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L'efficacité du contrôle des commissaires aux comptes des sociétés anonymes (OHADA )

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par Didier Andy TAKAFO KENFACK
Université de Dschang - Diplome d'études approfondies (DEA ) 2005
  

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2. Les incompatibilités spéciales

Le siège en la matière est l'article 698 AUSCGIE. Bien qu'il n'emploie nullement le terme « incompatibilités », certains auteurs45(*) pensent pourtant que cet article traite comme l'article 697 AUSCGIE des incompatibilités, qui cette fois sont plutôt spéciales et diffèrent selon qu'il y'a lien de parenté (a) ou des conflits d'intérêt (b).

a. Les incompatibilités résultant des liens de parenté

L'article 698 AUSCGIE a établi une série d'incompatibilités à l'égard des commissaires aux comptes qui ne peuvent pas contrôler un groupement dans lequel ils ont des liens de parenté.

Ainsi ne peuvent être commissaires aux comptes d'une SA les conjoints des fondateurs, apporteurs, bénéficiaires d'avantages particuliers, dirigeants sociaux de la société ou de ses filiales ; les parents jusqu'au quatrième degré inclusivement, des personnes visées ci-dessus. Sont ainsi visés tous les parents en ligne directe : parents, grands-parents, arrière-grands-parents, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants.

En ligne collatérale, l'incompatibilité s'applique aux frères et soeurs, oncles et tantes, grands-oncles et grands-tantes, neveux et nièces, cousins germains; les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des dirigeants, soit l'associé ou l'actionnaire exerçant les fonctions de commissaires aux comptes a son conjoint qui se trouve dans l'une des situations prévues au paragraphe 5° du présent article. Le conjoint doit être rémunéré à titre permanent par la société contrôlée.

En principe, le lien de parenté n'est pas en lui-même, révélateur d'un défaut d'indépendance. Mais, parce que dans le monde des affaires, l'harmonie entre l'affection familiale et l'obligation d'indépendance risque bien souvent de s'établir aux dépens de cette dernière, l'existence d'un lien de parenté est pris en compte dans tout son ensemble, ce qui permet d'énumérer tous les cas de figure.

Si l'on veut bien que la SA soit « une maison de verre »46(*), il faut que l'organe de contrôle brille par sa limpidité. C'est la raison pour laquelle à coté des incompatibilités spéciales résultant des liens de parenté, la loi y enjoint celles découlant des conflits d'intérêts.

b. Les incompatibilités spéciales découlant des conflits d'intérêts

Prenant en compte l'importance des intérêts dans la SA, l'article 698 précité dispose que ne peuvent être nommés commissaires aux comptes les fondateurs, apporteurs, bénéficiaires d'avantages particuliers, dirigeants sociaux de sociétés ou de ses filiales, ainsi que leur conjoint ; les dirigeants sociaux de sociétés possédant le dixième du capital de la société ou dont celle-ci possède le dixième du capital, ainsi que leur conjoint ; les personnes qui, directement ou indirectement, ou par personne interposée, reçoivent, soit des personnes figurant au paragraphe1°) du présent article, soit de toute société visée au paragraphe 3°) du présent article, un salaire ou une rémunération quelconque en raison d'une activité permanente autre que celle de commissaire aux comptes ; il en est de même pour les conjoints de ces personnes ;  les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants se trouve dans l'une des situations visées aux alinéas précédents.

L'article 698 est certes riche dans son énumération, mais n'appréhende pas tous les cas d'incompatibilités découlant des conflits d'intérêts. Ainsi, le texte ne prévoit pas l'incompatibilité entre la qualité d'actionnaires et la fonction de commissaires aux comptes alors même qu'à notre sens, il est difficile d'admettre qu'un associé majoritaire puisse se faire nommer commissaire aux comptes sans rompre l'égalité entre les actionnaires.

En outre, bien que le paragraphe 4°) du même article dispose que la fonction de commissaire aux comptes est incompatible avec les personnes qui directement ou par personnes interposées reçoivent de la société une rémunération quelconque à raison d'une activité autre que celle du commissaire aux comptes, des exceptions sont faites en ce qui concerne les missions particulières de révision effectuées par le commissaire aux comptes pour le compte de la société47(*). Les commissaires aux comptes peuvent même recevoir des rémunérations de la société pour les missions temporaires d'objet limité, et entrant dans le cadre de leurs fonctions, dès lors que ces misions leur sont confiées par la société à la demande d'une autorité publique48(*).

Mise à part ces deux exceptions, toute autre situation contraire à l'esprit de l'article 698 serait constitutive d'incompatibilités spéciales à moins que l'on se trouve dans le domaine des incompatibilités temporaires.

* 45 POUGOUE (P.G.).ANOUKAHA (F.).NGUEBOU (J.), op.cit, n°304, p .139.

* 46 VIDAL (D.), op.cit, n°346, p.268.

* 47 Art 724 al 2. 1°) et 2°) AUSCGIE.

* 48 Art 724 al 2. 3°) AUSCGIE.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams