni récupéré en 1961 et le Sahara en 1975.

Toutefois, en droit français, le terme <<territoire français >> signifie la France métropolitaine ou, en d'autres termes, la France continentale et la Corse, en premier lieu, et en second lieu, les territoires et départements d'outre mer, des collectivités territoriales de Mayotte et saint- Pierre- et- Miquelon.

En dehors des <<vieilles colonies >> : Algérie, Antilles et réunion, auxquelles le code de la nationalité de 1945 comme les lois de 1889 et de 1927 s'appliquaient de plein droit, les autres territoires et possessions françaises étaient soumis conformément à l'article 10 du code au principe de la spécialité des lois en matière de nationalité.

Rappelons dans ce cadre que la France est pour sa part présente dans la collectivité de Mayotte, aux terres Australes, et Antarctiques françaises, sur les îles Eparses du canal de Mozambique (Glorieuses, Jean De Nova, Europa et Bassas de india), sur le récif de Tromelin et enfin, la Réunion qui a le statut de territoire d'outre mer (T.O.M) -comme la Guadeloupe et la Martinique- depuis la loi fondamentale du 19 mars 1946.135 Dans ces territoires dit d'outre mer, placés sous la souveraineté de la France, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973, l'attribution, l'acquisition ou la perte de la nationalité française étaient régies par des dispositions

135 Oraison (André), << A propos de la décolonisation de l'île de la réunion >>, in Revue de droit international de sciences diplomatiques et politiques (The international law revue), C.L HEINBACH, Lausanne, n° 1, janvier- avril 1998, pp 1- 34.

spéciales sauf en ce qui concerne l'Algérie et les actuels T.O.M où la législation de droit commun a toujours été applicable.

Dans ces territoires, la législation spéciale a suivi dans l'ensemble l'évolution de la législation de droit commun, mais avec certaines adaptations et principalement des restrictions en ce qui concerne l'attribution ou l'acquisition de la nationalité française par la naissance et la résidence dans ces territoires136.

136 La nationalité française, textes et documents officiels, page 127.

II .B. Les modalités d'attribution des nationalités d'origine par le droit du sol France et dans les trois pays du Maghreb

Parmi les codes des trois pays du Maghreb, le code de la nationalité tunisienne, est le seul à marquer d'une manière particulière les effets du droit du sol pour l'attribution de la nationalité à titre originaire en dehors des cas des enfants trouvés ou dont les parents sont inconnus.

Effectivement, le code en question attribue la nationalité tunisienne, d'une part, à l'enfant né en Tunisie de parents apatrides résidant sur le sol tunisien depuis 5 ans au moins ; et d'autre part, à l'enfant né en Tunisie et dont le père et le grand-père paternel sont nés sur ce territoire.

Pour le cas du Maroc, l'article 7 du code de sa nationalité prévoit des cas rares et limités en la matière. En effet, cet article, comme on l'a déjà mentionné, ne prévoit que certains cas d'octroi de ce type de nationalité, alors que la jurisprudence du protectorat considérait que la nationalité marocaine ne pouvait en aucun cas être attribuée jure- soli, c'est donc une innovation en ce sens que l'article en question dispose qu'est marocain l'enfant né au Maroc de mere marocaine et de pere apatride ou inconnu, ainsi que l'enfant né au Maroc de parents inconnus.

S'agissant du premier cas, qui est celui de «l'enfant né de mère marocaine et de père apatride », il faut remarquer que l'enfant né d'une mere de nationalité marocaine et de pere sans nationalité n'est marocain que s'il est né sur le territoire marocain. La différence semble difficile à justifier, ce cas suppose deux hypothèses ; celle du père marocain et celle du père étranger ; mais si l'enfant est né à l'étranger, il est peu probable que le père inconnu soit marocain137.

Quant au second cas prévu par l'article 7, qui est celui de «l'enfant né au Maroc de parents inconnus », dans ce cas, le texte suppose que les deux parents soient inconnus ; il ne sera donc pas applicable si l'un des parents seulement est inconnu. Cette disposition n'est pas nouvelle à l'égard des enfants élevés en milieu musulman

137 Op.cit.

ou israélite, qui étaient déjà considérés comme marocains. Par contre, les enfants de parents inconnus élevés en milieu «européen », qui étaient jusqu'à présent considérés comme apatrides, reçoivent désormais la nationalité marocaine. Il en résulte en vertu de l'article 3 du code qu'ils se trouvent soumis au statut personnel et successoral régissant les Marocains musulmans138 .

En fait, par l'application du droit du sol, le code de la nationalité marocaine ne vise pas l'assimilation des populations établies depuis une longue durée sur notre territoire, comme c'est le cas de la loi française qui vise inclure, voir assimiler les populations immigrées sous sa nationalité, la naissance successive de plusieurs générations au Maroc ne confère pas la nationalité marocaine d'origine ; elle ouvre seulement la possibilité d'acquérir cette nationalité sous réserve d'un contrôle gouvernemental en vertu de l'article 9 du code de 1958.

Néanmoins, en prévoyant la faculté d'attribution jure soli, notre code ne vise que réduire les cas d'apatridie en vertu des traités et accords internationaux dans lesquels le Maroc s'est engagé des l'aube de la récupération de son indépendance.

Le code algérien quant à lui adopte les solutions du code marocain en ce qui concerne l'enfant né de mere algérienne et de pere inconnu ou apatride.

Par ailleurs, les enfants nés en Algérie d'une mere algérienne et d'un pere étranger, le code algérien leur attribue la nationalité algérienne à titre originaire, si le père étranger est lui-même né en Algérie. Or ces enfants peuvent répudier cette nationalité dans le délai de deux ans qui précédent leur majorité.

La législation française, quant à elle accorde une assez large place au droit du sol, cela s'explique par la situation démographique et économique de ce pays, qui est largement différente de la notre.

En France, il n'est pas souhaitable que les enfants d'immigrés fixés définitivement en
France demeurent en dehors de la communauté française. Or, la prise en

138 Op.cit. GUIHO, (Pierre), page 25.

considération du jus soli traduit sur le plan juridique, un phénomène maintes fois constaté, à savoir qu'ils respirent le même air, souffrent les mêmes intempéries, bénéficient des mêmes institutions, des mêmes services publiques et dont les intérêt se croisent, la solidarité et les affinités qui créent la nationalité commune.

En droit français ce n'est pas la naissance qui <<nationalise », c'est la vie dans le milieu français, encore faut-il que des conditions supplémentaires soient nécessaires pour que la naissance sur le territoire français soit attributive de la nationalité d'origine139 .

Effectivement, et aux termes de l'article 19 du code de la nationalité française «est français l'enfant né en France de parents inconnus », ces dispositions sont donc presque identiques à celle de l'article 7 de notre législation. Ce principe traditionnellement admis a l'avantage d'éviter l'apatridie, sa portée est néanmoins restreinte par le caractère provisoire qui lui est reconnu, la législation française et la notre, prévoient que l'enfant sera réputé n'avoir jamais eu la nationalité du pays de sa naissance, si au cours de sa minorité sa filiation est établie à l'égard d'un étranger, et s'il a conformément à la loi nationale de cet étranger la nationalité de celui-ci. Autrement dit, cet enfant acquière la nationalité de cet étranger et sa nationalité dite <<provisoire » disparaît rétroactivement au profit de la nationalité de ses ascendants.

Cette disposition rétroactive ne pote pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par les tiers sur la nationalité apparente antérieurement possédée140.

D'un autre coté, l'article 19 - 1 du code civil (21 -1 du code de la nationalité) qui a été ajouté au code de la nationalité de 1945 par la loi du 9 janvier 1973141, reprend des solutions qui soit avaient été réitérées du droit français par la réforme de 1938, soit étaient déjà proposées par les auteurs.

139 Op.cit.

140 Op.cit.

141 LOUSOUARN (IVON) et BOUREL (Pierre), «Droit international privé », 6ème édition, Dalloz, Paris, 1993, page 28

Cependant, alors que la loi de 1989 conférait la nationalité française d'origine à l'enfant né en France de parents de nationalité inconnue, l'article 19 - 1 vise le cas de parents apatrides, ou encore les enfants nés en France de parents apatrides ou de parents de nationalité étrangère qui ne peut leurs être transmise.

Quant à l'enfant né en France de parents étrangers nés en France, la loi du 7 févier 1951 lui donne la nationalité française tout en lui conservant une faculté d'option contraire à la majorité142. La loi du 26 juin 1886 supprime la faculté d'option en cas de simple naissance en France, elle remplace le régime de déclaration acquise par celui de l'acquisition automatique sauf option contraire de l'intéressé.

L'article 23 du code de la nationalité française prévoit que l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l'un des parents au moins y est lui-même né à la nationalité française. Cette disposition s'applique sans faculté de répudiation si les deux parents sont nés en France c'est ce que l'on appelle «le double jus soli >> qui est une notion inconnue en droit marocain.

Actuellement, la nationalité des enfants nés en France de parents étrangers est devenue la pomme de discorde entre la gauche et la droite, la loi du 16 mars 1998 rétablit pour ces enfants la règle, en vigueur de 1989 à 1993 ayant été remplacée par l'obligation de manifester sa volonté de devenir français a rompu avec cette tradition, sans pourtant remettre en cause le principe du droit du sol, alors que la loi actuellement en vigueur, comme celle qui l'était avant 1989 prévoit l'acquisition de plein droit de la nationalité française à la majorité sous certaines conditions de résidence qui ont été légèrement assouplies.

Elle permet aussi, à partir de l'age de 13 ans, d'anticiper cette acquisition par une réclamation de nationalité. La nouvelle loi retouche également sur un assez grand nombre de points, et dans un esprit libéral, les dispositions législatives en vigueur143.

142 NGUYEN VAN YEN (Christian), «Droit de l'immigration >>, P.U.F, Paris, 1986, page 306.

143 Ob.cit.

CHAPITRE 2ème : La nationalité d'acquisition

Contrairement à la nationalité d'origine qui a fait l'objet du chapitre précédant, la nationalité d'acquisition ou la nationalité acquise est celle qu'une personne acquiert à l'occasion de son existence, résultant d'un acte ou d'un fait survenu apres sa naissance, opere un changement de nationalité dans la personne de l'intéressé avec des effets différents de ceux de la nationalité d'origine.

Dans les pays d'émigration, l'acquisition de la nationalité est toujours prévue par leurs législations respectives, malgré le fait que ces derniers n'ont pas intérêt a inviter un grand nombre de personnes à opter pour leurs nationalités. En effet, le nombre de personnes qui acquièrent la nationalité marocaine, algérienne ou tunisienne n'est jamais considérable par rapport aux statistiques qu'on peut observer dans un pays d'immigration.

En France par exemple, l'année 1998 a été marquée par l'entrée en application de la loi du 16 mars 1998. Durant cette année, environ 122.500 étrangers ont acquis la nationalité française. Ce nombre fait de données assurées et d'autres estimés, totalise l'ensemble des acquisitions générées par les quatre procédures successivement en vigueur ; en chiffres arrondis ils regroupent144 :

58.000 acquisitions prononcées par décision de l'autorité publique, effets collectifs y compris, qu'il s'agisse de naturalisation (51.000) ou de réintégration par décret (7000) ;

35.000 acquisitions par déclaration dont 22.000 font suite à un mariage avec un(e) français(e) et 11.000 concernent des jeunes âgés de 13 à moins de 18 ans, nés et résidant en France qui ont eu recours à cette modalité entrée en vigueur le 1er septembre 1998 ;

144 LEBON (André), Migration et nationalité en France, Ministère de l'Emploi de la Solidarité, Direction de la population et des Migrations, Décembre 1999.

25.000 manifestations de volonté formulées par des jeunes nés et résidant en France et ayant de 16 à 21 ans, selon la procédure instaurée en 1993 et abrogée le 31 août 1998 ;

4.000 acquisitions sans formalité qui correspondent tant aux dispositions transitoires de la nouvelle législation qu'à l'arrivée à la majorité entre le 1er septembre et le 31 décembre 1998 des jeunes nés en France de parents étrangers.

Le nombre des marocains ayant acquis la nationalité française a été estimé a 222.28, et à la date des élections régionales de mars 2004, le chiffre des binationaux atteignait 427.000 personnes sur un total de 1.125.000. A cette même date, et à titre de comparaison, le nombre de français d'origine algérienne était de 1.800.000 sur un total de 2.700.000 personnes.

Rappelons que tous les codes modernes relatifs à la nationalité comportent des dispositions qui permettent aux personnes n'ayant pas la nationalité de leurs pays de l'acquérir avec des degrés de rigueur différents d'un Etat à un autre. 145Ainsi, la nationalité s'acquiert soit :

du bienfait de la loi (section première) ; de la naturalisation (section deuxième) ; de la réintégration (section troisième).

145 Op. cit.

Section I : L'acquisition de la nationalité par le bienfait de la loi

Lorsqu'on évoque l'acquisition de la nationalité par le bienfait de la loi, on entend son acquisition résultant de la combinaison de la naissance et de la résidence sur le territoire de l'Etat, encore faut-il revenir à la notion de territoire telle qu'elle a été traitée dans le premier paragraphe de la section relative au droit du sol, sachant que la nationalité jus soli ne signifie pas la même chose que «la nationalité par naissance et résidence >> (A).

Dans le même ordre d'idées, et sans sortir de la rubrique relative à l'acquisition de la nationalité par le bienfait de la loi, on peut aussi dire que la nationalité s'acquiert par le biais du mariage avec un(e) ressortissant(e) de l'Etat donneur de la nationalité, il s'agit bel et bien de «la nationalité acquise par le mariage >> (B).

I .A. L'acquisition de la nationalité par naissance et résidence

La nationalité peut être acquise par naissance et résidence sur le territoire de l'Etat donneur de la nationalité si certaines conditions sont remplies.

Pour le cas du Maroc, le code de 1958 prévoit des cas provisoires à côté des cas permanents ;

Les cas permanents :

Le code prévoit trois hypothèses :

La première est celle où la mère est marocaine et le père est étranger, dans ce cas, la personne considérée doit, évidemment, être née au Maroc, et y avoir sa résidence habituelle et régulière, elle doit aussi réclamer vouloir acquérir cette nationalité dans un délai de deux ans précédant sa majorité,

Le deuxième cas est celui des parents étrangers nés au Maroc, ces derniers doivent être nés postérieurement à la mise en vigueur du code, autrement dit, après le 1er octobre 1958 conformément à l'article 9- 2° de la loi.146

Donc, c'est seulement à l'égard de la deuxième génération qui suivra la promulgation du code que ce cas d'acquisition par le bienfait de la loi pourra commencer à trouver son application et en tenant compte que la déclaration d'acquisition ne sera faite par l'intéressé au plus tôt dans les deux ans précédant sa majorité, ce cas n'a pu être appliqué effectivement que vers l'an 2000.

Le troisième cas d'espèce est celui où le pere de l'intéressé est musulman et arabophone, mais de nationalité étrangere, dans ce cas, l'article 45 prévoit que la personne concernée doit seulement réclamer vouloir opter pour la nationalité marocaine, encore faut-il que le pouvoir exécutif ne s'oppose pas à la déclaration.

146 Op. Cit.

Enfin, et pour tous ces cas de figure, le ministre de la justice ne doit pas s'opposer à cette déclaration au plus tard dans le délai de six mois à compter du jour où la déclaration a pris date.

 

Les cas provisoires :

Là on peut faire la distinction entre deux cas d'espèce :

> Le premier est valable jusqu'au 12 septembre 1959, la personne intéressée devait avoir son domicile ou sa résidence au Maroc à la date de publication du code, sans condition de naissance au Maroc. Elle doit en outre justifier : soit d'une résidence habituelle au Maroc depuis 15 ans, soit d'avoir exercé, pendant 10 ans, une fonction publique dans l'administration marocaine, soit cumulativement d'un mariage non dissout avec une marocaine et d'une résidence d'au moins un an au Maroc. La personne devrait aussi être originaire d'un pays dont la fraction majoritaire de la population est constituée par une communauté ayant pour langue l'Arabe et pour religion l'Islam. Elle devait déclarer opter pour la nationalité marocaine dans le délai d'un an à compter de la publication du code de 1958, sans que le ministre de la justice ne fasse opposition. Cette acquisition de la nationalité marocaine s'était étendue aux enfants mineurs de l'intéressé et à son conjoint.

> Le second cas est valable dans le délai d'un an à compter de la date de publication d'un décret fixant les zones frontalières, mais vu que ce décret n'a jamais vu le jour, il n'y a aucune raison pour s'y attarder.

Les codes marocain et algérien font une place d'autant plus importante à ce mode d'acquisition qu'ils s'abstiennent, à la différence du code tunisien qui ne mentionne que l'acquisition par certains mineurs, de retenir ces deux critères en vue de l'attribution de la nationalité à titre originaire.

Toutefois, le code algérien rappelle les principes des accords d'Evian relatifs à l'acquisition de la nationalité algérienne par le biais de l'option et prévoit l'acquisition par la participation à la lutte pour la libération nationale147.

Ces différents modes sont, en principe, régis par des règles juridiques uniformes pour tous, sans considération de race ou de religion. Or le code marocain retient dans certains cas, les notions de langue arabe ou de religion musulmane.

Pour ce qui concerne la nationalité française, celle-ci peut être acquise automatiquement dans deux cas :

> Le premier est celui de l'acquisition par effet collectif par l'enfant dont à condition que l'enfant soit mineur et non marié.

Il faut pour cela qu'il ait sa résidence habituelle avec ce parent et qu'il soit mentionné dans l'acte d'acquisition de cette nationalité. En cas de séparation ou de divorce de ses parents, l'enfant acquiere la nationalité française s'il réside habituellement ou alternativement avec le parent qui acquiert ladite nationalité148.

Lorsque l'enfant devenu français par effet collectif est né à l'étranger, il dispose d'une faculté de répudiation au cours des six mois qui précèdent sa majorité ou des douze mois la suivant. Cette déclaration est faite aupres du juge d'instance compétant en raison du domicile si l'intéressé réside en France, soit aupres des services consulaires s'il réside à l'étranger149.

> Le second cas prévu par la législation française est celui de l'acquisition à la majorité par l'enfant né en France de parents étrangers.

Conformément à l'article 21-7 du code civil, tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité s'il réside en France à cette date, et s'il a sa résidence habituelle pendant une période continue ou discontinue d'une période d'au moins cinq ans depuis l'age de onze ans. Le texte prévoit la

147 Op.cit, Monde Arabe, N° 21 (1967).

148 Art 22-1 du code civil.

149 Op.cit.

faculté de répudiation par une simple déclaration qu'il pourra faire dans les mêmes conditions que le cas précédent. L'acquisition automatique peut être anticipée des 16 ans par l'intéressé lui-même, par déclaration souscrite devant le juge d'instance ou elle peut être réclamée pour lui par ses parents à partir de l'age de 13 ans et avec son consentement personnel, la condition de résidence de cinq ans devant alors être remplie à partir de l'age de 8 ans.

Notons que d'après le rapport d'André Lebon intitulé «migration et nationalité en France » en date de 1999150, le nombre des acquérant de la nationalité française durant la minorité est passé de 15.476 à 21.750 entre 1993 et 1994, ce chiffre a largement baissé en 1995 pour atteindre à peine les 1500, puis 549 seulement en 1997 et 540 en 1998, cette baisse a été sürement due à la réforme qu'a subit le code de la nationalité.

I .B. L'acquisition de la nationalité par le bienfait du mariage

En droit maghrébin, les solutions respectivement retenues par chacun des trois codes sont différentes.

Le code tunisien prend en considération la loi nationale de la femme étrangère. Si cette loi nationale fait perdre à la femme sa nationalité d'origine par le biais de son mariage avec un étranger, le code tunisien lui fait acquérir de plein droit la nationalité tunisienne au moment de la célébration de son mariage.

Cependant, si la loi nationale de la femme étrangère lui conserve sa nationalité, celle ci peut réclamer la nationalité tunisienne par déclaration à condition que le ménage réside en Tunisie depuis deux ans au moins. L'intéressée acquiert la nationalité tunisienne à condition à la date à laquelle la déclaration a été faite, sous resserve d'opposition du président de la république à ladite acquisition. Le décret doit intervenir deux ans au plus tard à partir de la déclaration.

Au Maroc, l'acquisition de la nationalité marocaine par l'effet du mariage figure
parmi les nouveautés apportées par le code de la nationalité marocaine de 1958 qui

prévoit un cas exceptionnel qui concerne la femme étrangère ayant épousé un marocain avant le 1er octobre 1958, et un cas permanent selon lequel, nous dit l'article 10 du code « la femme étrangère qui a épousé un marocain peut, après une résidence habituelle et régulière au Maroc du ménage depuis deux ans au moins, souscrire une déclaration adressée au ministre de la justice en vue d'acquérir la nationalité marocaine. ~ ». Cette déclaration ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition du ministre de la justice dans le délai de six mois de son dépôt.

La femme acquiert donc la nationalité marocaine si ces conditions sont remplies et avec effet rétroactif à compter de la date du mariage.

Cependant, pour limiter les effets négatifs de cette rétroactivité, le code prévoit que les actes passés par l'intéressée antérieurement à l'autorisation du pouvoir public, en conformité avec sa loi nationale restent valables.

Le code de la nationalité marocaine ne traite pas de la question des effets de nullité et de dissolution du mariage sur la nationalité de l'étrangere ayant acquis la nationalité de son mari marocain, il semble bien qu'il faille admettre, que, l'état de cette femme lui reste acquis même en cas de changement de sa situation familiale151.

Sachant que le mariage d'une marocaine avec un étranger ne figure pas parmi les causes de perte de la nationalité marocaine énumérée à l'article 19 du code. Nonobstant, son mariage, la femme marocaine gardera en principe sa nationalité d'origine.

Néanmoins, selon l'article 19, chiffre 3, la femme marocaine qui, épousant un étranger acquière de ce fait la nationalité de son mari, peut renoncer à sa nationalité d'origine, à condition qu'elle y ait été autorisée par décret préalablement à la célébration de son mariage.

Cette disposition ne précise pas s'il doit s'agir d'une acquisition automatique de la
nationalité de son mari de la femme marocaine ou si les cas où la femme demande la

150 Op.cit, page 45.

nationalité qui lui est offerte sont aussi couverts, il semble pourtant qu'il faille admettre la seconde solution.

Par ailleurs, la femme doit manifester sa volonté de renoncer à sa nationalité marocaine sous la forme d'une demande faite avant la célébration du mariage, dans ce cas, le gouvernement dispose d'un pouvoir discrétionnaire de décision.

Bien que le code de la nationalité marocaine ne l'établisse pas expressément, la renonciation à la nationalité présuppose évidemment un mariage valide aussi bien au regard du statut personnel marocain, qu'au regard de la loi nationale de son conjoint. Dans ce cadre, on peut donc ajouter que de nombreuses difficultés peuvent surgir puisque selon le Statut Personnel marocain, une femme marocaine de confession musulmane ne peut épouser valablement qu'un musulman ou un israélite pour le cas de la femme israélite en vertu du code hébraïque marocain et du droit divin juif.152

Comme tout le droit de la nationalité au Maghreb, les dispositions relatives à l'acquisition de la nationalité par le bienfait du mariage sont restées stables depuis la récupération des indépendances de ces Etats.

En outre, l'Algérie va dans le sens de la réforme de son code de la nationalité.

D'après le journal algérien « LE SOIR D' ALGERIE », l'avant projet d'ordonnance modifiant et complétant l'ordonnance du 15 décembre 1970 ne modifie pas les dispositions relatives à l'acquisition de la nationalité algérienne par mariage, mais il prévoit l'octroi du privilege de l'octroi de la nationalité algérienne par le mariage avec une algérienne ou un algérien153.

Toutefois, l'acquisition de la nationalité française par le biais du mariage a connu un mouvement en dents de scie due au clivage gauche /droite, d'une part, et d'autre part, à l'émergence des mariages de complaisance au sein de la société française afin

151 DUTOIT (Bernard) et autres, « La nationalité de la femme mariée », volume 2 : Afrique, librairie Droz, Genève, 1976, page151.

152 DUTOIT (Bernard) et autres, « La nationalité de la femme mariée », volume 2 : Afrique, Librairie Droz, Genève, 1976.

d'acquérir la nationalité du conjoint français ; des filières locales proposent un conjoint français pour 1500 à 3000 euros, et réclament 100 euros pour un témoin professionnel154.

L'article 37 du code de 1945 conférait de plein droit la nationalité à l'étrangere qui épousait un français au moment de la célébration du mariage, cependant, le système du code de la nationalité a été profondément remanié par la loi de 1973 qui a marqué un nouveau tournant en posant la règle selon laquelle «le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité », puis, la loi du 7 mai 1984 est venue subordonner cette acquisition à de nouvelles conditions restrictives ayant pour but de mettre fin aux mariages de complaisance en exigeant que la souscription ne puisse être effectuée qu'à l'expiration de six mois. La loi du 22 juillet 1993 a aggravé encore ces conditions en prolongeant cette durée à deux ans, et enfin, cette durée a été réduite à un an par la loi du 16 mars 1998.

En vertu de cette loi, qui a été incluse dans le code civil155, le conjoint étranger ou apatride d'un français peut souscrire une déclaration acquisitive de la nationalité après un délai d'un an si la communauté de vie n'a pas cessé entre les époux et que le conjoint français a conservé sa nationalité. Ledit délai est supprimé lorsqu'un enfant naît avant ou après le mariage, dont la filiation est établie à l'égard des deux époux.

La déclaration est souscrite devant le juge d'instance du domicile ou devant les autorités consulaires qui représentent la France en cas de résidence à l'étranger.

Elle est ensuite transmise au ministère des affaires sociales, sous direction des naturalisations, et lorsque la déclaration est enregistrée, l'acquisition produit effet au jour de la souscription.

Comme pour le cas du Maroc, le gouvernement français peut s'opposer à
l'acquisition de la nationalité, or, il doit pour cela motiver sa décision par le défaut

153 Op.cit

154 COUSIN (Marie), «Le casse-tête des mariages blancs », l'Expresse du 06 /03/2003 www.l' expresse.fr , le 17/02/2004.

155 L'article 22-2 du code civil

d'assimilation ou bien indignité. Alors que cette motivation de refus n'est point prévue par notre législation.

Section II : L'acquisition de la nationalité par naturalisation

La naturalisation se définit comme étant l'acquisition volontaire d'une nationalité156.

Comme on a pu le constater, se sont les politiques nationales de naturalisations qui témoignent de l'attitude de chaque pays envers les étrangers installés sur son territoire.

An sein même des pays d'immigration et en particulier ceux d'Europe occidentale, on distingue deux types de pays :

pays faisant une large place au droit du sang (Allemagne Fédérale, Espagne, ...).

Pays faisant une large place au droit do sol, il s'agit, bien entendu des anciens pays d'immigration comme c'est le cas de la France, la Grande Bretagne et les Pays Bas...

Au Maghreb comme en France, la naturalisation est accordée par l'autorité administrative, d'une manière discrétionnaire, aux individus qui l'ont sollicitée en remplissant certaines conditions, sauf que ces dernières ne sont, évidemment, pas les mêmes pour les législations que nous sommes entrain d'étudier, et en plus de cela, et si nous revenons à la pratique, notre pouvoir exécutif, à savoir le ministère de la justice, n'est pas aussi «serviable » que son homologue français, vu le caractère fermé de notre code.

Le traitement de la question de la naturalisation n'est pas aussi compliqué que celui de la nationalité par le bienfait de la loi, que nous venons d'achever, et qui comporte pour chacun des cas (français et marocains) plusieurs cas de figures.

Toutefois, l'analyse de la naturalisation est beaucoup plus simple, ce qui va nous amener à l'étudier tout d'abord :

156 Op.cit : lexique de termes juridiques.

> selon la législation marocaine (A),

> et ensuite selon la législation française (B).

II. A. La naturalisation en droit maghrébin

Bien que les mécanismes d'attribution de la nationalité en générale des trois pays du Maghreb sont calqués du modèle français, les trois pays du Maghreb, en pratique ne sont pas aussi accueillant envers la naturalisation des étrangers établis sur leurs territoires, et c'est normal, vu que la conjoncture démographique et économique maghrébine n'est pas identique à celle des pays du Nord.

Dans les trois pays du Maghreb, plusieurs milliers de personnes arrivent chaque années sur les marchés de travail marocain, algérien ou tunisien, et que ces pays sont incapables de les absorber tous, et c'est donc pour cette raison qu'ils sont resté méfiants à l'égard de la naturalisation.

Au Maroc à titre d'exemple, 200.000157 personnes arrivent chaque année sur le marché de travail, et on prévoit 21.000.000158 d'actifs marocains en 2010 dans un marché de l'emploi qui n'en absorbe plus. A cette datte, l'Europe manquera de main d'oeuvre et son économie en tremble déjà.

Les codes tunisien et algérien consacrent des dispositions relatives à la naturalisation par décret, alors que le code marocain prévoit la naturalisation par dahir.

Certaines conditions d'obtention de la nationalité par naturalisation sont les unes communes aux trois codes, les autres sont particulières à certains d'entre eux159.

Les conditions communes sont au nombre de quatre :

1- avoir sa résidence depuis 5 ans sur le territoire ;

2- être majeur ;

3- être en bon état de la santé physique et mentale ;

157 EL JAMRI (Abdelhamid), « Le Maroc a tout à gagner », in LA GAZETTE DU MAROC, n° 422, du lundi 30 mai au 5 juin 2005, pp 31- 32.

158 CHAFIK (Rachid), « Travailleurs marocains, l'Europe en veut ! », in LAGAZETTE DU MAROC, n° 422, du lundi 30 mai au 5 juin 2005, pp 31.

159 Op.cit, Monde Arabe, N°21 (1967).

4- être de bonne vie et moeurs et n'avoir jamais fait l'objet d'aucune condamnation infamante (Algérie) ; pour crime ou à une peine restrictive de liberté.

A ces conditions, les codes marocain et tunisien ajoutent la justification d'une connaissance suffisante de la langue arabe.

En outre les codes marocains et algériens convergent dans le fait qu'ils exigent la justification de moyens d'existence suffisants.

Au Maroc à titre d'exemple, la naturalisation est prévue par les articles 11 à 14 du code, elle peut être accordée par décret (droit commun) ou par dahir (régime de faveur) ; elle est particulièrement susceptible à mettre fin à l'apatridie, «mais cette incidence, selon la doctrine160, paraît, en l'état de la pratique gouvernementale actuelle, purement théorique ».

Selon l'article 11 du code, relatif aux conditions de la naturalisation : « sous réserve des exceptions prévues à l'article 12, l'étranger qui en formule la demande ne peut être naturalisée que s'il remplit les conditions suivantes :

1°- avoir sa résidence au Maroc au moment de la signature de l'acte de naturalisation ;

2°- justifier d'une résidence habituelle et réguliere au Maroc pendant les cinq années précédant le dépôt de la demande ;

3°- être majeur ;

4°- être sain de corps et d'esprit ;

5°- être de bonne vie et moeurs et n'avoir fait l'objet ni de condamnation pour crime, ni de condamnation à une peine restrictive de liberté pour un délit infamant, non effacé dans l'un et l'autre cas par la réhabilitation ;

6°- justifier d'une connaissance suffisante de la langue arabe,

160 (BLANC (François- Paul), et LOURDE.A, « Apatridie et droit marocain », in le droit et les immigrés,...

7°- justifier de moyens d'existence suffisants. ».

L'intéressé doit en outre adresser une demande de naturalisation au ministère de la justice accompagnée de titres justificatifs. La demande peut être acceptée ou rejetée apres la vérification des conditions annoncées dans l'article 11 et un contrôle d'opportunité. Si la demande est acceptée, un décret de naturalisation est publié au B.O. En cas de rejet, celui-ci n'a pas à être motivé.

Toutefois, l'article 12 relatif aux dérogations prévoit les cas de la naturalisation de faveur. En effet, ce texte affirme que l'étranger dont l'infirmité a été contractée au service ou dans l'intérêt du Maroc, peut être naturalisé, ainsi que l'étranger qui a rendu un service exceptionnel au Maroc ou dont la naturalisation présente un intérêt pour ce pays.

L'étranger devenu marocain, ainsi que tous les étrangers qui ont acquis la nationalité marocaine, jouissent à partir du jour de cette acquisition de tous les droits reconnus aux citoyens marocains. Cependant, le naturalisé et lui seul, est soumis pendant un délai de 5 ans à certaines incapacités, à moins qu'il n'en ait été épargné par une décision prise dans les mêmes formes que celles qui lui ont accordé la naturalisation.

D'après les statistiques disponibles aupres du ministère de la justice, les étrangers qui ont acquis la nationalité marocaine depuis la publication du code de la nationalité marocaine en 1958 jusqu'à 1992 s'élève à 1141 dont la majorité a comme nationalité d'origine la nationalité algérienne, les tunisiens arrivent en deuxième position, suivis des français qui arrivent en troisième position161.

161ZOUGARHI (Ahmed), « Les dispositions du droit international privé dans le législation marocaine, tome I : La nationalité », Dar TOUBKAL, Casablanca, 1992, page 67, ouvrage publié en langue arabe, traduction personnelle.

II .B. La naturalisation en droit français

Au regard du code de la nationalité française de la nationalité française de l'aprèsguerre aux textes répressifs récents, l'idée sous -jacente était qu'il fallait être assimilé pour être naturalisé. Le gouvernement pouvait, par exemple, refuser d'accorder cette nationalité si l'on ne parlait pas correctement la langue française. On trouve également dans les textes des références aux moeurs et coutumes qui doivent être acceptés162.

En droit français, la naturalisation est un mode d'acquisition par décret. Contrairement à la déclaration, elle ne constitue pas un droit, mais est soumise à la décision discrétionnaire de l'autorité publique, qui peut la refuser même si les conditions exigées par la loi sont réunies163 .

La politique législative, qui en commande les conditions et les effets, a connu de nombreux amendements depuis qu'est réglementée ce mode d'acquisition de la nationalité française. Elle témoigne de la difficulté de concilier deux impératifs contradictoires : celui de faciliter l'insertion dans la communauté française des étrangers assimilés qui le souhaitent et celui de ne pas la permettre à des personnes indésirables ou dont l'assimilation n'est pas suffisante.

A ce propos, le rapport de Martine AUBRY concernant l'intégration des immigrés propose d'assouplir les critères d'appréciation de l'insertion des demandeurs. Ainsi, pour les chômeurs l'ensemble de la situation familiale et personnelle pourra être prise en compte164.

La demande de naturalisation des personnes qui résident en France relève de la compétence de la préfecture de leur lieu de résidence, pour la constitution du dossier, et du ministère de l'emploi et de la solidarité pour ce qui concerne la décision.

162 Op.cit, Jean louis Bianco, page 22.

En France, le total des manifestations de volonté a été estimé en1998 à 25.549, plus de 85% de ces manifestations émanent des ressortissants de quatre pays :

Les marocains : 9143, soit un taux de 36% ; Les portugais : 7151ou autrement dit 28% ; Les tunisiens : 3379 ;

Les turcs : 648165

La naturalisation par décision de l'autorité publique ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle166en France pendant les 5 années qui précèdent le dépôt de sa demande, sauf cas de réduction ou de suppression du stage167 de 5 ans prévus par le code civil.

Quant aux personnes ayant leurs résidences à l'étranger, ceux- ci peuvent à titre exceptionnel bénéficier d'une assimilation à une résidence en France lorsque notamment, elles exercent une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français, pour l'économie ou la culture française. Le cas échéant, ces personnes doivent s'adresser au consulat de France territorialement compétant.

Il s'ensuit donc que la loi française pose des conditions assez strictes, lesquelles ne permettent cependant pas d'apprécier exactement la difficulté d'obtenir ce type de nationalité française. D'une part en effet, ces conditions sont largement assorties de dispenses ; la naturalisation n'étant jamais de droit, l'exécutif a la possibilité de mener une politique plus ou moins ouverte.

Désormais, pour qu'une personne acquiere la nationalité française, elle sera soumise à une formalité d'un entretien où elle sera soumise à des questions du genre :

163 BAUDET- CAILLE (Véronique), «La nationalité », A.S.H, Paris, 2000, page 8.

164 GUELAMINE (Faiza), « Intervenir auprès des populations immigrées », DUNOD, Paris, 2000, page 70.

165 Op.cit, André Lebon, pages 48 et 49.

166 La notion de résidence s'entend d'une résidence fixe présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le s intérêts matériels et familiaux de l'intéressé

167 Voir annexe.

 

« En France, peut-on obliger une personne à se marier ? Peut-on manifester une croyance dans un endroit public ? Le vote, est-il obligatoire ? »

Le code civil exige que toute personne voulant être naturalisée ait « une connaissance suffisante selon sa condition », non seulement du français, mais aussi des droits et devoirs que confère la nationalité française.

Crée par la loi SARKOZY du 26 novembre 2003, l'examen civique était facultatif pour tous ceux qui souhaitaient acquérir la nationalité française.

Dorénavant, chaque demandeur se verra attribuer un guide des droits et devoirs du citoyen français au moment de retirer le formulaire de naturalisation à la préfecture. Et dans les mois qui suivront le renvoi de ce formulaire, il sera convoqué à un examen linguistique et désormais civique.

Le guide présente « les grands principes et les valeurs qui fondent la république » et pose aussi bien l'emprunte du débat sur la laïcité que celui de la liberté religieuse.

L'acquisition de la nationalité française sera donc soumise à la réussite de cette épreuve.

Sur ce point, le ministre délégué à l'intégration Monsieur Nelly OLLIN a annoncé à l'occasion d'un entretien accordé au JOURNAL DU DIMANCHE « beaucoup de pays procèdent déjà de la sorte. C'est dorénavant le cas chez nous ».

Concernant les causes des échecs, le ministre a ajouté à l'occasion de cette même interview : « De même qu'une personne qui ne parle pas le français ne pourra acquérir notre nationalité, une personne qui ne sait pas ce que c'est que l'égalité entre homme et femme, qui ne comprend pas l'interdiction de la polygamie ou de l'excision ou encore qui ignore ses obligations liées au travail ou à l'impôt, ne pourra pas devenir notre concitoyen » explique le ministre français délégué à l'intégration.

Aujourd'hui, déjà pour plus de 90.000 demandes de naturalisations, il y a 20.000 échecs pour ces raisons et pour d'autres pour des raisons liées à des condamnations pénales.

Section III : La réintégration

La réintégration permet à une personne ayant déjà eu une nationalité déterminée de la recouvrir pour l'avenir apres l'avoir perdu, celle- ci, en droit français, peut être obtenue par déclaration ou encore par décret, tandis que le droit marocain reste plus bref sur la question.

Comme la naturalisation, cette section va être traitée tout d'abord selon la législation marocaine (A) et ensuite selon la législation française (B).

III.A. La réintégration en droit maghrébin

En droit marocain, à titre d'exemple,pour qu'on puisse parler de réintégration, il faut, évidemment, que l'intéressé ait possédé, dans le passé, la nationalité marocaine comme nationalité d'origine, il doit ensuite faire une demande au ministère de la justice et enfin obtenir un décret de réintégration en vertu de l'article 15 de notre code de la nationalité qui dispose : « La réintégration dans la nationalité marocaine peut être accordée par décret à toute personne qui, ayant possédé cette nationalité comme nationalité d'origine, - en fait la demande >>168.

Sont applicables en matière de réintégration, les dispositions prévues à l'article 14 du présent code >>.

L'article 15 intéresse d'une manière particulière d'une manière particulière le cas de la femme marocaine qui aurait perdu sa nationalité d'origine du fait de son mariage avec un étranger, celle ci peut donc prétendre à l'application de cet article qui ne fait pas de la résidence au Maroc une condition de réintégration.

Toutefois, il apparaît qu'en pratique, la réintégration sera difficile à accorder si la requérante réside en dehors du territoire du royaume, autrement dit, une ressortissante marocaine qui réside à l'étranger.

Quant au code tunisien, celui ci n'organise pas une procédure spéciale de réintégration dans la nationalité tunisienne.

En droit tunisien, en effet, la réintégration est assimilée à une naturalisation dispensée de la condition de résidence, ce qui est désavantageux pour les intéressés en raison des incapacités attachées à la naturalisation.

168 op.cit

III.B. La réintégration dans la nationalité française

Toute personne ayant perdu la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangere, a le droit sous réserve de certaines conditions d'être réintégrée par déclaration souscrite devant le juge d'instance ou devant le consul de France lorsque la personne intéressée réside à l'étranger.

Les personnes qui réclament être réintégrées dans la nationalité française doivent, toutefois, avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial.

Par ailleurs, les personnes ayant perdu la nationalité française par l'effet de l'accession à l'indépendance des anciens territoires français ou par décret de libération des liens d'allégeance ou du fait d'une déclaration de perte souscrite apres le mariage avec un étranger. Ces personnes peuvent éventuellement réintégrer la nationalité française par décision de l'autorité publique, sans condition de stage, sous réserve qu'elle remplisse les conditions prévues pour la naturalisation, et notamment la condition de résidence en France au moment de la signature du décret.169

Le tableau qui suit montre que le nombre de femmes ayant réintégrées la nationalité française depuis 1990 a toujours dépassé celui des hommes exception faite de l'année 1999. En effet, le nombre de ces femmes a toujours été inférieur que celui des homme, or en 1998, (Hommes : 2 806, Femmes : 2 947) il a risqué d'atteindre celui des hommes, mais il est resté timidement inférieur à ce dernier pour le dépasser l'année suivante.

169 Op.cit.

Année

 

Réintégration

 

Hommes

Femmes

Total

1990

1

535

1

927

3

462

1991

1

660

2

060

3

710

1992

1

835

2

370

4

205

1993

1

990

2

309

4

299

1994

2

302

2

644

4

946

1995

1

899

2

209

4

108

1996

3

073

3

452

6

525

1997

3

039

3

272

6

311

1998

2

806

2

947

5

753

1999

3

271

3

241

6

512

Source : www.social.gouv.fr

CONCLUSION GENERALE

La nationalité au sens juridique est l'attachement d'une personne à une entité constituée en Etat souverain qui a le pouvoir discrétionnaire de la refuser ou de l'accorder à la personne qui la demande en vertu de sa politique législative qui est influencée par la combinaison de la volonté du pouvoir en place, ainsi que la conjoncture socio-économique actuelle pour le cas des pays d'immigration.

En d'autres termes, dans les pays où on assiste à une alternance au pouvoir, tel est le cas des pays membres de l'Union Européenne, la politique de la nationalité est tantôt étroitement subordonnée au pouvoir en place, tantôt à la situation démographique et migratoire du pays.

Or dans les pays d'émigration comme c'est le cas du Maroc, de l'Algérie, et de la Tunisie, le droit de la nationalité est très stable par rapport aux premiers, ceci est du à plusieurs facteurs qu'on a essayé de présenter à l'occasion de la premiere partie, et qu'on a essayé d'en prouver l'exactitude en faisant allusion aux contenus des législations relatives à la nationalité dans les pays que nous sommes en train d'étudier (la France et les trois pays du Maghreb).

D'après l'étude qu'on a effectué au sujet de la nationalité selon le cas français et selon le cas maghrébin, on peut constater que le droit de la nationalité adopté par l'Etat exerce son influence sur les composantes raciales, voir sociologiques de la population, comme c'est le cas de la France qui est constitué d'un tres grand nombre de personnes qui portent la nationalité de ce pays et qui sont originaires de plusieurs pays étrangers en l'occurrence des anciennes colonies, cela revient essentiellement au fait que la droit français de la nationalité est favorable à la naturalisation des étrangers établis en terre française.

