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Processus électoraux en Afrique noire francophone

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par Mazamesso WELLA
Université de Lomé - DEA - Droit public 2011
  

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B- La liberté de vote

La question ici se pose non en termes de droit de vote, mais de la liberté de vote car les législations électorales africaines ont consacré le suffrage universel. Ainsi contrairement aux libertés d'action, la liberté de vote doit être appréhendée sous le rapport de l'intériorité. Elle vise l'autonomie de son titulaire. L'électeur opère intérieurement son choix avant de l'exprimer dans l'urne. En effet, au nom de la liberté démocratique, les nouvelles constitutions africaines permettent aux citoyens de voter ou de ne pas le faire. Ils bénéficient, en vertu de ce principe, en plus du droit de voter, d'un véritable droit à

34 Voir Lexique de termes juridiques, Paris, Dalloz, 8e éd., 1990, p.79.

35 Loi n° 2000/015 du 15 Décembre 2000 du Cameroun.

36 L'art.107 de la loi n°2006-25 du 5 janvier 2007 portant règles générales sur les élections au Bénin, fixe le plafond à cinq millions de francs de dépenses par candidat pour les élections législatives et à cinq cent millions de francs pour l'élection présidentielle.

37 Les ressources privées regroupent, en dehors des ressources propres des partis, les dons et legs, les aides provenant de personnes privées tant nationales qu'étrangères. Aux termes de l'art.35 al.3 de la loi n° 2001-21 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques au Bénin, « le montant des dons et libéralités éventuels de source extérieure au Bénin provenant de personnes physiques ou morales et destinées à un parti politique ne doit en aucun cas dépasser le tiers (1/3) du montant total des ressources propres de ce parti ». Au Togo, l'art.19 de la charte des partis politiques précise que « le montant des ressources éventuelles provenant de l'extérieur ne doit pas excéder 25 % du montant total des ressources du parti ».

38 Voir art. 33 de la charte des partis politiques du Bénin ; art. 18 de la charte des partis politiques du Togo ; art. 20 de la charte des partis politiques du Gabon.

l'abstention. Mais la liberté du vote requiert aussi l'absence de pressions sur les électeurs. C'est pourquoi, lorsqu'ils choisissent de voter, les Constitutions garantissent le secret de leur vote.

La faculté de dire oui ou non, de faire ou de ne pas faire, est le fondement du suffrage universel et donc, de la démocratie. Nul ne doit être contraint de participer à la désignation des gouvernants. La liberté de l'électeur implique son droit de ne pas participer au vote s'il ne le désire pas. Si certains Etats occidentaux ont opté pour le vote obligatoire39 pour lutter contre l'abstention40, les Etats africains, à l'instar du Bénin, du Cameroun, du Gabon, du Sénégal et du Togo ont choisi de ne pas rendre le vote obligatoire. Leurs constitutions ne le prévoient pas expressément mais aucune sanction ne figure dans les lois électorales à l'encontre des abstentionnistes. Les électeurs disposent donc d'un véritable droit à l'abstention car toute obligation implique une sanction. Mais lorsque l'électeur choisit de se prononcer dans tel ou tel sens, son choix reste secret : c'est le secret de vote.

Le secret du vote est sans doute l'un des principes fondamentaux du droit de suffrage car c'est ce qui en garantit une expression démocratique. En effet, le vote est un droit personnel dont l'exercice implique des procédures « individualisantes ». Quelle que soit sa catégorie sociale, l'électeur doit être le seul témoin de son vote. Ainsi, le vote secret a pour effet de protéger le faible des pressions du fort. Sa préservation suppose la prise de deux précautions. D'abord, le secret du vote requiert l'instauration du vote écrit par bulletin41 car, comparé à la déclaration orale, celui-ci permet une plus grande confidentialité du vote. En Afrique, comme dans toutes les démocraties actuelles, les électeurs expriment leurs votes sur des bulletins qu'ils déposent dans des urnes conçues à cet effet. Ensuite, la protection totale du secret du vote est-elle assurée par l'utilisation d'isoloirs. Car, comme l'a écrit GOODWIN-GILL, « le moyen le plus efficace de préserver la liberté de l'électeur est bien d'éviter que le sens de son vote ne soit connu : ainsi, il n'est plus tenu par les promesses ou engagements qui lui auraient été indûment extorqués et il est à l'abri des

39 L'Autriche et la Belgique par exemple.

40 Voir BRACONNIER (C) et DORMAGEN (J-Y), « la démocratie de l'abstention » édition Gallimard, 2007, p.27

41 MARTIN (P.), Les systèmes électoraux, cité par Simon DAKO, op.cit., p.116

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menaces de ceux à qui son vote déplairait et qui pourraient avoir prise sur lui ».42

Les droits électoraux, une fois garantis par des textes, les Etats africains ont fait dans la plupart des cas, preuve d'originalité en créant des institutions pour l'organisation des scrutins électoraux.

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