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L'efficacité du contrôle des commissaires aux comptes des sociétés anonymes (OHADA )

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par Didier Andy TAKAFO KENFACK
Université de Dschang - Diplome d'études approfondies (DEA ) 2005
  

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§ II : La nécessité d'un accroissement des garanties d'indépendance

L'émergence de nouvelles garanties d'indépendances du commissaire aux comptes aura l'avantage de sortir ce dernier du joug de la domination des dirigeants, lui permettant par la même occasion d'exercer efficacement ses missions. Elles passent par l'interdiction faite aux dirigeants sociaux de prendre désormais part aux réunions du conseil d'administration ou de l'assemblée des actionnaires appelée à désigner le commissaire aux comptes, suivi de l'instauration d'un contrôle judiciaire systématique de la désignation et l'institution d'un système de barème des honoraires de taxation des honoraires

Tandis que les deux premières mesures visent à accroître l'indépendance au stade de leur désignation (A), la dernière vise à sauvegarder son indépendance au moment de la rémunération (B).

A. L'accroissement des garanties d'indépendance au stade de la désignation des commissaires aux comptes

L'accroissement des garanties d'indépendance au niveau de la désignation des commissaires aux comptes vise l'interdiction formelle faite aux dirigeants sociaux de prendre aux réunions du conseil d'administration ou de l'assemblée des actionnaires désignant les contrôleurs (1) et l'institution d'un contrôle judiciaire de la désignation (2).

1. L'interdiction formelle aux dirigeants de prendre aux réunions du conseil d'administration ou de l'assemblée des actionnaires désignant les contrôleurs

Aucun système a priori n'est prévu par l'OHADA pour vaincre l'influence des dirigeants sociaux sur l'assemblée des actionnaires, et partant par voie de conséquence pour protéger l'indépendance du commissaire aux comptes au moment de sa désignation. Fort heureusement, la loi française de sécurité financière du 1er août 2003 proclame de nouvelles garanties d'indépendance192(*) lors de cette désignation en interdisant formellement au directeur général et le directeur général délégué s'ils sont administrateurs de prendre part aux réunions du conseil d'administration ou de l'assemblée des actionnaires désignant le contrôleur lorsque la société fait appel public à l'épargne. Dans ces sociétés, les comités d'audit joueront un rôle très important dans le choix desdits commissaires en faisant des propositions au conseil d'administration.

Les actionnaires minoritaires peuvent également déposer des projets de résolution tendant à désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes, avec l'interdiction toujours faite aux dirigeants sociaux d'y prendre part.

Ces nouvelles mesures applicables aux sociétés faisant appel à l'épargne peuvent bien s'appliquer à toutes les SA. Le législateur OHADA devrait introduire ces innovations du législateur français dans son dispositif afin de renforcer davantage l'indépendance de l'auditeur légal. En présence d'un conseil d'administration ou d'une assemblée d'actionnaires libéré des pressions des dirigeants, le choix des commissaires aux comptes dont on est sûre de la compétence et de l'indépendance est très possible, et bien éclairé, ce qui aura des répercussions très positives sur le contrôle des sociétés.

Pour assurer la pleine efficacité de ces prohibitions, il serait souhaitable pour le législateur d'assortir leur inobservation des incriminations pénales.

Mise à part cette mesure, l'indépendance de l'organe de contrôle au niveau de son élection peut être renforcée à travers l'institution d'un contrôle judiciaire de la désignation.

* 192Art L.225-228 al 1er du nouveau Code de commerce.

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