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La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement et la responsabilité des constructeurs

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par Florence COUTURIER- LARIVE
Université Aix- Marseille III - Master II Droit immobilier public et privé 2010
  

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§ 2- L'éco performance : une destination légale de l'ouvrage

270. L'éco performance, synonyme de bâtiment- En effet, conformément à l'engagement pris dans l'article 5 de la Loi de programmation Grenelle I du 3 août 2009, aux termes duquel l'État se fixe comme objectif de réduire les consommations d'énergie du parc immobilier des existants d'au moins 38 % d'ici à 2020511(*) et de faire de l'éco bâti la règle en matière de constructions neuves, la Loi du 12 juillet 2010 érige l'éco performance au rang de synonyme du bâtiment. Dans ce cas, la destination objective, celle qui relève de l'essence de l'ouvrage, s'en trouve étendue au domaine de la performance énergétique512(*), sans plus se cantonner à ce que le maître d'ouvrage est sensé être en droit d'attendre d'une catégorie d'ouvrages standards, à l'inverse de la destination convenue513(*).

271. Une marge d'appréciation réduite pour les juges- Si certains auteurs estiment à juste titre qu'« au regard de ces deux conceptions des origines de la destination, la performance énergétique du bâtiment sera très probablement considérée par la jurisprudence comme un élément de cette destination. (...) »514(*) et nonobstant le fait qu'ils pensent qu'après le Grenelle, l'efficacité énergétique des bâtiments « sera bien évidemment un objectif que l'on eut qualifier d'individuel et de contractuel pour tous les acquéreurs ou les locataires ou les maîtres d'ouvrage de bâtiments. »515(*), il n'en demeure pas moins que la marge de liberté d'interprétation de la notion par les juges s'en trouvera réduite en ce qui concerne la performance énergétique, sans quoi, ces derniers risquent fort de s'éloigner à la fois de l'esprit et de la lettre de la Loi du 12 juillet 2010. Car en effet, il est indéniable que « l'on se trouve en présence d'une politique légale, vérifiée de surcroît, au titre de la conformité du permis de construire.516(*) »

272. Une ouverture pour une référence à un ouvrage standard- Pour aller plus loin que la simple conclusion que la Loi Grenelle II instaure une destination à caractère légal de l'ouvrage en matière d'éco performance et sans pour autant rejeter la notion de destination convenue, il serait peut être souhaitable, dans un souci de sécurité juridique, que la destination objective soit définie par le législateur en référence à un ouvrage standard517(*), avec des critères précis d'appréciation en fonction de caractéristiques normalisées pour chaque catégorie d'ouvrage courant, étant précisé en outre que tout travaux sur cet ouvrage standard, relatif à l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, sera considéré comme concernant la destination objective de l'ouvrage. A l'encontre de cette proposition, le législateur risquerait de se heurter à la réticence des assureurs, lesquels en toute logique, préfèreraient « faire sortir des garanties de l'assurance obligatoire une partie de la notion de destination, l'efficacité énergétique au delà des normes et la production d'énergie518(*) ». Ceci dit, il est plus sécurisant pour l'ensemble des parties, qu'elles soient maître d'ouvrage ou constructeur et assureurs, de savoir à quoi s'en tenir sur l'étendue des responsabilités de chacun avant l'opération de construction, que de se découvrir une responsabilité décennale lors d'une procédure à la suite de l'achèvement des travaux, au gré d'appréciations casuelles et incertaines par les juridictions.

273. Destination légale de l'ouvrage et sécurité juridique des parties- Par conséquent, la conclusion à l'instauration par la Loi du 12 juillet 2010 d'une destination liée à la performance thermique du bâtiment et découlant, soit des minima légaux, soit de tout travaux à finalité énergétique, entérine la tendance à l'interprétation extensive par la jurisprudence des cas d'impropriété, sans pour autant nuire à la volonté des parties en ce qui concerne les destinations convenues. Cependant, une consécration législative de cet impact de la Loi Grenelle II sur le droit de la responsabilité spécifique des constructeurs serait bienvenue au nom de la sécurité juridique des opération de construction des ouvrages éco performants, devenus à présent le principe en matière de parc immobilier.

* 511 V. Mercier, « Les apports de la « loi Grenelle II » au droit de la construction », Constr - Urba n° 10, Oct 2010, étude 12

* 512 P. Dessuet, Op.cit

* 513 H. Périnet-Marquet, Colloque de l'AFDC du 5 nov. 2010, Propos conclusifs, RDI 2011 p. 57

* 514 H. Périnet - Marquet, « Les garanties légales couvrent elles la performance énergétique ? », Rev. Le Moniteur, 10 déc 2010, pp 58 à 60

* 515 H. Périnet-Marquet, Ibid

* 516 H. Périnet Marquet « La grenellisation du droit de la construction » dans « Grenelle 2 impact sur les activités économiques » collection Lamy Axe Droit p 55, n° 51

* 517 P. de Lescure, « Garantie décennale et impropriété à la destination de l'ouvrage » , RDI 2007 p. 111

* 518 Pascal Dessuet, « L'influence de la crise sur l'assurance-construction : crises économique et environnementale », RDI 2010 p. 48

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