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L'étude du caractère d'Etat de droit de la RDC: coquille vide ou réalité?

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par Jean Pierre MPUTU
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

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6. Le contrôle de constitutionnalité

Les autorités administratives congolaises sont soumises, dans leurs différentes actions, au contrôle du juge, car le pouvoir judiciaire est, suivant l'article 150, alinéa 1er, de la constitution, le garant des libertés individuelles et des droits des citoyens. En effet, les actes des autorités administratives doivent être conformes à la loi : c'est le prescrit des articles 153, alinéa 4 et 155 de la constitution.

Placée au sommet de la hiérarchie des normes juridiques, la constitution s'impose théoriquement à tous les organes de l'Etat. Mais ce principe risque de ne pas être respecté si un véritable contrôle de constitutionnalité des lois n'est pas organisé.

La protection de la constitution s'inscrit dans le développement de l'Etat de droit et dans sa combinaison avec le système démocratique.

La constitution comprend l'ensemble des règles qui régissent et déterminent l'Etat et organisent les rapports entre les pouvoirs constitués. Elle définit la nature de l'Etat (unitaire, fédéral) et celle du régime politique (parlementaire, présidentiel). La constitution est la norme suprême de la hiérarchie des normes internes. Sa protection peut être politique ou judiciaire et souvent les deux.

La protection de la constitution s'est développée grâce à l'essor du contrôle de constitutionnalité. Elle permet de faire respecter la hiérarchie des normes et d'assurer une protection efficace des libertés fondamentales. (29(*))

En effet, la suprématie des lois constitutionnelles sur les lois ordinaires appelle qu'un contrôle garantisse la conformité des lois à la constitution.

Cette suprématie des lois constitutionnelles serait un vain mot si elles pouvaient être impunément violées par les organes de l'Etat. En ce qui concerne les actes de l'exécutif, leur subordination est assurée du fait que les tribunaux peuvent apprécier la légalité des actes qu'ils doivent appliquer. Mais le problème reste entier, quant au respect que les lois ordinaires doivent à la constitution. Certes, on s'accorde pour reconnaitre que la constitution pose des règles que le législateur a le droit d'observer.

Cependant, l'expérience prouve :

Ø Que tous les Etats qui sont dotés de constitution rigides, et qui reconnaissent par conséquent la suprématie de la loi constitutionnelle sur la législation ordinaire, n'organisent pas le contrôle de la constitutionnalité de lois. Ce fut longtemps le cas de la France ;

Ø Que dans les pays où ce contrôle existe, ses modes de réalisation varient beaucoup en technique et en intensité d'un régime à l'autre ;

Ainsi le contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de lois constitue une sanction de la suprématie de la constitution. A vrai dire, le contrôle de la régularité des normes juridiques autre que la loi ordinaire est plus facile à construire que le contrôle de la constitutionnalité de lois et des actes ayant force de lois qui exige des procédures compliquées.(30(*))

La constitution apparait aujourd'hui comme la règle suprême forgée par le peuple, fixant le statut des gouvernants et énonçant les droits et libertés. Elle est sur ce plan, indissociable de l'idée démocratique. Mais sur le plan juridique prédomine aujourd'hui la notion de constitution entendue au sens formel, supérieure à toutes les autres lois, adoptée et modifiée dans des conditions particulières et redevable d'une protection spéciale garantie par l'existence d'un contrôle de constitutionnalité.

A. La signification politique de la constitution
1. La constitution est un instrument de limitation du pouvoir

Comme le soulignait jadis Georges Burdeau, l'association entre la notion de constitution et l'idée de limitation du pouvoir par la « séparation des pouvoirs » a perdu de sa force à mesure que le « prince » s'est en pratique identifié au peuple. La constitution, émanant de ce dernier, suppose une certaine conformité de vue entre les titulaires du pouvoir et le peuple qui les institue, par l'opération constituante. Mais en aménageant le pouvoir au sein de l'Etat et, en assurant l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'idée de la constitution demeure indissociable à celle de liberté. (31(*))

* (29) F. de la SAUSSAY et F. Dieu; Droit constitutionnel et institutions politiques, Hachette, Paris, 2000, p 20

* (30 ) E. MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA; op.cit, pp 105-106

* (31) D. Chagnollaud; Droit constitutionnel contemporain, Tome 1, théorie générale, les régimes étrangers, 3e éd, Armand colin, 2003, p 24

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