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La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement et la responsabilité des constructeurs

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par Florence COUTURIER- LARIVE
Université Aix- Marseille III - Master II Droit immobilier public et privé 2010
  

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Section II- Les éléments d'équipement et les éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire

81. Exclusion des biens d'équipement à caractère professionnel- La garantie décennale de l'article 1792-2 du Code Civil et la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du même code ont vocation à s'appliquer à tous les éléments d'équipement d'un ouvrage, à l'exception de ceux, « (...) y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage141(*) », auquel cas ces éléments relèveront du régime de responsabilité contractuelle de droit commun142(*). En dehors de ces cas particuliers, deux grandes catégories se distinguent : les éléments d'équipement en général (§1) et les éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire, dits « EPERS » (§2).

§ 1- Les éléments d'équipement

82. Définition- L'article 1792 du Code civil dispose au sujet des dommages que l'ouvrage peut être affecté « dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement ». En l'absence de plus amples précisions de la part du législateur, la jurisprudence se livre à une appréciation casuelle de l'élément d'équipement143(*). Néanmoins, si l'on en croit l'article 1792-2 du Code civil, les éléments d'équipement se distinguent des « ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ».

83. Eléments d'équipement faisant corps indissociable avec l'ouvrage- En tout état de cause, lorsque ces éléments font indissociablement corps avec les ouvrages, il leur est appliqué le régime juridique idoine, à savoir, celui de la garantie décennale144(*), qu'on les considère comme des ouvrages au sens strict145(*) ou comme des éléments d'équipement indissociables de l'ouvrage146(*). C'est l'article 1792-2 alinéa 2 du Code Civil qui définit les éléments d'équipement indissociables en ces termes : « un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ». Il convient donc au cas par cas de rechercher si l'ouvrage servant de support risque une « détérioration » ou un « enlèvement de matière » en cas de dépose, démontage ou remplacement de l'élément d'équipement.

84. Eléments d'équipement dissociables de l'ouvrage- Au contraire, lorsque les éléments en cause sont dissociables des ouvrages, selon la gravité des dommages qui les affectent, ils relèveront soit de la garantie décennale147(*), soit de la garantie biennale148(*). Il s'agit en général du cas des appareils mécaniques ou électriques. Ainsi, dans un arrêt du 29 mars 2011, la Cour de cassation juge que des ballons d'eau chaude défectueux ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, puisque le système de chauffage avait pu continuer à fonctionner et à ce titre, approuve une cour d'appel d'avoir refusé l'application des dispositions de l'article 1792 du Code Civil149(*).

85. Cas des éléments d'équipement installés sur des existants- Par ailleurs, en ce qui concerne les éléments d'équipement installés sur des existants, les juges les qualifient différemment selon les circonstances de fait. Ainsi, l'installation d'un élément d'équipement sur des existants peut soit constituer un ouvrage relevant de la décennale s'il est incorporé dans le sol ou s'il a nécessité d'importants travaux d'adaptation à l'ouvrage, soit au contraire, demeurer un simple élément d'équipement dissociable relevant de la responsabilité de droit commun et non pas de la garantie biennale150(*).

* 141 C.Civ, Art. 1792-7, créé par l'Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005

* 142 V. P. de Lescure, « Garantie décennale et impropriété à la destination de l'ouvrage », RDI 2007 p.111

* 143 Ainsi jugé que les enduits de façade ne sont pas des éléments d'équipement : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2002, no 01-01.539, RDI 2003. 89 

* 144 Infra, n° 107 et s.

* 145 C. Civ, Art. 1792

* 146 C.Civ, Art. 1792-2

* 147 N.B. si les dommages qui les affectent portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou rendent celui-ci impropre à sa destination, V.infra, n° 107 et s.

* 148 Infra, n° 102 et s.

* 149 Cass civ 3e, 29 mars 2011, pourvoi n° 10-14540

* 150 V.par ex. Cass Civ. 3e, 19 déc. 2006, n 05-20.543, RDI 2007. 163

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