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Le bornage des frontières en Afrique

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par Olivier et Ephraà¯m ATAMADRI MANVOTAMA et AKWAKWA NAMETU
Université de Kisangani - Séminaire L1 droit public 2011
  

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SECTION II : L'IMPORTANCE DU BORNAGE

Le bornage des frontières est la dernière étape dans la fixation définitive des frontières.

Il permet en effet, de dissiper le malentendu autour des frontières et en quelque sorte, il constitue une garantie de l'exercice de la souveraineté de l'Etat sur son territoire.

Le bornage des frontières présentes à la fois une importance sur le plan politique, juridique et économique.

2.1. SUR LE PLAN JURIDICO-POLITIQUE

La délimitation des frontières résulte des volontés politiques entre les forces en présence (les Etats) celles-ci sont coulées sous forme des traités des frontières qui constituent l'aspect juridique des frontières.

Alors que le droit est absent de la formation de la frontière terrestre, elle va être juridiquement très protégé lorsque son établissement est reconnu par un traité de frontière et comme susmentionné, il permet à l'Etat d'exercer sa souveraineté sans équivoque.

L'inviolabilité des frontières, son intégrité, sa stabilité sont protégés par un caractère objectif qui fait des traités des frontières des accords hors normes dans la sphère internationale.

La frontière est inviolable, tel est préceptes de base qui alimente toutes les relations internationales contemporaines dont le droit est le reflet. Elevé tacitement au rang d'un principe impératif (norme de jus cogens).

L'inviolabilité de la frontière jouit d'une reconnaissance tout en restant un concept parfois flou. Dans sa forme la plus simple, l'inviolabilité vise à interdire le franchissement par un Etat recourant à l'emploi de la force dans la frontière d'un autre Etat en vu de porter atteinte à sa souveraineté.

Elle est avant tout le corollaire d'une exigence consubstantielle en droit internationale : l'intégrité territoriale des Etats, elle même corollaire de l'interdiction des recours à la force dans les relations internationales. On remonte aussi aux principes essentiels du droit international interétatique, l'inviolabilité des frontières représentant l'application du recours à la force pour le respect de l'intégrité territoriale, ce que traduit l'article 2§4 de la charte de Nations-Unies, renchérit par l'article 4§b, f et g de l'acte constitutif de l'Union Africaine.

L'intégrité de la frontière représente, elle, la vocation à la sécurité de la frontière. Il s'agit en espèce de rendre impossible la remise en cause des frontières existantes, ce qui correspond également à l'immutabilité parfois invoquée. Mais, à la différence de l'inviolabilité, l'intangibilité ou l'immutabilité sont des principes protecteurs limités dans la mesure où un accord entre Etats permet de modifier pacifiquement une frontière. L'inviolabilité ne suppose donc pas automatiquement l'immutabilité.

Si l'uti possidentis juris laisse peu de place à des modifications des frontières lors de succession d'Etat, le régime juridique des traités des frontières parachève la carapace juridique qui fait de la frontière internationale en concept très protégé par le droit international. Dans ce sens, on n'a pu considérer que les frontières sont d'une nature particulière en ce qu'elles concernent une existence séparée des traités qui les ont crées qu'elles concernent une existence séparée des traités qui les ont crées. Les conventions de codification et la jurisprudence confirme ce particularisme.

La convention de VIENNE sur le droit de traités du 23 mai 1969 indique, dans sons article 62§2 qu'un traité établissant une frontière constitue une exception à l'invocation de la clause de changement fondamental de circonstance (rebus sec stambus) admis dans les traités ordinaires.

Quant à la convention de Vienne sur la succession d'Etat en matière de traités du 22 Août 1978, elle exclut, dans ses articles 11 et 12, la possibilité de se remettre en cause les régimes frontalier et autres régimes territoriaux. Les accords frontaliers et autres dérogent, par conséquent aux traités ordinaires et ont un caractère objectif qui se fonde sur le respect du principe général de l'intégrité territoriale des Etats. Par la même, ils dérogent à l'effet négatif des traités à l'égard des tiers (res later alios octa).

La jurisprudence confirme ce caractère particulier. Selon la cour internationale de justice, quand un traité existe et qu'il fournit un titre incontestable, ce traité est suffisant pour la détermination de la frontière on trouve une consécration éclatante de cette rigueur dans l'affaire du différend territorial entre le TCHAD et la Libye puisque la cour affirme « une frontière établi par traité acquiert ainsi une permanence que le traité ne connait pas nécessairement. Un traité peut cesser d'être en vigueur sans que la pérennité de la frontière en soit affectée (......). Du reste, que cette faculté soit exercé ou non, la frontière demeure »19(*) recueil de la C.I.J 1994, P.37, il existe donc une claire dissociation entre la détermination de la frontière et le sort des traités qui l'ont établi : la frontière survie même si le traité disparait. Cette protection pour faire noise à la disparition des conflits frontaliers, le paysage étant figé. La réalité demeure différente.20(*)

Somme toute, tous ces principes : l'inviolabilité des frontières, intégrité territoriale, l'intangibilité des frontières, la stabilité et l'immutabilité des frontières ne constituent la garantie absolue, il faudrait encours le traité qui consacre la fixation des frontières soit appliqué au respect des principes de pacta sunt servanda.

* 19 C.I.J, Recueil de la cour Iinternationale de justice.P37

* 20 La frontier comme enjeux en droit international,(en ligne), disponible sur Ceriscope.sciences-po.fr/.../la-frontière-com-enjeu-de-droit-international, consulté le 7 Avril 2012

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault