WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement et la responsabilité des constructeurs

( Télécharger le fichier original )
par Florence COUTURIER- LARIVE
Université Aix- Marseille III - Master II Droit immobilier public et privé 2010
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy
2- Des attestations de respect de la réglementation thermique en début et fin de travaux

167. Communication d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie et de deux attestations de prise en compte de la réglementation thermique- En ce qui concerne les bâtiments neufs, l'article L 111-9 du CCH prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat doit déterminer « les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire » et l'article L 111-9-1 du même Code renvoie à ce sujet à un décret en ce qui concerne « les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d'oeuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, par un contrôleur technique280(*), une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 281(*), un organisme ayant certifié (...) la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique " ou un architecte (...) ». Pris en application de l'article L 111-9 du CCH, le Décret n° 2011-544 du 18 mai 2011, relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments282(*), définit les conditions dans lesquelles sont délivrés les documents attestant de la prise en compte de la réglementation thermique en insérant au Code de la Construction et de l'Habitation les articles R. 111-20-1 à R. 111-20-5, ainsi qu'en complétant et en créant successivement, les articles R 431-16 et R 462-4-1 du Code de l'Urbanisme. Ses dispositions s'appliquent à toutes les demandes de permis de construire déposées à partir du 28 octobre 2011 pour les bâtiments neufs à usage de bureaux, d'enseignement, les établissements d'accueil de la petite enfance et les bâtiments à usage d'habitation construits en zone ANRU et à toutes les demandes de permis de construire déposées à partir du 1er janvier 2013 pour les autres bâtiments neufs à usage d'habitation. Deux attestations distinctes sont donc réclamées par ces textes : la première, établie par le maître d'ouvrage au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, doit répondre de la réalisation d'une étude de faisabilité quant aux approvisionnements en énergie du bâtiment à construire, ainsi que de la manière dont sera prise en compte la réglementation thermique dans la construction. La seconde, à l'issue des travaux, doit attester du respect des engagements pris lors du dépôt de dossier quant au respect de la réglementation énergétique. En ce qui concerne la personne du rédacteur de l'attestation, se pose tout de même le souci du respect de l'impartialité et à ce titre, « on ne peut que regretter que la position adoptée en première lecture d'exclure l'architecte ayant contribué directement ou indirectement au projet n'ait pas été retenue par la suite et que l'exigence d'indépendance ait été trop aisément supprimée.283(*) » Parallèlement à ce problème, l'article L 152-1 du CCH donne néanmoins aux personnes soumises à cette obligation de déposer une telle attestation de conformité, le moyen d'obtenir de leur constructeur les corrections nécessaires à la bonne finition des travaux pour atteindre la performance requise. En effet, si la construction n'est pas conforme à la réglementation thermique, l'attestation de conformité ne pourra être délivrée et cette non-conformité pourra être constatée par les agents désignés par cet article284(*).

168. Bâtiments existants- Concernant les bâtiments existants, l'article L 111-10-2 du CCH dispose que seront définies par décret en Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement de travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants285(*) soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournira à l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d'oeuvre ou, en son absence, par lui même. Les personnes habilitées à établir cette attestation sont les mêmes que celles habilitées à le faire pour les bâtiments neufs286(*). A ce jour, le décret en Conseil d'Etat est toujours en attente de publication287(*).

* 280 CCH, Art. L. 111-23

* 281 Soit, « une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés ».

* 282 JORF n°0117 du 20 mai 2011

* 283 H. Périnet Marquet « La grenellisation du droit de la construction » dans « Grenelle 2 impact sur les activités économiques » collection Lamy Axe Droit p. 55 n° 43

* 284 V. Mercier , Les apports de la « loi Grenelle II » au droit de la construction », Constr - Urb n° 10, Oct 2010, étude 12

* 285 Cf CCH, Art L. 111-10

* 286 Supra, n° 134 et s.

* 287 V : http://www.senat.fr

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld