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La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement et la responsabilité des constructeurs

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par Florence COUTURIER- LARIVE
Université Aix- Marseille III - Master II Droit immobilier public et privé 2010
  

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§2 : Des conséquences sur la responsabilité des constructeurs 

216. Responsabilité pénale des constructeurs- D'une manière générale, lorsque la Loi met à la charge des personnes des obligations de résultat, il s'ensuit que le non respect de ces obligation est sanctionné, notamment on l'a vu en la matière, pénalement380(*). Ainsi, les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux ont l'obligation de résultat de respecter les obligations imposées notamment par les articles L. 111-9, L. 111-10, L. 111-10-1 et L. 111-10-4 du CCH, ainsi que par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions381(*). Excepté l'ajout des « utilisateurs du sol »382(*) et des « bénéficiaires des travaux », l'article L 152-4 du CCH incrimine les mêmes personnes que l'article 1792- 1 du Code Civil. Si ces personnes peuvent être punies sur le plan pénal, elles peuvent donc par voie de conséquence être déclarées responsables sur le plan civil. On voit mal d'ailleurs comment un maître d'ouvrage se trouvant sur le même banc des prévenus que son constructeur pourrait résister à l'issue d'une condamnation de ce dernier, à exercer une action civile en réparation. Il est à noter cependant qu'une partie de la Doctrine s'inquiète que l'effectivité de la mise en oeuvre des sanctions pénales relatives au non respect des normes édictées par la réglementation thermique 2012 ne trouve ses limites dans le fait que, compte tenu de l'engorgement chronique des tribunaux et des manques de moyens dans le secteur de la justice, la mise en jeu des poursuites pénales en la matière ne soit pas la priorité des parquets383(*). Au-delà de ces inquiétudes, toute la question demeure dans le fait de savoir comment, en matière civile, les règles relatives à la responsabilité spécifique des constructeurs seront applicables en matière de réglementation thermique.

217. Responsabilité civile des constructeurs- Ainsi, en ce qui concerne les attestations de respect de la norme en matière de performance énergétique384(*) et en ce qui concerne « le durcissement des règles relatives au diagnostic de performance énergétique »385(*), il est évident qu'en cas d'attestation insatisfaisante ou en cas de mauvais classement énergétique, les maîtres d'ouvrage auront tôt fait de rechercher la responsabilité civile des constructeurs, lesquels ne peuvent ignorer qu'ils ont en amont la charge des obligations de résultat qui pèsent en aval sur leur maître d'ouvrage. En effet, les conséquences dommageables d'attestations non conformes386(*) ou de diagnostics donnant lieu à des classements diminuant la valeur marchande des biens immobiliers387(*) donneront lieu à des recherches de responsabilité. En outre, nonobstant l'aspect pénal, donc légal, de la question, se pose également le problème de l'insertion au contrat d'une obligation relative à une performance énergétique supérieure aux exigences minimales, exorbitantes des textes, lesquelles, promises par un maître d'ouvrage ayant bénéficié de mesures incitatives388(*), peuvent engager sa responsabilité pénale en cas de non respect389(*). Ainsi, par exemple, la stipulation d'un label ou d'une certification conditionnera les obligations de faire et délivrance conforme pesant sur les constructeurs, vendeurs et bailleurs et par voie de conséquence, deviendra le fondement d'une action en exécution forcée ou en responsabilité390(*).

218. La notion d'exigences essentielles des ouvrages- A ce sujet, une notion intéressante est issue de la Directive n° 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction et la libre circulation de l'ensemble de ces produits dans l'Union. Il s'agit de la notion « d'exigences essentielles des ouvrages ». Cette directive met à la charge des fabricants une obligation de résultat de mise sur le marché de produits de construction mentionnant leurs performances au regard d'un certain nombre de caractéristiques qui ont une influence sur les exigences essentielles des ouvrages. De ce fait , ces produits doivent permettre d'ériger des ouvrages qui remplissent, pendant une durée de vie raisonnable d'un point de vue économique, les exigences essentielles en matière de résistance mécanique et de stabilité, de sécurité en cas d'incendie, d'hygiène, de santé et d'environnement, de sécurité d'utilisation, de protection contre le bruit, d'économie d'énergie et d'isolation thermique : « les produits de construction doivent permettre d'ériger des ouvrages qui, compte tenu des aspects économiques, soient (dans leur ensemble et dans leurs parties) aptes á l'usage et qui, à cet égard, remplissent les exigences essentielles (...), ces exigences doivent être respectées pendant une durée de vie raisonnable du point de vue économique. En règle générale, elles supposent que les actions qui s'exercent sur l'ouvrage aient un caractère prévisible. (...) »391(*). Trois remarques s'imposent. Premièrement, s'il est bien entendu que le fabricant n'est pas un constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code Civil392(*), ce qui est intéressant, c'est d'aborder la lecture des termes de la directive uniquement sous l'angle de la définition d'exigences essentielles des ouvrages. Celles ci sont définies par l'aptitude de l'ouvrage à répondre, outre l'usage auquel il est prévu- autrement dit en droit interne, sa destination393(*), aux exigences essentielles de résistance, de sécurité, d'acoustique, d'économie d'énergie et d'isolation thermique. Le fait d'englober dans la notion d'usage de l'ouvrage d'autres notions relatives à des exigences de résultat imposées par la directive ne constituerait-il pas une extension de notre notion de destination ? Deuxièmement, au niveau des règles de responsabilité, la Directive énonce que « ces exigences doivent être respectées pendant une durée de vie raisonnable du point de vue économique. » Or, notre droit interne impose également pour les constructeurs un système de responsabilité sur une durée que l'on pourrait qualifier de « raisonnable » : il s'agit des dix années suivant la réception d'un ouvrage, pendant lesquelles celui-ci est sensé faire les preuves de sa solidité et de son aptitude à l'usage pour lequel il est destiné394(*). La troisième remarque a trait aux limites de l'exigence de résultat imposée par la Directive : les actions qui s'exercent sur l'ouvrage doivent avoir un caractère prévisible, ce qui implique a contrario une cause d'exonération de responsabilité en cas d'action imprévisible, qui ressemble fort en droit interne à la force majeure comme cause d'exonération- entre autres- des constructeurs.

219. Une nouvelle source de responsabilité en matière de construction- En conclusion, ainsi définie, la notion d' « exigence essentielle des ouvrages » ressemble fort, en plus explicite peut être, à notre destination et il ne semble pas interdit d'y faire référence pour intégrer l'ouvrage éco performant dans la destination de l'ouvrage et par voie de conséquence, dans le droit de la responsabilité spécifique des constructeurs. En effet : une obligation de résultat (celle de répondre aux exigences essentielles des ouvrages, lesquelles comprennent l'éco performance), une durée pendant laquelle cette obligation est sanctionnable en cas d'inexécution (« une durée de vie raisonnable du point de vue économique ») et un cas d'exonération (une action à caractère imprévisible) : force est donc de constater que tous ces éléments sont susceptibles de faire affirmer que l'éco performance des bâtiments crée une nouvelle source de responsabilité en matière de construction. Reste à savoir si ce raisonnement est vraiment valable en droit interne au regard des dispositions de la Loi Grenelle II et des règles relatives à la responsabilité spécifique des constructeurs.

220. Renforcement de la formation des intervenants à l'opération de construction- Car la Directive 2010/31/UE du Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, souligne déjà le rôle « décisif » des installateurs et constructeurs dans la mise en oeuvre des moyens relatifs à l'amélioration de la performance énergétique des ouvrages et insiste sur la nécessité d'accroître leur nombre, ainsi que leurs compétences « grâce à des actions de formation et à d'autres mesures, disposer d'un niveau approprié de compétences pour l'installation et l'intégration des technologies requises favorisant l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. 395(*) » Si la Loi du 12 juillet 2010, générée par cette Directive, ne reprend pas expressément ces exigences de qualification des constructeurs et autres intervenant à l'opération de construction en la matière, il n'en demeure pas moins qu'elle donne « aussi une occasion de réfléchir à l'adéquation des critères du droit de la responsabilité des constructeurs avec la nouvelle conception de l'immeuble (... )»396(*).

221. Conclusion de la première partie- On le constate : la Loi Grenelle II a bel et bien donné naissance à une conception inédite de l'ouvrage, « l'ouvrage éco performant », dynamique et acteur de la pérennité de notre environnement397(*), laquelle n'était pas encore perceptible dans la conception classique398(*). Cette notion d'ouvrage éco performant a pour conséquence de renforcer les dispositions préexistantes visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments, ainsi que de créer des obligations de résultat -directes et indirectes- à la charge du maître d'ouvrage là où celui ci auparavant, n'était dans la plupart des cas, que tenu de respecter des obligations de moyens399(*). De même, l'exigence d'éco performance a également pour conséquence de renforcer l'application des dispositions pénales préexistantes400(*). C'est donc en raison de cette « architecture nouvelle des obligations imposées aux constructeurs, mais aussi aux propriétaires »401(*), qu'il conviendra d'apprécier, mais du point de vue des nouveaux caractères de l'immeuble et non pas du point de vue de la personne du constructeur, l'adéquation des dispositions de la Loi du 12 juillet 2010 aux règles de responsabilité des articles 1792 et suivants du Code Civil.

* 380 Supra, n°205 et s.

* 381 V. CCH Art. L 152-4 et supra, n°205 et s

* 382 Au sens du possesseur du sol, lequel n'est pas forcément le propriétaire

* 383 H. Périnet-Marquet, Colloque de l'AFDC du 5 nov 2010, Propos conclusifs, RDI 2011 p. 57

* 384 Supra, n° 167 et 168

* 385 V. V. Mercier, Op.cit. et supra, n° 169 et s

* 386 Supra, n° 187 et 211 et s

* 387 Infra, n°318

* 388 Supra, n° 154 et s.

* 389 Supra n° 205 et s

* 390G. Durand-Pasquier, « Certifications, attestations et diagnostics au service des objectifs du Grenelle », RDI 2011 p. 15

* 391 Directive n° 89/106/CEE du Conseil du 21 déc. 1988, Annexe 1, 5°

* 392 A l'exception du fabricant d'EPERS, V.supra,voir RENVOI au n° 86 et s.

* 393 Infra, n°223 et s.

* 394 Supra, n°107 et s.

* 395 JOUE, 18.juin.2010

* 396 Ph. Malinvaud, « Photovoltaïque et responsabilité », RDI 2010 p. 360

* 397 Supra n°216 et s.

* 398 Supra, n° 146 et s.

* 399 Supra, n°199 et s.

* 400 Supra,n° 205 et s.

* 401 H. Périnet-Marquet, « Les règles d'efficacité énergétique de la loi Grenelle II seront-elles respectées ? » JCP Constr - Urba n° 10, Oct 2010, repère 9

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore