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La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement et la responsabilité des constructeurs

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par Florence COUTURIER- LARIVE
Université Aix- Marseille III - Master II Droit immobilier public et privé 2010
  

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§2- Les éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire, dits « EPERS »

86. Responsabilité décennale pour les fabricants d'éléments d'équipement spécialement conçus pour l'ouvrage- L'article 1792-4 du Code civil dispose que « le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ».

87. Qualification des éléments- L'imprécision de ce texte soulève des difficultés d'interprétation quant à la nature des éléments d'équipement visés. La Cour de cassation se livre à une interprétation restrictive de cet article en concevant « l'élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance » comme étant celui répondant à la fois à une originalité dans sa conception ; à une spécificité pour répondre à un usage précis et déterminé, notamment pour l'ouvrage considéré ; ainsi qu'à une aptitude à être mis en oeuvre sans modifications. Ainsi, dans une espèce relative à des panneaux d'isolation thermique, un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a qualifié d'EPERS des éléments d'équipement au motif que le fabricant « avait déterminé les dimensions des différents panneaux commandés [...] et les avait fabriqués sur mesure afin de répondre à des exigences sanitaires et thermiques spécifiques », « les aménagements effectués sur le chantier (étant) conformes aux prévisions et directives » du fabricant151(*). Le critère des EPERS réside donc dans leur spécificité d'éléments différenciés pour un usage précis à l'intention d'un ouvrage déterminé, par opposition aux éléments standards produits en série.

88. Conditions de mise en oeuvre de la responsabilité- L'application de l'article 1792-4 du Code Civil est subordonnée au fait que l'opération à l'occasion de laquelle a été mis en place l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement soit une opération de construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil152(*). Soit l'élément a été installé lors de la construction d'un immeuble neuf ou d'une rénovation assimilable à la construction d'un ouvrage, auquel cas, il s'insère bien dans une opération de construction, soit l'élément est installé sur des existants en dehors de toute opération de rénovation, auquel cas la jurisprudence distingue suivant que l'élément d'équipement installé est dissociable ou indissociable de l'ouvrage. S'il est dissociable, il ne s'agit pas de la construction d'un ouvrage et les articles 1792 et suivants du Code Civil demeurent sans application153(*). En outre, les juges requièrent que l'ouvrage n'ait souffert d'aucune modification pour son installation154(*), à l'exception des découpes de dimensionnement, qualifiées de simples « ajustements »155(*).

89. Cause d'exonération pour le fabricant- Enfin, le fabricant peut échapper à la responsabilité solidaire si le dommage est dû au fait que l'entrepreneur n'a pas respecté les règles de mise en oeuvre qu'il a édictées, notamment en ayant pris soin de fournir un mode d'emploi et d'y formuler d'éventuelles mises en garde, même au bénéfice d'un entrepreneur professionnel.

90. Mise en oeuvre de la responsabilité solidaire à l'égard du maître de l'ouvrage- Mais dans le cas où l'élément d'équipement serait qualifié d'EPERS et que les dispositions de l'article 1792-4 du Code Civil auraient vocation à s'appliquer, le fabricant se verrait déclaré «solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage » qui a mis en place l'élément considéré. Il convient de noter d'une part, que l'article 1792-4 du Code Civil est sans application dans le cas où le produit n'a pas été mis en oeuvre par un locateur d'ouvrage, mais par le client lui-même156(*). Seule alors peut s'appliquer la responsabilité de droit commun. D'autre part, le fabricant n'est pas solidairement responsable de tous les locateurs d'ouvrage, mais seulement de celui qui a mis en oeuvre l'élément considéré, ce qui ne peut viser que l'entrepreneur qui a posé l'élément, par opposition à tous les autres entrepreneurs et aux concepteurs de l'ouvrage. Enfin, eu égard aux termes mêmes de l'article 1792- 4 du Code Civil, lesquels renvoient expressément aux seuls articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil, le fabricant n'est tenu que des obligations résultant de la garantie biennale ou de la garantie décennale157(*). En outre, l'article 1386-6 dernier alinéa du Code Civil, relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux, dispose que ce régime de responsabilité est écarté au profit du régime de responsabilité solidaire des constructeurs, lorsque la responsabilité du « producteur » peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792-4 du Code Civil.

* 151 Cass., Ass. plén., 26 janv. 2007, no 06-12.165, RDI 2007. 166, obs. Ph. Malinvaud 

* 152 Supra, n° 68 et s.

* 153 Supra, n° 82 et s.

* 154 V. par ex. Cass. Civ 3e, 6 oct. 1999, bull civ. III, n° 196 pour un système de chauffage solaire initialement conçu pour une villa déterminée et finalement installé dans une autre maison, entraînant la modification des données de bases de ce système

* 155 Cass. Civ. 3e, 12 juin 2002, no 01-02.170, Bull. civ III, n° 133 et V. dans le même sens CE 6 oct. 2004, « Sté Oxatherm c/ BCT », no 258334

* 156 Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2003, no 02-15.367, RDI 2004. 129

* 157 Infra, n° 107 et s.

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