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De la réticence des sources officielles d'information face au droit du public à  l'information: cas de la ville de Bukavu en RDC

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par Trésor Makunya Muhindo
Université catholique de Bukavu - Graduat en droit 2011
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU

B.P. 285 BUKAVU

DE LA RETICENCE DES SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATION FACE AU DROIT DU PUBLIC A L'INFORMATION : CAS DE LA VILLE DE BUKAVU

Travail présenté en vue de l'obtention du titre de gradué en Droit

Option : Droit Public

Présenté par Trésor Makunya Muhindo

Directeur : Chef des Travaux Adolphe Kilomba Sumaili

Année Académique : 2011-2012

DEDICACE

A l'Eternel Dieu qui nous conduit dans les rochers,

A toi, Antoine Lusukuma Makunya, mon aimable père,

A toi, Antoinette Kyala Ruhigita, ma très chaleureuse mère,

A la famille Nakihumba Kafuha sans le soutien de laquelle nous n'atteindrions pas ce niveau à ce jour,

A Marie-Reine Feza Ramazani pour sa meilleure compagnie,

A tous les journalistes du Sud-Kivu,

Trésor Makunya Muhindo

AVANT PROPOS

Au terme de ce travail qui sanctionne la fin de notre cycle de graduat en Droit, et qui est le couronnement des efforts par nous consentis, nous tenons à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont assisté moralement ou matériellement pour sa réalisation.

D'emblée, nous tenons à remercier le chef des travaux Adolphe Kilomba Sumaili, qui en dépit de ses multiples occupations, a accepté de diriger le présent travail. Sa sympathie nous a été plus que favorable pour la réussite du présent travail,

Aux frères et soeurs Furaha Makunya, Neema Makunya, Kirindo Makunya, Stephen Makunya, Faraja Makunya, Matunda Makunya Espoir, Mahushwa Makunya, Placide Mushombe, Deborah Makunya avec qui nous partageons le sang ;

Notre gratitude s'adresse également à la direction et au corps professoral de l'Université Catholique de Bukavu, qui nous ont assuré une formation digne de ce nom. Nous pensons nommément au Professeur Wenceslas Busane Mirindi, au Professeur Paul-Robain Namegabe, au Professeur Moïse Cifende, au Professeur Jean-Claude Mubalama Zibona, au chef des travaux Jean-Petit Mulume Zihalirwa, Justin Mastaki, Nathalie Vumiliya Nakabanda, aux assistants Murhula Batumike Paterne et Trésor Musole. A la direction de l'aile d'Uvira de l'Université catholique de Bukavu, Mademoiselle Aridja Kilongo, Maitre Jean-de-dieu Assumani Kangeta.

Nous réitérons la même gratitude envers l'équipe de la Radio Mitumba, du journal Syfia Grands Lacs, de la Maison de la Presse du Sud-Kivu, du Club des journalistes sensibles aux conflits, de la Radio le Messager du Peuple, aux Journalistes Robert Shemahamba, Jean-Berchmans Lulaca, Clovis Kamoni, Jean-Bosco Lubatu, Jérémie Kuhima, Jean-Chrysostome Kijana, Frederick Mulalwe Kasenene, Masemo Lyongola, Dieudonné Malekera, Thaddée Hyawe-Hinyi, Baudry Aluma, David Munyaga, Jonas Seba, aux magistrats Baudouin Kipaka Basilimu, Emmanuel Shamavu et Freddy Mukendi et à toute autre personne qui nous a prodigué un sage conseil, qu'ils trouvent dans ce présent travail l'expression de notre gratitude incommensurable.

Nos remerciements s'adressent enfin à tous nos compagnons de lutte Pierre Kilele Muzaliwa, Debaba Lufira Wafulano, Igilima Wasolu François, Ebenga Shabani, Kaskile Malilo, Amissi John, Dina Shabani, Amuli Feza, Eradi Zauma, Patrick Rushoboka, Matumwabirhi Cishokanyi, David Museveni, Bitangalo Tchango, Alain Muhirwa, David Ndagano, avec qui nous avons passé un moment d'intense labeur durant notre parcours académique.

INTRODUCTION

1. Problématique

Partout dans le monde, la liberté de la presse est officiellement reconnue et même inscrite en lettres d'or dans les constitutions et les actes constitutionnels1(*). La République Démocratique du Congo n'en faisant pas exception, elle l'a inscrite à l'article 24 de la constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour. En effet, cet article dispose : "Toute personne a droit à l'information. La liberté de presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garanties sous réserve du respect de l'ordre public, des bonnes moeurs et des droits d'autrui."2(*) Cette liberté comprend les prérogatives de publier des opinions et celles de collecter, recevoir, diffuser des informations ou des opinions par le moyen de la presse3(*).

La liberté d'expression et la liberté d'information sont essentielles dans une société démocratique pour son progrès et afin que d'autres droits humains et libertés fondamentales puissent effectivement être exercés. La constitution de la RDC prône elle aussi la démocratie précisément à l'alinéa 1ièr : la République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc.

Eu égard à cela, la liberté d'expression et la liberté d'information y doivent être garanties sans réserve tendant à limiter la liberté des citoyens. Par liberté d'opinion et d'expression, il faut entendre le droit d'informer, d'être informé, d'avoir ses opinions, ses sentiments, de les communiquer sans aucune entrave, quel que soit le support utilisé, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des droits d'autrui et des bonnes moeurs4(*).

Dans le but d'exercer efficacement les prérogatives de souverain primaire et de jouir pleinement des ses droits en tant que citoyen, il est reconnu au peuple un droit constitutionnel qui lui permet d'aiguiser son sens critique de manière à lui permettre de savoir quels sont les différents travaux exécutés par le gouvernement, il s'agit du droit à l'information5(*). Ce droit implique en plus du droit d'être informé par la voix d'une presse libre, indépendante, le droit d'accéder directement à l'information en faisant à ce que ceux qui la détiennent la livrent.

En tant que fournisseurs d'information, les médias doivent cependant avoir accès à toutes les sources d'information afin qu'ils livrent à leur public, une information de qualité et véridique. C'est ce qui est prôné par plusieurs textes internationaux, régulièrement ratifiés par la RDC dont la déclaration universelle de droit de l'homme, le pacte international relatif aux Droits civils et politiques, la charte africaine des Droits de l'homme et des peuples. On reconnait alors, aux professionnels des médias la liberté d'accéder à toutes les sources d'information6(*).

Ceux-ci devraient obtenir des informations au près des détenteurs des nouvelles tant publiques que privés, tous les secteurs confondus, comme le veulent les instruments juridiques nationaux et internationaux.

S'il est vrai que c'est ce qui doit se faire dans la vie professionnelle des journalistes, se vouant régulièrement à la collecte, au traitement, à la production, à la diffusion de l'information et des programmes à travers un organe de presse et qui tirent l'essentiel de leurs revenus de cette profession7(*), la réalité est tout à fait autre dans la ville de Bukavu. Il s'observe dans le chef de plusieurs sources officielles d'information, une certaine réserve dans la livraison à la presse des nouvelles.

Pour bien cheminer avec ce travail, il est important de se poser les questions de savoir :

a. Existe-t-il une loi qui impose des réserves aux autorités administratives quand elles sont sollicitées pour livrer une information ?

b. Cette obligation n'entraine-t-elle pas une violation du droit du public à l'information et d'accès à l'information?

2. Hypothèses

A ces questions fondamentales de notre recherche correspondent deux hypothèses à vérifier dans le corps su travail.

Ø Dans l'administration, il y a de l'ordre relavant d'une hiérarchie établie. Elle est organisée par diverses lois, de fois générales, et d'autres plus spéciales quand elles concernent un secteur précis de l'administration. A chaque stade, l'autorité administrative est soumise à l'obligation de discrétion professionnelle absolue.

Ø D'autres textes légaux, notamment la constitution, rassurent que toute personne a droit à l'information. Et la loi fixant les modalités d'exercice de la liberté de presse en Rd Congo ainsi que le code d'éthique et de déontologie du journaliste congolais reconnaissent au journaliste l'accès à toutes les sources d'informations, privées ou officielles soient-elles.

3. Choix et intérêt du sujet

Le choix de ce sujet, n'est pas un fait du hasard mais plutôt le fruit d'une énorme réflexion.

Au plan pédagogique, ce travail nous permet de bien maitriser différents textes internationaux étudiés dans différents cours notamment le Droit International Public et le Droit administratif.

Au plan social, notre oeuvre édifiera la société de Bukavu sur ses droits d'être informé et cela par un media qui a accès à l'information. Cette société comprendra à travers ce travail des obstacles auxquels se heurtent les journalistes jusqu'à arriver à fournir des informations incomplètes ;

Au plan scientifique, Divers travaux ont abordé la dépénalisation des délits de presse oubliant parfois de réclamer l'effectivité du droit des journalistes d'accéder à toutes les sources d'information. Nous nous inscrivons dans cette perspective de complémentarité en vue d'avancer le débat sur cette question, à ce temps où une loi sur l'accès à l'information en Rd Congo est en train d'être travaillée ;

4. Méthodologie

Pour la récolte et le traitement des données, nous ferons recours à la méthode juridique, la méthode comparative, la technique documentaire et la technique d'interview.

- La méthode juridique nous permettra d'analyser et d'interpréter les dispositions légales qui consacrent le droit d'accès à l'information et le droit du public à l'information ;

- La méthode comparative nous sera utile pour comprendre le sens des instruments juridiques en matière d'accès à l'information mises en place par les lois d'autres pays notamment la Suède, les Etats-Unis, le Bénin, l'Inde face à celles de la Rd Congo ;

a. La technique documentaire ; nous permettra de lire les écrits en matière d'information

b. La technique d'interview nous conduira à interviewer les journalistes de Bukavu afin de connaître les difficultés qu'ils rencontrent dans la collecte des informations auprès des sources officielles.

c. La technique d'enquête nous permettra de soumettre 20 questionnaires d'enquêtes aux journalistes afin de savoir leur perception de ce problème.

5. Délimitation du sujet

Ce travail couvrira la période allant de l'année 2006 à 2012 pour nous permettre de voir comment les autorités d'après la transition collaborent avec les journalistes de Bukavu ;

Nous nous focaliserons uniquement aux réticences des autorités à livrer l'information aux journalistes.

6. Plan sommaire

Hormis l'introduction et la conclusion, ce travail abordera cette thématique en deux chapitres.

· Chapitre I : De la restriction légale des autorités administratives à livrer l'information au public;

Chapitre II : De l'atteinte au droit du public à l'information : examen et commentaires

CHAPITRE 1. DE LA RESTRICTION LEGALE DES AUTORITES ADMINISTRATIVES A LIVRER L'INFORMATION AU PUBLIC

En matière de libertés publiques, l'administration, en tant qu'ensemble des organismes qui, sous l'autorité du gouvernement sont appelés à assurer des taches d'intérêt général qui incombent à la puissance publique, confère à ses agents une situation bien différente de celle des citoyens. Ceux-ci exercent dans des organisations privées, bien qu'au sein de celles-ci, existent d'autres obligations à observer. Ce n'est aucunement pas une limitation des droits de l'autorité publique mais simplement, une obligation découlant de l'essence même de sa fonction. Cette limitation a d'impact sur la livraison, par l'autorité administrative de l'information. Récoltée pour la plupart à Bukavu par des journalistes, cette information est alors loin de parvenir au public. Bien que celui-ci dispose le droit d'en savoir.

En effet, le statut du fonctionnaire, est construit autour de l'idée que celui-ci est un citoyen spécial, soumis à des obligations qui ne sont point celles des autres citoyens. Ceci se justifie par le fait que ce fonctionnaire détient une parcelle, si petite soit-elle, de puissance publique. Cette possession exige de sa part une soumission à une série d'obligations particulières.

Dans l'exécution quotidienne de son travail et de la gestion de l'information qui en découle, le fonctionnaire congolais est soumis au respect de l'obligation de réserve (Section I), au secret et à l'obligation de discrétion professionnelle (Section II). A ces deux obligations, s'ajoute aussi, une stricte réserve à la divulgation de secret de la défense nationale (Section III).

Pour d'autres fonctionnaires notamment ceux l'administration publique, le manque de professionnalisme dans le chef des journalistes occasionne très souvent leur retenue (Section IV). Dès lors, le journaliste a du mal à accéder aux informations administratives.

Section I. Réticence découlant de l'obligation de réserve

I.1. Notion et Définition

Différents auteurs définissent le terme "obligation de réserve" de leurs manières.

Pour Jean Marie Breton, elle est une limite aux libertés d'opinion et d'expressions du fonctionnaire8(*). Philippe Biays s'appesantit lui sur le fait qu'elle constitue un obstacle légitime au plein exercice des libertés par le fonctionnaire soit dans l'exercice de ses fonctions soit en dehors de service9(*). D'autres considèrent l'obligation de réserve comme une contrainte ayant une portée restrictive sur la manifestation par l'agent public de certains comportements et opinions jugés incompatibles par les exigences de l'administration10(*). Cette obligation impose à celui qui y est soumis tant dans l'exercice qu'en dehors de ses fonctions, un devoir particulier de loyalisme. Soit à l'égard de l'Etat, soit à l'égard des autorités publiques, il est fait interdiction au fonctionnaire de tenir des paroles, des écrits ou toute attitude qui se révélerait incompatible avec la fonction11(*).

Quant à nous, l'obligation de réserve est une retenue et sens de responsabilité que doit observer un agent de la fonction publique dans sa vie professionnelle ainsi que dans ses relations avec d'autres personnes. Elle ne met pas en cause la liberté d'opinion. Elle contraint l'agent à exprimer son opinion de façon prudente et mesurée ; elle proscrit l'injure, la grossièreté des propos, des écrits, des attitudes.

I.2. Cadre légal

Le législateur congolais a institué dans certains textes implicitement cette obligation. Dans la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État, aucune disposition n'est consacrée à l'obligation de réserve. L'article 52 parle cependant de la discrétion professionnelle absolue, qui fera d'ailleurs objet de notre prochaine section.

Toutefois, le décret-loi 017-2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État interdit aux agents de l'administration publique de s'exprimer dans certaines circonstances. En effet l'article 11 dispose qu'il est interdit à l'agent public de l'État de se prononcer sur toute affaire au traitement et à la solution de laquelle il a directement ou indirectement un intérêt personnel12(*)

I.3. Champ d'application de l'obligation

Cette obligation requiert un respect strict de la part de tous les agents publics de l'Etat. Et on entend par "agent public de l'État", toute personne qui exerce une activité publique de l'État et/ou rémunérée par ce dernier13(*).

I.4. Sanctions découlant de l'inobservance

La loi portant statut de personnel des carrières des services public de l'Etat ne précise pas une sanction inhérente à cette obligation. Non seulement parce qu'elle ne l'énumère pas, mais aussi et surtout, elle est censée être précisée par d'autres textes légaux. On peut cependant constater dans la loi de 1981 réglementant la discipline dans l'administration que l'agent ayant accordé des interviews sans autorisation est passible d'une exclusion temporaire de trois mois avec privation de salaire14(*)

Section II. Retenue découlant du secret et de discrétion professionnels

a. Notion et définition des termes clés

Selon le lexique juridique, le secret professionnel est l'obligation dont le non respect est sanctionné par la loi pénale, imposant à certains professionnels de taire les confidences recueillies au cours de l'exercice de leur profession.

Il est une notion strictement pénale. Il est le devoir de taire les informations et faits confidentiels connus à l'occasion de l'exercice d'une profession, d'une fonction ou d'une mission. Il protège la vie privée des personnes amenées à être aidées d'un point de vue médical, juridique ou social, afin de garantir l'intégrité et le respect de celles-ci. Le secret professionnel s'oppose à la communication à des tiers de renseignements ou de faits connus dans l'exercice des fonctions et qui concernent des particuliers15(*). Il trouve une expression particulière à la poste en raison du caractère confidentiel des correspondances qui lui sont confiées. Nous estimons que cette limitation a toute sa place dans la vie quotidienne de l'administration. En effet, celle-ci, par le truchement de ses animateurs, est au service de la population. Ce qui implique qu'elle reçoive en son sein, diverses catégories d'informations tant publiques qu'individuelles en raison de sa nature. Ce genre d'informations ne méritent pas d'être livrées aux journalistes au cas où elles concernent la vie privée des individus, du reste protégée.

b. Cadre légal et juridique

Le fonctionnaire de l'Etat, en Rd Congo, est astreint au respect du secret professionnel, au terme de l'article 73 du code pénal16(*) et est soumis à l'obligation de discrétion professionnelle au terme de l'article 52 de la loi portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État17(*). Et pour les juridictions militaires, tout ceux qui concourent à l'instruction pré juridictionnelle sont tenues au secret18(*). Différentes autres lois du pays astreignent le fonctionnaire à cette obligation.

Au Bénin par exemple, Trois catégories de personnes sont liées par l'obligation du secret professionnel :

Il s'agit du personnel du corps médical désigné expressément par l'article 378 du code pénal béninois, à savoir : les médecins, les chirurgiens, les sages-femmes, les pharmaciens et autres officiers de santé. La formulation "et autres officiers de santé" n'est pas toutefois heureuse. Parce que, certaines personnes se cacheraient derrière elle pour justifier leur fait de ne pas livrer aux journalistes telle ou telle autre information. Ce peut être le cas où un journaliste en quête des statistiques sur le nombre de décès enregistré dans une structure médicale quelconque se bute à des résistances. Le chargé du bureau des statistiques d'une structure sanitaire les lui prive au motif qu'il est astreint à l'obligation légale de ne pas donner cette nouvelle. Quand on examine au fond cette information, elle ne rentre pas dans les proscriptions de la loi dans cette matière.

Ensuite des personnes désignées par les lois spéciales. Ainsi, en ce qui concerne les policiers béninois, il est écrit à l'article 13 de la loi spéciale régissant leur corps: «Tout fonctionnaire de police est lié par l'obligation du secret professionnel pour ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Hors le cas d'audition en justice, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l'autorité hiérarchique dont il dépend (alinéa 1). Tout détournement, toute soustraction de pièces ou de documents de service sont formellement interdits. Il en est de même de leur communication ou de leur reproduction, à moins qu'elle ne soit exécutée pour raison de service».

Le corps des personnels des finances (impôts et trésor...), de la justice (magistrats, avocats, officiers de police judiciaire, huissiers, greffiers...), appartiennent également à cette catégorie. La dernière catégorie de personnes est, comme le précise l'article 378 : «toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie». De nombreux arrêts ont établi une jurisprudence constante et abondante en la matière pour préciser ces personnes, parmi lesquelles se retrouvent : les notaires, les experts comptables, les jurés de la Cour d'assises, les prêtres, ...19(*) Bien que soumis à cette panoplie d'obligation, nous estimons tout de même que certaines interdictions légales ci-haut fournies sont dénouées de toute pertinence. C'est le cas notamment pour le corps des personnels des finances. Un secteur véritablement sensible car tournant au tour de l'argent. La plupart d'entre ces membres se trouvent généralement protégés par ce genre de disposition pour cacher leur mauvaise gestion. C'est d'ailleurs un avis partagé par un journaliste de Bukavu questionné à cette fin. Il estime avoir plusieurs fois été refoulé par une autorité lorsqu'il voulait avoir des précisions sur les informations faisant état de détournement des deniers publics qu'il a orchestrés20(*).

En France par contre, Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal21(*). Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ". "La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession... est punie d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende " (Code pénal Français- article 226-13). Une lacune nous semble tout de même nécessaire à révéler. Différentes lois sus-évoquées, notamment le code pénal congolais, se contentent simplement à dire tout secret qu'on leur confie. Bien serait également de préciser explicitement le genre de secret que l'on pourra dévoiler en cas d'autorisation de la loi, de témoignage en justice mais aussi, à la conviction personnelle de l'agent. Il peut se trouver que la divulgation de ce secret permettrait de sauvegarder certains intérêts légitimes du pays notamment l'intégrité territoriale.

- Dérogations

Dans certaines circonstances, la loi permet aux autorités administratives de livrer à la presse certaines nouvelles. Bien de gens connaissent que l'instruction pré juridictionnelle est secrète22(*).

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 73 du Code pénal Congolais. En tant que tel, aucun journaliste ne peut avoir accès à ce genre d'informations pour les livrer au public.

Des agents soit du parquet, soit de la police judiciaire peuvent opposer le secret de l'instruction sans que le journaliste ne s'y oppose.

Toutefois, le procureur de la République peut, lorsque l'intérêt d'une enquête l'exige ou que la mesure est impérieusement réclamée par l'opinion publique, autoriser, par une décision motivée, la communication à la presse de tels éléments d'enquête qu'il précise. La décision indique le mode de diffusion ainsi que la personne qui en est chargée23(*)

- Sanctions

Outre les sanctions prévues à l'article 73 du code pénal congolais, l'ordonnance de 1981 relative à la discipline dans l'administration en prévoit d'autres. Est passible de blâme, l'indiscrétion dans le chef de l'agent sur les faits dont il a connaissance en raison de ses fonctions et qui présentent un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions de l'autorité hiérarchique24(*). L'énonciation de cette ordonnance parait tout de meme excessive bien que l'agent est tout le temps soumis à l'autorité administrative. L'ordonnance supprimerait le fait que si les prescriptions de l'autorité hiérarchique sont telles que l'agent ne devrait pas livrer l'information, non. Un chef judicieux ne punirait pas un agent qui, se fondant sur l'intérêt supérieur du public d'être informé.

Section III. Du non divulgation du secret de la défense nationale

Des sources officielles d'information, surtout militaire, se rétractent le plus souvent dans ce principe pour ne pas livrer l'information aux journalistes. Ce motif constitue alors pour elles une échappatoire pour ne pas soit répondre aux questions que poseraient les journalistes ou soit de s'interdire de livrer à la presse certaines nouvelles.

· Notion

La défense nationale n'est pas clairement définie par la loi. Le dictionnaire encarta 2009 la définit comme étant l'ensemble des moyens civils et militaires assurant la protection d'un Etat et de sa population. L'article 149 du code judiciaire militaire se limite à énumérer les éléments qui rentrent dans le champ de la défense nationale.

En effet, cet article dispose: "Au sens de la présente loi, présentent le caractère de secret de la défense nationale, les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion. Peuvent faire l'objet de telles mesures, les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers classifiés par le Ministre de la Défense ou le Commandant Suprême et dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou à conduire à la découverte d'un secret de la défense. La divulgation de secret de la défense nationale est un acte incivique très grave.

· Sanctions

L'article 150 du code pénal militaire punit ceux qui se rendent coupables de divulgation, diffusion, publication ou reproduction des informations visées à l'article 149 ou ceux qui en fournissent les moyens. La sanction prévue par cet article est de vingt ans de servitude pénale, sans préjudice de peines plus fortes que les prévenus peuvent encourir par d'autres dispositions légales.

Selon le même article, en temps de guerre ou dans une région où l'Etat de siège ou d'urgence est proclamé ou à l'occasion d'une opération de police tendant au maintien ou au rétablissement de l'ordre public, les coupables sont punis de mort. De lors que toutes ces sanctions sont prévues, la source officielle se sent alors dans l'obligation de ne pas livrer l'information. Nous constatons malheureusement que d'autres en profitent pour retenir une information remettant notamment en cause leur gestion.

Il est décevant de constater que le législateur ne puisse pas préciser certaines circonstances dans lesquelles le coupable de cette divulgation serait exempté de ces sanctions. Il ne précise pas non plus la qualité de l'agent qui divulgue ces informations. A notre entendement, même les sources privées peuvent se rétracter dans ce principe à tort ou à raison.

Un autre point essentiel tiré de l'énumération du législateur est que l'information en question doit faire l'objet d'une mesure destinée à restreindre sa diffusion. Autrement dit, dès lors que la mesure n'est pas prise pour une information, elle ne revient pas dans les éléments du secret de la défense. Par conséquent, il doit être livré au journaliste. Comme plusieurs sources officielles ont tendance à tout ramener dans le secret de la défense nationale, mieux est que des pareilles mesures face l'objet d'une publication par voie de presse ou dans le journal officiel du reste non accessible par toute la population. Cela non seulement dans l'intérêt des journalistes, public, mais aussi de certaines autorités administratives qui peut-être, s'évertueraient à livrer une information pourtant frappée par une mesure de non divulgation. En temps de guerre, elle revêt la signification d'une trahison. C'est-à-dire, une conséquence logique du contexte temporaire à haut risque et de la perfide disponibilité de l'agent en faveur d'une puissance étrangère, d'une organisation étrangère ou sous son contrôle étranger ou de leurs agents25(*). Voilà toute la raison d'être de la publication de cette mesure. Qu'elle soit connue de tous pour permettre à tout un chacun de prendre en mains ses responsabilités. Mais de par cette énumération légale de l'infraction de divulgation du secret de la défense nationale, nous découvrons qu'aucun journaliste n'a droit d'accéder à ces types d'information. C'est ce qui trouve sa raison d'être dans la loi de 1996 fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse en RDC. A son article 11, elle dispose : "le journaliste est libre d'accéder à toutes les sources d'information sauf dans les cas prévus par la loi". Nous comprenons justement la pertinence de cette dernière partie de la disposition sus évoquée partant de ce que nous avons expliqué dessus.

Section IV. Du manque de professionnalisme de la part des journalistes et ses impacts sur la réticence des autorités

Diverses autorités accusent les chevaliers de la plume de manque de professionnalisme dans la manière de traiter la nouvelle. Certaines disent par exemple que les journalistes extrapolent lorsqu'ils sont en train de donner des nouvelles.

S'il reconnaît que la plupart des autorités n'aiment pas que l'on parle de leurs mauvaises actions, mais plutôt qu'on leur fasse des éloges, Antoine Esenga, vice-président de la société civile d'Uvira, note que, de l'autre côté, certains medias extrapolent : "Au lieu de maintenir la nouvelle telle qu'elle, ils trouvent là une occasion d'émettre leurs points de vue." Un avis partagé par Wabunga Singa, administrateur du territoire d'Uvira, qui dit avoir besoin d'une presse de développement, qui ne se lance pas dans des commentaires.26(*) En 1994 également, le ministre de la presse et de l'information de l'époque, Massegabio Zansu, reprochait aux journalistes d'enfreindre les règles professionnelles en écrivant, imprimant et distribuant des mensonges qui peuvent mettre en danger la paix, l'harmonie nationale et la sécurité publique27(*). Ne peut-on pas considérer que la rétention de l'information par les autorités soit à la base de ce non respect par les journalistes des règles professionnelles ? C'est possible. Nombreux journalistes pensent que point n'est besoin de laisser tomber une nouvelle au motif que l'autorité n'a pas donné son point de vue. Il s'avère qu'à ce niveau, taire la nouvelle serait souhaitable que de la diffuser. Nous estimons que les responsabilités sont tout de même partagées. Si les autorités estiment que les informations mettraient en danger la paix et la sécurité publique, il est plus qu'important que l'autorité se prononce afin de couper court aux spéculations.

Il y a un manque de professionnalisme avéré. En effet, quand on voit le type de papier qui est servi à la lecture ou le type d'emission produite à la télé, on est écoeuré. Des individus, fatigués du chômage, s'improvisent journalistes, transcrivent, transposent, de manière brute et souvent maladroite, dans une langue approximative, ce qu'on leur demande de faire28(*). Ce qui est vrai, ce que des radios des politiciens sont nées comme des champignons en vue de transmettre la voix de leur chef. Des journalistes, par eux engagés, se soumettent alors à toutes les directives. En deux ans, à Béni par exemple, six radios ont été créées par des hommes politiques à des fins électorales29(*).

Les acteurs de la radio et de la télévision officielle, regroupés au sein de la RTNC (Radio télévision nationale congolaise) sont perçus par la population comme ce qu'ils sont réellement : des propagandistes, des haut-parleurs qui diffusent à longueur de journée, "La voix de leur Maître" sans aucun sens critique. Certains vont jusqu'à l'excès de rôle en enjolivant, pour un intérêt ou un autre, le message qui leur a été imposé. Ils donnent leur propre point de vue, toujours dans le sens de celui des autorités locales, usant et abusant de la menace et de l'injure à l'endroit de quiconque ose émettre un avis contraire. Ils sont de ce fait pris en otage par le pouvoir30(*). Nous pensons que ces genres des journalistes ne peuvent pas permettre au public, pourtant destinataires de leur travail, de consommer une information de bonne qualité. S'ils restent toujours dictés par le maitre, qui très souvent n'admet pas que les points de vue des autres politiciens d'obédiences différentes de passer sur leurs chaines.

Ce que reconnait Freddy Mulongo, président de l'association des radios associatives et communautaires du Congo. Pour lui, les dérapages s'expliquent par le contexte difficile dans lequel travaille le journaliste congolais. Un contexte dominé par la pauvreté qui ne lui permet pas de s'épanouir et d'apporter le meilleur de lui-même31(*).

Nous reconnaissons et comprenons la délicatesse de certaines informations qui peuvent être utilisées aussi bien pour informer objectivement que pour simplement nuire, surtout quand la presse ne fait pas toujours montre de responsabilité et d'éthique professionnelle32(*). Il est malheureux de constater qu'en Rd Congo, il n'existe pas une loi sur l'accès aux informations. Bien que lors de son passage à Bukavu, au Sud-Kivu, le vice-président du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication (CSAC) a promis qu'une loi sur l'accès aux informations officielles est en pleine élaboration.33(*) Cette loi est d'au tant plus important car elle fixera le mode d'accès aux informations de toute catégorie parce que, rappelons-le, en RDC, toute personne a droit à l'information. Ce droit est d'ailleurs constitutionnel.

CHAPITRE II. DE L'ATTEINTE AU DROIT DU PUBLIC A L'INFORMATION : EXAMEN ET COMMENTAIRES

Il est question, tout au long de ce chapitre, d'analyser si le fait que les autorités administratives qui détiennent les nouvelles soient réticentes à les livrer aux journalistes, ne viole pas le droit de celui-ci d'être informer. A cela, s'ajoute également le droit du journaliste d'accéder à l'information, n'est-il pas violé dans ce cas précis ?

Le groupe de travail du CPA sur « Parlement et médias », lors d'une réunion à Perth, en Inde, en février 2003, a estimé que la liberté de la presse ne saurait se réduire simplement à la liberté des journalistes, directeurs de publication ou propriétaires de présenter les faits et de commenter. Il faut plutôt la concevoir comme l'incarnation du droit du public de savoir et de prendre part au libre flot de l'information34(*).

Les medias peuvent jouer un rôle essentiel en permettant aux citoyens de se sentir au courant des agissements de leurs gouvernants et de prendre en compte cette information lorsqu'il sera question de mettre leur bulletin de vote dans l'urne. Dès lors, les gouvernants assument souvent mieux leurs responsabilités, se préoccupant davantage des besoins de la population.

Section I. De la légalité du droit d'accès à l'information et du droit d'informer

· Le contexte Congolais et cadre légal

La constitution de la RDC, en tant que loi fondamentale, garantit la liberté d'expression et d'opinion ainsi que le droit à l'information. D'ailleurs dans le préambule, elle affirme ce qui suit : "Réaffirmant notre adhésion et notre attachement à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, (...)35(*)", des textes qui consacrent déjà l'accès à l'information et le droit d'être informé, comme nous le verrons dans le point qui suit.

Outre le préambule, on peut y lire successivement ce qui suit : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en groupe, tant en public qu'en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques, l'accomplissement des rites et l'état de vie religieuse, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes moeurs et des droits d'autrui.

La loi fixe les modalités d'exercice de ces libertés. Ces garanties sont présentes dans la loi no 96/002 du 22 juin 1996 portant modalités de l'exercice de la liberté de la presse en RDC qui dispose que : "Toute personne a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Par liberté d'opinion et d'expression, il faut entendre le droit d'informer, d'être informé, d'avoir ses opinions, ses sentiments et de les communiquer sans aucune entrave, quel que soit le support utilisé, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des droits d'autrui et de bonnes moeurs"36(*). "Le journaliste est libre d'accéder à toutes les sources d'informations. Il n'est pas tenu de divulguer ses sources d'information sauf dans les cas prévus par la loi"37(*).

- Le code de déontologie et d'éthique des journalistes congolais (mars 2004)

En mars 2004, quinze ans après leur assemblée précédente, les journalistes congolais se sont retrouvés en congrès national qu'eux-mêmes ont baptisé " Congrès de la refondation"38(*). Parmi les acquis de ces assises, les professionnels de la presse ont adopté un nouveau code de déontologie et d'éthique du journaliste congolais, un code qui n'est pas très différent de celui adopté en 1971 à Munich. Comme on peut le constater, ce texte a le mérite de permettre au journaliste d'accéder librement aux sources d'information sans distinction de leur appartenance, qu'elles soient publiques ou privées. D'entrée de jeu, son préambule affirme que le droit à l'information, à la libre expression et à la critique est l'une de libertés fondamentales de tout être humain et que de ce public à connaître les faits et les opinions, procèdent l'ensemble des devoirs et des journalistes. A cela, il ajoute que la responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l'égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics et que la mission d'informer comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s'imposent spontanément. Ce droit garanti également par ce texte devrait permettre aux journalistes d'accéder en tout temps aux informations. Ce n'est pas pour au tant dire que nous emblons fouler aux pieds toutes les restrictions devant être appliquées aux citoyens du pays. Les journalistes, sont, rappelons-le, des citoyens comme tant d'autres dans un pays. Mais au regard de la loi, leur tache est noble. A eux, est conférée la charge de la collecte, du traitement, de la production et de la diffusion de l'information et des programmes à travers un organe de presse39(*). En tant que tel, nous trouvons imaginable de leur permettre d'accéder aux sources d'information sans distinction. Qu'elles soient publiques ou privées parce que l'information est un fait, données ou message de toutes sortes mis à la disposition du public par voies de presse écrite ou de la communication audiovisuelle40(*). La livraison de l'information par les sources privées ne cause généralement pas problème, bien que l'on puisse dénombrer dans elles, une certaine réticence. Très souvent soumis au respect de la hiérarchie, certaines des sources privées renvoient tout simplement les journalistes au près de leurs supérieurs.

Mais nous comprenons les méandres de la recherche, par les journalistes, des nouvelles et pouvons de fois mettre cette rétention de l'information comme cause de l'inexactitude dans certains articles. Il n'est pas rare de trouver une dépêche et/ou un article de presse dans lequel, le mode conditionnel est largement utilisé. Par exemple, "Des coups de balles auraient été entendus tôt ce matin dans la commune de Kadutu, ville de Bukavu. Elles proviendraient, selon des sources proches de la 10ième région militaire basée à Bukavu, des éléments incontrôlés qui réclameraient leur solde de Janvier 2012 ...". Ce qui ne serait pas le cas pour ce journaliste si le bourgmestre de la commune de Kadutu confirmait la nouvelle et que les autorités militaires de la 10ième région militaire donnaient la réelle cause. Le conditionnel céderait la place à l'indicatif présent et le public ne restera pas plongé dans des confusions.

· Fondements modernes et africains41(*)

Dans la période contemporaine, trois instruments juridiques internationaux, ratifiés par la majorité des Etats du monde dont la République Démocratique du Congo, reconnaissent le droit du journaliste de rechercher, traiter et diffuser, sans être inquiété, l'information. En plus, le droit du public de recevoir des informations émanant de plusieurs sources. Ces instruments sont la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH 1948), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP 1966). A ces deux textes juridiques internationaux, il convient d'ajouter la charte africaine des Droits de l'homme et des peuples (CADHP 1981I.

Dans leurs conclusions, les deux premiers documents juridiques internationaux obligent les Etats qui les ratifient à ne pas faire de lois qui violent l'esprit et la lettre de ces textes, consacrant ainsi la primauté de la loi internationale sur la loi nationale, comme le veut bien la constitution de la Rd Congo42(*). Ce qui n'est pas le cas en RDC. Certaines lois dont celui de 1996 restreignent des droits garantis par les instruments juridiques internationaux. Pareilles lois, pour la plupart, promulguées à l'époque du feu président Mobutu, caractérisait par une dictature à outrance, tendaient simplement à faire taire certaines opinions. Pour ne rester qu'à l'époque du président du Zaïre, les medias ont été longtemps régis par deux ordonnances-lois. La première, no 70/057 du 28 octobre 1970 et la seconde, no 81/011 du 2 avril 1981 modifiant la première, relative à la liberté de la presse en République du Zaïre. Ce dernier texte précisait que le journaliste congolais était avant tout "un militant du MPR, chargé de véhiculer les idéaux du parti". Celle de 1996, encore en vigueur, prise aux dernières heures de l'ère Mobutu, s'est largement inspirée de lois qui lui ont précédé. C'est celle-là, qui mérite une conformité extrême et à la constitution de la République, promulguée dix ans après elle, et aux instruments juridiques internationaux dument ratifiés par la RDC. La tache n'est pas tout à fait aisé aux parlementaires congolais, investis du pouvoir de modifier, de compléter si pas d'abroger diverses lois du pays. Elle n'est pas non plus difficile pour ce travail. Le comble est que la plupart, animé de l'esprit de recherche de gain et non du souci du bien être du pays, ne trouverait aucune importance en modifiant les dispositions de la loi actuelle fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse au pays.

Ø La Déclaration universelle des Droits de l'homme

Adoptée par l'assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948, la DUDH, dont la Rdc est partie prenante pour l'avoir ratifiée, dispose en son article 19 que : "Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération des frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit".

Cet article garantit clairement la collecte et la diffusion des informations, ainsi que le droit pour d'autres, en l'occurrence le public, de recevoir ces informations en toute liberté.

Ø Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en session du 16 décembre 1996, ce pacte est entré en vigueur le 23 mars 1976. La RDC l'a ratifié et y est donc lié. On peut lire ce qui suit : "Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté d'expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires :

a. Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ;

b. A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publique.

Ce pacte réaffirme ce que dit l'article 19 de la DUDH en y ajoutant deux limitations majeures. Simplement parce qu'entre 1948 - date d'adoption de la DUDH - 1966 - date de celle du PIDCP - le monde a connu plusieurs révolutions qui ne pouvaient qu'aboutir à la conclusion suivante : si la liberté d'expression et d'opinion doit être totale, elle ne peut pas être absolue car elle cohabite avec d'autres libertés dont elle ne peut se passer sans se nier.

Ø La charte africaine des Droits de l'homme et des peuples (CADHP)

15 ans après l'adoption du PIDCP, plus précisément le 27 juin 1981, les chefs d'Etats africains réunis au sein de l'OUA (Organisation de l'unité africaine, devenue depuis l'Union africaine), invoquant les particularismes culturels de l'Afrique, adoptent la Charte africaine des Droits de l'homme et des peuples (CADHP) dont la RDC a déposé l'acte de ratification le 28/07/1987. La charte est entrée en vigueur le 21 octobre 1986. En effet, l'article 9 dispose en deux alinéas : "1. Toute personne a droit à l'information.

2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements".

Il n'existe pas, à ce jour, en Rd Congo, de loi garantissant et réglementant l'accès des citoyens, journaliste y compris, aux informations publiques. Le cadre juridique du droit à l'information existe sous une forme ou sous une autre dans de nombreux pays.

La Suède dispose du plus ancien système d'accès à l'information en vigueur, qui remonte à la Constitution de 1766 et démontre comment l'accès du public à l'information peut devenir une composante à part entière des procédures administratives. Aux Etats-Unis, ce droit est régi par la Loi sur la liberté de l'information (Freedom of Information Act) de 1966. Le Royaume-Uni dispose du Code des pratiques d'accès à l'information gouvernementale, le Canada de la Loi sur l'accès à l'information (Access to Information Act) de 1980 et l'Australie de la Loi sur la liberté de l'information (Freedom of Information Act) de 1982. En Inde, une Loi sur la liberté de l'information (Freedom of Information Act) a été promulguée en 2002, qui a été remplacée par la Loi sur le droit à l'information (Right to Information Act) en 200543(*).

Nous connaissons et comprenons, en RDC, la délicatesse de certaines informations qui peuvent être utilisées aussi bien pour informer objectivement que pour simplement nuire, surtout quand la presse ne fait pas montre de responsabilité et d'éthique professionnelle. Néanmoins, une loi judicieuse et raisonnable sur l'accès aux informations peut, de toute évidence, aider à rendre la société plus transparente.

L'existence d'une telle loi devrait pouvoir intéresser aussi bien les chercheurs que les professionnels des médias et les activistes de la société civile surtout que selon la loi, en matière de communication audiovisuelle, la liberté est le principe et l'interdiction, l'exception, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des droits d'autrui et des bonnes moeurs44(*). La presse privée, en particulier, connait des difficultés importantes pour accéder aux informations détenues par les services. Certaines erreurs commises par la presse, au nom de la liberté d'informer, le sont parfois à l'insu de leurs auteurs, faute de moyens adéquats et suffisants de vérification de l'information, défaut du principalement à la pauvreté financière des journalistes et des organes qui les emploient, et aussi du faut des difficultés d'accès à la source de l'information.

Par ailleurs, plusieurs journalistes des medias se plaignent régulièrement de la rétention de l'information par ceux qui la détiennent dans les cercles politique, économique et social congolais. L'absence d'accès aux sources primaires d'information amène à supputer, à imaginer et, finalement, à tomber dans l'erreur. C'est pourquoi, il n'est pas rare d'entendre dans les medias de Bukavu que "contacté, le gouverneur ou le maire ou le bourgmestre a préféré répondre à cette question ultérieurement" ou soit, "nous a indiqué être dans une réunion".

Rendez-vous manqués, longues et éprouvantes attentes dans les salles de réception, soumissions aux jours d'audience, blocages au service du protocole... Obtenir une information est souvent un véritable chemin de croix pour ceux dont le métier est d'informer. "Repassez demain, on a d'autres préoccupations, je vais vous rappeler, l'autorité est occupée, ça ne dépend pas de moi ce secteur, adressez-vous à notre hiérarchie à Kinshasa"... Toutes les excuses sont invoquées pour ne pas les recevoir.
Les sources officielles - autorités politiques, administratives et militaires, opérateurs économiques, organismes internationaux, etc. - sont les moins accessibles. Les journalistes doivent se contenter des rares points ou conférences de presse45(*).

Les hommes et femmes des medias savent qu'il leur appartient de faire des efforts pour accéder à l'information, en usant parfois de ruse, d'investigation et peut-être d'achat de documents et informations dont la plupart sont abusivement classés confidentiels. Il n'existe pas de disposition légale faisant obligation d'informer les peuples sur les matières jugées privées comme les salaires, les émoluments, les avoirs de comptes bancaires des gouvernants, ou les biens déclarés par ces derniers avant d'entrer en fonction et en quittant les fonctions46(*).

a. Cas de restriction possible

Les exceptions au libre accès à l'information doivent se cantonner strictement aux cas, expressément et étroitement définis par la législation, où elles s'avèrent indispensables pour protéger les intérêts légitimes conformes aux normes internationales dans une société démocratique. Il est universellement reconnu que la liberté de l'information n'est pas synonyme de droits d'accès absolus : l'accès à l'information du secteur public n'est ni illimité ni inconditionnel. La nécessité de protéger certains intérêts secrets exige de ménager des exceptions. Ces dernières doivent cependant satisfaire certaines conditions47(*).

Premièrement, ces exceptions doivent être expressément prévues dans la législation. Cela signifie que le législateur a le pouvoir exclusif à la fois d'identifier les intérêts à protéger et de définir les paramètres spécifiques de cette exception. Deuxièmement, ces exceptions doivent être spécifiées en détail ; elles ne sauraient découler simplement de l'intention perçue du législateur ou d'une loi formulée de façon ambiguë. Dans une société démocratique, on estime en général nécessaire de protéger le secret de deux grandes catégories d'intérêts : la première recouvre les intérêts généraux ou publics, entre autres la sécurité nationale, les intérêts économiques ou financiers de l'Etat, l'application de la loi, l'administration interne des ministères et les délibérations au cours desquelles le gouvernement élabore sa politique.

La seconde catégorie concerne la protection des intérêts des personnes morales ou physiques, par exemple la vie privée ou certaines informations commerciales de caractère confidentiel. Toute restriction portée à l'expression ou à l'information doit être prévue par la loi. La loi doit être accessible, sans ambigüités, écrite de manière précise et étroite de façon à permettre aux individus de savoir si une action précise est illégale. Le droit d'accéder à l'information sous-tend tous les autres droits humains, constitue la pierre de touche de toutes les autres libertés, essentielles pour tous les membres de la société (y compris les parlementaires), et constitue la base d'un mode de vie démocratique. Mais ce droit, comme tout autre droit fondamental, ne peut être absolu. Dès lors, des limitations raisonnables sont imposées au droit des citoyens d'exiger la divulgation de l'information, si celle-ci affecte la sécurité nationale, la souveraineté ou les relations amicales avec des Etats étrangers ou si cette divulgation peut constituer une incitation à commettre un délit, une diffamation ou un outrage à une Cour ou interférer avec une enquête en matière criminelle, qui pourrait compromettre le maintien de l'ordre public.

La loi doit fournir des garanties appropriées contre les abus, y compris un examen judiciaire minutieux et rapide, complet et efficace de la validité de la restriction par une cour ou un tribunal indépendant.

Aucune restriction de la liberté d'expression ou d'information pour des raisons de sécurité nationale ne peut être imposée à moins que le gouvernement ne puisse prouver que la restriction est prévue par la loi et est nécessaire dans une société démocratique pour protéger un intérêt légitime de sécurité nationale. La charge de la preuve de la validité de cette restriction incombe au gouvernement.

Section II. Du bien fondé du droit d'accès à l'information et du droit

D'informer

a. De l'administration

Il est maintenant largement admis que la réussite de la démocratie, dans ses diverses manifestations, a besoin de citoyens informés. Il est également reconnu que la transparence est un élément fondamental de la gouvernance, afin que les gouvernements et leurs pseudopodes soient comptables devant les citoyens et, de manière aussi importante, que la corruption -- qui corrompt la démocratie -- soit contenue. Dès lors qu'un véritable régime démocratique repose sur la confiance des gouvernés, il lui faut donc agir dans toute la transparence possible, de sorte que les citoyens soient pleinement conscients des objectifs, des politiques et des programmes et qu'ils aident le gouvernement à atteindre ces objectifs.

Quand le citoyen n'est pas informé des grandes décisions qui sont prises, il lui est difficile de participer activement à la gestion de la chose publique. A Bukavu par exemple, nous savons qu'une assemblée provinciale siège et dont les débats ne sont pas retransmis en direct. Certaines personnes ignorent même qu'elle existe en province pourtant, une institution provinciale. Dans ces conditions, peut-on interdire au journaliste l'accès à l'information de cet organe délibérant provincial ? Nous pouvons comprendre que ceux qui disent oui aient une firme conviction que certaines informations sont protégées. Et ceux qui disent non, dont nous faisons d'ailleurs partie, se placent à l'intérêt général de la population. Celle-ci devra justement savoir les grandes décisions prises afin de se fixer prochainement, lors du prochain scrutin par exemple, de grands défis à relever et par conséquent voter pour un candidat qui s'inscrit dans cette perspectives.

Le droit à l'information, qui tend à promouvoir la transparence dans l'action gouvernementale et la responsabilité en facilitant la participation publique dans les processus décisionnels, aide également, de fait, à renforcer la bonne gouvernance. Il est aussi avéré que la liberté de l'information ou le droit à l'information ouvrent des canaux de communication entre la société civile et l'Etat. Cette transparence dans le fonctionnement de l'appareil gouvernemental représente ainsi un élément de démocratie essentiel et le droit à l'information, un droit démocratique fondamental.

L'information est l'oxygène de la démocratie. Si les gens ne savent pas ce qui se passe au sein de leur société, si leurs dirigeants agissent sous le voile du secret, ils ne sont pas en mesure de participer d'une manière positive à la vie de leur société. Mais l'information n'est pas seulement nécessaire au public, elle est un élément constitutif majeur de tout bon gouvernement. Un mauvais gouvernement ne peut survivre que s'il pratique la culture du secret.

Dans de telles conditions, l'incompétence, le gaspillage et la corruption ne peuvent que s'épanouir. C'est l'économiste, Amartya Sen, Prix Nobel de la Paix, qui faisait remarquer qu'on ne connaît aucun cas sérieux de famine dans les pays dotés d'un régime démocratique et d'une presse relativement libre. La divulgation de l'information permet aux citoyens d'examiner minutieusement les activités de leur gouvernement, et constitue le point de départ d'un débat sérieux et bien informé sur l'action gouvernementale48(*). Dans ce refus peuvent se cacher des malversations graves que l'on ne veut pas livrer à la portée du public. Mais en règle générale, les gouvernants préfèrent agir en secret se cachant derrière l'argument notamment de sécurité nationale, de l'ordre public, du bien public, ainsi de suite. Les sources officielles considèrent trop souvent l'information comme leur propriété personnelle, alors qu'ils n'en sont que les gardiens agissant au nom du peuple49(*). Une thèse que nous admettons. L'information détenue par certaines sources officielles parvient difficilement aux medias. A Bukavu, prenons le cas de la justice. Certains magistrats estiment que les journalistes ont peur de venir solliciter des informations au près d'eux car, les magistrats ne tardent pas à ramener souvent certains cas et les imputer aux journalistes comme outrage à magistrat, ... une situation qui crée une crise de confiance entre cette classe et les professionnels des medias. Ceux-ci viennent alors moins couvrir des procès pour en informer au public car estimant que le secteur de la justice a plusieurs tournures procédurales dont l'inobservance peut conduire à des arrestations. Les animateurs de la justice sont également pointés de doigt comme corrompus et que lorsque les journalistes se dirigent vers eux pour avoir une vraie version des faits, pas de rendez-vous50(*).

En Thaïlande, la campagne visant à promulguer une loi garantissant l'accès à l'information a commencé lorsqu'Anand Panyarachun, ancien diplomate, a été nommé Premier ministre en 1991. Selon, lui, le public devait pouvoir accéder à l'information détenue par le gouvernement afin de pouvoir en juger la performance.

Cette idée reposait sur son expérience personnelle puisqu'il avait été accusé, à tort, d'être sympathisant communiste pour avoir contribué à rétablir les relations diplomatiques entre la Thaïlande et le Viêt-Nam au milieu des années 1970. Il était convaincu que si le public avait accès aux archives du ministère des Affaires étrangères, la vérité éclaterait au grand jour et le blanchirait de tout soupçon51(*). C'est entre autre importance primordiale de laisser aux journalistes, employeurs du public, d'accéder à toutes les informations. Ce qui a toute sa place, dans le système fonctionnel de Bukavu, où, la majorité des habitants trouvent par exemple que les dirigeants sont conduits et non par l'intérêt général mais plutôt par l'intérêt personnel et celui de leur maitre. Devant un maire de la ville, un gouverneur, un président de l'assemblée provinciale de la majorité présidentielle, les gens estiment qu'ils ne recherchent en rien l'intérêt de la population du Sud-Kivu. Ce qui, du reste, est fondé parce que simplement, des journalistes n'accèdent pas à l'information. Il peut arriver que des fonds soient alloués pour la construction d'un pont en pleine ville, mais ils sont largement insuffisants pour achever à cette oeuvre. Mais comme, personne ne peut s'informer du déroulement des travaux et même des enjeux majeurs au tour de ces travaux, on pourra taxer les dirigeants de tous les maux.

Nous estimons pour notre part qu'il est nécessaire de pouvoir permettre à ce que l'information parvienne aux medias de sorte que les gens jugent de la pertinence du travail des autorités, fassent des commentaires, des critiques constructives pour que les choses avancent. L'administration ne saurait se développer si les habitants n'ont pas vent de sa manière de fonctionner pour qu'ils puissent également suggérer certains modes de travail.

Partant du principe de nul n'est censé ignorer la loi, certains animateurs de la justice estiment inutile de se livrer à la presse, qui à son tour donnera l'information à la population. Dès lors, l'obstacle se crée et ils trouvent inopportun de toutes les fois permettre aux journalistes d'accéder aux informations bien qu'ils appuient cette argumentation par l'obligation de réserve qui leur incombe52(*).

b. De la vie des administrés (du public)

Dans la plupart des démocraties, le droit de recevoir et de diffuser de l'information appartient aux individus comme un corollaire de leur droit à la liberté d'expression et au droit de la presse/des médias d'avoir accès aux sources d'information concernant les affaires publiques. Dès lors que la presse constitue l'un des médias par le truchement duquel la population reçoit ou collecte de l'information et que la liberté de la presse est coextensive au droit des individus, il s'ensuit que la presse doit se voir reconnaître certains droits. C'est notamment le droit de savoir et d'être informée de l'administration des affaires publiques, de sorte qu'elle puisse à son tour transmettre cette information à la population.

Une participation véritable des citoyens aux questions majeures qui intéressent leurs vies constitue une composante essentielle de la gouvernance démocratique et une telle participation ne peut guère être effective si les citoyens n'ont pas un accès à l'information sur la manière dont le gouvernement gère les affaires. La démocratie suppose le choix et un choix sensé et informé n'est possible que dès lors qu'il repose sur la connaissance.

Les medias peuvent affecter la vie politique de trois façons : ils aident les électeurs à faire le tri parmi les candidats qui se présentent à leurs suffrages, ils contribuent à moraliser la vie politique et, enfin, ils modifient l'importance relative des problèmes du jour53(*). L'utilité des medias est plus indéniable car à travers eux, le public peut donner son point de vue. Surtout dans des débats soit à téléphone ouvert ou participatifs. Ceci se remarque également à Bukavu, comme au Sud-Kivu, où des victimes d'abus des autorités ou de malfaiteurs estiment plus efficace de les dénoncer dans les medias. Là, ils seront entendus par tout le monde et on pourra solutionner le différend.

· En cas de vote

Il serait souvent important que les électeurs sachent les motivations qui animent les gouvernants. Si certains responsables politiques, rares, il est vrai, jouissent, à l'instar de Gandhi ou de Nelson Mandela, d'un statut proche de la sainteté, d'autres ont une image moins reluisante. D'une manière générale, la réputation des politiques les situe quelque part entre ces deux extrêmes ; or les informations fournies par les medias peuvent revêtir une grande importance pour les électeurs au moment où ils décident quel candidat porter au pouvoir. Connaitre son passé, savoir ce qu'il a fait au cours de ses mandants précédents - de telles informations permettent de mieux apprécier ses motivations et sa compétence. Le rôle des medias pour imposer une certaine discipline aux responsables politiques est particulièrement pertinent quand ils agissent à l'insu du public. Supposons qu'un politique se prépare à soudoyer quelqu'un ou à se laisser soudoyer lui-même et que la probabilité que cela se sache dépend de l'efficacité avec laquelle les medias découvrent la chose et la révèlent au grand public. Plus cette efficacité est grande, plus le cout marginal de l'acte est élevé, ce qui dissuadera peut-être l'intéressé de payer ou d'accepter le pot-de-vin envisagé.

Les medias peuvent aussi affecter l'importance relative de tel ou tel type de problème aux yeux des électeurs. L'étude de Besley et Burges (2002) considère le cas des populations vulnérables des pays en voies de développement frappés par des catastrophes naturelles - sécheresses ou inondations, par exemple. Ces victimes dépendent de ce que feront les pouvoirs publics pour en atténuer les conséquences, le problème étant d'exercer une influence politique suffisante pour faire inscrire leurs intérêts à l'ordre du jour du gouvernement54(*). En permettant aux journalistes d'accéder aux informations, les autorités peuvent rencontrer les difficultés de la population et les solutionneront. Ce qui a un impact positif sur la vie des habitants.

A Nkafu et Camp Zaïre, deux quartiers de la commune de Kadutu, les habitants ne cessaient de dénoncer à des radios locales les innombrables attaques nocturnes dont ils étaient victimes. La police a ainsi organisé en mars et en mai des bouclages dans ces deux entités lors desquels armes, chargeurs, chanvres... ont été trouvés dans des maisons de particuliers55(*). Au tant d'importances se remarquent lorsque les autorités livrent les informations aux journalistes.

Section III : Résultats et analyse de l'enquête effectuée au près des journalistes de Bukavu

Nous avons distribué un questionnaire d'enquête (en annexe de ce travail) au près de 20 journalistes de la ville de Bukavu. Nous avons également mené deux entretiens avec les autorités de la place. Nombreuses ne nous ont pas reçu faute de temps, disaient-ils.

De 20 journalistes de la ville, tous (100 %) indiquent qu'avant d'obtenir une information au près d'une source officielle d'information, ils doivent quelques jours ou quelques heures avant, entrer en contact avec lui. Ceci pour respecter une procédure et de ne pas surprendre l'autorité qui trouverait des échappatoires à ce niveau. La plupart d'entre eux, utilisent le téléphone mobile pour les contacter et parviennent le plus souvent, à décrocher un rendez-vous qu'ils respectent à leur tour. Si c'est la première fois de solliciter une audience au près de l'autorité, celle-ci prend tout de même le soin de demander au journaliste l'organe de presse pour le quel le journaliste travaille. Ce que nous trouvons fondé comme préoccupation car il est également de l'obligation du journaliste de se présenter.

Mais trois de ces journalistes indiquent qu'il y a certaines autorités qui accordent des rendez-vous qu'elles ne respectent pas, des mois durant, renvoyant toujours à demain. D'autres renvoient carrément le journaliste au près de leurs collaborateurs. Ces derniers à leur tour les retournent au chef et inversement.

Nous constatons tout de même un esprit de respect des règles au près de la plupart des journalistes. Certains ont d'ailleurs des carnets d'adresses et des coordonnées téléphoniques des autorités administratives, policières, judiciaires, militaires, ... ceci devrait en principe créer un climat de confiance entre ces deux parties. Bien souvent, certaines autorités aussi appellent des journalistes pour couvrir des événements organisés par leurs services (arrivée d'un supérieur hiérarchique en provenance de la capitale Kinshasa, atelier de formation des cadres du service, ...)

Seul un journaliste sur les 20 enquêtés affirme que les autorités délivrent facilement les nouvelles. "Ce qu'ils ont à dire, ils le disent aisément. Et ce qu'ils veulent taire, ils le taisent" dit-il. Ce que nous trouvons contradictoire. S'il affirme que les autorités donnent tout, pourquoi dire également qu'elles donnent ce qu'elles veulent et taisent d'autres informations ? Pour les autres journalistes: les sources officielles ne délivrent pas facilement toutes les informations. Et cela pour diverses raisons :

- 11 disent que les autorités, surtout militaires, ramènent beaucoup d'information dans le secret de la défense nationale. Leur divulgation, nous l'avons dit, pousserait et à l'autorité et au journaliste de commettre une infraction ;

- 10 disent qu'en province, elles ne sont pas habilitées à délivrer cette information. Il faut une autorisation de la direction générale (dans la capitale Kinshasa) ;

- 8 trouvent que d'autres autorités disent que l'information recherchée est stratégique parmi ce genre d'informations figurent également les nouvelles relatives à la gestion d'un tel service public ;

Quinze sont d'accord que les autorités ne savent pas ce que recherchent les journalistes. Mais il faut signaler que l'autorité s'enquérait également du bien fondé de la demande du journaliste avant d'accorder un rendez-vous.

Comme nous l'avions dit, ces motifs sont utilisés à tort de fois par l'autorité pour échapper à des questions que poseraient les journalistes. Nous pensons que c'est quand même aberrant pour une autorité de créer des boucs émissaires, bien que légaux, pour retenir une information ne lui appartenant pourtant pas, elle n'en est que la gardienne.

18 enquêtés connaissent que le journaliste a droit d'accéder aux sources d'informations. Un avoue qu'il a droit d'accéder aux sources d'informations mais pas toutes et l'autre ne connait pas. Notre avis est également partagé quant aux points de vue des enquêtés. En ce tenant aux prescrits de l'article 11 de la loi de 1996 "le journaliste est libre d'accéder à toutes les sources d'information sauf dans les cas prévus par la loi", nous sommes d'accord qu'il ne doit pas accéder à toutes. Mais cette formulation laisse planer des doutes ? Les quelles des sources l'accès est libre ? Les quelles il est interdit ? La réponse à ces questions oblige à ce que l'on se réfère à toutes les lois et que l'on y déniche toutes les réserves formulées par le législateur quant à l'accès à l'information de tel ou de tel autre secteur. Il est souhaitable que le législateur, en révisant la loi de 1996, précise également explicitement les sources interdit d'accès par le journaliste.

Les journalistes ont droit de connaitre la vérité sur certains faits afin d'en informer le public, répondent tous, à la question de savoir si la démarche des autorités, celle de retenir l'information, est vraiment fondée. Mais l'un d'entre eux, bien qu'il accepte, émet tout de même de réserve s'agissant des informations ayant trait directement à l'administration, à l'instruction pré juridictionnelle. Que dire alors de l'adage toute verité n'est pas bon à dire ? Certains journalistes répondent qu'il existe chez eux, une clause de conscience en vertu de la quelle, le journaliste ne peut être contraint d'accomplir un acte professionnel ou d'exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction, à son honneur, à sa réputation ou à ses intérêts moraux.

Et quand l'autorité s'abstient de livrer l'information, que faire ? Les avis des journalistes au près de qui nous avons enquêté sont partagés. Pour certains, 17, il faut prendre le soin de préciser dans un article de presse ou une dépêche que l'autorité s'est réservée de tout commentaire quant à cette question.

Le journaliste se contente alors des dires des sources non officielles en utilisant surtout le conditionnel faute de précision, car, ils estiment que le fait de refuser à se prononcer présage quelque chose. S'il s'agit d'une institution, le journaliste cherche une autre autorité qui partage les mêmes compétences afin qu'elle donne sont point de vue. Pour les autres, il faut carrément enterrer la diffusion de cette information en disant à l'autorité qu'elle fait triompher la rumeur.

Nous sommes du même avis que ceux qui estiment que l'autorité fait triompher la rumeur. Parce qu'en refusant de se prononcer, l'information peut en être déduite. C'est le cas notamment pour les nouvelles relatives à des malversations financières, avec peut être l'adage du silence qui vaut consentement. Si tel n'était pas le cas, elle se prononcerait. Doit-on diffuser ou non l'information ?

Nos points de vue divergent également selon qu'il s'agit de la nature de l'information et des personnes habilitées. Pour une information dont la source administrative ne constitue qu'une source secondaire, il faudra préciser qu'elle a refusé de se prononcer. C'est par exemple une catastrophe naturelle qui frappe 1000 ménages dans une cité. Doit-on refuser de s'abstenir à diffuser cette information parce que le chef de cité n'a pas répondu à la question de savoir ce que prévoit l'administration pour venir en aide à ses sinistrés ?

Non. Mais on signale qu'il y a eu des affrontements entre armée loyaliste et des rebelles à Kavumu. N'ayant pas des précisions, le journaliste questionne un commandant de bataillon basé à cet endroit qui infirme la nouvelle. Il faudra justement se plier à son point de vue.

Une situation qui ne permet alors pas aux journalistes de Bukavu d'exercer correctement leurs fonctions. Les enquêtés indiquent qu'ils exercent alors dans la peur d'être traduit en justice. Le public cible de l'information reste à sa soif ou croit que le journaliste n'a pas su faire son travail pendant qu'il s'est buté à d'énormes difficultés. Et l'opinion publique crée alors la rumeur.

L'avenir réside dans la capacité des medias à contribuer sensiblement à la construction de la démocratie, de la paix et du développement dans les pays. Pour y arriver, les journalistes doivent être compétents et doivent travailler ensemble56(*)

· Grandes propositions des enquêtés

Aux termes de cette enquête, les journalistes ciblés proposent des solutions à ce problème qu'ils jugent crucial :

- Puisque la constitution est claire en matière de liberté d'information et du droit du public d'être informé et parce que ces autorités travaillent pour le public, qu'elles se plient au bon usage du droit ;

- Que les élus du peuple proposent des lois qui citent les fautifs à comparaitre devant les juridictions du pays ;

- La plupart des autorités n'ont pas des chargés de communication. Qu'elles en créent afin que les journalistes s'y référent toutes les fois en cas de besoin ;

- Que les autorités soient formées à livrer l'information ;

- Il faudrait une véritable campagne de sensibilisation des autorités à la liberté de presse, aux droits du journaliste d'accéder aux sources et celui du public d'être informé ;

- Qu'il y ait organisation des journées d'échange entre la presse et les différentes autorités car beaucoup d'entre elles ne connaissent qu'à peine le rôle des journalistes ;

Nous partageons toutes ces recommandations des journalistes. Mais une trouille reste quand même perceptible au milieu d'eux. Moins des journalistes se rendent au gouvernorat de province, à l'assemblée provinciale, au palais de justice. Certains estiment simplement que la rétention des nouvelles à ce niveau ne leur permet pas de bien travailler et il serait inutile d'y aller. Il n'existe aucune liberté de la presse au Sud-Kivu et particulièrement à Bukavu. Bien plus, les journalistes eux mêmes tuent leur métier et l'étouffent dans l'oeuf. N'a-t-on pas vu des journalistes refusés d'accès dans l'une ou l'autre conférence de presse pour avoir posé des questions qui énervent le conférencier, simplement parce que cette autorité, acculée et incapable de répondre, ne donne pas le " coupage ", à savoir le petit pécule dédaigneusement distribué à la fin de la séance ? Et gare à l'imprudent qui ne transmettra pas fidèlement le message pour lequel il a été payé57(*).

CONCLUSION GENERALE

L'objet de notre recherche a consisté en l'étude de la réticence des autorités officielles à livrer l'information aux journalistes, qui ont le métier d'informer, ne constitue pas une violation manifeste du droit du public à l'information.

D'entrée de jeu, nous nous sommes posé deux questions dans l'introduction de ce travail, questions qui nous ont justement permis de cheminer avec ce travail.

a. Existe-t-il une loi qui impose des réserves aux autorités administratives quant elles doivent livrer une information ?

b. Cette obligation n'entraine-t-elle pas une violation du droit du public à l'information et d'accès à l'information?

A ces questions fondamentales de notre recherche, nous avons envisagé une série des réponses comportant les éléments suivants :

Dans l'administration, il y a de l'ordre relevant d'une hiérarchie établie. Elle est organisée par diverses lois, de fois générales, et d'autres plus spéciales quand elles concernent un secteur précis de l'administration. A chaque stade, l'autorité administrative est soumise à l'obligation de discrétion professionnelle absolue. Le décret-loi 017-2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État et la loi 81-003 du 17 juillet 1981.

A cette étape de travail, nous avons constaté, dans le premier chapitre, qu'il y a des textes légaux aux quels les sources officielles d'information sont soumis. Au cas où elles se livraient à la presse, certaines sanctions peuvent les accabler.

Dans le deuxième chapitre, nous avons montré que bien que les officiels soient soumis à certaines obligations, la livraison d'information par elle s'avère nécessaire simplement parce que le public y a droit. De ce droit découle le fait qu'il doit savoir comment la chose public est gérée pour que, lors des étapes d'élection des dirigeants, il sache en qui fonder sa confiance.

Au regard de divers éléments que nous avons eus à développer, certaines sources officielles d'information profitent alors de certaines restrictions légales pour ne pas permettre aux journalistes l'accès aux informations qu'elles détiennent. Nombreuses d'entre elles en profitent pour ramener par exemple dans le champ des informations dont elles ne peuvent pas transmettre, au regard de la loi, les autres informations, faits divers dont on aimerait uniquement avoir leur point de vue.

C'est notamment par exemple l'attitude de pouvoir tout ramener dans le secret de la défense nationale, du secret professionnel. S'agissant de la divulgation du secret de la défense nationale, nous nous rendons compte que plusieurs autorités militaires se rétractent derrière elle pour ne pas livrer des nouvelles pourtant ne rentrant dans ce champ. Pour ce faire, il doit y exister une mesure qui classe, telle ou telle information comme relevant du secret de la défense nationale. Pour que l'autorité n'en abuse pas. L'intérêt de cette mesure serait à tous les deux cotés.

D'une part, à l'autorité qui possède l'information et de l'autre, celui qui la demande. Sur base de la loi, une fois l'information divulguée, les deux personnes sont condamnables. C'est pourquoi, nous avions suggéré que cette mesure soit publique pour permettre à l'autorité de savoir que l'information détenue relève de la défense nationale lui évitant ainsi toutes les tentatives de la livrer.

Aussi, au récipiendaire de bien savoir le danger encouru en divulguant telle ou telle autre information classée. Ce genre de législation ne sont pas de nature à permettre une liberté d'expression bien que garanti en République démocratique du Congo. Quand la loi elle-même est muette quant à ce qu'on peut entendre par secret de défense nationale, c'est tout à fait normale que les autorités intelligents aient tendance à tout ramener vers là. Nous estimons que, le législateur doit réviser ces dispositions légales et définir clairement ces termes afin que les interprétations abusives n'y soient pas rattachées.

Il en est de même de certains textes, qui soumettent à certains agents à des retenues. Ils ne peuvent pas se prononcer face à une situation sans l'autorisation de leurs supérieurs hiérarchiques. Le fait d'être soumis à l'autorisation préalable, bloque le système et parfois, des subalternes en profitent pour cacher la vérité de certaines malversations financières.

Nous sommes d'accord que le fait pour les journalistes d'accéder aux informations détenues par l'administration peut résoudre certaines situations, comme nous l'avions démontré dans le corps de ce travail. Des catastrophes peuvent surgir et c'est grâce à des medias qu'elles sont connues. Certains journalistes ont fait savoir que la collaboration est étroite lorsque les autorités elles-mêmes veulent livrer des nouvelles qui sont en leur faveur.

Le processus d'élaboration et de promulgation de la loi sur l'accès aux informations détenues par l'administration doit prendre la vitesse de croisière pour permettre de limiter les effets que cause et causerait cette réticence des officiels.

Face à tous ces problèmes que connaissent les journalistes de Bukavu, nous proposons :

· Comme plusieurs autorités de la ville appellent les journalistes pour couvrir de fois leurs événements, il est important que cette collaboration demeure même lorsque le journaliste cherche à avoir une information ;

· Que le législateur révise plusieurs dispositions de la loi de 1996 en y ajoutant les garanties pour les journalistes d'accéder aux sources d'information sans distinction. Si distinction est faite, que la loi énumère clairement les circonstances exactes interdites d'accès pour les journalistes. Sur le même plan de révision des lois, il est impérieux également de réviser le décret-loi 017-2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État dans les dispositions que nous avions critiqué dans le corps de ce travail ; la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État, le code judiciaire militaire en ce qui concerne la divulgation de secret de la défense nationale ;

· D'atténuer la subordination des certains agents à la hiérarchie faisant à ce que la plupart des sources officielles aient tendance à s'y refugier pour ne pas livrer des nouvelles.

Le présent travail n'est qu'une piste ouverte à la question de la réticence des sources officielles d'information qui intéresse pas mal de gens à Bukavu. Toutefois, il constitue l'esquisse d'une recherche scientifique réalisée pour cette fin. Puissent d'autres chercheurs approfondir et vérifier les présentes recherches.

BIBLIOGRAPHIE

· Ouvrages

- Banque Mondiale, le Droit d'informer, le rôle des medias dans le développement économique, De Boeck, Paris 2005, 406p

- Panos Paris, Régulation des médias dans les Grands Lacs, Nancy Cossin, Paris, 2005, 120p

- Panos Paris, Situation des medias en Rd Congo, Nancy Cossin, paris, 2004,

- Panos Paris, Afrique centrale-Medias et conflits : vecteurs de guerre ou acteurs de paix, Nancy Cossin, Paris, 2005, 320p

- Panos Paris, comprendre les textes juridiques et déontologiques régissant la presse en RDC, MediasPaul, Kinshasa, 2006

- Donat M'baya Tshimanga, Ethique et deontologie, inédit

- Professeur P. Ngoma-Binda, Démocratie et participation à la vie politique : une évaluation des premiers pas dans la IIIième République, compress DSL, Johannesburg, novembre 2010, 264p

- Michel NZANGI Batutu, la liberté d'opinion et d'expression et ses limitations légales en RDC, MEDIASPAUL, Kinshasa, 2006, 108p

- Pamphile Mabiala Mantuba-Ngoma, Theodor Hanf et Beatrice schlee, La République Démocratique du Congo : une démocratisation au bout du fusil, MEDIASPAUL, Kinshasa, 2006, 253p

· Sites web

- www.rsf.org consulté le 28 janvier 2012 à 19h30'

- www.acrimed.org consulté le 28 janvier 2012 à 19h40'

- www.article19.co.za consulté le 28 janvier 2012 à 20h10'

- www.grandslacs.net

- www.syfia-grands-lacs.info

- www.jed-afrique.org

· Mémoires et Tfc

- Murhula Batumike Paterne, De la place des médias dans le déclenchement et la résolution des conflits dans la région des grands Lacs Africains : cas de la Radio Okapi et de la Radio Télé Libre des Mille collines, 2006

- Bashengezi Mushamuka Paulin, Mise en oeuvre du droit à l'information en Rdc, 2009

· Textes des lois

- Constitution de la Rd Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour ;

- Loi no 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse ;

- Loi no. 18/2002 du 11/05/2002 régissant la presse écrite et audio visuelle au Rwanda ;

- DÉCRET-LOI 017-2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État ;

- LOI 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État ;

- Code d'éthique et de déontologie des journalistes congolais, mars 2004 ;

- 31 juillet 2008- Loi n°08/012 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces ;

- Loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats ;

- Décret n° 06/130 du 11 octobre 2006 portant statut spécifique des médecins des services publics de l'Etat

Questionnaire d'enquête

Organe de presse de l'enquêté:

Sujet du travail : De la réticence des sources officielles d'information face au droit du public d'être informé : cas de la ville de Bukavu

1. Comment faites-vous pour obtenir des informations au près des sources officielles ? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Les délivrent-elles facilement ? Oui Non

3. Que disent-elles le plus souvent quand elles sont réticentes à livrer des nouvelles à la presse ? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Connaissez-vous que le journaliste à droit d'accéder aux sources d'information sans distinction ? Oui Non

5. Pensez-vous que le fait pour les sources officielles d'informations d'être réticentes à livrer l'information aux journalistes est fondé ? Si oui ou non, pourquoi ? ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Que faites-vous quand les autorités refusent de vous livrer les informations que vous prévoyez diffuser ? ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Cette situation vous permet-elle de bien exercer votre métier ? Bref commentaire ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Que proposez-vous pour que les autorités ne soient plus réticentes à livrer les informations qu'elles détiennent ? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TABLES DES MATIERES

DEDICACE 2

AVANT PROPOS 3

INTRODUCTION 5

Problématique 5

Hypothèses 7

Choix et intérêt du sujet 8

Méthodologie 8

Délimitation du sujet 9

Plan sommaire 9

CHAPITRE 1. DE LA RESTRICTION LEGALE DES AUTORITES ADMINISTRATIVES A LIVRER L'INFORMATION AU PUBLIC 10

Section I. Réticence découlant de l'obligation de réserve 11

Section II. Retenue découlant du secret et de discrétion professionnels 13

Section III. Du non divulgation du secret de la défense nationale 18

Section IV. Du manque de professionnalisme de la part des journalistes et ses impacts sur la réticence des autorités 21

CHAPITRE II. DE L'ATTEINTE AU DROIT DU PUBLIC A L'INFORMATION : EXAMEN ET COMMENTAIRES 25

Section I. De la légalité du droit d'accès à l'information et du droit d'informer 26

Section II. Du bien fondé du droit d'accès à l'information et du droit 36

D'informer 36

Section III : Résultats et analyse de l'enquête effectuée au près des journalistes de Bukavu 43

CONCLUSION GENERALE 49

BIBLIOGRAPHIE 53

Questionnaire d'enquête 55

TABLES DES MATIERES 57

* 1 Eva Palmans, liberté de la presse au Rwanda et au Burundi, inédit

* 2 Article 24 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que révisée par la loi No. 11/002 du 11 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la Rdc du 18 février 2006

* 3 Article 11 de la loi No. 18/2002 du 11/05/2002 régissant la presse écrite et audio visuelle au Rwanda, promulguée par Paul Kagame, Président du Rwanda.

* 4 Article 8 de la loi No. 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse au Zaire, une loi ancienne mais plusieurs voix se sont élevées pour qu'en fin, elle soit modifiée car tenant compte des dispositions dictatoriales sous le régime Mobutu.

* 5 Paulin Bashengizi, Mise en oeuvre du droit à l'information en RDC, Ucb, TFC, 2009

* 6 Article 11 de la loi No. 96-002, op. cit

* 7 Article 2 de la loi No. 96-002, op. cit

* 8 Breton (JM), Droit Public Congolais, Economica, Paris 1987 p. 437

* 9 Biays, Les obligations du fonctionnaire en dehors de son service, DALLOZ 1954, p. 153

* 10 Obligation de réserve dans l'administration publique Congolaise, inedit, p. 2

* 11 Raymond Guillien et Jean Vincent, "Termes juridiques", Dalloz, 10ième édition, 1995 cité par Michel NZANGI Batutu, La liberté d'opinion et d'expression et ses limitations légales en République Démocratique du Congo, MEDIASPAUL, Kinshasa, 2006

* 12 Article 11 du décret-loi 017-2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État : Il est interdit à l'agent public de l'État de se prononcer sur toute affaire au traitement et à la solution de laquelle il a directement ou indirectement un intérêt personnel. L'intérêt personnel de l'agent public de l'État englobe tout avantage pour lui-même ou en faveur de sa famille immédiate, de parents, d'amis et de personnes proches ou organisations avec lesquelles il a des relations d'affaires ou politiques.

* 13 Article 1ièr du décret loi No 017-2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État. En effet cette disposition légale énumère une liste : Art. 1 er. - Au sens du présent Code, on entend par:

«Agent public de l'État»: toute personne qui exerce une activité publique de l'État et/ou rémunérée par ce dernier.

Sont agents publics de l'État, notamment:

1. le président de la République, chef de l'État;

2. les membres du Parlement;

3. les membres du gouvernement;

4. les magistrats des cours et tribunaux;

5. les ambassadeurs et envoyés extraordinaires;

6. les autorités chargées de l'administration des circonscriptions territoriales et les membres des assemblées des entités administratives décentralisées;

7. le personnel politique et administratif des services de la présidence de la République;

8. le personnel politique et administratif de l'administration du Parlement;

9. le personnel politique et administratif des cabinets des ministères;

10. les agents de l'administration de tous les ministères;

11.les magistrats et le personnel administratif de la Cou r des comptes;

12. le personnel de l'administration des services de sécurité;

13. le personnel civil et militaire oeuvrant au sein des forces armées congolaises;

14. les agents de la police nationale congolaise;

15. les mandataires actifs et non actifs dans les institutions de droit public, les entreprises et organismes publics ainsi que les entreprises d'économie mixte;

16. le personnel des institutions de droit public, des entreprises publiques et des organismes publics personnalisés;

17. les employés des entreprises privées ou d'économie mixte exerçant une activité publique pour le compte de l'État;

* 14 Art. 37. - Sera passible d'une exclusion temporaire de trois mois avec privation de salaire, l'agent qui, sans autorisation expresse et particulière de l'autorité administrative compétente, accordera une interview, fera une déclaration à la presse, publiera un article ou un ouvrage sur les activités du service au sein duquel il oeuvre, ou mettra en cause la politique administrative.

En cas de récidive et suivant la gravité du préjudice en résultant ou pouvant en résulter, il sera infligé à l'agent la peine de révocation.

Les accusations anonymes ne peuvent motiver une sanction ni servir de base à l'ouverture d'une action disciplinaire.

* 15 http://mémoireonline.com consulté le 14 juin 2012 à 9h30'

* 16 Article 73 : Les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'une servitude pénale de un à six mois et d'une amende de mille à cinq mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.

* 17 Art. 52. - L'agent est lié par l'obligation de discrétion absolue pour tous les faits dont il a connaissance en raison de ses fonctions et qui présentent un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions de l'autorité hiérarchique.

L'agent peut toutefois, dans l'intérêt du service, être délié de l'obligation pré mentionnée par autorisation expresse et particulière de l'autorité administrative compétente. Cette obligation s'impose à l'agent même après cessation définitive de ses services.

Tout détournement, toute suppression ou toute communication non autorisée à des tiers de documents administratifs sont formellement interdits.

* 18 Art. 133 de la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire: Sous peine des sanctions prévues par le Code Pénal Ordinaire, toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel.

* 19 Toutes ces informations sont tirées d'un Mémoire sous le thème, liberté de presse et accès aux informations administratives au Bénin d'un étudiant de l'université de Nantes en France tiré du site http://memoireonline.com consulté le 14 juin 2012 à 10h00'.

* 20 David Ndagano, journaliste du Club des journalistes sensibles aux conflits à Bukavu. A plusieurs reprises, cette autorité lui fixait des rendez-vous sans pour au tant les respecter plus d'un mois durant. Elle lui a renvoyé au près de ses collaborateurs. Ceux-ci renvoyant à leur tour le journaliste au près de la même autorité jusqu'à ce qu'il a jugé bon de cesser avec cette information estimant que le point de vue de cette autorité était nécessaire.

* 21 Article 26 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires

* 22 Article 32 de l'ordonnance 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun. (J.O.Z, no15, 1er août 1978, p. 7)

* 23 Ibidem

* 24 Art. 36 de l'ordonnance 81-067 du 7 mai 1981 portant règlement d'administration relatif à la discipline. - Est passible de blâme, l'indiscrétion dans le chef de l'agent sur les faits dont il a connaissance en raison de ses fonctions et qui présentent un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions de l'autorité hiérarchique.

En cas de récidive, et si l'indiscrétion porte sur des faits mineurs de nature à porter atteinte à l'administration en général, il sera infligé à l'agent la retenue du tiers de son salaire.

La révocation de l'agent sera prononcée toutes les fois qu'il sera établi que son indiscrétion a mis en cause le secret d'État, a permis ou visait la fuite des suspects, ou lorsqu'elle a causé ou devait causer d'importants préjudices à l'État.

Sans préjudice du droit de poursuite de la personne lésée, et sauf gravité particulière valant révocation, l'exclusion temporaire de trois mois avec privation de salaire sera infligée à l'agent auteur d'une fuite d'information qui enlèverait la primeur aux communications ou violerait l'intimité et personnalité des gens.

* 25 Laurent Mutata Luaba, Droit Pénal Militaire Congolais, Editions du service de documentation et d'Etudes du Ministère de la Justice, Kinshasa, p. 415

* 26 Richard Mwanabuvira, Medias et autorités cohabitent difficilement, Journal Bimestriel Plume citoyenne no 4 , SUPRA, Uganda mai 2012, p. 3

* 27 Adewale Maja-Pearce, Annuaire de la presse africaine, Bruxelles, FIJ, 1996, p. 321

* 28 Charles Mazinga Mashin, "Medias et incitation à la haine et à la violence" in Election, paix et développement en Rd Congo. Prise de position des Universités congolaises, Kinshasa, Publications de la Fondation Konrad Adenauer, 2007, 99.51-52 cité dans, La République Démocratique du Congo, Démocratie et participation à la vie politique : une évaluation des premiers pas dans la IIIième République, compress DSL, Johannesburg, novembre 2010, p. 59

* 29 Paulin Mwithe, Journal Bimestriel Plume citoyenne no 4, Les "Terminators de la presse" décrédibilisent le journalisme, SUPRA, Uganda mai 2012, p. 2, il faut lire tes notes d'IRS pour savoir comment citre un article

* 30 Cyprien Biringingwa, Au Sud-Kivu, le pouvoir fait des journalistes des griots, www.grandslacs.net consulté le 07 juillet 2012 à 17h56'

* 31 AZIZA BANGWENE, "La complexité du paysage radiophonique :cas des radios associatives et communautaires", in Panos Paris, Régulation des médias dans les Grands Lacs : défendre la liberté de la presse ou discipliner les acteurs des médias ?, Nancy cossin, Paris, 2005, p. 64

* 32 Qui est l'auteur de cette oeuvre ?La République Démocratique du Congo, Démocratie et participation à la vie politique : une évaluation des premiers pas dans la IIIième République, compress DSL, Johannesburg, novembre 2010, p. 57

* 33 Information suivie sur Radio Maria ce 17 juin 2012, une radio évangélique, d'obédience catholique émettant de Bukavu, lors de la rétrospective de toutes les informations diffusées la semaine. Pour cette radio, ce vice-Président du CSAC a rencontré les journalistes de la ville, au tour d'ailleurs du commandant provincial de la Police Nationale Congolaise, Gaston Lunzembo Seminlaka et de Solange Lusiku, présidente sectionnaire de l'Union nationale de la presse du Congo (UNPC-Sud-Kivu). Il leur a notamment demandé d'exercer une presse responsable surtout en cette période de conflit à l'Est de la Rd Congo.

* 34 SHRI P.D.T. ACHARY, La loi sur le droit à l'information en Inde, inédit, p. 3

* 35 Préambule de la constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006

* 36 Loi no 96/002 du 22 juin 1996 portant modalités de l'exercice de la liberté de la presse en RDC, Article 8

* 37 Idem, article 11

* 38 Panos Paris, comprendre les textes juridiques et déontologiques régissant la presse en RDC, MediasPaul, Kinshasa, 2006, p. 17

* 39 Loi no 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse, article 2

* 40 Idem, article 3

* 41 Panos Paris, Idem, p. 8

* 42 Article 215 de la constitution : Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie.

* 43 SHRI P.D.T. ACHARY, La loi sur le droit à l'information en Inde, inédit, p. 2

* 44 Professeur P. Ngoma-Binda, Démocratie et participation à la vie politique : une évaluation des premiers pas dans la IIIième République, compress DSL, Johannesburg, novembre 2010, p. 57

* 45 Trésor Boyongo, les réticences des sources d'informations officielles, www.syfia-grands-lacs.info visité le 30 mars 2012 à 20h01'

* 46 Professeur P. Ngoma-Binda, Idem, p. 57

* 47 Peter Krug et Monroe Price, l'environnement juridique des medias in le Droit d'informer, le rôle des medias dans le développement économique, DE BOECK, Paris, 2005

* 48 Andrew Puddephatt, droit du public à l'information, inédit.

* 49 Ibidem ne doit pas commencer une page, parles plutôt de op.cit

* 50 Entretien avec Emmanuel Shamavu, Président à la cour d'appel de Bukavu. Il a indiqué qu'en mai 2012, la cour d'appel de Bukavu a organisé une chambre foraine à Kamituga, dans le territoire de Mwenga, mais à sa surprise, l'activité n'a pas été connue de grand public. Pourtant, estime-t-il, les gens nous taxent de corrompus, de ne pas poursuivre jusqu'à la fin certains dossiers. Cela permettrait à ce que les habitants connaissent au moins que la justice est en train de faire son travail et merite d'être bel et bien accompagné.

* 51 Kavi Chongkittavorn, Les médias et l'accès à l'information en Thaïlande in le Droit d'informer, le rôle des medias dans le développement économique, De Boeck, Paris, 2005, p. 333

* 52 Entretien avec le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bukavu. Lui estime que comme dans la constitution de la RDC, il est clairement dit que nul n'est censé ignorer la loi, il ne lui appartient pas de livrer la nouvelle judiciaire. Quand on lui dit que le public a droit à connaitre le fonctionnement de la justice et l'évolution de certains dossiers. A ce dernier point, il indique l'instruction pré juridictionnelle est d'abord secrète. En sus, il appartient aux Organisations de la société civile d'éduquer la population sur le fonctionnement de la justice. Pour les journalistes, il lui faut une autorisation du Procureur général pour donner des informations sans laquelle autorisation, rien ne peut se faire.

* 53 Timothy Besley, Robin Burgess et Andrea Prat, Les medias et la responsabilité politique in le Droit d'informer, le rôle des medias dans le développement économique, Paris, 2005, p. 68

* 54 Timothy Besley, Robin Burgess et Andrea Prat, op. cit, p. 69

* 55 Trésor Makunya, Dénoncer les abus dans les medias poussent les autorités à agir, www.syfia-grands-lacs.info consulté ce 05 juillet 2012 à 10h31'

* 56 Baudouin Hamuli Kabarhuza, "la contribution de la société civile à la construction" in Pamphile Mabiala Mantuba-Ngoma, Theodor Hanf et Beatrice Schlee, La République Démocratique du Congo : une démocratisation au bout du fusil, MEDIASPAUL, Kinshasa, 2006, p. 231

* 57 Cyprien Biringingwa, op. cit, p. 1






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