Comme nous l'avons maintes fois souligné, le fait que le droit Français soit favorable à la naturalisation revient essentiellement au fait que ce pays a besoin d'une main d'oeuvre étrangere pour le besoin de son économie ce qui n'est pas le cas pour les pays d'émigration comme c'est le cas des trois pays du Maghreb. En effet, les personnes qui portent la nationalité marocaines, algérienne sont essentiellement des

personnes dont la quasi-totalité sont des descendants de parents dont les parents et les ancêtres sont établis dans ces pays depuis plusieurs générations.

D'un autre coté, la nationalité dans les trois pays du Maghreb n'a pas évoluée de la même façon que la nationalité française, cela est dû à la tradition musulmane à laquelle se sont attaché le Maroc, l'Algérie et la Tunisie dès le premier siècle de l'Hégire, tandis que la France est un pays qui est resté pendant tout le moyen age à tradition chrétienne, et elle a opté pour un système laïc après la révolution de 1789, grâce à ce système dit laïc, la filiation naturelle est reconnue, et par conséquent l'attribution de la nationalité française par l'enfant naturel ne pose aucun problème.

Par ailleurs, la situation au Maghreb est encore plus compliquée. En effet, les trois pays du Maghreb ont en commun le fait d'avoir été pendant un certain moment sous la domination étrangère.

Durant cette période, et au Maroc à titre d'exemple, le législateur du prosectorat n'a pas adopté un code de la nationalité marocaine vu la division du Maroc en trois zones, la nationalité marocaine avait alors comme source la jurisprudence, et un code de la nationalité marocaine n'a vu le jour qu'au lendemain de la récupération de notre indépendance, et précisément en 1956.

Le code de la nationalité marocaine, ayant vu le jour en 1958, et qui est actuellement en vigueur, a ses particularités vu qu'il est, dans un sens, parfaitement adapté à notre contexte religieux et économique, dans la mesure où il est à caractère fermé, et ne permet pas l'introduction de personnes étrangère dans notre nationalité, vu que notre pays n'a pas besoin d'une main d'oeuvre étrangère.

Toutefois, le droit marocain de la nationalité prévoit que seul le père transmet sa nationalité à ses enfants, tandis que la place de la mère est trop réduite par rapport à ce que prévoit la législation française en la matière et une disposition qui prévoit ce mode d'acquisition ne serai en aucun cas en contradiction avec les préceptes de la religion musulmane.

Cependant, la question de la réforme de l'article 6 du code de la nationalité marocaine ne cesse de faire couler de l'encre, et d'être débattue au parlement, vu que le Maroc veut aller vers le sens de la modernité, en réservant une place particulière à la femme, à l'enfant et à leurs droits, tels qu'ils sont universellement reconnus, et de ce fait, le Maroc va dans le sens de la transmission de la nationalité jus sanguinis par le biais de la mere ce qui ne va que résoudre le problème d'un très grand nombre de MAROCAINS d'ailleurs.

L'Algérie quant à elle a déjà pris le chemin de la réforme de son code de la nationalité qui a accompagné la réforme de son code de la famille durant le mois de février 2005.

Or, le code marocain en ce qui concerne l'attribution de la nationalité par le bienfait du droit du sol adopte presque la même position que le droit français ; ce qui peut paraître en contradiction avec les philosophies des deux codes.

Les deux législations prévoient des mesures ayant pour objet de l'attribuer afin de mettre fin au phénomène de l'apatridie, mais grosso modo, les deux codes sont différents l'un de l'autre dans la philosophie, cela est dü à aux conjonctures économiques et démographiques, totalement différentes, et cette disposition que prévoit le code de la nationalité marocaine en matière de nationalité jus soli n'a pas comme intérêt d'introduire des éléments allogenes dans la nationalité marocaine mais elle comme vocation d'empêcher l'apatridie en vertu des engagements internationaux du pays .

Le Maroc comme l'Algérie et la Tunisie sont des pays en voie de développement, et donc non- industrialisés et leurs population est en croissance spectaculaire ce qui est la cause principale du chômage, vu que plusieurs milliers de personnes arrivent chaque année sur les marchés de travail de ces pays et ces derniers sont incapables de les absorber, ils ont même conclu des accords de mains d'oeuvre avec des pays qui ont besoin d'une main d'oeuvre étrangere à savoir les pays de l'Union Européenne ainsi qu'avec les pays producteurs de pétrole, et de ce fait, les trois pays du Maghreb n'ont pas intérêt à ouvrir leurs nationalités aux étrangers, sauf si cet octroi de la nationalité peut apporter une valeur ajoutée à leurs pays comme c'est le cas de la

Tunisie qui procède à la naturalisation de joueurs de football brésilien, comme c'est le cas de Dos Santos, afin qu'ils aient le droit de jouer sous les drapeaux tunisiens à l'occasion de manifestations internationales.

Par ailleurs, la France est un pays industrialisé mais à faible natalité et il est donc obligé de faire recours à l'immigration et d'intégrer cette population immigrée dans la nationalité française, en un mot, il doit faire recours à l'insertion de ces populations afin que l'attachement à l'Etat français soit solide.

Néanmoins, le droit de la nationalité française fait l'objet de réforme à chaque alternance politique, cette reforme touche essentiellement à la procédure d'octroi de la nationalité, et aux délais de son acquisition.

Par contre les droits relatifs à la question sont restés depuis les indépendances inchangés dans les trois pays du Maghreb, et avec cette réforme législative qu'a connu le Maroc ces dernières années avec l'accession au pouvoir de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le droit marocain en général est en plaine mutation et en l'occurrence le droit de la famille ayant été reformé en 2004, dont les principes veulent que le code de la nationalité soit à son tour modifié.

Toutefois, l'Algérie, en avril dernier a réformé aussi bien son code de la famille que celui de la nationalité d'une manière à ce que les enfants des ressortissantes algériennes établies à l'étranger puissent avoir le droit à la nationalité de leurs mères.

BIBLIOGRAPHIE

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Articles et contributions

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2. Contributions

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www.afcam.org.

http://www.wladbladi.com/smf/index.php

http://www.vie-publique.fr http://www.jurisitetunisie.com/articles/Nationallite.htm

ANNEXEX

ANNEXE 1

A l'occasion de la Fête du Trône de l'année 2005, S.M. le Roi Mohammed VI a adressé, un important discours à la Nation dont voici un extrait de ce discour170 :

"Louange à Dieu.

Paix et salut sur le Prophète, Sa Famille et Ses Compagnons. Cher peuple.

La Fête du Trône que nous célébrons cette année revêt un caractère très particulier d'autant plus qu'elle coïncide avec la commémoration du cinquantenaire de l'Indépendance.

Aussi, et à l'occasion de cette fête qui marque le sixième anniversaire de mon intronisation pour présider aux destinées de la Nation, ai-je jugé utile de faire du présent discours le moment de marquer une pause collective pour méditer ensemble sur la ferveur de la fibre patriotique à laquelle le Maroc doit d'avoir recouvré sa souveraineté, et aussi raffermir et ancrer les valeurs de citoyenneté responsable.... .

Le Maroc, sincèrement attaché aux pactes et conventions afférents à ce droit, dans leur globalité, n'entend aucunement abandonner à son sort l'un quelconque de ses citoyens... .

Nous sommes convaincu que la démocratie est une exigence fondamentale pour l'émergence d'une citoyenneté authentique. Aussi, nous sommes-nous employé à en développer les institutions et à en impulser les mécanismes. Nous avons ainsi doté la société marocaine d'un Code avancé et pionnier de la Famille, considérée, du reste, comme la première pépinière où se cultivent et s'inculquent les valeurs de citoyenneté.

Soucieux de toujours répondre aux préoccupations réelles et aux aspirations légitimes et raisonnables de tous les citoyens - qu'ils résident au Royaume ou à l'étranger -, nous avons décidé, en notre qualité de Roi-Commandeur des Croyants (Amir Al-Mouminine), de conférer à l'enfant le droit d'obtenir la nationalité marocaine de sa mère.

170 http://www.wladbladi.com/smf/index.php?topic=14477

Ainsi, nous confirmons notre ferme volonté de conforter et consolider les avancées majeures couronnées par le Code de la Famille qui a consacré des droits et des obligations fondés non seulement sur le principe d'égalité entre l'homme et la femme, mais également et essentiellement sur la volonté de garantir les droits de l'enfant, de préserver la cohésion de la famille et de protéger son identité nationale authentique.

Et parce que nous tenons à une mise en 1/2uvre démocratique et exhaustive de cette réforme puisée dans la vertu et la justice, et dictée par la volonté de raffermir les liens familiaux, nous donnons nos instructions au gouvernement pour qu'il procède diligemment au parachèvement de la procédure de traitement et d'approbation des demandes d'obtention de la nationalité marocaine, qui remplissent toutes les conditions juridiques requises. Nous le chargeons également de soumettre à Notre Haute appréciation des propositions rationnelles pour amender la législation relative à la nationalité et l'harmoniser avec le Code de la Famille. Cette révision se doit de répondre aux nobles objectifs précités que la Nation, dans toutes ses composantes, appelle de ses voeux, et de tenir compte de la nécessité d'éduquer les jeunes en leur inculquant les valeurs de la citoyenneté marocaine responsable.

Source: MAP.

Journalisée

ANNEXE 2 :

Immigrants marocains en Hollande : Désaccord sur
la double nationalité

Le Maroc et les Pays-Bas ne sont pas parvenus à un accord sur la question de la double nationalité que La Haye voudrait supprimer pour la 3e génération d'immigrés, a-t-on appris à Rabat à l'occasion d'une visite de la ministre néerlandaise de l'Immigration et de l'Intégration, Rita Verdonk. « Il y a toujours un désaccord entre les deux gouvernements sur cette question délicate pour le Maroc, a déclaré à l'AFP un responsable au ministère marocain de la Justice.

Le Royaume souhaite maintenir la nationalite marocaine automatique pour tous les immigrés dont les parents sont d'origine marocaine », a-t-il explique.

« Les Neerlandais voudraient que les immigrés marocains de la 3e génération n'aient plus dorénavant qu'une seule nationalité, néerlandaise ou marocaine, afin de faciliter les procedures administratives et judiciaires », a indiqué la mme source. Prenant l'exemple du fonctionnement de la justice, ce responsable a explique que La Haye estime que la double nationalite « complique la tâche aussi bien pour la justice que pour le justiciable ».

Mais, « le

Maroc

ne peut et ne pourra jamais retirer la nationalité marocaine à quelqu'un

qui en a herite par son père ou son grand-père, a-t-il dit, il s'agit d'une question de souverainete non negociable ».

Le ministère marocain de la Justice reste « ouvert au dialogue pour debattre cette question epineuse », a cependant ajoute ce responsable. Lors de son sejour au Maroc, la ministre néerlandaise de l'Immigration et de l'Intégration des Pays-Bas, Rita Verdonk s'est entretenue avec des membres du gouvernement, dont Nezha Chekrouni, ministre chargee de la Communauté marocaine à l'étranger.

Mardi, la ministre néerlandaise de l'Immigration et de l'Intégration, dont la visite devait prendre fin hier à Berkane, a eu des entretiens avec les responsables d'associations de femmes oeuvrant dans le domaine migratoire, axes notamment sur des questions relatives à l'immigration et sur les actions de ces associations pour l'amélioration de la situation de la femme.

Ces entretiens ont ete egalement une occasion pour evoquer les questions liees à la problématique de l'intégration de la communauté marocaine résidant aux Pays-Bas, notamment celle du regroupement familial pour la femme et les difficultés qu'elle rencontre (problèmes de langue et de communication) ainsi que d'autres questions ayant trait à l'intégration des jeunes Marocains de la troisième génération.

A cet égard, l'accent a été mis sur la nécessité d'adopter une vision commune basée sur une dimension socio-culturelle afin de faire face aux difficultés relatives à l'intégration. Mme Rita Verdonk qui a salué l'importance des étapes franchies dans la cadre du Code de la famille, notamment la concrétisation de l'égalité entre l'homme et la femme, n'a pas manqué d'évoquer les perspectives qu'offrira la commission mixte maroco-hollandaise en matière de développement des mécanismes d'intégration, particulièrement au profit des jeunes au sein de la societe neerlandaise.

Mme Verdonk, qui était accompagnée des ambassadeurs respectifs des deux pays, s'est rendue respectivement aux sièges de l'institution néerlandaise d'assistance aux anciens membres de la communauté marocaine aux Pays-Bas et de l'association « L'environnement et l'homme » où elle a eu des rencontres avec les responsables de ces deux organismes, axés notamment sur la situation des Marocains retraités en Hollande ainsi que sur les questions relatives à leur sécurité sociale et à leur assurance maladie.

Map - Le Matin

http://www.bladi.net/6446-

immigrants-marocains-en-hollande-desaccord-sur-la-double-nationalite.html d

visite : le 19 mars 2006

ANNEXE 3

Politique d'immigration

La France est un pays d'immigration depuis la deuxième moitié du XIXè siècle. Jusqu'en 1945, il n'y a pas de politique d'immigration à proprement parler mais des mesures prises ponctuellement.

La publication de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est symbolique du début de la mise en oeuvre d'une véritable intervention de l'Etat dans ce domaine. Aujourd'hui, les sources de droit sont complexes et relèvent non seulement de la législation française mais également de textes internationaux, conventions ou traités ou accords bilatéraux. Depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, la compétence communautaire dans les domaines de l'immigration et de l'asile est établie. En attendant une harmonisation des politiques au niveau européen, les questions de l'immigration et de l'asile restent encore largement du niveau national.

Les statistiques sur les étrangers (personnes n'ayant pas la nationalité française) et les immigrés (personnes venues s'établir en France), sont sans doute délicates à obtenir, de plus les sources sont dispersées entre plusieurs services. Néanmoins, selon le recensement général de la population établi par l'Insee en 1999, la proportion d'immigrés reste stable depuis 25 ans et plus d'un immigré sur trois est de nationalité française.

La citoyenneté ne se réduit pas au droit de vote, mais il en est une composante et les immigrés devenus français ont bien sizr le droit de vote et d'éligibilité. Les immigrés qui n'ont pas la nationalité française, restent exclus du droit de vote aux élections locales (hormis les ressortissants européens).

Quelle est d'ailleurs la place des immigrés (étrangers ou non) dans la cité ? Au regard du logement, du travail, de la scolarisation des enfants, de l'expression associative ou culturelle, et en matière de santé, les textes applicables sont les mêmes pour tous (code du travail, code pénal, code de la sécurité sociale ...). Cependant les textes réglementaires et législatifs ne suffisent pas toujours à éliminer des pratiques discriminatoires comme en attestent certains organismes, dans l'accès au travail, au logement social, à certaines structures culturelles notamment.

Ce dossier se clôt avec la remise au Premier ministre en mars 2005 du premier rapport sur l'action du gouvernement pour la maîtrise des flux migratoires, prévu par la loi du 26 novembre 2003.

"Source : La Documentation française, mars 2005"

http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-immigration/index/

ANEEXE 4

L'étranger et la nationalité tunisienne :
Le droit tunisien de la nationalité est-il discriminatoire ?

Par Amélie Tendland
publié avec l'aimable autorisation de la revue Réalités

L'étranger accède-t-il aussi facilement à la nationalité tunisienne, qu'il soit un homme ou une femme, un Musulman ou un Chrétien, un arabophone ou un anglophone ? L'étranger devenu tunisien jouit-il des mrmes droits que ses nouveaux compatriotes ? Le Tunisien d'origine étrangère court-il le risque de perdre plus facilement sa nationalité que le Tunisien d'origine ?

Voilà les questions sur lesquelles s'est penchée Mme Souhayma Ben Achour, juriste et enseignante à l'Université de la Manouba, à l'occasion du colloque international « L'étranger dans tous ses états », organisé par la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de Tunis les 3, 4 et 5 février dernier.

Comme le souligne l'enseignante, il faut d'abord savoir que le Code de la nationalité, principale source du droit de la nationalité, distingue deux nationalités tunisiennes : celle d'origine et celle acquise. La première s'acquière par la filiation ou par la naissance en Tunisie, alors que la seconde est acquise par voie de naturalisation ou par « le bienfait de la loi », c'est-à-dire automatiquement, lors d'un mariage par exemple.

Mme Ben Achour a ainsi cherché à déterminer quelle place occupe l'étranger dans ce droit tunisien de la nationalité et comment s'effectuait son intégration dans la communauté, en répondant à la question fondamentale: le droit tunisien de la nationalité est-il discriminatoire ? « La question mérite d'être posée, car l'examen des différentes dispositions du Code laisse une impression mitigée, incertaine quant à la place de l'étranger dans le droit de la nationalité. Il s'agit d'un droit à la fois moderne et traditionaliste, en même temps égalitaire et discriminatoire. En effet, alors que certaines discriminations sont totalement absentes du Code, d'autres y sont consacrées », explique Mme Ben Achour.

Discriminations exclues du Code

Contrairement à certains pays arabo-musulmans, ce Code ne prend en compte ni l'élément religieux ni l'élément linguistique.

Ainsi, il prévoit que l'étranger peut devenir tunisien, peu importe son appartenance religieuse. La religion ne constitue donc pas un facteur de discrimination entre les étrangers. Un Musulman n'est en aucun cas favorisé et il ne peut pas acquérir la nationalité tunisienne plus facilement qu'un autre. De la même manière, le Code exclut toute discrimination basée sur le critère linguistique. Hormis pour le cas spécial de la naturalisation, un arabophone n'est nullement avantagé par rapport au francophone ou à l'anglo-saxonne, par exemple.

« L'exclusion de toute discrimination fondée sur la religion musulmane ou la langue arabe dénote d'une certaine tolérance, d'un esprit d'ouverture du législateur tunisien et d'une assez grande capacité d'intégration des étrangers au sein de la communauté nationale. Mais le caractère discriminatoire de certaines disposions du Code traduit une certaine méfiance à l'égard de l'étranger, ou du moins, à l'égard de certains étrangers », ajoute Mme Ben Achour.

Les discriminations consacrées par le Code Acquisition inégalitaire

Une première discrimination du Code s'effectue au niveau de l'accès à la nationalité, où le droit tunisien consacre une importante discrimination entre les sexes.

Dans un premier temps, l'étranger n'accède pas à la nationalité tunisienne de la mrme manière selon qu'il soit né d'un père tunisien ou d'une mère tunisienne. Si son père est tunisien, l'étranger obtient automatiquement la nationalité du pays. Par contre, l'étranger de mère tunisienne doit remplir certaines conditions, comme celle d'tre né en Tunisie. Sinon, l'enfant ne peut acquérir sa nationalité que si ses parents en font conjointement la demande. L'acquisition de la nationalité dépend donc ici de la volonté du père étranger.

Une deuxième discrimination fondée sur le sexe s'effectue au niveau de la naissance en Tunisie. Ainsi, le Code prévoit que l'étranger dont le père et le grand-père sont nés en Tunisie peut alors devenir Tunisien. Ce droit n'est toutefois pas accordé à l'étranger dont les ascendants maternels sont nés en Tunisie.

Enfin, le Code consacre une troisième discrimination entre les sexes au niveau de l'acquisition de la nationalité tunisienne par voie de mariage. L'étrangère qui épouse un Tunisien accède ainsi plus facilement à la nationalité que l'étranger qui se marie avec une Tunisienne. L'étrangère, si elle renonce à sa nationalité d'origine, obtient la nationalité tunisienne au moment de la célébration du

mariage, alors que l'étranger marié à une Tunisienne ne peut accéder à cette nationalité que par voie de naturalisation, un processus qui n'est pas aisé et qui implique plusieurs conditions, comme l'explique Mme Ben Achour : « La naturalisation ne peut etre accordée que par décret.(...) L'étranger désirant acquérir la nationalité tunisienne devra justifier d'une connaissance suffisante de la langue arabe, ce qui introduit une certaine discrimination entre les étrangers, car il sera plus facile pour un Algérien ou un Marocain que pour un Français ou un Belge de remplir une telle condition, et donc d'acquérir la nationalité tunisienne par voie de mariage ».

Les discriminations observées dans le droit tunisien se prolongent au-delà de l'accès à la nationalité. En effet, le Tunisien naturalisé sera de plus privé pendant un temps déterminé de certains droits dont jouissent les autres nationaux.

Acquisition incomplète

Ainsi, pendant cinq ans à partir du décret de naturalisation, le Tunisien ne peut pas être investi de fonctions ou de mandats électifs. Cette incapacité affecte le naturalisé tant sur le plan politique que sur le plan professionnel. Au cours de cette période, il ne peut être ni membre de la Chambre des Députés ou d'un Conseil municipal, ni assesseur au sein de la Chambre commerciale, ni conseiller au sein du Conseil de prud'hommes.

De plus, le naturalisé, ne pouvant pas être électeur lorsque la qualité de Tunisien est nécessaire pour l'inscription sur les listes électorales, est donc privé du droit de vote. Cette disposition est rarement connue en droit comparé.

Enfin, une « regrettable originalité du droit tunisien » prévoit que le naturalisé ne peut pas au cours de cette période occuper un emploi vacant des cadres tunisiens.

« Le naturalisé est donc, pendant un certain temps, un « Tunisien de second rang ». Ce statut inférieur poursuit « le nouveau Tunisien au niveau de la conservation de la nationalité tunisienne », d'ajouter Mme Ben Achour.

Acquisition incertaine

Qu'il soit d'origine ou qu'il ait acquis la nationalité par voie de naturalisation, tout Tunisien risque de perdre sa nationalité dans certaines circonstances. Mais pour le « nouveau Tunisien », à ce risque s'ajoute celui de la déchéance.

Comme l'explique Mme Ben Achour, tout Tunisien risque de perdre sa nationalité dans deux cas : lors d'une rupture avec la communauté nationale, par l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère par exemple, ou conséquemment à un manque de loyalisme envers la nation, lorsqu'un

Tunisien occupe par exemple un emploi dans un service public étranger ou une armée étrangère.

Le Tunisien d'origine étrangère risque en plus, dans un délai de dix ans, la déchéance. Celle-ci ne peut frapper que le Tunisien ayant acquis la nationalité et cela dans divers cas. Cette mesure peut être prononcée lorsque les intér~ts de l'Etat sont menacés. Elle peut donc paraître normale lorsqu'elle sanctionne « l'indignité » ou encore une trahison à l'égard de la nation

« lia déchéance peut, en revanche, paraître comme une mesure abusive dans les deux autres cas. Elle semble ainsi abusive lorsqu'elle sanctionne une condamnation à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour un acte qualifié de crime et prononcée en Tunisie ou à l'étranger. (...) De même, la déchéance peut sembler excessive lorsqu'elle sanctionne le Tunisien qui a été condamné pour s'etre soustrait aux obligations militaires», poursuit Mme Ben Achour.

Selon l'enseignante, une refonte du Code semble nécessaire, puisque rien ne justifie que certains Tunisiens soient traités plus sévèrement que les autres. L'étranger ayant acquis la nationalité tunisienne devrait pouvoir en jouir dans les mrmes conditions que le Tunisien d'origine.

Amélie Tendland

http://www.jurisitetunisie.com/articles/Nationallite.htm

ANNEXE 4

NOUVELLES DISPOSITIONS POUR L'OBTENTION DE LA
NATIONALITÉ ALGÉRIENNE

Révolutionnaire!

L'Expression, 26 août 2004

L'Algérie adopte désormais le droit du sol.

La nationalité algérienne peut désormais être accordée aux enfants nés en Algérie, et de mère algérienne, mrme si le père n'est pas né en Algérie. Une petite révolution en somme dans le code de la nationalité.

C'est ce qui a été décidé, hier, en conseil de gouvernement qui a examiné en première lecture un avant-projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne, présenté par le ministre de la Justice. Le nouveau code, qui devra avoir l'aval du conseil des ministres et des deux chambres du parlement avant d'tre effectif, permet l'accès j à la nationalité algérienne aux enfants nés à l'étranger de mère algérienne et de père étranger, avant ou après leur majorité, ainsi qu'à tout étrangère ou étranger mariés à un Algérien ou une Algérienne. De plus, il est également prévu, dans l'avant-projet, l'extension du bénéfice de l'acquisition de la nationalité algérienne par les pères, à leurs enfants mineurs, en sus de l'allègement des conditions pour l'administration de la preuve de la nationalité d'origine par filiation.

Ces nouvelles dispositions révolutionnent le code de nationalité algérienne oft prédominera désormais le droit du sol, alors que jusque-là, c'était le droit du sang qui déterminait l'appartenance d'un individu à la collectivité nationale, rendant la nationalité algérienne quasi interdite à toute personne étrangère désirant vivre en Algérie.

Le conseil de gouvernement, qui a endossé ce nouveau texte, relève, dans un communiqué rendu public hier, que «ces nouvelles dispositions s'inscrivent dans le cadre du processus d'adaptation de la législation aux mutations que notre pays a connues dans les domaines politique, économique et social ainsi qu'aux normes internationales, particulièrement humaines, auxquelles l'Algérie a adhéré~. Plus encore, le souci des pouvoirs publics est de «consacrer, conformément à la Constitution, l'égalité entre la femme et l'hommet, en assurant «une plus grande protection des enfants en matière d'acquisition de la nationalité et prennent en compte les situations nouvelles apparues au sein de la société».

Lesquelles situations sont en relation avec le brassage de plus en plus important de familles algériennes avec des étrangers, ce qui crée souvent des situations inextricables pour le conjoint non algérien ou pour les enfants nés d'un couple mixte. Ainsi, toutes ces contradictions seront levées et il sera permis aux Algériennes notamment de contracter des mariages, sans avoir à se soucier du devenir de leurs enfants qui, au terme des nouveaux amendements, auront automatiquement la nationalité algérienne. Cela dit, il y a lieu de souligner l'accès à la nationalité algérienne d'un étranger qui prend épouse en Algérie, ce qui constitue une première. Un tel état de fait, pratiqué en Europe, a permis à des milliers d'Algériens de prendre la nationalité des pays d'accueil, gr~ce au mariage. L'inverse sera désormais une réalité en Algérie, avec néanmoins le risque de voir les mariages à blanc (comme en Europe d'ailleurs) se démultiplier, voir devenir un commerce rentable pour certains(es) autochtones.

Il reste à savoir si les pouvoirs publics disposent des moyens nécessaires pour réprimer cette nouvelle forme de trafic qui verra sans doute le jour en Algérie.

Cela dit, il est important de saluer cet important pas fait par le gouvernement dans le sens de l'intégration effective de la société algérienne à la communauté internationale et la protection des enfants nés de mères algériennes.

Mourad SID-ALI

http://www.algeria-watch.org/fr/article/just/obtention_nationalite.htm






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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand