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L'efficacité du contrôle des commissaires aux comptes des sociétés anonymes (OHADA )

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par Didier Andy TAKAFO KENFACK
Université de Dschang - Diplome d'études approfondies (DEA ) 2005
  

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Section II : LES ACTIONS CONTRE LES ACTES : LA NULLITE DES DELIBERATIONS.

Le législateur africain a marqué très nettement toute l'importance qu'il attache au rôle des commissaires aux comptes. Ainsi, il a non seulement rendu obligatoire leur présence dans toutes les SA, mais aussi, a pris le soin de dégager les règles régissant leur nomination. C'est la raison pour laquelle il frappe de nullité toute délibération prise à défaut de désignation des commissaires aux comptes ou sur le rapport d'un commissaire titulaire nommé ou demeuré en fonction en violation des règles gouvernant cette nomination. Très souvent, il va jusqu'à annuler les actes du commissaire aux comptes régulièrement désigné, qui abuse de ses pouvoirs.

La sphère des nullités est très large: elle vise l'omission de nommer le commissaire aux comptes, les irrégularités de leur désignation et les abus de pouvoirs. Tandis que la première hypothèse vise les actes des acteurs sociaux (§I), les deux dernières visent les actes du commissaire aux comptes (§II).

§I. La nullité des délibérations pour défaut de désignation des commissaires aux comptes

En mettant à la charge des dirigeants de sociétés anonymes l'obligation de désigner les commissaires aux comptes, le législateur voulait montrer toute l'importance qu'ont ces derniers dans la vie de l'entreprise. C'est ainsi qu'à coté des responsabilités civiles et pénales contre les personnes, il a prévu la nullité des délibérations. Est de ce fait nulle toute délibération prise à défaut de désignation des commissaires aux comptes dans lesdites sociétés.

Bien que le législateur ne le dise pas expressément, cette nullité ne concerne que les seules délibérations de l'assemblée générale et non pas celles du conseil d'administration. Ce qui est regrettable. Il serait souhaitable de l'étendre aux délibérations du conseil d'administration. Il semble même que cette nullité aurait pu les responsabiliser davantage. L'idée étant qu'on ne devrait pas valider les délibérations du conseil d'administration quand la société a un commissaire aux comptes.

Il y a également nullité des délibérations lorsque l'assemblée générale délibère sur le rapport d'un seul commissaire aux comptes alors que la société en a plusieurs. Parce que la sanction de la nullité peut être très lourde, l'alinéa 2 du même article 700 admet que l'action en nullité puisse être éteinte si les délibérations sont expressément confirmées par une assemblée générale statuant sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés. Encore faut-il que la désignation intervienne avant l'assemblée de certification.

Si cette désignation est postérieure, la nullité des délibérations intervenue sera définitive comme en cas de nullité des actes du commissaire aux comptes.

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