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De la protection juridique de l'union libre en droit comparé

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par Moà¯se Nsongo Luamba
Université libre de Matadi - licence en droit privé et judiciaire 2011
  

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A. Mariage précédent non encore dissout

L'article 354 du code de la famille stipule clairement que nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent.

Les personnes qui se trouvent dans l'impossibilité de se marier du fait qu'elles sont encore liées par les liens d'un précédent mariage, préfèrent vivre en union libre pour satisfaire à leurs désirs sexuels. Cette catégorie de personnes ne peuvent se marier que si le divorce de l'un des partenaires est prononcé par le tribunal compétent.

B. L'impossibilité de se marier pour le conjoint d'une personne absente

Il est important de noter que cette impossibilité est provisoire du fait que le conjoint de l'absent peut observer un délai et demander au tribunal de grande instance le jugement déclaratif du décès de l'absent qui l'autoriserait à contracter un nouveau mariage (art. 197 du CF).

C. Le refus de l'institution du mariage et de ses effets civils

Certaines personnes bien qu'ayant les moyens, la capacité et la possibilité de se marier, mais pour des raisons personnelles ou liées à leurs avoirs, refusent de contracter mariage pour éviter de subir les conséquences ou les effets civils que le législateur a prévus. Elles préfèrent l'union libre parce qu'elles estiment que les conditions d'accès et de sortie de celle-ci sont plus aisées.

D. Les avantages fiscaux

Les membres de l'union libre remplissent chacun une déclaration fiscale séparée et sont considérés comme deux isolés. (43(*))

Les concubins considèrent cette séparation comme un certain avantage du fait que chacun a ses comptes propres que l'autre partenaire n'a pas le droit de toucher. En cas de rupture, pas d'obligation de partager ses comptes avec l'autre partenaire, ce qui est commun ce sont simplement les dépenses de chaque jour.

E. Le coût excessif de la dot

L'argent de la dot qui établit le lien du mariage entre famille africaine est devenu un casse tête pour les jeunes prétendants. Le coût de la dot a haussé au point de devenir exorbitant et corrompt la valeur de ce geste symbolique. Dans certaines familles elle a pris des allures d'une facture globale incluant tous les frais et dépenses consentis durant l'éducation et la formation de la jeune fille offerte en mariage. Cela implique les frais de scolarisation, de logement, d'habillement et d'alimentation. Et la dot prend davantage l'ascenseur quand la prétendante au mariage a fait des études supérieures. Cette façon de faire peut être considérée comme une déviation par rapport à la culture de la dot selon les rites africains.

Dans l'exposé des motifs du code de la famille, le législateur en instituant la dot comme condition de mariage, a cependant été conscient du danger que font courir à cette noble institution, des parents cupides qui la transforment en opération commerciale. C'est pourquoi il est prévu que le montant de la dot ne pourra dépasser une valeur maximale, fixée pour chaque région par ordonnance du Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, sur proposition des assemblées Régionales. (44(*))

Malheureusement, jusqu'aujourd'hui cette ordonnance n'a jamais été prise donnant ainsi libre court à ces pratiques qui découragent les prétendants et qui les poussent à conclure des unions libres ou simplement qui favorisent le phénomène communément appelé par la population kinoise « yaka to vanda ».

F. La prohibition du mariage due à la parenté et à l'alliance

Le code da la famille en son article 353 interdit le mariage incestueux c'est-à-dire le mariage entre tous les ascendants et descendants, en ligne directe ou collatérale, entre frère et soeur germains ou consanguins et utérins et même entre l'adoptant et l'adopté.

Au plan civil, la sanction prévu dans le code de la famille pour le mariage incestueux c'est la nullité du mariage c'est-à-dire l'officier de l'état civil ne peut pas enregistrer ni célébrer ce mariage (art. 394 du CF). Il sied de préciser que cette nullité se limite seulement au niveau de l'organe de la loi c'est-à-dire l'Etat ne reconnaît pas ledit mariage, mais sur le plan social ces personnes peuvent mener une vie de couple «  en concubinage ».

Le code pénal congolais n'a pas érigé l'inceste en infraction d'où, en vertu du principe de légalité des délits et des peines, l'inceste ne pourra en aucun cas constituer une infraction et ne pourra éventuellement être sanctionné s'il n'a pas expressément été érigé en infraction.

Du fait que cela ne constitue pas une infraction, certaines personnes vivent une vie en couple (concubinage) incestueusement sans être inquiété, d'où la nécessité d'une législation qui définirait même les conditions de fond et de forme du concubinage. Cette loi renforcerait à notre égard l'interdiction de l'inceste prôné par le code de la famille.

G. L'interdit

L'article 356 du code de la famille stipule que l'interdit ne peut contracter mariage tant que dure son interdiction.

L'union libre présente une solution pour l'interdit du fait que le mariage est fermé pour lui.

* 43 D. DE RUYDTS, Droit Civil, op.-cit., p. 48

* 44 Loi n° 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille, exposé des motifs, p 12.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore