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L'efficacité du contrôle des commissaires aux comptes des sociétés anonymes (OHADA )

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par Didier Andy TAKAFO KENFACK
Université de Dschang - Diplome d'études approfondies (DEA ) 2005
  

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§ II : Les obstacles de droit

Les obstacles de droit à la mise en oeuvre effective des prérogatives des commissaires aux comptes sont variés. Si certains d'eux sont propres aux groupes de sociétés200(*) (A), d'autres par contre se rencontrent dans toutes les SA (B)

A. Les obstacles de droit « propres » aux groupes de sociétés.

Les obstacles de droit à l'effectivité des prérogatives du commissaire aux comptes dans les groupes de sociétés sont nombreux. Ils vont du respect scrupuleux du secret professionnel entre les commissaires aux comptes du groupe (1) à l'absence d'incrimination des entraves des dirigeants des filiales aux investigations des commissaires aux comptes (3) en passant par le problème particulier de la loi applicable aux groupes de sociétés qui s'étendent sur plusieurs pays (2).

1. Le respect scrupuleux du secret professionnel entre les commissaires aux comptes des sociétés du groupe.

En contrepartie de nombreux droits reconnus aux commissaires aux comptes dans le contrôle des sociétés anonymes, la loi les a soumis à un certain nombre d'obligations au rang desquelles figure le secret professionnel. Les raisons d'un tel secret sont apparemment fondées.

« Confident nécessaire »201(*), le commissaire aux comptes détient des informations « confidentielles » dont la divulgation pourrait nuire à la société qu'il contrôle. Il doit donc être discret à l'égard de toute personne qui voudrait avoir une quelconque information sur la situation de la société qu'il contrôle. Ainsi s'il a « le droit de tout savoir », il a « l'obligation de ne pas tout dire ». Ainsi, l'article 310 du Code pénal camerounais sanctionne pénalement la violation du secret professionnel.

Une analyse extensive des textes laisse comprendre que le secret professionnel étend ses ramifications aux groupes de sociétés en l'occurrence entre les commissaires aux comptes du groupe ainsi que le pose clairement l'article 233 al 3 de la loi de 1966 dont la sanction en cas de violation prévue à l'article 457 al 3, qui renvoie à l'article 378 du code pénal français s'applique également à la communication des faits, actes ou enseignements entre les commissaires aux comptes opérant au sein d'un même groupe.

Du fait de la sanction pénale qu'ils peuvent encourir, chaque commissaire aux comptes du groupe refusera de fournir à son confrère des informations qu'il a eu à connaître dans l'exercice de ses missions. Aucune possibilité n'est plus donc donnée aux commissaires aux comptes pour les permettre de mener à bien leur mission dans les groupes de sociétés. Le respect du secret professionnel est trop critiqué dans les groupes de sociétés d'autant plus que c'est sur la base des premières informations livrées au commissaire aux comptes de la société mère par son homologue de la filiale qui lui aurait permis de prendre rapidement connaissance de certains aspects de la vie de la filiale.

Finalement sans collaboration entre les commissaires aux comptes, les investigations auprès des sociétés du groupe ne peuvent qu'être hypothétiques. C'est compte tenu de toutes ces critiques que la Commission Nationale des Commissaires aux Comptes en France, optant pour la levée du secret professionnel, a dans une recommandation202(*) pris le contre-pied des dispositions légales en affirmant que « les commissaires aux comptes des sociétés filiales sont tenus de fournir toutes les informations demandées par le commissaire aux comptes de la société mère sans que l'objection du secret professionnel puisse être soulevée ». Heureusement, le législateur français a suivi la logique de la CNCC à travers la loi du 03 janvier 1985 203(*) qui prévoyait la levée dudit secret entre les commissaires aux comptes des sociétés consolidées et ceux de la société consolidante. Une levée du secret professionnel permettait d'atteindre facilement certains objectifs tels que la centralisation de l'information du contrôle, si chère aux groupes de sociétés et aux sociétés établissant des comptes consolidés.

Bien plus, le commissaire aux comptes de la société mère, responsable de la centralisation des comptes consolidés doit assumer un rôle de coordinateur des commissaires des autres sociétés du groupe. Coordination rendue difficile lorsque le secret professionnel est minutieusement respecté. Il est donc indispensable pour le législateur communautaire africain d'insérer dans son dispositif la levée du secret professionnel entre les commissaires aux comptes des groupes de sociétés surtout quand elles s'étendent sur plusieurs pays.

* 200 Un groupe de société est, dit l'article 173 AUSCGIE « l'ensemble formé par des sociétés unies entre elles par des liens divers qui permettent à l'une d'elles de contrôler les autres. »

* 201 GUYON (Y.), Droit des affaires, droit commercial...op.cit, n°371, p.402.

* 202 CNCC. Recommandation particulière, délibération, 11octobre 1973.

* 203 Loi n°85 -11du 03 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus