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La nationalité à  la lumière des législations françaises et maghrébines

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par Mohamed Amine MAAROUFI
Université Hassan 2 - Diplomes des Etudes Universitaires Approfondies 2005
  

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SECTION II : La conjoncture politique interne

Seul les Etats, par le biais de leurs législations nationales, confèrent une nationalité. Il s'agit plus précisément de ceux qui constituent des personnes de droit international, c'est à dire les Etats souverains. Peu importe la dimension géographique de l'état pourvu qu'il soit reconnu comme tel par la communauté internationale43. La matière de la nationalité est donc dominée par le principe selon lequel les Etats déterminent librement les conditions d'attribution de leur nationalité.

Or, en France comme pour toute l'Europe, les politiques de l'immigration sont aussi devenues les politiques de nationalité44.

Le droit de la nationalité en France a été à maintes fois modifié alors qu'il était resté inchangé pendant les décennies qui ont suivi la seconde Guère Mondiale, par contre, les Etats qui se situent dans l'autre rive de la méditerrané, en l'occurrence, les trois pays du Maghreb qui ont connu des évolutions relativement lente.

Cette évolution qui est toujours due au changement que connaît la scène politique de chaque pays va être étudié selon le cas du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, en premier lieu, ce qui fera l'objet d'un (A ), et en second lieu, en se référant à l'exemple français (B).

43 AUDIT (Bernard), Droit international privé, deuxième édition économica Paris 1997. Page 745.

44 WEIL (Patrick) et HANSEN (Randall), citoyenneté, immigration et nationalité : vers la convergence européenne, in nationalité et citoyenneté en Europe, sous la direction de WEIL et HANSEN, collection recherches, édition la découverte et syros, Paris 1999, pp 9-27.

II .A . Le cas des trois pays du Maghreb

Contrairement au modèle français, le droit de la nationalité au Maghreb n'a pas connu une grande évolution. Ainsi, on a soutenu dans le cadre de l'introduction la these d'une nationalité musulmane unique, selon le doyen MOULAY RCHID45: « Cette hypothèse est peut être exacte lors de la période immédiatement postérieure à l'apparition de l'islam, mais dès que les Etats musulmans au sens occidental du terme ont vu le jour, il a fallu valoriser une certaine forme de nationalité pour permettre des échanges commerciaux avec l'Europe ».

Toutefois, le protectorat a aidé la nationalité à s'affirmer. Au Maroc le droit de la nationalité qui était en vigueur durant cette époque 46 avait la particularité de diviser le territoire de notre royaume en trois zones, il s'agissait, bien entendu de :

 

L'ex- zone espagnole en premier lien,

L'ex zone internationale de Tanger en deuxième lieu ,

L'ex zone française où l'existence de la nationalité marocaine a toujours été

reconnue.

Cependant, selon le doyen MOULAY RCHID, «le législateur français n'a pas voulu adopter un code de la nationalité marocaine avant d'en exposer les raisons, il est très surprenant de relever le silence de la littérature juridique sur la nationalité aussi bien sur le projet de constitution de 1908 que sur l'attitude du comité d'action marocaine à travers le plan de reforme présenté le 1er Décembre 1934 ».

Différentes raisons peuvent être avancées, les plus importantes sont les suivantes :

1. Division du Maroc en plusieurs zones.

2. Un code aurait prévu des cas de perte de la nationalité marocaine, et cette situation n'était pas souhaitée par le Makhzen47 au nom du principe de l'élégance

45 - MOULAY RCHID.A, Cours polycopié de droit international privé, fascicule 1, université Mohamed V- Suissi, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Rabat, 1999/2000, page 15.

46 - Voir introduction.

perpétuelle48. Toutefois, malgré l'oeuvre accomplie par les autorités locales notamment les juridictions françaises au Maroc, le principe fondamentale était «on naissait et ou mourrait marocains »49.

La nationalité marocaine durant le protectorat, bien entendu, dans l'ex zone française, était loin de présenter une institution juridique bien réglementée. Aussi un code s'imposait-il après la récupération de notre indépendance.

Toutefois, l'Algérie a été placée intégralement sous la souveraineté française. Le sénatus- consulte du 14 juillet 1865 a attribué la nationalité française aux algériens dits «autochtones d'Algérie » ; mais les intéressés conservaient leurs statuts personnel religieux et ne pouvaient accéder à la citoyenneté française que sur leur demande et à la condition de se soumettre au code civil français.

Avant la proclamation de l'indépendance de l'Algérie, tous les algériens qui possédaient depuis 1865 la nationalité française avaient acquis la citoyenneté française tout en conservant leur statut personnel musulman dont la renonciation ne pouvait être que volontaire.

En Tunisie, des l'entrée en vigueur du régime d'autonomie interne et même avant son accession à l'indépendance le gouvernement a tres rapidement envisagé la rédaction d'un texte relatif à la nationalité. Ce texte qui a fait l'objet d'un décret beylical du 26 janvier 1956, a été refondu en 1963 pour tenir compte du contexte politique crée par la liquidation définitive des séquelles de l'autonomie interne.

La récupération de l'indépendance par les trois pays du Maghreb devait les amener à régler sur des nouvelles bases les problèmes de nationalité.

47-- Terme désignant les autorités marocaines à la tite desquelles se trouvait le sultan muni d'autorité à la fois temporaire et spirituelle.

48 - Rappelons que ce principe tire ses fondements du fait que la nationalité est étroitement liée à l'allégeance au Sultan qui tire sa légitimité en tant que tel de sa descendance du prophète (PSSSL) ce qui implique que la répudiation de la nationalité marocaine était assimilée à l'apostasie qui est, selon la charia~, un acte qualifié crime passible de la peine de mort.

49 Ibid.

En l'état actuel, le code de la nationalité tunisienne résulte d'un décret loi du 26 février 1963 ratifié par la loi du 22 avril 196350.

Au Maroc par contre, un projet s'inspirant de l'esquisse de la réglementation de la nationalité mise sur pied par la jurisprudence du protectorat, et des dispositions, des codes de certains pays arabes ayant déjà été indépendants tel que l'Arabie Saoudite, l'Egypte, l'Iraq, la Jordanie, le Liban, la Syrie ~Le code de la nationalité marocaine fut enfin présenté par le ministre de la justice au conseil des ministres51.

Le texte approuvé est devenu le 6 septembre 1958, le code de la nationalité marocaine. Il fut publié au Bulletin officiel en langue française le 12 septembre de cette même année pour entrer en vigueur de 1er octobre 1958.

Ce code a comme particularité d'être à caractère laïc, néanmoins, il reste fidèle au principe de l'allégeance perpétuelle, et demeure un code plutôt fermé à cause de la place fort réduite du droit du sol ainsi que de l'absence du droit de la nationalité jure sanguinis par filiation transmise par la mère.

Dans l'ensemble, les trois écoles répondent à un double souci : d'abord donner à chacune des trois nationalités un cadre précis substitué, notamment en ce qui concerne le Maroc et la Tunisie, aux textes fragmentaires publiés sous le protectorat.

Ensuite, faire en sorte que la législation nouvelle soit complète, moderne et réalise une adaptation propre de chaque pays en s'inspirant des textes français52. Ils en conservent le plan général, en reproduisant intégralement certains articles et, bien que, sur de nombreux points, les solutions soient différentes, la technique générale est très voisine53.

Les trois pays du Maghreb, comme nous allons le constater dans le cadre de la seconde partie de notre travail, malgré le fait qu'ils ont opté pour les mécanismes

50 Auteur anonyme, << Les régimes de la nationalité dans les trois pays du Maghreb », in Monde Arabe : Maghreb- Machrek, no 21, année1967.

51 Op. Cit.

52 Le code de la nationalité française de 1945.

53 Auteur anonyme, << Les régimes de la nationalité dans les trois pays du Maghreb », in Monde Arabe Maghreb- Machrek, N° 21 (1967).

adoptés par les législations françaises, ces pays sont restés à la fois méfiants à l'égard de l'octroi de leurs nationalités aux étrangers, et surtout ceux qui ne sont pas de confession musulmane et ne sont pas originaires de pays dont la fraction majoritaire de la population parle la langue arabe, ils sont de plus en plus favorable à son attribution aux personnes dont la mère porte la nationalité de leurs pays vu que les personnes originaires de ces pays sont devenues, une source de devise, et des investisseurs, et donc l'économie marocaine, algérienne et tunisienne dépend de leurs apports et de ce fait, ces trois pays, à l'instar des pays du sud de la Méditerranée d'émigration ont intérêts à garder leurs ressortissants résidant à l'étranger dans leurs nationalités qui ne peut que garantir leurs droits dans leurs pays d'origine et renforcer leur lien avec leurs pays d'origine.

Au Maroc, à titre d'exemple, la question du droit de vote a commencé, depuis quelques années, à inquiéter les politiques et les personnes concernées. Sur cette question les avis sont partagés. Selon les uns, l'apport économique des marocains de l'étranger dit MRE doit correspondre à une participation politique. D'où la nécessité d'une représentation parlementaire des MRE. Pour les autres, «il faut éviter la politique »54.

En revanche, ces politiques et ces personnes concernées proposent que l'implication de ces marocains apparaisse à travers la nomination des consuls et des ambassadeurs. La communauté marocaine établie ailleurs accueillera favorablement la nomination à ses postes de ressortissants à l'étranger. Certains suggerent que le Maroc doit agir au niveau de l'Organisation des Nations Unies pour sécuriser le statut des personnes ayant les nationalités marocaines et domiciliées à l'étranger. Des règles fondamentales touchent au regroupement des familles, à la liberté d exercer ou de culte ~ doivent être soutenus par l'ONU pour que les MRE ne soient pas fragilisés par les changements de politique sur l'immigration dans les pays d'accueil55 .

54 Auteur anonyme, « Une devise pas de politique », in TELQUEL, N°137, du 24 au 30 juillet 2004, pp 25.

55 Ibid.

Les trois pays du Maghreb, malgré le fait qu'ils ont opté pour les mécanismes adoptés par les législations françaises, ces pays sont restés à la fois méfiants à l'égard de l'octroi de leurs nationalités aux étrangers, et surtout ceux qui ne sont pas de confession musulmane et ne sont pas originaires de pays dont la fraction majoritaire de la population parle la langue arabe, ils sont de plus en plus favorable à son attribution aux personnes dont la mère porte la nationalité de leurs pays vu que les personnes originaires de ces pays sont devenues, une source de devise, et des investisseurs, et donc l'économie marocaine, algérienne et tunisienne dépend de leurs apports et de ce fait, ces trois pays, à l'instar des pays du sud de la Méditerranée d'émigration ont intérêts à garder leurs ressortissants résidant à l'étranger dans leurs nationalités qui ne peut que garantir leurs droits dans leurs pays d'origine et renforcer leur lien avec leurs pays d'origine.

Par ailleurs, la question de la transmission de la nationalité par la mère occupe toujours une place moins importante que celle prévue par la loi française. Sur ce point, c'est-à-dire la transmission de la nationalité jure sanguinis par la voie de la mère de nationalité marocaine lorsque le père est de nationalité étrangère, plusieurs voix marocaines se sont levées à savoir celles des féministes.

Le groupe socialiste à la chambre des représentants a déjà présenté une proposition de loi relative à l'acquisition de la nationalité marocaine de tout enfant né de mere ou de père marocain (e). Ce projet de texte législatif avait cependant déjà été soumis à la même institution par les parlementaires de ce même courant et qu'il avait été renvoyé, à diverses reprises, à la demande du Premier ministre, d'alors, Me Abdelrahmane El Youssoufi.

Il aura donc fallu attendre le cabinet Jettou pour que les parlementaires socialistes retrouvent une ardeur réformatrice quelque peu aseptisée lors de la précédente législature. Il s'agit d'amender les dispositions de l'article 6 du code de 1958.Celles- ci se fondent sur le droit du sang56.

56 SEHIMI (Mustapha), Le droit du sang, www.maroc-hebdo.presse.ma. , le 03 /12/2004.

Sur cette question Ahmed Ghayet57 dans son ouvrage intitulé «les beurs génération Mohamed VI »58 a souligné : « Permettre aux femmes marocaines de transmettre leur nationalité irait dans le sens du progrès de l'avenir, de l'histoire. Au nom de quoi, puisque chacun s'accorde à reconnaître que la mère transmet (et préserve) la culture et les traditions, lui refuse t- on ce droit ? Bien sur, c'est tout un statut qu'il est nécessaire de réformer, mais le cas spécifique de la transmission de la nationalité devrait, me semble t- il faire l'unanimité des gens de bonne volonté et puisqu'il s'agit du bonheur d'enfants pourquoi attendre ? ».

57 Ahmed Ghayet est conseiller auprès du Ministre Elizabeth Guigou, Ministre de l'emploi et de la solidarité, chargée de la jeunesse et du quartier, milite dans des associations en France et au Maroc et collabore dans plusieurs journaux nationaux sous le thème de la migration.

58 - GHAYET (Ahmed), les beurs génération Mohamed VI, EDDIF, Casablanca, 2002, page 46.

II. B. Le modèle français

Quant au modèle français, celui ci est resté, comme on l'a déjà signalé, inchangé pendant les décennies qui ont suivi le second conflit armé mondial.

Le droit de la nationalité en France est devenue un enjeu hautement politisé et l'un des principaux clivages divisant les parties politiques français comme dans tous les pays d'Europe occidentale.

La nationalité française est régie par les articles 17 à 33-2 du code civil et par le décret n° 931362 du 30 décembre 1993(J.O DU 31/12/1993)modifié par le décret n°98-720 du 20 août 1998. Ces dispositions sont issues de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 (J.O du 17 /3/1993), qui a réformé le code de la nationalité française issu de l'ordonnance n°98-170 du 16 mars 1998 (J.O du 17/03/1998), entré en vigueur le 1er septembre 1998, qui a modifié certaines dispositions du code civil relatives à la nationalité59.

Par ailleurs, la convention du conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de la nationalité, et ses protocoles, ratifiés par la France constituent une autre source du droit de la nationalité française.

Les évolutions de la loi -au sens stricte du terme- se sont déroulées indépendamment du processus d'intégration européenne. Les traités de Mastricht et d'Amsterdam ont instauré une citoyenneté européenne sans harmoniser le droit de la nationalité entre les Etats membres60.

Or, la réglementation de la nationalité française a commencé avec le droit intermédiaire et le code civil, c'est à dire avec l'émergence de la notion moderne de nationalité61 . Depuis cette époque la législation a été plusieurs fois remaniée sous l'influence des facteurs déjà étudiés d'une part, et d'autre part sous l'influence de la rivalité gauche / droite.

59 (Auteur anonyme), la nationalité française, www.france.diplomatie.fr. LE 11/6/2003.

60 - WEIL (Patrick) et HANSEN (Randall), Nationalité et citoyenneté en Europe, collection Recherches, Edition la découverte et syros, Paris, 1997. Page 9.

61 - AUDIT (Bernard), Droit international privé, 2ème édition, Paris, 1997, pages 769-770

La loi française du 10 août 1927, est considérée comme étant le premier code de la nationalité qu'a connu la république française. Elle exprime la recherche d'un compromis entre deux tendances62 :

1. Celle née de la guerre et favorable à des conditions strictes.

2. Celle (qui l'emporte largement) due au développement de l'immigration et favorable à l'intégration, dans la nationalité française, des familles fondées en France par des étrangers.

Toutefois, la période située entre 1938 et 1945 a été marquée par un mouvement de réaction contre la facilité d'accueil des étrangers dans la nationalité française. Le contrôle gouvernemental est développé la perte- déchéance facilitée.

D'après Bernard Audit : « l'unité de la législation recherchée par la loi de 1927 avait été rapidement détruite et était donc à refaire. »63.

La date du 19 octobre 1945 a été marquée par la mise en place d'une ordonnance portant code de la nationalité. En fait, celle ci innovait davantage dans la forme que dans le fond. Or les objectifs de la législation n'avaient que peu changé ; il fallait d'une part, tenir compte de la dénatalité, d'autre part, s'efforcer d'assimiler une population étrangère nombreuse.

Le code de la nationalité française de 1945 conserve les régimes antérieurs en dissociant le droit du sol et le du sang. Ainsi, tout enfant légitimes d'un parents français est français quel que soit le lieu de sa naissance. Le code prévoit l'acquisition automatique de la nationalité française pour toute femme étrangère épousant un français.

La loi du 26 juillet 1960 concerne les effets sur la nationalité fut marquée par deux
séries de circonstance : Tout d'abord, la fin de la colonisation et ensuite la
modification du droit de la famille64, ce qui a rendu nécessaire l'adoption de la

62 DERRUPE (Jean), Droit international privé, 9ème édition, Dalloz, 1990, page 14.

63 Ibid.

64 Op.cit.

réforme de 1973 qui avait comme particularité d'alléger le code lui-même en prenant en considération la distinction entre la loi et le règlement introduite en 1958.

Le législateur de 1973 tirait principalement les conséquences respectives sur la nationalité des principes d'égalité des époux et d'assimilation des filiations légitime et naturelle qui venaient d'être consacrés dans la législation civile en vigueur.

La loi du 22 juillet 1993, quand à elle, a remplacé l'acquisition automatique de la nationalité française pour les jeunes nés en France de parents étrangers par une manifestation de volonté de devenir français entre 16 et 21 ans. Elle supprime le double droit du sol pour les enfants nés en France de parents nés dans une colonie ou un territoire d'outre-mer au moment de leur naissance sauf pour les Algériens et sous certaines conditions.

Dans un souci de lutte contre la Fraude, la loi de 1993 ôte la possibilité pour les parents étrangers de réclamer dès la naissance, la nationalité française pour leurs enfants nés sur le territoire français. Toutefois, cette loi met en place un contrôle spécifique des mariages entre français et étrangers, elle va jusqu'à allonger le délai préalable à l'acquisition de la nationalité française de six mois à deux ans à compter du mariage et maintient l'opposition du gouvernement à l'acquisition de la nationalité. Plus formellement, elle réintègre le droit de la nationalité dans le code civil et supprime le code de la nationalité.

Cependant, cette loi fut remplacée par celle du 16 mars 1998 qui a vu le jour après l'événement au pouvoir des socialistes en 1997. Cette dernière marque un retour à la tradition d'une France véritable creuset d'immigration fondé sur le principe d'une intégration progressive des populations immigrées et d'une conception large du droit du sol65.

Le tableau qui suit nous montre qu'entre l'année 1991 et 1993, le nombre des acquisitions de la nationalité française par naturalisation (qui est un mode parmi d'autres de l'acquisition de la nationalité) est resté presque stable soit une moyenne

de 23 000/ an environs pour chaque année, pour atteindre en chiffres arrondis 29 000 en 1994, ce nombre a légerement diminué l'année suivante pour attendre une moyenne de 35 000/ an entre 1996 et 1998. En 1999, ce chiffre a risqué de frôler les 40 000.

Année

 

Naturalisation

 

Hommes

Femmes

Total

1990

10

255

10

572

20

827

1991

11

357

11

820

23

177

1992

11

091

11

701

22

792

1993

11

454

11

829

23

283

1994

14

048

14

888

28

936

1995

12

130

12

588

24

718

1996

16

873

17

777

34

650

1997

17

618

18

085

35

703

1998

17

270

17

427

34

697

1999

20

231

19

601

39

832

D'après Ivan LOUSOUARN et Pierre BOUREL : « une tradition bien ancrée dans nos
moeurs veut que le droit de la nationalité (comme celui de l'immigration) fasse l'objet d'une
réforme à chaque alternance politique... ».
C'est ainsi que l'un des premiers objectifs du

65 (AUTEUR ANONYME), « Citoyenneté et politique d'intégration », www.premierministre.gouv.fr.jospin version3

gouvernement de gauche issu des élections de 1997 a été de soumettre au parlement un projet de loi qui élaboré sur la base d'un rapport établi par Patrick Weil, a été en dépit d'une forte opposition des élus de droite, adopté en croissante lecture par l'assemblée nationale et promulguée par la loi du 16 mars 1998.

Le rapport WEILLS, sur lequel Véronique Baudet- Caille dans son ouvrage relatif à la question de la nationalité a taché d'éclaircir en disant que ce rapport a été remis par Patrick Weil66 le 31 juillet 1997 au Premier ministre Lionel Jospin, le rapport que celui-ci avait demandé deux mois plus tôt, en vue d'un «réexamen d'ensemble » de la législation sur la nationalité. Intitulé : « Des conditions d'application du principe du droit du sol pour l'attribution de la nationalité française », ce document dont la loi du 16 mars 1998 s'est largement inspirée proposait un certain nombre de réformes du droit de la nationalité.

Rappelant qu'il existe en France une tradition républicaine du droit du sol depuis la loi de 198967 M. WEIL proposait de rétablir pour les jeunes nés en France de parents étrangers, l'acquisition automatique de la nationalité française à 18 ans, laquelle avait été supprimée par la loi 22 juillet 1993 et remplacée par une démarche volontaire (la manifestation de volonté de devenir français entre 16 et 21 ans). Une mesure «contestable » estimait-il, car Il constatait que cette réforme entrée en vigueur le 1er janvier 1994, n'avait pas répondu aux objectifs poursuivis, notamment en raison de grandes distorsions dans l'acces à l'information ainsi que par l'interprétation par les tribunaux du critère de résidence en France dans les cinq années précédent la manifestation de volonté68. Pour Weil, il était donc important de revenir «à un systeme plus égalitaire, ne laissant aucun jeune à l'écart, tout en lui donnant plus d'autonomie dans le choix »69.

66 P. Weil est chercheur au CNRS, et membre du Haut Conseil à l'Intégration.

67 La loi de 1989 allait vers le sens l'acquisition automatique de la nationalité française par l'enfant né en France d'un père étranger qui y était né, si au moment de sa majorité l'enfant continue de résider sur le territoire français.

68 Un problème qui en 1996, avait été à l'origine de 42% des refus formulés par les magistrats.

69 Ibid.

Aussi, outre le rétablissement de l'acquisition automatique de la nationalité à 18 ans, (sous réserve de résider en France et d'y avoir résidé pendant cinq années apres l'age de 11ans). Le rapport préconisait que le jeune puisse devancer cette acquisition par la manifestation de volonté entre 16 et 18 ans et qu'il puisse décliner cette qualité de français jusqu'à 19 ans.

En guise de conclusion, on peut dire que la France est un pays dont l'économie dépend de l'existence d'une main-d'oeuvre étrangere venue de pays pauvres et que le législateur français a choisit leur insertion dans la nationalité française.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams