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La législation haà¯tienne au regard de la protection de l'environnement: une analyse systémique

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par Farah CADET
Faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince - Licence en droit  2006
  

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2.4- Le contentieux associatif en matière d'environnement

Le droit d'association est une liberté publique fondamentale, créée par la loi du l juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle dispose en son article 1er que « l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun de façon permanente leurs connaissances ou leurs activités, dans un but autre que celui de partager des bénéfices »

Nous nous pencherons ici exclusivement sur les associations déclarées. Elles sont en effet seules à bénéficier de la capacité d'ester en justice.

1- Le secteur de la protection de l'environnement

Le rôle joué par les associations dans la promotion constante des préoccupations environnementales, en France, a été capital. De manière particulièrement optimiste, Jean Pierre

40 - Xavier BRAUD, « Commentaire partiel de la loi n°2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé administratif » ; RJE 2000, p.575.

BEURIER l'exprime ainsi: « La caractéristique sans doute la plus importante du droit de l'environnement est le rôle joué par les associations. Ce rôle s'explique par le fait que dans la réalité et dans l'action, par le nombre de leurs membres, leur présence sur le terrain, leur volonté idéologique, leurs techniques directes ou indirectes et surtout les moyens juridiques qu'elles tiennent de la loi, elles ont un pouvoir moyen considérable41 .Né vers la fin des années soixante à la suite de la prise de conscience de la dégradation du milieu naturel, le mouvement associatif de la protection de l'environnement n'a eu de cesse de s'étendre. Il faut souligner aussi que bon nombre de ces associations sont agrées.

2 - Les associations agréées de protection de l'environnement

A côté des associations simplement déclarées cohabitent des associations officiellement reconnues et bénéficiant de moyens d'action supplémentaires : certains aménagements spécifiques ont été apportés par les pouvoirs publics aux modalités d'exercice de la vie associative pour permettre un exercice modulé des prérogatives associatives, basé sur un plus ou moins grand coefficient de reconnaissance de leur représentativité: agrément administratif, reconnaissance d'utilité publique.

Ce régime spécifique s'est constitué petit à petit ces vingt dernières années. Les dispositions qui l'organisaient étaient éparses et multiples jusqu'à la loi du 2 février 1995 dite « Loi Barnier », mais répondaient toutes à la même logique : conférer des droits d'action contentieuse (constitution de partie civile) ou non contentieuse (participation).

Précisons que l'agrément n'est nullement obligatoire : une association de défense de l'environnement peut agir sans en bénéficier. Seules certaines capacités ne lui sont pas ouvertes, notamment la constitution de partie civile pour des intérêts collectifs ou des préjudices indirects.

La réforme opérée par la loi du 2 février 1995 dite « loi Barnier » rénove l'agrément des associations et les déclare génériquement sous le nom d'« associations agréées de protection

42 BEURIER Jean-Pierre, Roger LE MOAL, « Statut juridique de la qualité de l'eau », Revue de droit rural n°244, p.258

de l'environnement »42. La loi Barnier consacre le chapitre II de son titre 1er à l'agrément des associations de protection de l'environnement et à l'action civile. Rappelons qu'ils peuvent intenter des actions en justice, il ne va donc sans dire, qu'elles ont la qualité et la capacité pour ce faire.

La loi du 11 juillet 1901 traite de la capacité lorsqu'elle dispose en son article 6 :« Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice » Pour pouvoir engager une action en justice, une association doit avoir la personnalité morale. Elle acquiert cette personnalité, après avoir déclaré son existence. La qualité pour agir fonde la représentation. Généralement, le représentant légal de l'association est désigné par les statuts. La règle demeure donc l'application des statuts.

En cas de silence des statuts, la jurisprudence considère que c'est le président qui est compétent pour engager une action en justice et représenter l'association devant la juridiction administrative (CE, sect. 3 avril 1998, req. N°177962, Fédération de la Plasturgie) comme judiciaire (Cass. Soc. 25 mars 1965). Nous savons que devant le silence de la loi, la jurisprudence intervient pour combler le vide juridique y résultant. Maintenant la question traitant de La distinctions des jurisprudences au niveau administratives et judiciaire en droit de l'environnement trouve son sens.

3 - Distinction des jurisprudences de principe administratives et judiciaires

Les premières admettent la recevabilité de l'action des associations à partir du moment où elles agissent dans le cadre de leur objet social, conformément au principe de spécialité des personnes morales ;

- Les secondes, jugent depuis un arrêt de principe de la Cour de Cassation de 1923, que les
associations ne peuvent pas agir au nom d'une collectivité qui les dépasse en l'absence

42JEGOUZO Yves, « La loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de L'environnement », Revue de droit immobilier n°17 (2), avril-Juin 1995, P.202.

d'habilitation législative expresse. Si leur objet tend à la défense d'une cause qui dépasse leurs seuls membres, leur action sera jugée irrecevable faute d'habilitation législative.

Les conflits environnementaux mettent en évidence les atteintes au droit de propriété privé, mais également la difficulté à faire l'allocation de ressources communes environnementales et localisées. En Fait, ils relèvent principalement de problèmes d'effets dommageables matériels (violation du droit de propriété, pollution, limitation d'accès, encombrement...) produits par certains agents qui exercent une activité, en tirent des avantages, en faisant supporter (non intentionnellement) à d'autres des désagréments ou des coûts non compensés et non consentis conformément à la littérature sur les externalités négatives (Baumol et Oates, 1988).

Nous venons de relever quelques éléments d'inspiration pour l'application du droit de l'environnement en Haïti, comme c'était le but recherché, dans le contentieux qui découle de ces conflits environnementaux en France. Nous avons mis en évidence ce qui se passe en notre sein.

Haïti jouit d'une riche diversité biologique et de sites naturels intéressants. Malheureusement le pays fait face depuis quelques années à une forte détérioration de son capital naturel menaçant ainsi les bases de la vie et du développement durable. Cependant un cadre juridique régit l'environnent et celui-ci établit un cadre institutionnel et politique que dans la deuxième partie de notre travail, nous nous proposons d'apprécier, de relever les irrégularités y afférentes et de faire des recommandations en conséquence

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard