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Licenciement abusif en droit congolais

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par Urbain KOKOLO LANDU
Université de Bunia - Licence 2010
  

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INTRODUCTION

0.1. Problématique

Dès son origine, le droit du travail s'est inscrit dans la logique de protection de travailleurs contre les pouvoirs de l'employeur. Cette protection ne se manifeste pas seulement à travers les dispositions de textes internationaux, mais aussi dans les différents actes législatifs et règlementaires qui régissent le rapport entre travailleur et employeur en République démocratique du Congo.

Aussi, la législation en matière du travail en République démocratique du Congo protège le travailleur contre les dangers qui menacent ses droits en tant que employé. Parmi ces droits, celui sur lequel notre intérêt est porté est le droit à un emploi stable consacré même par l'article 36 de la Constitution de la République démocratique du Congo.

En effet, c'est dans le but d'assurer la stabilité de l'emploi que le législateur congolais dispose : « le contrat à durée indéterminée ne peut être résilié à l'initiative de l'employeur que pour un motif valable lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur sur les lieux de travail dans l'exercice de ses fonctions ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. »1(*). Le législateur continue dans la même logique en disposant : « la résiliation sans motif valable du contrat à durée indéterminée donne droit, pour le travailleur, à une réintégration. A défaut de celle-ci, le travailleur a droit à des dommages - intérêts [...]»2(*)

L'analyse de ces deux dispositions légales susmentionnées soulève quelques préoccupations qui constitueront la problématique du présent travail :

- Qu'est-ce que le licenciement abusif ? A quelle théorie fait-on appel pour qualifier un licenciement d'abusif ? Quels sont les critères retenus par la doctrine et la jurisprudence pour qu'un licenciement soit qualifié d'abusif ?

- Quels sont les droits du travailleur lorsqu'il est établi que la mesure de licenciement qui le frappe est abusive ?

- Quels sont les mécanismes prévus par le législateur congolais pour protéger le travailleur contre une rupture abusive du contrat par l'employeur ?

Ce sont-là autant de questions auxquelles nous devons répondre, bien sûr d'une manière satisfaisante, dans le cadre du présent travail, mais qui doivent trouver, à ce niveau, des réponses provisoires formulées en termes d'hypothèses. Mais, avant de répondre à toutes ces questions, nous avons estimé qu'il serait préférable de parler du contrat de travail, car c'est ce dernier qui est à l'origine du lien qui unit l'employé à l'employeur et dont la rupture abusive par l'employeur donne lieu au litige individuel ; le thème central de la présente étude.

0.2. Hypothèses

En termes de réponses provisoires que nous sommes appelé à formuler à ce stade du présent travail, il peut être déjà dit que le contrat du travail serait une convention écrite ou verbale par laquelle une personne, appelée travailleur, s'engage à fournir à une autre personne, l'employeur, un travail manuel ou autre sous la direction et l'autorité directe ou indirecte de ce dernier.

Pour ce qui est du licenciement abusif, on en parlerait lorsque la rupture du contrat du travail par l'employeur intervient sans qu'il y ait un motif valable qui la justifie ou que l'employeur n'a pas observé la procédure prévue à cet effet.

C'est après avoir constaté cet état de chose que le juge fait appel à la théorie d'abus de droit. Et plusieurs critères sont retenus par la jurisprudence et la doctrine pour qualifier un licenciement d'abusif dont, notamment, l'exercice du droit avec l'intention de nuire, l'exercice fautif (à savoir léger ou imprudent) du droit de licencier, le détournement de la finalité économique et sociale du licenciement et les circonstances entourant celui-ci. Pratiquement, l'abus de droit en cette matière consisterait, selon la doctrine et la jurisprudence, en l'intention de nuire dans le chef de l'employeur, la légèreté et l'imprudence dans la prise de la mesure de licenciement dont les conséquences sont l'inexactitude des faits reprochés au travailleur, l'irrégularité de la procédure, le non respect de la législation en la matière, l'absence ou l'imprécision d'un motif valable dans la mesure de licenciement, les injures, les imputations dommageables et autres circonstances entourant le licenciement.

Quant aux droits du travailleur licencié abusivement, il est opportun de signaler qu'ils iraient de la saisine de l'Inspecteur du travail, du juge du travail jusqu'à l'obtention des dommages et intérêts ou la réintégration à son poste.

Enfin, par rapport aux mécanismes prévus par le législateur congolais pour protéger le travailleur contre le licenciement abusif, nous pouvons affirmer que ce dernier a accordé au travailleur lésé la faculté de saisir, d'abord l'Inspecteur du travail, puis le juge du travail en vue d'obtenir réparation ou être remis dans ses droits de travailleur.

0.3. Choix et intérêt du sujet

Le choix que nous avons porté sur ce sujet revêt un intérêt particulier d'autant plus que la problématique de l'abus de droit de rupture du contrat de travail est ancienne mais continue à susciter d'importants développements doctrinaux et jurisprudentiels, car nombreux auteurs y ont consacré une grande part de leurs recherches, les cours et tribunaux du travail voient défiler devant eux de parties dont la plupart de causes qui les opposent portent sur le licenciement abusif.

Il s'agit-là, donc, d'un sujet essentiel non seulement pour les étudiants, les enseignants en faculté de droit et les praticiens du droit social ou tout juriste digne de ce nom et pour les différents acteurs de la vie sociale, c'est-à-dire les travailleurs, les employeurs, les organisations professionnelles, mais c'est aussi un thème intéressant tout le public en ce sens que toute personne en âge de travailler aspire à un emploi stable et celle qui travaille déjà espère être maintenue dans sa situation active aussi longtemps que possible et d'en tirer tous les avantages à lui reconnus par la loi, en tant que travailleur, en ce moment où la crise dans le secteur de l'emploi dans notre pays n'est plus à démontrer.

Cependant, c'est l'employeur qui sera le plus concerné dans le cadre du présent travail pour qu'il sache quelles sont les conséquences d'une rupture abusive du contrat de travail à son égard.

Aussi, ce travail présente des intérêts du point de vue scientifique et pratique.

D'abord, d'un point de vue purement scientifique, la présente étude pourra servir de référence et de support pédagogique pour les étudiants et les enseignants de la faculté de droit, surtout ceux versés dans le domaine du droit de travail et de la sécurité sociale, et tout scientifique que le sujet intéresse. Il pourra même leur ouvrir un nouvel horizon dans leurs recherches en la matière.

Ensuite, du point de vue pratique, les travailleurs qui sont, on le sait, au coeur du litige individuel du travail portant sur le licenciement abusif seront informés sur l'étendue de leurs droits et obligations et les mécanismes prévus par la loi pour les protéger contre le licenciement abusif et pour résoudre les conflits qui opposent certains d'entre eux à leurs employeurs.

Quant à ces derniers, ils seront avisés et appelés à maîtriser les règles de droit du travail en matière de rupture du contrat de travail le rapport avec leurs travailleurs, la gestion de leur entreprise et ce faisant d'échapper à des condamnations judiciaires à des dommages et intérêts souvent exorbitants.

Enfin, les praticiens du droit, magistrats, avocats, pourront, les uns, rendre une bonne justice et, les autres, défendre valablement les intérêts de leurs clients en se basant sur les apports modestes soient-ils que leur apportera la présente étude.

Pour aboutir dans nos recherches et démontrer la quintessence de ce sujet, il était nécessaire que nous recourions à une méthodologie appropriée et à la hauteur de buts que nous nous sommes fixés. Nous l'aborderons dans le point suivant.

0.4. Méthodologie

Tout travail scientifique appelle une méthode appropriée. Pour GRAWITZ, elle se définit comme un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche les vérités, ou encore une démarche intellectuelle exigée par le schéma théorique appropriée à elle en vue d'expliquer une série de phénomènes observés.3(*) Afin de mener à bien le présent travail, nous avons usé de la méthode exégétique qui consiste à rassembler, à interpréter et à analyser les instruments juridiques.

S'agissant de la technique, entendue comme un outil permettant aux chercheurs de récolter et dans une certaine mesure de prêter les informations nécessaires à l'observation d'un travail,4(*) nous avons utilisé la technique documentaire qui nous a permis de rassembler les doctrines, les jurisprudences les revues, les travaux de fin d'études et les notes de cours pour confectionner le présent travail.

Nous avons aussi recouru à la webographie consistant dans la recherche sur Internet pour compléter.

0.5. Subdivision du travail

Outre cette introduction et la partie conclusive, le présent travail sera constitué de trois chapitres divisés en sections et paragraphes.

Le premier chapitre intitulé « Considérations générales sur le contrat de travail » abordera les questions relatives au contrat de travail, ses effets juridiques, c'est-à-dire les droits et obligations des parties, les conditions de cessation du contrat de cessation du contrat de travail.

Le deuxième chapitre dont l'énoncé est « Licenciement abusif en droit congolais » portera sur l'abus de droit dans la rupture du contrat de travail, l'application de la théorie d'abus de droit dans le règlement des litiges individuels de travail portant sur le licenciement abusif en droit congolais et ses conséquences.

Enfin, dans le troisième chapitre, nous présenterons les différents mécanismes prévus par le législateur congolais pour lutter contre le licenciement abusif.

CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS GENERALES SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL

Comme nous l'avions évoqué dans la partie introductive, nous n'aurions pas pu parler de la rupture abusive du contrat de travail sans pour autant présenter, ne fût ce que d'une manière sommaire, le contrat de travail, car, en fait, c'est ce dernier qui matérialise le lien juridique, s'il ne l'est pas lui-même, existant entre les parties et constitue la source directe de leurs droits et obligations respectifs.

Ainsi, dans ce chapitre, nous commencerons par définir le contrat de travail (I.1), puis nous en présenterons les caractères juridiques (I.2), ses différents types (I.3), ses effets juridiques à l'égard des parties (I.4). Enfin, nous tablerons sur la suspension du contrat de travail (I.5) avant d'en aborder les modalités de cessation (I.6).

I.1. Définitions

Le législateur congolais définit le contrat de travail comme : « toute convention, écrite ou verbale, par laquelle une personne, le travailleur, s'engage à fournir à une autre personne, l'employeur, un travail manuel ou autre sous la direction et l'autorité directe ou indirecte de celui ci et moyennant une rémunération. »5(*)

Par contre, curieusement le législateur français ne définit pas le contrat de travail. C'est ainsi que pour suppléer à ce silence, VENANDET nous renseigne que la jurisprudence française l'a défini comme « le contrat par lequel une personne s'engage à effectuer un travail pour le compte et sous la subordination d'une autre personne, moyennant une rémunération appelée salaire. »6(*)

Quant à la doctrine, elle qui désignait anciennement le contrat de travail sous les termes « louage de service », a abandonné cette appellation au XIXème pour adopter celle de contrat de travail qu'elle définit comme « le contrat par lequel une personne, nommée travailleur ou salarié, place sa force de travail sous l'autorité d'une autre, nommée employeur ou patron, moyennant le versement d'un salaire. »7(*)

Abondant dans le même sens, CAMERLYNCK écrit : « le contrat de travail s'analyse en substance comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. »8(*)

Notons que, bien que la définition du législateur congolais souffre d'un désavantage relatif à sa longueur, elle revêt pourtant un intérêt certain en ce sens qu'elle est, on ne peut en douter, plus claire et plus complète.

Ainsi, à notre tour, nous définirons le contrat de travail comme un contrat synallagmatique à titre onéreux caractérisé par la fourniture d'un travail en contrepartie d'une rémunération et par l'existence, dans son exécution, d'un lien de subordination du travailleur à l'employeur.

Cependant, le contrat de travail se distingue des conventions collectives par son caractère essentiellement individuel alors que les conventions collectives revêtent un aspect « collectif » au niveau de l'élaboration et leur application. Le contrat de travail respecte généralement l'image traditionnelle de la convention de droit civil librement élaborée par les parties intéressées ou par l'une d'elles. Cependant, les parties ne sont pas entièrement libres dans l'élaboration des clauses du contrat, elles sont tenues obligatoirement par les prescriptions d'ordre impératif posées par le législateur, mais aussi par les sources professionnelles dont les conventions collectives élaborées dans la profession où le travailleur cherche à s'intégrer. On se souviendra, en effet, des excès de l'individualisme libéral qui, sous le couvert de l'autonomie de la volonté, fermait les yeux à la réalité en considérant le travailleur placé sur un pied d'égalité avec son employeur alors qu'il était obligé de subir impuissant les conditions de travail qui lui étaient imposées. L'interventionnisme de l'Etat avait été appelé de tout voeu si bien que le pouvoir public a du s'ingérer dans le contrat de travail pour y incorporer des dispositions impératives destinées à assurer la protection du travailleur. Dans le cadre de la conclusion du contrat, ces dispositions impératives ne peuvent être contournées par les parties.

Après avoir défini le contrat de travail d'après la loi, la jurisprudence et la doctrine, il importe d'en présenter les caractères juridiques découlant de ses différentes définitions.

I.2. Caractères juridiques du contrat de travail

2.1. Contrat consensuel

Le contrat de travail est un contrat consensuel en ce sens que son existence est conditionnée par l'accord de volonté des parties intéressées ; en l'espèce, l'existence d'un contrat de travail suppose l'accord de volonté de l'employeur et du travailleur sans lequel il ne peut y avoir un lien juridique générateur des obligations.

2.2. Contrat à titre onéreux

Le contrat de louage de service est un contrat à titre onéreux car chacune de parties reçoit en contrepartie ce qu'elle estime être l'équivalent de l'avantage qu'elle procure à l'autre : le travailleur fournit son service, l'employeur la rémunération.

2.3. Contrat synallagmatique

Dans le contrat de travail, l'engagement est réciproque : le travailleur est tenu de fournir son service sous la direction et le contrôle de l'employeur et ce dernier doit garantir au premier le salaire et le travail convenu.

2.4. Contrat à exécution successive

Qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, les obligations découlant du contrat de travail sont échelonnées dans le temps. C'est ce qui rend leur exécution continue et non instantanée. Le travailleur et l'employeur sont tenus à l'exécution de leurs obligations respectives durant une période de temps comprise comme durée de vie du contrat.

2.5. Contrat intuitu personae

Si le caractère intuitu personae du contrat de travail ne se remarque pas en ce qui concerne l'employeur, il n'en est pas le même pour ce qui est de l'employé.

En effet, celui-ci est engagé en considération de sa personne, c'est-à-dire de ses compétences et certains autres critères préétablis par l'employeur.

2.6. Contrat d'adhésion

Le contrat d'adhésion est celui dont les clauses sont préredirigées par la partie économiquement ou socialement la plus forte. C'est le cas du contrat de travail qui est préétabli par l'employeur. Le travailleur ne fait qu'y adhérer sans en discuter les clauses.

Présentons maintenant les types de contrat de travail.

I.3. Types de contrat de travail

La distinction du contrat de travail à deux types principaux trouve son fondement légal dans les dispositions du Code du Travail, précisément en ses articles 39 et 42.

En effet, le législateur congolais prévoit deux principaux types de contrat de travail, hormis le contrat d'essai. Ces deux types de contrat de travail sont : le contrat à durée déterminée (3.1) et le contrat à durée indéterminée (3.2.). Nous les analyserons successivement.

3.1. Le contrat à durée déterminée

Le contrat à durée déterminée est celui dont l'échéance est fixée par un événement futur et certain et dont la résiliation ne dépend pas exclusivement de la volonté d'une partie au contrat.

En effet, aux termes de l'article 40 du Code du Travail, « est à durée déterminée, le contrat qui est conclu soit pour un temps déterminé, soit pour un ouvrage déterminé, soit pour remplacement d'un travailleur temporairement indisponible. »

Dans ces trois hypothèses, le contrat du travail prend fin d'une manière précise soit l'arrivée de la date d'expiration du contrat soit au jour de l'achèvement de l'ouvrage pour lequel le travailleur était engagé soit au jour où cesse l'indisponibilité du travailleur temporairement remplacé. Le législateur précise également, en l'article 40 du Code sous examen, que la durée de ce type de contrat ne peut excéder deux ans.

Cependant, le législateur prévoit aussi des circonstances dans lesquelles un contrat à durée déterminée perd cette qualification et est réputé conclu pour une durée indéterminée. C'est, notamment, lorsque le travailleur conclue avec le même employeur ou la même entreprise plus de deux contrats à durée déterminée ou renouvelle plus d'une fois un contrat à durée déterminée. Aussi, l'exécution ou même la continuation de tout contrat conclu en violation de ces dispositions constitue de plein droit l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée. Nous y reviendrons dans le point suivant.

3.2. Le contrat à durée indéterminée

Hors les cas il le répute comme tel ou le différencie de son opposé, le législateur n'a pas clairement défini le contrat à durée indéterminée. Il se limite seulement à dire que lorsque le travailleur est engagé pour occuper un emploi permanent dans l'entreprise ou l'établissement, le contrat doit être conclu à durée indéterminée.9(*)

La doctrine, quant à elle, affirme que « un contrat est dit à durée indéterminée lorsque les parties n'ont pas précisé directement ou indirectement la durée de leur engagement ».10(*)

De notre part, nous disons qu'un contrat de travail est à durée indéterminée lorsque ni la convention collective ni la nature du travail ni l'usage du lieu n'en fixent la durée. Cependant, comme l'article 428 du Code civil congolais livre III interdit l'engagement à vie, il peut être admis que le contrat de travail soit rompu moyennant un préavis. A tout instant, le contrat peut aussi prendre fin sans aucun préavis si les parties de commun accord révoquent ou modifient le contrat initial.

A coté de ce cas où le contrat est clairement dit à durée indéterminée, il existe aussi des hypothèses que nous avons évoquées au point précédent dans lesquelles un contrat est réputé conclu à durée indéterminée comme nous l'avions déjà évoqué plus haut.

La raison pour laquelle le législateur en a décidé ainsi semble être, à notre avis, le souci de protéger un travailleur en prenant en compte son ancienneté auprès de l'employeur, sa situation familiale,... pour ainsi lui garantir un emploi stable.

Ces cas dans lesquels un contrat est réputé conclu à durée indéterminée sont, notamment :

- Lorsque le travailleur est engagé pour occuper un emploi permanent dans l'entreprise ou l'établissement ;

- Lorsque, conclu pour une durée déterminée, le contrat viole les dispositions du premier alinéa de l'article 42 du Code du Travail dont le contenu est repris dans le tiret précédent ;

- Dans le cas d'engagement au jour le jour, si le travailleur a déjà accompli vingt deux journées de travail sur une période de deux mois, le nouvel engagement conclu avant l'expiration de deux mois est réputé conclu à durée indéterminée et cela sous peine de pénalité ;

- Lorsqu'un contrat conclu pour durée déterminée excède deux ans ou lorsqu'il excède un an pour un travailleur marié et séparé de sa famille ou s'il est veuf, séparé de corps ou divorcé et séparé de ses enfants dont il doit assurer la garde ;

- Lorsqu'un travailleur conclut avec le même employeur plus de deux contrats à durée déterminée ou renouvelle plus d'une fois un contrat à durée déterminée, exception faite des cas d'exécution des travaux saisonniers, d'ouvrages bien définis et autres travaux déterminés par Arrêté du Ministre de Travail, pris après avis du Conseil National du Travail ;

- A défaut d'écrit et sauf preuve contraire et cas d'engagement au jour le jour, tout contrat est présumé avoir été conclu pour une durée indéterminée ;

- Lorsque le contrat constaté par écrit ne mentionne pas expressément qu'il a été conclu soit pour une durée déterminée, soit pour un ouvrage déterminé, soit pour le remplacement d'un travailleur temporairement indisponible, ou n'indique pas, dans ce dernier cas, les motifs et conditions particulières du remplacement.11(*)

Bref, si l'on ne se tient qu'à la durée du contrat de travail, il existe une différence nette entre le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée, mais dès qu'intervient l'une des circonstances prévues par la loi, le contrat à durée déterminée est réputée avoir été conclu à durée indéterminée.

Dans le cadre de la présente étude, nous ne nous attellerons qu'au contrat à durée indéterminée, car la rupture du contrat à durée déterminée ne pose pas de problème. Elle intervient, sauf cas de force majeure, à une échéance bien déterminée et fixée d'avance par les parties.

Mais qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, le contrat de travail produit des effets juridiques à l'égard des parties. C'est l'intitulé de la section suivante.

I.4. Effets juridiques du contrat de travail : obligations des parties

Comme tout autre contrat, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi aux termes de l'article 33 du Code civil livre III qui stipule : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites(...). Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Cette obligation contractuelle d'exécution loyale qui n'est pas reprise par le Code du Travail dans la réglementation du contrat de travail s'impose néanmoins aux deux parties engagées dans le lien contractuel de louage de service.

Et même certaines obligations expressément énumérées dans le législateur supposent forcément l'observation de l'obligation de loyauté. Par ailleurs, une règle fondamentale du Code civil pose la règle que la convention oblige non seulement à ce qui est exprimé, mais aussi à toutes les suites que la loi, les usages ou l'équité réservent à la convention d'après sa nature.12(*)

Ainsi donc, en sus des obligations légales, les usages et l'équité eux-mêmes peuvent imposer des obligations aux parties ou servir de base pour interpréter les obligations conventionnelles dont la portée n'était pas nettement délimitée du moment que les avantages déjà stipulés dans le contrat au profit du travailleur ne sont pas restreints.

Après ces précisions, appréhendons les effets du contrat de travail en termes d'obligations du travailleur (4.1) et de l'employeur (4.2), conformément à l'esprit du législateur.

4.1. Obligations du travailleur

Aux termes des dispositions du Code du Travail, les obligations qui incombent au travailleur sont les suivantes :

- Obligation d'exécution personnelle : elle est perçue comme l'obligation essentielle du travailleur. Elle est celle qui, comme le dit le Professeur KATCHUNGA, impose au salarié d'exécuter personnellement la prestation du travail dans les conditions prévues par lui et l'employeur et cela sous la subordination ou la direction de l'employeur et d'une manière consciencieuse et loyale.13(*) Il apparaît aussi pathétiquement que cette obligation est une conséquence du principe posé par le Code civil congolais livre III selon lequel une obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers sans l'assentiment du créancier, lorsque ce dernier a intérêt à ce qu'elle soit remplie par le débiteur luimême.14(*)

- Obligation de respect des règlements d'entreprise ;

- Obligation d'abstention de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons et des tiers ;

- Obligation de respect des convenances et des bonnes moeurs ;

- Obligation de restitution en bon état des instruments de travail ;

- Obligation de garder les secrets de fabrication et d'affaires ;

- Obligation de s'interdire de tout acte de concurrence déloyale.15(*)

Après avoir énuméré les différentes obligations du travailleur, procédons maintenant à celles de l'employeur.

4.2. Obligations de l'employeur

Ainsi que nous l'avions souligné dans la partie introductive, le droit du travail s'est inscrit dès sa naissance dans la logique de protection du travailleur contre les pouvoirs exorbitants de l'employeur et de l'établissement de l'équilibre social.

Aussi, suivant la même logique, le législateur congolais a aussi soumis l'employeur à des obligations suivantes :

- Obligation de fournir au travailleur l'emploi convenu et ce, dans les conditions, au temps et au lieu convenus ;

- Obligation de garantir au travailleur les conditions convenables tant au point de vue de la sécurité que de la santé et de la dignité du travailleur ;

- Obligation de supporter la charge résultant du transport des travailleurs de leur résidence à leurs lieux de travail et vice versa ;

- Obligation d'assurer le logement et la ration alimentaire au travailleur et à sa famille lorsque celuici ne peut se les procurer par ses propres moyens.16(*)

Notons, cependant, que le contrat de travail ne produit pas seulement des obligations dans le chef des parties. Il produit aussi des droits, mais ces derniers ne sont pas précisés par le législateur. Mais, nous estimons, de notre part, que, logiquement, les obligations de l'une des parties peuvent être comprises comme les droits de l'autre et vice versa.

Ainsi, nous pouvons affirmer sans crainte d'être contredit, que réciproquement à l'obligation qui incombe à l'employeur de garantir à l'employé des conditions de travail et de vie convenables et décentes, il lui revient aussi le droit d'exiger de ce dernier une prestation de travail de bonne qualité, exécutée consciencieusement et loyalement.

En plus, il se pose de fois la question de savoir à partir de quel moment le contrat de travail produitil ses effets ?

Pour répondre à cette question, une jurisprudence de la Cour d'Appel de Kinshasa siégeant en matière du travail estime que le contrat de travail dès l'engagement du travailleur jusqu'à la cessation du contrat par l'une de quelconques voies prévues par la loi.17(*) Mais avant la cessation du contrat, certaines circonstances peuvent perturber l'exécution normale du contrat de travail, c'est la suspension du contrat de travail.

I.5. Suspension du contrat de travail

Sous cette section, nous présenterons tour à tour des notions sur la suspension du contrat de travail en quelques lignes (5.1), puis les différentes causes de suspension du contrat de travail (5.2), les droits et les obligations des parties en cas de suspension du contrat de travail (5.3), enfin les effets de la suspension du contrat de travail (5.4).

5.1. Notions

La suspension du contrat de travail est la situation dans laquelle les deux conditions essentielles du contrat de travail, à savoir la fourniture d'un travail par le salarié et le paiement du salaire correspondant par l'employeur, cessent de manière temporaire sans pour autant occasionner la rupture du contrat de travail. La suspension implique donc que lors de la reprise de l'exécution normale du contrat de travail, le salarié retrouve l'emploi qu'il a quitté temporairement ou un emploi similaire, correspondant à ses compétences et au paiement d'un salaire égal ou supérieur à celui correspondant à son emploi précédent.

5.2. Causes de suspension du contrat de travail

Les causes de suspension du contrat de travail sont en fait des circonstances qui entrainent l'interruption temporaire de la fourniture du travail par le salarié et le paiement de la rémunération par l'employeur. L'article 57 du Code du Travail les énumère de la manière suivante :

- L'incapacité du travail : la loi précise c'est celle qui résulte de la maladie ou d'un accident, de la grossesse ou de l'accouchement et ses suites ;

- L'appel ou le rappel sous les armes ;

- La réquisition militaire ou d'intérêt public ;

- L'exercice de mandats publics ou d'obligations civiques ;

- La mise à pied ;

- La grêve ou le lock-out ;

- L'incarcération du travailleur ;

- La force majeure : il faut ici entendre tout événement imprévisible, inévitable, non imputable à l'une ou l'autre partie qui oppose un obstacle absolu et insurmontable à l'exécution du contrat. Mais pour que cet empêchement constitue une cause de suspension du contrat de travail et non une cause de cessation, il faut qu'il soit temporaire et non définitif.

5.3. Droits et obligations des parties en cas de suspension du contrat de travail

L'article 59 du Code du Travail stipule qu'en dehors de certains cas, les parties sont déliées de toute obligation l'une envers l'autre pendant toute la durée de la suspension du contrat.

C'est ainsi qu'en principe, pendant la suspension du contrat, le travailleur ne pourra exiger de l'employeur le paiement de sa rémunération, ce dernier non plus ne pourra exiger du premier la fourniture du travail. Ce principe découle du caractère synallagmatique du contrat de travail : le défaut de prester le travail entraine en contrepartie le défaut de paiement du salaire.

Cependant le principe posé ci-dessus souffre de quelques exceptions, certains droits et obligations des parties subsistant malgré la suspension du contrat de travail, notamment:

- Le droit aux deux tiers de la rémunération en espèces, à la totalité des allocations et aux avantages contractuels en nature pour le travailleur victime d'une incapacité de travail due à un accident ou à une maladie18(*) et pour la femme salariée qui se trouve en état de grossesse ou d'accouchement19(*) ;

- Le droit aux soins de santé ;

- Le droit aux frais de déplacement lorsque le travailleur ou sa famille est dans l'incapacité de se déplacer ;

- Etc.

Notons que les deux derniers droits du travailleur ou obligations de l'employeur durant la suspension du contrat de travail doivent être respectés non seulement en cas de suspension du contrat pour cause de maladie ou accident, grossesse ou accouchement et ses suites, mais aussi en cas d'interruption momentanée du contrat de travail pour cause de force majeure.20(*)

En dehors de cas cités ci-haut, le travailleur dont le contrat est suspendu pour les autres faits tels que l'appel ou le rappel sous le drapeau, la réquisition militaire ou d'intérêt public, l'exercice des mandats publics, la grève, le lock-out et l'incarcération...celui-là ne peut prétendre à aucun des droits que nous avons énumérés.

5.4. Effets de la suspension du contrat de travail

En premier lieu, comme nous l'avions d'ailleurs déjà souligné, la suspension du contrat de travail signifie que le travailleur n'est pas temporairement en mesure de fournir son service à l'employeur et que celui-ci non plus ne peut le rémunérer, faute de prestation de sa part.

Aussi, en principe, pendant toute la durée de la suspension, il ne peut être mis fin au contrat. La partie désirant mettre fin au contrat doit d'abord soit lever la mesure de suspension, cas de mise par pied par exemple, soit attendre la cessation de la condition ayant entrainé la suspension du contrat, cas d'appel ou de rappel sous le drapeau, de maladie ou de grossesse par exemple.

Cependant, le législateur lui-même a ouvert une brèche à ce principe en disposant que l'employeur peut notifier au travailleur la résiliation du contrat après six mois d'incapacité de celui-ci.

Dans cette hypothèse, l'employeur est tenu au paiement d'une indemnité de résiliation correspondant au préavis du en cas de contrat à durée indéterminée.21(*)

En cas de suspension pour cause d'exercice des mandats publics ou d'obligations civiques, le lien contractuel peut être rompu après 12 mois de cette suspension.22(*)

Pour ce qui est de la suspension pour cause de force majeure, la résiliation peut intervenir après deux mois de suspension.23(*)

L'incarcération du travailleur, quant à elle, conduit à la résiliation du contrat de travail que si elle est suivie d'une condamnation définitive à une peine de servitude pénale principale à deux mois.24(*)

Enfin, signalons qu'en rapport avec la suspension de fonction pour besoin d'enquête, la jurisprudence reste divisée.

En effet, une partie de l'opinion des Cours et Tribunaux estiment que la suspension de fonction pour besoin d'enquête n'est pas suspensive du contrat de travail. Elle affirme qu'elle ne doit pas être confondue avec la mise à pied parce qu'elle ne constitue pas une sanction. Vu sous cet angle, le travailleur licencié durant cette période ne peut prétendre à la violation des dispositions de l'article 60 précité.

Tandis que l'autre partie soutient le contraire en considérant que l'employeur ne peut mettre fin au contrat à cette période sous peine de violation de la loi, peu importe qu'il s'agisse de la suspension pour enquête ou de la suspension comme sanction.

C'est cette dernière tendance que nous soutenons avec MUKADI BONYI.25(*)

I.6. Cessation du contrat de travail

La fin d'un contrat de travail peut intervenir de diverse manière. Les modalités de cessation du contrat de travail peuvent être regroupées en deux suivant qu'elle intervient indépendamment de la volonté des parties (6.1) ou qu'elle intervient par leur volonté (6.2).

6.1. Cessation du contrat de travail indépendamment de la volonté des parties : cas de force majeure

La force majeure est définie comme un « événement imprévisible et irrésistible qui, provenant d'une cause extérieure au débiteur d'une obligation ou à l'auteur d'un dommage (...), le libère de son obligation ou l'exonère de sa responsabilité,... »26(*)

Ainsi, le fait invoqué comme force majeure par l'une des parties, pour constituer une cause propre de rupture du contrat de travail, doitil être imprévisible, inévitable et constituer une impossibilité absolue d'exécution, comme le dit si bien LUWENYEMA.27(*)

Ce fait doit aussi être imprévisible, c'estàdire qu'on ne peut savoir d'avance que pareil fait pouvait survenir.

En plus de l'imprévisibilité, il doit être inévitable, donc indépendant de toute faute commise par le débiteur de l'obligation qui, dans ce cas, ne doit avoir aucun moyen pour faire obstacle ou annihiler la survenance du fait.

Enfin, le fait doit constituer une impossibilité absolue d'exécution et non de simples difficultés ou obstacles rendant l'exécution plus onéreuse. 28(*)

Cependant, d'aucuns se posent la question de savoir si la faillite et la liquidation judiciaire peuvent être considérées comme des cas de force majeure.

La réponse à cette question est contenue dans l'ancien Code du Travail qui disposait clairement que les institutions de faillite et de liquidation judiciaire ne sont pas des cas de force majeure sur lesquels l'employeur peut fonder son argument et prétendre que la rupture du contrat de travail ne provient pas de son fait.

Quant aux cours et tribunaux, ils ont enrichi la matière en jugeant que la faillite ne constitue pas un cas de force majeure, car elle est la conséquence de la mauvaise gestion de celui qui en est l'objet et, par conséquent, le failli est le seul à être tenu responsable de l'inexécution de ses obligations.29(*)

Pour ce qui est de cas de force majeure retenus généralement par la loi et par la doctrine, LUWENYEMA cite les circonstances suivantes :

- Le cataclysme naturel : inondation, tremblement de terre, incendie en l'absence de toute faute de l'employeur ayant provoqué la survenance du sinistre ;

- L'état de guerre : il est retenu comme cas de force majeure à condition qu'il entraîne une impossibilité absolue de fonctionnement, par suite d'occupation par l'ennemi ou de la raréfaction des matières premières nécessaires pour l'entreprise ;

- Le décès du travailleur : bien que le Code du Travail ne reprend pas la mort parmi les causes de rupture du contrat de travail. Cependant, le Décret du 25 juin 1949, abrogé depuis lors, citait la mort comme cause de cessation du contrat de travail.30(*)

Concernant le décès du travailleur, soulignons qu'il met fin au contrat de travail d'une manière définitive. Ce principe est tellement évident que le Code du Travail ne le mentionne même pas ni ne précise les obligations de l'employeur. Ce qui est certain ce que l'employeur n'ayant pas recouru en l'occurrence au licenciement pour mettre fin au contrat n'est redevable à la succession du de cujus ni de l'indemnité de préavis ni de l'indemnité de licenciement. Ses obligations se limitent au paiement des arriérés de salaire ainsi qu'aux allocations de congé correspondant aux droits acquis par le défunt depuis son dernier congé annuel, à moins que la convention collective et le contrat n'en disposent autrement.

Notons aussi en passant que le caractère « intuitu personae » du contrat de travail est absolu à l'égard du travailleur en ce sens que son décès entraîne la rupture automatique du contrat de travail. Ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'il s'agit de la mort de l'employeur.

Au décès du travailleur, ajoutons la décision de l'autorité lorsqu'elle a pour conséquence le retrait de la carte de travailleur à un salarié expatrié ou en cas de refus de renouvellement de cette carte par l'Inspecteur du Travail conformément à l'Ordonnance-loi n°74/098 du 06 juin 1974 relative à la protection de la main d'oeuvre nationale contre la concurrence étrangère, ou encore l'expulsion du travailleur étranger du territoire national par les autorités judiciaires ou administratives.

6.2. Cessation du contrat de travail par la volonté des parties

Sous ce point, nous aborderons successivement la cessation du contrat de travail par consentement mutuel (A), la cessation du contrat de travail par la volonté du travailleur (B) et, enfin, la cessation du contrat de travailleur par la volonté de l'employeur (C).

A. Cessation du contrat de travail par consentement mutuel ou par mutuus dissensus

De prime abord, il sied de souligner que le Code du Travail ne mentionne pas expressément cette cause d'extinction du contrat de travail. Il n'en parle que d'une manière incidente.31(*) Pourtant la licéité de ce principe n'est pas douteuse. Cette cause constitue même un cas d'application du principe de la convention-loi édictée par l'alinéa 2 de l'article 33 du Code civil livre III qui dispose que les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.

A titre d'illustration, un employeur ayant constaté que son travailleur de confiance a commis un vol peut préférer, pour des raisons de discrétion, ne pas déposer plainte et simplement demander à ce travailleur de marquer son accord à la dissolution du contrat. Nous pouvons encore citer l'hypothèse dans laquelle un travailleur consent à la résiliation du contrat moyennant l'engagement de l'employeur de le maintenir en activité en qualité d'associé actif.

En effet, comme tout autre contrat, le contrat de travail exige, pour son existence, la réunion de volonté de toutes les parties concernées, c'estàdire l'employeur et l'employé. Par conséquent, celles-ci, lorsqu'elles l'estiment indispensable, peuvent, d'un commun accord, mettre un terme à leur lien contractuel. C'est aussi dans ce sens qu'il faudrait percevoir la fin du contrat de travail à durée déterminée. Dans ce dernier, les parties se conviennent, bien que par l'initiative de l'employeur et dans les limites légales, de la durée de vie du contrat qui les lie.

Aussi, de l'avis de l'avis d'une certaine doctrine, un tel accord constitue une transaction au sens de l'article 583 du Code civil congolais livre III, et une fois passée, elle met fin à toute contestation entre les parties, sauf en ce qui concerne le non paiement par l'employeur des frais de voyage retour et des frais de bagages que la loi met en sa charge et qui sont considérés comme erreur de calcul pouvant être réparée conformément à l'article 597 du Code civil congolais livre III.32(*)

En droit français, le principe de la rupture par mutuus dissensus est posé par l'article 1134, alinéa 2 du Code civil qui stipule que les conventions entre parties « ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ». L'expression « mutuus dissensus » couramment utilisée par la doctrine pour qualifier ce principe pourrait, en effet, être littéralement traduite par « dissentiment mutuel »33(*) alors qu'il se peut qu'il n'y ait aucun désaccord opposant les parties ; au contraire elles s'entendent pour mettre fin à une convention qu'elles ont préalablement conclue. Quoi qu'il en soit le mutuus dissensus a vocation à s'appliquer à tout accord de volonté alors même que la survenance d'un événement étranger à la volonté des parties et imprévisible lors de la conclusion rend son exécution particulièrement onéreuse.

Quant à l'originalité de la rupture par mutuus dissensus, elle tient en ce qu'elle est le fruit d'un accord passé entre les parties pour mettre fin à un contrat qu'elles avaient elles-mêmes conclu.

L'employeur et le travailleur ont donc la faculté de se mettre d'accord pour résilier le contrat qui les unie, à condition que cette transaction ne puisse pas porter atteinte aux dispositions d'ordre public, prévoir des avantages inférieurs à ceux reconnus au travailleur par la loi et la convention collective et que le consentement ne soit pas vicié par l'erreur, la violence ou le dol. Sinon, elle n'est pas valable et peut donner lieu à l'allocation des dommages et intérêts pour rupture abusive.34(*)

B. Cessation du contrat de travail par la volonté du travailleur : la démission

Le législateur congolais, à travers le Code du Travail, n'a pas réglementé d'une manière satisfaisante, autant qu'il l'a fait pour la cessation du contrat de travail par l'employeur, la rupture du contrat de travail par l'initiative du travailleur. Il s'est limité à dire, en ce qui concerne la démission du travailleur, que la durée du préavis de résiliation à donner par le travailleur est égale à la moitié de celui qu'aurait dû remettre l'employeur si l'initiative de la rupture provenait de lui.35(*)

Le travailleur peut démissionner parce qu'il désire changer d'entreprise, gagner davantage, bénéficier de meilleurs rapports sociaux, obtenir une promotion, même devenir indépendant en s'installant en son propre compte. Mais, il ne sera pas exonéré de ses obligations, quoi que le contrat dont il se démet soit à durée déterminée ou à durée indéterminée.

En effet, selon l'esprit de l'article 70 du Code sous examen, la rupture du contrat à durée déterminée avant l'arrivée du terme convenu entre les parties sans qu'il y ait faute lourde donne droit à la partie lésée à titre des dommages-intérêts.

Consécutivement à cette obligation de préavis susévoquée, le travailleur, comme d'ailleurs l'employeur, est tenu au respect de toutes les obligations contractuelles qui lui incombent pendant la durée du préavis.36(*)

Notons aussi que la loi dispose que durant cette période de préavis, le travailleur aura droit à un jour de liberté par semaine. Il sera libre de choisir le jour qui lui convient le mieux en entier ou en demi-journées, payé normalement, pour se chercher un nouvel emploi.37(*)

C. Cessation du contrat de travail par la volonté de l'employeur : le licenciement

Si la rupture du contrat de travail par la démission du travailleur ne pose pas habituellement de problème, l'opération inverse, c'est-à-dire la rupture par licenciement occupe une place prépondérante dans les relations entre partenaires sociaux liés par le contrat. On peut même dire que le licenciement constitue le chapitre du Droit de Travail qui provoque le plus grand nombre de contestations entre travailleur et employeur.

En effet, le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être résilié par l'employeur que pour un motif valable lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur sur les lieux de travail dans l'exercice de ses fonctions ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Autrement, cette résiliation sera qualifiée d'abusive et donnera droit aux dommages-intérêts au travailleur licencié ou à une réintégration.

Quant au contrat à durée déterminée, il ne peut prendre fin qu'à l'arrivée du terme fixé par les parties. Aussi, lorsque la rupture irrégulière d'un contrat à durée déterminée provient de l'employeur, les dommages-intérêts auxquels a droit le travailleur doivent correspondre aux salaires et avantages de toute nature dont celui-ci aurait bénéficié pendant la durée restante du contrat.38(*)

Ainsi, la loi reconnait-elle à l'employeur, comme au travailleur, le droit de rompre le lien contractuel de travail. Mais, sous certaines conditions : chaque partie, lorsque l'initiative de la résiliation provient d'elle, doit accorder à l'autre un préavis pour qu'elle comble le vide ou se cherche un nouvel emploi, selon le cas, et chacune d'elles doit remplir normalement ses obligations contractuelles durant la période de préavis.

Cependant, en ce qui concerne particulièrement l'employeur, il ne peut résilier le contrat de travail que pour un motif valable et dans les conditions prévues par la loi et les règlements.

En cas d'absence de motif valable et/ou de non respect des prescrits légaux et réglementaires, le licenciement est abusif. C'est l'objet de notre chapitre suivant.

CHAPITRE II : LICENCIEMENT ABUSIF EN DROIT CONGOLAIS

Sous ce chapitre, nous commencerons par exposer les notions sur le licenciement abusif (II.1) puis nous aborderons l'application de la théorie d'abus de droit en matière de licenciement abusif (II.2).

II.1. Notions sur le licenciement abusif

Dans le souci de protéger le travailleur contre la perte de son emploi, le préavis légal ne suffit pas, ce dernier ne lui permettant, en effet, que de disposer d'un peu de temps pour se chercher un nouvel emploi.

Aussi, en prenant en compte non seulement le fait que la perte de l'emploi génère des effets trop néfastes pour qu'on accorde à l'employeur la liberté d'user du droit de licenciement sans limites mais aussi le fait qu'aucune entreprise ne pourrait fonctionner normalement si son chef ne dispose du pouvoir de la réorganiser pour un meilleur rendement économique, surtout lorsque cela doit passer une réduction du personnel, ou du pouvoir d'y faire régner la discipline, au besoin par le licenciement des travailleurs insubordonnés, les juges font usage de la théorie d'abus de droit dont nous présenterons un peu plus loin le contenu d'une manière détaillée.

A ce stade, notons seulement que, au nom de la théorie d'abus de droit, le droit de résiliation unilatérale n'est pas discrétionnaire. Il n'est pas absolu non plus. Celui qui en use sans motif valable commet une faute et doit réparer le préjudice causé à l'autre partie. Cette limitation du droit de résiliation ne s'impose pas seulement à l'employeur car il en est de même du travailleur coupable d'une démission abusive, surtout dans le contrat du travail à durée déterminée.

C'est donc à raison que nous pouvons dire avec LUWENYEMA qu'en fait, l'application de la théorie d'abus de droit s'impose dans le souci de concilier et de protéger invariablement le droit du travailleur à un emploi stable et le bien-être de l'entreprise.39(*)

Après cette brève entrée en la matière, relevons les sujets autour desquels s'articulera la présente section : il y sera question d'abord de définir le licenciement abusif, puis de présenter tour à tour les différents cas de licenciement abusif, ses conséquences sur le plan juridique, le régime de preuve du caractère abusif du licenciement et enfin les droits du travailleur en cas de licenciement abusif.

1.1. Définition du licenciement abusif

De l'examen de l'article 62 du Code du Travail de la République Démocratique du Congo, le licenciement abusif peut être défini comme toute rupture du contrat de louage de service à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur sans motif valable.

En d'autres termes, le licenciement abusif est celui qui ne se repose sur des éléments objectifs et incontestables, ou sur un motif suffisamment sérieux pour justifier une rupture du contrat de travail.40(*)

Cependant, par extension, la jurisprudence et la doctrine sont d'avis que ce n'est pas seulement la validité du motif du licenciement qui détermine son caractère abusif. Ainsi, elles affirment que l'inobservation des règles relatives à la procédure de licenciement édictées en cette matière peut être un facteur déterminant dans la qualification d'un licenciement d'abusif par le juge que nous verrons plus loin.

1.2. Différents cas de licenciement abusif

L'article 62 alinéa 1er du Code du Travail stipule : « le contrat à durée indéterminée ne peut être résilié à l'initiative de l'employeur que pour un motif valable lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur sur les lieux de travail, dans l'exercice de ses fonctions ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'Entreprise, de l'Etablissement ou du service. »

De ce qui précède, il sied donc de noter que les seuls motifs valables du licenciement d'un travailleur lié à l'employeur par un contrat à durée indéterminée sont ceux tirés de son aptitude ou sa conduite sur lieux du travail, à l'occasion de l'accomplissement de ses fonctions ou ceux qui se fondent sur les nécessités du fonctionnement de l'Entreprise.

Ainsi, le législateur lui-même, à travers l'alinéa 2 de l'article précité, énumère-t-il d'une manière exhaustive les différents cas de licenciements qui ne se réfèrent pas à un motif valables, c'est-à-dire abusifs :

- L'affiliation syndicale, la non affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail ;

- Le fait de solliciter, d'exercer ou d'avoir exercé un mandat de représentation des travailleurs ;

- Le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes ;

- La race, la couleur, le sexe, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, l'accouchement et ses suites, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, le groupe ethnique ;

- L'absence au travail pendant le congé de maternité.

Quant aux expressions « aptitude du travailleur » et « conduite du travailleur » usitées par le législateur, il faudrait souligner pour ce qui est de l'aptitude du travailleur, qu'il s'agit-là de sa compétence. Ceci se découlerait du caractère intuitu personae du contrat de louage de service et de l'obligation d'exécution personnelle, consciencieuse et loyale qui incombe à l'employé.

Ainsi, en cas d'inaptitude ou mieux de l'incompétence dans le chef du travailleur pour remplir les tâches pour lesquelles il a été embauché, l'employeur se trouvera en droit de le licencier.

En revanche, concernant la conduite du travailleur, la doctrine renseigne qu'elle consiste en action ou en omission illicites et ne devient un motif valable de licenciement que s'il est perpétré avec la volonté positive d'enfreindre un devoir et avec intention de nuire ou de tromper.41(*) Ces actions ou omissions doivent aussi revêtir un certain de degré de gravité pour que le licenciement soit valable.

Aussi, la jurisprudence a qualifié d'abusifs plusieurs cas de licenciements, notamment :

- Licenciement fondé sur le fait que le travailleur a détourné une somme bénigne sans impact sur les finances de l'Entreprise ;

- Licenciement fondé sur des simples soupçons ;

- Licenciement ayant pour motif une infraction de vol pour laquelle l'enquête n'a pas été concluante et dont l'objet prétendu soustrait a été trouvé sur le lieu du travail par un autre travailleur ;

- Licenciement d'un travailleur pour une faute commise par un tiers, exemple : licenciement d'un travailleur justifié par l'attitude offensante de l'épouse de celui-ci envers l'employeur ou son délégué ;

- Licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent dont l'essai avait été jugé concluant par l'employeur lui-même ;

- Licenciement se fondant sur des motifs imprécis. L'imprécision des motifs équivalant à l'absence des motifs42(*) ;

- Licenciement par le père employeur de son fils qui refuse de répudier sa femme ;

- Licenciement du au divorce du travailleur avec la nièce du Président-Directeur Général ;

- Le licenciement par l'employeur d'une secrétaire particulière avec laquelle il entretenait auparavant des relations adultérines et qui vient à se marier avec un tiers ;

- Licenciement provoqué dans le but de libérer un emploi en faveur du frère de l'employeur ;

- Licenciement d'un travailleur qui avait, lors d'une réunion, soutenu un point de vue contraire à celui de l'employeur ;

- Licenciement du travailleur sans égard à la procédure prévue par le législateur en cette matière ;

- Etc43(*).

En dehors des motifs relevant de l'aptitude et de la conduite du travailleur, le législateur évoque les nécessités d'organisation et de fonctionnement de l'Entreprise comme fondement d'un licenciement.

Ces nécessités s'appréhendent, de l'avis du Professeur KATCHUNGA, comme « les impératifs de restructuration de l'Entreprise ». Les décisions de licenciement prises dans ce contexte sont justifiées par le fait que soit l'Entreprise rencontre des difficultés financières soit elle cherche à s'adapter à l'évolution technologique.44(*)

Mais, qu'à cela ne tienne, les licenciements fondés sur les nécessités de fonctionnement doivent remplir certaines conditions légales pour ne pas être qualifiés d'abusifs.

1° Aux termes de l'article 4 de l'Arrêté Départemental n°11/74 du 19/09/1974 portant licenciement des travailleurs, le nombre de licenciements envisagés doit être inférieur aux normes énumérées à l'article 1er du même Arrêté précité, autrement ces licenciements seront considérés licenciements massifs et seront soumis à l'autorisation du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, la délégation syndicale entendue ;

2° Ces mesures de licenciements doivent être autorisées par l'Inspecteur du Travail du ressort qui, après avoir entendu la délégation syndicale, procédera à la vérification préalable de la validité des motifs invoqués par l'employeur.45(*)

Il en va de même pour des licenciements fondés sur des raisons économiques.

Notons par contre que les conditions énumérées ci-dessus ne concernent pas les licenciements intervenus dans un établissement dont la fermeture résulte d'un cas de force majeure et des contrats à durée indéterminée arrivés à terme.46(*)

Mais, dans tous les cas, pour que le licenciement soit déclaré abusif par le juge, la preuve de l'invalidité du motif invoqué par le législateur doit être établie. Ceci nous pousse à aborder la question relative au régime de preuve du caractère abusif d'un licenciement.

1.3. Régime de preuve du caractère abusif d'un licenciement

En application du brocard de droit « actor incumbit probatio », c'est celui qui estime que la mesure de rupture est abusive qui doit apporter la preuve de l'abus.

En effet, étant donné que l'employeur qui rompt un contrat de travail à durée indéterminée ne fait qu'user de son droit de résiliation unilatérale, il ne lui appartient pas de prouver que sa mesure est fondée sur un motif valable. C'est le travailleur, se plaignant d'un licenciement abusif, qui doit démontrer l'abus commis par l'employeur. L'on comprendra dès lors la difficulté dans laquelle se trouve le travailleur licencié abusivement de produire la preuve de l'abus.

Cette charge de la preuve incombant au seul travailleur le place dans une situation délicate.

Pour mieux ressortir la difficulté que rencontrera le travailleur, LUWENYEMA se pose une question capitale, celle de savoir comment le travailleur apportera-t-il la preuve du mobile illégitime de l'employeur, fait psychologique échappant à la démonstration directe, dès lors que l'employeur peut empêcher toute possibilité d'établissement de la vérité.47(*)

En principe, en cas de litige, l'employeur, lui, n'était pas tenu d'établir l'exactitude, la licéité ou la légitimité des motifs invoqués. Il lui incombe seulement l'obligation d'indiquer expressément le motif et non pas sa véracité. L'employeur peut invoquer l'incompétence du travailleur comme motif de son licenciement, mais il ne sera pas tenu de l'établir.

Cependant, dans le souci d'établir l'équilibre en cette matière, la jurisprudence a évolué et s'est orientée dans le sens d'imposer la charge de la preuve de la légitimité du motif de licenciement à l'employeur. Dans cette optique, il a été jugé que (qu') :

- L'employeur qui invoque un juste motif pour consommer la rupture doit en établir la réalité, à défaut, il sera condamné à des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;48(*)

- Est abusif le licenciement fondé sur des faits niés par le travailleur et dont l'employeur n'est pas en mesure d'en rapporter la preuve ;49(*)

Vu sous cet angle, le juge congolais renferme dans le qualificatif « abusif », le licenciement sans motif réel.

Ainsi donc, la jurisprudence et la loi revoient-elles dos à dos l'employeur, tenu de prouver la réalité ou la véracité des faits servant de soubassement au licenciement, et le travailleur, tenu d'apporter la preuve de l'abus dans l'exercice du droit de licencier par l'employeur.

A noter que la preuve de l'abus par le travailleur implique, en fait, l'établissement d'une triple preuve : celle de l'exercice fautif du droit de licencier par l'employeur, du dommage qu'il subit ainsi que du lien de causalité entre les deux éléments précités. Il a donc la charge d'une triple preuve.

Une fois la preuve du caractère abusif du licenciement établi, le travailleur se voit reconnaitre certains droits. Quels sont ces droits ? Nous les épinglerons dans le point suivant.

1.4. Droits du travailleur en cas de licenciement abusif

La constatation du caractère abusif d'une mesure de licenciement accorde au travailleur victime les droits suivants :

1° Il pourra recouvrer son poste au sein de l'Entreprise de laquelle il était licencié par une décision de réintégration prise par le juge ;

2° Il pourra avoir droit à des dommages-intérêts calculés en tenant compte notamment de la nature des services engagés, de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge et des droits acquis à quelque titre que ce soit, mais dont la valeur maximale ne peut excéder l'équivalent de 36 mois de sa dernière rémunération.

3° Aussi, le travailleur aura droit à une indemnité correspondant à la rémunération et aux avantages dont il aurait bénéficié durant le préavis s'il était respecté.50(*)

II.2. Application de la théorie d'abus de droit en matière de licenciement

Face à un litige portant sur le licenciement, le juge statue en se fondant sur la théorie d'abus de droit. En d'autres termes, il doit trancher en se posant la question de savoir si l'employeur en usant de son droit de licencier n'a pas excédé ses limites en commettant un abus ou une erreur d'appréciation.

C'est ainsi que, sous cette section, nous présenterons la théorie d'abus de droit dans son origine, son fondement et son contenu avant de parler des critères de son application en matière de licenciement et les conséquences de cette application.

2.1. Origine de la théorie d'abus de droit

La théorie d'abus de droit telle que nous la connaissons aujourd'hui est l'oeuvre des juges. Elle tire son origine dans un célèbre arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de cassation française datant du 3 août 1915 (C.cas, Req. 3 août 1915) surnommé l'arrêt « Clément Bayard ».51(*) Mais, à son stade embryonnaire, son contenu faisait déjà l'objet des controverses entre des grands penseurs de la science de Droit.

Dans cet arrêt sont en conflit deux propriétaires mitoyens, le premier faisant s'envoler de son terrain des ballons dirigeables et le second ne supportant pas le passage de ces objets volants sur son terrain lors de leurs décollages et atterrissages. Pour mettre fin à ces survols le second va ériger sur son fonds un amas de carcasses de bois et de ferrailles aux extrémités pointues propres à percer les ballons du premier.

Lorsque l'un des ballons du premier voisin nommé Clément Bayard est percé par le dispositif, ce dernier assigne son voisin en réparation du préjudice subi.

Pour sa défense, l'auteur du dispositif ayant eu raison du ballon dirigeable de Monsieur Bayard invoquera le caractère absolu du droit de propriété consacré par les dispositions de l'article 544 du Code civil français. En effet, il prétend être libre d'utiliser son fonds comme il l'entend dans la mesure où cette utilisation ne va pas à l'encontre des lois et des règlements. C'est-à-dire que selon lui, le fait d'ériger sur son fonds une structure inutile et propre à endommager les ballons dirigeables de son voisin relève de son droit d'usage.52(*)

L'affaire est portée jusque devant la Cour de cassation qui fera finalement droit à la demande de Clément Bayard. Pour justifier leur décision, les juges de la chambre des requêtes vont évoquer le fait que la structure en question était totalement dépourvue d'utilité et qu'elle a été érigée dans l'intention de nuire au propriétaire du fonds voisin et qu'au regard de cela le propriétaire a « abusé de son droit ».

Cette conception d'origine prétorienne sera par la suite reprise par la jurisprudence pour arbitrer des litiges similaires et par la doctrine. C'est ainsi qu'elle sera finalement appliquée dans les litiges individuels du travail portant sur le licenciement lorsque l'exercice de ce droit par son titulaire, c'est-à-dire l'employeur, est entaché d'irrégularités.

Aujourd'hui, la théorie d'abus de droit se présente comme une notion juridique qui permet de sanctionner tout usage d'un droit qui dépasse les bornes de l'usage raisonnable de ce droit.

2.2. Contenu de la théorie d'abus de droit

La question « peut-on abuser d'un droit ? » appelle fatalement un débat théorique ou doctrinal dans lequel s'affrontent les conceptions philosophiques, morales, voire politiques du droit. On comprend dès lors que l'abus de droit ait été l'objet de l'une des controverses les plus aiguës de la doctrine et que le débat ait été intense pour déterminer son contenu. Nous ne présenterons les points de cette controverse.

Mais le juge doit répondre à une question d'un autre ordre : le dommage qui a été causé à autrui par l'utilisation d'un droit doit-il toujours demeurer sans réparation, quelles que soient les conditions ou les circonstances de l'exercice de ce droit?

En d'autres termes, le titulaire d'un droit est-il toujours exonéré de toute responsabilité à l'égard des personnes à qui l'exercice de son droit a pu porter tort ?

Pour répondre à cette question, les doctrinaires se sont déchirés dans des controverses intenses. La thèse finaliste de l'abus de droit est celle de JOSSERAND qui, dans l'un de ses ouvrages, a émis l'idée que l'abus de droit consistait en un détournement des droits subjectifs de leur fonction. L'abus de droit est inséparable de l'idée de l'existence d'une fonction sociale des droits subjectifs. Ceux-ci doivent lors de leur usage «demeurer dans le plan de la fonction à laquelle ils correspondent, sinon leur titulaire commet un détournement, un abus de droit»53(*). Pour apprécier un éventuel abus, il convient donc d'apprécier le but en vue duquel la prérogative en cause a été accordée à son titulaire et d'examiner quels sont les mobiles qui ont animé le titulaire du droit.

Abondant dans le même sens que JOSSERAND, BORIS STARCK estime que la faute constitutive d'abus a un caractère spécifique : le détournement du droit de sa fonction normale, mais qu'elle doit être complétée par un appel à la théorie de garantie objective pour rendre compte de la responsabilité sans faute en présence des troubles dépassant la mesure ordinaire des inconvénients de voisinage.54(*)

Mais cette thèse a été fortement combattue et la notion même d'abus de droit a été niée. En effet pour PLANIOL la formule «usage abusif des droits» n'est qu'une fantaisie. Et cette affirmation liminaire lui permet d'affirmer que la notion d'abus de droit est dépourvue de sens : s'il y a abus, c'est qu'il n'y a pas de droit car «le droit cesse où l'abus commence.55(*)

Quant en Georges RIPERT, il reprend l'idée de PLANIOL selon laquelle les droits ont un caractère absolu, mais ne se sépare pas non de la position de JOSSERAND en ne concluant pas à l'inutilité totale de l'abus de droit. L'exercice des droits, pour RIPERT, doit être conforme aux exigences morales de la conscience individuelle.

Cependant, c'est la jurisprudence qui a définitivement tranché la question sans se laisser influencer par les controverses. Les différentes thèses sur l'abus de droit ont certainement paru trop théoriques et trop rigides aux juges ; ceux-ci n'ont pas entendu laisser sans réparation un dommage causé volontairement à autrui par l'utilisation inconsidérée d'un droit. L'article 258 du Code civil congolais livre III a joué un rôle primordial à cet effet.

Pour les tribunaux, l'abus de droit apparaît d'abord comme le moyen de réparation des conséquences de fautes commises par, ou à l'occasion de l'exercice d'un droit. La question que se pose le juge est de savoir si le préjudice allégué est la conséquence d'une faute commise dans l'exercice d'un droit et, donc, de nature à engager la responsabilité de l'utilisateur. Or ce qui fait problème, c'est de savoir quel degré doit atteindre la faute, en regard du droit concerné, pour que le dommage ouvre droit à réparation. De ce point de vue, on constate que l'étendue des fautes condamnables au titre de l'abus de droit s'avère très large, allant de l'intention nocive de l'auteur à sa légèreté souvent qualifiée de «blâmable», en passant par la mauvaise foi, selon une appréciation plus ou moins subjective de la nature ou de la portée du droit en cause. C'est cette diversité des fautes constitutives d'abus de droit et la variété de leur qualification sous la même appellation rend souple le travail du juge et complexe la synthèse du contenu de cette théorie difficile.

Toutefois, nous tenterons d'y parvenir en disant que l'abus de droit est une notion juridique qui permet de sanctionner tout usage d'un droit qui dépasse les bornes de l'usage raisonnable de ce droit et/ou avec la seule intention de nuire. Ces deux conditions sont donc cumulatives et soumises à la seule appréciation du juge qui, comme nous venons de le dire ci-haut, dispose de la faculté de prendre en compte une multitude d'éléments que nous présenterons dans le paragraphe suivant.

2.3. Critères retenus pour l'application de la théorie d'abus de droit dans le litige du travail portant sur le licenciement

A l'examen attentif de l'article 63 du Code du Travail, le critère de la rupture du contrat de louage de service à durée indéterminée retenu par le législateur congolais est le motif auquel elle est liée.

C'est ainsi que l'article 62 alinéa 1er stipule : « le contrat à durée indéterminée ne peut être résilié à l'initiative de l'employeur que pour un motif valable lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur sur les lieux de travail dans l'exercice de ses fonctions ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'Entreprise ».

Aussi, l'article 63, alinéa 1er du même Code renchérit en disposant : « la résiliation sans motif valable du contrat à durée indéterminée donne droit, pour le travailleur, à une réintégration. A défaut de celle-ci, le travailleur a droit à des dommages-intérêts fixés par le tribunal du travail, calculés en tenant compte notamment de la nature ses services engagés, de l'ancienneté du travailleur dans l'Entreprise, de son âge et des droits acquis à quelque titre que ce soit. »

Par conséquent, il appert que lorsque le motif invoqué par l'employeur pour licencier n'est pas lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'Entreprise comme le prescrit l'article 62 précité, le licenciement est abusif ; l'article 63 entre en application.

Cette évidence est du reste appuyée par la doctrine et la jurisprudence qui expliquent que ce n'est pas seulement l'invalidité du motif du licenciement, conséquence d'un exercice hors-limite et/ou avec la seule volonté du droit de licencier, qui est retenu comme critère d'abus, mais aussi l'exercice du droit de licencier avec une légèreté blâmable. Nous pouvons citer pour illustrer : l'absence d'une enquête préalable, l'inobservation des conditions légales et conventionnelles de forme en matière de licenciement.56(*)

Bref, l'exercice du droit de licencier avec l'intention de nuire, l'exercice fautif (à savoir léger ou imprudent) du droit de licencier, le détournement de la finalité économique et sociale du licenciement et les circonstances entourant celui-ci sont autant des critères d'application de la théorie d'abus de droit retenus par la loi, la doctrine et la jurisprudence.

II.3. Conséquence de l'application de la théorie d'abus de droit dans le règlement de litige du travail portant sur le licenciement

L'application de la théorie d'abus de droit comme instrument du contrôle des motifs de licenciement a produit plusieurs effets importants du point de vue juridique :

1° Elle a permis au juge d'introduire dans le contrat de travail des considérations de politique juridique de protection des salariés et le droit à un emploi stable, conformément à l'article 36 de la Constitution de la République Démocratique du Congo qui consacre le droit de tout Congolais à un emploi stable ;

2° Elle a rétabli une certaine égalité entre les parties en présence en ce sens que même le législateur a du suivre cette évolution en consacrant en l'article 62 le principe selon lequel : « le contrat à durée indéterminée ne peut être résilié à l'initiative de l'employeur que pour un motif valable lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur sur les lieux de travail, dans l'exercice de ses fonctions ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'Entreprise, de l'Etablissement ou du service» et dont la violation entraine la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts ;

3° Elle consacre en la matière la théorie de la responsabilité pour faute avec laquelle elle se confond.

En plus, désormais, sous l'influence de la théorie finaliste d'abus de droit, l'employeur doit faire connaître les motifs réels et sérieux de la résiliation du contrat. On reconnaît une influence de la théorie finaliste prônée par JOSSERAND : le droit de rupture du contrat de travail par l'employeur ne peut être exercé que dans un sens conforme à la fonction de ce droit, à savoir l'intérêt de l'entreprise.

CHAPITRE III.PROTECTION DU TRAVAILLEUR CONTRE LE LICENCIEMENT ABUSIF: VOIES DE RECOURS

Comme le dit si bien KATUALA KABA KASHALA, en érigeant le droit au travail en l'un des principaux droits fondamentaux de l'homme, le législateur a voulu éviter la réification et l'instrumentalisation du travailleur et le protéger contre l'exploitation de son employeur en lui donnant, par une législation particulière, une protection spéciale.57(*)

C'est dans le souci, entre autres, de concrétiser cette protection que le législateur a ouvert au travailleur s'estimant victime d'une mesure de licenciement abusif des voies qui tendent à lui assurer la réparation des préjudices qu'il aurait subis. Ces voies de recours s'exercent de manière successive, d'abord auprès de l'Inspecteur du Travail, puis devant le juge du Travail. La première phase est dite « phase administrative » (III.1) et la seconde est dite « phase juridictionnelle » ou «phase judiciaire »(III.2). Nous les présenterons dans le présent chapitre.

III.1. Phase administrative

Aux termes de l'article 298 du Code du Travail, « les litiges individuels ne sont pas recevables devant le Tribunal du Travail s'ils n'ont été préalablement soumis à la procédure de conciliation, à l'initiative de l'une des parties, devant l'Inspecteur du Travail du ressort. »

Il appert, de l'interprétation de cette disposition légale, que l'examen préalable du litige individuel du travail par l'Inspecteur du Travail est une condition sine qua non de la saisine du juge du Travail en cette matière.

C'est ainsi que la Cour Suprême de Justice a rendu certains arrêts pour appuyer cette disposition légale. Elle a décidé que viole l'article 298 du Code du Travail, le juge qui statue sur le fond d'un litige individuel du travail non soumis à la procédure de conciliation préalable au lieu de relever d'office cette omission et de déclarer l'action irrecevable. Continuant dans ce sens, elle a même affirmé qu'elle peut soulever d'office un moyen tiré de cette violation lorsqu'elle constate qu'il n'existe pas au dossier de procès-verbal de non conciliation. Ce moyen entrainera cassation totale sans renvoi.58(*)

Ainsi donc, la procédure de conciliation devant l'Inspecteur du Travail étant un principe d'ordre public, sa violation peut être soulevée d'office par le juge du Travail qui déclare l'action de la partie demanderesse irrecevable.

1.1. Saisine de l'Inspecteur du Travail

L'article 298 du Code du Travail précité qui aborde la phase administrative du litige individuel du travail ne dévoile pas l'acte par lequel l'Inspecteur du Travail est saisi. Ce n'est qu'à l'article 299 qu'il est fait allusion à la demande de conciliation introduite, pour le cas sous examen, par le travailleur licencié.

Quant en la forme de cette demande, la loi reste silencieuse. Mais, la jurisprudence estime que l'Inspecteur du Travail peut « valablement être saisi verbalement des doléances du travailleur ».59(*)

Concernant l'expression « Inspecteur du Travail du ressort », il sied de noter, de l'avis de la doctrine et de la jurisprudence, qu'elle est employée d'une manière restrictive par le législateur pour désigner « l'Inspecteur du Travail géographiquement compétent, c'est-à-dire celui du lieu de l'exécution du contrat de travail ».60(*)

Notons en plus l'apport du Professeur Jacques de BURLET qui enseigne dans le même ordre d'idées que « ...pour un Inspecteur du Travail, qui est un fonctionnaire, la compétence n'est pas générale, chaque autorité administrative n'a que les pouvoirs que la loi lui attribue expressément ; sa compétence est limitée ratione materiae, ratione temporis et ratione loci »61(*). Cette position est suivie par une jurisprudence abondante.

C'est donc l'Inspecteur du Travail du lieu du travail qui est le seul compétent pour dresser le procès-verbal de conciliation ou de non conciliation dans le cadre de ses attributions en matière de litige individuel du travail.

1.2. Rôle de l'Inspecteur du Travail dans le règlement des litiges individuels du travail

D'une manière générale, l'Inspection du Travail a pour mission de (d') :

- Assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité, à l'hygiène et au bien-être, à l'emploi des femmes, des enfants et personnes avec handicap, aux conflits collectifs et aux litiges individuels du travail, à l'application des conventions collectives, à la représentation du personnel et d'autres matière connexes ;

- Fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales ;

- Donner des avis sur les questions relatives à l'établissement ou à la modification des installations d'Entreprises et d'organismes soumis à une autorisation administrative ;

- Porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus que révélerait l'application des dispositions légales et qui ne sont pas couverts par celles-ci.62(*)

Cependant, pour ce qui est du rôle de l'Inspecteur du Travail dans le règlement des litiges individuels du Travail, notons que c'est lui qui est habilité à recevoir les demandes des parties, de dresser les procès-verbaux constatant la conciliation intervenue entre les parties, la non conciliation ou la carence de comparution de l'une des parties.

D'où son rôle se limite en cette matière à l'harmonisation des rapports entre l'employeur et le travailleur en litige, au constat de l'atteinte de cet objectif ou non.

En effet, dès la réception de la demande de l'une des parties en matière de litiges individuels du travail, l'Inspecteur saisi adresse une invitation à comparaitre en séance de conciliation, avec accusé de réception ou par pli recommandé, dans les quinze jours et les parties ne devront se présenter qu'au-delà d'un délai de trois jours.

A la séance de conciliation, l'Inspecteur du Travail tente de concilier les parties sur la base des normes fixées par la législation, la réglementation, les conventions collectives et le contrat du travail. Déjà à cette étape de la procédure, les parties peuvent se faire assister ou représenter.

A la fin de cette séance, l'Inspecteur du Travail établit le procès-verbal constatant la conciliation ou la non conciliation. Ce procès-verbal est signé par lui et par les parties qui en reçoivent aussi chacune une copie.

Signalons que, au cas où une des parties ne répond pas à la troisième invitation dument reçue ou ne se fait pas représenter, l'Inspecteur du Travail établit un procès-verbal de carence qui vaut procès-verbal de non-conciliation.63(*)

Pour revenir à l'esprit de notre étude, il est aussi opportun de souligner que l'Inspecteur du Travail ne peut en aucun cas se prononcer à son niveau sur le caractère abusif ou pas d'un licenciement, cette compétence ne revenant qu'au seul juge.

Cependant, quel que soit le résultat obtenu par l'Inspecteur du Travail, la phase administrative de règlement d'un litige individuel du travail produit des effets. C'est ce que nous verrons dans le point suivant.

1.3. Issues et effets de la phase administrative

Comme nous l'avions déjà évoqué dans le point précédent, la phase administrative présente deux issues : la conciliation ou la non-conciliation, toutes deux constatées par le procès-verbal de l'Inspecteur du Travail, avec cette précision que le défaut de comparution de l'une des parties vaut aussi non-conciliation.

Soulignons, concernant les effets de la phase administrative, qu'ils se présentent différemment selon que la procédure a abouti à la conciliation des parties ou à la non-conciliation.

En cas de conciliation, la formule exécutoire est apposée sur le procès-verbal par l'ordonnance du Président du Tribunal de Travail compétent, c'est-à-dire de celui dans le ressort duquel le procès-verbal a été signé, mais à l'état actuel de l'organisation judiciaire de la République Démocratique du Congo, dans les villes où les juridictions du Travail ne sont pas encore effectivement installées, c'est le Président de la juridiction dont relève la chambre des affaires du Travail remplit cette prérogative. Dans cette hypothèse, le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire suivra la même voie d'exécution qu'un jugement du Tribunal de Travail.64(*)

Concernant les retombées de la conciliation, la loi est muette. Mais la doctrine affirme que les échanges de vue entre les parties avec la facilitation de l'Inspecteur du Travail peuvent aboutir à un accord soit sur la reprise au service du travailleur licencié, soit sur les sommes à payer dues à ce dernier. Ainsi, la loi, la doctrine et la jurisprudence ne subordonnent-elles pas même tacitement la tentative de la conciliation à la reprise du travailleur.65(*)

En revanche, en cas d'échec total ou partiel de la conciliation, la partie intéressée peut saisir le Tribunal compétent et non un autre Inspecteur du Travail. Dans ce cas, le procès-verbal de non-conciliation est transmis au Tribunal par l'Inspecteur du Travail du ressort. Cette allusion au Tribunal nous pousse à aborder la deuxième section de ce chapitre intitulé « phase juridictionnelle ».

III.2. Phase juridictionnelle

2.1. Règle de compétence en matière de litige individuel du travail

A. Tribunal compétent

En principe et conformément à l'esprit de la loi n° 016/2002 du 16 Octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux du Travail, les litiges individuels du travail relèvent de la compétence exclusive des Tribunaux du Travail du lieu de l'exécution du travail, du moins dans les villes où ces juridictions spécialisées sont déjà installées, sauf dérogation intervenue à la suite d'accords internationaux. Nous pouvons citer les villes de Kinshasa et Lubumbashi qui en sont déjà dotées.

Ces juridictions ne statuent que sur les matières se rapportant au Droit du Travail.

Mais qu'en est-il des coins du pays où les Tribunaux du Travail ne sont pas encore installés ? C'est l'objet du point suivant.

B. Cas exceptionnels

Avant la promulgation de la loi portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux du Travail, les litiges individuels du travail et les autres matières se rapportant au Droit du Travail étaient soumis aux juridictions de droit commun, spécialement à leurs chambres des affaires du Travail. C'est cette situation qui perdure encore dans les villes et districts du pays qui ne sont encore dotés de ces juridictions spécialisées en matière du Travail.

En effet, le législateur a décidé que, pour le reste du pays où les Tribunaux du Travail ne sont pas encore installés, les juridictions de droit commun demeureront compétentes pour connaitre des litiges individuels du travail en attendant leur installation effective.66(*)

Ainsi, ce sont les chambres des affaires du Travail des Tribunaux de Grande Instance et des Cours d'appel qui restent compétentes en cette matière en l'absence des Tribunaux du Travail. Ceci, pour combler le vide juridique en attendant l'installation effective des juridictions du Travail sur l'ensemble du territoire national.

Après cette précision, il importe de noter que, dans tous les cas, le Tribunal compétent reste celui du lieu du travail, sauf dérogation intervenant à la suite d'accords internationaux.

Cependant, lorsque la force majeure ou la volonté de l'employeur ont fait que le travailleur se retrouve au lieu de son engagement ou au siège de l'entreprise, le Tribunal de ce lieu devient compétent.67(*)

Cette hypothèse s'illustre mieux dans des cas de jurisprudence où le travailleur qui exerçait ses services dans une succursale de l'employeur à l'intérieur du pays et qui a été appelé au siège social de Kinshasa pour consultation, y reçoit, cependant, la notification de la rupture de son contrat. La Cour d'appel de Kinshasa/Gombe a décidé, devant l'impossibilité dans laquelle se trouve le travailleur de regagner le lieu d'exécution de son contrat afin de saisir l'Inspecteur du Travail du ressort et après le Tribunal compétent, que celui-ci peut saisir l'Inspecteur du Travail et les juridictions de Kinshasa.68(*)

Il en va de même en cas de mutation, sauf qu'ici, la partie qui l'avance pour justifier la compétence du Tribunal saisi doit en apporter la preuve. Voyons dans la section suivante la saisine du Tribunal et le déroulement de la procédure.

2.2. Saisine du Tribunal et déroulement de la procédure

A. Saisine

En cas d'échec total ou partiel de la conciliation, le litige individuel du travail peut être soumis au Tribunal compétent. C'est ce que dit la loi.

Cependant déjà en ce qui concerne la saisine du Tribunal, une question mérite d'être posée. Celle relative au mode de saisine du juge du Travail : est-il valablement saisi par voie de requête ou par voie d'assignation ?

Pour y répondre, les points de vue des Cours et Tribunaux et d'autres praticiens du Droit du Travail ont toujours divergé ; les uns affirmant que la seule mode valable de saisine du juge du Travail est la requête écrite ou verbale du demandeur ou de son conseil, conformément au prescrit de l'article 26 alinéa 1er de la loi n° 016/2002 du 16 octobre 2002 qui stipule : « Le Tribunal du Travail est saisi par voie de requête écrite ou verbale du demandeur ou de son conseil. »

Les autres, quant à eux, sans exclure la requête prévue par la loi, prétendent que l'assignation adressée au défendeur peut aussi valablement saisir le juge en matière du travail dans la mesure où les droits de la défense n'ont pas été violés suivant le principe général de Droit « pas de nullité sans grief ». Du reste, ils s'appuient sur la jurisprudence qui, selon eux, a toujours soutenu que les mentions que contiennent les exploits ne sont pas prescrites à peine de nullité. Ils soutiennent donc, en vertu du Code d'organisation et de compétence judiciaire, que, en matière du travail, le juge peut être saisi aussi bien par la requête que par l'assignation tant que les droits de la défense ont été respectés, ce qui relève d'ailleurs de sa propre appréciation.69(*)

Par contre, pour faire la part de choses, nous estimons la saisine du juge du Travail devrait s'opérer différemment selon que l'on saisit la chambre des affaires du Travail existant au sein d'une juridiction de droit commun ou le Tribunal du Travail proprement dit.

C'est ainsi que, comme il a été statué dans un arrêt de la Cour d'appel de Mbuji-Mayi cité par MUKADI BONYI, en l'absence d'une procédure particulière instituée par le législateur pour les demandes en matière de conflits du travail adressées aux juridictions de droit commun, il y a lieu d'appliquer les règles et principes de droit commun de procédure,70(*) en ajoutant que même dans cette hypothèse la saisine du Tribunal par voie de requête ne sera pas exclue.

En revanche, dans les milieux où les Tribunaux du Travail sont déjà installés, c'est par voie de requête que l'on doit saisir le juge conformément au prescrit de l'article 26 alinéa 1er de la loi instituant ces juridictions.

Après sa saisine, le Tribunal instruit le dossier suivant la procédure édictée par la loi sous examen. C'est l'objet du point suivant.

B. Déroulement de la procédure

Dès la réception de la requête écrite par le greffier ou la signature par ce dernier et le déclarant de la requête verbale actée, elle est inscrite dans le registre des affaires du Travail.

Quant aux mentions contenues dans la requête, notons qu'il s'agit de : l'identité, la profession et le domicile des parties. Il y sera joint la copie du procès-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle dressée par l'Inspecteur du Travail.

Dans les 8 jours ouvrables à dater de la réception de cette requête, le Président de la juridiction fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée et désigne les juges-assesseurs qui composeront le siège.

Une fois la date de l'audience fixée, le greffier procède à la convocation des parties, soit par lettre recommandée à la poste contre récépissé soit par lettre remise à la personne, ou à domicile, ou au siège social, selon le cas, par l'huissier de justice avec accusé de réception signé par le destinataire ou une personne majeure habitant chez lui.

La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audience, le nom ou la dénomination sociale, la profession et le domicile ou le siège social des parties, selon le cas, et l'exposé sommaire de l'objet de la demande.

Le délai entre la date de la convocation et celle de l'audience est de 8 jours francs auxquels on ajoute le délai de distance en raison de un jour par 10 km.

Cependant, dans les cas qui requièrent célérité, le Président du Tribunal du Travail peut, par ordonnance rendue sur requête, permettre de convoquer à bref délai.

Les remises dans un e affaire portée devant le Tribunal du Travail ne peuvent dépasser le nombre de trois. A la troisième audience, l'affaire est plaidée et communiquée au Ministère public pour avis. L'avis de ce dernier doit intervenir dans un délai de 15 jours à partir de la réception du dossier au Parquet.

Exceptionnellement et pour des motifs valables, le Tribunal peut accorder une quatrième et dernière remise.

Une fois les débats clos, le Tribunal prend la cause en délibéré et doit se prononcer dans un délai de 15 jours. Au délibéré, les juges-assesseurs ont voix délibérative et les décisions sont prises à la majorité des voix.

Les jugements rendus par les Tribunaux du Travail sont susceptibles d'opposition et d'appel dans les mêmes conditions qu'en matière civile.

En principe l'appel est formé devant la Cour d'appel, mais en cas de force majeure dument justifiée, il peut être formé au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement. Dans cette hypothèse, le greffier qui a reçu l'acte d'appel doit en informer immédiatement le greffier de la juridiction d'appel.

Notons pour clore ce point que la récusation est prévue à l'encontre du juge-assesseur pour des causes limitativement énumérées en l'article 36 de la loi sous examen.

2.3. Issues et effets de la phase juridictionnelle

La phase juridictionnelle d'un litige individuel du travail portant sur le licenciement abusif produit des effets différents selon que le juge a retenu l'abus dans le chef de l'employeur ou non.

Au cas où, à la lumière des débats et des preuves fournies par les parties, le juge estime que qu'il y a eu licenciement abusif, il prononce la réintégration. A défaut de celle-ci, le juge pourra allouer au travailleur lésé des dommages-intérêts calculés en tenant compte notamment de la nature des services engagés, de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise, de son âge et des droits acquis à quelque titre que ce soit. La loi précise toutefois que le montant des dommages-intérêts à verser au travailleur ne peut être supérieur à 36 mois de sa dernière rémunération.71(*)

Quant en la jurisprudence, elle affirme que la loi n'a pas limité les critères d'évaluation des dommages-intérêts à allouer au travailleur lésé. Ainsi, prend-t-elle notamment en compte :

- La dépréciation monétaire ;

- La difficulté de trouver un nouvel emploi ;

- La durée du procès ;

- Le chagrin éprouvé à l'occasion de la perte brutale de l'emploi ;

- Etc.72(*)

Aussi, en cas de licenciement sans préavis ou sans que le préavis ait été intégralement respecté, l'employeur sera tenu de verser au travailleur une indemnité correspondant à la rémunération et aux avantages dont aurait bénéficié le travailleur durant le préavis s'il était respecté.73(*)

La Cour Suprême de Justice est même allée plus loin en instituant l'évaluation ex aequo et bono dans le cas où il n'existe pas d'éléments certains susceptibles d'aider au calcul du montant des dommages-intérêts. Cette position de la Cour Suprême de Justice a été suivie par une abondante jurisprudence qui admet qu'en l'absence d'éléments d'appréciation des dommages-intérêts, le juge du Travail statue ex aequo et bono pour fixer le montant des dommages-intérêts à des proportions raisonnables.

Il sied aussi de noter que dans la pratique, le juge ne prononce presque jamais la réintégration. A notre sens, la raison en est que si le litige a atteint le Tribunal, c'est que le différend était si grave qu'il y a lieu de dire qu'il y a rupture irrémédiable du lien contractuel entre les parties et que réintégrer le travailleur au sein de la même entreprise serait l'exposer à toute sorte de manigances de la part de l'employeur. Aucun travailleur ne pourra aussi accepter cette décision pour le simple motif qu'il y a crise de confiance entre lui et son employeur. Cette perte de confiance entre l'employeur et l'employé qui est déjà devenu la bête noire aux yeux du premier risque de conduire prochainement à un licenciement que l'employeur cherchera à justifier par tous les moyens valables.

En revanche, lorsque le juge a estimé qu'il n'y a pas eu rupture abusive, il déclare l'action du travailleur non fondé et aucune indemnité ne lui sera allouée.

Du point de vue de la procédure, la citation en justice comme la demande de conciliation est interruptive de la prescription en matière du travail.

Notons pour clore cette section que dans tout le cas et quelle que soit l'issue de la phase juridictionnelle d'un litige individuel du travail portant sur le licenciement abusif, la partie qui n'est pas satisfaite de la décision du juge pourra interjeter appel ou faire opposition du jugement dans les conditions prévues en matière civile.

CONCLUSION

Le licenciement abusif exige de la part de celui s'évertue dans son étude une bonne connaissance du contrat de travail et de la théorie d'abus de droit qui comporte des implications pertinentes en cette matière.

En effet, le licenciement abusif s'entend comme toute rupture du contrat de travail par l'employeur qui ne repose sur des éléments objectifs et incontestables, ou sur un motif suffisamment sérieux pour la justifier. Son constat par le juge ouvre le droit au travailleur victime de la mesure à une réintégration et, à défaut de celle-ci, à des dommages-intérêts évalués sur base des critères fixés par la loi et la jurisprudence, mais qui, dans tous les cas, ne doivent dépasser l'équivalent de 36 mois de la dernière rémunération du travailleur au profit duquel l'abus de droit.

Quant à l'abus de droit, il est une théorie d'origine prétorienne, mais dont le contenu alimentait déjà une vive controverse entre les grands doctrinaires JOSSERAND, PLANIOL, RIPERT, BORIS STARCK,...

En fait, la théorie d'abus de droit affirme que l'exercice de tout droit en dehors de sa finalité sociale ou avec une légèreté blâmable doit être sanctionné par le juge.

Appliquée en matière du travail, cette théorie conduit à la sanction de la rupture sans motif légal du contrat de travail à durée indéterminée en concourant à une extension de la compréhension du principe de « motif valable du licenciement » du licenciement contenu en l'article 62 du Code du Travail.

Ainsi donc, tout travailleur s'estimant victime d'une mesure de licenciement sans motif valable, c'est-à-dire abusif, est en droit de saisir le juge du travail, après avoir au préalable soumis le litige à la connaissance de l'Inspecteur du Travail compétent, et obtenir réparation des dommages subis grâce à l'application de la théorie d'abus de droit.

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Ordonnance-loi n°74/098 du 06 juin 1974 relative à la protection de la main d'oeuvre nationale contre la concurrence étrangère

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NGULO, B., Cours de Méthode des sciences sociales, inédit, CUEB, 2007

VI. LIENS INTERNET

fr.wikipedia.org/wiki/Abus_de_droit consulté le 12 septembre 2010

www.dissertationsgratuites.fr/...clémentbayard/5p33.html consulté le 12 septembre 2010

www.guidedutravail.com/lexique/1/licenciementabusif,613.html consulté le 12 septembre 2010

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE.............................................................................................................................................i

DEDICACE................................................................................................................................................ii

REMERCIEMENT........................................................................................................................................iii

AVANTPROPOS....................................................................................................................................iv

INTRODUCTION 1

0.1. Problématique 1

0.2. Hypothèses 2

0.3. Choix et intérêt du sujet 4

0.4. Méthodologie 6

0.5. Subdivision du travail 7

CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS GENERALES SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL 8

I.1. Définitions 8

I.2. Caractères juridiques du contrat de travail 10

2.1. Contrat consensuel 10

2.2. Contrat à titre onéreux 11

2.3. Contrat synallagmatique 11

2.4. Contrat à exécution successive 11

2.5. Contrat intuitu personae 12

2.6. Contrat d'adhésion 12

I.3. Types de contrat de travail 12

3.1. Le contrat à durée déterminée 13

3.2. Le contrat à durée indéterminée 14

I.4. Effets juridiques du contrat de travail : obligations des parties 16

4.1. Obligations du travailleur 17

4.2. Obligations de l'employeur 18

I.5. Suspension du contrat de travail 20

5.1. Notions 20

5.2. Causes de suspension du contrat de travail 21

5.3. Droits et obligations des parties en cas de suspension du contrat de travail 21

5.4. Effets de la suspension du contrat de travail 23

I.6. Cessation du contrat de travail 25

6.1. Cessation du contrat de travail indépendamment de la volonté des parties : cas de force majeure 25

6.2. Cessation du contrat de travail par la volonté des parties .. 28

A. Cessation du contrat de travail par consentement mutuel ou par mutuus dissensus 28

B. Cessation du contrat de travail par la volonté du travailleur : la démission..................................................................... 30

C. Cessation du contrat de travail par la volonté de l'employeur : le licenciement 31

CHAPITRE II : LICENCIEMENT ABUSIF EN DROIT CONGOLAIS 33

II.1. Notions sur le licenciement abusif 33

1.1. Définition du licenciement abusif 34

1.2. Différents cas de licenciement abusif 35

1.3. Régime de preuve du caractère abusif d'un licenciement 39

1.4. Droits du travailleur en cas de licenciement abusif 41

II.2. Application de la théorie d'abus de droit en matière de licenciement 42

2.1. Origine de la théorie d'abus de droit 43

2.2. Contenu de la théorie d'abus de droit 44

2.3. Critères retenus pour l'application de la théorie d'abus de droit dans le litige du travail portant sur le licenciement 47

II.3. Conséquence de l'application de la théorie d'abus de droit dans le règlement de litige du travail portant sur le licenciement 49

CHAPITRE III.PROTECTION DU TRAVAILLEUR CONTRE LE LICENCIEMENT ABUSIF: VOIES DE RECOURS 51

III.1. Phase administrative 51

1.1. Saisine de l'Inspecteur du Travail............................................................ ..................................52

1.2. Rôle de l'Inspecteur du Travail dans le règlement des litiges individuels du travail 53

1.3. Issues et effets de la phase administrative 56

III.2. Phase juridictionnelle 57

2.1. Règle de compétence en matière de litige individuel du travail 57

A. Tribunal compétent 57

B. Cas exceptionnels 58

2.2. Saisine du Tribunal et déroulement de la procédure 59

A. Saisine 59

B. Déroulement de la procédure...................................................................................................61

2.3. Issues et effets de la phase juridictionnelle 63

CONCLUSION 66

BIBLIOGRAPHIE 68

TABLE DES MATIERES.................................................................................................................................. 71

* 1 Article 62, alinéa premier du Code du Travail

* 2 Article 63, alinéa premier du Code du Travail

* 3 GRAWITZ, Méthode des sciences sociales, 11ème Ed. Paris, 2000, p.360

* 4 NGULO, Cours d'initiation à la recherche scientifique, CUEB, G2 Droit, 2006-2007, inédit

* 5 Article 7, littera c du Code du Travail

* 6 VENANDET, G., Le droit social, d'Organisation, Paris, 1993, p. 74

* 7 CORNU, G., Vocabulaire juridique, Quadrige/PUF, 7ème Edition, ·Paris, 2005, p. 229

* 8 CAMERLYNCK, G.H., Droit du travail : contrat de travail, Tome I, 2ème Edition, Dalloz, Paris 1982, p. 52

* 9 Article 42 alinéa 1er du Code du Travail

* 10 MANGWAYA BUKUKU, C., L'obligation de motif valable et de préavis dans la résiliation du contrat de travail, in Congo - Afrique, N° 58, Kinshasa, Octobre 1971, p. 463

* 11 Articles 4042, 44 et 45 du Code du Travail

* 12 Article 34 du Code civil congolais livre III

* 13 KATCHUNGA KANEFU, L., Cours de droit du travail, inédit, CUEB, 2009

* 14 Article 135 du Code civil congolais livre III

* 15 Articles 5053 du Code du Travail

* 16 Articles 5556 du Code du Travail

* 17 Cour d'Appel de Kinshasa, RTA 1061 du 21 septembre 1984, inédit.

* 18 Article 105 du Code du Travail

* 19 Article 130, alinéa 2 du Code du Travail

* 20 Article 178, alinéa 2 du Code du Travail

* 21 Article 60, littera a in fine du Code du Travail

* 22 Article 60, littera b du Code du Travail

* 23 Article 60, littera c du Code du Travail

* 24 Article 60, littera d du Code du Travail

* 25 MUKADI BONYI, Litiges individuels du travail :chronique de jurisprudence (1980-1995), Collection Informations juridiques, Kinshasa, 1997, pp. 55-56

* 26 CORNU, G., op. cit. p. 415

* 27 LUWENYEMA, L., Précis de Droit du travail zairois, Edition Lule, Kinshasa 1989, p. 397

* 28 Elisabethville, 13 juin 1914, Jurisprudence coloniale, 1925, p. 182

* 29 Léopoldville, 13 novembre 1929, Jurisprudence coloniale, 1925, p. 159

* 30 LUWENYEMA, L., op. cit., p. 398

* 31 Voir l'article 149 point 3

* 32 MUKADI BONYI, op. cit, p. 109

* 33 CORNU, G., op. cit, p. 109

* 34 MUKADI BONYI, op. cit, p.109

* 35 Article 64, alinéa 2 du Code du Travail

* 36 Article 65, alinéa 1er du Code du Travail

* 37 Article 65, alinéa 2 du Code du Travail

* 38 Article 70, alinéa 2 du Code du Travail

* 39 LUWENYEMA, L., op. cit., p. 451

* 40 www.guide-du-travail.com/lexique/l/licenciement-abusif,613.html

* 41PICARD, E., Pandectes belges, Encyclopédie de législation, de doctrine, de jurisprudence belges, V° Faute, N° 1 et 13, Bruxelles, 1886

* 42KATUALA KABA KASHALA, Le Nouveau Code du Travail Congolais annoté, 5ème Edition, Edition Batena Ntambua, Kinshasa, 2005, p.

* 43 LUWENYEMA LULE, op. cit, pp. 452-453

* 44 KATCHUNGA KANEFU, L., Cours de Droit du Travail, Inédit, CUEB, 2009

* 45 Articles 5 et 6 de l'Arrêté Départemental n°11/74 du 19/09/1974 portant licenciement des travailleurs

* 46 Articles 7 et 8 op. cit.

* 47 LUWENYEMA LULE, op. cit, p. 455

* 48 LUKOO MUSUBAO, R., La jurisprudence congolaise en Droit du Travail et de la Sécurité sociale, Vol I, On s'en sortira, Kinshasa, 2006, p.180

* 49 CA Kin, RTA 2079 du 09/08/1990, ANEZA c/Mbuyi, in Revue du Travail, N°7, 1990, p. 38

* 50 Article 63 du Code du Travail

* 51 http://fr.wikipedia.org/wiki/Abus_de_droit

* 52 www.dissertationsgratuites.fr/...Clément-Bayard/5933.html

* 53 JOSSERAND, L., De l'esprit des droits et leur relativité : Théorie dite de l'abus des droits, Dalloz, Paris, 1939, p. 124

* 54 STARCK, B., Droit civil ; obligations, 1. Responsabilité délictuelle, 2ème Edition, LITEC, Paris, 1935, p. 336

* 55 PLANIOL, M., Traité élémentaire de Droit civil, LGDJ, Paris, 1949, p. 521

* 56 LUWENYEMA LULE, op. cit, p. 452

* 57 KATUALA KABA KASHALA, op. cit, Editions Batena Ntambua, Kinshasa, 2005, p. 214

* 58 MUKADI BONYI, op. cit, p. 133

* 59 CA Kin/Gombe, RTA 4013 du 13/03/1999, BCC c/ MUKOJI Yav, inédit, cité par LUKOO MUSUBAO, R., La jurisprudence congolaise en Droit du Travail et de la Sécurité sociale, vol. I, Editions On s'en sortira, Kinshasa, 2006, o. 117

* 60 LUKOO MUSUBAO, R., op. cit, p. 117

* 61 DE BURLET, J., Précis de Droit Administratif congolais, T.I, Kinshasa, 1969, p. 410

* 62 Article 187 du Code du Travail

* 63 Article 300 du Code de Travail

* 64 Article 301 du Code du Travail

* 65 MUKADI BONYI, op. cit, p. 138

* 66 Article 45 de la loi n° 016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux du Travail

* 67 Article 17 idem

* 68 LUKOO MUSUBAO, R., op. cit, p. 41 citant la CA Kin/Gombe RTA 3396 du 18 décembre 1997, Z. Bikar c/ PLZ

* 69 MUKADI BONYI, op. cit, p. 139

* 70 MUKADI BONYI, op. cit, p. 139

* 71 Article 63 du Code du Travail

* 72 MUKADI BONYI, op. cit, p. 68

* 73 Article 63 du Code du Travail






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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld