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Processus électoraux en Afrique noire francophone

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par Mazamesso WELLA
Université de Lomé - DEA - Droit public 2011
  

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PARAGRAPHE II : CONSECRATION DES DROITS ELECTORAUX

On note, pour s'en féliciter, l'acceptation générale, en Afrique, du principe de l'organisation d'élections libres et transparentes à intervalles réguliers. Le citoyen africain se trouve ainsi conforté dans son droit de choisir ou de sanctionner les dirigeants au moyen de sa carte d'électeur. Il n'est donc pas nécessaire de recourir à la violence ou à la désobéissance civile pour exprimer sa désapprobation. L'échéance électorale lui permet d'exprimer sa citoyenneté, de demander des comptes aux gouvernants et d'exiger la prise en charge de ses aspirations. Pour qu'il en soit ainsi, certains droits lui sont formellement consacrés dont les plus essentiels et indispensables sont l'égalité de traitement des candidats (A) d'une part et le droit de vote (B) d'autre part.

26 Article 58 de la constitution du Sénégal.

27 Loi 07/OO8 du 04 décembre 2007 portant statut de l'opposition.

28 Loi 95-073du 15 décembre 1995 portant statut de l'opposition en République du Mali. Art. 1er : la présente loi a pour objet de conférer un statut juridique à l'opposition dans un cadre démocratique et pluraliste aux fins de contenir le débat politique dans les limites de la légalité et d'assurer l'alternance pacifique au pouvoir. Art. 2: on entend par opposition politique un ou plusieurs partis distincts du parti ou de la coalition de partis politiques constituant le gouvernement ou soutenant l'action gouvernementale. Elle constitue un élément essentiel de la démocratie pluraliste.

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A- Traitement égalitaire des candidats

L'égalité de traitement des candidats suppose, en amont, la possibilité, pour tout citoyen remplissant les conditions posées par le code électoral, d'être éligible. L'éligibilité est « la capacité juridique à se porter candidat à une élection politique ou non »29. Ces conditions tiennent souvent à l'âge, à la nationalité, au niveau d'instruction ou à la résidence continue....Les conditions d'éligibilité ne doivent pas être destinées à exclure certains du droit d'être éligible mais à garantir que le futur Chef d'Etat ou mandataire présente les aptitudes et capacités nécessaires pour diriger. Une fois éligibles, les candidats doivent être traités de façon égalitaire, ceci, lors de la campagne surtout.

La campagne électorale étant l'ensemble des activités de propagande par lesquelles les candidats, les partis politiques etc., invitent les électeurs convoqués pour un scrutin déterminé à s'y prononcer dans tel ou tel sens30, constitue une période cruciale du scrutin. C'est la période au cours de laquelle les candidats ou les coalitions des partis politiques s'adressent aux électeurs en leur dévoilant leurs projets de société, leur programme, bref la politique qui sera exécutée si le choix est majoritairement porté sur eux. Le mauvais déroulement de la campagne électorale pour quelques raisons que ce soit, aurait une incidence négative sur la fiabilité et la sincérité du scrutin.

Pour le Professeur Maurice KAMTO, « l'égalité du traitement des candidats par les médias lors de la campagne électorale est l'une des conditions essentielles de la préservation de la liberté de choix des électeurs et de l'égalité de chances des candidats. C'est donc une des pierres angulaires de la démocratie »31. Dans ce cas, la réglementation de l'accès des candidats aux médias devient un impératif du processus de désignation des délégataires du pouvoir politique.

Les législateurs africains n'ont pas échappé à ce devoir. Conscients de cet impératif, les Etats africains, du moins dans leur majorité, dans le souci d'organiser des élections crédibles, ont inséré, dans leurs législations électorales, des règles qui gouvernent l'accès aux médias surtout publics en

29 BIDEGARAY, (ch.) « L'éligibilité », Dictionnaire du vote, p. 404

30CORNU (G.), vocabulaire juridique, 1ère édition, 1987

31 KAMTO (M), « Le contentieux électoral au Cameroun », Lex Lata, n° 020, novembre 1995, p.8.

période électorale. Ainsi aux termes de l'art. 94 du code électoral du Togo, « tout candidat ou liste de candidats dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d'un accès équitable aux moyens officiels d'information et de communication dans le respect des procédures et modalités déterminées par la Haute Autorité de l'Audio-visuel et de la Communication ». L'art. 68 de la loi 2006-25 du 5 janvier 2007 portant règles générales pour les élections en République du Bénin apporte des précisions sur les moyens dont il s'agit. On y retrouve la radiodiffusion, la télévision et la presse écrite. Les prérogatives de régulation reviennent également à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC)32. Au Gabon, l'art. 95 de la Constitution qui traite de la question dispose qu'il est institué un Conseil National de la Communication (CNC) chargé, entre autres, de veiller au respect de l'expression de la démocratie et de la liberté de la presse sur l'étendue du territoire, au traitement équitable de tous les partis politiques et au respect des règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales. L'instance de régulation arrive, quelques fois, à faire corriger les injustices relevées dans la couverture des campagnes électorales par les médias d'Etat, ce qui constitue une avancée en matière électorale.

L'égalité de traitement des candidats implique aussi une égalité devant les moyens financiers. La « campagne électorale est une grande consommatrice d'argent »33. Elle nécessite des ressources que tous les citoyens désireux d'être candidats ne sont pas en mesure de mobiliser. Souvent les candidats au pouvoir utilisent les deniers publics pour les besoins de leur campagne électorale, possibilité dont ne disposent pas ceux de l'opposition. Ceci contribue à fausser le jeu électoral. Cette réalité ainsi que la nécessité de respecter l'égalité du vote ont conduit à l'élaboration de certaines normes relatives non seulement aux dépenses de campagne mais aussi aux ressources mobilisables afin de les couvrir.

32 Voir art.142 de constitution béninoise du 11 décembre 1990 et art.68 de la loi n°2005-14 du 28 juillet 2005 portant règles générales pour les élections en République du Bénin, J.O de la République, 1er janvier 2006.

33 DAKO (S.), « Processus électoraux et transitions démocratiques en Afrique Noire francophone. Etude des cas du Bénin, du Cameroun, du Gabon, du Sénégal et du Togo » ; Thèse de Doctorat, Université d'Abomey-Calavi, 2008, p.215.

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S'agissant du premier aspect, on a assisté à une règlementation des dépenses électorales. Dans une élection, les dépenses des candidats sont constituées par le cautionnement et les dépenses de propagande électorale. Le cautionnement électoral est défini comme « la somme d'argent que doit déposer le candidat à une élection et qui lui est remboursée s'il obtient un certain pourcentage de suffrage a pour but de décourager les candidatures fantaisistes ».34 Si les Etats comme le Cameroun et le Gabon offrent une liberté de détermination de ces dépenses35, d'autres à l'instar du Benin et du Togo, ont prévu des plafonds de dépenses pour toutes les élections36. Concernant les moyens de financement, les lois prévoient deux catégories de ressources : les ressources privées37 et le financement public38.

Somme toute les candidats à un scrutin bénéficient d'un traitement équitable, du moins théoriquement, garantissant la possibilité pour chacun d'être élu, mais encore faut-il que les électeurs disposent d'une véritable liberté de vote.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard