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L'étude du caractère d'Etat de droit de la RDC: coquille vide ou réalité?

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par Jean Pierre MPUTU
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

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5. Le respect des droits de l'homme

Le mouvement de proclamation des droits individuels est apparu, on l'a noté, à la fin du XVIIIe siècle lors de la révolution américaine, puis française. Il est d'usage de distinguer, au moins en théorie les déclarations des droits, simples expressions d'une philosophie politique, exposé de principes placés en tête de la constitution mais non dans son corps même des garanties des droits, incluses au contraire en leur sein et ayant donc force de droit. En France, la constitution de 1791 place ainsi en tête la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et intègre au texte constitutionnel des « dispositions fondamentales » garanties par la constitution. (26(*))

Il arrive qu'au lieu d'introduire dans le texte même de la constitution les principes qui doivent dicter la conduite du législateur, l'autorité constituante leur consacre un document spécial qui porte le nom de « déclaration de droits », ce titre lui vient de ce que, originairement, il énonçait l'existence d'un domaine réservé au profit de l'individu en face de l'Etat.

La première déclaration des droits provient des Etats indépendants d'Amérique du nord (constitution du Massachusetts du 15 juin 1780), mais celle qui eu le plus de retentissement fut «  la déclaration des droits de l'homme et du citoyen », placée en tète de la constitution française du 3 septembre 1791 et par laquelle l'assemblée constituante affirmait solennellement les principes de la philosophie de la démocratie individualiste, égalitaire et libérale.

La pratique des déclarations des droits, s'est par la suite développée après la première et surtout la seconde guerre mondiale, mais assez paradoxalement et pour des raisons contingentes. C'est sous la forme d'une série d'amendements (les dix premiers) apportés à la constitution fédérale américaine du 17 septembre 1787 et définitivement adoptés en 1791 que les Etats Unis se donnèrent l'équivalent d'une déclaration des droits.

La raison qui motive les déclarations des droits, c'est de faire solennellement connaitre au peuple, aux gouvernants la doctrine politico-sociale dont devra s'inspirer l'activité de l'Etat. A vrai dire, il s'agit plus d'affirmer un principe philosophique que d'établir des véritables règles juridiques. C'est pourquoi lorsque fut discutée la question de leur valeur obligatoire, la majeure partie des auteurs fut d'accord pour leur denier une force juridique, en leur reconnaissant seulement l'autorité d'un dogme philosophique.

La pratique des déclarations des droits est discutable. Les défenseurs des déclarations des droits font valoir qu'il faut bien inclure dans la constitution les principes de base de philosophie politique qui inspire le régime, car les fins poursuivies par la collectivité étatique et le pouvoir ne peuvent être dissociées de l'organisation de l'Etat et de son pouvoir

De leur coté, ceux qui condamnent cette pratique des déclarations des droits font valoir les griefs ci-après :

Ø D'abord, elle fausse le sens de la constitution car c'est une erreur de ne voir en elle qu'un texte de caractère technique et de renvoyer pour l'énonciation des fins du mécanisme étatique à un document spécial. L'idée de droit ne doit pas être en dehors de la constitution parce qu'elle n'est pas en dehors de l'Etat. L'Etat, c'est un pouvoir avec l'idée de droit qu'il incarne.

Ø Ensuite, l'idée de condenser dans une déclaration des droits les directives de l'activité gouvernementale méconnait la véritable signification du pouvoir politique. Le pouvoir est porteur d'une idée de droit. Placer l'idée en dehors de la constitution revient à dissocier cette unité homogène que forme l'idée de droit et le pouvoir ;

Ø Enfin, la pratique des déclarations des droits incite le peuple à se soulever contre l'autorité au nom des principes et les gouvernants à violer les principes en invoquant la liberté qui leur est nécessaire pour gouverner. (27(*))

A ce sujet, Rivarol disait : «  si vous voulez qu'un grand peuple jouisse de l'ombrage et se nourrisse des fruits de l'arbre que vous plantez, ne laissez pas ses racines à découvert. Pourquoi révéler au monde des vérités purement spéculatives ? Ceux qui n'en abuseront pas sont ceux qui les connaissent comme vous et ceux qui n'ont pas su les tirer de leur propre sein ne les comprendront jamais et en abuseront toujours ». (28(*))

Il faut se demander maintenant comment va-t-on le faire respecter ? C'est le problème du contrôle de la constitutionnalité des lois.

* (26 ) D. Chagnollaud , op.cit, pp 25-26

* (27) E. MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, Droit constitutionnel et institutions politiques, Tome 1, théorie générale des institutions politiques de l'Etat, collection Droit et société, éditions universitaires africaines, 2001, pp 85-86

* (28) Rivarol, cité par E. MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, op.cit, p 86

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld