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De la protection juridique de l'union libre en droit comparé

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par Moà¯se Nsongo Luamba
Université libre de Matadi - licence en droit privé et judiciaire 2011
  

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A. Effets de divorce à l'égard des époux

Le divorce entraîne la dissolution du lien conjugal. Les époux cessent d'être mari et femme. Il se crée pour eux un état nouveau. Chacun reprend sa liberté. L'homme peut immédiatement se remarier.

Quant à la femme, elle est tenue de respecter le délai d'attente (300 jours).

B. Effets pécuniaires du divorce

La dissolution du lien conjugal emporte la dissolution du régime matrimonial. Chacun des époux reprend ses biens propres. S'il y a un patrimoine commun, il est procédé à sa liquidation (art. 578 du CF).

Le sort de la dot est réglé par l'article 579 qui s'en remet à la coutume des parties, tout en ajoutant que, dans tous les cas, le mari peut toujours renoncer à demander le remboursement de la dot.

Mais au cas où le mari le réclame, le tribunal n'est pas tenu d'ordonner le remboursement intégral de la dot. Il peut, selon les cas, soit refuser le remboursement, soit ordonner le remboursement partiel, notamment lorsque la femme a eu des enfants, lorsque le mariage a été de longue durée ou si l'époux est inapte au travail à cause de la vieillesse soit pour raison de maladie.

C. Effets à l'égard des enfants

Le divorce ne change en rien la situation des enfants vis-à-vis de leurs parents.

Lorsque le divorce est prononcé, les époux divorcés continuent à garder certains droits et devoirs à l'égard de leurs enfants.

VI. Les successions

La loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille en République Démocratique du Congo est silencieuse quant à la définition de la succession.

Cependant, la doctrine relève que le terme « succession » se présente sous le double angle juridique et sociologique. (38(*))

Sous l'angle juridique, la succession désigne dans un sens propre, la transmission des biens d'une personne par le fait de sa mort, à des héritiers désignés par la loi ou la coutume ou encore à des légataires institués par testament. Par ailleurs, dans un sens dérivé, la succession désigne les biens qui font l'objet de cette transmission, étant ici précisé que la notion juridique de succession s'oppose à la notion sociologique de celle-ci.

Le droit congolais distingue deux sortes de successions. La succession ab intestat, c'est-à-dire celle qui est organisée directement par la loi en l'absence de testament d'une part et d'autre part la succession testamentaire, qui est réglementée par la volonté du testateur dans un testament.

* 38 TSHIBANGU TSHIASU K., cours de régimes matrimoniaux, successions et libéralités, 2ème licence, fac de droit, UNIKIN, 1995-1996, p 10 (notes polycopiées)

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